Medoc › MEDOC2 AOC

MOULIS A.O.C.

PAUILLAC A.O.C.

SAINT ESTÈPHE A.O.C.

SAINT JULIEN A.O.C.

VIGNETI CHATEAU LATOUR

VIGNETI CHÂTEAU LATOUR

MOULIS

MOULIS-EN-MÉDOC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1743 du 1er décembre 2011

modifié par arrêté du 20 juin 2016

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc », initialement reconnue par le décret du 14 mai 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Moulis

dans le département de la Gironde

ainsi que sur les parcelles indiquées en annexe 1 pour les communes suivantes:

Arcins, Castelnau-de-Médoc, Lamarque et Listrac-Médoc.

 

2° - Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 5 novembre 2015 pour la commune de Moulis ainsi que les parcelles indiquées en annexe 1 pour les communes d’Arcins, Castelnau-de-Médoc, Lamarque et Listrac-Médoc.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1°, les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate:

a)- L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arcins, Arsac, Avensan, Blanquefort, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Labarde, Lamarque, Ludon-Médoc, Macau, Margaux, Listrac-Médoc, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Soussans, Le Taillan-Médoc et Vertheuil.

 

b) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Les Artiguesde-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas,

Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Coursles-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Sauve, Labarde,

Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, La Landede-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoinedu-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Cierssur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de- Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germainde- Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurentd’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin

Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Hélène, Sainte-Radegonde, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Le Taillan-Médoc, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Le Verdon-sur-Mer, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite:

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,50 mètre, et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) selon les techniques suivantes:

- taille à cots et à astes, le pied portant 2 astes à 5 yeux francs maximum pour les cépages cabernet sauvignon N, cot N (malbec), merlot N et petit verdot N et à 7 yeux francs maximum pour les cépages cabernet franc N et carmenère N. Les cots de retour sont taillés à 2 yeux francs;

- taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras.

Dans tous les cas, chaque pied ne peut porter plus de 12 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est inférieur à 1,40 mètre;

- la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 et 1,50 mètre inclus.

Toutefois, cette hauteur peut être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir;

- cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum de:

- 14 grappes par pied pour le cépage petit verdot N et pour les tailles réalisées en cordon et éventail ;

- 12 grappes par pied pour les autres cépages.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

g) - Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Irrigation:

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° - Maturité du raisin:

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N;

- 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. – Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 57 hectolitres par hectare.

 

2° Rendement butoir:

a) Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

b) Pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus et dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

a) - Réception et pressurage.

L’éraflage est obligatoire.

 

b) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

 

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte,

et inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification minimum de 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

a) - Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 15 juin de la première année suivant celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime.

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise à disposition physique à destination du consommateur:

a) - Date de mise à disposition physique à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 1er juillet de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 juin de l’année suivant celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Située dans la partie centrale de la presqu’île du Médoc, à mi-chemin entre Margaux et Saint-Julien, l’appellation « Moulis » prend la forme d’un étroit ruban de douze kilomètres de long, perpendiculaire à l’estuaire de la Gironde.

C’est l’appellation la plus à l’ouest des « communales » du Médoc, sans façade sur l’estuaire.

Malgré son climat à dominante atlantique, cette région bénéficie d’un nivellement relatif des fluctuations saisonnières ainsi que d’une pluviosité modérée.

Ces facteurs climatiques favorables sont dus à l’effet thermique régulateur engendré par la présence des eaux de l’Océan Atlantique et de la Gironde.

Les précipitations sont bien réparties dans l’année.

Toutefois, en fin d’été, les perturbations océaniques venues de l’ouest sont variables d’une année à l’autre: les dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire les arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, sont à l’origine d’un effet millésime marqué.

Le territoire de la commune de Moulis-en-Médoc présente de légers coteaux qui s’étirent en une bande d’axe est-ouest d’une douzaine de kilomètres.

Bordée au nord par la commune de Listrac-Médoc, la commune est séparée d’Avensan au sud par la dépression des ruisseaux d’Ayguebelle et de Tiquetorte.

Au gré des évolutions marines de l’ère Tertiaire une succession de couches argilo-calcaires, en bancs massifs se constituent.

Durant le Quaternaire avec les alternances de périodes glaciaires et d’interstades tempérés, les apports des fleuves sont constitués de moraines, graviers, sables et limons.

Après un phénomène d’inversion de relief dû à l’érosion, les vestiges de ces épandages sont devenus des buttes témoins de graves, ou graves glaciaires, dont la taille peut aller de la petite dragée au gros galet, étagées en terrasses successives.

Ainsi, dans la partie nord-est de la commune, les croupes de graves du Günz sont reliées entre-elles par des terrains de nature sablo-graveleuse, reposant sur le socle argilo-calcaire.

Ces croupes jouxtent à l’ouest des terrains argilo-marneux qui se prolongent jusqu’au sud du bourg.

Au sud de la commune, les sols deviennent à dominante argilo-calcaire.

A l’ouest du village de Bouqueyran apparaissent localement les graves de la haute terrasse.

Au-delà, les terrains sont de moins en moins accidentés et se caractérisent par la présence de sables colluvionnés puis de sables des Landes.

L’ensemble du territoire communal est disséqué par des vallons humides étroits et peu encaissés qui constituent des secteurs d’accumulation de colluvions sableuses.

La diversité des sols rencontrés a fait dire aux spécialistes que «Moulis» est «un formidable concentré du Médoc viticole ».

Moulis-en-Médoc présente donc des paysages viticoles assez peu vallonnés, entre 20 et 30 mètres d’altitude, structurés autour de la route départementale numéro 5 qui relie d’est en ouest le bourg de la commune aux différents hameaux où sont installés les principaux sièges d’exploitations viticoles.

Les vallons humides demeurent en landes ou en bois. A l’ouest, au-delà du hameau de Bouqueyran, s’étendent les landes boisées de Fonréaud sans usages viticoles et qui marquent la transition avec la forêt des landes girondines.

La zone géographique de production de l’appellation d’origine contrôlée « Moulis » correspond au territoire de la commune de Moulis-en-Médoc ainsi qu’à une partie du territoire des communes d’Arcins, Castelnau-de-Médoc, Lamarque et Listrac-Médoc.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Dès l’Antiquité, la présence de vignes est attestée sur ce territoire marqué par la polyculture sous forme de latifundia (grandes propriétés). Trois établissements gallo-romains y ont été reconnus.

C'est de cette époque que date l’implantation du fameux cépage Vitis Biturica, ancêtre des cabernets.

Durant le Moyen Âge, le Médoc est le grenier de Bordeaux.

La présence de nombreux moulins, pour moudre le grain, l'atteste.

C'est du terme moulin que Moulis tire son nom.

Le développement du vignoble commence dès le XIIIème siècle sous l’impulsion des propriétaires féodaux et d’une communauté religieuse dont l’église romane atteste l’existence et l’importance.

A cette époque, les agriculteurs ne s'intéressent pas aux graves « maigres » considérées comme de mauvais cailloux (origine du nom du lieu-dit Maucaillou), car impropres à la culture des céréales.

Ce n’est que plus tard que la vigne a été reconnue comme la seule plante capable de donner des résultats exceptionnels sur de tels sols.

L’implantation du vignoble témoigne de l’antériorité effective de ce dernier : « Son vignoble est sans doute l’un des plus anciens du Médoc » (Bordeaux et ses Vins, C. Féret, M.H. Lemay, 1991).

En effet, aux XIVème et XVème siècles, la vigne est implantée dans les territoires de l’intérieur plutôt qu’en bordure de l’estuaire.

Les viticulteurs de l’époque préfèrent éviter les méfaits de l’humidité du fleuve et des brouillards, qui favorisent la pourriture et déciment leurs vignobles.

Le premier grand propriétaire viticole est le seigneur de Mauvezin.

Le vignoble communal connaît un nouvel essor au XVIIIème siècle.

Les agriculteurs-laboureurs du lieu-dit Grand Poujeaux hésitent à y planter de la vigne et ce sont les grands domaines issus de la seigneurie de « Poujeau », le commandeur d’Arcins ainsi que les familles bourgeoises Lahaye Poyen et Castaing, qui défrichent pour créer le vignoble de graves du Grand Poujeaux.

La réputation des vins de Moulis s’établit véritablement dans la seconde moitié du XIXème siècle, dans le sillage des grands chefs de file du Haut-Médoc, avec la politique du libre-échange du Second Empire et les relations privilégiées entre Napoléon III et la reine Victoria.

Les négociants bordelais, qui ont fait leur fortune dans le commerce des îles, investissent à Moulis. A la fin du XIXème siècle, le vignoble de la commune atteint son apogée avec une superficie de 1.500 hectares, avant de subir les méfaits du phylloxera.

Au début du XXème siècle, les conditions de mise en marché des vins de Moulis-en-Médoc sont déterminées par le négoce bordelais.

