Val de Loire › TOURAINE AOC

BOURGUEIL A.O.C.

CHINON A.O.C.

MONTLOUIS SUR LOIRE A.O.C.

SAINT NICOLAS DE BOURGEUIL A.O.C.

TOURAINE A.O.C.

TOURAINE GAMAY A.O.C.

TOURAINE AMBOISE A.O.C.

TOURAINE AZAY LE RIDEAU A.O.C.

TOURAINE CHENONCEUX A.O.C.

TOURAINE MESLAND A.O.C.

TOURAINE OISLY A.O.C.

TOURAINE NOBLE JOUÉ A.O.C.

VOUVRAY A.O.C. 

VIGNETI BOURGEUIL

VIGNETI BOURGEUIL

BOURGUEIL

A.O.C.

Décret n° 2011-1186 du 23 Septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bourgueil », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Bourgueil » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire:

Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Patrice.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 1995.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Avoine, Azay-le-Rideau, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Cheillé, Chinon, Cinais, Gizeux, Huismes, Lerné, Lignières-de-Touraine, Marcay, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Saché, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay, Vallères.

Département de Maine-et-Loire:

Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Varennes-sur-Loire, Villebernier.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants :

cépage principal: Cabernet Franc N ;

cépage accessoire: Cabernet-Sauvignon N.

b) – Sont interdites les plantations et replantations réalisées avec les clones du cépage Cabernet Franc N suivants : 210, 211 et 212.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage Cabernet-Sauvignon N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum.

 L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,10 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées, avant le 1er mai, avec un maximum de 11 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

taille Guyot simple, avec un long bois portant 7 yeux francs au maximum et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs;

taille à 2 demi-baguettes portant au maximum 4 yeux francs chacune et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs;

taille à courson (conduite en cordon de Royat) avec au maximum 6 coursons ou « poussiers » taillés à 2 yeux francs au maximum.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ». La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Le fil inférieur de palissage est à 0,55 mètre au maximum au-dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - un couvert végétal des tournières est obligatoire au-delà de 1,50 mètre du dernier pied;

b) - Sur au moins 40% de la superficie comprise entre 2 rangs, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal, semé ou spontané, est présent et, dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée mécaniquement.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

180,00 grammes par litre de moût, pour les vins rouges;

171,00 grammes par litre de moût, pour les vins rosés.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

67,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Après conditionnement les vins présentent les normes analytiques suivantes:

les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à

2,00 grammes par litre.

les vins rosés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à

4,00 grammes par litre

et une teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre supérieure à

3,50 grammes par litre.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie équivalente au moins à 1,7 fois le rendement par hectare moyen vinifié sur l’exploitation, multiplié par la surface en production.

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgueil » se situe au nord de la Loire, quelques kilomètres en amont de la confluence de celle-ci avec la Vienne, à l’extrémité nord-ouest du vignoble de « Touraine ».

La zone géographique est bordée, au nord, par la forêt de Gâtine et au sud, par la Loire. Elle repose, pour un tiers, sur un vaste coteau globalement orienté au sud et coiffé par la forêt, et pour les deux tiers restants, sur les de terrasses et les croupes, localement dénommées « montilles », présentes au pied de celui-ci.

Le coteau est entaillé par la vallée du Changeon, cours d’eau dont le cours est orienté nord-sud, et qui marque la limite entre les communes de Bourgueil et de Benais.

Les sols du bas du coteau sont des sols bruns calcaires développés sur la craie micacée glauconieuse du Turonien, ou la craie tuffeau jaune, tandis qu’à mi-coteau, se sont développés des sols argilo-siliceux, issus des formations argilo-sableuses du Sénonien.

Au pied du coteau, les sols développés sur les terrasses d’alluvions anciennes et sur les « montilles », petites croupes issues des alluvions modernes dans le lit majeur du fleuve, sont filtrants, sablo-graveleux, plus ou moins caillouteux.

La zone géographique couvre 8 communes du département d’Indre-et-Loire.

Elle bénéficie d’un climat sensiblement plus doux et plus sec que celui de l'ensemble de la région Touraine:

les températures minimales, moyennes et maximales y sont d'un degré supérieures;

les précipitations annuelles y sont inférieures d'environ 75 millimètres.

Le plateau densément boisé et qui coiffe le coteau viticole assure une protection vis-à-vis des vents froids venant du Nord.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Il apparaît que l'origine du vignoble bourgueillois soit liée à la fondation de l'abbaye de Bourgueil, en 990, qui nous livre les premières traces écrites.

En 1189, l'abbé BAUDRY célèbre les charmes de son monastère et de son vin.

Au fil des siècles, le vignoble déborde les murs du clos de l'abbaye et s’étend sur les coteaux et les terrasses anciennes de la Loire.

Localement dénommé « breton », le cépage cabernet franc N, est le cépage principal de l’encépagement de l'appellation d’origine contrôlée. Très certainement introduit par voie fluviale, son implantation dans la région n’a pu être qu’encouragée par l'union politique de l'Anjou et de l'Aquitaine (XIème et XIIème siècles).

Bénéficiant de sa situation en bord de Loire, le vignoble de la région de Bourgueil est, de longue date, exportateur de vins fins, avec un courant commercial tourné vers la mer, notamment vers les pays flamands dès le XVIIème.

Le vignoble planté sur les terrasses d'alluvions anciennes résiste longtemps au phylloxéra, dont la propagation est plus lente dans les sables.

Sa reconstitution rapide en vignes greffées, et avec le seul cépage Cabernet Franc N témoigne de l'attachement des viticulteurs au cépage qu'ils ont adopté au MoyenÂge.

Depuis 1937, date de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgueil », les volumes produits sont en progression. Alors que le maraîchage et la production de graines ou de réglisse constituaient, au début du XXème siècle, une part importante de l'activité agricole du Bourgueillois, ces cultures ont disparu, et la région est essentiellement tournée vers la viticulture.

En 2009, le vignoble couvre 1.400 hectares, exploité par 180 viticulteurs, élaborant 7 3.000 hectolitres.

Les vins rouges représentent l'essentiel de la production, avec près de 95% des volumes.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rosés présentent le plus souvent des arômes de petits fruits rouges et blancs, frais et assez intenses, parfois relevés par une note d'agrumes ou de poivre.

Les vins rouges sont des vins élégants, à la couleur pouvant aller du rubis sombre au grenat profond. Leur structure tannique est souvent bien présente mais fondue.

L’expression aromatique allie le plus souvent des notes de fruits rouges et de fruits noirs.

Certains vins, plus opulents, gagnent à être gardés quelques années. Ils pourront alors révéler des notes plus complexes, cacaotées, légèrement fumées ou épicées.

 

3°- Interactions causales

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des sols bruns ou les sols peu profonds sur craie glauconieuse du Turonien du coteau, et des sols sablo-argileux ou sablo-graveleux des terasses et « montilles ».

Ces sols présentent un bon comportement hydrique et thermique. La bonne ouverture de paysage permet de bénéficier des conditions climatiques particulières.

Ces situations offrent au cépage cabernet franc N des conditions particulièrement favorables à une expression originale et élégante, mais imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par l’interdiction de certains clones, la conduite de la vigne et une taille courte.

Les situations exploités sur les sols sablo-argileux ou sablo-graveleux sont favorables une expression aromatique fruité dans les vins, avec des tanins fins et souples qui expliquent le succès des vins dès l’année de récolte.

Les situations viticoles exploitées sur le substratum turonien sont propices à la production de vins rouges plus opulents, disposant d’une bonne structure tannique.

Le savoir-faire des élaborateurs et la fidélité depuis plus de huit siècles au cépage cabernet franc N, acquis de l’expérience de plusieurs générations, s’expriment dans le choix des assemblages des vins issus des différentes situations.

Ce savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voués à la production de vin rouge, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés.

Coulant au pied du vignoble, la Loire est intimement liée à l'origine et à l'histoire du vignoble bourgueillois. Le fleuve a dégagé par érosion le grand coteau.

Il a également déposé les alluvions qui représentent l’essentiel du substratum sur lequel repose le vignoble.

Voie d’échange et de communication, la Loire a joué un rôle commercial très actif et essentiel.

La notoriété et la réputation des vins de « Bourgueil», dont le parfum subtil et fruité est évoqué dès le XIème siècle dans les archives de l’abbaye bénédictine, continuent à prospérer grâce au dynamisme des producteurs et de ses promoteurs réunis au sein d’associations comme la commanderie de la Dive Bouteille ou la Maison des vins, installée dans la maison natale de l’acteur Jean CARMET.

 

XI. _ Mesures transitoires

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national compétent en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 décembre 1995, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

XII. _ Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions en hauteur, largeur, et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré;

et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I.- Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

le nom de l’appellation et la couleur;

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin ;

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s).

Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

1. Registre de vinification :

Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlé tient à jour un registre sur lequel est enregistré par cuve:

la date de récolte;

la couleur;

le titre alcoométrique volumique naturel.

 

2. Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 31 décembre 1995, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

le cépage;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CHINON

A.O.C.

Cahier des charges

décret n°2011-1557 du 15 novembre 2011

modifié par arrêté du 17 août 2016

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Chinon », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. Types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Chinon » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire:

Anché, Avoine, Avon-les-Roches, Beaumont-en-Véron, Brizay, Candes-Saint-Martin, Chinon, Cinais, Couziers, Cravant-les-Côteaux, Crouzilles, Huismes, L'Ile-Bouchard, Lerné, Ligré, Panzoult, Rivière, La Roche-Clermault, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Sazilly, Seuilly, Tavant, Theneuil, Thizay

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 21 et 22 mai 1996 et du 10 février 2016.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- département d'Indre-et-Loire:

Azay-le-Rideau, Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chaveignes, Chezelles, Chouzé-sur-Loire, Crissay-sur-Manse, Ingrandes-de-Touraine, Marçay, Restigné, Rigny-Ussé, Rivarennes, Saché, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Patrice, La Tour-Saint-Gelin, Trogues;
- département de Maine-et-Loire:

Fontevraud-l'Abbaye, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Turquant, Varrains. 

 

V. Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

cépage principal: cabernet franc N;

cépage accessoire: cabernet-sauvignon N.

b) - Les vins blancs sont issus du cépage chenin B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Pour les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N, les vignes sont taillées avec un maximum de 11 yeux francs par pied et selon les techniques suivantes:

taille Guyot simple, avec un long bois portant 7 yeux francs au maximum;

taille à deux demi-baguettes portant chacune 4 yeux francs au maximum.

Dans les deux cas, le pied peut en outre porter un ou deux coursons ou « poussiers » taillés à 2 yeux francs au maximum.

Pour le cépage chenin B, seule la taille courte est autorisée, avec un maximum de 11 yeux francs par pied. Les différents bras portent des coursons taillés à 3 yeux francs au maximum.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

un couvert végétal des tournières est obligatoire au minimum à 1,50 mètre de l’amarre d’ancrage du palissage de la vigne;

sur l’inter-rang soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal, semé ou spontané, est présent et, dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation est réalisée soit par des moyens mécaniques, soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rosés: 171,00 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges: 180,00 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a)- Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour

les vins rouges et rosés, à

67,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour

les vins blancs, à

69,00 hectolitres par hectare.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en

acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Après conditionnement les vins présentent les normes analytiques suivantes :

Vins blancs:

teneur maximale en sucres fermentescibles 6,00 g/l;

La teneur en acidité totale, exprimée en grammes d’acide tartrique par litre, n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles.

Vins rosés:

teneur maximale en sucres fermentescibles 4,00 g/l;

La teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre est supérieure à 3,5 grammes par litre.

Vins rouges: teneur maximale en sucres fermentescibles 2,00 g/l.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur justifie d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins à 1 fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 14 décembre de l’année de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

1er décembre de l’année de la récolte.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble est implanté le long de la vallée de la Vienne ainsi que sur les rives gauches de l’Indre et de la Loire.

De part et d’autre de la Vienne, le vignoble occupe les coteaux et les rebords des plateaux, tandis que dans la région du Véron, qui est la zone de confluence avec la Loire, le vignoble est implanté au cœur d’un paysage plus ouvert.

Sur les 26 communes du département d'Indre-et-Loire dont les territoires constituent la zone géographique, les sols les plus caractéristiques sont issus:

soit, des différentes formations sédimentaires du Crétacé supérieur: le Cénomanien, le Turonien et le Sénonien (craies tendres du Turonien, et formations argilo-siliceuses du Sénonien);

soit, des formations sablo-graveleuses filtrantes du lit majeur de la Vienne.

Située à l’extrémité occidentale de la Touraine, la zone géographique bénéficie d’un climat de type océanique à semi-continental, particulièrement plus chaud et plus sec que le reste de la région.

Au printemps, la douceur des températures permet un démarrage précoce de la végétation.

La présence d’essences végétales méridionales et même subtropicales (Magnolia, figuiers, palmiers….) témoigne des caractéristiques climatiques particulières de la zone géographique.

Ces caractéristiques particulières sont liées à l’influence bénéfique des courants d’air générés par les deux cours d’eau effectuant un drainage naturel des masses d’air froid.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Ainsi qu'en attestent les nombreuses découvertes archéologiques régionales (pollens de vigne, pépins de raisin, outils de vignerons, pressoirs, dolia, sites de production d'amphores), la Touraine est depuis l'Antiquité une région productrice et exportatrice de vin.

La vigne est cultivée dans la région de Chinon dès la période gallo-romaine, Chinon étant déjà un carrefour routier et fluvial important, à l'embouchure de la Vienne sur la Loire. Comme dans tout le Val de Loire, le commerce fluvial a ici

favorisé l'implantation et de développement de la viticulture.

Au XIème siècle, le récit hagiographique de la vie et les miracles de SAINT-MEXME, évangélisateur de la Touraine, fait mention d'un propriétaire de Chinon transportant son vin par le fleuve jusqu'à Nantes, où il espère en tirer meilleur prix. Sous la domination des Plantagenêt, Chinon devient le centre d'un immense domaine féodal et ses vins sont servis à la Cour.

