Cotes du Rhone › VAUCLUSE AOC

BEAUMES DE VENISE A.O.C.

CAIRANNE A.O.C.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE A.O.C.

GIGONDAS A,O,C,

LUBERON A.O.C.

CHATEAUNEUF DU PAPE

VIGNETI CHÂTEAUNEUF DU PAPE

BEAUMES DE VENISE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1020 du 25 août 2011

modifié par le décret n°2012-1213 du 30 octobre 2012

(Fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise », initialement reconnue par le décret du 25 octobre 2005, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » est réservée aux vins rouges tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse:

Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 8 et 9 juin 2005 et du 29 juin 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse:

Aubignan, Courthézon, Gigondas, Sarrians et Vacqueyras.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: grenache N ;

- cépage complémentaire: syrah N ;

- cépages accessoires: bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse),

carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, mourvèdre N, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N,

ugni blanc B, viognier B.

b) - Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :

- pour le cépage grenache N : les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814.

- pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

- La proportion de l’ensemble cépage principal et cépage complémentaire est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement.

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

- La proportion du cépage syrah N est comprise entre 25% et 50% de l’encépagement.

- La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,20 mètres;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,20 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en

multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacements entre les pieds;

- L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre, à l’exception des vignes conduites en cordon unilatéral pour lesquelles l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,10 mètre.

 

b) - Règles de taille.

- Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot, simple ou double, est autorisée avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage.

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente;

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre;

- Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7,000 kilogrammes par hectare;

- Le pourcentage de pieds présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes est inférieur ou égal à 10% du nombre de pieds de la parcelle considérée;

- Lorsque l’irrigation est autorisé, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Bon état cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Pour les vignes âgées de moins de 20 ans (jusqu’à la 20ème feuille incluse), l’épamprage et l’ébourgeonnage sont obligatoires et sont réalisés avant le stade phénologique dit « véraison »;

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- le couvert végétal spontané des tournières est maintenu;

- Les traitements chimiques spécifiques antibotrytis sont interdits;

- la maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs, par des herbicides de prélevée, est interdite;

- le paillage plastique est interdit.

 

3°- Irrigation

 

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

- Les raisins sont récoltés manuellement.

- Le tri de la vendange est obligatoire soit sur la parcelle, soit sur la table de tri.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Le contenu des bennes de transport de la vendange est limité à 3.000 kilogrammes.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :

- 216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N;

- 207 grammes par litre de moût pour tous les autres cépages.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50%.

 

VIII. - Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 38 hectolitres par hectare

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 42 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 50 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- Des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- Des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- Des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des 2 cépages grenache N et syrah N.

 

b) - Fermentation malolactique.

La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre, au stade du conditionnement.

 

c) - Normes analytiques.

Au stade du conditionnement:

- Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre;

- La teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

est inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.

et à 4 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.;

- L’intensité colorante modifiée est supérieure ou égale à 6;

- L’indice de polyphénols totaux est supérieur ou égal à 45.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit ;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14,50% vol.

 

e) - Matériel interdit.

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité globale de la cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au du point VIII, par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Une procédure de nettoyage du circuit d’embouteillage et du matériel de conditionnement est obligatoire.

b) - Les bouchons agglomérés sont interdits.

c) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement;

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période d’au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

L’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » doit son nom aux « Balmes » (grottes) du Comtat Venaissin.

La zone géographique est marquée par sa situation au coeur et sur le versant sud du massif des Dentelles de Montmirail.

Cette montagne admirable, « mons mirabilis », témoigne de la première avancée alpine vers la Vallée du Rhône, qu’elle vient partiellement couper d’est en ouest.

Relief imposant, culminant à 730 mètres d’altitude, relief spectaculaire par le jeu de l’érosion, il constitue la structure géologique la plus complexe en rive gauche du Rhône avec des substrats issus des formations triasiques, jurassiques et crétacés, entourés d’une auréole de formations oligocènes et miocènes.

Ce relief et cette diversité géologique sont le résultat de la compression alpine qui a fait jouer une des anciennes failles majeures de cette région, la faille de Nîmes, qui cisaille le sous-sol selon un axe sudouest/nord-est.

Sous la pression, les dépôts du Trias (début de l’ère Secondaire) gypsifères, plus meubles, sont remontés vers la surface le long de cette faille formant le célèbre « diapir de Suzette-Gigondas ».

L’érosion, puis les mouvements tectoniques, de la fin de l’ère Tertiaire ont entraînés d’une part, l’éclatement des formations calcaires qui ont été redressées à la verticale pour donner les trois écailles constituant le massif des Dentelles, et d’autre part, le chevauchement du Trias sur les formations plus récentes.

Le paysage qui en résulte, dominé par les cultures de la vigne et de l’olivier, est à l’image de sa mise en place, complexe, perturbé tout en entraînant intérêt et admiration.

Il résulte de cette complexité 4 grands types de sols:

- les sols issus de calcaires durs ou colluvionnés par des éclats calcaires;

- les sols issus des marnes jurassiques ou miocènes qui s’étendent sur l’essentiel du territoire de la commune de Lafare ;

- les sols issus du Trias, marneux ou argilo-limoneux et représentés sur les 4 communes, sauf aux altitudes extrêmes;

- les sols de molasses, sables et grès du miocène, notamment, sur la commune de Beaumes-de-Venise

Ces sols à texture argilo-sableuse ou sablo-argileuse facilitent le drainage.

Ils se réchauffent rapidement, en particulier en début de période végétative et sont peu fertiles.

La pente et l’exposition, d’orientation générale sud, des parcelles présentant des sols à texture plus fine (marnes et molasses), favorisent la maturité des raisins.

La topographie génère un paysage de banquettes étroites, façonnées par l’homme, à flanc de versant, et appelées localement « restanques » ou « faysses ». Ces banquettes sont aménagées en suivant les courbes de niveaux, afin que les sols absorbent mieux les eaux pluviales, et leur entretien nécessite un savoir-faire pour maîtriser l’érosion.

La zone géographique a ainsi été soigneusement délimitée sur le territoire de 4 communes du département du Vaucluse.

Le climat est soumis à un rythme à quatre temps:

- deux saisons sèches, dont une brève en hiver et une très longue et accentuée en été;

- deux saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes sinon torrentielles, et au printemps.

Une grande partie du vignoble bénéficie de l’abri naturel de la barrière rocheuse du massif des dentelles.

L’exposition au sud favorise un ensoleillement optimal qui crée un mésoclimat très méditerranéen.

Dans ce contexte climatique favorable à la maturité des raisins, le vignoble s’étage entre 200 mètres à 450 mètres d’altitude.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Six cent ans avant Jésus Christ, les Grecs, en remontant le Rhône, se sont installés au pied du massif des

Dentelles de Montmirail pour y établir un comptoir.

L’oppidum de Durban confirme la présence sur le site de Beaumes-de-Venise de marchands massaliotes, habitants de l’antique Marseille (Massalia).

Ce peuple de commerçants a implanté la culture de la vigne et de l’olivier.

L’occupation romaine a également laissé des témoignages sur la présence de la vigne et du vin à Beaumes-de-Venise. ROBERT BAILLY, dans son « Histoire du Vin en Vaucluse », cite la découverte faite, lors des fouilles de la Chapelle de Saint-Hilaire, à Beaumes-de-Venise, d’un fragment de bas relief datant de l’époque romaine et représentant une scène de foulage.

Plus tard, le clergé médiéval, les grands dignitaires et la papauté, installée en Avignon, contribuent au développement et à la pérennité de ce vignoble.

Dans sa « Monographie de Beaumes de Venise » l’abbé ALLEGRE affirme que le vin de ce territoire « faisait déjà au XIVème siècle les délices de la Cour pontificale d’Avignon ».

Anéanti par l’oïdium, le mildiou et le phylloxera au XIXème siècle, le vignoble est réhabilité, au début du XXème siècle, c’est grâce aux pépiniéristes-viticulteurs de Carpentras qui sont les premiers à greffer des vignes locales sur les porte-greffes américains.

La spécificité du milieu naturel de « Beaumes-de-Venise » est confirmée, dès 1945, par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Beaumes-de-Venise ».

Pour sa production de vins secs, la commune de Beaumes-de-Venise est intégrée dès 1957 dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône ».

En 1979, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » complétée par la dénomination géographique « Beaumes de Venise » est reconnue sur le territoire des communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette.

La notoriété des vins se développe et est confirmée par un niveau de prix supérieur à la moyenne des prix de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » et par une production croissante (12.000 hectolitres en 1990, 20.000 hectolitres en 2000).

