Libourne › SAINT EMILION2 AOC

LUSSAC SAINT EMILION A.O.C.

MONTAGNE SAINT EMILION A.O.C.

PUISSEGUIN SAINT EMILION A.O.C.

SAINT GEORGES SAINT EMILION A.O.C.

LUSSAC SAINT-EMILION

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1815 du 7 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune

du département de la Gironde

de Lussac.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 13 mars 1991.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Lalande-de-Pomerol, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol,

Puisseguin, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Peyd’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet et Libourne,

pour la partie de son territoire limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son prolongement jusqu’au chemin vicinal no 28, par ce chemin jusqu’à la Dordogne et par la voie ferrée Bordeaux–Bergerac.

 

V. Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec), merlot N;

- cépages accessoires:

carmenère N, petit verdot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres, et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre.

 

b) - Règles de taille

La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l’étalement et l’aération de la végétation sur un seul plan de palissage tout en limitant le nombre de grappes:

- taille en Guyot simple ou Guyot double;

- taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail;

- taille à longs bois (astes).

Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.

Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l’entretien de son sol, et l’état sanitaire de la vendange.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique,

- l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.

b) - Dispositions particulières de récolte

Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5% de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant.

Ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 194 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N;

- 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 53 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

– des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

– des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

– des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins ne peuvent être issus des seuls cépages accessoires.

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage final du lot de vin conditionné.

 

b) - Fermentation malolactique

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à

13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par

litre exprimé en H2SO4).

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à

140 milligrammes par litre.

 

d) Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

e) - Matériel interdit

- L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est interdite.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Les vins sont conditionnés à partir du 31 mars de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé, en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement, une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.

Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion » est caractérisée par des coteaux sur calcaires à « astéries » déposés lors de transgressions marines de l’Oligocène.

Un réseau hydrographique important entaille ces coteaux, soulignant le relief, comme par exemple la Butte de Picampeau d’une altitude de 81 mètres.

Les pentes laissent affleurer les molasses du « fronsadais », sablo-argileuses, et des faciès plus argileux.

Vers le nord, l’altitude diminue doucement jusqu’au ruisseau du Palais, qui fixe la limite septentrionale de la commune de Lussac, avec des recouvrements par une formation détritique venue du Massif Central à l’Eocène et à l’Oligocène et constituée de sables, graviers et argiles sableuses.

La zone géographique s’étend sur le territoire de la seule commune de Lussac, située au nord-est du département de la Gironde, en pays libournais.

Les sols caractéristiques sont lessivés et à fertilité faible. On distingue:

- les sols à dominante argilo-calcaire, au sud et au cœur de la commune,

- les sols à texture sablo-argileuse ou sablo-limoneuse avec quelques graviers épars, au nord de la commune.

Le paysage de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion », bordé par les bois du Landais au nord-est, par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion » au sud et par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » à l’ouest, est ainsi caractérisé par un relief tourmenté, constitué de collines couvertes de vignes, de bosquets, d’élégants châteaux et de petits hameaux construits en pierres calcaires.

De nombreux ruisseaux, au fond de vallons boisés, serpentent entre ces collines.

Au nord de la commune de Lussac, il reste, au cœur des calcaires à « astéries » qui forment des plateaux tabulaires au sol peu profond, d’anciennes carrières à ciel ouvert ou souterraines exploitées durant plusieurs siècles pour la construction de l’habitat. Au cours du temps, l’homme a façonné le paysage pour faciliter le travail de la vigne.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde, en bordure de l’Océan Atlantique, est un climat tempéré océanique, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne.

La situation de la zone géographique, au nord-est de la Gironde, confère à ce climat des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturité des raisins.

Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un l’effet millésime marqué.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est implantée dans cette région à l’époque gallo-romaine, ainsi qu’en témoignent les vestiges archéologiques tels amphores ou serpettes.

Lucius, propriétaire romain d’un grand domaine agricole a même probablement donné son nom à la commune de Lussac.

Cependant le vignoble s’installe durablement au Moyen-Âge, après des périodes tourmentées de l’histoire.

Des moines cisterciens fondent l’abbaye de Faize au XIIème siècle, dans la commune voisine des Artigues-de-Lussac. Ils défrichent et plantent la vigne sur les coteaux de la commune de Lussac et leur abbé, qui porte le titre de « Baron de Lussac », fait connaître ses vins à son archevêque et ses hôtes.

En 1152, l’Aquitaine devient britannique par l’alliance d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi d'Angleterre.

Le commerce fluvial sur la Dordogne jusqu’à Bordeaux, puis maritime au départ du port de Bordeaux favorise le développement de la culture de la vigne pour produire le « claret », vin rouge clair dont les anglais sont friands.

Ceux-ci perçoivent aux portes de Libourne, dès sa fondation en 1270, des « droits ou coutumes » sur les vins qui descendent la Dordogne et surtout ceux du Saint-Emilionnais.

L’originalité du vignoble libournais et notamment lussacais tient surtout à sa structure foncière et sociale.

