Sud Ouest › GARONNE2 AOC

CÔTES DU MARMANDAIS A.O.C.

FRONTON A.O.C.

SAINT SARDOS A.O.C.

VIGNETI COTES DU MARMANDAIS

VIGNETI CÔTES DU MARMANDAIS

CÔTES DU MARMANDAIS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n. 2011-1784 du 5 décembre 2011

modifié par le décret.  2014-1184 du 13 octobre 2014

 (Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais », initialement reconnue par le décret du 2 avril 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais », est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

du département de Lot-et-Garonne:

Beaupuy, Bouglon, Cambes, Caubon-Saint-Sauveur, Castelnau-sur-Gupie, Cocumont, Escassefort, Guérin, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Marcellus, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan-sur-Garonne, Monteton, Montpouillan, Peyrière, Romestaing, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Sainte-Bazeille, Samazan, Seyches et Virazeil.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 8 et 9 novembre 1989 et des 7 et 8 novembre 2002 et de sa commission permanente du 10 juillet 2014  

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Grignols et Saint-Michel-de-Lapujade.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

sauvignon B, sauvignon gris G;

- cépages accessoires:

muscadelle B, sémillon B.

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N ;

- cépages complémentaires:

abouriou N, cot N, fer N, gamay N, syrah N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) – Vins blancs:

La proportion de l’ensemble des cépages muscadelle B et sémillon B est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

b) – Vins rouges et rosés:

- La proportion de l’ensemble des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N est inférieure ou égale à 85% de l’encépagement ;

- La proportion de l’ensemble des cépages abouriou N, cot N, fer N, gamay N et syrah N est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille courte (conduite en cordon de Royat) ou taille à cots.

Chaque pied porte au maximum 15 yeux francs, après ébourgeonnage.

 

c) - Règles de palissage

DISPOSITIONS GENERALES

- Le palissage des vignes est obligatoire.

- La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil porteur et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les vignes présentant une densité minimale à la plantation supérieure à 4000 pieds par hectare et dont le faible potentiel végétatif ne permet de disposer d’une hauteur de feuillage palissé égale au moins à 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé doit permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs et à 8.500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur les parcelles de vigne et la maîtrise de ce couvert végétal est réalisée par des moyens mécaniques ou des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses minimale en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 160 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges et rosés: 170 g/l, 10,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 60 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 55 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 72 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 66 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux cépages, dont un cépage principal.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade de la mise en marché à destination du consommateur,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins blancs et rosés: Inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins rouges: Inférieure ou égale à 3 g/l.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans les préparations, est interdite.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm et les égouttoirs dynamiques sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie de vinification et de stockage équivalente au moins à:

- 1,5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale, pour les vins blancs et rosés;

- 2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale, pour les

vins rouges.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

- Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

- Le chai est équipé au moins d’une cuverie apte au contact vinique et d’une alimentation en eau potable. Le stockage de tout hydrocarbure, produits phytosanitaires ou engrais y est interdit.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’une procédure de nettoyage du matériel de conditionnement;

b) - L’opérateur justifie d’un ou plusieurs lieux protégés pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Information sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend à l’ouest du département du Lot-et-Garonne, de part et d’autre de la vallée de la Garonne. L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins couvre une superficie de 12908 hectares, soit moins d’un tiers de la superficie de la zone géographique.

Sur la rive droite de la Garonne, la zone géographique s’étend sur le territoire de 19 communes dont les différents reliefs sont constitués par une succession de collines argilo-calcaires dans le prolongement de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers », à l’ouest, et limitrophes du Duraquois, au nord.

Le paysage est très varié avec des coteaux étroits séparés par des vallons aux pentes généralement boisées comme celles du Caubon ou de la Gupie.

Outre la viticulture, l’arboriculture, avec le prunier, et la céréaliculture sont bien présentes sur les plateaux.

En rive gauche, les « molasses de l’Agenais » constitue sur les 9 communes de la rive gauche, la futaie de pin maritime s’estompe progressivement vers les coteaux et les terrasses de la Garonne.

Le réseau hydrographique, au-delà de l’influence sur le modelé du paysage, a stoppé l’avancée des sables éoliens du plateau landais tout en permettant l’affleurement des terrains oligocènes et miocènes sousjacents.

Les formations géologiques affleurantes présentent une dissymétrie importante de part de d’autre du fleuve.

En rive droite, le bas du coteau est constitué par la partie sommitale des « molasses du Fronsadais ».

Sont présents quelques niveaux intercalaires de calcaire dans les vallées de la Gupie et du Caubon.

Le sommet des pentes est constitué par la formation transgressive stampienne du « calcaire à astéries » qui passe latéralement, à l’est, de la vallée du Caubon à des faciès palustres à dominante gréseux.

La puissante formation détritique des « molasses de l’Agenais » vient recouvrir le « calcaire à astéries »avec des faciès à dominante limoneuse.

nt l’ossature des coteaux. Les calcaires aquitaniens couronnent l’ensemble des plateaux et sont recouverts par des lambeaux argilo-graveleux d’anciennes terrasses de la Garonne.

Dans la vallée de la Garonne, une importante terrasse graveleuse recouverte de limons éoliens s’est développée sur une largeur de 4 kilomètres à 5 kilomètres.

A la faveur du réseau hydrographique qui a décapé ces limons, des sols graveleux intéressants pour la viticulture affleurent.

Ces divers substratums géologiques ont donné trois grands types de sols qui conviennent à la culture de la vigne:

- des sols bruns, souvent calcaires, assez argileux et de profondeur moyenne sur les formations molassiques;

- des rendzines, parfois maigres, sur les niveaux calcaires;

- des sols argilo-graveleux, de type podzols, sur les terrasses, lorsque les limons de surface ont été décapés.

La zone géographique présente un climat de transition caractérisé par l’atténuation progressive des influences océaniques occidentales et par l’apparition de nuances méridionales, renforcées par le vent d’Autan qui remonte du Languedoc par la vallée de la Garonne.

