Entre deux Mers › PREMIERES COTES DE BORDEAUX AOC

CADILLAC A.O.C.

PREMIÈRES CÔTES DE BORDEAUX A.O.C.

VIGNETI RIONS CADILLAC

VIGNETI RIONS CADILLAC

CADILLAC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1778 du 5 décembre 2011

modifié par le décret n° 2014-686 du 24 juin 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre a l’appellation d’origine contrôlée Cadillac , initialement reconnue par le décret du 10 aout 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée Cadillac est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assures sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Baurech, Béguey, Cadillac, Capian, Cardan, Donzac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Lestiac, Monprimblanc, Omet, Paillet, Rions, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais et Villenave-de-Rions.

 

2° - Aire parcellaire délimitée :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 2002, 8 et 9 novembre 2006 et 10 et 11 février 2010.

L’Institut national de l’origine et de la qualité déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arbanats, Arbis, Artigues-près-Bordeaux, Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran,

Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bouliac, Branne, La Brède, Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Cambes, Camiac-et-Saint-Denis, Camblanes-et-Meynac, Camiran, Cantois, Carignan-de-Bordeaux, Casseuil, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castres-Gironde, Caudrot, Cénac Cérons, Cessac, Coirac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Ladaux, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Loupiac Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martillac, Martres, Mazères, Montignac, Morizès, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Portets, Le Pout, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Quinsac, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac, Saint-André-du-Bois, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint Laurent du Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierred’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Foy-la-Longue, Salleboeuf, Sauternes, La Sauve, Soulignac, Targon, Tizac-de-Curton, Toulenne, Tresses et Virelade.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite:

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale a la plantation de 4.500 pieds a l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur a 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inferieur a 0,80 mètres.

 

b)- Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot simple ou double ou mixte ou taille a cot, en cordon de Royat, en éventail ou à astes avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c)- Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palisse est au minimum égale a 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d)- Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare avant surmaturation.

Cette charge correspond à un nombre maximum de 14 grappes par pied.

 

e)- Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants vise à l’article D. 645-4 du code rural et de la pèche maritime est fixe à 20%.

 

f)- Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol et pour récolter une vendange saine.

En particulier, aucune n’est laissée à l’abandon.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Avant chaque nouvelle plantation, il est pratique, au minimum, une analyse de sol physico-chimique afin de bien connaitre le terroir et ses potentialités.

 

VII. Recolte, transport et maturite du raisin

 

1° - Récolte:

a) Les vins proviennent de raisins récoltes à surmaturité (présence de pourriture noble et/ou passerillage sur souche).

b)- Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltes manuellement par tries successives.

 

2° - Maturité du raisin.

a) - Richesse en sucre s des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant a bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inferieure a 255 grammes par litre de mout.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 15,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement vise à l’article D. 645-7 du code rural et de la pèche maritime est fixe à 37 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

Le rendement butoir vise à l’article D. 645-7 du code rural et de la pèche maritime est fixe à 40 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accorde aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et des que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4° - Dispositions particulières:

Il ne peut être revendique pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d’origine contrôlées Cadillac , et Bordeaux .

Dans ce cas, la quantité déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée Bordeaux ne doit pas être supérieure à la

différence entre celle susceptible d’être revendiquée dans cette appellation d’origine contrôlée conformément à l’article D. 645-7 du code rural et de la pèche maritime et celle déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée Cadillac affectée dun coefficient k.

Le coefficient k est égal au quotient obtenu en divisant le rendement établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l’appellation d’origine contrôlée Bordeaux par celui de lappellation d’origine contrôlée Cadillac .

 

IX. Transformation, elaboration, elevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifies conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a)- Normes analytiques.

Tout lot de vin conditionne présente un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,00% vol.;

et une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale a 51 grammes par litre.

Tout lot de vin conditionne présente une acidité volatile inférieure ou égale a 25 milliequivalents par litre ou 1,5 gramme par litre exprimée en acide acétique (1,225 gramme par litre exprime en H2SO4).

 

b)- Pratiques œnologiques et traitements physiques.

