Languedoc › LANGUEDOC4 AOC

MALEPÈRE A.O.C.

MINERVOIS A.O.C.

MINERVOIS LA LIVINIÈRES A.O.C.

PICPOUL DE PINET A.O.C.

SAINT CHINIAN A.O.C.

TERRASSES DU LARZAC A.O.C.

VIGNETI SAINT CHINIAN

VIGNETI SAINT CHINIAN

MALEPÈRE

A.O.C.

décret n° 2011-1164 du 22 septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Malepère », initialement reconnue par le décret du 2 mai 2007, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. _ Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Malepère » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

IV. - Aires géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des

communes suivantes du

département de l’Aude:

Alaigne, Alairac, Arzens, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Brézilhac, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, La Cassaigne, Caux-et-Sauzens, Couffoulens, La Courtète, Donazac, Fanjeaux, Fenouillet-du-Razès, Ferran, La Force, Gramazie, Hounoux, Lasserre-de-Prouille, Laurac, Lauraguel, Lavalette, Malviès, Mazerolles-du-Razès, Montclar, Montgradail, Montréal, Preixan, Roullens, Routier, Saint-Martin-de-Villereglan, Villarzel-du-Razès, Villeneuve-lès-Montréal, Villesèquelande, Villesiscle.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 8 et 9 novembre 2006.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de l’Aude:

Alzonne, Berriac, Bram, Cavanac, Cazilhac, Cépie, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Gaja-et-Villedieu, Laurabuc, Leuc, Limoux, Loupia, Monthaut, Montirat, Palaja, Pauligne, Pennautier, Pezens, Pieusse, Pomas, Rouffiac-d’Aude, Sainte-Eulalie, Trèbes, Verzeille, Villasavary, Villedubert, Villemoustaussou, Villelongue-d’Aude.

 

V. - Encépagement

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de

l’appellation d’origine contrôlée, pour la couleur considérée.

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins rouges:

cépage principal: Merlot N;

cépages complémentaires: Cabernet Franc N, Cot N;

cépages accessoires: Cabernet-Sauvignon N, Cinsaut N, Grenache N, Lledoner pelut N

Vins rosés:

cépage principal: Cabernet Franc N;

cépages complémentaires: Cabernet-Sauvignon N, Cinsaut N, Cot N, Grenache N, Merlot N

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Vins rouges:

L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement ;

La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

Vins rosés:

L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement;

La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a)- Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale de 4.000 pieds à l'hectare.

L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l'espacement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,90 mètre.

Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement entre les pieds sur le même rang

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée avant le 30 avril.

Conduite en gobelet.

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Conduite en cordon de Royat

Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Cépages Cot N et Merlot N:

Ces cépages peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 2 coursons maximum portant chacun un maximum de 2 yeux francs.

Cépages Cabernet FrancN.et Cabernet-Sauvignon N:

Ces cépages peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 2 coursons maximum portant chacun un maximum de 2 yeux francs.

Pour la taille Guyot simple, le nombre d’yeux francs sur le long bois peut être supérieur à 6 ou 8 à cette date, sous réserve qu’au 31 mai les vignes soient taillées conformément aux dispositions cidessus.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare.

Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D 645-4 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Les parcelles de vigne font l’objet d’une pratique culturale d’entretien. Tout couvert enherbé doit être

entretenu et limité en hauteur.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la

pêche maritime du code rural.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucres des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :

189,00 g/l pour les cépages Cabernet-Sauvignon N et Cot N.;

198,00 g/l pour les autres cépages.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

50,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement prévu à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

60,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Vins rouges:

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages;

Le cépage merlot N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40% de l’assemblage;

La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’assemblage;

Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.

Vins rosés:

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages ;

Le cépage Cabernet Franc N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 40% de l’assemblage;

La proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’assemblage;

Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement à la première transaction.

b) - Fermentation malo-lactique.

Les vins rouges prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre.

c) - Normes analytiques.

Les lots de vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.): 3,00 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.): 4,00 g/l;

Vins rosés: 4,00 gl.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’emploi de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans les préparations est interdit.

e) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateurs continus, d’égouttoir à vis de moins de 750 mm de diamètre et de pressoir continu.est interdit

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente à surface égale.

g)- Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins rosés sont élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct.

b) - Les vins rouges sont élaborés soit par vinification classique comportant ou non un foulage préalable et/ou un égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers.

c) - Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins rosés: selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins rouges: a l’issue de la période d’élevage, à partir du

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte

b) – Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :

Vins rosés: 1er décembre de l’année de la récolte.

Vins rouges: 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

1° – Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est bordée:

au sud, par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » ;

à l'est, par le fleuve « Aude » qui sépare le massif de la Malepère de celui des Corbières ;

au nord par le sillon du Lauragais prolongé par la plaine du Fresquel et bordé au sud par le canal du Midi;

à l'ouest, par la cuesta calcaire de Fanjeaux qui délimite la séparation entre le bassin versant océanique et le bassin versant méditerranéen.

Topographie héritée de la formation des Pyrénées, et bien que paraissant compact, le massif de la Malepère est entaillé depuis le sommet, dans ses zones les plus tendres, par des vallées parfois profondes aux allures de canyons.

Tout autour du massif, des lentilles de poudingues ou de grès ont résisté à l'érosion, formant des mamelons appelés « Pech » répartis en guirlandes et s'inscrivant dans des paysages divers marqués par la douceur et l'harmonie des formes.

Au bas de pente, les coteaux argilo-calcaires se raccordent aux plaines alluviales sablo-limonograveleuses de l'Aude (à l’est), du Sou (au sud-ouest), et du Fresquel (au nord).

Bois et taillis dominent au centre du massif, sur les fortes pentes et les sols peu fertiles, alors que le vignoble, limité à 350 mètres d’altitude en exposition sud, et 300 mètres en exposition nord, s'installe sur le pourtour, occupant coteaux et terrasses.

La zone géographique est ainsi délimitée sur le territoire de 39 communes à l’ouest du département de l’Aude, regroupées tout autour du massif de la Malepère, dont le sommet (Pech de Mont-Naut) se situe à 442 mètres d’altitude

Les sols les plus caractéristiques sont issus de molasses. Selon les horizons et la proportion des éléments, ils sont de nature variée allant du calcaire gréseux dur mais friable aux argiles tendres.

Poudingues et grès donnent des sols légers facilement pénétrables par les racines. Les argiles en association avec les éléments sableux à graveleux permettent une rétention en eau optimale.

Ceci assure sous climat subméditerranéen une alimentation hydrique continue. Le vignoble est aussi implanté sur les

terrasses alluviales, aux sols argilo-graveleux ou caillouteux bien drainés.

La zone géographique bénéficie d’un climat original de transition entre l’influence méditerranéenne et océanique.

D’est en ouest, le climat méditerranéen encore affirmé, illustré par une sécheresse estivale, cède le pas à un climat méditerranéen atténué par des influences océaniques induisant un déficit pluviométrique estival moins important.

Sous une palette de mésoclimats diversifiés la végétation naturelle mêle des éléments de la végétation méditerranéenne (chêne vert) et des éléments de la végétation sub-méditerranéenne (chêne pubescent).

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Malepère » est le plus occidental des vignobles languedociens. Son implantation très ancienne date de l’époque romaine. Au Vème siècle Sidoine APOLLINAIRE, patricien gallo-romain et évêque de Clermont-Ferrand, fait plusieurs fois référence, dans ses lettres, à ses vignes de la Villa Primulac située en Malepère.

Durant le Moyen-Âge, dans une économie vivrière où blé et bois sont indispensables à la vie quotidienne, la vigne, installée sur les coteaux, produit des vins réservés aux seigneurs et au clergé.

En 1072, le Comte de Barcelone, suzerain du Razès, vient à Malviès régler une « délicate » affaire de partage de vignes.

Par la suite au XVIIème siècle, le creusement du Canal du Midi favorise la circulation des vins entre Aquitaine et Méditerranée.

Très touché à la fin du XIXème siècle par le phylloxéra, le vignoble s’oriente alors vers la production de vins de coupages et ce n’est que dans les années 1960, sous l’impulsion de producteurs, techniciens et chercheurs de l’Université de Toulouse, que s’engage la reconversion qualitative.

Suivant les indications de la végétation naturelle, cette communauté humaine a mis en valeur la meilleure adéquation entre situation viticole et cépages, au profit de l’authenticité des vins.

Entre les sols légers des parties les plus méditerranéennes à l’est (Carcassès) et les sols de bas de versants établis sur des manteaux colluviaux épais (Razès), se développe un gradient d'aptitude expliquant la diversité des cépages choisis.

Ainsi les substrats frais et épais, de mi-coteaux, sont dédiés aux cépages « atlantiques » Cabernet Franc N, Cabernet-Sauvignon N et Merlot N, tandis que sur les parcelles sèches des hauts de pentes sont implantés les cépages méditerranéens, Grenache N, Lledonner pelut N et Cinsaut N.

