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CÔTES DE TOUL A.O.C.

MOSELLE A.O.C.

VIGNETI SIERK LES BAINS

VIGNETI SIERK LES BAINS

CÔTES DE TOUL

A.O.C.

Décret n°2011-1159 du 22 Septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul », initialement reconnue par le décret du 31 mars 1998, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » est réservée aux vins tranquilles blancs, gris et rouges.

 

III. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes

suivantes du

département de Meurthe-et-Moselle:

Blénod-lès-Toul, Bruley, Bulligny, Charmes-la-Côte, Domgermain, Lucey, Mont-le-Vignoble, Pagney-derrière-Barine.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 16 février 1984.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au , les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire de la commune suivante du

département de Meurthe-et-Moselle:

Toul.

 

IV. - Encépagement

1°- Encépagement

a)- Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

Aubin B, Auxerrois B.

b) - Les vins rouges sont issus du seul cépage Pinot noir N.

c) - Les vins gris sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Gamay N, Pinot noir N ;

cépages accessoires: Aubin B, Auxerrois B, Meunier N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Vins gris:

La présence des deux cépages principaux est obligatoire dans l’encépagement.

La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 85% de l’encépagement.

La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

V. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,50 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées soit en taille courte à courson (cordon de Royat), soit en taille longue Guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs par mètre carré et:

un maximum de 15 yeux francs par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure ou égale à 6.000 pieds par hectare ;

un maximum de 9 yeux francs par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure à 6.000 pieds par hectare.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre le fil d’attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.500 kilogrammes par hectare pour le cépage Pinot noir N.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 12.000 kilogrammes par hectare pour les autres cépages.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime,est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, et pour les parcelles d’une surface supérieure ou égale à 5 ares, l’opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - L’épamprage est obligatoire. Il est réalisé au 31 juillet au plus tard.

b) - Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui sont un des éléments fondamentaux du terroir, l’enherbement des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VI. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins gris: 153,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins blancs: 161,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges: 171,00 g/l, , 10,50% vol.

 

VII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs et gris, à 60,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à

45,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs et gris, à 72,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à 54,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

VIII. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

Seuls sont autorisés les pressoirs sans chaînes ou dont les chaînes ont été retirées.

b) - Assemblage des cépages

Les vins gris sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins issus au moins de 2 cépages dont obligatoirement les 2 cépages principaux. Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.

c) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.

Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre.

d) - Normes analytiques

Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3,00 grammes par litre.

Les vins blancs et gris présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose +

fructose) qui n’est pas supérieure de plus de

2,00 grammes par litre  à la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre, dans la limite maximale de 8,00 grammes par litre.

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

L’utilisation des morceaux de bois est interdite.

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il et suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

Vins gris: 12,00% vol.;

Vins blancs:12,50% vol.;

Vins rouges: 13,00% vol.

f) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

Les pompes centrifuges pour le transfert de la vendange sont interdites.

g) - Capacité de la cuverie de vinification

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1,3 fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.

h) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

2°- Dispositions par type de produit

Les vins gris sont issus de la vinification en blanc, par égouttage ou pressurage immédiat, des raisins.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Le circuit d’embouteillage présente un bon état d’entretien général.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de

la pêche maritime;

une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de récolte.

 

IX. - Lien avec la zone géographique

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend à l’ouest de la ville de Toul, sur une distance de 20 kilomètres, le long d’une cuesta orientée nord-sud, issue de l’érosion de couches sédimentaires du Bassin Parisien.

Elle est bordée par un plateau sus-jacent et domine la plaine en contrebas.

Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, s’inscrivent ainsi dans un paysage caractérisé par un vignoble de coteau surligné par un front de côte boisé, un pied de côte en vergers et s’ouvrant sur une plaine à vocation céréalière et d’élevage.

Le vignoble trouve des conditions idéales d’implantation sur le talus bien exposé de la cuesta. Ce dernier est développé sur marnes jurassiques (Oxfordien). Les marnes sont recouvertes d’éboulis calcaires mêlés à des argiles issues de l’altération de ces dernières.