La dénomination « Moulis » est née des pratiques commerciales des propriétaires qui vendent directement une partie de leur production aux particuliers.

C’est dans ce circuit de distribution que la mention « Moulis » est apparue pour la première fois.

La naissance du syndicat de Moulis en 1936 puis la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée par le décret du

14 mai 1938, confortent les revendications des producteurs.

Le décret de cette appellation est modifié le 4 janvier 1939 pour permettre à certaines parcelles des communes d’Arcins, Avensan, Castelnau-de-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Lamarque et Listrac-Médoc de revendiquer l’appellation « Moulis » en vertu d’usages anciens.

Les usages de production ayant rapidement disparu depuis sur les communes d'Avensan et Cussac-Fort-Médoc, ces deux communes ont été retirées de l'aire géographique.

« Moulis » est la plus petite des appellations communales. Les 634 hectares de vignoble actuels représentent environ 4% du vignoble médocain.

Ce vignoble est exploité par une cinquantaine de propriétaires.

 

2° – Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vignoble d’appellation « Moulis » produit en moyenne 25.000 hectolitres de vins rouges tranquilles.

Dès les premières années, les vins de « Moulis » sont à la fois fins et ronds car souvent issus du merlot N associé principalement au cabernet-sauvignon N. Le petit verdot N et le cabernet franc N, plus rarement le cot N et la carmenère N, apportent de la complexité.

Ils atteignent leur plénitude après sept à dix années de vieillissement grâce à une bonne structure tannique. Robe intense, bouquet élégant, nuances aromatiques complexes et puissantes, longueur en bouche soutenue, caractérisent souvent ces

vins.

D'une manière générale, les vins de « Moulis » produits sur les graves, allient élégance, puissance et complexité. Les terres argilo-calcaires produisent un vin un peu plus corsé que les précédents.

On dit d'eux qu'ils allient « l'esprit et la vitalité » avec une bonne aptitude au vieillissement. Dans tous les cas, les vins font l’objet d’un élevage minimum de six mois.

 

3°- Interactions causales

L’aire parcellaire de production exclut les terrains hydromorphes, les sols argileux profonds entraînant un engorgement temporaire des couches superficielles et les sols constitués de sables noirs humifères sans pente reposant fréquemment sur une couche de concrétions ferriques indurées dénommée localement « alios ».

De même, les fonds de thalwegs, les bas de parcelles concaves, les zones bordant les ruisseaux propices à l’accumulation d’air froid au printemps induisant des risques de gel et des retards de maturité sont exclus de l’aire parcellaire de production.

Enfin les zones sans vocation viticole comme les vieilles futaies ou ayant perdu toute vocation viticole comme les zones urbanisées et les carrières (en activité ou comblées) ne sont pas classées.

Parmi les parcelles classées dans l’aire de production, les croupes de graves du nord-est se révèlent particulièrement propice à la culture du cabernet-sauvignon N. Au centre de la commune, les sols argilo-calcaires sont très favorables au merlot N, puis à l'ouest, les graves de la haute terrasse possèdent les qualités nécessaires au développement des deux principaux cépages.

Cette diversité impose une conduite du vignoble sélective. La densité de plantation est fixée à au moins 7.000 pieds par hectare.

Les rendements sont maîtrisés, limités à 57 hectolitres par hectare au maximum. Par ailleurs, le nombre maximum d'yeux francs conservés à la taille en fonction du mode choisi est limité à 12 et la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare, soit 14 grappes par pied maximum.

Le vignoble de Moulis-en-Médoc ne dispose d’aucun cru classé en 1855. Néanmoins, selon Claude Féret : « Si la mise à jour et l’établissement d’une hiérarchie de mérite dans les vins de Bordeaux produits par les crus situés dans l’aire géographique définie par l’appellation Médoc […] était effectuée, certains crus de Moulis en Médoc seraient susceptibles d’y figurer » (Bordeaux et ses Vins, treizième édition, 1982).

Le Classement des Crus Bourgeois du Médoc a récompensé en 1932, 34 propriétés de la commune dont 14 Crus Bourgeois Supérieurs et un Cru Bourgeois Supérieur Exceptionnel.

Le Palmarès Syndical de 1978 en a retenu huit dont trois Crus Grands Bourgeois et trois Crus Grands Bourgeois Exceptionnels.

Compte tenu de la diversité des parcelles strictement sélectionnées pour leur influence déterminante sur la qualité des vins, les « Moulis » sont représentatifs des Grands Vins du Médoc et en expriment les caractéristiques connues en France et à l’étranger.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° Aire délimitée: 

Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales, leurs superficies et ayant produit de l'appellation “Moulis” avant la récolte 2011 et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 5 novembre 2015 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
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2° Mode de conduite:
a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 :

- présentant une densité de plantation comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 500 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 1,50 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges et sous réserve du respect de l'application d'un rendement limité à 90% du rendement annuel autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée et d'un rendement butoir de 57 hectolitres par hectare; - présentant une densité de plantation comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 500 pieds par hectare et un écartement entre rangs supérieur à 1,50 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à 2035, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges et sous réserve du respect de l'application d'un rendement limité à 90 % du rendement annuel autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée et d'un rendement butoir de 57 hectolitres par hectare.

b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 6 500 pieds par hectare et inférieure à 7 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
c) La disposition relative à l'écartement entre rangs ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009.
d) A compter de la récolte 2016, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne disposant pas d'une hauteur de feuillage palissé minimale au moins égale à 0,7 fois l'écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Moulis » ou « Moulis-en-Médoc » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ».

Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l'année qui suit la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée :

- d’une copie de la déclaration de récolte, accompagnée du SV11 pour les caves coopératives;

- d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du descriptif de capacité de cuverie (lieu de vinification et de stockage), permettant d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement.

L’opérateur fait une déclaration préalable de transaction ou de conditionnement au moins quinze jours calendaires avant chaque opération.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours calendaires avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et modifications apportées à ces parcelles notamment à l’aide de la copie de la déclaration de fin de travaux en cas d’arrachage et de replantation.

 

CHAPITRE III

 

I – Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE 1

 

Liste des parcelles définie au Chapitre Premier, partie IV-1 et IV-2,

situées en dehors de la commune de Moulis et pouvant revendiquer l’AOC « Moulis ».

Commune:

LIEU-DIT/SECTION/CONTENANCE (ha, a, ca)/NUMÉRO DE PARCELLE;

 

Listrac-Médoc:

Le Marais/B/0,9,29/1180

Le Marais/B/0,10,96/1181

Le Marais/B/0,10,86/1182

Le Marais/B/0,8,93/1183

Le Marais/B/0,4,20/2614

Le Marais/B/0,3,97/2615

Cante Crec/C/1,23,94/2549

Cante Crec/C/0,7,56/2550

Cante Crec/C/0,12,24/2551

Cante Crec/C/0,4,41/2552

Cazeau-Vieil/C/0,17,78/2009

Cazeau-Vieil/C/0,14,68/2010

Cazeau-Vieil/C/0,9,20/2011

Cazeau-Vieil/C/0,6,53/2012

Cazeau-Vieil/C/0,6,82/2013

Cazeau-Vieil8C/0,12,70/2014

Cazeau-Vieil/C/0,14,24/2015

Cazeau-Vieil/C/0,27,40/2016

Cazeau-Vieil/C/0,4,14/2017

Cazeau-Vieil/C/0,8,24/2018

Cazeau-Vieil/C/0,6,85/2019

Cazeau-Vieil/C/0,21,72/2020

Cazeau-Vieil/C/0,9,41/2021

Cazeau-Vieil/C/0,17,70/2022

Cazeau-Vieil/C/0,4,11/2027

Cazeau-Vieil/C/0,2,63/2028

Cazeau-Vieil/C/0,2,87/2029

Cazeau-Vieil/C/0,9,8/2030

Laborde-Monieux/C/0,6,45/1935

Laborde-Monieux/C/0,13,94/1936

Laborde-Monieux/C/0,5,43/1937

Laborde-Monieux/C/0,11,6/1938

Laborde-Monieux/C/0,12,90/1939

Laborde-Monieux/C/0,14,27/1940

Laborde-Monieux/C/0,20,80/1941

Laborde-Monieux/C/0,15,78/1942

Laborde-Monieux/C/0,3,64/1943

Laborde-Monieux/C/0,0,65/1944

Laborde-Monieux/C/0,0,80/1945

Laborde-Monieux/C/0,0,69/1946

Laborde-Monieux/C/0,0,99/1947

Laborde-Monieux/C/0,0,72/1948

Laborde-Monieux/C/0,0,78/1949

Laborde-Monieux/C/0,4,73/1950

Laborde-Monieux/C/0,7,0/1951

Laborde-Monieux/C/0,3,33/1952

Laborde-Monieux/C/5,15/1953

Laborde-Monieux/C/0,3,75/1954

Laborde-Monieux/C/0,2,45/1955

Laborde-Monieux/C/0,3,51/1956

Laborde-Monieux/C/0,15,40/1968

Laborde-Monieux/C/0,17,17/1969

Laborde-Monieux/C/0,2,92/1970

Laborde-Monieux/C/0,8,20/1971

Laborde-Monieux/C/0,8,21/1972

Laborde-Monieux/C/0,26,10/1973

Laborde-Monieux/C/0,3,82/1974

Laborde-Monieux/C/0,4,28/1975

Laborde-Monieux/C/0,7,52/1976

Laborde-Monieux/C/0,5,99/1977

Laborde-Monieux/C/0,9,97/1978

Laborde-Monieux/C/0,15,16/1979

Laborde-Monieux/C/0,10,65/1980

Laborde-Monieux/C/0,46,72/1983

Laborde-Monieux/C/0,3,23/1984

Laborde-Monieux/C/0,2,29/1985

Laborde-Monieux/C/0,6,37/19886

Laborde-Monieux/C/0,3,51/1987

Laborde-Monieux/C/0,5,75/1988

Laborde-Monieux/C/0,6,6/1989

Laborde-Monieux/C/0,49,53/1990

Laborde-Monieux/C/0,23,25/1991

Laborde-Monieux/C/0,23,25/1991

Laborde-Monieux/C/0,2,33/1992

Laborde-Monieux/C/0,3,13/1993

Laborde-Monieux/C0,6,49/1994

Laborde-Monieux/C/0,2,83/1995

Laborde-Monieux/C/0,6,55/1996

Laborde-Monieux/C/0,3,73/1997

Laborde-Monieux/C/0,3,27/1998

Laborde-Monieux/C/0,5,67/1999

Laborde-Monieux/C/0,4,25/2000

Laborde-Monieux/C/0,4,68/2001

Laborde-Monieux/C/0,3,73/2002

Laborde-Monieux/C/0,2,24/2003

Laborde-Monieux/C/0,3,55/2004

Laborde-Monieux/C/0,2,20/2005

Laborde-Monieux/C/0,4,40/2006

Laborde-Monieux/C/0,1,8/2007

Laborde-Monieux/C/0,4,28/2008

Laborde-Monieux/C/0,39,99/2808p

Landepourgue/C/0,31,77/1886

Landepourgue/C/0,33,34/1997

Landepourgue/C/0,6,42/1888

Landepourgue/C/0,8,15/1889

Landepourgue/C/0,16,15/1890

Landepourgue/C/0,61,57/1891

Landepourgue/C/0,9,42/1895

Landepourgue/C/0,21,77/1896

Landepourgue/C/0,3,84/1897

Landepourgue/C/0,5,60/1898

Landepourgue/C/0,49,7/1899

Landepourgue/C/0,39,69/1914p

Landepourgue/C/0,56,20/1927

Landepourgue/C/0,11,32/1928

Landepourgue/C/0,17,28/1929

Landepourgue/C/0,9,66/1930

Landepourgue/C/0,58,59/1931

Landepourgue/C/1,1,41/1932

Landepourgue/C/0,34,99/1933

Landepourgue/C/0,7,31/1934

Landepourgue/C/0,3,2/2828

Grange/D/1,22,10/471

Barbat/E/0,61,51/1420

Barbat/E/0,6,50/1421

Barbat/E/0,59,62/1422

 

Commune de Lamarque (références cadastrales 1939)

Bois de Picaille/C/02/55/64/DA 714 A 735

Bois de Picaille/C/745

Bois de Picaille/C/1,80,55/754

Bois de Picaille/C/0,61,20/755

Bois de Picaille/C/0,5,70/756

Bois de Picaille/C/0,8,65/757

 

Commune d'Arcins (références cadastrales 1939)

La Sabla/B/0,12,15/85

Le Hay/B/0,4,32/93

Clerboc/B/0,2,45/601

Clerboc/B/0,6,40/639

 

Commune de Castelnau-de-Médoc (références cadastrales 1939)

La Paleyre/B/1,21,0/455

La Paleyre/B/6,34,80/456

La Paleyre/B/0,35,90/457

La Paleyre/B/0,38,70/458

La Paleyre/B/0,89,10/459

La Paleyre/B/0,60,5/460

La Gorce/B/1,92,20/461

La Gorce/B/0,28,0/462

La Gorce/B/2,2,10/463

La Gorce/B/0,30,0/464

 

La Gorce/B/0,25,11/465

PAUILLAC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1746 du 1er décembre 2011

modifié par le décret n°2012-1308 du 26 novembre 2012

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Pauillac » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Pauillac

du département de la Gironde

ainsi que sur les parcelles indiquées en annexe pour les communes suivantes:

Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle et Saint-Sauveur.

 

2° - Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 novembre 1997 pour la commune de Pauillac, ainsi que sur les communes suivantes pour les parcelles indiquées en annexe: Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle et Saint-Sauveur.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde en dehors des parcelles citées an annexe:

Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne et Vertheuil.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite:

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de douze yeux francs par pied:

- la taille dite « médocaine » à astes, ou la taille à cots et à astes, le pied portant deux astes à quatre yeux maximum par aste pour les cépages cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N et petit verdot N, ou cinq yeux maximum par aste pour les cépages cabernet franc N et carmenère N. Les cots de retour sont taillés à deux yeux francs;

- la taille à cots à deux cordons, ou en éventail à quatre bras.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est inférieur à 1,40 mètre.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus.

Toutefois, cette hauteur peut être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum de :

- quatorze grappes par pied pour le cépage petit verdot N et pour les tailles réalisées en cordon et éventail;

- douze grappes par pied pour les autres cépages.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime du code rural est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

3° - Irrigation:

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° - Maturité du raisin.

a)- Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le merlot et

180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. _ Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 57 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus et dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

 

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre, soit 0, 79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte,

et inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

d) - Capacité de cuverie.

- Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

- La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit :

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

a) - Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la récolte.

 

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime du code rural;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Dans le département de la Gironde et dans la partie centrale de la presqu’île du Médoc, à 50 kilomètres au Nord de Bordeaux sur la rive gauche de l’estuaire, la zone géographique de production de l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac » correspond au territoire de la commune de Pauillac ainsi qu’à une partie du territoire des communes de Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle et Saint-Sauveur.

Cette appellation, qui s’inscrit dans le contexte d’un climat océanique tempéré, bénéficie de facteurs climatiques favorables à l’établissement d’un grand vignoble par l’effet thermique régulateur engendré par la présence des eaux de l’Océan Atlantique et de la Gironde.

Le climat océanique, accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Mais les principales caractéristiques de cette région sont surtout associées à la géologie typique de ce bassin sédimentaire, à l’histoire géologique originale de ses sols, au modelé et à la topographie, ainsi qu’aux composantes pédologiques actuelles de ses terres à vignes.

La géologie de la commune de Pauillac correspond à l’extension de terrasses graveleuses disposées parallèlement à l’estuaire de la Gironde, à des altitudes variant de 3 à 30 mètres.

Ces terrasses d’âge quaternaire et d’une épaisseur de l’ordre d’une dizaine de mètres en moyenne, recouvrent presque totalement les marnes et calcaires de l’éocène et de l’oligocène sur lesquels elles reposent.

Perpendiculairement à l’axe de l’estuaire, les terrasses ont été disséquées par un réseau hydrographique dense affluent de la Gironde: les « esteys » et les « jalles ».

Sur l’ensemble du territoire, les zones de dépressions sont souvent comblées de sables éoliens (Sables des Landes). En bordure de l’estuaire, les alluvions récentes appelées localement « palus » complètent la diversité des formations rencontrées.

Ainsi les sols de graves plus ou moins sableuses des croupes dominent les sols sableux sur argiles des dépressions et les argiles grises et noires des « palus » et marais.

Par l’étagement en terrasses disséquées, le territoire de Pauillac jouit d’un modelé de croupes de graves particulier et reconnaissable.

Le moutonnement et le nombre important des croupes confèrent au territoire une morphologie unique et propice, par les expositions, la proximité de l’estuaire et les propriétés drainantes des sols, à la naissance d’une viticulture de très haute qualité.

De grands axes de dissection isolent le territoire de ses voisins et coïncident avec les limites administratives de la commune à de rares exceptions près.

Les paysages de Pauillac se déclinent en trois principaux systèmes de croupes viticoles de tailles variables: la plus étendue dans la partie méridionale de la commune où l’on trouve les hameaux de Saint-Lambert et Bages est limitée au Sud par le vallon de Juillac, qui correspond également avec la limite administrative de Saint-Julien-Beychevelle, et au Nord par le vallon du Gaêt; ce dernier isole la plus réduite dans la partie centrale de la commune structurée autour du hameau d’Artigues; la croupe septentrionale organisée autour du hameau du Pouyalet est limitée au Nord par le chenal et le marais de Lafite qui coïncident avec la limite entre les communes de Pauillac et Saint-Estèphe.

