Entre deux Mers › ENTRE DEUX MERS AOC

ENTRE DEUX MERS A.O.C.

ENTRE DEUX MERS HAUT BENAUGE A.O.C.

GRAVES DE VAYRES A.O.C.

SAINTE FOY BORDEAUX A.O.C.


VIGNETI LA BEISSE SAINTE FOY BORDEAUX

VIGNETI LA BEISSE SAINTE FOY BORDEAUX

ENTRE DEUX MERS

ENTRE DEUX MERS HAUT BENAUGE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1444 du 3 novembre 2011

modifié par décret n° 2013-1085 du 28 novembre 2013

modifié par décret n°2015-1074 du 26 août 2015  

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Haut-Benauge » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers » suivie ou non de la dénomination géographique « Haut-Benauge » est réservée aux vins tranquilles blancs secs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique:

a) La récolte des raisins, la vinification, et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde, situées entre la Garonne et la Dordogne:

Ambarès-et-Lagrave, Arbis, Artigues-près-Bordeaux, Auriolles, Bagas, Baigneaux, Baron, Bellebat,

Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blasimon, Blésignac, Bonnetan, Bossugan, Branne, Cabara, Cadarsac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Cantois, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelviel, Caumont, Cazaugitat, Cessac, Civrac-de-Dordogne, Cleyrac, Coirac, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Coutures-sur-Dropt, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Doulezon, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Fossés-et-Baleyssac, Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Izon, Jugazan, Juillac, La Sauve, Ladaux, Lamothe-Landerron, Landerrouet-sur-Ségur, Lignan-de-Bordeaux, Listrac-de-Durèze, Loubens, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martres, Mauriac, Mérignas, Mesterrieux, Mongauzy, Monségur, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Neuffons, Pompignac, Le Pout, Pujols, Le Puy, Rauzan, La Réole, Rimons, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sadirac, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Monségur, Sainte-Florence, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Salleboeuf, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac, Soussac, Taillecavat, Targon, Tizac-de-Curton et Tresses.

 

b) Pour la dénomination géographique « Haut-Benauge », la récolte des raisins, la vinification et

l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivante

du département de la Gironde:

Arbis, Cantois, Escoussans, Gornac, Ladaux, Mourens, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon.

 

2. Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 3 novembre 1983, 25 juin 1987, 25 février 1988, 2 juin 1989, 8 novembre 1990, 12 février 1998, 5 novembre 1998, 28 mai 1999, 3 février 2000, 26 mai 2000, 28 mai 2004 et 9 juin 2015.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Les Artigues-de-Lussac, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubieet-Espessas, Auros, Avensan, Ayguemorte-Les-Graves, Barie, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blaye, Bommes, Bonzac, Bordeaux, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, Cadillac, Cadillacen-Fronsadais, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Castelnau-de-Médoc, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cénac, Cenon, Cérons, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-en-Médoc, Coimères, Comps, Couquèques, Cours-les-Bains, Coutras, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cussac-Fort-Médoc, Donnezac, Donzac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Fargues, Le Fieu, Floirac, Floudès, Fontet, Fours, Francs, Fronsac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Gensac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grignols, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Jau-Dignac-Loirac, Labarde, Labescau, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Ligueux,

Listrac-Médoc, Lormont, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Masseilles, Massugas, Mazères, Mazion, Mérignac, Mombrier, Monprimblanc, Montagne, Mouillac, Moulis-en-Médoc, Naujac-sur-Mer, Néac, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Reignac, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, La Roquille, Sablons, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Loubert, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-

Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sulpice-de- Faleyrens, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Salaunes, Salignac, Les Salles, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulacsur-Mer, Soussans, Tabanac, Le Taillan-Médoc, Talais, Talence, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Le Verdon-sur-Mer, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.

 

V. Encépagement

 

1. Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G;

- cépages accessoires:

colombard B, mauzac B, merlot blanc B et ugni blanc B.

 

2. Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement de l’exploitation.

- La proportion du cépage merlot blanc B est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement de l’exploitation.

- La proportion des cépages colombard B, mauzac B et ugni blanc B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement de l’exploitation.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres, et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.

 

b) Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) et selon les techniques suivantes:

Seules sont autorisées les tailles suivantes:

- les tailles Guyot simple et mixte;

- la taille Guyot double;

- les tailles à cots (ou coursons) de type cordon bas et éventail.

Dans tous les cas, chaque pied ne peut porter plus de 15 yeux francs.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Le palissage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissée est au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximal de 18 grappes par pied.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime et du 3° ci-après, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximal de 14 grappes par pied.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

g) Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2. Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

Elle est limitée à deux fois seulement par récolte et par parcelle.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1. Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2. Maturité du raisin

a) Richesse en sucre des raisins.

La richesse minimale en sucre des raisins ne peut être inférieure à 170 grammes par litre.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1. Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

2. Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 75 hectolitres par hectare.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

-des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet,

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet,

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Assemblage des cépages.

- Les vins proviennent d’au moins deux des cépages principaux visés au point V (1°).

- La proportion des cépages accessoires ne pourra être supérieure à 30% dans l’assemblage des vins.

 

b) Normes analytiques.

- Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre (0,65 gramme par litre exprimé en H2SO4).

- Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur

une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 180 milligrammes par litre.

 

c) Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

d) Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne avec pompe de type centrifuge à palettes est interdite.

- L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres) est interdite.

 

e) Capacité de la cuverie.

La capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage est au moins équivalente à 1,2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte ou de production de l’année précédente.

 

f) Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

Les chais de vinification et d’élevage sont réservés uniquement à ces deux opérations.

 

g) Maîtrise des températures de vinification.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves de vinification.

 

2. Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime,

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3. Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé des contaminations.

 

4. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Entre-Deux-Mers » constitue un vaste plateau délimité par la rive gauche de la Dordogne au nord et la rive droite de la Garonne au sud.

Dans le département de la Gironde, cette appellation concerne 133 communes.

Malgré son climat de type océanique, la région de « l’Entre-deux-Mers » bénéficie d’une pluviosité modérée.

Si les vents océaniques dominent, ce secteur de la Gironde bénéficie plus largement des vents du sud-est moins humides. A cela s’ajoute un nivellement relatif des fluctuations saisonnières grâce à sa situation «entre deux marées».

En effet, l’influence des mascarets, ces vagues montantes lors des grandes marées, est très sensible à l’intérieur des terres. Les caractéristiques principales de

Publié au BO du MAAF n° 49 du 6 décembre 2013 cette région sont surtout liées à sa topographie, sa géologie et aux formations lithologiques rencontrées.