Cette formation de versant comporte plus d’éléments grossiers en haut de pente.

Le vignoble des « Côtes de Toul » est ainsi localisé sur 8 communes de Meurthe-et-Moselle, un des quatre départements de la région Lorraine, région transfrontalière à l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.

La zone géographique bénéficie d’un climat dit « continental tempéré ». Cependant, l’influence des vents océaniques est nuancée par la topographie et par l’exposition.

Les mésoclimats qui en résultent revêtent une importance particulière pour la culture de la vigne. Les coteaux orientés à l’est et au sud, protégés des vents dominants, surplombent la Moselle, sur sa rive gauche. L’altitude est comprise entre 245 mètres et 380 mètres.

Les hivers y sont froids et secs et les gelées printanières peu fréquentes. Les étés sont marqués par des chaleurs peu orageuses et les automnes sont souvent très ensoleillés.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Au Xème siècle, le « Chapitre de Toul » est le propriétaire de surfaces en vigne très importantes notamment à Bruley et à Lucey où l’on retrouve encore le lieu-dit « Les vignes l’Evêque ».

Les monastères, nombreux dans la région, contribuent au développement du vignoble et de sa qualité.

Les Ducs de Lorraine, qui se partageaient le territoire viticole avec les Evêques de Toul, travaillent à maintenir la réputation des vins de la région, appréciés à leur juste valeur jusque dans les cours étrangères. Au fur et à mesure de leur règne, de nombreuses ordonnances établiront un « code viticole lorrain » qui restera en vigueur jusqu’à la veille de la révolution française. En 1355, une ordonnance fixe le mode de culture à employer pour les vignes et celle du 16 avril 1666 interdit les cultures intercalaires.

Des « cantons à vigne » sont créés dans les zones les plus favorables des villages bénéficiant des meilleures expositions, et le droit est concédé aux propriétaires vignerons de construire en leur maison des pressoirs pour leur usage personnel et celui de leurs voisins moins fortunés.

Aussi, jusqu’au milieu du XIXème siècle où il connaîtra son apogée, le vignoble des « Côtes de Toul » maintient son prestige par rapport aux terres de la plaine.

Alors que dans le reste de la région lorraine, le développement urbain de Nancy, des mines et de la métallurgie de sa périphérie, des fonderies de Pont-à-Mousson, à Foug et Pompey, crée un appel de main d’oeuvre qui provoque le déclin lent du vignoble, la région des « Côtes de Toul » maintient son attachement viticole.

Ainsi les producteurs du toulois, désireux de renouer avec les vins ayant fait la réputation des « Côtes de Toul » et de faire perdurer cet héritage, se fédèrent autour d’un syndicat de défense en 1951.

L’arrêté de 1951 reconnaît l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de Toul ».

Les caves particulières représentent, en 2009, 45% de la production, et ont beaucoup investi dans la modernisation de leurs caves et dans le développement de points d’accueil pour la vente au caveau.

Elles trouvent à leur côté un propriétaire-négociant (40 % de la production) et une cave coopérative (15 % de la

production).

A partir de 1991, un investissement collectif en recherche est réalisé en technique de vinification du vin « gris » avec pour objectif de parvenir à un optimum qualitatif dans le respect de son originalité.

Ces recherches ont permis notamment de faire évoluer l’encépagement du vin gris en réintroduisant dans l’assemblage un deuxième cépage principal, le Pinot noir N, qui fait partie de la famille des cépages la plus ancienne et la plus noble du vignoble.

Ces investissements et ces travaux ont conduit à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée «Côtes de Toul» par décret du 31 mars 1998.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Indissociable de l’identité lorraine, le vin gris est issu de la vinification en blanc, par égouttage ou pressurage immédiat, de la vendange fraîche. Il possède une robe saumonée brillante.

Vin sec, léger, avec une bonne vivacité et des caractéristiques aromatiques très marquées, il présente souvent un nez de fruit frais et une bouche friande et fraîche.

