Languedoc › LANGUEDOC3 VdP

PAYS D'HÉRAULT V.d.P.

SABLE DE CAMARGUE V.d.P.

SAINT GUILHEM LE DÉSERT V.d.P.

VICOMTÉ D'AUMELAS V.d.P.

PAYS D’HÉRAULT

I.G.P. (Vin de Pays)

CAHIER DES CHARGES

homologué per l’arrêté du 28 octobre 2011

modifié par l’arrêté du 24 juillet 2015

(fonte JORF)

 

CHAPITRE 1

DENOMINATION - CONDITIONS DE PRODUCTION

 

1 Nom de l’Indication géographique protégée

 

Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Pays d’Hérault », initialement reconnue en vin de pays de l’Hérault par le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

2 Mentions et unités géographiques complémentaires

 

L’indication géographique protégée « Pays d’Hérault » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages.

L’indication géographique protégée « Pays d’Hérault » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

L’indication géographique protégée « Pays d’Hérault » peut être complétée par le nom des unités géographiques plus petites suivantes, selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges:

« Bérange »

« Bénovie »

« Pays de Bessan »

« Cassan »

« Pays de Caux »

« Cessenon »

« Collines de la Moure »

« Coteaux de Bessilles »

« Coteaux de Fontcaude »

« Coteaux de Laurens »

« Coteaux de Murviel »

« Coteaux du Salagou »

« Côtes du Brian »

« Côtes du Ceressou »

« Mont Baudile »

« Monts de la Grage »

 

3 Description des produits

 

3.1 Type de produits

L’indication géographique protégée « Pays d’Hérault » est réservée aux vins tranquilles, rouges, rosés et blancs.

La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles.

Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles.

 

3.2 Normes analytiques spécifiques

Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pays d’Hérault » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,00% vol.

 

3.3 Description organoleptique des vins

Les vins produits sont marqués par des arômes fruités, souvent présents, même si leur intensité et leur nature varient selon les cépages et les technologies utilisées.

Les vins rouges, sont élaborés pour obtenir une structure douce, suave.

Pour les vins blancs et rosés, les techniques de vinification permettent de maintenir d’excellents équilibre et de préserver la fraîcheur des vins et le fruité.

 

4 Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

4.1 Zone géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins destinés à produire des vins à indication géographique protégée « Pays d’Hérault » sont réalisées dans le département de l’Hérault.

 

Pour les vins bénéficiant de l’indication géographique «Pays d’Hérault » complétée de l’une des unités géographiques plus petites visées au 2 - Mentions et unités géographiques complémentaires, la récolte des raisins est réalisée sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault:

 

Unité géographique, Communes

Bénovie:

Beaulieu, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Boisseron, Saussines, Galargues, Buzignargues, Campagne, Garrigues, Restinclières, Vérargues, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Sériés, Saturargues.

 

Bérange:

Baillargues, Castelnau-le-Lez, Castries, Lansargues, Le Crés, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montaud, Mudaison, Saint-Aunes, Saint-Brès, Saint-Just, Sussargues, Valergues, Vendargues.

Pays de Bessan:

Bessan.

 

Cassan:

Fouzilhon, Gabian, Montesquieu, Roujan, Vailhan.

 

Pays de Caux:

Caux, Pézenas.

 

Cessenon:

Cessenon.

 

Collines de la Moure:

Mèze, Villeveyrac, Bouzigues, Poussan, Balaruc-le-Vieux, Balarucles-Bains, Frontignan, Vic-la-Gardiole, Gigean, Fabrègues, Mireval, Montbazin, Cournonsec, Cournonterral, Saussan, Pignan, Saint- Jean-de-Védas, Villeneuve-lès-Maguelonne, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Juvignac, Celleneuve, Montarnaud, Montpellier, Saint- Paul-et-Valmalle, Grabels, Saint-Georges-d’Orques, Argelliers.

 

Coteaux de Bessilles:

Aumes, Cazouls-d’Hérault, Lésignan-la-Cèbe, Montagnac, Nizas, Usclas-d’Hérault, Loupian.

 

Coteaux de Fontcaude:

Creissan, Quarante, Cazedarnes, Cébazan, Cruzy, Puisserguier.

 

Coteaux de Laurens:

Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens et Roquessels, sections A et F de la commune de Magalas, section C de la commune d’Autignac, Fouzilhon.

 

Coteaux de Murviel:

Causses et Veyran, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Pailhès.Partie des communes suivantes située sur la rive gauche de l’Orb : Murviel-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Thézan-lès-Béziers.

 

Coteaux du Salagou:

Octon, Mérifons, Salasc, Celles, Brenas, Lodève, Le Puech, Lavalette, Omet-et-Villecun, Les Plans, Lauroux, Poujols, Pégairolles-de-l’Escalette, Soubès, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Pierre-de-la-Fage, Fozières, Soumont, Lacoste, Clermont-l'Hérault, Liausson, Mourèze, Villeneuvette, Brignac, Canet, Lieuran- Cabrières, Nébian.

 

Côtes du Brian:

Aigne, Siran, Olonzac, Oupia, Azillanet, Agel, Aigues-Vives,Saint-Jean-de-Minervois Montouliers, Minerve, Beaufort, Cesseras , La Caunette.

 

Côtes du Ceressou:

Adissan, Aspiran, Fontès, Nizas, Paulhan, Péret.

 

Mont Baudile:

Saint-Privat, Usclas-du-Bosc, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-André-de-Sangonis, Jonquières, Arboras, Montpeyroux, Saint-Félixde-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Saturnin, Ceyras, Le Bosc.

 

Monts de la Grage:

Assignan, Babeau-Bouldoux, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Saint-Chinian, Villespassans

 

4.2 Zone de proximité immédiate

La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’Indication géographique protégée « Pays d’Hérault » complétée ou non par le nom d’une unité géographique visée au point 2 est constituée par les arrondissements suivants:

Dans le département du Gard: Nîmes et Le Vigan,

Dans le département de l’Aveyron: Millau,

Dans le département de l’Aude: Narbonne et Carcassonne,

Dans le département du Tarn: Castres.

 

5 Encépagement

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pays d’Hérault » complétée ou non des noms des unités géographiques inscrites au point 2 sont produits à partir des cépages suivants:

Alicante Henri Bouschet N, Alphonse lavallée N, Altesse B, Alvarinho B, Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Aranel B, Arinarnoa N, Arvine B, Aubun N, Auxerrois B, Baco blanc B, Bourboulenc B, Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Cabestrel N, Caladoc N, Cardinal Rg, Carignan blanc B, Carignan N, Carmenère N, Chardonnay B, Chasan B, Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chambourcin N, Chenanson N, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Clarin B, Colombard B, Couderc noir N, Cot N, Counoise N, Danlas B, Egiodola N, Fer N, Gamay N, Gamay de Chaudenay N, Gewurztraminer Rs, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Gros Manseng B, Jurançon blanc B, Landal N, Listan B, Lival N, Lledoner pelut N, Macabeu B, Maréchal Foch N , Marsanne B, Marselan N, Mauzac B, Meunier N, Merlot N, Mondeuse N, Morrastel N, Mourvèdre N, Müller-Thurgau B, Muscadelle B, Muscardin N, Muscat à petits grains blancs B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat à petits grains Rosés Rs, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N, Négrette N, Nielluccio N, Petit Manseng B, Petit Verdot N, Picardan B, Pinot noir N, Pinot gris G, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Parellada B, Plant droit N, Portan N, Ravat blanc b, Rayon d’or B, Riesling B, Rivairenc blanc B, Rivairenc N, Roussanne B, Rubilande Rs, Savagnin Rose Rs, Sauvignon blanc B, Sauvignon gris G, Sciaccarello N, Semillon B, Servant B, Seyval B ; Sylvaner B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Ugni blanc B, Valérien B, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N, Viognier B, Verdelho B.

