Dordogne › MONTRAVEL AOC

 

CÔTES DE MONTRAVEL A.O.C.

HAUT MONTRAVEL A.O.C.

MONTRAVEL A.O.C.

 

VIGNETI MONTRAVEL

VIGNETI MONTRAVEL

CÔTES DE MONTRAVEL

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

Homologué per le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011

modifié par décret n° 2013-341 du 22 avril 2013

abrogé par le décret n° 2014-719 du 26 juin 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Montravel », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Montravel » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne;

Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988 et du 2 février 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point , les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

-Département de la Dordogne:

Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

-Département de la Gironde:

Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;

- cépage accessoire:

ondenc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement.

- La proportion du cépage ondenc B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

- La proportion de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille à coursons en cordon de Royat ou taille à cots.

Chaque pied porte au maximum 10 yeux fructifères.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage, en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les vignes doivent présenter un bon état cultural global notamment leur état sanitaire et l’entretien des sols.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage

sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins sont issus d’un assemblage de cépages dans lequel la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80%.

- La proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 30% de l’assemblage.

 

b) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) comprise entre 25 grammes par litre et 54 grammes par litre.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5° C et toute utilisation de tunnels ou de chambre de passerillage sont interdits.

- L’utilisation de morceaux de bois et l’addition de tanins sont interdites.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,50% vol.

 

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus et les foulo-bennes (bennes autovidantes munies d’une pompe à palette dite centrifuge) sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

a) - Le stockage des vins, en vrac ou conditionnés, est réalisé en évitant les fortes variations de température.

b) - Le stockage des bouchons est réalisé dans un local adapté.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est incluse dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montravel » et est limitée, au sud, par la vallée de la Dordogne et, au nord, par la forêt du Landais.

Elle se situe dans la partie occidentale du département de la Dordogne.

Cette zone géographique recouvre le territoire de 13 communes en totalité et correspond pratiquement à l’interfluve Dordogne-Lidoire.

Le substratum géologique correspond à l’extension de la mer stampienne.

Le calcaire à « astéries » s’est déposé sur la partie occidentale de la zone géographique, alors que la partie orientale présente un faciès plus argileux.

A l’Eocène la formation fluvio-lacustre des molasses de « l’agenais » recouvre l’ensemble du secteur.

Le démantèlement des arènes granitiques du Massif Central entraîne alors le dépôt, plus au nord, de roches

détritiques dénommées « Sables, argiles et graviers du Périgord ».

Enfin la reprise de l’érosion au Quaternaire a donné naissance à des terrasses graveleuses dans la vallée de la Dordogne.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont intégrées dans l’aire parcellaire délimitée qui classe quatre grands types de sols se différenciant par leur substratum:

- sur les molasses se développent des sols généralement argilo-siliceux, légèrement battants avec une acidité nette et une carence en potasse marquée,

- sur le calcaire à « astéries » se développent des sols argilo-calcaires caractéristiques, avec un fort pouvoir chlorosant,

- Sur les « Sables et graviers du Périgord » se développent des sols acides argilo-limono-sableux battants.

- les sols de la vallée sont sablo-argileux, lessivés et parfois hydromorphes avec des affleurements de graves dans certains secteurs.

Géomorphologiquement, la zone géographique des « Côtes de Montravel » constitue un territoire unique en Bergeracois avec un relief tabulaire assez étroit encadré par les vallées de la Lidoire et de la Dordogne.

La zone géographique, qui se situe à une centaine de kilomètres à vol d’oiseau de l’océan atlantique, bénéficie pleinement d’un climat océanique.

La douceur des températures au printemps et en automne permet un déroulement optimal du cycle végétatif de la vigne avec un débourrement précoce et une chute tardive des feuilles.

La pluviométrie bien présente en mai, plus aléatoire en été avec parfois des phénomènes de pluies d’équinoxe, favorise une alimentation hydrique régulière de la plante.

La vigne est omniprésente dans le paysage, installée sur les coteaux qui se développent au-dessus du calcaire à « astéries ». Les sommets sont parfois couronnés de petits îlots incultes ou boisés.

Les versants sud sont aussi largement colonisés par la vigne, lorsque la pente n’est pas trop forte, mais le développement urbain y est parfois important.