Les deux fleuves, qui enserrent le plateau calcaire d’âge tertiaire, ont déposé des nappes de sables, de graves et d’argiles à la fin du Tertiaire et au Quaternaire.

La région a ainsi reçu les alluvions des Pyrénées par la Garonne, et celles du Massif Central par la Dordogne.

Le plateau argilo-calcaire s’étend entre 60 mètres et 100 mètres d’altitude en moyenne.

Les secteurs de plateau présentent des sols qui sont fréquemment constitués de formations de recouvrements limoneux d’origine éolienne plus ou moins épais, dénommés boulbènes.

Le vignoble se situe sur de hautes terres disséquées par de nombreux cours d'eau qui ont formé les coteaux.

Associant diverses expositions, les sols à prédominance argileuse sont très propices à l’implantation des cépages blancs.

Les formations superficielles de versant sont plantées en vignes lorsqu’elles sont associées à des expositions sud et ouest, le ruissellement en ayant éliminé les recouvrements sablo-limoneux pour laisser place à des sols de nature plus caillouteuse.

Dans les deux vallées principales, la dualité dans les apports d’alluvions est un trait essentiel car la Garonne a d’abord déposé ces alluvions avec une telle extension que celles de la Dordogne sont restreintes à la marge nord-ouest où elles sont déposées en terrasses étagées. Les sols sont graveleux dans une matrice sablo-argileuse.

Enfin, l’érosion des coteaux peut mettre en évidence la couche de molasse sous-jacente aux calcaires, en particulier ceux regardant la Dordogne.

Le paysage de « l’Entre-deux-Mers » est varié, les bois et prairies se partagent les coteaux exposés au nord, comme les parties humides ou alluviales.

Ailleurs, la vigne cerne les multiples bastides, ces bourgs historiques dont les places centrales sont le théâtre de marchés traditionnels.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

Alors que certains vignobles bordelais ont été introduits seulement depuis quelques siècles, ceux de la région « Entre-deux-Mers » sont issus d'une présence viticole très ancienne.

La colonisation gallo-romaine est la première à faire de « l’Entre-deux-Mers » une région viticole de prédilection.

A partir du XIème siècle, les moines, plus particulièrement, développent la viticulture.

L'installation des Bénédictins à La Sauve Majeure est un moment décisif.

Les religieux de l’Abbaye étendent le vignoble, travaillent à l'amélioration des méthodes culturales et accroissent ainsi leurs revenus.

Cette viticulture, faisant du moine le véritable « pater vinearum » (père des vignes) assure l'expansion, le commerce et la pérennité du vignoble de « l’Entre-deux-Mers ».

En 1850, le vignoble couvre 42.000 hectares, soit à peu près la même superficie qu’en 2009.

La production totale de « l’Entre-deux-Mers », équilibré alors entre vins rouges et vins blancs, avoisine le million d’hectolitre, soit le tiers du volume produit en Gironde.

En 1870 le vignoble dépasse les 70.000 hectares (FERET, E. Statistique générale du Département de la Gironde, tome II, 1874).

La région pouvait rêver de prospérer quand surgit le phylloxéra.

Le plateau de « l’Entre-deux-Mers » est particulièrement concerné.

En 1876, celui-ci est touché en totalité. Au début du XXème siècle, le vignoble ne recouvre pas encore les deux tiers de la superficie de 1870.

Durant la période judiciaire de reconnaissance des appellations d’origine, un jugement du Tribunal Civil de Libourne, en date du 28 octobre 1924, a réservé l’appellation « Entre-deux-Mers » aux vins blancs et rouges produits dans le département de la Gironde entre la rive gauche de la Dordogne et la rive droite de la Garonne.

Par la suite, le décret du 31 juillet 1937 reconnait l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers », pour les vins blancs uniquement.

En 1953, à la demande du Syndicat viticole, le décret de l’appellation d’origine contrôlée est modifié et celle-ci est désormais réservée aux seuls vins blancs secs. En 1955, l’usage de la dénomination

« Haut-Benauge » est autorisé pour neuf communes. Dès les années 1930 le mouvement coopératif a été très présent en Entre-deux-Mers.

Elles sont aujourd’hui au nombre de 18 et regroupent 1.700 viticulteurs et vinifient 85 % des vins blancs.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vignoble de l’« Entre-deux-Mers » produit en moyenne 90.000 hectolitres.

Ces vins tranquilles présentent généralement une robe jaune paille alliant des reflets jaune-vert.

Ils sont généralement vifs à l’attaque et ensuite amples et ronds. Ils se caractérisent par des notes aromatiques de fleurs blanches (acacia par exemple,…) et par un fruité aux notes d’agrumes et de fruits exotiques.

Ces vins sont destinés à être consommés jeunes.

 

3. Interactions causales

La vigne n'est plantée que sur les terrains les moins fertiles.

Les vins sont issus de parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet d'une délimitation rigoureuse et précise reposant sur des critères objectifs, techniques et d'antériorité de production, sur proposition d'une commission d'experts indépendants.

Ainsi, les sols profonds présentant une richesse minérale importante et surtout une forte réserve en eau utile sont exclus de l'aire parcellaire délimitée.

De même, la situation topographique des parcelles est déterminante dans la délimitation de l'aire parcellaire: les fonds de thalweg, qui empêchent un écoulement normal de l'air froid, les bas de parcelles concaves, les bordures de ruisseaux et les pentes rendues hydromorphes par des mouillères sont exclues.

La diversité des sols implique une conduite sélective du vignoble et un choix des cépages en fonction des différentes situations. Les vins, issus en grande partie du cépage sauvignon B, qui offre de bonnes qualités d'adaptation et d'expression, sont souvent issus d'assemblages avec les autres cépages principaux, comme le sémillon B, qui contribue à leur rondeur, mais aussi avec la muscadelle B, qui leur confère une certaine complexité aromatique. Accessoirement, les vieux cépages locaux, comme le merlot B ou le colombard B, le mauzac B et l'ugni blanc B, contribuent à enrichir les palettes aromatiques des vins.

Grâce à une connaissance très fine de leur terroir, les vignerons maîtrisent le choix des cépages en fonction des types de sols. Ces derniers, plantés avec le cépage adapté, permettent l'expression dans les vins d'arômes de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits exotiques.