Cette notoriété est consacrée en 2005 par la reconnaissance, pour les vins rouges, de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise ».

En 2010, le vignoble de « Beaumes de Venise » couvre 580 hectares, pour une production moyenne annuelle de 20.000 hectolitres, en vin rouge uniquement.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins, produits à faible rendement, proviennent de l’assemblage de plusieurs cépages parmi lesquels les cépages grenache N et syrah N sont obligatoirement présents et majoritaires.

Les vins, à la robe intense, ont un profil sensoriel caractérisé par une structure élégante, ample et ronde, par un bel équilibre entre acidité, alcool et tanins soyeux ainsi que par des notes olfactives fruitées et épicées qui vont s’enrichir, après vieillissement, de notes animales.

 

3°- Interactions causales

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » bénéficie de nombreux atouts favorables à l’identité du potentiel de la vendange grâce notamment à une bonne maturité des raisins et du potentiel des vins dont l’équilibre entre structure et élégance.

Dans les secteurs les plus élevés en altitude, l’amplitude thermique entre le jour et la nuit favorise la finesse aromatique des vins.

Dans les secteurs de moindre altitude, l’exposition au sud, les sols maigres, drainés naturellement et le déficit hydrique pendant la période estivale, confèrent aux vins une finesse tannique et une bonne richesse aromatique.

Au-delà de sa beauté qui enrichit le paysage de la zone géographique, le massif des Dentelles de Montmirail offre les reliefs et les pentes propices à l’implantation d’un vignoble qui bénéficie d’un ensoleillement optimal, conditions traduites dans la sélection rigoureuse des parcelles destinées à la récolte des raisins.

Il offre, de plus, un écran protecteur aux effets parfois violents du Mistral, créant ainsi un mésoclimat différenciant cette zone géographique des zones géographiques des appellations d’origine contrôles voisines au sein de la Vallée du Rhône.

Les sols plus légers et peu caillouteux composés de calcaires et parsemés de zones gréseuses et de molasses sableuses, permettent aux cépages grenache N, syrah N, mourvèdre N et cinsaut N de produire des vins rouges caractérisés par la rondeur, la souplesse et l’élégance.

Au contexte naturel déjà favorable, s’ajoute un savoir-faire viticole qui se traduit en particulier par une densité de plantation élevée, dans le contexte régional, et par de faibles rendements favorisés par des pratiques de tailles courtes.

Ce savoir-faire s’exprime également dans les soins apportés à la vendange afin de préserver le potentiel qualitatif des raisins et en particulier leurs caractères aromatiques.

Ainsi, les conditions de récolte imposent la vendange manuelle, le tri des raisins et limitent le contenu des bennes de transport de la vendange à 3000 kilogrammes.

La période minimale d'élevage jusqu'au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte, et définie dans le cahier des charges, s’impose afin d’obtenir un vin aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux.

De plus, soucieux du respect des caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, des paysages et de la qualité de leur production les producteurs ont défini dans le cahier des charges des règles rigoureuses telles que l’interdiction des traitements chimiques antibotrytis, l’interdiction des herbicides de prélevée pour la maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs, le maintien d’un couvert végétal des tournières.

S’ajoute au cahier des charges des engagements collectifs pour le respect des conditions de l’agriculture raisonnée.

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons de « Beaumes de Venise» contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de leur vignoble en « restanques » ou « faysses ».

Si « Beaumes de Venise » a d’abord rayonné par sa production de vins doux naturels, sa notoriété s’est depuis étendue aux vins rouges secs dont plus de 80% de la commercialisation est réalisée en bouteilles au départ de la propriété.

 

XI. – Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

Les vins répondant aux conditions d’encépagement et de règles de proportion à l’exploitation suivantes peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine jusqu’à la récolte 2015 incluse:

- la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement;

- la proportion des cépages syrah N et mourvèdre N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- la proportion de l’ensemble des cépages accessoires suivants:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B et viognier B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement

- la proportion de l’ensemble des cépages suivants:

bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, piquepoul blanc B, roussanne B, ugni blanc B et viognier B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les dispositions relatives à l’écartement maximum entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant le 24 juin 1996;

- Les dispositions relatives à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 2009;

- Les parcelles de vigne plantées avant le 24 juin 1996 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- Les dispositions relatives à la hauteur maximale du cordon de Royat ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant le 24 juin 1996.

- La disposition relative à l’obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s’applique pas aux parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 2009.

 

3°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique ne s’applique pas aux parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 2009.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Beaumes de Venise » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- d’un plan de cave (emplacement, numéros et volumes des contenants) si des modifications sont intervenues au cours de la précédente campagne viticole.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elles sont destinées à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

4. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, doit être adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser, par trimestre, une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

7. Déclaration de fin de travaux

Suite à une plantation ou à un surgreffage, une copie de la déclaration de fin de travaux doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion simultanément à son dépôt auprès du service de la viticulture de la DGDDI.

Elle doit être accompagnée d’une copie du bulletin de transport des plants ou greffons.

 

II. – Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLE

Omissis………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

 

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

CAIRANNE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par arrêté du 20 juin 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée « Cairanne », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III – Types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Cairanne » est réservée aux vins tranquilles rouges et blancs.

 

IV – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Cairanne

dans le département de Vaucluse.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 2014.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de Cairanne les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de la Drôme:

Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette.

- Département de Vaucluse:

Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon,

Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-les-

Vignes, Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan,, Uchaux, Vacqueyras,

Vaison, Villedieu, Violès, Visan.

 

V - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins rouges:

- cépage principal:

grenache N;

- cépages complémentaires:

mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, viognier B;

 

Vins blancs:

- cépages principaux:

clairette B, grenache blanc B, roussanne B;

- cépages accessoires:

bourboulenc B, marsanne B, piquepoul blanc B, viognier B.

 

b) - Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant:

- Pour le cépage grenache N: les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;

- Pour le cépage syrah N: les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d’origine contrôlée.

Les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée « Cairanne », et dont l’exploitation respecte:

-Pour les vins rouges une proportion de l’ensemble du cépage principal et des cépages complémentaires supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

-Pour les vins blancs une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

 

Vins rouges:

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

Vins blancs:

- La proportion du cépage clairette B est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- La proportion du cépage roussanne B est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20%.

 

VI - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,40 mètres.

Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rangs et d'espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- La période d’établissement du cordon est limitée à 2 ans au maximum ; durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessous est autorisée.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles plantées avec le cépage viognier B et les parcelles plantées depuis plus de 20 ans avec le cépage syrah N peuvent être taillées en taille Guyot (simple ou double) avec un long bois portant 8 yeux francs au maximum ou 2 longs bois portant 6 yeux francs au maximum et un ou 2 coursons portant 2 yeux francs au maximum.

c) – Règles de palissage

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente;

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre ;

- Les cépages, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B sont obligatoirement palissés, soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé » avec au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs;

- Lorsque le cépage viognier B est taillé en taille Guyot (simple ou double), la hauteur minimale du premier dispositif de maintien de la végétation est fixée à 0,35 mètre au dessus du fil porteur.

d) – Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5.000 kilogrammes par hectare.

e) – Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) – Bon état cultural global de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Le paillage plastique est interdit;

- L’épamprage chimique du tronc ainsi que le désherbage chimique en plein des parcelles sont interdits;

- L’utilisation d’herbicides de pré-levée sur l’inter-rangs et les tournières, est interdite;

- L’épandage de boues industrielles ainsi que de fientes fraiches est interdit.

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et amenés sur le lieu de vinification dans un bon état sanitaire.

b) – Dispositions particulières de récolte

- Les raisins sont récoltés manuellement;

- Le tri de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai sur table de tri.

Le tri est défini comme étant l'élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées

(botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

c) – Dispositions particulières de transport de la vendange

Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 2500 kilogrammes.

 

2°- Maturité du raisin

a) – Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre

inférieure à :

- 216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N;

- 207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs;

- 196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

- Les vins rouges présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.;

- Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

RENDEMENT:

Vins rouges: 38,00 hl/ha;

Vins blancs: 40,00 hl/ha;

RENDEMENT BUTOIR:

Vins rouges: 40,00 hl/ha;

Vins blancs: 42,00 hl/ha;

 

2°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 48 hectolitres par hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) – Assemblage des cépages:

Vins rouges:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus du cépage principal et d’au moins un cépage complémentaire;

- la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 40% dans l’assemblage.