Le cépage cabernet franc N, déjà présent dans le Sud-Ouest, est implanté dans la région, à cette époque, en remontant la Loire à partir de Nantes. Ceci lui vaut d'être localement dénommé « breton ». RABELAIS le désigne ainsi dans son « Gargantua » (1534 - livre I, chapitre XIII) : « ce bon vin de breton, lequel point ne croît en Bretagne mais en ce bon pays de Véron [région du chinonais] ».

Les nombreuses carrières souterraines creusées, au pied des coteaux, dans le « tuffeau » (formation crayeuse tendre du Turonien) pour extraire les pierres de taille sont exploitées comme site d’élaboration et parfois de stockage du vin.

Malgré les vicissitudes de l’histoire et l'épreuve de la crise phylloxérique, les viticulteurs chinonais ont toujours reconstitué leur vignoble sur les secteurs historiquement cultivés en conservant le cabernet franc N auquel ils sont fortement attachés, montrant ainsi leur souhait de perpétuer leurs traditions viticoles.

La communauté de vignerons fonde le 24 mai 1937 un syndicat de défense des vins de Chinon.

L’appellation d’origine contrôlée « Chinon » est reconnue le 31 juillet 1937.

La superficie du vignoble, de 550 hectares en 1937, est, en 2009, de 2 400 hectares, exploités par un peu plus de 200 viticulteurs, pour une production moyenne de 125 000 hectolitres.

Les vins rouges, avec 90% des volumes, représentent la production essentielle, tandis que les productions de vins rosés (8% des volumes) et de vins blancs (2% des volumes) sont plus confidentielles.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Chinon » sont des vins tranquilles et secs.

Les vins blancs possèdent une certaine acidité naturelle qui leur permet d'enrichir avec le temps leur palette aromatique. Les arômes fruités et floraux de leur jeunesse peuvent alors faire place à des notes douces d'évolution pouvant rappeler le miel, l'amande grillée ou le coing.

Les vins rosés, d'une couleur en général moyennement soutenue et franche, possèdent souvent des arômes de fruits rouges et blancs, frais et assez intenses, parfois soutenus par une note d'agrumes ou de poivre.

Les vins rouges ont une couleur pouvant aller du rubis sombre au grenat profond. Ils sont élégants, avec une structure tannique souvent bien présente mais fondue, et une expression aromatique originale dominée par des notes de petits fruits rouges et noirs.

Certains, plus opulents, gagnent à être gardés quelques années et peuvent alors révéler des notes plus complexes, légèrement fumées, cacaotées, ou épicées.

 

3°- Interactions causales

Le climat particulier de la zone de confluence entre la Loire et la Vienne offre au cépage cabernet franc N, cépage de 2ème époque, ici proche de sa limite de zone de culture, des conditions particulièrement favorables à l’obtention de vins authentiques et élégants.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les sols bruns ou sols peu profonds sur craie glauconieuse du Turonien, les sols peu profonds sablo-argileux ou sablo-graveleux.

Ces sols présentent un bon comportement hydrique et thermique.

Une bonne ouverture de paysage est privilégiée afin de bénéficier des conditions climatiques particulières.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production par la conduite de la vigne et une taille courte.

Les situations viticoles exploitées sur le substratum turonien sont propices à la production de vins rouges disposant d’une bonne structure tannique.

Les situations exploitées sur les sols sablo-argileux ou sablo-graveleux sont favorables à une expression aromatique fruitée dans les vins.

Le savoir-faire des élaborateurs, acquis de l’expérience de plusieurs générations, s’exprime alors dans l’assemblage des vins issus des différentes situations.

Ce savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voué à la production de vin rouge, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés et des vins blancs.

La viticulture est à « Chinon » intimement liée à la géo-pédologie et à la présence des voies d'eau.

La Loire, l’Indre et la Vienne ont, par l'érosion, dégagé les coteaux et rebords de plateaux présentant des sols maigres, et déposé des alluvions filtrantes, propices à la viticulture.

Ces voies d'eau ont été aussi des voies naturelles de communication et de commerce, utilisées depuis l'Antiquité.

Au XVIIème siècle, celui-ci est particulièrement actif avec le négoce hollandais, via le port de Nantes.

On parlait alors, pour ces vins de qualité de Touraine, de « vins de la mer ».

On ne saurait évoquer « Chinon » et ses vins, à la Renaissance, sans mentionner François RABELAIS, né vers 1490 à la Devinière, maison que son père possédait à Seuilly, à quelques kilomètres de Chinon, et qui a loué la qualité des vins de la région dans son « Gargantua » (1534). En 1539, Guillaume POYET, chancelier de France originaire d'Angers, écrit aux échevins de sa ville natale pour leur recommander d'acheter des vins « d'Orléans, Gascogne et Véron [région du chinonais] », pour honorer leurs hôtes.

La communauté humaine entretient la notoriété et la réputation des vins de « Chinon» grâce à son dynamisme, à son savoir-faire, à son attachement au cépage cabernet franc N et en se réunissant en la confrérie des Entonneurs rabelaisiens, créée en 1961.

 

XI. Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national compétent lors des séance des 21 et 22 mai 1996, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse.

 

2°- Mode de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er octobre 1997, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) – Les parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 1992, plantées en cépage chenin B et ne respectant pas les dispositions relatives aux règles de taille peuvent, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, être taillées avec un long bois portant 7 yeux francs au maximum, un courson à 2 yeux francs et un rappel à 1 oeil franc.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :

le nom de l’appellation et la couleur;

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin;

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. Tenue de registres

 

1. Registre de maturité

Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est précisé l’évolution de la maturité des raisins par l’enregistrement du titre alcoolimétrique volumique en puissance. Au moins deux contrôles sont réalisés.

 

2. Vignes sous dispositions transitoires

a) - Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 1er octobre 1997 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

le cépage;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

b) - Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 1992, plantées en cépage chenin B, ne répondant pas aux dispositions relatives aux règles de taille fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

la densité de plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

A.O.C.

Cahier des charges

décret n° 2011-1276 du 11 octobre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire », initialement reconnue par le décret du 6 décembre 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ciaprès.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire » est réservée aux vins blancs tranquilles, mousseux et pétillants.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins,

la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire:

Lussault-sur-Loire, Montlouissur- Loire, Saint-Martin-le-Beau.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors de la séance du comité national compétent des 6 et 7 novembre 2003.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles et la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-Loire:

Amboise, Athée-sur-Cher, Dierre, Larcay, Véretz, La Ville-aux-Dames.

 

V. - Encépagement

 

a) - Les vins sont issus du cépage chenin B.

b) – Sont interdites les plantations et replantations réalisées avec

les clones du cépage chenin B suivants: 417 et 278.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare, avec un écartement maximum entre les rangs de 1,60 mètre. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avant le 1er mai.

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, chaque courson portant au maximum 2 yeux francs.

Toutefois, un courson au plus par pied peut être taillé avec un maximum de 3 yeux francs.

Le nombre d’yeux francs par pied est de 10 en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied.

Toutefois, pour les vignes âgées de moins de 10 ans, le nombre d’yeux francs maximum par pied est de 8.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

La végétation est maintenue à la verticale.

Le palissage est constitué de piquets, d’amarres et d’au moins 2 fils releveurs.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 10.500 kilogrammes par hectare et, par pied, à 2 kilogrammes.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 644-24 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure:

à 170 grammes par litre de moût pour les vins tranquilles;

à 153 grammes par litre de moût pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

10,50% pour les vins tranquilles;

9,50% pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins tranquilles, à 52,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins mousseux et les vins pétillants, à 65,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins tranquilles, à 65,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les

vins mousseux et les vins pétillants, à 78,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Normes analytiques

Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants présentent, avant adjonction de la liqueur de tirage et mise en oeuvre de la seconde fermentation en bouteille,

une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre;

Les vins qualifiés avec le terme « sec » présentent, après conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre

et une teneur en acidité totale, exprimée en gramme d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Les vins mousseux ou pétillants, après prise de mousse, ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13,00 % vol.

Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement,

un titre alcoométrique volumique total de 15,00% vol.

Pour ces vins, dans la limite des dispositions réglementaires liées à l’enrichissement, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut pas dépasser une limite inversement proportionnelle à la richesse en sucres du lot faisant l’objet de l’enrichissement, et définie comme étant la différence entre la valeur de 7,5 et le titre alcoométrique volumique naturel du lot faisant l’objet de l’enrichissement divisé par 2 [7,5 _ (titre alcoométrique volumique naturel/2)].

c) - Matériel interdit

Est interdite l’utilisation:

des pressoirs continus à vis hélicoïdale;

des bennes à vendange autovidantes munies de pompe à palettes;

des cuves en ciment brut.

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie équivalente au rendement moyen de l’exploitation des cinq dernières campagnes, multiplié par la surface en production.

e) - Bon état d’entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins tranquilles font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille.

Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse est réalisé à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle la récolte.

L’opération de dégorgement, qui est une opération d’élaboration, est réalisée à l’issue d’une période de 9 mois minimum à compter de la date de tirage.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement pour les vins tranquilles, avant le dégorgement, pour les vins mousseux ou pétillants.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement ou du dégorgement.

b) - Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie de locaux adaptés pour le stockage des produits conditionnés (caves ou locaux avec isolation thermique ou climatisés).

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins mousseux et pétillants sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 9 mois minimum à compter de la date de tirage.

Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l’année de la récolte.

Les vins tranquilles peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins mousseux ou pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à l’issue d’une période minimale de 9 mois minimum à compter de la date de tirage.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Situé quelques kilomètres à l'est de Tours, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Montlouissur-Loire » s'inscrit sur un plateau calcaire formant un triangle, limité respectivement au nord et au sud par les vallées de la Loire et du Cher, et à l'est par le massif de la forêt d'Amboise.

Cette zone géographique se limite au territoire de 3 communes.

Le relief de la zone géographique est assez marqué, et l'altitude à laquelle est implanté le vignoble est comprise entre 55 mètres et 100 mètres environ. Au sud-est, le plateau plonge vers la vallée du Cher, formant un coteau viticole entaillé de vallées sèches. A l'ouest et au nord, le plateau viticole se finit de manière abrupte, par une falaise d'une trentaine de mètres, entaillée çà et là de petits vallons secs.

Géologiquement, le plateau est armé par les formations crayeuses du Turonien (craie micacée, tuffeau jaune) et du Sénonien (craie de Villedieu, affleurante sur la vallée du Cher), surmontées des formations argilo-siliceuses du Sénonien (argiles à silex), çà et là de l'Eocène (poudingues, cailloutis), et surtout des matériaux sableux alluviaux de hautes terrasses fluviales, plus ou moins mêlés de sables d'origine éolienne.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins reposent sur des sols majoritairement argilo-siliceux, quelquefois argilo-calcaires. Les dépôts sableux surmontant le haut des reliefs apportent très souvent une dominante texturale sableuse.

Le climat est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales, sur lequel la Loire exerce son rôle de régulateur thermique, et avec quelquefois d’excellentes conditions automnales et d’arrière-saison.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le « tuffeau , matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises du plateau, a été creusé de vastes carrières souterraines de la période romaine jusqu’au XXème siècle, réutilisées comme caves de vinification des vins tranquilles, d'élaboration de vins mousseux, d'élevage et de stockage.

Du XIVème au XIXème siècle, le vignoble produit des vins blancs, dont la qualité et le potentiel de garde permettent le transport sur la Loire jusqu'à Nantes puis l’expédition vers les pays du nord de l'Europe.

Ils sont couramment vendus sous le terme de « Vouvray », qui désigne alors les meilleurs vins blancs de la région de Tours.

Au cours des années 1930, plusieurs jugements rejettent la demande de rattachement à l'appellation d’origine contrôlée « Vouvray ». Les vignerons de Lussault-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire et Saint-Martin-le-Beau s’engagent alors dans une démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, laquelle est reconnue en 1938 sous le nom de « Montlouis », nom modifié en « Montlouis-sur-Loire » en 2002.

En 2008, le vignoble couvre 400 hectares, exploités par une cinquantaine de viticulteurs.

La moitié de cette surface est destinée à la production de vins tranquilles (environ 6000 hectolitres) et l’autre moitié à

la production de vins mousseux ou pétillants (environ 9600 hectolitres).

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Vins tranquilles

Les vins tranquilles secs présentent des arômes fruités et floraux dans leur jeunesse, qui peuvent en vieillissant faire place à des notes suaves d'évolution, telles que le miel.

Lorsqu'ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus importants.

Les notes plus exubérantes de fruits exotiques, ou plus douces de fruits secs ne sont alors par rares, et des notes d'amandes grillées ou de coing se révèlent souvent avec le temps.

Vins mousseux

Les vins mousseux, à la mousse fine et légère, se caractérisent souvent par des notes de fruits à chair blanche ou d'agrumes, ainsi que par une nuance briochée qui s’affirme avec le temps.

Les vins pétillants se distinguent par leur plus faible teneur en gaz carbonique et leur bulles plus discrètes, moins présentes en bouche. Ces vins aimables présentent en général un caractère plus vineux que les vins mousseux.

 

3°- Interactions causales

Vins tranquilles

Les vins sont exclusivement issu du cépage chenin B, cépage rustique donc les potentialités varient fortement en fonction de la nature du sol où il est implanté, et qui, de plus, dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire », est proche de sa limite orientale de culture au sein de la vallée de la Loire.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles dont les sols présentent un bon comportement hydrique et thermique.

Ces situations offrent au cépage chenin B des conditions favorables à une expression originale et élégante, mais imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par l’interdiction de certains clones, la conduite de la vigne et une taille courte.

Les viticulteurs montlouisiens se sont adaptés aux exigences du cépage chenin B et en ont tiré profit en diversifiant les itinéraires techniques et les types de vins produits.

Selon le lieu d'implantation, la conduite de la vigne et les conditions climatiques du millésime, les vins élaborés seront plus ou moins riches en sucres fermentescibles.

Lorsque les conditions climatiques de la fin de récolte sont favorables, des vins « moelleux » ou « doux » sont élaborés à partir de baies récoltées après concentration par passerillage sur souche ou atteintes de pourriture noble sous l’action de Botrytis cinerea.

Le choix des parcelles pour la culture de la vigne, l’adaptation puis la constance des usages de production mis en place par la communauté vigneronne au fil du temps, expliquent la qualité des vins de « Montlouis-sur-Loire ».