 

6 Rendement maximum de production

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Pays d’Hérault » complétée ou non par le nom d’une unité géographique sont produits dans la limite

d’un rendement maximum à l’hectare de 120 hectolitres.

Les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et le vin destiné à la distillation ou à tout autre usage industriel, ne peuvent excéder 10 hectolitres par hectare au-delà de ce rendement maximum de production.

 

7 Lien avec la zone géographique

 

7.1 Spécificité de la zone géographique

Situé au sud de la France, en bordure du littoral méditerranéen, le département de l’Hérault présente une grande variété de situations pédologiques, avec pour les plus représentatives, les schistes acides de hauts de coteaux, les sols calcaires des plateaux et plaines viticoles ainsi que les terrasses alluviales caillouteuses.

Depuis les montagnes des Cévennes et de la Montagne Noire jusqu’au littoral lagunaire, le Pays d’Hérault, parcouru par le fleuve du même nom, forme un vaste amphithéâtre tourné vers la mer Méditerranée.

Cette combinaison de situations pédologiques bénéfice d’un climat méditerranéen particulièrement propice à la culture de la vigne. Il est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux, avec deux périodes pluvieuses en automne et au printemps.

La pluviométrie augmente avec l’altitude et la distance à la mer, passant de 500 mm à près de 1000 mm.

Le vent marin, notamment durant la période de maturation des raisins, modère les excès climatiques sur toute la zone littorale.

C’est aussi dans ce climat propice à la culture de la vigne, que les deux vents célèbres le Mistral et la Tramontane, se rejoignent et rajoutent encore des nuances climatiques en fonction de l’exposition des vignobles.

 

7.2 Spécificité du produit

Région particulièrement adaptée à la viticulture, elle a été la terre d’implantation des premiers vignobles d’Europe occidentale, avec l’installation plusieurs siècles avant la conquête romaine de comptoirs phocéens (Agde, vers 600 av. J.-C) mais aussi phéniciens.

Parfois détruits au cours de l’histoire, ces vignobles ont toujours été reconstruits, notamment à l’époque médiévale grâce à un dense réseau d’abbayes.

En 1709, lors de l’hiver le plus froid de l’histoire de France récente, point culminant du « petit âge glaciaire », toutes les vignes de France ont subi de lourdes pertes du fait du gel, à l’exception de celles du littoral méditerranéen.

Selon un ordre royal à la fin du règne de Louis XIV, ces vignes ont servi de base de réapprovisionnement de souches pour replanter les vignobles gelées des autres régions viticoles françaises.

C’est au XIXème siècle que le Bas Languedoc et plus particulièrement le département de l’Hérault s’impose comme un territoire presque exclusivement consacré à la viticulture.

Le développement du chemin de fer contribue à l’ouverture vers l’extérieur et permet une expansion de la viticulture avec des développements technologiques et économiques importants.

Plusieurs étapes dans l’histoire du vignoble font émerger des vins de plus en plus qualitatifs en adéquation avec les modes de consommation.

En 1964, la notion de « vin de canton » est précisément et réglementairement définie, en référence à une zone administrative de production possédant un ensemble de caractéristiques pédoclimatiques, voire historiques, homogènes.

Cette étape permet aux vins de l’Hérault de bénéficier d’une reconnaissance spécifique dans l’organisation nationale du marché du vin. Un décret de 1968 transforme ces « vins de canton » en « vins de pays » en distinguant pour chacun des critères de production particuliers qui impose un niveau qualitatif supérieur.

L’IGP « Pays d’Hérault » se décline dans les trois couleurs, des vins rouges majoritairement (70% de la production), mais également des vins blancs et rosés actuellement en développement.

L'indication géographique protégée « Pays d’Hérault » s’exprime par l’assemblage de cépages traditionnels de la région tels que grenache, carignan, cinsault, mourvèdre.

L’implantation de cépages issus d’autres vignobles français tels que merlot, cabernet-sauvignon, syrah, chardonnay, a permis de diversifier la gamme, notamment de vins de cépages, tout en maintenant la qualité liée à la notoriété des vins du « Pays d’Hérault ».

Sous l’influence du climat méditerranéen, chaud et sec, la pleine maturité des raisins est régulièrement atteinte dans toutes les zones, et pour tous les cépages.

Ces conditions de maturation, corrélées à des rendements de production adaptés aux plaines et plateaux calcaires où

les vignes sont majoritairement implantées justifient le rendement maximum visé dans le cahier des charges en particulier pour des cépages productifs comme le grenache ou le carignan.

L’ensemble de ces conditions permet également d’avoir des récoltes relativement précoces.

Les vins produits sont ainsi marqués par des arômes fruités, toujours présents, même si leur intensité et leur nature varient selon les cépages et les technologies utilisées.

Pour les vins rouges, les extractions sont conduites pour obtenir des structures douces aux tannins mûrs et suaves. Pour les vins blancs et rosés, ils permettent de maintenir d’excellents équilibres, de préserver la fraîcheur des vins et le fruité.

Ces vins sont majoritairement destinés à être consommé jeunes.

L’IGP « Pays d’Hérault » produit environ 900.000 hectolitres par an sur l’ensemble du département de l’Hérault et bénéficie ainsi, d'une large diffusion sur le territoire national.

 

7.3 Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit

La combinaison de situations pédoclimatiques, dans un contexte particulièrement propice à la culture de la vigne, a été et reste le fondement du développement et de l’économie du secteur viticole régional.

La vigne et le vin sont ainsi en Hérault le cœur de l’activité des trois quarts des villages ruraux du département.

Au cœur d’un vignoble historique et étendu, cette implantation forte de savoirs-faires liés à l’art de cultiver la vigne et d’élaborer le vin a permis le développement d’un important réseau de centres de recherches scientifiques et techniques dédiés à ce secteur, notamment dans des technopoles de réputation internationale telles que Béziers et Montpellier (neuf Unités Mixtes de Recherche universitaires, l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin).

En retour, le résultat des recherches et le tissu d’entreprises innovantes ont su donner une impulsion aux vins de l’IGP « Pays d’Hérault ».

Depuis plus de quarante ans, le savoir faire des vignerons, l’implantation de cépages issus d’autres vignobles qui côtoient les cépages traditionnels, le développement d’opérateurs économiques et commerciaux ainsi que de structures de recherche et de vulgarisation ont permis d’adapter la qualité des vins à l’évolution des marchés.

Les vins présentent ainsi des profils sensoriels et aromatiques facilement appréhendés par les consommateurs et recherchés, notamment par la clientèle touristique.

Ensemble, ces éléments ont contribué à faire perdurer, depuis des siècles, la réputation viticole de l’Hérault et des vins qui sont commercialisés sous cette dénomination.

Cette réputation se traduit également par des évènements commerciaux de dimension internationale organisés régionalement (SITEVI, VINISUD), des fêtes et évènements divers, organisés dans les agglomérations urbaines au rythme du cycle de la vigne et du vin.

Ces évènements créent des moments forts de convivialité et de lien social tout en favorisant l’activité touristique de cette région méditerranéenne.

Dans un contexte de restructuration du vignoble, le vigneron, par ses actions d’aménagement a su promouvoir l’architecture du paysage viticole de la région et favoriser le développement de l’œno-tourisme, qui contribue au développement de la réputation de l’indication géographique protégée « Pays d’Hérault ».