La terre appartient à la population locale, paysanne ou bourgeoise, mais peu à la noblesse car trop éloignée de Bordeaux. Ceci explique le caractère très morcelé du paysage du vignoble.

L’unité de cette région est liée à sa petite capitale, Libourne, ville et port où un négoce florissant, jouant un grand rôle dans la promotion des vins, s’installe.

Jusqu’au XIXème siècle la paroisse de Lussac compte encore plus de 1.300 hectares de terres labourables et plusieurs moulins à vent et à eau. Le vignoble se développe au XXème siècle, après la crise phylloxérique, et la vigne devient une culture presque exclusive.

Par jugement du Tribunal de Libourne en date du 24 novembre 1921, le nom de « Saint-Emilion » est réservé aux communes de l’ancienne juridiction de Saint-Emilion, dont ne fait pas partie la commune de Lussac.

Cependant, la Cour de Bordeaux, par un arrêt du 19 février 1923, reconnaît par un jugement devenu définitif, que les vins originaires de la commune de Lussac peuvent bénéficier, en vertu des usages locaux, loyaux et constants, du nom de « Saint-Emilion », à condition que le nom de la commune d’origine y soit joint, constituant alors le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint- Emilion ».

L’encépagement est très largement dominé par le cépage merlot N, cépage qui se répand dans la région bordelaise à l’apparition du greffage, nécessité par la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle.

La production est familiale avec des exploitations morcelées cultivant une superficie moyenne de 8 hectares.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion » couvre, en 2009, 1.436 hectares pour une production moyenne de 75.000 hectolitres par an.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont des vins rouges tranquilles, issus majoritairement du cépage merlot N.

Ils sont puissants et ronds, à la couleur soutenue, aux arômes de fruits rouges intenses développant un bouquet complexe au vieillissement.

Dans les assemblages, les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N, apportent de la fraîcheur et de la structure, augmentant alors le potentiel de vieillissement des vins et leur complexité aromatique.

L’élevage en barriques, souvent pratiqué, peut apporter des nuances grillées et vanillées enrichissant la palette aromatique et la structure des vins.

 

3°- Interactions causales

Au confluent de deux rivières, l’Isle et la Dordogne, les sols viticoles du Lussacais sont en majorité argilo-calcaires à argilo-limoneux. Le cépage merlot N a trouvé sur ces sols son terrain de prédilection Il est bien adapté aux sols argileux et bien drainés dont il apprécie le caractère frais et l’alimentation en eau régulée.

Les autres cépages sont réservés aux sols à texture un peu plus chaude, sablo-graveleux ou sabloargileux, et aux sols argilo-calcaires bien exposés.

La diversité des sols, alliée au mésoclimat très favorable à la culture de la vigne, confèrent, aux vins, richesse et complexité. Le climat océanique à tendance continentale (étés chauds, automnes longs et tièdes, hivers doux et généralement secs) favorise une lente maturité des raisins.

L’aire parcellaire délimitée classe les parcelles qui, soit en raison de la texture du sol, soit par leur position topographique (croupe ou pente) présentent un bon drainage.

Sont exclues, les parcelles présentant des sols en majorité hydromorphes ou des sols développés sur argiles et limons qui présentent un niveau imperméable à faible profondeur.

Sont également exclues les parcelles situées dans les fonds de vallons avec des sols présentant des signes d’hydromorphie et exposés aux risques de gel printanier.

Dans la partie nord de la commune, seules les parcelles suffisamment en pente avec possibilité de drainage naturel sont incluses dans l’aire parcellaire délimitée.

Ces parcelles précisément délimitées permettent les expressions optimales des cépages locaux, sélectionnés au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits.

Afin d’assurer une récolte suffisante, sans surcharge des pieds de vigne sur des sols dont le potentiel de production est notoire, gage de maturité et de concentration optimale des fruits, la densité de plantation est élevée.

La généralisation du palissage, associé à un mode de taille rigoureux et l’interdiction du chevauchement des longs bois, permettent d’assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une meilleure maturité.

Les vendanges doivent être saines et, le tri est donc obligatoire afin d’éliminer les parties insuffisamment mûres, avariées ou malades.

Les vins sont élevés au moins jusqu'au printemps de l'année qui suit celle de la récolte, cette période d’élevage étant nécessaire à leur stabilisation, à leur affinage et à leur meilleure expression avant mise en marché à destination du consommateur.

Paysages de coteaux, parsemé de domaines à taille humaine, chargé de témoignages du passé, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion » est marquée dans son histoire et dans ses paysages par la vigne et le vin.

La communauté humaine poursuit ses efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir la notoriété de son appellation d’origine contrôlée et s’efforce d’en faire respecter la personnalité et le nom.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées:

Les opérateurs suivants, connus comme vinifiant et élevant leurs vins dans des communes situées hors de l’aire géographique à la date du 31 juillet 2009, peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes, jusqu'à la récolte 2014 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges:

Opérateur/Commune

EARL Vignobles Merlet/Saint-Denis-de-Pile (Gironde)

 

2°- Mode de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 5.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - La disposition relative à l’écartement sur le rang ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009.