La ville et le port de Pauillac sont situés en contrebas de ces croupes sur la rive de l’estuaire.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Comme dans le reste du Médoc, les premières traces de vignes à Pauillac datent de l’Antiquité pendant l’occupation romaine. Cependant, la région comprenait alors de nombreux marécages.

La particularité du lieu tient ici dans l’établissement d’un port dont la première activité a été le commerce du bronze.

Et c’est autour de ce lieu d’échanges commerciaux que le vignoble va se développer et attirer des investisseurs.

Ce n’est véritablement qu’au milieu du XIIIème siècle que les premiers foyers viticoles se développent.

Les plantations s’étendent progressivement et au XVIIème siècle, les anciennes seigneuries deviennent peu à peu des propriétés de la noblesse de robe bordelaise.

L’influence des Hollandais concourt au drainage ce qui permet une mise en culture de secteurs inexploités jusqu’alors.

Ils sont également à l’origine de la constitution des grands domaines viticoles dans cette région.

A partir du XVIIIème siècle, l’évolution est rapide. Les constructions se multiplient, les techniques s’améliorent.

Les nouvelles plantations se font exclusivement avec des « cépages à petits grains »: le cabernet-sauvignon N surtout, mais aussi les carmenère N, cabernet franc N, petit verdot N, cot N et merlot N.

Pauillac devient alors le plus important port des vins du Médoc, véritable porte d’entrée et de sortie de toute la production vinicole.

Au début du XIXème siècle, des négociants et des courtiers investissent dans plusieurs propriétés. Si aujourd’hui la ville dispose surtout d’un port de plaisance, au XIXème et au XXème siècles, Pauillac est le siège d’industries lourdes (hauts fourneaux, raffinerie de pétrole) et une porte ouverte sur le monde car c’est l’une des escales des grands transatlantiques à destination de l’Amérique du Sud.

Au début du XXème siècle avec la mise en place progressive du concept d’appellation, la définition de l’appellation « Pauillac » est d’abord judiciaire.

Et c’est en vertu des usages « locaux, loyaux et constants » que le jugement du tribunal de Lesparre du 29 novembre 1926 octroie le droit à l’appellation « Pauillac » à certaines parcelles des communes de Cissac-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle et Saint-Sauveur car elles appartenaient historiquement à des crus classés de la commune de Pauillac.

Par la suite, le décret de l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac » publié le 14 novembre 1936 reprend ces dispositions.

Le vignoble de Pauillac s’étend aujourd’hui sur près de 1.250 hectares où se côtoient encore d’une part les grandes propriétés à la renommée mondiale qui exploitent 90% du vignoble et d’autre part une soixantaine de petites exploitations fréquemment en métayage et structurées autour d’une cave coopérative qui depuis 1933 fédère les petits vignerons pauillacais.

Le vignoble d’appellation « Pauillac » produit en moyenne 55.000 hectolitres de vins rouges tranquilles.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de « Pauillac » sont de couleur très soutenue.

Ces vins sont puissants et charpentés notamment grâce à l’assemblage où le cabernet-sauvignon N est particulièrement dominant.

La structure tannique qui en découle confère à ces vins une aptitude au vieillissement remarquable.

Néanmoins, le merlot N reste présent afin d’apporter rondeur et fruit.

La structure et la complexité sont renforcées par le cabernet franc N voire plus rarement le petit-verdot N. Après un long vieillissement, ces vins développent un bouquet d’une grande complexité.

Le mode de conduite du vignoble, à travers une densité réelle bien au-delà des 7.000 pieds par hectare exigés par le cahier des charges de l’appellation, permet d’obtenir grâce à des rendements maîtrisés, des raisins très mûrs, sains et très concentrés.

Les macérations très longues et des extractions importantes sont ainsi possibles pour obtenir la structure nécessaire au vieillissement.

De ce fait, un élevage, fixé à au moins six mois, est indispensable pour favoriser les combinaisons taninsanthocyanes nécessaires à la stabilisation de la couleur et à l’enrobage des tanins perdant ainsi leur dureté.

 

3°- Interactions causales

Dans le respect des usages déjà transcrits dans le décret définissant l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac », l’aire parcellaire de production délimite les parcelles dont la nature des sols est graveleuse ou sablo-graveleuse à condition que la teneur en sable fin, généralement d’origine éolienne, soit assez faible et que la perméabilité des sols soit correcte.

Les sols de Pauillac font partie des terres de prédilection du cabernet-sauvignon N mais le merlot N s’y exprime également très bien.

Par contre, les parcelles situées sur alluvions modernes, sur placages de sables éoliens importants ou mal drainées car situées sur sous-sol imperméable sont exclues de l’aire parcellaire de production.

Il en va de même des parcelles artificialisées, bâties ou exploitées en gravières.

La conduite du vignoble est très sélective par un écartement entre les rangs limité et une charge maximale à la parcelle et au pied de vigne maîtrisés.

La qualité et la typicité des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac » trouvent leurs racines dans la nature des sols et leur situation topographique à proximité de l’estuaire qui protège le vignoble des excès du climat.

Dès les débuts de la commercialisation sur le marché londonien des « New French Clarets », au XVIIIème siècle, les vins de Pauillac sont parmi les plus reconnus.

En 1787, la hiérarchie des crus établie par Thomas Jefferson, affiche les châteaux Latour et Lafite parmi les premiers crus.

Plus encore que dans les autres appellations viticoles de la presqu’île du Médoc, les crus de la commune de Pauillac ont fait l’objet d’une grande reconnaissance par les différents classements de propriétés entrepris depuis la fin du XVIIème siècle. Avec aujourd’hui 18 crus classés (dont les premiers Lafite-Rothschild, Latour en 1855 et Mouton-Rothschild en 1973), cette commune compte le plus grand nombre de crus classés.

Par son port, dont l’activité commerciale historiquement diversifiée a permis le développement, et par sa situation géographique présentant les meilleures dispositions pour l’expression des cépages du bordelais et principalement du cabernet-sauvignon N, le territoire de Pauillac a fédéré des générations de viticulteurs puis d’investisseurs qui se retrouvent et s’identifient dans l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac ».

La notoriété et la renommée mondiales de toutes les prestigieuses propriétés de ce territoire sont à l’origine et contribuent grandement à celles de l’appellation et de la région de Bordeaux.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° - Mode de conduite:

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 6.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à arrachage et au plus tard en 2035, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 6.500 pieds par hectare et 7.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

c) - La disposition relative à l’écartement entre rangs ne s’applique pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

d) - A compter de la récolte 2016, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne disposant pas d’une hauteur de feuillage palissé minimale au moins égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ».

Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1° - Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année qui suit la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage) permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2° - Déclaration préalable des retiraisons et conditionnement:

Les opérateurs souhaitant faire une expédition en vrac, un rendu-mise ou une mise partielle remplissent une déclaration de transaction et la transmettre à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion et dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

Les opérateurs souhaitant faire contrôler la totalité de leur chai, en vue d’une mise en bouteille, remplissent une déclaration de conditionnement et la déposer à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

 

3° - Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition

 

4° - Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5° - Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

1° - Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0, 6 fois et 0, 7 fois

l’écartement entre les rangs:

Ce registre est tenu à disposition de l’organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.

Il indique pour chaque parcelle concernée:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’année de plantation;

- le cépage;

- les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2°- Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

3° - Documents particuliers:

- Analyse de sol avant nouvelle plantation à conserver au moins jusqu’à ce que la parcelle considérée entre en production pour l’AOC.

- Enregistrement des contrôles de maturité.

- Cahier de chai contenant les analyses avant conditionnement : glucose et fructose, TAV, SO2 total, AV, AM.