 

8 Règles d’étiquetage

 

Le logo IGP de l'Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».

 

CHAPITRE 2

EXIGENCES NATIONALES

 

A. Obligations déclaratives

 

Les opérateurs se conforment aux obligations déclaratives prévues par la réglementation en vigueur.

 

B. Principaux points à contrôler

 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION

Omissis…………………………………….

DISPOSITIONS LIEES AU CONTROLE DES PRODUITS METHODES D’EVALUATION

Omissis…………………………………….

 

CHAPITRE 3

AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

 

L’autorité chargée du contrôle est

Qualité-France SAS

Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle -

92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX

 

Qualité France SAS est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par Qualité France SAS, organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

SABLE DE CAMARGUE

I.G.P. (Vin de Pays)

CAHIER DES CHARGES

homologué par l’arrêté du 26 octobre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE 1

DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION

 

1 – Nom de l’indication géographique protégée

 

Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Sable de Camargue », initialement reconnue Vin de pays des Sables du Golfe du Lion par le décret du 5 avril 1982, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

2 – Mentions et unités géographiques complémentaires

 

L’indication géographique protégée « Sable de Camargue » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges.

L’indication géographique protégée « Sable de Camargue » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

L’indication géographique protégée « Sable de Camargue » peut être complétée par la mention « sur lie » selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges.

 

3 – Description des produits

3.1 – Type de produits

 

L’indication géographique protégée « Sable de Camargue » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés, gris, gris de gris, blancs et aux vins mousseux de qualité rouges, rosés et blancs.

Un vin Gris désigne un vin rosé de teinte très peu soutenue et issu des cépages mentionnés au point 5.

Un vin Gris de Gris désigne un vin gris issu des cépages mentionnés au point 5.

La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles.

Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles.

La mention « sur lie » est réservée aux vins tranquilles rosés, gris, gris de gris et blancs.

 

3.2 – Normes analytiques spécifiques

 

Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de

10,50% vol. pour les vins blancs et

de 11,00% vol. pour les vins rouges, rosés, gris et gris de gris.

 

3.3 – Descriptif organoleptique des vins

Les vins se caractérisent par leur finesse, leur délicatesse, leur légèreté.

Leur complexité résulte de l’assemblage de différents cépages.

Ils sont à l’image des sols qui ont nourri la vigne.

Les vins rouges, reflet du terroir de sables, sont caractérisés par la finesse des tanins, leur caractère gouleyant et aromatique.

Les vins gris, gris de gris et rosés, très majoritaires, reflètent parfaitement le terroir par leur couleur pâle saumonée, leur élégance en bouche et leur fraîcheur.

Les arômes s’expriment avec nuance et délicatesse, à l’image des paysages camarguais environnants.

Les vins blancs présentent les mêmes caractéristiques, seulement infléchies par la nature des cépages mis en œuvre.

Les vins mousseux exhalent la fraîcheur des vins de base et accentuent leur caractère aérien.

 

4 – Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

4.1 - Zone géographique

La récolte des raisins des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » est réalisée sur des sables dunaires d’apports rhodaniens, marins et éoliens situés sur le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Hérault:

Frontignan:

Section AZ, en entier. Section AY, en entier.

Section BP, n° 4 à 23. Section BC, en entier. Secti on BD, en entier. Section BE, en entier.

Section BH, en entier. Section BI, en entier. Section BK, en entier. Section BL, en entier.

Section BM, en entier. Section BN, en entier.

Section BO, en entier.

Marseillan:

Section G ; en entier.

Mauguio:

Section N, en entier.

Palavas-les-Flots:

Section A, n° 116 à 126.

Sections C 2, C 3, C 4, en totalité, soit n° 598 à 764.

Sète:

Section BT, en totalité. Section BW, en totalité. Section BX, en totalité.

Section BY, en totalité. Section BZ, en totalité. Section CD, en totalité.

Section CE, en totalité. Section CH, en totalité.

Vic-la-Gardiole:

Section B 5, n° 549 à 558.

Villeneuve-lès-Maguelone:

Section E 1, n° 1 à 44, 53 à 68. Section E 2, n° 67 à 82.

 

Département du Gard:

Aigues-Mortes:

Commune en totalité.

Le Grau-du-Roi:

Commune en totalité.

Saint-Laurent-d’Aigouze:

Section n° C 3: 71 à 91, 142 à 148, 173 à 184.

Section n° C 4: 107 à 113, 187 à 191.

Section n° D 1: 3 p-4 à 43, 815 à 824, 826 à 833, 835 à 843, 848 à 851, 855 à 858, 881, 882, 899 à 902, 909, 919, 920, 945 à 951, 981 à 983, 1037 à 1043.

Section n° D 2: en totalité 44 à 306 plus 724 à 73 0, 746, 747, 753 à 775, 785, 787 à 799, 834, 844 à 847, 852, 858 à 862, 869, 870, 873 à 876, 884 à 898, 905 à 908, 925 à 933, 943, 944, 952 à 964, 971, 972, 975 à 977, 991 à 1006, 1017, 1018, 1021 à 1032, 1044, 1045, 1048, 1049.

Section n° D 3: en totalité 307 à 335 plus 719 à 7 23, 776 à 779, 800 à 814, 854, 934.

Section n° D 4: en totalité 336 à 349 plus 937, 93 8.

Section n° D 5: en totalité 350 à 364 plus 732.

Section n° D 6: en totalité 365 à 459.

Section n° D 7: en totalité 460 à 484, 748, 780, 7 81, 782, 952 à 961.

Section n° D 8: en totalité 485 à 522 plus 731.

Section n° D 9: en totalité 523 à 706 plus 707 à 7 18, 734 à 745, 749 à 752, 783, 784, 853, 863 à 868, 871, 872, 877 à 880, 883, 903, 904, 911 à 918, 921, 922, 939 à 942, 965, 966, 973, 974, 978, 979, 984 à 990, 1046, 1047, 1089 à 1091.

Vauvert:

Section n° Q 1: 22 à 63 plus 771 à 778, 808 à 813, 843 à 847, 902, 906, 908, 910, 918 à 920, 927 à 932.

Section n° Q 6: 132 à 176 plus 504 à 520, 546, 547 , 568, 569, 594 à 602, 622, 623, 627, 628, 650 à 653, 659 à 662, 719 à 722, 871 à 876.

Section n° Q 7: 181 à 208 plus 548, 557, 570 à 573 , 578 à 585, 705 à 714, 753 à 758, 851 à 862, 877 à 896, 933 à 939.

Section n° Q 8: en totalité 209 à 302 plus 496.

Section n° Q 9: en totalité 303 à 491 plus 492 à 4 94, 497 à 500, 521 à 543, 574 à 577, 590 à 593, 603 à 621, 624 à 626, 633 à 641, 644, 645, 654 à 658, 663 à 687, 669 à 704, 729, 730, 749 à 751, 766 à 769, 830, 831, 836 à 842, 863 à 870, 911 à 916, 940 à 947.

Section n° R (u): en totalité 1 à 85 plus 86 à 136

 

Département des Bouches-du-Rhône :

Saintes-Maries-de-la-Mer:

Section B 6. – Sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles de vignes, vergers et terre

suivantes: 175 p, 178, 190 p, 191 p, 195 p, 201, 202.