Les zones intermédiaires ni trop sèches ni trop infertiles sont plutôt le domaine du cépage Cot N.

Cette communauté a ainsi préservé l’histoire, confirmé ses savoir-faire et accentué la notoriété et la qualité des vins, permettant à ceux-ci, après leur accession en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1976, d’être reconnus en appellation d’origine contrôlée « Malepère » par le décret du 4 mai 2007.

La production des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Malepère » s’élève, pour la récolte 2009, à 12.000 hectolitres dont 65% de vins rouges et 35% de vins rosés, déclarés par 73 producteurs regroupés dans 4 caves coopératives et 14 domaines.

 

2° – Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le vin rouge est un vin sec, dans lequel le cépage merlot N, précoce, et qui atteint une maturité phénolique et une richesse en sucres optimale, est le cépage principal.

Il se caractérise par une couleur généralement rubis, plutôt vive, avec souvent des arômes de petits fruits rouges, pouvant évoluer vers des arômes rappelant les fruits noirs, parfois des notes de truffes, d'épices et de cuir.

L'attaque en bouche est généreuse, franche, ample, avec une pointe de vivacité et une belle structure.

Le vin rosé est un vin sec, dans lequel le cépage cabernet franc N, au cycle végétatif plus long et résistant à la pourriture grise, domine avec en complément les cépages Cabernet-Sauvignon N, Cot N, Cinsaut N, Grenache N et le Lledonner pelut N.

Il présente généralement une robe pâle et brillante. Au nez, il développe des notes fruitées intenses, souvent de fruits blancs. L’attaque est fraîche, complexe, la finale intense.

 

3° – Interactions causales

Dans cette situation géographique particulière caractérisée par un climat de type méditerranéen mais avec un régime hydrique plus océanique, alternant journées chaudes et nuits fraîches, aidés par la multiplicité des substrats et des facettes d’exposition, les producteurs ont pu exprimer tout leur savoir-faire.

Ainsi ont-ils combinés et alliés, dans ce milieu écologique spécifique, l’implantation de cépages atlantiques et méditerranéens, chacun trouvant les conditions pour une culture optimale, cette combinaison et cette alliance s’exprimant dans la complexité et l’originalité des vins de « Malepère ».

Afin de bien traduire les particularités du milieu géographique, les parcelles sont sélectionnées et délimitées pour la récolte des raisins. Cette délimitation permet une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de rendements peu élevés liés à des règles de taille rigoureuses.

La réputation des vins de la « Malepère » est déjà évoquée au XIVème siècle dans le Livre Vert de l'Archevêché de Narbonne qui recense les propriétés, vignes et droits des archevêques et fait référence aux celliers d'Alaigne et de Routier dont les vins sont réservés aux évêques et à la cour.

Ils sont remarqués au concours général agricole de 1897 avec les vins du château de Caux qui seront, de surcroît, récompensés par la suite à plusieurs reprises.

Ainsi, si en langue occitane on parle de « Male peyre », comme de la mauvaise pierre à bâtir, la communauté humaine a, au fil des temps, préservé et façonné un paysage où se mêlent vignes, champs et bois de chênes, paysage si brillamment illustré par le peintre pointilliste Achille LAUGE.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Encépagement

A titre transitoire, le cépage syrah N est admis pour les vins rosés au titre de cépage accessoire pour les parcelles plantées avant le 31 décembre 2000, et la proportion de ce cépage est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement de l’exploitation.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne plantées avant le 2 mai 2007 et présentant une densité comprise entre 3300 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare et/ou ayant un écartement entre les pieds inférieur à 0,90 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve de respecter les règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne plantées avant le 2 mai 2007 et présentant une densité supérieure à 4.000 pieds par hectare et ayant un écartement entre les pieds inférieur à 0,90 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve de respecter les règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Malepère» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février de l’année de la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 30 juin qui précède chaque récolte.

Elle précise:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 654-4 du code rural.et de la pêche maritime

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au minimum quinze jours avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard avant le 31 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Cette déclaration peut être partielle par couleur (rouge, rosé).

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné, dans un délai fixé dans le plan d’inspection mais ne pouvant être inférieur à dix jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours ouvrés après la transaction

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement

 

8. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la 2ème année suivant celle de la plantation,

la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de «transformation».

 

II. - Tenue de registres

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale.

 

2. Suivi du contrôle analytique des vins

Mise à disposition des fiches d’analyses des vins effectuées par un laboratoire, classées dans un registre.

 

3. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives à l’encépagement et au mode de conduite.

 

4. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis…………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

MINERVOIS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1546 du 14 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Minervois », initialement reconnue par le décret du 15 février 1985, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleurs et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Minervois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, et l’élaboration des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de l’Aude:

Aigues-Vives, Argeliers, Argens-Minervois, Azille, Badens, Bagnoles, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castelnau-d’Aude, Caunes-Minervois, Ginestas, Homps, Laure-Minervois, Limousis, Mailhac, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Paraza, Pépieux, Peyriac-Minervois, Pouzols-Minervois, Puichéric, La Redorte, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Frichoux, Saint-Nazaired’Aude, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Tourouzelle, Trassanel, Trausse, Trèbes, Ventenac-en-Minervois, Villalier, Villarzel-Cabardès, Villegly, Villeneuve-Minervois.

 

Département de l’Hérault:

Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Cassagnoles, La Caunette, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Minerve, Montouliers, Olonzac, Oupia, Saint-Jean-de-Minervois, Siran.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Aude:

Barbaira, Berriac, Canet, Capendu, Carcassonne, Castans, Citou, Conquessur-Orbiel, Douzens, Escales, Floure, Fontiès-d’Aude, Fournes-Cabardès, Labastide-Esparbairenque, Lastours, Lespinassière, Lézignan-Corbières, Marcorignan, Montbrun-des-Corbières, Montirat, Moux, Ouveillan, Pradelles-Cabardès, Raissac, Saint-Marcel-d’Aude, Sallèles-d’Aude, Villanière, Villardonnel, Villedubert, Villemoustaussou.

 

Département de l’Hérault:

Assignan, Cruzy, Ferrals-les-Montagnes, Villespassans.

 

V. - Encépagement

 

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée pour la couleur considérée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins rouges:

- Cépages principaux: grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N;

- Cépages accessoires: carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N.

 

Vins rosés:

- Cépages principaux : grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N;

- Cépages accessoires: bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache blanc B, maccabeu B, marsanne B, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, rivairenc N, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, vermentino B.

 

Vins blancs:

- Cépages principaux: bourboulenc B, grenache blanc B, maccabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B;

- Cépages accessoires: clairette B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, terret blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

DISPOSITIONS GENERALES

Vins rouges:

- La proportion des cépages grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

- La proportion des cépages piquepoul noir N, rivairenc N et terret noir N ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

Vins rosés:

- La proportion des cépages grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

- La proportion des cépages piquepoul noir N, rivairenc N, et terret noir N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

Vins blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage muscat à petits grains B est inférieure ou égale à 10%.

 

Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation :

- dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,50 hectare;

- respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement pour la couleur considérée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

La taille est effectuée avant le stade E, 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

- Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- Les cépages marsanne B, roussanne B et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

- L’ensemble de ces règles ne s’applique qu’à partir du 30 juin de chaque année.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

- Pour les vignes dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 5.000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

 

Vins blancs: minimum 192 g/l, 12,00% vol.;

Vins rouges et vins rosés: minimum 202 g/l, 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 48 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1-° Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Vins rouges:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages dont un cépage principal;

- La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage.

Un seul de ces cépages ne peut représenter plus de 80%.

Vins rosés:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus au moins de 2 cépages dont un cépage principal;

-La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80%;

- La proportion des cépages blancs, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10%.

Vins blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion du cépage muscat à petits grains blancs B est inférieure ou égale à 10%.

 

b) - Fermentation malolactique

Les vins rouges prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

 

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.): 4 g/l;

Vins rosés: 4 g/l;

Vins blancs: 4 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

 

e) - Matériel interdit

- L’emploi de vinificateurs continus, de cuves à recyclage de marcs, d’érafloirs verticaux centrifuges est interdit.

- Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de la cuverie de vinification

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente.

 

g) - Etat d’entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur dispose d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645- 17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

Vins rosés et blancs: 15 novembre de l’année de la récolte;

Vins rouges: 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Information sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est adossée à la Montagne Noire, partie la plus méridionale des Cévennes, avec comme point culminant le Pic de Nore (1210 mètres).

Le vignoble s’inscrit au coeur d’un vaste amphithéâtre qui descend régulièrement du nord au sud pour terminer en pente douce auprès du fleuve Aude. Totalement exposé au sud, il est bordé par 2 ensembles de collines:

- l’un proche de Carcassonne, vers l’ouest, constitué de collines orientées nord/sud de Salsigne à Trèbes, et au coeur duquel serpente la rivière Clamoux;

- l’autre, vers l’est, baptisé « la serre d’Oupia », traversé par la rivière Cesse.