Vins blancs:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins deux cépages principaux;

- Le proportion de chaque cépage principal présent dans l’assemblage est supérieure ou égale à 20%;

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30%;

- La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10%.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre au stade du conditionnement

 

c) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES ET STADE AUQUEL S'APPLIQUE LA VALEUR:

Vins blancs et rouges:

(avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00%): Inférieure ou égale 3,00 g/l;

(avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00%): Inférieure ou égale 4,00 g/l;

TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE ET STADE AUQUEL S'APPLIQUE LA VALEUR:

Vins blancs et rouges:

(jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte): Inférieure ou égale à 14,28 meq/l;

Vins blancs et rouges élevés sous bois:

(jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte): Inférieure ou égale à 16,33 meq/l;

(à partir du 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte): Inférieure ou égale à 16,33 meq/l;

INTENSITÉ COLORANTE MODIFIÉE (DO 420 NM + DO 520 NM + DO 620 NM):

Vins rouges: Supérieure ou égale à 5;

INDICE DE POLYPHÉNOLS TOTAUX (DO 280 NM):

Vins rouges: Supérieure ou égale à 45;

TENEUR EN SO2 TOTAL:

Vins rouges: Inférieure ou égale à 100 mg/l;

Vins blancs: Inférieure ou égale à 150 mg/l.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14% pour les vins rouges et de 13,50% pour les vins blancs.

 

e) – Matériel interdit

L'utilisation des pressoirs continus est interdite.

 

f) – Capacité globale de la cuverie

Tout opérateur dispose d’un volume global de cuverie équivalent à 1,5 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) – Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

- Les vins rouges sont élevés au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre suivant la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Information sur la zone géographique

a) – Description des facteurs naturels contribuant au lien.

Adossée au sud d’un massif collinaire qui sépare les vallées de l’Aygues (à l’ouest) et de l’Ouvèze (à l’est), la zone géographique s’étend sur la seule commune de Cairanne.

L’aire de production bénéficie d’une exposition générale optimale, l’altitude culmine à 335 mètres et s’abaisse graduellement vers une vaste plaine.

Le relief abrite partiellement les vignes du Mistral, vent dominant du nord/nord-ouest qui souffle environ 165 jours par an.

Le climat est de type méditerranéen, caractérisé par une température moyenne annuelle comprise entre 14° C et 14,5° C et par une pluviométrie moyenne annuelle de 720 millimètres, concentrée principalement au printemps et à l’automne.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien.

- Historique et antériorité du produit

La présence de la vigne dans la région de Cairanne est attestée dès l’époque romaine où des fouilles ont révélées la présence d’amphore et de statuettes bachiques.

Au XIIe siècle, le vignoble de Cairanne se développe sous l’impulsion des Templiers, puis des Hospitaliers.

Frédéric ALARY dans son ouvrage « Quelques notes d’histoire sur Cairanne » relève, dans le registre des délibérations de la commune, la décision du 9 septembre 1722 qui impose un ban des vendanges.

Ce même registre évoque, en 1766, l’obligation pour les cabaretiers et aubergistes de ne vendre que du vin du lieu, en bouteilles cachetées par les autorités.

La commune de Cairanne figure dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » reconnue par le décret du 19 novembre 1937.

L’originalité des vins produits sur la commune de Cairanne est reconnue dès 1953 comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », puis en 1999 comme dénomination géographique complémentaire de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ».

Le vignoble de Cairanne représente, en 2013, plus de 900 hectares, et la commercialisation des vins est assurée à 80% en bouteilles.

- Savoir-faire

Les vignerons s’imposent le tri obligatoire de la vendange pour éliminer les baies altérées et insuffisamment mûres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les baies se caractérisent par une richesse minimale en sucre de 207 g par litre de moût pour les cépages rouges (sauf pour le cépage grenache noir à 216 g/l) et de 196 g par litre de moût pour les cépages blancs.

Les vins des Cairanne sont des vins tranquilles et secs.

Les vins rouges, issus majoritairement du cépage grenache noir associé à la syrah et au mourvèdre, sont généreux avec une intensité colorante élevée.

Ils se caractérisent par des arômes de fruits rouges ainsi que des senteurs florales. En bouche, la douceur et la suavité des tanins prédominent, donnant une finale élégante et complexe.

Les vins blancs sont issus majoritairement des cépages clairette, grenache blanc et roussanne.

Ils offrent un nez floral et une bouche fruitée et minérale.

 

3°– Interactions causales

La conjugaison du climat méditerranéen, caractérisé par un fort ensoleillement, et l’exposition majoritairement orientée au sud des parcelles optimise la maturation des baies ainsi que leur concentration saccharimétrique.

De plus, le climat sec renforcé par l’action du Mistral, favorise le bon état sanitaire de la vendange et l’accumulation de polyphénols dans les raisins.

Dans cette situation, l’obligation du tri de la vendange, en ne gardant que les meilleures baies, permet de favoriser la richesse en sucre des moûts et l’obtention de vins rouges et blancs généreux.

L’association d’une histoire commune, d’un savoir-faire et d’une ambition partagés autour d’un milieu unique situé à la croisée de l’Aygues et de l’Ouvèze ont forgé l’identité des vins.

Les liens qui unissent ces composants retracent une épopée : celle d’un village vigneron et de ses hommes, au travers des siècles.

Au point que les vignerons de Cairanne font le constat suivant : « Cairanne est le village, et Cairanne est le vin, les deux se confondent depuis toujours de mémoire d’hommes. »

 

XI - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

a) - Les dispositions relatives à l’interdiction de certains clones ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant la date d’homologation du présent cahier des charges.

b) - Pour les vins rouges, jusqu’à la récolte 2020 incluse, seules les règles suivantes s’appliquent:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux et complémentaires est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement

- La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

c) - Pour les vins blancs, jusqu’à la récolte 2020 incluse, seule la règle imposant une proportion de l’ensemble des cépages principaux supérieure ou égale à 70% de l’encépagement s’applique.

d) - Lors d’un changement de structure de l’exploitation non volontaire (succession, résiliation de bail, liquidation de sociétés, expropriations), l’opérateur dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de changement de structure afin que l’encépagement de l’exploitation réponde aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges.

 

2°- Mode de conduite

a)- Densité de plantation

- Les dispositions relatives à l’écartement maximum entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant le 24 juin 1996;

- Pour les plantations réalisées entre le 24 juin 1996 et l’homologation du présent cahier des charges, l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres.

- Les dispositions relatives à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant la date du 31 juillet 2009.

- Les parcelles de vigne en place à la date du 24 juin 1996 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les dispositions relatives à la hauteur maximale du cordon de Royat ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant le 24 juin 1996;

- Les dispositions relatives à l’obligation de palissage des cépages, marsanne B, roussanne B, syrah N et viognier B ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant l’homologation du présent cahier des charges;

- Les dispositions relatives à la hauteur minimale du premier dispositif de maintien de la végétation pour le cépage viognier B taillé en Guyot (simple ou double) ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant l’homologation du présent cahier des charges.

3°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique ne s’applique pas aux plantations réalisées avant la date d’homologation du présent cahier des charges.

4°- Récolte

A titre transitoire, les opérateurs qui, jusqu’à la récolte 2015 incluse, ont récolté mécaniquement des parcelles destinées à produire des vins de l’AOC « Côtes du Rhône Villages » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Cairanne », sur une superficie déterminée, peuvent continuer à récolter mécaniquement une superficie équivalente jusqu’à la récolte 2020 incluse.

5°- Assemblage des cépages

Les vins blancs, jusqu’à la récolte 2020 incluse, proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dont la proportion de l’ensemble des 3 cépages principaux est supérieure ou égale à 70%.

 

XII - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels aux termes du présent cahier des charges est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée «Cairanne» et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône ».

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

a) - La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion, au moins 15 jours avant la première transaction en vrac ou le premier conditionnement, et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elles sont destinées à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l’organisme de défense et de gestion.

 

4. Déclaration de conditionnement

Une déclaration de conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions prévues dans le plan de contrôle.

Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l’organisme de défense et de gestion

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l’organisme de défense et de gestion.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l’organisme de défense et de gestion.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 1 mètre en décaissement ou en remblaiement) et à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Cette déclaration est établie selon le modèle défini par l’organisme de défense et de gestion.

