Cotes du Rhone › VAUCLUSE2 AOC

MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE A.O.C.

RASTEAU A.O.C.

VACQUEYRAS A.O.C.

VENTOUX A.O.C.

BEAUMES DE VENISE

VIGNETI BEAUMES DE VENISE

MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

Homologué par le décret n° 2011-1745 du 1er décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise », initialement reconnue par le décret du 1er juin 1945, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise » est réservée aux vins doux naturels blancs, rosés et rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

 

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse:

Aubignan et Beaumes-de-Venise.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 8 juin 1957.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de Vaucluse:

Courthézon, Gigondas, Vacqueyras et Violes.

 

V. - Encépagement

 

a)- Les vins sont issus des cépages suivants:

muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg.

b)- La complantation de muscat à petits grains B et muscat à petits grains Rg est autorisée au sein d’une même parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,20 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,90 mètre et supérieur à 1,10 mètre, à l'exception des vignes taillées en cordon unilatéral pour lesquelles l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 2 yeux francs par courson et 12 yeux francs maximum par pied;

- La période d'établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Au cours de cette période, la taille en Guyot simple ou double est autorisée, avec un maximum de 12 yeux francs par pied;

- Le rajeunissement d'une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

Vignes conduites en cordon de Royat

- Le palissage est obligatoire;

- Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,65 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare; la charge moyenne par pied est de 1,5 kilogramme, et le pourcentage de pieds par parcelle présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes ne peut être supérieur à 10%;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 4.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l' article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - L’épamprage et l’ébourgeonnage sont obligatoires et sont réalisés avant le stade phénologique dit « véraison ».

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Le couvert végétal spontané des tournières est maintenu;

- La maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs, par des herbicides de prélevée, est interdite;

- Le paillage plastique est interdit.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte

- Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement;

- Le tri de la vendange est obligatoire, soit sur la parcelle, soit sur la table de tri.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Le contenu des bennes est limité à 3.000 kilogrammes.

 

2°- Maturité du raisin

Les vins sont obtenus à partir de moûts présentant

une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins doux naturels rouges proviennent exclusivement de raisins noirs;

- Les vins doux naturels rosés proviennent de l'assemblage de raisins noirs et blancs, mis ensemble en macération.

 

b) - Normes analytiques

Au stade d’une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

 

Titre alcoométrique volumique acquis Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total Supérieur ou égal à 21,50% vol.;

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Supérieure ou égale à 100 g/l;

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L'addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite;

- Toute opération d'enrichissement, est interdite;

- Le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après ;

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

 

d) - Matériel interdit

L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

g) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins rouges sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation et macération du moût en présence de la pulpe du raisin, avant ou après mutage;

b) - Les vins blancs et rosés sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation, le moût ayant été,

avant tout début de fermentation, séparé de la pulpe du raisin ;

c) - Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement est obligatoire;

b) - Les bouchons agglomérés sont interdits;

c) - Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée dans un délai maximum de 15 jours avant le conditionnement ou au plus tard 15 jours après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique et tempéré pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er novembre de l'année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au pied du massif de Montmirail, le vignoble s’étend sur des formations géologiques variées allant du Trias au Crétacé, entourées par des formations plus récentes de l’Oligocène et du Miocène.

L’affrontement des plaques tectoniques européennes et africaines a fait ressurgir, lors de la surrection alpine, ces formations anciennes comprimées entre ce nouveau massif et le Massif Central.

Les formations du Trias, plus meubles ont repoussé les couches calcaires plus dures qui ont donné ce relief si typique des dentelles de Montmirail avec un point culminant à 732 mètres d’altitude.

Au sein de ce milieu naturel, sont implantées, en terrasses façonnées par l’homme à flanc de versant, des parcelles de vigne complantées en cépage muscat: les « muscadières ».

Elles s’étendent sur les formations marneuses et sableuses, au nord de la montagne de Coyeux, les marnes argileuses du plateau d’Urban, les molasses calcaires de « la muscadière » et les grés sur quelques pentes.

Autour de la commune de Beaumes de Venise les cépages muscat à petits grains B et muscat à petits grains Rg sont implantés sur des parcelles présentant des sols développés sur des sables issus de safre helvétien, les «terres blondes».

Le paysage de banquettes, appelées localement « restanques » ou « faysses », soutenues par des murets de pierres sèches, couplé à la réhabilitation des chemins ruraux et à l’association d’autres cultures traditionnelles tel que l’olivier, contribue à la valorisation de cet espace entrecoupé de garrigues.

Au sein de la zone géographique qui s’étend sur le territoire de la commune de Beaumes-de-Venise et une partie très réduite du territoire de la commune d’Aubignan, au coeur de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », le climat est qualifié « d’intermédiaire » à tendance méditerranéenne.

Il se caractérise par deux saisons sèches, courtes et brèves dont celle, estivale, très marquée, et deux saisons pluvieuses, au printemps et à l’automne, avec souvent des pluies abondantes parfois torrentielles.

Une grande partie de la zone géographique bénéficie de l’abri naturel de la barrière rocheuse du massif des dentelles de Montmirail.

L’exposition au sud favorise un ensoleillement optimal qui crée un mésoclimat très méditerranéen.

La présence de câpriers que l’on ne retrouve ensuite qu’à partir du massif de l’Esterel, en Provence, en est un marqueur important.

Dans ce contexte climatique favorable à la maturité des raisins, le vignoble s’étage entre 200 mètres à 450 mètres d’altitude.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Six cent ans avant Jésus Christ, les Grecs, en remontant le Rhône, se sont installés au pied du massif des Dentelles de Montmirail pour y établir un comptoir.

L’oppidum de Durban confirme la présence sur le site de Beaumes-de-Venise de marchands massaliotes, habitants de l’antique Marseille (Massalia).

Ce peuple de commerçants a implanté la culture de la vigne et de l’olivier.

Sous l’occupation romaine la culture de la vigne s’est développée comme en témoigne PLINE L’ANCIEN dans son histoire naturelle : « le muscat est cultivé depuis longtemps à Balme et donne un vin remarquable ».

Plus tard, le clergé médiéval, les grands dignitaires installés en Avignon, contribuent au développement et à la pérennité de ce vignoble.

Eux-mêmes possèdent, du temps de leur présence en Avignon, une « muscadière ». Leur propriété est d’ailleurs mentionnée sur l’inventaire répertorié dans le corridor qui dessert la chapelle Sixtine.

Ainsi le premier cadastre du Comtat Venaissin, dressé en 1414, donne la contenance des « muscadières » de raisins noirs avec 693 000 pieds.

Les guerres de religions, au cours de la Renaissance, freinent l’essor du vignoble et il faut attendre le XVIIIème siècle pour que la production balméenne de vin muscat retrouve sa renommée d’antan.

L'historien FORNÉRY constate, en 1741, qu'à Beaumes : « On y fait du vin muscat qui est bon, les raisins y mûrissent plus qu'ailleurs et sont excellents ».

Anéanti par l’oïdium, le mildiou et le phylloxera au XIXème siècle, le vignoble est réhabilité, au début du XXème siècle, grâce aux pépiniéristes-viticulteurs de Carpentras qui sont les premiers à greffer des vignes locales sur les porte-greffes américains.

A cette époque, l’encépagement est majoritairement constitué par le cépage muscat à petits grains Rg.

Progressivement, les replantations se font en cépage muscat à petits grains B.

Forte de cette histoire, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise » est reconnue dès 1945, pour les vins issus du seul cépage muscat à petits grains B.

En 1956, la même année que la reconnaissance d'une partie du vignoble balméen en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », les viticulteurs se regroupent en syndicat et créent une cave coopérative.

En 2009, le vignoble du « Muscat de Beaumes-de-Venise » couvre 500 hectares pour une production moyenne annuelle de 10.000 hectolitres répartie entre une quinzaine de caves particulières et deux caves coopératives.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des vins

Les vins doux naturels de « Beaumes-de-Venise » sont élaborés à partir des seuls cépages muscat à petits grains B et muscat à petits grains Rg récoltés avec une richesse minimale en sucre de 252 grammes par litre.

Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité par décret à 30 hectolitres par hectare.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescible de 100 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15% après mutage.

Les vins se déclinent essentiellement en vin blanc, plus confidentiellement en vin rosé et vin rouge.

Le cépage muscat à petits grains Rg représente 5% de l’encépagement et se rencontre souvent dans des parcelles, en mélange avec le cépage muscat à petits grains B et leur récolte, obligatoirement manuelle, peut être ainsi séparée.

Les vins blancs (95% de la production) présentent une puissance et une complexité aromatique qui se retrouve aussi bien au nez qu’en bouche.

La robe est jaune-or et les arômes floraux de fleurs blanches s’allient aux notes de miel et de fruits comme la pêche, l’abricot ou de fruits exotiques comme le litchi.

En bouche, ils sont bien équilibrés, la douceur du vin se mariant habilement à la fraîcheur.

Les vins élaborés avec le cépage muscat à petits grains Rg présentent une robe qui varie de la couleur rose, jusqu’au pourpre pour les rares cuvées ne contenant que ce cépage avec une palette aromatique rappelant souvent les fruits rouges et noirs.

 

3°– Interactions causales

Le vignoble produisant le « Muscat de Beaumes-de-Venise » est implanté sur des terrasses, sur le versant sud-est des Dentelles de Montmirail ou à l'intérieur même du massif du même nom.

Cette position le préserve naturellement de la violence des vents du nord et particulièrement du Mistral.

Cette implantation originale des vignes, que l’on rencontre dans le bassin méditerranéen sur les pentes, permet de travailler à plat et d'avoir une excellente exposition des pieds au soleil contribuant à une meilleure maturité des raisins.

Soucieux du respect de l’environnement, des paysages et de la qualité de leur production, les producteurs ont défini dans le cahier des charges des règles restrictives telles que l’interdiction des herbicides de prélevée pour la maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs, le maintien d’un couvert végétal des tournières, l’obligation d’effectuer l'épamprage et l'ébourgeonnage avant le début de la véraison pour une meilleure maturité des raisins.

S’ajoutent au cahier des charges des engagements collectifs pour le respect des conditions de l’agriculture raisonnée. En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons contribuent à préserver la qualité aromatique des raisins et l’originalité et les caractéristiques de leur vignoble en « restanques » ou « faysses ».

Le « Muscat de Beaumes-de-Venise » est unique dans la vallée du Rhône car élaboré exclusivement à base de muscat à petits grains B et muscat à petits grains Rg.

La prédominance de parcelles en pente et d’orientation générale sud, les sols maigres, caillouteux et drainés naturellement, le déficit hydrique pendant la période estivale entrainent une faible production de la plante et une forte concentration des raisins en sucres.

Au contexte naturel déjà favorable, s’ajoute un savoir-faire viticole qui se traduit en particulier par une densité de plantation élevée, dans le contexte régional, et par de faibles rendements favorisés par des pratiques de tailles courtes.

Ce savoir-faire s’exprime également dans les soins apportés à la vendange afin de préserver le potentiel qualitatif des raisins et en particulier leurs caractères aromatiques.

Ainsi, les conditions de récolte imposent la vendange manuelle, le tri des raisins et limitent le contenu des bennes de transport de la vendange à 3.000 kilogrammes.

La réputation du « Muscat de Beaumes-de-Venise » est déjà évoquée dans la « Monographie de Beaumes de Venise » de l’Abbé ALLÈGRE qui affirme que le vin de cette région « faisait déjà au XIVème siècle les délices de la Cour pontificale d’Avignon ».

Jean-Joseph EXPILLY note dans son « Dictionnaire géographique des Gaules et de la France »: « Excellent vin muscat ». M. ACHARD, dans le Tome I de sa « Description historique, géographique et topographique », à l'article « Beaumes-de-Venise », écrit en 1787 : « Les vins muscats rouges et blancs y sont délicats ».

Enfin, en 1825, le « London magazine » le cite comme un des meilleurs vins blancs du sud de la France.

Le vigneron a construit, en séparant la terre de la roche, des « restanques » ou « faysses », des murets de pierres sèches, qui strient le versant pour faciliter le travail et optimiser l’exposition des vignes.

Les « faysses » sont devenues dans la terminologie « terrasses », et les vignes s’y sont établies, embellissant ainsi le paysage et renforçant l’attachement de la communauté humaine à un produit unique qui met en valeur leur travail.

 

XI. - Mesures transitoires

 

a) - Pour les vignes plantées avant le 28 octobre 2005, l'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres; chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

b) - Les dispositions relatives à la hauteur maximale du fil porteur et à l'obligation de 2 niveaux de fils dont un niveau de fils releveurs, pour les vignes palissées, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise » et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise » soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage ou la part de chaque cépage si la parcelle est complantée avec différents cépages, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l'année suivant l'année de récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et selon le cas, et d’une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d’une copie de la déclaration de production (SV 11).

- d’un plan de cave (emplacement, numéros et volumes des contenants) si des modifications sont intervenues au cours de la précédente campagne viticole.

 

3. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l'opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

L'opérateur précise les volumes concernés.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

L'opérateur précise les volumes concernés.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

L'opérateur précise les volumes concernés.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Un registre de suivi de maturité, avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

RASTEAU

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1747 du 1er décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée « Rasteau », initialement reconnue par le décret du 5 janvier 1944 pour les vins doux naturels, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions

« ambré »,

« blanc »,

« grenat »,

« rosé »,

« tuilé »,

pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.

 

2°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge »

pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé »

et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

3°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio »

pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé »,

bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge »

et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III – Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Rasteau » est réservée aux vins doux naturels uniquement élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions « ambré », « blanc », « grenat », « rosé » ou « tuilé », et aux vins tranquilles rouges.

 

IV – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins destinés à l’élaboration des vins tranquilles est assurée sur le territoire de la commune de Rasteau

dans le département du Vaucluse.

b)- La vinification, l'élaboration et l’élevage des vins tranquilles sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse:

Cairanne, Rasteau, Sablet.

c) - La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins doux naturels sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département du Vaucluse: Cairanne, Rasteau, Sablet.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent de septembre 1946 pour les vins doux naturels et du 9 juin 2010 pour les vins tranquilles.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de la Drôme:

Tulette.

- Département de Vaucluse:

Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Romande-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

 

b) - L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins doux naturels, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de la Drôme:

Tulette.

- Département de Vaucluse:

Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Roaix, Saint-Romande-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Séguret, Travaillan, Valréas, Violès.

 

V - Encépagement

 

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée pour le type de produit considéré.

 

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins tranquilles:

- Cépage principal:

grenache N;

- Cépages complémentaires : mourvèdre N, syrah N;

- Cépages accessoires:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B,

clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

 

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « blanc »:

- Cépages principaux:

grenache gris G, grenache blanc B.

- Cépages accessoires:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B,

clairette rose Rs, counoise N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

 

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier des mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé »:

- Cépages principaux:

grenache N, grenache gris G, grenache blanc B.

- Cépages accessoires:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B,

clairette rose Rs, counoise N, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B,

piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

 

b) - Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant:

- Pour le cépage grenache N: les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;

- Pour le cépage syrah N: les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation et à la parcelle

 

Vins tranquilles:

Règles de proportion à l’exploitation:

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

- La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

- La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

 

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier des mentions « ambré », « blanc » ou « rosé »:

Règles de proportion à la parcelle:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement total d’une même parcelle.

 

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier des mentions « grenat » ou « tuilé »:

a) - Règles de proportion à l’exploitation:

La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 75% de l’encépagement

b) - Règles de proportion à la parcelle:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement total d’une même parcelle.

 

VI - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,30 mètres

- Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter rang et d'espacement entre les pieds.

- L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,50 mètre

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare, les vignes plantées après le 13 octobre 2009, en continuité d’un îlot existant, peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,30 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée au 15 avril.

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- Pour les vins tranquilles, le cépage syrah N, pour les vignes âgées de plus de 20 ans (21ème feuille), peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.