L’enrichissement par sucrage à sec ou par mout concentre rectifie ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol.

L’enrichissement par concentration partielle des mouts destines à l’élaboration de vins est autorisé dans la limite d’une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total a un niveau de 19,00% vol.

 

c)- Materiel interdit.

L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe a palette dite centrifuge) est interdite.

L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inferieur a 400 mm est interdite.

 

d)- Capacité de cuverie.

La capacité de la cuverie de vinification minimum est de 1, 5 fois le rendement en vin moyen décennal de l’exploitation multiplie par la superficie revendiquée.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification tels que les cuves de vinification et les barriques.

 

e)- Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins sont élevés au minimum jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont vinifies et élevés dans un bâtiment clos spécifiquement dédié à ces opérations.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

a) La mise en bouteille doit se faire sur le lieu de vinification et d’élevage. Les vins finis sont obligatoirement vendus mis en bouteille à la propriété.

b) Pour tout lot conditionne, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations vise a l’article D. 645-18 du code rural et de la pèche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’operateur justifie d’un lieu adapte pour le stockage des produits conditionnes.

On entend par lieu adapte de stockage des produits conditionnes, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a)- Date de mise en marche a destination du consommateur.

 

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marche à destination du consommateur à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b)- Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agrées au plus tôt le 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone geographique

 

1°- Informations sur la zone géographique:

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée Cadillac se caractérise par un relief bien

marque et parfois escarpe (les points hauts culminent a une hauteur de 120 mètres d’altitude).

De nombreux ruisseaux, affluents de la Garonne qui ont creuse leur lit dans le socle calcaire, drainent parfaitement cet ensemble.

Bénéficiant d’un climat tempéré et des influences de la vallée de la Garonne et de l’Océan Atlantique modératrices sur le gel de printemps, la zone géographique de Cadillac sétire du Nord au Sud sur une trentaine de kilomètres, avec, au centre, la bastide de Cadillac, située à 40 kilomètres de Bordeaux, qui a donné son nom à l’appellation.

Elle concerne 22 communes du département de la Gironde en bordure de Garonne, qui associent sur leur territoire plaine, pied de coteau, versant et plateau.

Ce territoire fait partie intégrante du Sud de l’appellation Premières Côtes de Bordeaux , sur la rive droite de la Garonne, en amont et au Sud-est de l’agglomération Bordelaise, mais ne concerne pas les enclaves de Sainte-Croix-du-Mont et Loupiac.

Les formations géologiques rencontrées dans l’appellation sont peu nombreuses et bien différenciées.

Elles sont constituées de formations du Tertiaire ou l’on trouve le socle de calcaire a Astéries qui, recouvert par des argiles de décalcification plus ou moins sablo-graveleuses, constitue un milieu très propice à la culture de la vigne.

Sur les versants de plateaux, le calcaire à Astéries est souvent recouvert par la molasse dite de l’Agenais.

Sur les pentes orientées au Sud et au Sud-ouest les graviers argileux et la dégradation des couches calcaires donnent naissance à des sols bruns plus ou moins calcaires et caillouteux constituant également des sols très qualitatifs.

Les pentes orientées au nord et à l'est sont quant à elles fréquemment recouvertes de limons éoliens favorisant la formation de sols lessivés a pseudogley avec concrétions ferrugineuses constituant souvent le domaine de la forêt.

En pied de coteau, on retrouve les formations du Quaternaire, constituées de limons et argiles sableuses, recouvrant localement la terrasse ancienne constituée quant a elle de graviers argileux.

La plaine est caractérisée par des sables peu argileux, des graviers et des galets typiques de la basse terrasse, parfois recouverte par des argiles limoneuses et sablo-limoneuses dans les zones topographiquement basses : les palus .

La zone géographique bénéficie d’un mésoclimat particulier à l’automne.

L’humidité des brumes matinales s’élevant des méandres de la Garonne alterne avec des périodes très chaudes et ensoleillées sur ces coteaux bien exposés.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien:

Dans la partie septentrionale de la région des Premières Côtes de Bordeaux les viticulteurs ont développé historiquement la production de vins rouges quand, plus au sud, grâce à un mésoclimat particulièrement favorable au développement du botrytis, le vignoble s’est constitué avec une plus grande proportion de cépages blancs.