 

II. – Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1567 du 16 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape », initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département du Vaucluse:

Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange, Sorgues.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production dont les limites ont été tracées sur la carte d’état-major au 1/50 000 annexée au jugement du tribunal d’Avignon en date du 28 mars 1930 et par les modifications successives telles qu’approuvées par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de l’Ardèche:

Bourg-Saint-Andéol, Sarras, Saint-Jean-de-Muzols;

- Département de la Drôme:

Châteauneuf-sur-Isère, La Roche-de-Glun, Les Granges-Gontardes, Mercurol, Tain-l’Hermitage, Tulette ;

- Département du Gard:

Bagnols-sur-Cèze, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Connaux, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Le Pin, Lirac, Orsan, Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Michel-d’Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Saze, Tavel, Tresques, Vénéjean;

- Département du Rhône:

Ampuis;

- Département de Vaucluse:

Avignon, Beaumes-de-Venise, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-de-Gadagne, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Vedène, Villedieu, Violès.

 

V. - Encépagement

 

Les vins rouges et blancs sont issus des cépages suivants:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé « vaccarèse »), cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, mourvèdre N, muscardin N, picardan B, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, roussanne B, syrah N, terret noir N.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Plantations dites « au carré »:

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 4 mètres carrés;

- Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds;

- L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 2 mètres.

Plantations en ligne:

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3000 pieds à l’hectare;

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres;

- L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,50 mètre.

 

b) - Règles de taille.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vignes âgées de moins de 40 ans (40ème feuille):

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied

Vignes âgées de plus de 40 ans (41ème feuille):

Les vignes sont taillées avec un maximum de 15 yeux francs par pied

DISPOSITIONS PARTICULIERES

CEPAGES REGLES

grenache noir N, mourvèdre N, piquepoul noir N, terret noir N:

Les vignes sont conduites en gobelet et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson;

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé « vaccarèse »), cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, muscardin N, picardan B, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, roussanne B:

Les vignes sont conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson;

syrah N:

Les vignes sont:

a) - Soit conduites en gobelet ou cordon de Royat et taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 2 yeux francs par courson ;

b) - Soit taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple, les pieds sont palissés avec deux fils superposés au minimum;

- Le fil porteur n’est pas situé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du sol au moment de l’entrée en production;

- La longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,80 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 4.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 15%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont entretenues afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite.

Les remaniements et travaux d’aménagement n’entraînant pas une modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle d’une parcelle demeurent possibles dans le respect des conditions définies au point 5 du chapitre II du présent cahier des charges;

b) - L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit ; on entend par « terre exogène » une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée;

c) - Le paillage plastique est interdit.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois:

- La submersion volontaire des vignes est interdite;

- Les installations d’irrigation situées à l’intérieur des parcelles de vigne ne peuvent en aucun cas être utilisées pour l’apport, au végétal, de produits fertilisants.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

- Les raisins sont récoltés manuellement. Le recours à la machine à vendanger est interdit.

- Le tri qualitatif de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes de raisins et des baies insuffisamment mûres.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif.

Ces conditions de transport peuvent faire l’objet d’une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N;

- 207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noir ;

- 196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.

 

VIII. – Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 35 hectolitres par hectare.

La 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, la 1ère année suivant celle d’un greffage sur place ou la 1ère année d’un surgreffage, le rendement des jeunes vignes est limité à 35 hectolitres à l’hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 35 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 36 hectolitres par hectare ou de 42 hectolitres par hectare en cas d’élaboration de « râpé ». Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- Des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- Des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- Des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

 

5°- Dispositions particulières

Les grappes de raisins ou les baies issues du tri qualitatif sont:

- soit éliminées;

- soit utilisées pour l’élaboration du « râpé », vin qui ne peut bénéficier d’aucune indication géographique.

Le pourcentage minimum de « râpé » est supérieur ou égal à 2% des volumes revendiqués.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Fermentation malolactique

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0,4 gramme par litre au stade du conditionnement.

 

b) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement ou de la transaction en vrac:

- Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

inférieure ou égale à 3 grammes par litre, si le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur à 14,00% vol.,

et inférieure ou égale à 4 grammes par litre, si le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 14,00% vol.;

- Les vins rouges présentent une acidité volatile inférieure ou égale à 18,37 milliéquivalents par litre

et une intensité colorante modifiée supérieure ou égale à 4.

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins rouges ne font l’objet d’aucun enrichissement;

- Tout traitement thermique en vue de la stabilisation microbiologique des moûts et des vins

(conditionnés ou non conditionnés), faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, à l’exception de la flash pasteurisation des vins (conditionnés ou non conditionnés);

- Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14,50%.

 

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période d’au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

b) - Les contenants pour les volumes inférieurs à 3 litres sont en verre.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un ou plusieurs lieux de stockage pour les vins conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Inscrite au sein du couloir rhodanien, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape » est située sur la rive gauche du Rhône, à une quinzaine de kilomètres au nord de la commune d’Avignon, à l’ouest de la plaine du Comtat venaissin.

Au coeur du bassin sédimentaire que constitue la Vallée du Rhône, la zone géographique est principalement marquée par l’assise de dépôt de molasse marine du Miocène s’appuyant, à l’ouest, sur les importantes formations de calcaires massifs de l’Urgonien, formant un plateau aux environs de cent mètres d’altitude, et par son recouvrement d’alluvions grossières du Rhône, déposées sur ce plateau à la fin du Pliocène.

Ces « Terrasses du Villafranchien», emblématiques de « Châteauneuf-du- Pape » sont constituées de cailloux roulés de provenance alpine, fréquemment de forte dimension et souvent sur de fortes épaisseurs.

Il en résulte des sols plus ou moins profonds, caillouteux avec de nombreux galets roulés mêlés à une matrice argileuse rougeâtre.

Les molasses déposées successivement par les incursions des mers du Miocène et du Pliocène affleurent sur le secteur nordest, mettant en évidence des sols de texture sableuse, safres, et grès roux du Comtat.

Le paysage s’inscrit ainsi sur un relief de terrasses et de pentes, sculpté par l’alternance d’épisodes d’érosion et d’épisodes d’alluvionnement. Il est dominé par la culture de la vigne.

Le climat méditerranéen est sous influence du Mistral, vent froid et sec venant du Nord, favorisant l’ensoleillement et réduisant la pluviométrie (moins de 650 millimètres par an).

Ce secteur est l’un des plus secs de la vallée du Rhône, avec un fort ensoleillement d’environ 2800 heures par an, notamment pendant la période estivale, propice à la maturité des baies.

La zone géographique couvre ainsi le territoire de 5 communes du département du Vaucluse : Bédarrides, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange et Sorgues.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

L’origine du vignoble remonte, sans doute, au moins au XIème siècle. La culture de la vigne se développe cependant à partir du XIVème siècle, avec l’installation du Saint Siège à Avignon, et notamment sous le règne de JEAN XXII (1316 – 1334).

Le domaine relève directement de l’autorité du pape. JEAN XXII y fait construire le château, sa « résidence secondaire », dont demeurent encore les vestiges.

Il contribue de façon importante à l’essor du vignoble et à la renommée de ses vins.

La culture de la vigne s’étend de nouveau de façon importante au XVIIIème siècle, sous l’effet du développement rapide du commerce du vin. En 1750, la correspondance de la famille TULLE de VILLEFRANCHE, propriétaire d’un vignoble, nous apprend que sa production d’une quarantaine d’hectolitres est expédiée dans toute la France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et même aux Etats-Unis, grâce à un réseau de revendeurs.

A la fin du XVIIIème siècle, de nombreux acheteurs viennent d’Avignon, d’Orange, de Carpentras, de Lyon,…. Les fûts sont expédiés des ports de Roquemaure et des Armeniers, pour la France entière.

En 1817, avec l’accord du Préfet, les producteurs décident de protéger la réputation de leur récolte et de leur vin.

Le conseil municipal prend un arrêté pour que les propriétaires du lieu, ayant des vignes sur les territoires voisins, ne pratiquent pas de mélange avec des « fruits étrangers », ce qui tendrait à déprécier la qualité du vin et à tromper la bonne foi des marchands.

Vers 1870, Joseph DUCOS mène une recherche intense sur les cépages.

Il détermine l’apport organoleptique de chacun. La liste des cépages autorisés du premier décret de l’appellation d’origine contrôlée, dont découle celle qui figure dans le cahier des charges, tant pour la production de vins rouges que de vins blancs, résulte de ses travaux.

En 1923, les producteurs créent, avec le Baron LE ROY de BOISEAUMARIE, le premier syndicat pour la défense de l’appellation d’origine contrôlée.