- le cahier d’enrichissement

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C. CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Qualisud

15, avenue de Bayonne

40 500 Saint SEVER

Tél: (33) (0)5.58.06.15.21, Fax: (33) (0)5.58.75.13.36

Courriel: contact@qualisud.fr

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011et agréé par l’INAO.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

A N N E X E

LISTE DES PARCELLES

DÉFINIE AU CHAPITRE Ier, PARTIE IV-1 ET IV-2,

ET POUVANT REVENDIQUER L’AOC « PAUILLAC »

ET SITUÉES EN DEHORS DE LA COMMUNE DE PAUILLAC

 

LIEU-DIT/SECTION/CONTENANCE (ha. a. Ca.):/NUMÉRO de parcelle:

 

1° Commune de Cissac-Médoc:

La Gravette/B/ha. 0, a. 15, Ca. 0/342 p/;

Labrède-Cossieu/B/ha. 0, a. 25, Ca. 50/1264 p, 1265 p;

Les Ponyaux/B/ha. 0, a. 38, Ca. 50/2139 p;

Matrin/D/ha. 0, a. 15, Ca. 40/935;

 

2° Commune de Saint-Julien-Beychevelle:

Cartieu/A/ha. 0, a. 11, Ca. 25/17;

Cartieu/A/ha. 0, a. 25, Ca. 55/172, 173, 174;

Cartieu/A/175;

Montauban/A/ha. 0, a. 05, Ca. 70/180 p, 181, 182p;

Montauban/A/ha. 0, a. 17, Ca. 70/183;

Montauban/A/ha. 0, a. 38, Ca. 85/185, 186, 18;

Montauban/A/ha. 0, a. 43, Ca. 10/189, 190, 191;

Garics/A/ha. 0, a. 98, Ca. 30/19;

MontaubanA/ha. 8, a. 90, Ca. 60/211, 212;

Lalande/A/ha. 0, a. 40, Ca. 0/213 p;

Lalande/A/ha. 0, a. 56, Ca. 0/214 p;

Les Cailloux/A/ha. 3, a. 60, Ca. 0/241 p, 242 p;

 

3° Commune de Saint-Estèphe:

La Chapelle/A/ha. 0, a. 33, Ca. 85/991, 992 p;

Blanquet/D/ha. 4, a. 62, Ca. 0/667;

Blanquet/D/ha. 0, a. 2, Ca. 95/668;

La Plagne/D/ha. 0, a. 24, Ca. 40/114;

 

4° Commune de Saint-Sauveur:

A Joulande/A/ha. 0, a. 02, Ca. 20/79 p;

A Joulande/A/ha. 0, a. 03, Ca. 10/81 p;

Besse de Benet/A/ha. 1, a. 13, Ca. 0/366 p;

Les Royans/B/ha. 0, a. 01, Ca. 90/42 p;

Les Royans/B/ha. 0, a. 05, Ca. 65/89 p;

Cuiassan/B/ha. 0, a. 00, Ca. 60/118 p;

Les Sablonats/B/ha. 0, a. 03, Ca. 25/153 p;

A la Grave-de-Joulande/B/ha. 0, a. 03, Ca. 85/168 p;

A la Grave-de-Joulande/B/ha. 0, a. 06, Ca. 60/179 p;

A la Grave-de-Joulande/B/ha. 2, a. 0, Ca. 65/216 p;

Joulande/B/ha. 0, a. 02, Ca. 80/230 p;

A la Grave-de-Joulande/B/ha. 0, a. 03, Ca. 0/238 p, 239 p;

Pellegrue/B/ha. 0, a. 46, Ca. 50/269 p, 270, 271;

Pellegrue/B/ha. 0, a. 07, Ca. 50/285 p;

Laborde/B/ha. 0, a. 03, Ca. 35/299 p;

Pré-de-Villot/B/ha. 0, a. 12, Ca. 90/308 p;

Racinesse/B/ha. 0, a. 09, Ca. 90/313 p, 314 p;

Teste-Guérin/B/ha. 0, a. 07, Ca. 75/347 p;

Teste-Guérin8B/ha. 0, a. 61, Ca. 65/352, 353, 354;

Teste-Guérin/B/ha. 0, a. 04, Ca. 35/359 p;

Béherré/B/ha. 12, a. 59, Ca. 0/377, 378, 379;

Béherré/B/380, 381, 383 p;

Béherré/B/384, 385 p, 386;

Béherré/B/387;

Lafosse/B/ha. 0, a. 13, Ca. 20/405 p;

Lafosse/B/ha. 1, a. 50, Ca. 35/403, 406 p, 407 p;

Lafosse/B/408 p, 409 p;

Lande-de-Lafosse/B/ ha. 0, a. 19, Ca. 30/411 p, 412, 413 p;

Peyrahaut/B/ha. 0, a. 51, Ca. 10/419 p, 420 p;

Peyrahaut/B/ha. 0, a. 27, Ca. 60/423, 424, 425;

Sarabot/B/ha. 1, a. 01, Ca. 10/430 p;

Sarabot/B/ha. 0, a. 13, Ca. 0/431 p;

Sarabot/B/ha. 0, a. 12, Ca. 60/431 bis p;

Sarabot/B/ha. 0, a. 10, Ca. 70/433 bis p;

Harguion/B/ha. 0, a. 14, Ca. 0/437 p;

Harguion/B/ha. 0, a. 08, Ca. 65/441 p;

Harguion/B/ha. 0, a. 03, Ca. 0/458 p;

Harguion/B/ha. 0, a. 17, Ca. 0/477 p;

Roussina/B/ha. 0, a. 34, Ca. 25/487 p;

Eou hion/B/ha. 0, a. 06, Ca. 10/510 p;

Eou hion/B/ha. 0, a. 04, Ca. 25/559, 560 p;

Terre-Rouge/B/ha. 0, a. 06, Ca. 30/583 p, 590 p;

Le Basta/B/ha. 0, a. 02, Ca. 25/618 p;

Le Figuier/B/ha. 0, a. 03, Ca. 20/649 p;

Le Figuier/B/ha. 0, a. 02, Ca. 20/663 p;

Le Cap de Haut/B/ha. 0, a. 02, Ca. 60/723 p;

Le Cap de Haut/B/ha. 0, a. 04, Ca. 40/724 bis, 725;

Le Cap de Haut/B/ha. 0, a. 03, Ca. 40/757 p;

Le Cap de Haut/B/ha. 0, a. 01, Ca. 30/759 p;

Le Cap de Haut/B/ha. 0, a. 01, Ca. 25/760 p;

Le Cap de Haut/B/ha. 0, a. 02, Ca. 40/763 p;

Graville/B/ha. 0, a. 02, Ca. 95/796 p;

Landet/B/ha. 0, a. 03, Ca. 70/822 p;

La Joualle/C/ha. 0, a. 06, Ca. 20/43;

Bernedotte/C/ha. 0, a. 06, Ca. 85/160;

Bernedotte/C/ha. 0, a. 04, Ca. 80/171;

Bernedotte/C/ha. 0, a. 01, Ca. 05/201 p;

Lavignette/C/ha. 0, a. 04, Ca. 50/266 p;

Cerigey/C/ha. 0, a. 06, Ca. 70/269 p, 270 p;

Cerigey/C/ha. 0, a. 41, Ca. 35/276, 277, 278 p;

Cerigey/C/ 280 p;

Peyrehaut/C/ha. 0, a. 08, Ca. 0/289;

Peyrehaut/C/ha. 0, a. 06, Ca. 50/292;

Peyrehaut/C/ha. 0, a. 05, Ca. 70/298 p;

Madrac/C/ha. 0, a. 30, Ca. 0/328;

Madrac/C/ha. 0, a. 38, Ca. 0/342 p;

Haut-Madrac/C/ha. 2, a. 49, Ca. 0/369 p;

Plantier de Lieujean/D/ha. 0, a. 83, Ca. 60/39 p;

Lieujean/D/ha. 1, a. 16, Ca. 0/54 p;

Cantelande/D/ha. 2, a. 20, Ca. 80/55 p, 56 p;

Pouyeau/D/ha. 0, a. 07, Ca. 0/254 p;

Guitey/D/ha. 0, a. 03, Ca. 10/287 p;

Glomeau/E/ha. 0, a. 04, Ca. 75/519 p;

La Carrière/E/ha. 0, a. 20, Ca. 90/311 p, 312 p, 318 p;

Faugueyra/F/ha. 0, a. 07, Ca. 70/349 p;

 

Lapiée/G/ha. 4, a. 28, Ca. 85/1047 p.

SAINT-ESTÈPHE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1365 du 24 octobre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Saint-Estèphe

du département de la Gironde.

 

2° Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 8 septembre 1994.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune de Saint-Estèphe les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Cissac-Médoc, Pauillac, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne et Vertheuil.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite:

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7.000 pieds à l’hectare.

- Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

- La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

- Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

- la taille dite « médocaine » à astes, ou la taille à cots et à astes, le pied portant deux astes à 4 yeux maximum par aste pour les cépages cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N et petit verdot N, ou 5 yeux maximum par aste pour les cépages cabernet franc N et carmenère N. Les cots de retour sont taillés à deux yeux francs;

- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est inférieur à 1,40 mètre.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus. Toutefois, cette hauteur peut être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum de:

- 14 grappes par pied pour le cépage petit verdot N et pour les tailles réalisées en cordon et éventail;

- 12 grappes par pied pour les autres cépages.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à

8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

3° - Irrigation:

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° - Maturité du raisin:

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le merlot et

180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 57 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

a) -Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus et dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte, et inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

e) Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

a) - Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe » se situe sur la rive gauche de la Gironde dans la presqu’île du Médoc à mi-chemin entre Bordeaux et la Pointe de Grave.

Cette zone géographique s’inscrit dans la géologie particulière de la presqu’île du Médoc viticole qui correspond à l’extension de terrasses graveleuses disposées parallèlement à l’estuaire de la Gironde, à des altitudes variant de 4 mètres à 40 mètres.

Ces terrasses d’âge quaternaire et d’une épaisseur de l’ordre d’une dizaine de mètres en moyenne, reposent sur les marnes et calcaires de l’éocène et de l’oligocène qui affleurent notamment dans la partie occidentale de la commune de Saint-Estèphe.