 

c) – Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Vins tranquilles:

Le cépage syrah N est obligatoirement conduit, soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

Vins tranquilles et vins doux naturels:

Vignes conduites en cordon de Royat:

La hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »:

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite:

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) – Charge maximale moyenne à la parcelle

Vins tranquilles: 7.000 kg/ha;

Vins doux naturels: 6.000 kg/ha;

- Pour les vins tranquilles, lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5.000 kilogrammes par hectare.

 

e) – Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) – Bon état cultural global de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - La complantation d’une parcelle avec des arbres fruitiers ou des arbres truffiers est interdite.

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Le paillage plastique est interdit;

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

3°- Irrigation

Vins tranquilles:

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

Vins doux naturels:

L’irrigation est interdite.

 

VII - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte

Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 10% de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant.

Ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

c) – Dispositions particulières de transport de la vendange

Le contenu des bennes de transport de la vendange est limité à 4000 kilogrammes, avec une hauteur maximale de 1,50 mètre.

 

2°- Maturité du raisin

a) – Vins tranquilles:

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

Cépage grenache N: 216 g/l;

Autres cépages: 207 g/l.

b) – Vins doux naturels:

Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

c) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum:

Les vins tranquilles présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 38 hectolitres par hectare, pour les vins tranquilles;

- 30 hectolitres de moût par hectare, pour les vins doux naturels.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 42 hectolitres par hectare pour les vins tranquilles;

- 40 hectolitres de moût à l'hectare, pour les vins doux naturels.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) – Assemblage des cépages

Vins tranquilles

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d’au moins un des deux cépages complémentaires.

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier des mentions « ambré », « blanc » ou « rosé »:

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 90% dans l’assemblage.

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier des mentions « grenat » ou « tuilé »:

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 75% dans l’assemblage

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 90% dans l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Au stade du conditionnement, les vins tranquilles, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

- Au stade du conditionnement, les vins tranquilles répondent aux normes analytiques suivantes:

Vins tranquilles:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.;

Inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 4 g/l;

Teneur en acidité volatile:

Jusqu’au 1er décembre de l’année qui suit celle de la récolte:

Inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre;

A partir du 1er décembre de l’année qui suit celle de la récolte:

Inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre;

Vins élevés sous bois (Jusqu’au 1er décembre de l’année qui suit celle de la récolte):

Inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre;

Intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm):

Supérieure ou égale à 6;

Indice de polyphénols totaux (DO 280 nm):

Supérieur ou égal à 40;

 

- Les vins doux naturels destinés à une transaction, et au stade du conditionnement, répondent aux normes analytiques suivantes:

 

Titre alcoométrique volumique acquis Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total Supérieur ou égal à 21,50% vol.;

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Supérieure ou égale à 45 g/l;

Intensité colorante (DO 420 + DO 520):

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré »:

Inférieure ou égale à 2,50;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « tuilé »:

Supérieure ou égale à 2,80;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé »:

Comprise entre 0,40 et 0,70;

Teinte (DO 420/DO 520):

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé »

Inférieure ou égale à 1,2.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

Vins tranquilles:

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.;

Vins doux naturels:

- L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.

- Toute opération d’enrichissement est interdite.

- Pour les vins doux naturels, le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après;

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

 

e) – Matériel interdit

L’emploi des pressoirs continus est interdit.

 

f) – Capacité de la cuverie

Vins tranquilles:

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

Vins doux naturels:

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) – Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Vins tranquilles:

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) – Vins doux naturels:

Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

Vins susceptibles de bénéficier des mentions « blanc » ou « grenat »:

Les vins font l'objet d'un élevage en milieu réducteur, au moins jusqu'au 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte, dont 3 mois minimum en bouteille.

Vins susceptibles de bénéficier des mentions « ambré » ou « tuilé »:

Les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d’âge »:

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rancio »:

La mention est réservée aux vins qui en fonction des conditions d'élevage ont acquis le « goût de rancio ».

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement

Vins bénéficiant de la mention « rosé »:

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles de verre au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Vins bénéficiant de la mention « blanc » ou « grenat »:

- Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles de verre par l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin.

- Le conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

Vins bénéficiant des mentions « ambré », « tuilé », « hors d’âge », « rancio »:

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés soit en bouteilles de verre, soit dans des contenants hermétiques et sous vide de 5 litres maximum.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur au plus tôt le:

Vins tranquilles:

31 mars de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins doux naturels bénéficiant de la mention « rosé »:

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

Vins doux naturels bénéficiant de la mention « blanc » ou « grenat »:

1er mai de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins doux naturels bénéficiant de la mention « ambré » ou « tuilé »:

1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte;

Vins doux naturels bénéficiant de la mention « hors d’âge »:

1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte;

 

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

Vins tranquilles:

1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Vins doux naturels bénéficiant de la mention « rosé »:

1er décembre de l’année de la récolte

Vins doux naturels bénéficiant de la mention « ambré » ou « tuilé »:

15 février de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

Vins doux naturels bénéficiant de la mention « hors d’âge »

15 août de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° – Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

Adossée au sud du relief « Cairanne–Rasteau », la zone géographique est au coeur d’une zone de transition entre les premiers reliefs qui marquent les limites de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et la plaine que constitue le couloir rhodanien.

Ce relief collinaire, encadré par les cours d’eau de l’Aygues et de l’Ouvèze, s’étage en 3 niveaux:

- un plateau, en grande partie boisé, culminant à 360 mètres : les vignes occupent le versant sud jusqu’à une altitude de 320 mètres et les sols sablo-limoneux et caillouteux sont issus des formations conglomératiques du Tortonien;

- une zone intermédiaire de coteaux entre 160 mètres et 290 mètres d’altitude: principale zone d’implantation du vignoble, le relief y est fortement chahuté, caractérisé par une prédominance de terrains en pente d’orientation générale sud et des sols constitués de marnes de texture variable, allant de l’argile sableuse aux sables argileux;

- une zone de plusieurs niveaux d’anciennes terrasses et dont la pente décline vers le sud: l’altitude est comprise entre 120 mètres et 160 mètre et les sols sont issus des terrasses caillouteuses du quaternaires (Mindel et Riss).

La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire des communes de Rasteau, Sablet et Cairanne dans le département du Vaucluse.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées sur la commune de Rasteau pour les vins rouges et les vins doux naturels et, pour quelques hectares, pour les vins doux naturels, sur les communes de Cairanne et de Sablet.

Le climat est méditerranéen, caractérisé par une température moyenne annuelle comprise entre 13° C et 13°5 C et par une pluviométrie annuelle de 700 mm à 800 mm, concentrée principalement au printemps et à l’automne.

La zone géographique est partiellement protégée, par le relief collinaire, des effets du Mistral, vent dominant du Nord, froid et séchant.

Cette protection, l’orientation générale des coteaux vers le sud, les sols très secs à forte pierrosité, notamment sur le plateau, font bénéficier l’ensemble du vignoble de conditions bioclimatiques de type méditerranéen semi aride.

La présence, à chaque niveau de la zone géographique, d’espèces végétales thermophiles telles le chêne kermès, le genêt scorpion, la stélhine douteuse ou le brachypode rameux, confirme ce bioclimat.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

L’histoire de la vigne à Rasteau commence dès l’époque romaine.

Au Moyen-Âge, du XIème siècle au XVème siècle, l’église et les évêques de la commune de Vaison-la-Romaine font du vignoble de Rasteau leur plus important fournisseur de vin.

Celui-ci devient une source de revenu pour l’église qui l’exploite partiellement directement et donne le reste en prêts à des particuliers dès 1005, sous la tutelle de l’évêque HUMBERT II, comme en attestent les documents conservés aux archives départementales en Avignon.

Sur ce territoire ingrat pour l’agriculture céréalière ou légumière, la culture de la vigne trouve naturellement sa place et se développe.

Preuve de cette importance économique et de l’appropriation de cette culture par le pays de Rasteau, Jean-Pierre BARNOUIN dans le cadre de son « Histoire communale de Rasteau (1634-2009) » relève dans les « livres de délibérations » de la commune, la décision, dès 1741, d’imposer le respect d’un ban des vendanges.