Toutefois, pour les parcelles présentant un écartement sur le rang inférieur à 0,50 mètre, seules sont autorisées les tailles à coursons (cots) ou les tailles à longs bois (astes) sans chevauchement des bois.

c) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Lussac Saint-Emilion » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° - Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l’année et moins de neuf mois successifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée, à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

6. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. − Tenue de registres

 

Registre de dégustation

Tous les lots conditionnés doivent faire l’objet d’un examen organoleptique avant et après le conditionnement par une ou plusieurs personnes qualifiées, appartenant à l’entreprise ou extérieures à celle-ci, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………...

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………...

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………...

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA30003,

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex,

téléphone: (33) (0)1-73-30-38-00,, fax: (33) (0)1-73-30-38-04,

courriel: info@inao.gouv.fr.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MONTAGNE-SAINT-EMILION

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1805 du 6 décembre 2011

modifié par arrêté du 19 juillet 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Montagne,

dans le département de la Gironde.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 13 et 14 mars 1991.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune de Montagne les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

- du département de la Gironde:

Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Lalande-de-Pomerol, Libourne, Lussac, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Puisseguin, Puynormand, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Saint Philippe d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-

Faleyrens, Sainte-Colombe et Vignonet.

 

- du département de la Dordogne:

Minzac

 

V. Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec) et merlot N;

- cépages accessoires:

carmenère N et petit verdot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

- La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres, et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 1 mètre, ou à 0,80 mètre sous réserve que les vignes soient taillées en taille courte.

 

b) - Règles de taille.

La taille est obligatoire et est réalisée avant le 1er mai de chaque année.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- taille courte à coursons (cots) en cordon ou en éventail;

- taille en Guyot simple ou Guyot double;

- taille à longs bois (astes).

Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les vignes sont conduites obligatoirement en palissage « plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et, en limite supérieure, à la hauteur de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique et de drainage.

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 194 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et

180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 53 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les cépages principaux représentent au minimum 70% dans les assemblages.

 

b) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à

13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme

par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit la récolte,

et à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

e) - Capacité de cuverie.

- Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la production de l’année en cours.

- La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai dispose d’espaces et de matériels réservés à la seule élaboration des vins et maintenus en parfait état d’entretien et d’hygiène.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Les vins ne peuvent être conditionnés qu’à compter du 31 mars de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 644-36 du code rural;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1° – Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion », dont le nom traduit le relief très vallonné, est limitée au territoire de la commune de Montagne dans le département de la Gironde.

Cette commune se situe à 45 kilomètres de Bordeaux, en pays libournais, à 10 kilomètres au nord-est de Libourne. Les villages, surplombant la vallée de la Barbanne, étroite rivière séparant la commune de la juridiction de Saint-Emilion, au sud, sont perchés sur une colline à 86 mètres d’altitude.

Le socle géologique de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » est constitué d’un soubassement tertiaire constitué de dépôts calcaires lors de transgressions marines de l’oligocène.

Ces roches calcaires friables ont été entaillées par les ruisseaux tels que la Barbanne, séparant le plateau de Saint-Emilion de celui de Montagne. C’est sur le plateau calcaire que se sont construits les villages de Montagne, Saint-Georges et Parsac.

Dans la partie ouest de la commune, durant le Quaternaire, la rivière l’Isle est à l’origine de dépôts alluviaux constituant des terrasses sablograveleuses, tandis qu’au nord-est et au sud-est, en pied de coteau, on trouve des sols, issus de la roche-mère détritique, de texture sablo-argileuse ou sablo-limoneuse et présentant quelques graviers.

La majeure partie des paysages de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » est ainsi caractérisée par des coteaux de sols argilo-calcaire sur calcaire à astéries, bénéficiant de belles expositions.

Ces coteaux sont généralement couverts de vignobles, ponctués de quelques bosquets et de domaines viticoles.

Sur la butte de Calon, le point culminant du Libournais à 114 mètres d’altitude, subsistent cinq moulins à vent des XVIème et XVIIème siècles.

Les villages, constitués en majorité d’un habitat ancien en pierre calcaire locale, couverts de tuiles, sont typiques de la région libournaise.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde, en bordure de l’Océan Atlantique sous l’influence du courant du Gulf Stream, est tempéré océanique, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne.

Sa situation au nord-est de la Gironde lui confère des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturation des raisins.

La flore locale en témoigne par la présence sporadique d’espèces méditerranéennes telles que chênes verts et figuiers. Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine de l’effet millésime marqué.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de vigne dans cette région est attestée depuis près de deux mille ans. On trouve sur cette commune les vestiges d’une grande villa gallo-romaine du siècle d’Ausone, poète du IVème siècle.

En 1152, l’Aquitaine devient anglaise par l’alliance d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi d'Angleterre, ce qui favorise le développement de la culture de la vigne.

La ville de Libourne, dès sa fondation en 1270, est un moyen, pour les Anglais, de commercialiser les vins qui descendent la Dordogne et surtout ceux du Saint-Emilionnais.

Au Moyen-âge, la culture de la vigne se développe également sous l’influence des ordres religieux.