Section C. – 1re feuille. – Toutes les parcelles en vignes, vergers et terre sont comprises dans l’aire délimitée à l’exception des numéros: 13, 14, 15, 16, 17 p, 18 p, 19 p, 20, 21, 22, 84, 50, 260 à 268, 269 p, 270 à 273.

Section C, 2e feuille, sont comprises les parcelles de vignes, vergers et terre dans la limite ci-dessous: 320 à 363, 365 p, 405 à 500, 505 à 512, 515 p, 523 p.

Section C, 3e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles de vignes, vergers et terre des numéros suivants: 620, 621, 622, 648 à 677.

Section D, 1re feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles de vignes, vergers et terre à l’exception des numéros: 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 293.

Section D, 2e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles de vignes, vergers et terre des numéros suivants: 300 à 334, 336 à 394, 408, 490 à 492, 494 à 505, 506 à 524, 529 à 532.

Section E, 1re feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles de vignes, vergers et terre des numéros suivants: 72 à 87, 93 à 113, 125 à 174.

Section E, 2e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles de vignes, vergers et terre des numéros suivants: 175 à 188, 189 p, 196 à 201, 230 à 233, 234 p, 236 p, 237 à 280.

Section E, 3e feuille, en totalité (toutes les parcelles sont comprises dans l’aire délimitée du n° 281 à 657).

Section E, 4e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 685 à 694.

Section F, 1re feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 47 à 58, 142, 143, 152 à 157, 164 à 167.

Section F, 3e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles de vignes, vergers et terre des numéros suivants: 194 à 197 p, 198 p, 208 à 209, 212 à 223.

Section F, 4e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 225 p, 229 à 234, 235 p, 236, 238 p, 239, 240, 241 p.

Section H, 2e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 34 à 39, 47 à 52, 56, 57, 63 à 86, 87 p, 88 p, 89 p, 115 p, 119

à 126, 137 à 140, 144 à 158.

Section H, 3e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 160 à 169, 179 à 206, 228 à 234, 242 à 248.

Section H, 4e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 266 à 287, 288 p, 289 p, 296 p.

Section H, 5e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 297 à 308, 312 à 316 p.

Section H, 6e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et

terre des numéros suivants : 326, 327, 328, 329, 330, 332, 331, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 360, 363, 364, p, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 404, 405, 406.

Section H, 7e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et  terre des numéros suivants: 414, 415, 416, 427, 428, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 472, 473, 474 p, 479, 480, 481, 482 p.

Section H, 8e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 534 p, 535, 540, 544 à 569.

Section H, 14e feuille, sont comprises dans l’aire délimitée les parcelles en vignes, vergers et terre des numéros suivants: 876, 877, 879, 880, 881, 882, 884, 894 (1/2 W), 895, 896, 897, 898.

 

La vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » sont réalisées sur le territoire des communes suivantes :

Département de l’Hérault:

Frontignan, Marseillan, Mauguio, Palavas-les-Flots, Sète, Vic-la- Gardiole, Villeneuve-lès-Maguelone.

Département du Gard:

Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vauvert.

Département des Bouches-du-Rhône:

Saintes-Maries-de-la-Mer.

 

4.2 - Zone de proximité immédiate

La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » est constituée des cantons suivants :

Dans le département de l’Hérault:

Agde, Béziers 2ème canton, Castelnau-le-Lez, Castries, Florensac, Lattes, Lunel, Mèze, Montpellier, Montpellier 8ème canton, Pézenas, Pignan, Servian.

Dans le département du Gard:

La Vistrenque, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Sommières.

Dans le département des Bouches-du-Rhône:

Arles.

 

5 – Encépagement

 

5.1 Dispositions générales

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » sont produits exclusivement à partir des cépages suivants :

pour la production de vins tranquilles et de vins mousseux de qualité rouges:

Cépages principaux: Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Grenache N, Merlot N, Marselan N, Syrah N, Petit Verdot N. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l’encépagement de l’exploitation.

Cépages secondaires: Alicante Henri Bouschet N, Aubun N, Carignan N, Tempranillo N.

 

pour la production de vins tranquilles et de vins mousseux de qualité, rosés et gris:

Cépages principaux: Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Carignan N, Cinsaut N, Grenache N, Grenache gris G, Merlot N, Syrah N. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l’encépagement de l’exploitation.

Cépages secondaires:

Aubun N, Marselan N, Tempranillo N, ainsi que les cépages prévus pour la production des vins blancs:

 

pour la production de vins tranquilles et de vins mousseux de qualité blancs:

Cépages principaux: Chardonnay B, Chenin B, Clairette B, Grenache blanc B, Marsanne B, Muscat à petits grains blancs B, Muscat d’Alexandrie B, Roussanne B, Sauvignon B, Ugni blanc B, Viognier B. Ces cépages principaux doivent représenter au moins 70 % de l’encépagement de l’exploitation.

Cépages secondaires: Carignan blanc B, Colombard B, Vermentino B.

 

pour la production de vins tranquilles gris de gris:

Grenache N, Grenache gris G, Carignan N, Cinsaut N.

 

5.2 Vins présentés sous la mention d’un à plusieurs cépages sur l’étiquette du produit

L’indication géographique protégée « Sable de Camargue » peut être complétée par les mentions des cépages suivants pour autant qu’ils sont produits exclusivement à partir desdits cépages:

pour la production de vins rouges:

Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Grenache N, Merlot n, Marselan N, Syrah N, Petit Verdot N.

pour la production de vins rosés ou gris:

Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Carignan N, Cinsaut N, Grenache N, Grenache gris G, Merlot N, Syrah N.

 

pour la production de vins blancs:

Chardonnay B, Chenin B, Clairette B, Grenache blanc B, Marsanne B, Muscat à petits grains blancs B, Muscat d’Alexandrie B, Roussanne B, Sauvignon B, Ugni blanc B, Viognier B.

 

pour la production de vins gris de gris:

Grenache gris G.

 

6 – Rendement maximum de production

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » sont produits dans la limite d’un rendement maximum à l’hectare de 80 hectolitres pour les vins rouges,

de 85 hectolitres pour les vins rosés, gris et gris de gris

et de 90 hectolitres pour les vins tranquilles blancs et les vins mousseux de qualité rouges, rosés et blancs.

Les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et le vin destiné à la distillation ou à tout autre usage industriel, ne peuvent excéder

5 hectolitres par hectare pour les vins rouges et

10 hectolitres par hectare pour les vins rosés, gris, gris de gris et blancs,

au-delà de ce rendement maximum de production.

 

7 – Transformation - Conditionnement

Transformation

 

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » au stade de la mise à la consommation.

Les vins blancs et rosés bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » complétée de la mention « sur lie » doivent n’avoir passé qu’un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leur lie fine au moment de la mise en bouteille.

 

7.2 – Conditionnement

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » complétée de la mention « sur lie » ne peuvent être mis en bouteilles qu’après le 21 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » complétée par la mention « sur lie » sont embouteillés dans les établissements situés dans la zone géographique et la zone de proximité immédiate afin de préserver les caractéristiques essentielles de ces vins et de conserver le léger perlant les caractérisant en minimisant les pertes en CO2 endogène.

 

8 – Lien avec la zone géographique

 

8.1 – Spécificité de la zone géographique

La zone de production de l’IGP « Sable de Camargue » s’étend sur 12 communes littorales des départements de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône.

Les vignes sont exclusivement cultivées sur des sables dunaires du cordon littoral.

Ceux-ci constituent un sol original très homogène pratiquement dépourvu d’argile et de limons, la fraction sableuse y représentant plus de 90% de la masse.

