Savoie Bugey › SAVOIE BUGEY IG

FINE DU BUGEY I.G.

GÉNÉPI DES ALPES I.G.

MARC DE SAVOIE I.G.

MARC DU BUGEY I.G.

FINE DU BUGEY

EAU DE VIE DE VIN ORIGINAIRE DU BUGEY

I.G.

indication géographique Règlement (CE) n° 110/2008

Cahier des charges

homologué par l'arrêté du 7 janvier 2015

(fonte JORF)

 

Partie I

Fiche technique

 

1. Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’indication géographique

L’indication géographique « Fine du Bugey » correspond à l’indication géographique « Eau-de-vie de vin originaire du Bugey » listée à l’Annexe III du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau-de-vie de vin », Annexe II, point 4.

 

2. Description de la boisson spiritueuse comprenant les caractéristiques physiques, chimiques et/ou

organoleptiques du produit

 

L'indication géographique « Fine du Bugey » désigne des eaux-de-vie ayant été vieillies sous-bois au minimum 3 ans.

 

2.1 Caractéristiques organoleptiques

La fine du Bugey se caractérise par une robe limpide et ambrée.

Au nez, les principaux arômes de la large palette aromatique sont la vanille, le tabac blond et la brioche grillée.

La bouche est ronde et ample avec des arômes dominants de vanille et pruneau.

 

2.2 Principales caractéristiques physiques et chimiques

Les eaux-de-vie de vin présentent une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 300 g par hl d’alcool pur.

Au moment de la vente au consommateur, les eaux-de-vie de vin doivent présenter un titre alcoométrique

volumique minimum de 40,00% vol.

 

3. Définition de l’aire géographique

 

Les raisins sont produits, récoltés et vinifiés dans l’aire géographique. Les vins sont distillés et les eaux de vie vieillies dans l’aire géographique.

L’aire géographique est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ain:

L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Ambronay, Ambutrix, Andert-et-Condon,

Anglefort, Aranc, Arandas, Arbignieu, Argis, Armix, Artemare, Belley, Belmont-Luthézieu, Bénonces,

Béon, Bettant, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brégnier-Cordon, Brénaz, Brens,

Briord, La Burbanche, Ceignes, Cerdon, Certines, Ceyzériat, Ceyzérieu, Challes-la-Montagne, Champagneen-

Valromey, Chanay, Chavornay, Château-Gaillard, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Cize, Cleyzieu,

Colomieu, Conand, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu,

Douvres, Druillat, Evosge, Flaxieu, Grand-Corent, Groslée, Hautecourt-Romanèche, Hotonnes, Innimont,

Izenave, Izieu, Jasseron, Journans, Jujurieux, Labalme, Lagnieu, Lantenay, Lavours, Leyment, Leyssard,

Lhôpital, Lhuis, Lochieu, Lompnas, Magnieu, Marchamp, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat,

Montagnat, Montagnieu, Murs-et-Gélinieux, Nattages, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-

Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pont-d’Ain, Premeyzel, Pugieu, Ramasse,

Revonnas, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Denis-en-Bugey, Sainte-

Julie, Saint-Just, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Vulbas, Sault-Brénaz, Seillonnaz, Serrièresde-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu, Talissieu, Tenay, Thézillieu, Torcieu, Tossiat, La Tranclière, Vaux-en-Bugey, Vieu, Vieu-d’Izenave,

Villebois, Villereversure, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit, Virignin, Vongnes.

 

Département de la Savoie:

Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, La Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers,

Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne.

 

Département de la Haute-Savoie:

Bassy, Seyssel.

 

Les vins destinés à la distillation sont issus exclusivement de raisins récoltés dans les vignes situées dans l’aire géographique de l’appellation d’origine protégée « Bugey » et de l’appellation d’origine protégée « Roussette du Bugey ».

 

4. Description de la méthode d’obtention de la boisson spiritueuse et des méthodes locales, loyales et

constantes

 

4.1 Matière première

L’eau-de-vie est obtenue à partir de la distillation de vins répondant aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « BUGEY » ou « ROUSSETTE DU BUGEY ».

Ces vins riches en lies fines sont issus de l’élevage des vins ayant revendiqué l’appellation d’origine protégée « BUGEY » ou « ROUSSETTE DU BUGEY ».

Les vins riches en lies sont issus de raisins blancs, rouges ou des deux mis en œuvre simultanément à partir des cépages suivants:

gamay N, pinot N, mondeuse N, poulsard N, chardonnay B, altesse B, pinot gris G, mondeuse B, molette B, jacquère B, aligoté B.

Le volume des vins mis en distillation doit représenter au plus 6% du volume total des vins de l’exploitation revendiqués dans une appellation d’origine du Bugey au cours d’une campagne.

 

4.2 Distillation

Le vin est distillé selon le principe de distillation simple discontinue, avec éventuellement une repasse.

 

- Description des matériels de distillation

La distillation est réalisée au moyen d’alambic composé d’une chaudière, d’un chapiteau, d’un col-de-cygne, avec ou sans chauffe-vin ou condenseur à eau, et d’un serpentin avec appareil réfrigérant.

La chaudière, le chapiteau, le col-de-cygne et le serpentin sont obligatoirement en cuivre.

La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hectolitres, avec une tolérance de 5%, et le volume en charge est limité à 25 hectolitres par chauffe.

 

- Mode de chauffage

Le vin est chauffé dans la chaudière à feu nu par du gaz, du bois, du fuel ou du charbon.

Pour la première passe uniquement, le chauffage peut également être réalisé par introduction de vapeur d’eau dans une double enveloppe extérieure ou par l’injection directe de vapeur dans le produit à distiller.

 

- Description du procédé

Les vapeurs issues du vin s’élèvent et gagnent le chapiteau où elles se condensent partiellement.

Une partie d’entre elles refluent vers la chaudière après condensation tandis qu’une autre partie des vapeurs emprunte le col de cygne et se dirige vers le réfrigérant, à la sortie duquel va couler le distillat.

Les eaux-de-vie produites doivent présenter à la sortie de l’alambic, à la température de 20 °C,

un titre alcoométrique volumique maximum de 72,00% vol.

La quantité d’alcool obtenue après distillation est au minimum de 8 litres d’alcool pur pour 100 litres de vins riches en lies fines mis en œuvre.

 

4.3 Élevage

L’eau de vie est élevée, après distillation, dans des contenants en bois de chêne pendant une durée minimale de 3 ans sans interruption à compter du 31 mars de l’année suivant la campagne de distillation.

La durée minimale définie ci-dessus est réalisée sans interruption, à l’exception des manipulations nécessaires à l’élaboration des produits.

L’eau de vie est élevée dans des chais de vieillissement dont l’hygrométrie et la température sont régulées naturellement, sans installation autre que l’isolation et la ventilation des locaux.

 

4.4 Séparation des catégories de produits

Dans les établissements où sont élaborés à la fois des eaux-de-vie pouvant prétendre à l’indication géographique « Fine du Bugey » et d’autres eaux-de-vie:

- lors de la distillation, un nettoyage à la vapeur doit être pratiqué avant de mettre en œuvre la distillation des matières premières destinées aux eaux-de-vie pouvant prétendre à l’indication géographique « Fine du Bugey »;

- les opérations de stockage doivent être réalisées dans des conditions assurant une séparation et une individualisation des eaux-de-vie de chaque catégorie.

 

5. Détails corroborant le lien avec l’environnement géographique ou l’origine géographique

 

5.1 Spécificité de l’aire géographique

5.1.1 Facteurs naturels

La région du Bugey présente une extraordinaire diversité de formations géologiques.

Tous les étages du Jurassique (du Lias au Portlandien) ou du Crétacé inférieur sont présents ainsi que des molasses du Miocène ou des alluvions anciennes.

Les formations marneuses, lorsqu'elles bénéficient d'un drainage naturel, conviennent très bien à la production de vins blancs de grande qualité.

Enfin, on rencontre également dans le Bugey des éboulis et de très nombreuses moraines très diverses du point de vue de leur origine, de leur nature et de leur composition.

La région est dominée par le climat océanique, avec des précipitations abondantes et régulières, de l’ordre de 1100 à 1300 mm/an.

Le vignoble reste cependant sous les influences méridionale et continentale: si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone connaît également des étés chauds.

 

5.1.2 Facteurs humains

Cultivé depuis l’époque romaine, le vignoble du Bugey connut son apogée entre les années 1830 et 1870 avec une superficie en vignes dépassant, dans l'arrondissement de Belley, les 7 000 hectares.

Le docteur Jules Guyot, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la vigne représente 25% du produit

agricole du département.

Fortement touché par le Phylloxéra, le vignoble du Bugey a quasiment disparu pour ensuite se rétablir à partir des années 50.

Dès 1962, Messieurs Trinquet et Caillet écrivaient: « La vigne s'est établie sur de nombreux éboulis caillouteux comportant des mélanges d'origines diverses.

En plus de divers étages du Jurassique et parfois du Crétacé, on la trouve sur des moraines glaciaires au sol compact relativement peu fertile, sur des plaques de molasse rabotée à l'époque glaciaire, peu riche en chaux. ».

Le vignoble du Bugey s'est ainsi établi sur les sites les plus favorables, constituant un vignoble en îlots.

Dans ces îlots, les viticulteurs ont utilisé divers cépages en recherchant la meilleure adéquation entre le terrain et les caractéristiques culturales et physiologiques de ces cépages.

Cette diversité d'adaptation se retrouve dans la variété des vins en AOC produits et donc dans les eaux de vie issus de ces vins.

 

5.1.3 Éléments historiques liés à la réputation du produit

Dès 1783, on relève que les marcs et vins de la région « poussés suivant l’expérience, donnent une eau-de-vie de la meilleure qualité ».

Gaudet, premier syndic du Tiers-Etat, demanda la création à Belley d’une « brûlerie royale privilégiée ».

Ce projet ne vit cependant jamais le jour.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la pénurie provoque une hausse considérable des prix des marcs et fines du Bugey.

À compter de 1947, la filière s’organise par la création du syndicat des producteurs d’eaux-de-vie du Bugey et le regroupement des producteurs en coopérative.

Elle se dote de textes officiels, le décret du 8 avril 1947 puis le décret du 17 août 1950, qui définissent les conditions de production pour la dénomination « Eaux-de-vie de marc et de vin originaire du Bugey » et listent les cantons de production.

À partir de la récolte 1969, un vieillissement de 3 ans en fût a été imposé.

Ces textes seront remplacés par le décret du 9 mai 1980 qui fixe les conditions de production de l’appellation d’origine réglementée, le mode de distillation, l’encépagement et le vieillissement.

 

5.2 Spécificité du produit

La fine du Bugey se caractérise par une robe limpide et ambrée.

Au nez, les principaux arômes de la large palette aromatique sont la vanille, le tabac blond et la brioche grillée.

La bouche est ronde et ample avec des arômes dominants de vanille et pruneau.

 

5.3 Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit

Le vignoble du Bugey est un vignoble de petite taille dont la diversité des vins est exploitée pour la production d’eaux de vie.

Une partie des vins étant destinée à l’élevage, les viticulteurs ont pu distiller certains d’entre eux très riches en lies fines.

La distillation fait partie du savoir-faire collectif des viticulteurs du Bugey, le passage de l’alambic dans les villages est en effet encore un moment d’échange et de convivialité très attendu en plein hiver.

Des matériels simples et de taille adaptée aux quantités de vins, disponibles sur ce petit vignoble, sont mis en œuvre. Ils permettent d’obtenir des eaux de vie riches en arômes que le vieillissement durant plus de 3 ans dans les conditions climatiques marquées par la forte amplitude des températures entre l’été et l’hiver va affiner.

 

6. Exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaire et/ou nationales

 

7. Nom et adresse du demandeur

 

Syndicat des vins du Bugey

133, Boulevard du 133ème RI

01 300 BELLEY

 

8. Éventuelles indications géographiques ou règles d’étiquetage complémentaires

 

Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent cahier des charges, est revendiqué l’indication géographique « Fine du Bugey » ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, sur les titres de mouvements, les documents déclaratifs, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques soit inscrite la mention « Fine du Bugey », le tout en caractère très apparents.

Les mentions suivantes relatives à une durée de vieillissement ne peuvent compléter l’indication géographique « Fine du Bugey » qu’aux conditions ci-dessous:

 

- la mention « vieille » ou « VS » pour des eaux de vie vieillies au moins 4 ans;

- la mention « très vieille » ou « VSOP » pour des eaux de vie vieillies au moins 6 ans;

- la mention « hors d'âge » ou « XO » pour des eaux de vie vieillies au moins 10 ans;

- la mention de l’année de distillation, ou la durée d'élevage pour des eaux de vie vieillies au moins 10 ans.

 

Dans l’étiquetage, ces mentions facultatives doivent être inscrites avant ou après le nom de l’indication géographique et en caractères identiques.

Toute référence au cépage, à un lieu-dit ou à une dénomination géographique autre est interdite sur l’étiquetage, les factures et les prospectus.

 

Partie II

Obligations déclaratives et tenue de registres

 

1. Obligations déclaratives

 

Déclarations d’ouverture et de fin des travaux, d’interruption ou de reprise des travaux de distillation

L’ouverture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle avant toute opération de distillation des fines destinés à être revendiquées en IG « fine du Bugey ».

La déclaration indique la date d’ouverture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

La fermeture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle à l’issue des opérations de distillation des fines destinés à être revendiquées en IG « Fine du Bugey ».

La déclaration indique la date de fermeture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

Au cas où l’opérateur ne distille pas d’autres fines que des fines sous IG, la copie des déclarations souscrites auprès de la DGDDI tiendra lieu de déclaration et sera transmise auprès de l’organisme de contrôle.

 

Déclaration de revendication

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard 1 mois après la fermeture des travaux de distillation.

Chaque revendication comprend notamment les références suivantes pour l’IG revendiquée: volume, titre alcoométrique volumique.

 

Déclaration de mise sous-bois

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard trente jours après réalisation de l’opération.

Elle est associée à la déclaration de revendication.

Elle comprend notamment les dates et lieu de distillation du marc ainsi que l’adresse du chai, la capacité des logements utilisés, le volume et le titre alcoométrique volumique du marc à la mise sous-bois.

 

Déclaration de stocks

Tout opérateur disposant d’un chai de vieillissement doit transmettre à l’organisme de défense et de gestion chaque année au plus tard le 31 août, le résultat de l’inventaire physique des stocks de l’IG détenus au 31 juillet dans chacun de ses chais identifiés, par compte d’âge de vieillissement.

 

2. Tenue de registres

 

Les opérateurs tiennent à jour sur des registres les informations suivantes:

Vins

Les opérateurs qui mettent en œuvre des vins tiennent à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des vins: coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le vin, référence au document de circulation qui accompagne le vin;

- les caractéristiques du vin: AOC, type de vinification (rouge, rosé ou blanc), le cas échéant cépages.

 

Distillation

Les distillateurs tiennent à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des vins : coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le vin, référence au document de circulation qui accompagne le vin;

- la date et l’heure de distillation;

- la quantité et le TAV de l’eau-de-vie obtenue;

- la destination de l’eau-de-vie obtenue (blanche ou mise en vieillissement);

- la date de sortie ou de mise sous-bois de l’eau de vie.

 

Vieillissement

Tout opérateur, détenteur d’un chai de vieillissement tient à jour les informations suivantes:

- l’identification des logements du chai et le descriptif de leur capacité;

- les dates de mises sous-bois des eaux-de-vie;

- les volumes et TAV d’eaux-de-vie mises sous-bois par contenant;

- les sorties d’eaux-de-vie par contenant et par compte de vieillissement.

Les registres et les déclarations prévues par la réglementation générale notamment la Déclaration Récapitulative Mensuelle en Douanes (DRM), l’inventaire annuel ou les cahiers de comptabilité matières peuvent être utilisés pour la présentation des données.

 

Partie III

Points principaux à contrôler

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES ANNUELLES

Omissis………………….

C – PRODUIT

Omissis………………….

 

REFERENCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE CONTROLE

 

QUALISUD

2 Allée Brisebois - 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

Adresse administrative :

15 avenue de l'Océan - 40500 SAINT SEVER

Tél: 05 58 06 15 21 - Fax: 05 58 75 13 36

e-mail: contact@qualisud.fr

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

GÉNÉPI DES ALPES

I.G.

Indication Géographique règlement CE 110/2008

Cahier des charges

homologué par l’arrêté du 15 décembre 2014

(fonte JORF)

 

Partie I

Fiche technique

 

1 - Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’indication géographique

 

Nom: « Génépi des Alpes »

Catégorie: le « Génépi des Alpes » appartient à la catégorie 32 « liqueur » de l’Annexe II du

Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008.

Le « Génépi des Alpes » est enregistré à l’annexe III dudit règlement.

 

2 - Description de la boisson spiritueuse comprenant les caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques du produit

 

Le « Génépi des Alpes » est une liqueur incolore ou pouvant présenter des nuances de couleurs allant du jaune pâle au vert clair, translucide à transparente.

La liqueur se caractérise par sa saveur sucrée doublée de l’amertume que lui confère la plante de génépi.

Elle est caractérisée par un bouquet d’arômes délicats et frais provenant des plantes de la famille des Artémisia mises en œuvre.

La palette aromatique peut présenter également des arômes de types végétaux et floraux conférés ou renforcés par les plantes de complément lorsqu’elles sont utilisées.

Le « Génépi des Alpes » présente un titre alcoométrique volumique supérieur ou égal à 30,00% vol.

 

3 - Définition de la zone géographique concernée

 

La cueillette de la plante de génépi, la culture de la plante de génépi, l’élaboration de la liqueur et son

conditionnement sont effectuées sur les territoires suivants:

 

- Territoire français:

Départements:

des Alpes de Haute-Provence,

des Hautes-Alpes,

des Alpes Maritimes,

de l’Isère,

de la Savoie

et de la Haute-Savoie.

 

- Territoire italien:

« Regione Piemonte »

et « Regione Autonoma della Valle d’Aosta ».

 

La zone de cueillette et de culture de la plante de génépi comprend les territoires de l’aire géographique présentant une altitude supérieure à 1.500 mètres à l’intérieur de l’aire géographique concernée.

 

4 - Description de la méthode d’obtention de la boisson spiritueuse et des méthodes locales, loyales et constantes

 

4.1- Les plantes mises en œuvre

Les plantes de génépi mises en œuvres dans la liqueur de « Génépi des Alpes » appartiennent

à la famille des artemisia:

artemisia mutellina ou umbelliformis (ou génépi blanc),

artemisia spicata (ou weber, ou génépi noir),

artemisia glacialis

et artemisia nivalis.

 

D’autres espèces florales peuvent être apportées de manière complémentaire au génépi.

Ces plantes sont utilisées pour l’aromatisation et la coloration de la liqueur.

Ce sont les espèces florales suivantes:

l’Angélique, l’Armoise (A. vulgaris), le Basilic, le Calamus, la Cannelle, le Clou de girofle, le Genièvre, l’Hysope, la Lavande, le Mélilot, la Menthe, la Mélisse, le Millepertuis, l’Origan, l’Ortie blanche, le Pin sylvestre, le Romarin, la Sarriette, la Sauge, le Serpolet, le Sureau, le Thym, la Verveine et la Vulnéraire.

 

4.2 - Méthodes de fabrication

 

a) extraction des principes aromatiques

L’extraction aromatique est effectuée selon les trois méthodes suivantes, conduites séparément ou combinées, afin d’obtenir une solution aromatique:

- Macération des plantes dans une solution alcoolique pendant au minimum 20 jours pour les plantes séchées et 15 jours pour les plantes fraîches.

La proportion de plantes de génépi représente au minimum 85% du poids des plantes mises en œuvre.

- Suspension, préparée à partir de plantes fraîches ou séchées, placée dans des casiers spéciaux suspendus au-dessus de la solution eau-alcool, à l’intérieur de contenants hermétiques où l'espace de tête est saturée en alcool pendant au minimum 90 jours

afin de recueillir les composants les plus volatiles des plantes. La proportion de plantes de génépi représente au minimum 85% du poids des plantes mises en œuvre.

- Distillation de plantes mises en macération dans une solution hydro-alcoolique.

La proportion de plantes de génépi représente au minimum 50% du poids des plantes mises en œuvre.

L’alcool utilisé doit être de l’alcool éthylique d’origine agricole.

L’utilisation du marc est interdite.

Toutes les solutions obtenues qui pourraient être mélangées doivent respecter les conditions définies.

 

b) Extraction de la couleur

L’extraction de la couleur est réalisée à partir des plantes listées au paragraphe 4.1, par macération dans une solution hydro-alcoolique.

 

c) préparation de la liqueur

À la solution aromatique sont ajoutés, en mélange, du sucre conformément à l’annexe I, paragraphe 3 a) du Règlement (CE) n°110/2008, de l'eau et de l’alcool éthylique neutre surfin et éventuellement les solutions colorantes pour compléter la préparation de la liqueur.

Lors de la préparation de la liqueur peuvent être utilisées des préparations arômatisantes exclusivement obtenues à partir de plantes de génépi de la zone géographique concernée (définie au point 3) et avec les méthodes traditionnelles mentionnées au paragraphe 4.2 – a) en conformité avec le Règlement (CE) n°1334/2008 et son annexe II.

A tous les stades de la fabrication, aucun colorant artificiel ni aucun arôme n’est ajouté.

La quantité minimale de plantes de génépi entrant dans la composition de la liqueur est de 2 grammes de brins fleuris secs (hors racine) par litre de produit fini.

 

4.3 - Conditionnement

Le conditionnement est réalisé dans l’aire et exclusivement en bouteilles en verre qui est un matériau neutre et inerte préservant ainsi les caractéristiques gustatives et aromatiques du produit fini.

Ces contenants permettent également un stockage, une garde optimale et présentent une bonne inertie aux températures.

 

5 - Détails corroborant le lien avec l’environnement géographique ou l’origine géographique

 

5.1- Spécificité de l’aire

5.1.1- Facteurs naturels

L’aire de production du « Génépi des Alpes » correspond au massif montagneux des Alpes occidentales.

Elle est partagée en deux du nord au sud par la frontière franco-italienne qui suit approximativement la ligne de crête du massif alpin.

La région axiale, de part et d’autres de la frontière, est constituée de montagnes d’altitude élevée, atteignant couramment plus de 3.000 mètres.

Partant de cet axe, des vallées encaissées découpent le massif et rejoignent les plaines environnantes, bassin du Rhône vers l’ouest, plaine du Pô vers l’est.

La nature des roches est très variée: principalement granitique pour les sommets les plus vigoureux, composée de schistes, de gneiss et autres roches métamorphiques dans la zone centrale, puis de roches sédimentaires principalement calcaires ou argileuses sur les bordures externes, avec un fort développement à l’ouest côté français (massifs subalpins).

Les glaciations quaternaires ont fortement sculpté les reliefs, dessinant une morphologie glaciaire typique dans le profil des vallées et déposant à toutes les altitudes des volumes énormes de moraines, composées de blocs et d’argiles compactes.

Le climat est de type montagnard, caractérisé par des hivers longs et rigoureux et de grandes amplitudes de température entre le jour et la nuit.

Les précipitations sont abondantes, relativement bien réparties sur l’année, et de nature neigeuse pendant la période hivernale.

La période végétative est très courte, limitée à 3 ou 4 mois pendant lesquels les plantes doivent assurer croissance et reproduction.

Sous le nom de « génépi » on regroupe traditionnellement 4 espèces d’armoise endémiques des hautes régions alpines.

Elles poussent spontanément dans les anfractuosités des rochers, les moraines glaciaires et les éboulis des hautes altitudes (plus de 2000 mètres) pauvres en matière organique.

Elles sont caractérisées par leur adaptation au climat rigoureux qui règne à ces altitudes la majeure partie de l’année et sont particulièrement riches en principes aromatiques, huiles essentielles variées et composés amers.

 

5.1.2 - Facteurs humains

Le génépi a traditionnellement été utilisé part les habitants des vallées alpines comme plante médicinale.

Outre des vertus digestives, carminatives et toniques, on lui reconnaissait également des propriétés expectorantes et décongestionnantes et fut de ce fait utilisé depuis le Moyen Âge pour lutter contre les « coups de froid ». Traditionnellement le génépi était mis en œuvre soit en infusion soit en liqueur par macération.

Du fait d’une grande richesse en plantes à vertus médicinales et aromatiques, la région des Alpes a développé dès le XVIIIème siècle une activité de liquoristerie.

En témoigne la production par les moines de la Grande Chartreuse, dans le massif du même nom puis à Voiron, d’une gamme de liqueurs de plantes aux recettes secrètes depuis les années 1760.

Le développement et la diffusion de la liqueur de génépi a été réalisé notamment par des liquoristes implantés dans les régions périphériques du haut massif (Piémont, Rhône-Alpes, Vallée d’Aoste) d’abord de manière artisanale, à partir du milieu du XIXème siècle, puis à partir des années 1960 pour répondre à la demande du tourisme des sports d’hiver.

Ce développement a conduit à une mise en culture de la plante afin de répondre à une demande quantitative et pour faire face à la pression d’une cueillette trop importante sur la plante sauvage.

Des études ont été conduites pour la rationalisation de la culture à partir des années 1970 avec des projets régionaux et transfrontaliers. Cette culture nécessairement réalisée en altitude reste difficile mais permet de conserver les propriétés botaniques et chimiques de la plante sauvage.

L’altitude minimale de culture a été fixée ainsi à 1.500 mètres.

 

5.2 - Spécificité du produit

Le « Génépi des Alpes » est une liqueur digestive incolore ou présentant des nuances de couleurs allant du jaune pâle au vert clair, translucide à transparente.

Elle est marquée par des odeurs florales et végétales très spécifiques et une saveur amère caractéristique de la plante elle-même, mises en valeur par le support alcoolique et arrondies par la présence d’autres plantes en complément.

Parmi le grand nombre de plantes traditionnellement récoltées dans le massif alpin, le génépi a au fil du temps pris une place à part.

D’abord considéré pour ses vertus médicinales, dans un contexte plutôt domestique, il s’est individualisé en tant que spiritueux à partir du XIXème siècle sous l’action de liquoristes implantés dans les vallées des Alpes, tant du côté français que du côté italien.

Les liquoristes, souvent des entreprises familiales ont entretenu et développé les recettes anciennes de fabrication et ainsi maintenu la tradition.

Les recettes plus ou moins secrètes à l’origine incluent fréquemment d’autres espèces aromatiques contribuant à l’élargissement de la palette aromatique de la boisson.

Les liquoristes poursuivent cette pratique et utilisent des recettes non divulguées qui leur sont propres.

Cette production commerciale trouve un nouvel essor dans la seconde moitié du XXème siècle avec le développement du tourisme de sports d’hiver qui permet le développement d’un débouché local important.

 

5.3 - Lien causal entre l’aire délimitée et le produit

Si l’élaboration de la liqueur s’est fixée comme une production artisanale des vallées et du piémont alpin, la récolte des plantes ne s’est pas délocalisée pour des raisons écologiques évidentes: non seulement les espèces retenues sont inféodées au massif, mais en outre, la concentration en huiles essentielles est maximale dans les conditions montagnardes les plus rudes.

À basse altitude, les plantes sont davantage sensibles aux maladies cryptogamiques et perdent leurs caractéristiques. La récolte de plantes sauvages dans des sites difficiles d’accès est maintenant complétée par des cultures sur des sites proches préservant les caractères aromatiques des plantes.

Les notes odorantes florales et herbacées qui dominent au plan olfactif sont directement liées à la qualité des plantes récoltées dans un milieu d’altitude favorable.

La saveur amère, caractéristique du génépi, s’impose en bouche et participe à l’équilibre général du produit.

La liqueur de génépi est un produit fragile.

Elle présente une forte sensibilité aux variations de températures qui entraînent des modifications des équilibres des saveurs (rapport sucre/amertume) ainsi qu’une perte d’intensité aromatique.

Ces conditions pouvant être rencontrées notamment lors des transports en citerne et des stockages, le conditionnement est donc réalisé dans la zone géographique afin de préserver les caractères spécifiques de ce produit et de permettre la réalisation de contrôles sur les produits conditionnés.

Ce contrôle permet de vérifier notamment de l’équilibre aromatique du produit une fois réduit et de l’absence d’altérations liées au stockage.

Le « Génépi des Alpes » entretient donc un lien culturel très fort avec le milieu alpin, il est issu des traditions familiales et du savoir faire d’élaboration des liquoristes.

À la fois culture de haute montagne et activité artisanale des vallées alpines, il témoigne, au même titre que les productions fromagères des Alpes, de la complexité des systèmes agro-économiques en milieu montagnard.

C’est aujourd’hui un marqueur fort et reconnu de l’identité alpine au même titre que d’autres productions locales qui ont trouvé une vitrine dans le développement des loisirs de montagne.

 

6 - Exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales

 

7 - Nom et adresse du demandeur

 

Association de Défense et de Gestion du Génépi des Alpes

Maison de la vigne et du Vin

Apremont 73190

 

8 - Éléments complémentaires (Étiquetage)

 

Les liqueurs pour lesquelles sera revendiquée l’indication géographique « Génépi des Alpes » ne pourront être mis en vente ou vendues, sans que l’indication géographique susvisée ne soit inscrite en caractères très apparents.

 

Partie II

Obligations déclaratives et registres

 

Conformément ou en complément des obligations de comptabilité matières découlant de la réglementation générale, les opérateurs doivent respecter les obligations suivantes:

 

Déclaration de revendication en Indication Géographique « Génépi des Alpes »

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion pour les volumes produits de l’année n au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

Elle indique:

- les volumes produits;

- le nom et l’adresse du déclarant.

Tenue de registres

Chaque opérateur doit tenir:

- un registre de distillation, de macération et de suspension;

- des fiches de fabrication permettant de vérifier les quantités mises en œuvre;

- une comptabilité matière assurant la traçabilité.

Les produits susceptibles de bénéficier de l’indication géographique « Génépi des Alpes » doivent être clairement individualisés dans ces registres.

 

Partie III

Principaux points à contrôler

 

Points à contrôler Méthodes d’évaluation

 

A) Règles structurelles

Omissis…………………….

B) Règles annuelles

Omissis…………………….

 

REFERENCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE CONTROLE

 

CERTIPAQ

Siège: 11 Villa Thoréton – 75015 – PARIS

Tél: 01.45.30.92.92 – Fax: 01.45.30.93.00

certipaq@certipaq.com

www.certipaq.com

Accréditation N° 5-0057

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00 - Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

MARC DE SAVOIE

I.G.

indication géographique Règlement (CE) n° 110/2008

Cahier des charges

homologué par l'arrêté du 30 décembre 2014

(fonte JORF)

 

Partie I

Fiche technique

 

1 - Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’indication géographique

 

L’indication géographique « Marc de Savoie » est enregistrée à l’annexe III du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau-de-vie de marc de raisin ou marc », Annexe II, point 1.

 

2 – Description de la boisson spiritueuse comprenant les caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques du produit

 

L’indication géographique « Marc de Savoie » désigne des eaux-de-vie blanches ou vieillies sous-bois au minimum 2 ans

 

2.1. Caractéristiques organoleptiques

Le « Marc de Savoie » se caractérise par une robe limpide. Il présente au nez des notes florals fraîches, légèrement fruitées. L’eau-de-vie présente en bouche des caractères de rondeur et une finale non brûlante.

Ces caractères sont plus marqués lorsqu’elle est vieillie. Dans ce dernier cas, sa couleur est ambrée.

 

2.2 Principales caractéristiques physiques et chimiques

Les marcs présentent une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 450 g par hl d’alcool pur.

Au moment de la vente au consommateur, les marcs doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum de 40,00% vol.

 

3– Définition de l’aire géographique concernée

Les marcs de raisins sont produits, stockés, les eaux-de-vie sont distillées dans l’aire géographique constituée du territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ain:

Corbonod et Seyssel.

 

Département de l'Isère:

Chapareillan.

 

Département de Savoie:

Apremont, Arbin, Barby, Billième, (Le) Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz, Chignin, Chindrieux, Cruet, Francin, Fréterive, Jongieux, Lucey,(Les) Marches, Montmélian, Motz, Myans, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint Jeoire-Prieuré, Saint-Pierred'Albigny, Serrières-en-Chautagne, Yenne.

 

Département de Haute-Savoie:

Ayse, Ballaison, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond-Arcine, Desingy, Douvaine, Franclens, Frangy, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Seyssel, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy, Ville-la-Grand.

 

Les marcs sont issus de raisins récoltés dans des vignes situées dans l’aire géographique des appellations d’origine contrôlées « Vin de Savoie » ou « Savoie », « Roussette de Savoie » et « Seyssel ».

 

4 – Descriptif de la méthode d’obtention

 

4.1 Matière première

Les marcs de raisin sont issus de l’élaboration des vins susceptibles d’être revendiqués dans les appellations d’origine listées au point 3 du présent cahier des charges.

Les marcs sont issus de raisins blancs, rouges ou des deux mis en œuvre simultanément à partir des cépages suivants:

aligoté B, altesse B, chardonnay B, gamay N, jacquère B, mondeuse B, mondeuse N, pinot N, velteliner rouge précoce Rs; et:

- pour le département de la Savoie:

cabernet franc N, cabernet sauvignon N, persan N;

- pour le département de l'Isère:

persan N, étraire de la Dui N, servanin N, joubertin N, marsanne B, verdesse B;

- pour le département de la Haute-Savoie:

chasselas B, gringet B, molette B, roussette d'Ayze B;

- pour le département de l’Ain:

molette B.

 

4.2 Conditionnement des marcs

Les marcs de raisin issus d’une élaboration en rouge sont conditionnés à l’abri de l’air dans les 24 heures après décuvage.

Les marcs issus d’une élaboration en rosés ou en blanc subissent une fermentation avant distillation.

Celle-ci est réalisée à l’abri de l’aire sans adjonction d’agents fermentaires et sans enrichissement.

Le conditionnement est réalisé dans un délai qui n’excède pas 6 heures depuis la fin du pressurage.

Les marcs sont conditionnés dans des silos, des cuves, des fosses ou des sacs permettant une conservation à l’abri de l’air et devront avoir une limite de contenance inférieure ou égale à 30 tonnes.

Les marcs conduits à la distillation doivent être conservés parfaitement, exempts de moisissure.

Les marcs sont mis en distillation dans un délai qui n’excède pas 24 heures suivant leur déconditionnement.

 

4.3 Distillation

Les marcs de raisin sont distillés avant le 31 mars de l’année suivant la récolte.

La distillation des marcs de raisin est réalisée selon le principe de distillation discontinue en cascade.

La distillation est réalisée au moyen d’alambics constitués de plusieurs vases de distillation et de colonnes de concentration.

Les vases et les colonnes de distillation sont obligatoirement en cuivre.

Le nombre maximal de vases est de 4. La capacité du vase ne doit pas dépasser 1000 litres

L’ensemble des colonnes comprend au maximum 3 plateaux.

Le marc est introduit dans des paniers métalliques placés à l’intérieur du ou des vases dans lesquels est injectée de la vapeur.

La vapeur qui traverse ainsi successivement les différents vases de bas en haut se charge en alcool.

Cette vapeur est introduite successivement dans une ou plusieurs colonnes de concentration comprenant des plateaux horizontaux qu’elle traverse de bas en haut.

Les vapeurs s’enrichissent en alcool, se condensent partiellement et une partie d’entre elles sont rétrogradées dans la colonne ou le vase.

Les vapeurs circulent ensuite dans un condenseur réfrigérant à la sortie duquel va couler le distillat.

Au cours de la distillation, le titre alcoométrique du distillat diminue.

Les fractions de début et de fin de distillations sont séparées de l’eau-de-vie et peuvent être recyclées au cours d’une distillation suivante.

Les eaux-de-vie produites doivent présenter à la sortie de l’alambic, à la température de 20 °C,

un titre alcoométrique volumique maximum de 72,00% vol.

La quantité d’alcool obtenue après distillation doit être comprise pour 100 kilogrammes de marcs mis en œuvre:

- entre au minimum 5 litres d’alcool pur et au maximum 8 litres d’alcool pur pour les marcs de raisins rouges;

- entre au minimum 4 litres d’alcool pur et au maximum 7 litres d’alcool pur pour les marcs de raisins blancs.

Dans les établissements où sont élaborés à la fois des eaux-de-vie pouvant prétendre à l’indication géographique « Marc de Savoie » et d’autres eaux-de-vie :

- lors de la distillation, un nettoyage à la vapeur doit être pratiqué avant de mettre en œuvre la distillation des matières premières destinées aux eaux-de-vie d’indication géographique « Marc de Savoie »;

- les opérations de stockage doivent être réalisées dans des conditions assurant une séparation et une individualisation des eaux-de-vie de chaque catégorie.

 

4.4 Élevage

L’eau-de-vie peut être commercialisée sans élevage à l’issue d’une période de maturation de un mois.

L’eau-de-vie peut être élevée, dans des contenants en bois de chêne pendant une durée minimale de

2 ans à compter de la mise sous-bois.

 

Les durées minimales définies ci-dessus sont réalisées sans interruption, à l’exception des manipulations nécessaires à l’élaboration des produits.

L’eau-de-vie est élevée dans des chais de vieillissement dont l’hygrométrie et la température sont régulées naturellement, sans installation autre que l’isolation et la ventilation des locaux.

 

5. Détails corroborant le lien avec l’environnement géographique ou l’origine géographique

 

5.1 Spécificité de l’aire géographique

5.1.1 Facteurs naturels

Le vignoble de Savoie est situé dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et sur une frange au nord de l’Isère.

L’aire géographique s’étend sur 56 communes.

Il s’égrène en arc de cercle sur les contreforts du massif alpin, de Thonon les Bains, au nord, jusqu’à l’ouest d’Albertville au sud, en passant par Frangy, le Lac du Bourget, le sud de Chambéry pour remonter dans la Combe de Savoie.

Géologiquement, le vignoble de Savoie occupe plusieurs situations bien différentes:

- l'avant-pays savoyard, correspondant à la grande dépression péri-alpine, comblée par des molasses (dépôts marins issus de l'érosion des Alpes à l'aire tertiaire), souvent masquées par des alluvions récentes ou sur-creusées par les glaciers quaternaires, ce dont témoignent les lacs Léman ou du Bourget;

- des plis jurassiens ennoyés dans les molasses; ils forment les reliefs les plus à l'ouest du massif (Dent du Chat, Chautagne), d'orientation générale nord-sud;

- les vallées et dépressions alpines dans leur traversée des Alpes externes calcaires (vallée de l'Arve, cluse de Chambéry et combe de Savoie).

Les divers sites viticoles sont installés sur des formations géologiques généralement récentes, issues de l'érosion intense du massif alpin, toujours active de nos jours:

- Des alluvions quaternaires sablo-graveleuses des rivières alpines torrentueuses (Ripaille, Marin);

- Des moraines glaciaires datant du quaternaire ancien, formant des placages en piémont ou à flanc de vallée (Marignan, Crépy, Chautagne, Seyssel…),

- Des éboulis post-glaciaires empâtant le pied des reliefs (Chignin, Combe de Savoie, Ayze…);

- Des molasses tertiaires (Frangy, Chautagne);

- Enfin, les terrains issus de l’écroulement du Mont-Granier, résultant d’un accident géologique récent (1248) et remaniant des marnes (calcaires argileux) et calcaires crétacés (Abymes).

Affleurent aussi localement des roches plus anciennes, non recouvertes par les épandages récents, principalement des marnes et calcaires du Jurassique supérieur (Marestel, Arbin).

Le climat est à dominante océanique, sous l'influence des vents d’ouest qui apportent humidité et variation de températures modérées.

Il est cependant soumis à des influences continentale et méridionale.

Les flux du nord apportent périodiquement des froids secs. Les flux du sud apportent la douceur.

La topographie module ces influences.

La situation du vignoble en façade ouest du massif alpin se marque par une forte pluviométrie, toujours supérieure à 1000 mm par an ; cette humidité climatique est renforcée par la présence de réserves hydriques (lacs, neige et glace) à l’origine d’un important réseau hydrographique permanent.

L’ensoleillement est de l’ordre de 1600 heures par an avec une arrière-saison chaude.

Les orientations des vignobles sont sud et sud-est, ou ouest, compris dans une gamme d'altitudes allant de 250 à 500 mètres.

Ces éléments, relief, altitude, exposition au soleil, variation verticale des températures, déterminent des climats locaux.

 

5 .1.2 Éléments historiques

La vigne fut cultivée en Savoie au moins depuis le IIème siècle avant JC comme le prouve une stele gravée.

Dès le 1er siècle après JC, Columelle cite l’allobrogicum comme un vin renommé, et Pline parlera de la vigne « vitis allobrogica », probablement proche du cépage mondeuse.

Plusieurs auteurs attestent du développement de vins de qualité produits sur des vignes seigneuriales et bourgeoises à côté des vignes paysannes jusqu’au XIXème siècle.

En 1884, le vignoble atteint son apogée avec 21.143 ha pour 504.943 hl.

Après la crise phylloxérique, le vignoble reprendra son développement grâce à la modernisation des méthodes de culture et de production.

L’appellation Savoie est caractérisée par la présence d’une grande palette de cépages, reflétant la diversité des conditions locales, auxquelles ils s'adaptent: Chasselas B presque exclusif sur les rives du Lac Léman, Gringet B le long de la vallée de l'Arve, Jacquère B dans la cluse de Chambéry, roussanne B à Chignin, dans des coteaux d'exposition plein sud, mondeuse N dans la combe de Savoie, gamay N en Chautagne, mais aussi pinot noir N, molette B, altesse B.

Parallèlement, l’activité de distillation a toujours accompagné la production du vin.

Les conditions climatiques fraîches de la région ont favorisé le stockage des marcs qui a rapidement constitué une matière première de choix pour la production d’eau-de-vie.

Utilisée pour la consommation domestique, la production d’alcool à partir des marcs a permis également d’accompagner la production de liqueurs dans lesquelles les nombreuses plantes de montagne cueillies étaient mises à

macérer.

Aujourd’hui, la distillation des eaux-de-vie de marc est assurée par trois distillateurs ambulants et par quelques installations en poste fixe.

Environ une quinzaine de vignerons élaborent les eaux-de-vie blanches à destination des liquoristes locaux qui assurent ainsi l’essentiel de la commercialisation de ces produits.

D’autres viticulteurs restent attachés au vieillissement des produits qu’ils conduisent dans leur caveau et qu’ils proposent à la vente.

La place des eaux-de-vie dans le paysage viticole local ainsi que le développement de leur commercialisation a poussé les producteurs à s’organiser.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la filière s’organise par la création du syndicat des producteurs de vin et d’eau-de-vie de Savoie.

Elle se dote de textes officiels, notamment le décret le décret du 17 août 1950, qui défini les conditions de production pour la dénomination « Eaux-de-vie de marc et de vin originaire de Savoie » et liste les cantons de production.

Ce texte sera remplacé par un décret du 27 octobre 1967 qui complète les conditions de production de l’appellation

d’origine réglementée concernant le mode de distillation et l’encépagement.

 

5.2 Spécificité du produit

Le « marc de Savoie » présente les caractéristiques suivantes :

- une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 450 g par hl d’alcool pur;

- un titre alcoométrique volumique minimum de 40,00% vol, au moment de la vente au consommateur.

Le « marc de Savoie » est une eau-de-vie blanche qui présente au nez des notes florales fraîches, légèrement fruitées.

Elle présente en bouche des caractères de rondeur et une finale non brûlante.

Ces caractères sont plus marqués lorsque l’eau-de-vie est vieillie.

Dans ce dernier cas, elle présente une couleur ambrée.

 

5.3 Lien causal entre l'aire géographique et la qualité du produit

Le vignoble de Savoie reste un vignoble de petite taille présentant une très grande variété de cépages.

Les vignerons utilisent cette variété de cépages pour constituer des assemblages d’eau-de-vie où néanmoins les cépages blancs restent globalement majoritaires.

Les eaux-de-vie qui en sont issues présentent des caractères aromatiques plutôt primaires et floraux, issus de vins obtenus sous un climat frais.

Les conditions climatiques de la région permettent de maîtriser les conditions de stockage des marcs et de favoriser des fermentations régulières de celui-ci afin d’obtenir un maximum de parfums dans le produit final.

La distillation du marc à l’alambic fait partie du savoir-faire savoyard. Bien que tous les appareils utilisés soient des alambics à colonnes et à plateaux, à premier jet discontinu, chauffés à la vapeur, chaque distillateur conduit ainsi son alambic en fonction des caractéristiques qui souvent lui sont propres.

Aujourd’hui, les volumes d’eaux-de-vie de marc produits sont faibles et la vente se fait à la propriété, le plus souvent après vieillissement et dans des maisons de liquoriste où l’on commercialise plutôt les eaux-de-vie blanches.

Cette tradition, à laquelle les savoyards sont toujours très attachés, se perpétue.

 

6. Exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaire et/ou nationales

 

7. Nom et adresse du demandeur

 

Syndicat Régional des Vins de Savoie

Maison de la vigne et du vin

73190 APREMONT

 

8. Éventuelles indications géographiques ou règles d’étiquetage complémentaires

 

Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent cahier des charges, est revendiqué l’indication géographique « Marc de Savoie » ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, sur les titres de mouvements,

les documents déclaratifs, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques soit inscrite l’indication géographique, le tout en caractère très apparents.

 

Les mentions suivantes relatives à une durée de vieillissement ne peuvent compléter l’indication géographique « Marc du Savoie » qu’aux conditions ci-dessous :

 

- la mention « vieux » ou « VS » pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 5 ans;

- la mention « très vieux » ou « VSOP », pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 8 ans

- la mention « hors d'âge » ou « XO » pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 10 ans;

- la mention de l’année de distillation ou la durée d'élevage pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 10 ans.

 

Dans l’étiquetage, ces mentions facultatives doivent être inscrites avant ou après le nom de l’indication géographique et en caractères identiques.

Toute référence au cépage, à un lieu-dit ou à une dénomination géographique autre est interdite sur l’étiquetage, les factures et les prospectus.

Partie II

Obligations déclaratives et tenues de registres

 

1. Obligations déclaratives

 

Déclaration d’ouverture et de fin de travaux, d’interruption ou de reprise des travaux de distillation.

L’ouverture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle avant toute opération de distillation des marcs destinés à être revendiquées en IG « Marc de Savoie ».

La déclaration indique la date d’ouverture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

La fermeture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle à l’issue des opérations de distillation des marcs destinés à être revendiquées en IG « Marc de Savoie ».

La déclaration indique la date de fermeture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

Au cas où l’opérateur ne distille pas d’autres marcs que des marcs sous IG, la copie des déclarations souscrites auprès de la DGDDI tiendra lieu de déclaration et sera transmise auprès de l’organisme de contrôle.

 

Déclaration de revendication

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard 1 mois après la fermeture des travaux de distillation.

Chaque revendication comprend notamment les références suivantes pour l’IG revendiquée : volume, titre alcoométrique volumique.

 

Déclaration de mise sous-bois (le cas échéant)

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard trente jours après réalisation de l’opération. Elle est associée à la déclaration de revendication.

Elle comprend notamment les dates et lieu de distillation du marc ainsi que l’adresse du chai, la capacité des logements utilisés, le volume et le titre alcoométrique volumique du marc à la mise sous-bois.

 

Déclaration de stocks

Tout opérateur disposant d’un chai de vieillissement doit transmettre à l’organisme de défense et de gestion chaque année au plus tard le 31 août, le résultat de l’inventaire physique des stocks de l’IG détenus au 31 juillet dans chacun de ses chais identifiés, par compte d’âge de vieillissement.

 

2. Tenue de registres:

 

Les opérateurs tiennent à jour sur des registres les informations suivantes :

 

Conditionnement et mise en oeuvre des marcs de raisin

Les opérateurs qui mettent en oeuvre des marcs tiennent à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des marcs : coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le marc, le cas échéant identification du centre de pressurage, référence au document de circulation qui accompagne le marc;

- les caractéristiques du marc : AOC du vin, type de vinification (rouge, rosé ou blanc), le cas échéant cépages, égrappage;

- la date et l'heure de la fin des opérations de pressurage;

- la date et l'heure de conditionnement du marc (le cas échéant).

 

Distillation

Les distillateurs tiennent à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des marcs : coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le marc, le cas échéant identification du centre de pressurage, référence au document de circulation qui accompagne le marc;

- la date et l’heure de distillation;

- la quantité et le TAV de l’eau-de-vie obtenue;

- la destination de l’eau-de-vie obtenue (blanche ou mise en vieillissement);

- la date de sortie ou de mise sous-bois de l’eau-de-vie.

 

Vieillissement

Tout opérateur, détenteur d’un chai de vieillissement tient à jour les informations suivantes:

- l’identification des logements du chai et le descriptif de leur capacité;

- les dates de mises sous-bois des eaux-de-vie;

- les volumes et TAV d’eaux-de-vie mises sous bois par contenant;

- les sorties d’eaux-de-vie par contenant et par compte de vieillissement.

Les registres et les déclarations prévues par la réglementation générale notamment la Déclaration Récapitulative Mensuelle en Douanes (DRM), l’inventaire annuel ou les cahiers de comptabilité matières peuvent être utilisés pour la présentation des données.

 

Partie III

Points principaux à contrôler

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES ANNUELLES

Omissis………………….

C – PRODUIT

Omissis………………….

 

REFERENCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE CONTROLE

 

QUALISUD

2 Allée Brisebois - 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

Adresse administrative:

15 avenue de l'Océan - 40500 SAINT SEVER

Tél: 05 58 06 15 21 - Fax: 05 58 75 13 36

e-mail: contact@qualisud.fr

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

MARC DU BUGEY

I.G.

indication géographique Règlement (CE) n° 110/2008

Cahier des charges

homologué par l'arrêté du 30 décembre 2014

(fonte JORF)

 

Partie I

Fiche technique

 

1. Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’indication géographique

 

L’indication géographique « Marc du Bugey » est enregistrée à l’annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau-de-vie de marc de raisin ou marc » annexe II, point 1.

 

2. Description de la boisson spiritueuse comprenant les caractéristiques physiques, chimiques et/ou

organoleptiques du produit

 

L’indication géographique « Marc du Bugey » désigne des eaux de vie ayant été vieillies sous-bois au minimum 3 ans.

 

2.1. Caractéristiques organoleptiques

Le Marc du Bugey se caractérise par une robe limpide et ambrée.

Le nez révèle une grande richesse aromatique dont les principales notes sont torréfiées (cacao, vanille, café).

En bouche, du fait d’un élevage sous-bois de plusieurs années, l’eau-de-vie est ample, ronde et les arômes dominants sont le pruneau, les fruits secs et le toasté.

 

2.2 Principales caractéristiques physiques et chimiques

Les eaux-de-vie de marc présentent une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 450 g par hl d’alcool pur.

Au moment de la vente au consommateur, les eaux-de-vie de marc doivent présenter

un titre alcoométrique volumique minimum de 40,00%.

 

3. Définition de l’aire géographique concernée

Les marcs de raisin sont produits, stockés, distillés dans l’aire géographique.

Les eaux de vies sont vieillies dans l’aire géographique.

L’aire géographique est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ain:

L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Ambronay, Ambutrix, Andert-et-Condon, Anglefort, Aranc, Arandas, Arbignieu, Argis, Armix, Artemare, Belley, Belmont-Luthézieu, Bénonces, Béon, Bettant, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brégnier-Cordon, Brénaz, Brens, Briord, La Burbanche, Ceignes, Cerdon, Certines, Ceyzériat, Ceyzérieu, Challes-la-Montagne, Champagneen-Valromey, Chanay, Chavornay, Château-Gaillard, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Contrevoz, Conzieu, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Douvres, Druillat, Evosge, Flaxieu, Grand-Corent, Groslé, Hautecourt-Romanèche, Hotonnes, Innimont, Izenave, Izieu, Jasseron, Journans, Jujurieux, Labalme, Lagnieu, Lantenay, Lavours, Leyment, Leyssard,

Lhôpital, Lhuis, Lochieu, Lompnas, Magnieu, Marchamp, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat,

Montagnat, Montagnieu, Murs-et-Gélinieux, Nattages, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-

Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pont-d’Ain, Premeyzel, Pugieu, Ramasse,

Revonnas, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Denis-en-Bugey, Sainte-

Julie, Saint-Just, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Vulbas, Sault-Brénaz, Seillonnaz, Serrièresde-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu, Talissieu, Tenay, Thézillieu, Torcieu, Tossiat, La Tranclière, Vaux-en-Bugey, Vieu, Vieu-d’Izenave,

Villebois, Villereversure, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit, Virignin, Vongnes.

 

Département de la Savoie:

Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, La Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers,

Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne.

 

Département de la Haute-Savoie:

Bassy, Seyssel.

 

Les marcs sont issus de raisins récoltés dans des vignes situées dans l’aire géographique des AOP «Bugey» ou « Roussette du Bugey ».

 

4. Descriptif de la méthode d’obtention

 

4.1 Matière première

Les marcs de raisin sont issus de la vinification des vins susceptibles d’être revendiqués dans les AOP « Bugey » ou « Roussette du Bugey ».

Les marcs sont issus de raisins blancs, rouges ou des deux mis en oeuvre simultanément à partir des cépages suivants:

gamay N, pinot N, mondeuse N, poulsard N, chardonnay B, altesse B, pinot gris G, mondeuse B, molette B, jacquère B, aligoté B.

 

4.2 Conditionnement des marcs

Les marcs issus d’une vinification en rouge sont conditionnés à l’abri de l’air dans les 24 heures après décuvage.

Les marcs issus d’une vinification en rosés ou en blanc subissent une fermentation avant distillation.

Celle-ci est réalisée à l’abri de l’air sans adjonction d’agents fermentaires et sans enrichissement.

Le conditionnement est réalisé dans un délai qui n’excède pas 6 heures depuis la fin du pressurage.

Les marcs sont conditionnés dans des silos, des cuves, des fosses ou des sacs permettant une conservation à l’abri de l’air et doivent avoir une limite de contenance inférieure ou égale à 30 tonnes.

Les marcs destinés à la distillation doivent être conservés parfaitement, exempts de moisissure.

Les marcs sont distillés dans un délai qui n’excède pas 24 heures suivant leur déconditionnement.

 

4.3 Distillation

Les marcs de raisins sont distillés avant le 31 mars de l’année suivant la récolte.

La distillation des marcs de raisin est réalisée selon le principe de distillation discontinue en cascade.

La distillation est réalisée au moyen d’alambics constitués de plusieurs vases de distillation et de colonnes de concentration.

Les vases et les colonnes de distillation sont obligatoirement en cuivre.

Le nombre maximal de vases est de 6.

La capacité du vase ne doit pas dépasser 600 litres

L’ensemble des colonnes comprend au maximum 10 plateaux.

Le marc est introduit dans des paniers métalliques placés à l’intérieur des vases dans lesquels est injectée de

la vapeur.

La vapeur qui traverse ainsi successivement les différents vases de bas en haut se charge en alcool.

Cette vapeur est introduite successivement dans une ou plusieurs colonnes de concentration comprenant des

plateaux horizontaux qu’elle traverse de bas en haut.

Les vapeurs s’enrichissent en alcool, se condensent partiellement et une partie d’entre elles sont rétrogradées dans la colonne ou le vase.

Les vapeurs circulent ensuite dans un condenseur réfrigérant à la sortie duquel va couler le distillat.

Au cours de la distillation, le titre alcoométrique du distillat diminue.

Les fractions de début et de fin de distillations sont séparées de l’eau de vie et peuvent être recyclées au cours d’une distillation suivante.

Les eaux-de-vie produites doivent présenter à la sortie de l’alambic, à la température de 20 °C,

un titre alcoométrique volumique maximum de 72,00% vol.

La quantité d’alcool obtenue après distillation doit être comprise pour 100 kilogrammes de marcs mis en oeuvre:

- entre au minimum 5 litres d’alcool pur et au maximum 8 litres d’alcool pur pour les marcs de raisins rouges;

- entre au minimum 4 litres d’alcool pur et au maximum 7 litres d’alcool pur pour les marcs de raisins blancs.

 

4.4 Élevage

L’eau de vie est élevée dans des contenants en bois de chêne pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la mise sous-bois.

La durée minimale définie ci-dessus est réalisée sans interruption, à l’exception des manipulations nécessaires à l’élaboration des produits.

L’eau de vie est élevée dans des chais de vieillissement dont l’hygrométrie et la température sont régulées naturellement, sans installation autre que l’isolation et la ventilation des locaux.

Dans les établissements où sont élaborées à la fois des eaux-de-vie pouvant prétendre à l’indication géographique « Marc du Bugey » et d’autres eaux-de-vie:

- lors de la distillation, un nettoyage à la vapeur doit être pratiqué avant de mettre en œuvre la distillation des

matières premières destinées aux eaux-de-vie pouvant prétendre à l’indication géographique « Marc du Bugey »;

- les opérations de stockage doivent être réalisées dans des conditions assurant une séparation et une

individualisation des eaux-de-vie de chaque catégorie.

 

5. Détails corroborant le lien avec l’environnement géographique ou l’origine géographique

 

5.1 Spécificité de l’aire géographique

5.1.1 Facteurs naturels

La région du Bugey présente une extraordinaire diversité de formations géologiques.

Tous les étages du Jurassique (du Lias au Portlandien) ou du Crétacé inférieur sont présents ainsi que des molasses du Miocène ou des alluvions anciennes.

Enfin, on rencontre également dans le Bugey des éboulis et de très nombreuses moraines très diverses du point de vue de leur origine, de leur nature et de leur composition.

La région est dominée par le climat océanique, avec des précipitations abondantes et régulières, de l’ordre de 1100 à 1300 mm/an.

Le vignoble reste cependant sous les influences méridionale et continentale: si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone connaît également des étés chauds.

 

5.1.2 Facteurs humains

Cultivé depuis l’époque romaine, le vignoble du Bugey connut son apogée entre les années 1830 et 1870 avec une superficie en vignes dépassant, dans l'arrondissement de Belley, les 7.000 hectares. Le docteur

Jules Guyot, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la vigne représente 25% du produit agricole du département.

Fortement touché par le Phylloxéra, le vignoble du Bugey a quasiment disparu pour ensuite se rétablir à partir des années 50.

Dès 1962, Messieurs Trinquet et Caillet écrivaient : « La vigne s'est établie sur de nombreux éboulis caillouteux comportant des mélanges d'origines diverses.

En plus de divers étages du Jurassique et parfois du Crétacé, on la trouve sur des moraines glaciaires au sol compact relativement peu fertile, sur des plaques de molasse rabotée à l'époque glaciaire, peu riche en chaux. ».

Le vignoble du Bugey s'est ainsi rétabli sur les sites les plus favorables, constituant un vignoble en îlots.

Dans ces îlots, les viticulteurs ont utilisé divers cépages en recherchant la meilleure adéquation entre le terrain et les

caractéristiques culturales et physiologiques de ces cépages.

 

5.1.3 Éléments historiques

Dès 1783, on relève que les marcs et vins de la région « poussés suivant l’expérience, donnent une eau-de-vie de la meilleure qualité ».

Gaudet, premier syndic du Tiers-Etat, demanda la création à Belley d’une « brûlerie royale privilégiée ».

Ce projet ne vit cependant jamais le jour.

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la pénurie provoque une hausse considérable des prix des marcs du Bugey.

À compter de 1947, la filière s’organise par la création du syndicat des producteurs d’eau-de-vie du Bugey et le regroupement des producteurs en coopérative.

Elle se dote de textes officiels, le décret du 8 avril 1947 puis le décret du 17 août 1950, définissent les conditions de production pour l’Appellation d’Origine réglementée « Eaux-de-vie de marc et de vin originaire du Bugey » et listent les cantons de production. L’I.N.A.O élabore le règlement intérieur de la commission de dégustation des Eaux-de-vie du Bugey en date du 19 mai 1948.

À partir de la récolte 1969, un vieillissement de 3 ans sous-bois a été imposé.

Ces textes seront remplacés par le décret du 9 mai 1980 qui complète les conditions de production par celles concernant le mode de distillation, l’encépagement et le vieillissement.

 

5.2 Spécificité du produit

Le marc du Bugey se caractérise par une robe limpide et ambrée.

Le nez révèle une grande richesse aromatique dont les principales notes rappellent les odeurs de torréfaction: cacao, vanille et café.

En bouche, du fait d’un élevage sous-bois de plusieurs années, l’eau-de-vie est ample, ronde et les arômes dominants sont le pruneau, les fruits secs et le toasté.

 

5.3 Lien causal entre l'aire géographique et la qualité du produit

Le vignoble du Bugey est un vignoble de petite taille dont la diversité des cépages est liée à la recherche de la meilleure adéquation aux différents sites, afin d’obtenir des vins caractéristiques.

La distillation fait partie du savoir-faire collectif des viticulteurs du Bugey, le passage de l’alambic dans les villages est en effet encore un moment d’échange et de convivialité très attendu en plein hiver.

Des matériels simples et de taille adaptée aux quantités de marc de raisin disponibles dans les exploitations de ce petit vignoble sont mis en œuvre.

Ils permettent d’obtenir des eaux de vie puissantes dont les principaux arômes cacao, café, rappelle la torréfaction.

Un vieillissement de plus de 3 ans dans des conditions climatiques marquées par la forte amplitude des températures entre l’été et l’hiver va permettre d’adoucir ces arômes en les complexifiant avec des arômes de pruneaux et de fruits secs tout en conservant une dominante toastée.

 

6. Exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaire et/ou nationales

 

7. Nom et adresse du demandeur

 

Syndicat des vins du Bugey

133, Boulevard du 133ème Régiment d'Infanterie

01 300 BELLEY

 

8. Éventuelles indications géographiques ou règles d’étiquetage complémentaires

 

Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent cahier des charges, est revendiqué l’indication géographique « Marc du Bugey » ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, sur les titres de mouvements, les documents déclaratifs, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques soit inscrite l’indication géographique, le tout en caractère très apparents.

Les mentions suivantes relatives à une durée de vieillissement ne peuvent compléter l’indication géographique « Marc du Bugey » qu’aux conditions ci-dessous:

 

- la mention « vieux » ou « VS » pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 5 ans;

- la mention « très vieux » ou «VSOP », pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 8 ans;

- la mention «hors d'âge » ou « XO » pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 10 ans;

- la mention de l’année de distillation ou la durée d'élevage pour des eaux-de-vie de marc vieillies au moins 10 ans.

 

Dans l’étiquetage, ces mentions facultatives doivent être inscrites avant ou après le nom de l’indication géographique et en caractères identiques.

Toute référence au cépage, à un lieu-dit ou à une dénomination géographique autre est interdite sur l’étiquetage, les factures et les prospectus.

 

Partie II

Obligations déclaratives et registres à tenir

 

1. Obligations déclaratives

 

Déclaration d’ouverture et de fin de travaux, d’interruption ou de reprise des travaux de distillation.

L’ouverture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle avant toute opération de distillation des marcs destinés à être revendiquées en IG « Marc du Bugey ».

La declaration indique la date d’ouverture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

La fermeture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle à l’issue des opérations de distillation des marcs destinés à être revendiquées en IG « Marc du Bugey ».

La declaration indique la date de fermeture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

Au cas où l’opérateur ne distille pas d’autres marcs que des marcs sous IG, la copie des declarations souscrites auprès de la DGDDI tiendra lieu de déclaration et sera transmise auprès de l’organisme de contrôle.

 

Déclaration de revendication

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard 1 mois après la fermeture des travaux de distillation.

Chaque revendication comprend notamment les références suivantes pour l’IG revendiquée:

Volume, Titre alcoométrique volumique.

 

Déclaration de mise sous bois

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard trente jours après réalisation de l’opération. Elle est associée à la déclaration de revendication.

Elle comprend notamment les dates et lieu de distillation du marc ainsi que l’adresse du chai, la capacité des logements utilisés, le volume et le titre alcoométrique volumique du marc à la mise sous-bois.

 

Déclaration de stocks

Tout opérateur disposant d’un chai de vieillissement doit transmettre à l’organisme de défense et de gestion chaque année au plus tard le 31 août, le résultat de l’inventaire physique des stocks de l’IG détenus au 31 juillet dans chacun de ses chais identifiés, par compte d’âge de vieillissement.

 

2. Tenue des registres

 

Les opérateurs tiennent à jour sur des registres les informations suivantes:

 

Conditionnement et mise en œuvre des marcs de raisin

Les opérateurs qui mettent en œuvre des marcs tiennent à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des marcs : coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le marc, le cas échéant identification du centre de pressurage, référence au document de circulation qui accompagne le marc;

- les caractéristiques du marc: AOC du vin, type de vinification (rouge, rosé ou blanc), le cas échéant cépages, égrappage;

- la date et l'heure de la fin des opérations de pressurage;

- la date et l'heure de conditionnement du marc (le cas échéant).

 

Distillation

Les distillateurs tiennent à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des marcs: coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le marc, le cas échéant identification du centre de pressurage, référence au document de circulation qui accompagne le marc;

- la date et l’heure de distillation;

- la quantité et le TAV de l’eau-de-vie obtenue;

- la date de sortie ou de mise sous-bois de l’eau de vie.

 

Vieillissement

Tout opérateur, détenteur d’un chai de vieillissement tient à jour les informations suivantes:

- l'identification des logements du chai et le descriptif de leur capacité;

- les dates de mises sous-bois des eaux-de-vie;

- les volumes et TAV d’eaux-de-vie mises sous-bois par contenant;

- les sorties d’eaux-de-vie par contenant et par compte de vieillissement.

Les registres et les déclarations prévues par la réglementation générale notamment la Déclaration Récapitulative Mensuelle en Douanes (DRM), l’inventaire annuel ou les cahiers de comptabilité matières peuvent être utilisés pour la présentation des données.

Partie III

Points principaux à controller

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES ANNUELLES

Omissis………………….

C – PRODUIT

Omissis………………….

 

REFERENCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE CONTROLE

 

QUALISUD

2 Allée Brisebois - 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

Adresse administrative :

15 avenue de l'Océan - 40500 SAINT SEVER

Tél: 05 58 06 15 21 - Fax: 05 58 75 13 36

e-mail: contact@qualisud.fr

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des guaranties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.