Le vignoble se reconstruit principalement avec des replantations en cépages grenache N, clairette B et carignan N pour revenir à l’équivalent de son importance pré-phylloxérique dès 1905.

Les vignes sont traditionnellement conduites en gobelet, notamment pour le cépage grenache N, plus récemment en cordon de Royat, avec une taille courte.

La commune de Rasteau figure dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », reconnue par le décret du 19 novembre 1937.

La spécificité du territoire de Rasteau est cependant reconnue dès 1944 avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Rasteau » pour le « vin doux naturel » élaboré à partir des cépages grenache N, grenache gris G, grenache blanc B. Cette production reste certes confidentielle (1500 hectolitres en moyenne par récolte), mais est essentiellement commercialisée en bouteille.

Elle a contribué et contribue à la forte notoriété de l’ensemble de la production de « Rasteau ».

En 1965, le nom de la commune de Rasteau est reconnu comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », puis en 1999, comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages», consacrant ainsi la réputation des vins tranquilles produits sur cette commune, et dont la production se développe progressivement (13.000 hectolitres en 1993, 34000 hectolitres en 2009).

Cette réputation, qui s’appuie sur un collectif humain fort partageant ses savoir-faire, se traduit en 2010 par la reconnaissance des vins rouges en appellation d’origine contrôlée « Rasteau ».

Le vignoble de « Rasteau » représente, en 2009, 1300 hectares, et la commercialisation des vins est assurée à 80% en bouteilles.

 

2° – Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges tranquilles représentent 98% de l’ensemble des volumes produits.

Ce sont des vins capiteux avec une excellente structure tannique, produits à faible rendement (38 hectolitres par hectare) et caractérisés par une bonne aptitude au vieillissement.

Le vin doux naturel rouge offre une richesse aromatique intense dont les constituants rappellent les fruits à noyau bien mûrs.

Ils sont amples avec un bel équilibre entre la sucrosité et la structure tannique.

Le vin doux naturel blanc s’exprime généralement par des notes florales et miellées.

Le vin doux naturel rosé présente souvent des arômes fruités de kirsch, de cerise à l’eau-de-vie évoluant fréquemment sur des notes de confiture de fruits puis de fruits secs.

Les vins doux naturels bénéficiant des mentions « hors d’âge » et « Rancio », s’appuyant sur une belle structure tannique, développent généralement, au cours de l’élevage long, des notes de fruits secs, empyreumatiques ou de torréfaction.

 

3° – Interactions causales

Les conditions bioclimatiques de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Rasteau » sont particulièrement favorables aux cépages grenache N, grenache gris G, grenache blanc B qui atteignent naturellement la complète maturité physiologique nécessaire à l’élaboration des vins doux naturels, plus particulièrement dans les situations où prédominent les sols sableux et caillouteux.

Ces mêmes conditions sont également favorables aux cépages syrah N et le mourvèdre N (cépage à maturité tardive), plus particulièrement dans les situations où prédominent les marnes sableuses ou sabloargileuses à bon régime hydrique.

Traduisant les usages, les parcelles destinées à la production des raisins sont précisément délimitées tant pour la production de vins doux naturels que pour la production de vins rouges tranquilles.

Cette délimitation permet une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes.

Associant la maîtrise de la production et les conditions optimales de maturité, les cépages « grenache » et plus particulièrement le cépage grenache N donnent des vins riches en alcool, avec beaucoup de gras et de puissance, une belle richesse aromatique et une structure tannique gage d’un excellent potentiel d’élevage.

Ces particularités furent exploitées, dans un premier temps, pour la production de vins doux naturels.

Lors du 21ème congrès du Syndicat Général des Côtes du Rhône, le 03 juillet 1955, le Baron Le Roy, dans son

discours, fait l’éloge de ces vins: « Il nous manquait un fleuron aux « Côtes du Rhône », Rasteau nous l’a donné avec son vin doux naturel ».

Le potentiel d’élevage de ces vins est traduit maintenant par les mentions « hors d’âge » et « Rancio ».

Les vins doux naturels bénéficiant des mentions «blanc» et « grenat » sont conditionnés, très tôt, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte, chez l’opérateur ayant vinifié les vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport.

Les producteurs se fixent pour objectif de mieux sauvegarder la qualité et la spécificité d’un produit privilégiant des caractères de jeunesse et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Une obligation déclarative de conditionnement particulière pour ces vins est définie dans le cahier des charges.

De même, afin de préserver le potentiel aromatique de tous les vins doux naturels, ceux-ci sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte, soit en bouteilles de verre et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte (mention « rosé »), soit en bouteilles de verre ou dans des contenants hermétiques et sous vide de 5 litres maximum (mentions « ambré », « tuilé », « hors d’âge », « rancio »).

La volonté des producteurs est de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Les conditions optimales de ce territoire viticole ayant permis le développement d’un savoir-faire au sein d’une communauté de producteurs et de consommateurs, il était naturel de voir ce savoir-faire appliqué pour la production et l’appréciation de vins rouges tranquilles.

Associant le gras et la puissance du cépage grenache N et la richesse en constituants polyphénoliques des cépages syrah N et le mourvèdre N, ces vins disposent d’une structure et d’un équilibre leur assurant une bonne tenue dans le temps.

Même s’ils ont moins marqué l’histoire que les vins doux naturels, bien que figurant toujours en bon rang au sein des vins des « Côtes du Rhône », ces vins bénéficient d’une notoriété grandissante.

Robert Bailly indique dans « Histoire du vin en Vaucluse » que déjà : « Pline l’Ancien, dans son livre XIV, glorifie les

vertus des vins provenant des coteaux qui bordent l’Ouvèze ».

 

XI - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

a) - Les vins tranquilles répondant aux conditions d’encépagement et de règles de proportion à l’exploitation suivantes bénéficient du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2018 incluse:

- grenache N dans la proportion minimale de 50% de l'encépagement;

- syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, dans la proportion minimale de 20% de l'encépagement,

- et, dans la proportion maximale de 20% de l'encépagement, les cépages accessoires suivants:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B, les cépages blancs étant limités à 10% de l’encépagement.

b) - Les dispositions relatives à l’interdiction de certains clones ne s’appliquent qu’aux plantations réalisées à compter du 31 juillet 2013

 

2°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

Vins tranquilles:

- Les dispositions relatives à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant le 22 novembre 2010.

- Les parcelles plantées en vigne avant le 24 juin 1996 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Vins doux naturels:

- La production des parcelles plantées avant le 31 juillet 2009 à une densité inférieure à 4000 pieds par hectare ou dont l’écartement entre rangs est supérieur à 2,30 mètres continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du

feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant le 13 octobre 2009, avec un écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur ou égale à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

 

b) – Règles de taille

Pour la production de vins tranquilles, les parcelles plantées en vignes avant le 24 juin 1996 et dont la densité est inférieure à 3.000 pieds par hectare, peuvent être taillées en taille courte (gobelet, cordon de Royat ou éventail) avec un maximum de 16 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

 

c) – Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour la production de vins tranquilles:

- Les dispositions relatives à la hauteur maximale du cordon de Royat ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant le 24 juin 1996.

- La disposition relative à l’obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009

 

3°- Autres pratiques culturales

- Pour les vins tranquilles, la disposition relative à l’interdiction de la complantation d’une parcelle avec des arbres fruitiers ou des arbres truffiers ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009;

- La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

 

4°- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

La disposition relative au conditionnement dans l’aire géographique et dans l’aire de proximité immédiate des vins bénéficiant des mentions « ambré », « rosé », « tuilé », « hors d’âge », « rancio », s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

XII - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels aux termes du présent cahier des charges est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée «Rasteau» et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) –Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Les mentions « ambré », « blanc », « grenat », « rosé » ou « tuilé » figurent obligatoirement sur l'étiquetage.

Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

d) - Les vins bénéficiant des mentions « blanc » « grenat » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

e) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

f) - L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ».