Ils demandent et obtiennent par le jugement du tribunal d’Avignon du 28 juin 1929 une réglementation protectrice représentant le fondement essentiel de l’appellation d’origine contrôlée (délimitation de l’aire, liste des cépages autorisés, titre alcoométrique volumique minimum, tri des raisins…), et de son premier décret de reconnaissance du 15 mai 1936. A la même époque, ces exigences nouvelles sont reprises dans la réglementation nationale instituant le régime des appellations d’origine contrôlées, donnant ainsi le premier exemple d’une discipline et d’une politique adoptées par la suite par les autres régions françaises.

En 2010, la superficie du vignoble s’étend sur 3200 hectares environ, cultivés par 320 exploitations.

La production moyenne est d’environ 100000 hectolitres, dont 95 % de vins rouges.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape » sont des vins tranquilles et secs.

Les raisins issus d’une liste de dix-huit cépages, souvent complantés au sein d’une même parcelle, permettent d’élaborer des vins blancs et des vins rouges.

Le cépage grenache N est le cépage dominant sur le vignoble.

Les vins rouges, particulièrement aptes à la garde, sont puissants et structurés, avec une grande complexité et une longue persistance aromatique.

Les vins blancs, principalement élaborés à partir des cépages grenache B, clairette B et roussanne B, sont amples, très expressifs, avec une bonne fraîcheur aromatique.

 

3°- Interactions causales

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins retient les parcelles présentant des sols avec de nombreux galets roulés mêlés à une matrice argileuse rougeâtre des fameuses terrasses villafranchiennes, et des sols à texture sableuse et gréseuse.

L’interaction entre le climat méditerranéen, chaud et sec en été, et ces sols caillouteux est à l’origine du phénomène de restitution, durant la nuit, de la chaleur emmagasinée le jour par les galets roulés (« caïau frejaü »), favorisant ainsi la maturité complète et la concentration des baies.

De plus, le climat sec, renforcé par l’action du Mistral, limite le développement des maladies cryptogamiques et favorise le bon état sanitaire de la vendange.

Dans ces situations, les usages vignerons ont conduit à une maîtrise de la production traduite par des rendements faibles (35 hectolitres par hectare), tout en respectant l’intégrité du potentiel de la matière première, notamment par l’interdiction de submersion, par l’obligation de récolte manuelle et de tri de la vendange et en privilégiant la concentration et la maturité.

Ce savoir-faire dans la conduite du vignoble va de pair avec le savoir-faire des producteurs, acquis au fil des générations, à maîtriser les sols et sous-sols variés et l’assemblage de cépages, dans l’objectif de vinifications longues, aptes à révéler toute la richesse, la structure et l’aptitude au vieillissement des vins, rouges, puissants et concentrés, et blancs, riches et complexes.

Forts et fiers de cette histoire, les producteurs veillent au maintien de l’identité de leurs vins et, à travers elle, au maintien de leur propre identité, de leur patrimoine.

La vente hors des frontières du territoire national et l’exportation, toujours en conquête de nouveaux pays, témoigne de cette volonté des producteurs et représente la majeure partie de la production.

La vente en bouteille est très largement majoritaire.

 

XI. – Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

Les dispositions relatives à la densité de plantation sont applicables pour les plantations réalisées après le 2 octobre 1992.

 

2°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique est applicable pour les plantations réalisées après le 31 juillet 2009.

Les paillages plastiques existants sont retirés des parcelles avant le 31 décembre 2014.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac, de mise à la consommation ou de conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ainsi que d’une copie de la liste des parcelles présentant un taux de pieds de vigne morts ou manquants supérieur à 15%.

 

2. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Pour les vins non conditionnés, une déclaration de transaction, ou une déclaration de mise à la consommation, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin faisant l’objet d’une transaction en vrac est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours avant la date prévue du conditionnement.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

5. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 2 mètres en décaissement ou en remblaiement) et à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

6. Déclaration préalable de non-vinification des raisins issus du tri qualitatif. Râpé

Tout opérateur faisant le choix de ne pas vinifier les raisins issus du tri qualitatif de la vendange en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation au plus tard sept jours avant le début des vendanges sur son exploitation. Une distinction par couleur est possible.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

II. – Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

11/11

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

GIGONDAS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1507 du 10 novembre 2011

modifié par arrêté du 9 août 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas », initialement reconnue par le décret du 6 janvier 1971, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 13 mars 2008.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de Gigondas les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Vaucluse:

Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-du-Pape, Courthezon, Le Crestet, Entrechaux, Faucon, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puymeras, Rasteau, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-

Romaine, Vedène, Villedieu, Violès.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants

- cépage principal:

grenache N;

- cépages complémentaires:

syrah N, mourvèdre N ;

- cépages accessoires:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

 

b) - Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant :

- pour le cépage grenache N: les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;

- pour le cépage syrah N: les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée;

b) - La proportion de l’ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 90% de l’encépagement;

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

- L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- La période d’établissement ou de rajeunissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple est autorisée avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente;

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.

- Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé » avec, dans ce dernier cas, au moins un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 4.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants:

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne:

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Le paillage plastique est interdit;

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité

b) - Dispositions particulières de récolte

- Les raisins sont cueillis et transportés jusqu’au lieu de vinification dans un bon état sanitaire.

- Le tri de la vendange est obligatoire quelle que soit la méthode de récolte. Le tri est effectué soit sur la parcelle, soit sur le lieu de vinification.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif.

Ces conditions de transport peuvent faire l’objet d’une classification des opérateurs selon les modalités définies dans le plan d’inspection.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 207 grammes par litre de moût pour les cépages cinsaut N, mourvèdre N et syrah N;

- 216 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 36 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 42 hectolitres par hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d’au moins un des deux cépages complémentaires.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre au stade du conditionnement.

 

c) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement:

- Les vins rosés présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre;

- Les vins rouges présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 17,30 milliéquivalents par litre;

- La teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) est inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

- Pour les vins rouges, l’indice de polyphénols totaux est supérieur ou égal à 45;

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.

 

e) - Matériel interdit

- L’utilisation des pompes à ailettes pour la manutention de la vendange est interdite;

- L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins rosés sont élevés au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte ;

b) - Les vins rouges sont élevés au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Obligations d’analyse des vins

Pour tous les lots homogènes de vins, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants:

Avant le 31 décembre de l’année de récolte et selon les cas de la déclaration de production pour les caves coopératives (SV11) ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs (SV12)

Vins rouges ou rosés

- Acidité totale;

- Acidité volatile;

- Titre alcoométrique volumique acquis;

- Sucres fermentescibles (glucose + fructose);

- Anhydride sulfureux total;

- pH

Vins rouges Indice de polyphénols totaux.

Au cours de la conservation des vins non conditionnés et au moins tous les 4 mois à compter de la date de la précédente analyse

Vins rouges ou rosés

- Acidité volatile;

- Anhydride sulfureux libre.

 

4°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période d’au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

5°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

6°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - A l’issue de la période d’élevage, les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

b) - A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 janvier  de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au sein des vignobles méridionaux de la Vallée du Rhône et reconnu comme « Cru des Côtes du Rhône », le territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est indissociable du remarquable massif calcaire des Dentelles de Montmirail.

Cette montagne admirable, « mons mirabilis », témoigne de la première avancée alpine vers la Vallée du Rhône, qu’elle vient partiellement couper d’est en ouest. Relief imposant, culminant à 630 mètres d’altitude au Rocher du

Turc, relief spectaculaire par le jeu de l’érosion, il constitue la structure géologique la plus complexe en rive gauche du Rhône avec des substrats issus des formations triasiques, jurassiques et crétacés, entourés d’une auréole de formations oligocènes et miocènes.

La zone géographique est réservée à la seule commune de Gigondas située dans le département du Vaucluse.

Ce territoire est délimité par la ligne des Dentelles de Montmirail orientées d’est en ouest.

Il est formé par une série de coteaux et de vallonnements qui se succèdent, en s’inclinant vers le nordouest

jusqu’à la vallée de l’Ouvèze qu’il surplombe par une falaise.

Les limites naturelles en sont les suivantes:

- Au nord, un torrent, le Trignon, coulant sur un lit caillouteux qu’il ravine sans apporter aucun élément alluvionnaire;

- Au sud, les collines prolongeant les Dentelles entre Gigondas et Vacqueyras;

- A l’est, la ligne de colline des Dentelles de Montmirail rejoignant vers le nord le massif montagneux des Crêtes de Saint-Amand qui culmine à 730 mètres d’altitude, et les hauteurs de Séguret et de Crestet;

- A l’ouest, l’Ouvèze, coulant au bord de quelques minces formations alluvionnaires.