De cette époque restent de beaux témoignages architecturaux tels que les églises romanes de Montagne elle-même, classée monument historique, de Parsac et de Saint-Georges, ainsi que le château des Tours du XIVème siècle.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’encépagement était composé d’anciens cépages locaux tant rouges que blancs.

Il est très largement dominé aujourd’hui par le cépage merlot N, cépage qui s’est répandu en Bordelais au moment du greffage, nécessité par la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle.

Le greffage a réduit la tendance de ce cépage à la coulure et au millerandage.

Par jugement en date du 24 novembre 1921, le Tribunal de Libourne a reconnu que les vins originaires de la commune de Montagne peuvent bénéficier, en vertu des usages locaux, loyaux et constants, du nom de « Saint-Emilion », à condition que le nom de la commune d’origine y soit joint, de façon à former l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion».

Depuis quelques décennies, l’espace agricole de la commune est en presque totalité consacré à la monoculture de la vigne.

La production y reste familiale, les exploitations ayant une surface moyenne de sept hectares.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » couvre, en 2010, 1.793 hectares pour une production moyenne de 80.000 hectolitres par an.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Ce vignoble ne produit que des vins rouges tranquilles, à partir du cépage merlot N, largement majoritaire car bien adapté aux coteaux argilo-calcaires où il atteint une grande maturité.

Il est à l’origine de vins rouges puissants et ronds, à la couleur soutenue, aux arômes de fruits rouges intenses évoluant fréquemment vers un bouquet épicé aux nuances de cuir et réglisse au vieillissement.

Les assemblages avec les autres cépages, notamment le cépage cabernet franc N et le cépage cabernet sauvignon

N, apportent de la fraîcheur et de la structure, augmentant le potentiel de vieillissement des vins et leur complexité aromatique. L’élevage en barriques, souvent utilisé, apporte des nuances grillées et vanillées enrichissant la palette olfactive et la structure des vins.

 

3° - Interactions causales

L’aire parcellaire de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » délimite les parcelles qui, soit en raison de la texture du sol, soit de par leur position topographique (croupe ou pente) permettent un écoulement normal des eaux.

Ces parcelles délimitées permettent les expressions optimales des cépages locaux, sélectionnés au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits. Les vins rouges se doivent de présenter une structure suffisante obtenue par la maturité optimale du cépage merlot N, en particulier sur les sols argilo-calcaires où il s’exprime pleinement.

Le cépage cot N et le cépage cabernet franc N s’acclimatent également très favorablement à ce type de sols.

Sur les sols sablo-limoneux ou sablo-argileux, les vins présentent moins de puissance tannique, mais sont d’une grande finesse. Le cépage cabernet-sauvignon N trouve sa meilleure expression sur les terrasses sablo-graveleuses de l’Isle.

Les cépages de l’appellation d’origine contrôlée, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIème et XVIIIème siècles, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage et un mode de taille suffisamment sévère pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une maturité optimale.

Afin d’assurer une récolte suffisante, sans surcharge des pieds de vigne, gage de maturité et de concentration optimale des fruits, la densité de plantation minimale est élevée.

Ces conditions de production rigoureuses doivent conduire à la récolte de raisins à bonne maturité, exprimant toutes les qualités de la zone géographique dont ils sont issus.

Les vins sont élevés plusieurs mois, cette période d’élevage étant nécessaire à leur stabilisation, à leur affinage et à leur meilleure expression avant mise sur le marché.

Commune aux paysages vallonnés, parsemée de nombreux domaines à taille humaine, chargée de témoignages du passé, Montagne est marquée dans son histoire et dans ses paysages par la vigne et le vin.

Les vins rouges de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » ont établi leur réputation du fait de l’antériorité du vignoble et la reconnaissance internationale des vins qui y sont produits.

 

XI. Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée.

Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance des 13 et 14 mars 1991, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2°- Mode de conduite

a) - Les parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4.500 pieds par hectare et 5.500 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à la distance entre les pieds sur le rang ne s’appliquent pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

c) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients s’il est substantiellement différent de celui déposé avec la déclaration d'identification.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l’année et moins de neuf mois successifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation, à la fin de la période indiquée, à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins cinq jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

6. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement, ou toute modification importante du paysage et à l’exclusion des travaux de défonçage et de drainage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………...

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………...

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04.

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1763 du 2 décembre 2011

modifié par le décret n° 2012-1309 du 26 novembre 2012

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune

du département de la Gironde de

Puisseguin,

constitué par les sections cadastrales:

TA, A1 à A5, B1 à B5, C1 à C4, D1 à D6 et E1 à E4,

et qui correspondent au territoire de cette commune tel qu’il était défini avant sa fusion avec la commune de Monbadon au 1er janvier 1989 (arrêté préfectoral du 10 novembre 1988).

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 23 et 24 juin 1994.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières,

Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet et Libourne,

pour la partie de son territoire limitée au sud par le ruisseau la Capelle et son prolongement jusqu’au chemin vicinal no 28, par ce chemin jusqu’à la Dordogne et par la voie ferrée Bordeaux–Bergerac.