Les versants nord et les vallons sont destinés à des prairies permanentes pour l’élevage.

Au nord de la zone géographique, le massif forestier du Landais constitue une limite nette dans le paysage.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les dix-huit paroisses du canton de Vélines, ainsi que la commune de Montpeyroux, constituent une châtellenie acquise par l’archevêque de Bordeaux en 1307. Bénéficiant ainsi du privilège spécial d’entrer librement à Bordeaux, les vins de la région de Montravel sont acheminés, vendus et appréciés en Angleterre et en Hollande.

En application de la loi de 1919 sur les délimitations judiciaires, le tribunal de Bergerac tranche, en 1922, un litige entre les viticulteurs de Lamothe-Montravel d’une part, et ceux des cantons de Vélines et de Villefranche-de-Lonchat, d’autre part.

Le tribunal entérine un accord conclu entre les divers syndicats du canton de Vélines qui réserve, pour les vins blancs, l’appellation d’origine « Côtes de Montravel » aux communes de la rive droite de l’Estrop et l’appellation d’origine « Haut-Montravel » à celles de la rive gauche.

La partie sud de la commune de Saint-Méard-de-Gurçon n’est incluse que par un jugement de 1948.

Ces tensions fortes entre les vignerons qui n’hésitent pas à se tourner vers les tribunaux pour faire valoir leurs droits, témoignent d’un engagement certain pour la défense du territoire.

En 1937, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Montravel » est délimitée à l’identique de celle définie par le tribunal.

La production qui a culminé à 20.000 hectolitres dans les années 1950-1960, a lentement chuté pour s’établir en moyenne à 2000 hectolitres au cours de la décennie 2000-2010, commercialisés en bouteille dans leur totalité par une trentaine de vignerons indépendants et une cave-coopérative.

L’homogénéité des conditions édaphiques et climatologiques sur l’ensemble du territoire compris entre la Lidoire et la Dordogne, a permis la reconnaissance de ce savoir-faire particulier à l’ensemble de la zone initialement divisée par les jugements.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont des vins blancs généralement moelleux, parfois doux, élégants et fins, suaves, dans lesquels la présence de sucres fermentescibles ne masque jamais une belle tonicité.

Les raisins sont récoltés en surmaturité après une légère concentration sur souche.

Pour obtenir ce type de vins à la fois frais et fruités, les vins proviennent d’un assemblage dans lesquels les cépages principaux sont majoritaires.

La teneur en sucres fermentescibles comprise entre 25 grammes par litre et 54 grammes par litre affirme la sucrosité de ces vins qui présentent à la fois velouté et onctuosité.

 

3°- Interactions causales

Soigneusement sélectionnées pour obtenir une qualité de raisins optimale, l’aire parcellaire délimitée privilégie les parcelles argilo-calcaires bien drainées sur le plateau ainsi que les versants exposés plein sud.

Ces parcelles de vignes présentent, de surcroît, des sols maigres et lessivés mais avec une teneur en argile suffisante pour ne pas craindre les effets de la sécheresse en été.

Cette délimitation impose une gestion rigoureuse des modes de conduite, traduite par une densité minimale de plantation de 5.000 pieds par hectare, et par un poids de récolte faible par pied.

Cette gestion rigoureuse assure une maturité suffisante et précoce des raisins pour permettre une bonne concentration de ceux-ci et plus particulièrement pour les cépages locaux de la région tels que la muscadelle B, le sauvignon B, le sauvignon gris G, accessoirement l’ondenc B, mais surtout le cépage sémillon B, souvent majoritaire qui présente de grandes aptitudes à la surmaturation sous le climat océanique.

La concentration des raisins doit être obtenue naturellement et les techniques de concentration par le froid ou les tunnels de passerillage sont interdites.

De même, afin de préserver le raisin avant son pressurage, toute utilisation de pressoirs continus et de bennes auto-vidantes à pompe à palettes est interdite.

Enfin le savoir-faire des vignerons se traduit par une tradition ancienne de vinification de vins à reste de sucres et de conservation de ces vins qui étaient consommés parfois très loin de leur lieu d’origine (Europe du nord en particulier).

