Val de Loire › VAL DE LOIRE AOC

CRÉMANT DE LOIRE A.O.C.

ROSÉ DE LOIRE A.O.C.

VIGNETI CROUZILLES

VIGNETI CROUZILLES

CRÉMANT DE LOIRE

A.O.C.

Décret n° 2011-1180 du 23 Septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Loire », initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Loire » est réservée aux vins mousseux blancs et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assuré sur le territoire des communes suivantes:

Département des Deux-Sèvres:

Argenton-l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près- Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay;

Département d’Indre-et-Loire:

Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avonles-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Ile-Bouchard, Ingrandes-de-Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Patrice, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;

Département du Loir-et-Cher:

Angé, Blois, Bourré, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Chambonsur-Cisse, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, Chitenay, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Cormeray, Couddes, Couffi, Cour-Cheverny, Faverolles-sur-Cher, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Mareuil-sur-Cher, Maslives, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Montrichard, Muides-sur-Loire, Noyers-sur-Cher, Oisly, Onzain, Ouchamps, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyésur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Romain-sur-Cher, Sambin, Sassay, Seigy, Seur, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Tour-en-Sologne, Valaire, Vallières-les-Grandes, Vineuil ;

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sainte- Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay- Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque.

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de- Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production telles qu’approuvées par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 28 mai 1986, 30 mai 1991, 12 et 13 février 1992, 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 7 et 8 novembre 1995, 21 et 22 mai 1996, 4 et 5 septembre 1996, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000, 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001, 5 et 6 septembre 2001, 11 décembre 2001, 13 et 14 février 2002, 26 et 27 février 2003, 6 et 7 novembre 2003, 8 et 9 mars 2006, 29 mai 2008, 10 février 2011 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

cépages blancs: Chardonnay B, Chenin B, Orbois B;

cépages noirs: Cabernet Franc N, Cabernet-Sauvignon N, Grolleau N, Grolleau gris G, Pineau d’Aunis N,

Pinot noir N.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou »:

Dispositions générales

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Disposition particulière

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve

du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un

écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine »:

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny »:

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,10 mètres. L’écartement entre les

pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril.

Cépages Cabernet-Sauvignon N, Grolleau N, grolleau gris G et Pineau d’Aunis N:

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Cépages Chenin B et Orbois B:

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Cépages Cabernet Franc N, Chardonnay B et Pinot noir N:

Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou »:

Dispositions générales

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol,

et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Disposition particulière

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » et « Cheverny »:

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les raisins sont transportés dans des récipients non étanches. Les récipients ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1,20 × 1,20 mètre de côté, avec une hauteur maximale de raisins de 0,40 mètre.

Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage ne peut excéder 24 heures.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144,00 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,00% vol.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis maximum.

Les vins de base n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement présentent

un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 12,00% vol.  

et une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 24,00 grammes par litre.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

74,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

80,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

4°- Dispositions particulières

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.

Le taux de rebêches visé à l’article D. 645-16 du code rural et de la pêche maritime est un

minimum d’extraction fixé entre 0% et 10% de la quantité de moûts

débourbés pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

Les raisins sont versés entiers dans le pressoir.

Les installations de pressurage répondent aux dispositions ci-après.

L’ouverture, l’extension ou la modification d’une installation de pressurage doit donner lieu à une habilitation avant l’entrée en activité de l’installation.

CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE RÈGLES À RESPECTER

Réception de la vendange:

Le sol du local de réception de la vendange et du local de pressurage est étanche;

CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR RÈGLES À RESPECTER

Implantation du ou des pressoirs Le local où est installé le pressoir est couvert Type.

Est autorisé le pressoir pneumatique, le pressoir horizontal à plateaux sans chaînes et le pressoir vertical.

Conduite du pressurage

La conduite du pressurage peut être maîtrisée grâce à une console programmable;

Toutefois, il doit être prévu la possibilité d’interrompre le programme pour pallier des obligations relatives au niveau de l’écoulement et du débit.

Lorsque le pressurage se fait en mode automatique, ce programme doit pouvoir être interrompu à tout moment pour passer en mode manuel

CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT RÈGLES À RESPECTER

Dispositif de pesée

Un dispositif adéquat de pesée est obligatoire;

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.

Aire de stockage. L’aire de stockage de la vendange est couverte.