 

V. Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec), merlot N;

- cépages accessoires:

carmenère N, petit verdot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres, ni un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre.

 

b) - Règles de taille

La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes favorisant l’étalement et l’aération de la végétation sur un seul plan de palissage tout en limitant le nombre de grappes:

- taille en Guyot simple ou Guyot double;

- taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail;

- taille à longs bois (astes).

Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.

Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l’entretien de son sol, et l’état sanitaire de la vendange.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique,

- l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.

b) - Dispositions particulières de récolte

Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 5% de baies présentant un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant.

Ce tri est réalisé par l’opérateur, soit à la parcelle, soit au chai.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 194 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N;

- 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 53 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins ne peuvent être issus des seuls cépages accessoires.

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage final du lot de vin conditionné.

 

b) - Fermentation malolactique

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à

13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par

litre exprimé en H2SO4).

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à

140 milligrammes par litre.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

e) - Matériel interdit

- L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est interdite.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Les vins sont conditionnés à partir du 31 mars de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé, en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement, une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.

Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion » est limitée à une partie de la commune de Puisseguin, correspondant à cette commune telle qu’elle était définie avant sa fusion avec celle de Monbadon en 1989. Cette zone est située au nord-est du département de la Gironde, à 48 kilomètres au nord-est de Bordeaux et à 10 kilomètres au nord-est de Saint-Emilion, en pays libournais.

Le substrat géologique est caractérisé, dans la partie centrale de la zone géographique, par les terrains tertiaires aquitains d’origine marine représentés par un plateau calcaire à « astéries », dont l’altitude atteint 100 mètres.

Le relief est le résultat de la destruction partielle de ces formations par les rivières (ruisseau de La Barbanne en particulier).

Le coteau, au pied de la table calcaire, laisse apparaître la molasse du « fronsadais », formation lacustre constituée d’une roche calcaire tendre à texture fine.

Au nord et sur une frange à l’est et à l’ouest, cette assise disparaît, au profit d’un système détritique dénommé « Sables et graviers du Périgord », dépôts lenticulaires caractérisés par une alternance de sables grossiers ou de graviers avec des intercalations d’argiles silteuses.

Sur le plateau calcaire, les sols sont argilo-calcaires de couleur rouge, peu épais, avec des faciès plus argileux sur la molasse du « fronsadais ».

Sur les formations détritiques, les sols présentent des textures sablo-argileuses ou sablo-limoneuses avec quelques graviers épars.

Ce sont des sols souvent lessivés de fertilité faible.

Le paysage au relief tourmenté est constitué de collines où l’on trouve une mosaïque de parcelles de vignes couvrant les pentes et le plateau, ponctuées de bosquets ou des parcs de châteaux.

Les fonds de vallons, souvent boisés et frais rompent la monotonie et soulignent le vignoble. L’extraction de la pierre a laissé de superbes caves monolithes exploitées comme chais car la température constante, entre 12° C et 16° C, et l’hygrométrie conviennent parfaitement à la conservation des vins.

Au cours du temps, l’homme a façonné le paysage pour faciliter le travail de la vigne.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde, en bordure de l’Océan Atlantique, est un climat tempéré océanique, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne.

La situation de la zone géographique, au nord-est de la Gironde, confère à ce climat des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturité des raisins.

Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un l’effet millésime marqué.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est probablement implantée dans cette région à l’époque gallo-romaine, ainsi qu’en témoignent les vestiges archéologiques tel l’aqueduc creusé dans la roche sous le château de Roques.

Etabli sur un superbe tertre naturel dominant le ruisseau de la Barbanne, face au célèbre plateau de Saint- Emilion, Puisseguin associe dans son nom le mot « Puy » qui signifie « Mont » à celui de Seguin.

Aux environs de l'an 800, ce lieutenant de Charlemagne s'installe sur ce lieu stratégique et y fait construire un imposant château.

L'histoire du vignoble est entrecoupée par des périodes de conflits féodaux, puis par trois siècles de rivalité entre la Couronne de France et celle d'Angleterre sur la province de Guyenne.

Il prend véritablement son essor au XVIIIème siècle sous l'influence d'un pionnier de l'agronomie viticole, Pierre

Combret de La Nauze, qui introduit les cépages nobles, et pressent le formidable potentiel de ce site.

L’originalité du vignoble libournais tient surtout à sa structure foncière et sociale.

La terre appartient à la population locale, paysanne ou bourgeoise, mais peu à la noblesse, car trop éloignée de Bordeaux. Ceci explique le caractère très morcelé du paysage du vignoble.

L’unité de cette région est liée à sa petite capitale, Libourne, ville et port où un négoce florissant, jouant un grand rôle dans la promotion des vins, s’installe.

Le vignoble se développe au XXème siècle, après la crise phylloxérique, et la vigne devient une culture presque exclusive.

Par jugement du Tribunal de Libourne en date du 24 novembre 1921, le nom de « Saint-Emilion » est réservé aux communes de l’ancienne juridiction de Saint-Emilion, dont ne fait pas partie la commune de Puisseguin.