L’alimentation des vignobles est assurée par une nappe qui est maintenue en équilibre hydrostatique avec la mer, les lagunes et les canaux.

C’est une lentille d’eau douce alimentée uniquement par les précipitations qui surmonte une couche saumâtre.

Le climat de la zone géographique résulte d'un équilibre local remarquable.

Climat méditerranéen qui donne de magnifiques journées ensoleillées et de longues périodes de sécheresse, il est modéré par l'influence des différentes masses d'eau (mer, lagunes, marais salants) qui déterminent une hygrométrie élevée et régulent les températures.

La pluviométrie annuelle est généralement inférieure à 600 mm.

Le vent se caractérise par un régime de brises marines et de mistral l'été et un vent d’Est l'hiver, déterminant dans la construction de la côte en déplaçant en permanence les sables d'apports rhodaniens, marins et éoliens.

 

8.2 – Spécificité du produit

Connus déjà au XIVème siècle, les vignobles de Sables se trouvent mentionnés dans de nombreux documents et archives, notamment sur des lettres patentes de Charles VI en 1406 et Charles VII en 1431.

Après des vicissitudes diverses, ces vignobles de Sables ont connu un renouveau actif à partir de la fin du XIXème siècle.

Lors du concours général agricole de Paris de 1897 est déjà mentionné « Exploitation de Vignobles de Sables ».

L’appellation simple « Vin des Sables » a ensuite été revendiquée sans interruption de 1961 à 1973, puis remplacée par le « Vin de pays des Sables du Golfe du Lion » réglementée par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1973.

Le décret du 7 avril 1982 précisera la délimitation et les conditions de production.

L'originalité de la production repose essentiellement, dans l'élaboration de vins Gris et Gris de Gris, qui représentent en moyenne 80 % des vins revendiqués (près de 182 000 hl en 2009).

Le volume restant se décline en vins rouges, rosés et blancs.

Les vins de l’IGP « Sable de Camargue » sont élaborés à partir de cépages méditerranéens tels que les Grenache N, Grenache G, Syrah N, Cinsault N, Carignan N et d’autres cépages nobles dont les principaux sont les Merlot N, Cabernet-Sauvignon N, Cabernet franc N, Chardonnay et Sauvignon.

Les vins produits sont à l’image des sols qui ont nourri la vigne.

Ils se caractérisent par leur finesse, leur délicatesse, leur légèreté et leur caractère aérien.

Leur complexité résulte de l’assemblage des différents cépages.

Les vins rouges, reflet du terroir de sables, sont caractérisés par la finesse des tanins, leur caractère gouleyant et aromatique.

Les vins gris, gris de gris et rosés, très majoritaires, reflètent parfaitement le terroir par leur couleur pâle saumonée, leur élégance en bouche et leur fraîcheur.

Les arômes s’expriment avec nuance et délicatesse, à l’image des paysages camarguais environnants.

Les vins blancs présentent les mêmes caractéristiques, seulement infléchies par la nature des cépages mis en œuvre.

La règle spécifique de conditionnement dans les établissements situés dans la zone géographique et dans la zone de proximité immédiate pour les vins bénéficiant de la mention «sur lie » a pour objectif de préserver les caractéristiques intrinsèques des vins, qui découlent de l’interaction des caractéristiques du milieu naturel avec le savoir-faire de vinification et d’élevage que les opérateurs ont acquis pour développer les qualités organoleptiques des ces produits.

Il s’agit de protéger au mieux les vins de toute oxydation, pour préserver les arômes fermentaires fortement volatils et le léger perlant de CO2 qui déterminent leur expression aromatique et leur fraîcheur caractéristique.

La limitation des distances de transport et le conditionnement minimisant les manipulations du produit sont des moyens qui se sont avérés les plus efficaces pour réduire les contacts entre le vin et l’air et permettre l’expression des arômes glycosidiques libérés au cours du vieillissement de ces vins.

De plus, l’ensemble de cette petite production fait systématiquement l’objet de contrôles sur 100 % des lots, lors de l’embouteillage.

Les vins mousseux exhalent la fraîcheur des vins de base et accentuent leur caractère aérien.

 

8.3 – Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit

Ici plus qu’ailleurs, le rôle de l’homme est déterminant.

Un aménagement foncier et hydraulique des parcelles est indispensable et son entretien est permanent pour permettre une gestion de l’eau douce et éviter les remontées salines.

La sensibilité à l’érosion éolienne de ces sols sableux nécessite également des pratiques culturales adaptées, notamment avec des cultures hivernales.

L’originalité du terroir peut alors s’exprimer, tout d’abord avec les raisins dont la couleur est spécifique, gris bleutée, légèrement rosée, différente de celle que l’on trouve sur d’autres sols.

L’extraction rapide permet d’obtenir les robes caractéristiques des vins des sables.

La distribution des produits en France concerne le secteur traditionnel, les restaurants et la totalité des enseignes de grande distribution. L’exportation représente quant à elle près de 20% de la production.

Avec 180 producteurs qui cultivent 3.000 hectares en IGP « Sable de Camargue », l’activité viticole s’inscrit pleinement dans l’économie agricole de la Camargue : élevages de chevaux et de taureaux, culture du riz et production de sel pour les autres principales activités.

 

9 – Règles d’étiquetage

 

Le logo IGP de l’Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » accompagnée de la mention « sur lie » doivent obligatoirement mentionner l’année de récolte sur l’étiquette.

Seuls les cépages énumérés au point 5 « encépagement » et retenus pour la production de vins de cépage peuvent accompagner l’indication géographique protégée « Sable de Camargue » sur l’étiquette du produit.

 

CHAPITRE 2

EXIGENCES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

 

1. Obligations déclaratives

 

Les opérateurs se conforment aux obligations déclaratives prévues par la règlementation en vigueur.

 

2. Principaux points à contrôler

 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION

Omissis………………………………………….

DISPOSITIONS LIEES AU CONTROLE DES PRODUITS METHODES D’EVALUATION

Omissis…………………………………………..

 

CHAPITRE 3

AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

 

L’autorité chargée du contrôle est l’organisme de certification:

Qualité France SAS

Coordonnées de l’OC:

Qualité France SAS

- Le Guillaumet –

60 avenue du Général de Gaulle -

92046 PARIS

LA DEFENSE CEDEX

 

Qualité France SAS est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par Qualité France SAS, organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

I.G.P. (vin de Pays)

CAHIER DES CHARGES

homologué par l’arrêté du 14 novembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE 1

DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION

 

1 – Nom de l’IGP

 

Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert », initialement reconnue vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert par le décret du 5 avril 1982, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

2 – Mentions et unités géographiques complémentaires

 

L’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages.

L’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

L’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » peut être complétée par les unités géographiques plus petites

« Cité d’ Aniane »

« Val de Montferrand »

selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges.

 

3 – Description des produits

 

3.1 – Type de produits

L’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » est réservée aux vins tranquilles et vins de raisins surmûris rouges, rosés et blancs.

La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles.

Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles.

 

3.2 – Normes analytiques spécifiques

Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,00% vol.

 

3.3 - Description organoleptique des vins

Les vins produits sont marqués par des arômes fruités, toujours présents, même si leur intensité et leur nature varient selon les cépages et les technologies utilisées.

Pour les vins rouges, les extractions sont conduites pour obtenir des structures douces aux tannins mûrs et suaves.

Les maturations longues permises sur ce terroir permettent d’obtenir des vins blancs et rosés avec un remarquable équilibre conjuguant fraîcheur et fruité.

Les vins issus de raisins surmûris présentent de la rondeur en bouche et développent des arômes complexes.