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire pour les vins doux naturels

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d'origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l'opérateur,

- son numéro EVV ou SIRET,

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur,

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation d’origine contrôlée jusqu’au début des vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de l’organisme de défense et de gestion

 

2. Déclaration de renonciation à produire pour les vins tranquilles

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard avant le 15 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elles sont destinées à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

a) Pour les vins tranquilles, la déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins 15 jours avant la première transaction en vrac ou le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

b) - Pour les vins désignés sous les mentions « ambré » et « tuilé », la déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 30 avril de la 3ème année qui suit celle de la récolte

c) - Pour les vins désignés sous les mentions « blanc » et « grenat », la déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 15 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

d) - Pour les vins désignés sous la mention « rosé », la déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte

e) - La déclaration de revendication indique:

- l'appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin.

Pour les vins tranquilles, elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

Pour les vins doux naturels, elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production.

 

4. Déclaration préalable de transactions en vrac ou de retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration d'intention de conditionnement au plus tard 10 jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

6. Déclaration d’intention de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention « blanc » ou

« grenat »

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de la mention « blanc » ou « grenat » effectue auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de trois jours ouvrés avant le début de l'opération.

Ce document complété des informations exigées au point 3. du présent chapitre vaut déclaration de revendication.

 

7. Déclaration d’intention de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention «rosé»

Tout opérateur souhaitant conditionner ou faire conditionner un vin bénéficiant de la mention « rosé » effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration préalable d’intention de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant le début de l'opération.

 

8. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

9. Déclaration de repli (vins tranquilles)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

10. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

11. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 1 mètre en décaissement ou en remblaiement) et à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. – Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………

 

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

VACQUEYRAS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1548 du 14 novembre 2011

modifié par le Décret n° 2015-973 du 31 juillet 2015 

8Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Vacqueyras», initialement reconnue par le décret du 9 août 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleurs et type de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Vacqueyras » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse:

Sarrians, Vacqueyras.

 

2. Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 21 et 22 février 1990.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage

des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

- Département de l’Ardèche:

Saint-Jean-de-Muzols, Tournon-sur-Rhône;

- Département de la Drôme:

Les Granges-Gontardes, Mercurol, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Tain-l’Hermitage;

- Département du Rhône:

Ampuis, Condrieu, Tupin-et-Semons;

- Département de Vaucluse:

Althen-des-Paluds, Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bedoin, Blauvac, Brantes, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Crestet, Crillon-le-Brave, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Faucon, Flassan, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan, Malemort-du-Comtat, Méthamis, Modène, Monteux, Mormoiron, Orange, Puyméras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Hyppolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Villes-sur-Auzon, Violès.

 

V. Encépagement

 

1. Encépagement

a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, viognier B.

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: grenache N;

- cépages complémentaires: mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires: bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse),

carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G,

marsanne B, muscardin N, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, viognier B.

c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires: bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse),

carignan N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B,

muscardin N, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, viognier B.

d) Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :

- pour le cépage grenache N: les clones 70, 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814.

- pour le cépage syrah N: les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.

 

2. Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) Vins blancs:

Chacun des cépages ne peut représenter plus de 80% de l’encépagement.

b) Vins rouges 
La proportion de l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 90% de l'encépagement. 
La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50% de l'encépagement. 
La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20% de l'encépagement.
 
Ces règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “ Vacqueyras ”.

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement;

c) - Vins rosés:

- Chacun des cépages principaux ne peut représenter plus de 80% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite

a) Densité de plantation

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacements entre les pieds sur un même rang;

- L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,85 mètre et 1,20 mètre.

 

b) Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont taillées en taille courte, (conduite en gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- La période d’établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans.

Durant cette période, la taille Guyot, avec un long bois à 8 yeux francs au maximum et un courson à 2 yeux francs au maximum, est autorisée.

DISPOSITION PARTICULIERE

Le cépage viognier B peut être taillé:

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum;

- soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en cordon, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente;

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.

- Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé » avec, dans ce dernier cas, au moins un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5.000 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %

 

f) Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2. Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Le paillage plastique est interdit;

- sur au moins 60% de la superficie comprise entre deux rangs, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal semé ou spontané est présent.

Dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée soit par des moyens mécaniques, soit par des

matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3. Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1. Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité

b) - Dispositions particulières de récolte

La vendange est saine et préalablement triée si l’état sanitaire le nécessite, quelle que soit la méthode de récolte.

 

2. Maturité du raisin

a) Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :

- 216 grammes par litre pour le cépage grenache N;

- 207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs;

- 196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

- 12,50% vol. pour les vins rouges;

- 12,00% vol. pour les vins rosés et blancs.

 

VIII. Rendements - Entrée en production

 

1. Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 36 hectolitres par hectare.

 

2. Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

3. Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 42 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4. Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration élevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Assemblage des cépages

Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d’au moins un des 2 cépages complémentaires.

 

b) Fermentation malolactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) Normes analytiques

Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.):

Teneur en sucres fermentescibles: Inférieure ou égale à 3 (au conditionnement);

Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.):

Teneur en sucres fermentescibles: Inférieure ou égale à 4 (au conditionnement)

Vins blancs ou rosés:

Teneur en acidité volatile:

Inférieure ou égale à 14,28 milléquivalents/litre (transaction en vrac et conditionnement);

Vins rouges:

Teneur en acidité volatile:

Inférieure ou égale à 17,35 milléquivalents/litre (transaction en vrac et conditionnement);

Intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm):

Supérieure ou égale à 5 (au conditionnement);

Indice de polyphénols totaux (Do 280 nm):

Supérieur ou égal à 45 (au conditionnement).

 

d) Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

 

e) Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

f) Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

g) Maîtrise des températures de fermentation

Les unités de vinification sont équipées d’un système de contrôle des températures de fermentation, à l’exclusion des systèmes tubulaires par ruissellement.

 

2. Dispositions par type de produit

a) Les vins blancs et rosés sont élevés au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

b) les vins rouges sont élevés au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3 Obligations d’analyse des vins

Pour tous les lots homogènes de vins, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants :

Au cours de la conservation des vins non conditionnés et a minima tous les six mois à compter de la date de la déclaration de revendication

- acidité volatile;

- anhydride sulfureux libre.

Au stade du conditionnement

Vins blancs, rouges ou rosés

- acidité totale;

- acidité volatile;

- titre alcoométrique volumique acquis;

- sucres fermentescibles;

- anhydride sulfureux total;

- pH.

Vins rouges

- indice de polyphénols totaux;

- intensité colorante modifiée.

 

4. Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période d’au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

5. Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

6. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 décembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au sein des vignobles méridionaux de la Vallée du Rhône et reconnu comme « cru des Côtes du Rhône », le territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Vacqueyras » est un des territoires qui ceinturent le remarquable massif calcaire des Dentelles de Montmirail.

Cette montagne admirable, « mons mirabilis », témoigne de la première avancée alpine vers la Vallée du Rhône, qu’elle vient partiellement couper d’est en ouest. Relief imposant, culminant à 630 mètres d’altitude au Rocher du

Turc, relief spectaculaire par le jeu de l’érosion, il constitue la structure géologique la plus complexe en rive gauche du Rhône avec des substrats issus des formations triasiques, jurassiques et crétacés, entourés d’une auréole de formations oligocènes et miocènes.

Entre la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » au nord et celle de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » au sud-est, située sur la rive gauche de l’Ouvèze, la zone géographique est inscrite au sein des communes de Vacqueyras et de Sarrians, dans le département du Vaucluse.

Entre massif calcaire imposant et terrasses de l’Ouvèze, les roches-mères constituant l’assise de ce territoire, sont d’origines assez diverses, de l’ère Secondaire (calcaire et graviers), au Tertiaire (sables et sols sablonneux) et au Quaternaire pour les grès et les argiles.

Les alluvionnements lacustres et marins ont joué un grand rôle dans la stratification de ces matériaux composant un sol propice à la culture de la vigne.