Les pluies sont plus fréquentes en décembre et janvier et en mai. Les mois d’août et de septembre bénéficient d’un ensoleillement généreux avec de fortes chaleurs.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Du mariage anglais d’ALIÉNOR d’Aquitaine au décret de 1911 qui limite la zone géographique de l’appellation d’origine « Bordeaux » au département de la Gironde, l’espace économique des vins du Marmandais s’est ouvert ou fermé selon la volonté des décideurs Bordelais.

En 1182, RICHARD COEUR DE LION accorde aux bourgeois de Marmande une « Charte de coutumes » qui punit toute personne ayant mouillé ou falsifié le vin.

Cette charte leur accorde une franchise de droits de la Saint-Jean d’été à la Saint-Martin pour « faire la soudure ».

Au cours de la campagne 1306-1307, la descente vers Bordeaux représente 1123 tonneaux embarqués au Mas d’Agenais, 367 à Caumont, 1814 à Marmande et 180 à Sainte-Bazeille.

Une ordonnance de la ville de Marmande, en 1339, impose l’apposition sur les barriques de la marque de la ville de Marmande. La loi de Police Municipale de 1396 punit sévèrement ceux qui prennent des raisins verts ou mûrs dans les vignes d’autrui et sans leur consentement.

Après la crise phylloxérique, le vignoble renaît et en 1907, M. GACHET, propriétaire-viticulteur à Beyssac, reçoit une médaille d’or lors du concours de Paris pour la « supériorité et la bonne qualité de ses vins ».

Mais en 1911, rien n’a pu venir à bout de la détermination girondine, pas même le président de la République qui était Armand FALLIÈRES, natif de Mézin, maire de Nérac et député du Lot-et-Garonne.

La viticulture périclite du début de la première guerre mondiale à la fin de la seconde au profit de la polyculture qui connaît un essor important avec les cultures légumières et le tabac dans les vallées.

La vigne n’a pas disparu mais elle est limitée à l’autoconsommation.

Quelques initiatives locales sont à la base du renouveau du vignoble en Marmandais: création de la cave coopérative de Beaupuy en 1946, reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1955 et création de la cave de Cocumont en 1957.

La livraison du vin, en bonbonnes, sous le nom de « Côtes du Marmandais », par un service de camionnettes au domicile des clients et jusqu’au centre ville de Bordeaux, témoigne du dynamisme commercial des producteurs d’alors.

L’abnégation de l’ensemble des acteurs de la filière concours à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1990.

En 20 ans, 700 hectares sont replantés, soit 55 % de la superficie du vignoble, sur les parcelles présentant les meilleures potentialités qualitatives de la zone géographique (parcelles présentant des sols de graves et argilo-calcaires peu profonds).

Les densités de plantation sont de 4000 pieds par hectare.

Avant 1995, des plantations à des densités inférieures avaient été acceptées afin de tenir compte de la polyvalence du matériel de culture à la fois arboricole et viticole.

Afin d’assurer une meilleure maîtrise des circuits commerciaux, les deux caves coopératives ont fusionné en 2003 et élaborent 90% de la production, avec à leur coté une douzaine de producteurs indépendants.

La production moyenne est de 60000 hectolitres dont 90 % de vins rouges, 6% de vins rosés et 3% de vins blancs.

En raison du développement de la vente des vins rouges dans les années 1980, l’accent est porté l’encépagement en cépages noirs.

La superficie plantée en cépages blancs, avec une production confidentielle, régresse lentement.

Partagée par la vallée de la Garonne, l’histoire du vignoble s’est écrite séparément pendant des décennies mais face aux crises viticoles, les producteurs ont su unir leurs efforts pour créer l’unité de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais ».

 

2 - Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Avec une proportion dominante du cépage sauvignon B, les vins blancs secs sont généralement à la fois ronds, vifs, légers et persistants.

Les arômes, rappelant principalement les fruits exotiques, et les fleurs blanches, s’harmonisent avec une bouche franche et équilibrée.

L’encépagement destiné à la production de vins rouges et rosés présente l’originalité d’être composé en particulier du cépage abouriou N, cépage particulier du Marmandais ainsi que des cépages cot N et syrah N en complément des trois cépages aquitains traditionnels, merlot N, cabernet franc N et cabernet-sauvignon N.

Les vins rouges et les vins rosés sont des vins secs élaborés obligatoirement par assemblage d’au moins deux cépages.

Les vins rouges présentent une belle robe pourpre.

Les arômes, rappelant principalement les fruits rouges évoluent au bout d’un an vers un bouquet épicé, fin et délicat. En bouche ce sont des vins souvent amples et équilibrés, ronds et charnus, avec une belle harmonie grâce à l’élégance et la distinction des tanins.

Les vins rosés sont essentiellement des vins brillants, fins et légers. Les arômes dominants de framboise et de bonbon anglais alliés à un bon équilibre leur confèrent un caractère agréable.

 

3°- Interactions causales

Le profond ciselage de la zone géographique par le réseau hydrographique conduit à l’individualisation de versants bien drainés et bien exposés très favorables à la culture de la vigne.

Les caves-coopératives ont très rapidement pris conscience de ces potentialités et ont développé une politique de sélection de parcelles.

La délimitation parcellaire a confirmé ce travail initial en ne retenant que les parcelles bien drainées et bien exposées pour la culture de la vigne.

La présence du vent d’autan au cours de la maturité des raisins favorise une évolution rapide de celle-ci ainsi qu’une diminution de la pression phytosanitaire.

Sur la rive gauche, les sols graveleux de la haute terrasse sont des sols très chauds, bien drainés, adaptés aux cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, abouriou N et syrah N.

Sur les moyennes terrasses, la matrice limono-argileuse des sols graveleux offre des sols un peu plus lourds, un peu plus humides, particulièrement adaptés au cépage merlot N.

