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HAUT MÉDOC A.O.C.

LISTRAC MÉDOC A.O.C.

MARGAUX A.O.C.

MÉDOC A.O.C.


VIGNETI MARGAUX

VIGNETI MARGAUX

HAUT-MÉDOC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°1741 du 2 décembre 2011

modifié par le décret n° 2015-1067 du 26 août 2015

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arcins, Arsac, Avensan, Blanquefort, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Labarde, Lamarque, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Macau, Margaux, Moulis-en-Médoc, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Sainte-Hélène, Soussans, Le Taillan-Médoc et Vertheuil.

 

2. Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 juillet 1955, 9 novembre 1960, 13 mai 1970, 1er juin 1990, 8 septembre 1994, 6 novembre 1997, 11 février 2004, 16 mars 2007,28 septembre 2011, 11 septembre 2014 et 9 juin 2015 et de sa commission permanente du 25 mars 2014.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate

a)- L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Bégadan, Blaignan, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Gaillan-en-Médoc, Jau-Dignac-et-Loirac, Lesparre-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Viviende-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Valeyrac et Vensac.

 

b) L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élaboration et l’élevage des vins, est

constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Ayguemorte-Les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blaignan, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmorond’Albret, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Girondesur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamothe-Landerron, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Piansur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-

Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-

Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philipped’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin surl’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Le Verdon-sur-Mer, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, et petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,80 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) Règles de taille.

La taille est obligatoire.

Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- taille à deux astes, Guyot double ou taille médocaine, avec 5 yeux francs au plus par aste;

- taille Guyot simple et Guyot mixte, avec 7 yeux francs au plus par pied;

- taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, avec 12 yeux francs au plus par pied.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissée est au moins égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum par pied de:

- 12 grappes, pour les cépages cabernet franc N, carmenère N, cot N et merlot N;

- 14 grappes, pour le cépage cabernet-sauvignon N;

- 17 grappes, pour le cépage petit verdot N.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2. Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1. Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2. Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et

180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1. Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

2. Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Fermentation malo-lactique.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,20 gramme par litre.

 

b) Normes analytiques.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné avant le 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 12,25 milliéquivalents par litre (0,60 gramme par litre exprimé en H2SO4).

Au-delà de cette date, la teneur maximale en acidité volatile est fixée à 16,33 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4).

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente

une teneur en SO2 total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

 

c) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

d) Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.

 

e) Capacité de cuverie.

- La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII, affecté du coefficient de 1,5.

- Pour les opérateurs qui produisent des rendements inférieurs au rendement fixé au du point VIII, la capacité de cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,5 fois le rendement moyen quinquennal des dernières récoltes de l’exploitation.

 

f) Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2. Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 mai de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3. Dispositions relatives au conditionnement

a) - Le conditionnement des vins n’est autorisé qu’à partir du 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4. Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc » s’étend sur la rive gauche de la Garonne puis de la Gironde dans le prolongement de l’agglomération Bordelaise.

Depuis Le Taillan-Médoc au sud jusqu’à Saint-Seurin-de-Cadourne au nord, cette zone s’étire sur près de 50 kilomètres et à peine plus d’une dizaine de kilomètres d’est en ouest. La zone géographique correspond ainsi à une partie de celle de l’appellation d’origine contrôlée « Médoc » et concerne les communes situées en amont de l’estuaire de la Gironde, expliquant le nom de cette appellation.

Elle concerne 29 communes du département de la Gironde.

Malgré son climat à dominante atlantique, la façade fluviale du « Haut-Médoc » se différencie des communes plus au nord du Médoc par un nivellement relatif des fluctuations saisonnières ainsi qu’une pluviosité modérée.

Ces facteurs climatiques favorables sont dus à l’effet thermique régulateur engendré par la présence des eaux de l’Océan Atlantique et de la Gironde.

Le climat océanique, accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Mais les principales caractéristiques sont surtout associées à la géologie typique de ce bassin sédimentaire, à l’histoire géologique originale de ses sols, au modelé et à la topographie, ainsi qu’aux composantes pédologiques actuelles de ses terres à vignes.

Au gré des évolutions marines de l’ère Tertiaire se forme une succession de couches argilo-calcaires, en bancs massifs, comme celui caractéristique dit de « Listrac ».

Durant le Quaternaire, avec les alternances de périodes glaciaires et d’interstades tempérés, les apports des fleuves sont constitués de moraines, graviers, sables et limons.

Après un phénomène d’inversion de relief dû à l’érosion, les vestiges de ces épandages sédimentaires sont devenus des buttes témoins de graves garonnaises, ou graves glaciaires, dont la taille peut aller de la petite dragée au gros galet, étagées en terrasses successives.

La topographie est également un facteur déterminant. En effet, le découpage en croupes (« cos »), fruit de l’érosion mais aussi du creusement des lits de la Garonne et de ses affluents (« esteys » et « jalles ») durant les périodes glaciaires, est particulièrement affirmé.

Les sols se répartissent ainsi entre des nappes de graves sableuses et argileuses charriées par la Garonne et la Dordogne au Quaternaire et des sols argilo-calcaires tertiaires soumis à une poussée anticlinale.

Ainsi les paysages viticoles sont caractérisés par un relief peu marqué (entre 3 mètres et 50 mètres d’altitude), limité à l’ouest par la forêt, à l’est par la Garonne ou par l’estuaire de la Gironde et au sud par l’agglomération Bordelaise. Du sud au nord, se succèdent les croupes de graves viticoles délimitées par les jalles et des secteurs plus marécageux non viticoles.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

Dans l’Antiquité, le « Haut-Médoc » se partage entre le territoire des Médullis, au nord, et celui des Bituriges Vivisques, fondateurs de Burdigala, ville ancêtre de Bordeaux, au sud.

Ainsi, dès l’origine, le « Haut-Médoc » se trouve à la fois soumis à l’influence de l’extension du vignoble citadin bordelais et tributaire du développement de ses foyers viticoles historiques locaux.

A la fin de la Guerre de Cent ans, vers le milieu du XVème siècle, les vignobles du « Haut-Médoc » se situent en bordure de la route de la Rivière et le long de la Levade, route antique centrale du Médoc.

Ces foyers viticoles médiévaux se trouvent groupés autour des structures ecclésiastiques et des tenants du droit de bourgeoisie de Bordeaux.

Au sein de leurs domaines, dès le XVIème siècle, les nobles bordelais et les nobles locaux créent des maines, puis des bourdieux, ancêtres du château viticole typique de la région du « Haut-Médoc ».

Au XVIIème siècle, l’expansion viticole, se fait depuis les portes de Bordeaux par multiplication de ces métairies dont la vocation ne fait que s’amplifier au fil du temps.

Au XVIIIème siècle, le succès de ces « New French Clarets » conduit à une vague de défrichement des terres occupées auparavant par la lande.

Ainsi, ce siècle est marqué par une croissance continue de la vigne sur les sols de graves désormais clairement identifiés comme les plus qualitatifs.

Les nouvelles plantations se font exclusivement avec des « cépages à petits grains » : carmenère N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, petit verdot N, cot N, merlot N.

Dans ces paroisses viticoles, en un siècle, la part des vignes dans les exploitations est devenue majoritaire.

Ces remembrements entrepris aux XVIIème et XVIIIème siècles permettent de planter de grandes surfaces de vignes en quinconces à la « rège » (en rangs palissés dont l’écartement est inférieur à un mètre) selon la tradition médocaine et le palissage avec des lattes de pins apparaît.

Les sols sont désormais travaillés et drainés.

On déchausse les pieds au printemps et on les chausse à l’automne (cavaillonner) pour un meilleur enracinement des pieds et une protection contre le gel.

Après les troubles de la Révolution et les guerres d’Empire, la croissance viticole trouve un nouvel élan.

Il dure un siècle et engendre en Haut-Médoc la monoculture de la vigne. Malgré les aléas de la période des maladies, la croissance viticole connue au cours du XIXème siècle porte les vignes à des niveaux jusqu’alors inconnus.

Au XXème siècle, le vignoble qui s’étend depuis les portes de Bordeaux entame un inéluctable reflux face à la croissance de l’agglomération. Hormis les terres conquises par la ville, ces abandons viticoles définitifs touchent principalement les terres de palus, les « terreforts » et les graves de la haute terrasse qui dispose d’un relief très peu sculpté par l’érosion.