Le centre de la zone géographique surplombe d’une centaine de mètres l’étang de Marseillette pour s’inscrire ensuite en continuité vers un grand plateau traversé par les rivières de «l’Argent-Double » et de « l’Ognon », affluents de l’Aude.

Traversant collines et plaines, la route « Minervoise » permet de découvrir un vignoble qui compose harmonieusement avec le milieu naturel parsemé de garrigues, de pins et de chênes.

La zone géographique appartient à un large synclinal, s’appuyant au nord sur le Massif de la Montagne Noire, et comblé par des sédiments molassiques tertiaires, coupés de bancs de grès et de conglomérats de calcaires lacustres.

Les sols les plus caractéristiques sont donc développés sur des terrasses caillouteuses, des marnes, des grès, des altérations (dégradation) de calcaire dur et sur quelques lentilles de schistes dans les zones d’altitude.

Le climat est méditerranéen, caractérisé par une grande douceur, une relative sécheresse, une pluviométrie annuelle moyenne de 630 millimètres et une température moyenne annuelle supérieure à 14° C, avec un ensoleillement annuel supérieur à 2400 heures.

Dans sa partie orientale, la zone géographique bénéficie d’influences maritimes méditerranéennes qui se manifestent par des brises de sud-est humides l’été et de faibles précipitations de printemps ou d’automne.

A l’opposé, à l’ouest, la zone géographique est soumise aux effets du vent de nord-ouest (Cers), souvent violent et généralement sec, mais qui au contact de la Montagne Noire, est à l’origine, principalement à l’automne et au printemps, de précipitations océaniques.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 45 communes du département de l’Aude et de 16 communes du département de l’Hérault.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est présente en « Minervois » depuis l’époque romaine. PLINE le JEUNE, VARRON et CICERON attestent dans leurs écrits de la présence d’un vignoble prestigieux sur les coteaux, en 70 avant Jésus-Christ, qui fort de son succès, conduit l’empereur DOMITIEN, en 92, à interdire toute nouvelle plantation dans la province, afin d’éviter la concurrence.

En 280, PROBUS abolit cette loi, favorisant ainsi les exportations vers les provinces de l’Ouest, du Nord et de la Germanie.

Les grandes invasions suivantes n’affectent pas le vignoble, à l’exception des invasions sarrasines qui freinent son expansion au VIIème au IXème siècle.

Le Canal du Midi ouvert en 1680, l’amélioration du réseau routier au XVIIIème siècle, puis l’arrivée du chemin de fer, contribuent au développement du vignoble, imposant la vigne en monoculture.

Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction, avec comme point d’orgue la crise viticole de 1907 qui impose à toute la région une réorganisation en profondeur.

A l’est de la zone géographique, se trouve le village d’Argeliers d’où, en 1907, le vigneron Marcellin ALBERT sonne la révolte des vignerons français contre la fraude et la mévente du vin.

De cette période de troubles graves qui embrase le Midi tout entier, et une partie de la France vigneronne, naît la loi instituant « l’appellation d’origine ».

Un Syndicat de défense est créé dans la région du Minervois en 1922. Reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1951, le « Minervois » est reconnu en appellation d’origine contrôlée par décret du 15 février 1985, après une reconversion de l’encépagement en faveur surtout des cépages noirs grenache N, syrah N, mourvèdre N et cinsaut N, plants nobles d’autrefois, et des cépages blancs grenache B, maccabeu B, roussanne B, marsanne B, vermentino B et la mise en place de conditions de production rigoureuses.

Afin de mieux maîtriser ces dernières, les opérateurs optent en 1996, pour une procédure particulière qui impose d’affecter les parcelles destinées à la récolte des raisins deux ans avant toute revendication.

En 2009, 124.000 hectolitres sont revendiqués en appellation d’origine contrôlée par 210 caves particulières et 25 caves coopératives lesquelles produisent 40% des volumes.

Les vins rouges représentent 92% de la production et les vins rosés 6% des volumes.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges sont issus, selon les usages, d’un encépagement dans lequel les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, sont présents au moins à 60%.

Ils présentent une robe pourpre aux reflets violets.

Leur équilibre et leur richesse aromatique rappelant les fruits rouges autorise une consommation dans leur jeunesse.

Chaleureux et puissants, et développant des notes aromatiques souvent épicées ou réglissées, ils offrent la garantie d’une bonne aptitude au vieillissement.

Les vins rosés présentent une teinte légère et saumonée, et une palette aromatique rappelant les fruits rouges.

Ils sont à la fois frais et puissants, harmonieux et persistants.

Les vins blancs, présentent une robe or pâle à reflets verts. Complexes et chaleureux, aux accents floraux marqués, ils apportent en bouche des notes vives de fruits frais tels pêche, mangue ou encore abricot.

 

3°- Interactions causales

La conjonction du climat méditerranéen et de la topographie avec une exposition sud, balayée par les vents dominants vecteurs de faibles précipitations, confère à la zone géographique une aptitude à la culture d’un vignoble original sur les sols à dominante argilo-calcaire.

Ces conditions particulières sont propices à une maturité optimale du raisin et offrent au vigneron la possibilité d’une adéquation entre le cépage et la situation viticole, adéquation qui contribue à l’expression particulière des vins.

Le cépage grenache N apporte chaleur et rondeur en bouche et apprécie les terrasses caillouteuses et les marnes.

Le cépage syrah N, cépage précoce, apporte richesse en sucre et arômes de fruits rouges.

Cépages historiques, le cépage cinsaut N, traditionnellement réservé au vin rosé, entre aussi dans l'assemblage des vins rouges pour apporter toute sa finesse et le cépage carignan N apporte du corps et des tanins et à forte maturité, des arômes réglissés particuliers. Quant au cépage mourvèdre N, il apporte des tanins fins, et des accents d’épices.

Jacques PUISAIS décrit ainsi le lien du produit avec son milieu naturel: « Le Minervois est un vin d’air et ce qui compte c’est le millésime du vent et en particulier dans la période qui précède les vendanges, cela conditionne la vitesse de l’évapotranspiration.

Ce vin d’air se caractérise par la douceur et la richesse du tanin et le respect originel du fruit ».

La viticulture jalonne l’histoire du « Minervois » depuis 2 millénaires. Minerve, village aux évocations mythologiques, perché sur un piton rocheux du causse calcaire, a donné son nom à l’appellation d’origine contrôlée.

Cette ancienne place forte est connue pour son site exceptionnel et pour sa résistance à Simon de Montfort, lors de la croisade contre les cathares en 1210.

Sur ce site emblématique et caractéristique des sites de l’appellation d’origine contrôlée, la vigne, installée sur les calcaires durs, côtoie un paysage méridional d’une intense luminosité.

Les références à l’empire romain restent présentes.

La plupart des domaines et châteaux actuels sont établis sur les antiques « domus », tel « Massanier la Mignarde » sur la commune de Pépieux, ancienne propriété du légionnaire MAXIMUS et dont le vin est consacré meilleurs vin du Monde en 2005 par « l’International wine challenge ».

En bordure occidentale de la zone géographique, la cité de Carcassonne, place forte médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, appartient au patrimoine culturel et historique du « Minervois ».

Au sud de la zone géographique serpente le canal du Midi, à l’origine de l’essor économique du XVIIème siècle, canal classé également au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’appellation d’origine contrôlée « Minervois » témoigne ainsi par son capital historique et ses sites privilégiés d’une attache profonde à la culture de la vigne ancrée sur son territoire.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1° - Aire et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées:

L’opérateur suivant, connu comme vinifiant ses vins dans la commune située hors de l’aire géographique à la date du 31 juillet 2009, peut continuer ces opérations sur le territoire de cette commune, jusqu'à la récolte 2019 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges:

Opérateur Commune

Château le Bouchat-Alaux Pennautier (Aude)

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne plantées avant le 31 août 2003 et présentant une densité de plantation comprise entre 3300 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,5 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve de respecter les règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne plantées avant le 31 août 2003 et présentant une densité de plantation inférieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,5 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage sous réserve de respecter les règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générale

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

a) - Chaque opérateur déclare avant le 31 mars de la deuxième année qui précède la première déclaration de revendication, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

L’opérateur dispose de ce délai pour mettre en conformité ses parcelles avec les dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

La déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20% ou à 30%, établie conformément aux dispositions de l’article 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Les parcelles ayant fait l’objet d’une renonciation à produire ou non revendiquées dans l’appellation d’origine contrôlée pour deux récoltes successives, sans justification dûment motivée par un accident climatique, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration préalable d’affectation parcellaire selon les modalités visées au a) ci-dessus.

c) - La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Minervois-La Livinière » vaut déclaration préalable d’affectation parcellaire pour les parcelles respectant les conditions de production de l’appellation d’origine contrôlée « Minervois » et sous réserve d’être déposée avant le 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 mai de l’année suivant celle de la récolte et au minimum 10 jours avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration des transactions et des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné, le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours (ouvrés) suivant celle-ci et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé sept jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

1. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite, notamment pour les vignes présentant une densité inférieure à 3.300 pieds par hectare.

2. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition

 

hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MINERVOIS-LA LIVINIÈRE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1799 du 6 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière », initialement reconnue par le décret du 12 février 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleurs et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire descommunes suivantes:

 

- Département de l'Aude:

Azille;

 

- Département de l'Hérault:

Azillanet, Cesseras, Félines-Minervois, La Livinière, Siran.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 27 mai 1998.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies de communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire ou partie de territoire des communes suivantes

 

du département de l’Aude:

- Pépieux;

- Peyriac-Minervois: lieu-dit « Les Tuileries d’Affiac ».

 

V. - Encépagement

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin

de l'appellation d'origine contrôlée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

- cépages principaux: grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires: carignan N, cinsaut N, piquepoul noir N, rivairenc N, terret noir N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60%;

b) - La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40%.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a)- Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare.

L'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement entre les pieds.

 

b)- Règles de taille

- La taille est effectuée avant le stade phénologique E (selon Baggionili), 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs ;

- Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.

 

c)- Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins;

- Cette règle s'applique à partir du 30 juin de chaque année.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %;

- Pour les vignes dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 5000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

- Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 212 grammes par litre de moût.

 

b)- Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 54 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Assemblage des cépages

- Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages;

- La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 40 % de l'assemblage;

- La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 80% de l'assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00% vol.;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00% vol.

 

d) - Matériel interdit.

L'emploi de la thermovinification, de vinificateurs continus, de cuves à recyclage de marcs, d'érafloirs verticaux, d'égouttoirs à vis et des pressoirs continus est interdit.

 

e) - Capacité de la cuverie de vinification

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente.

 

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 octobre de l'année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur dispose d'un local adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 16 décembre de l'année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° – Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe au coeur de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Minervois », dans la région du « Petit Causse », adossée au piémont de la Montagne Noire, partie la plus méridionale des Cévennes.

Dans un paysage aux perspectives lumineuses et au relief tourmenté, la vigne alterne avec des collines couvertes de pins, de garrigues, de genévriers ou chênes, entrecoupées de thalwegs ou de dépressions plus amples.

Le vignoble est exposé sud/sud-est, à une altitude comprise entre 120 mètres et 330 mètres.

La zone géographique est limitée, pour sa partie occidentale, par la rivière « Ognon », affluent de l’Aude, et pour sa partie orientale, par le Massif de « la serre d’Oupia » et par la rivière Espène.

La zone géographique appartient à un synclinal comblé par des sédiments molassiques tertiaires, coupés de bancs de grès, au centre, des conglomérats de calcaires lacustres, au nord, et des terrasses caillouteuses disséminées, au sud.

Le climat est, caractérisé une pluviométrie annuelle faible, comprise entre 400 millimètres et 500 millimètres, une température annuelle supérieure à 14° C avec plus de 2400 heures d’ensoleillement par an.

La région du « Petit Causse » est protégée des pluies venant de l’ouest par l’obstacle naturel que constituent les collines de « Laure Minervois », tandis que « la serre d’Oupia » bloque les entrées maritimes en provenance de la Méditerranée. Région chaude et sèche, avec un déficit hydrique estival très marqué, elle bénéficie toutefois de courants frais nocturnes qui descendent des crêtes du Causse.

La présence d’oliviers centenaires, qui ont résistés aux gelées extrêmes des hivers 1956 et 1963 et aux terribles sècheresses des années 1950, témoigne de ce climat particulier.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 5 communes du département de l’Hérault et d’une commune du département de l’Aude.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est présente en « Minervois » depuis l’époque romaine.

Avec la fondation de la province Narbonnaise en 118 avant Jésus-Christ, cette culture s’installe durablement dans cette région très propice aux échanges, car traversée par une voie romaine reliant Toulouse à Lodève, au nord de la « Via Domitia ».

En 75 avant Jésus-Christ, CICERON défend MARCUS FONTEIUS devant le sénat romain, accusé d’avoir prélevé des droits d’octroi aux vins quittant la région de « La Livinière », plus précisément de Cabiomagus (Caune Minervois) pour une autre destination que Toulouse.

De nombreux vétérans de la Légion reçoivent des concessions et fondent des domaines viticoles (villae). Les vins s’exportant avec succès dans tout l’empire, l’empereur DOMITIEN, en 92 après Jésus-Christ interdit toute nouvelle plantation afin d’éviter la concurrence.

Les noms de 3 communes témoignent de cette époque et de sa culture viticole: La Livinière pour « Cella Vinaria » (Cave à vins), Siran pour « Villa de Sirius », du nom du premier légionnaire romain installé dans la région, Félines pour « Figulina », l’atelier de poterie, notamment d’amphores.

Puis, l’histoire viticole de la région se confond avec celle de la région Languedoc, avec les grandes invasions du IIIème au VIème siècle, auxquelles succèdent les conquêtes sarrasines qui freinent l’expansion du vignoble du VIIème au IXème siècle. La culture de la vigne progresse ensuite sous l’impulsion des abbayes bénédictines comme celles d’Agnan de Caunes ou l’Abbaye de Saint-Jean.

L’ouverture du Canal du Midi, en 1680, l’amélioration du réseau routier et la création du chemin de fer au XIXème siècle contribuent au développement de la monoculture viticole.

Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction avec comme point d’orgue, la crise viticole de 1907 qui pousse le Midi de la France à la révolte, mais aussi à son organisation notamment par le développement du système coopératif.

Un Syndicat de défense est créé dans la région du Minervois en 1922. Reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure en 1951, le « Minervois » est reconnu en appellation d’origine contrôlée par décret du 15 février 1985, après une reconversion de l’encépagement et la mise en place de conditions de production plus précises.

Cependant, les professionnels de la région de « La Livinière » ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges.

A l’orée des années 1970, avec l’aide de structures techniques et sous l’impulsion de la cave coopérative de la commune de La Livinière présidée par Maurice PICCININI, ils recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, adaptent au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, récoltent à maturité optimale, et portent des améliorations aux techniques de vinification.

Maurice PICCININI crée un Syndicat de défense en 1988. Il reste 10 ans à sa présidence, fédérant au projet né sur la commune de La Livinière, les communes voisines d’Azillanet, d’Azille, de Cesseras, Félines-Minervois et Siran. Multipliant actions et communications, il voit son mandat couronné par la reconnaissance de l’appellation d’origine

contrôlée « Minervois-La Livinière »,en 1999.

En 2009, 8400 hectolitres sont produits par 32 caves particulières et 3 caves coopératives lesquelles élaborent 30% des volumes.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont issus de l’assemblage de plusieurs cépages, selon la tradition du vignoble languedocien, avec une proportion majoritaire des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N.

Ils présentent une couleur soutenue, pourpre, aux reflets tuilés, et sont dotés d’une matière riche et dense.

Ils sont complexes, évoluant sur des notes épicés, de fruits cuits ou confiturés, agrémentées par des senteurs de vanille ou de cacao, lorsque les vins font l’objet d’un élevage en fûts de chêne.

Toujours puissants et chaleureux, ils sont très persistants, concentrés, tanniques mais toujours équilibrés.

Avec une aptitude certaine à la garde, ils conservent longtemps le fondant, le velouté, cette chaleur douce et le fruité caractéristique des grands vins du Sud de la France.

 

3° - Interactions causales

Protégée des influences maritimes venant de l’est ou de l’ouest, exposée au sud/sud-est, la zone géographique bénéficie d’un climat chaud et sec.

Adossée au massif de la Montagne Noire, et sous l’influence du gradient altitudinal, elle profite cependant d’une fraîcheur nocturne.

Ces conditions particulières sont propices à une maturité optimale du raisin et à une certaine acidité et un équilibre recherché entre alcool et tanins.

Conjuguées à une délimitation précise des parcelles destinées à la récolte des raisins qui privilégie les parcelles bien exposées, présentant des sols argilo-calcaires à forte pierrosité et sur lesquelles la production est soumise à des rendements naturels peu élevés, elles offrent au producteur la possibilité d’une adéquation entre le cépage et la situation viticole, adéquation qui contribue à l’expression particulière des vins, concentrés et puissants.

Le cépage grenache N apporte chaleur et rondeur en bouche et apprécie les terrasses caillouteuses et les marnes. Le cépage syrah N, cépage précoce, apporte richesse en sucre et arômes de fruits.

Cépages historiques, le cépage cinsaut N peut apporter toute sa finesse et le cépage carignan N apporte du corps et des tanins.

Quant au cépage mourvèdre N, il apporte des tanins fins, et des accents d’épices.

Au fil des générations, les producteurs ont su extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification.