Sur la rive droite, les sols calcaires ou argilo-calcaires permettent d’exprimer pleinement les caractéristiques des cépages merlot N, abouriou N et cot N.

Original et rare, le cépage abouriou N confère aux assemblages un profil très personnel, avec des notes fruitées et une belle structure, consacrant l’adaptation parfaite de ce cépage à la nature du sol et du climat.

Le cépage cot N apporte également des caractères charpentés et très fruités.

Les cépages abouriou N et syrah N apportent des nuances épicées.

La variété des cépages cultivés donne ainsi des vins rouges, épicés, denses, très colorés, et de longue garde pour certaines cuvées.

Les itinéraires techniques imposés pour l’obtention des vins rouges, sont également appliqués à la production de vins rosés fruités et frais et présentant une certaine originalité.

Pour les vins blancs, l’élevage sur lies fines peut être une technique qui permet une expression intéressante du cépage sauvignon B.

L’histoire des vins des « Côtes du Marmandais » est intimement liée à celle des vins de Bordeaux jusqu’au début du XXème siècle.

La deuxième moitié du XXème siècle permettra d’asseoir la notoriété de vins des « Côtes du Marmandais » sur le marché national et européen, notamment grâce à la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1955.

Deux cuvées emblématiques sont créées par les deux caves coopératives:

- Beaupuy s’appuie sur l’histoire de la ville et choisit le cloître comme signature d’une de ses principales cuvées.

- Cocumont, dont la cave s’installe près d’une vieille église romane communiquera avec la marque « Vieille Eglise ».

De nombreuses autres cuvées, marques et châteaux ont depuis complété la gamme de production.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les parcelles de vigne plantées à la date du 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturaux homogènes dans le décret du 2 avril 1990 et dont la densité est inférieure à 4000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve des dispositions suivantes:

DATES DE PLANTATION DISPOSITIONS PARTICULIERES

Parcelles de vigne plantées avant le 1er septembre 1980

Ces parcelles continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse, sous réserve que l’opérateur effectue une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

- 20% des superficies au plus tard le 1er août 2014;

- 40% des superficies au plus tard le 1er août 2019;

- 60% des superficies au plus tard le 1er août 2024;

- 80% des superficies au plus tard le 1er août 2029;

Parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1980 et le 1er septembre 1983

Ces parcelles continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse.

Parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1983 et le 1er septembre 1985

Ces parcelles continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse.

Parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1985 et le 1er septembre 1988

Ces parcelles continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2043 incluse.

Parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1988 et le 1er septembre 1995

Ces parcelles continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2048 incluse.

 

b) - Règles de palissage

La hauteur de feuillage palissé des vignes en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres doit être au moins de 1,50 mètre.

Toutefois, les parcelles de vigne en place avant le 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturaux homogènes dans le décret du 2 avril 1990,

Dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 4.000 pieds par hectare et dont la hauteur de feuillage est inférieure à 1,50 mètre, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges, sous réserve que:

- 25% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage palissé de 1,50 mètre au plus tard le 1er août 2018 ;

- 50% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage palissé de 1,50 mètre au plus tard le 1er août 2023;

- 75% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage palissé de 1,50 mètre au plus tard le 1er août 2028;

- 100% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage palissé de 1,50 mètre au plus tard le 1er août 2033.

 

c) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare, pour les parcelles de vigne en place avant le 1er août 1990 et plantées en cépages blancs et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturaux homogènes dans le décret du 2 avril 1990 dont la densité de plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 64 hectolitres par hectare pour les vins blancs issus de vignes en place avant le 1er août 1990 et celles acceptées à titre exceptionnel pour permettre l’achèvement d’ensembles culturaux homogènes dans le décret du 2 avril 1990 dont la densité de plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Marmandais » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du revendeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée et réalisant moins de 10 conditionnements par an doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 10 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent fournir à l’organisme de défense et de gestion, un extrait du registre de conditionnement, trimestriellement.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours maximum après ce déclassement.

 

6. Parcelles en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les mesures transitoires relatives aux modes de conduite dépose une déclaration des parcelles concernées auprès de l’organisme de défense et de gestion lors du dépôt de leur première déclaration de revendication suivant l’homologation du présent cahier des charges.

En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.

 

II. - Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

FRONTON

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1719 du 30 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Fronton », initialement reconnue par le décret du 7 février 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de dispositions particulières.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Fronton » est réservée aux vins tranquilles rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département de la Haute-Garonne:

Bouloc, Castelnau-d’Estrétefonds, Fronton, Saint-Rustice, Vacquiers, Villaudric, Villematier, Villemur-sur-Tarn, Villeneuve-lès-Bouloc

 

- Département de Tarn-et-Garonne:

Bessens, Campsas, Canals, Dieupentale, Fabas, Grisolles, Labastide-Saint-Pierre, Montbartier, Nohic, Orgueil, Pompignan.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 16 septembre 1981 et 3 et 4 novembre 2004.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants :

- cépage principal:

négrette N;

- cépages accessoires:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cinsaut N, cot N, fer N, gamay N, mérille N, syrah N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion du cépage négrette N est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

- La proportion du cépage syrah N est inférieure ou égale à 40% de l’encépagement.

- La proportion du cépage cot N est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement.

- La proportion du cépage fer N est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement.

- La proportion des cépages cabernet franc N et de cabernet-sauvignon N, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement.