Du xiè au xvè siècle, grâce aux liens privilégiés de Bordeaux avec l'Angleterre et malgré la guerre de Cent Ans et les guerres de religions, les grands possesseurs fonciers, monastères ou seigneurs laïcs, développent le vignoble de l'Entre-deux-Mers, dont la production est largement destinée à l'exportation.

Au xviiiè siècle, Montesquieu est le plus grand défenseur de la viticulture moderne.  

Il possède dans l'Entre-deux-Mers la seigneurie de Raymond, à Baron.

Il met son prestige et sa grande autorité au service de la viticulture; pour la défense de ses propres intérêts, mais aussi au bénéfice de toute la province.

Il déclare: " On peut comparer la vigne, dans cette province-ci, à cette manière avec laquelle les alchimistes se vantent de faire de l'or; cette matière que tout le monde voit, que tout le monde touche, que tout le monde foule à ses pieds, qui est au pauvre comme au riche, et que pourtant personne ne connaît. ”

Au début du xxè siècle, le vin blanc produit dans l'Entre-deux-Mers est très apprécié de la cour de Russie.

La crise des années 1950 a conduit les viticulteurs à consentir d'importants efforts pour la restructuration des domaines, la replantation du vignoble et sa reconversion éventuelle, afin de trouver un bon équilibre entre type de sol, exposition, situation viticole, couleur, cépage et porte-greffe.

Puis, avec l'aide de l'institut d'œnologie de Bordeaux et de la chambre d'agriculture de la Gironde, les viticulteurs de l'Entre-deux-Mers ont acquis une meilleure maîtrise des méthodes d'élaboration, de vinification et d'élevage et ont entrepris de moderniser les installations permettant la maîtrise des températures indispensable à l'élaboration des vins blancs secs lors de la vinification.

Depuis une vingtaine d'année, l'amélioration constante de la qualité permet une meilleure reconnaissance du produit et une plus grande appropriation par les viticulteurs.

Les producteurs de cette région commercialisent de plus en plus leur production en bouteilles et signent de leur nom leur production.

Chaque exploitation met ainsi tout en œuvre pour élaborer un produit de qualité.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Aire parcellaire délimitée

a) Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées en vigne avant le 2 juin 1989 et exclues de l’aire parcellaire délimitée continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges:

Ambarès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bonnetan, Camarsac, Créon, Croignon, Cursan, Fargues-Saint-Hilaire, Izon, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Madirac, Montussan, Pompignac, Le Pout, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et- Cameyrac, Sadirac, Salleboeuf, La Sauve et Tresses.

b) Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées en vigne avant le 25 février 1988 et exclues de l’aire parcellaire délimitée continuent à bénéficier, pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges:

Auriolles, Bagas, Bossugan, Camiran, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Caumont, Cazaugitat, Civrac-de-Dordogne, Coubeyrac, Cours-de-Monségur, Coutures, Dieulivol, Doulezon, Les Esseintes, Flaujagues, Fossés-et-Baleyssac, Gironde-sur-Dropt, Juillac, Lamothe-Landerron, Landerrouet-sur-Ségur, Listracde-Durèze, Loubens, Mesterrieux, Mongauzy, Monségur, Montagoudin, Morizès, Mouliets-et-Villemartin, Neuffons, Pujols-sur-Dordogne, Le Puy, Rauzan, La Réole, Rimons, Roquebrune, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Exupéry, Saint-Ferme, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Vivien-de-

Monségur, Sainte-Florence, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Soussac et Taillecavat.

c) Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées en vigne avant le 3 février 2000 et exclues de l’aire parcellaire délimitée continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges:

Arbis, Baigneaux, Bellebat, Bellefond, Blasimon, Cantois, Castelviel, Cessac, Cleyrac, Coirac, Courpiac, Daubèze, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Gornac, Ladaux, Lugasson, Martres, Mauriac, Mérignas, Montignac, Mourens, Romagne, Ruch, Saint-Brice, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac et Targon.

 

2. Mode de conduite

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, plantées en cépages sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B et en cépages accessoires et dont la densité à la plantation est comprise entre 2.000 pieds par hectare et 4.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse, sous réserve que l’opérateur respecte une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

- 20% des superficies au plus tard le 1er août 2020;

- 40% des superficies au plus tard le 1er août 2025;

- 100% des superficies au plus tard le 1er août 2036.

Pour ces vignes, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 50.000 par hectare et 20 par pied pour les cépages sauvignon B, sauvignon gris G et les cépages accessoires, et 45.000 par hectare et 18 par pied pour le cépage muscadelle B.

b) Les parcelles de vigne en place à la date 31 juillet 2009, plantées en cépage sémillon B et dont la densité à la plantation est comprise entre 2.000 pieds par hectare et 4.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard:

- jusqu’à la récolte 2031 incluse pour les vignes plantées avant le 1er septembre 1985;

- jusqu’à la récolte 2036 incluse pour les vignes plantées entre le 1er septembre 1985 et le 1er septembre 1990;

- jusqu’à la récolte 2041 incluse pour les vignes plantées entre le 1er septembre 1990 et le 1er septembre 1995;

- jusqu’à la récolte 2045 incluse pour les vignes plantées entre le 1er septembre 1995 et la date d’homologation du présent cahier des charges.

Pour ces vignes, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 45.000 par hectare et 18 par pied.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1. Dispositions générales

a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières

a) La dénomination géographique « Haut-Benauge » est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours ouvrés avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration de replis

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, suivie ou non de la dénomination géographique « Haut-Benauge », dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’au moins cinq jours ouvrés avant ce repli.

 

3. Déclaration préalable de retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés avant la retiraison du lot concerné.

Cette déclaration précise le volume, le millésime, l’identification de la (ou des) cuves concernée(s), la date et l’heure probable de la retiraison.

Les opérateurs réalisant au moins une expédition de vin en vrac par semaine, en moyenne annuelle, sont dispensés de cette obligation.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.

Cette déclaration précise le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.

L’opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s’il sera expédié immédiatement après le conditionnement.

Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de neuf mois par an, sont dispensés de cette obligation ainsi que les opérateurs préparant leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur (« petit vrac »), pour les lots concernés.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI ci-dessus, tient à disposition des agents chargés du contrôle, l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles à l’aide de la copie de la déclaration de fin de travaux en cas d’arrachage et de replantation.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut national de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

GRAVES DE VAYRES

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1293 du 12 octobre 2011

modifié par le décret n° 2013-1110 du 2 décembre 2013

modifié par le Décret n° 2015-1071 du 26 août 2015 

(fonte JORF)

 

Chapitre Ier

I Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Graves de Vayres», initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée «Graves de Vayres» est réservée aux vins tranquilles rouges et blancs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arveyres et Vayres.