Les vins blancs, issus du cépage local auxerrois B, ont un nez pouvant évoluer vers les notes d’agrumes et une bouche plutôt florale, ample à l’attaque, structurée et longue.

Les vins rouges, issus du seul cépage pinot noir N, sont finement tanniques, corsés, tout en rondeur et en finesse.

 

3°- Interactions causales

Déjà chanté durant l’Antiquité par le poète romain AUSONE, le vignoble des « Côtes de Toul » existait encore sous l’ère carolingienne pour se développer sous l’impulsion des Ducs de Lorraine et des Evêques de Toul.

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » s’est construite ainsi sur la base d’un héritage historique important, développée et enrichie par la volonté collective d’un noyau d’acteurs de faire perdurer cette activité viticole.

Les expositions à l’est et au midi et la topographie garantissent l’ensoleillement et une protection des vents dominants, essentiels pour un vignoble septentrional. Les sols argilo-calcaires et caillouteux assurent à la fois, la réserve hydrique nécessaire et un bon drainage, ce dernier étant favorisé par la pente naturelle des coteaux.

Ce contexte pédo-climatique offre aux vins gris et blancs leur fraîcheur et leurs notes florales ou fruitées, et assure une bonne maturité phénolique des raisins qui se traduit notamment dans la structure tannique des vins rouges.

Ces caractéristiques sont protégées par l’utilisation de matériels préservant le potentiel de la vendange (pas de pressoir continu ni à chaînes, pas de pompe centrifuge).

Ce contexte pédo-climatique impose également une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production notamment par la conduite en palissage haut du feuillage, et l’épamprage obligatoire afin de garantir une maturité satisfaisante et un état sanitaire optimal des vignes et des baies.

Le vignoble des « Côtes de Toul » a construit sa réputation sur le vin gris. A la fin du XIXème siècle, les vins produits dans la région de Toul correspondaient à ce qui était dénommé « vin gris de Lorraine » et vendus généralement sous le nom de « Vin gris du Toulois » ou encore « Vin gris des Côtes de Toul ».

Ces vins étaient très appréciés par une fidèle clientèle d’amateurs, de restaurateurs de la région de l’Est et de la capitale. Le vin gris doit également sa réputation à la présence dans la région de nombreuses casernes, accueillant des militaires de toutes les régions françaises.

Le développement d’un savoir-faire au sein de cette communauté de producteurs autour du vin gris a naturellement été appliqué pour la production des vins blancs et rouges qui bénéficient d’une notoriété grandissante.

Les plantations en cépage pinot noir N pour l’assemblage du vin gris ont permis un retour vers les usages de production des vins rouges.

L’itinéraire technique imposé pour l’obtention des vins gris est bien évidemment appliqué aux cépages blancs, ce qui confère aux vins blancs leur finesse et leur structure, déjà reconnues par Jules Guyot (1822), qui appréciait particulièrement ceux de la commune de Bruley.

En 2010, la qualité et la spécificité des vins des « Côtes de Toul » sont reconnues et saluées par les plus grands guides oenologique (guide Hachette) et concours nationaux (concours général agricole de Paris).

De même, la situation de la zone géographique, au sein d’une région frontalière à trois pays européens reliés entre eux par la vallée de la Moselle, joue un rôle important dans le développement de cette notoriété.

 

X. - Mesures transitoires

a) - Les dispositions relatives à la densité à la plantation, à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant le 31 mars 1998.

Ces parcelles continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2023 incluse.

b) - Les parcelles de vigne conduites selon le mode de conduite dit « en lyre » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve du respect de l’échéancier individuel approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent en date des 4 et 5 septembre 2002.

 

XI. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Toul» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

Toute indication facultative est inscrite, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur.

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation et le cépage.

L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation d’origine contrôlée au plus tard le 15 mai qui précède la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard soixante jours après la date de mise en marché à destination du consommateur.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

du plan général des lieux de stockage.