- La proportion du cépage gamay N est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

- La proportion des cépages cinsaut N et mérille N, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite:

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,50 mètres maximum, et un écartement entre les pieds sur un même rang de 0, 80 mètre minimum.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées, soit en taille courte à coursons (gobelet, cordon de Royat unilatéral ou bilatéral), soit en Guyot simple ou Guyot double (dénommée localement « tirette »), et avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Quelle que soit la technique de taille utilisée, et à compter du 1er juin, le nombre de rameaux fructifères par pied, ne peut être supérieur à 10.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Pour les vignes conduites selon le mode de conduite dit « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

- Les vins rouges présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.;

- Les vins rosés présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rosés, à 55 hectolitres par hectare.

b)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rouges, à 50 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rouges et rosés, à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 70 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins sont issus du seul cépage négrette N ou d’un assemblage de raisins ou de vins de plusieurs cépages dont obligatoirement le cépage négrette N, majoritaire et représentant au moins 40% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malolactique

Tout lot de vin rouge commercialisé en vrac ou conditionné présente

une teneur en acidité malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente:

- une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose),

inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins rouges

et inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins rosés;

- une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 18 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10%.

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins nouveaux encore en fermentation et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte et la couleur considérée.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) - Matériel interdit.

L’emploi des pressoirs continus est interdit.

 

f) - Capacité globale de la cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification et de stockage au moins équivalente à 1,5 fois le produit de la surface en production par la moyenne des rendements de l’exploitation des trois dernières campagnes pour le produit considéré ou, à défaut , par le rendement visé au du point VIII.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé:

- un extrait du registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime portant sur le conditionnement, avec sa déclaration de conditionnement visée au point I.5 du chapitre II du présent cahier des charges;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les opérateurs, qui conditionnent régulièrement (au moins une fois par semaine en moyenne sur douze mois) et qui sont dispensés de déclarations de conditionnement, tiennent à disposition de l’organisme de contrôle agréé, pour tout lot conditionné:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Pour ces opérateurs, les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique protégé pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) – Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Fronton » se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulouse, sur les terrasses d’alluvions anciennes du Tarn, déposées sur le substrat molassique tertiaire au cours des différentes glaciations du quaternaire.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont réparties sur les 3 niveaux géomorphologiques de la basse, moyenne et haute terrasse du Tarn, excluant la basse plaine du Tarn ainsi que les sols développés sur les molasses oligocènes apparaissant au sud et à l’ouest de cette zone.

Les alluvions, provenant du Massif Central, sont caractérisées par leur richesse en éléments siliceux, graves et sables, et par l’absence de calcaire. La basse terrasse, située à une altitude moyenne de 130 mètres, présente des sols de nature hétérogène, où se mêlent limons, sables plus ou moins grossiers et argiles, irrégulièrement répartis.

L’altitude de la moyenne terrasse varie entre 130 mètres et 160 mètres.

Les sols présentent une altération et un lessivage plus important que sur la basse terrasse.

Enfin, la haute terrasse, terrasse la plus ancienne et la plus réduite en surface, culmine à 200 mètres d’altitude. L’érosion ayant entraîné les éléments les plus fins, les sols y sont riches en graviers et galets.

Ainsi la zone géographique se répartit sur 20 communes, partagées entre les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

Le paysage présente une topographie globalement plane.

Les variations de paysage sont le fait de buttes peu marquées, des talus entre les terrasses et des versants peu accentués créés par les ruisseaux affluents du Tarn.

Le Frontonnais présente un climat océanique à influence méditerranéenne.

Les hivers sont relativement doux. Le printemps marque une nette élévation des températures et l’été est caractérisé par un ensoleillement important et des températures élevées. La pluviométrie annuelle oscille en moyenne entre 650 millimètres et 700 millimètres.

Elle est régulièrement répartie le long de l’année, excepté au printemps, caractérisé par un pic de pluviométrie important.

Les vents dominants sont les vents d'ouest. Océaniques, ils apportent des formations nuageuses et des précipitations. Un peu moins fréquent, le vent d'Autan est un vent chaud et sec venant du sud-est.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

L’historique du vignoble est intimement lié à celui de la cité de Fronton qui fut, au début du XIIème siècle, administrée par l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (ancien Ordre de Malte), suite à des donations faites par différents seigneurs. A. Escudier (Histoire de Fronton et du Frontonnais, 1905) fait état d’une donation à l’Ordre en 1122, par Pons Bernard de Benque, Alamande son épouse et Payen, de l’église de Fronton et de tout ce qui en dépendait, se réservant la septième partie de la vendange.

Le vignoble de « Fronton » est donc déjà bien établi en ce début de XIIème siècle.

Dès cette époque, les vins sont particulièrement bien soignés et traités. Les archives communales de Fronton font état de nomination annuelle de « huict prudhommes pour procéder à la visite et vérification du vignoble du consulat de Fronton ». Ainsi, chaque quartier est visité et les prudhommes vérifient le niveau de maturité des raisins.

Le rapport verbal est présenté à l’Assemblée consulaire, qui statue sur le choix du jour où peuvent débuter les vendanges.

Le ban des vendanges est annoncé aux habitants par le crieur public.

En 1470, Aymerie de Senergues, prieur de l'Abbaye de la Daurade de Toulouse, octroie une charte de coutumes à ses sujets et autorise tous les serfs plantant de la vigne à revendiquer leur affranchissement et le droit de propriété sur les terres défrichées de Villaudric.

Au XVIIème siècle, les deux paroisses de Fronton et Villaudric se disputent la suprématie du territoire.

Le vignoble atteint son apogée au XVIIIème et XIXème siècles, lorsque les vins sont expédiés dans toute l’Europe via le port de Bordeaux. Ainsi P. Galet précise (Cépages et vignobles de France, 1962): « Le vignoble de Fronton et celui de Villaudric sont depuis longtemps les vignobles les plus réputés de la Haute-Garonne parce que ces vignobles étaient proches de Villemur, point d’embarquement des vins sur le Tarn, vins qui étaient dirigés par voie fluviale jusqu’à Bordeaux. »

Le phylloxéra touche le frontonnais en 1878. Le cépage négrette N, anciennement dénommée localement « le négret », constitue la base de l’encépagement du vignoble avant le phylloxéra.

Il est largement replanté après la crise phylloxérique, mais avec le greffage, le plant est sujet à la coulure et plus sensible à la pourriture grise.