 

2. Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 25 juin 1987 et du 26 juin 2014.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Beychac-et-Caillau, Cadarsac, Fronsac, Génissac, Izon, Libourne, Nérigean, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Michel-de-Fronsac et Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

 

V. Encépagement

 

1. Encépagement:

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

a) Vins rouges:

- Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N.

 

b) Vins blancs:

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;

- cépage accessoire:

merlot blanc B.

 

2. Règles de proportion à l’exploitation:

La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement de l’exploitation pour les vins blancs.

La conformité de l’encépagement est appréciée pour la couleur considérée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. Conduite du vignoble

 

a) Densité de plantation:

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.

 

b) Règles de taille:

La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de 14 yeux francs par pied:

- taille Guyot double, simple et mixte ;

- taille à cots (ou coursons) en cordon bas et éventail.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage :

- La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

- Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 0, 40 mètre au-dessus du sol.

- Pour les plantations réalisées en cordon bas palissé, la hauteur maximale du cordon est de 0, 50 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle:

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 8.500 kilogrammes par hectare pour les vignes produisant des vins rouges;

- 9.500 kilogrammes par hectare pour les vignes produisant des vins blancs.

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

g) Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1. Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2. Maturité du raisin:

a) Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

Vins rouges:

Merlot N: 189 g/l;

Autres cépages: 180 g/l;

 

Vins blancs (secs):

sauvignon B, sauvignon gris G: 170 g/l;

Autres cépages: 170 g/l;

Vins blancs (autres):

sauvignon B, sauvignon gris G: 178 g/l;

Autres cépages: 178 g/l;

 

b) Titre alcoométrique volumique minimum naturel et acquis.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

Vins rouges: 10,50% vol.;

Vins blancs sec: 10,50% vol.;

Vins blancs (autres): 11,00% vol.;

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de:

Vins rouges: 10,50% vol.;

Vins blancs sec: 10,50% vol.;

Vins blancs (autres): 10,50% vol.;

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1. Rendement:

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rouges: 53 hl/ha;

Vins blancs (secs): 55 hl/ha;

Vins blancs (autres): 50 hl/ha.

 

2. Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rouges: 65 hl/ha;

Vins blancs (secs): 72 hl/ha;

Vins blancs (autres): 55 hl/ha.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.

La vendange est nettoyée par le biais d’une ou plusieurs techniques (érafloir...).

 

b) Assemblage des cépages.

Pour les vins blancs, dans les assemblages, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 65%.

 

c) Fermentation malolactique.

Tout lot de vin rouge commercialisé (en vrac ou conditionné) présente

un teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

d) Normes analytiques.

- Avant conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins rouges: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins blancs secs: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins blancs: supérieure à 4 g/l;

 

Teneur maximale en acidité volatile maximale

jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte (milliéquivalents par litre ou grammes par litre exprimée en acide acétique):

Vins rouges: 13,26 meq ou 0,79 g/l ((0, 65 g/l exprimé en H2SO4);

Vins blancs secs: 13,26 meq ou 0,79 g/l ((0, 65 g/l exprimé en H2SO4);

Vins blancs: 13,26 meq ou 0,79 g/l ((0, 65 g/l exprimé en H2SO4);

 

Teneur maximale en acidité volatile,

au-delà du 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte (milliéquivalents par litre ou grammes par litre exprimée en acide acétique):

Vins rouges: 16,33 meq ou 0,98 g/l ((0, 80 g/l exprimé en H2SO4);

Vins blancs secs: 16,33 meq ou 0,98 g/l ((0, 80 g/l exprimé en H2SO4);

Vins blancs: 16,33 meq ou 0,98 g/l ((0, 80 g/l exprimé en H2SO4);

 

- Après conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins rouges: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins blancs secs: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins blancs: supérieure à 4 g/l;

 

e) Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

- Les vins blancs secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total

de 13,00% vol.

- Les autres vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total

de 15,00% vol.

 

f) Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres) est interdite.

 

g) Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose:

- d’une capacité de cuverie disponible pour la vinification des vins rouges équivalente au minimum à deux fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente à surface égale.

- d’une capacité de cuverie disponible pour la vinification des vins blancs équivalente au minimum à 1,5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente à surface égale.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification tels que les cuves de vinification et les barriques.

 

h) Entretien du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2. Dispositions par type de produit:

Les vins rouges sont élevés au moins jusqu’au 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3. Dispositions relatives au conditionnement:

a) - Les vins blancs sont conditionnés à partir du 1er novembre de l’année de récolte.

b) - Les vins rouges sont conditionnés à partir du 1er mai de l’année suivant celle de la récolte.

c) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de trois mois à compter de la date du conditionnement.

 

4. Dispositions relatives au stockage:

Les produits conditionnés sont entreposés dans un lieu de stockage à l’abri de la lumière et des grands écarts de température.

 

5. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

- 15 novembre de l’année de récolte pour les vins blancs;

- 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte pour les vins rouges.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située sur la rive gauche de la Dordogne, à l’ouest de Libourne, dans le département de la Gironde.

Cette zone géographique inscrite dans le vignoble Bordelais, bénéficie d’un climat océanique où les entrées maritimes jouent un rôle thermorégulateur important.

En bordure du fleuve, le vignoble profite des effets modérateurs de la masse d'eau, mais aussi d'un mesoclimat particulier, dû au relief plus escarpé de la rive opposée et à la proximité du tertre de Fronsac.

La zone géographique s’étend sur le territoire des communes de Vayres et Arveyres.

Le paysage est marqué par le plateau viticole, au sud, et la plaine alluviale, au nord-est d’Arveyres, dans la boucle convexe du méandre de la Dordogne, vouée aux peupleraies, aux cultures de céréales et aux pâturages.

Le plateau viticole, profondément entaillé, dans le sens nord-sud, par deux affluents de la Dordogne, le Gestas et la Souloire, qui coulent au coeur de deux vallons humides boisés, domine la rive concave de la Dordogne.

Les deux bourgs des communes sont implantés dessus.

Son altitude moyenne oscille entre 20 mètres et 30 mètres, et il présente une légère pente générale vers le nord/nord-est, en direction de la rivière.

Sur le substratum composé d’argiles sableuses et de graviers siliceux, se sont développés des sols de couleur beige, très sableux, ou, lorsque la couche de recouvrement de limons diminue, des sols argilograveleux dont l’importante fraction caillouteuse et graveleuse est enrobée dans une argile ocre.