 

3. Déclaration préalable de transaction

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin de l’appellation d’origine contrôlée déclare la transaction pour le lot concerné auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion entre le jour de la contractualisation de la transaction et au maximum quinze jours avant la retiraison. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant effectuer le conditionnement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit adresser un extrait de son registre de conditionnement à l’organisme de contrôle agréé chaque trimestre et au plus tard le 10 du premier mois du trimestre suivant.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omisis……………………

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………....

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MOSELLE

A.O.C.

Cahier des charges

décret n° 2011-1532 du 14 novembre 2011,

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Moselle», initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par l’arrêté du 9 août 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par l'une des dénominations en usage suivante, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée et selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges:

DENOMINATION

(Vins blancs)

CÉPAGES

Pinot Gris: pinot gris G

Müller-Thurgau: müller-thurgau B

 

III – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée «Moselle» est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

 

- Dans le département de Meurthe-et-Moselle:

Arnaville

- Dans le département de Moselle:

Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Contz-les-Bains, Dornot, Féy, Haute-Kontz, Jussy, Lessy, Lorry- Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Rozérieulles, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Vaux, Vic-sur-Seille

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 9 juin 2010, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission d'experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de Moselle:

Ay-sur-Moselle, Berg-sur-Moselle, Lorry-lès-Metz, Malling, Marsal, Montigny-lès-Metz, Moulin-lès-Metz.

 

V - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: auxerrois B, müller-thurgau B, pinot gris G ;

- cépages accessoires: gewurztraminer Rs, pinot blanc B, riesling B.

b) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: pinot noir N;

- cépage accessoire: gamay N.

c) - Les vins rouges sont issus du seul cépage: pinot noir N.

 

2° - Règles de proportion à l'exploitation

a) – Vins blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- La proportion du cépage auxerrois B est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement.

Cette obligation ne s’applique pas aux opérateurs exploitant moins de 2 hectares en appellation d’origine contrôlée;

- La proportion du cépage gewurztraminer Rs est inférieure ou égale à 10%.

b) – Vins rosés:

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

 

VI - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées, soit en taille courte (cordon de Royat double ou unilatéral), soit en taille Guyot simple ou Guyot double, avec un maximum de:

- 17 yeux francs par pied et 9 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les vins blancs et rosés;

- 12 yeux francs par pied et 6 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les vins rouges.

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 pour les cépages noirs et à 12 pour les cépages blancs, gris et rose.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,65 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée entre le premier fil d’attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 10.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs;

- 9.500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, les tournières de plus de 1 mètre sont enherbées.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D.645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Un rinçage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Richesse minimale en sucre des raisins mnimum:

Titre alcoometrique volumique naturel minimum:

Vins blancs complétés de la dénomination en usage Müller-Thurgau: 153,00 g/l de moût, 9,00% vol.;

Vins blancs complétés de la dénomination en usage Pinot Gris: 170,00 g/l de moût, 10,00% vol.;

Vins blancs et rosés: 170,00 g/l de moût, 10,00% vol.;

Vins rouges: 180,00 g/l de moût, 10,50% vol.;

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 68 hectolitres par hectare pour les vins blancs;

- 60 hectolitres par hectare pour les vins rosés;

- 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 73 hectolitres par hectare pour les vins blancs;

- 66 hectolitres par hectare pour les vins rosés;

- 60 hectolitres par hectare pour les vins rouges.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales

Les vins sont vinifiés selon les usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire.

b) - Assemblage des cépages

- Les vins blancs sont issus d’un seul cépage principal ou d’un assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage auxerrois B est obligatoirement présent dans une proportion supérieure ou égale à 50%.

La proportion du cépage gewurztraminer Rs est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

- Les vins rosés sont issus du seul cépage principal ou d’un assemblage de raisins ou de vins dans lequel la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 70%.

c) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges, prêts à être commercialisés en vrac et au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

d) - Normes analytiques

Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés;

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins rouges.