Les vignerons, attachés à ce cépage historique, ont su par leur ténacité, s’adapter et maintenir la tradition de la culture de ce cépage. Le vin de négrette N manquant généralement d’acidité, on lui adjoint fréquemment la vendange de cépages plus tardifs.

L'appellation d'origine Vins Délimités de Qualité Supérieure "Villaudric" est reconnue par jugement du Tribunal civil de Première Instance de Toulouse le 28 juillet 1944.

Elle s’étend alors sur 6 communes du département de la Haute-Garonne.

Un an plus tard, le 31 juillet 1945, l'appellation d'origine Vins Délimités de Qualité Supérieure « Fronton » ou « Côtes de Fronton » est reconnue, avec une zone géographique comprenant 15 communes des départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne.

En 1970, conscients de leurs histoires et usages communs, les hommes des deux appellations d’origine contrôlées se fédèrent en un seul syndicat. Ainsi, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » est reconnue par décret le 7 février 1975, avec deux dénominations géographiques : « Fronton » et « Villaudric ».

Trente ans plus tard, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » est reconnue en appellation d’origine contrôlée « Fronton » par décret du 31 août 2005.

En 2008, une superficie de plus de 1700 hectares est exploitée par plus de 110 producteurs, répartis en 40 chais de vignerons indépendants, 1 cave coopérative et 2 négociants-vinificateurs.

La production se répartit approximativement entre un tiers de vin rosé et deux tiers de vin rouge.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins peuvent être issus du seul cépage négrette N ou bien d’un assemblage dans lequel le cépage négrette N est le cépage majoritaire. Les cépages accessoires susceptibles de compléter l’assemblage sont les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cinsaut N, cot N, fer N, gamay N, mérille N ou syrah N.

Les vins rouges sont généralement caractérisés en bouche par des arômes de fruits rouges et noirs, de fleurs et d’épices, de réglisse.

Les tanins sont présents et apportent de la structure et de la rondeur au vieillissement.

Agréables à boire jeunes, ils présentent également une bonne aptitude au vieillissement.

Afin d’éviter une trop forte extraction de tannins, les pressoirs continus sont interdits.

Ils font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins rosés sont caractérisés, en bouche, par des arômes plutôt fruités et une faible acidité.

Ils présentent une couleur soutenue et sont appréciés dans leur jeunesse.

 

3°- Interactions causales

Appréciée pour ses qualités aromatiques, le cépage négrette N était autrefois largement cultivé dans le grand sud-ouest.

Cépage naturellement vigoureux et fertile, la pellicule fine de ses grains et la compacité de ses grappes lui confèrent une sensibilité importante à l’oïdium, à la pourriture grise et aux acariens.

Abandonné dans la plupart des régions compte tenu des difficultés rencontrées pour sa culture, le cépage négrette N trouve dans la région de Fronton une niche écologique avec des sols pauvres, acides et riches en oxydes métalliques, qui lui confèrent une vigueur moyenne et assurent une régulation naturelle des rendements avec une maturité optimale, une expression aromatique intense, complexe, avec une grande finesse des tannins.

Les vignerons frontonnais ont su maîtriser ce cépage emblématique, en adaptant leur savoir-faire, notamment par des modes de taille permettant une bonne répartition des grappes et la sélection clonale, et ainsi en maintenir la culture.

Les conditions pédo-climatiques du Frontonnais sont particulièrement bien adaptées à la vigne, et notamment au cépage négrette N. Le climat océanique amène une influence humide au printemps qui, associée à une nette élévation des températures, assure une bonne croissance végétative de la vigne.

La douceur hivernale limite les risques de forte gelée.

L’influence méditerranéenne apporte pendant l’été, une chaleur sèche et un ensoleillement favorables à la maturité régulière et optimale du raisin, avec un stress hydrique estival modéré, gage d'une bonne maturité du raisin.

Le vent d'Autan influence le comportement du vignoble tout au long de son cycle végétatif, notamment en hâtant le débourrement, la floraison et la véraison.

Il peut souffler fortement en fin d’été, favorisant alors la maturité des raisins et assèche la vigne après les orages du mois d’août, limitant ainsi le développement des maladies cryptogamiques.

L’arrivée tardive des premiers froids permet un bon aoûtement des bois.

Traduisant les usages et la connaissance du milieu, l’aire parcellaire délimitée privilégie les sols bien drainés et se réchauffant facilement. Les sols sont riches en sables et en graviers, avec une teneur variable en limons et en argile. Les situations froides et gélives ainsi que les terrains les plus fertiles sont exclus.

Appellation d’origine contrôlée depuis 1975, la communauté humaine entretient la notoriété et la réputation des vins de « Fronton » grâce à son dynamisme, à son savoir-faire et à son attachement au cépage négrette N.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

a) - Jusqu’à la récolte 2011 incluse, le cépage mauzac B figure dans la liste des cépages accessoires et la proportion des cépages mérille N, cinsaut N et mauzac B, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement de l’exploitation.

b) - A compter de la récolte 2012 et jusqu’à la récolte 2018 incluse, la proportion des cépages mérille N et cinsaut N, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement de l’exploitation.

 

2°- Mode de conduite

a) - Ecartement.

Les parcelles de vigne en place au 31 août 2005 présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4000 pieds à l’hectare, mais ne répondant aux dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

b) - Hauteur de feuillage.

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant le 31 août 2005.

Pour ces parcelles, et lorsqu’elles sont conduites selon le mode de conduite dit « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1° - Disposition générale

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Fronton » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Disposition particulière

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 15 mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs;

- la date et signature de l’opérateur.

Cette déclaration distinguera les parcelles pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires prévues au point XI du présent cahier des charges.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins vingt jours avant toute expédition du chai ou commercialisation et avant le 31 janvier de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin;

- la fréquence de conditionnement.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts et du plan général des lieux de stockage.