Le « Sable des Landes » (sable éolien du Quaternaire) recouvre toutes ces formations à l’ouest, en limite de forêt. En bordure de l’estuaire, les alluvions récentes appelées localement « palus » complètent la diversité des formations rencontrées.

Les « jalles » et les « esteys », ruisseaux qui drainent l’ensemble des sols vers la Gironde, ont disséqué ces milieux pour individualiser les croupes de graves et coïncident avec plusieurs limites communales.

Ainsi, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe » correspond au territoire de la commune de Saint-Estèphe. Le territoire de cette commune est séparé de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne, au nord, par le marais drainé par « l’Estey de la Calupeyre » et au sud, par le marais de Lafite, drainé par la « Jalle du Breuil ».

Sur les croupes de graves, les sols sont à dominante sablo-graveleuse ou argilo-graveleuse.

Dans la partie occidentale, le socle de calcaire dur est recouvert irrégulièrement par des sols sablo-graveleux et des sols de rendzines superficielles.

La richesse sédimentaire locale est, en partie, à l’origine de la diversité des paysages et des différents coloris de sols. La toponymie locale renvoie à la fois à la topographie en croupes et à la nature des sols graveleux avec des noms comme « Cos » ou « Pez ».

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe » est la plus septentrionale des appellations d’origine contrôlées « communales » de la région du Médoc et la seconde par sa superficie.

Le vignoble occupe l’essentiel du territoire communal sur les hauteurs des croupes et structure ainsi les paysages.

Il est parcouru par un dense réseau de routes secondaires qui desservent plusieurs hameaux.

Ces hameaux, comme, par exemple, ceux de Marbuzet, Blanquet, Pez, Leyssac ou Saint-Corbian, sont implantés autour de châteaux viticoles.

Les plus grands « crus » s’identifient par de beaux châteaux isolés au milieu de leur vignoble.

Au sud et au nord de la commune, les vallons humides, constituant des zones de marais perpendiculaires à l’estuaire, sont en prairies et localement boisés.

Enfin, trait caractéristique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe », les croupes de graves viticoles, à l’est, sont très proches de l’estuaire réduisant ainsi les zones de « palus » à une bande de 200 mètres à 300 mètres de large.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Au XIIIème siècle, Gui Martin de Saint-Estèphe qui dirige l’archiprêtré de Lesparre, est seigneur de Calon.

Saint-Estèphe commence alors à être connue pour ses « bonnes vignes » qui sont déjà plus rémunératrices que les céréales.

Sur le territoire de ce qui deviendra plus tard la commune de Saint-Estèphe, d’autres seigneuries constituent le socle historique des hameaux, comme la seigneurie de Blanquet ou la seigneurie vassale de Lassalle de Pez.

Au XVIIème et XVIIIème siècles, la dîme de « Saint-Estèphe » est la plus importante de toutes celles de la région du Médoc.

L’histoire retient cependant que la notoriété des vins de « Saint-Estèphe » est intimement liée à l’activité des négociants bordelais qui élèvent et commercialisent ces vins.

Le XIXème siècle, marqué par la prospérité, voit la création des grandes propriétés actuelles.

Des beaux et grands châteaux, datant de cette époque, témoignent de leur prospérité, leur puissance et de leur dynamisme.

Comme dans les autres appellations d’origine contrôlées viticoles de la presqu’île du Médoc, les « crus » de la commune de Saint-Estèphe font l’objet d’une reconnaissance par les différents classements de propriétés réalisés depuis les XVIIème et XVIIIème siècles. Ainsi le « Classement des vins de Bordeaux de 1855 » reconnaît cinq « crus » sur la commune de Saint-Estèphe et le « Classement des crus Bourgeois de 1932 » récompense une quarantaine de « crus ».

Aujourd’hui, près de la moitié des vins de Saint-Estèphe sont commercialisés hors du territoire national vers la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne et les Pays-Bas ou exportés vers les Etats-Unis, la Suisse et l’Asie.

Une cave coopérative rassemble plus de 80 adhérents qui exploitent une superficie en vigne de 120 hectares.

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe » est reconnue par le décret du 11 septembre 1936.

Le vignoble produit en moyenne 65 000 hectolitres de vins rouges tranquilles.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont de couleur rouge intense. Ils sont le plus souvent issus d’assemblages où le cépage cabernet-sauvignon N est majoritaire. Ce cépage confère aux vins une charpente robuste avec une structure tannique ample. Le cépage merlot N complète souvent les notes d’épices par celles de fruits rouges.

La structure et la complexité sont renforcées par les cépages cabernet franc N ou petit-verdot N, ce dernier pouvant apporter de la fraîcheur dans les années de grande maturité.

Ces vins corsés et puissants nécessitent un vieillissement de plusieurs années qui apporte rondeur, fruité et finesse.

 

3°- Interactions causales

La qualité et l’originalité des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe » trouvent leurs racines dans l’exceptionnelle complémentarité des sols et par la situation topographique des parcelles à proximité de l’estuaire qui protège le vignoble des excès du climat.

Dans le respect des usages déjà transcrits dans le décret définissant l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe », les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées.

Ainsi, dans la partie orientale de la commune, sont incluses dans l’aire parcellaire délimitée, les parcelles présentant des sols graveleux naturellement bien drainés.

Ces sols sont parfaitement adaptés au cépage cabernet-sauvignon N.

Les parcelles présentant des sols développés sur alluvions modernes et sables sont exclues de cette aire parcellaire, ainsi que celles présentant des sols développés sur soussol imperméable.

Dans la partie occidentale de la commune, sur socle calcaire plus ou moins « karstifié », sont incluses dans l’aire parcellaire délimitée, les parcelles présentant des sols naturellement bien drainés.

Le cépage merlot N est particulièrement bien adapté à ces situations.

Les situations en dépression, avec comblement sableux et à hydromorphie variable sont exclues, tout comme les situations offrant des sols argileux à hydromorphie de profondeur, ainsi que les situations de marais et de tourbières.

Le mode de conduite du vignoble permet d’obtenir des raisins très mûrs et sains dont les rendements sont maîtrisés. Les macérations très longues sont ainsi possibles pour obtenir la structure nécessaire au vieillissement des vins.

De ce fait, un élevage, fixé à au moins six mois, est indispensable pour favoriser les combinaisons tanins-anthocyanes nécessaires à la stabilisation de la couleur et à l’enrobage des tanins perdant ainsi leur dureté.

A partir du XVIIIème siècle, les vins de « Saint-Estèphe » participent à l’essor du commerce des vins de la région bordelaise sur les marchés londoniens qui les qualifient de « New French Clarets ».

Nonobstant le rôle important joué par le négoce bordelais pour la réputation et la notoriété de cette appellation d’origine contrôlée, les grandes propriétés, dont plusieurs figurent dans le « Classement des vins de Bordeaux de 1855 », contribuent grandement à sa renommée et à la diffusion de son image.

A côté de ces châteaux réputés, les petites et moyennes propriétés, structures familiales et coopérateurs, à travers des mentions spécifiques telles que « crus paysans » et « crus artisans », participent largement à la reconnaissance de la spécificité de cette appellation au sein du Médoc.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° - Aire parcellaire délimitée:

Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Estèphe » jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La liste des parcelles concernées est jointe en annexe 1.

 

2° - Mode de conduite:

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 6.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à arrachage et au plus tard en 2035, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 6.500 pieds par hectare et 7.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

c) La disposition relative à l’écartement entre rangs ne s’applique pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

d) A compter de la récolte 2016, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne disposant pas d’une hauteur de feuillage palissé minimale au moins égale à 0, 7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Saint-Estèphe» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ».

Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1° - Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année qui suit la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2° - Déclaration préalable des retiraisons et de conditionnement:

Les opérateurs souhaitant faire une expédition en vrac, un rendu-mise ou une mise partielle remplissent une déclaration de transaction et la transmettre à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

Les opérateurs souhaitant faire contrôler la totalité de leur chai, en vue d’une mise en bouteille, remplissent une déclaration de conditionnement et la déposer à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

 

3° - Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

4° - Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5° - Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

1° - Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0, 6 fois et 0, 7 fois

l’écartement entre les rangs:

Ce registre est tenu à disposition de l’organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.

Il indique pour chaque parcelle concernée:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’année de plantation;

- le cépage;

- les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2°- Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI – 2 ° du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

3° - Documents particuliers:

- Analyse de sol avant nouvelle plantation à conserver au moins jusqu’à ce que la parcelle considérée entre en production pour l’AOC.

- Enregistrement des contrôles de maturité.

- Cahier de chai contenant les analyses avant conditionnement: glucose et fructose, TAV, SO2 total, AV, AM.