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement,

le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.;

- Les vins rosés et blancs ne dépassent pas, après enrichissement,

le titre alcoométrique volumique total de 12,00% vol.,

à l’exception des vins blancs issus exclusivement du cépage

müller-thurgau B dont le titre alcoométrique volumique total ne dépasse pas 11,00% vol.

f) - Matériel interdit

L’utilisation des pressoirs continus et des pompes centrifuges pour le transfert de la vendange est interdite.

g) – Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1,3 fois le volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

h) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rosés sont élaborés:

- après éraflage obligatoire des raisins;

- par macération de la vendange éraflée pendant une durée comprise entre 24 heures et 48 heures.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe au nord-est du territoire français, où elle occupe un relief caractéristique de cuesta dont des vallées adjacentes présentent des coteaux exposés à l’est et au sud.

Elle s’étend sur 19 communes des départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle.

Les fronts de côte sont constitués de couches dures de calcaire, de grès ou de dolomie.

Les pentes des coteaux sont marneuses, plus tendres, déblayées par l’érosion puis recouvertes de produits de

colluvionnement provenant des fronts de côte sus-jacents.

Par endroit, des placages discontinus d’alluvions anciennes de la Moselle sont localisés sur la partie inférieure des versants.

Les sols sont à dominante argilo-calcaire et comportent des éléments grossiers relativement abondants.

Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, s’inscrivent dans un paysage caractérisé par un vignoble de coteau reposant sur des cuestas de l’est du Bassin Parisien:

- la Côte de Moselle et son avant-côte, ainsi que les plus amples versants des vallées rentrantes associées, caractérisant le Pays Messin ;

- la Côte Infraliasique qui s’étire du nord au sud en deux ensembles disjoints, le secteur de Sierck, à proximité de la frontière luxembourgeoise, et Vic-sur-Seille, au sud de Château-Salins,

- la Côte de Lorraine qui ne représente qu’une faible partie du secteur de Sierck (relief du Stromberg.)

Le vignoble mosellan est un vignoble septentrional, soumis à une influence climatique continentale tempérée, responsable de gelées parfois destructrices et d’un ensoleillement favorable l’été.

Cette influence est cependant atténuée par l’ouverture de la zone géographique aux flux océaniques d’ouest, pluvieux mais moins froids, et surtout fortement influencée par les caractéristiques orographiques locales que sont les cuestas. Ces dernières, dont les fronts sont majoritairement boisés, forment un écran protecteur favorisant un ensoleillement relativement élevé (1600 heures par an à Metz), une pluviométrie assez faible (précipitations annuelles de l’ordre de 1000 millimètres à 1200 millimètres sur le plateau lorrain, contre environ 800 millimètres sur les versants viticoles), et de bonnes conditions d’arrière-saison.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

L’histoire des vins de Moselle remonte à l’époque romaine, la Cité de Trèves ayant joué un rôle moteur dans l’expansion de la vigne le long des cours d’eau principaux en France, en Allemagne et au Luxembourg ainsi que dans la région de Metz.

Déjà au Moyen-Âge, les trois noyaux viticoles actuels de la Moselle française, le Val de Metz, le Val de Seille et le Val de Sierck, bénéficient d’une belle renommée grâce au Clergé (abbayes de Sainte-Glossinde, Gorze, Rettel) qui y implante les plus beaux vignobles. L’Evêque de Metz joue, notamment, un rôle primordial, à Vic-sur-Seille, où il plante en 1231 un vignoble similaire à celui du Val de Metz.

Au cours de l’Epoque Moderne, la bourgeoisie s’empare peu à peu du vignoble messin et le fait prospérer en l’étendant sur la Côte de Moselle. Jusqu’à la Révolution, ces vins fins et « clairets », élaborés à partir des cépages pinot et auxerrois, confinés dans les versants calcaires du Jurassique, sont des plus appréciés.

La crise du phylloxéra et l’annexion de la Moselle par l’Empire allemand touchent très durement le vignoble mosellan.