Cependant la Cour de Bordeaux, par un arrêt du 19 février 1923, reconnaît par un jugement devenu définitif, que les vins originaires de la commune de Puisseguin peuvent bénéficier, en vertu des usages locaux, loyaux et constants, du nom de « Saint-Emilion », à condition que le nom de la commune d’origine y soit joint, constituant alors le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion ».

L’encépagement est très largement dominé par le cépage merlot N, cépage qui se répand dans la région bordelaise à l’apparition du greffage, nécessité par la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle.

La production est familiale avec des exploitations morcelées cultivant une superficie moyenne de 7 hectares.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion » couvre, en 2009, 740 hectares pour une production moyenne de 35000 hectolitres par an.

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Les vins sont des vins rouges tranquilles, issus majoritairement du cépage merlot N. Ils sont puissants et ronds, à la couleur soutenue, aux arômes de fruits rouges intenses développant un bouquet complexe au vieillissement.

Dans les assemblages, les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N, apportent de la fraîcheur et de la structure, augmentant alors le potentiel de vieillissement des vins et leur complexité aromatique.

L’élevage en barriques, souvent pratiqué, peut apporter des nuances grillées et vanillées enrichissant la palette aromatique et la structure des vins.

 

3° - Interactions causales

Au confluent de deux rivières, l’Isle et la Dordogne, les grands sols viticoles des parcelles délimitées en appellation d’origine contrôlée sont en majorité calcaires et argilo-calcaires.

La diversité des sols, alliée au mésoclimat très favorable à la culture de la vigne, confèrent, aux vins, richesse et complexité.

Le cépage merlot N a trouvé sur ces sites son terrain de prédilection. Il apprécie plus particulièrement le caractère frais et humide des sols à texture argileuse où il mûrit bien.

Les autres cépages sont réservés aux sols à texture un peu plus chaude, sablo-graveleux ou sablo-argileux, et aux sols argilo-calcaires bien exposés.

Le climat océanique à tendance continentale (étés chauds, automnes longs et tièdes, hivers doux et généralement secs) favorise une lente maturité des raisins.

L’aire parcellaire délimitée classe les parcelles qui, soit en raison de la texture du sol, soit par leur position topographique (croupe ou pente) présentent un bon drainage.

Sont exclues, les parcelles présentant des sols en majorité hydromorphes ou des sols développés sur argiles et limons qui présentent un niveau imperméable à faible profondeur.

Sont également exclues les parcelles situées, dans les fonds de vallons avec des sols présentant des signes d’hydromorphie et exposés aux risques de gel printanier.

Ces parcelles précisément délimitées permettent les expressions optimales des cépages locaux, sélectionnés au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits.

Afin d’assurer une récolte suffisante, sans surcharge des pieds de vigne sur des sols dont le potentiel de production est notoire, gage de maturité et de concentration optimale des fruits, la densité de plantation est élevée.

La généralisation du palissage, associé à un mode de taille rigoureux et l’interdiction du chevauchement des longs bois, permettent d’assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une meilleure maturité.

Les vendanges doivent être saines et, le tri est donc obligatoire afin d’éliminer les parties insuffisamment mûres, avariées ou malades.

Les vins sont élevés au moins jusqu'au printemps de l'année qui suit celle de la récolte, cette période d’élevage étant nécessaire à leur stabilisation, à leur affinage et à leur meilleure expression avant mise en marché à destination du consommateur.

Paysages de coteaux couverts de vignobles, ponctué de châteaux anciens tels le château de Puisseguin ou celui des Laurets, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion » est marquée dans son histoire et dans ses paysages par la vigne et le vin.

La communauté humaine poursuit ses efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir la notoriété de son appellation d’origine contrôlée et s’efforce d’en faire respecter la personnalité et le nom.

 

XI. Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte de 2020 incluse, sous réserve du respect de l’ensemble des autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Mode de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 5.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - La disposition relative à l’écartement sur le rang ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009. Toutefois, pour les parcelles présentant un écartement sur le rang inférieur à 0,50 mètre, seules sont autorisées les tailles à coursons (cots) ou les tailles à longs bois (astes) sans chevauchement des bois.

c) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place, à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Puisseguin Saint-Emilion » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° - Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l’année et moins de neuf mois successifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée, à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

6. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. – Tenue de registres

 

Registre de dégustation

Tous les lots conditionnés doivent faire l’objet d’un examen organoleptique avant et après le conditionnement par une ou plusieurs personnes qualifiées, appartenant à l’entreprise ou extérieures à celle-ci, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA30003,

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex,

téléphone: (33) (0)1-73-30-38-00,, fax: (33) (0)1-73-30-38-04,

courriel: info@inao.gouv.fr.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAINT-GEORGES-SAINT-EMILION

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1335 du 20 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur la partie du territoire de la commune de Montagne,

dans le département de la Gironde,

constituée par les sections cadastrales 410A1, 410A2, 410B1, 410B2, 410B3 et 410B4,

qui correspondent au territoire de l’ancienne commune de Saint-Georges, tel qu’il était défini avant sa fusion avec la commune de Montagne au 1er mars 1973.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 13 et 14 mars 1991.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune de Montagne, les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Lalande-de-Pomerol, Libourne, Lussac,

la partie du territoire de la commune de Montagne non mentionnée au ci-dessus,

Néac, Pomerol, Puisseguin, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Peyd’Armens, Saint-Sulpice-de-Faleyrens et Vignonet.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

Pour toute nouvelle plantation réalisée à compter du 31 juillet 2009 les porte-greffes SO4 et 5 BB sont interdits.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est réalisée avant le 1er mai de chaque année.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec maximum de 12 yeux francs par pied:

- taille courte à coursons (cots) en cordon ou en éventail;

- taille en Guyot simple ou Guyot double ou mixte;

- taille à longs bois (astes).