La terrasse alluvionnaire des « Garrigues » est constituée essentiellement des dépôts marins et des dépôts lacustres charriés par l’Ouvèze avec des sols pauvres, essentiellement argilo-calcaires, à matrice argileuse rouge et à galets roulés.

Les terrasses glaciaires du Riss, formation quaternaire, sont plus récentes que les « Garrigues ». Les alluvions anciennes altérées ont fait place à des matériaux de teinte grise mis en place par ruissellement au cours des derniers millénaires.

Ces matériaux (riches en argile) se sont déplacés lentement et ont recouvert une partie des « Garrigues », donnant à cette formation la forme d’un cône.

Vacqueyras, comme les vallons situés entre le village et le rebord oriental des « Garrigues » est établi sur les safres du Comtat Venaissin, safres de l’ère Tertiaire.

Il s’agit de matériaux d’origine calcaire correspondant à des grès et des calcaires fins alternant avec des marnes.

« Vacqueyras » justifie pleinement son ancienne dénomination : « Vallis Quadreria », « Vallée de Pierres », au sein de laquelle le vignoble a été majoritairement implanté sur de larges terrasses de l’Ouvèze, à une altitude comprise entre 60 mètres et 160 mètres d’altitude.

Le climat est méditerranéen, chaud et sec avec un ensoleillement particulièrement important.

Il est cependant contrasté avec une pluviométrie annuelle faible de 600 millimètres à 800 millimètres mais très irrégulière et parfois de forts épisodes pluvieux aux équinoxes.

La zone géographique est également soumise une grande partie de l’année (plus de 100 jours par an) à l’influence du Mistral, vent du nord, violent et froid.

Nous sommes ici à la limite orientale du secteur climatique le plus chaud de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », tempéré par l’influence du massif préalpin des Dentelles de Montmirail.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne à l’époque romaine est attestée au sein de la zone géographique par la récente mise à jour d’une villa gallo-romaine.

L’étude de celle-ci a conclu à l’existence sur ce site, dans un premier temps, d’une plantation d’oliviers, remplacée, sans doute après une période de gel, par une plantation de vignes.

Le cadastre de 1521 recense, sur le territoire de la commune de Vacqueyras, 480 parcelles dont 85 sont plantées en vigne et réparties entre une cinquantaine de propriétaires. Le cadastre de 1596 évalue les surfaces plantées en vigne à 60 hectares et les propriétaires à 66.

La progression continue au fil des ans. En 1630, 75 hectares de vigne sont recensés et, en 1671, 78 hectares.

En 1724, une délibération, concernant des mesures pour la protection des vignes, aboutit à la nomination d’un garde du vignoble. Il est question de « sanctionner les délits causés au vignoble ».

Au lendemain de la Révolution, en 1828, l’ensemble des terres cultivées occupe 720 hectares, dont 84 hectares en vignes.

Au XIXème siècle, aucun changement notoire n’est enregistré, jusqu’à la crise du phylloxera qui, de 1860 à la fin du siècle, va sévèrement toucher toutes les régions viticoles.

Le vignoble de « Vacqueyras » n’est pas épargné, mais la communauté vigneronne s’attache à le reconstituer assez rapidement.

Malgré les vicissitudes, la vocation viticole de « Vacqueyras » ne cesse de s’affirmer et, en 1915, 368 hectares de vigne sont dénombrés, soit environ 4 fois plus qu’un siècle plus tôt.

En 1950, la superficie en vigne est de 580 hectares.

Initialement inscrite au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » (décret du 19 novembre 1937), la production de ce territoire est rapidement reconnue pour sa qualité et par l’identité de ses vins.

Elle est donc naturellement intégrée, dès 1955, au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » et, en 1967, le nom de la commune peut être adjoint au nom de cette même l’appellation d’origine contrôlée.

Répondant au souhait des producteurs de voir reconnaître son savoir-faire, et l’identité et la notoriété des vins, l’appellation d’origine contrôlée « Vacqueyras » est reconnue, par décret du 15 août 1990, s’inscrivant ainsi dans la famille des « Crus des Côtes du Rhône »

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 1462 hectares pour une production moyenne de 44.000 hectolitres.

Seule appellation d’origine contrôlée de la rive gauche du Rhône dans ce cas, les vins se répartissent dans les trois couleurs (vins rouges 95%, vins rosés 2%, vins blancs 3%) et sont élaborés par 175 producteurs dont 130 en caves coopératives et 45 en caves particulières.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs, bien que ne représentant qu’une petite proportion de la production, témoignent d’une forte identité avec des arômes majoritairement floraux, tempérés par des notes fruitées d’agrumes.

En bouche, leur structure et leur nervosité leur confèrent une ampleur et une persistance aromatique longue.

Les vins rouges et rosés sont issus majoritairement des cépages grenache N, mourvèdre N, et syrah N.

Les vins rosés, production tout aussi confidentielle que celle des vins blancs, assez colorés, sont riches et puissants généralement à dominante fruitée. Ils se distinguent également par une longue persistance aromatique.

Les vins rouges, production très largement majoritaire, sont marqués par les différents types de sols rencontrés. Ils se distinguent néanmoins par une forte identité mise fréquemment en valeur par une période d’élevage assez longue, même si celle-ci n’est pas imposée.

Les arômes sont complexes, dominés par des fruits rouges ou noirs, souvent aux accents de surmaturité, de fruits confits ou confiturés. L’évolution leur confère des notes plus épicées, plus animales (cuir, gibier,…).

La bouche est généreuse, ample, charpentée, imposante par sa structure tannique sans que celle-ci ne soit agressive. Ce sont des vins de garde puissants, ronds et élégants.

 

3. Interactions causales

Conjuguant d’une part, des facteurs naturels propices à une expression originale du potentiel de vendange, avec des sols à forte perméabilité (sables, grès caillouteux, galets roulés), fréquemment associés à une matrice argileuse apte à proposer une réserve hydrique intéressante lors des périodes sèches, d’autre part, un climat méditerranéen tempéré par la proximité des Dentelles de Montmirail, apte à permettre de bonnes conditions de maturité des baies, sans excès de températures et laissant la place aux effets bénéfiques du Mistral tant sur la concentration que sur la protection face aux maladies cryptogamiques, et enfin, des facteurs humains qui, au fil des générations, se révèlent par le savoirfaire des opérateurs dans l’implantation des cépages et dans les assemblages de vendanges, les vins revendiqués en appellation d’origine contrôlée « Vacqueyras » témoignent de l’originalité de ce territoire.

Ces interactions se lisent particulièrement bien dans les vins rouges, complexes assemblages entre puissance et structure tannique, que l’on retrouve dans les vendanges issues des galets roulés, finesse et arômes fruités des vendanges issues des sols plus sableux, harmonie et équilibre dans les vendanges issues des grès caillouteux.

Forts de ce potentiel, les savoir-faire mis en oeuvre permettent, en respectant les originalités de la matière première, le maintien de l’identité des vins rouges.

De façon assez exceptionnelle dans cette zone viticole, l’identité particulière des vins produits a également été reconnue pour les vins blancs et les vins rosés qui bénéficient, ici, des mêmes incidences qualitatives liées tant aux facteurs naturels qu’aux usages de production.

Notoriété, savoir-faire, usages et qualité des vins peuvent se lire au travers d’un parcours du vignoble de « Vacqueyras », au travers d’un patrimoine rural important et préservé, lié à l’activité agricole avec moult cabanons et font des vins de « Vacqueyras », depuis 1998, les vins officiels du Festival d’Avignon.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Encépagement

Les dispositions relatives à l’interdiction de certains clones ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

 

2. Modes de conduite

a) Densité de plantation

- Les dispositions relatives à la superficie maximale par pied et à la distance maximale entre les rangs ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant le 9 août 1990;

- La disposition relative à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009;

- Les parcelles plantées en vigne avant le 9 août 1990 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

b) Règles de taille

Pour les vignes plantées avant le 1er septembre 1980, le nombre maximum d’yeux francs par pied est fixé à 16.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La disposition relative à l’obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009;

- La disposition relative à la hauteur du cordon ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

 

3. Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

 

4. Pratiques oenologiques

La disposition relative aux systèmes de contrôle des températures de fermentation s’applique à compter de la récolte 2014.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1. Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Vacqueyras » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins 10 jours ouvrés avant la première transaction en vrac ou le premier conditionnement et au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte. Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ainsi que, le cas échéant, de la liste des parcelles ayant plus de 20% de pieds morts ou manquants avec indication du pourcentage pour chacune d’entre elles.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elles sont destinées à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de 10 jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 10 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent, par trimestre, une déclaration récapitulative.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

7. Déclaration de fin de travaux

Suite à une plantation ou à un surgreffage, une copie de la déclaration de fin de travaux est adressée à l’organisme de défense et de gestion simultanément à son dépôt auprès du service de la viticulture de la DGDDI.