Mais paradoxalement, sa quasi-destruction au XIXème siècle et au début du XXème siècle lui permet alors d’affirmer une réelle originalité et de se démarquer de ses voisins allemands et luxembourgeois en développant un encépagement diversifié : pinot noir N, pinot gris G, auxerrois B, müller-thurgau B, pinot blanc B, riesling B, gewurztraminer Rs et gamay N.

Le vignoble mosellan privilégie la conduite du feuillage en palissage haut, ainsi qu’un espacement important des pieds entre eux.

Les vendanges sont manuelles, et les raisins sont transportés avec précaution jusqu’aux installations de vinification.

Les «Vins de Moselle» sont reconnus en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 9 août 1951, puis sous le nom de « Moselle » par arrêté du 13 avril 1995.

D’abord gérée par 2 syndicats, créés en 1949, la viticulture mosellane se fédère autour du Syndicat des Viticulteurs de Moselle dès 1987. Les producteurs mosellans commercialisent leur production essentiellement par vente directe à des particuliers, restaurateurs ou cavistes.

L’accession en appellation d’origine contrôlée en 2010 traduit la forte implication des producteurs dans une production de qualité et reconnue pour son originalité.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins tranquilles se déclinent en vins blancs, rouges et rosés. Ils sont secs et caractérisés par leur fraîcheur.

Les vins blancs sont légers et fins et présentent fréquemment des notes florales. Les vins d’assemblage sont plus complexes.

Les vins rouges, issus exclusivement du cépage pinot noir N, sont finement tanniques, avec une belle longueur en bouche.

Les vins rosés ont une couleur rosée légèrement saumonée et un nez fruité et frais, alliant avec harmonie, en bouche, fruits rouges et notes florales.

 

3°- Interactions causales

Dans le contexte climatique et géopédologique de la Moselle, les objectifs de récolte attendus nécessitent de privilégier les situations favorables à la maturité: parcelles bien exposées, aérées et dont les sols se ressuient rapidement au printemps.

Ainsi, la large ouverture paysagère des trois cuestas sur la plaine et les vallées garantit aux vignobles une luminosité suffisante pour la maturité des baies.

Cette ouverture paysagère évite, de surcroît, la stagnation de l’air froid et diminue alors les risques de gelées.

Par ailleurs, les cuestas jouent un rôle d’écran protecteur contre les influences océaniques, rôle amplifié par un léger effet de foehn surtout en automne.

La pente des coteaux viticoles assure un drainage naturel optimal, garanti également par la présence, souvent abondante, des éléments grossiers présents dans les sols, qui permettent une régulation hydrique naturelle de la vigne.

Le sous-sol marneux fournit la réserve en eau, et la pierrosité des sols assure le ressuyage et l’infiltration de l’eau excédentaire des périodes humides.

Les vignerons ont adapté les conditions de production, telle la faible densité et la conduite en palissage haut du feuillage, à la situation climatique de la Moselle, afin de garantir une maturité des raisins satisfaisante et un état sanitaire optimal des vignes et des baies.

Le choix de cépages précoces exclut les situations basses, mal orientées ou peu aérées, et plus généralement toutes les situations gélives.

Les situations topographiques favorisant la circulation des masses d’air sont privilégiées, d’où l’implantation du vignoble sur le talus des cuestas.

La diversité de cépages, travaillés par le producteur, tant seuls qu’assemblés, offre une gamme complexe, traduisant la richesse du vignoble mosellan.

Les vins blancs reflètent le plus la diversité des cépages tout en mettant en avant la typicité de l'appellation d'origine contrôlée « Moselle » avec la présence majoritaire du cépage auxerrois B, cépage sélectionné en Moselle, dans les assemblages, avec le pinot gris G et le müller-thurgau B.

L’élaboration des vins rosés est réalisée après une courte macération d’une vendange obligatoirement éraflée.

La palette aromatique des vins rouges, issus du seul cépage pinot noir N reflète le sol de prédilection de ce cépage, à savoir des sols argilo-calcaires.