 

4 – Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

4.1- Zone géographique de production

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » sont réalisées sur le territoire des communes suivantes:

Département de l’Hérault:

Agonès, Aniane, Arboras, Argelliers, Assas, Brissac, Causse-de-la-Selle, Cazevieille, Cazilhac, Ceyras, Clapiers, Claret, Combaillaux, Ferrières-les-Verreries, Fontanès, Ganges, Gignac, Gorniès, Guzargues, Jacou, Jonquières, La Boissière, Lagamas, Laroque, Lauret, Le Bosc, Le Rouet, Le Triadou, Les Matelles, Mas-de-Londres, Montferrier-sur-Lez, Montoulieu, Montpellier (sections AI, AK, KO, KP, MP et MZ), Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Notre-Dame-de-Londres, Pégairolles-de-Buèges, Prades-le-Lez, Puéchabon, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Cuculles; Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sauteyrargues, Teyran, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhauquès, Valflaunès, Viols-le-Fort, Viols-en-Laval

Département du Gard:

Brouzet-lès-Quissac, Corconne,

 

La récolte des raisins des vins bénéficiant de l‘indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le- Désert » complétée du nom de l’unité géographique « Cité d’Aniane » est réalisée exclusivement sur le territoire de la commune d’Aniane

dans le département de l’Hérault .

 

La récolte des raisins des vins bénéficiant de l‘indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » complétée du nom de l’unité géographique « Val de Montferrand » sont réalisées sur le territoire des communes suivantes:

Département de l’Hérault:

Agonès, Assas, Brissac, Causse-de-la-Selle, Cazevieille, Cazilhac, Clapiers, Combaillaux, Ganges, Gorniès, Guzargues, Jacou, Laroque, Les Matelles, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Saint-Bauzille-de-Putois, Murles, Prades-le-lez, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clement-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Le Triadou, Teyran, Claret, Ferrières-les-Verreries, Fontanes, Lauret, Sauteyrargues, Vacquières, Vailhauquès, Valflaunes, Montferrier-sur-Lez, Montpellier (sections AI, AK, KO et KP-MP et MZ), Le Rouet, Mas-de-Londres, Notre-Dame-de-Londres, Pégairolles-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort et Viols-en-Laval,

Département du Gard:

Brouzet-lès-Quissac, Corconne.

 

4.2 - Zone de proximité immédiate:

La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » est constituée par les communes limitrophes suivantes:

Département de l’Hérault:

Aumelas, Brignac, Buzignargues, Canet, Castelnau-le-Lez, Castries, Celles, Clermont-l’Hérault, Fozières, Galargues, Grabels, Juvignac, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Lacoste, Lansargues, Lattes, Le Crès, Le Puech, Lodeve, Mauguio, Montarnaud, Montaud, Mudaison, Popian, Pouzols, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Génies-des-Mougues, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Paul-et-Valmalle,

Saint-Pierre-de-la-Fage, Soumont, Valergues, Vendargues.

Département du Gard:

Carnas, La Cadiere-et-Cambo, Liouc, Montdardier, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Pompignan, Rogues, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-julien-de-la-Nef, Saint-Laurent-le-Minier, Sardan, Sauve, Sumène.

 

5 – Encépagement

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » sont produits à partir des cépages suivants:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Aligoté B, Altesse B, Arinarnoa N, Aubun N, Auxerrois B, Baroque B, Bourboulenc B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Caladoc N, Carignan blanc B, Carignan N, Carménère N, Chardonnay B, Chasan B, Chatus N, Chenanson N, Chenin B, Cinsault N, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Cot N, Counoise N, Duras N, Egiodola N, Fer N, Folle Blanche B, Furmint B, Gamay N, Gamaret N, Gerwurztraminer Rs, Grenache blanc B, Grenache Gris G, Grenache N, Grolleau N, Gros Manseng B, Jacquère B, Jurançon Noir N, Lledonner Pelut N, Macabeu B, Marsanne B, Marselan N, Mauzac B, Melon B, Merlot N, Meunier N, Mondeuse N, Morrastel N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains blancs B, Muscat à petits grains roses Rs, Muscat d’Alexandrie B, Muscat de Hambourg N, Négrette N, Niellucio N, Petit Courbu B, Petit Manseng B, Petit Verdot N, Pineau d’Aunis N , Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Portan N, Poulsard N, Rosé du Var Rs, Riesling B, Rivairenc N, Roussane B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Savagnin blanc B, Sciaccarello N, Sémillon B, Servant B, Sylvaner B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret Gris G, Terret noir N,

Tibouren N, Trousseau N, Ugni Blanc B, Vermentino B, Viognier B.

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » avec la mention « Val de Montferrand » sont produits à partir des cépages suivants:

Alicante Henri Bouschet N, Bourboulenc B, Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Caladoc N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Cot N, Gewurztraminer RsGrenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Gros Manseng B, Marsanne B, Marselan N, Mauzac B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains Rg, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N, Nielluccio N, Petit Manseng B, Petit Verdot N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Riesling B, Roussanne B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Semillon B, Sylvaner B, Syrah N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Tibouren N, Trousseau N, Ugni blanc, Vermentino B, Viognier B.

 

6 – Rendement maximum de production

 

Les vins tranquilles et les vins de raisins surmûris bénéficiant de l’indication géographique protégée « Saint Guilhem le Désert » bénéficiant ou non de l’unité géographique plus petite « Cité d’Aniane » sont produits dans la limite d’un rendement maximum à l’hectare de 90 hectolitres.

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Saint-Guilhem-le-Désert » complétée par l’unité géographique plus petite « Val de Montferrand » sont produits dans la limite

d’un rendement maximum à l’hectare de 70 hectolitres.

Les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et le vin destiné à la distillation ou à tout autre usage industriel, ne peuvent excéder

5 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés,

10 hectolitres par hectare pour les vins blancs

au-delà de ces rendements maximum de production.

 

7 – Lien avec la zone géographique

 

7.1 – Spécificité de la zone géographique

Dans un paysage exceptionnel de collines méditerranéennes, l’Indication géographique Saint- Guilhem-le-Désert, est située dans la partie nord du département de l’Hérault, au pied du plateau du Larzac et des montagnes cévenoles.

L’aire de production s’étend sur une cinquantaine de kilomètres sur des sols essentiellement calcaires, cailloutis et marnes de l’ère secondaire ainsi que des terrasses quaternaires sur les bords de la haute et moyenne vallée de l’Hérault.

Deux montagnes calcaires dominent le vignoble, le mont Baudile à l’ouest et le Pic St Loup à l’est de ce territoire.

Le climat est caractéristique et influe de façon essentielle sur le vignoble.

Eloigné de la mer Méditerranée, les embruns marins sont très atténués.

La pluviométrie de l’ordre de 800 à 900 mm limite le caractère excessif du climat méditerranéen et la présence des montagnes conduit à des écarts de température jour/nuit importants et protège le vignoble des vents du nord.

Le vignoble, majoritairement installé entre 100 et 150 mètres d’altitude, bénéficie ainsi d’un climat méditerranéen

atténué.

 

7.2 – Spécificité du produit

Ce territoire recèle des traces d’activités viticoles dès l’époque romaine.

Et c’est au Moyen- Age que les abbayes d’Aniane et Saint-Guilhem seront à l’origine et rayonneront sur tout un maillage d’abbayes dans l’empire carolingien.

Les moines bénédictins joueront alors un rôle essentiel de préservation et de diffusion des pratiques vigneronnes, le choix d’implantation d’une abbaye tenant compte de la possibilité d’y cultiver la vigne avec succès.