Très rapidement, une période d'élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux.

Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 octobre de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

La viticulture jalonne l’histoire de la zone géographique depuis 2000 ans.

Les références à l’Empire romain surgissent en tout lieu du territoire, tant par la toponymie que par l’architecture avec la présence de nombreux monuments et vestiges, comme l’église de Centeilles sur la commune de Siran, construite sur une « villa » romaine dont on distingue les antiques colonnes.

La plupart des domaines sont établis sur d’anciennes « villae » de légionnaires et le vignoble s’orne de petits abris en pierres sèches, caractéristiques de la région et souvent vieux de plusieurs siècles, nommés «Capitelles ».

Les producteurs de ce terroir ont su mener ce lieu chargé d’histoire, au nom évocateur, vers une appellation d’origine contrôlée moderne et reconnue.

L’appellation d’origine contrôlée « Minervois-La Livinière » fait partie des fleurons des vins de la région du Languedoc.

Ainsi, scellant la notoriété et la noblesse de cette appellation d’origine contrôlée, le « Livinage », créé au début des années 1990, est devenu, un évènement incontournable au cours duquel professionnels du vin et journalistes, viennent déguster le millésime, rencontrer les producteurs et découvrir la riche diversité des lieux.

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation contrôlée « Minervois-La Livinière » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février de l'année qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20% ou à 30%, établie conformément aux dispositions de l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er novembre de l’année suivant celle de la récolte et au moins dix jours avant toute transaction ou tout conditionnement.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

 

4. Déclaration des transactions en vrac ou des retiraisons:

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné, le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au moins dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l'opération. Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national :

Tout opérateur souhaitant une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

L'opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration, auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé, sept jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé, au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………..

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés, destinés à une expédition hors du territoire national, font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

PICPOUL DE PINET

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2013-851 du 23 septembre 2013

modifié par le Décret n° 2015-541 du 15 mai 2015

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Picpoul de Pinet », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Picpoul de Pinet » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

du département de l’Hérault:

Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet, Pomerols.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 29 juin 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de l’Hérault:

Agde et Marseillan.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus exclusivement du cépage piquepoul B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a)- Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4400 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre;

Ces règles s’entendent dans la mesure où la végétation le permet.

- Les vignes sont palissées et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs;

- Le fil porteur lorsqu’il existe est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre, mesurée à partir du sol.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Lors de la récolte, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne;

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Sur l’inter-rang, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée, au moins pendant la période de végétation de la vigne, par des moyens mécaniques;

- Sur le rang, la maîtrise de la végétation est réalisée, soit par des moyens manuels ou mécaniques, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la

pêche maritime et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

- La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif;

- En cas de vendange mécanique, elle est transportée de la parcelle jusqu’au lieu de vinification dans un délai maximum de 3 heures, afin de limiter tout risque d’oxydation et préserver la qualité de la vendange;

- La capacité des bennes de transport de vendanges est limitée à 6000 kilogrammes.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 192 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare;

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66 hectolitres par hectare.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeune vigne qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeune vigne qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- L’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

 

c) - Matériel interdit.

L’emploi d’érafloirs centrifuges verticaux, d’égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et de pressoirs continus est interdit.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

e) - Entretien global du chai.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

f) - Maîtrise des températures de fermentation

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise de températures des contenants de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins sont obtenus par pressurage direct avec ou sans macération préalable de la vendange entière;

b) – La macération préalable de la vendange entière est réalisée sur une vendange protégée par un inertage.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un maximum d’un mois suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte.

 

X. -Lien à la zone géographique
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1. Informations sur la zone géographique
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien


La zone géographique est située en bordure de l'étang de Thau, à proximité de la mer Méditerranée, de chaque côté de la via Domitia, entre les communes d'Agde, de Pézenas et de Sète.
Les formations géologiques et pédologiques datées du Crétacée et du Pliocène dessinent des reliefs doux descendant en pente douce vers l'étang et exposés généralement au nord-ouest-sud-est.
Le vignoble s'étage des bords de l'étang jusqu'à 100 mètres d'altitude. Sur le plateau, il est continu, tandis qu'il est imbriqué entre pinèdes et garrigues dans la partie septentrionale de la zone géographique.
La zone géographique bénéficie d'une pluviométrie annuelle de 600 millimètres, pratiquement la plus faible du département de l'Hérault, et particulièrement faible durant l'été. La température annuelle moyenne est élevée.

Les masses d'eau environnantes jouent un rôle déterminant en modérant les écarts de température: la proximité de la mer et de l'étang de Thau réduit les amplitudes thermiques annuelles et quotidiennes, les brises maritimes limitent les hausses de températures diurnes estivales.

La flore naturelle spontanée témoigne de ce milieu maritime chaud, avec des bosquets de pins et chênes verts ou kermès qui parsèment le paysage.


b) Description des facteurs humains contribuant au lien

La vocation viticole de l'aire géographique de l'appellation “ Picpoul de Pinet ” est attestée dès l'époque romaine, comme en témoigne des vestiges de villas gallo-romaines.
Ce vignoble, proche des ports antiques d'Agde et de Sète, est l'un des vignobles historiques des bords de la Méditerranée. Baptisé “ vignoble de la Marine ” ou “ La Marine ”, il est connu dès l'Antiquité pour ses vins blancs.
Le cépage piquepoul B, bien implanté dans un de ses sites de prédilection et qu'Olivier de Serres, en 1608, cite parmi les cépages nobles de qualité sous le nom de “ Pique-poule blanc ”, présente la faculté de s'égrener facilement et l'usage est de disposer des “ plateaux ” sous les souches afin de récupérer les grains très mûrs.
Dès 1902, les producteurs s'organisent au sein du Trust des producteurs de vins blancs, qui préfigure l'organisme de défense et de gestion actuel.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des arrêtés fixent les prix des vins de “ Piquepoul de Pinet ”, permettant ainsi d'en encadrer et protéger la production. Le 11 décembre 1945, un arrêté classe le “ Piquepoul de Pinet ” dans la catégorie vins blancs du Languedoc et, le 26 novembre 1954, les vins blancs de la zone géographique sont reconnus en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure “ Picpoul de Pinet ”.
En 1960, le projet fédérant quinze appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure historiques du département de l'Hérault et de l'Aude aboutit avec la reconnaissance de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure “ Coteaux du Languedoc ”, le nom de “ Languedoc ” s'imposant comme porteur des valeurs historiques et culturelles de cette viticulture millénaire.
Les producteurs de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure “ Picpoul de Pinet ” adhèrent à ce projet en 1984.
Lors de la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée “ Coteaux du Languedoc ”, en 1985, l'usage du nom de “ Picpoul de Pinet ” est maintenu, avec la possibilité de compléter le nom de l'appellation d'origine contrôlée par la dénomination géographique complémentaire “ Picpoul de Pinet ” (vins blancs issus du seul cépage piquepoul B).
Dès les années 1990, forts de leur histoire et s'appuyant sur les caractéristiques du milieu naturel de la zone géographique et sur leur savoir-faire et leur maîtrise, tant à la vigne qu'au chai, du cépage piquepoul B, les producteurs conduisent une politique de mise en valeur des spécificités de leur terroir.
Le savoir-faire viticole s'exprime dans le choix des lieux d'implantation du vignoble en ne retenant que les parcelles situées en pente douce, présentant des sols à bon régime hydrique, sans contrainte à l'enracinement.
Ce savoir-faire viticole s'exprime également dans le choix des modes de conduite en favorisant, pour un cépage vigoureux et peu productif, la taille courte, avec un mode de conduite traditionnel en gobelet ou cordon de Royat, la maîtrise de la production avec un rendement modéré, une densité à la plantation supérieure à 4 400 pieds par hectare et un niveau de maturité des raisins élevé dans le respect des usages.
Enfin, le savoir-faire viticole s'exprime dans les dispositions rigoureuses de transport de la vendange, qui permettent de préserver la qualité de ce cépage à pellicule fine, et dans la mise en œuvre d'un pressurage direct d'une vendange protégée, pour préserver la finesse aromatique et l'équilibre des vins.
Afin de conserver la diversité patrimoniale de ce cépage emblématique de la zone géographique, les producteurs ont mis en place un conservatoire des clones, qui sert de base à toute la sélection des plants.


2. Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits


La production de l'appellation “ Picpoul de Pinet ” se décline exclusivement en vin blanc, issu d'un cépage unique, le piquepoul blanc.
Les vins présentent une robe brillante, de couleur or pâle avec des reflets verts dans leur jeunesse.
Leur nez, fin et élégant, est le plus souvent floral (tilleul, aubépine) et fruité dans des notes d'agrumes (pamplemousse, citron) avec une pointe minérale.
La bouche présente un équilibre fin et frais et est dotée d'une arête acide caractéristique qui identifie les vins parmi l'ensemble des vins blancs de la région.