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Seuls les palissages en mode « palissage plan relevé » sont autorisés.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,60 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l’entretien de son sol, et l’état sanitaire de la vendange.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir,

- toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique;

- l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation.

b) - L’épandage d’effluents sur des parcelles de vigne en production est autorisé en dehors de la période végétative (du mois d’avril à la récolte).

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 194 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N,

- 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 53 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

Les vendanges sont saines et les grappes ou parties de grappes insuffisamment mûres, avariées ou malades, seront éliminées par le biais d’une ou plusieurs techniques manuelle et/ou mécanique (éraflage, vendanges manuelles...).

 

b) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à

13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme

par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit la récolte,

et à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en SO2 total inférieure ou égale à

140 milligrammes par litre.

 

e) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie équivalente au minimum à 1,5 fois le rendement défini au point VIII (1°).

La capacité de logement des vins disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai dispose d’espaces et de matériels réservés à la seule élaboration des vins et maintenus en parfait état d’entretien et d’hygiène.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au minimum jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1° – Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion », est constituée d’un plateau calcaire où s’est construit le village de Saint-Georges dominant le ruisseau la Barbanne.

Elle est limitée à une partie du territoire de la commune de Montagne correspondant à l’ancienne commune de Saint-Georges avant la fusion des deux communes en 1973.

Cette zone géographique se situe à 45 kilomètres de Bordeaux, en pays libournais, dans le département de la

Gironde.

Le socle géologique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion » est constitué d’un soubassement tertiaire constitué de dépôts calcaires lors de transgressions marines de l’oligocène.

Ces roches calcaires friables ont été entaillées par des ruisseaux tels que la Barbanne, étroite rivière séparant au sud l’ancienne commune de Saint-Georges de la juridiction de Saint-Emilion.

Le paysage de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion » est ainsi caractérisé par une grande homogénéité territoriale de coteaux couverts de vignes et ponctués de quelques bosquets et châteaux.

Ces coteaux sont constitués de sols argilo-calcaire sur calcaire à astéries, bénéficiant d’une belle exposition sud et de sols que l’on retrouve dans les terroirs de coteaux de « Saint-Emilion », sa voisine.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde, en bordure de l’Océan Atlantique sous l’influence du courant du Gulf Stream, est tempéré océanique, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne.

Sa situation au nord-est de la Gironde lui confère des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturation des raisins.

La flore locale en témoigne par la présence sporadique d’espèces méditerranéennes telles que chênes verts et figuiers. Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine de l’effet millésime marqué.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien:

La présence de vigne dans cette région est attestée depuis près de deux mille ans, développée par les gallo-romains. On trouve, sur le territoire de l’ancienne commune de Saint-Georges, les vestiges d’une grande villa gallo-romaine du siècle d’Ausone, poète du IVème siècle. Sur ces terres s’est construit le château Saint-Georges ayant appartenu à Henri IV.

En 1152, l’Aquitaine devient anglaise par l’alliance d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi d'Angleterre.

Le commerce fluvial sur la Dordogne jusqu’à Bordeaux, puis maritime au départ du port de Bordeaux favorise le développement de la culture de la vigne pour produire le « claret », vin rouge clair dont les Anglais sont friands.

La ville de Libourne, dès sa fondation en 1270, est un moyen, pour les Anglais, de percevoir des droits ou coutumes sur les vins qui descendent la Dordogne et surtout ceux du Saint- Emilionnais.

Au Moyen-âge, la culture de la vigne se développe également sous l’influence des ordres religieux.

De cette époque restent de beaux témoignages architecturaux tels que l’église romane de Saint-Georges rattachée au chapitre religieux de Saint-Emilion.

L’originalité du vignoble libournais tient surtout à sa structure foncière et sociale.

La terre appartenait à la population locale, paysanne ou bourgeoise, mais peu à la noblesse car trop éloignée de Bordeaux.

Ainsi s’est constitué le paysage très morcelé du vignoble. L’unité de ce pays lui venait de sa petite capitale, Libourne, ville et port où un négoce florissant, jouant un grand rôle dans la promotion des vins, s’est installé.

L’encépagement de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion » est très largement dominé par le cépage merlot N, cépage qui s’est répandu en Bordelais au moment du greffage, nécessité par la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle.

Le greffage a réduit la tendance de ce cépage à la coulure et au millerandage. Albert Macquin, ingénieur agronome, pépiniériste et viticulteur à Saint-Georges, y a développé cette technique de greffage en 1893.