Le vignoble s’étend, dans sa plus grande partie, sur deux assises fortement représentées:

- La partie haute qui repose sur des mollasses sableuses et calcaires, avec des sols squelettiques et légers, très chauds et résistants à la sécheresse;

- La partie basse, constituée d’alluvions anciennes à cailloux éclatés, sur les terrasses de l’Ouvèze.

Ce sont le plus souvent des sols rouges (diluvium, loess, grès), et majoritairement des sols à perméabilité élevée, à forte pierrosité et riches en fraction argileuse.

Le vignoble est implanté à une altitude comprise entre 160 mètres et 400 mètres, sur des expositions ouest/nord-ouest qui protègent de l’ensoleillement estival excessif.

Sa situation en coteaux le protège des brouillards et des gelées printanières et assure chaque année une récolte régulière.

Le climat est un climat provençal par excellence, climat de contraste soumis aux chaleurs de l’été méditerranéen et aux violences du Mistral. Comme dans toute la région méditerranéenne, les pluies peuvent être torrentielles aux périodes d’équinoxe.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Au premier siècle après Jésus-Christ, PLINE L’ANCIEN dans le livre XIV de son « Histoire naturelle » célèbre déjà les vertus des vins récoltés sur les coteaux qui bordent la vallée de l’Ouvèze.

Depuis deux millénaires, le village de Gigondas, au pied des Dentelles de Montmirail vit principalement de la vigne. On attribue aux soldats de la 2ème légion romaine la création des premiers domaines viticoles.

Le monastère Notre-Dame de Prébayon (611) et le prieuré de Saint-André sont, en leurs temps, des lieux de résidence régulièrement fréquentés par les évêques de Vaison et Orange. Fins connaisseurs, les prélats s’emploient à produire des vins très appréciés.

La première mesure en faveur de la qualité, à « Gigondas », date de 1771. Selon un extrait de la délibération du Conseil Politique de la Communauté de Gigondas, en date du 30 septembre 1771, il est dit « que personne ne pourra vendanger avant la permission générale qui sera donnée par MM.

Les Consuls, à peine de 5 livres d’amendes pour chaque contravention ».

Au XIXème siècle, la vigne aurait gardé une place modeste (une cinquantaine d’hectares) si Eugène RASPAIL n’avait compris l’excellence des conditions pour fournir un grand vin.

Malgré le dramatique épisode phylloxérique qui entraîne l’abandon partiel de la vigne au profit de l’oliveraie, l’histoire de la vigne au siècle suivant comble ses prévisions.

Le gel de l’hiver 1956, succédant à celui de 1929, bouleverse la physionomie agricole de « Gigondas ». Beaucoup d’oliveraies disparaissent, emportées par un froid auxquels les oliviers ne peuvent résister.

Cet accident climatique fait de nouveau basculer l’équilibre en faveur de la vigne.

La cave coopérative est créée dans ce contexte.

Dès lors, la production et la notoriété des vins de « Gigondas » ne cessent de s’accroître.

Fort de cette réputation, s’appuyant sur la loi du 6 mai 1919, les vins sont revendiqués en appellation d’origine « Gigondas » dès 1924.

Initialement inscrite au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » (décret du 19 novembre 1937), la production de « Gigondas » est rapidement reconnue pour sa qualité et pour l’identité de ses vins. Le nom de la commune peut alors naturellement être associé, dès 1951, au nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » et, par décret du 6 janvier 1971, l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est reconnue, s’inscrivant ainsi dans la famille des « Crus des Côtes du Rhône »

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 1.230 hectares pour une production moyenne de 32.500 hectolitres.

Les vins se répartissent en 2 couleurs, des vins rouges qui représentent 99% de la production, et plus confidentiellement, des vins rosés.

80% des vins sont produits par des caves particulières.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges et rosés sont issus majoritairement des cépages grenache N, syrah N et mourvèdre N.

Le cépage grenache N apporte dans les assemblages des tanins et de la rondeur.

Cette zone géographique lui permet d’exprimer dans toute sa plénitude.

En effet, en limitant l’ensoleillement du matin, les Dentelles allongent considérablement sa maturité qui doit être progressive pour s’exprimer au mieux.

Associé en quantités modérées, tout en respectant le caractère du vin, le cépage syrah N renforce la couleur, l’intensité aromatique et l’aptitude au vieillissement.

Le cépage mourvèdre N, par son pouvoir antioxydant élevé, est le parfait complément du cépage grenache N. Il rehausse la complexité aromatique, apporte des notes épicées et convient parfaitement aux élevages dans le bois.

Le vin rouge est un vin de garde qui présente une couleur chatoyante qui va du rubis au grenat foncé.

Charpenté, généreux, il dévoile un bouquet de fruits rouges et de fruits noirs très mûrs dans sa jeunesse.

Il évoluera vers des nuances sauvages de sous-bois et de truffes.

Le vin rosé représente une très faible proportion de la production mais il mérite le plus grand intérêt notamment par son ampleur en bouche. Sa robe est d’une couleur soutenue, rose aux reflets violacés.

Son nez se distingue par son bouquet d’amande et de petits fruits cuits. Sa bouche est à la fois capiteuse et équilibrée.

 

3°- Interactions causales

« Gigondas », autrefois dénommée « jucunditas » qui signifie « joie et allégresse » en latin peut, à juste titre, être considérée comme commune de prédilection pour une production de vins à forte identité et à la qualité reconnue de longue date.

La communauté humaine de cette commune a historiquement su mettre en valeur les qualités naturelles de ce territoire, véritable terre d’élection pour la vigne et respecter l’originalité de la matière première qui découle de son travail de la terre.

Au coeur d’un paysage tout aussi somptueux que bénéfique par le mésoclimat qu’il génère, au sein d’une zone de chêne vert et d’oliviers, le vignoble est implanté sur des sols perméables atténuant l’érosion liée aux eaux de ruissellement et permettant un ressuyage rapide des parcelles soigneusement sélectionnées.

Les sols associent généralement une matrice argileuse propice à un régime hydrique maîtrisé et une forte pierrosité qui va d’une part contribuée au ressuyage et d’autre part avoir un impact thermique très positif durant la phase de maturité des raisins.

L’altitude des coteaux (160 mètres à 400 mètres) situés au dessus des brouillards du Rhône et leur inclinaison (nord-nord-ouest) évitent aussi bien l’ensoleillement excessif que les gelées printanières.

Le climat de la commune de Gigondas permet ainsi de bénéficier de tous les avantages du climat provençal: ensoleillement et Mistral, vent froid et sec qui limite le développement de maladies cryptogamiques et favorise les concentrations naturelles des baies, sans en supporter les inconvénients grâce à la protection offerte par la chaîne des Dentelles de Montmirail.

Cet ensemble de facteurs, associé au travail et aux savoir-faire vignerons qui s’expriment notamment par le choix de l’encépagement et par le respect de la vendange en imposant un tri obligatoire, ont permis, depuis deux millénaires, la reconnaissance, le développement de la notoriété et surtout le maintien de l’identité des vins produits au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement et règles de proportion à l’exploitation

a) - Les dispositions relatives à l’interdiction de certains clones ne s’appliquent qu’aux plantations réalisées à compter de la campagne viticole 2011-2012.

b) - Lors d'un changement de structure de l'exploitation non volontaire (succession, résiliation de bail, liquidation de sociétés, expropriations), l'opérateur dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de changement de structure afin que l'encépagement de l'exploitation réponde aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les dispositions relatives à la densité de plantation s’appliquent aux plantations réalisées après le 31 juillet 2009.

Les parcelles plantées en vigne avant le 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La disposition relative à l’obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

- La disposition relative à la hauteur du cordon ne s’applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

 

c) - Règles de taille

Les vignes plantées avant le 31 juillet 1980 sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Pour les plantations réalisées avant le 31 juillet 1980, le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum.

 

3°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique ne s’applique pas aux plantations réalisées avant la date du 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou le premier conditionnement et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

6. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 2 mètres en décaissement ou en remblaiement) et à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

8. Déclaration d’intention de récolte mécanique (contrôle du tri de la vendange)

Une déclaration d’intention de récolte mécanique est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 juillet qui précède la récolte. Toutefois, par dérogation exceptionnelle et sur demande motivée, cette déclaration peut être adressée au plus tard huit jours avant la récolte.