Avant le phylloxéra, l’histoire est peu loquace sur les vins des « Côtes de Montravel » et ne fait référence qu’aux vins de « Montravel » en général, sans préciser s’il s’agit de vins secs ou de vins avec sucres fermentescibles.

En 1903, Edouard FÉRET fait un inventaire complet de la viticulture bergeracoise dans un ouvrage « Bergerac et ses vins ».

Il note que : « sur le canton de Vélines, les vins blancs ont une sève et un bouquet particuliers qui les ont fait classer sous le nom de Côtes de Montravel.

Ce sont des vins d’une couleur très blanche, avec beaucoup de finesse et de moelleux, de la douceur et souvent un bouquet agréable ».

Edouard FÉRET note également que les vins blancs de Montcaret sont les meilleurs vins blancs des « Côtes de Montravel » et ils se distinguent par une grande finesse de sève et de l’agrément.

Avec une production confidentielle commercialisée exclusivement en bouteilles, les vignerons démontrent au fil du temps qu’ils maîtrisent parfaitement la conduite de leur vignoble et la vinification pour obtenir, malgré les aléas climatiques, des vins blancs moelleux ou doux de grande qualité.

Dans de nombreuses manifestations locales (comice agricole et autres), le terme « Montravel » est de plus en plus mis en avant afin d’entretenir la notoriété de ce territoire particulier du Bergeracois.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve:

- que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin ;

- de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place, avant la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Montravel » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Montravel » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Montravel » avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison. Cette déclaration est réalisée par l’opérateur qui réalise la retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

HAUT MONTRAVEL

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par décret n°2011-1182 du 23 septembre 2011

modifié par décret n° 2013-342 du 22 avril 2013

abrogé par le décret n° 2014-718 du 26 juin 2014

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

du département de la Dordogne:

Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988 et du 2 février 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et pour l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

-Département de la Dordogne:

Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

-Département de la Gironde:

Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues,

Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;

- cépage accessoire:

ondenc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

- La proportion du cépage ondenc B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

- La proportion de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille à coursons en cordon de Royat ou taille à cots.

Chaque pied porte au maximum 10 yeux fructifères.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage, en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les vignes doivent présenter un bon état cultural global notamment leur état sanitaire et l’entretien des sols.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité avec action ou non de la pourriture noble (botrytis cynerea).

b) - Dispositions particulières de récolte

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 255 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 17,00% vol.

 

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 25 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières

Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel » et l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel ».

Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Montravel » ne doit pas être supérieure à la différence entre le rendement annuel autorisé en appellation d’origine contrôlée

« Côtes de Montravel » et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel », affectée d’un coefficient k.

Ce coefficient k est égal au quotient du rendement annuel autorisé de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Montravel » sur le rendement annuel autorisé de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel ».

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins sont issus d’un assemblage de cépages dans lequel la proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 50%.

 

b) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure à 85 grammes par litre.

Les vins présentent, à titre dérogatoire, avant conditionnement (vins en vrac),

une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de

l’agriculture.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Toute pratique d’enrichissement est interdite.

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C et toute utilisation de tunnels ou de chambre de passerillage sont interdits.

- L’utilisation de morceaux de bois et l’addition de tanins sont interdites.

 

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus et les foulo-bennes (bennes auto-vidantes munies d’une pompe à palette dite centrifuge) sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

a) - Le stockage des vins, en vrac ou conditionnés, est réalisé en évitant les fortes variations de température.

b) - Le stockage des bouchons est réalisé dans un local adapté.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Pas de disposition particulière.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel » est incluse dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montravel ».

Limitée au sud par la vallée de la Dordogne et au nord par la forêt du Landais, elle se situe dans la partie occidentale du département de la Dordogne.

Cette zone géographique recouvre le territoire de 13 communes en totalité et correspond pratiquement à l’interfluve Dordogne – Lidoire.

Le substratum géologique correspond à l’extension maximale de la mer stampienne. Le calcaire à « astéries », caractéristique de cet étage géologique, est ici représenté par une sédimentation carbonatée à tendance récifale qui passe latéralement à l’est à une sédimentation plus terrigène et argileuse.

A l’Eocène, la formation fluvio-lacustre des molasses de « l’agenais »vient recouvrir l’ensemble du secteur.