Hauteur de chute des raisins

La hauteur de chute initiale n’excède pas 1 mètre en chute libre à l’entrée du pressoir;

Elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum.

Convoyage des raisins et tapis à raisins

Il est autorisé un maximum de 2 tapis entre la première chute et le pressoir;

Lorsque les raisins subissent une chute d’un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre ;

Lorsque 2 tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier.

Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier;

Tout système ou moyen « anti-bourrage » qui altère l’intégrité du raisin est éliminé.

Nombre de marcs par jour

Il est autorisé un maximum de 6 tours par 24 heures de fonctionnement par pressoir

CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT RÈGLES À RESPECTER

Auto-pressurage

Les jus d’auto-pressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés.

Ces jus d’auto-pressurage ne peuvent être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours

CRITÈRES LIÉS À L’HYGIÈNE RÈGLES À RESPECTER

Local de réception et de pressurage

Un point d’eau pour le lavage est indispensabledans le local

Récipients à vendange et matériel de vinification

Un rinçage des récipients à vendange et du matériel de vinification est effectué après chaque utilisation

b) - Assemblage des cépages.

Dans la cuvée, la proportion des cépages Cabernet-Sauvignon N et Pineau d’Aunis N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30%.

Par « cuvée », on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base.

c) - Normes analytiques.

Les vins de base présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) fixée comme suit:

Vins de base n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement: 24,00 g/l;

Vins de base ayant fait l’objet d’un enrichissement: 5,00 g/l.

Les vins présentent, avant dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 bars,

mesurée à la température de 20°C et,

après dégorgement, une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Les vins de base ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 11,60%  vol.;

Les vins, après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition, et en cas d’enrichissement du moût, ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié au cours des 5 dernières années.

f) - Etat d’entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins de base destinés à l’élaboration des vins rosés peuvent être issus d’une macération ou d’unesaignée.

b) - Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

c) - Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu’à partir du

1er décembre qui suit la récolte.

d) - L’adjonction de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition ne peut conduire à augmenter le volume de vin d’un pourcentage supérieur à 2,50% du volume initial mis en oeuvre.

Les volumes excédentaires sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement des lots correspondants.

e) - L’élaboration des vins donne lieu à l’envoi aux usages industriels des sous-produits issus du dégorgement, à raison de 0,50 % du volume de vin en bouteilles à dégorger.

L’envoi aux usages industriels est réalisé avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement.

f) - La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du tirage.

b) - Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue d’une période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur

à l’issue d’une période de 12 mois à compter de la date de tirage.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 novembre de l’année de la récolte;

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à l’issue d’une période minimale de 9 mois à compter de la date de tirage.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

La zone géographique s'étend sur un plateau ondulé correspondant géologiquement aux formations primaires des contreforts du Massif Armoricain, et aux formations plus récentes de l'ère Secondaire et, dans une moindre mesure, du Tertiaire de la frange sud-ouest du Bassin Parisien.

La zone géographique longe la Loire et ses affluents, la Vienne, l’Indre et le Cher, sur environ 200 kilomètres.

Elle s’étend sur le territoire de 318 communes dont certaines sont célèbres par leur château.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols schisteux ou argilo-schisteux sur la partie occidentale et des sols argilo-calcaires (Cénomanien, Turonien, Sénonien et Eocène) dans sa partie orientale.

Ces sols ont tous la particularité de présenter des réserves utiles en eau modérées et de bonnes capacités de drainage.

L'étage géologique du Turonien est essentiel. Il est à l'origine de la pierre de tuffeau dont l’exploitation, à travers une multitude de carrières, a permis la construction des Châteaux de la Loire et, d'une façon plus générale, de l'ensemble du bâti architectural de la région, laissant ainsi d'innombrables cavités.

Ces carrières sont devenues des caves, à la température et à l'hygrométrie constante, vouées à la culture des champignons et au stockage du vin.

Le climat est océanique, avec quelques nuances. Ainsi, la frange orientale, correspondant à la Sologne viticole, connait une influence plus continentale avec un cumul des précipitations annuelles légèrement supérieur au reste de la zone géographique et compris entre 550 millimètres et 650 millimètres.

A l'ouest, où l'influence océanique est la plus forte, les températures sont régulières, les hivers sont doux et les chaleurs estivales restent modérées.