L’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc » est reconnue par décret le 14 novembre 1936.

Les gelées de février 1956 confortent l’abandon de certains secteurs précédemment explorés. Ensuite, la croissance viticole reprend sur l’ensemble des sols caractéristiques du « Haut-Médoc ».

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc » produit en moyenne 250.000 hectolitres de vins rouges tranquilles.

Les vins sont de couleur intense, tanniques et sont issus généralement d’assemblage dans lesquels le cabernet-sauvignon N est souvent majoritaire.

Le cépage merlot N est moins présent dans ces vins que dans ceux de l’appellation d’origine contrôlée « Médoc ».

Le cépage cabernet franc N et le cépage petit verdot N concourent à la richesse des vins et plus rarement, le cépage cot N et le cépage carmenère N.

Cépage traditionnel, le cabernet-sauvignon N confère aux vins du « Haut-Médoc » des notes épicées qui se mêlent parfaitement aux notes vanillées dans le cas d’élevage en barrique plus répandu qu’en appellation d’origine contrôlée « Médoc ».

Le cépage merlot N apporte aux vins rondeur, souplesse et des arômes de fruits rouges.

La structure et la complexité peuvent être renforcées par le cépage cabernet franc N ou le cépage petit verdot N, ce dernier apportant également de la fraîcheur dans les années de grande maturité.

Le mode de conduite du vignoble permet d’obtenir des raisins très mûrs et sains dont les rendements sont maîtrisés. Les macérations longues sont ainsi possibles pour obtenir les vins concentrés souhaités.

De ce fait, un élevage d’au moins six mois est indispensable pour les assouplir.

Ainsi les vins du « Haut-Médoc » présentent d’excellentes aptitudes au vieillissement.

 

3. Interactions causales

La mise en valeur de la spécificité des terres viticoles du Médoc, dont la renommée est mondiale, a été assurée par des générations de vignerons. Au cours de l’histoire, la connaissance fine des sols par les viticulteurs et la recherche d’optimisation de leurs qualités par la maîtrise des techniques de drainage, a permis le développement des pratiques culturales les plus adaptées à la production de vins rouges de garde.

Les progrès sanitaires et la mécanisation du vignoble n’ont pas changé la volonté des vignerons de conserver des pratiques viticoles conformes à l’objectif de produire des vins rouges de garde à la typicité reconnue.

Historiquement, le « Haut-Médoc » s’est orienté vers différents cépages choisis pour leurs aptitudes à faire des vins de garde par un assemblage judicieux.

Ainsi le vigneron médocain a consacré certains cépages à des types particuliers de sols : le cépage merlot N sur les colluvions, le cépage carmenère N sur les sols de graves pauvres et secs, le cépage cabernet franc N sur les résurgences calcaires ou les sols sableux secs, propices aussi au cépage cot N, et le cépage petit verdot N dans les sols bien brunifiés.

Quant au cépage cabernet-sauvignon N, pivot de l’assemblage, il s’exprime sur les sols de graves profondes.

Cette diversité impose une conduite du vignoble sélective par un écartement entre les rangs limité et une charge maximale à la parcelle et au pied de vigne maîtrisée.

La réputation et la notoriété des vins du « Haut-Médoc » s’appuient essentiellement sur différents classements qui ont historiquement consacré les notions de cru, de château, de hiérarchie qualitative.

En 1647, lorsque la « Jurade de Bordeaux » émet le premier classement des vins de Guyenne de l’histoire, les vins des paroisses du « Médoc » ont déjà établi leur renom. Sous LOUIS XV, ce classement est affiné par régions en le divisant d’abord par paroisses, puis par crus.

Au XIXème siècle, la logique de crus en Bordelais est consacrée par le Classement des Vins de Bordeaux en 1855 à l’occasion de l’Exposition Universelle.

La réputation du « Haut-Médoc » s’appuie, entre autre, sur la présence de cinq « crus classés » au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée.

Au XXème siècle, le classement des « crus bourgeois du Médoc » en 1932 porte sur 444 crus dont 153 appartiennent à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc ».

Héritier d’une longue histoire de mise en valeur, ce territoire viticole, traversé par la Route des Vins, est parsemé de « châteaux » viticoles illustres, vastes domaines au patrimoine architectural varié, dont les noms sont connus du monde entier.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Aire parcellaire délimitée

a) Les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée et situées sur les communes d’Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) Les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par la commission permanente du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 25 mars 2014 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de satisfaire aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

La liste des parcelles concernées est jointe en annexe II.

 

2. Densité de plantationn

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation d’au moins 5.000 pieds par hectare et inférieure à 6500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2035 incluse.

b) - Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009 et qui respectent la densité minimale de plantation fixée par le présent cahier des charges.

 

3. Règles de palissage et de hauteur de feuillage

a) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2015.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, dont la densité de plantation est comprise entre 5.000 pieds par hectare et 6.500 pieds par hectare, et qui ont un écartement entre les rangs supérieur à 1,80 mètre:

- soit, disposent d’une hauteur de feuillage palissé au moins égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs;

- soit, respectent un rendement butoir fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1. Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Médoc » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ». Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur établit au plus tard cinq jours ouvrés avant toute retiraison de vin en vrac, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, l’identification de la ou des cuves concernées, la date et l’heure probables de la retiraison.

Les opérateurs réalisant au moins une retiraison de vin en vrac par semaine, en moyenne annuelle, sont dispensés de cette obligation.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur établit au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque conditionnement, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.

L’opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s’il sera expédié immédiatement après le conditionnement. Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de cent cinquante jours par an sont dispensés de cette obligation mais doivent cependant adresser trimestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’au moins cinq jours ouvrés avant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’exploitant à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaine au moins avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. Tenue de registres

 

Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l’écartement

entre les rangs.

Ce registre est tenu à disposition de l’organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.

Il indique pour chaque parcelle concernée:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’année de plantation;

- le cépage;

- les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555- MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE I

 

Mesures transitoires relatives à l’aire parcellaire délimitée.

Liste des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée et bénéficiant d’une mesure transitoire.

 

COMMUNE:

LIEUDIT/SUPERFICIE (ha) /SECTION/NUMERO:

Arsac:

Les Graves/0,0563/AN/109p;

Les Graves 0,1187/AN/110p;

Les Graves 0,0707 AN/111p;

Les Graves 0,0707 AN/112p;

Les Graves 0,1580 AN/113p;

Cantenac:

Petit Jaugeyron/0,4480/A2/180;

Petit Jaugeyron/0,1101/A2/181;

Petit Jaugeyron/0,1104/A2/182;

Petit Jaugeyron/0,0539/A2/183;

Petit Jaugeyron/0,2533/A2/184;

Petit Jaugeyron/0,9207/A2/185;

Petit Jaugeyron/0,2323/A2/195;

Petit Jaugeyron/0,2027/A2/198;

Petit Jaugeyron/0,0954/A2/339;

Petit Jaugeyron/0,1456/A2/340;

Petit Jaugeyron/0,1165/A2/341;

Petit Jaugeyron/0,1431/A2/342;

Grand Jaugueyron/0,4934/B/229;

Grand Jaugueyron/0,3511/B/233;

Grand Jaugueyron/0,0469/B/234;

Grand Jaugueyron/0,0582/B/235;

Grand Jaugueyron/0,0276/B/236;

Grand Jaugueyron/0,0822/B/237;

Grand Jaugueyron/0,0694/B/238;

Grand Jaugueyron/0,0761/B/241;

Grand Jaugueyron/0,3009/B/243;

Grand Jaugueyron/0,0844/B/403;

Grand Jaugueyron/0,3212/B/404;

Grand Jaugueyron/0,3507/B/415;

Grand Jaugueyron/0,1993/B/416;

Jean Faure/0,8984/B/158p;

Jean Faure/0,2500/B/179;

Margaux:

La Fontanelle/0,1828/A2/9;

La Fontanelle/0,266/A2/95;

Barail de Segones/0,5409/A2/97p;

Barail de Segones/0,7180/A2/98;

Barail de Segones/0,9900/A2/99;

Barail de Segones/1,1773/A2/100;

Barail de Segones/0,4030/A2/101;

Barail de Segones/0,2654/A2/102.