Leur notoriété se traduit par la permanence de leur commerce, facilité à l’origine par la présence de la Loire et du Cher ». Faisant très probablement suite à des échanges beaucoup plus anciens, aux XVIème et XVIIème siècles, les vins sont transportés par voie d'eau jusque Nantes, puis réexpédiés vers le nord des Flandres et les Pays-Bas.

Depuis lors, leur réputation n'a cessé de croître, et ils sont , en 2010, commercialisés hors du territoire national ou exportés dans le monde entier.

Vins mousseux

La production des vins mousseux s’inscrit dans le même contexte. Constatant que des vins mis en bouteilles dans les caves avaient parfois tendance à y refermenter, les viticulteurs montlouisiens ont souhaité à la fois maîtriser ce phénomène des « mousseux naturels » et en tirer parti. Les vins offerts au consommateur comme « pétillants » naissent ainsi à partir du XIXème siècle. Profitant des bases de l’oenologie naissante, les premiers essais d’élaboration de mousseux par méthode traditionnelle commencent au cours des années 1840.

Au tournant du XXème siècle, un transfert de compétence se produit, en faisant appel à des spécialistes champenois. La présence de caves creusées dans le « tuffeau » constitue alors un facteur favorable au développement de l’élaboration de ces vins qui nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation.

Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent aujourd’hui un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées.

L’élevage sur lattes de 9 mois minimum contribue à développer les arômes briochés et la complexité des vins.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 6 et 7 novembre 2003, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2028 incluse.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 décembre 1995 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le présent cahier des charges continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 1990 peuvent être taillées avec un long bois à 7 yeux francs au maximum, un courson à 2 yeux francs maximum et un rappel de conduite à un oeil franc, jusqu’à leur arrachage.

 

3°- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Les dispositions relatives à l’interdiction des bennes à vendange autovidantes munies de pompe à palettes et des cuves en ciment brut s’appliquent à compter de la récolte 2014.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Montlouis-sur-Loire », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Le terme « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins tranquilles présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

d) - La présentation de la bouteille de vin pétillant ne doit pas prêter à confusion avec celle de la bouteille de vin mousseux. Le bouchon est différent de celui utilisé pour la bouteille de vin mousseux.

Le bouchon peut être maintenu par un lien, mais n’est pas recouvert d’une plaque. Le surbouchage ne dépasse pas

neuf centimètres de hauteur totale. L’emploi de collerette ou de tout autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit.

e) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication pour les vins tranquilles et déclaration de revendication dite « d’aptitude » pour les vins de base

La déclaration de revendication pour les vins tranquilles et la déclaration de revendication d’aptitude pour les vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux et pétillants est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

e nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de revendication pour les vins mousseux et pétillants

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion simultanément à la déclaration de fin de tirage souscrite auprès des services locaux de la DGDDI.

Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume de vin de base ou de vin tranquille mis en oeuvre;

le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ou de vins tranquilles.

 

4. Déclaration préalable de transaction

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom de l’appellation et le type du produit;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

7. Déclaration de remise en cercle

Toute remise en cercle fait l’objet d’une déclaration préalable au minimum 48 heures avant le début des opérations auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et le cas échéant le millésime des produits mis en oeuvre.

 

8. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.

 

9. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et le type de produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour le type de produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

1. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est précisé le titre alcoométrique volumique en puissance avant récolte pour au moins 2 îlots identifiés représentatifs de l’exploitation.

 

2. Registre de vinification

Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré par lot de vinification:

le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau d’enrichissement;

les pratiques oenologiques;

les paramètres analytiques suivants, après fermentation : titre alcoométrique volumique total et teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

 

3. Registre de tirage en bouteille, de prise de mousse et de dégorgement

Tout opérateur élaborant des vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de l’appellation

d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est indiqué notamment:

la date de tirage;

le numéro du lot;

le nombre de bouteilles mises en tirage;

le lieu d’entrepôt des bouteilles destiné à l’opération de prise de mousse;

la date de dégorgement.

 

4. Registre de conditionnement

Tout opérateur conditionnant des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est indiqué:

la date de conditionnement;

le volume conditionné;

le numéro du lot;

le nombre de bouteilles ou autres contenants.

 

5. Vignes sous dispositions transitoires

a) - Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 31 décembre 1995 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

b) - Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 1er janvier 1990 ne respectant pas les dispositions relatives aux règles de taille fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAINT-NICOLAS-DE-BOURGEUIL

A.O.C.

décret n° 2011-1167 du 22 septembre 2011

modifié par arrêté du 19 juillet 2016,

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », initialement

reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la

commune de

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

du département d’Indre-et-Loire.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 1995.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Avoine, Beaumont-en-Véron, Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, Restigné, Saint-Patrice, Savigny-en-Véron.

Département du Maine-et-Loire:

Allonnes, Brain-sur-Allonnes.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Cabernet Franc N;

cépage accessoire: Cabernet-Sauvignon N.

b) – Sont interdites les plantations et replantations réalisées avec les clones du cépage Cabernet Franc N suivants: 210, 211 et 212.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage Cabernet-Sauvignon N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées, avant le 1er mai, selon les techniques suivantes:

taille Guyot simple avec un maximum de 11 yeux francs par pied dont un maximum de 7 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons taillés à 2 yeux francs maximum

taille Guyot double, avec 2 baguettes portant au maximum 4 yeux francs chacune et 1 ou 2 coursons taillés à 1ou 2 yeux francs et un maximum de 12 yeux francs par pied.

taille à courson (conduite en cordon de Royat), avec un maximum de 2 yeux francs par courson et un maximum de 12 yeux francs par pied.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Le retrait des contre-bourgeons est obligatoire avant le 15 juillet pour les vignes âgées de moins de 10 ans.

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique, qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire au moins à 1,20 mètre de l’amarre d’ancrage du palissage de la vigne.

- Sur au moins 40% de la superficie comprise entre 2 rangs, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal, semé ou spontané, est présent et, dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation est réalisée mécaniquement.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les raisins destinés à une vinification par macération carbonique sont récoltés manuellement.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure:

à 180,00 grammes par litre de moût pour les vins rouges;

à 171,00 grammes par litre de moût pour les vins rosés.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

67,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

Pour les vins rouges, l’égrappage de la vendange est obligatoire, à l’exception des vendanges destinées à une vinification par macération carbonique.

b) - Assemblage des cépages

Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

c) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

d) - Normes analytiques

Après conditionnement les vins présentent les normes analytiques suivantes:

Les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale

à 2,00 grammes par litre.

Les vins rosés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à

4,00 grammes par litre.

Une teneur en acidité totale, exprimée en grammes d’acide tartrique, supérieure à 3,50 grammes par litre.

e) - Pratiques oenologiques et physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique total de 13,00% vol.

f) - Matériel interdit

Toute acquisition d’un pressoir continu est interdite.

g) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie équivalente au moins à 1,7 fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.

h) -Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 14 décembre de l’année de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

La température d’élevage et du stockage du vin ne dépasse pas 19°C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte;

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1. Informations sur la zone géographique

a. Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil s’étend largement sur une ancienne terrasse de la Loire et sur le pied de coteau auquel elle est attachée.

Orienté au sud et largement ouvert sur le Val de Loire, il est coiffé au nord par un massif forestier important.

La zone géographique de l'appellation correspond au territoire de la commune éponyme située à l’extrémité nord-ouest du vignoble de « Touraine », quelques kilomètres en amont de la confluence de la Vienne et de la Loire.

L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins présente une majorité de sols implantés dans le val sur la terrasse d'alluvions anciennes, ainsi que sur une grande "montille", éminence d'alluvions modernes dans le lit majeur du fleuve. Tous ces terrains, très filtrants, sablo-graveleux, plus ou moins caillouteux ont une faible réserve hydrique.

En pied de coteau, on trouve quelques sols argilo-calcaires issus de la craie tuffeau (Turonien) et les sols argilo-siliceux, issus des formations argilo-sableuses du Sénonien.

Située à l’extrémité occidentale de la Touraine, à une faible altitude, la zone géographique bénéficie d’un climat de type océanique aux influences maritimes marquées, particulièrement plus chaud et plus sec que le reste de la région avec une humidité relative faible.

Au printemps, la douceur des températures permet un démarrage précoce de la végétation, aidé en ce sens par la protection des vents du nord qu'apporte le plateau densément boisé qui couronne le coteau viticole.

b. Description des facteurs humains contribuant au lien

Il semble que l'origine du vignoble bourgueillois soit liée à la fondation de l'abbaye de Bourgueil, en 990, qui nous en livre les premières traces écrites. En 1189, l'abbé Baudry célèbre les charmes de son monastère et de son vin produit dans le clos de l’abbaye. Au fil des siècles, le vignoble déborde les murs du clos et se répand sur toute la région, sur les coteaux et les terrasses anciennes de la Loire.

Localement dénommé "breton", le cépage cabernet franc N, cépage principal de l'appellation, est originaire du Bordelais.

Très certainement arrivé par voie fluviale, il est probablement implanté dans la région lors de l'union politique de l'Anjou et de l'Aquitaine (XIème et XIIème siècles).

"Saint-Nicolas", désigne alors le vin léger produit à partir de nombreuses parcelles de la commune présentant des sols développés sur les alluvions sableuses qui sont majoritaires dans l’appellation.

Bénéficiant de sa situation en bord de Loire, le vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil est de longue date, exportateur de vins fins, avec un courant commercial tourné vers la mer, notamment les pays flamands dès le XVIIe siècle.

Cette situation perdure jusqu’à la crise phylloxérique durant laquelle le vignoble résiste bien grâce aux terrasses d'alluvions anciennes présentes sur le vignoble. Les parties détruites sont reconstituées rapidement en cépage cabernet franc N, témoignant de l'attachement des viticulteurs à celui-ci depuis le Moyen-Âge.

Depuis 1937, date de reconnaissance de l'AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil, les volumes produits n'ont fait que progresser. Les maraîchages et la production de semences qui constituaient au début du XXe siècle une part importante de l'activité agricole du Bourgueillois ont maintenant disparu cédant la place à la vigne.

En 2009, le vignoble comptait près de 1.100 ha, exploité par 125 viticulteurs, élaborant environ 57.000 hl.

Les vins rouges constituent l'essentiel de la production, avec plus de 95% des volumes, les rosés représentant le reste.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Rouges ou rosés, les vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil sont des vins tranquilles issus des cépages Cabernet Franc N (cépage principal) et Cabernet Sauvignon N (cépage accessoire).

Les rosés, d'une couleur en général moyennement soutenue et franche, présentent en général des arômes de fruits rouges et blancs, frais et assez intenses, parfois soutenus par une note d'agrumes.

Les vins rouges à la couleur pouvant aller du rubis au grenat plus ou moins soutenu sont des vins élégants, souples et à l'expression aromatique alliant des notes de fruits rouges et de fruits noirs.

Certains, plus opulents, gagnent à être gardés quelques années ; ils pourront alors révéler des notes plus complexes.

 

3. Interactions causales

Coulant au pied du vignoble, la Loire est intimement liée à l'origine et à l'histoire du vignoble de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Au cours des temps géologiques, le fleuve a créé par érosion un grand coteau, mettant à nu les roches sur lesquelles se sont ensuite formés ses sols.

 Il a également déposé les alluvions qui constituent le reste des terrains viticoles du secteur. Voie d'échange et de commerce, c'est par la Loire que sont arrivés les Cabernets, cépages d'origine bordelaise, qui ont ici trouvé un de leurs terroirs de prédilection.

C'est aussi par le fleuve que les vins de la région ont connu leur essor via l'exportation.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les sols viticoles sur matériaux alluvionnaires qui sont une réelle originalité au niveau régional ainsi que les sols peu profonds du Turonien du coteau.

Largement ouvert sur la Loire, le vignoble laisse amplement pénétrer les influences maritimes. Sensiblement plus doux et sec que le climat des vignobles ligériens plus orientaux, ces caractéristiques conditionnent une précocité importante du cycle végétatif en lien avec le bon réchauffement des sols sablo-graveleux.

Ces éléments, associés à des règles de production strictes (rendement, hauteur de feuillage…) se révèlent particulièrement favorables à une expression élégante et originale du Cabernet Franc N.

Au travers du savoir-faire des vignerons, de leur expérience de plusieurs générations et de leur fidélité depuis plus de

huit siècles au Cabernet Franc N, les vins s’expriment dans le choix des assemblages des raisins issus des différentes situations.

Ce savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voué à la production de vin rouge élégants et souples, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés.

La notoriété et la réputation des vins de « Saint-Nicolas-de-Bourgueil», dont les louanges sont vantées par l’abbé Baudry dès le XIIème siècle, continuent à prospérer grâce au dynamisme des producteurs et de ses prescripteurs réunis notamment au sein de l’association « La Commanderie de la Dive Bouteille ».

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 décembre 1995, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions en hauteur, largeur, et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré;

et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication adresse à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

le nom de l’appellation et la couleur;

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.

 

7 Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

1. Registre de vinification

Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de vinification indiquant, par cuve, le degré naturel du lot mis en vinification, la date de récolte et la couleur.

 

2. Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 31 décembre 1995, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

le cépage;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

TOURAINE

TOURAINE GAMAY

TOURAINE AMBOISE

TOURAINE AZAY LE RIDEAU

TOURAINE CHENONCEAUX

TOURAINE MESLAND

TOURAINE OISLY

A.O.C.

Cahier des charges

décret n 2011-1627 du 23 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée «Touraine», reconnue par les décrets du 24 décembre 1939 (vins tranquilles) et du 16 octobre 1946 (vins mousseux), les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi obligatoirement de l’indication « gamay » conformément aux dispositions fixées pour cette indication dans le présent cahier des charge.

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges:

«Amboise»;

«Azay-le-Rideau»;

«Chenonceaux»;

«Mesland»;

«Oisly».

 

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «primeur» ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

4°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

AOC « Touraine »:

Vins tranquilles blancs, rouges et rosés et vins mousseux blancs et rosés.

