Cotes du Rhone › COTES DU RHONE1 NORD AOC

CHÂTEAU GRILLET A.O.C.

CONDRIEU A.O.C.

CORNAS A.O.C.

CÔTE ROTIE A.O.C.

VIGNETI CHATEAU GRILLET

VIGNETI CHÂTEAU GRILLET

CHÂTEAU GRILLET

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1702 du 30 novembre 2011

modifié par le décret n° 2013-1088 du 30 novembre 2013

modifié par le décret  n° 2015-112 du 2 février 2015

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre a l’appellation d’origine contrôlée « Château-Grillet », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Château-Grillet » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assures sur le territoire des communes suivantes du département de la Loire:

Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 septembre 1996 et du 6 novembre 2014, à savoir:

– commune de Saint-Michel-sur-Rhône (cadastre remanié en 1994): section AB, parcelles 104 et 106;

– commune de Vérin (cadastre remanié en 1994): section AC, parcelles 78, 80, 81, 83 (partie), 84, 85 (partie), 88 et 89 (en partie).

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage viognier B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale a la plantation de 8.000 pieds par hectare;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,25 mètre carré; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang;

Publie au BO du MAAF n° 49 du 6 décembre 2013

- Les vignes présentent un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal a 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage, de hauteur de feuillage et d’échalassage.

Les vignes sont conduites sur échalas.

La hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre.

Cette hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne a la parcelle.

La charge maximale moyenne a la parcelle est fixée a 7.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, vise a l’article D. 645-4 du code rural et de la pèche maritime, est fixe a 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon etat cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltes a bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltes manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification dans des récipients dont le contenu est limite a 50 kilogrammes.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant a bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inferieure a 178 grammes par litre de mout.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement vise a l’article D. 645-7 du code rural et de la pèche maritime est fixe a 37 hectolitres par hectare.

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir vise a l’article D. 645-7 du code rural et de la pèche maritime est fixe a 41 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accorde aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la 3eme annee suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la 2ere annee suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tot la 1ere annee suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et des que les parcelles ne comportent plus que des cepages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifies conformément aux usages locaux.

 

a) - Normes analytiques.

Les vins présentent, aprés fermentation alcoolique, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inferieure ou égale a 4 grammes par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, aprés enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

 

c) - Capacité de cuverie

Tout operateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins égale au produit du rendement vise au du point VIII par la surface des vignes destinées a être vinifiées au chai.

 

d) - Entretien du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon ètat d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er octobre de l’annee qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a)- Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, les vins sont conditionnes en bouteilles de verre;

les vins sont conditionnes a partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) – Les vins sont conditionnes dans des bouteilles du type « Vin du Rhin » répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955 et de l'arrêté du 13 mai 1959, a l'exclusion de tout autre type de bouteille.

c) - Pour tout lot conditionne, l’operateur tient a disposition de l’organisme de contrôle agrée:

- les informations figurant dans le registre de manipulations vise a l’article D. 645-18 du code rural et de la pèche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement;

Les bulletins d’analyse sont conserves pendant une période de 6 mois a compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’operateur justifie d’un lieu identifie pour le stockage des produits conditionnes.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marche a destination du consommateur a partir du 1er octobre de l’année qui suit celle de la recolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

Situé a une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon et a un kilomètre au sud de la commune de Condrieu, en bordure orientale du Massif central, le vignoble de « Château-Grillet »  a la particularité d’être inséré au coeur même de celui de l’appellation d’origine contrôlée «  Condrieu ».

Le substrat géologique de l’ère Primaire offre essentiellement des sols d'arene granitique, plus ou moins enrichis en éléments fins pour les quelques parcelles situées sous le château, identiques a ceux du vignoble de Condrieu .

« Château-Grillet » se différencie et s’identifie davantage par son mésoclimat.

Le vignoble est en effet niche sur la face sud d’un promontoire qui s’avance perpendiculairement a l’axe de la vallée du

Rhône.

Cette configuration offre aux vignes étagées entre 150 mètres et 250 mètres d’altitude, un mésoclimat particulièrement, chaud et ensoleille, bien abrite des vents du Nord.

Ce paysage de cirque aux pentes abruptes est marque par les usages viticoles permettant de pérénniser le potentiel de production.

Les pieds de vigne sont conduits sur échalas et implantes sur d’étroites terrasses localement appelées « cheys » et sur lesquelles le sol est retenu par des murets ou « chaillées ».

Ce paysage prend tout son sens en considérant la demeure dite « Château-Grillet » qui trône dans cet écrin de vignes.

Le seul cépage est le cépage viognier B, plante en limite septentrionale de sa culture, et considéré comme le cépage emblématique des appellations d’origine contrôlées « Condrieu et Château-Grillet ».

Le sous-sol fissure permet a la plante de plonger aisément ses racines pour puiser eau et éléments minéraux.

Le périmètre de la zone géographique se réduit a une infime portion du territoire des communes de Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin, situées toutes deux dans le département de la Loire.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Dans l’Antiquité l’histoire de « Château-Grillet » se confond avec celle de « Condrieu ».

Ces vignobles auraient donc été plantes par l’empereur PROBUS a partir de plants ramènes de Dalmatie au IIIème siècle après Jésus-Christ.

Si cette version de l’origine du vignoble est supposée, les preuves d’antériorité de son implantation et de la culture vinicole qui en découle abondent, notamment sur le site archéologique de Saint-Roman-en-Gal situe a une douzaine de kilomètres et réputé pour ses nombreuses mosaïques exhumées parmi les vestiges de villas romaines alentour. Parmi ces œuvres picturales, l’une représente une scène de vendanges et de foulage du raisin ainsi que l’empoissage

d’une jarre (mosaïque du calendrier agricole-début du IIIème siècle, musée de St Germain-en-Laye-

Provenance St Romain-en-Gal).

 En effet, a l’époque le vin est résiné et de ce fait qualifié de « picatum » (poissé) et connu sous le nom d’Allobrogica (A. FERDIERE - Les campagnes en gaule romaine - page 87- tome 2).

Le développement initial du vignoble de cette region est donc probablement lie a la paix romaine qui permet aux Allobroges, dont le territoire englobe une partie de la rive droite du Rhône, en face de Vienne, d’acquérir la citoyenneté romaine et par la même le droit de planter de la vigne.

L’Allobrogica est très en vogue au début du siècle des Antonins (IIème siècle après Jésus-Christ).

Au Moyen-Âge, ces vins de la vallée du Rhône ont des difficultés pour gagner le Nord de la France en raison de droits exorbitants exiges par les villes traversées, riveraines du Rhône, notamment Lyon et Macon (R. DION – Histoire de la vigne et du vin en France).

Pour contourner cet obstacle, le XVIIème siècle voit se développer le commerce des vins de la vallée du Rhône qui gagnent Paris en remontant, cette fois, le cours de la Loire.

En effet, au niveau de Condrieu, la vallée du Rhône n’est séparée de celle de la Loire que par une distance d’environ quarante kilomètres, franchissable par une partie peu elevee du massif du Pilat.

Plus au Nord, les canaux de Briare et de Loing permettent de relier la Loire a la Seine pour entrer dans Paris.

Des lors, les vins de « Château-Grillet » seront présents dans les caves des plus grands.

Un inventaire dressé en 1814 après le décès de l’Impératrice Joséphine de BEAUHARNAIS (Catalogue de l’exposition: Le vin sous l’Empire à Malmaison - novembre 2009 – mars 2010), et dans lequel est détaillé le contenu de la cave de Malmaison, révèle la présence parmi les meilleurs « crus » de « deux cent-quatre vingt seize bouteilles de vin de Château-Grillé, prisées cinq cent quatre vingt douze francs ».

L’histoire de « Château-Grillet » demeure néanmoins toujours intimement liée a celle de « Condrieu ».

Certains auteurs, comme Theodore OGIER (1856), parlent meme a son endroit de « cru de Condrieu ».

« Château-Grillet » est depuis longtemps possession de bourgeois lyonnais.

Ainsi Girard DESARGUES, architecte, géomètre, conseille du cardinal RICHELIEU, issu d’une famille d’avocats de Lyon et de Paris, se retire a Château-Grillet en 1648, pendant les troubles de la Fronde.

Il y reçoit son ami Blaise PASCAL, également géomètre, en septembre 1652.

En fier vigneron, DESARGUES fait probablement gouter ses vins a PASCAL puisque ce dernier fait référence dans ses « Pensées » au vin de « Coindrieu » qu’il associe a son ami.

Au décès de Girard DESARGUES en 1661, Effray DESARGUES lui succède comme propriétaire de « Château-Grillet ». Apres 1662, les nombreux propriétaires se succèdent, sans qu’ils puissent faire face a des dettes considérables. « Château-Grillet » est alors saisi par Ennemond GANARON, écuyer du Roy en la Sénéchaussée de Lyon, puis par Guillaume GREYZOLON. Enfin, le 10 janvier 1827, un jugement du Tribunal de Saint-Etienne ordonne le partage de la succession de J. François Louis JACQUIER.

A la suite d’une expertise destinée a vérifier si le domaine de « Château-Grillet » est partageable en nature, celui-ci est adjuge le 1er Mai 1828 a Louis CHASSEIGNEUX, entrant ainsi dans la famille des actuels propriétaires.

Louis CHASSEIGNEUX entreprend alors des travaux considérables, tant pour l’aménagement du Château et des dépendances, que pour celui du vignoble.

Apres le décès de Louis CHASSEIGNEUX, « Château-Grillet » passe successivement par voie d’héritage a sa fille, Madame Jean-Claude GACHET, née Louise CHASSEIGNEUX, son petit fils, Monsieur Marc GACHET, avocat a Saint-

Etienne, ses arrières petits-enfants, Monsieur Henri GACHET, avocat a Saint-Etienne, et sa sœur Madame Jean NEYRET, née Louise GACHET et enfin aux enfants de cette dernière: Madame Gabriel MAYET, née Odile NEYRET, Madame Jean MORTUREUX, née Claude NEYRET, Madame André CANET, née Helene NEYRET.

Après la première guerre mondiale, le vignoble périclite en raison notamment de l’absence de main d’oeuvre et ne produit plus en moyenne que 25 hectolitres par hectare.

A cette période, Marc GACHET et Henri GACHET gèrent le domaine.

Ce dernier sera a l’origine de la demande de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée obtenue, parmi les premières, le 8 Décembre 1936.

En 1941, Henri GACHET est rejoint par Gabriel MAYET (époux de Odile NEYRET), pour exploiter le vignoble.

A la mort de son beau-frère, en 1961, André CANET (époux de Helene GACHET), reprend le domaine.

Fin 1968, début 1969, Monsieur et Madame André CANET (née Helene NEYRET) rachètent « Chateau-Grillet ».

André CANET restructure complètement le domaine, met en place des moyens de lutte contre l’érosion, et reconstruit les murs de soutènement.

Il s’implique grandement dans les méthodes de vinification, orientant le vin de « Château-Grillet » vers un grand vin de garde.

Dans la décennie qui suit, plusieurs extensions de l’aire parcellaire délimitée sont demandées par le propriétaire et approuvées par l’Institut national des appellations d’origine.

En juillet 1971, des parcelles sont ainsi intégrées au nord et au sud, ce qui modifie l’amplitude altitudinale du vignoble et la nature de certains sols notamment pour les parcelles situées sous le château, en pied de coteau (arene granitique enrichis en éléments plus ou moins fins) mais ne change en rien l’orientation générale du vignoble expose au sud.

En 1979, une nouvelle extension est approuvée, portant la surface totale a 3 hectares 69 ares 16 centiares, intégrant des parcelles, avec cette fois, une exposition plus ouverte vers l’est, mais mitoyennes et contiguës au domaine existant.

« Château-Grillet » reste néanmoins l’une des plus petites appellations d’origine contrôlées.

Depuis le décès d’André CANET en 1994, sa fille, Isabelle CANET-BARATIN (co-gérante de 1989 a 1994) est l’une des propriétaires du vignoble et gérante de la SCEA NEYRET-GACHET.

A l’instar de son père, elle contribue a la restauration totale du château et de ses dépendances, s’impliquant fortement dans la qualité du vin, afin de chercher le plus haut niveau, consciente d’être dépositaire d’un produit d’exception.

Le vin de « Château-Grillet » n’est vendu qu’en bouteille de verre brun, longiligne, une flute élancée du type « Vin du Rhin » dénommée également « flute d’Alsace », définie par le décret n°55-673 du 20 mai 1955 et explicitement réservée a huit vins d’appellation d’origine contrôlée, dont « Château-Grillet ».

Pour « Château-Grillet », l’utilisation de cette bouteille est consacrée par des usages, anciens, loyaux et constants au moins depuis l’arrêté réglementant l’emploi de la « Flute d’Alsace » (JORF du 3 juin 1959).

Si l’aspect général parait identique, en revanche la taille et le volume de la bouteille n’ont cesse d’évoluer au fil du temps.

En 1969, les étiquettes ne portent pas d’indication volumétrique, mais la bouteille fait probablement 62 centilitres ou 68 centilitres.

Des 1980, les étiquettes mentionnent une contenance de 750 millilitres.

Depuis 1987, les bouteilles sont plus courtes mais ont toujours la même contenance (75 centilitres), conformément au changement de la réglementation qui s’applique, a compter du 31 décembre 1988, pour toutes les bouteilles « Vin du Rhin ».

L’étiquette jaune pale tres sobre, identique d’un millésime a l’autre, participe de la singularité et de l’identité de ces vins.

Des étiquettes du « Vin blanc de Château-Grillet », datées de 1830, existent encore au domaine.

L’encépagement est exclusivement constitue par le cépage viognier B ou « vionnier », emblématique et encore considéré par beaucoup comme originaire des environs de Condrieu, alors même que son origine rhodanienne est aujourd’hui controversée.

L’analyse de son ADN, réalisée en 2004 par les chercheurs de l’Université de Davis et de l’INRA de Montpellier, en fait un cousin de cépages noirs Piémontais: le freisa et le nebbiolo.

Cette découverte d’une parente italienne n’offre néanmoins pas d’élément sur les raisons de son implantation a « Château-Grillet » comme a « Condrieu ».

Seule une histoire apocryphe évoque PROBUS (empereur romain) qui serait a l’origine de l’implantation sur « Condrieu » d’un cépage nomme Vugava, (le cépage viognier B actuel ?), ramène de Dalmatie (actuelle Croatie) au IIIème siècle de notre ère.

Ce cépage est en tous cas mentionne, des 1781, dans l’histoire naturelle de la province du Dauphine qui précise au sujet des vins de Vienne (donc « Cote-Rotie » et « Condrieu ») « deux seules espèces de raisins composent ces excellents vins, la Serine et le Vionnier ».

Son histoire est intimement liée a celles du vignoble de « Condrieu et de Chateau-Grillet » car il était en passe de s’éteindre avec eux dans les années 1970.

« Château-Grillet » pourrait tirer son nom des coteaux « grillés » ou brules par le soleil qui, a l’origine, dominaient le château.

D’ailleurs, l’inventaire de 1814, cite supra, le mentionne explicitement et avec cette orthographe « bouteilles de Château-Grillé ».

« Château-Grillet » désigne a la fois la bâtisse et le lieu-dit porte au cadastre de la commune de Saint-Michel-sur-Rhône.

La demeure et le vignoble (lieux-dits « Château-Grillet  et Pontcin ») font d’ailleurs l’objet d’un site mixte inscrit au patrimoine national francais depuis le 15 mai 1976 pour la beauté et l’ancienneté du vignoble et de son château.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

En 1943, dans le tome 3 de l’Atlas de la France vinicole de L. LARMAT, Henri GACHET, alors propriétaire de « Château-Grillet » donne une caractérisation de son propre vin : « Sec assez capiteux, avec peut-être plus de corps et un parfum de muscat… ».

L’appellation d’origine contrôlée « Château-Grillet » reconnait exclusivement les vins blancs.

Vin sec élevé partiellement en futs de chêne pendant au moins 18 mois, il arbore une robe jaune or, aux reflets dores et lumineux.

Il se caractérise par une minéralité originale et surprenante.

Le nez s'ouvre ensuite, avec une belle intensité, sur des aromes ou dominent généralement la violette et l'abricot puis, après aération, on peut percevoir des aromes rappelant la pate d'amande, le miel, le peche ou les fleurs blanches.

La bouche est remarquablement équilibrée avec une dominante de gras mise en valeur par une pointe d’acidité et

une intensité aromatique orientée sur des notes d'abricot.

Grand vin de garde, unique et magnifique, il faut savoir attendre pour l’apprécier.

Produit sur une des plus petites appellations d’origine controlees de part sa superficie, avec moins de 3,50 hectares en production, « Château-Grillet » demeure l’une des plus grandes au regard de la qualité et de la notoriété de son vin.

 

3°- Interactions causales

Sur la rive droite du Rhône, la conjonction du mesoclimat "lyonnais”, du a la présence de coteaux très abrupts avances sur un promontoire granitique oriente plein sud, perpendiculaire au fleuve, et d'un complexe géo-pédologique nécessitant l'intervention permanente de l'homme pour l'aménagement harmonieux de terrasses et de murets, confère son identité a cette appellation d'origine contrôlée.

Ce mesoclimat offre au cépage viognier B, "roi” de "Château-Grillet”, plante ici en limite septentrionale de culture, des conditions optimales de développement et de maturite des raisins et permet l'expression d'une mineralite particulière a ce vin qui apporte de la fraicheur a sa structure aromatique fondee sur des aromes de fruits jaunes (pêche, abricot,...).

L'antériorité de ce vignoble préromain n'a d'égale que la renommée de son vin blanc ― apprécié par de grands amateurs de vin comme Joséphine de Beauharnais ou Thomas Jefferson ―, laquelle est attestée au moins depuis le xviie siècle sous son nom (ou accolée a celle de "Condrieu”, mais avec un prestige encore supérieur).

"Château-Grillet” se singularise par la transmission des usages au sein d'une seule famille détenant le monopole de ce vignoble depuis 1830 et l'appellation d'origine contrôlée depuis sa reconnaissance officielle le 11 décembre 1936.

"Château-Grillet” est explicitement mentionne dans une edition de 1781 de L'Histoire naturelle de la province de Dauphine (tome 1. Faujas de Saint Fonds).

Il est alors compare au vin de « Cote-Rotie » blanc: "... l'on donne encore la preference au vin blanc de Condrieu et a celui de Château-Grillet”.

Des cette époque au moins, cette propriété viticole et son prestigieux vin sont connus des gens de la région, ce qui lui permet ensuite de développer un marche s'étendant bien au-delà du territoire métropolitain.

En 1816, la singularité et la rareté de ce vin autorisent A. Jullien a écrire au sujet de "Château-Grillet”, dans son ouvrage intitule La topographie de tous les vignobles connus, suivi d'une classification générale des vins : "Il est dans son genre l'un des meilleurs de France”.

D'après l'ouvrage intitule Thomas Jefferson on wine de John R. Hailman (2006), le livre de compte de Thomas Jefferson (ambassadeur des Etats-Unis en France entre 1784 et 1789 et passionne de vins) révèle que celui-ci:

"... paye 9 F pour des vins de Tain, principale ville pour les grandes Syrahs rouges de l'Hermitage et les Viogniers blancs du Château Grillet”.

De son cote, Nick Skubic explique dans Thomas Jefferson : a Free Mind (2004) que lorsque l'ambassadeur américain visite "Château-Grillet”, il y "trouve les meilleurs vins blancs de la région”.

En 1856, Theodore Ogier confirme de son cote la renommée des vins de "Château-Grillet” qu'il compare a ceux de "Condrieu” dans ces termes: "Le village de Saint-Michel est disséminé sur la surface d'un sol couvert de vignes, dont les vins blancs sont en grande réputation, et l'emportent sur ceux de Condrieu.

L'on cite parmi ses crus, celui connu sous le nom de Château-Grillet”.

Le Nouveau manuel complet du vigneron français, ou l'Art de cultiver la vigne, de faire les vins (Arsene Thiebaut de Berneaud ― édition 1873), fait une classification qualitative des vins.

Dans la partie consacrée aux vins blancs de "Première classe”, il retient cinq provinces françaises dont celle du

Forez qui est ainsi décrite: "Le Forez. Les excellents vins de Château-Grillet, département de la Loire”. Curnonsky (1872-1956), gastronome et critique culinaire français, plaçait "Château-Grillet” au sein de sa celebre "Quinte des grands vins blancs de France aux cotes d'autres crus prestigieux:

Montrachet, Coulée de Serrant, Château Yquem, et Château Chalon”. Enfin, l'encyclopédie Roret, en 1921, partage cet avis sur "Château-Grillet” : "A 2 kilometres du bourg de Condrieu, commune du département du Rhône, se trouve une propriété isolée dite le « Chateau-Grillet », qui produit l'un des meilleurs vins blancs de France.

 

XI. - Mesures transitoires

Pas de disposition particulière.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Chateau-Grillet » et qui sont présentes sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout operateur declare aupres de l’organisme de defense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, la ou (les) parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce a produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration a l’organisme de contrôle agrée dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, a l’organisme de défense et de gestion, au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de mouts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné.

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée a l’organisme de contrôle agrée au plus tard dix jours ouvres avant la date de sortie des chais ou la date de mise en vente.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionne est destine a être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement, pour les vins assembles prets a etre conditionnes, est adressée a l’organisme de contrôlé agrée au plus tard dix jours ouvres avant la date prevue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout operateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, dans une appellation plus générale, en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agrée, simultanément a la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, a la déclaration relative a l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionne, ou a la déclaration préalable de conditionnement.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout operateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôlé agrée au plus tard dix jours ouvres maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tel: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectue par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuve.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalises par les operateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalises sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalises par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalise par sondage.

 

Les vins non conditionnes destines a une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

CONDRIEU

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1781 du 5 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-1101 du 2 décembre 2013

modifié par le décret n° 2014-733 du 27 juin 2014

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu », initialement reconnue par le décret du 27 avril 1940 modifié, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Condrieu » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ardèche:

Limony;

Département de la Loire:

Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Vérin;

Département du Rhône: Condrieu.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1989.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ardèche:

Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres,

Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-

Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion;

Département de la Drôme:

Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-surl’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Tain-l’Hermitage, Triors, Valence, Veaunes;

Département de l’Isère:

Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;

Département de la Loire:

Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupe, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint-Romain-en-Jarez;

Département du Rhône:

Ampuis, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyrsur- le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage viognier B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,5 mètre carré. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

- Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2 mètres.

- Des allées d’une largeur supérieure à 2 mètres peuvent être mises en place.

Elles ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres, à l’exception des situations accidentées (pente de 30% minimum), où elles peuvent être plus larges. Ces allées disposent d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :

- taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras), avec un maximum de 3 yeux francs par courson ;

- taille en Guyot simple, avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage, de hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé » :

- Pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est égale à la hauteur mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - Sur les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus selon les usages.

b) - Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée.

c) - La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, du 1er septembre au 1er février, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

- Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

- Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre sont issus de raisins surmûris, récoltés par tries successives.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.

Pour l’élaboration des vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre, ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 220 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 41 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 46 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre présentent à titre dérogatoire une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’agriculture.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Toute opération d’enrichissement ou d’acidification est interdite pour l’élaboration des vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre.

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

- Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre ont un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 13,00% vol.

 

c) - Matériels interdits.

Les pressoirs continus sont interdits.

 

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie au moins égale au produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiées dans le chai.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement;

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

Situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon, en bordure orientale du Massif central, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu » est inséré entre ceux des appellations d’origine contrôlées « Côte Rôtie », au nord, et « Saint-Joseph », au sud.

La zone géographique est ainsi délimitée sur sept communes réparties sur les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ardèche.

Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu » fait partie des « Crus des Côtes du Rhône »

Le paysage est dominé par les coteaux escarpés surplombant abruptement la rive droite du Rhône.

L’altération de roches primaires magmatiques et métamorphiques, où dominent les granites, est à l’origine de la plupart des sols, sablo-argileux, pauvres et friables qui caractérisent ce territoire.

Néanmoins, quelques dépôts éoliens issus de l’ère glaciaire (loess) existent sous forme de « lentilles » très localisées.

Dans la majorité des cas, la forte pente, la fragilité et l’instabilité des sols nécessitent des aménagements importants. Les pieds conduits sur échalas sont ainsi implantés sur d’étroites terrasses, localement appelées « chaillées », où le sol est retenu par des murets ou «cheys».

Le vent du nord localement dénommé « Bise » est le plus fréquent.

Froid et sec, il permet de sécher le feuillage et de limiter le développement des maladies cryptogamiques.

Ce contexte venté implique le choix de situations relativement abritées et ensoleillées, offertes par l’orientation générale sud et sud-est des pentes sur lesquelles est implanté le vignoble.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les vignes de « Condrieu » auraient été plantées par l’empereur PROBUS à partir de plants ramenés de Dalmatie, au IIIème siècle après Jésus-Christ.

Si cette version de l’origine du vignoble reste hypothétique, les preuves d’antériorité de l’implantation et de la culture vinicole qui en découle abondent, notamment sur le site archéologique de Saint-Roman-en-Gal, situé à une douzaine de kilomètres, et réputé pour ses nombreuses mosaïques exhumées parmi les vestiges de villas romaines.

Parmi ces oeuvres picturales, l’une représente une scène de vendanges et de foulage du raisin ainsi que l’empoissage d’une jarre (mosaïque du calendrier agricole-début du IIIème siècle, musée de Saint-Germain-en-Laye - Provenance : Saint-Romain-en-Gal). En effet, à l’époque le vin est résiné et de ce fait qualifié de « picatum » (poissé) et connu sous le nom d’Allobrogica. (A. FERDIERE - Les campagnes en gaule romaine - page 87- tome 2).

Le développement initial du vignoble est donc probablement lié à la paix romaine qui permet aux Allobroges, dont le territoire englobe une partie de la rive droite du Rhône en face de Vienne, d’acquérir la citoyenneté romaine et, par la même, le droit de planter de la vigne. L’Allobrogica est très en vogue au début du siècle des Antonins (IIème siècle après JC).

En revanche, au Moyen-Âge, ces vins de la vallée du Rhône ont des difficultés pour gagner le nord de la France en raison de droits exorbitants exigés par les villes traversées, riveraines du Rhône, notamment Lyon et Mâcon. (R. DION – Histoire de la vigne et du vin en France).

Pour contourner cet obstacle, le XVIIème siècle voit se développer le commerce des vins de la vallée du Rhône qui gagnent Paris en remontant cette fois le cours de la Loire.

En effet, au niveau de Condrieu, la vallée du Rhône n’est séparée de celle de la Loire que par une distance d’environ quarante kilomètres franchissable par une partie peu élevée du massif du Pilat. Plus au nord, les canaux de

Briare et de Loing permettent de relier la Loire à la Seine pour entrer dans Paris.

Cependant, à partir du XIXème siècle, les difficultés se succèdent. Le phylloxera commence par détruire une grande partie du vignoble comme le soulignent les écrits d’un Alsacien de passage dans la vallée du Rhône en 1893 : « Les vignobles si renommés autrefois sont presque détruits ; à peine restet il encore quelques ceps sur les coteaux de la Côte-Rôtie, d’Ampuis et de Condrieu (Jean FELBERt, histoire d’une famille alsacienne - A. PICARD et RAAN).

Puis la première guerre mondiale, et enfin l’industrialisation de la vallée du Rhône réduisent de manière drastique la main-d’oeuvre disponible pour travailler les coteaux.

Au cours du XXème siècle, le vignoble manque ainsi de disparaître. Les changements de mode de consommation, et l’engouement pour les vins de qualité et la grande gastronomie, ont permis le renouveau de ce vignoble. Progressivement, la vigne retrouve sa place et occupe les surfaces qui existaient avant la crise phylloxérique.

L’encépagement repose exclusivement sur le cépage viognier B ou « vionnier», cépage emblématique de «Condrieu».

Celui-ci est mentionné, dés 1781, dans l’histoire naturelle de la province du Dauphiné qui précise au sujet des vins de Vienne (« Côte Rôtie » et « Condrieu ») « deux seules espèces de raisins composent ces excellents vins, la Serine et le Vionnier ».

Son histoire est intimement liée à celle du vignoble de « Condrieu » car il a failli s’éteindre avec luidans les années 1970. En 1965, il ne reste en effet que quelques 8 hectares, dans la région et dans le monde, à partir desquels le repeuplement est effectué pour progressivement ressusciter le vignoble qui compte en 2010, plus de 140 hectares.

Comme le cépage syrah N, le cépage viognier B, cépage de deuxième époque (maturité assez tardive) est placé ici en limite de ses possibilités culturales, offrant ainsi le maximum de son potentiel.

Ce cépage est un peu capricieux par sa production irrégulière. Il est par contre, original par sa capacité à atteindre naturellement de fortes richesses en sucre.

Le vignoble doit son nom à la commune éponyme, Condrieu (coin du ruisseau). Cette petite ville fluviale, au carrefour de trois départements : le Rhône, la Loire et l'Isère, fondée par les Romains en 59 avant JC, est nommée ainsi en raison de sa situation d’un angle de terre formé par une rivière, à l’endroit où elle se jette dans une autre, appelé Coin.

Le vignoble obtient un premier signe de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » le 19 novembre 1937.

Le 27 avril 1940, l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu » est reconnue, exclusivement pour les vins tranquilles blancs, sur les communes de Condrieu (Rhône), Vérin et Saint-Michel–sur-Rhône (Loire).

En 1967, la zone géographique est étendue à quatre communes plus au sud : Chavanay, Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf, (Loire) et Limony (Ardèche).

En 2009, la surface en production est d’environ 150 hectares pour une production moyenne annuelle de 5000 hectolitres élaborée par quatre-vingt domaines et négociants.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

L’appellation d’origine contrôlée « Condrieu » n’est reconnue que pour les vins blancs tranquilles.

Au milieu du XIXème siècle, le vin est « doux » et peut être bu six mois après la vinification (V. Rendu, Ampélographie française -1854).

En 2010, il est, dans la plupart des cas, « sec », parfois « demi-sec ». Lorsque les conditions naturelles le permettent, une production confidentielle de vins « moelleux » ou « doux » est élaborée à partir de raisins surmûris.

Il se caractérise par une robe or aux reflets dorés intenses.

Son nez développe des arômes de fruits mûrs très marqués, comme la pêche et surtout l’abricot, parfois de violette et de fleur blanche.

En bouche, il est puissant, à l’équilibre remarquable, gras et moelleux, sans être lourd car soutenu par une bonne vivacité qui lui confère une longue persistance aromatique intense.

 

3°- Interactions causales

Située sur la rive droite du Rhône, l'aire géographique bénéficie d’un mésoclimat favorable (dit « lyonnais »), lié à la topographie particulière des coteaux très abrupts surplombant le fleuve, et d’un complexe géo-pédologique qui nécessite l’intervention permanente de l’homme pour l’aménagement harmonieux et le maintien des terrasses et des murets.

Cette situation offre au cépage viognier B, « roi » de l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu » et planté en limite septentrionale de sa culture, des conditions optimales de développement et de maturité.

Le sous-sol fissuré permet à ce cépage, particulièrement adapté aux sols acides, de puiser l'eau et les éléments minéraux nécessaires à l’obtention de vendanges remarquables par leur équilibre et leur richesse en sucre malgré leur situation en zone septentrionale.

Ce sous-sol particulier confère aux vins secs et demi-secs une vivacité caractéristique qui soutient l’ensemble de la large palette aromatique.

Cette vivacité due au sous-sol se retrouve aussi dans les vins issus de raisins surmûris, où les puissants arômes de fruits mûrs s’expriment sans être lourds.

Délimitée dans le respect des usages et des exigences du cépage viognier B afin de pérenniser son potentiel malgré les difficultés d’exploitation, l’aire parcellaire classe soigneusement les versants: n'y sont conservés que les mieux exposés et ceux qui répondent aux exigences de chaleur et de protection contre les vent froids du nord.

Cette délimitation permet une gestion optimale de la plante et une maîtrise de son potentiel de production qui se traduisent par des pratiques de faibles rendements, issus d’un mode de conduite en échalas, et par une gestion des densités de plantation adaptée aux terrasses.

Ces facteurs naturels, associés aux savoir-faire historiques, permettent ainsi la production d’un vin blanc fin, sec ou présentant des sucres fermentescibles.

La transmission des usages de culture de la vigne et de sauvegarde de sols fragiles depuis l'Antiquité, par l’aménagement de terrasses et de hauts murets, a permis au vignoble de Condrieu de conserver une physionomie particulière et un paysage remarquable qui participe de sa renommée.

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons de Condrieu contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux.

L’ancienneté de ce vignoble préromain n’a d’égale que la renommée de son vin, attestée sous le nom de « Condrieu » au moins depuis le XVIIème siècle, consommé à Lyon et à Paris et vanté par des auteurs célèbres.

Ce prestige des vins de Condrieu est continu depuis les origines du vignoble.

Un échantillonnage de quelques écrits sur les cinq derniers siècles donne la mesure de cette aura.

Dés le XVIIème siècle, aux entrées de Paris, les vins dits « de Condrieu » sont parmi ceux imposés au taux le plus élevé, appliqué aux vins les plus réputés (Ordonnance de 1680 - Archives nationales).

D’après R. Gadille, au XVIIIème siècle, le chapitre de Lyon et le consulat ont pour habitude d’offrir les vins de Condrieu en présents d’honneur à leurs hôtes de marque.

A la même époque, une édition de 1781 de l’Histoire naturelle de la province du Dauphiné (Faujas de Saint-Fonds, tome I, p.182) indique que «…l’on donne encore la préférence au vin blanc de Condrieu et à celui de Château-Grillet».

En 1801, le Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne (Chaptal, Rozier, Parmentier et Dussieux, tome

I, p. 240) atteste d’une renommée établie pour « Condrieu » et deux autres vins voisins: « les vins célèbres de l’Hermitage, de Côte-Rôtie et de Condrieu sont produits sur les coteaux qui bordent le Rhône ».

Plus tard, l’encyclopédie Roret (1921) l'évoque en termes élogieux: « Les bons vin blancs lyonnais se préparent sur le territoire de Condrieu.

Ils sont corsés, spiritueux et ont de la sève, un goût agréable et un bouquet des plus suaves ».

D’autres références émaillent l’histoire de la littérature.

En 1710, une des dernières lettres de Boileau mentionne: « je m’en vais demain envoyer quérir votre vin de Condrieu, peut-être me réjouira-t-il le cœur ».

Plus tard dans le siècle, Piron le cite poétiquement dans son Air: De l’ouverture de Bellérophon.

Enfin, les correspondances de Lamartine, publiées par son épouse, évoquent « le vin de Condrieu [qui] aura réchauffé nos cervelles ».

Le marché aux vins de Condrieu, pendant de celui organisé à Ampuis pour l’appellation d’origine contrôlée voisine « Côte Rôtie », a longtemps participé à la diffusion de la renommée de ces vins blancs.

Ce marché a disparu dans les années cinquante et les vins de « Condrieu » ont progressivement rejoint ceux de « Côte Rôtie » sur le marché aux vins d’Ampuis.

Le marché aux vins de Chavanay, qui existe depuis les années 1920, fait aussi une place importante aux vins de « Condrieu ».

« Condrieu » n’aura de cesse de développer une notoriété construite sur sa finesse, sa qualité, portée par un vignoble spectaculaire, et reconnue par une appellation d’origine contrôlée dès 1940.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale à la plantation et de distance entre les rangs ou d’écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

c) - L’étiquetage des vins ne répondant pas aux dispositions permettant de bénéficier de la mention « sec » doit comporter les indications « demi-sec », « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

Sur les étiquettes, ces indications figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, la ou (les) parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

7. Déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles:

Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle délimitée, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

Omissis………………...

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

CORNAS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1829 du 7 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cornas », initialement reconnue par le décret du 5 août 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Cornas » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire de la commune de

Cornas,

dans le département de l’Ardèche.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 mai 1971.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ardèche:

Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion;

Département de la Drôme:

Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-surl’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Tain-l’Hermitage,

Triors, Valence, Veaunes;

Département de l’Isère:

Chonas-l’Amballan, Le-Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne ;

Département de la Loire:

Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Romain-en-Jarez Vérin;

Département du Rhône:

Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage syrah N.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.400 pieds par hectare;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,30 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacements entre les pieds sur un même rang;

- Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

- taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras);

- taille en Guyot simple ou double.

La hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre. Cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

 

c) - Règles de palissage,de hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé » :

- Pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Sur les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus selon les usages;

- Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée;

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, du 1er septembre au 1er février, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement;

- Le paillage plastique des vignes est interdit.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 46 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 50 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement, les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13,50%;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13,50%.

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

d) - Matériels interdits

Les pressoirs continus sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins égale à 0,8 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiées au chai.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Les vins sont mis en marché à destination du consommateur uniquement en bouteille de verre.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » fait partie des « Crus des Côtes du Rhône ».

Inscrite au sein de la partie septentrionale de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône »,

l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » en est la plus méridionale pour la production de vins rouges.

Le vignoble se situe en effet sur la rive droite du Rhône, face à la ville de Valence, et est enserré entre les zones géographiques des appellations d’origine contrôlées « Saint-Péray » et « Saint-Joseph ».

La zone géographique est délimitée sur la seule commune de Cornas, dans le département de l’Ardèche. Le territoire est très ouvert au sud, et bien protégé du nord par le massif des Arlettes.

Dans cet amphithéâtre, le vignoble bénéficie d’un climat tempéré de type « Lyonnais » fortement nuancé par

une exposition sud et un abri naturel (relief) contre le vent du nord.

L’essentiel du vignoble est installé sur des sols issus de l’altération de roches primaires éruptives de la famille des granites (granites porphyroïdes de Tournon).

Au nord de la commune, un lambeau de dépôts sédimentaires de l’ère Secondaire (le massif des Arlettes) constitue la frontière avec l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph ».

Ce massif de calcaires compacts a été érodé et a libéré, sur son versant méridional, des éboulis, notamment présents au quartier « Pied-la-Vigne ».

Cette portion du vignoble, sur éboulis calcaires, ne concerne qu’une infime partie de la zone géographique.

Sur ces quelques éboulis calcaires comme sur les versants granitiques, les vignes colonisent des pentes fortes impliquant, pour maintenir en place les arènes granitiques, la culture sur de petites terrasses séparées par des murets traditionnellement de pierres sèches que les vignerons ont su et continuent de préserver.

Sur les sols plus alluvionnaires, situés en pieds de coteaux, le vignoble s’étend sur des parcelles plus vastes. Enfin, plus récemment le vignoble a conquis les collines situées au-delà de 250 mètres d’altitude.

L’appellation d’origine contrôlée « Cornas » a bâti sa renommée uniquement sur le vin rouge parallèlement à « Saint-Péray », l’appellation d’origine contrôlée voisine, qui ne reconnaît que le vin blanc.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

D’après les auteurs de l’antiquité (PLINE et PLUTARQUE), la viticulture dans cette région est au moins deux fois millénaire.

Les plus anciennes traces écrites de cette culture sur le lieu exact de Cornas remontent au moins au Xème siècle (An 1000 : mention du don d’une vigne à un chanoine, dans le cartulaire de l’abbaye de Saint-Chaffre du Monastier).

La production et la commercialisation de vin est avérée, quant à elle, entre le Vème et le Xème siècle par Eugène de ROZIERE (Recueil général des formules usitées dans l’empire des Francs – Partie 3 – Edition 1859). En effet, parmi les denrées transitant par Soyons, alors port du Vivarais, l’auteur cite «… vins, surtout ceux de Saint-Péray, de Cornas ».

Jusqu’en 1461, le Rhône constitue une réelle frontière car le Dauphiné n’est pas encore rattaché à la France.

De fait, les vins de la région de Cornas, comme tous les vins de la région du Vivarais (Ardèche) sont essentiellement commercialisés dans l’arrière pays, sur la rive droite du Rhône, et ce, grâce aux muletiers qui franchissent les montagnes en direction du Gévaudan, du Velay et jusqu’en Auvergne.

Le vin sert alors de monnaie d’échange contre le blé de ces contrées.

Dès le règne de Louis XVI, après les guerres de religion qui perturbent l’économie régionale et grâce au rattachement du Dauphiné à la France, le vignoble peut enfin se développer et s’exporter en Dauphiné.

Comme tous les vins de la vallée du Rhône, « Cornas » connaît des difficultés pour gagner Paris par le fleuve Rhône en raison de lourdes taxes mises en place, notamment par les villes de Lyon et Mâcon, sur les vins venant « d’en-bas ».

A la fin du XVIIIème siècle, l’ouverture du Canal de Briare permet de relier la Loire à la Seine ouvrant ainsi le marché parisien.

A partir de cette période, les références à l’excellence des vins de « Cornas », et à leur renommée, sont nombreuses et constantes au fil du temps.

Au XVIIème siècle, les comptes consulaires de Bourg-lès-Valence font état de « 20 livres pour une pièce de vin de Cornas » offerte à M. La CONDAMINE, lieutenant de la citadelle (archives communales de Bourg CC38).

Des traces écrites beaucoup plus tardives mentionnent encore, explicitement, le vin produit à « Cornas ».

En 1781 notamment, un inventaire des biens hérités par le neveu du défunt Jacques- Philippe de ROBERT DE LATOUR, chanoine de Saint-Bernard, fait état de « vin de Cornas » dans ses caves.

Le 19 novembre 1937, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » est reconnue pour les vins issus d’un grand nombre de communes viticoles de la vallée du Rhône situées entre Ampuis et Avignon, parmi lesquelles figure la commune de Cornas.

Rapidement, la communauté humaine locale s’organise dans le but d’obtenir une reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour les vins de « Cornas ». F. MICHEL, alors maire de la commune, H. ASTRUC, directeur de la station oenologique du Gard et le Baron LEROY, président du « Syndicat Général des Vignerons des Côtes du Rhône » sont considérés comme les pères fondateurs de l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » obtenue par décret du 5 Aout 1938.

A cette époque, les vins sont surtout vinifiés par le négoce local (Maison DELAS, et VERILHAC). La première mise en bouteille pour le compte d’une cave particulière n’intervient qu’en 1952, soit 14 ans après la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée.

En 1980, une vingtaine de producteurs vinifient et conditionnent.

Depuis, un certain équilibre s’est instauré au sein de la profession et les vins des caves particulières (une soixantaine) côtoient ceux du négoce et de la cave coopérative la plus proche (Tain-l’Hermitage).

Par ailleurs, si traditionnellement les vignerons devenaient, par le biais de mariages, réciproquement propriétaires de parcelles sur « Saint-Péray » et « Cornas », aujourd’hui, d’autres vignerons ou des négociants de vignobles plus éloignés (« Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph »,....) viennent louer ou acheter des vignes à Cornas.

En 2009, le vignoble couvre une superficie d’environ 115 hectares pour une production moyenne annuelle de 3600 hectolitres.

La proximité de l’agglomération Valentinoise génère une pression forte sur le foncier mais les vignerons s’organisent et redoublent d’effort afin de préserver ce patrimoine et le potentiel viticole de l’appellation d’origine contrôlée.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont exclusivement des vins rouges, « Cornas » étant la seule appellation d’origine contrôlée de l’ensemble des appellations dites des « Côtes du Rhône septentrionales » où le vin est produit exclusivement à partir du cépage syrah N.

Le cépage syrah N ou « serine » à Ampuis est aussi appelée localement « Plant de l’Ermitage ». Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » se situant à 12 kilomètres au nord de Cornas, le cépage syrah N est donc bien un cépage emblématique de ce territoire.

Les vins présentent toujours une robe très foncée, grenat, voire presque noire, caractéristique, évoluant vers des tonalités ambrées avec le vieillissement. Ils sont puissants et charpentés et atteignent leur apogée après une longue garde.

En référence à cette structure, ils sont souvent qualifiés de « virils ».

Dès 1819, « Le nouveau manuel complet du sommelier et du marchand de vin » de P. MAIGNE donne déjà une caractérisation très complète du produit : « ils sont riches en couleur, ont beaucoup de corps, de moelle, de velouté, de solidité ».

 

3°- Interactions causales

Sur la rive droite du Rhône, le vignoble implanté dès la période romaine, constitue la partie occidentale du territoire des Allobroges.

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » délimite un amphithéâtre essentiellement granitique, bien exposé, protégé des vents, et chaud, offrant des coteaux aménagés en terrasses soutenues par des murets que la communauté vigneronne a su patiemment mettre en place et continue de protéger, soucieuse de préserver tout autant le potentiel de production que le paysage associé.

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons de « Cornas » contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux.

Le mésoclimat est peut-être l’élément fondateur du nom de la commune de l’appellation d’origine contrôlée puisqu’en celte, « Cornas » signifie « terre brûlée ».

Ces conditions climatiques clémentes permettent une maturité précoce qui explique que, bien que situé seulement à 12 kilomètres au sud du territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage », les vendanges débutent souvent, à « Cornas », une semaine plus tôt.

L’ensemble de ces conditions naturelles a permis aux hommes d’implanter ici le cépage syrah N, cépage qui reste emblématique de ce territoire, même s’il s’est évadé dans d’autres régions.

Les raisins, issus de parcelles soigneusement délimitées, sont précocement mûrs et offrent des vins virils caractérisés par une robe noire, des tanins abondants mais soyeux, des arômes puissants, une structure assurant des vins de garde, d’une qualité unanimement et mondialement reconnue, vantée au fil des siècles comme en témoigne les abondantes archives.

Outre ses caractéristiques organoleptiques, la taille réduite de son vignoble et son climat, « Cornas » tire son originalité et son identité de son unité (une seule commune, un seul cépage, des sols essentiellement granitiques).

Horace-Bénédict DE SAUSSURE, (1740-1799) nous offre dans le Tome 3 de son « Voyages dans les Alpes » un témoignage saisissant sur l’originalité du vin et du vignoble de « Cornas » qui restent d’actualité 200 ans plus tard.

En effet, il écrit : « les vignes de cet endroit, exploitées au soleil levant, sur la pente de la montagne, produisent un vin rouge foncé qui a aussi de la réputation ».

Les lettres du Comte Camille DE TOURNON, préfet de Rome de 1809 à 1814, adressées à sa famille attestent que le vin de « Cornas » était apprécié par les classes privilégiées notamment à Rome: « Je viens d’apprendre que le bâtiment qui portait mon vin de Cornas s’était perdu sur la Côte de Gênes » et dans une deuxième lettre « Vous me feriez plaisir de m’envoyer 200 bouteilles de Cornas et de Saint-Péray, ces vins ont du succès ici »…

Plus tard encore, « Cornas » demeure associé à l’excellence ou à l’estime.

Ainsi « La revue des vins et liqueurs et produits de l’exportation » édité par Paul DREYFUS BING en 1877, évoque au sujet de « Cornas « « l’élite des grands vins fins de la côte du Rhône ».

A la fin du XIXème siècle, les sources vantant la qualité et la renommée de « Cornas » se multiplient.

En 1893, A. CHARRA relate un banquet des mobiles du 3ème bataillon de l’Ardèche en ces termes « Monsieur Francon de Saint-péray avait eu l’amabilité de fournir les tables de son excellent Cornas ».

Jusqu’aux définitions fournies par Larousse en 1866 et Littré en 1886 qui donnent respectivement :

« Cornas :…cette commune comprend 100 hectares de vignes produisant un vin rouge fort estimé » et « Cornas: Vin estimé d'un cru entre Saint-Péray et Tournon ».

Plus proche de nous enfin, dans l’ouvrage intitulé « Miéjour : paysages du Rhône, Dauphiné, Languedoc, Provence… », F. GREGOIRE n’hésite pas à parler de« crus héroïques » et de vins « les plus beaux du monde » pour les vins rouges de « Cornas » et les vins blancs de son voisin « Saint- Péray ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation et d’écartement entre les rang ou d’écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

b) - Règles de taille.

La disposition relative à la hauteur du cordon ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009.

 

c) - Règles de palissage, de hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage

Les règles de palissage, de hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage s’appliquent, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2016.

 

2°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique ne s’applique pas aux plantations réalisées avant la date du 31 juillet 2009.

 

3°- Conditionnement

La disposition relative à l’obligation de mise en marché des vins à destination du consommateur en bouteille de verre s’applique à compter du 1er août 2016.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, la ou (les) parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique :

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

7. Déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles:

Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle délimitée, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

Omissis…………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CÔTE RÔTIE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1363 du 24 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie », initialement reconnue par le décret du 18 octobre 1940, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département du Rhône:

Ampuis, Saint-Cyr-sur-Rhône et Tupin-Semons.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 1969.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ardèche:

Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Cornas, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Sarras, Sécheras, Serrières, Talencieux, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vion;

Département de la Drôme:

Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Mercurol, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Serves-sur-Rhône, Tainl’Hermitage;

Département de l’Isèr:

Chonas-l’Amballan, Les Côtes-d’Arey, Les Roches-de-Condrieu, Reventin-Vaugris, Saint-Clair-du-Rhône, Seyssuel, Vienne;

Département de la Loire:

Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Vérin;

Département du Rhône:

Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: syrah N ;

- cépage accessoire: viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement de l’exploitation;

b) - La présence du cépage accessoire est autorisée en mélange de plants dans les parcelles plantées en cépage syrah N, dans la limite d’une proportion de 20% des pieds;

c) - La conformité de l’encépagement de l’exploitation est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée, et en prenant en compte la situation des parcelles complantées en cépage blanc.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6000 pieds par hectare;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 1,70 mètre carré; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds;

- Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2 mètres.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

- taille courte à courson (gobelet avec un maximum de 5 coursons par pied, cordon de Royat à un ou deux bras);

- taille en Guyot simple.

Au cours de l’année de formation, le maximum de 10 yeux francs par pied s’entend après ébourgeonnage, lequel est réalisé au plus tard le 1er juillet.

 

c) - Règles de palissage, de hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé »:

- Pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre.

Cette hauteur est égale à la hauteur mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- sur les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus selon les usages;

- seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée;

- la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, du 1er septembre au 1er février, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 46 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 60 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Assemblage de cépages.

La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 80% de l’assemblage, et les vins élaborés à partir des deux cépages sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant la même proportion.

 

b) - Fermentation malo-lactique.

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Au stade du conditionnement, les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13,50% vol.;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique

naturel supérieur à 13,50% vol.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) - Matériels interdits.

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins égale à 0,8 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiées dans le chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement;

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Située à l’extrême nord du grand vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », l’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie » est aussi le bastion le plus septentrional du cépage syrah N.

Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie » fait partie des « Crus des Côtes du Rhône ».

Localisé à une quarantaine de kilomètres au sud de Lyon, en bordure orientale du Massif central, le vignoble est installé sur des coteaux très escarpés surplombant la rive droite du Rhône et faisant face à la partie sud de la ville de Vienne.

Ce relief, impressionnant dans son ensemble, offre un paysage contrasté, en fonction des interventions de l’homme cherchant à l’apprivoiser afin de le mettre en valeur de façon optimale.

La zone géographique est ainsi délimitée sur trois communes du département du Rhône: Ampuis, Saint-Cyr-sur-Rhône et Tupin-Semons.

Dans le vallon dit de « Côte Blonde » et dans les situations apparentées où les parcelles présentent des sols de couleur claire, l’érosion du substratum donne naissance à des sables argileux ou « arzel » très friables, instables, qui ne peuvent être cultivés sans être retenus par une série de murets en pierre sèche localement dénommés « cheys ».

Dans le vallon dit de « Côte brune » ou dans des secteurs où les parcelles présentent des sols équivalents caractérisés par une couleur sombre, la matrice argileuse plus importante permet davantage de stabilité.

Le coteau est alors aménagé en étroites terrasses ou « chaillées » constituant une sorte d’escalier accueillant sur ses marches relativement planes les pieds de vigne.

Le climat, qualifié ici de « Lyonnais », est semi-continental, même s’il bénéficie des dernières influences méditerranéennes remontant par la vallée du Rhône.

Le vent du nord localement dénommé « Bise » est fréquent. L’orientation générale sud-est du vignoble lui confère une situation relativement abritée et ensoleillée.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les vignes de « Côte Rôtie » sont probablement parmi les plus anciennes de la vallée du Rhône.

Les preuves d’antériorité de leur implantation abondent, notamment sur le site archéologique de Saint Roman-en-Gal jouxtant le vignoble de « Côte Rôtie » et réputé pour ses nombreuses mosaïques exhumées des vestiges de villas romaines.

Parmi ces oeuvres picturales, l’une représente une scène de vendanges et de foulage du raisin ainsi que l’empoissage d’une jarre (mosaïque du calendrier agricole-début du IIIème siècle, musée de Saint Germain-en-Laye - Provenance Saint-Romain-en-Gal).

En effet, à l’époque le vin est résiné et de ce fait qualifié de « picatum » (poissé) et connu sous le nom d’Allobrogica. (A. FERDIERE – Les campagnes en gaule romaine - page 87- tome 2).

Le développement initial du vignoble de cette région est donc probablement lié à la paix romaine qui permet aux Allobroges dont le territoire englobe une partie de la rive droite du Rhône, en face de Vienne, d’acquérir la citoyenneté romaine et par la même, le droit de planter de la vigne.

L’Allobrogica est très en vogue au début du siècle des Antonins (IIème siècle après JC).

En revanche, au Moyen-Âge, ces vins de la vallée du Rhône ont des difficultés pour gagner le Nord de la France en raison de droits exorbitants exigés par les villes traversées, riveraines du Rhône, notamment Lyon et Mâcon. (R. DION – Histoire de la vigne et du vin en France).

Pour contourner cet obstacle, le XVIIème siècle voit se développer le commerce des vins de la vallée du Rhône qui gagnent Paris en remontant cette fois le cours de la Loire. En effet, au niveau de Condrieu, la vallée du Rhône n’est séparée de celle de la Loire que par une distance d’environ quarante kilomètres, franchissable par une partie peu élevée du massif du Pilat.

Plus au nord, les canaux de Briare et de Loing permettent de relier La Loire à la Seine pour entrer dans Paris.

A cette période « Côte Rôtie » prospère, mais, à partir du XIXème siècle, les difficultés se succèdent. Le phylloxera commence par détruire une grande partie du vignoble, comme le soulignent les écrits d’un Alsacien de passage dans la vallée du Rhône, en 1893 : « Les vignobles si renommés autrefois sont presque détruits; à peine reste-t-il encore quelques ceps sur les coteaux de la Côte Rôtie, d’Ampuis et de Condrieu » (Jean FELBERT, histoire d’une famille alsacienne - A. PICARD et RAAN).

Puis la première guerre mondiale, et enfin l’industrialisation de la vallée du Rhône, réduisent de manière drastique la main-d’oeuvre pourtant indispensable pour travailler ces coteaux escarpés qui ne laissent que très peu de place aux attelages ou à la culture mécanique.

Au cours du XXème siècle, le vignoble manque ainsi de disparaître. Il faudra attendre les années 1960 pour voir le début de la renaissance du vignoble de « Côte Rôtie ».

En 2010, la vigne a retrouvé sa place et occupe les surfaces qui existaient avant la crise phylloxérique.

L’encyclopédie RORET (1921) laisse à penser qu’au début du XXème siècle, les vins issus de la seule commune d’Ampuis (et celle de Verinay ou Verenay intégrée depuis à Ampuis) peuvent prétendre à la dénomination « Côte Rôtie ».

Néanmoins, les communes d’Ampuis et de Tupin-Semons seront dans un premier temps intégrées à la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » le 19 novembre 1937 et il faut attendre, le décret du 18 octobre 1940 pour que soit reconnue l’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie » sur ces deux communes.

Enfin, la modification du décret intervenue le 21 Décembre 1966 étend la zone géographique à la commune limitrophe de Saint-Cyr-sur-le- Rhône.

La majeure partie de l’encépagement est constituée par le cépage syrah N ou « sérine » ou « seriné », cépage emblématique de ce vignoble.

Déjà en 1921, l’encyclopédie RORET précise que « la seriné noir, corbeille noire ou damas noir, domine dans le célèbre vignoble de Côte Rôtie ».

En outre, les tests ADN (JM. BOURSICOT - INRA de Montpellier) ont depuis démontré avec certitude l’origine

rhodanienne du cépage syrah N issu des cépages mondeuse B et dureza N.

La proximité du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu », qui connaît la même situation avec le cépage viognier B, explique d’ailleurs en partie les usages qui, de tout temps, ont permit la plantation de ce dernier dans le vignoble de « Côte Rôtie ».

Des vins blancs de « Côte Rôtie » sont même élaborés au début du XVIIème siècle, production qui, cependant, est rapidement abandonnée, compte tenu de la proximité des vins prestigieux des appellations d’origine contrôlées « Condrieu » et « Château-Grillet ».

La présence historique du cépage viognier B dans l’encépagement témoigne de cette production.

L’hypothèse la plus largement acceptée quant à l’origine du nom de ce vignoble est une dénomination liée à l’image estivale de coteaux « brûlés » (rôtis) par le soleil.

La plus ancienne trace écrite de l’utilisation du nom de « Côte Rôtie » remonte au moins à 1698 (A journey to Paris in the year 1698 ou voyage de Lister- traduction et édition 1873).

La renommée du vignoble de « Côte Rôtie » est essentiellement construite autour de la réputation de deux vallons. L’encyclopédie RORET (1921) révèle, à propos des vins de l’arrondissement de Lyon:

« Les vins rouges les plus estimés se récoltent dans la commune d’Ampuis qui se divise en deux parties appelées Côte brune et l’autre Côte Blonde ».

De même, l’Atlas de la France vinicole L. LARMAT dessine une carte du vignoble sur laquelle apparaissent, outre les lieux-dits cadastrés, les dénominations de « Côte Blonde » et « Côte Brune » séparées par le ruisseau de Fontgent.

Parmi les nombreuses légendes entourant l’origine de la réputation de ces deux « Côtes », l’une donne une explication poétique.

Elles seraient prétendument dénommées ainsi par un seigneur d’Ampuis qui avaient deux filles, l’une brune, l’autre blonde.

Une autre, plus scientifique, explique cette différenciation par l’origine géologique du substrat dans lequel ce vignoble plonge ses racines.

En effet, la « Côte Blonde » repose sur un substratum majoritairement constitué de gneiss.

Par altération, ces roches ont donné naissance à des sols siliceux, de couleur claire, assez fréquemment recalcifiés par des apports issus de recouvrements loessiques du plateau.

La « Côte Brune », quant à elle, repose sur un substratum constitué de micaschistes sur lequel, par altération, se sont développés des sols moins siliceux, plus argileux, et plus riches en fer et de couleur sombre.

Les parcelles complantées, en mélange de plants, avec les cépages syrah N et viognier B se rencontrent plus fréquemment sur la « Côte Blonde » que sur la « Côte Brune ».

En 2009, la superficie en production couvre environ 250 hectares pour une production moyenne annuelle d’environ 10000 hectolitres répartis en une centaine de producteurs dont une soixantaine de caves particulières.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

L’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie » n’est reconnue que pour les vins rouges.

Leur robe sombre, presque noire, caractéristique du cépage syrah N, évolue dans le temps vers des nuances grenat.

Le nez allie complexité et élégance avec des notes de fruits noirs et d’épices, parfois de violette, lorsque le cépage viognier B est présent dans l’assemblage.

Au vieillissement, le nez évolue vers des notes légèrement fumées (pain grillé, café, cacao,…) et de fruits cuits ou confits.

La structure en bouche est caractérisée par des tanins soyeux, associés à une rondeur plus marquée en présence du cépage viognier B, lequel est vinifié, selon les usages, par assemblage des raisins dans la limite d’un faible pourcentage. Le velouté des tanins favorise, de surcroît, le recours à une vinification traditionnelle faisant intervenir la cuvaison de grappes entières légèrement foulées au pied avec chapeau immergé.

 

3°- Interactions causales

Sur la rive droite du Rhône, la conjonction, d’un méso-climat qualifié de « lyonnais », d’une situation topographique de coteaux très abrupts surplombant le fleuve Rhône, et d’un complexe géopédologique d’origine métamorphique qui nécessite l’intervention permanente de l’homme pour l’aménagement harmonieux de terrasses et de murets, offre au cépage syrah N, cépage « roi » de l’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie » ainsi qu’au cépage viognier B, les conditions optimales de développement et de maturité et permet la production d’un vin rouge original alliant robustesse et élégance.

Ces deux cépages, implantés en limite de leurs possibilités culturales, peuvent exprimer leurs potentialités dès lors qu’ils sont implantés sur des parcelles soigneusement délimitées sur les pentes les mieux exposées et protégées des effets néfastes des vents froids.

L’antériorité de ce vignoble préromain n’a d’égale que sa renommée attestée sous ce nom de « Côte Rôtie » au moins depuis le XVIIème siècle.

La transmission des usages de culture de la vigne sur échalas et de sauvegarde de sols fragiles, issus de leucogneiss ou de micaschistes et de migmatite, par l’aménagement de terrasses ou de hauts murets a permis à ce vignoble de garder, depuis l’Antiquité, une physionomie particulière.

Celle-ci, ainsi que le paysage associé, participe de sa notoriété légendaire construite notamment sur la dualité de la « Côte Brune » et de la « Côte Blonde », liée à des contrastes dans les sols, la vinification et la structure des vins.

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons de « Côte Rôtie » contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux.

L’exposition de ces coteaux brûlés par le soleil est probablement à l’origine du nom « Côte Rôtie».

Nonobstant les écrits laissés par de nombreux auteurs de l’Antiquité dont le médecin CELSE, le naturaliste PLINE L’ANCIEN, l’historien PLUTARQUE, l’agronome COLUMELLE et le poète MARTIAL qui mentionnent l’Allobrogica, un vin de Vienne produit dans les Allobroges, l’une des traces écrites les plus anciennes afférant à la réputation établie des vins d’Ampuis date de 1592, date à laquelle les habitants de cette commune reçoivent Laurent de MAUGIRON accompagné du Duc de MAYENNE à qui ils font «présent de leur vin renommé » (Histoire et généalogie de la famille de

MAUGIRON, en Viennois, 1257-1767, par H. de TERREBASSE Ed.1905).

Toute la renommée des vins de « Côte Rôtie » est résumée dans une édition de 1781 de l’Histoire naturelle de la province du Dauphiné (préface – tome 1- FAUJAS de SAINT-FONDS) : «Les vins de Côte Rôtie (et ceux de l’Hermitage) jouissent depuis si longtemps d’une réputation soutenue, qu’ils méritaient des détails particuliers sur les espèces de raisins, sur l’exposition et la culture des vignobles qui les produisent ».

Plus loin dans ce même ouvrage, deux passages élogieux corroborent la réputation de ce vin classé, par le premier Echevin de Vienne (Février 1780), comme le premier parmi ceux de Vienne et considéré comme l’égal des plus grands vins français.

Cette réputation est souvent indissociable de celle des autres « crus des Côtes du Rhône septentrionales » comme en témoigne cet extrait du Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne (Tome 1 - CHAPTAL, PARMENTIER, DUSSIEUX -1801): « Les vins célèbres de l’Hermitage, de Côte Rôtie et de Condrieu sont produits sur les coteaux qui bordent le Rhône ».

La renommée de ce vin ne cesse de croître, bâtie sur sa qualité et sa finesse et s’appuyant tout autant sur un paysage, sur un vignoble spectaculaire reconnu en appellation d’origine contrôlée dès 1940 que sur l’appropriation de tout un « pays » au travers de l’organisation annuelle du « Marché aux vins d’Ampuis » depuis 1928.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale à la plantation et de distance entre les rangs ou d’écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côte Rôtie » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ». Les

conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, la ou (les) parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

7. Déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle délimitée, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

Omissis…………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

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