Saint-Guilhem-le-Désert, joyau de l’art roman, haut lieu chargé d’histoire, étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et classé au patrimoine mondial par l’Unesco, mais aussi géographiquement situé au cœur de l’aire de production, a donné son nom à l’IGP.

Ce territoire, couvert en grande partie par des espaces naturels boisés de chênes verts et de pins, ou garrigue méditerranéenne, a permis à l’homme d’y pratiquer une agriculture diversifiée, céréales, oliviers, pastoralisme, la vigne connaissant un essor significatif à la fin du 19ème siècle avec le développement des échanges commerciaux.

Reconnu en vin de pays par le décret du 5 avril 1982 pour seulement 5 communes, les vignerons proches de la zone, compte tenu des réalités pédoclimatiques communes ont souhaité une extension de la zone de production qui s’étend désormais sur 71 communes pour une production de 10.000 hl de vins rouges, rosés et blancs.

Deux unités géographiques plus petites, Cité d’Aniane et Val de Montferrand permettent aux producteurs d’identifier leurs vins avec plus de précision.

Les vins bénéficiant de la mention « Val de Montferrand » sont produits avec une liste de cépages plus limitée et un rendement maximum de 70 hl/ha, assurant ainsi une concentration importante aux vins. Les vins bénéficiant de la mention « Cité d’Aniane » sont issus exclusivement de raisins récoltés sur le territoire de la commune d’Aniane.

Les vignerons ont très tôt enrichi leur encépagement afin de répondre aux diverses situations pédoclimatiques, et à coté des cépages méditerranéens, sont apparus des cépages d’autres régions tels que Cabernet-Sauvignon et Merlot pour les rouges, Chardonnay, Sauvignon et Viognier pour les blancs.

L’ensemble des vins sont caractérisés par une fraîcheur remarquable.

Les vins rouges, qu’ils soient de cuvaison longue ou courte, bénéficient de tanins d’une extrême finesse ; les vins rosés ainsi que les vins blancs expriment une puissance aromatique élevée.

 

7.3 – Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit

La spécificité climatique de la zone a conduit les vignerons à rechercher une adaptation optimale des cépages à leur terroir.

Le caractère tardif du climat et les fortes amplitudes de températures permettent tant pour les cépages méditerranéens que pour les cépages plus récemment implantés, une maturation lente et régulière favorable à la qualité des polyphénols pour les vins rouges et à la puissance et la finesse aromatique pour les vins rosés et blancs. L’ensemble des vins, qu’ils soient de mise en marché rapide ou de garde, ont ainsi une typicité marquée.

Le vignoble, composé de parcelles de faible dimension, est installé majoritairement sur des zones de coteaux très caractéristiques dans la région.

Il s’insère souvent dans des espaces naturels faisant l’objet de protections environnementales.

Les vignes confèrent à ce territoire une qualité paysagère particulière très réputée et reconnue au niveau touristique. Ces aspects mobilisent aujourd’hui les vignerons, dont la valorisation des vins passe d’abord par la protection de leurs terroirs de production, en lien avec le développement de l’œnotourisme.

Une synergie s’opère ainsi entre les vignerons et les visiteurs du site de l’abbaye de Saint- Guilhem le désert (environ 800.000 personnes par an), en favorisant l’activité économique de l’arrière-pays héraultais.

Le nom de St-Guilhem-le-désert, associé tant à l’histoire millénaire de l’abbaye que des vins produits avec IGP, assure dorénavant un rayonnement important en dehors de la France.

 

8 – Conditions de présentation et d’étiquetage

 

Le logo IGP de l’Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».

 

CHAPITRE 2

EXIGENCES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

 

1 – Obligations déclaratives

 

L’opérateur se conforme aux obligations déclaratives prévues par la réglementation en vigueur.

 

2 – Principaux points à contrôler

 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION

Omissis…………………………………..

DISPOSITIONS LIEES AU CONTROLE DES PRODUITS METHODES D’EVALUATION

Omissis……………………………………

 

CHAPITRE 3

AUTORITES CHARGES DU CONTROLE

 

L’autorité chargée du contrôle est

Qualité-France SAS

Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle

92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX

 

Qualité France SAS est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par Qualité France SAS, organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

VICOMTÉ D'AUMELAS

I.G.P. (Vin de Pays)

CAHIER DES CHARGES

homologué per l’arrêté du 28 octobre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE 1

DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION

 

1 – Nom de l’indication géographique protégée

 

Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée «Vicomté d’Aumelas», initialement reconnue vin de pays des Vicomté d’Aumelas par le décret du 5 avril 1982, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

2 – Mentions et unités géographiques complémentaires

 

L’indication géographique protégée «Vicomté d’Aumelas» peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages.

L’indication géographique protégée «Vicomté d’Aumelas» peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

L’indication géographique protégée « Vicomté d’Aumelas » peut être complétée par l’unité géographique plus petite « Vallée Dorée »

selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges.

 

3 – Description des produits

 

3.1 - Type de produits

L’indication géographique protégée « Vicomté d’Aumelas» est réservée aux vins tranquilles, rouges, rosés, blancs.

La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles.

Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles.

 

3.2 - Normes analytiques spécifiques

 

Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Vicomté d’Aumelas» présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,00% vol.

 

3.3 - Description organoleptique des vins

Les vins sont le reflet de l’environnement particulier de la moyenne vallée de l’Hérault ou le fleuve joue un rôle important de régulateur thermique.

Les vins rouges sont généralement construits sur le fruit et l’élégance avec des tanins d’une grande finesse.

Les vins blancs et rosés sont accompagnés par une agréable fraicheur et des notes florales ou fruitées.

 

4 – Zones géographiques dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

 

4.1 - Zone géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Vicomté d’Aumelas» sont réalisées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault: Aumelas, Bélarga, Campagnan, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Pargoire, Tressan, Puilacher, Plaissan, Le Pouget, Vendémian, Pouzols, Popian, Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Gignac (sections cadastrales D, E, F).

 

La récolte des raisins des vins bénéficiant de l‘indication géographique protégée « Vicomté d’Aumelas» complétée du nom de l’unité géographique « Vallée Dorée » est réalisée sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault:

Aumelas, Bélarga, Campagnan, Saint-Pargoire, Tressan, Puilacher, Plaissan, Le Pouget, Vendémian, Pouzols, Popian, Saint- Bauzille-de-la-Sylve et Gignac (sections cadastrales D, E, F).

 

5 – Encépagement

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Vicomté d’Aumelas» sont produits à partir des cépages suivants:

Alicante Henri Bouschet N, Alphonse lavallée N, Altesse B, Alvarinho B, Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Aranel B, Arinarnoa N, Arvine B, Aubun N, Auxerrois B, Baco blanc B, Bourboulenc B, Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Caladoc N, Cardinal Rg, Carignan blanc B, Carignan N, Carmenère N, Chardonnay B, Chasan B, Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chambourcin N, Chenanson N, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Clarin B, Colombard B, Couderc noir N, Cot N, Counoise N, Danlas B, Egiodola N, Fer N, Gamay N, Gamay de Chaudenay N, Gewurztraminer Rs, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Gros Manseng B, Jurançon blanc B, Landal N, Listan B, Lival N, Lledoner pelut N, Macabeu B, Maréchal Foch N , Marsanne B, Marselan N, Mauzac B, Meunier N, Merlot N, Mondeuse N, Morrastel N, Mourvèdre N, Müller-Thurgau B, Muscadelle B, Muscardin N, Muscat à petits grains blancs B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat à petits grains Rosés Rs, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N, Négrette N, Nielluccio N, Petit Manseng B, Petit Verdot N, Picardan B, Pinot noir N, Pinot gris G, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Parellada B, Plant droit N, Portan N, Ravat blanc b, Rayon d’or B, Riesling B, Rivairenc blanc B, Rivairenc N, Roussanne B, Rubilande Rs, Savagnin Rose Rs, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Sciaccarello N, Semillon B, Servant B, Seyval B ; Sylvaner B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Ugni blanc B, Valérien B, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N, Viognier B, Verdelho B.