AOC « Touraine »complétée par la mention « primeur » ou « nouveau »:

Vins tranquilles rouges et rosés;

Indication « gamay »:

Vins tranquilles rouges;

 

Dénominations géographiques complémentaires

«Amboise» et «Mesland»:

Vins tranquilles blancs, rouges et rosés;

Dénomination géographique complémentaire

«Azay-le-Rideau»:

Vins tranquilles blancs et rosés;

Dénomination géographique complémentaire

«Chenonceaux»:

Vins tranquilles blancs et rouges;

Dénomination géographique complémentaire

«Oisly»:

Vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, ainsi que la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceauxsur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L'Ile-Bouchard, Ingrandes-de Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Patrice, Saint-Règle, Sainte-Maurede-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray;

Département du Loir-et-Cher:

Angé, Blois, Bourré, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Couddes, Couffi, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard, Noyers-sur-Cher, Oisly, Onzain, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chedon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Valaire, Vallières-les-Grandes.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département d’Indre-et-Loire:

Amboise, Cangey, Chargé, Limeray, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Règle.

 

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département d’Indre-et-Loire:

Artannes-sur-Indre, Azay-le-Rideau, Cheillé, Lignières-de-Touraine, Rivarennes, Saché, Thilouze, Vallères.

 

d) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Athée-sur-Cher, Bléré, Chenonceaux, Chisseaux, Civray-de-Touraine, La Croix-en-Touraine, Dierre, Francueil.

Département du Loir-et-Cher:

Angé, Bourré, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chissay-en-Touraine, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Meusnes, Monthou-sur-Cher, Montrichard, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-Aignan-sur-Cher, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chedon, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, Thésée.

 

e) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Mesland», la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département du Loir-et-Cher:

Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, Mesland, Molineuf, Monteaux, Onzain.

 

f) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Oisly», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département du Loir-et-Cher:

Chémery, Choussy, Contres, Couddes, Méhers, Oisly, Sassay, Soingsen-

Sologne, Saint-Romain-sur-Cher, Thenay.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 30 mai 1991, 12 et 13 février 1992, 9 et 10 septembre 1992, 7 et 8 novembre 1995, 21 et 22 mai 1996, 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001, 5 et 6 septembre 2001, 26 et 27 février 2003, 6 et 7 novembre 2003, 8 et 9 mars 2006, 29 mai 2008 et 9 juin 2010.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux», les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, approuvés par le comité national compétent en sa séance du 19 mai 2011, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Oisly», les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, approuvés par le comité national compétent en sa séance du 19 mai 2011, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er février de l'année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration des vins, ainsi que pour la vinification, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Indre:

Faverolles, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Veuil, Villentrois;

Département d’Indre-et-Loire:

Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Chaveignes, Chezelles, Crissaysur-Manse;

Département du Loir-et-Cher:

Candé-sur-Beuvron, Cheverny, Cormeray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, Mont-Prés-Chambord, Ouchamps, Sambin, Selles-sur-Cher;

Département du Maine-et-Loire:

Brain-sur-Allonnes, Montsoreau.

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Amboise», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Bléré, Francueil, Lussault, Noizay ;

Département du Loir-et-Cher:

 Mesland, Rilly.

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Indre-et-Loire:

Avon-les-Roches, Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Cravant-les-Coteaux, Crissay-sur-Manse, Langeais, Panzoult,

Rigny-Ussé, Saint-Benoît-la-Forêt, Villaines-les-Rochers.

d) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Indre:

Faverolles, Fontguenand, Lye, La Vernelle, Villentrois;

Département d’Indre-et-Loire:

Amboise, Epeigné-les-Bois, Esvres, Luzillé, Montlouis-sur-Loire, Saint-Martin-le-Beau;

Département du Loir-et-Che:

Chémery, Choussy, Couddes, Méhers, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Selles-sur-Cher, Soings-en-Sologne, Thenay.

e) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Mesland», l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Amboise, Cangey, Chargé, Limeray, Saint-Règle ;

Département du Loir-et-Cher:

Candé-sur-Beuvron, Chaumont-sur-Loire, Cour-Cheverny, Monthousur-Bièvre, Les Montils, Montrichard, Rilly-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, Santenay, Seillac, Valaire, Veuves.

f) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Oisly», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

du département du Loir-et-Cher:

Bourré, Châtillon-sur-Cher, Cheverny, Chissay-en-Touraine, Cormeray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les Montils, Mont-Près-Chambord, Montrichard, Noyers-sur-Cher, Ouchamps, Pontlevoy, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Romain-sur-Cher, Sambin, Thésée, Valaire.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants :

AOC « Touraine »:

Vins blancs:

cépage principal: sauvignon B;

cépage accessoire: sauvignon gris G.

Vins rouges:

a) – Disposition générale:

cépages principaux: cabernet franc N et cot N;

cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, gamay N, pinot noir N.

b) – Disposition particulière:

Pour les exploitations dont toutes les vignes sont situées à l'ouest du méridien de Tours, le cépage cabernet franc N peut être le seul cépage principal.

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication

« gamay »

cépage principal: gamay N;

cépages accessoires: cabernet franc N, cabernetsauvignon N, cot N et pinot noir N.

Vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »: gamay N

Vins rosés tranquilles et mousseux, vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, meunier N, pineau d’Aunis N, pinot gris G, pinot noir N.

Vins blancs mousseux :

chardonnay B, chenin B, cabernet franc N, grolleau N, grolleau gris G, orbois B, pineau d’Aunis N, pinot noir N.

 

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»:

Vins blancs: chenin B

Vins rouges et rosés: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N et gamay N

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins blancs: chenin B

Vins rosés:

cépage principal: grolleau N;

cépages accessoires: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N et gamay N.

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux»:

Vins blancs: sauvignon B

Vins rouges:

cépages principaux: cabernet franc N et cot N;

cépage accessoire: gamay N.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs:

cépage principal: chenin B;

cépages accessoires: chardonnay B et sauvignon B.

Vins rouges:

cépage principal: gamay N;

cépages complémentaires: cabernet franc N et cot N.

Vins rosés:

cépage principal: gamay N;

cépages accessoires: cabernet franc N et cot N.

Dénomination géographique complémentaire «Oisly»:

Vins blancs: sauvignon B

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

AOC « Touraine »:

Vins blancs:

La proportion du cépage sauvignon gris est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement

Vins rosés tranquilles et vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »

2 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne puisse être supérieure à 70 % de l’encépagement.

Vins rouges:

a) – Disposition générale:

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

La proportion du cépage cot N est supérieure à 50% de l’encépagement.

b) – Disposition particulière:

Pour les exploitations dont toutes les vignes sont situées à l'ouest du méridien de Tours, la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement.

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay »:

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement.

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins rosés:

La proportion du cépage grolleau N est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

La proportion des cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

Dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux »:

Vins rouges:

La proportion du cépage cot N est comprise entre 50% et 65% de l’encépagement;

La proportion du cépage cabernet franc N est comprise entre 35% et 50% de l’encépagement.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs:

La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement;

La proportion du cépage chardonnay B est inférieure ou égale à celle du cépage sauvignon B et est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

Vins rouges:

La proportion du cépage gamay N est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

La proportion du cépage cot N est comprise entre 10 % et 30 % de l’encépagement;

La proportion du cépage cabernet franc N est comprise entre10% et 30% de l’encépagement.

Vins rosés:

La proportion du cépage gamay N est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

AOC «TOURAINE», COMPLETEE OU NON PAR LA DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE «MESLAND»

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 1 mètre.

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE «AMBOISE»

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum.

L’écartement entre les pieds sur un même est supérieur ou égal à 1 mètre.

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE «AZAY-LE-RIDEAU»

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE « CHENONCEAUX »

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 1 mètre.

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE «OISLY»

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.200 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,65 mètre maximum.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 1 mètre.

b) -Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

AOC « Touraine »:

Avec un maximum de 11 yeux francs par pied :

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs sur le long bois pour le cépage sauvignon B et 8 yeux francs sur le long bois pour les autres cépages, et au plus 2 coursons;

soit en taille à 2 demi-baguettes portant au maximum 5 yeux francs;

soit en taille courte (conduite en éventail), avec un maximum de 2 yeux francs par courson;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat).

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied soit inférieur ou égal à 11.

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»

Les opérations de taille débutent au plus tôt le 1er novembre et s'achèvent au plus tard le 1er mai de chaque année.

Pour tous les cépages à l'exception du cépage gamay N

soit en taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant 7 yeux francs au maximum et 2 coursons au maximum, et un maximum de 11 yeux francs par pied;

soit en taille en « Y » (i grec) avec 2 baguettes portant au maximum 5 yeux francs et un maximum de 12 yeux francs par pied;

soit en taille courte (conduite en gobelet) avec des coursons portant 2 yeux francs maximum, et un maximum de 12 yeux francs par pied.

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Pour le cépage gamay N

soit en taille en « Y » (i grec) avec 2 baguettes portant au maximum 5 yeux francs et un maximum de 10 yeux francs par pied;

soit en taille courte (conduite en gobelet) avec des coursons portant 2 yeux francs maximum, et un maximum de 10 yeux francs par pied;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Dénominations géographiques complémentaires «Mesland» et «Azay-le-Rideau»

Avec un maximum de 11 yeux francs par pied:

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois, et au plus 2 coursons;

soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 5 yeux francs;

soit en taille courte (conduite en éventail), avec un maximum de 2 yeux francs par courson;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat).

Dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux »

Pour le cépage sauvignon B et pour les vignes âgées de moins de 20 ans (jusqu’à la 20ème feuille)

Avec un maximum de 9 yeux francs par pied:

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 7 yeux francs sur le long bois et au plus 2 coursons;

soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 4 yeux francs;

soit en taille courte (conduite en éventail), avec un maximum de 2 yeux francs par courson;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat).

Pour le cépage sauvignon B et pour les vignes âgées de plus de 20 ans (à compter de la 21ème feuille)

Avec un maximum de 11 yeux francs par pied:

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs sur le long bois et au plus 2 coursons;

soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 4 yeux francs;

soit en taille courte (conduite en éventail), avec un maximum de 2 yeux francs par courson;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat).

Pour les cépages noirs

Avec un maximum de 9 yeux francs par pied:

soit en taille Guyot avec un seul long bois de 7 yeux francs au maximum et au plus 2 coursons;

soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 4 yeux francs;

soit en taille courte (conduite en éventail) avec un maximum de 2 yeux francs par coursons;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat)

Dénomination géographique complémentaire « Oisly »

Vignes âgées de moins de 20 ans (jusqu’à la 20ème feuille)

Avec un maximum de 9 yeux francs par pied :

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 7 yeux francs sur le long bois et au plus 2 coursons;

soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 4 yeux francs;

soit en taille courte (conduite en éventail), avec un maximum de 2 yeux francs par courson;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat).

Vignes âgées de plus de 20 ans (à compter de la 21ème feuille)

Avec un maximum de 11 yeux francs par pied:

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs sur le long bois et au plus deux coursons,

soit en taille à 2 demi-baguettes portant chacune un maximum de 4 yeux francs,

soit en taille courte (conduite en éventail), avec un maximum de 2 yeux francs par courson,

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat).

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage «plan relevé».

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITION PARTICULIERE POUR LA DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE «AMBOISE»

Le fil inférieur de palissage est au maximum à 0,60 mètre au dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à:

AOC « Touraine »

Vins blancs: 11.000 kg/ha;

Vins rouges, vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » et vins rosés: 10.500 kg/ha;

Vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés: 12.000 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»

Vins blancs, rouges et rosés 9.000 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»

Vins blancs et rosés: 9.000 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux»

Vins blancs: 10.000 kg/ha;

Vins rouges: 9.000 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»

Vins blancs: 10.500 kg/ha;

Vins rouges et rosés: 9.000 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Oisly»

Vins blancs: 10.000 kg/ha.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants, visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - Un couvert végétal des tournières est obligatoire à partir de 1 mètre après les amarres de bout de rang;

b) - Le couvert végétal des fossés entourant les parcelles de vigne situées au sein de l’aire parcellaire délimitée est maintenu;

c) - Le bâchage du sol des parcelles de vigne et des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdit.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau » sont issus de raisins récoltés manuellement.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC « Touraine »:

Vins blancs et rosés: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges, vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay »: 171,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés: 153,00 g/l, 9,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»:

Vins blancs: 170,00 g/l, 10,50% vol.;

Vins rosés: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges: 171,00 g/l, 10,00% vol.

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins blancs: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rosés: 153,00 g/l, 9,50% vol.

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux »

Vins blancs: 179,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 189,00 g/l, 11,00% vol.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»

Vins blancs et rosés: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges: 171,00 g/l, 10,00% vol.

Dénomination géographique complémentaire «Oisly»

Vins blancs: 179,00 g/l, 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à:

AOC « Touraine »:

Vins blancs: 65,00 hl/ha;

Vins rouges, vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » et vins rosés: 60,00 hl/ha;

Vins mousseux blancs et rosés: 72,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»:

Vins blancs, rouges et rosés: 55,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins blancs et rosés: 55,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux»:

Vins blancs: 60,00 hl/ha;

Vins rouges: 55,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs: 60,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 55,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire «Oisly»:

Vins blancs: 60,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à:

AOC « Touraine »:

Vins blancs: 72,00 hl/ha;

Vins rouges, vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » et vins rosés: 66,00 hl/ha;

Vins mousseux blancs et rosés  78,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»:

Vins blancs et rouges: 63,00 hl/ha;

Vins rosés: 67,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins blancs et rosés: 66,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux »:

Vins blancs: 66,00 hl/ha;

Vins rouges: 60,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs: 70,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 67,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire « Oisly »:

Vins blancs: 66,00 hl/ha.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite des rendements visés dans le tableau ci-dessous.

Ces rendements correspondent à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ces rendements fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

AOC « Touraine »:

Vins blancs: 85,00 hl/ha;

Vins rouges, vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » et vins rosés: 80,00 hl/ha;

Vins mousseux blancs et rosés: 92,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»

Vins blancs: 85,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 80,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins blancs: 85,00 hl/ha;

Vins rosés: 80,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux »

Vins blancs: 72,00 hl/ha;

Vins rouges: 66,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs: 85,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 80,00 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire « Oisly »:

Vins blancs: 72,00 hl/ha.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut pas être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que la parcelle ne comporte plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

AOC « Touraine »:

Vins blancs:

Les vins sont issus majoritairement du cépage principal.

Vins rouges:

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

Vins susceptibles de bénéficier l’indication « gamay »:

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 85% de l’assemblage.

Vins rosés tranquilles et vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »:

Les vins ne peuvent être issus d’un seul cépage;

La proportion d’un cépage dans l’assemblage est inférieure ou égale à 70%.

Vins blancs mousseux:

Le cépage chenin B ou le cépage orbois B représente au moins 60 % de la cuvée.

Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. La cuvée est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base.

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins rosés:

Les vins sont issus majoritairement du cépage principal.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland »:

Vins rosés et blancs:

Les vins sont issus majoritairement du cépage principal

Vins rouges:

Les vins sont issus de l’assemblage des 3 cépages et dans lequel le cépage principal est majoritaire.

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux »:

Vins rouges:

Les vins sont issus majoritairement des cépages principaux;

La proportion d’un cépage principal dans l’assemblage est inférieure ou égale à 70%.

b) - Fermentation malo-lactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.

La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Tout lot de vin non conditionné susceptible de bénéficier de la mention « primeur ou nouveau », présente une acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre;

Tout lot de vin de base destiné à l’élaboration des vins mousseux présente

une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre;

Tout lot de vin présente, après conditionnement, les normes analytiques suivantes:

Sucres fermentescibles FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (grammes par litre)

Acidité totale (grammes par litre d'acide tartrique):

AOC « Touraine »:

Vins blancs:

Vins rosés:

Vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »:

Inférieure ou égale à 4,00 g/l, supérieure à 3,50 g/l.

Vins blancs et rosés élaborés sans enrichissement et présentant  

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,50%:

Inférieure ou égale à 6,00 g/l,

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 1 gramme par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rouges:

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay »:

vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »:

Inférieure ou égale à 2,00 g/l, supérieure à 3,50 g/l.

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»:

Vins blancs (vin sec):

Inférieure ou égale à 9,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins blancs (vin demi-sec):

Supérieure à 9,00 g/l et inférieure ou égale à 18,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rosés (vins sec):

Inférieure ou égale à 9,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rosés (vin demi-sec):

Supérieure à 9,00 g/l et inférieure ou égale à 18,00 g/l;

La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rouges:

Inférieure ou égale à 2,00 g/l;

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»

Vins blancs (vin sec) Inférieure ou égale à 9,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins blancs (vin demi-sec):

Supérieure à 9,00 g/l et inférieure ou égale à 18,00 g/l;

La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rosés:

Inférieure ou égale à 4,00 g/l;

supérieure à 3,50 g/l.

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux»:

Vins blancs:

Inférieure ou égale à 4,00 g/l;

Supérieure à 3,50 g/l.

Vins blancs élaborés sans enrichissement et présentant

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 13,00% vol.:

Inférieure ou égale à 6,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 1 gramme par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rouges:

Inférieure ou égale à 2,00 g/l.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs (vin sec):

Inférieure ou égale à 9,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins blancs (vin demi-sec):

Supérieure à 9,00 g/l et inférieure ou égale à 18,00 g/l;

La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rosés (vins sec):

Inférieure ou égale à 9,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rosés (vin demi-sec):

Supérieure à 9,00 g/l et inférieure ou égale à 18,00 g/l;

La teneur en acidité totale n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

Vins rouges:

Inférieure ou égale à 2,00 g/l.

Dénomination géographique complémentaire « Oisly »:

Vins blancs:

Inférieure ou égale à 4,00 g/l;

Supérieure à 3,50 g/l.

Vins blancs élaborés sans enrichissement et présentant

Un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 13,00% vol.:

Inférieure ou égale à 6,00 g/l;

La teneur en acidité totale n’est pas inférieure de plus de 1 gramme par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10% ;

Les vins blancs et rosés susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Amboise » et «Mesland» et présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 18 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement;

Les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau» et présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 18 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement;

Pour les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Chenonceaux » et « Oisly », l’utilisation de morceaux de bois est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

AOC « Touraine »:

Vins blancs, rouges et rosés 12,50% vol.;

Vins mousseux blancs et rosés (en cas d’enrichissement du moût): 13,00% vol.;

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»

Vins blancs, rouges et rosés 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins blancs: 12,50% vol.;

Vins rosés: 12,00% vol.;

Dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux»:

Vins blancs et rouges 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs, rouges et rosés: 12,50% vol.

Dénomination géographique complémentaire «Oisly»:

Vins blancs 12,50% vol.

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur justifie d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale;

Pour l'élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Amboise», tout opérateur justifie d’un volume de cuverie de vinification équivalent au moins à 1,4 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

g) - Maîtrise des températures de fermentation.

Pour l'élaboration des vins blancs et rosés, le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures pour les contenants de vinification dont le volume est supérieur à 50 hectolitres.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau » sont vinifiés par macération carbonique.

b) - Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles.

Le dégorgement est réalisé à l'issue d'une période de 9 mois au moins à compter de la date de tirage.

c) - Les vins blancs et rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Amboise» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31décembre de l’année de la récolte.

d) - Les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau» sont élaborés obligatoirement par la technique de pressurage direct précédant la fermentation.

e)- Les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31décembre de l’année de la récolte.

f) - Les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

g) - Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Chenonceaux» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 août de l’année qui suit celle de la récolte.

h) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Oisly» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, ou lors du dégorgement pour les vins mousseux.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement ou du dégorgement.

b) - les vins mousseux sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur aux dates suivantes:

AOC « Touraine »:

Vins tranquilles:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Vins mousseux blancs et rosés:

A l'issue d'une période d'élevage de 9 mois au moins à compter de la date de tirage

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»:

Vins rosés:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Vins blancs et rouges:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins rosés:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Vins blancs:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux »:

Vins blancs:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

Vins rouges:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»

Vins blancs rouges et rosés:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Dénomination géographique complémentaire « Oisly »:

Vins blancs:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir des dates suivantes:

AOC « Touraine »:

Vins bénéficiant de la mention «primeur» ou « nouveau »:

A partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de récolte.

Vins tranquilles:

Au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

Vins mousseux blancs et rosés:

A l'issue d'une période minimale de 9 mois à compter de la date de tirage.

Dénomination géographique complémentaire «Amboise»:

Vins rosés:

Au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte

Vins blancs et rouges:

Au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire «Azay-le-Rideau»:

Vins rosés:

Au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

Vins blancs:

Au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux »:

Vins blancs:

Au plus tôt le 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

Vins rouges:

Au plus tôt le 1er août de l’année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire «Mesland»:

Vins blancs, rouges et rosés:

Au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Oisly »:

Vins blancs:

Au plus tôt le 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se présente comme un plateau mollement ondulé, au sud-ouest du Bassin Parisien, et correspond à une zone de confluence sur le territoire de laquelle, le Cher, l’Indre et la Vienne, viennent rejoindre la Loire. Le vignoble, implanté sur une centaine de kilomètres, s'organise le long des vallées, à l’exception de la Sologne viticole, à l’est, dont le vignoble repose, en situation de plateau, entre le Cher et la Loire.

Les zones géographiques des dénominations géographiques complémentaires « Amboise » et « Mesland » s’étendent au coeur des vallées qui s’égrènent, d’ouest en est, le long du Val de Loire,

tandis que la zone géographique de la dénomination géographique complémentaire « Azay-le- Rideau » borde la vallée de l'Indre.

La vallée du Cher abrite en son aval la dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux » tandis que celle de « Oisly » occupe le plateau oriental situé entre la Loire et le Cher.

L’altitude générale dépasse rarement 100 mètres ou 120 mètres, sur le territoire des 143 communes qui composent la zone géographique.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise, inspirée des noyaux historiques de production. On distingue parmi ces parcelles:

les parcelles présentant des sols dérivés de l’argile à silex, auxquels sont mêlés des sables miocènes, sols dénommés localement « bournais perrucheux »,

les parcelles présentant des sols développés sur des argiles à silex ou « perruches », ou des sols argilo-calcaires, pierreux, dérivés des calcaires, dénommés localement «aubuis»; ce sont des sols chauds et perméables, qui reposent sur les premières pentes ou « côtes » des vallées;

les parcelles présentant des sols des vallées, reposant sur des terrasses d’alluvions anciennes, dénommés localement «graviers».

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique, avec une atténuation nette de son influence dès que l’on avance vers la partie orientale de la zone géographique à hauteur du méridien de Tours.

Les températures et les précipitations témoignent de cette atténuation, avec des précipitations d’environ 550 millimètres, à l’ouest, qui vont jusqu’à 650 millimètres, à l’est, et une plus grande amplitude thermique, à l’est, signe d’une influence océanique dégradée plus marquée.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les restes d’un vieux pressoir découvert à Cheillé près d'Azay-le-Rideau témoignent de la culture de la vigne en « Touraine » dès le IIème siècle.

Sous l'influence de l'Eglise, entre le VIIIème et le XIIème siècle, la viticulture connaît un véritable essor.

La présence de la Cour royale dans la vallée de la Loire au XVIème siècle (châteaux de Chambord Chenonceau, etc…) contribue à un développement considérable de la production de vins de qualité, ainsi qu'à la renommée de certains « crus ».

La production se développe après la promulgation de l'Edit des vingt lieues qui interdit la production viticole autour de la capitale, et les cépages « gamay » en provenance de la région lyonnaise font leur apparition.

Voies naturelles de circulation, la Loire et le Cher ont spontanément incité à commercer, développer et exporter les productions de la zone géographique.

Le commerce des meilleurs vins se fait principalement avec la Hollande et l'Angleterre, via la barrière douanière d’Ingrandes-sur-Loire, près de Nantes. Ces vins de qualité sont alors baptisés « vins de la mer », pour leur aptitude au transport.

Au XVIIIème siècle, un vignoble se développe dans la basse vallée du Cher autour des villes de Bléré, Thésée, Montrichard et Chenonceaux.

Une description de l'encépagement du secteur est réalisée à l'occasion de l'enquête agricole de l'an XII (1804). Dans son « Tableau du plan de vigne le plus propagé sur les côtes du Cher » le « côt » est présenté comme le principal cépage « espèce de plan le plus propagé sur la côte du cher donnant au midi, produisant la première qualité du vin ».

En 1845, le Comte ODART mentionne également dans son « Ampélographie » le cépage cot N comme « cépage le plus cultivé sur les bords du Cher et du Lot ».

Jules GUYOT, en 1860, toujours très précis dans ses descriptions, écrit : « Le breton (cabernet franc N) a son centre principal à Bourgueil, entre Chinon et Saumur, où il donne d'excellents vins; mais il disparaît en remontant vers l'est de la région, où les côts, les chardenets, les pinots noirs, les beurots et le meunier(…) dominent dans le Loir-et-Cher … ».

Après la crise phylloxérique, le vignoble de « Touraine » est reconstitué avec un encépagement issu notamment de nouveaux cépages greffés comme les cépages gamay N et sauvignon B.

La zone géographique se construit alors peu à peu, en intégrant des secteurs viticoles à bonne potentialité qualitative et, peu avant le début de la seconde guerre mondiale, en 1939, l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Touraine » est reconnue.

En 1953, le nom de « Touraine » est définitivement adopté avec la possibilité de compléter ce nom par la dénomination géographique complémentaire « Azay-le-Rideau » pour un petit secteur de la vallée de l’Indre.

En 1955, les dénominations géographiques complémentaires « Amboise » et « Mesland » sont reconnues.

Elles consacrent deux secteurs dont l’encépagement est resté traditionnel, notamment avec le cépage chenin B.

Le vignoble couvre alors une superficie de 8000 hectares et les producteurs, regroupés au sein de cinq caves coopératives, développent la production des vins issus des cépages sauvignon B et gamay N qui acquièrent une solide notoriété auprès de la restauration sous les dénominations communes de « sauvignon de Touraine » et « gamay de Touraine ».

Conscients du potentiel de leur territoire et de leurs cépages, dès 1985, les producteurs de la vallée du Cher implantent les cépages cot N et sauvignon B sur les parcelles de premières « côtes » tandis que ceux de la Sologne viticole réservent le cépage sauvignon B aux parcelles présentant des sols sableux.

Ce travail de recherche d’authenticité se concrétise par la reconnaissance des dénominations géographiques complémentaires « Chenonceaux » pour les vins blancs et rouges des coteaux du Cher, et « Oisly », pour les vins blancs de la Sologne viticole.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie de 4500 hectares cultivés par environ 800 producteurs. 260000 hectolitres environ sont produits dont plus de 60% de vins blancs.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Vins tranquilles

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » sont des vins présentant de la rondeur en bouche et des finales fraiches et bien équilibrées.

Les vins blancs, à la robe souvent or pâle, déclinent une palette aromatique pouvant aller de notes fruitées rappelant les agrumes ou les fruits exotiques, aux notes florales, rappelant les fleurs blanches.

Ils conservent en fin de bouche une sensation de fraîcheur.

Les vins rosés s’ouvrent sur des arômes délicats qui peuvent rappeler le cassis, les fruits exotiques ou les agrumes.

Ces vins rosés peuvent bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau », et ils sont alors vinifiés pour être consommés rapidement dans les mois suivants leur élaboration.

Les vins rouges produits avec le cépage gamay N (vins bénéficiant de l’indication « gamay » ou vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau ») arborent fréquemment une robe cerise et dévoilent généralement des arômes chaleureux de petits fruits rouges sur des tanins soyeux.

Ce sont des vins équilibrés, alliant légèreté et finesse.

Ceux issus d'assemblages ou du seul cépage cabernet franc N, à l’ouest du méridien de Tours, sont des vins élégants et puissants, avec une bonne structure tannique, et dont l’expression aromatique allie fruits rouges et fruits noirs, sur des couleurs allant du rubis sombre au grenat profond.

Vins mousseux

Les vins mousseux blancs et rosés sont forgés sur une structure à dominante acide qui apporte aux vins toute sa fraîcheur et sa finesse. Cette acidité est accompagnée de notes fruitées et une nuance briochée peut s’affirmer avec le temps.

 

3°- Interactions causales

Vins tranquilles

Le réseau hydrographique important que constituent la Loire, la Vienne, le Cher et l’Indre, a modelé, au fil du temps, un plateau ondulé de roches tendres du Tertiaire et du Secondaire. Sous l’influence de l’Eglise, au Moyen-Âge, les hommes ont implanté le vignoble le long des coteaux ainsi ciselés et sur les rebords de plateau.

Cette proximité des cours d’eau constitue déjà, à la Renaissance, un atout important qui favorise l’exportation des vins de « Touraine ».

Ainsi, la permanence de la barrière douanière d'Ingrandes-sur-Loire d’où les vins sont exportés vers la Hollande et l'application de l'Edit des vingt lieues, en 1577, façonnent le vignoble ligérien et favorisent une production de qualité.

Sous l’influence du climat, un encépagement reposant sur les cépages chenin B et cabernet franc N est développé dans la partie occidentale de la zone géographique tandis que les cépages sauvignon B, cot N et gamay N sont privilégiés dans la partie orientale de la zone géographique.

Le méridien de Tours marque cette limite climatique naturelle. Les cépages se sont naturellement imposés dans cette

diversité de situations viticoles offertes aux producteurs.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des sols drainants développés principalement sur turonien et sénonien.

L’argile à silex, riche en pierres siliceuses couvre majoritairement les sols des vallées intermédiaires.

Ces silex, nombreux en surface, jouent alors un rôle important lors de la maturité en augmentant les taux d'échanges de chaleur du sol.

Ces conditions participent grandement à la qualité des vins blancs et des vins rouges.

Le cépage sauvignon B se plait notamment sur les parcelles présentant des sols de « perruches » et « d’aubuis ». Il trouve dans ces situations les bases essentielles à une maturité constante, au fil des ans.

Les vins qui en sont issus, expriment, sur ces sols, et sous ce climat, des caractères frais et originaux.

Ils représentent les 2/3 de la production de l’appellation d’origine contrôlée, en 2009.

Le cépage gamay N, cépage noir de la reconstruction phylloxérique, repose principalement sur les parcelles présentant des sols d’« argiles à silex » et les vins qui en sont issus sont fruités et alertes.

Les vins rouges à l’est du méridien de Tours ont le cépage cot N comme colonne vertébrale, tandis que le cabernet franc N s’impose à l’ouest de celui-ci.

Ils apportent une belle structure tannique.

Au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine» et exprimant la diversité des milieux naturels, 5 dénominations géographiques complémentaires sont reconnues avec des règles de production plus restrictives.

«Amboise»

Le plateau de craie tendre présente un relief assez marqué avec une altitude comprise entre 80 mètres et 100 mètres. La diversité des situations géo-pédologiques a offert aux producteurs la possibilité de trouver pour chacun des cépages qui se sont imposés, leurs conditions d’expression optimale.

Les vins rosés sont fruités et frais, les vins rouges, qui disposent d’une bonne structure tannique, ont une

expression aromatique assez intense, évoquant principalement des notes de fruits rouges et les vins blancs sont généralement secs, mais peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles et être qualifiés de « demi-sec », « moelleux » ou « doux ».

«Azay-le-Rideau»

Le vignoble, grâce à son positionnement entre les vallées de la Loire et de l’Indre, bénéficie d’un climat tempéré. Les cépages grolleau N et chenin B colonisent les collines et replats sablo-graveleux au profit de la production de vins blancs élégants et frais, et de vins rosés fruités.

Selon les usages, les vins rosés sont élaborés obligatoirement par la technique de pressurage direct précédant la

fermentation afin d’obtenir ce fruité. Les vins blancs qui peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles sont élégants et minéraux.

«Chenonceaux»

La zone géographique s’étire sur les coteaux des deux rives du Cher. Les cépages sont implantés sur des parcelles présentant des sols marqués par la présence importante de silex.

Le vin blanc possède une expression aromatique généralement intense, révélant des arômes floraux (aubépine, accacia…) et des notes plus fruitées (agrumes, fruits secs,…).

L’élevage, au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte, permet d’apporter rondeur et finesse.

Les vins rouges présentent une belle structure tannique. Leur expression aromatique est assez intense, évoquant principalement des notes de fruits rouges. Un élevage, au moins jusqu’au 31 août de l’année qui suit celle de la récolte, permet d’obtenir un vin aux arômes complexes et des tanins ronds et soyeux.

«Mesland»

La zone géographique, située au nord-est de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine », correspond à un rebord de plateau regardant la Loire.

Ici les sols sont unis par la présence de silex et de sables du Miocène. L’amplitude thermique élevée et la situation géographique

mets en valeur des cépages précoces.

Les vins rouges et rosés, principalement issus du cépage gamay N, expriment des arômes concentrés de petits fruits rouges. Les vins blancs qui peuvent parfois présenter des sucres fermentescibles, possèdent une expression aromatique complexe révélant des arômes floraux (aubépine, tilleul, verveine…) et des notes plus fruitées (agrumes, poire,…).

La dégustation se termine souvent par une sensation de fraîcheur.

«Oisly».

Au coeur de la Sologne viticole, ce vignoble produit des vins blancs secs à partir du seul cépage sauvignon B qui exprime toutes ses potentialités sur les sols de sables et graviers continentaux et les formations dites « de Sologne » composées de sables, argiles et faluns.

Le climat de la zone géographique met en évidence une saison sub-sèche la plus accentuée de la région Touraine. Ce milieu naturel offre des vins à la fraîcheur marquée par des arômes fins et délicats rappelant les agrumes et les fleurs blanches. Un élevage, au moins jusqu’au 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte, leur permet de se complexifier.

La « Touraine », héritière des vignobles et vallées chantés par les Rois, est encore l’un des fleurons des vignobles septentrionaux et ses paysages culturels vivants, préservés par l’exploitation séculaire de la vigne ont favorisé l’inscription de la Vallée de Loire au Patrimoine historique de l’UNESCO.

Vins mousseux

La production des vins mousseux s’inscrit dans le contexte décrit ci-dessus.

Constatant que des vins mis en bouteilles dans les caves avaient parfois tendance à fermenter à nouveau, les producteurs tourangeaux ont souhaité maîtriser ce phénomène de « mousseux naturels » et en tirer parti.

Sont ainsi nés les vins offerts au consommateur comme « pétillants », à partir du XIXème siècle.

La présence de caves creusées dans le tuffeau a alors constitué un facteur favorable au développement de l’élaboration de ces vins qui nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent maintenant un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées.

L’originalité territoriale des vins blancs est traduite par l’obligation de la présence de 60% de cépage chenin B ou

d’orbois B.

L’élevage long « sur lattes » contribue à développer les arômes briochés et la complexité des vins.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte:

2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 30 mai 199;

2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992;

2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996;

2026 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001 et 5 et 6 septembre 2001;

2028 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de ses séances des 26 et 27 février 2003 et des 6 et 7 novembre 2003;

2031 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 8 et 9 mars 2006;

2033 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 29 mai 2008;

2035 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 9 juin 2010.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 12 juillet 1994 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le présent cahier des charges, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare.

Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0,85.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 2010 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation pour la dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux » bénéficient, pour leur récolte, du droit à cette dénomination géographique complémentaire jusqu’à leur arrachage.

Pour ces parcelles:

La densité minimale à la plantation est de 4500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum;

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs;

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare;

Le volume pouvant bénéficier du droit à la dénomination géographique complémentaire est établi sur la base du rendement autorisé pour la dénomination géographique complémentaire, affecté du coefficient de 0,90.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 2010 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation pour la dénomination géographique complémentaire « Oisly » bénéficient, pour leur récolte, du droit à cette dénomination géographique complémentaire jusqu’à leur arrachage.

Pour ces parcelles:

La densité minimale à la plantation est de 4500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum;

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs;

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare;

Le volume pouvant bénéficier du droit à la dénomination géographique complémentaire est établi sur la base du rendement autorisé pour la dénomination géographique complémentaire, affecté du coefficient de 0,90.

d) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 2010 et ne respectant pas la disposition relative à l’écartement entre les pieds sur un même rang fixée pour la dénomination géographique complémentaire « Chenonceaux » bénéficient, pour leur récolte, du droit à cette dénomination géographique complémentaire, sous réserve que l’écartement entre les pieds sur un même rang ne soit pas inférieur à 0,90 mètre.

e) - Les parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 2010 et ne respectant pas la disposition relative à l’écartement entre les pieds sur un même rang fixée pour la dénomination géographique complémentaire « Oisly » bénéficient, pour leur récolte, du droit à cette dénomination géographique complémentaire, sous réserve que l’écartement entre les pieds sur un même rang ne soit pas inférieur à 0,90 mètre.

 

3°- Encépagement, règles de proportion à l'exploitation, règles d'assemblage

AOC « Touraine »:

Vins blancs tranquilles:

a) - Jusqu’à la récolte 2016 2021 incluse, les vins  peuvent être issus des cépages suivants:

cépages principaux: chenin B, orbois B, sauvignon B;

cépages accessoires: chardonnay B et sauvignon gris G.

La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

b) - Les vins ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.

Vins rosés tranquilles et vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau »:

Jusqu’à la récolte 2021 incluse, les vins peuvent être issus du seul cépage pineau d’Aunis N.

Mesure transitoire générale

Jusqu’à la récolte 2016 incluse, la proportion des cépages cabernet-sauvignon N, gamay N, pinot noir N, ensemble ou séparément, peut être supérieure à 20 % de l’encépagement.

Mesures transitoires particulières : pour les exploitations dont toutes les vignes sont situées à l’est du méridien de Tours

Vins rouges:

a) - Jusqu’à la récolte 2016 incluse, la proportion du cépage cabernet franc peut être supérieure à 70% de l’encépagement;

b) - Pour les récoltes 2017 à 2020 incluse, la proportion du cépage cot N est supérieure ou égale à 15% de l’encépagement ;

c) - Pour les récoltes 2021 à 2029 incluse, la proportion du cépage cot N est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement.

Seules les mesures transitoires particulières s'appliquent pour les règles d'assemblage.

 

4°- Normes analytiques

a)- Jusqu’à la récolte 2021 incluse, les vins blancs tranquilles susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Touraine » et issus des cépages chenin B et orbois B présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8,00 grammes par litre.

La teneur en acidité totale de ces vins, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

b) - Les vins issus de ces mêmes cépages et présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 8,00 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

c) - Les dénominations géographiques complémentaires «Amboise», «Azay-le-Rideau» ou «Mesland» sont inscrites obligatoirement après le nom de l'appellation d'origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - Les dénominations géographiques complémentaires «Chenonceaux» ou «Oisly» sont inscrites obligatoirement sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) - Les vins blancs bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Amboise», «Mesland» ou «Azay-le-Rideau» sont obligatoirement présentés sur l’étiquetage avec la mention «demi-sec» conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges, et avec la mention «moelleux» ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

f) - Les vins rosés bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Amboise» ou «Mesland» sont obligatoirement présentés sur l’étiquetage avec la mention «demi-sec» conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges, et avec la mention «moelleux» ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

g) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

h) – L'étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

i) - L’indication «gamay» est inscrite immédiatement en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée avec des caractères dont les dimensions sont supérieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée et au plus égales à celles-ci

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique complémentaire.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise notamment:

l’identité de l'opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication pour les vins tranquilles et déclaration de revendication dite « d'aptitude » pour les vins de base

La déclaration de revendication pour les vins tranquilles et la déclaration de revendication dite « d'aptitude » pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l’année de la récolte.

Elle indique notamment:

l'appellation revendiquée;

les cas échéant, la dénomination géographique complémentaire, l’indication ou la mention;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse de l’opérateur;

le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration de revendication pour les vins mousseux

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de contrôle agréé selon les modalités et les délais, compris entre la date de fin de chaque tirage et la fin du mois au cours duquel l’opération de tirage a été réalisée, fixés dans le plan d'inspection.

Elle indique notamment:

l'appellation revendiquée;

la couleur;

le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse de l’opérateur;

le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

5. Déclaration préalable des transactions en vrac

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de contrôle agréé chaque transaction en vrac selon les modalités et les délais fixés dans le plan d'inspection qui ne peuvent excéder 15 jours ouvrés avant l'opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d'achat, précise notamment:

l’identité de l'opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom de l’appellation et la couleur du produit;

les cas échéant, la dénomination géographique complémentaire, l’indication ou la mention;

l'identification du lot;

le volume du lot;

l'identification des contenants;

l'identité de l'acheteur.

 

6. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d’origine contrôlée et ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement, du ou des lots, de vin.

 

7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d'inspection qui ne peuvent excéder 15 jours ouvrés avant toute expédition.

 

8. Déclaration de renoncement

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Touraine» un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire adresse une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique complémentaire, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, 15 jours ouvrés au moins avant tout conditionnement ou transaction.

 

9 - Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour la couleur considéré.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Registre de suivi des contrôles maturité et de vinification

Tout opérateur récoltant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré:

par cépage, au moins un contrôle maturité réalisé avant vendange;

par lot de vinification, le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau d’enrichissement.

 

2. Registre des parcelles destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau » pour les vins rouges

Tout opérateur tient à jour un registre précisant les parcelles sur lesquelles ont été récoltés les raisins destinés à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou « nouveau ».

 

3. Registre de tirage en bouteille, de prise de mousse et de dégorgement

Tout opérateur élaborant des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont indiqués notamment:

la date de tirage;

le numéro du lot;

le nombre de bouteilles mises en tirage;

le lieu d'entrepôt des bouteilles destiné à l'opération de prise de mousse ;

la date de dégorgement.

 

4. Registre de conditionnement pour les opérateurs justifiant d’un système de traçabilité et de conservation des échantillons

Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d’origine contrôlée et justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons tient à jour un registre reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

5. Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 12 juillet 1994 et visées par les mesures transitoires relatives au mode de conduite pour l'appellation d'origine contrôlée « Touraine »,

tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

le cépage;

la densité de plantation;

les écartements entre les rangs et entre les pieds sur un même rang.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

A - REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………

B - REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………………

C CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

TOURAINE NOBLE JOUÉ

A.O.C.

Décret n. 651/2011 du 8 juin 2011

(fonte JORF)

CAHIER DES CHARGES


                                                              Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Touraine Noble Joué", initialement reconnue par le décret du 19 avril 2001, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire "Val de Loire" selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée "Touraine Noble Joué" est réservée aux vins tranquilles rosés.


IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire:

Chambray-lès-Tours, Esvres, Joué-lès-Tours, Larçay, Saint-Avertin.

2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2000.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


V. - Encépagement


1° Encépagement:
Les vins sont issus des cépages suivants :
cépage principal: Meunier;
cépages complémentaires: Pinot gris, Pinot noir.

2° Règles de proportion à l'exploitation:
a) La proportion du cépage Meunier est supérieure ou égale à 40% de l'encépagement ;
b) La proportion du cépage Pinot gris est supérieure ou égale à 20% de l'encépagement ;
c) La proportion du cépage Pinot noir est supérieure ou égale à 10% de l'encépagement.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation:
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,95 mètre.
b) Règles de taille:
Les vignes sont taillées selon les règles suivantes:
taille Guyot à un ou deux bras, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, un seul long bois portant 7 yeux francs au maximum et au maximum 2 coursons;
taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, chaque courson portant au maximum 3 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage:
es vignes sont obligatoirement conduites en palissage "plan relevé »;
le fil inférieur de palissage est au maximum à 0,50 mètre au-dessus du niveau du sol;
la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle:
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants:
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.
f) Etat cultural de la vigne:
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.

2° Autres pratiques culturales:
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique, qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire jusqu'à 1,50 mètre au moins du premier piquet de palissage.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte:
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Une date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
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2° Maturité du raisin:
a) Richesse en sucre des raisins:

Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum:
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50%.


VIII. - Rendements. - Entrée en production


1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir:
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

67,00 hectolitres par hectare.

3° Perte du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée:
Les vins sont obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres à l'hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.

4° Entrée en production des jeunes vignes:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;
des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:
a) Réception et pressurage:
Les vins sont élaborés par la technique du pressurage direct précédé ou non d'une courte macération.
b) Assemblage des cépages:
Les vins proviennent obligatoirement de l'assemblage de raisins ou de vins issus des 3 cépages Meunier, Pinot gris et Pinot noir.
Le cépage principal est majoritaire dans l'assemblage.
c) Normes analytiques:
Après conditionnement, les vins présentent une teneur en

sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre

et une teneur en acidité totale supérieure à 3,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique.
d) Pratiques œnologiques et traitements physiques:
l'utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;
les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
e) Capacité globale de cuverie:

Tout opérateur justifie d'une capacité globale de cuverie équivalente au volume de la récolte précédente, à surface égale.
f) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène) :
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions relatives au conditionnement:
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

3° Dispositions relatives au stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

4° Dispositions relatives à la circulation des produits et la mise en marché à destination du consommateur:
a) Date de mise en marché à destination du consommateur:
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.


X. - Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien:
Située au sud de Tours, à proximité immédiate de la ville, la zone géographique occupe une partie de l'interfluve entre l'Indre et le Cher, affluents de la Loire. Le vignoble est en situation de plateau, implanté en îlots dans un contexte périurbain.

La zone géographique s'étend sur le territoire de cinq communes du département d'Indre-et-Loire.
Les parcelles précisément délimitées et sélectionnées pour la production des raisins présentent essentiellement des sols bruns calcaires développés sur le Turonien supérieur ou sur calcaire lacustre. Quelques parcelles présentent des sols développés sur un complexe résiduel d'altération à argiles et meulières ainsi que sur sables grossiers.
Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé.

Ce secteur est parmi les plus secs et les plus doux du département d'Indre-et-Loire, les précipitations sur l'agglomération de Tours s'élevant en moyenne à environ 650 millimètres par an.

b) Description des facteurs humains contribuant au lien:
La dénomination "Noble Joué" vient à la fois du nom de la commune de Joué-lès-Tours, cœur historique du vignoble, et du terme "noble" qui désigne dans les grands vignobles septentrionaux français les cépages de la famille des "pinots":

Meunier, Pinot gris, Pinot noir.
Réputés meilleurs que les plants indigènes de l'époque, les "pinots" en provenance de l'est de la France sont introduits à Saint-Avertin à la fin du XIIe siècle.

Au XVe siècle, la présence des vins de la zone géographique à la table du roi Louis XI, en son château du Plessis-lès-Tours, est attestée par les chroniqueurs d'alors.
Les vins de "Noble Joué" connaissent cependant leur heure de gloire au XVIIIe et XIXe siècle.

Le comte Odart, ampélographe installé à Esvres-sur-Indre au château de la Dorée, y possède une prestigieuse collection ampélographique et incite au développement local des pinots.

Le vignoble s'étend alors très largement dans la zone géographique, en particulier dans de nombreuses grandes propriétés, sur les communes de Joué-lès-Tours, Chambray, Esvres, Saint-Avertin et de Larçay.
Au début du XIXe siècle une évaluation de l'état des vignes du département d'Indre-et-Loire indique que celles de Joué-lès-Tours et de Saint-Avertin produisent avec le plant dit "d'Orléans" (Meunier) "un vin noble".

Au cours de ce siècle, la culture des pinots se développe rapidement.

Dans son Etude des vignobles de France, Jules Guyot précise que "les beurots [Pinot gris G] et le Meunier [Meunier] fournissent les vins nobles de Joué, de Saint-Avertin et des environs de Tours". Peu à peu, la commune de Joué-lès-Tours devient le centre de production de ce vin auquel elle donne son nom : "Noble Joué".
Mis à mal par le phylloxéra, le gel de 1929 qui ravage un tiers du vignoble et les deux guerres mondiales qui entraînent une pénurie de main-d'œuvre et de produits phytosanitaires, le vignoble connaît une période d'incertitude. Une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée est déposée en 1939, mais son examen est repoussé du fait du début des hostilités, et tombe dans l'oubli après la fin de la guerre.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, malgré la pression urbaine de l'agglomération tourangelle, quelques producteurs relancent la production de vins rosés élaborés à partir du cépage Meunier  et des cépages Pinot noir  et Pinot gris.

Les producteurs retrouvent alors les usages anciens et assemblent les trois cépages en pressant directement les raisins.

L'originalité de ces rosés est rapidement remarquée au sein de la Touraine, et la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "Touraine Noble Joué", en 2001, constitue l'aboutissement de cette renaissance.
En 2009, le vignoble est exploité par quelques producteurs qui élaborent, annuellement, environ 1.500 hectolitres.

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:
Le "Touraine Noble Joué" est un vin rosé sec à la robe pâle.

Il possède des arômes délicats, avec une palette aromatique exprimant souvent des notes de pivoine, de groseille, de griotte ou même de pamplemousse.

Son équilibre en bouche est généralement marqué, à la fois par la fraîcheur, et par le gras en bouche.

3° Interactions causales:
L'implantation des plants dits "d'Orléans" sur des parcelles présentant des sols calcaires de la périphérie de la ville de Tours, et leur maintien, au fil des siècles, en dépit de la très forte pression urbaine, constituent un élément fort de l'identité de ce vignoble de la région de Touraine, qui est le seul dont l'encépagement est exclusivement constitué de cépages de la famille des pinots.

La proximité de la Loire, favorisant le transport fluvial et le commerce, a joué un rôle déterminant pour la diffusion de ces vins et a contribué à en assurer leur réputation.
Traduisant les usages, l'aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des sols à un bon comportement hydrique et thermique.

Ces situations offrent des conditions favorables à une expression originale et élégante des cépages pinots.
Au fil des générations, les producteurs ont adapté leur savoir-faire aux exigences de ces cépages précoces, originaux dans la région et qui trouvent, au sein de la zone géographique, des conditions naturelles favorables au développement de leur potentiel.

Les opérateurs ont aussi mis en œuvre les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs pratiques de vinification, notamment par l'obligation de la technique du pressurage direct.

L'alliance d'un encépagement particulier, en adéquation avec le milieu naturel, avec le savoir-faire des producteurs, contribue à l'élégance et à la finesse des vins.

Elle apporte à ceux-ci du "gras" en bouche, tout en préservant leur fraîcheur gustative.
Le vignoble du "Noble Joué" jouit en Touraine, et au-delà, d'une notoriété ancienne.

En 1900, pendant l'exposition universelle de Paris, treize des quatre-vingt-dix récompenses allant aux vins de "Touraine" sont remportées par ce petit vignoble. En 1933, dans sa monographie consacrée à l'agriculture locale, Constant les évoque en ces termes : "des vins fins de bouteille sont surtout récoltés (en faible quantité) dans les environs de Tours ; les plus connus sont les " Noble Joué ".

Cette notoriété fut d'ailleurs telle qu'elle suscita des fraudes à l'origine, faisant passer des vins tout à fait communs pour des vins de "Noble Joué".
La relance de la production au cours de la seconde moitié du XXe siècle par des producteurs passionnés, couronnée par la reconnaissance en appellation d'origine contrôlée, confirme l'engouement pour ce vin qui constitue, en 2010, une des plus belles originalités des productions viticoles de la Touraine.


XI. - Mesures transitoires


Pas de disposition particulière.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


Dispositions particulières:

a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire "Val de Loire" ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :
qu'il s'agisse d'un lieu-dit cadastré;
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.


Chapitre II
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I. - Obligations déclaratives


1° Déclaration de renonciation à produire:

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

2° Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l'année de la récolte. Elle indique notamment:
l'appellation revendiquée;
le volume du vin;
la couleur;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse de l'opérateur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

3° Déclaration préalable des transactions:

Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette déclaration, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du contrat d'achat, précise notamment:
le nom de l'appellation et la couleur;
l'identité de l'opérateur;
le numéro EVV ou SIRET;
l'identification du lot;
le volume du lot;
l'identification des contenants;
l'identité de l'acheteur.

4° Déclaration préalable de conditionnement:

a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée ne justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

6° Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle indique notamment :
le nom de l'appellation;
l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET;
le volume de vin déclassé;
le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée.


II. - Tenue de registres


Registre de maturité:
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins d'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés la date, le lieu du prélèvement, le cépage et les résultats obtenus:

degré potentiel, acidité et état sanitaire.


Chapitre III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis………………………………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003,93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33) (0) 1-73-30-38-00.
Fax : (33) (0) 1-73-30-38-04.
Courriel : info @ inao. gouv. fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

VOUVRAY

A.O.C.

Décret n. 650/2011 du 8 Juin 2011

(fonte GURI)

CAHIER DES CHARGES
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                                                                               Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray", initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique "Val de Loire" selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" est réservée aux

vins blancs tranquilles, mousseux et pétillants.


IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département d'Indre-et-Loire:

Chançay, Noizay, Parçay-Meslay, Reugny, Rochecorbon, Tours-Sainte-Radegonde, Vernou-sur-Brenne, Vouvray.

2° Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 12 et 13 février 1992 et des 8 et 9 mars 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles et la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par une partie du territoire de la commune de Nazelles-Négron du département d'Indre-et-Loire (partie du territoire au nord de la route départementale n° 1 et à l'ouest de la route départementale n° 75).


V. - Encépagement


1° Encépagement:

a) Les vins sont issus des cépages suivants :
cépage principal : Chenin;
cépage accessoire : Orbois.
b) Sont interdites les plantations et replantations réalisées avec les clones du cépage chenin B suivants : 417 et 278.

2° Règles de proportion à l'exploitation:

La proportion du cépage Orbois  est inférieure ou égale à 5,00% de l'encépagement.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:

a) Densité de plantatio :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,60 mètre maximum. L'écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

b) Règles de taille:
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, chaque bras portant un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum. Un courson au plus par pied peut être taillé à 3 yeux francs maximum.
Le nombre d'yeux francs par pied est de 10 en moyenne, avec un maximum de 13 yeux francs par pied.
Toutefois, pour les vignes âgées de moins de dix ans, le nombre d'yeux francs par pied est de 8 au maximum.
On entend par œil franc tout œil détaché de plus de 5 millimètres de la couronne.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
Les vignes sont obligatoirement conduites en mode "palissage plan relevé". La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
La végétation est maintenue à la verticale.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle:
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 10.500 kilogrammes par hectare et, par pied, à 2 kilogrammes.
e) Seuil de manquants:
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne :
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) A l'exception des remplacements et à compter de la date du 31 juillet 2009, les plantations nouvelles de vignes greffées sont réalisées avec le porte-greffe Riparia Gloire de Montpellier ou un porte-greffe de vigueur équivalente, sauf si une analyse justifie l'utilisation d'un porte-greffe résistant à la chlorose.
b) Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire à partir de 1 mètre après les amarres de bout de rang.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

2° Maturité du raisin:

a) Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure:
à 178 grammes par litre de moût pour les vins tranquilles;
à 153 grammes par litre de moût pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum:
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:
11,00% pour les vins tranquilles ;
9,50% pour les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants.


VIII. - Rendements. - Entrée en production


1° Rendement:

a) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins tranquilles, à

52,00 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins mousseux ou pétillants, à

65,00 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir:

a) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins tranquilles, à 65,00 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins mousseux ou pétillants, à 78,00 hectolitres par hectare.

3° Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants, dans un lieu spécifique réservé à cet effet.
a) Assemblage des cépages :
Les vins sont issus du seul cépage principal ou de l'assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire.

Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

b) Normes analytiques:

Vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants:

Les vins présentent, avant adjonction de la liqueur de tirage et mise en œuvre de la seconde fermentation en bouteille un titre alcoométrique volumique minimum de 9,50% ;
une acidité volatile inférieure ou égale à 15 milliéquivalents par litre ;
une teneur en anhydride sulfureux totale inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

Vins tranquilles secs:

Les vins présentent, après conditionnement:
une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8,00 grammes par litre;
une teneur en acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, qui n'est pas inférieure de plus de 2,00 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

c) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
les vins mousseux ou pétillants, après prise de mousse, ne dépassent pas, en cas d'enrichissement du moût,

le titre alcoométrique volumique total de 13,00% ;
les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 15,00%.