Faciles à travailler, ces sols bien drainés, légèrement lessivés et généralement peu acides sont favorables à la culture de la vigne.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

Au carrefour entre la voie romaine menant de Bordeaux à Lyon et la voie navigable de la Dordogne, les romains, arrivés vers l’an 50 avant J.C., créent un grand domaine rural.

Autour, un village de pêcheurs, de potiers et de tisserands s’installe. Le village, au confluent de la Dordogne et du Gestas, prend le nom de Varatedo, « Grand Passage ». Les premières vignes sont probablement plantées à

cette époque à Vayres.

De 1154 à 1453, Vayres fait partie des possessions anglaises en Guyenne, et de nombreuses batailles se déroulent autour du Château, qui est fortifié au cours cette période. Le droit de haute justice accordé au seigneur de Vayres (1238) et confirmé par Edouard 1er (1373) atteste de l’importance de la citadelle qui organise trois foires annuelles, facilitant la commercialisation des vins de la région.

A la fin de la guerre de Cent Ans, la région redevient française.

En 1583, Henri de Bourbon, le futur Henri IV, vend le fief au vicomte de Gourgue, dont la famille conserve la propriété jusqu’au début du XXème siècle.

Ainsi, par sa situation géographique, la région viticole des « Graves de Vayres » s’est historiquement révélée comme un carrefour commercial incontournable, assurant le développement du vignoble.

Au XIXème siècle le nom « Graves de Vayres » est revendiqué par plusieurs producteurs.

Le nom de cette appellation d’origine contrôlée qui fait référence à la nature des sols, a fait l’objet de nombreuses contestations lors de la période judiciaire de reconnaissance des appellations d’origine entre 1919 et 1935.

Le 3 janvier 1926, le « Syndicat viticole des Graves de Vayres » est fondé. Il décide, en vertu des usages locaux, loyaux et constants, d'inclure au sein du parcellaire, les parcelles présentant des sols graveleux du plateau d'Arveyres comme celles de Vayres.

Reste alors à faire reconnaître par le Tribunal civil, seule autorité compétente, le droit à l'appellation d’origine.

Le « syndicat des Graves de Bordeaux », prétextant la confusion possible avec les vins portant le nom de Graves, tente de s’opposer à la reconnaissance de l’appellation d’origine « Graves de Vayres » mais il est débouté par le Tribunal dans son jugement du 11 février 1928 qui confirme le bien-fondé de l’appellation d'origine « Graves de Vayres ».

L’appellation d’origine contrôlée « Graves de Vayres » est reconnue par le décret du 31 juillet 1937.

En 2010, le vignoble, qui couvre 500 hectares, produit en moyenne 25.000 hectolitres de vins rouges et 8.000 hectolitres de vins blancs dont environ deux tiers de vins blancs secs. Il est exploité par une quarantaine de producteurs.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins blancs secs sont issus majoritairement des cépages sémillon B et sauvignon B. Ils se caractérisent par une certaine vivacité portée par le sauvignon B.

Le sémillon B apporte du gras et l’assemblage avec la muscadelle B renforce les arômes fruités.

Les vins blancs qui présentent des sucres fermentescibles sont issus principalement du sémillon B

récolté fréquemment à surmaturité, et assemblé quelquefois avec le cépage merlot B, ancien cépage local.

Ces vins se révèlent moelleux et souples.

Les vins rouges sont issus d’un assemblage des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N et cot N. Cet assemblage est très largement dominé par le merlot N, qui donne aux vins un caractère rond et velouté, avec un nez souvent très aromatique de fruits rouges. Le cépage cabernet sauvignon

N apporte une structure tannique solide mais jamais dure, et le cabernet franc N apporte de la finesse. Les vins rouges sont fins et peuvent être appréciés dans leur jeunesse avec leur caractère fruité.

Cependant, ils présentent une bonne aptitude au vieillissement : 5 à 10 ans, selon les proportions de cabernet-sauvignon N dans l’assemblage.

 

3. Interactions causales

En apportant de la fraîcheur en été et des brouillards à l'automne, le méandre de la Dordogne crée au sein de la zone géographique un mésoclimat tout à fait favorable à la maturation des raisins noirs et à la surmaturation des raisins blancs.

Ce mésoclimat permet l'expression d'arômes de fruits rouges dans les vins rouges et une vivacité caractéristique qui soutient une structure aromatique fondée sur le fruité dans les vins blancs.
Cette appellation d'origine contrôlée, dont le nom fait référence à la caractéristique principale de ses sols viticoles, a très tôt fait l'objet d'une délimitation parcellaire fondée sur un critère objectif: " est considérée comme graveleuse toute parcelle où la grave se trouve à moins de 50 cm de la surface du sol ”.

Ainsi, seules les parcelles situées sur les terrasses argilo-graveleuses sont classées au sein de l'aire parcellaire.
La faible fertilité des sols graveleux impose une conduite sélective du vignoble. La densité de plantation est adaptée aux caractéristiques des sols: elle se traduit par des règles d'écartement maximum entre les rangs et une charge maximale à la parcelle limitées, tout comme le nombre maximal de grappes par pied.
L'influence anglaise, avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet et la fin de la guerre de Cent Ans, a permis d'asseoir la notoriété de ces vins outre-Manche.

Par la suite, la situation de carrefour géographique de Vayres en fait une halte importante et régulière pour les rois de France, assurant la diffusion des vins dans les pays ibériques.
Dès le milieu du xixè siècle, dans les éditions de Bordeaux et ses vins, Cocks et Féret témoignent: "Sans prétendre rivaliser avec les Médoc ou les Saint-Emilion, les vins rouges des Graves de Vayres sont néanmoins pleins de délicatesse.

Les premiers crus sont très recherchés du commerce pour leur corps et leur finesse et peuvent être classés parmi les meilleurs vins du Libournais, immédiatement après les deuxièmes crus de Pomerol.

Quant aux vins blancs, ils restent toujours en faveur auprès des amateurs du Nord de la France et ils ont acquis une place non négligeable sur plusieurs marchés étrangers.”
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, mentionnée également dans les prix courants de Horeau-Beylot et Cie (1890), Jacquet et Fils (1895), Legendre et Cie (1898), négociants à Libourne, ainsi que dans les registres d'inventaires et de commerce de nombreuses maisons bordelaises figure sur des étiquettes imprimées depuis 1904 et dans l'exposition du sieur Béchaud à la foire aux vins de Bordeaux en novembre 1909.
A partir des années 1950, ces vins prennent une place importante sur les marchés étrangers et particulièrement en Allemagne.
Les vins des " Graves de Vayres ”, fruits de l'interaction entre un milieu géographique riche et original et une communauté humaine ayant su mettre en valeur ses vins, continuent de séduire de nombreux consommateurs à travers le monde.