 

ANNEXE II

 

Mesures transitoires relatives à l'aire parcellaire délimitée

Liste des parcelles exclues de l'aire parcellaire délimitée et bénéficiant d'une mesure transitoire

 

Commune, lieu dit, superficie (hectare), section, numéro.

Listrac-Medoc, La Lagunette, 0,2227, F3, 684

Listrac-Medoc, La Lagunette, 0,1873, F3, 686.

LISTRAC – MEDOC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1498 du 9 novembre 2011

modifié par le décret n° 2015-1105 du 31 août 2015 

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc », initialement reconnue par le décret du 8 juin 1957, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante

du département de la Gironde:

Listrac-Médoc.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 25 mars 2014

 

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune de Listrac- Médoc les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a)- L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arcins, Arsac, Avensan, Blanquefort, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Labarde, Lamarque, Ludon-Médoc, Macau, Margaux, Moulis-en-Médoc, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Soussans, Le Taillan-Médoc et Vertheuil.

 

b) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan,

Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas,

Bayonsur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon,

Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blaignan,

Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac,

Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castetsen-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier,

Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Cierssur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genèsde-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Gironsd’Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurentdu-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-

Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Peyd’Armens,

Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierred’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Hélène, Sainte-Radegonde, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Le Taillan-Médoc, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Le Verdonsur-Mer, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

La densité minimale de plantation est de 7.000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,50 mètre et la distance entre les pieds sur un même rang est supérieure ou égale à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :

- taille à 2 astes, Guyot double ou taille médocaine, avec 5 yeux francs au plus par aste;

- taille Guyot simple et Guyot mixte, avec 7 yeux francs au plus par pied;

- taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, avec 12 yeux francs au plus par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est inférieur à 1,40 mètre.

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus. Toutefois, cette hauteur peut être au moins égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir.

- La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum de:

- 14 grappes par pied pour le cépage petit verdot N et pour les tailles réalisées en cordon et éventail;

- 12 grappes par pied pour les autres cépages.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N;

- 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 57 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus et dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,20 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné avant le 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 12,25 milliéquivalents par litre (0,60 gramme par litre exprimé en H2SO4).

Au-delà de cette date, la teneur maximale en acidité volatile est fixée à 16,33 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4);

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente

une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

d) - Matériel interdit.

- L’utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation d’un pressoir de type continu est interdite.

 

e) - Capacité de cuverie.

- La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII, affecté du coefficient de 1,5.

- Pour les opérateurs qui produisent des rendements inférieurs au rendement fixé au du point VIII, la capacité de cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,5 fois le rendement moyen quinquennal des dernières récoltes de l’exploitation.

 

f) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 août de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Le conditionnement des vins n’est autorisé qu’à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc » est principalement constituée d’un plateau culminant à 43 mètres d’altitude qui est aussi le point le plus haut du Médoc.

Ce plateau est limité par la croupe de Fonréaud au Sud et par celle de Fourcas au Nord.

Cette zone géographique correspond à la commune de Listrac-Médoc du département de la Gironde, située dans la

presqu’île du Médoc sur l’axe routier Bordeaux – Le Verdon.

La commune de Listrac-Médoc bénéfice du climat général du versant orienté à l’est du Médoc, caractérisé par un nivellement relatif des fluctuations saisonnières ainsi que par une pluviosité modérée (800 à 850 mm par an en moyenne).

En effet, malgré sa position centrale dans la presqu’île du Médoc, la partie viticole de Listrac-Médoc demeure sous l’effet thermique régulateur engendré par les masses d’eau de l’Océan Atlantique et de la Gironde.

Les formations géologiques se composent de nappes alluviales charriées par la Garonne et la Dordogne (graves glaciaires du Quaternaire) qui reposent sur un socle argilo-calcaire tertiaire.

Celui-ci a été déformé par une poussée anticlinale, puis décapé par l’érosion. Il est ainsi affleurant localement.

Le calcaire dit de « Listrac » est le plus ancien du Médoc.

À la fin du Tertiaire, la Garonne quitte la région du Bassin d’Arcachon pour se répandre en Médoc.

Le fleuve, laisse de grands méandres dont les rives les plus élevées sont faites de limons dans la partie occidentale de la commune.

Le lit, plus encaissé, est constitué de sédiments graveleux et de sables.

Au cours du Quaternaire se produit un phénomène d’inversion de relief.

L’érosion crée alors la dépression de la plaine de Peyrelevade où vont émerger au fil de la pente des sols sur couches calcaires et marneuses.

Cette configuration de sols argilo-calcaires affleurants est propre à l’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc ». Dans la partie centrale de la commune, les graves du méandre constituent aujourd’hui la haute terrasse de graves pyrénéennes.

A l’est, les graves de la butte de la moyenne terrasse de Médrac appartiennent également à ces graves glaciaires.

Le vignoble, qui s’étend en 2010 sur 650 hectares environ, est structuré autour du bourg de la commune en unités foncières de tailles variables.

Plusieurs châteaux viticoles exploitant de grandes surfaces apparaissent isolés au milieu de leur vignoble. Les zones de dépressions où les colluvions se sont accumulées constituent des unités boisées importantes, notamment dans le vallon du Cartillon à l’est de la commune.

Enfin, les petites structures viticoles sont regroupées dans les hameaux que sont Semeillan,

Les Martins, Donissan ou encore dans le bourg.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La commune de Listrac-Médoc fait partie du territoire des Médullis, peuplade de la Gaule Aquitaine qui donna son nom au Médoc. La Levade, route de terre levée qui joignait Burdigala à Soulac-sur-Mer, traversait le territoire et le village de Listrac-Médoc comme l’ont fait toutes les routes par la suite. Ainsi, Listrac-Médoc, passage obligé sur la route centrale du Médoc, bénéficie toujours de sa position favorable aux échanges commerciaux.

À la fin du Moyen-âge, une partie des premiers foyers viticoles médocains se développe le long de la Levade, devenue entre-temps le chemin de Compostelle.

Dès le XVIème siècle, les nobles bordelais et locaux fondent des « maines », puis des « bourdieux », ancêtres du château viticole typique de la presqu’île du Médoc.

Au début du XVIIIème siècle, on note l’existence de trois métairies à la vocation viticole affirmée à Listrac-Médoc mais surtout le développement de plusieurs vignobles paysans sur les croupes de graves et les terrains argilo-calcaires.

Dans le courant du XVIIIème siècle, avec la « fureur de planter », la vigne supplante peu à peu les céréales.

Les nouvelles plantations se font exclusivement avec des « cépages à petits grains »: carmenère N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, petit verdot N, cot N, merlot N. Le vignoble est alors à son apogée.

Ce n’est qu’avec la restauration monarchique que le vignoble est renouvelé et les plantations sont alors réalisées également dans la plaine de Peyrelevade.

Au début du XXème siècle, après la crise phylloxérique, le vignoble se concentre sur les sols de graves et les argilo-calcaires. Durant l’Entre-deux-Guerres, dans un contexte général de déprise viticole, les vignobles de Listrac-Médoc résistent.

La reconnaissance de plusieurs crus bourgeois en 1932, la création de la cave coopérative en 1935, ou encore, les contrats de monopole passés avec la « Compagnie des Wagon-Lits » sont autant d’éléments qui expliquent cette résistance.

L’appellation d’origine contrôlée « Listrac » fait partie des appellations « communales » du Médoc.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est modifié par le décret du 27 octobre 1986 en « Listrac-Médoc ».

Le vignoble est exploité, en 2010, par près de 75 viticulteurs dont un peu plus de la moitié sont adhérents à la cave coopérative qui vinifie un peu plus du quart des surfaces en production.

La taille moyenne des exploitations est de huit hectares mais les 22 plus grandes concentrent les trois quarts du vignoble.

Ainsi l’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc » présente-t-elle une grande diversité de structuration

des exploitations.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc » produit en moyenne 32.000 hectolitres de vins rouges tranquilles qui figurent parmi les vins les plus structurés de Gironde.

Les vins de « Listrac-Médoc » sont de couleur intense, tanniques et sont issus le plus souvent d’assemblages où le cépage merlot N est majoritaire, associé principalement au cépage cabernetsauvignon N. Le cépage petit verdot N et le cépage cabernet franc N participent parfois à l’assemblage et plus rarement, le cépage cot N et le cépage carmenère N.