 

3. Déclaration préalable de transaction

Tout opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de transaction des vins vendus en vrac après conclusion de la transaction au moins dix jours ouvrés avant la date de la première retiraison.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation et la couleur;

- le volume du vin considéré;

- la date de la transaction et la date prévue de la première retiraison;

- l’identité de l’opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET;

- la date et la signature de l’opérateur.

Un contrat d’achat peut valoir acte de déclaration préalable de transaction sous réserve du respect des délais prévus pour cette déclaration.

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard le 10 du mois suivant le mois au cours duquel un (ou des lots) a (ou ont) été conditionné(s).

Les opérateurs qui conditionnent régulièrement (au moins une fois par semaine en moyenne sur douze mois) sont dispensés de la déclaration de conditionnement, sous réserve qu’ils se soient faits identifiés comme tels dans leur déclaration d’identification.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

Cette déclaration indique notamment:

- le nom et la couleur de l’appellation concernée;

- l’identité du demandeur;

- le numéro EVV et SIRET;

- le volume de vin déclassé;

- le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur considérée.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Registre de suivi de la maturité

La tenue d’un registre de maturité est obligatoire. Il indique la teneur en sucres des raisins de tous les lots unitaires de vendange destiné à la production d’appellation d’origine contrôlée. Par lot unitaire, il faut comprendre tout chargement global d’un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification.

 

2. Registre d’assemblage

La tenue d’un registre d’assemblage est obligatoire. Il précise le pourcentage de négrette N des lots faisant l’objet d’une transaction ou d’un conditionnement. Lorsque le pourcentage de négrette N est inférieur à 50% de l’assemblage, il précise également le pourcentage de chacun des cépages.

 

CHAPITRE III

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.08.00, Fax: (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

SAINT-SARDOS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1455 du 4 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée « Saint-Sardos », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 1er septembre 2005, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint Sardos » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département de la Haute-Garonne:

Bellesserre, le Burgaud, Lagraulet-Saint-Nicolas ;

 

- Département de Tarn-et-Garonne:

Beaupuy, Beaumont-de-Lomagne, Belbèse, Bouillac, Bourret, Comberouger, Cordes-Tolosannes, Escazeaux, Faudoas, Gariès, Labourgade, Lafitte, Larrazet, Mas-Grenier, Montaïn, Saint-Sardos, Savenès, Sérignac, Verdun-sur-Garonne, Vigueron.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 8 et 9 juin 2005.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

syrah N, tannat N;

- cépages accessoires:

cabernet franc N, merlot N.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

a) - La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40%;

- La proportion du cépage tannat N est supérieure ou égale à 20%;

- La proportion du cépage merlot N est inférieure ou égale à 15%.

b) - La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée et dont l’exploitation présente un encépagement comportant au moins 2 cépages dont 1 cépage principal.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare;

- Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres;

- L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- taille Guyot simple, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et un courson portant au maximum 2 yeux francs;

- taille Guyot double à 2 demi-baguettes, nommées localement « tirettes », avec un maximum de 8 yeux francs par pied;

- taille en cordon bi-latéral, chaque bras portant au maximum 3 coursons à 2 yeux francs maximum.

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, au stade phénologique dit « nouaison » (stade 27 de Lorenz) est inférieur ou égal à 8 pour le cépage tannat N et à 10 pour les autres cépages.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont conduites en mode « palissage plan relevé » ;

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

L’enherbement des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Pas de disposition particulière.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

- Pour l'élaboration des vins rosés par pressurage, ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût;

- Pour l'élaboration des vins rosés par saignée, et pour l’élaboration des vins rouges,

ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

L’utilisation d’un foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palettes dite « centrifuge ») est interdite.

 

b) - Assemblage des cépages

- Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel les 2 cépages principaux sont obligatoirement présents dans une proportion minimale de 60%; dans l’assemblage, la proportion du cépage syrah N est la plus importante et est inférieure ou égale à 80%;

- Les vins rosés proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel 2 cépages sont obligatoirement présents. Dans l’assemblage, la proportion du cépage syrah N est la plus importante.

 

c) - Fermentation malo-lactique

Pour les vins rouges, la teneur maximale en acide malique est fixée 0,4 gramme par litre, sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

d) - Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente:

- une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose),

inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins rouges

et inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins rosés;

- une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,3 meq/litre (0,70 exprimée en grammes par litre de H2SO4) pour les vins rouges

et inférieure ou égale à 11,2 meq/litre (0.55 exprimée en grammes par litre de H2SO4) pour les vins rosés.

 

e) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée, pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre;

- Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en uvre est fixé à 10 % ;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

f) - Matériel interdit

L’utilisation de pressoirs continus, munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est interdite.

 

g) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification et de stockage au moins équivalente à 1,5 fois le volume moyen de la récolte des trois dernières années ou, à défaut, 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

 

h) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- un extrait du registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

Le local de stockage des vins conditionnés dispose d’une isolation thermique ou est équipé d’un dispositif permettant de maîtriser la température.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 16 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) – Description des facteurs naturels contribuant au lien.

La zone géographique se situe sur la rive gauche de la Garonne, en Gascogne garonnaise, et plus particulièrement dans la région naturelle de la Lomagne.

Le vignoble est implanté sur les terrasses d’alluvions anciennes de la Garonne, déposées sur le substrat molassique tertiaire au cours des différentes glaciations du quaternaire.

Ces terrasses culminent à presque 300 mètres d’altitude et descendent par paliers successifs jusqu'à la basse plaine du fleuve, qui se situe à 100 mètres d’altitude. Plus ou moins larges, elles sont entrecoupées par de nombreuses vallées secondaires.

Le paysage, ainsi composé de plateaux disséqués en lanières, présente des versants, souvent en forte pente, aux expositions très variées.

Au sud-ouest, la vallée de la Gimone constitue la vallée secondaire la plus large de la zone géographique et met à jour le substrat molassique.