Les vins des « Graves de Vayres », fruits de l’interaction entre un milieu géographique riche et original et une communauté humaine ayant historiquement su mettre en valeur ses vins, continuent de séduire de nombreux consommateurs à travers le monde.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Densité de plantation.

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité inférieure comprise entre 4.000 pieds par hectare et 4.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage

b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité inférieure comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, avec une mise en conformité de

- 25% des parcelles concernées pour la récolte 2015,

- 50% des parcelles concernées pour la récolte 2020,

- 100% des parcelles concernées pour la récolte 2025.

c) A partir de la récolte 2025, quelle que soit la densité de plantation, toute parcelle de vigne présentant un nombre de pieds inférieur à 4000 pieds par hectare n’a pas droit à l’appellation d’origine contrôlée.

 

2. Règles de palissage et hauteur de feuillage.

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, et dont la hauteur de feuillage est inférieure aux dispositions fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et sous réserve que:

- 25% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage égale à 0,6 fois l’écartement moyen des rangs au plus tard le 1er août 2012;

- 50% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage égale à 0,6 fois l’écartement moyen des rangs au plus tard le 1er août 2015;

- 75% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage égale 0,6 fois l’écartement moyen des rangs au plus tard le 1er août 2020.

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2.50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1.50 mètre.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1. Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Graves de Vayres » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou «Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire:

La déclaration préalable d’affectation parcellaire est déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 mai de l’année de récolte.

 

2. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts et du plan général des lieux de stockage.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare à l’organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l’année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles à l’aide des documents suivants:

- en cas d’arrachage et de replantation, copie de la déclaration de fin de travaux.

- en cas de mise en conformité de la hauteur de feuillage, document fourni par l’organisme de défense et de gestion.

 

Chapitre III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B. RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C. CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D. PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAINTE-FOY-BORDEAUX

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1361 du 24 octobre 2011

modifié par le décret n° 2012-1307 du 26 novembre 2012

modifié par le décret n° 2014-1430 du 1er décembre 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE IER

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation « Sainte-Foy-Bordeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Caplong, Eynesse, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Ligueux, Margueron, Massugas, Pellegrue, Pessac-sur-Dordogne, Pineuilh, Riocaud, La Roquille, Saint-André-et-Appelles, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong et Sainte-Foy-la-Grande.

 

2° - Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.
L'identification des parcelles est effectuée sur la base des critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 13 février 2014, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l'organisme de défense et de gestion, qui en transmet une copie aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 mars de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts mentionnée ci-dessus.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3° - Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Dordogne:

Bergerac, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadière, Bosset, Cunèges, Flaugeac, Le Fleix, La Force, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Les Lèches, Lunas, Mescoules, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Montazeau, Montcaret, Nastringues, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Georges-de-Blancaneix, Saint-Géry, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Pierre-d’Eyraud, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Sigoulès, Thénac et Vélines.

 

Département de la Gironde:

Auriolles, Bossugan, Caumont, Cazaugitat, Civrac-sur-Dordogne, Coubeyrac, Doulezon, Flaujagues,

Juillac, Listrac-de-Durèze, Mouliets-et-Villemartin, Pujols, Rauzan, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-

Ferme, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Vincent-de-Pertignas, Sainte-Florence,

Sainte-Radegonde et Soussac.

Département de Lot-et-Garonne

Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier,

Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin, La Sauvetat-du-Dropt, Savignac-de-

Duras, Soumensac et Villeneuve-de-Duras.

 

V. Encépagement

 

1° Encépagement:

a) - Vins rouges:

- cépages principaux: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec) et merlot N;

- cépages accessoires: carmenère N et petit verdot N.

 

b) - Vins blancs:

- cépages principaux: muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B;

- cépages accessoires: colombard B et ugni blanc B.

 

2° - Règles de proportion à l’exploitation:

La conformité de l’encépagement est appréciée pour la couleur considérée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

a) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement.

- La proportion du cépage carmenère N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

b) – Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite:

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres, et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes: taille à cots (coursons) ou taille à astes (longs bois), avec un maximum de:

- 12 yeux francs par pied pour les cépages merlot N, muscadelle B et sémillon B;

- 15 yeux francs par pied pour les autres cépages.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- Un système de relevage est obligatoire.

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 8.000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs moelleux et liquoreux (cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied);

- 8.500 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges (cette charge correspond à un nombre maximum de 15 grappes par pied);

- 9.500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs secs (cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied).

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Avant chaque nouvelle plantation, il est pratiqué, au minimum, une analyse de sol physico-chimique afin de bien connaître le terroir et ses potentialités.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

a) - Les vins rouges, blancs secs et moelleux proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

- Les vins blancs liquoreux proviennent de raisins arrivés à surmaturité par pourriture noble, et/ou par passerillage, récoltés par tries successives manuelles.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins liquoreux proviennent exclusivement de raisins récoltés manuellement par tries successives.

 

2° - Maturité du raisin:

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à :

Vins rouges:

Merlot: 200 g/l;

Autres cépages: 189 g/l;

 

Vins blancs secs:

Sauvignon: 178 g/l;

Autres cépages: 170 g/l;

 

Vins blancs moelleux:

Sauvignon: 221 g/l;

Autres cépages: 221 g/l;

 

Vins blancs liquoreux:

Sauvignon: 255 g/l;

Autres cépages: 255 g/l;

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique minimum de:

Titre alcoométrique volumique minimum naturel:

Vins rouges: 11,50% vol.;

Vins blancs secs: 10,50%

Vins blancs moelleux: 13,50% vol.;

Vins blancs liquoreux: 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique minimum acquis:

Vins blancs moelleux: 11,50% vol.;

Vins blancs liquoreux: 12,00% vol.;

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 37 hectolitres par hectare pour les vins blancs liquoreux;

- 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs moelleux;

- 50 hectolitres par hectare pour les vins rouges;

- 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs.

 

2° - Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 40 hectolitres par hectare pour les vins blancs liquoreux;

- 55 hectolitres par hectare pour les vins blancs moelleux;

- 65 hectolitres par hectare pour les vins rouges;

- 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.