Par contre, vers l'est, l'amplitude thermique a tendance à s'accroître.

Dans ce contexte général, le réseau hydrographique constitué par la Loire et ses affluents joue un rôle de régulateur thermique.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien.

L'histoire du vignoble est relativement ancienne, en lien avec le développement de nombreux monastères et abbayes fortement implantés dans la région. SAINT GREGOIRE de TOURS, dans son « Histoire de France », signale au VIème siècle une culture étendue de la vigne dans cette contrée et l'usage des « traquettes » pour en chasser les oiseaux au temps de la maturité du raisin.

Le vignoble connaît son plein essor aux XVIIème et XVIIIème siècles grâce au commerce développé par les Hollandais. En effet, ceux-ci, dotés d'une flotte importante, utilisent la Loire pour venir s'approvisionner, surtout en vins blancs, aux Ponts-de-Cé, à Saumur, à Vouvray, développant alors un marché de vins de qualité pour les « vins pour la mer ».

L'élaboration de vins mousseux date du début du XIXème siècle, reposant sur le constat historique de la capacité des vins de Saumur, élaborés à partir du cépage Chenin B, à développer une seconde fermentation.

Très tôt, conscient de cette particularité et de son étonnante similitude avec les vins de « Champagne », Jean-Baptiste ACKERMAN développe, à partir de 1811, la production de vins mousseux selon la méthode traditionnelle.

En 1838, une commission chargée d'examiner les produits présentés à l'exposition industrielle d'Angers déclare: « Ces vins sont parfaitement clairs et limpides; leur mousse est blanche, vive et pétillante…La possibilité de faire chez nous des vins égalant ceux de Champagne est démontrée ».

En moins d'un demi-siècle l'émulation créée par ces premiers résultats entraine de nombreux entrepreneurs à suivre les encouragements de la commission. Naissent les « Grandes Maisons » d’élaboration, « Veuve Amiot », « Bouvet-Ladubay », « Langlois-Château », « Monmousseau ».

Les cavités creusées pour l'extraction du tuffeau deviennent les lieux privilégiés d'élaboration des vins mousseux.

Des galeries sont même creusées dans l'unique but de stocker des bouteilles.

Les années 1845-1875, grâce à l'élévation du niveau de vie des français et au développement des chemins de fer, sont, pour les élaborateurs de vins mousseux, celles de l'ouverture de nouveaux horizons commerciaux.

Ainsi, en 1874, 4 millions de bouteilles sont expédiées dans toute l'Europe et le XXème siècle voit l’essor de la notoriété des vins mousseux du Val de Loire.

L’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Loire » est reconnue par décret en date du 17 octobre 1975.

Depuis bien longtemps les producteurs avaient démontré le bien fondé du respect de la matière première dans le cadre de l'élaboration des vins mousseux.

Par les règles de production fixées dans ce décret, ils montrent alors leur attachement à une récolte manuelle, à la mise des raisins entiers dans le pressoir, à un pressurage doux,…ainsi qu'à une période de conservation « sur lattes » importante.

En 2009, la production annuelle est de 13 millions de cols.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le « Crémant de Loire » est un vin mousseux majoritairement blanc et minoritairement rosé.

Il présente une effervescence régulière constituée de chapelets de bulles fines, délicates et persistantes.

Le nez évoque souvent des arômes de fleurs blanches mêlés à des notes fruitées telles que la pêche ou l'abricot.

La bouche, fine et harmonieuse, marie remarquablement la sensation de fraîcheur à la douceur.

 

3°- Interactions causales.

Le vignoble s’est développé sous l'influence du réseau hydrographique de la Loire, sur près de 200 kilomètres. Les variations mésoclimatiques, au sein de la zone géographique, et les situations pédologiques très diverses, ont permis aux producteurs de favoriser une implantation des différents cépages en adéquation avec leurs caractéristiques.

Cette diversité des situations viticoles présente des atouts non négligeables pour les assemblages dans l'élaboration des cuvées.

A la faveur notamment de l'aptitude des vins issus du cépage chenin B à faire une seconde fermentation, les producteurs, notamment ceux de Saumur et de Vouvray, ont maîtrisé la prise de mousse naturelle en bouteille.

Forts de ce succès, et conscients d'élaborer un produit de renom, ils observent et développent les techniques permettant d'assurer une qualité irréprochable.