Par jugement, le tribunal de Libourne en date du 24 novembre 1921 a reconnu que les vins originaires de la commune de Saint-Georges peuvent bénéficier, en vertu des usages locaux, loyaux et constants, du nom de « Saint-Emilion », à condition que le nom de la commune d’origine y soit joint, de façon à former l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion».

La production y reste familiale, les exploitations ayant une surface moyenne de huit hectares. Le vignoble de l’appellation Saint-Georges-Saint-Emilion couvre, en 2010, 200 hectares pour une production moyenne de 9.000 hectolitres par an.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion » ne produit que des vins rouges tranquilles principalement à partir du cépage merlot N, à l’origine de vins rouges puissants et ronds, à la couleur soutenue, aux arômes de fruits rouges intenses évoluant fréquemment vers un bouquet épicé aux nuances de cuir et réglisse au vieillissement.

Les assemblages avec les autres cépages, notamment le cépage cabernet franc N et le cépage cabernet-sauvignon N, apportent de la fraîcheur une bonne acidité et de la structure, augmentant le potentiel de vieillissement des vins et leur complexité aromatique.

L’élevage en barriques, souvent utilisé, enrichit la palette olfactive et la structure des vins.

 

3° - Interactions causales

L’aire parcellaire délimitée retient les parcelles saines ou d’assainissement facile, soit en raison de la texture du sol, soit de par leur position topographique (croupe ou pente) permettant un écoulement normal des eaux.

Ont été exclus, en ce qui concerne la nature des sols, les terrains hydromorphes et les sols sur argiles et limons qui présentent un niveau imperméable à faible profondeur, et, en ce qui concerne la situation topographique, les fonds de vallons présentant des signes d’hydromorphie et soumis à un microclimat défavorable (gélifs, humides…).

Ces parcelles soigneusement sélectionnées permettent les expressions optimales des cépages locaux, sélectionnés au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits.

Les vins rouges se doivent de présenter une structure suffisante obtenue par la maturité optimale du cépage merlot N, cépage dominant, en particulier sur les sols argilo-calcaires où il présente une grande typicité.

Les cépages cot N, cabernet franc N et cabernet-sauvignon N s’acclimatent également très favorablement aux sols les plus chauds et les mieux exposés.

Les cépages de l’appellation d’origine contrôlée, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIème et XVIIIème siècles, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage et un mode de taille suffisamment sévère pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une maturité optimale.

Afin d’assurer une récolte suffisante, sans surcharge des pieds de vigne, gage de maturité et de concentration optimale des fruits, la densité de plantation est élevée.

Ces conditions de production rigoureuses doivent conduire à l’obtention de raisins à bonne maturité, exprimant toutes les qualités des sols dont ils sont issus.

Les vendanges doivent être saines et, pour ce faire, une ou plusieurs techniques manuelle et/ou mécanique (éraflage, vendanges manuelles...) devront être utilisées afin d’éliminer les parties insuffisamment mûres, avariées ou malades.

Les vins sont élevés plusieurs mois, cette période d’élevage étant nécessaire à leur stabilisation, à leur affinage et à leur meilleure expression avant mise sur le marché.

Paysages de coteaux, parsemé de domaines à taille humaine, chargé de témoignages du passé, Saint-Georges est marqué dans son histoire et dans ses paysages par la vigne et le vin.

La famille des vins rouges du Libournais a établi sa réputation notamment par l’antériorité du vignoble de Saint-Emilion et la reconnaissance internationale des vins qui y sont produits.

Le vignoble de « Saint-Georges-Saint-Emilion », implanté sur des sols similaires à ceux des coteaux que l’on retrouve à Saint-Emilion, s’est développé au fil des siècles pour atteindre une superficie qui demeure la même depuis la fin du XVIIIème siècle.

 

XI. Mesures transitoires

 

a) - Les parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 5500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à la distance entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place présentant une densité supérieure à la densité minimale à la date du 31 juillet 2009.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Georges-Saint-Emilion » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, s’il est substantiellement différent de celui déposé avec la déclaration d’identification.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrables avant l’opération.

Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l’année et moins de neuf mois successifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit déclarer la ou les périodes de conditionnement et adresser une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée, à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins cinq jours ouvrables avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

6. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant substantiellement le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, ou toute modification importante du paysage, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, son avis et une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité

 

II. Tenue de registres

 

1. Registre de conditionnement

Pour tout conditionnement et tout type d’opérateur (vinificateur conditionnant sa production avec son propre outil ou faisant appel à un prestataire de service, conditionneur...), les informations suivantes sont inscrites dans un registre de conditionnement disponible pour les opérations de contrôle:

- provenance du vin (n° de cuve, volume...);

- appellation concernée;

- date de conditionnement;

- numéro de lot;

- analyse après conditionnement.

 

2. Registre de dégustation

Tous les lots conditionnés doivent faire l’objet d’un examen organoleptique avant et après le conditionnement par une ou plusieurs personnes qualifiées, appartenant à l’entreprise ou extérieures à celle-ci, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00. Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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