Ces vins de garde ont la particularité de combiner en bouche puissance tannique et rondeur apportées par la prédominance du cépage merlot N, trait remarquable parmi les vignobles de la presqu’île du Médoc.

 

3° - Interactions causales

La mise en valeur des terres viticoles de Listrac-Médoc a été assurée par des générations de vignerons.

L’accumulation des pratiques culturales a sensiblement modifié la composante pédologique des sols, en concourant à leur équilibre, en spécialisant leurs comportements agronomiques et en optimisant leur potentiel de drainage.

Les progrès sanitaires et la mécanisation du vignoble n’ont pas changé l’esprit des pratiques viticoles qui visent à produire des vins rouges de garde reconnus.

Dans le respect des usages déjà transcrits dans le décret définissant l’appellation d’origine contrôlée « Listrac » du 8 juin 1957, l’aire parcellaire délimitée exclut les terrains hydromorphes, les sols profonds riches présentant une forte réserve en eau utile et les sols constitués de sables noirs humifères sans pente reposant fréquemment sur une couche de concrétions ferriques indurées dénommée localement « alios ».

De même, les fonds de thalwegs, les bas de parcelles concaves, les zones bordant les ruisseaux propices à l’accumulation d’air froid au printemps induisant des risques de gel et des retards de maturité sont exclues de l’aire parcellaire de production.

L’originalité de « Listrac-Médoc » ne s’est affirmée qu’avec l’évolution de son expression, principalement à travers les choix d’encépagement et les modes de culture de la plante.

Aujourd’hui, le cépage merlot N, très expressif sur les sols argilo-calcaires, domine l’encépagement.

Il est associé sur les sols à dominante graveleuse au cépage cabernet-sauvignon N et de façon anecdotique au petit cépage verdot N et au cépage cabernet franc N. Ces choix d’encépagement originaux ont largement concouru à

l’identité des vins de l’appellation d’origine contrôlée.

Cette diversité impose une conduite du vignoble sélective. Le nombre maximum d’yeux laissés à la taille en fonction du mode choisi est limité comme la charge maximale moyenne à la parcelle.

Au chai, le pressurage de ces raisins concentrés doit être conduit avec douceur, ce qui implique l’interdiction des pressoirs de type continu munis d’une vis sans fin.

Comme dans les autres appellations d’origine contrôlées de la presqu’île du Médoc, les crus de la commune de Listrac-Médoc ont fait l’objet d’une reconnaissance par les différents classements de propriétés entrepris depuis les XVIIème et XVIIIème siècles.

Le classement des crus bourgeois de 1932 récompense 28 propriétés de « Listrac-Médoc », dont 8 « Crus Bourgeois Supérieurs ».

Après les périodes de crises et de restructuration du vignoble dans les années 1950-1960, les vins de « Listrac-Médoc » semblent avoir bien résisté aux épreuves.

Sans conteste, la naissance de l’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc » a permis de préserver une élite qui a conforté la réputation et l’attractivité de cette appellation « communale », comme en témoignent les achats de vignobles dans les années 1970 par des investisseurs passionnés de grands vins.

 

XI. Mesures transitoires

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : 
1°-Aire délimitée: 
Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par la commission permanente du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 25 mars 2014 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges. 
La liste des parcelles concernées est annexée au présent cahier des charges.

 

2°- Densité de plantation

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation d’au moins 6.500 pieds par hectare et inférieure à 7.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation d’au moins 5.000 pieds par hectare et inférieure à 6.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2035 incluse.

c) - Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009 et qui respectent la densité minimale de plantation fixée par le présent cahier des charges.

 

3°- Règles de palissage et de hauteur de feuillage

a) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place avant la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2015.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, dont la densité de plantation est comprise entre 5.000 pieds par hectare et moins de 6.500 pieds par hectare, et qui ont un écartement entre les rangs supérieur à 1,40 mètre :

- soit, disposent d’une hauteur de feuillage palissé au moins égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs ;

- soit, respectent un rendement butoir fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

XI. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Listrac-Médoc » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ». Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur établit, cinq jours ouvrés avant toute retiraison de vin en vrac, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, l’identification de la ou des cuves concernées, la date et l’heure probable de la retiraison.

Les opérateurs réalisant au moins une retiraison de vin en vrac par semaine, en moyenne annuelle, sont dispensés de cette obligation.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur établit, cinq jours ouvrés avant chaque conditionnement, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.

L’opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s’il sera expédié immédiatement après le conditionnement. Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de cent cinquante jours par an, sont dispensés de cette obligation; ils doivent cependant adresser trimestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’au moins cinq jours ouvrés avant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’exploitant à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. Tenue de registres

 

Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 fois et 0,7 fois

l’écartement entre les rangs.

Ce registre est tenu à disposition de l’organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.

Il indique pour chaque parcelle concernée:

– la référence cadastrale;

– la superficie;

– l’année de plantation;

– le cépage;

– les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555- MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE 

Mesures Transitoires Relatives À L'Aire Parcellaire Délimitée 

Liste des parcelles exclues de l'aire parcellaire délimitée et bénéficiant d'une mesure transitoire

 

Commune, lieu dit, superficie (hectare), section, numéro.

Listrac-Medoc, La Lagunette, 0,2227, F3, 684

Listrac-Medoc, La Lagunette, 0,1873, F3, 686.

 

MARGAUX

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1587 du 17 novembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I.Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Margaux », initialement reconnue par le décret du 10 août 1954, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Margaux » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans.

 

2° -Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 16 mars 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arcins, Avensan, Lamarque, Ludon-Médoc, Macau et Le Pian-Médoc.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite:

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de douze yeux francs par pied:

- la taille dite « médocaine » à astes, ou la taille à cots et à astes, le pied portant deux astes à quatre yeux maximum par aste pour les cépages cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N et petit verdot N, ou cinq yeux maximum par aste pour les cépages cabernet franc N et carmenère N. Les cots de retour sont taillés à deux yeux francs;

- la taille à cots à deux cordons ou en éventail à quatre bras.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est inférieur à 1,40 mètre.

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,7 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus.

Toutefois, cette hauteur peut être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de rendement butoir.

- La hauteur de feuillage palissé est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum de:

- quatorze grappes par pied pour le cépage petit verdot N et pour les tailles réalisées en cordon et éventail;

- douze grappes par pied pour les autres cépages.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

3° - Irrigation:

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° - Maturité du raisin:

a)- Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le merlot et

180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 57 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes dont l’écartement est compris entre 1,40 mètre et 1,50 mètre inclus et dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques.

- Tout lot de vin commercialisé présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé en vrac présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte, et inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50 % vol.

 

d) - Capacité de cuverie.

- Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1, 5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

- La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

a) - Le conditionnement est réalisé au plus tôt le 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte et au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation « Margaux » s’étend sur la rive gauche de l’estuaire de la Gironde sur un ensemble de terrasses graveleuses.

Elle comprend 5 communes du département de la Gironde et constitue la plus vaste des appellations « communales » du Médoc.

Cette appellation, qui s’inscrit dans le contexte d’un climat océanique tempéré, bénéficie de facteurs climatiques favorables à l’établissement d’un grand vignoble par l’effet thermique régulateur engendré par la présence des eaux de l’Océan Atlantique et de la Gironde.

A ce climat s’associent parfois quelques dépressions automnales pluvieuses qui expliquent en grande part l’effet millésime.

Les principales caractéristiques sont surtout associées à la géologie typique de ce bassin sédimentaire, à l’histoire géologique originale de ses sols, au modelé et à la topographie, ainsi qu’aux composantes pédologiques actuelles de ses terres à vignes.

Les sols sont caractérisés pour l’essentiel sur les dépôts fluviatiles plio-quaternaires et quaternaires de la Garonne. Disposés en terrasses, ces dépôts se présentent sous la forme de collines qui s’étagent aujourd’hui entre 6 et 33 m d’altitude.

Le réseau hydrographique dense participe au morcellement de ces croupes et permet l’évacuation des eaux de drainage.

Les terrasses quaternaires correspondent à deux grands ensembles sédimentaires:

- le premier, couramment dénommé haute terrasse, d’âge Villafranchien, fait intervenir une dynamique de dépôt de type méandre. Ce niveau alluvionnaire, est constitué d’argile sableuse à graviers et petits galets, entrecoupés d’argiles et de sables.