Ils s'accordent parfaitement avec les productions locales de l'étang de Thau (coquillages et crustacés) ou les produits de la mer et ils sont généralement commercialisés dans leur jeunesse.


3. Interactions causales


Le “ Picpoul de Pinet ” est un vin blanc issu du seul cépage piquepoul B, parfaitement adapté au milieu naturel de l'aire géographique.

En effet, ce secteur, situé au nord de l'étang de Thau, reçoit peu de précipitations, mais les sols profonds et drainants, couplés aux influences marines humides, favorisent la maturation optimale de ce cépage tardif, ce qui permet l'expression d'arômes floraux et fruités, avec des notes d'agrumes et une pointe minérale, associés à une pointe d'acidité qui démarquent le “ Picpoul de Pinet ” des autres vins blancs de la région.
Le savoir-faire des vignerons s'exprime à la fois dans le choix des lieux d'implantation du vignoble et dans le choix des modes de conduite en favorisant, pour ce cépage vigoureux, un mode de conduite traditionnel et une maîtrise de la production, ce qui permet d'atteindre un niveau de maturité des raisins élevé dans le respect des usages.
Enfin, les producteurs assurent et préservent la finesse aromatique et l'équilibre des vins en apportant le plus grand soin au transport de la vendange et à son pressurage.
Les vins de cette appellation sont brillants, de couleur or pâle.

L'accord du “ Picpoul de Pinet ” avec les fruits de mer et poissons réputés de l'étang de Thau a favorisé l'essor commercial de ce produit historique.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 29 juin 2012, classées au sein de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc » complétée de la dénomination géographique complémentaire Picpoul de Pinet, et non classées au sein de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges;

b) – La parcelle du conservatoire de clones, située sur la commune de Castelnau-de-Guers, référencée au cadastre à la section AD sous le numéro 577, bénéficie, pour sa récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à son arrachage.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 3700 pieds par hectare et inférieure à 4.400 pieds par hectare, et/ou l’écartement est compris entre 2,25 mètres et 2,50 mètres et dont la surface par pied est comprise entre 2,25 mètres carrés et 2,50 mètres carrés, bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 3.700 pieds par hectare, et/ou l’écartement entre rangs et/ou la surface par pied ne répondent ni aux dispositions relatives à la densité de plantation fixée dans le présent cahier des charges, ni aux dispositions transitoires prévues aux points a) ci-dessus, bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont la densité est inférieure à 3.300 pieds hectare et/ou l’écartement entre rang et/ou la surface par pied ne répondent, ni aux dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, ni aux dispositions transitoires prévues aux points a) et b) ci-dessus, bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins.

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 44 hectolitres par hectare.

 

3°- Règles de palissage et de hauteur de feuillage

a) – Les dispositions relatives à la hauteur du fil porteur ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - La disposition relative à l’obligation d’un niveau de fils releveurs ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 sous réserve du respect des autres dispositions relatives aux règles de palissage et aux dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Les parcelles de vigne plantées entre le 31 juillet 1999 et le 31 juillet 2009 ont un palissage qui comporte un niveau de fils releveurs au plus tard le 31 juillet 2014.

 

4°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’obligation d’assurer, par des moyens mécaniques, la maitrise, sur l’inter-rang, de la végétation, semée ou spontanée, au moins pendant la période de végétation de la vigne, ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 1990 et plantées au carré

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Picpoul de Pinet » et qui sont présentés sous ladite appellation d’origine contrôlée, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite en caractères très apparents.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

- Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre rangs et si celle-ci est susceptible d’être irriguée.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 mai de l’année suivant l’année de récolte, et au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l’adresse du demandeur,

- le lieu d’entrepôt du vin,

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné, le jour de la contractualisation de la transaction, ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au moins dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné, au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion sur la déclaration préalable d’affectation parcellaire:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, l’année de la mise en place de celui-ci;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être «transformée» en cordon de Royat.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.08.00, Fax: (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAINT CHINIAN

A.O.C.

Décret n° 2011-780 du 28 juin 2011

(fonte JORF)
CAHIER DES CHARGES

 

Chapitre Ier

 

I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.
Les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » sont réservées aux vins tranquilles rouges.


IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département de l'Hérault:

Assignan, Babeau-Bouldoux, Berlou, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan, Villespassans.
b) Pour la dénomination géographique complémentaire « Berlou », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département de l'Hérault:

Berlou, Cessenon, Prades-sur-Vernazobre, Roquebrun, Vieussan.
c) Pour la dénomination géographique complémentaire « Roquebrun », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département de l'Hérault:

Cessenon, Roquebrun, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Vieussan.
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2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 18 février 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° a les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Berlou » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° b les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° c les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
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3° Aire de proximité immédiate:
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l'Aude:

Argeliers, Bize-Minervois, Ouveillan;

Département de l'Hérault:

Autignac, Cabrerolles, Capestang, Cazouls-lès-Béziers, Les Aires, Maureilhan, Mons, Montouliers, Olargues, Pailhès, Pardailhan, Riols, Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Jean-de-Minervois, Thézan-lès-Béziers.
b) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Berlou » est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de l'Hérault:

Assignan, Babeau-Bouldoux, Capestang, Causses-et-Veyran, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Creissan, Cruzy, Ferrières-Poussarou, Murviel-lès-Béziers, Pierrerue, Puisserguier, Quarante, Saint-Chinian, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Villespassans.
c) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Roquebrun » est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de l'Hérault:

Causses-et-Veyran, Murviel-lès-Béziers.


V. - Encépagement


L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire, pour la couleur considérée.
1° Encépagement:
Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins rouges et rosés:

Cépages principaux: Grenache , Lledoner pelut , Mourvèdre , Syrah;
Cépages accessoires: Carignan, Cinsaut;

Vins blancs:

Cépages principaux: Grenache blanc, Marsanne, Roussanne, Vermentino;
Cépages accessoires: Carignan blanc, Clairette, Viognier;

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

Cépages principaux: Grenache, Mourvèdre, Syrah;
Cépage complémentaire: Carignan;

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »:

Cépages principaux: Grenache, Syrah ;
Cépages accessoires : Carignan, Mourvèdre.

 

2° Règles de proportion à l'exploitation :

Vins rouges et rosés:

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l'encépagement ;
La proportion des cépages Grenache et Lledoner pelut, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l'encépagement;
La proportion des cépages Mourvèdre et Syrah, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l'encépagement.

Vins blancs:

La proportion de chacun des cépages, Grenache blanc, Marsanne, Roussanne, Vermentino est inférieure ou égale à 70% de l'encépagement;
La proportion du cépage Grenache blanc  est supérieure ou égale à 30% de l'encépagement;
La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement.

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l'encépagement;
La proportion du cépage Carignan est supérieure ou égale à 30% de l'encépagement.

La proportion de chacun des deux cépages Grenache et Syrah est supérieure ou égale à 20% de l'encépagement.

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »:

La proportion de l'ensemble des cépages Grenache, Mourvèdre et Syrah est supérieure ou égale à 70% de l'encépagement.
La proportion du cépage Syrah est supérieure ou égale à 25% de l'encépagement ;
La proportion du cépage Grenache est supérieure ou égale à 20% de l'encépagement ;
La proportion de Mourvèdre est inférieure ou égale à 30% de l'encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4.000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacements entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacements entre les pieds.

L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
AOC « Saint-Chinian »:

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et deux coursons au plus portant un maximum de 2 yeux francs.

Dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun »:

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 6 coursons par pied.

Chaque courson porte un maximum de 1 œil franc

c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.
Le cépage syrah N taillé en taille Guyot simple est obligatoirement palissé, le palissage comportant au minimum 3 niveaux de fils.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

AOC « Saint-Chinian »:8.500 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaires « Berlou »: 7.500 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »: 7.500 kg/ha.

Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à:

AOC « Saint-Chinian »:6.500 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaires « Berlou »: 5.500 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »: 5.500 kg/ha.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2° Irrigation:
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.


VII. - Récolte, transport et maturité des raisins


1° Récolte:
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » ou « Roquebrun » sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Lorsque la récolte est mécanique, les récipients destinés au transport de la vendange de la vigne au chai de vinification peuvent contenir une hauteur de raisins supérieure ou égale à 1 mètre.

Dans ce cas, toute pratique visant à limiter les risques d'oxydation de la vendange est mise en œuvre.
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » ou « Roquebrun » sont issus de raisins transportés entiers de la vigne jusqu'au chai de vinification.

 

2° Maturité du raisin:
Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC Saint Chinian : 198 gr/l, 12,00% vol.;

Dénomination géographique complémemtaire « Berlou » : 207 gr/l, 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémemtaire « Berlou » cépage Carignan: 207 gr/l, 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémemtaire « Roquebrun » : 207 gr/l, 12,50% vol.;

 

VIII. - Rendement. ― Entrée en production


1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rosés: 50,00 hl/ha;

Vins rouges et vins blancs: 45,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Berlou: 40,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »: 40,00 hl/ha.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rosés: 60,00 hl/ha;

Vins rouges et vins blancs: 54,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Berlou: 50,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »: 50,00 hl/ha.