Elle est couronnée par le calcaire blanc de l’Aquitanien dont il ne reste que quelques buttes témoin à Puy-Servain, au Moulin de la Rouquette, aux Vignaux, à la Pouyade et au Moulin de Ponchapt.

Dans la vallée de la Dordogne, la reprise de l’érosion au Quaternaire a donné naissance à d’importantes terrasses graveleuses.

Les coteaux sont constitués par trois niveaux calcaires différents (Castillon, « astéries », Aquitanien) qui sont à l’origine de sols argilo-calcaires dans lesquels viennent s’intercaler des niveaux molassiques.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont intégrées dans l’aire parcellaire délimitée qui classe trois grands types de sols:

- des sols argilo-calcaires dont la profondeur, le pouvoir chlorosant et la réserve utile en eau varient en fonction du substratum : sur le calcaire de Castillon en position de plateau, les sols sont épais, basiques avec une réserve en eau et une matière organique élevée ; sur les calcaires à « astéries », les sols sont plutôt neutres avec peu de matière organique alors que sur le calcaire Aquitanien, les sols sont peu épais, très chlorosants et séchants,

- des boulbènes argilo-limoneuses sur les molasses : ce sont des sols lessivés, acides présentant parfois une hydromorphie temporaire.

- des sols de vallée, sablo-argileux, lessivés, parfois hydromorphes, avec des affleurements de graves dans certains secteurs.

Géomorphologiquement, la zone géographique du « Haut-Montravel » constitue un territoire unique en Bergeracois avec un relief tabulaire assez étroit, encadré par les vallées de La Lidoire et de la Dordogne.

La zone géographique, qui se situe à une centaine de kilomètres à vol d’oiseau de l’océan atlantique, bénéficie pleinement d’un climat océanique.

La douceur des températures au printemps et en automne permet un déroulement optimal du cycle végétatif de la vigne avec un débourrement précoce et une chute tardive des feuilles.

La pluviométrie bien présente en mai, plus aléatoire en été avec parfois des phénomènes de pluies d’équinoxe, favorise une alimentation hydrique régulière de la plante.

La présence de la forêt du Landais, au nord, et de la vallée de la Dordogne, au sud, favorise à l’automne un degré hygrométrique élevé, surtout au petit matin.

La vigne est omniprésente dans le paysage, installée sur les coteaux qui se développent au-dessus du calcaire à « astéries ». Les sommets sont parfois couronnés de petits îlots incultes ou boisés.

Les versants sud sont aussi largement colonisés par la vigne, lorsque la pente n’est pas trop forte, mais le développement urbain y est parfois important. Les versants nord et les vallons sont destinés à des prairies permanentes pour l’élevage.

Au nord de la zone géographique, le massif forestier du Landais constitue une limite nette dans le paysage.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les dix-huit paroisses du canton de Vélines, ainsi que la commune de Montpeyroux, constituent une châtellenie acquise par l’archevêque de Bordeaux en 1307. Bénéficiant ainsi du privilège spécial d’entrer librement à Bordeaux, les vins de la région de Montravel sont acheminés, vendus et appréciés en Angleterre et en Hollande.

En application de la loi de 1919 sur les délimitations judiciaires, le tribunal de Bergerac tranche, en 1922, un litige entre les viticulteurs de Lamothe-Montravel d’une part, et ceux des cantons de Vélines et de Villefranche-de-Lonchat, d’autre part.

Le tribunal entérine un accord conclu entre les divers syndicats du canton de Vélines qui réserve, pour les vins blancs, l’appellation d’origine « Côtes de Montravel » aux communes de la rive droite de l’Estrop et l’appellation d’origine « Haut-Montravel » à celles de la rive gauche. La partie sud de la commune de Saint-Méard-de-Gurçon n’est incluse que par un jugement de 1948.

Ces tensions fortes entre les vignerons qui n’hésitent pas à se tourner vers les tribunaux pour faire valoir leurs droits, témoignent d’un engagement certain pour la défense du territoire.

En 1937, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel » est délimitée à l’identique de celle définie par le tribunal.