La taille des galets n’excède pas 35 mm et leur a valu le nom de « graves dragées ».

Il se rencontre exclusivement dans la partie sud de la commune d’Arsac.

- le second, qui correspond à la basse et aux moyennes terrasses, fait intervenir une compétence des fleuves bien plus importante.

Ces dépôts, sont à mettre en relation avec les phénomènes de débâcles consécutifs de la fonte des glaciers au cours des différentes périodes glaciaires.

A chacune de ces crises climatiques, correspond un niveau alluvionnaire. Le matériel alluvial est nettement plus grossier, des dimensions de galets supérieures à 80 mm sont fréquentes.

Ces deux ensembles sont séparés par un talus de raccordement qui s’étire sur la commune d’Arsac suivant une direction subparallèle à l’actuelle Gironde.

Ce talus, localement entaillé par des « ravines » profondes est aujourd’hui recouvert par des formations sableuses d’origine éolienne et colluviale.

A l’ouest de ces nappes alluviales, le plateau qui s’établit entre 30 et 40 m d’altitude est recouvert par une importante formation sableuse d’origine éolienne : le sable des landes.

A l’est, le long de l’estuaire de la Gironde, suivant une bande d’un à deux kilomètres, on trouve de vastes plaines d’origine alluviale situées à des altitudes inférieures à 5 m.

Elles constituent ce qu’on appelle communément les palus, à dominante limono-argileuse mais parfois plus sableuses.

Le substratum ancien de ces dépôts fluviatiles correspond le plus souvent à une formation d’origine continentale à dominante argileuse d’âge fini Eocène ou à des calcaires et des marnes d’âge Eocène supérieur.

Plus rarement, des calcaires d’âge Oligocène constituent le soubassement de la terrasse la plus ancienne.

Ce substratum affleure de façon ponctuelle au profit des vallées affluentes de la Garonne qui drainent l’appellation, ainsi qu’à la périphérie des terrasses, en bordure de marais, sur les communes de Cantenac, Margaux et Soussans.

Les premiers cadastres, qui datent du début XIXème siècle, montrent que le paysage de la région de Margaux était constitué par la juxtaposition de noyaux viticoles surtout situés sur les croupes graveleuses de la basse et des moyennes terrasses. La forêt se concentrait à l’ouest, les prairies et pâtures étaient l’apanage des terres de palus.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Si la vigne est apparue dès l'époque gallo-romaine, ce n’est qu’à partir du XVIème siècle, sous l’impulsion de grandes familles Bordelaises, que de véritables propriétés viticoles, les « bourdieux », les ancêtres des châteaux viticoles, apparaissent dans le paysage margalais.

Avec l’assainissement des terres entrepris sous le règne de Louis XIV sous l’impulsion des ingénieurs hollandais, le vignoble gagne rapidement les croupes graveleuses de la basse et des moyennes terrasses en supplantant toutes les autres cultures.

Les principaux crus de Margaux émergent tour à tour.

Vers 1760, la quasi-totalité du vignoble moderne est constituée et la cartographie du vignoble établie à cette époque (carte dite de Belleyme) diffère peu de celle d’aujourd’hui.

Ces noyaux d’élites sont peu affectés par les différentes crises viticoles qui se sont succédé jusqu'à la moitié du XXème siècle, qu’elles soient d’origine sanitaire ou socio-économique.

Par contre, la limite occidentale du vignoble a énormément fluctué au cours du temps en fonction de la conjoncture économique.

Si l'usage du nom de Margaux est courant depuis au moins le XVIIIème siècle, l'appellation d'origine « Margaux » a été le fruit de très nombreux procès engagés par des propriétaires et les Syndicats viticoles.

Avant les jugements qui définiront les limites territoriales de l'appellation Margaux, les noms de « Margaux » ou « près Margaux » étaient employés pour désigner les vins des communes de Margaux, Cantenac, Labarde, Arsac et Soussans mais aussi provenant de certaines communes peu éloignées de la région de Margaux.

C’est un jugement du Tribunal Civil de Bordeaux du 3 décembre 1923 qui fixera les premiers contours de la future appellation Margaux , en considérant que la région de Margaux comprend les cinq communes de Margaux, Cantenac, Soussans, Arsac et Labarde.

Le décret de l'AOC Margaux du 10 août 1954 reconnaît l'aire géographique de l'Appellation d'origine contrôlée Margaux aux cinq communes de Margaux, Cantenac, Soussans, Arsac et Labarde.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Margaux » sont uniquement des vins tranquilles rouges.

Ils présentent une couleur rouge intense et une excellente aptitude à la garde. Ces vins sont de grande garde et se caractérisent par une certaine finesse soulignée par des arômes fruités.

Le cabernet-sauvignon N est le cépage roi du Médoc, il occupe près de 60% des surfaces en vigne de l’appellation « Margaux ».

Il confère au vin sa structure, son bouquet et son potentiel de vieillissement.

Le merlot N, cépage d’appoint incontournable, ne représente que rarement plus de 30% des assemblages.

Il apporte rondeur, générosité et complexité des arômes.

Le cabernet franc N plus rare, apporte élégance et subtils arômes épicés. Le petit-verdot N produit un vin assez complet en couleur, en fruits et en tannins.

 

3°- Interactions causales

La qualité et la typicité des vins de Margaux trouvent leurs racines dans l’exceptionnelle complémentarité de sols et de leurs situations topographiques par leur proximité avec l’estuaire qui protège le vignoble des excès du climat.

Dès les débuts de la commercialisation sur le marché londonien des « New French Clarets », au début du XVIIIème siècle, les vins du futur château Margaux sont nommément désignés et se vendent à un prix trois fois supérieur à celui du « claret » traditionnel.

L’analyse des registres des transactions enregistrées par le courtier Abraham Lawton entre 1742 et 1775, montre que les cinq paroisses de la future appellation « Margaux » occupent déjà le premier plan, avec des volumes qui représentent un peu plus du quart du volume total des vins médocains pour un montant qui dépasse légèrement le tiers de la valeur marchande totale des vins du Médoc.

En 1787, la hiérarchie des crus établie par Thomas Jefferson, place château Margaux parmi les premiers. Figurent ensuite plusieurs crus de la région de Margaux tels, Durfort, Kirwan, Issan, Marquis de Terme et Rauzan.

L’analyse de la valeur fiscale des terres agricoles, d’après les premiers cadastres établis entre 1826 et 1830, fait apparaître que la plupart du vignoble était situé sur les croupes graveleuses de la basse et des moyennes terrasses, et qu’il correspondait aux taux d’imposition les plus élevés.

Ces secteurs correspondent également aux noyaux d’élite de l’appellation « Margaux ».

Ces noyaux d’élite s’étendent sur les terrains situés sur lesdites terrasses, leurs colluvions et leur support géologique argileux ou calcaire.

Les usages ont consacré depuis trois siècles, une aire parcellaire de production délimitée qui résulte de la synthèse des critères pédologiques, topographiques, climatiques et historiques propices à l’implantation d’un vignoble de grande renommée.

Le célèbre classement de 1855, qui est largement préfiguré par celui de Lawton, consacre la future appellation « Margaux » en la dotant d’un éventail unique de 21 grands crus classés qui couvrent toute la gamme du classement, avec une assiette foncière qui s’étend sur les moyennes terrasses.

Cette reconnaissance sera complétée en 1932 par le classement des crus bourgeois qui récompensera 16 propriétés, avec 2 crus bourgeois exceptionnels, 8 crus bourgeois supérieurs et 6 crus bourgeois.

Le souci permanent des viticulteurs margalais d’affirmer le caractère unique de cette région viticole trouve son illustration dans la conservation et l’amélioration des pratiques ancestrales et par la sélection des parcelles et des cépages les plus appropriés. Parce que des hommes ont su exprimer ce potentiel, Margaux est l’un des vignobles les plus prestigieux au monde.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° - Aire délimitée:

Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2035 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La liste des parcelles concernées est annexée au présent cahier des charges.

 

2° - Mode de conduite:

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4 000 pieds par hectare 6 500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à arrachage et au plus tard en 2035, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 6500 pieds par hectare et à 7000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

c) La disposition relative à l’écartement entre rangs ne s’applique pas aux vignes en place à la date du 31 juillet2009.

d) A compter de la récolte 2016, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne disposant pas d’une hauteur de feuillage palissé minimale au moins égale à 0, 7 fois l’écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Margaux» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ».

Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1° Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année qui suit la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2° Déclaration préalable des retiraisons et conditionnement:

Les opérateurs souhaitant faire une expédition en vrac, un rendu-mise ou une mise partielle remplissent une déclaration de transaction et la transmettre à l’organisme de contrôle agréé et à l’Organisme de défense et de gestion et dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

Les opérateurs souhaitant faire contrôler la totalité de leur chai, en vue d’une mise en bouteille, remplissent une déclaration de conditionnement et la déposer à l’organisme de contrôle agréé et à l’Organisme de défense et de gestion dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date prévue de l’examen organoleptique.

 

3° Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins 10 jours ouvrés avant l’expédition.

 

4° Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5° Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

1° Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0, 6 fois et 0, 7 fois l’écartement entre les rangs:

Ce registre est tenu à disposition de l’organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.

Il indique pour chaque parcelle concernée:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’année de plantation;

- le cépage;

- les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2° Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI – 2° du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

3° Documents particuliers:

- analyse de sol avant nouvelle plantation à conserver au moins jusqu’à ce que la parcelle considérée entre en production pour l’AOC ;

- enregistrement des contrôles de maturité;

- cahier de chai contenant les analyses avant conditionnement : glucose et fructose, TAV, SO2 total, AV, AM.

- le cahier d’enrichissement

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. _ RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B. _ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C. _ CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Qualisud

15, avenue de Bayonne

40 500 Saint SEVER

Tél: (33) (0)5.58.06.15.21, Fax: (33) (0)5.58.75.13.36

Courriel: contact@qualisud.fr

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011et agréé par l’INAO.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

A N N E X E 1

LISTE DES PARCELLES EXCLUES DE L’AIRE DÉLIMITÉE BÉNÉFICIANT D’UNE

TOLÉRANCE DE PRODUCTION DÉFINIE AU CHAPITRE Ier, PARTIE XI-1. _

MESURES TRANSITOIRES RELATIVES À L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE

COMMUNE:

LIEUDIT/SUPERFICIE(ha)/SECTION/N° PARCELLE;

Arsac:

Belair/1, 2238 ha/AL/65;

Belair/0, 489 ha/AL/66;

Cantenac:

Petit Jaugeyron/0,1744 ha/A2/186;

Petit Jaugeyron/0,1568 ha/A2/187;

Petit Jaugeyron/0,0268 ha/A2/188;

Petit Jaugeyron/0,0279 ha/A2/189;

Petit Jaugeyron/0,0376 ha/A2/190;

Petit Jaugeyron/0,0723 ha/A2/191;

Petit Jaugeyron/0,1626 ha/A2/193;

Petit Jaugeyron/0,6555 ha/A2/194;

Boulibranne/0,858 ha/AH/134;

Boulibranne/1,0945 ha/AH/326;

Boulibranne/1,113 ha/AH/341;

Mathéou/0,0132 ha/AI/177;

Mathéou/0,0295 ha/AI/178;

Mathéou/0,0965 ha/AI/179;

Mathéou/0,0225 ha/AI/180;

Mathéou/0,1057 ha/AI/181;

Mathéou/0,0076 ha/AI/182;

Mathéou/0,0168 ha/AI/183;

Mathéou/0,0077 ha/AI/184;

Mathéou/0,0214 ha/AI/185;

Mathéou/0,0346 ha/AI/186;

Mathéou/0,0231 ha/AI/187;

Mathéou/0,0154 ha/AI/188;

Mathéou/0,0233 ha/AI/189;

Mathéou/0,0078 ha/AI/190;

Mathéou/0,0312 ha/AI/191;

Mathéou/0,0156 ha/AI/192;

Mathéou/0,0548 ha/AI/193;

Mathéou/0,1245 ha/AI/194;

Mathéou/0,0536 ha/AI/195;

Mathéou/0,0405 ha/AI/196:

Mathéou/0,0307 ha/AI/197;

Mathéou/0,0820 ha/AI/199;

Mathéou/0,0101 ha/AI 200;

Mathéou/0,0202 ha/AI/201;

Mathéou/0,1013 ha/AI/202;

Mathéou/0,0224 ha/AI/203;

Au Verdet/1,1253 ha/AK/192 p;

La Grave/0,0565 ha/AK/150;

La Grave/0,0952 ha/AK/151;

La Grave/0,3375 ha/AK/152;

La Grave/0,0433 ha/AK/153;

La Grave/0,0175 ha/AK/154;

La Grave/0,1499 ha/AK/156;

La Grave/0,1746 ha/AK/157;

La Grave/0,2142 ha/AK/158;

La Grave/0,1000 ha/AK/159;

La Grave/0,1830 ha/AK/160;

La Grave/0,0258 ha/AK/161;

La Grave/0,1270 ha/AK/162;

La Grave/0,0316 ha/AK/163 p;

La Grave/0,1025 ha/AK/164 p;

La Grave/0,0254 ha/AK/165 p;

La Grave/0,0225 ha/AK/166 p;

La Grave/0,0169 ha/AK/167 p;

La Grave/0,0177 ha/AK/168 p;

La Grave/0,0641 ha/AK/169 p;

La Grave/0,0545 ha/AK/170 p;

La Grave/0,0720 ha/AK/171 p;

La Grave/0,0194 ha/AK/172 p;

La Grave/0,0491 ha/AK/173 p;

La Tuilerie/0,5740 ha/AK/223;

La Tuilerie/0,0050 ha/AK/229;

La Tuilerie/0,7950 ha/AK/231;

Martinens/0,5170 ha/AK/215;

Martinens/0,7705 ha/AK/221;

Martinens/0,9580 ha/AK/222;

Martinens/0,9259 ha/AK/426;

Martinens/0,9234 ha/AK/428;

Grand Jaugueyron/0,2909 ha/B/232;

Jean Faure/0,3597 ha/B/152;

Jean Faure/0,1144 ha/B/153;

Jean Faure/0,0939 ha/B/154;

A Piche Leibre/0,0879 ha/D/244;

A Piche Leibre/0,1207 ha/D/245;

Margaux:

La Fontanelle/0,1828 ha/A2/94;

La Fontanelle/0,2660 ha/A2/95;

La Fontanelle/0,1759 ha/A2/259 p;

La Petite Lande/1,0000 ha/AI/423;

Les Gondats/0,7826 ha/AI/309;

Les Gondats/1,2331 ha/AI/759;

Les Gondats/0,0348 ha/AI/760;

Les Gondats/1,8222 ha/AI/766;

Au Château/0,2723 ha/B2/22 p;

Soussans:

Bédillon/0,8705 ha/AC/97;

Bas Peyron/0,4798 ha/AH/106 p;

Bas Peyron/0,1476 ha/AH/107 p;

Bas Peyron/0,1626 ha/AH/138 p;

Bas Peyron/0,0818 ha/AH/139 p;

Bas Peyron/0,0529 ha/AH/140 p;

Bas Peyron/0,1139 ha/AH/141 p;

Bas Peyron/0,0351 ha/AH/142 p;

Les Pereyres/0,0472 ha/AH/2;

Les Pereyres/0,0094 ha/AH/3;

Les Pereyres/0,0084 ha/AH/4;

Les Pereyres/0,0106 ha/AH/5;

Les Pereyres/0,0412 ha/AH/6.

 

 

MÉDOC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1742 du 1er décembre 2011

modifié par le décret n° 2015-1106 du 31 août 2015 

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Médoc », initialement reconnue par le

décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Médoc » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

 

du département de la Gironde:

Arcins, Arsac, Avensan, Bégadan, Blaignan, Blanquefort, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Cussac-Fort-Médoc, Gaillan-en-Médoc, Grayan-et-l’Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac, Labarde, Lamarque, Lesparre-Médoc, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Macau, Margaux, Moulis-en-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes, Soulac-sur-Mer, Soussans, Le Taillan-Médoc, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, Le Verdon-sur-Mer et Vertheuil.