 

II. - Tenue de registre

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

LUBERON

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1378 du 25 octobre 2011

modifié par décret n°2014-369 du 25 mars 2014

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Luberon », initialement reconnue sous le nom « Côtes du Luberon » par le décret du 26 février 1988, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Luberon » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse:

Ansouis, Apt, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Castellet, Cheval-Blanc, Cucuron, Goult, Grambois, Lacoste, Lauris, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, La Motte-d'Aigues, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget-sur-Durance, Puyvert, Robion, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Sannes, Les Taillades, La Tour-d'Aigues, Vaugines, Villelaure, Vitrolles-en-Luberon.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 septembre 1996.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au , les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département des Alpes-de-Haute-Provence:

Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, Corbières, L'Hospitalet, Montfuron, Montjustin, Montsalier, Oppédette, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revestdes-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Tulle, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères, Villemus;

- Département des Bouches-du-Rhône:

Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Charleval, Chateaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Jouques, Lamanon, Lambesc, Mallemort, Meyrargues, Molléges, Mouries, Noves, Orgon, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Le Puy-Sainte- Reparade, Rognes, Rognonas, La Roque-d'Anthéron, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, Saint-Paul-Lez-Durance, Saint-Rémy-de-Provence, Senas, Vernègues, Verquières;

- Département du Var:

Artigues, Ginasservis, Rians, Saint-Julien, La Verdière, Vinon-sur-Verdon;

- Département du Vaucluse : Aurel, Auribeau, Avignon, Le Beaucet, Beaumettes, Bedoin, Blauvac, Buoux, Cabrières-d'Avignon, Caseneuve, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Crillon-le-Brave, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Joucas, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lioux, Malemort-du-Comtat, Méthamis, Modène, Monieux, Morières-lès-Avignon, Mormoiron, Murs, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saint-Christol, Saint-Didier, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sault, Saumane-de-Vaucluse, Sivergues, Le Thor, Velleron, Venasque, Viens, Villars, Villes-sur-Auzon.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B (localement dénommé Rolle);

- cépage complémentaire: ugni blanc B;

- cépage accessoire: viognier B.

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires: bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache blanc B, marsanne

B, marselan N, roussanne B, ugni blanc B, vermentino B (localement dénommé rolle), viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation affectée à la production du vin de l'appellation d'origine contrôlée.

 

a) - Vins blancs:

- La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 50% de l'encépagement;

- La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement.

 

b) - Vins rouges et vins rosés:

- Les 2 cépages grenache N et syrah N sont obligatoirement présents dans l'encépagement.

- La proportion des cépages grenache N et syrah N est supérieure ou égale à 60% de l'encépagement;

- La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 20% de l'encépagement;

- La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement;

- La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement, ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée « Luberon »;

 

- La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement;

- La proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement pour les vins rouges;

- La proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement

pour les vins rosés ;

- La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement, pour les vins rosés.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rangs et d'espacement entre les pieds sur un même rang;

- L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres;

- L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs ;

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois et un courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Est définie comme palissée une vigne dont le palissage est constitué de un ou 2 fils fixes et d'une paire de fils releveurs au-dessus du fil porteur.

- Pour les vignes palissées, et après écimage, la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.

Toutefois, cette hauteur peut être au minimum égale à 0,4 fois l'écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir;

- Pour tous les autres modes de conduite, au stade phénologique dit « fermeture de la grappe », la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre;

- Les cépages syrah N et viognier B sont obligatoirement palissés.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare pour les cépages blancs et 7000 kilogrammes par hectare pour les cépages noirs.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs ;

- 198 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N, mourvèdre N et les autres cépages noirs destinés à l'élaboration de vins rosés ;

- 207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs destinés à l'élaboration des vins rouges.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

- 11,50% vol. pour les vins blancs et rosés;

- 12,00% vol. pour les vins rouges.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

- Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins blancs, à 60 hectolitres par hectare.

- Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rosés et rouges, à 55 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,4 fois et 0,5 fois l'écartement entre les rangs, le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins 2 cépages au stade de la mise en marché à destination du consommateur;

- Les vins rouges et blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0,4 gramme par litre, au stade du conditionnement.

 

c) - Normes analytiques

- Au stade de la transaction en vrac ou de la retiraison, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins blancs et rosés:

Inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 4 g/l;

 

Teneur en acidité volatile:

Vins blancs et rosés:

Inférieure ou égale à 15,30 milligrammes par litre;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 15,30 milligrammes par litre;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 15,30 milligrammes par litre;

 

Teneur en anhydride sulfureux total:

Vins blancs et rosés:

175 mg/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.:

150 mg/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:

150 mg/l.

 

- Au stade du conditionnement ou après conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins blancs et rosés:

Inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 4 g/l;

 

Intensité colorante modifiée (DO 420 nm + Do 520 nm + DO 620 nm):

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.:

Supérieure ou égale à 5;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:

Inférieure ou égale à 4;

 

Indice de polyphénols totaux (DO 280 nm):

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.:

Supérieur ou égal à 40;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:

Supérieur ou égal à 40;

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Pour l'élaboration des vins rosés, l'utilisation de charbons à usage oenologique est autorisée, chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume total vinifié chez l'opérateur concerné, pour la récolte considérée;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de

13,00% vol. pour les vins blancs et rosés

et 13,50% vol. pour les vins rouges.

 

e) - Matériel pour l'élaboration des vins

Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement d’une vendange ayant fait l’objet d’un traitement thermique faisant intervenir une température supérieure à 40° C, sous réserve d’avoir un diamètre supérieur ou égal à 500 millimètres.

 

f) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie doit être au moins égale à une fois la récolte.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement;

- les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu identifié (cave ou entrepôt) pour le stockage des vins conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645- 17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique forme une unité remarquable autour du massif calcaire du Luberon.

De forme oblongue, cette masse montagneuse s’étend de Cavaillon, à l’ouest, jusqu’à Manosque, à l’est, sur 55 kilomètres de long et 18 kilomètres de large et culmine, au Mourre Nègre, à 1125 mètres d’altitude.

Cette zone, inscrite à l’intérieur de l’ensemble des vignobles de la Vallée du Rhône, est limitée, au nord, par la vallée du Coulon/Calavon (vallée d’Apt), limitrophe de l’appellation d’origine contrôlée « Ventoux », au sud, par la vallée de la Durance (Cavaillon Pertuis), et est bordée, à l’est, par le début des Alpes de Haute Provence et, à l’ouest, par la plaine du Vaucluse.

La zone géographique couvre ainsi le territoire de 36 communes du département du Vaucluse, réparties autour de ce massif, à flanc de montagne et sur les reliefs collinaires, des versants sud des Monts du Vaucluse aux versants nord et sud du Luberon.

Le climat, méditerranéen, se caractérise, d’une part, par des influences alpines à l’origine de courant froid en hiver et l’arrivée brusque de fortes chaleurs en été et, d’autre part, par des amplitudes thermiques quotidiennes importantes. Le massif du Luberon atténue l’influence du Mistral tout au long de l’année.

A l’intérieur de la zone géographique, la comparaison de moyennes sur de nombreuses années démontre les faibles écarts de température moyenne annuelle entre le versant nord (12,9°C à Apt) et le versant méridional du Luberon (13,1°C à Cucuron). L’ensoleillement est remarquable, parmi les plus importants de France, avec plus de 2600 heures de soleil par an.

Les sols les plus caractéristiques appartiennent à cinq types favorables à la qualité des produits:

- les sols caillouteux des terrasses anciennes;

- les sols à pierrailles du glacis cryoclastique;

- les sols d’éboulis;

- les sols sableux sur molasse miocène;

- les conglomérats de plateaux formés de galets et d’argile.

La quasi-totalité de ces sols est fortement influencée par la présence des massifs de calcaires urgoniens durs et compacts qui fournissent d’importantes réserves d’éboulis caillouteux qui viennent se mêler aux fractions sableuses ou argileuses.

Entre « bories » (petite habitation provençale construite en pierres sèches) et villages perchés, les vignes s’inscrivent entre 160 mètres et 450 mètres d’altitude, dans un paysage de relief portant des forêts et des garrigues et de plateaux portant une mosaïque culturale avec les cerisiers, les truffiers, les oliviers, le lavandin et le maraîchage.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne est attestée, dès l’époque romaine, avec les vestiges de grandes villae, par exemple à Menerbes, avec la villa Mananca ou à Cadenet, avec la villa Marciana.

