Cotes du Rhone › GARD AOC

CLAIRETTE DE BELLEGARDE A.O.C.

COSTIÈRES DE NÎMES A.O.C.

DUCHÉ D'UZÉS A.O.C.

LIRAC A.O.C.

TAVEL A.O.C.

CLAIRETTE DE BELLEGARDE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1364 du 24 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Bellegarde », initialement reconnue par le décret du 28 juin 1949, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Bellegarde » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire de lacommune de Bellegarde,

dans le département du Gard.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du

département du Gard:

Beaucaire, Bouillargues, Fourques, Garons, Jonquières-Saint-Vincent, Manduel, Saint-Gilles.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus exclusivement du cépage clairette B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres ;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat simple ou double);

- Chaque pied porte un maximum de 6 coursons taillés à 2 yeux francs au maximum;

- Pour les vignes âgées de plus de 20 ans (à compter de la 21ème feuille), chaque pied peut porter un maximum de 7 coursons à 2 yeux francs maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les vignes présentent une hauteur de feuillage permettant de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 68 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

 

b) - Matériel interdit

L’emploi de pressoirs continus est interdit.

 

c) - Capacité de cuverie

La capacité de cuverie de vinification et de stockage est au moins égale au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente.

 

d) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

e) - Maîtrise des températures de fermentation

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification. Cette disposition ne s’applique pas aux vins élaborés en contenants en bois de capacité égale ou inférieure à 400 litres.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 novembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Caractérisant le vignoble de la plus méridional de la Vallée du Rhône, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Bellegarde » s’inscrit au sud-est de la « costière » sur laquelle se fonde la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes ».

Elle fait donc partie de ce plateau caillouteux couvert par le diluvium alpin, parfois ondulé, qui s’inscrit entre la Vistrenque (dépression de Nîmes suivie par le Vistre), au nord-ouest, les plaines du Gardon et du Rhône, à l’est, et la plaine de la Camargue, au sud.

Ce vignoble est situé aux portes de la Camargue, à mi-chemin entre Beaucaire et Saint-Gilles, à 17 kilomètres de Nîmes et 15 kilomètres d’Arles. Les raisins sont récoltés sur des parcelles soigneusement délimitées sur le territoire de la seule commune de Bellegarde dans le département du Gard.

A la fin de l’ère Tertiaire et au début du Quaternaire, le bassin rhodanien est parcouru par des rivières puissantes, charriant un volume considérable de matériaux que l’on retrouve sous forme de nappes de galets mêlés à une argile sableuse rouge. Ce niveau le plus élevé et donc le plus ancien forme l’essentiel de la « costière » et lui offre son « unicité » malgré sa dimension qui lui vaut le titre de plus vaste « terrasse villafranchienne » d’Europe.

Le sol est plus ou moins profond, très caillouteux, plus ou moins rouge selon la migration en profondeur de l’argile avec les eaux de ruissellement. Il présente une bonne réserve hydrique, mais sans excès, et se réchauffe rapidement.

Les parcelles de vigne aptes à produire cette appellation d’origine contrôlée sont ainsi caractérisées par un sol fersiallitique caillouteux dans l’horizon supérieur et très argileux en profondeur.

Il présente une bonne réserve hydrique et se réchauffe rapidement, grâce aux nombreux galets roulés présents en

surface. Il est communément appelé « gress ».

Le climat méditerranéen, présente un fort ensoleillement annuel, avec une moyenne de 2700 heures, ainsi qu’une période de sub-sécheresse estivale.

Ce climat est sous l’influence du Mistral (vent du Nord, froid, sec, souvent violent) soufflant de la Vallée du Rhône, mais bénéficie de brises marines fraîches en provenance de la Camargue toute proche et qui sont entraînées sur la « costière » par l’effet de convection lié à l’élévation de l’air surchauffée par le sol caillouteux.

L’effet tempérant de ces brises renforce l’amplitude thermique entre le jour et la nuit.

Cet environnement pauvre et aride est exigeant pour la vigne et rares sont les cépages qui s’y adaptent.

Le cépage clairette B, par contre, y prospère.

Sur cette terrasse de Bellegarde, plateau aride situé à 60 mètres d’altitude, alternent vignes et vergers, et le paysage est coupé de haies de cyprès destinées à atténuer la violence du Mistral, vent du nord dominant.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Environ 5 siècles avant notre ère, les Grecs implantent la vigne et l’art de la cultiver dans la région.

Les Romains vont, quant à eux, en assurer le développement. La « Narbonnaise », province créée en 118 avant notre ère, et qui s’étend de Vienne, sur le Rhône, jusqu’aux Pyrénées, est à la base de l’extension de l’Empire romain en Gaule. Des amphores, alors produites près de Beaucaire, ont été retrouvées jusqu’en Italie, et témoignent du dynamisme du commerce des vins de la région à cette époque.

A partir du VIIIème siècle, les moines développent de vastes vignobles autour des abbayes.

Les Bénédictins d’abord, sous l’impulsion de BENOIT d’ANIANE, et plus tard les Cisterciens, préservent les pratiques vigneronnes héritées de l’époque romaine.

L’abbaye de Saint-Gilles, haut lieu religieux d’alors, a même le privilège de livrer ses vins aux papes installés à Avignon.

Les vins de « clairette » sont connus et appréciés depuis le XVème siècle. En 1774, un état de production en muids par communauté de la paroisse du diocèse de Nîmes cite la commune de Bellegarde pour l’importance de sa production. Vers le début du XIXème siècle, une enquête sur la situation agricole du département du Gard, indique que les vins issus du cépage clairette B se vendent les plus chers: de 90 à 120 francs le muids contre 50 francs le muids de qualité courante.

Après la seconde guerre mondiale sont jetées les bases d’une démarche de reconnaissance qualitative des vins de Bellegarde.

Le Syndicat de Défense des Producteurs adhère, au sortir du conflit, à la Fédération méridionale des vins délimités de qualité supérieure et entame les travaux préparatoires en vue d’obtenir la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée.

L’aire parcellaire délimitée est fixée par le tribunal de Nîmes, le 5 juillet 1944.

Le 4 février 1949, l’Institut national de l’origine et de la qualité reconnaît la « Clairette de Bellegarde » parmi les appellations d’origine contrôlées (Décret du 28 juin 1949).

La production est issue d’un petit vignoble de 15 hectares dispersés sur la commune.

Elle s’élève, en 2009, à 600 hectolitres répartis entre 6 caves particulières et une dizaine d’adhérents de la cave coopérative.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins d’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Bellegarde » sont issus exclusivement du cépage clairette B. Ces vins blancs tranquilles, secs, sont caractérisés par des arômes floraux intenses et des notes de miel ou de tilleul. Parfois une légère amertume se fait ressentir en fin de bouche.

Ils possèdent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

3°– Interactions causales

Profitant d’une situation historique et géographique unique, transition entre les deux berceaux de la civilisation du vin que constituent le Languedoc et la Provence, limité par les cités chargées d’histoire et de culture de Nîmes, Beaucaire ou Saint-Gilles, ancré sur la « terrasse villafranchienne » qui en crée l’unité, le territoire de la « costière » offre tous les éléments ayant permis à la communauté de producteurs de mettre en avant l’originalité d’une production issue de savoir-faire traditionnels et attentifs à l’optimisation qualitative de ces vins blancs secs de «Clairette de Bellegarde».

Les facteurs naturels, mis en valeur par cette production, possèdent des caractéristiques qui se retrouvent dans le potentiel de la vendange préservé par les vignerons.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins reposent sur la terrasse dont les sols sont constitués de cailloutis villafranchiens, localement appelés « Gress », mêlés à une matrice sableuse.

Ces parcelles bénéficient de conditions optimales de drainage et d’un régime hydrique optimisé par la fréquente présence d’une couche argileuse, localement dénommée « Gapans », qui, en profondeur, va retenir l’eau, évitant alors à la plante tout blocage de maturité dans les périodes estivales sèches et chaudes.

La couche de galets, parfois plurimétrique, emmagasine la chaleur du jour pour la restituer durant la nuit.

L’élévation de température diurne va ainsi créer un différentiel thermique qui renforce l’effet de convection et attire les brises marines en provenance de la Camargue.

Caractéristique du climat de la zone géographique, l’amplitude thermique, ainsi augmentée, préserve la fraîcheur et la complexité aromatique, tandis que le climat estival sec et chaud favorise une bonne maturité des baies.

L’ensemble de ces facteurs naturels, associé à la fréquence du Mistral qui assure une concentration de la richesse en sucre des raisins et limite le développement des maladies cryptogamiques, favorisent la pérennité de la production viticole au sein de la zone géographique.

Le cépage clairette B, cépage rustique à maturité tardive, s’avère particulièrement bien adapté à cet environnement. Plutôt résistant aux maladies, et notamment à l’oïdium, il bénéficie de plus de l’action du Mistral qui assèche l’air et permet de lutter naturellement contre le mildiou.