Le développement du commerce avec la Hollande au XVIIème siècle a favorise la production de vins blancs doux et ces échanges ont conduit et encourage l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procèdes comme par exemple vers 1750, le vieillissement en barriques, puis en bouteilles, grâce à lallumette hollandaise (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1977).

Suite a la crise phylloxérique, il faut rappeler la création du comice agricole de Cadillac en 1884 sous l’action d’une élite de vignerons.

Cette association avait pour objectif la lutte contre les maladies et le développement du progrès en viticulture.

Elle joua un grand rôle à la fin du XIXème siècle et jusqu’au milieu du XXème siècle dans la reconstitution du vignoble: formation à la greffe, a la défense contre les maladies, a l’évolution des techniques (citons la greffe de Cadillac).

En 1889, le comice participa à l’exposition universelle, ou le diplôme d’honneur lui fut attribué comme récompense collective.

C’est en 1919, lors de la délimitation administrative du bordelais, que la commission mixte décide d’individualiser 24 communes de l’Entre-Deux-Mers sous la dénomination de Grands vins blancs de la rive droite .

Ce sont ces communes qui sont à l’origine des appellations Premières Côtes de Bordeaux puis Cadillac , cette dernière se distinguant par la nécessite dobtenir des raisins en surmaturité (présence de pourriture noble et/ou passerillage sur souche) à l’aide de vendanges manuelles par tries successives, à l’image des grands vins liquoreux.

La loi qui permit la fondation de l'INAO fut déposée par Joseph CAPUS directeur de la station de pathologie végétale de Cadillac et parlementaire de cette circonscription de 1919 à 1940.

Le savoir-faire des viticulteurs de la région de Cadillac était déjà reconnu par le décret du 31 juillet 1937, complété par ceux du 22 mai 1944 et 8 novembre 1955, permettant notamment l’adjonction du nom Cadillac pour les vins blancs de certaines communes du Sud des Premières Cotes de Bordeaux .

Plus tard, avec le décret du 10 aout 1973, l’appellation d’origine contrôlée Cadillac est reconnue définitivement. C’est a cette époque que le règlement intérieur de l’appellation met en place l’obligation de vente mise en bouteille au domaine.

La superficie consacrée à cette appellation, revendiquée par une soixantaine de producteurs est variable selon les conditions climatiques de l’année, allant de 50 à 250 hectares, car les périodes climatiques humides dues aux dépressions atlantiques d’automne peuvent compromettre la concentration ou la botrytisation des raisins, exigées pour cette production.

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Ces vins tranquilles blancs avec sucres résiduels sont issus des cépages sémillon B, largement majoritaire, sauvignon B, sauvignon gris G et muscadelle B.

Les raisins murs, recouverts par le duvet du Botrytis, se dessèchent doucement et concentrent sucres et aromes.

Les vendangeurs sélectionnent alors manuellement ces grains rôtis, de pied en pied : c’est la première trie.

Elle est suivie de deux ou trois autres tries, décidées par les alternances climatiques favorisant le développement du champignon et la concentration des raisins.

Le raisin presse fermente alors très lentement, sa richesse conduisant à l’arrêt naturel de la fermentation des vins encore charges de sucres, lorsque le taux d’alcool tue les levures.

Leur robe dorée s’ambre doucement au vieillissement.

Ces vins développent fréquemment des arômes de fruits blancs et de fleurs lorsqu’ils sont jeunes et évoluent souvent vers des arômes de fruits confits et d’agrumes lorsqu’ils vieillissent, avec parfois des notes grillées quand ils sont élevés en barriques.

Ces vins équilibres allient douceur, et élégance, avec une grande persistance aromatique.

Ce sont de grands vins de garde.