La vendange est nettoyée par le biais d’une ou plusieurs techniques (érafloir...).

b) Assemblage des cépages.

La proportion des cépages accessoires ne peut être supérieure à 25%.

c) Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.

 

d) Normes analytiques.

Les normes analytiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins avant conditionnement (vins en vrac):

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins rouges: inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins blancs secs: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins blancs moelleux: supérieure ou égale à 17 g/l et inférieure ou égale à 45 g/l;

Vins blancs liquoreux: supérieure ou égale à 51 g/l;

 

Teneur maximale en acidité volatile

(milliéquivalents par litre ou grammes par litre exprimés en acide acétique)

Jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit la récolte:

Vins rouges: 13,26 meq ou 0, 79  g/l (0, 65 g/l exprimé en H2SO4);

 

Vins blancs secs: 13,26 meq ou 0,79  g/l (0,65 g/l exprimé en H2SO4);

Vins blancs moelleux: 16,30 meq ou 0,97  g/l (0,80 g/l exprimé en H2SO4);

Vins blancs liquoreux: 25,00 meq ou 1,50  g/l (1,225 g/l exprimé en H2SO4);

 

Au-delà du 31 juillet de l’année qui suit la récolte:

Vins rouges: 16,33 meq ou 0,98  g/l (0,80 g/l exprimé en H2SO4);

 

Teneur maximale en SO2 total:

Vins rouges: 140 mg/l;

Vins blancs secs: 180 mg/l;

Vins blancs moelleux: 300 mg/l;

Vins blancs liquoreux: 300 mg/l;

 

Teneur maximale en acide malique

Vins rouges: inférieure ou égale à 0,3 g/l;

 

Vins après conditionnement :

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins rouges: inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins blancs secs: inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins blancs moelleux: supérieure ou égale à 17 g/l et inférieure ou égale à 45 g/l;

Vins blancs liquoreux: supérieure ou égale à 51 g/l;

 

Teneur maximale en Acidité volatile

(milliéquivalents par litre ou grammes par litre exprimés en acide acétique):

Vins blancs liquoreux: 25,00 meq ou 1,50  g/l (1,225 g/l exprimé en H2SO4);

 

Teneur maximale en SO2 total:

Vins blancs moelleux: 300 mg/l;

 

Teneur maximale en acide malique

Vins rouges: inférieure ou égale à 0,3 g/l;

 

e) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins rouges est autorisé dans la limite d’une concentration de 15,00% des volumes ainsi enrichis.

- Les vins blancs liquoreux ne font l’objet d’aucun enrichissement.

- Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50 % vol.

- Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de

13,00% vol. pour les vins secs

et 15,00% vol. pour les vins moelleux.

 

f) - Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres) est interdite.

 

g) - Capacité de cuverie.

- La capacité de cuverie de vinification et de stockage pour les vins rouges représente un minimum de 2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

- La capacité de cuverie de vinification et de stockage pour les vins blancs représente un minimum de 1,5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

- La capacité globale de la cuverie de vinification correspond aux contenants de vinification et de stockage.

 

h) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins rouges et blancs liquoreux font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins blancs moelleux font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 décembre de l’année de récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement à l’organisme de contrôle agréé une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.

Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise à la consommation.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges et blancs liquoreux sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte et les vins blancs moelleux à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins blancs secs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins blancs secs peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de récolte.

Les vins rouges et blancs moelleux peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l’année de récolte.

Les vins blancs liquoreux peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique:

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation « Sainte-Foy-Bordeaux » est située dans le département de la Gironde, sur la rive gauche de la Dordogne autour de la commune de Sainte-Foy-la-Grande.

La rivière est à l’origine d’un microclimat humide et doux, avec des brouillards nocturnes à la fin de l’été.

Située à l’est du département, cette zone géographique est limitée au nord par la rivière de la Dordogne et à l’est et au sud respectivement par les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.

Elle s’étend sur 19 communes.

Deux ensembles principaux peuvent être distingués: les formations alluviales de la vallée de la Dordogne et les zones de plateaux.

Les formations alluviales du Quaternaire sont constituées d'anciennes terrasses graveleuses de la Dordogne surplombant de plusieurs mètres le cours actuel du fleuve.

Sur le plan agronomique, ces terrasses graveleuses présentent une bonne aptitude viticole de par leur faible fertilité, leur excellent drainage et leur situation peu gélive.

Dans les zones de plateaux, les sols sont peu fertiles (caractère « lessivé » prononcé) et sont formés à partir de la molasse d’âge tertiaire et de ses remaniements.

C'est ici une zone de transition originale avec le pays de Monbazillac et de Duras, car la formation des calcaires durs (calcaire à Astéries) sousjacente à la molasse est réduite et les calcaires lacustres dits « calcaires de Castillon » se développent sur quelques mètres d'épaisseur.

Ceux-ci reposent, à l'altitude de 40 à 50 m, sur des mollasses argileuses et sableuses qui ont favorisé l'encaissement du réseau hydrographique.

A la morphologie générale de croupes douces des plateaux molassiques, se juxtapose celle plus heurtée des phénomènes d'encastrement des vallées.

En bordure de ces vallées, des réseaux karstiques se développent localement surtout dans la partie nord de l'aire géographique.

L'ensemble des plateaux et des pentes supérieures non gélives sont partout favorables à la culture de la vigne. Inscrite dans un paysage de plateaux que séparent des vallées irriguées par des rivières et des ruisseaux, la vigne

alterne avec bois et près.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien:

Dès le XIème siècle la vigne est bien installée dans la région de Sainte-Foy-la-Grande. Lorsque la bastide est fondée en 1255 sur les bords de la Dordogne par Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, la vigne est déjà mentionnée. Sa position stratégique aux portes du Périgord en a fait une place-forte convoitée au cours des temps.

Elle fut ainsi place anglaise, conquise au XVème siècle, puis devint un bastion protestant au XVIème siècle.

Par cette bastide située en bordure de Dordogne, de nombreuses marchandises issues de la région ont été d’abord exportées vers l’Angleterre, puis vers de multiples destinations.

Les vins y transitant ont ainsi pris très tôt la dénomination de Sainte-Foy.

Le vignoble de la région se développe surtout à partir du XVIIème siècle grâce à l’essor du commerce avec la Hollande. A la fin du XVIIIème siècle, le vignoble couvre plus de 4.000 hectares.

Au début du XXème siècle, avec la reconnaissance des appellations d'origine par les tribunaux, cette région est d’abord rattachée à l’appellation « Entre-deux-Mers ».

Ce n’est que par un jugement du Tribunal Civil de la Gironde en date du 24 mai 1928, à l’initiative des viticulteurs de plusieurs communes de cette région que Sainte-Foy-Bordeaux se distingue comme appellation à part entière pour ses vins rouges et blancs.

L’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » est reconnue par décret le 31 juillet 1937 pour ses vins rouges et blancs.

A la suite des fortes gelées de 1956 et avec les restructurations du vignoble entreprises dans les années 1960, la région de Sainte-Foy-la-Grande connait une reconversion de son vignoble.

Jusque-là productrice surtout de vins blancs, cette région connait une augmentation progressive de sa production de vins rouges.

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » produit en moyenne 11.700 hectolitres de vins rouges et 2.000 hectolitres de vins blancs dont les quatre cinquième sont des vins secs.

Les vins rouges présentent une forte intensité colorante avec une composante aromatique dominée par les fruits rouges apportée par le merlot N.

Le vin en bouche est globalement équilibré avec un peu de fraîcheur en attaque et d’astringence en finale. L’assemblage avec le cabernet franc N et le cabernet sauvignon N confère aux vins complexité et structure.

Dans certains cas et dans la limite de 25%, les cépages accessoires (carmenère N et petit verdot N) permettent d’apporter du corps et de renforcer la structure tannique.

Les vins blancs secs, d’une teinte pâle, développent souvent des arômes légers de fleurs blanches et de fruits frais lorsque le sémillon B est associé à la muscadelle B.

Leur rondeur, alliée à une légère acidité est agréable au palais. Longs en bouche, ils sont savoureux et gras et, grâce au sauvignon B, finissent sur des notes de fruits exotiques.

Cépages accessoires apportant fraicheur et vivacité, le colombard B et l’ugni blanc B ne peuvent excéder 25 % de l’assemblage.

Les vins avec sucres résiduels sont moelleux lorsque la richesse minimale en sucres est d’au moins 221 grammes par litre de moût et que le titre alcoométrique volumique est d’au moins 13,50% vol. et proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

Ils sont liquoreux lorsque la richesse minimale en sucres est d’au moins 255 grammes par litre de moût et que le titre alcoométrique volumique est d’au moins 15,00% vol.

Ils proviennent de raisins arrivés à surmaturation par pourriture noble et/ou par passerillage, et sont récoltés par tries successives manuelles.

Ces vins présentent beaucoup de moelleux, de douceur et de finesse.

 

3° - Interactions causales:

La douceur du microclimat induite par la présence de la Dordogne et des nombreux cours d’eau marque l’ensemble du vignoble, favorisant une remarquable maturation du raisin.

Ce microclimat est également favorable au développement de la pourriture noble (Botrytis cinerea) pour les vins blancs liquoreux.

Du point de vue des aptitudes viticoles, les formations alluviales organisées en terrasses graveleuses comme les plateaux argilo-calcaires peu fertiles présentent de très bonnes potentialités.

Ainsi, au sein de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée “Sainte-Foy-Bordeaux”, les parcelles sont identifiées en fonction de la nature de leurs sols, de leur situation et de leur vocation viticole.

Ainsi la délimitation parcellaire de l’aire de production de l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy- Bordeaux » a conduit à exclure certaines parcelles en fonction soit de la nature des sols (terrains hydromorphes, aux sols battants, limono-argileux, mal drainés), soit de la situation (terrains gélifs situés en bas-fonds, enclavés dans des zones boisés), soit de la vocation des sols (terrains forestiers, vieilles futaies sans passé viticole, ou encore secteurs densément urbanisés).

Les sols, lorsqu’ils sont caractérisés par des terres profondes et à dominantes argilo-calcaires, conviennent bien au merlot N, au sauvignon B et au sémillon B. Lorsqu’ils sont plus légers et plus chauds, ils sont réservés au cabernet sauvignon N et au cabernet franc N. Les vins rouges sont alors colorés et puissants et destinés à s’épanouir dans une longue garde.

La diversité des cépages, des sols mais surtout des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Sainte- Foy-Bordeaux » impose une conduite du vignoble rigoureuse et adaptée qui se traduit par un écartement entre les rangs limité et une charge maximale à la parcelle et au pied de vigne maîtrisés.

En fonction des types de vins rouges, blancs (secs, moelleux ou liquoreux), les rendements sont différenciés à l’hectare.

Ce sont les vins blancs qui ont historiquement assuré la renommée de l’appellation « Sainte-Foy- Bordeaux ».

Afin d’affiner ces vins au fort potentiel, un élevage minimum des vins blancs moelleux est requis.

Les vins blancs liquoreux et les rouges doivent, quant à eux, être élevés pendant au moins quatre mois.

Dans le courant de la seconde moitié du XXème siècle, dans un contexte général de reconversion du vignoble blanc en rouge, c’est par le dynamisme et la volonté du syndicat viticole que les meilleurs produits de cette région, revendiqués en appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux », continuent de trouver des débouchés qui permettent d’asseoir la notoriété de cette appellation.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° Aire de production.
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges mais non identifiées dans le cadre de la procédure mentionnée au 2° du IV continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030, sous réserve de satisfaire aux autres prescriptions du présent cahier des charges.
La liste des parcelles est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

 

2° Mode de conduite:

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse.

Ces parcelles ne pourront représenter plus de 50 % de la totalité des surfaces revendiquées pour la récolte 2015.

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas à ces parcelles, pour lesquelles le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 35 hectolitres par hectare pour les vins blancs liquoreux;

- 50 hectolitres par hectare pour les vins blancs moelleux;

- 60 hectolitres par hectare pour les vins rouges;

- 67 hectolitres par hectare pour les vins blancs secs.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:

a) - Les vins dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est inférieure ou égale à 4 grammes par litre sont présentés avec la mention « sec ».

b) - Les vins dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est comprise entre 17 et 45 grammes par litre sont présentés avec la mention « moelleux ».

 

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire (vins liquoreux):

Chaque opérateur déclare avant le 1er juillet de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de vins liquoreux.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er juillet qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.

Elle indique:

- la couleur et le type de vin revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » déclare à l’organisme de contrôle agréé toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l’année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l’année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés minimum avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés minimum avant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux » en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle, l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

Chapitre III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. _ RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B. _ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C. _ CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………….

D. _ PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d’inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l’organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l’organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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