Elle est accompagnée d’une copie du bulletin de transport des plants ou greffons.

 

II. Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II. Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

VENTOUX

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1560 du 15 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Ventoux », initialement reconnue sous le nom « Côtes du Ventoux » par le décret du 27 juillet 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Ventoux », complétée ou non par la mention « primeur » ou « nouveau », est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse:

Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes, Robion, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-d'Apt, Venasque, Viens, Villars et Villes-sur-Auzon.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département des Alpes-de-Haute-Provence:

Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, L'Hospitalet, Montjustin, Montsalier, Oppédette, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères, Villemus;

- Département des Bouches-du-Rhône:

Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Lamanon, Mallemort, Mollégès, Mouriès, Noves, Orgon, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Sénas, Vernègues, Verquières;

- Département de la Drôme:

Arpavon, Aubres, Aulan, Ballons, Barret-de-Lioure, La Baume-de- Transit, Beauvoisin, Bellecombe Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Buis-les-Baronnies,

Châteauneuf-de-Bordette, Chaudebonne, Clansayes, Condorcet, Curnier, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabelaux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun-les-Bains, Montfroc, Montguers, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, La Penne-sur-l'Ouvèze, Piégon, Pierrelongue, Les Pilles, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Propiac, Reilhanette, Rioms, Rochebrune, Rochegude, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Sauveur-Gouvernet, Sèderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Tulette, Valouse, Venterol, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Vinsobres;

- Département de Vaucluse:

Althen-des-Paluds, Ansouis, Aurel, Auribeau, Avignon, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumes-de-Venise, Beaumont-de-Pertuis, Bédarrides, Bollène, Brantes, Buisson, Buoux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Carpentras, Castellet, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Cucuron, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Grambois, L'Isle-surla-Sorgue, Jonquerettes, Jonquières, Lacoste, Lafare, Lagarde-d'Apt, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Lauris, Lourmarin, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, Mondragon, Monieux, Monteux, Morières-les-Avignon, Mornas, La Motte-d'Aigues, Oppède, Orange, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget, Puyméras, Puyvert, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Christol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sannes, Sarrians, Sault, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Suzette, Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vaugines, Vedène, Velleron, Villedieu, Villelaure, Violès, Vitrolles-en-Luberon.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, roussanne B;

- cépages accessoires : marsanne B, vermentino B, viognier B.

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux : carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires : bourboulenc B, clairette B, counoise N, grenache blanc B, marsanne B, marselan N, piquepoul noir N, roussanne B, vermentino B, viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

a) - Vins blancs:

La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement.

b) - Vins rouges et vins rosés.

- La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement;

- La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement;

- La proportion du cépage vermentino B est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement.

c) - La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rangs et d'espacement entre les pieds sur un même rang;

- L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres;

- L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,50 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon) avec un maximum de 6 coursons par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages syrah N et viognier B peuvent être taillés, avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois;

- soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et un ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », après écimage, la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Toutefois, cette hauteur peut être au minimum égale à 0,4 fois l'écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir.

- Pour tous les autres modes de conduite, au stade phénologique dit « fermeture de la grappe », la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare pour les cépages blancs et 7000 kilogrammes par hectare pour les cépages noirs.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- La maîtrise préventive de la végétation spontanée, entre les rangs, est réalisée par des moyens mécaniques;

- le couvert végétal spontané des tournières est maintenu.

 

3°- Irrigation

L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 198 grammes par litre de moût pour les cépages noirs destinés à l'élaboration de vins rouges;

- 187 grammes par litre de moût pour les cépages noirs destinés à l'élaboration des vins rosés et pour les cépages blancs.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

- 11,50% vol. pour les vins blancs et rosés;

- 12,00% vol. pour les vins rouges.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins blancs, à 60 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rosés et rouges, à 55 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes dont la hauteur de feuillage est comprise entre 0,4 fois et 0,5 fois l'écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins rouges, rosés et blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux;

- Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins 2 cépages, au stade de la mise en marché à destination du consommateur.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Pour les vins rouges, à l'exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau »,

la teneur en acide malique est inférieure à 0,4 gramme par litre, au stade du conditionnement.

 

c) - Normes analytiques.

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau »:

Inférieure à 2 g/l (lot conditionné);

Vins blancs et rosés:

Inférieure ou égale à 4 g/l (au conditionnement);

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol):

Inférieure ou égale à 3 g/l (au conditionnement);

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.):

Inférieure ou égale à 4 (au conditionnement);

 

Teneur en acidité volatile_

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau »:

Inférieure ou égale à 10,20 milliéquivalents par litre (lot non conditionné).

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration de 10%;

- Pour l'élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologiques est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume total vinifié chez l'opérateur concerné, pour la récolte considérée;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de

13,00% vol. pour les vins blancs et rosés et

13,50% vol. pour les vins rouges.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiée au chai.

 

f) - Etat d'entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période d'au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu identifié (cave ou entrepôt) pour le stockage des vins conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645- 17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Inscrite à l’intérieur de l’ensemble des vignobles de la Vallée du Rhône, la zone géographique s’étend à l’est du Rhône, des faubourgs de Vaison-la-Romaine, au nord, à Apt, au sud, de la rivière Ouvèze à la vallée du Coulon,

Elle passe ainsi des Dentelles de Montmirail aux versants du nord du Luberon, traversant les Monts du Vaucluse et s’enroulant au pied du « Géant de Provence », le Mont Ventoux, qui du haut de ses 1912 mètres domine l’ensemble du paysage. Elle couvre le territoire de 51 communes du département de Vaucluse.

La géomorphologie de la zone géographique, issue de l’orogénèse pyrénéenne, a généré de multiples coteaux sur substratum calcaire. L’épaisse formation de calcaire dur de l’Urgonien (Crétacé inférieur) fournit l’ossature de ces reliefs, dont la structure actuelle a été formée lors de la surrection alpine au cours du Miocène moyen.

Il en résulte des sols rouges méditerranéens, des sols bruns calcaires peu évolués, arides, des sols d’érosion colluviaux, éluviaux et squelettiques. Tous sont relativement caillouteux, alimentés grâce aux éboulis calcaires issus des reliefs.

Les sols à la texture sableuse, légère, riche en cailloutis issus des « safres », terme du Comtat désignant la formation gréso-sablo-marneuse du Miocène sont, sans doute, les plus représentatifs.

A noter les sables et grès ocreux du Crétacé qui marquent le paysage du secteur méridional de la zone géographique (ocres de Roussillon).

Marquée par le climat méditerranéen, la zone géographique constitue néanmoins la transition avec les secteurs alpins plus froids. Elle est par ailleurs l’une des plus ensoleillée du département (2800 heures par an à Carpentras).

La pluviométrie moyenne annuelle est de 700 millimètres concentrée essentiellement en automne et, au minimum, en été, pendant la période de maturité des raisins.

De plus, en fin d’été, l’amplitude thermique journalière est plus importante que dans le reste du département avec des nuits plus fraîches.

Le Mistral est certes présent, mais ses excès de violence et de froid sont significativement limités par la barrière climatique offerte par la chaîne des Dentelles de Montmirail et les contreforts du Mont Ventoux (Mont de tous les vents).

Restent ses effets bénéfiques de vent caractérisé par sa sécheresse.