3° Entrée en production des jeunes vignes:

AOC « Saint-Chinian »:

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juille ;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place.

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »:

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages Grenache, Mourvèdre et Syrah, et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage Carignan;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet, pour les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, et à partir de la huitième année qui suit celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet pour le cépage carignan N ;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Assemblage des cépages.

Vins rouges et rosés:

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus obligatoirement d'au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal;
Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage.

Vins blancs:

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages, dont obligatoirement le cépage Grenache blanc;
Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage.

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus au moins de 2 cépages;
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 40%, dans l'assemblage;
Le cépage Carignan représente au moins 10% de l'assemblage.

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »:

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus obligatoirement d'au moins 2 cépages principaux ;
Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l'assemblage.

 

b) Fermentation malolactique.
Les vins rouges susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
Les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » ou « Roquebrun », prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
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c) Normes analytiques.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

AOC « Saint-Chinian »

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 %): 3,00 gr/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 %): 4,00 gr/l;

Vins rosés: 4,00 gr/l;

Vins blancs: 4,00 gr/l;

Dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun »:

Vins (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 %): 3,00 gr/l;

Vins (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 %): 4,00 gr/l

 

d) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'utilisation des morceaux de bois est interdite.
Pour l'élaboration des vins rosés et des vins blancs, l'emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Pour les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » ou « Roquebrun », tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

 

e) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, de cuves à recyclage de marcs, d'érafloirs verticaux centrifuges, d'égouttoirs à vis et de pressoirs continus est interdit.

 

f) Capacité de cuverie.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d'origine contrôlée au cours de la récolte précédente.

 

g) Entretien global du chai.
Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
h) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification est doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification pour l'élaboration des vins rosés et des vins blancs.

 

2° Dispositions par type de produit:
a) Plusieurs foulages ou pompages successifs sont interdits.
b) Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux et selon les dispositions particulières suivantes:

AOC « Saint-Chinian » (vins rouges):

Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

L'égrappage des raisins est obligatoire pour les vinifications classiques longues
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »:

Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte.

 

3° Dispositions relatives au conditionnement:
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° Stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins rosés et blancs:

Selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime ;

Vins rouges:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun »:

A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

Vins rosés et blancs:

15 novembre de l'année de la récolte.

Vins rouges:

1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

Dénomination géographique complémentaire « Berlou »:

15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Roquebrun»:

15 novembre de l'année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
La zone géographique s'étend de part et d'autre de l'Orb et de son affluent, le Vernazobre.

La vallée de l'Orb, encaissée dans le secteur des schistes, en aval du Pont de Tarassac, devient plus ouverte à partir du chaos de Réal, dans le secteur argilo-calcaire.

Quant au Vernazobre, qui coule d'ouest en est, il dessine des coteaux d'exposition nord, le plus souvent boisés, et des coteaux d'exposition sud, essentiellement viticoles.
La zone géographique est bordée:
au nord, par le massif de l'Espinouse et le mont Caroux (1 091 m);
au sud, par une zone de vallonnements doux;
au nord-ouest, par les monts de Pardailhan et au nord-est par les Monts de Faugères.
Elle se répartie ainsi sur 20 communes au nord-ouest du département de l'Hérault, entre la montagne Noire et la plaine de Béziers.
Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées.

L'aire parcellaire délimitée repose sur deux grands ensembles de sols:
les sols développés sur schistes, soit sur schistes gréseux ordoviciens, présents sur une large ceinture d'orientation ouest/nord-est, soit sur schistes houillers du viséen inférieur, au nord-est; c'est sur cet ensemble, qui couvre les deux tiers des surfaces délimitées, que sont délimitées les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun »;
les sols développés, soit sur des graviers soudés en conglomérats (provenant des schistes), soit sur les dépôts villafranchiens (au débouché des cours d'eau issus du massif primaire), soit sur les alluvions quaternaires disposées en terrasses caillouteuses (au pied des versants schisteux), et quelques sols de décalcification sur calcaire dur réduit en squelette argilo-siliceux.
Les sols développés sur schistes gréseux sont durs et s'érodent difficilement.
Les sols développés sur schistes du houiller bénéficient d'un excellent drainage, assurant en profondeur une alimentation en eau régulière. Acides et pauvres en matières organiques, ils nécessitent souvent une correction de pH par chaulage.
Les sols argilo-calcaires sont superficiels et présentent un pH acide.
Adossé au pied de l'Espinouse, le vignoble est implanté jusqu'à la limite maximale de 400 m d'altitude, abrité des vents du Nord, froids l'hiver et desséchants l'été, avec une orientation principale sud/sud-est favorable au cumul des températures.

La moyenne des températures annuelles est supérieure à 14 °C : les mimosas poussent spontanément sur la commune de Berlou et l'on trouve sur la commune de Roquebrun des orangers en pleine terre.

La pluviométrie moyenne annuelle est inférieure à 700 mm, répartis en automne et au printemps avec des variations interannuelles caractéristiques du climat méditerranéen.
La végétation naturelle se compose de chênes pubescents et châtaigniers au-dessus de 600 mètres, de chênes verts au-dessus de 350 mètres, puis en zone basse, d'arbousiers, de bruyère arborescente, de genêts d'Espagne, de pistachiers, de genévriers et de cistes.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien.
L'implantation de la vigne date de la création des monastères de Saint-Laurent-du-Vernazoubre en 782, et de celui de Saint-Anian, en 826, dont le nom deviendra « Saint-Chinian » au Moyen-Âge.

Le développement du vignoble se poursuit au cours des siècles suivants, autour des abbayes et des villages environnants, comme celui de tout le vignoble languedocien de « soubergues » (coteaux pierreux).
Après la révolution française, ce vignoble de faible productivité a vécu difficilement à proximité d'une viticulture de plaine, avec des rendements plus élevés, orientée vers la production de vin courant destiné à la population ouvrière des villes.
Beaucoup de vignerons sont alors tentés d'abandonner les coteaux aux sols pierreux pour installer leur vigne dans des terres plus fertiles avec des plants plus productifs.
Cependant, dès 1946, sous l'impulsion de Jules MILHAU, professeur d'économie natif de la région, la communauté humaine adhère à la démarche d'une production originale par la reconquête des coteaux.

Cette démarche se concrétise d'abord, en 1951, par la reconnaissance en appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure « Saint-Chinian », puis le 5 mai 1982, par la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian », enfin par la reconnaissance, le 2 février 2005, des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun ».
En 2009, le vignoble couvre 3.200 hectares pour une production de 108.000 hectolitres, récoltés par 480 producteurs répartis entre 8 caves coopératives et 102 caves particulières.
Au sein de cette production, les dénominations géographiques complémentaires « Berlou », et « Roquebrun », représentent respectivement 23 hectares et 646 hectolitres, pour 1 cave coopérative et 4 caves particulières et 120 hectares et 3.061 hectolitres pour 2 caves coopératives et 3 caves particulières.
Les vins rouges et rosés représentent respectivement 80% et 18% de la production.

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:
2 types de vins rouges se distinguent:
Les vins rouges produits dans le secteur des schistes ont une faible acidité, une robe sombre, des arômes complexes avec très souvent des notes fumées.

La qualité de la structure tannique leur assure, en moyenne, une garde de cinq ans à dix ans.
Les vins produits sous les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » sont de plus grande conservation et font l'objet d'un élevage minimum de douze mois.
Les vins rouges produits dans le secteur calcaire ont une couleur plus vive. Jeunes, ils offrent des aromes de petits fruits rouges.

A maturité ils présentent une belle persistance aromatique et la qualité de la structure tannique leur assure une conservation de dix ans à vingt ans.
Les vins rosés présentent une robe brillante.

Ils sont aromatiques, friands au goût et à consommer dans l'année.
Les vins blancs secs ont une robe claire avec des arômes de fruits exotiques, agrumes ou fruits secs.