La production qui a culminé à 25000 hectolitres dans les années 1950-1960, a lentement chuté pour s’établir en moyenne à 2 000 hectolitres au cours de la décennie 2000-2010, commercialisés en bouteille dans leur totalité par une vingtaine de vignerons indépendants.

Depuis une quinzaine d’années, un groupe de vignerons s’attache à produire des vins blancs à fort reste de sucres par tries successives manuelles.

L’homogénéité des conditions édaphiques et climatologiques sur l’ensemble du territoire compris entre la Lidoire et la Dordogne, a permis la reconnaissance de ce savoir-faire à particulier à l’ensemble de la zone initialement divisée par les jugements.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont des vins blancs fins et suaves, de très grande concentration. Leur caractère « doux » s’affirme lorsque les raisins sont atteints de « pourriture noble » sous l’action de botrytis cinerea.

Avec une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 85 grammes par litre, ils possèdent une excellente aptitude au vieillissement.

Les vignerons lorsque les conditions climatiques d’humidité au petit matin et d’ensoleillement l’après-midi le permettent, récoltent en surmaturité et par tries successives des raisins atteints par le botrytis cinerea.

D’un titre alcoométrique volumique total supérieur à 14,50%, les vins sont obtenus en s’interdisant tout recours à l’enrichissement.

Très riches en sucres fermentescibles et avec une certaine rondeur en bouche, ces vins blancs doux aux arômes de fruits compotés ou confits avec parfois des notes de miel démontrent la palette des potentialités de ce territoire.

 

3°- Interactions causales

Soigneusement sélectionnées pour obtenir une qualité de raisins optimale, l’aire parcellaire délimitée privilégie les parcelles argilo-calcaires bien drainées sur le plateau ainsi que les versants exposés plein sud.

Ces parcelles de vignes présentent, de surcroît, des sols maigres et lessivés mais avec une teneur en argile suffisante pour ne pas craindre les effets de la sécheresse en été.

Cette délimitation impose une gestion rigoureuse des modes de conduite, traduite par une densité minimale de plantation de 5000 pieds par hectare, et par un poids de récolte faible par pied.

Cette gestion rigoureuse assure une maturité suffisante et précoce des raisins pour permettre une bonne concentration de ceux-ci et plus particulièrement pour les cépages locaux de la région tels que la muscadelle B, le sauvignon B, le sauvignon gris G, accessoirement l’ondenc B, mais surtout le cépage sémillon B, souvent majoritaire qui présente de grandes aptitudes à la surmaturation sous le climat océanique.

La concentration des raisins doit être obtenue naturellement et les techniques de concentration par le froid ou les tunnels de passerillage sont interdites.

De même, afin de préserver le raisin avant son pressurage, toute utilisation de pressoirs continus et de bennes auto-vidantes à pompe à palettes est interdite.

D’autre part, les conditions climatiques particulières liées à la vallée de la Dordogne et au massif forestier du Landais, favorisent, en automne, l’apparition de brumes matinales suivies d’après-midi ensoleillées, pouvant permettre l’élaboration de produits particuliers issus de raisins très riches en sucre atteints de « pourriture noble » sous l’action de botrytis cinerea.

Enfin le savoir-faire des vignerons se traduit par une tradition ancienne de vinification de vins avec reste de sucres et de conservation de ces vins qui étaient consommés parfois très loin de leur lieu d’origine (Europe du nord en particulier).

Avant le phylloxéra, l’histoire est peu loquace sur les vins de « Haut-Montravel » et ne fait référence qu’aux vins de « Montravel » en général, sans préciser s’il s’agit de vins secs ou de vins avec sucres fermentescibles.

En 1903, Edouard FÉRET fait un inventaire complet de la viticulture bergeracoise dans un ouvrage « Bergerac et ses vins ».

Il note que : « dans les communes de Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoinede- Breuilh (entre autres), les meilleurs crus rivalisent avec les vins de Sainte-Foy. Ils ont beaucoup de finesse, du moelleux, de la douceur et souvent un bouquet agréable ».

A. GRENIER, dans son ouvrage paru en 1909 et intitulé : « Le Fleix, pays de Nouvelle conquête », parle des coteaux de Montravel, de Fougueyrolles, de Ponchapt et du Fleix qui, pour lui, ont un caractère à part et une spécialité toute particulière.