 

2. Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 novembre 1960, 13 mai 1970, 14 février 1985, 14 septembre 1989, 1er juin 1990, 8 septembre 1994, 6 novembre 1997, 11 et 12 février 2004, 16 mars 2007, 12 décembre 2007, 9 avril 2008, 28 septembre 2011, 26 juin 2013, 11 septembre 2014 et 9 juin 2015, et de sa commission permanente du 25 mars 2014.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate

a) Aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification des vins:

Pas de disposition particulière.

b) L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élaboration et l’élevage des vins, est

constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmorond’Albret, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol,

Lamothe-Landerron, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran,

Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lestiac-sur-

Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux,

Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lugaignac, Lugasson,

Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margueron, Marimbault,

Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères,

Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Paillet, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-Andréet-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-

Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciersde-

Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etiennede-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genèsde-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jeande-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martinde-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-

Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foyla-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Salignac, Salleboeuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulignac, Soussac, Tabanac, Taillecavat, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Vayres, Vérac, Verdelais, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.

 

V. Encépagement

 

Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, merlot N, cot N (ou malbec) et petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) Règles de taille.

La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- taille à deux astes, Guyot double ou taille médocaine, avec 5 yeux francs au plus par aste;

- taille Guyot simple et Guyot mixte, avec 7 yeux francs au plus par pied;

- taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, avec 12 yeux francs au plus par pied.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximum de:

- 14 grappes par pied pour les cépages cabernet franc N, carmenère N, cot N et merlot N;

- 16 grappes par pied pour le cépage cabernet-sauvignon N;

- 19 grappes par pied pour le cépage petit verdot N.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2° Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1. Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2. Maturité du raisin

a) Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N ;

- 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1. Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

2. Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,20 gramme par litre.

 

b) Normes analytiques.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné avant le 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 12,25 milliéquivalents par litre (0,60 gramme par litre exprimé en H2SO4).

Au-delà de cette date, la teneur maximale en acidité volatile est fixée à 16,33 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4 ).

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur

une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

 

c) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

d) Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.

 

e) Capacité de cuverie.

- La capacité de la cuverie de vinification est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée « Médoc » par le rendement fixé au du point VIII, affecté du coefficient de 1,5.

- Pour les opérateurs qui produisent des rendements inférieurs au rendement fixé au du point VIII, la capacité de cuverie de vinification est au moins équivalente à 1,5 fois le rendement moyen quinquennal des dernières récoltes de l’exploitation.

 

f) Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2. Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 mai de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3. Dispositions relatives au conditionnement

a) - Le conditionnement des vins n’est autorisé qu’à partir du 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4. Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au gré des évolutions marines de l’ère Tertiaire se forme une succession de couches argilo-calcaires, en bancs massifs (comme celui dit de « Listrac ») ou sous forme d’affleurements (anticlinal de Couquèques).

Durant le Quaternaire, avec les alternances de périodes glaciaires et d’interstades tempérés, les apports des fleuves sont constitués de moraines, graviers, sables et limons.

Après un phénomène d’inversion de relief dû à l’érosion, les vestiges de ces épandages sédimentaires sont devenus des buttes témoins de graves garonnaises, ou graves glaciaires, dont la taille peut aller de la « petite dragée » au gros galet.

L’autre facteur déterminant dans la région du Médoc est topographique. Il consiste dans le découpage en croupes appelées « cos », fruit de l’érosion mais aussi du creusement des lits de la Garonne et de ses affluents (« esteys » et « jalles ») durant les périodes glaciaires.

Ainsi les sols de la région du Médoc se répartissent entre des nappes de graves sableuses et argileuses charriées par la Garonne et la Dordogne au Quaternaire et des sols argilo-calcaires tertiaires soumis à une poussée anticlinale.

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Médoc » est située dans le département de la Gironde sur la rive gauche de la Garonne, puis de la Gironde au nord de Bordeaux.

Cette partie viticole de la presqu’île médocaine s’étire sur près de 80 kilomètres du nord au sud et à peine plus d’une dizaine de kilomètres d’est en ouest et s’étend sur 52 communes.

La façade fluviale de la région du Médoc se singularise par une modération des fluctuations saisonnières et par une pluviosité très mesurée pour un climat atlantique.

Bien que la position septentrionale de la zone géographique rende le climat moins chaud qu’au sud de la presqu’île, les précipitations qu’elle reçoit sont moindres.

Ces facteurs climatiques favorables à la viticulture sont dus à l’effet thermique régulateur engendré par la présence de l’Océan Atlantique à l’ouest, et l’estuaire de la Gironde à l’est. Le climat océanique, accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Les paysages viticoles qui en découlent sont caractérisés par un relief peu marqué (entre 3 mètres et 50 mètres d’altitude), limité à l’ouest par la forêt, à l’est par l’estuaire de la Gironde. Du sud au nord, se succèdent les croupes de graves viticoles délimitées par les « jalles » et des secteurs plus marécageux non viticoles.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

Les Médullis, peuplade qui donna son nom à la région du Médoc, découvrent les vins romains dès l’Antiquité.

A l’époque gallo-romaine dans la pars agraria des villas, la culture de la vigne commence à faire son apparition.

Aux XIVème et XVème siècles, les vignes se concentrent essentiellement autour des grandes seigneuries et des fondations ecclésiastiques et ce, quelle que soit la nature des sols, graves, argilo-calcaires et, dans une moindre mesure, sables et sols de palus.

Une nouvelle structure agraire apparaît à la Renaissance permettant l’émergence des premiers vins de château.

Au cours du XVIIème siècle, l’assainissement des marais de Gironde, l’acquisition d’un savoir-faire, l’apport de capitaux citadins et une première reconnaissance officielle du « Médoc » à travers les qualités de ses vins (mise en place des premiers classements de propriétés), rassemblent toutes les conditions favorables à un développement important du vignoble.

Au XVIIIème siècle la « fureur de planter » touche toutes les classes sociales, de la noblesse d’épée et surtout de robe, bourgeois, artisans, négociants et boutiquiers, laboureurs et paysans.

Après le Grand Hiver de 1709 et pendant la vogue des « New French Clarets », les nouvelles plantations se font exclusivement avec des « cépages à petits grains » : carmenère N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, petit verdot N, cot N, merlot N.

Dans ces paroisses viticoles, en un siècle, la part des vignes dans les exploitations est devenue majoritaire et le vignoble occupe de façon continue les terres à vignes, désormais bien identifiées.

Ces remembrements entrepris aux XVIIème et XVIIIème siècles permettent de planter de grandes surfaces de vigne, en quinconce, à la « rège » (en rangs palissés dont l’écartement est inférieur à un mètre) selon la tradition médocaine et le palissage avec des lattes de pins apparaît.

A partir de la fin du XIXème siècle, la généralisation du greffage permet au merlot N de mieux résister à la coulure et il entame son irrésistible percée, le cabernet franc N se cantonne en général aux sols argilo-calcaires, le petit verdot N, part à la conquête des coteaux, le cot N et la carmenère N entrent en désuétude.

Malgré les aléas de la période des maladies, la croissance viticole connue au cours du XIXème siècle porte les vignes à des niveaux jusqu’alors inconnus. Au début du XXème siècle, lorsque la « mode des vins fins passa aux vins forts » (J. DAUREL), le cabernet-sauvignon N devient le cépage principal.

Par la suite, durant un demi-siècle, le vignoble se contracte progressivement autour des noyaux d’élite que sont les croupes de graves historiquement mises en valeur par la vigne.

L’appellation d’origine contrôlée « Médoc » est reconnue par décret le 14 novembre 1936.

Les gelées de février 1956 confortent l’abandon de certains terrains précédemment explorés.

Le vignoble produit, en 2009, 290.000 hectolitres de vins rouges parmi les vins les plus structurés de Gironde.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins, tanniques, d’une couleur intense sont principalement structurés à partir du cabernet sauvignon N associé au merlot N et dans une moindre mesure au cabernet franc N et au petit verdot N, ou plus rarement, au cot N et à la carmenère N. Le cabernet-sauvignon N est le cépage traditionnel et il confère aux vins du « Médoc » des notes épicées.

En assemblage avec le merlot N, ce dernier apporte aux vins rondeur, souplesse et des arômes de fruits rouges. Quand il domine, le merlot N permet d’atteindre plus rapidement les arômes d’évolution souhaités.

La structure et la complexité sont renforcées par l’assemblage avec le cabernet franc N ou le petit verdot N, ce dernier apportant également de la fraîcheur.

Les vins présentent d’excellentes aptitudes au vieillissement.

 

3. Interactions causales

La mise en valeur de la spécificité des terres viticoles de la région du Médoc, dont la renommée est mondiale, a été assurée par des générations de vignerons.

Au cours de l’histoire, la connaissance fine des sols par les viticulteurs et la recherche d’optimisation de leurs qualités par la maîtrise des techniques de drainage, a permis le développement des pratiques culturales les plus adaptées à la production de vins rouges de garde. Les progrès sanitaires et la mécanisation du vignoble n’ont pas changé la volonté des vignerons de conserver des pratiques viticoles conformes à l’objectif de produire des vins rouges à la typicité reconnue.

De nos jours, dans la région du Médoc, l’encépagement repose principalement sur le cépage cabernet sauvignon N, cépage de prédilection des sols de graves, sur le cépage merlot N, recherché pour son fruité, sur le cépage cabernet franc N, sur les sols à dominante calcaire, et sur le cépage petit verdot N dans les terres chaudes et filtrantes.

Cette diversité des cépages et des sols de l’appellation d’origine contrôlée « Médoc » impose une conduite du vignoble sélective.

Ce mode de conduite sélectif permet d’obtenir des raisins très mûrs et sains dont les rendements sont maîtrisés. Les macérations sont ainsi possibles pour obtenir les vins concentrés souhaités.

De ce fait, un élevage d’au moins six mois est indispensable pour les assouplir.

Héritier d’une longue histoire de mise en valeur, ce territoire viticole, traversé par la Route des Vins, est parsemé de « Châteaux » viticoles, vastes domaines au patrimoine architectural varié, lesquels côtoient de très petites exploitations familiales dont la vinification, la commercialisation et la promotion sont renforcées par les diverses caves coopératives.

La notoriété des vins de cette appellation d’origine contrôlée est ancienne et ses fondements reposent sur la notion de « Château ».

Avec le mariage d’ALIENOR, Duchesse d'Aquitaine et D’HENRI PLANTAGENET, futur roi d'Angleterre en 1152, le développement des échanges commerciaux avec l’Angleterre a joué un rôle majeur dans la notoriété des vins du « Médoc » à l’étranger.

En 1647, lorsque la « Jurade de Bordeaux » émet le premier classement des vins de Guyenne de l’histoire, les vins des paroisses du « Médoc » ont déjà établi leur renom.

Sous LOUIS XV, ce classement est affiné par régions en le divisant d’abord par paroisses, puis par « crus ».

Ces divers classements ont abouti en 1855 au Classement des vins de Bordeaux qui a consacré les vins du « Médoc » parmi ceux de Gironde.

En complément, en 1932, le classement des « Crus Bourgeois du Médoc » est publié.

Le rang acquis par les vins du « Médoc » au cours des quatre derniers siècles l’a été grâce à une qualité et une typicité de ses vins propres à chaque époque.

Que les goûts changent ou que les canons viticoles du temps évoluent. Le corps et la couleur des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Médoc », leur potentiel à développer un bouquet, le mariage des tanins et du fruit grâce à l’assemblage, les distinguent particulièrement aussi bien au sein des vins de « Bordeaux » que des vins de France.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Aire parcellaire délimitée

a) Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 14 septembre 1989, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La liste des parcelles concernées est annexée au présent cahier des charges (annexe I).

b) Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée et situées sur les communes de Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

la liste des parcelles concernées est annexée au présent cahier des charges (annexe II)

c) Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée et situées sur la commune de Listrac-Médoc, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par la commission permanente du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 25 mars 2014, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges. 
La liste des parcelles concernées est annexée au présent cahier des charges (annexe III).

 

2. Modes de conduite

a) - La disposition relative à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009.

b) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2015.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 5.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve que l’opérateur respecte le calendrier de mise en conformité suivant:

- 25% des superficies concernées de l'exploitation au plus tard pour la récolte 2010;

- 50% des superficies concernées de l'exploitation au plus tard pour la récolte 2014;

- 75% des superficies concernées de l'exploitation au plus tard pour la récolte 2018;

- 100% des superficies concernées de l'exploitation au plus tard pour la récolte 2022

Ce calendrier de mise en conformité ne s’applique pas aux opérateurs qui exploitent une seule parcelle culturale présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 5.000 pieds par hectare, pour une superficie inférieure ou égale à 0,50 hectare. Pour ces opérateurs, l’intégralité de la parcelle concernée est mise en conformité au plus tard pour la récolte 2014.

Le rendement autorisé sur les superficies qui ne sont pas encore mises en conformité dans le respect des calendriers précédents est limité à 40 hectolitres par hectare.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1. Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Médoc » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux - Médoc » ou « Grand Vin de Bordeaux - Médoc ».

Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant toute retiraison de vin en vrac, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, l’identification de la ou des cuves concernées, la date et l’heure probable de la retiraison.

Les opérateurs réalisant au moins une retiraison de vin en vrac par semaine, en moyenne annuelle, sont dispensés de cette obligation.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque conditionnement, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.

L’opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s’il sera expédié immédiatement après le conditionnement.

Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de cent cinquante jours par an, sont dispensés de cette obligation; ils doivent cependant adresser trimestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard cinq jours ouvrés avant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’exploitant à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

D PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555- MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE I

a) - Liste des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée et bénéficiant d’une mesure transitoire jusqu’à la récolte 2020 incluse

 

COMMUNE, LIEUDIT, SUPERFICIE (hectare), SECTION, N°.

Queyrac Pistolet 0,2330 ZS 79p (ex B 1678)

 

ANNEXE II

b) - Liste des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée et bénéficiant d’une mesure transitoire jusqu’à la récolte 2030 incluse

 

COMMUNE, LIEUDIT, SUPERFICIE (hectare), SECTION, N°.

Arsac Les Graves 0,0563 AN 109p

Arsac Les Graves 0,1187 AN 110p

Arsac Les Graves 0,0707 AN 111p

Arsac Les Graves 0,0707 AN 112p

Arsac Les Graves 0,1580 AN 113p

Cantenac Petit Jaugeyron 0,4480 A2 180

Cantenac Petit Jaugeyron 0,1101 A2 181

Cantenac Petit Jaugeyron 0,1104 A2 182

Cantenac Petit Jaugeyron 0,0539 A2 183

Cantenac Petit Jaugeyron 0,2533 A2 184

Cantenac Petit Jaugeyron 0,9207 A2 185

Cantenac Petit Jaugeyron 0,2323 A2 195

Cantenac Petit Jaugeyron 0,2027 A2 198

Cantenac Petit Jaugeyron 0,0954 A2 339

Cantenac Petit Jaugeyron 0,1456 A2 340

Cantenac Petit Jaugeyron 0,1165 A2 341

Cantenac Petit Jaugeyron 0,1431 A2 342

Cantenac Grand Jaugueyron 0,4934 B 229

Cantenac Grand Jaugueyron 0,3511 B 233

Cantenac Grand Jaugueyron 0,0469 B 234

Cantenac Grand Jaugueyron 0,0582 B 235

Cantenac Grand Jaugueyron 0,0276 B 236

Cantenac Grand Jaugueyron 0,0822 B 237

Cantenac Grand Jaugueyron 0,0694 B 238

Cantenac Grand Jaugueyron 0,0761 B 241

Cantenac Grand Jaugueyron 0,3009 B 243

Cantenac Grand Jaugueyron 0,0844 B 403

Cantenac Grand Jaugueyron 0,3212 B 404

Cantenac Grand Jaugueyron 0,3507 B 415

Cantenac Grand Jaugueyron 0,1993 B 416

Cantenac Jean Faure 0,8984 B 158p

Cantenac Jean Faure 0,2500 B 179

Margaux La Fontanelle 0,1828 A2 94

Margaux La Fontanelle 0,266 A2 95

Margaux Barail de Segones 0,5409 A2 97p

Margaux Barail de Segones 0,7180 A2 98

Margaux Barail de Segones 0,9900 A2 99

Margaux Barail de Segones 1,1773 A2 100

Margaux Barail de Segones 0,4030 A2 101

Margaux Barail de Segones 0,2654 A2 102

 

ANNEXE III

c) - Liste des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée et bénéficiant d’une mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 2024

 

Commune, Lieudit, Superficie (hectare), Section, Numéro.

Listrac-Médoc La Lagunette 0,2227 F3 0684

Listrac-Médoc La Lagunette 0,1873 F3 0686

 

 

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