L’existence du vignoble mosellan remonte au début de notre ère et, dès l’Antiquité, sa réputation était reconnue, comme l’atteste le poème d’AUSONE (309-393) qui parle de la Moselle comme d’un « fleuve riche en versants que parfume Bacchus ».

Plus tard, de nombreux auteurs du XIXème siècle attestent de la notoriété des vins de Moselle.

On peut citer par exemple André JULLIEN en 1822, qui cite « les vignobles de Scy, Jussy, Ars… récoltent, sur les coteaux de la rive gauche de la Moselle exposés au midi, les vins les plus estimés ».

Enfin, selon Jules GUYOT en 1863, « la Moselle est un vrai pays à vin léger, délicat, hygiénique et alimentaire: aussi les premiers fondateurs de ses vignobles y avaient-ils placé les plus fins cépages ».

Enfin, la situation des vins de Moselle au sein d’une région frontalière à trois pays européens joue un rôle important dans le développement de leur notoriété.

 

XI - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne conduites selon le système dit « en lyre » à la date d’homologation du présent cahier des charges bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve que l’opérateur respecte l’échéancier de mise en conformité suivant:

De la récolte 2016 à la récolte 2020 incluse: 90%;

De la récolte 2021 à la récolte 2025 incluse: 65%;

De la récolte 2026 à la récolte 2030 incluse: 40%.

Pourcentage de la superficie des parcelles de vigne conduites selon le système dit « en lyre » par rapport à la superficie revendiquée au titre de la récolte 2010 pour les parcelles de vigne conduites selon ce même mode de conduite

b) - Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges et présentant une densité de plantation comprise entre 4.500 pieds par hectare et 5.000 pieds par hectare ou un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve de disposer d’une hauteur de feuillage palissé supérieure ou égale à 1,30 mètre.

2°- Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et règles d’assemblage dans les vins

Les exploitations ne disposant pas, à la date d’homologation du présent cahier des charges, d’une proportion minimale à l'exploitation de 30 % du cépage auxerrois B dans l’encépagement et de 50% dans l’assemblage des vins, peuvent bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, sous réserve que:

- A compter de la récolte 2016, cette proportion soit supérieure ou égale à 10% dans l’encépagement de l’exploitation et supérieure ou égale à 35 % dans l’assemblage des vins;

- A compter de la récolte 2021, cette proportion soit supérieure ou égale à 20% dans l’encépagement de l’exploitation et supérieure ou égale à 40 % dans l’assemblage des vins;

- A compter de la récolte 2026, cette proportion soit supérieure ou égale à 25% dans l’encépagement de l’exploitation et supérieure ou égale à 45% dans l’assemblage des vins;

- A compter de la récolte 2031, cette proportion soit supérieure ou égale à 30% dans l’encépagement de l’exploitation et supérieure ou égale à 50% dans l’assemblage des vins.

 

XII - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Moselle » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

b) - L’indication d’une dénomination en usage est inscrite sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, sont inférieures au deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation d'origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 15 mars de l’année de la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identité de l’opérateur réceptionnant éventuellement les raisins;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 15 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion 15 jours au moins avant la 1ère sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 14 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de transaction

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin de l’appellation d’origine contrôlée déclare la transaction pour le lot concerné auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion entre le jour de la contractualisation de la transaction et au maximum quinze jours avant la retiraison.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant effectuer le conditionnement d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse un extrait de son registre de conditionnement à l’organisme de contrôle agréé chaque trimestre et au plus tard le 10 du premier mois du trimestre suivant.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant l'expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de 15 jours après ce déclassement.

 

II – Tenue de registres

 

1. Vignes sous dispositions transitoires

a) - Tout opérateur exploitant des vignes en place conduites selon le système dit « en lyre » à la date d’homologation du présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’année de plantation.

b) - Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date d’homologation du présent cahier des charges et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité minimale à la plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’année de plantation;

- la densité à la plantation;

- les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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