Avec une production confidentielle commercialisée exclusivement en bouteilles, les vignerons démontrent au fil du temps qu’ils maîtrisent parfaitement la conduite de leur vignoble et la vinification pour obtenir, malgré les aléas climatiques, des vins blancs doux de grande qualité.

Dans de nombreuses manifestations locales (comice agricole et autres), le terme « Montravel » est de plus en plus mis en avant afin d’entretenir la notoriété de ce territoire particulier du Bergeracois.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve:

- que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin;

- de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place, avant la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Montravel » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le début des vendanges, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison.

Cette déclaration est réalisée par l’opérateur qui réalise la retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Registre d’apport journalier

Le producteur de raisins destinés à l’élaboration de vins à appellation d’origine contrôlée, tient un registre d’apport journalier destiné à recueillir les informations sur les références cadastrales des parcelles vendangées, la date, le volume récolté et la richesse en sucre des lots.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

 

MONTRAVEL

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1277 du 11 octobre 2011

modifié par le n° 2014-1202 du 17 octobre 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Montravel », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937 pour les vins blancs et le décret du 23 novembre 2001 pour les vins rouges, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Montravel » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement, sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988 et du 2 février 2012.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement, est constituée par le territoire des communes suivantes:

-.département de la Dordogne:

Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats.
- département de la Gironde:

Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Francs, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B;

- cépage accessoire:

ondenc B.

 

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

- cépage principal: merlot N;

- cépages complémentaires:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) – Vins rouges:

La proportion du cépage merlot N est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

 

b) – Vins blancs:

- La proportion du cépage sémillon B est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement.

- La proportion des cépages sauvignon B et sauvignon gris G est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement.

- La proportion du cépage ondenc B est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un espacement entre les pieds sur le même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille Guyot, en taille cordon de Royat ou en taille à « cots », avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 8.000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges;

- 8.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les vignes doivent présenter un bon état cultural global, notamment leur état sanitaire et l’entretien des sols.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse minimale en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum répondent aux

caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs: 170 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges: 189 g/l, 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins blancs: 58 hl/ha;

Vins rouges: 50 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins blancs: 70 hl/ha;

Vins rouges: 60 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages principaux. La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage.

Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages dont un cépage principal.

 

b) - Fermentation malolactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique fixée à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): inférieure à 3 grammes par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite pour l’élevage des vins.

- L’addition de tanins est interdite.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de

13,50% vol. pour les vins rouges

13,00% vol. pour les vins blancs.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus et les foulo-bennes (bennes autovidantes munies d’une pompe à palettes dite centrifuge) sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur doit disposer d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins blancs et à 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins rouges.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 mars de la 2ème année qui suit celle de la récolte dont au moins 3 mois en bouteille.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

Le stockage des vins finis, en vrac ou conditionnés (bouteilles), est réalisé en évitant les fortes variations de température.

Le stockage des bouchons est réalisé dans un local adapté.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

- Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

- Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe dans la partie occidentale du département de la Dordogne. Limitée par la vallée de la Dordogne au sud et la forêt du Landais au nord et à l’est, cette zone repose sur un plateau découpé par les vallées de l’Estrop et de la Lidoire et se répartit ainsi sur le territoire de 15 communes.

Le substratum géologique correspond à l’extension maximale de la mer à l’Oligocène avec, le dépôt de calcaire à « astéries », à l’ouest, et d’un faciès plus argileux à l’est.

L’ensemble de ce substratum est recouvert par les molasses de « l’agenais », formation fluviolacustre.

Au nord, cette assise disparaît, au profit d’un système détritique dénommé « Sables et graviers du Périgord », issu du démantèlement des arènes granitiques du Massif Central, et constitué de dépôts lenticulaires caractérisés par une alternance de sables grossiers ou de graviers avec des intercalations d’argiles silteuses.

Enfin, dans la vallée de la Dordogne, des alluvions quaternaires, constituées de graves, sables et limons se répartissent de façon diversifiée.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées. L’aire parcellaire délimitée repose sur trois grands types de sols développés sur les coteaux en fonction du substratum:

- Sur les molasses se développent des sols généralement argilo-siliceux, légèrement battants avec une acidité nette et une carence en potasse marquée,

- Sur le calcaire à « astéries » se développent des sols argilo-calcaires caractéristiques, avec un fort pouvoir chlorosant,

- Sur les « Sables et graviers du Périgord » se développent des sols acides argilo-limono-sableux battants.