Les alluvions anciennes sont caractérisées par leur richesse en éléments siliceux, graves et sables, et par l’absence de calcaire.

La moyenne terrasse se présente sous la forme de larges plateaux aux sols lessivés, de nature hétérogène, où se mêlent limons, sables plus ou moins grossiers et argiles, irrégulièrement répartis.

Sur la haute terrasse, le réseau hydrographique secondaire a découpé les plateaux en coteaux.

L’érosion ayant entraîné les éléments les plus fins, les sols y sont riches en graviers et galets.

En situation plane, les sols présentent une altération et un lessivage plus important que sur la moyenne terrasse.

Sur les niveaux supérieurs, les plus anciens cailloutis déposés par le fleuve ne forment parfois plus qu'un mince liseré au sommet des crêtes entre deux vallées parallèles.

Les coteaux molassiques présentent des sols bruns argilo-calcaires.

Le paysage est agricole, caractérisé majoritairement par les grandes cultures, essentiellement les céréales et oléagineux, l’arboriculture fruitière et le maraîchage (ail, melons), peu de prairies et quelques massifs forestiers.

Le vignoble est dispersé dans le paysage en îlots de taille variable.

Sur les plateaux, des unités viticoles importantes sont implantées sur les parcelles présentant les sols les moins fertiles et les mieux drainés.

Le reste du vignoble est installé sur le haut des versants des coteaux les mieux exposés.

Ainsi la zone géographique s’étend sur le territoire de 23 communes, partagées entre le sud-ouest du département du Tarn-et-Garonne et une frange nord-ouest du département de la Haute-Garonne.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique à influence méditerranéenne.

Les hivers sont relativement doux. Le printemps marque une nette élévation des températures et l’été est caractérisé

par un ensoleillement important et des températures élevées.

La pluviométrie annuelle oscille en moyenne entre 650 millimètres et 700 millimètres.

Elle est régulièrement répartie le long de l’année, excepté au printemps, caractérisé par un pic de pluviométrie important. Les vents dominants sont les vents d'ouest.

Océaniques, ils apportent des formations nuageuses et des précipitations.

Un peu moins fréquent, le vent d'Autan est un vent chaud et sec venant du sud-est.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien.

L’histoire du vignoble de « Saint-Sardos » est étroitement liée à celle de l’Abbaye de Grand-Selve, fondée en 1114, sur la commune de Bouillac. Cette abbaye de l’ordre de Cîteaux est à l’origine du développement de la viticulture au sein des exploitations familiales, vouées alors à la polyculture.

Dès le XIIIème siècle, l’abbaye étend son vignoble de manière significative pour satisfaire les demandes des marchés de Toulouse et de Bordeaux, avant-port de marchés plus lointains, développés surtout à partir du XIVème siècle.

Elle possède un chai de 200 tonneaux à Bordeaux et obtient du roi d’Angleterre EDOUARD Ier une exemption de « leude » (droit de péage) allant jusqu’à 300 tonneaux.

Parallèlement, deux autres Abbayes contribuent à l’histoire viticole de la région, l’Abbaye de Mas-Grenier, fondée en 1179, et l’Abbaye de Belleperche, fondée à Cordes-Tolosannes, également au XIIème siècle.

Pendant la guerre de cent ans, le commerce est perturbé mais subsiste.

Après les dégâts causés par la guerre, les moines s'attachent à reconstituer le vignoble à Belleperche et à Grand-Selve.

Après un commerce du vin très actif au XVIème et au XVIIème siècle, la Révolution vient marquer la fin de l’Abbaye de Grand-Selve et le développement des chais particuliers.

La vigne représente alors plus du tiers de la surface cultivée. Ainsi, en 1850, 4600 hectares de vigne sont plantés sur le territoire de « Saint-Sardos ».

Le phylloxéra touche la région en 1876. Le vignoble est alors replanté en divers cépages d’origine méditerranéenne et atlantique.

En 1955, la cave coopérative de Saint-Sardos est créée et, malgré les fortes gelées de 1956, les producteurs réhabilitent leur vignoble afin d’obtenir un produit de qualité leur assurant un revenu décent.

D’importants travaux d’expérimentation et de sélection sont alors engagés chez les producteurs et dans le vignoble expérimental départemental situé sur la commune de Saint Sardos.

Ces travaux ont permis d’étudier le comportement des cépages cultivés au sein de la zone géographique en fonction du climat et des différentes situations géo-pédologiques, afin d’apprécier leurs aptitudes culturales.

D’autre part, des vinifications ont été réalisées au chai expérimental sur tous les cépages afin de juger de leurs qualités organoleptiques et de leur complémentarité.

Ces efforts techniques aboutissent à la reconnaissance de l’appellation d’origine simple « Vins de Saint-Sardos » le 10 juin 1973, année de création du Syndicat des Producteurs de « Saint-Sardos » puis à la reconnaissance de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 2005.

En 2008, une superficie de plus de 120 hectares est récoltée par près de 30 producteurs, répartis entre un chai de vigneron indépendant et la cave coopérative de Saint-Sardos.

La production se répartit approximativement entre 70% de vins rouges et 30% de vins rosés.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Seuls en France à être issus d’un assemblage original alliant les cépages syrah N et tannat N en cépages principaux, les vins rouges offrent un accent unique.

Ils présentent une couleur profonde et sont généralement caractérisés en bouche par des arômes épicés, des notes florales, fruitées et de réglisse apportées par le cépage syrah N, associées aux notes rappelant le cassis du cépage tannat N.

Dans l’assemblage, le cépage cabernet franc N apporte la finesse de ses arômes rappelant les fruits rouges et le cépage merlot N apporte complexité et rondeur en bouche.

Ils sont riches en tanins et leur structure leur confère une bonne aptitude au vieillissement.

L’élevage leur permet de se bonifier, apportant plus de rondeur et une meilleure expression avant mise en marché à destination du consommateur.

Les vins rosés présentent une couleur rose vif et sont caractérisés, au nez, par des notes fruitées et florales.

En bouche, leur finale vive en fait des vins équilibrés et harmonieux.

 

3°- Interactions causales

Témoignage de l’observation et de l'analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes pour définir une implantation juste du vignoble, au cœur d’une agriculture de polyculture, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles les plus favorables, regroupées en îlots, et réparties sur les coteaux molassiques du sud-ouest de la zone géographique et sur les 3 niveaux géomorphologiques représentés par la moyenne terrasse, la haute terrasse et les niveaux supérieurs de la Garonne.

La délimitation parcellaire privilégie les sols dont les propriétés physicochimiques assurent une alimentation hydrique et minérale régulière de la vigne, exclut les sols les plus fertiles, la basse plaine et la basse terrasse de la Garonne et les alluvions récentes des vallées secondaires, ainsi que les situations froides et gélives.

La légère humidité printanière, liée au climat océanique, associée à une nette élévation des températures, assure une bonne croissance végétative de la vigne.

La douceur hivernale limite les risques de forte gelée.

Les gelées printanières sont rares.

L’influence méditerranéenne se traduit, pendant l’été, par une chaleur sèche et un ensoleillement favorables à la maturité régulière et optimale du raisin, avec un stress hydrique estival modéré, gage d'une bonne maturité du raisin.

L’influence du vent d'Autan est réelle sur le comportement du vignoble tout au long de son cycle végétatif, notamment en hâtant le débourrement, la floraison et la véraison.

Ce vent peut souffler fortement en fin d’été, favorisant alors la maturité des raisins et limitant le développement des maladies cryptogamiques.

L’arrivée tardive des premiers froids permet un bon aoûtement des bois.

Carrefour entre plusieurs régions viticoles, la zone géographique de « Saint-Sardos » a toujours été un lieu de passage privilégié. Le vignoble s’est ainsi enrichi des apports des régions environnantes, et plus particulièrement son patrimoine végétal, avec le cépage tannat N, probablement implanté dans le sud-ouest de la France vers le début du XVIIIème siècle et le cépage syrah N présent dans la région de « Saint-Sardos » depuis 1850.

Au fil des générations, les opérateurs ont mis en valeur les caractéristiques originales de leur production.

D’une part, par le choix des cépages qui trouvent des conditions naturelles favorables au développement de leur potentiel, d’autre part, par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses favorisant l’aération du feuillage et des grappes.

Les opérateurs ont aussi très vite assimilé les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification.

Très rapidement, une période d'élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux. Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

Ce savoir-faire, adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voué à la production de vin rouge, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés.

La notoriété de ce vignoble ancien s’est confortée lors de sa reconstruction après la crise phylloxérique. Bien intégrés aux activités agro-touristiques régionales, les producteurs entretiennent la notoriété et la réputation des vins de « Saint-Sardos », grâce à leur dynamisme et leur savoir-faire.

 

XI. - Mesures transitoires

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er octobre 2005 dont la densité est comprise entre 3.968 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er octobre 2005 dont la densité est comprise entre 3.400 pieds par hectare et 3967 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare et à 6.500 kilogrammes par hectare lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime;

- à compter de la récolte 2022, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

c) - Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement sur le rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 1er octobre 2005 sous réserve que la hauteur de feuillage palissé soit au moins égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Disposition générale

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Sardos» et qui sont présentés sous la dite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er juin qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’identité de l’opérateur accompagné de son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs;

- la date et signature de l’opérateur.

Cette déclaration distingue les parcelles pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires prévues au point XI du présent cahier des charges.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’identité de l’opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin par couleur;

- le lieu d’entrepôt du vin;

- la date et signature de l’opérateur.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts et du plan général des lieux de stockage.

 

3. Déclaration de transaction

Tout opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction des vins vendus en vrac, après conclusion de la transaction et au moins 10 jours ouvrés avant la date de la première retiraison.

Cette déclaration précise notamment:

- l’identité de l’opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation et la couleur;

- l’identification du lot et des contenants;

- le volume du vin considéré;

- la date de la transaction et la date prévue de la première retiraison;

- la date et la signature de l’opérateur.

 

4. Déclaration préalable de préparation d’un vin en vue de sa vente en vrac au consommateur

Tout opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de préparation d’un vin en vue de sa vente en vrac au consommateur au moins 10 jours ouvrés avant la date prévue pour la première vente.

Cette déclaration précise notamment:

- l’identité de l’opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation et la couleur;

- l’identification du lot et des contenants;

- le volume du vin considéré;

- la date prévue pour la première vente.

- la date et la signature de l’opérateur;

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement au moins 10 jours ouvrés avant le conditionnement.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation et la couleur;

- l’identification du lot et des contenants;

- le volume du vin considéré;

- la date prévue pour le conditionnement;

- la date et la signature de l’opérateur.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé et à l’organisme de défense et de gestion au moins10 jours ouvrés avant l’expédition.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation et la couleur;

- l’identification du lot et des contenants;

- le volume du vin considéré;

- la date prévue pour la première expédition;

- la date et la signature de l’opérateur.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 10 jours maximum après ce déclassement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité du demandeur accompagné de son numéro EVV et SIRET;

- l’appellation et la couleur;

- le volume de vin déclassé;

- le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur considérée ;

- la date et la signature de l’opérateur.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Registre de suivi de la maturité

La tenue d’un registre de maturité est obligatoire. Il indique la teneur en sucre des raisins de tous les lots unitaires de vendange destinés à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Par lot unitaire, il faut comprendre tout chargement global d’un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu

de vinification.

 

2. Registre d’assemblage

La tenue d’un registre d’assemblage est obligatoire. Il précise la composition des lots (pourcentage de chacun des cépages) faisant l’objet d’une transaction ou conditionnés.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTROLES DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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