 

3° - Interactions causales:

Le mésoclimat particulier de l’appellation Cadillac favorise, sur les coteaux bien exposes, le développement de la pourriture noble (Botrytis cinerea) sur les pellicules des raisins, champignon microscopique à l’origine de grands vins liquoreux, dans des conditions écologiques particulières.

Les conditions de production a faibles rendements permettent d’obtenir des vendanges dont les mouts présentent une grande richesse naturelle en sucres.

L’activité viticole dans la région de Cadillac est contrainte par un relief relativement accidente.

A l’exception des parcelles situées sur alluvions modernes, aucun type de sol particulier n’est a priori exclu de l’aire parcellaire de production. Toutefois, les fonds de vallons en sont exclus lorsque les parcelles en bordure ou a proximité des ruisseaux, n'ont pas de pente ou ont un profil concave ne permettant pas un écoulement facile des eaux.

De même, les parcelles naturellement mal drainées, hydromorphes, ne sont pas délimitées en appellation.

Les zones à urbanisation très dense, non plantées, sont exclues.

Le paysage est marque par les boisements qui sont de diverses natures. Les bois de fond de vallons, constituant une bande parallèle aux ruisseaux, sans usage viticole historique sont exclus de l’aire parcellaire de production.

Les vieux bois de feuillus font partie intégrante du paysage de Cadillac et, de ce fait, sont également exclus.

Cette délimitation implique une gestion optimale de la plante avec une maitrise de la vigueur et du potentiel de production.

En effet, les vins de Cadillac, caractérisés par leur douceur, leur rondeur et leur expression aromatique sont obtenus à partir de raisins sur-muris.

Pour ce faire, le nombre de grappes par pied est limite.

La densité de plantation est assez élevée et la charge maximale à la parcelle est limitée avant surmaturation.

Les vins blancs de cette région, riches en sucres et en alcool, se révèlent adaptes au transport maritime qui n’altère pas leurs caractéristiques.

Ils seront ainsi très prisés par les marches du nord de l’Europe qui se sont développés de longue date, en particulier avec les hollandais au XVIIème siècle.

C’est à cette époque que cette région devient la préférée des bourgeois bordelais qui s’y installent dans de belles demeures appelées folies , installées sur les coteaux viticoles et boises surplombant la vallée de la Garonne.

 

XI. ― Mesures transitoires

 

1° - Aire parcellaire délimitée:

Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 8 et 9 novembre 2006, continuent a bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée Cadillac jusquà leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La liste des parcelles concernées est jointe en annexe.

 

2° - Mode de conduite:

a)- Densite de plantation.

Les parcelles de vigne en place a la date du 31 juillet 2009 présentant une densité de plantation comprise entre 2.500 pieds par hectare et 4.500 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’a la récolte 2025 incluse sous réserve que l’opérateur respecte une réduction des superficies concernées de 50 % pour la récolte 2015.

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre.

b)- Ecartement entre rangs et distance entre pieds.

Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs, a la distance entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée Cadillac et qui sont présentes sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:

a) - Toutes les indications facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande Vin de Bordeaux ou Grand Vin de Bordeaux .

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations declaratives

 

1. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 janvier qui suit la récolte.

Elle indique:

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de fabrication ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de mouts.

 

2. Déclaration préalable de conditionnement:

Tout operateur souhaitant conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cadillac déclare a lorganisme de contrôle agréé toute opération de conditionnement cinq jours ouvres au plus tard avant l’opération.

 

3. Déclaration de repli:

Tout operateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cadillac dans une appellation d’origine contrôlée plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

4. Déclaration de déclassement:

Tout operateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée

Cadillac en fait la déclaration auprès de lorganisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Tout operateur concerne par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier doit tenir a disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

Chapitre III

 

I- Points principaux a controler et methodes d’evaluation

 

A. ― REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B. ― REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C. ― CONTROLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D. ― PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II- Références concernant les structures de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tel: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuve.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

ANNEXE

 

LISTE DES PARCELLES EXCLUES DE L’AIRE DELIMITEE BENEFICIANT D’UNE MESURE TRANSITOIRE

COMMUNE/SECTION/LIEUDIT/NUMÉRO/SUPERFICIE/CÉPAGE:

 

Gabarnac/B1/Mourlane/43 p/0, 0730 ha/Sauvignon B

PREMIÈRES CÔTES DE BORDEAUX

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1441 du 3 novembre 2011

modifié par le décret n° 2014-682 du 24 juin 2014

modifié par arrêté du 19 juillet 2016

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

- Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lormont, Loupiac, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, Rions, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac.