 

6 – Rendement maximum de production

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Vicomté d’Aumelas » sont produits dans la limite d’un rendement maximum à l’hectare de 120 hectolitres.

Les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et le vin destiné à la distillation ou à tout autre usage industriel, ne peuvent excéder 10 hectolitres par hectare au-delà de ce rendement maximum de production.

 

7 – Lien avec la zone géographique

 

7.1 – Spécificité de la zone géographique

Au cœur du Languedoc, entre Montpellier et Béziers et au nord de Sète, le vignoble de la Vicomté d’Aumelas s’étend sur une petite région de collines adossées au flanc nord du plateau d’Aumelas.

Descendant des garrigues calcaires d’Aumelas, le vignoble est installé en gradins décroissants vers l’ouest, sur des sols formés sur cailloutis calcaires et marno-calcaires des ères secondaires et tertiaires, et pour la partie basse, sur les dépôts variés apportés dans la vallée de l’Hérault.

L’ensemble de ces groupes de sols couvre un large domaine d’aptitudes viticoles, des sols fertiles d’alluvions et colluvions récentes aux sols sablo-caillouteux des terrasses alluviales anciennes et aux coteaux calcaires.

Les différents types de sols, associés aux bioclimats locaux, constituent autant de potentialités viticoles aptes à favoriser l’implantation de nombreux cépages.

Le climat est de type méditerranéen strict, avec un creux pluviométrique estival très marqué.

Cette « unité » dans la diversité du territoire de la Vicomté d’Aumelas est renforcée par l’aspect paysager de l’aire de production, intégralement incluse dans la zone dite de la Moyenne Vallée de l’Hérault.

 

7.2 – Spécificité du produit

Les vins de l’IGP Vicomté d’Aumelas sont issus d’une aire de production qui s’inscrit depuis des siècles dans la tradition viticole.

La vocation viticole de ce territoire, reconnue dès l’époque romaine, se trouve confirmée au Moyen Age.

Le vin est sur la table des nobles et bourgeois, il atteint le peuple dans les tavernes et est célébré par les trouvères.

Au Moyen Age, les communautés religieuses voisines, abbayes d’Aniane et de Saint Guilhem le Désert, préservent et développent le vignoble.

Au 10ème siècle, la dynastie des Guilhem de Montpellier s’empare de la Vicomté d’Aumelas; les Guilhem, liés aux couronnes d’Angleterre et de Hollande, exportent alors les vins de la Vicomté dans toute l’Europe du nord.

Comme le précise le professeur Galtier, La Vicomté d’Aumelas possède à cette époque des vignes.

Les nobles prélèvent sur leur fief le quart de la récolte, l’article 547 du Folio 178v° est significatif de cette tendance : il nous indique que le 4 Novembre 1121 Guillaume d’AUMELAS confirme l’inféodation à Bertrand de L’ESTANG des terres qu’il possède avec vignes et champs jusqu’à l’Hérault.

Au 18ème siècle, le Canal du Midi facilite le transport des vins vers les ports de l’océan d’où ils sont expédiés vers l’Europe du nord et l’Amérique, tandis que l’activité grandissante du port de Sète favorise l’exportation vers le sud.

C’est au XIXème siècle, que ce vignoble prendra sa physionomie actuelle, profitant du développement du chemin de fer qui permettra une ouverture importante à de nouveaux marchés.

Une spécialisation de production de raisins de table particulièrement réputés, conduira à appeler cette région du nom évocateur de « vallée dorée ».

La reconnaissance du vin de pays le 5 avril 1982 a permis aux vignerons de produire des vins répondant à la demande des consommateurs.

La production est actuellement de 10000 hl, 50% en vins rouges et le solde réparti de façon égale entre vins rosés et vins blancs.

Les cépages méditerranéens, d’implantation ancienne dans l’IGP, ont été complétés par des cépages d’autres régions tels que cabernet-sauvignon et merlot pour les rouges, chardonnay et sauvignon pour les blancs.

Les vins se partagent entre vins d’assemblages, notamment pour les vins rouges, et vins avec mention du cépage, essentiellement pour les vins blancs.

Alliance unique entre la terre et l’histoire, les vins de l’IGP Vicomté d’Aumelas bénéficient lors de leur élaboration de tout le savoir faire acquis durant des générations mais aussi de la technologie la plus avancée.

La recherche des vignerons conduit ainsi à des vins construits sur le fruit et l’élégance, des vins de plaisir, reflet de vinifications adaptées où les technologies d’extraction douce sont privilégiées.

Essentiellement vendus en France et dans les pays de l’Europe du Nord, la quasi-totalité de la production est mise en bouteille dans l’aire géographique permettant ainsi une parfaite maitrise du produit et une valorisation sur les lieux de production.

 

7.3 – Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit

La Vicomté d’Aumelas surplombée par le château d’Aumelas, phare et repère pour tous les habitants et vignerons des villages, présente une homogénéité de vie; Ici on vit pour la vigne et le vin élaboré porte la marque d’un esprit vigneron fort.

Un lien très particulier attache le vigneron aux vignes dans « la vallée dorée », nom donné à cette région pour sa production de raisins de table (Chasselas et Servant) qui nécessitaient un fort travail de ciselage et conduisaient le vigneron à rechercher la qualité optimum de ses raisins.

Fort de cette expérience, la reconversion du vignoble et le développement de techniques œnologiques modernes ont été entrepris depuis plus d’une trentaine d’années par l’ensemble des vignerons.

Les vins en sont le reflet, fortement influencé par l’environnement particulier de la moyenne vallée de l’Hérault ou le fleuve joue un rôle important de régulateur thermique, limitant ainsi certains excès climatiques de l’été, et permettant d’obtenir des vins élégants pour les rouges, frais et fruités pour les blancs.

Aujourd’hui, les petits villages de La Vicomté d’Aumelas, souvent implantés sur les sites d’anciennes « villas » romaines, sont peuplés de familles de viticulteurs qui se transmettent, de génération en génération, la passion de la vigne et du vin et leur savoir faire.

Les vins de la Vicomté d’Aumelas ont construit leur réputation sur cet héritage culturel. L’histoire et la culture de cette région, de ces villages, de ces hommes, sont totalement liées à l’histoire de leur viticulture.

 

8 – Conditions de présentation et d’étiquetage

 

Le logo IGP de l'Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».

 

CHAPITRE 2

EXIGENCES NATIONALES

 

A – Obligations déclaratives

 

L’opérateur se conforme aux obligations déclaratives prévues par la réglementation en vigueur.

 

B- Principaux points à contrôler

 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION

Omissis………………………………

DISPOSITIONS LIEES AU CONTROLE DES PRODUITS METHODES D’EVALUATION

Omissis………………………………

 

CHAPITRE 3

AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

 

L’autorité chargée du contrôle est

Qualité-France SAS

Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle

92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX

 

Qualité France SAS est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par Qualité France SAS, organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

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