La zone géographique, qui se situe à environ une centaine de kilomètres de l’Océan Atlantique, bénéficie pleinement d’un climat océanique.

La douceur des températures au printemps et en automne permet un déroulement optimal du cycle végétatif de la vigne avec un débourrement précoce et une chute tardive des feuilles.

Les pluies, abondantes en mai et plus faibles en été, suffisent pour assurer une alimentation hydrique régulière de la plante.

La zone géographique de « Montravel » constitue un territoire unique en Bergeracois avec un relief de coteaux dont la limite est nettement marquée à l’est par un important méandre de la Dordogne qui vient buter contre l’éperon rocheux de la commune du Fleix.

La vigne est omniprésente dans le paysage, installée sur les coteaux qui se développent au-dessus du calcaire à «astéries».

Les sommets sont parfois couronnés de petits îlots incultes ou boisés.

Les versants sud sont aussi largement colonisés par la vigne, lorsque la pente n’est pas trop forte, mais le développement urbain y est parfois important.

Les versants nord et les vallons sont destinés à des prairies permanentes pour l’élevage.

Au nord, le massif forestier du Landais constitue une limite nette dans le paysage.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

« In monte revelationem » : « en montant j’ai eu la révélation », telle serait l’origine du nom de « Montravel »

Montravel est le nom d’un petit village fortifié dominant la vallée de la Dordogne, rasé sur ordre de Louis XIII lors des guerres de religion.

Les dix-huit paroisses du canton de Vélines ainsi que la commune de Montpeyroux constituent une châtellenie acquise par l’archevêque de Bordeaux en 1307. Bénéficiant ainsi du privilège spécial d’entrer librement à Bordeaux, les vins de « Montravel » sont acheminés, vendus et appréciés en Angleterre et en Hollande.

En application de la loi de 1919 sur les délimitations judiciaires, le tribunal de Bergerac tranche un litige entre les viticulteurs de Lamothe-Montravel d’une part et ceux des cantons de Vélines et de Villefranche-de-Lonchat d’autre part.

Le tribunal limite pour les vins blancs l’appellation d’origine « Montravel » au territoire de la châtellenie de Montravel, la production étant majoritairement constituée de vins blancs à cette époque là, sans grandes précisions sur le caractère sec ou sucré.

La question des vins rouges est éludée par le tribunal.

Cette question est posée de nouveau en 1943 par les experts nommés par le comité national des appellations d’origine et chargés de la délimitation de la zone mais aucune suite n’est donnée.

Il faut l’opiniâtreté d’un groupe de vignerons pour réparer cet oubli de l’histoire en permettant la reconnaissance en 2001 de l’appellation d’origine contrôlée « Montravel » pour les vins rouges.

La production viticole s’organise dès l’entre-deux-guerres avec quatre caves coopératives installées au sein du territoire et trois autres structures implantées sur des communes limitrophes.

Si le vignoble de « Montravel » représente le quart du vignoble bergeracois, la production de vin blanc sec n’est que de 15.000 hectolitres en moyenne et la production de vin rouge d’environ de 1.500 hectolitres.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins se déclinent en vins tranquilles blancs secs et rouges.

Les vins blancs sont obtenus à partir d’un assemblage de cépages dans lequel dominent les cépages principaux tels le sémillon B et le sauvignon B ou le sauvignon gris G.

Ces cépages blancs s’expriment généralement, dans la diversité des assemblages, par des arômes exotiques, de la vivacité, de la minéralité et une belle longueur en bouche.

Elevés sur lies fines, parfois en fûts de chêne, ces vins blancs secs sont très appréciés pour leur puissance, leur rondeur et surtout pour la grande fraîcheur minérale qu’ils conservent de nombreuses années.

Pour les vins rouges, la pratique de l’assemblage est nécessaire bien que le merlot N reste le cépage largement majoritaire.

Leur couleur est soutenue, très profonde.