 

3° Interactions causales:
La conjonction du climat méditerranéen, de la situation à l'abri des vents du nord, de l'orientation sud - sud-est du vignoble, de sols peu fertiles confère à cette zone géographique d'excellentes conditions édapho-climatiques pour l'ensemble des cépages.
L'effet « réfractaire » des schistes, qui restituent la nuit à la vigne la chaleur emmagasinée le jour, crée des conditions de maturation optimales, notamment pour les cépages tardifs, tels le Carignan et le Mourvèdre.
L'ensemble des cépages contribue à l'expression particulière des vins et à leur complexité tant aromatique que gustative.
Le cépage Syrah, cépage précoce, apporte richesse en sucre et arômes de fruits rouges lorsqu'il est implanté dans le secteur calcaire ou de cacao lorsqu'il est implanté dans le secteur des schistes.
Le cépage grenache N et son « cousin proche », le cépage Ledonner pelut, apportent chaleur et rondeur en bouche.
Cépages historiques, le Cinsaut, traditionnellement réservé au vin rosé, entre aussi dans l'assemblage des vins rouges pour apporter toute sa finesse et le Carignan, cépage endogène par excellence, apporte du corps, des tanins et, à forte maturité, des arômes de cacao caractéristiques.
Quant au Mourvèdre, vendangé de fin septembre à début octobre, il apporte des tanins fins, et des accents de mûre et d'épices.
Traduisant les usages nés au XVIe siècle, l'aire parcellaire délimitée ne retient que les sols de schistes ou calcaires gagnés sur maquis et garrigue, peu fertiles et bien exposés en excluant les versants nord traditionnellement boisés. Ces sols pauvres imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production par la conduite de la vigne et une taille courte.
L'acidité et la faible fertilité des sols ainsi que les rendements modérés confèrent aux vins rouges leur robe sombre et leur bonne conservation, deux aspects caractéristiques du pH élevé de ces vins.
L'élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun » de se bonifier.
Le savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d'abord voué à la production de vin rouge a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés et plus récemment des vins blancs.
Si l'histoire du vignoble de « Saint-Chinian » débute au IXe siècle avec celle de l'abbaye de « Saint-Anian », la trace de la réputation de ses vins n'est vraiment perceptible qu'à partir du XVIe siècle.
En 1590, le duc de Montmorency, occupant la contrée, obligea les communes de Berlou, Pierrerue et Saint-Chinian à fournir chaque semaine, trois charges de vin à la compagnie de Montryon.
Les vins de « Berlou », marqués par la présence du cépage Carignan N, sont décrits dès 1904, dans l'« Indicateur des vignobles méridionaux », qui les qualifiait de vins « rouges, vifs, fins, bouquetés, corsés,... ».
Cependant la notoriété actuelle des vins de « Saint-Chinian » s'est surtout construite depuis quarante ans, autour de la réputation acquise par les vins produits sur le secteur des schistes des dénominations géographiques complémentaires « Berlou » et « Roquebrun », mais aussi par le dynamisme et l'excellence d'exploitations installées au cœur de la zone argilo-calcaire.

Leur reconnaissance par la presse spécialisée et leur présence continue dans les différents guides des vins ont largement participé à leur notoriété.
Cette notoriété, assise surtout sur les vins rouges, se traduit par une commercialisation réalisée à 80 % en bouteilles conditionnées à la propriété et par une bonne valorisation de la production.
Tenaces, patients, observateurs, attachés à leurs racines, la communauté humaine a su au fil du temps adapter les cépages, améliorer les techniques de production et gagner la confiance des consommateurs avec pour seul objectif la recherche de l'expression de ce terroir particulier.


XI. - Mesures transitoires


1° Modes de conduite:
a) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 22 août 1990, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 4 février 2005, présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 4.000 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 22 août 1990, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 4 février 2005, présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et une densité de plantation inférieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
c) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
d) L'obligation de palissage et l'exigence de trois niveaux de fils pour le cépage syrah N taillé en taille Guyot simple s'appliquent aux parcelles de vigne plantées à compter de la date du 31 juillet 2009.

 

2° Encépagement:
Les vins blancs peuvent être issus des cépages suivants, au titre de cépages accessoires :
Macabeu pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 ;
Bourboulenc, pour les parcelles plantées avant le 4 février 2005.
La proportion de ces cépages accessoires et des autres cépages accessoires prévus dans le présent cahier des charges, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement de l'exploitation.


XII. - Règles de présentation et d'étiquetage


1° Dispositions générales:
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » complétée ou non par les dénominations géographiques complémentaires « Berlou » ou « Roquebrun » et qui sont présentés sous ladite appellation d'origine contrôlée ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:
L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande « Languedoc ».
Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.


Chapitre II

 

I. ― Obligations déclaratives


1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire:
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise:
l'identité de l'opérateur;
le numéro EVV ou SIRET;
la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;
pour chaque parcelle:

la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Renonciation à produire:
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée ou une dénomination géographique jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée plus générale ainsi qu'à l'organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication:
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l'année suivant celle de la récolte, et au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement.
Elle indique:
l'appellation revendiquée;
le volume du vin;
la couleur;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons:
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement:
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné, au plus tard dix jours ouvrés après l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

7. Déclaration de renoncement:
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian » un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce renoncement.

 

8. Déclaration de repli:
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d'origine contrôlée plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé, sept jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

9. Déclaration de déclassement:
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

10. Déclarations préalables relatives à la taille:
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres


Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.

 

1. Suivi de maturité:
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

 

2. Registre relatif aux dispositions transitoires:
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.


Chapitre III

 

I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis……………………………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00.
Fax : (33) (0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

TERRASSES DU LARZAC

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

Homologué par décret n° 2014-1200 du 17 octobre 2014

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Terrasses du Larzac », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Terrasses du Larzac » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Hérault:

Aniane, Arboras, Argelliers, Le Bosc, Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Gignac, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l’Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Soubès, Usclas-du-Bosc.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 7 novembre 2013.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de la commune de

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

(département de l’Hérault).

 

V. Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

grenache N, mourvèdre N, syrah N ; carignan N ;

- cépages accessoires:

cinsaut N, counoise N, lledoner pelut N, morrastel N, terret noir N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation:

- dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,50 hectare ;

- respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

b) - La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75% de l’encépagement.

c) - La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 75% de l’encépagement.

d) - La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

e) - La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement.

f) - La proportion des cépages accessoires, autres que le cinsaut N, ensemble ou séparément est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a)- Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.400 pieds par hectare;

- L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,25 mètres ;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

 

b) - Règles de taille.

- La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs;

- Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé » (3 hauteurs de fils dont le fil porteur) la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre;

- Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol;

- Le cépage syrah N est soit conduit sur échalas, soit obligatoirement palissé, le palissage comportant au minimum un niveau de fils releveurs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle et la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées, lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, sont fixées à:

Charge maximale moyenne des parcelles:

Âge de la vigne:

Vignes en 5ème feuille: 6.000 kg/ha;

A compter de la 6ème feuille: 7.000 Kg/ha;

Charge maximale moyenne des parcelles irriguées:

Âge de la vigne:

Vignes en 5ème feuille: 5.500 kg/ha;

A compter de la 6ème feuille: 6.000 kg/ha.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- sur au minimum un inter-rang sur deux, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée, au moins pendant la période de végétation de la vigne, par des moyens mécaniques;

- sur le rang, la maîtrise de la végétation est réalisée, soit par des moyens manuels ou mécaniques, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

b) - Lors de la récolte, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne;

c) - Le paillage plastique est interdit.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

- La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif; elle est transportée jusqu’au lieu de vinification le plus rapidement possible, au cours de la journée, afin de limiter tout risque d’oxydation et de préserver sa qualité;

- La capacité des bennes de transport de la vendange est limitée à 5.000 kilogrammes.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 202 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

- 35 hectolitres par hectare pour les vignes en 5ème feuille;

- 45 hectolitres par hectare à compter de la 6ème feuille.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeune vigne qu’à partir de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeune vigne qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que les cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a)- Assemblage des cépages

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 3 cépages dont 2 cépages principaux;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75% de l’assemblage et aucun cépage ne peut représenter plus de 70 % dans l’assemblage, le cépage carignan N étant limité à 50% dans l’assemblage;

- La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 25% ;

- La proportion des cépages accessoires, à l’exception du cépage cinsaut N, est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

 

e) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateurs continus, de cuves à recyclage des marcs, d’érafloirs centrifuges verticaux, d’égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre et de pressoirs continus est interdit.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

g) - Entretien global du chai.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Plusieurs foulages ou pompages successifs de la vendange sont interdits;

b) - Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 août de l’année suivant celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un maximum d’un mois suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur, à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien à la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique, située dans le département de l’Hérault est limitée:

- au nord, par le causse du Larzac, à 800 m d’altitude et dont les bordures abruptes dominent le vignoble;

- au sud, par le confluent de la Lergue et de l’Hérault.

Le vignoble s’étend entre 40 et 450 mètres d’altitude, la majorité des parcelles étant située entre 100 et 150 mètres.

Cet espace, protégé des vents du nord par le plateau du Larzac, reçoit en moyenne annuelle 800 à 900 millimètres de pluie essentiellement en automne et au printemps selon un régime typiquement méditerranéen.

Du fait de l’altitude, les températures moyennes sont inférieures à celles du littoral; les variations quotidiennes sont importantes, avec des nuits fraîches.

L’absence de brumes marines confère au ciel une luminosité particulière.

Les sols sont développés sur des formations quaternaires anciennes (terrasses alluviales, éboulis, colluvions), et sur calcaires jurassiques, grès rouges permiens, plus rarement basalte.

Ils ont en commun une faible fertilité et une forte charge caillouteuse assurant un bon drainage, avec une réserve hydrique répartie sur une grande profondeur.

Le paysage est un élément fort de la zone « