Val de Loire › ANJOU AOC

ANJOU A.O.C.

ANJOU GAMAY A.O.C.

CABARNET D'ANJOU A.O.C.

ROSÉ D'ANJOU A.O.C.

ANJOU COTEAUX DE LA LOIRE A.O.C.

ANJOU VILLAGES A.O.C.

ANJOU VILLAGES BRISSAC A.O.C.

BONNEZEAUX A.O.C.


VIGNETI BRISSAC

VIGNETI BRISSAC

ANJOU

ANJOU GAMAY

CABERNET D’ANJOU

ROSÉ D’ANJOU

A.O.C.

Cahier des charges

décret n°2011-1556 du 15 novembre 2011

modifié par arrêté du 20 juin 2016

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre aux appellations d’origine contrôlées suivantes les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après :

« Anjou »,

initialement reconnue par les décrets du 14 novembre 1936 (vins tranquilles) et du 14 mai 1938 (vins mousseux);

« Cabernet d’Anjou »,

initialement reconnue par le décret du 9 mai 1964;

« Rosé d’Anjou »,

initialement reconnue par le décret du 31 décembre 1957.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires, indication

 

1°- Les noms des appellations d’origine contrôlées peuvent être complétés par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » est suivi de l’indication « gamay » pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette indication dans le présent cahier des charges.

 

3°- Les noms des appellations d’origine contrôlées « Anjou » suivi de l’indication « gamay », « Cabernet d’Anjou », « Rosé d’Anjou », peuvent être complétés par la mention «primeur» ou «nouveau» pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Anjou » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges et aux vins mousseux blancs et rosés.

2°- L’appellation d’origine contrôlée « Anjou » suivie de l’indication « gamay », complétée ou non par la mention «primeur» ou «nouveau», est réservée aux vins tranquilles rouges.

3°- Les appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou », complétées ou non par la mention «primeur» ou «nouveau», sont réservées aux vins tranquilles rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - Sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou »;

la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’appellation d`origine contrôlée « Anjou »;

la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier des appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou »:

Département des Deux-Sèvres:

Argenton-l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay;

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueuxsous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Luéen-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay,

Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque;

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de- Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

b) - La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » sont assurées sur territoire des communes suivantes:

Département des Deux-Sèvres:

Argenton-l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars ;

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Doué-la-Fontaine, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Fontaine-Milon, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueilsur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgél’Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 septembre 1985, 29 et 30 août 1990, 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 27 et 28 mai 1993, 3 et 4 novembre 1994, 4 et 5 septembre 1996, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000, 11 décembre 2001, 13 et 14 février 2002, 10 février 2011 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - Est constitué par le territoire des communes suivantes:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » ;

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou »;

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier des appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou »:

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département de Maine-et-Loire:

Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux.

 

b) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « gamay » est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

Département des Deux-Sèvres:

Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay.

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département de Maine-et-Loire:

Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Meigné, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay;

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs:

cépage principal: chenin B (ou pineau de la Loire);

cépages accessoires: chardonnay B, sauvignon.

Vins tranquilles rouges:

cépages principaux: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N;

cépages accessoires : grolleau N, pineau d’Aunis N.

Vins mousseux blancs:

cépage principal : chenin B (ou pineau de la Loire);

cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N.

Vins mousseux rosés:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N.

 

Indication « gamay : gamay N

 

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N

 

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, gamay N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d’Aunis N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement

Vins tranquilles rouges:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement ;

La proportion du cépage grolleau N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement

Vins mousseux blancs:

La proportion du cépage chardonnay B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril:

CÉPAGES RÈGLES DE TAILLE

Cépages cot N, gamay N, pineau d’Aunis N:

soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

Cépages grolleau N et grolleau gris G:

soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

Cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N :

Avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois.

Cépage chenin B:

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois;

Les parcelles de vignes plantées avant le 1er août 1980 peuvent être taillées avec un maximum de 7 yeux francs sur le long bois et un maximum de 10 yeux francs par pied.

Cépages chardonnay B et sauvignon B:

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5yeux francs sur le long bois.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins audessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:
- la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre;
- obligation de 4 niveaux de fils de palissage;
- la hauteur minimale du dernier niveau de fil est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs et rouges: 10.000 kg/ha;

Vins mousseux blancs et rosés: 12.000 kg/ha;

Indication « gamay »: 10.000 kg/ha;

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 10.000 kg/ha;

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 12.000 kg/ha;

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs: 187,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins tranquilles rouges: 180,00 g/l, 10,50% vol.;

Vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés: 161,00 g/l, 10,50% vol.;

Indication « gamay »: 180,00 g/l, 10,50% vol.

 

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 170,00 g/l, 10,50% vol.

 

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 153,00 g/l, 9,50% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs: 9,50% vol.

 

AOC « Cabernet d’Anjou »

Vins tranquilles rosés 10,00% vol.

 

AOC « Rosé d’Anjou »

Vins tranquilles rosés 9,00% vol.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis maximum.

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 12,00% vol..

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs: 60,00 hl/ha;

Vins tranquilles rouges: 60,00 hl/ha;

Vins mousseux blancs et rosés: 67,00 hl/ha;

Indication « gamay »: 60,00 hl/ha.

 

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 60,00 hl/ha.

 

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 65,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs: 65,00 hl/ha;

Vins tranquilles rouges: 65,00 hl/ha;

Vins mousseux blancs et rosés: 76,00 hl/ha;

Indication « gamay »: 72,00 hl/ha.

 

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 69,00 hl/ha.

 

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 75,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs et rouges:

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins selon les mêmes proportions que celles définies pour les règles de proportion à l’exploitation;

Vins mousseux blancs:

La proportion du cépage chenin B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 70%;

La proportion du cépage chardonnay B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est inférieure ou égale à 10%

Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse.

Elle est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base

b) - Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoirement achevée pour les vins rouges.

Les vins rouges prêts à être mis en marché en vrac ou au stade du conditionnement présentent une

teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

c) - Normes analytiques.

Les vins présentent les teneurs en sucres fermentescibles (glucose + fructose) suivantes:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs (secs):

Inférieure ou égale à 3, pouvant être portée à 8 au maximum si la teneur en acidité totale exprimée en gramme d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles;

Vins tranquilles rouges:

Inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins de base n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement

Inférieure ou égale à 24 g/l;

Vins de base ayant fait l’objet d’un enrichissement

Inférieure ou égale à 5 g/l;

Indication « gamay »:

Inférieure ou égale à 3 g/l;

Indication « gamay » complétée par la mention «primeur» ou «nouveau»:

Inférieure ou égale à 2 g/l.

 

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés Supérieure ou égale à 10 g/l.

 

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés Supérieure ou égale à 7 g/l.

Tout lot de vin non conditionné susceptible de bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau» présente

une acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux

maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite pour les vins blancs et rosés;

pour les vins rouges, l'utilisation de morceaux de bois est autorisée pendant la vinification

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs: 12,50% vol.;

Vins tranquilles rouges: 12,50% vol.;

Vins de base destinés à la production de vins mousseux blancs et rosés, ayant fait l’objet d’un enrichissement: 11,60% vol.;

Vins mousseux blancs et rosés: 13,00% vol. (après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition);

Indication « gamay »: 12,50% vol.;

 

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 13,00% vol. 

 

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés: 12,00% vol.

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

2° - Dispositions par type de produit

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles rouges:

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte;

Vins mousseux:

a) - Les vins de base destinés à l’élaboration des vins rosés peuvent être issus d’une macération ou d’une saignée.

b) - Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles.

L’adjonction de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition ne peut conduire à augmenter le volume de vin d’un pourcentage supérieur à 2,50% du volume initial mis en oeuvre.

Les volumes excédentaires sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement des lots correspondants.

L’élaboration des vins mousseux donne lieu à l’envoi aux usages industriels des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0,50% du volume de vin en bouteilles à dégorger.

L’envoi aux usages industriels est réalisé avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement.

c) - La durée de conservation en bouteilles sur lie ne peut être inférieure à 9 mois.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

DISPOSITIONS GENERALES

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

pour les vins tranquilles, une analyse réalisée lors du conditionnement;

pour les vins mousseux, une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse;

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement ou de la date de tirage.

DISPOSITION PARTICULIERE

Les vins mousseux sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Vins tranquilles rouges:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Vins mousseux blancs et rosés:

A l’issue de la période d’élevage minimale de 9 mois à compter de la date de tirage

Indication « gamay » complétée ou non par la mention «primeur» ou «nouveau»

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

AOC « Cabernet d’Anjou » complétée ou non par la mention «primeur» ou «nouveau»

Vins tranquilles rosés:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

AOC « Rosé d’Anjou » complétée ou non par la mention «primeur» ou «nouveau»

Vins tranquilles rosés:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés:

AOC « Anjou »:

Vins tranquilles blancs:

A partir du 15 novembre de l’année de la récolte

Vins tranquilles rouges:

A partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la récolte

Vins mousseux blancs et rosés:

A l’issue de la période d’élevage minimale de 9 mois à compter de la date de tirage

Indication « gamay » complétée par la mention «primeur» ou «nouveau»:

A partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte

Indication « gamay »:

A partir du 1er décembre de l’année de la récolte

AOC « Cabernet d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés avec mention «primeur» ou «nouveau»:

A partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte

Vins tranquilles rosés:

A partir du 15 novembre de l’année de la récolte

AOC « Rosé d’Anjou »:

Vins tranquilles rosés avec mention «primeur» ou «nouveau»:

A partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte

Vins tranquilles rosés:

A partir du 15 novembre de l’année de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

La zone géographique s’étend sur deux grands ensembles géologiques où le vignoble occupe principalement les versants des rivières et quelques plateaux.

A l'ouest, le socle précambrien et paléozoïque est rattaché au Massif Armoricain.

A l'est, le substratum mésozoïque et cénozoïque du Bassin Parisien vient recouvrir le socle ancien.

Cette particularité géologique différencie la partie occidentale de la zone géographique marquée par la présence des schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir », de la partie orientale de la zone géographique marquée par la présence de la craie tuffeau (Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc ».

Associée historiquement à l’ancienne province de l’Anjou, la zone géographique s'étend essentiellement sur la moitié méridionale du département de Maine-et-Loire (126 communes), ainsi que sur les franges nord des départements des Deux-Sèvres (15 communes) et de la Vienne (9 communes).

Quelques îlots subsistent dans le nord du département de Maine-et-Loire, témoignages d'une époque au cours de laquelle la vigne était implantée sur l'ensemble du département.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus des différentes formations géologiques. Bien que très différents, ces sols sont généralement pauvres et ont une réserve hydrique modérée.

Ils présentent aussi un bon comportement thermique.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles compte tenu, d’une part de la relative proximité de l'océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux.

Ne parle-t-on pas de « douceur angevine », expression qui trouve plus particulièrement sa réalité au cours de l’hiver, du long printemps et de l’automne, alors que les fortes chaleurs sont fréquentes en été.

Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d'ouest souvent chargés d'humidité. La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d'un effet de Foehn, à l'abri de l'humidité océanique du aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges.

Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 585 millimètres alors qu'elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Vins tranquilles

L'existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue.

La vigne y prospère comme en témoignent ces quelques lignes d'un poème d'APOLLONIUS (VIème siècle): « Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d'un nom grec son nom d'Andégave (Angers). »

Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen-Âge, s'installant sous l'égide des monastères sur les rives même de la Loire et autour d'Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles.

Le rayonnement du royaume d’HENRI II et ALIENOR d’Aquitaine permet alors au « vin d'Anjou » d’arriver sur les plus belles tables.

La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l'arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies.

Les Hollandais, en font d'amples provisions et le commerce est si florissant au XVIIIème siècle qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée.

La grande renommée des « vins d'Anjou » suscite cependant la convoitise et de nombreux impôts sont créés (droit de cloison, de boite, d'appêtissement, de huitième, de passe-debout,…), impôts qui ont des conséquences néfastes sur le commerce.

Les dévastations des guerres de Vendée achèvent de ruiner le vignoble.

La prospérité renaît au cours du XIXème siècle. En 1881, le vignoble couvre une superficie de 45000 hectares, dont 10000 hectares subsistent encore, en 1893, après l'invasion phylloxérique.

« L’Anjou » doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage chenin B.

Cependant, les plantations en cépage cabernet franc N, puis, un peu plus tard, en cépage cabernet sauvignon

N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique.

La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l'élaboration de « rouget », dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin. Associés aux cépages grolleau N et grolleau gris G, qui donnent des vins « clairets » et peu colorés, accessoirement aux cépages gamay N et pineau d'Aunis N, ils participent au développement d’une production importante de vins rosés emblématiques, connus et reconnus sous les appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou ».

La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.

Vins mousseux

La production de vins mousseux s’appuie sur la production historique de vins blancs tranquilles.

Dès le XVème siècle, les producteurs observent que le vin mis en bouteille au cours de l’hiver, et après une deuxième fermentation liée au retour des premières chaleurs, pétille tout en conservant sa finesse aromatique.

D’abord « pétillants », la maîtrise de la seconde fermentation en bouteille, soit à partir de sucres fermentescibles du moût partiellement fermenté, soit par adjonction d’une liqueur de tirage, favorise, au début du XIXème siècle, le développement de la production de vins mousseux bénéficiant de l’existence de caves importantes creusés dans la craie tuffeau et au coeur desquelles les vins peuvent être conservés et élevés à une température basse et constante.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Vins tranquilles

La production de vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » se décline en vins blancs, vins rosés et vins rouges.

Le vin blanc est un vin généralement sec, mais il peut parfois présenter des sucres fermentescibles et être qualifié de « demi-sec », « moelleux » ou « doux ».

Son expression aromatique est généralement intense, révélant des arômes floraux (aubépine, lilas, tilleul, verveine, camomille,…) et des notes plus fruitées (agrumes, prune, poire, fruits secs,…).

Sa bouche est ronde, ample et se termine par une sensation de fraîcheur et de finesse.

Les vins rosés, présentés sous les appellations d’origine contrôlées « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou » présentent des sucres fermentescibles et une sucrosité plus ou moins importante.

Leur expression aromatique est intense, révélant en chacun les spécificités de leurs propres cépages.

Néanmoins le fruit reste incontournable (pêche, fraise, agrumes, …).

En bouche, ils présentent un savant équilibre entre la fraîcheur et la rondeur.

Leur persistance aromatique est intense, notamment pour les vins rosés présentés sous l’appellation d’origine contrôlée « Cabernet d’Anjou ».

Les vins rouges présentent une belle structure tannique. Leur expression aromatique est assez intense, évoquant principalement des notes de fruits rouges.

La structure est présente mais la légèreté doit rester dominante.

Ce sont des vins friands à déguster dans les trois années suivant la récolte.

Les vins rouges bénéficiant de l’indication « gamay » sont frais, vifs et gouleyants. Ils développent des arômes caractéristiques, le plus souvent fruités. Ils sont à apprécier généralement dans leur jeunesse.

Vins mousseux

Les vins mousseux se caractérisent par la finesse, présente non seulement dans le dégagement gazeux, mais aussi dans l'expression aromatique et la structure en bouche.

 

3°- Interactions causales

Vins tranquilles

La combinaison d’un vignoble septentrional possédant un paysage particulier, avec une climatologie empreinte de douceur, une géologie et une pédologie originale, confère aux vins une identité gustative qui s’exprime au travers de la fraîcheur des vins.

La diversité des situations viticoles présentant des situations géo-pédologiques variées a offert aux producteurs la possibilité de trouver pour chacun des cépages qui se sont imposés, leurs conditions d’expression optimale.

L'observation et l'analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent alors de définir une implantation juste du vignoble.

Ainsi, si l’ensemble angevin permet au cépage chenin B d’exprimer ses principales caractéristiques en vin blanc sec, les coteaux ensoleillés et exposés au midi lui permettent d’exprimer la complexité d’un vin à la maturité plus poussée et si les conditions climatiques d’arrière saison sont favorables, il peut être à l’origine de vins « moelleux » ou « doux ».

De même, alors que les cépages grolleau N, grolleau gris G ou pineau d’Aunis N colonisent les collines et replats sablo-graveleux au profit de la production de vins rosés fruités, les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N apprécient les situations présentant des sols peu profonds ou des sols bruns et à l’alimentation hydrique régulée pour la production de vins rosés ronds et à bonne persistance aromatique ou pour la production de vins rouges dont la légère rusticité est affinée par une courte période d’élevage prévue dans le cahier des charges.

Enfin, l’implantation du cépage gamay N privilégie les parcelles présentant des sols développés sur les roches précambriennes au coeur de « l’Anjou noir » à l’exclusion de toutes les situations de « l’Anjou blanc », comme en témoigne l’unité géographique définie plus particulièrement dans le cahier des charges pour les vins rouges bénéficiant de l’indication « gamay », au sein de la zone géographique.

Le savoir-faire des producteurs, acquis de l’expérience de plusieurs générations, s’exprime également dans le choix des itinéraires techniques d’élaboration et des assemblages de cépage, en fonction de l’objectif de production et du millésime.

La diversité de la production est un atout pour la conquête de différents marchés. Non seulement au niveau national où les vins sont plus particulièrement appréciés par les habitants de la ville d'Angers et ses environs ou bien des régions françaises bretonnes et normandes, mais également hors des frontières nationales, les vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlées « Anjou », « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou », participant pour une part non négligeable au rang de 7ème région exportatrice française occupée par le « Val de Loire ».

De nombreux écrits ont honoré les vins de la région « Anjou », comme en témoigne ces quelques mots du poète Joachim DU BELLAY écrits au XVIème siècle:

« Fais que l'humeur savoureuse,

De la vigne plantureuse,

Au rais de ton oeil divin,

Son nectar nous assaisonne

Nectar, tel comme le donne

Mon doux vignoble Angevin. »

Vins mousseux

La production de vins mousseux s'inscrit dans le même contexte. Les producteurs ont pu faire le constat que des vins conditionnés et conservés en cave pouvaient faire l’objet, à la sortie de l’hiver, d’une nouvelle fermentation. La maîtrise empirique de cette « deuxième fermentation spontanée » a d’abord conduit à la production de vins « pétillants », notamment avec le cépage chenin B.

Ce cépage, tardif, dispose de caractéristiques, d’une fraîcheur et d’arômes subtils qui lui confèrent une aptitude

particulière pour la production de vins mousseux.

Ces aptitudes ont été exploitées dès le début du XIXème siècle, notamment sous l’impulsion de Jean-Baptiste ACKERMAN, avec la maîtrise de l’élaboration par « seconde fermentation en bouteille » pour la production de vins mousseux.

Une attention particulière est apportée à la vendange, et la détermination annuelle d’une date de début de récolte (ban des vendanges) assure une maturité optimale et un bon équilibre sucre/acidité nécessaire à la fois à une fraîcheur garantie, à une bonne prise de mousse et à un bon potentiel de garde.

De surcroît, la présence de caves souterraines, notamment au coeur de « l’Anjou blanc », constitue un facteur favorable à l’élaboration de ces vins qui nécessite de vastes lieux de stockage et de manipulation dans des conditions de lumière, d'humidité de l’air et de température idéales.

Cette rigueur et cet itinéraire technique ont été appliqués aux cépages noirs, pour une production plus confidentielle de vins mousseux rosés.

Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent aujourd’hui un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées. L’élevage sur lies d’une durée minimale de 9 mois contribue à développer la complexité des vins.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit aux appellations d’origine contrôlées visées par le présent cahier des charges jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte:

2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 4 et 5 novembre 1992, 27 et 28 mai 1993 et 3 et 4 novembre 1994;

2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 3 et 4 février 2000;

2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, présentant une densité de plantation inférieure à 3300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d’origine contrôlées « Anjou », « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont les règles spécifiques de palissage et de hauteur de feuillage.

b) - Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, ne répondant pas à la disposition relative à l’écartement entre les pieds sur un même rang, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit aux appellations d’origine contrôlées « Anjou », « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, sont revendiquées les appellations d’origine contrôlées « Anjou », « Cabernet d’Anjou », « Rosé d’Anjou », et qui sont présentés sous lesdites appellations ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d’origine contrôlées susvisée soient inscrites.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’indication « gamay » figure sur les étiquettes obligatoirement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » et est inscrite en caractères de même couleur et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu’en largeur ne doivent pas dépasser les deux tiers de celles des caractères de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - Le terme « cabernet », ou l’indication du cépage cabernet-sauvignon N ou cabernet franc N sont interdite dans la présentation et la désignation des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Rosé d’Anjou ».

e) - Les vins tranquilles blancs sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions « demi-sec », « moelleux » ou « doux »

correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

f) - Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

g) - L’étiquetage des vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlées « Anjou », « Cabernet d’Anjou » et « Rosé d’Anjou » peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication (vins tranquilles)

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

2. Déclaration de revendication dite « d’aptitude » (vins de base destinés à la production de vins mousseux)

Pour les vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux, la déclaration de revendication dite « d’aptitude » est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration précise:

l’appellation revendiquée;

le volume de vin de base;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d’une copie de la déclaration de production et d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

3. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage »

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’opération de tirage a été réalisée.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

le numéro de tirage;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

 

4. Déclaration préalable de vente de vins en vrac (vins tranquilles)

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours ouvrés avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle précise les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, destinés à la vente en vrac;

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

7. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000

pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

- les références cadastrales de la ou des parcelle(s);
- la surface totale.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise, pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés, par appellation d’origine contrôlée:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés, par appellation d’origine contrôlée et par lot destiné à une transaction en vrac, à un conditionnement ou à un tirage:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot : transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement, tirage;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins tranquilles non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

ANJOU-COTEAUX DE LA LOIRE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le Décret n°2011-1544 du 14 novembre 2011

modifié par le Décret n° 2014-704 du 25 juin 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire », initialement reconnue par le décret du 26 août 1946, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 septembre 1985 et 13 et 14 février 2002.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Loire-Atlantique:

Anetz;

Département de Maine-et-Loire:

La Chapelle-Saint-Florent, Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Le Marillais, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-du-Mottay, Savennières.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les

pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit àl’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 4 yeux francs maximum sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble).

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II et revendiquées en appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire» sont récoltés manuellement par tries successives.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 221 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14,00% vol.

 

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

Les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 18,00% présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

35,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

40 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

4°- Dispositions particulières

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d’origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire » et « Anjou ».

Dans ce cas, la quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 60,00 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire », affectée d’un coefficient k égal à 1,72.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en

sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 34 grammes par litre.

Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

L'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol.
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.
Il peut permettre de porter le titre alcoométrique total à un niveau de 18,00% vol.
L'utilisation de morceaux de bois est interdite.

 

c) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

 

d) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agrées au plus tôt le

15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

La zone géographique correspond aux secteurs de coteaux schisteux de bord de Loire. Il s’agit de la partie la plus occidentale du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou ». Elle s’étend sur le territoire de 10 communes à l'ouest du département de Maine-et-Loire.

Elle débute à la périphérie d'Angers, sur la commune de Bouchemaine, à la confluence de la Loire et de la Maine, puis s'étend de part et d'autre du fleuve, jusqu'à Ingrandes-sur-Loire et le Mesnil-en-Vallée, en direction de Nantes.

Le mésoclimat est fortement influencé par le fleuve. Le vignoble est installé sur les plus proches coteaux bordant celui-ci et ne s'en éloigne pas de plus de 3 kilomètres.

Passé cette distance, au nord comme au sud, le paysage est essentiellement constitué de prairies et de bois.

Le nom de « Coteaux de la Loire » illustre bien la topographie du vignoble sous ses inclinaisons variées.

Si les coteaux sont très abrupts sur la commune de Bouchemaine, ceux des communes d’Ingrandes-sur-Loire et de Saint-Georges-sur-Loire présentent des pentes beaucoup plus douces.

Les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont issus des différentes formations primaires du Massif Armoricain. Ce sont des sols peu évolués schisteux ou schistogréseux.

Quelques sols développés issus de roches éruptives et quelques sols bruns calcaires du Dévonien sont localement présents. Ces sols sont très superficiels et la roche mère se trouve le plus souvent à une profondeur inférieure à 0,40 mètre. Ils sont exempts de tout signe d'hydromorphie et leur réserve hydrique est très modérée.

Le climat est de type océanique. Le massif des Mauges situé à l'ouest du vignoble nuance cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie moyenne annuelle est de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. La Loire joue également un rôle de régulation des températures tout au long de l'année.

Associée à la topographie, l'exposition des coteaux est essentielle. Sur la rive droite, le vignoble exposé au sud est abrité des vents froids du Nord et bénéficie ainsi de situations très favorables.

Sur la rive gauche, l’effet drainant du fleuve sur l’air froid joue un rôle prépondérant dans le réchauffement des pentes orientées au nord. Quelques situations en amphithéâtre, protégées des vents bénéficient d’un gain thermique. La Loire joue enfin un rôle essentiel en favorisant à la période des vendanges l'apparition de brumes matinales essentielles pour le développement de la « pourriture noble ».

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien.

Si l'historique du vignoble de l'Anjou remonte au IXème siècle, la mention précise du vignoble des « Coteaux de la Loire » apparaît pour la première fois en 1749 dans le « Traité sur la nature et la culture de la vigne » de Messieurs BIDET et DUHAMEL de MONCEAU précisant que, dans ce vignoble: « Le terroir très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes,… ».

Un mémoire en Conseil d'Etat, concernant des mesures administratives prises en 1804, nous apprend que cette région ne produit que des vins blancs: « Si les coteaux de la Loire ne sont favorables qu'à la culture des vins blancs, et si ces vins forment une branche importante de commerce, …. ».

Ce mémoire fait aussi référence à la Belgique qui, à cette époque est friande des vins des « Coteaux de la Loire ».

Plus récemment, en 1842, M. Auguste PETIT-LAFITTE indique que: « …Le gros pineau ou Chenin est le cépage qui en fait le fond. »

Le vignoble angevin est le berceau du cépage chenin B. Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon le type de sol, ou plus généralement, la situation où il est implanté.

Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte ODART, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique:

« Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. » .

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. JULLIEN, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que: « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus murs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, … »

La culture de la vigne, dans ce vignoble, a connu cependant le même développement que dans le reste de l'Anjou. En effet, avec l’arrivée des courtiers hollandais au XVIème siècle se développe un marché des « vins pour la mer » (destinés aux pays étrangers) élaborés à partir de vignes taillées à court bois (un ou deux noeuds). Le marché intérieur, principalement orienté vers l’approvisionnement de Paris se développe aussi avec des vins de moindre réputation élaborés à partir de vignes taillées à longs bois (six ou sept noeuds).

A la fin de la seconde guerre mondiale, la production est orientée principalement vers la recherche de vins « demi-secs » semblables aux vins pour Paris d'autrefois.

Le souci de produire des vins de forte identité, présentant une concentration en sucre importante, surgit à nouveau à partir des années 1980.

En 2009, les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire » sont considérés comme de grands vins « doux » (localement dénommés « liquoreux ») de l'Anjou.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit.

La principale caractéristique des vins est l’élégance.

D’une grande complexité aromatique, alliant le plus souvent des arômes floraux à ceux de fruits frais, voire secs ou confits, ces vins évoquent la « douceur angevine ».

En bouche, ils allient la suavité à la fraîcheur. Dociles comme la Loire en été, ou envahissants comme celle-ci lors des crues d'hiver, les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire », au fil du temps, savent dévoiler leur charme.

 

3°- Interactions causales

La conjonction, entre des sols superficiels et une topographie permettant une excellente exposition, favorisant une alimentation hydrique régulière, permet au cépage chenin B d'exprimer toute sa plénitude.

La situation du vignoble, à proximité immédiate de la Loire qui régule les températures tout au long du cycle végétatif, et favorisée par une conduite du vignoble adaptée, notamment par une taille courte, permet une maturité optimale.

La présence du fleuve permet également d’atteindre la surmaturité, soit par les vents qu'il canalise, favorisant mécaniquement une dessiccation du raisin, soit par la formation de brumes matinales indispensables au développement de botrytis cinerea et ainsi de la « pourriture noble ».

Attendre la surmaturité des raisins, patienter pour réaliser les vendanges à une période avancée de l’automne et procéder par tries successives manuelles au sein d’une même parcelle afin de sélectionner les baies naturellement concentrées ou atteintes de « pourriture noble » (« rôties ») révèlent tout à la fois le savoir-faire des producteurs et une aptitude très particulière du cépage chenin B.

Cette dernière est décrite, en 1861, par GUILLORY Ainé: « Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu'on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu'il s'y trouve au moins un quart de pourri. ».

L'association d'un milieu si particulier, d'un cépage parfaitement adapté à celui-ci et d'hommes qui savent exploiter toutes ses qualités permet d'obtenir des vins particulièrement originaux.

De nombreux écrits témoignent de la notoriété de ces vins, comme par exemple ceux de M. PETITLAFITTE qui déclare: « Lorsque ces vignes sont taillées à un ou deux noeuds, elles donnent des vins liquoreux et délicats, recherchés pour la Belgique».

Quant à GUILLORY Ainé, en 1861, dans un bulletin de la Société Agricole et industrielle d'Angers, il nous rappelle que : « Ces terres ne sont guère susceptibles de recevoir d'autres cultures, sans grand frais, à cause de leur peu de fécondité; elles donnent par cela même des produits peu abondants en vins; aussi, si ce n'était leur qualité qui en maintient le prix un peu élevé, la culture de la vigne même aurait du y être abandonnée. »

 

XI. - Mesures transitoires

 

1° Modes de conduite:

Les parcelles de vigne plantées avant le 1er janvier 1997, présentant une densité à la plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

 

2°- Taille

Les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 1980 peuvent être taillées, jusqu’à leur arrachage, avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d’yeux francs maximum par pied est ramené à 10 yeux francs.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. _ Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours ouvrés avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum 15 jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000

pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare:

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de

l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

références cadastrales de la parcelle/des parcelles;

surface totale.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé;

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre est rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelles concernées :

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et/ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot; le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

ANJOU VILLAGES

A.O.C.

décret n° 2011-1094 du 9 septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Anjou Villages», initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1991, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Anjou Villages» est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des

communes suivantes :

Département des Deux-Sèvres:

Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Cersay;

Département de Maine-et-Loire:

Ambillou-Château, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Brigné, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, La Fosse-de-Tigné, Ingrandes, La Jumellière, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, Notre-Dame-d’Allençon, Nueilsur-Layon, Passavant-sur-Layon, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Lambert-du-Lattay, Savennières, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont, Valanjou, Les Verchers-sur-Layon.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1986, 3 et 4 novembre 1993, 13 et 14 février 2002 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département des Deux-Sèvres:

Argenton-l’Eglise, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte- Verge, Thouars, Tourtenay;

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Fontaine-Milon, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, Gennes, Grézillé, Huillé, Juigné-sur-Loire, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Meigné, Montfort, Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Noyant-la-Plaine, Parnay, Pellouailles-les-Vignes, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Saumur, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Le Thoureil, Turquant, Les Ulmes, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Verrie, Vihiers, Villevêque;

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de- Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

V. - Encépagement

Les vins sont issus des cépages:

Cabernet Franc N et Cabernet-Sauvignon N.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril.

Le nombre d’yeux francs est au maximum de 14 yeux francs par pied avec 8 yeux francs maximum sur le long bois.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins audessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage; hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00%.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

60,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° - Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est obligatoirement achevée. Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou, au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre.

b) - Normes analytiques

Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

inférieure ou égale à 3,00 grammes par litre.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

d) – Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

e) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Disposition par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins

jusqu’au 15 juin de l’année suivant celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur

à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’insère au coeur de la partie occidentale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Anjou», essentiellement sur le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif Armoricain, très localement recouvert par des formations graveleuses ou par des formations du Cénomanien comme notamment les marnes à ostracées, sur sa bordure orientale.

Elle englobe les zones géographiques des appellations d’origine contrôlées «Anjou-Coteaux de la Loire»,

«Coteaux du Layon», «Savennières», et quelques communes limitrophes.

Elle couvre un territoire délimité et sélectionné pour l’aptitude de son milieu naturel à produire des vins rouges d’élevage.

Elle s'étend ainsi sur le territoire de 43 communes du département du Maine-et-Loire et de 3 communes du département des Deux-Sèvres, au sud-est et au sud de la ville d’Angers.

Les paysages se caractérisent par de nombreux petits coteaux d'exposition variée dont les altitudes oscillent entre 50 mètres et 90 mètres.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles bénéficiant d’une bonne exposition et présentant des sols bruns développés sur schistes, des sols bruns argilograveleux ou, très localement, des sols bruns développés sur marnes à ostracées.

Ces sols sont le plus souvent peu profonds, avec un bon régime hydrique, sans signe d’hydromorphie, et caractérisés par de faibles réserves en eau.

Ils disposent d’un bon comportement thermique et assurent une bonne précocité.

Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolithes) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré, avec des écarts de température assez faibles compte tenu, d’une part de la relative proximité de l'océan Atlantique, d’autre part du rôle de régulateur thermique que jouent la Loire et ses affluents et enfin de l’implantation du vignoble en situation de coteaux.

Les reliefs d’orientation nord-ouest/sud-est jouent un rôle protecteur vis-à-vis des vents d'ouest souvent chargés d'humidité.

La zone géographique est ainsi faiblement arrosée, bénéficiant d'un effet de foehn, à l'abri de l'humidité océanique, dû aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges.

Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 585 millimètres alors qu'elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

L'existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue.

La vigne y prospère comme en témoignent ces quelques lignes d'un poème d'APOLLONIUS (VIème siècle): «Il est non loin de Bretagne une ville située sur un rocher, riche des dars de Cérès et de Bacchus, qui a tiré d'un nom grec son nom d'Andégave (Angers).»

Si le vignoble angevin se développe pendant tout le Moyen-Âge, s'installant sous l'égide des monastères sur les rives même de la Loire et autour d'Angers, il acquiert surtout sa renommée à partir des XIIème et XIIIème siècles. Le rayonnement du royaume d’HENRI II et ALIENOR d’Aquitaine permet alors au «vin d'Anjou» d’arriver sur les plus belles tables.

La production connaît un développement important à partir du XVIème siècle grâce à l'arrivée des courtiers hollandais qui cherchent des vins pour leur pays et leurs colonies.

Les Hollandais, en font d'amples provisions et le commerce est si florissant au XVIIIème siècle qu’afin de favoriser le transport, la rivière Layon, qui traverse la zone géographique, est canalisée.

«L’Anjou» doit sa notoriété essentiellement à la production de vins blancs issus du cépage Chenin B.

Cependant, les plantations en cépage Cabernet Franc N ou «plant breton» (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l’estuaire de la Loire située à cette époque dans la région bretonne), puis, un peu plus tard, en cépage Cabernet-Sauvignon N, vont s’accélérer après la crise phylloxérique, dès 1865.

La vinification est principalement orientée, au début du XXème siècle, vers l'élaboration de «rouget», dénomination locale d’un vin léger consommé dans les cafés et constitue la première étape de la mutation du vignoble angevin, avec le développement d’une production importante de vins rosés emblématiques.

La deuxième étape de cette mutation s’appuie sur l’expérience acquise par les producteurs sur la gestion de cet ensemble végétal. L’observation et l’analyse de la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, l’appréciation des potentialités de la vendange et la maîtrise des techniques de vinification, ont conduit au développement de la production de vins rouges dès les années 1960.

Cependant, les professionnels de la région se sont rendus à l’évidence qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de mieux marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges.

L’appellation d’origine contrôlée «Anjou Villages» est ainsi reconnue le 14 novembre 1991.

La production est l’oeuvre, en 2010, de 130 caves particulières et 2 caves coopératives.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le vin présente habituellement une robe de couleur rubis, profonde et soutenue.

Le nez évoque fréquemment des notes fines de fruits rouges et de fleurs (iris, violette,…) évoluant vers des arômes plus complexes, mélanges de fruits noirs et d'arômes épicés, de venaison ou bien encore de sous-bois.

La bouche est ample et charnue, tout en conservant sa richesse aromatique. Les tanins, très présents, sont fondus et la finale est persistante. Vin généreux, il faut savoir l’oublier quelques années avant de le déguster.

 

3°- Interactions causales

La conjonction entre des sols superficiels faisant l’objet d’une délimitation parcellaire précise traduisant les pratiques, et une topographie permettant une excellente exposition et favorisant une alimentation hydrique régulière, a permis aux cépages cabernet franc N et cabernet sauvignon N d'exprimer toute leur plénitude et leur originalité.

Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses.

L'observation et l'analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent de définir une implantation juste du vignoble, en prenant en compte la bonne adéquation des deux cépages avec les potentialités des sols bruns développés sur schiste et des sols argilo-calcaires développés sur Cénomanien.

S’appuyant sur une délimitation parcellaire particulière, adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, récoltant à maturité optimale, et portant des améliorations techniques sur la maîtrise des températures et les durées de macération, les producteurs mettent en place des règles de production rigoureuses pour la production d’un vin rouge structuré.

La détermination annuelle d’une date de début de récolte (ban des vendanges) assure une récolte de raisins présentant une richesse minimale en sucre de 189 grammes par litre et à un stade optimal de la maturité phénolique.

Au fil des générations, les opérateurs ont su extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification.

Très rapidement, une période d'élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux.

Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 juin suivant l'année de récolte est

définie dans le cahier des charges.

L’appellation d’origine contrôlée «Anjou Villages» fait partie, en 2010, des fleurons des vins de la région de l'Anjou.

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne plantées avant le 16 février 1998, présentant une densité de plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des dispositions générales de palissage et de hauteur de feuillage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Anjou Villages» ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production et d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, destinés à la vente en vrac;

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000

pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année

de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

références cadastrales de la parcelle/des parcelles;

surface totale.

 

II. - Tenue de registres

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

-l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte. Il précise pour la ou les parcelles concernées:

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac

ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis…………………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

ANJOU VILLAGES BRISSAC

A.O.C.

Décret n° 2011-779 du 28 juin 2011

(fonte JORF)

CAHIER DES CHARGES


Chapitre Ier


I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac », initialement reconnue par le décret du 17 février 1998, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. ― Types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » est réservée aux vins tranquilles rouges.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Brissac-Quincé, Denée, Juigné-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Soulaines-sur-Aubance, Vauchrétien.


2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 10 septembre 1997, 13 et 14 février 2002.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.


3° Aire de proximité immédiate:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:
Département des Deux-Sèvres:

Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay.
Département d'Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet.
Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque.
Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.


V. - Encépagement


Les vins sont issus des cépages Cabernet franc et Cabernet Sauvignon.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation.
Dispositions générales:
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Dispositions particulières:
Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 7 yeux francs maximum sur le long bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Dispositions générales:
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Dispositions particulières:
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:
hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;
obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
3° Irrigation:
L'irrigation est interdite.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte:
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.


2° Maturité du raisin:
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

50,00 hectolitres par hectare.


2° Rendement butoir:
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

56,00 hectolitres par hectare.


3° Entrée en production des jeunes vignes:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.


IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est obligatoirement achevée. Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou, au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre.
b) Normes analytiques.
La teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est fixée à 3,00 grammes par litre.
c) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10%.
L'utilisation de morceaux de bois est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.
d) Capacité de la cuverie de vinification.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l'exploitation sur les cinq dernières années.
e) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


2° Disposition par type de produit:
Les vins font l'objet d'un élevage dans leur chai de vinification, au moins jusqu'au

30 juin de l'année qui suit celle de la récolte.


3° Dispositions relatives au conditionnement:
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
une analyse réalisée lors du conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.


4° Dispositions relatives au stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

15 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte.


X. - Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
La zone géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » repose sur un vaste plateau schisteux ou schisto-gréseux du Massif armoricain qui s'incline en pente douce vers la Loire.
Les paysages se caractérisent par de nombreux petits coteaux d'exposition variée dont les altitudes oscillent entre 50 mètres et 90 mètres.
Elle se superpose à celle de l'appellation d'origine contrôlée « Côteaux de l'Aubance » et s'étend sur dix communes au sud-ouest de la ville d'Angers.
La zone géographique est limitée, à l'ouest, par l'embouchure de la rivière Aubance avec la Loire, à l'est, par le plateau du Crétacé sur lequel se sont développés des sols calcaires (limite du Bassin parisien), au nord par le cours de la Loire et, sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu.
L'Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique et qui coule vers le nord, depuis sa source et jusqu'à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son château du xvie siècle. Il s'oriente alors vers le nord-ouest jusqu'à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Loire.
Les sols développés sur le substrat schisteux sont le plus souvent peu profonds avec un bon comportement thermique et caractérisés par de faibles réserves en eau.

Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolithes) ou basiques (spilites) à l'origine de sols très caillouteux.
Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers.

Ceux-ci ont été exploités par les hommes pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les carrelages et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers, affirmant ainsi la singularité de ce territoire. Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l'identité du vignoble.

La partie orientale de la zone géographique, quant à elle, repose sur des formations cénomaniennes, recouvrant le socle précambrien.
La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d'un effet de fœhn, protégée de l'humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges.

Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 585 millimètres alors qu'elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais.

Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météorologiques du département de Maine-et-Loire.

On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d'environ 100 millimètres par rapport au reste du département.
Les températures moyennes sont relativement élevées (environ 12 °C) et supérieures de 1 °C par rapport à l'ensemble du département de Maine-et-Loire.
Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents des chênes verts et des pins parasol.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien.
Quelques propriétés emblématiques du vignoble ont une origine très ancienne comme en témoigne Guillory Ainé, en 1865, dans un Bulletin de la Société industrielle d'Angers en précisant que des plantations sont réalisées en « plant breton » (plant qui doit alors son nom à son arrivée par bateau par l'estuaire de la Loire situé à cette époque dans la région bretonne) sur la commune de Saint-Melaine-sur-Aubance.

Ce plant n'est autre que le cépage cabernet franc N.
Les plantations de ce cépage vont s'accélérer après la crise phylloxérique qui détruit plus des trois quarts du vignoble angevin.
La vinification est principalement orientée au début du XXe siècle vers l'élaboration de « rouget », dénomination locale de vins légers consommés dans les cafés.
La vinification en vin rouge apparaît aussi au cours du XXe siècle, en même temps que se crée la cave coopérative de Brissac. Les plantations en cépage cabernet sauvignon N, cépage plus tardif dévolus aux sols superficiels, se développent également à cette époque.
L'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages » est reconnue le 14 novembre 1991, à l'initiative et sous l'impulsion, dès 1979, des vignerons de la région de Brissac, pour 46 communes de la zone géographique de l'appellation d'origine contrôle « Anjou », avec une délimitation parcellaire particulière et des règles de production rigoureuses mises en place pour la production d'un vin rouge structuré, conditionné au début de l'été, après un élevage assurant un affinage des tanins.
Cependant, les professionnels de la région de Brissac ont toujours été convaincus qu'ils disposaient d'un territoire et d'un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l'originalité de leur production de vins rouges.

Avec abnégation, en recherchant la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale, en portant des améliorations techniques sur la maîtrise des températures et les durées de macération, ces vignerons obtiennent la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac », le 17 février 1998.
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2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits:
Le vin est un vin rouge élaboré à partir des cépages Cabernet Franc  et Cabernet Sauvignon.
Sa robe soutenue évoque déjà la richesse. Le nez est généralement complexe, mélange de fruits rouges ou noirs et d'arômes épicés, de venaison ou bien encore boisés.
La bouche est ample et onctueuse, tout en conservant sa richesse aromatique. Les tanins, très présents, sont fondus et la finale est persistante. Vin généreux, il faut savoir l'oublier cinq ou six années avant de le déguster.


3° Interactions causales:
La conjonction entre des sols superficiels faisant l'objet d'une délimitation parcellaire précise traduisant les pratiques, et une topographie permettant une excellente exposition et favorisant une alimentation hydrique régulière, a permis aux cépages Cabernet Franc  et Cabernet Sauvignon  d'exprimer toute leur plénitude et leur originalité.
Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses.
L'observation et l'analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent de définir une implantation juste du vignoble, favorisant la plantation du cépage Cabernet Sauvignon  sur les sols superficiels tandis que le cépage Cabernet  Franc  est réservé essentiellement aux sols argilo-calcaires du cénomanien ou aux sols bruns développés sur schistes présentant une réserve hydrique plus importante.
La détermination annuelle d'une date de début de récolte (ban des vendanges) assure une récolte de raisins présentant une richesse minimale en sucre de 189 grammes par litre et à un stade optimal de la maturité phénolique.
Au fil des générations, les opérateurs ont su extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification.

Très rapidement, une période d'élevage en cuve, après fermentation, s'est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux.

Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 30 juin suivant l'année de récolte est définie dans le cahier des charges.
L'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » fait partie, en 2010, des fleurons des vins de la région de l'Anjou.
Ainsi, la présentation annuelle des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac », au château de Brissac, lors du salon des vins de Loire est devenue, un évènement incontournable qui situe, pour le millésime dégusté, la notoriété des vins rouges de la région de l'Anjou.


XI. - Mesures transitoires


Les parcelles de vigne plantées avant le 17 février 1998, présentant une densité à la plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales:
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite.


2° Dispositions particulières:
a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite sous réserve:
qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré;
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.


Chapitre II
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I. ― Obligations déclaratives


1. Déclaration de revendication:
La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la récolte.
Elle indique :

l'appellation revendiquée;
le volume du vin;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse du demandeur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.


2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac:
La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l'organisme de contrôle agréé.
Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte), soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l'année considérée.
Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration) :
les volumes par appellation d'origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d'origine contrôlée ayant déjà fait l'objet d'une transaction;

le nom de l'acheteur et la date d'enlèvement prévue au contrat.


3. Déclaration de repli:
Tout opérateur effectuant un repli d'un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.


4. Déclaration de déclassement:
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.


5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l'expédition.


6. Déclaration de nouvelle plantation :

dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare:
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:
références cadastrales de la parcelle/des parcelles;
surface totale.


II. - Tenue de registres


Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).


1. Registre de suivi parcellaire:
Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle :
l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;
l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.


2. Registre des objectifs de production:
Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte.
Il précise pour la ou les parcelles concernées:
l'année de récolte;
l'appellation d'origine contrôlée;
les références cadastrales;
la superficie.


3. Registre de suivi de maturité:
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:
l'année de récolte ;
pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé avant vendange:

richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale ou fiche de dégustation des baies;
par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.


4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement:
Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:
la date de constitution du lot;
le volume du lot;
le ou les contenants;
la destination du lot:

transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur), conditionnement;
l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot;
le numéro de l'analyse.


Chapitre III
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I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis…………………………………………..


II. - Références concernant la structure de contrôle


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00 ; fax : (33) (0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

BONNEZEAUX

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le Décret n 2011-1345 du 24 octobre 2011

modifié par le Décret n 2014-679 du 24 juin 2014  

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux », initialement reconnue par le décret du 6 novembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires, indication

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire:

Thouarcé.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 janvier 1953.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Denée, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Juigné-sur-Loire, Luigné, Martigné-Briand, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice-sur-

Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Tigné, Valanjou, Vauchrétien.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les

pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

b) - Le bâchage partiel ou total du sol est interdit.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. _ Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble).

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II et revendiquées en appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » sont récoltés manuellement par tries successives.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 15,00% vol.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,00% vol.

Les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 19,00%

présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

25 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

30 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

4°- Dispositions particulière

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d’origine contrôlées « Bonnezeaux » et « Anjou ».

Dans ce cas, la quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » affectée d’un coefficient k égal à 2.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

supérieure ou égale à 51 grammes par litre.

Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

L'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol. 
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 19,00% vol. 
L'utilisation de morceaux de bois est interdite.

 

c) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

d) - Entretien global du chai (sol et murs) et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

15 mars de l’année suivant celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

Située au coeur des vignobles de l'Anjou, la zone géographique se limite à la seule commune de Thouarcé.

Cette commune, située dans le département de Maine-et-Loire, a son territoire partagé par la rivière du Layon.

Sur la rive droite, le hameau de « Bonnezeaux », perché sur le haut d'un coteau abrupt, la surplombe.

Le nom du hameau de « Bonnezeaux » semble provenir de sources d'eau ferrugineuse.

Le vignoble est implanté sur une succession de trois coteaux d'exposition sud-ouest: « La Montagne », « Beauregard » et « Fesles », formant une bande qui s'étale sur 2800 mètres de long et 500 mètres de large.

Les pentes de ces coteaux sont d’environ 15% à 20% et particulièrement marquées sur le coteau ouest de « Beauregard » ainsi que sur le coteau central, justement dénommé « La Montagne », qui prend naissance à proximité du hameau du « Petit Bonnezeaux ».

Au nord de ces trois coteaux délimités se trouve un plateau légèrement ondulé, d'une altitude moyenne de 90 mètres alors que la rivière du Layon s'écoule à 29 mètres d’altitude.

Le substratum géologique appartient à la « série de Saint-Georges-sur-Loire », complexe schistogréseux daté de l'Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur.

Il est parfois recouvert, notamment sur le coteau de « Fesles », par les formations gravelo-argileuses ou sablo-argileuses du Cénomanien.

L'érosion a mis à nu le socle schisteux, alors que les sables et argiles sont restés en place sur l'arrière côte et le plateau.

Aussi, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont peu profonds, très riches en éléments grossiers, de couleur gris verdâtre, parfois « lie de vin ».

Leur réserve en eau est inférieure à 100 millimètres et leur capacité de drainage est excellente.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique atténué et est faiblement arrosée, abritée de l'humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges.

Les coteaux sont localement ouverts aux vents dominants de secteur sud-ouest et ouest. Les précipitations annuelles sont d’environ 550 millimètres à 600 millimètres alors qu'elles sont de plus de 800 millimètres sur les reliefs du Choletais et des Mauges. Les précipitations durant le cycle végétatif de la vigne sont plus faibles d'environ 100 millimètres par rapport à la moyenne du département.

La flore méridionale qui se développe spécifiquement sur ces coteaux témoigne de cette relative aridité et d’une température supérieure à celle des secteurs environnants.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien.

Le cépage chenin B, probablement originaire de la région de l'Anjou a trouvé à « Bonnezeaux » une implantation de prédilection. Cépage rustique, il exprime ses potentialités dans des situations où les contraintes du sol sont fortes.

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Les producteurs ont très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières.

Le comte ODART, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. ».

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte.

JULLIEN, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus murs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, … »

Les constats et l'analyse qu'en ont faits les producteurs, au fil des générations, ont conduit les vins de « Bonnezeaux » au sommet de l'Anjou.

William GUTHRIE (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa « Nouvelle Géographie Universelle », parue en 1802, précise : « On peut diviser les vins d'Anjou en trois classes.

Ceux qui forment la première se recueillent dans les villages de Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne et Thouarcé dans laquelle se trouve le cru de Bonnezeaux. ».

Le prestige du vignoble de « Bonnezeaux » est reconnu à toutes les époques qui suivent.

La crise phylloxérique freine très fortement son essor et seul un marché local reste approvisionné.

Grâce au dynamisme et au sérieux du syndicat des producteurs de « Bonnezeaux », soucieux du maintien de faibles rendements et de la pratique des tries successives, le marché national est reconquis avant que les vins franchissent à nouveau les frontières françaises.

L’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » est reconnue le 6 novembre 1951.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Ces vins sont appréciés par la puissance qu’ils expriment. Leur grande douceur, liée à une teneur en sucres fermentescibles importante, s’accompagne d’un fruité souvent complexe (fruits secs, fruits exotiques, fleurs blanches, …), que leur robe fréquemment légèrement dorée et agrémentée de reflets verts ne laisse présager. L’équilibre entre acidité, alcool et onctuosité permet aux vins d'évoluer vers encore plus de complexité au fil des ans.

 

3°- Interactions causales

Ce vignoble, avec ses coteaux de forte pente d'exposition sud-ouest et ses sols superficiels et caillouteux, au comportement thermique exceptionnel, est favorable à la précocité du cycle végétatif et la maturation du cépage chenin B.

Les vents dominants balayant les coteaux, associés à une alimentation hydrique très faible de la vigne sur des sols squelettiques, permettent une concentration des baies par un flétrissement ou dessiccation sur pied caractéristique du vignoble.

Les producteurs ont su s'approprier cette particularité.

Des rendements très faibles et la fixation d'une date de début de vendanges montrent l'attachement des viticulteurs à la qualité des raisins.

La récolte tardive du cépage chenin B dans ces coteaux, en réalisant plusieurs tries visant à sélectionner des raisins très mûrs, a permis aux vins de « Bonnezeaux » d'acquérir leurs lettres de noblesse.

 L'histoire et la notoriété des vins de « Bonnezeaux » sont intimement liées à celles des vins de l'Anjou et des « Coteaux du Layon ».

En 1453, l'importance du vignoble est telle que Guillaume PREVOST, seigneur de Bonnezeaux, perçoit une dime évaluée à 115 hectolitres, laissant penser que ce « fief » en produisait environ 2000.

Dès les années 1580, des informations concernant le prix de vente des vins de la commune de Thouarcé, témoignent du prestige des vins produits sur cette commune.

Témoignage de l’histoire, cette lettre d'un abbé de 1789 à un producteur de « Bonnezeaux » : « J'ai oublié, Monsieur, dans ma dernière lettre, de vous parler du désir que vous me gardassiez une pièce de votre vin de 1788. On dit que le vin de cette récolte est excellent et je voudrais en faire une provision. Il me semble que c'est le canton de Bonnezeaux qui produit le meilleur et c'est de celui-là que je voudrais avoir. »

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne plantées avant le 1er janvier 1997, présentant une densité de plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

 

XII. _ Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins 15 jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours ouvrés avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum 15 jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000

pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

références cadastrales de la parcelle / des parcelles;

surface totale.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre est rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelle (s) concernée (s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés :

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucres des raisins, densité, acidité totale et/ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement :

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le (ou les) contenant (s);

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

Omissis………………………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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