Le nez, avec ses notes de fruits noirs, très discrètement torréfié, évolue avec le temps vers des notes végétales et épicées. La bouche est en général à la fois puissante et élégante, les tanins sont bien mûrs et leurs finesse est remarquable.

Si ces vins rouges peuvent se déguster dès les premières années grâce à leur fraîcheur et leur fruité, ce sont des vins racés, et de belle expression après quelques années de garde.

 

3°- Interactions causales

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montravel » se différencie du reste du Bergeracois par la constitution géomorphologique de ses coteaux où affleure le calcaire à « astéries ».

L’aire parcellaire délimitée privilégie les parcelles argilo-calcaires bien drainées sur le plateau ainsi que les versants exposés plein sud.

La volonté de la mise en valeur de ce patrimoine se concrétise pour les vins rouges par une densité de plantation plus élevée que dans les autres secteurs du Bergeracois, un assemblage spécifique où domine le cépage merlot N et une volonté d’élaborer des vins de garde avec un élevage long tout en s’interdisant les pratiques telles l’utilisation de morceaux de bois au cours de l’élevage des vins, l’addition de tanins, les traitements thermiques de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C, mais aussi l’utilisation de pressoirs continus ou de bennes munies de pompe à palettes.

Les vins rouges font l’objet d’un élevage d’au moins dix huit mois dont une durée minimale de trois mois en bouteilles.

En intégrant dans les conditions de production une durée d’élevage en bouteille dans la zone géographique délimitée et la zone de proximité immédiate, la communauté humaine se fixe pour objectif de mieux sauvegarder la qualité et la spécificité du produit et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Pour les vins blancs secs, le climat océanique avec une hygrométrie toujours élevée et la teneur en argile des sols permettent d’éviter le stress hydrique ou les coups de chaleur estivaux facilitant ainsi une maturité optimale du raisin.

La plus ancienne mention qui atteste d’une tradition viticole à « Montravel » remonte à 1080 lorsque les bénédictins du couvent de Saint-Florent de Saumur viennent s’installer à Montcaret, au Breuilh, à Bonneville et à Montravel. Ils y défrichent les terres incultes pour y cultiver la vigne et le blé, les deux espèces sacrées de la communion.

Le vigneron le plus célèbre de « Montravel » est sans nul doute le philosophe Michel Eyquem de Montaigne, maire de Bordeaux, dont le vignoble s’étendait au pied de la tour où il aimait se retirer pour écrire : « les vignes qui sont des jardins et des lieux de plaisir, de beauté singulière et là où j’ai appris combien l’art pouvait se servir bien à point d’un lieu bossu, montueux et inégal ».

En 1903, Edouard Féret, éditeur du livre « Bergerac et ses vins » fait les constations suivantes sur la zone géographique de « Montravel »: « les vins rouges sont corsés, colorés, droits de goût et se rapprochent beaucoup, dans certains crus, des excellents vins du Castillonnais. »

L’appellation d’origine contrôlée « Montravel » témoigne ainsi par son capital historique et ses sites privilégiés d’une attache profonde à la culture de la vigne ancrée sur un territoire dans lequel la communauté humaine a œuvré pour mettre en valeur, par ses savoir-faire, une production originale, confidentielle, bénéficiant d’une juste notoriété, commercialisée essentiellement conditionnée en bouteille, aussi bien pour les vins blancs que pour les vins rouges.

 

XI. - Mesures transitoires

a) - Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs, avant le 23 novembre 2001, dont la densité est comprise entre 4.000 pieds et 5.000 pieds par hectare et dont l’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve de disposer d’une surface extérieure du couvert végétal d’au moins 1, 40 mètre carré pour la production d’un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vignes plantées en cépages blancs, avant le 23 novembre 2001, dont la densité est inférieure à 5.000 pieds par hectare et dont l’écartement entre les rangs est supérieure à 2 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve de disposer d’une surface extérieure du couvert végétal d’au moins 1,40 mètre carré pour la production d’un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

c) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Montravel », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Montravel » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I.- Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée « Montravel » avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison.

Cette déclaration est réalisée par l’opérateur réalisant la retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle.

Cette dispense ne s’applique qu’aux vins blancs.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Registres particuliers

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

 

 

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