- le cahier d’enrichissement

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C. CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.08.00, Fax: (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

A N N E X E 1

 

LISTE DES PARCELLES EXCLUES DE L’AIRE DÉLIMITÉE BÉNÉFICIANT D’UNE

TOLÉRANCE DE PRODUCTION

DÉFINIE AU CHAPITRE Ier PARTIE XI-1.

MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE

 

COMMUNE:

SECTION/LIEUDIT/NUMÉRO parcelle/SUPERFICIE (hectare)/CÉPAGE;

Saint-Estèphe:

A4/Canteloup/2170 (ex. 914)/0,0930 ha/cabernet sauvignon;

A4/Canteloup/2170 (ex. 916)/0,0630 ha/cabernet sauvignon;

A4/Canteloup/2170 (ex. 918)/0,0725 ha/Cabernet sauvignon;

B1/Lalande/1425p/0,2300 ha/Cabernet sauvignon;

 

ZP/Radet/34p/0,2150 ha/merlot.

SAINT-JULIEN

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1624 du 22 novembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Julien », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Julien » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés dans le

département de la Gironde,

sur le territoire de la commune de

Saint-Julien-Beychevelle

ainsi que sur les parcelles indiquées en annexe 1 pour les communes suivantes:

Cussac-Fort-Médoc, Pauillac et Saint-Laurent-Médoc.

 

2° - Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 novembre 1997 et du 28 septembre 2011 pour la commune de Saint-Julien-Beychevelle, ainsi que les parcelles indiquées en annexe 1 pour les communes de Cussac-Fort-Médoc, Pauillac et Saint-Laurent-Médoc.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde en dehors des parcelles citées en annexe 1: Cussac-Fort-Médoc, Pauillac et Saint-Laurent-Médoc.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite :

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7.000 pieds à l’hectare.

- Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1, 50 mètre, et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0, 80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

- la taille dite « médocaine » à astes, ou la taille à cots et à astes, le pied portant deux astes à 4 yeux maximum par aste pour les cépages cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N et petit verdot N, ou 5 yeux maximum par aste pour les cépages cabernet franc N et carmenère N. Les cots de retour sont taillés à deux yeux francs;

- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0, 6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est inférieur à 1, 40 mètre.

La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0, 7 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1, 40 mètre et 1, 50 mètre inclus.

Toutefois, cette hauteur peut être au moins égale à 0, 6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum de:

- quatorze grappes par pied pour le cépage petit verdot N et pour les tailles réalisées en cordon et éventail ;

- douze grappes par pied pour les autres cépages.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

3° - Irrigation:

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° - Maturité du raisin:

a).Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à

189 grammes par litre de moût pour le merlot et

180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 57 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1, 40 mètre et 1, 50 mètre inclus et dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0, 6 et 0, 7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 30 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente

une teneur en acidité volatile

inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre, soit 0, 79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0, 65 gramme par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte,

et inférieure ou égale à 16, 33 milliéquivalents par litre, soit 0, 98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0, 80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au moins à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 1er juin de l’année qui suit la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

a) - Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique, située dans la presqu’île du Médoc dans le département de la Gironde, à mi-chemin entre Bordeaux et la Pointe de Grave, présente trois ensembles topographiques principaux que sont: parallèlement à l’axe de l’estuaire, des terrasses étagées entre 10 et 30 mètres d’altitude; perpendiculairement à l’axe de l’estuaire, ces terrasses ont été disséquées en croupes par un réseau hydrographique dense affluent de la Gironde: les « esteys » et les « jalles »; et enfin le marais le long de l’estuaire.

La zone géographique correspond au territoire de la commune de Saint-Julien-Beychevelle ainsi qu’à quelques parcelles situées sur les communes de Cussac-Fort-Médoc et Saint-Laurent-Médoc, conformément au jugement du Tribunal de première instance de Bordeaux du 8 novembre 1943. Cette aire s’étend également sur neuf parcelles cadastrales situées sur la commune de Pauillac et sur lesquelles a été revendiquée l’appellation St Julien.

La dissection de la commune par le réseau hydrographique a contribué à son individualisation et les axes de drainage correspondent avec plusieurs limites du territoire communal: c’est le cas au Sud avec le marais du hameau de Beychevelle; au Nord-est, avec le vallon de Juillac; au Sud-ouest, avec le vallon du Riou Cla.

Dans la partie centrale de la commune, le vallon de la Mouline délimite la croupe du hameau de Beychevelle au Sud de celle de Saint-Julien au Nord.

Le substratum géologique profond est constitué de calcaires, de marnes et d’argiles d’âge Oligocène.

Ce substratum est totalement recouvert par la composante géologique dominante qu’est le « faciès à galets ».

Cette formation d’âge Quaternaire est constituée d’un mélange de sables grossiers plus ou moins argileux, de graviers et de galets souvent quartzeux et de forte taille.

Ce faciès principal est complété par d’autres dépôts du Quaternaire constitués de matériaux alluviaux fins postglaciaires des rives de la Gironde et des petits ruisseaux y débouchant localement.

Constituées d’argiles et de limons, les premiers sont les « palus » de la Gironde et les seconds forment les colluvions issues du remaniement des pentes des vallons.

Les sols développés sur les terrasses graveleuses qui se prolongent dans la partie Sud de la commune de Pauillac sont soit de type brun plus ou moins lessivés soit de type podzolique jeune.

Les autres faciès sont surtout représentés par les colluvions formées par le remaniement sur les pentes des diverses formations antérieures: marno-calcaires oligocènes, formations à galets, sables quaternaires.

Cette appellation, qui s’inscrit dans un contexte climatique océanique tempéré, bénéficie de facteurs favorables à l’établissement d’un grand vignoble par l’effet thermique régulateur engendré par la présence des eaux de l’Océan Atlantique et de la Gironde.

Le climat océanique, accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Le paysage de cette appellation est presque exclusivement marqué par la vigne qui couvre l’ensemble des croupes graveleuses soit près des deux tiers des terres de la commune.

Les constructions sont rassemblées autour du bourg de la commune et du hameau de Beychevelle qui sont reliés par la route départementale qui longe l’estuaire.

Seuls quelques châteaux aux parcs arborés dominent, isolés au milieu du vignoble.

Les « palus » et les marais humides sont consacrés à l’élevage ou sont boisés.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Comme dans le reste de la presqu’île, les premières traces de vignes dans cette partie centrale du Médoc datent de l’Antiquité pendant l’occupation romaine.

Cependant, la région comprenait alors de nombreux marécages. La constitution de la paroisse de Saint-Julien pourrait remonter au VIIème siècle et faisait partie de l’archiprêtré de Moulis.

Ce n’est véritablement qu’au milieu du XIIIème siècle que les premiers foyers viticoles se développent.

Les plantations s’étendent progressivement et au XVIIème siècle, les anciennes seigneuries deviennent peu à peu des propriétés de la noblesse de robe bordelaise.

Et cette évolution est rapide dans certaines paroisses.

A Saint-Julien-Beychevelle, dès le XVIIIème siècle, le vignoble apparaît déjà très dominant, voire omniprésent. La plupart des châteaux viticoles de cette commune ont été construits ou remaniés profondément sous l’impulsion de ces investisseurs, parfois également négociants de la place de Bordeaux.

Mises à part Pauillac, Margaux, Cantenac et dans une moindre mesure Saint-Estèphe, les paroisses voisines sont encore tournées vers une polyculture où la vigne joue toutefois un rôle important.

L’habitude ancienne du négoce de classer les paroisses viticoles par ordre de mérite, puis à l’intérieur de celles-ci, d’identifier les crus, aboutit à la codification de ces listes en 1855 pour l’Exposition Universelle par le Classement des Vins de Bordeaux à l’initiative de l’empereur Napoléon III.

Longtemps méconnu du consommateur, ce classement témoigne pourtant de la notion de « château » en Bordelais et particulièrement à Saint-Julien-Beychevelle où neuf crus classés sont identifiés en 1855 (11 aujourd’hui, l’un d’entre eux ayant été divisé depuis).

C’est ainsi que l’appellation « Saint-Julien » concentre la plus grande densité de crus classés, car le vignoble, qui s’étend sur 900 hectares environ, n’est exploité aujourd’hui que par 23 propriétaires.

Ce n’est qu’au XXème siècle que la commune de Saint-Julien-de-Reignac devient Saint-Julien- Beychevelle, associant le nom du hameau et du petit port, qui contribua à la renommée et à la diffusion des vins.

Au début du XXème siècle avec la mise en place progressive du concept d’appellation, la définition de l’appellation « Saint-Julien » est d’abord judiciaire après une tentative administrative.

Les différents jugements intervenus entre 1921 et 1932 établissent la légitimité du Syndicat de Saint-Julien et limitent cette appellation à la seule commune de Saint-Julien-Beychevelle (jugement du 8 juin 1921 du Tribunal de Lesparre, arrêt de la Cour de Bordeaux du 18 mai 1925).

Par la suite, le décret de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Julien » est publié le 14 novembre 1936 et modifié le 27 mai 1946 suite au jugement du Tribunal de première instance de Bordeaux du 8 novembre 1943.

Le vignoble d’appellation « Saint-Julien » produit en moyenne 45 000 hectolitres de vins rouges

tranquilles.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de « Saint-Julien » sont de couleur très soutenue.

Ces vins allient finesse et puissance notamment grâce à la prédominance du cabernet-sauvignon N. La structure tannique qui en découle confère à ces vins une aptitude au vieillissement remarquable.

Néanmoins, le merlot N reste présent afin d’apporter rondeur et fruit. La structure et la complexité sont renforcées par l’assemblage avec le cabernet franc N et le petit-verdot N, ce dernier apportant également de la fraîcheur dans les années de grande maturité.

Après un long vieillissement, ces vins développent un bouquet d’une grande élégance dont l’identité est très reconnaissable.

 

3°- Interactions causales

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Julien » s’est construite progressivement dans un milieu assez original, comme si toutes les conditions nécessaires au développement d’un grand vignoble de qualité avaient été réunies sur le territoire de la commune de Saint-Julien-Beychevelle et certaines parcelles de trois communes limitrophes.

Dans un contexte climatique tempéré, présentant une succession de croupes topographiques très proches de l’estuaire dont les pentes, malgré une dénivellation peu marquée, sont bien définies, la commune supporte un vignoble aux expositions très favorables, lui-même ancré dans des sols naturellement bien drainés à galets de fortes tailles.

Les viticulteurs ont su très tôt définir une démarche qualitative commune; ils sont particulièrement attentifs aux pratiques culturales afin de les adapter à chaque situation de sol (porte-greffe, cépage) et jusqu’aux assemblages des vins qui en sont issus.

La conduite du vignoble est très sélective par un écartement entre les rangs limité et une charge maximale à la parcelle et au pied de vigne maîtrisés.

Le mode de conduite du vignoble permet d’obtenir grâce à rendements maîtrisés, des raisins très mûrs, sains et très concentrés. Les macérations très longues et des extractions importantes sont ainsi possibles pour obtenir la structure nécessaire au vieillissement.

De ce fait, un élevage traditionnel long est indispensable pour favoriser les combinaisons tannins-anthocyanes nécessaires à la stabilisation de la couleur et à l’enrobage des tanins perdant ainsi leur dureté.

La mise en valeur historique du territoire communal où la vigne est omniprésente a été assurée par des investisseurs aux moyens financiers conséquents.

Privilégiant le cabernet-sauvignon N, les propriétés viticoles de cette commune sont également les plus grandes en moyenne dans le vignoble Bordelais.

Si l’on retrouve quelques grandes propriétés dans les communes voisines, elles n’ont toutefois pas bénéficié, comme à Saint-Julien-Beychevelle, d’une reconnaissance historique constante parmi l’élite des vignobles.

Le Classement de 1855, comme les précédents, a reconnu un grand nombre de crus dans la commune de Saint-Julien-Beychevelle.

Cités régulièrement en référence, souvent à l’initiative de grandes démarches en matière de qualité, les viticulteurs revendiquant l’AOC « Saint-Julien » sont régulièrement les ambassadeurs de toute une profession bien au-delà des frontières nationales.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° - Aire parcellaire délimitée:

Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-devie de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance du 6 novembre 1997 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Julien » jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La liste des parcelles concernées est jointe en annexe 2.

 

2° - Mode de conduite:

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 6.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à arrachage et au plus tard en 2035, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, et présentant une densité de plantation comprise entre 6.500 pieds par hectare et 7.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

c) La disposition relative à l’écartement entre rangs ne s’applique pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

d) A compter de la récolte 2016, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne disposant pas d’une hauteur de feuillage palissé minimale au moins égale à 0, 7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Saint Julien » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ».

Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1° Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année qui suit la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2° - Déclaration préalable des retiraisons et de conditionnement:

Les opérateurs souhaitant faire une expédition en vrac, un rendu-mise ou une mise partielle remplissent une déclaration de transaction et la transmettre à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion et dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

Les opérateurs souhaitant faire contrôler la totalité de leur chai, en vue d’une mise en bouteille, remplissent une déclaration de conditionnement et la déposer à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

 

3° - Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

4° - Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5° - Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

1° - Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0, 6 fois et 0, 7 fois

l’écartement entre les rangs:

Ce registre est tenu à disposition de l’organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.

Il indique pour chaque parcelle concernée:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’année de plantation;

- le cépage;

- les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI – 2° du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

3° - Documents particuliers:

- Analyse de sol avant nouvelle plantation à conserver au moins jusqu’à ce que la parcelle considérée entre en production pour l’AOC.

- Enregistrement des contrôles de maturité.

- Cahier de chai contenant les analyses avant conditionnement : glucose et fructose, TAV, SO2 total, AV, AM.

- Cahier d’enrichissement.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C. CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

A N N E X E 1

 

LISTE DES PARCELLES DÉFINIES AU CHAPITRE Ier, PARTIE IV-1 et IV-2,

POUVANT REVENDIQUER L’AOC « SAINT-JULIEN »

ET SITUÉES EN DEHORS DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE

 

COMMUNE:

SECTION/LIEU-DIT/NUMÉRO parcelle/SUPERFICIE (hectare);

Cussac-Fort-Médoc:

AK/La Lande/7/1,6160 ha;

AK/La Lande/8/1,8227 ha;

AK/La Lande/9/2,2150 ha;

AK/La Lande/10/0,4660 ha;

AK/La Lande/11/0,3686 ha;

AK/La Lande/12/1,6957 ha;

AK/La Lande/13/0,8020 ha;

AK/La Lande/14/0,9242 ha;

AK/La Lande/15/0,6156 ha;

AK/La Lande/16/0,5347 ha;

AK/La Lande/17/0,5771 ha;

AK/La Lande/21/0,3287 ha;

AK/La Lande/22/0,7100 ha;

AK/La Lande/23/0,0890 ha;

AK/La Lande/24/0,3730 ha;

AK/La Lande/25/0,0558 ha;

AK/La Lande/26/0,1783 ha;

AK/La Lande/27/0,1983 ha;

AK/La Lande/28/0,5865 ha;

AK/La Lande/29/10,6080 ha;

AK/La Lande/29/10,6080 ha;

ZK/Bugaud/57/0,3890 ha;

ZK/Bugaud/58/1,2652 ha;

ZK/Bugaud/59/1,8018 ha;

ZK/Bugaud/60/0,8972 ha;

ZK/Bugaud/61/1,0192 ha;

ZK/Bugaud/62/0,3972 ha;

ZK/Bugaud/67/1,2300 ha,

ZK/Bugaud/68/1.0291 ha.

ZK/Bugaud/69/1,0283 ha;

ZK/Sainte Geme/70/0,2950 ha;

ZK/Sainte Geme/71/1,9374 ha;

ZK/Sainte Geme/72/0,5517 ha;

ZK/Sainte Geme/74/0,7200 ha;

ZK/Sainte Geme/75/0,1065 ha;

ZK/Sainte Geme/76/0,8127 ha;

ZK/Sainte Geme/77/0,6706 ha;

ZK/Sainte Geme/78/0,2600 ha;

ZK/Sainte Geme/79/0,4143 ha;

ZK/Sainte Geme/80/0,2636 ha;

ZK/Sainte Geme/81/0,1675 ha;

ZH/Les Caperans/27/0,6663 ha;

Pauillac:

D2/Le Moulin Riche/332/0.0275 ha;

D2/Le Moulin Riche/424/1,3084 ha;

D2/Le Moulin Riche/425/1,1090 ha;

D2/Le Moulin Riche/426/0,5813 ha;

D2/Le Moulin Riche/427/0,1047 ha;

D2/Le Moulin Riche/428/2,1446 ha;

D2/Le Moulin Riche/429/0,7279 ha;

D2/Le Moulin Riche/430/0,4113 ha;

D2/Le Moulin Riche/431/1,3328 ha;

Saint-Laurent-Médoc:

AY/Le Puy/176/2,7193 ha;

AY/Le Puy/177/0,5075 ha;

AY/Le Puy/178/3,1024 ha;

AY/Le Puy/179/0,0089 ha;

AY/Le Puy/181/1,0246 ha;

AY/Le Puy/180/2,3625 ha;

AY/Le Puy/459/1,9339 ha;

AZ/Le Merle/329/1,4136 ha.

 

A N N E X E 2

LISTE DES PARCELLES EXCLUES DE L’AIRE DÉLIMITÉE

BÉNÉFICIANT D’UNE TOLÉRANCE DE PRODUCTION DÉFINIE AU CHAPITRE Ier, PARTIE XI-1.

MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE

 

COMMUNE:

SECTION/LIEUDIT/NUMÉRO parcelle/SUPERFICIE (hectare);

Saint-Julien-Beychevelle:

 

D3/Laurena/241/0,3950 ha;

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