 

2 °- Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 2002 et 8 et 9 novembre 2006 pour les communes de

Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Langoiran, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lormont, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, SaintCaprais-de-Bordeaux, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Sainte-Eulalie, Semens, Tabanac, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac,

lors de la séance du 5 mars 2009 pour la commune de Sainte-Croix-du-Mont, lors de la séance des 10 et 11 février 2010 pour les communes de Capian, Haux, Laroque, Rions et Le Tourne, et lors de la séance du 5 novembre 2015 pour la commune de Loupiac.

 

3° Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Ambarès-et-Lagrave, Arbanats, Arbis, Artigues-près-Bordeaux, Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Branne, La Brède, Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Cantois, Casseuil, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castres-Gironde, Caudrot, Cérons, Cessac, Coirac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Ladaux, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martillac, Martres, Mazères, Montignac, Montussan, Morizès, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Portets, Le Pout, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac, Saint-André-du-Bois, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Laurent-du bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Foy-la-Longue, Salleboeuf, Sauternes, La Sauve, Soulignac, Targon, Tizac-de-Curton, Toulenne, Tresses et Virelade.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

 

VI. _ Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite :

a)- Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare;

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètres.

 

b)- Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de douze yeux francs par pied : taille guyot simple, double et mixte, en taille à cot ou en cordon de Royat et en éventail, ou à astes.

 

c)- Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d)- Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare avant surmaturation.

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

 

e)- Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche

maritime est fixé à 20%.

 

f)- Etat cultural de la vigne.

Les parcelles doivent être conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol et pour récolter une vendange saine.

En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l’abandon.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Avant chaque nouvelle plantation, il est pratiqué, au minimum, une analyse de sol physico-chimique afin de bien connaître le terroir et ses potentialités.

 

VII. _ Récolte, transport et maturité du raisin

1° - Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° - Maturité du raisin:

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 221 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13, 50% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes :

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Tout lot de vin conditionné présente

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,50% vol.

et une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 34 grammes par litre.

 

b) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

L'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol. 
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 18,00% vol.

 

c) - Matériel interdit.

L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.

 

d) - Capacité de cuverie.

La capacité de vinification minimum est de 1,5 fois le rendement en vin moyen décennal de l’exploitation multiplié par la superficie revendiquée.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit:

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont vinifiés et élevés dans un bâtiment clos spécifiquement dédié à ces opérations.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l’année de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique:

a) – Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » se situe sur la rive droite de la Garonne et s’étire sur un territoire d’une soixantaine de kilomètres qui associe plaine, pied de coteau, versant et plateau.

Ce territoire s’étend sur 39 communes du département de la Gironde, à l’est et au sud-est de l’agglomération Bordelaise.

Bénéficiant d’un climat tempéré et des influences de la vallée de la Garonne et de l’Océan Atlantique modératrices sur le gel de printemps, la région des « Premières Côtes de Bordeaux » se caractérise par un relief bien marqué (les points hauts culminent à une hauteur de 120 mètres d’altitude).

De nombreux ruisseaux, affluents de la Garonne qui ont creusé leur lit dans un socle calcaire, drainent parfaitement cet ensemble.

Les formations géologiques rencontrées dans l’appellation sont peu nombreuses et bien différenciées.

Ainsi, d’est en ouest, des plateaux vers le fleuve, peuvent être distinguées:

- les formations du Tertiaire où l’on trouve le socle calcaire (calcaire à Astéries de l’Oligocène) qui, recouvert par des argiles de décalcification plus ou moins sablo-graveleuses, constitue un milieu très propice à la culture de la vigne.

Sur les versants de plateaux, les recouvrements par la molasse (argiles noduleuses mélangées à du grès et du sable) sont fréquents.

Sur les pentes orientées au sud et au sud-ouest les sols sont bruns argileux ou argilo-calcaires.

Les pentes orientées au nord et à l’est sont quant à elles fréquemment recouvertes de limons éoliens favorisant la formation de sols lessivés constituant souvent le domaine de la forêt.

- les formations du Quaternaire, constituées de limons et argiles sableuses dont l’épaisseur dépasse souvent un mètre, recouvrent localement la terrasse ancienne constituée quant à elle de graviers argileux.

La plaine est caractérisée par des sables peu argileux, des graviers et des galets typiques de la basse terrasse: celle-ci

peut affleurer ou être recouverte par des argiles limoneuses et sablo-limoneuses dans les zones

topographiquement basses: les « palus ».

La région des « Premières Côtes de Bordeaux » possède un potentiel paysager riche et varié hérité d’une longue histoire viticole que l’on peut décliner en trois entités principales:

- les paysages des pieds de coteaux limités par la route départementale reliant l’agglomération Bordelaise à Cadillac où le vignoble est ponctué de plusieurs bourgs de communes de l’appellation;

- les paysages des coteaux de Garonne qui dominent la plaine alluviale.

Ils sont marqués par le vignoble, mais aussi par des panoramas particulièrement remarquables;

- les paysages vallonnés des plateaux typiques des « Premières Côtes de Bordeaux » sont caractérisés par l’implantation de la vigne sur les parties hautes et par les boisements qui longent les ruisseaux.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien:

Le vignoble en Bordelais apparait dès l’Antiquité mais son développement a été fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre au Moyen âge puis la Hollande au XVIIème siècle, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXème siècle, 1959).

Dans la partie septentrionale de la région des « Premières Côtes de Bordeaux » les viticulteurs ont développé historiquement la production de vins rouges quand, plus au sud, grâce à un microclimat particulièrement favorable au développement du Botrytis cinerea, le vignoble s’est constitué autant autour des cépages blancs que des cépages rouges.

Le développement du commerce avec la Hollande a favorisé la production de vins blancs et ces échanges ont conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, le vieillissement en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux: 1647 – 1767, 1977).

La loi qui permit la fondation de l'INAO fut déposée par Joseph CAPUS directeur de la station de pathologie végétale de Cadillac et parlementaire de cette circonscription de 1919 à 1940.

Dès la seconde moitié du XIXème siècle, dans sa Statistique Générale de la Gironde, Edouard FERET distingue dans la région les « Côtes » et les « Palus » attribuées respectivement à la production de vins blancs et de vins rouges.

Malgré une période économique difficile due notamment à l’oïdium et au phylloxéra, la production de vins blancs perdure et s’ancre dans la région des « Premières Côtes de Bordeaux ».

Le savoir-faire des viticulteurs de cette région est ainsi reconnu en appellation d’origine contrôlée par le décret du 31 juillet 1937, complété par ceux du 22 mai 1944 et 8 novembre 1955, permettant notamment l’adjonction du nom Cadillac pour les vins blancs de certaines communes du sud de la région.

Plus tard, avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Cadillac », le décret des « Premières Côtes de

Bordeaux » est redéfini par celui du 10 août 1973.

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Le vignoble des « Premières Côtes de Bordeaux », exploité par 60 producteurs en 2009, produit en moyenne 7.000 hectolitres de vins blancs (avec sucres résiduels) sur 190 hectares.

Les conditions de production à des faibles rendements favorisant une bonne maturation ainsi qu’une période de surmaturation liée au développement du Botrytis cinerea sous forme de pourriture noble permettent d’obtenir des vendanges dont les moûts présentent une bonne concentration de sucres.

Ces vins tranquilles blancs dont la robe se pare de teintes jaune d’or, sont issus des cépages sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G et muscadelle B et développent fréquemment des notes fleuries, de fruits frais lorsqu’ils sont jeunes et évoluent vers des notes vanillées et de fruits confits lorsqu’ils vieillissent.

 

3° - Interactions causales:

L’activité viticole dans la région des « Premières Côtes de Bordeaux » est ancienne et contrainte par un relief relativement accidenté.

Ainsi la diversité des paysages qui en découle est relevée dans l’édition de Bordeaux et Ses Vins de Cocks et Féret de 1929 : « Faut-il ajouter que la contrée dans laquelle sont récoltés ces produits exquis est, pour le touriste, l’objet d’un enchantement, il n’est pas de spectacle à la fois plus riant ni plus pittoresque que celui qui s’offre aux yeux du voyageur lorsque, par un après-midi clair, il chemine sur les cimes des coteaux qui sont au premier plan de la rive droite et alors que le soleil, sur son déclin, éclaire la belle vallée de la Garonne. »

Dans les « Premières Côtes de Bordeaux », la vigne est présente sur tous les types de sols existants.

A l’exception des parcelles situées sur alluvions modernes, aucun type de sol particulier n’est à priori exclu de l’aire parcellaire de production.

Toutefois, les fonds de vallons en sont exclus lorsque les parcelles en bordure ou à proximité des ruisseaux, n'ont pas de pente ou ont un profil concave ne permettant pas un écoulement facile des eaux.

De même, les parcelles naturellement mal drainées, hydromorphes, ne sont pas reconnues aptes à produire de l’appellation.

Le paysage des Premières Côtes de Bordeaux est également marqué par les boisements qui sont de diverses natures. Les bois de fond de vallons, constituant une bande parallèle aux ruisseaux, sans usage viticole historique sont exclus de l’aire parcellaire de production. Les vieux bois de feuillus font partie intégrante du paysage des « Premières Côtes de Bordeaux » et, de ce fait, sont également exclus.

Cette délimitation implique une gestion optimale de la plante avec une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production. En effet, les vins des Premières Côtes de Bordeaux, caractérisés par leur moelleux, leur rondeur et leur expression aromatique sont obtenus à partir de raisins concentrés.

Pour ce faire, le nombre de grappes par pied est limité.

De même, la charge maximale à la parcelle est limitée avant surmaturation.

Enfin, le rendement est également maîtrisé.

Les vins blancs de cette région, riches en sucres et en alcool, se sont révélés adaptés au transport maritime qui n’altère pas leurs caractéristiques.

Le développement du commerce du vin au XVIIIème siècle avec notamment les marchés du nord de l’Europe a grandement contribué à l’enrichissement de la région des « Premières Côtes de Bordeaux ».

La région est alors très appréciée des bourgeois bordelais qui s’y installent dans de belles demeures appelées « folies », ces dernières participant aujourd’hui à l’identité de la région viticole.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° - Aire parcellaire délimitée:

Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance des 8 et 9 novembre 2006, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La liste des parcelles concernées est jointe en annexe.

 

2° - Mode de conduite:

a)- Densité de plantation.

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est supérieure à 2.000 pieds par hectare et inférieure à 4.500 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve que l’opérateur respecte une réduction des superficies concernées de 50% pour la récolte 2015.

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s’appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre.

b)- Ecartement entre rangs et distance entre pieds.

Les dispositions relatives à l’écartement entre rangs, à la distance entre pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. _ Obligations déclaratives

 

1° Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit la récolte.

Elle indique:

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2° Déclaration préalable de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » déclare à l’organisme de contrôle agréé toute opération de vente en vrac ou de conditionnement 5 jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

 

3° Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » dans une appellation d’origine contrôlée plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de un mois maximum après ce repli.

 

4° Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et en cas d’arrachage et de replantation, une copie de la déclaration de fin de travaux.

 

CHAPITRE III

 

I- Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. _ RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B. _ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C. _ CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

D. _ PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II-Références concernant les structures de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

A N N E X E

 

LISTE DES PARCELLES EXCLUES DE L’AIRE DÉLIMITÉE

BÉNÉFICIANT D’UNE MESURE TRANSITOIRE

COMMUNE/SECTION/LIEUDIT/NUMÉRO/SUPERFICIE/CÉPAGE:

 

Gabarnac, B1, Mourlane, 43 p, 0,0730 ha, Sauvignon B.

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