La présence de caves creusées dans le tuffeau a alors constitué un facteur favorable au développement de l’élaboration de ces vins qui nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation.

Les conditions de production liées à la récolte, notamment au transport de la vendange ont pour objectif de respecter l'intégrité du raisin jusqu'au stade du pressurage et de limiter les phénomènes d'oxydation.

Un pressurage réalisé dans un environnement soigné, avec un matériel adapté, selon des règles définissant un rapport précis entre poids de vendange mise en oeuvre et volume de moûts extrait, garantissent la qualité et la limpidité des jus ainsi obtenus.

Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées.

Une période d’élevage longue permet au vin de développer ses caractéristiques aromatiques, sa complexité et sa finesse.

Un vigneron angevin, dans les années 1980, disait : « Le Crémant de Loire est le fruit des techniques modernes utilisées pour mieux servir la tradition ».

La renommée de ce vin mousseux, blanc ou rosé, incontournable maintenant en Val de Loire et destiné au marché national comme à l'exportation, ne cesse de grandir.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Aire parcellaire délimitée

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Anjou»

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte:

2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1992;

2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 4 et 5 novembre 1992 et 3 et 4 novembre 1994;

2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 3 et 4 février 2000;

2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur »

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte 2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et

de la qualité lors des séances des 4 et 5 novembre 1992.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine ».

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte:

2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance du 30 mai 1991;

2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992;

2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996;

2026 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001 et 5 et 6 septembre 2001;

2028 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 26 et 27 février 2003 et des 6 et 7 novembre 2003;

2031 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 8 et 9 mars 2006;

2033 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 29 mai 2008.

 

2°- Aire géographique

A titre transitoire, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés sur le territoire de la commune d’Ancenis (Département de la Loire-Atlantique) jusqu’à la récolte 2020 incluse.

 

3°- Modes de conduite

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Anjou»

a) - Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, présentant une densité de plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

b) - Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, ne répondant pas à la disposition relative à l’écartement entre pieds sur un même rang, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine ».

Les parcelles de vigne en place à la date du 12 juillet 1994 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2018 incluse.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny »

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, ne répondant pas à la disposition relative à la densité de plantation fixée dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Crémant de Loire» ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2 - Dispositions particulières

a) - Les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation.

c) - Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

d) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi

bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation

d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration d’intention de production

Tout opérateur dépose, auprès de l’organisme de défense et de gestion, une déclaration d’intention de production avant le 1er juillet de l’année de récolte.

 

2. Déclaration de revendication dite « d’aptitude »

Pour les vins de base, la déclaration de revendication d’aptitude doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration précise:

l’appellation revendiquée;

le volume de vin de base;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moût ou de vins de base;

d’une copie du carnet de pressoir.

 

3. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage »

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’opération de tirage a été réalisée.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

le numéro de tirage;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4000

pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

les références cadastrales de la (des) parcelle(s) concernée(s);

la superficie totale.

 

II. - Tenue de registre

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré, par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement (tirage):

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le (ou les) contenant(s);

la destination du lot : transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement (tirage);

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

5. Carnet de pressoir

La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre.

Ce carnet précise, pour chaque marc:

la date et l’heure du début de chaque opération;

le poids des raisins mis en oeuvre par cépage ;

les références cadastrales des parcelles d’origine des raisins;

le nom de l’opérateur apporteur des raisins;

les volumes des moûts obtenus;

le titre alcoométrique volumique en puissance;

les volumes des contenants utilisés lors du pressurage.

Les volumes des moûts obtenus et les volumes des contenants utilisés lors du pressurage sont indiqués sur les cuves de débourbage afin de permettre d’évaluer et de contrôler la quantité de moûts obtenus.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

ROSÉ DE LOIRE

A.O.C.

Cahier des charges

décret n 2011-1334 du 20 octobre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire », initialement reconnue par le décret du 4 septembre 1974, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire » est réservée aux vins tranquilles rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

Département des Deux-Sèvres:

Argenton-l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay;

Département d’Indre-et-Loire:

Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avonles-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L’Ile-Bouchard, Ingrandes-de-Touraine, Joué-les-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Patrice, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;

Département de Loir-et-Cher:

Angé, Blois, Bourré, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Couddes, Couffi, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard, Noyers-sur-Cher, Oisly, Onzain, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chedon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Vallières-les-Grandes;

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque;

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production telles qu’approuvées par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 29 et 30 août 1990, 30 mai 1991, 12 et 13 février 1992, 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 27 et 28 mai 1993, 3 et 4 novembre 1994, 7 et 8 novembre 1995, 21 et 22 mai 1996, 4 et 5 septembre 1996, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000, 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001, 5 et 6 septembre 2001, 11 décembre 2001, 13 et 14 février 2002, 26 et 27 février 2003, 6 et 7 novembre 2003, 8 et 9 mars 2006, 29 mai 2008, 10 février 2011 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Indre: Faverolles, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois;

Département d’Indre-et-Loire: Chaveignes, Chezelles, Crissay-sur-Manse, Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

Département du Loir-et-Cher: Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Fresnes, Feings, Fougèressur- Bièvre, Les Montils, Mont-près-Chambord, Ouchamps, Sambin;

Département de la Loire-Atlantique: Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département de Maine-et-Loire: Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N, pinot noir N.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les

pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 7 yeux francs maximum sur le long bois.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins audessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre ;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 12.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

60 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

72 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins présentent :

après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure à 3 grammes par litre;

avant conditionnement, une teneur en acidité totale inférieure ou égale à 91,84 milliéquivalents par litre.

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins, l’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite:

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.

c) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

d) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

La zone géographique s'étend sur un plateau ondulé correspondant géologiquement aux formations primaires des contreforts du Massif Armoricain, et aux formations plus récentes de l'ère Secondaire et, dans une moindre mesure, du Tertiaire de la frange sud-ouest du Bassin Parisien.

La zone géographique longe la Loire et ses affluents, la Vienne, l’Indre et le Cher, sur environ 200 kilomètres.

Elle s’étend sur le territoire de 294 communes dont certaines sont célèbres par leur château.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols schisteux ou argilo-schisteux sur la partie occidentale et de sols argilo-calcaires (Cénomanien, Turonien, Sénonien et Eocène) dans sa partie orientale.

L'étage géologique du Turonien est essentiel. Il est à l'origine de la pierre de tuffeau, dont l'exploitation en une multitude de carrières, a permis la construction des Châteaux de la Loire et, d'une façon plus générale, de l'ensemble du bâti architectural de la région, essaimant ainsi d'innombrables cavités.

Ces carrières sont devenues des caves, à la température et à l'hygrométrie constante, vouées à la culture des

champignons et au stockage du vin.

Les sols ont tous la particularité de présenter des réserves utiles en eau modérées et de bonnes capacités de drainage.

Le climat est océanique.

Toutefois, la frange orientale, correspondant à la Sologne viticole, connaît une influence plus continentale avec un cumul des précipitations légèrement supérieur au reste de la zone géographique et compris entre 550 millimètres et 650 millimètres.

A l'ouest, où l'influence océanique est la plus forte, les températures sont régulières, les hivers sont doux et les chaleurs estivales restent modérées. Par contre, vers l'est, l'amplitude thermique a tendance à s'accroître.

Dans ce contexte général, le réseau hydrographique constitué par la Loire et ses affluents joue un rôle de régulateur thermique.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien.

L'histoire du vignoble est relativement ancienne, en lien avec le développement de nombreux monastères et abbayes. SAINT GREGOIRE de TOURS, dans son « Histoire de France », signale au VIème siècle une culture étendue de la vigne dans cette contrée et l'usage des « traquettes » pour en chasser les oiseaux au temps de la maturité du raisin.

Au XVème siècle, avec l'arrivée du cépage « Breton », qui n'est autre que le cépage cabernet franc N, originaire du Bordelais, les producteurs élaborent un nouveau vin, rosé, dénommé alors « clairet », qui dévoile des arômes de fruits rouges qui lui sont caractéristiques. Les premières traces historiques concernent l'offrande faite par les habitants de Saumur de deux « busses » (soit 536 litres) de vin « clairet » à JEAN V, Duc de Bretagne.

Un peu plus à l'est, des vins rosés sont aussi élaborés dans la province de Touraine.

Quelques communes, situées sur la rive droite de la Loire, acquièrent d'ailleurs, avec ces vins, une certaine notoriété. Les vignobles de Blois, d'Azay-le-Rideau, ou de Mesland sont d'importants producteurs.

La commune de Cinq-Mars-La-Pile voit ses vins reconnus et le cépage local, le grolleau N va fortement se développer.

Au début du XIXème siècle, celui-ci est très présent en Anjou, notamment dans les cantons de Thouarcé et de Brissac.

L'étendue de la zone géographique, par la diversité des sols et du climat qu'on y rencontre, favorise la diversité des cépages.

En Anjou, sont essentiellement implantés les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grolleau N et grolleau gris G.

En Touraine, sur la rive droite de la Loire, c'est le cépage grolleau N qui est très présent.

Le cépage gamay N est aussi présent sur l'ensemble du vignoble avec, dans une moindre mesure, le pineau d'Aunis N et plus localement le cépage pinot noir N.

Le début du XXème siècle marque le développement de la production de vins rosés pour des volumes importants dénommés « rouget » en Anjou et « vin gris » en Touraine.

Au début des années 1970, les producteurs du Val de Loire, soucieux de renforcer l'image de ce vin rosé sec et de préserver son identité sollicitent sa reconnaissance.

L’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire » est reconnue ainsi en 1974.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le « Rosé de Loire » est un vin sec.

Sa robe est généralement rose saumoné.

Les arômes, légers, rappellent souvent la cerise et la fraise. La bouche est puissante, fraîche, ronde et harmonieuse. Frais et désaltérant, il donne l'impression de croquer des fruits mûrs, et il convient d’apprécier toute son originalité dans sa jeunesse.

 

3°- Interactions causales

Le réseau hydrographique important que constituent la Loire, la Vienne, le Cher et l’Indre, a largement modelé, au fil du temps, le plateau ondulé de roches dures du Primaire et tendres du Secondaire et du Tertiaire.

Sous l’influence de l’Eglise, au Moyen-Âge, la vigne s’y installe et les vignobles d'Anjou et de Touraine se développent sur près de 200 kilomètres le long du fleuve et de ses affluents.

Au fil du temps, les producteurs vont privilégier la plantation des cépages cabernet franc N et grolleau N dans la partie occidentale de la zone géographique, tandis que dans le partie orientale, les producteurs vont surtout planter les cépages gamay N et pineau d’Aunis N.

La configuration de la zone géographique et le climat océanique expliquent ces choix. Les cépages se sont naturellement imposés dans cette diversité de situations viticoles offertes aux producteurs.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des

sols drainants sur argilo-calcaires ou sur schistes.

La production d’un vin « rouget » et d’un « vin gris », frais, original, gouleyant et présentant un titre alcoométrique volumique peu élevé se développe ainsi au début du XXème siècle.

Au fil des générations, les opérateurs mettent en valeur les caractéristiques originales de leur production, d’une part par le choix des assemblages favorisant le développement de leur potentiel aromatique et d’autre part par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par une conduite rigoureuse de la vigne.

Le succès de cette production sera couronné par la reconnaissance, en 1974, de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire ».

Le dynamisme et le savoir-faire des producteurs, ainsi que leur attachement historique au paysage viticole ligérien pérennise la notoriété acquise par cette appellation d’origine contrôlée qui connaît un réel succès depuis sa reconnaissance.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou »:

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte:

2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1992;

2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 4 et 5 novembre 1992 et 3 et 4 novembre 1994;

2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 3 et 4 février 2000;

2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur »:

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte 2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 4 et 5 novembre 1992.

Vignes situées au sein de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine »:

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte:

2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance du 30 mai 1991;

2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992;

2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996;

2026 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001 et 5 et 6 septembre 2001;

2028 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 26 et 27 février 2003 et des 6 et 7 novembre 2003;

2031 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 8 et 9 mars 2006;

2033 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 29 mai 2008.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne plantées avant la date du 31 juillet 2009, présentant une densité de plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

b) - Les parcelles de vigne plantées avant la date du 31 juillet 2009, ne répondant pas à la disposition relative à l’écartement entre les pieds sur un même rang, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Rosé de Loire », ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle précise les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, destinés à la vente en vrac;

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4000

pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

références cadastrales de la parcelle/des parcelles;

surface totale.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part.

Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise, pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré, par appellation d’origine contrôlée:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange: richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré, par appellation d’origine contrôlée et par lot destiné à une transaction en vrac, ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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