Ce cépage demande un fort ensoleillement et des températures élevées pour atteindre la maturité optimale, conditions qu’il trouve bien évidemment dans l’environnement particulier de Bellegarde.

Ce cépage est donc particulièrement adapté aux conditions agropédologiques du sud du plateau de la Costière.

S’appuyant sur une aire parcellaire soigneusement délimitée, sur cet encépagement traditionnel unique, au sein d’une région qui, pour les autres productions viticoles, met plutôt en avant un savoirfaire d’assemblage, la communauté de producteurs préserve l’originalité de ce vin par le partage de savoir-faire collectifs permettant néanmoins l’expression des individualités.

 

XI. - Mesures transitoires

 

a) - Les parcelles de vigne plantées avant le 16 août 1989 et dont la densité est inférieure à 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

b) - Les parcelles de vigne en place avant le 31 juillet 2009, dont l’écartement inter-rangs est supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Bellegarde » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime et de la liste des parcelles bénéficiant de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

L’opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 30 juin qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre de l’année de récolte et au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- la couleur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan de cave permettant d’identifier les récipients et leur contenance.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours avant la retiraison.

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dix jours ouvrés avant le début de l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement et avant l’expédition du vin.

 

7. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant le 30 avril de la 2ème année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 30 avril de l’année de la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

 

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale.

 

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite (densité et écartements entre les rangs).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………..

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

COSTIÈRES DE NÎMES

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1259 du 7 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes », initialement reconnue par le décret du 4 juillet 1986 sous le nom de « Costières du Gard », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Gard:

Aubord, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Le Cailar, Caissargues, Garons, Générac, Jonquières-Saint-Vincent, Lédenon, Manduel, Meynes, Milhaud, Nîmes, Redessan, Rodilhan, Saint-Gilles, Sernhac, Uchaud, Vauvert, Vestric-et-Candiac.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 septembre 1985.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département des Bouches-du-Rhône:

Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon;

- Département du Gard:

Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Boissières, Cabrières, Calmette, Caveirac, Clarensac, Codognan, Collias, Comps, Dions, Estezargues, Fournès, Fourques, Gajan, Langlade, Marguerittes, Montfrin, Nages-et-Solorgues, Parignargues, Poulx, Remoulins, Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gervasy, Saint-Hilaire d’Ozilhan, Saint-Laurentd’Aigouze, Vergèze, Vers-Pont-du-Gard.

 

V. - Encépagement

 

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires: carignan N, cinsaut N, marselan N.

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: grenache blanc B, marsanne B, roussanne B;

- cépages accessoires: bourboulenc B, clairette B, macabeu B, vermentino B, viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Vins rouges et rosés:

- La proportion de l’ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- L’encépagement des vins rosés pourra, en outre, comporter les cépages visés pour la production des vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

b) - Vins blancs:

- Deux cépages principaux, au moins, sont présents dans l’encépagement.

La proportion de chacun de ces cépages est inférieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale de 4.000 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un espacement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

 

b) - Règles de taille.

- La taille est effectuée avant le 1er mai.

- Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Toutefois les vignes conduites en cordon de Royat peuvent être taillées avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant un seul oeil franc.

- Les cépages syrah N et viognier B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs au maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 2 yeux francs maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin;

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat, ou taillées en Guyot simple, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,80 mètre au-dessus du sol;

- Pour le cépage syrah N, le palissage est obligatoire et comporte au moins un niveau de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé, pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure ou égale à 5000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, l’enherbement des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les raisins ne doivent pas avoir été écrasés ou tassés.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

- Si l’épaisseur de la couche de raisins transportés est supérieure à 1 mètre ou si le poids de raisins transporté est supérieur à 5000 kilogrammes, des procédures d’inertage ou de neutralisation sont mises en oeuvre;

- Les raisins n’ayant pas fait l’objet de procédures d’inertage ou de neutralisation sont apportés dans un délai maximum de 2 heures jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins rouges: 198 g/l, 11,50% vol.;

Vins rosés et vins blancs: 189 g/l, 11,50% vol.

 

VIII. – Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé:

pour les vins rouges et rosés, à 66 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé:

pour les vins blancs, à 70 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

a) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

b) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant:

- Des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- Des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet;

- Des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation,  l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

- Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus de 2 au moins des cépages prévus dans l’encépagement dont au moins un cépage des cépages principaux;

- La proportion du cépage principal ou de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage;

- La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage;

- Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus de 2 au moins des cépages prévus dans l’encépagement dont au moins un des cépages principaux;

- La proportion du cépage principal ou de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’assemblage;

- La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malolactique.

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre au stade du

conditionnement.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale aux valeurs suivantes:

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.):

inférieure ou égale 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.):

inférieure ou égale 4 g/l;

Vins rosés et vins blancs:

inférieure ou égale 4 g/l;

 

une teneur en anhydride sulfureux total:

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement:

inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

Les vins blancs et rosés présentent, au stade du conditionnement:

inférieure ou égale à 180 milligrammes par litre.

 

une intensité colorante modifiée:

Les vins rouges présentent, après fermentation malolactique:

supérieure ou égale à 6.

Les vins rosés présentent:

supérieure ou égale à 0,5 et inférieure ou égale à 2.

 

une teneur en acidité volatile:

Les vins blancs et rosés présentent, au stade du conditionnement:

inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

 

e) - Matériel interdit.

- L’utilisation des vinificateurs continus, des érafloirs centrifuges, des foulo-pompes, des cuves à recyclage de marcs et des égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre est interdite;

- Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement d’une vendange ayant fait l’objet d’un traitement thermique faisant intervenir une température supérieure à 40°C, sous réserve d’avoir un diamètre supérieur ou égal à 500 millimètres.

 

f) - Capacité de la cuverie.

La capacité de cuverie de vinification et de stockage est au moins égale au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente.

 

g) Entretien global du chai et du matériel.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

h) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification dispose d’une capacité de réfrigération permettant de vinifier la totalité du volume de vins rosés et de vins blancs à une température du contenant inférieure à 20° C.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La « costière » sur laquelle se fonde la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » est un terme géographique désignant un plateau caillouteux, parfois ondulé, qui s’inscrit entre la Vistrenque (dépression de Nîmes suivie par le Vistre), au nord-ouest, les plaines du Gardon et du Rhône, à l’est, et la plaine de la Camargue, au sud.

Ce plateau, qui porte une succession de petites collines, s’étire, du nord-est au sud-ouest, sur environ 40 kilomètres et sur une quinzaine de kilomètres de large.

La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire de 24 communes du département du Gard.

Le climat, méditerranéen, présente un fort ensoleillement annuel, avec une moyenne de 2700 heures, ainsi qu’une période de sub-sécheresse estivale.

Ce climat est sous l’influence du Mistral (vent du Nord, froid, sec, souvent violent) soufflant de la Vallée du Rhône, mais bénéficie de brises marines fraîches en provenance de la Camargue toute proche et qui sont entraînées sur la « costière » par l’effet de convection lié à l’élévation de l’air surchauffée par le sol caillouteux.

L’effet tempérant de ces brises renforce l’amplitude thermique entre le jour et la nuit.

A la fin de l’ère Tertiaire et au début du Quaternaire, le bassin rhodanien est parcouru par des rivières puissantes, charriant un volume considérable de matériaux que l’on retrouve sous forme de nappes de galets mêlés à une argile sableuse rouge.

Ce niveau le plus élevé et donc le plus ancien forme l’essentiel de la « costière » et lui offre son « unicité » malgré sa dimension qui lui vaut le titre de plus vaste « terrasse villafranchienne » d’Europe.

Le sol est plus ou moins profond, très caillouteux, plus ou moins rouge selon la migration en profondeur de l’argile avec les eaux de ruissellement.

Il présente une bonne réserve hydrique mais sans excès et se réchauffe rapidement.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Environ 5 siècles avant notre ère, les Grecs implantent la vigne et l’art de la cultiver dans la région. Les Romains vont, quant à eux, en assurer le développement.

La « Narbonnaise », province créée en 118 avant notre ère, et qui s’étend de Vienne, sur le Rhône, jusqu’aux Pyrénées, est à la base de l’extension de l’Empire romain en Gaule. Des amphores, alors produites près de Beaucaire, ont été retrouvées jusqu’en Italie, et témoignent du dynamisme du commerce des vins de la région à cette époque.

A partir du VIIIème siècle, les moines développent de vastes vignobles autour des abbayes.

Les Bénédictins d’abord, sous l’impulsion de BENOIT d’ANIANE, et plus tard les Cisterciens, préservent les pratiques vigneronnes héritées de l’époque romaine.

L’abbaye de Saint-Gilles, haut lieu religieux d’alors, a même le privilège de livrer ses vins aux papes installés à Avignon.

A la fin du XVIème, OLIVIER DE SERRES (Théâtre de l’agriculture) cite la réputation des vins de la région de la commune de Beaucaire. A la même époque est attestée une vente, à des négociants de Hambourg, de plusieurs centaines de muids provenant de la commune de Saint-Gilles.

En 1774, un état de production en muids, par la communauté du diocèse de Nîmes, atteste que Saint- Gilles, avec 3135 muids, est la deuxième localité productrice, après Nîmes.

En 1815 le directeur des impositions indirectes du Gard (Tableau de produits de vins pendant l’année 1814) fait état de l’indication de noms de « crus de qualité supérieure » où figure Saint-Gilles avec la production la plus forte.

Le Docteur GUYOT indique que le vaste plateau « depuis Saint-Gilles jusqu’à Beaucaire offre de très bon vignobles, dont les vins sont tous très généreux et très solides… » (Viticulture du Sud-est de la France - 1864).

Dans les années 1920, les producteurs créent un syndicat pour définir la zone de production des «vins des Costières».

Cette démarche conduit, en juillet 1942, à la demande de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure, puis à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée en 1986, dans un premier temps sous le nom de « Costières du Gard » puis, dès 1989, sous le nom de « Costières de Nîmes » qui reprend la terminologie de la terrasse qui constitue l’assise de la zone géographique.

Transition entre le Languedoc et la Vallée du Rhône, dont il constitue la part la plus méridionale, le vignoble couvre une superficie d’environ 4.500 hectares pour une production moyenne de 220.000 hectolitres qui se décline en vins rouges (55% de la production), vins rosés ( 40% de la production) et plus confidentiellement, en vins blancs.

Ces vins sont produits par 15 caves coopératives et une centaine de caves particulières.

Un quart des volumes sont vendus hors du territoire national, dont près de la moitié en dehors de l’Union européenne, notamment au Canada.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs sont élaborés essentiellement à partir des cépages grenache blanc B, marsanne B, et roussanne B.

Ils sont équilibrés, avec une bonne vivacité et possèdent des arômes floraux, rappelant les fleurs blanches, et fruités, rappelant les agrumes et les fruits à chair blanche.

Les vins rouges et rosés sont issus majoritairement des cépages grenache noir N, mourvèdre N, et syrah N.

Les vins rosés sont généralement de couleur vive et présentent beaucoup de fraîcheur tout en étant amples avec une bonne persistance aromatique en fin de bouche. Ils offrent des arômes de petits fruits rouges et de fruits secs.

Les vins rouges, élaborés essentiellement à partir des cépages grenache N et syrah N, sont, avant tout, des vins issus du savoir-faire des producteurs.

Caractérisés, dans leur jeunesse, par des arômes de fruits rouges, ils possèdent un potentiel de garde moyenne avec des arômes évoluant, alors, sur des notes plus épicées et végétales.

Elégants, mais structurés et équilibrés, ils appartiennent à la grande famille des vins de la Vallée du Rhône.

 

3°- Interactions causales

Profitant d’une situation historique et géographique unique, transition entre les deux berceaux de la civilisation du vin que constituent le Languedoc et la Provence, limité par les cités chargées d’histoire et de culture de Nîmes, Beaucaire ou Saint-Gilles, au pied des crêtes urgoniennes et ancré sur la « terrasse villafranchienne » qui en crée l’unité, le territoire de la « costière » offre tous les éléments ayant permis à la communauté de producteurs de mettre en avant l’originalité d’une production issue de savoir-faire traditionnels et attentifs à l’optimisation qualitative des vins.

Les facteurs naturels, mis en valeur par cette production, possèdent des caractéristiques qui se retrouvent dans le potentiel de la vendange préservé par les vignerons, notamment par des règles de récolte et de transport de la vendange fixées dans le cahier des charges.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins reposent sur la terrasse dont les sols sont constitués de cailloutis villafranchiens, localement appelés « Gress », mêlés à une matrice sableuse.

Ces parcelles bénéficient de conditions optimales de drainage et d’un régime hydrique optimisé par la fréquente présence d’une couche argileuse, localement dénommée « Gapans », qui, en profondeur, va retenir l’eau, évitant alors à la plante tout blocage de maturité dans les périodes estivales sèches et chaudes.

La couche de galets, parfois plurimétrique, emmagasine la chaleur du jour pour la restituer durant la nuit.

L’élévation de température diurne va ainsi créer un différentiel thermique qui renforce l’effet de convection et attire les brises marines en provenance de la Camargue.

Caractéristique du climat de la zone géographique, l’amplitude thermique, ainsi augmentée, préserve la fraîcheur et la complexité aromatique, tandis que le climat estival sec et chaud favorise une bonne maturité des baies.

L’ensemble de ces facteurs naturels, associé à la fréquence du Mistral qui assure une concentration de la richesse en sucre des raisins et limite le développement des maladies cryptogamiques, favorisent la pérennité de la production viticole au sein de la zone géographique.

S’appuyant sur une aire parcellaire soigneusement délimitée, sur un encépagement traditionnel et restructuré, la communauté de producteurs préserve l’originalité de sa production par le partage de savoirfaire collectifs permettant néanmoins l’expression des individualités.

Soucieux de valoriser l’image des vins en protégeant la zone géographique et en communiquant sur la qualité des savoir-faire et du terroir, soucieux de gérer le cadre de vie avec la volonté de faire du paysage un outil de développement et d’amélioration du territoire, soucieux de préserver les ressources naturelles en maintenant une diversité floristique et faunistique, l’ensemble des partenaires concernés a mis en place une « Charte paysagère et environnementale » signée le 5 juillet 2007, charte reconnue au sein de la « Charte internationale de Fontevraud », en mars 2009.

 

XI. – Mesures transitoires

 

1°- Encépagement, règles de proportion (Vins rouges et rosés)

- La disposition relative à la proportion de l’ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N s’applique à compter de la récolte 2015;

- Jusqu’à la récolte 2011 incluse, cette proportion est supérieure ou égale à 45% de l’encépagement;

- De la récolte 2012 à la récolte 2014 incluse, cette proportion est supérieure ou égale à 55% de l’encépagement.

 

2°- Modes de conduite

a) - La production des parcelles plantées avant le 4 juillet 1986 à une densité inférieure à 3.300 pieds par hectare continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à l’arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

Pour ces parcelles, à partir de la récolte 2012, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,75.

b) - La production des parcelles plantées avant le 6 septembre 1989 à une densité comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à l’arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

Pour ces parcelles, la charge maximale moyenne à la parcelle et le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée sont fixés selon les dispositions suivantes:

Charge maximale moyenne à la parcelle:

Volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation contrôlée:

Jusqu’à la récolte 2012 incluse 7.800 Kg/ha;

Pas de disposition particulière

A partir de la récolte 2013 et jusqu’à la récolte 2015 incluse 7.000 kg/ha;

Etabli sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du

coefficient de 0,9

A partir de la récolte 2016 et jusqu’à la récolte 2018 incluse 6.500 kg/ha;

Etabli sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du

coefficient de 0,8

A partir de la récolte 2019 6.000 kg/ha.

Etabli sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du

coefficient de 0,75

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare peuvent présenter un écartement entre rangs compris entre 2,50 mètres et 3 mètres et un espacement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,60 mètre et 0,80 mètre.

d) - Les parcelles de vigne plantées en cépage grenache N et en cépage grenache blanc B avant le 6 septembre 1989 peuvent être taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs au maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 2 yeux francs maximum.

 

3°- Assemblage des cépages

Pour les vins rouges et rosés, la proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 30% de l’assemblage, jusqu’à la récolte 2011 incluse.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Costières de Nîmes » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 15 avril de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 avril qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêchemaritime ainsi que la liste des parcelles plantées avant le 4 juillet 1986 et/ou le 6 septembre 1989, dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare.

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 30 juin qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

La superficie affectée peut toutefois être supérieure à la superficie revendicable, notamment en termes d’encépagement.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte, et au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- la couleur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

- du plan de cave permettant d’identifier les récipients et leur contenance.

Cette déclaration peut être établie distinctement par couleur (vin rouge, rosé et blanc).

 

3. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours avant la retiraison.

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dix jours ouvrés avant le début de l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement et avant l’expédition du vin.

 

7. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- La liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant le 30 avril de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- La liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 30 avril de l’année de la taille de « transformation ».

 

II. – Tenue de registres

Tout opérateur intervenant dans la production, l’élaboration, la transformation, le stockage ou le conditionnement des vins de l’appellation d’origine contrôlée, s’engage à renseigner régulièrement les registres suivants et à les tenir à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

 

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

 

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

CERTIPAQ

44, rue la quintinie

75015 - PARIS

Tél: (33) (0)1.45.30.92.92, Fax: (33) (0)1.45.30.93.00.

CERTIPAQ est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

DUCHÉ D’UZÉS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2013-657 du 19 juillet 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Duché d’Uzès », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénomination géographique et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Duché d’Uzès » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département du Gard:

Aigaliers, Aigremont, Arpaillargues-et-Aureillac, Aubussargues, Bagard, Baron, Belvézet, Blauzac, Bourdic, Bragassargues, Brignon, Canaules-et-Argentières, Cardet, Cassagnoles, Castelnau-Valence, Collorgues, Cruviers-Lascours, Dions, Durfortet-Saint-Martin-de-Sossenac, Flaux, Foissac, Fons, Fontarèches, Fressac, Gajan, Garrigues-Sainte-Eulalie, Goudargues, La Bastide-d'Engras, La Bruguière, La Calmette, La Capelle-et-Masmolène, La Rouvière, Lédignan, Lézan, Logrian-Florian, Martignargues, Maruéjols-lès-Gardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Monoblet, Montaren-et-Saint-Médiers, Moussac, Ners, Puechredon, Ribauteles-Tavernes, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bauzély, Saint-Bénézet, Saint-Césaire-de- Gauzignan, Saint-Chaptes, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Dézéry, Sainte-Anastasie, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Jean-de-Ceyrargues, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint- Jean-de-Serres, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximin, Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret, Saint-Théodorit, Saint-Victor-des-Oules, Sanilhac-Sagriès, Sauve, Savignargues, Serviers-et-Labaume, Seynes, Tornac, Uzès, Vallabrix, Verfeuil, Vézénobres.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins proviennent de raisins issus de parcelles de vigne ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 2 février 2012 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 1er janvier de l’année de récolte;

La liste des nouvelles parcelles de vignes identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée;

Les listes des critères et des parcelles de vigne identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes du département du Gard suivantes:

Cornillon, Orsan, Pougnadoresse, Pouzilhac, Vabres.

 

V. - Encépagement

 

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: Grenache N et Syrah N;

- cépages accessoires: Carignan N, Cinsaut N et Mourvèdre N.

 

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: Grenache blanc B et Viognier B;

- cépages complémentaires: Marsanne B, Roussanne B, Vermentino B;

- cépages accessoires: Clairette B et Ugni blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Vins rouges:

La proportion du cépage Syrah N est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement.

La proportion du cépage Grenache N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

b) - Vins Rosés:

La proportion du cépage Grenache N est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

La proportion du cépage Syrah N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

c) - Vins Blancs:

La proportion du cépage Viognier B est supérieure ou égale 40% de l’encépagement.

La proportion du cépage Grenache blanc B est supérieure ou égale 30% de l’encépagement.

La proportion des cépages Marsanne B, Roussanne B et Vermentino B ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

 

b) - Règles de taille

- La taille est effectuée avant le 30 avril de l’année de la récolte;

- Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- Le cépage Syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 10 yeux par pied dont 6 au maximum sur le long bois et 2 coursons portant au maximum 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, est au minimum égale à 0,50 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ;

- Si le palissage présente un fil porteur, celui ci est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol ;

- Le palissage des cépages Roussanne B, Syrah N, Vermentino B et Viognier B, comporte au moins 1 niveau de fils releveurs ;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’Appellation d’Origine Contrôlée est interdite.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins de cépages noirs présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins de cépages blancs présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

c) – Dispositions particulières de transport des vendanges.

Si l’épaisseur de la couche de raisins transportés est supérieure à 1 mètre ou si le poids de raisins transportés est supérieur à 5000 kilogrammes, des procédures d’inertage ou de neutralisation sont mises en oeuvre.

Les raisins n’ayant pas fait l’objet de procédures d’inertage ou de neutralisation sont apportés dans un délai maximum de 2 heures jusqu’au lieu de vinification.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rouges: 48 hl/ha;

Vins rosés et vins blancs: 55 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rouges: 53 hl/ha;

Vins rosés et vins blancs: 60 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année pour les vins rouges et de la deuxième année pour les vins blancs et rosés, suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

a) - Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

b) - Assemblage des cépages

Vins rouges:

Le cépage syrah N doit représenter au minimum 40% du volume.

Le cépage grenache N doit représenter au minimum 20% du volume.

Vins rosés:

Le cépage grenache N doit représenter au minimum 50% du volume.

Le cépage syrah N doit représenter au minimum 20% du volume.

Vins blancs:

Le cépage Viognier B doit représenter au minimum 40% du volume.

Le cépage GrenacheB doit représenter au minimum 30% du volume.

La proportion des cépages Marsanne B, Roussane B et Vermentino B doivent représenter ensembles ou séparément au minimum 20% de l’assemblage.

 

c) - Fermentation malo-lactique.

Les lots de vins rouges, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

d) - Normes analytiques.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de:

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol. ): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol. ): 4 g/l;

Vins rosés et vins blancs: 4 g/l.

 

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit;

- Pour l’élaboration des vins blancs et rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations est interdite.

- l’utilisation de morceaux de bois est interdite

 

f) - Matériel interdit.

L’emploi de pressoir continu, est interdit.

 

g) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente.

 

h) - Entretien du chai et du matériel.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

i) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification pour les vins blancs et les vins rosés.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rosés sont élaborés par pressurage direct.

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D .645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins rouges:

a l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Vins rosés et blancs:

selon les dispositions de l’article D.645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) – Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

Vins rouges: 1er février de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins rosés et blancs: 15 novembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° - Information sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

L’aire de l’AOC « Duché d’Uzès » s’étend entre Nîmes et Alès sur 77 communes du département du Gard, la ville d’Uzès se trouvant dans sa partie est.

Elle se compose de deux bassins contigus:

-A l’ouest, celui de Lédignan s’organise autour d’un dôme anticlinal du crétacé supérieur (Valanginien) dont le centre, marneux, a été creusé par l’érosion;

- A l’est, le bassin d’Uzès correspond à un synclinal orienté est-ouest, sur roches du tertiaire (Eocène) passant progressivement à des dépôts marins (Miocène).

L’ensemble est limité, à l’ouest par les premiers reliefs des Cévennes; au nord par le massif calcaire de Lussan qui culmine au mont Bouquet (630 m); à l’est et au sud par de vastes plateaux calcaires, souvent boisés, qui le séparent des pays de Nîmes, de Sommières, et de la vallée du Rhône.

Enfin le Gardon, élément majeur du réseau hydrographique local, traverse la zone du nord-ouest au sud-est.

La zone géographique repose sur des substrats très majoritairement calcaires et le vignoble est généralement installé sur des sols de coteaux caillouteux et limités en profondeur.

Sur le plan climatique, le secteur présente un caractère méditerranéen, mais atténué par l’éloignement du littoral et la présence des reliefs qui limitent les influences marines.

De ce fait on observe des contrastes de température plus importants que sur le littoral, et une diminution d’un à deux degrés de la température annuelle moyenne entre le sud-est et le nord-ouest de l’aire.

Ce climat de transition se traduit notamment par une sécheresse estivale atténuée ; la pluviométrie annuelle de l’ordre de 700 mm est susceptible de variations interannuelles importantes en lien avec des pluies d’automne parfois très importantes (phénomène Cévenol).

La zone géographique s’étend ainsi au coeur d’un paysage de polyculture, ou la vigne est partout présente sur les coteaux, et ou la végétation naturelle se partage notamment entre chêne vert et chêne pubescents, reflet de cette zone de transition climatique.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne a, au cours des siècles, accompagné l’histoire et la vie agricole de la région d’Uzès et dès l’époque romaine, de nombreuses preuves de la culture de la vigne existent sur ce territoire.

Plus tard, au moyen âge, la vigne est toujours présente et acquiert une forte signification symbolique aux yeux du clergé chrétien, et c’est ainsi que les premiers évêques se transforment en viticulteurs.

Dès le 15ème siècle, sur le territoire du Duché d’Uzès, il est fait mention de vignoble qualitatif et de vins nobles.

Depuis cette époque et malgré les crises successives, les vignobles de coteaux, associés dans le paysage avec l’olivier et jouxtant les plaines plus riche plantées de céréales sont demeurés une constante.

La structure foncière dominée par les petites exploitations de polyculture favorisera la mise en valeur de vignes en coteaux, phénomène amplifié au XVIIIème siècle par la pratique de la double activité ou les ouvriers des industries textiles cultivèrent également de petites parcelles de vigne.

Les vins font l’objet dès 1981 d’une reconnaissance en Vin de Pays « de l’Uzège », qui évoluera en 1992 en vin de pays « Duché d’Uzès » avec des conditions de production resserrées, et la définition d’un encépagement méditerranéen.

Prenant en compte les particularités climatologiques et pédologiques de la zone, le syndicat a engagé un travail d’identification des terroirs qui a permis aux producteurs de mettre en valeur la meilleure adéquation entre situation viticole et cépages, au profit de l’authenticité des vins.

La restructuration du vignoble sera réalisée avec les cépages méditerranéens les plus nobles, Syrah N et Grenache N pour les vins rouges et rosés, Grenache blanc B et Viognier B pour les vins blancs.

En 2010, près de 9000 hectolitres sont revendiqués par 32 caves particulières et 11 caves coopératives; les vins rouges représentent 60% de la production, les vins rosés 25% et les vins blancs 15%.

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

L’Appellation d’Origine Contrôlée « Duché d’Uzès » se décline dans les 3 couleurs

Les vins rouges sont issu d’un assemblage dans lequel la Syrah N et le grenache N représentent au moins 70%; ces vins sont généralement de coloration intense, avec des expressions aromatiques rappelant les fruits murs ou confits, souvent accompagnés par des notes de réglisse, reflet de l’expression particulière de la syrah sur ce terroir.

Leur structure tannique, ronde et équilibrée, offre la garantie d’une bonne aptitude au vieillissement.

Les vins rosés sont des vins d’assemblage, à dominante de Grenache N présentant une teinte vive et lumineuse, et une palette aromatique rappelant les fruits rouges. Ils sont harmonieux, frais et puissants.

Les vins blancs, issu d’un assemblage principal de Grenache B et de Viognier B présentent une robe or pâle à reflets verts. Remarquables par leur fraicheur, ils expriment en bouche des notes intenses de fruits frais tels que la pêche ou encore l’abricot.

 

3° - Interactions causales

La situation géographique particulière de l’AOP Duché d’Uzès, au carrefour des Cévennes, du Languedoc et de la Provence avec son climat méditerranéen de transition permet une maturation lente des cépages méditerranéens et une expression originale des vins caractérisée par l’élégance et la fraicheur.

Le savoir faire des vigneron, le choix des seuls cépages méditerranéens et les études sur les terroirs ont ainsi permis l’implantation des différents cépages dans les conditions leur permettant une expression optimale.

Les parcelles bien exposées, présentant des sols peu profonds, caillouteux et bien drainés sont toujours privilégiées.

Le cépage Grenache N apporte onctuosité, ampleur et un fruité intense d’une grande élégance.

Le cépage Syrah N apporte de son coté finesse, structure et complexité aromatique.

L’assemblage de ces 2 cépages, tant pour les vins rouges que les vins rosés, est obligatoire et garant de l’originalité des vins du « duché d’Uzès ».

Le savoir-faire des producteurs s’exprime dans la gestion de la plante par une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production, par des pratiques de rendements modérés liés à des règles de taille et de hauteur de feuillage précises.

Ce savoir-faire s’exprime également dans l’adaptation des techniques de vinification et notamment la nécessité d’une période d’élevage pour les vins rouges.

Pour une meilleure identification de l’Appellation, une bouteille syndicale ornée des armes du Duché d’Uzès a été créée en 2003. Rapidement adoptée par les producteurs, particuliers ou coopérateurs, elle habille aujourd’hui près de 50% des Vins Duché d’Uzès.

Gage d’une parfaite maitrise du produit, 95% des volumes sont mis en bouteille dans l’aire de production.

Les vignerons du duché d’Uzès font ainsi perdurer un équilibre agricole basé sur une polyculture de type méditerranéen ou les terres riches sont plantées avec des cultures céréalières ou fruitières, et le vignoble méditerranéen installé sur les coteaux les plus favorables, qui sont généralement d’étendue limitée sur la commune.

Bien que cité dès le 15ème siècle, c’est depuis les année 70-80 que la notoriété des vins s’est développée, favorisée en cela par une mise en bouteille quasi exclusive dans l’aire et le bénéfice des nombreux touriste qui viennent découvrir la ville d’Uzès, son duché et le coeur de village aux maisons médiévales.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Jusqu’à la récolte 2022 incluse, la proportion des cépages blancs Marsanne B, Roussanne B, Vermentino B, peut être inférieure à 20% de l’encépagement

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à compter du (date d’homologation) et présentant une densité de plantation comprise entre 3500 et 4000 pieds hectares continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage, sous réserve du respect de l’ensemble des autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les dispositions relatives à la hauteur maximale du fil porteur, ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009 sous réserve du respect des autres dispositions relatives au palissage.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Duché d’Uzès » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite en caractères très apparents.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 31 décembre de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 mars de l’année suivant celle de la récolte et au moins dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement. Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- la couleur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celleci et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

- Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

- Pour les vins blancs, l’opérateur adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue pour le conditionnement.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er février qui précède la récolte.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

QUALITE-FRANCE

60, avenue du Général de Gaulle

Tel: 01 41 97 58 28, Fax: 01 41 97 08 32

Cet organisme est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

LIRAC

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1509 du 10 novembre 2011

modifié par le décret n° 2015-660 du 10 juin 2015 

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Lirac », initialement reconnue par le décret du 14 octobre 1947, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Lirac » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

VI. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Gard:

Lirac, Roquemaure, Saint-Geniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 13 et 14 mars 1991.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de l'Ardèche:

Saint-Just;

- Département de la Drôme:

Rochegude;

- Département du Gard:

Les Angles, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Flaux, Fournès, Gaujac, Goudargues, Jonquières-Saint-Vincent, La Bastide-d'Engras, La Capelle-et-Masmolène, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Meynes, Montfaucon, Montfrin, Orsan, Le Pin, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Sabran, Saint-Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint- Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint- Nazaire, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Salazac, Sauveterre, Saze, Sernhac, Tavel, Théziers, Tresques, Vallabrix, Valliguières, Vénéjan, Verfeuil, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon;

- Département de Vaucluse:

Althen-des-Paluds, Aubignan, Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Gigondas, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Mondragon, Monteux, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Pernes-les-Fontaines, Piolenc, Le Pontet, Rasteau, La Roque-Alric, Sablet, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Le Thor, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vedène, Violès.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, roussanne B;

- cépages accessoires: marsanne B, piquepoul blanc B, ugni blanc B, viognier B.

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires : carignan N, clairette rose Rs, counoise N, grenache gris G, marsanne B,

piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, ugni blanc B, viognier B.

 

c) - Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant:

- pour le cépage grenache N : les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814;

- pour le cépage syrah N : les clones 73, 99, 301, 381, 382 et 383.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d’origine contrôlée et pour les plantations respectant l'âge d'entrée en production.

b) - Les règles de proportion à l'exploitation ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1,50 hectare par couleur (vins blancs ou rouges/rosés) en appellation d'origine contrôlée.

c) - Vins blancs:

- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 60% de l'encépagement;

- La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 25% de l'encépagement;

- La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l'encépagement.

d) - Vins rouges:

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 40% de l'encépagement;

- La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 25% de l'encépagement;

- La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement ;

- La proportion de l'ensemble des cépages clairette rose Rs, counoise N, grenache gris G, piquepoul noir N est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 5% de l'encépagement.

e) - Vins rosés:

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 40% de l'encépagement;

- La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 25% de l'encépagement;

- La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement entre les pieds sur un même rang;

- La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,50 mètres.

- L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

 

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont taillées en taille courte, (conduite en gobelet ou en cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier B, est autorisée.

DISPOSITION PARTICULIERE

Le cépage viognier B et le cépage syrah N, pour ce dernier uniquement pour les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille), peuvent être taillés:

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum ;

- soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en cordon, la hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente;

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, au stade phénologique dit « fermeture de la grappe », la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre;

- Le cépage syrah N est obligatoirement palissé soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé » avec, dans ce dernier cas, au moins un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle irriguées est fixée à 5.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Le paillage plastique est interdit;

- Les tournières sont enherbées;

- A l’exception des parcelles plantées avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,80 mètres, la maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs, est réalisée soit par des moyens mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement;

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.

 

3°- Irrigation

L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et sont amenés au chai dans un bon état sanitaire.

b) - Dispositions particulières de récolte

Le tri de la vendange est obligatoire. Il est réalisé soit à la vigne, soit au chai, en justifiant d'un équipement spécifique. Dans le cas de vendange mécanique, il est réalisé manuellement préalablement à la récolte ou, à défaut, l’opérateur justifie de l’utilisation d'un équipement matériel spécifique et performant en cave.

Le tri est défini comme étant l'élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées (botrytis, oïdium, etc.) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Le poids de la vendange transportée est limité à 4.000 kilogrammes par benne.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à

- 196 grammes par litre de moût pour les cépages blancs;

- 216 grammes par litre de moût pour le cépage grenache N;

- 207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

- 12,00% vol. pour les vins blancs et rosés ;

- 12,50% vol. pour les vins rouges.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 41 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 43 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 45 hectolitres par hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

- Les vins sont issus d'un assemblage dans lequel les cépages principaux sont majoritaires;

- Pour les vins rouges issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10%;

- Pour les vins rosés issus de cépages noirs et blancs, les vins sont vinifiés par assemblage de raisins, assemblage dans lequel la proportion des raisins issus des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20%.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.):

inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.):

Inférieure ou égale à 4 grammes par litre;

 

une acidité volatile:

Vins blancs, rouges et rosés (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte):

Inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre;

Vins blancs, rouges ou rosés élevés sous bois (jusqu'au 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte):

Inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre;

Vins blancs, rouges ou rosés (à partir du 1er décembre de l'année qui suit l'année de la récolte):

Inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre;

 

intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) comprise entre 0,50 et 3.

Vins rouges:

Supérieure ou égale à 6;

 

indice de polyphénols totaux (DO 280 nm):

Vins rouges:

Supérieur ou égal à 40;

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- L'utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite pour l'élaboration des vins rosés ;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de

14,00% vol. pour les vins blancs et rosés

14,50% vol. pour les vins rouges.

 

e) - Matériel pour l'élaboration des vins

Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement d’une vendange ayant fait l’objet d’un traitement thermique faisant intervenir une température supérieure à 40° C, sous réserve d’avoir un diamètre supérieur ou égal à 500 millimètres.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,2 fois le produit du rendement visé au visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Obligations d'analyse des vins

Pour tous les lots homogènes de vins, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants:

Avant l’établissement de la déclaration de récolte et selon les cas, de la déclaration de production pour les caves coopératives (SV11) ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs (SV12)

Vins blancs, rouges ou rosés:

- Acidité totale;

- Acidité volatile;

- Titre alcoométrique volumique acquis;

- Sucres fermentescibles (glucose + fructose);

- Anhydride sulfureux total;

- pH

Vins rouges:

- Intensité colorante modifiée

- Indice de polyphénols totaux.

Au cours de la conservation des vins non conditionnés et au moins tous les 3 mois à compter de la date de la précédente analyse

Vins blancs, rouges ou rosés:

- Acidité volatile;

- Anhydride sulfureux libre.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement;

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période d'au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu dédié à la production viticole (cave ou entrepôt) pour le stockage des vins conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Surplombant la rive droite du Rhône, au coeur de la « Côte du Rhône » gardoise, berceau de l’appellation d’origine contrôlée éponyme, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lirac » est composée de terrasses et de coteaux qui s’étirent du nord-est au sud-ouest parallèlement à l’axe du fleuve.

Cette zone s’inscrit entre le Rhône et le relief calcaire couvert par la garrigue.

Le vignoble s’étend sur les parcelles délimitées de quatre communes du département du Gard: Lirac, Roquemaure, Saint-Géniès-de-Comolas et Saint-Laurent-des-Arbres, à une altitude comprise entre 50 mètres et 200 mètres.

Le climat est méditerranéen sous l’influence du Mistral, avec une pluviométrie annuelle réduite, inférieure à 700 millimètres.

L’ensoleillement est élevé (2700 heures par an), en particulier en été pendant la période maturité des raisins.

Le Mistral, fort vent du nord froid et sec, souffle en moyenne 180 jours par an.

Sur les hautes terrasses, sont développés des sols argileux rouges à gros galets roulés (terrasse villafranchienne), auxquels succèdent des sols loessiques ou argilo-calcaires squelettiques (rendziniformes) sur les coteaux et les bas de pente. Tous ces sols se caractérisent par leur sensibilité à la sécheresse estivale.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

De nombreux vestiges attestent de la présence de vigne sur le territoire des 4 communes de la zone géographique à l’époque de la domination romaine. La renommée des vins de « Lirac » s’affirme cependant à partir du XVIIIème siècle.

Un arrêt du Conseil du Roi du 27 septembre 1729 ordonne de fabriquer des tonneaux en bois de châtaignier et d’en modifier la jauge.

Quelques communes spécialisées dans la culture de la vigne dont Roquemaure, Saint-Laurent-des-Arbres et Lirac s’associent pour former une « entente » en vue d’obtenir l’abrogation de cet arrêt.

En 1737, cette communauté marque ses fûts, au feu, de façon inaltérable, avant embarquement des vins au port de Roquemaure.

Le chanoine DURAND, dans un relevé de délibération du conseil de Saint-Laurent-des-Arbres, écrit : « cette communauté ayant un terroir stérile et acide, les habitants y ont planté la plus grande partie en vignoble, ce qui leur a très bien réussi.

Depuis trente ans, les vins de ce terroir étant d’une grande réputation, tant à cause de leur bonté exquise, que parce qu’ils ne craignent pas le charroi, sont transportés à Paris, Rome, en Flandre ou en Allemagne ».

En 1804, la famille du Comte Henri de REGIS de GATIMEL hérite du château de Ségriès, sur la commune de Lirac.

A l’époque, le domaine n’est pas très florissant et il tire ses ressources d’un modeste vignoble, de céréales et de l’élevage du vers à soie.

En 1925, le Comte reconstitue le vignoble de son domaine et sollicite la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée.

A l’instar d’autres appellations d’origine contrôlées reconnues, il sollicite le nom du village central de la région

productrice, en l’occurrence Lirac.

Le projet du Comte se concrétise au lendemain de la seconde guerre mondiale.

L’appellation d’origine fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire par un jugement du tribunal d’Uzès du 11 octobre 1945.

La consécration ultime intervient quelques temps après.

Suite à deux années d’enquêtes sur le terrain portant sur la délimitation parcellaires et les règles de production, les experts de l'Institut national de l'origine et de la qualité parachèvent la délimitation de la zone géographique ainsi que la définition des conditions de production.

Ce travail aboutit à la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée.

« Lirac », par décret du 14 octobre 1947. Il est à noter que cette appellation d’origine contrôlée est la première parmi les « Crus des Côtes du Rhône » à pouvoir produire les trois couleurs de vins, vins rouges, rosés et blancs.

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie de 750 hectares pour une production moyenne annuelle de 20.000 hectolitres. Cette production, assurée par une cinquantaine d’opérateurs, comprend essentiellement des vins rouges (80% de la production) et rosés (11% de la production).

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont des vins tranquilles et secs.

Les vins rouges présentent une robe d’intensité soutenue, sombre. Le nez révèle des arômes complexes de fruits rouges ou noirs, mûrs, plus ou moins évolués, cuits, associés à des notes épicées, d’aromates et de cuir.

La bouche est ample et équilibrée, d’une puissance élégante avec des tanins puissants et ronds.

Ces vins sont particulièrement aptes au vieillissement.

Les vins rosés, majoritairement issus de saignée, sont également des vins amples et équilibrés, fruités aux arômes de fruits rouges mûrs. Ils se distinguent par leur fraîcheur et leur rondeur.

Les vins blancs, élaborés principalement à base des cépages clairette B et grenache blanc B, sont amples avec des arômes floraux, marqués par la garrigue et des arômes fruités de fruits blancs.

Ils se caractérisent par une longue et plaisante persistance aromatique.

Afin de mettre en oeuvre une matière première la plus qualitative possible, le tri de la vendange est obligatoire.

 

3°- Interactions causales

L’interaction entre des facteurs naturels favorables, des usages partagés par la communauté de producteurs et des facteurs économiques locaux de développement, a permis l’identification de l’originalité, de la typicité liée au terroir des vins de « Lirac ».

Ainsi, les usages d’assemblages de raisins trouvent leurs naturelles expressions sur chacun des grands types de sols présents sur les parcelles soigneusement délimitées pour produire les trois couleurs de vins.

Le savoir-faire a ainsi orienté les plantations des cépages blancs sur les parcelles présentant des sols calcaires, parfaits pour la production de vins blancs, et la plantation des cépages noirs sur des parcelles présentant des sols argileux plus profonds, mais néanmoins bien drainés, qui vont permettre l’expression de la puissance et de la structure des vins rouges.

La palette des cépages, sélectionnés tout au long de l’histoire de ce vignoble comme étant capables de résister aux fortes chaleurs estivales, permet au producteur d’optimiser l’assemblage de ses cuvées en fonction des types de sols et des expositions de chaque parcelle.

Le climat rhodanien, méditerranéen, permet, par l’ensoleillement qui le caractérise, renforcé par la faible pluviométrie estivale, une bonne maturité des raisins, d’où une richesse en sucre élevée des baies favorable à l’obtention naturelle de vins généreux.

Le Mistral, vent violent, froid mais sec, limite l’humidité du feuillage, et favorise ainsi la lutte naturelle contre les maladies cryptogamiques.

Le port de Roquemaure a joué un grand rôle dans le développement et la notoriété des vins.

En effet, il a longtemps été le point de départ des vins de la « Côte du Rhône » vers Paris, l’Angleterre et la

Hollande.

Au XVIIIème siècle, Roquemaure est le plus important des ports pour le commerce du vin, sur le Rhône. Il pouvait y être stocké jusqu’à 2000 pièces de vins avant leur embarquement pour des villes françaises ou européennes.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement et règles de proportion à l’exploitation

a) Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009; 
b) Lors d'un changement de structure de l'exploitation non volontaire (succession, résiliation de bail, liquidation de sociétés, expropriations), l'opérateur dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de changement de structure afin que l'encépagement de l'exploitation réponde aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les dispositions relatives à la distance maximale entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 2 octobre 1992;

- Les dispositions relatives à l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant la date du 31 juillet 2009;

- Les parcelles de vigne en place avant le 2 octobre 1992 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les dispositions relatives la hauteur maximale du cordon ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 2 octobre 1992;

- La disposition relative à l'obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date du 31 juillet 2009.

 

3°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date du 31 juillet 2009.

 

4°- Matériel pour l'élaboration des vins

La disposition relative aux pressoirs continus s'applique à compter de la récolte 2013.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Lirac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés, relative aux conditions d’utilisation de cette unité géographique plus grande.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première déclaration de transaction en vrac ou de conditionnement et au plus tard le 10 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

-l e lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 15 juin qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de dix jours ouvrés avant toute transaction ou conditionnement dans l'appellation plus générale.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

7. Déclaration de fin de travaux

Suite à une plantation ou à un surgreffage, une copie de la déclaration de fin de travaux est adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément au dépôt de celle-ci auprès des services de la DGDDI.

Elle est accompagnée d'une copie du bulletin de transport des plants ou greffons.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent 1 mètre en décaissement ou en remblaiement) et à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

 

9. Déclaration du choix de la méthode du tri de vendange

Une déclaration du choix du lieu du tri de la vendange (à la parcelle ou au chai) est faite par l'opérateur auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 juin.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur au plus tard quinze jours avant la récolte.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

TAVEL

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1571 du 16 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Tavel », initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Tavel » est réservée aux vins tranquilles rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des deux communes suivantes du département du Gard:

Roquemaure et Tavel.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées sur le territoire administratif de la commune de Tavel, à l’exclusion des quartiers dits « Le Plan », « Les Prés » et les « Garouyas », conformément au plan enregistré à Nîmes, le 16 novembre 1928, sous le numéro 1327, vol. 690-2, et sur les parcelles suivantes de la commune de Roquemaure constituant le domaine de Manissy, section K, n°s 310 à 317, 319 à 321, 323 à 325 et 326 à 337.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département du Gard:

Les Angles, Argilliers, Bagnols-sur-Cèze, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Collias, Connaux, Fournès, Gaujac, Laudun, Lirac, Montfaucon, Orsan, Le Pin, Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, La Roque-sur-Cèze, Sabran, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d’Ozilhan, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d’Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Sauveterre, Saze, Tresques, Valliguières, Vénéjan, Vers-Pont-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon;

- Département du Vaucluse:

Bédarrides, Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Orange, Piolenc, Sorgues, Vedène, Violès.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

bourboulenc B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, mourvèdre N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, syrah N;

- cépages accessoires: calitor N, carignan blanc B, carignan N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La proportion de l’ensemble des cépages grenache N, grenache blanc B et grenache gris G est supérieure à 30% et inférieure à 60% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

b) - Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1,50 hectare en appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITION PARTICULIERE

Les vignes conduites en gobelet traditionnel présentent une densité minimale à la plantation de 3.500 pieds à l’hectare.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte:

- pour la conduite en gobelet, avec des coursons portant un maximum de 2 yeux francs;

- pour la conduite cordon de Royat, avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant  un maximum de 2 yeux francs.

La période d’établissement du cordon de Royat, lors d’un changement de mode de conduite, est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double est autorisée, avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et un ou deux coursons à 2 yeux francs maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’au fil d’attache des bras de charpente.

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,4 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.

- Les cépages bourboulenc B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, syrah N, conduits en cordon de Royat, sont obligatoirement palissés en « palissage plan relevé » avec un fil porteur et au moins un niveau de fil supplémentaire.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

- Lors d’un changement de mode de conduite, pour les deux campagnes durant lesquelles la parcelle de vigne est taillée en Guyot double, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément

fondamental du terroir :

- Le paillage plastique est interdit ;

- L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit; on entend par « terre exogène » une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée;

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle d’une parcelle ou zone cadastrée destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée (nivellement, remblaiement, décaissage...) est interdite;

- Un couvert végétal des tournières est obligatoire au-delà de 2 mètres du premier pied ou élément de palissage; la maîtrise de ce couvert végétal est réalisée soit par des moyens mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement;

- Sur au moins 60% de la superficie comprise entre deux rangs, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal semé ou spontané est présent.

Dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée soit par des moyens mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

- Le contenu des bennes de transport de vendange est limité à 5.000 kilogrammes.

- Lorsque le contenu est compris entre 3.000 kilogrammes et 5.000 kilogrammes, la vendange est obligatoirement protégée par une couverture rigide et étanche et un inertage gazeux vis-à-vis de l’oxygène est obligatoire;

- Le transport de la vendange de la parcelle au chai de vinification est obligatoire chaque demi journée;

- Lorsque la vendange est transportée de la parcelle à un chai de vinification installé dans une commune situé hors du canton de récolte, la vendange est obligatoirement protégée par une couverture rigide et étanche et un inertage gazeux vis-à-vis de l’oxygène est obligatoire;

- Les bennes de transport de vendange sont en inox ou recouvertes d’une peinture alimentaire.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 189 grammes par litre de moût pour les cépages mourvèdre N et syrah N;

- 198 grammes par litre pour les autres cépages noirs;

- 187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 46 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 52 hectolitres par hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel le cépage grenache N est obligatoirement présent.

 

b) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent:

- une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre ;

- une acidité volatile inférieure ou égale à 17,34 milliéquivalents par litre ;

- une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre ;

- une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) comprise entre 0,50 et 3.

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- L’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

d) - Matériel pour l’élaboration des vins

Les pressoirs continus sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

g) - Maîtrise des températures de fermentation

Le chai est équipé d’un système de contrôle des températures des cuves de fermentation.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période d’au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié (cave ou entrepôt) pour le stockage des vins conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645- 17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Tavel », « Cru des Côtes du Rhône », est située dans le couloir rhodanien à 15 kilomètres au nord/ouest de la commune d’Avignon.

Elle est localisée essentiellement sur la commune de Tavel et sur une partie réduite de la commune de Roquemaure, toutes deux dans le département du Gard, au coeur de la « Côte du Rhône » gardoise.

Le vignoble est périodiquement balayé par le Mistral, vent du nord, froid et sec, parfois très violent.

Les étés sont chauds et secs. L’ensoleillement est important.

La pluviométrie moyenne annuelle est de 700 millimètres, très faible en période de maturité des raisins.

La zone géographique réunit quatre grands types de sols qui ont en commun d’être filtrants.

La combe argilo-calcaire, située à l’ouest du village, est orientée ouest/est. Elle présente la forme majestueuse d’un vaste théâtre antique dont les gradins sont colonisés par le vignoble.

Elle est délimitée, respectivement au nord et au sud, par les deux anticlinaux d’un massif calcaire urgonien dont elle occupe le synclinal, lequel a été travaillé par une érosion anté-Oligocène.

Au Pliocène, le synclinal a été comblé par des accumulations de marnes et d’argiles. Ainsi, la combe est caractérisée par la présence de couches plus ou moins profondes de « terra rossa » mises en culture, et d’affleurements de roche-mère calcaire difficilement exploitables.

La présence de lauzes de couleur blanche, en superficie, protège les sols des effets du soleil, dans la mesure où elles ont des propriétés réfléchissantes.

La haute terrasse à galet du plateau de Vallongue est située au nord-est du village à une altitude de 120 mètres environ. Elle forme un long plateau horizontal couvert d’une grande quantité de galets grossiers.

Au sud, elle est interrompue par d’étroits vallons. Le vignoble est planté dans un sens

nord/sud. La pédogenèse de la terrasse a commencé il y a environ un million d’années.

Elle se caractérise par un lessivage et une accumulation argileuse qui donnent un sol fersialitique rouge, tandis que la décarbonatation des couches supérieures a favorisé les phénomènes de cimentation dans les horizons inférieurs, les poudingues.

L’horizon rouge ne dépasse guère un mètre, pour laisser place à des sables calcaires à très forte proportion de graviers qui se raccordent insensiblement, un ou deux mètres plus bas, à la formation géologique initiale de la terrasse qui n’a pas été affectée par la pédogenèse.

Cette dernière, peu épaisse, se distingue mal de la couche pliocène sous-jacente.

Les versants et les vallons sableux sont, en majorité, situés en contrebas de la haute terrasse.

Ils sont probablement les plus anciens sols exploités. Pauvres, mais aisés à exploiter, ils sont en effet réservés à la viticulture, bien avant l’essor du XVIIIème siècle. Ils sont couverts de sables pliocènes et l’épandage de galets y est plutôt faible.

Les « terres blanches » issues de colluvions récentes sont localisées au sud-est du village, aux altitudes les plus faibles, déclinant de 86 mètres à 63 mètres environ. Leurs qualités culturales ne sont pas négligées car elles sont naturellement bien drainées.

 

b) – Description des facteurs naturels contribuant au lien

La plus ancienne trace de civilisation que l’on connaisse à « Tavel » est avérée par la découverte, en 1973, d’un « ensemble thermal gallo-romain ».

Par ailleurs, Jean REBOUL ne manque de souligner l’originalité de la situation géographique de la « Villa de Tavellis », datée de l’époque gallo-romaine et située à proximité des voies de circulation antiques.

Il mentionne également les nombreux débris de vases en terre « décorés de grappes de raisin », découvertes en 1960, au lieu-dit des « Roquautes » dans des tombes du Ier siècle de notre ère. Le document le plus ancien mentionnant « les vignes de Tavel » date de 897.

Il a pour objet un échange de biens entre l’évêque et le vicomte de Béziers.

Un autre fait important est l’acte de pariage, de 1292, qui place la communauté villageoise de Tavel sous l’autorité du Seigneur Abbé du monastère bénédictin de Villeneuve-lès-Avignon.

Par ailleurs, l’installation de la cour pontificale à Avignon au XIVème siècle a pour effet de favoriser la production et le commerce du vin de « Tavel ».

Dès la fin du XVIIème et le début du XVIIIème siècle, le « compoix » de Tavel de l’année 1636, ainsi que le registre des délibérations de la communauté villageoise, ou encore les rôles de la capitation, attestent de la spécialisation de « Tavel » dans une économie vinicole de qualité à haute valeur ajoutée.

Par exemple, une délibération consulaire, du 8 avril 1716, mentionne la « réputation de qualité du vin du cru » au point de disposer des mesures ayant pour objet de lutter contre des fraudes avérées.

Une délibération, du 14 janvier 1731, note l’extension du vignoble et la prospérité du village.

Une autre délibération de 1734 rappelle l’ordonnance de l’Intendant réglementant les plantations nouvelles, sous peine d’amende, motivée par la volonté de protéger les cultures vivrières remplacées progressivement par la vigne.

Enfin, un extrait du cahier des délibérations de la commune de Tavel, daté du 23 août 1754, atteste de l’existence d’un « ban des vendanges » dont l’objet est de garantir la « qualité des vins » par le fait « de ne cueillir les raisins et faire la vendange qu’à la véritable maturité ».

Durant le prospère XIXème siècle, la notoriété des vins de « Tavel » ne cesse de croître.

La croissance est cependant brisée par les destructions dues au phylloxéra. En effet, l’économie est tant spécialisée, dans un vignoble à haute valeur ajoutée, que les conséquences de la crise sont tragiques.

Ainsi, à la fin du XIXème siècle, le vignoble est réduit à une peau de chagrin et la population diminuée de 75% environ.

Toutefois, dès le début du XXème siècle, les jalons d’une nouvelle prospérité sont posés.

Les producteurs tavellois, conscients du prestige ancien de leur « cru », s’engagent précocement dans la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée.

Le « Syndicat des propriétaires-viticulteurs de Tavel », constitué en 1902, est l’une des premières associations française de défense des vins, et « Tavel » est l’une des premières appellations d’origine contrôlées reconnue (décret du 15 mai 1936).

La dimension collective est confortée par la présence d’une cave coopérative qui est inaugurée le 31 juillet 1938, en présence du Président de la République, M. Albert LEBRUN, et du Président du Conseil, M. Edouard DALADIER.

La réputation et la notoriété du vin de Tavel sont anciennes.

Elles remontent, pour le moins, aux XVIIème et XVIIIème siècles.

Par ailleurs, l’édition et la littérature sont riches de références.

Une référence remarquable est l’édition LEVASSEUR de 1854 de l’« Atlas national illustré des 86 Départements et des Possessions de la France », dans laquelle le vin de « Tavel » est mentionné comme « l’une des productions célèbres du département du Gard ».

Par ailleurs, les grands noms de la littérature vinicole comme Paul de CASSAGNAC, dans « Vins de France » (1927), ou encore Maurice CONSTANTIN-WEYER, dans « L’âme du vin » (1932), n’ont pas manqué de relever l’originalité du vin de « Tavel ».

Par exemple, Maurice CONSTANTIN-WEYER consacre le chapitre V du livre II de « L’âme du vin » au vin de « Tavel ».

En outre, Paul RAMAIN rappelle que des auteurs célèbres tels que Frédéric MISTRAL, Alphonse DAUDET, Honoré de BALZAC ou encore MONSELET et RONSARD, ont vanté le vin de Tavel.

D’un point de vue statistique, en 2009, le vignoble couvre une superficie d’approximativement 950 hectares. La production moyenne annuelle est d’environ de 39.000 hectolitres de vin.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Traduisant les usages, le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Tavel » est réservé aux seuls vins tranquilles rosés.

La caractéristique de vin rosé structuré provient très probablement de la configuration des plus anciennes formations naturelles. Ainsi, la valeur de l’intensité colorante est-elle encadrée.

En effet, elle découle d’un type de « vin rosé foncé d’une belle couleur hématurique » comme le caractérise Paul RAMAIN dans « Les grands vins de France » (1931).

Les vins jeunes développent des arômes primaires souvent dominés par des notes amyliques, ou de fruits rouges, très franches. Les finales peuvent être marquées par la minéralité.

Avec le temps, des perceptions de réglisse et d’aromates, ainsi que la pierre à fusil et les épices enrichissent le profil gustatif des vins.

Dans tous les cas, la bouche conserve une attaque et une évolution très ronde, une persistance aromatique intense très longue qui, au bout du compte, sollicite subtilement les papilles.

 

3°- Interactions causales

Le cahier des charges n’autorise que la vinification en vin rosé, non comme une réponse à l’évolution récente des marchés ou des usages de consommation mais bien comme une identité originelle.

Le professeur Jacques MABY explique cette particularité de la façon suivante : « le vignoble de Tavel est le seul à notre connaissance à s’être entièrement spécialisé dans le rosé, au point de s’interdire toute autre production … d’où la nécessité d’une grande maîtrise technique et de solutions originales permettant de vinifier l’ensemble de la production en rosé ».

La durée de cuvaison des vins de « Tavel », qui est plus longue que celle d’un vin blanc, et plus courte que celle d’un vin rouge, est probablement la conséquence des maturités offertes par le milieu naturel.

En effet, les contraintes hydriques et thermiques, auxquelles les raisins sont soumis, sont très particulières.

La maturité des polyphenols est délicate à obtenir car la concentration en sucre peut être exponentielle.

Par exemple, un flétrissement des baies peut se produire avant que la maturité phénolique ne soit satisfaisante pour

vinifier des vins rouges, ce qui impose une vinification en vin rosé.

S’ajoute le fait que la zone géographique bénéficie de conditions climatiques très favorables à l’état sanitaire des récoltes dont l’un des principaux effets est de limiter les traitements phytosanitaires.

Dans son livre « Le mangeur du XIXème siècle », Jean-Paul ARON, cite le vin de « Tavel » parmi les vins de la carte du prestigieux établissement gastronomique parisien « Les trois frères provençaux » dont la notoriété fut immense durant la première moitié du XIXème siècle.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement - Règles de proportion à l’exploitation

a) - A titre transitoire, les exploitations dont l’encépagement ne répond pas aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à la récolte 2019 incluse et sous réserve du respect de l’échéancier de mise en conformité suivant:

- pour la récolte 2014, le vignoble non conforme de l’exploitation ne peut représenter plus de 50% de la superficie des vignes produisant l’appellation d’origine contrôlée concernée;

- pour la récolte 2017, le vignoble non conforme de l’exploitation ne peut représenter plus de 20% de la superficie des vignes produisant l’appellation d’origine contrôlée concernée.

b) - Lors d’un changement de structure de l’exploitation non volontaire (succession, résiliation de bail, liquidation de sociétés, expropriations), l’opérateur dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de changement de structure afin que l’encépagement de l’exploitation réponde aux règles de proportion définies dans le présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les dispositions relatives à l’écartement maximum entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s’appliquent pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009;

- Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage palissé et à la longueur des rameaux fixées dans le présent cahier des charges.

 

b) - Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation de palissage des cépages bourboulenc B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, syrah N, lorsqu’ils sont conduits en cordon de Royat, ne s’applique pas aux plantations réalisées avant la date du 31 juillet 2009.

 

3°- Autres pratiques culturales

Les parcelles de vigne présentant un paillage plastique continuent à bénéficier, pour leur récolte, de l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à la récolte 2013 incluse.

 

4°- Pratiques oenologiques et traitements physiques

La disposition relative à l’obligation d’un système de contrôle des températures des cuves de fermentation s’applique à compter de la récolte 2014.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Tavel » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement, et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage et si elles sont destinées à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de transaction en vrac et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national

d’un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement ou de mise en vente en vrac au consommateur

Une déclaration préalable au conditionnement ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur pour les vins assemblés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue de mise en vente en vrac à destination du consommateur ou de conditionnement.

Les opérateurs réalisant plus de dix conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais font une demande de prélèvement inopiné auprès de l’organisme de contrôle agréé et adressent trimestriellement une déclaration récapitulative.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

6. Déclaration de changement de structure non volontaire

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de changement de structure non volontaire dès que celle-ci intervient et est enregistrée au CVI.

 

7. Déclaration de changement de mode de conduite

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de changement de mode de conduite dès que celui-ci est réalisé sur la parcelle.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs et à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

9. Transport de la vendange

Une déclaration de transport de la vendange est effectuée auprès de l’organisme de défense et de gestion au moins dix jours avant la date de début des vendanges par le déclarant de récolte qui a la responsabilité du transport:

- lorsque le transport de la vendange est réalisé avec une benne dont la contenance est comprise entre 3.000 kilogrammes et 5.000 kilogrammes;

- lorsque la vendange est transportée de la parcelle à un chai de vinification installé dans une commune situé hors du canton de récolte.

La déclaration de transport précise le type de contenant, la capacité totale (hors compartiments), le type de couverture et le moyen d’inertage vis-à-vis de l’oxygène.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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