Sur ces domaines étaient cultivés des céréales, de la vigne et des oliviers.

Un bas relief de l’époque Gallo-romaine a été par ailleurs découvert à Cabrières-d’Aigues. Il représente deux hommes halant un bateau qu’un troisième dirige, assis à l’intérieur. L’esquif contient deux barriques cerclées et au dessus, comme disposés sur une étagère, quatre amphores et trois récipients sans doute en verre, revêtus d’osier. Il s’agit certainement de la plus ancienne représentation connue du commerce du vin en Gaulle.

Dès lors, les preuves de l’existence de la vigne sont très nombreuses. Ecrits historiques, actes notariaux constatant des baux à complant, dont certains prennent la précaution de spécifier les cépages à planter, sentences judiciaires, cadastres communaux, inventaires de biens, sont là pour en témoigner :

«Les cadastres communaux de 1414 déposés aux archives départementales donnent les preuves formelles de la présence et de l’importance de la culture de la vigne sur les deux versants du Luberon.

En effet on y trouve mentionnées les superficies complantées en vigne sur les communautés de Bonnieux pour 1662 fosserées (La fosserée correspondait à une plantation de 500 ceps), Menerbes, pour 883 fosserées, Robion, pour 77 saumées ».

« Les vins du Luberon virent leur zone d’influence déborder le Luberon pour intéresser des marchands d’autres régions de France et même à l’étranger. C’est ainsi qu’en novembre 1698 M.Goudet, marchand à Genève chargea les courtiers J.Bet et E.Janselme de lui acheter 250 tonneaux de vin de la Coste de Maubec et 300 tonneaux de Goult, et Lacoste ».

Le dictionnaire des communautés, au tome III de l’histoire du Comtat Venaissin de I. FORNERY (1741) relate qu’à Oppède, le secteur géographique est fertile en vin et qu’à Robion le reste de ce secteur abonde en vignes dont on fait un fort bon vin.

Le vignoble connaît l’essentiel de son développement dès la fin du XIXème siècle. Il s’accroît encore entre les deux guerres grâce à la fondation des caves coopératives, entre 1920 (Bonnieux) et 1930.

Dès 1925, la cave coopérative de la Tour d’Aigues « La vinicole des coteaux » utilise le nom « Coteaux du Luberon »

Amédée GINIES, à l’origine de la création du premier syndicat, entreprend avec d’autres producteurs une démarche de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure.

En 1951 l’appellation d’origine est reconnue par un jugement du tribunal d’Apt.

Puis en 1984, un dossier de demande d’accession en appellation d’origine contrôlée est constitué, aboutissant à la reconnaissance des « Côtes du Luberon » par le décret du 26 février 1988.

Par souhait de simplification et pour mettre en avant le nom « géographique », le nom de l’appellation d’origine contrôlée devient « Luberon » par décret du 18 septembre 2009.

En 2010, les vignes occupent une surface de 3.300 hectares environ, pour une production de 150.000 hectolitres élaborée par 51 caves particulières et 10 caves coopératives. Marrenon, structure de commercialisation créée en 1966, fédère l’ensemble des caves coopératives qui représentent près de 80% de la production revendiquée en appellation d’origine contrôlée.

Le cépage grenache N, un des trois cépages principaux avec les cépages syrah N et mourvèdre N, représente plus de 40% de l’encépagement du vignoble.

Pour les cépages blancs, l’ugni blanc B et le grenache blanc B constituent les cépages de base.

Exception dans le paysage rhodanien, la production est relativement équilibrée entre les trois couleurs de vins: les vins rosés dominent la production suivis par les vins rouges (28%) et les vins blancs (24%).

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges sont équilibrés avec une palette aromatique fruitée dominée notamment par les fruits rouges frais comme le cassis.

Les vins rosés font le lien entre le vignoble rhodanien et les influences méditerranéennes voire provençales.

Frais, fruités, ils présentent souvent des arômes de fruits exotiques mis en valeur par un équilibre sur la vivacité.

Les vins blancs sont souples et aromatiques, avec des notes rappelant souvent les agrumes. Ils sont dotés d’un équilibre entre fraîcheur et rondeur mettant en avant leur minéralité.

 

3°- Interactions causales

Vignoble rhodanien, le « Luberon » marque la transition vers les vignobles méditerranéens et provençaux, au travers de son territoire, de ses hommes et des vins produits

Au sein de ce pays baigné de lumière et de couleurs vives, célèbre pour la pureté de son ciel, longtemps considéré comme une fontaine d’huile et de vin, le vignoble est intégralement inscrit dans un espace protégé au sein du Parc Naturel Régional du Luberon qui lui sert d’écrin et qui est lui-même reconnu par le classement de l’ensemble dans la réserve mondiale de biosphère classée par l’UNESCO.

Qu’elle soit dominée par le Petit Luberon ou le Grand Luberon, de part et d’autre de la Combe de Lourmarin, sur les flancs ou au pied de ces massifs calcaires imposants, la vigne s’implante sur des parcelles dont les sols ont reçus les bénéfiques apports de cailloutis calcaires favorisant leur réchauffement et leur drainage, bien évidemment propices à la production de raisins de qualité.

Le climat méditerranéen est favorable à la maturité des raisins grâce à la température et à l’ensoleillement estival, période d’accumulation des sucres et des polyphénols dans les baies.

Sous l’action du vent, chassant les nuages, le vignoble se trouve relativement préservé des attaques cryptogamiques. La luminosité joue également un rôle important en favorisant le développement des précurseurs aromatiques.

Ce territoire, qui s’ouvre à l’est sur les influences alpines, est également caractérisé par ses fortes amplitudes thermiques diurnes et nocturnes. Ces amplitudes, notamment en phase de maturité des raisins, ont une influence directe sur les équilibres des vins, permettant un lent développement des polyphénols, et donnant des vins ronds, pleins avec fraîcheur et élégance.

Les producteurs du « Luberon » ont constamment amélioré les moyens de produire des vendanges de qualité dans de bonnes conditions techniques, tant au niveau du vignoble grâce à des programmes d’encépagement qualitatif qu’au niveau de l’élaboration du vin par la modernisation des matériels vinicoles.

Le « Luberon » bénéficie d’un fort attrait touristique avec ses combes, ses forêts, ses légendes et ses châteaux.

De vigne en villages perchés, c’est ainsi que se découvre la réalité de ce massif.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

Les parcelles de vigne plantées avant le 26 février 1988, avec les cépages counoise N, gamay N, pinot noir N, piquepoul noir N, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2038 incluse.

Pour les vins rouges, la proportion des cépages counoise N, gamay N, pinot noir N, piquepoul noir N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement.

 

2°- Modes de conduite

a) - A titre transitoire, les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 2009 et dont la densité de plantation est comprise entre 3.300 pieds à l'hectare et 4.000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition que l'exploitation respecte l'échéancier de mise en conformité suivant:

- pour la récolte 2020, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter au moins 30% de la superficie des vignes affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée;

- pour la récolte 2033, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter au moins 65% de la superficie des vignes affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée;

- pour la récolte 2043, le vignoble de l'exploitation doit être conforme en totalité.

b) - Les dispositions relatives à la distance maximale entre les rangs et à l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009 et dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 4.000 pieds à l'hectare.

c) - La disposition relative à l'obligation de palissage des cépages syrah N et viognier B ne s'applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Luberon » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles, éventuellement regroupées en unités culturales (UC), affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle ou UC : la ou les références cadastrales, la superficie, la ou les années de plantation, le cépage, la ou les densités de plantation.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication (partielle ou totale) est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins dix jours ouvrés avant la première transaction en vrac, vente en vrac au consommateur ou premier conditionnement.

Tout opérateur ayant adressé une ou plusieurs déclarations de revendication partielles adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de revendication totale au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national

d'un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac est adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration de conditionnement ou de mise en vente en vrac au consommateur

Pour les vins vendus en vrac au consommateur, une déclaration de vente en vrac au consommateur est adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le conditionnement.

L'opérateur qui réalise plus de douze conditionnements par an est dispensé de cette obligation mais adresse mensuellement un récapitulatif de ses opérations de conditionnement à l'organisme de contrôle agréé, selon les modalités définies dans le plan d'inspection.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Registre des parcelles

dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,4 fois et 0,5 fois l'écartement entre les rangs.

Ce registre est tenu à disposition de l'organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.

Il indique pour chaque parcelle concernée:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l'année de plantation;

- le cépage;

- les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

senigallia