Pour ces vins, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut pas dépasser une limite inversement proportionnelle à la richesse en sucres du lot faisant l'objet de l'enrichissement, et définie comme étant la différence entre la valeur de 7,5 et le titre alcoométrique volumique naturel du lot faisant l'objet de l'enrichissement divisé par deux (7,5 - [titre alcoométrique volumique naturel/2]).
d) Matériel interdit:
Est interdite l'utilisation :
des bennes à vendange autovidantes munies de pompe à palettes ;
des pressoirs continus à vis hélicoïdale ;
des cuves en ciment brut.
e) Capacité globale de cuverie:
Tout opérateur justifie d'une capacité de cuverie équivalente à 1,4 fois le volume moyen produit en appellation d'origine contrôlée au cours des cinq dernières années.
Les nouveaux opérateurs justifient, pour leur première récolte, d'une capacité de cuverie équivalente au produit du rendement visé au 1° du point VIII pour les vins mousseux et pétillants par la superficie en vigne récoltée.
f) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène) :
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit:

a) Les vins tranquilles font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Les vins mousseux ou pétillants sont élaborés exclusivement par seconde fermentation en bouteille.
Le tirage en bouteilles
dans lesquelles s'effectue la prise de mousse a lieu à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle la récolte.

3° Dispositions relatives au conditionnement:

a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement pour les vins tranquilles, avant le dégorgement pour les vins mousseux et pétillants.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l'intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

4° Dispositions relatives au stockage:

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:

a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
A l'issue de la période d'élevage, les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins mousseux et pétillants sont mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de 12 mois au moins à compter de la date de tirage.
Lorsqu'une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteilles.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés:
Les vins de base destinés à la production de vins mousseux ou pétillants peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les vins tranquilles peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins mousseux ou pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période minimale de dix mois à compter de la date de tirage.


X. - Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
A proximité et en amont de la ville de Tours, la zone géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" s'étend sur un plateau entaillé par de multiples vallées ou vallons secs finissant par une falaise souvent abrupte sur la vallée de la Loire.
Le plateau présente un relief assez marqué avec une altitude comprise entre 85 mètres et 110 mètres. Le visiteur peut, dans ce relief tourmenté, découvrir des caves et des maisons troglodytiques creusées dans les falaises de tuffeau jaune des vallées.
Une assise de craie tendre (tuffeau du Turonien) constitue l'armature de ce plateau. Surmontée par des éléments argilo-siliceux du Sénonien, de l'Eocène et du Mio-pliocène, cette assise est couronnée par des dépôts limoneux quaternaires d'origine éolienne.
La zone géographique regroupe le territoire de huit communes, riveraines du fleuve ou à proximité immédiate du val et des vallons affluents.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus de l'érosion du substratum géologique formant le plateau, correspondant au rebord de la falaise donnant sur la Loire, et à ceux des vallées et vallons qui le découpent.

Ces parcelles sont soit localisées sur les coteaux, avec des sols argilo-calcaires, soit localisées sur les rebords du plateau, avec des sols argilo-siliceux.
Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales.

La Loire exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l'air froid des coteaux. Les étés connaissent, en général, au moins un épisode caniculaire annuel de quelques jours.

Les précipitations sont d'environ 680 millimètres par an.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien:
Selon la légende, lors de la fondation du monastère de Marmoutier (372) qui est situé sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde maintenant rattachée à la ville de Tours, Saint-Martin aurait introduit au ive siècle les cépages, toujours plantés, et les techniques de taille de la vigne toujours en vigueur en 2010.

La gourmandise de son âne aurait fait découvrir les bienfaits d'une taille courte pour la vigne.
Dès le début du XIIIe siècle, les cépages blancs sont réservés aux parcelles situées sur les coteaux et rebords de plateau présentant des sols caillouteux et calcaires.

Des textes anciens attestent que le cépage chenin B, appelé localement "pineau de la Loire", est le cépage noble du vignoble.
Rabelais cite, au XVIe siècle, dans son œuvre Gargantua : "C'est un vin pineau. Ô le gentil vin blanc ! Et par mon âme, ce n'est que vin de taffetas."
Le "tuffeau", matériau crayeux tendre qui constitue les premières assises géologiques affleurantes du plateau, est creusé de vastes caves, dès la période romaine et jusqu'au XXe siècle. Utilisées comme caves de vinification, d'élaboration de vins mousseux, d'élevage et de stockage, elles constituent dès lors un facteur favorable au développement de la viticulture et au commerce des vins.
La présence des rois de France dans les châteaux de la région Touraine aux XIVe et XVIe siècles favorise grandement le développement et la renommée du vignoble tourangeau. Des crus réputés de Vouvray appartiennent à la couronne de France et figurent en bonne place à la table du roi.
La Loire est alors un moyen idéal de transport et les vins de Vouvray sont, jusqu'à la fin du XIXe siècle, commercialisés vers les pays du nord de l'Europe grâce aux courtiers hollandais.
Les producteurs de Vouvray s'organisent rapidement après la crise phylloxérique et la première moitié du XXe siècle voit la mise en place d'une succession d'actes destinés à défendre et promouvoir les vins.
Dès 1906, le syndicat de défense, en charge de lutter contre la concurrence déloyale de quelques marchands peu scrupuleux vendant des vins sans qualité provenant d'autres régions sous le nom de Vouvray, est créé.
En 1929, un jugement établit que seuls les vins produits sur le territoire des communes de Vouvray, Vernou, Chançay, Noizay, Reugny, Rochecorbon et Sainte-Radegonde peuvent bénéficier de l'appellation d'origine "Vouvray".
En 1936, l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" est reconnue, avec la même zone géographique que celle définie en 2010, pour les différentes catégories de vins.
Une confrérie vineuse, créée en 1937, en fait la promotion.

Avec une production en constant développement, les producteurs fondent, en 1953, la cave des producteurs de Vouvray, cave coopérative qui est toujours, en 2010, un acteur majeur.
En 2009, la surface de vignes plantées est d'environ 2.200 hectares, exploités par 165 opérateurs.

La production se répartit entre les vins tranquilles (environ 50.000 hectolitres) et les vins mousseux et pétillants (près de 70.000 hectolitres élaborés).

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits:

Vins tranquilles:
Les vins tranquilles secs présentent généralement dans leur jeunesse des arômes fruités et floraux, qui peuvent, en vieillissant, faire place à des notes d'évolution, tels le miel ou le tilleul.

Lorsqu'ils contiennent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus importants.

Les notes plus marquées de fruits exotiques ou plus douces de fruits secs ne sont alors pas rares, et des notes d'amandes grillées, de miel ou de coing se révèlent souvent avec le temps.

Vins mousseux:
Les vins mousseux, à la mousse fine et légère, se caractérisent souvent par des notes de fruits ou d'agrumes et par une nuance briochée qui s'affirme avec le temps.

Vins pétillants:
Les vins pétillants se distinguent par leur plus faible teneur en gaz carbonique et leur bulles plus discrètes, moins présentes en bouche.

Ces vins, aimables, présentent en général un caractère plus vineux que les vins mousseux.

3° Interactions causales :

Vins mousseux et pétillants:
La production des vins mousseux s'inscrit dans le même contexte que les vins tranquilles.
Constatant que des vins mis en bouteilles dans les caves avaient parfois tendance à y refermenter naturellement, les vignerons ont souhaité à la fois maîtriser ce phénomène des "mousseux naturels" et en tirer parti.

Les vins offerts au consommateur comme "pétillants" naissent ainsi à partir du XIXe siècle. Profitant des bases de l'œnologie naissante, les premiers essais d'élaboration de mousseux par méthode traditionnelle commencent au cours des années 1840.

La présence de caves creusées dans le "tuffeau" constitue alors un facteur favorable au développement de l'élaboration de ces vins, qui nécessite de vastes espaces tempérés de stockage et de manipulation.
Forts de l'expérience acquise depuis plus d'un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent, en 2010, un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées.

L'élevage "sur lattes" de douze mois au moins contribue à développer les arômes et la complexité des vins.

Vins tranquilles:
La zone géographique de "Vouvray", située à la limite climatique de culture du cépage Chenin , cépage noble du "Val de Loire", mais également cépage tardif, présente des situations naturelles privilégiées qui se traduisent, dans les vins, par une expression aromatique originale et un équilibre remarquables.
L'élégance et l'expression originale des vins imposent une gestion optimale de la vigueur et du potentiel de production, traduite par l'utilisation d'un porte-greffe de faible vigueur, une conduite de la vigne rigoureuse et une taille courte.
L'effet millésime, particulièrement marqué au sein de la zone géographique, a conduit les opérateurs, au fil des générations, à gérer les diverses conditions de maturité des raisins.
Ainsi, selon les situations et les conditions climatiques de l'année, les raisins récoltés seront plus ou moins riches en sucres. Le respect de cette richesse naturelle conduit à la production de différents types de vins.
Lorsque les conditions climatiques de la récolte sont particulièrement favorables, des vins à forte teneur en sucres fermentescibles sont produits à partir des raisins les plus riches récoltés après concentration par passerillage sur souche ou atteints de pourriture noble sous l'action de Botrytis cinerea.
Traduisant les usages, l'aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne classe que les parcelles présentant des sols à un bon comportement hydrique et thermique.
Le choix des parcelles pour la culture de la vigne, l'adaptation puis la constance des usages de production mis en place par la communauté vigneronne au fil des générations expliquent la qualité et l'originalité des vins de Vouvray.
La réputation des vins de Vouvray est très grande, dès le XIIIe siècle, les moines contribuant à l'expansion du vignoble et à la diffusion de ses vins par la marine de Loire.
Les XVIe et XVIIe siècles, avec l'activité des coutiers hollandais, voient cette réputation croître tant à l'étranger qu'en France et les vins sont, en 2010, commercialisés hors du territoire national ou exportés dans le monde entier.


XI. - Mesures transitoires


1° Aire parcellaire délimitée:

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séances des 12 et 13 février 1992, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.

2° Aire de proximité immédiate:

A titre transitoire, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles peuvent être assurés jusqu'à la récolte 2013 incluse sur le territoire de la commune du département d'Indre-et-Loire de Montlouis-sur-Loire.

3° Modes de conduite:

Les parcelles de vigne en place à la date du 9 septembre 1987 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

4° Porte-greffe:

Les parcelles de vigne en place à la date 31 juillet 2009 et plantées avec un porte-greffe autre que le Riparia Gloire de Montpellier continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


Dispositions particulières:

a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique "Val de Loire" ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) Le terme "sec" figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins tranquilles répondant aux dispositions du point IX (1°, b).
d) La présentation de la bouteille de vin pétillant ne doit pas prêter à confusion avec celle de la bouteille de vin mousseux. Le bouchon est différent de celui utilisé pour la bouteille de vin mousseux. Le bouchon peut être maintenu par un lien, mais n'est pas recouvert d'une plaque.

 Le surbouchage ne dépasse pas 9 centimètres de hauteur totale. L'emploi de collerette ou de tout autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit.
e) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite sous réserve :
qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré ;
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.


                                                                 Chapitre II

I. - Obligations déclaratives


1° Déclaration de renonciation à produire:

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

2° Déclaration de revendication pour les vins tranquilles et déclaration de revendication dite "d'aptitude" pour les vins de base :

La déclaration de revendication pour les vins tranquilles et la déclaration de revendication d'aptitude pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants doivent être adressées à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte.
Elle indique notamment:
l'appellation revendiquée;
le volume du vin;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse de l'opérateur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

3° Déclaration de revendication pour les vins mousseux et pétillants:

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément à la déclaration de fin de tirage souscrite auprès des services locaux de la DGDDI.
Elle indique notamment:
l'appellation revendiquée;
le volume de vin de base ou de vin tranquille mis en œuvre;
le volume du vin, exprimé en nombre de cols;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse de l'opérateur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ou de vins tranquilles.

4° Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment:
l'identité de l'opérateur;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom de l'appellation et la couleur;
l'identification du lot;
le volume du lot;
l'identification des contenants;
l'identité de l'acheteur.

5° Déclaration préalable de conditionnement:

a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée, ne justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons, doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée, justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons, doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

7° Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.

8° Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué (s).
Elle indique notamment:
le nom de l'appellation et le type de produit concerné;
l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET;
le volume de vin déclassé;
le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour le type de produit considéré.

9° Déclaration de remise en cercle:

Toute remise en cercle fait l'objet d'une déclaration préalable au minimum quarante-huit heures avant le début des opérations auprès de l'organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et, le cas échéant, le millésime des produits mis en œuvre.


II.-Tenue de registres


1° Registre de suivi de maturité:

Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est précisé le titre alcoométrique volumique en puissance avant récolte pour au moins deux îlots identifiés représentatifs de l'exploitation.

2° Registre de vinification:

Tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot de vinification:
le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau d'enrichissement;

les pratiques œnologiques;
les paramètres analytiques suivants, après fermentation : titre alcoométrique volumique total et teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose).

3° Registre de tirage en bouteille, de prise de mousse et de dégorgement:

Tout opérateur élaborant des vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont indiqués notamment:
la date de tirage;
le numéro du lot;
le nombre de bouteilles mises en tirage;
le lieu d'entrepôt des bouteilles destiné à l'opération de prise de mousse;
la date de dégorgement.

4° Registre de conditionnement:

Tout opérateur conditionnant des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont indiqués:

la date de conditionnement;
le volume conditionné;
le numéro du lot;
le nombre de bouteilles ou autres contenants.

5° Vignes sous dispositions transitoires:

a) Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 9 septembre 1987 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées:
la référence cadastrale;
la superficie;
l'année de plantation;
le cépage;
la densité à la plantation;
les écartements sur le rang et entre les rangs.
b) Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne respectant pas les dispositions relatives au porte-greffe fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées:
la référence cadastrale;
la superficie;
l'année de plantation;
le cépage;
le porte-greffe;
la densité à la plantation;
les écartements sur le rang et entre les rangs.


                                                         Chapitre III

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis…………………………………………

 

II.-Références concernant la structure de contrôle


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003,93555 Montreuil-sous-Bois Cedex, téléphone : (33) (0) 1-73-30-38-00, télécopie : (33) (0) 1-73-30-38-04, courriel : info @ inao. gouv. fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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