Dans ce territoire de transition, sur ces « montagnes paysannes » chères à Jean GIONO, la vigne est toujours associée à l’arboriculture méridionale, constituant une marqueterie de cultures avec cerisiers, abricotiers et oliviers.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Un atelier de potier et des poteries vinaires, datées de l’an 30 avant notre ère , sont les premières traces enregistrées de l’occupation viticole qui, comme dans toute cette partie du territoire a été liée aux présences grecques puis romaines.

La culture de la vigne sur les pentes du Mont Ventoux n’a cessé d’être pratiquée depuis l’antiquité.

Ce sommet, le plus élevé et le plus spectaculaire de tout le massif calcaire vauclusien (désigné parfois sous le nom de « Géant de Provence »), domine et influence ce vignoble, auquel il prête son nom depuis des temps très reculés.

On en trouve la preuve écrite dès le IXème siècle.

Bien évidemment, les vins du « Ventoux » ont bénéficié de la présence pontificale en Avignon et sont présents sur ces tables de 1309 à 1414. Les cadastres des communes du Comtat-Venaissin dressés entre 1414 et 1417 donnent les superficies plantées à cette époque.

Du XVIème au XVIIIème siècle, les consuls de Pernes publient des « bans de vendange », preuve que la production de vins de qualité est déjà une préoccupation des autorités locales.

Les registres notariaux, par leurs « baux à complant », permettent d’attester la présence de quelquesuns des cépages actuels à partir du XVème siècle, comme les cépages piquepoul noir N, bourboulenc B ou clairette B. En 1876, J.A.BARRAL, dans son rapport sur les irrigations, mentionne notamment les cépages suivants : piquepoul noir N, grenache N et syrah N pour les vins rouges, et clairetteB et bourboulenc B, pour les vins blancs.

La démarche vers une reconnaissance officielle de la qualité des vins débute le 29 juillet 1939 par la création du Syndicat des Viticulteurs des « Côtes du Ventoux et des Monts de Vaucluse ».

Celle-ci aboutit, en 1951, par la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure, puis en 1973, par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Ventoux » par le décret du 27 juillet 1973. Par souhait de simplification et pour mettre en avant le nom géographique, le nom de l’appellation d’origine contrôlée devient « Ventoux » par décret du 17 octobre 2009.

Seconde appellation d’origine contrôlée de la Vallée du Rhône en volume, en 2009, 6374 hectares sont exploités pour l’élaboration de 271.000 hectolitres, essentiellement des vins rouges (66% de la production) et des vins rosés (30% de la production).

Cette production est assurée par 142 caves particulières et 14 caves coopératives.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Ventoux » sont des vins tranquilles et secs.

Ils se déclinent en trois couleurs, rouges, rosés et blancs.

Les vins rouges présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol., il est au minimum de 11,50% vol. pour les vins blancs et rosés.

Ils peuvent bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau ».

Issus des cépages traditionnels de la grande région rhodanienne, les vins rouges qui dominent la production bénéficient pleinement de la variété de sols présents dans la zone géographique.

Riches, équilibrés et aptes au vieillissement sur les sols argilo-calcaires caillouteux, ils seront plutôt aromatiques et généreux sur les sables et grès ocreux. L’identité des vins se traduira par l’assemblage de l’ensemble de ces caractères.

Les vins rosés sont identifiés par leur équilibre aromatique et frais, avec une persistance aromatique intense remarquable.

Les vins blancs, peu présents actuellement dans le paysage, eux aussi issus des cépages traditionnels de la région, sont caractérisés par leur complexité aromatique et leur structure permettant de les apprécier jeunes.

 

3° - Interactions causales

L’influence des reliefs (Dentelles de Montmirail, Mont Ventoux et Mont du Vaucluse), plus importante que dans le reste du département, est déterminante dans l’identité de la zone géographique et par les impacts qu’elle peut avoir sur les caractéristiques culturales et bien évidemment sur les vins produits.

Atténuant le vent dominant, le Mistral, sans le détourner totalement, ces reliefs limitent ses excès de violence tout en permettant aux vignes de bénéficier de l’effet « séchant » qui est si précieux pour les protéger naturellement des attaques cryptogamiques.

La présence de ces reliefs et notamment de l’altitude élevée du Mont Ventoux apporte également un flux d’air plus froid particulièrement la nuit.

Cette relative fraîcheur qui se fait sentir durant la période estivale, pendant laquelle elle vient s’opposer aux températures diurnes parfois caniculaires, favorise la synthèse des anthocyanes et la préservation de l’acidité des raisins.

Elle contribue ainsi à la finesse des arômes et à la coloration des vins rouges.

Bien évidemment, le climat méditerranéen et son ensoleillement important complètent le schéma permettant une production de raisins qui obtiendront aisément maturité et intense concentration sur ces sols carbonatés et caillouteux.

Conjugués avec les savoir-faire mis en place au fil de l’histoire par la communauté des producteurs, ces facteurs naturels distinguent aisément les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Ventoux » de leurs cousins proches de la Vallée du Rhône.

Outre la reconnaissance de l’appellation d’origine protégée « Muscat du Ventoux », le savoir-faire viticole se traduit également par la présence dans cette zone de nombreux pépiniéristes-viticulteurs avec encore un marché de plants greffés qui a son siège à Carpentras.

Les pratiques humaines, culturales notamment, sont associées étroitement à cet environnement particulier et ont permis le classement du Mont Ventoux en Réserve de Biosphère par l’UNESCO en 1990.

Ce label international vient reconnaître une biodiversité exceptionnelle, une richesse culturelle et historique mais aussi des pratiques humaines respectueuses de ces patrimoines.

La volonté de cette réserve est de concilier la protection des ressources naturelles, des paysages et des écosystèmes et d'assurer le développement des activités humaines.

La renommée des vins du « Ventoux » est ancienne.

Dés la seconde moitié du XIXème siècle, les vins sont exportés au-delà du territoire national.

Ainsi, un négociant de Mazan, Nicolas SAUTEL, obtient le 4 juillet 1860 à Londres du « British Institute of Universal Genuis » une médaille d’or et une « crown of génius » pour son excellent vin.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

Les parcelles de vigne plantées en cépages pascal B, piquepoul blanc B et ugni blanc B avant le 10 novembre 1994 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte de l'année 2014 incluse sous réserve que:

- la proportion des cépages bourboulenc B, clairette B, counoise N, grenache blanc B, marsanne B, marselan N, pascal B, piquepoul N, piquepoul blanc B, roussanne B, ugni blanc B, vermentino B et viognier B soit inférieure ou égale à 20% de l'encépagement, pour les vins rouges et rosés;

- la proportion des cépages marsanne B, piquepoul blanc B, pascal B, ugni blanc B, vermentino B et viognier B soit inférieure ou égale à 30% de l'encépagement, pour les vins blancs.

 

2°- Modes de conduite

a) - A titre transitoire, les parcelles de vigne plantées avant le 10 novembre 1994 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation (superficie maximale par pied, distance maximale entre les rangs et écartement entre les pieds sur un même rang) continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

b) - A titre transitoire, les parcelles de vigne plantées après le 10 novembre 1994 et avant le 31 juillet 2009, dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 3500 pieds à l'hectare et dont la distance entre les rangs est inférieure à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Ventoux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives, dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que cette unité géographique figure sur la déclaration de récolte.

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.

La déclaration préalable d'affectation parcellaire est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation au plus tard le 31 juillet précédant la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac, vente en vrac au consommateur ou premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national

d'un vin non conditionné

La déclaration de transaction en vrac est adressée à l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration de conditionnement ou de mise en vente en vrac au consommateur

Pour les vins vendus en vrac au consommateur, la déclaration de vente en vrac au consommateur est adressée à l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

La déclaration de conditionnement pour les vins conditionnés est adressée à l'organisme de contrôle agréé au moins deux jours ouvrés après le conditionnement.

L'opérateur qui réalise plus de douze conditionnements par an est dispensé de cette obligation mais adresse mensuellement un récapitulatif de ses opérations de conditionnement à l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités définies dans le plan d'inspection.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.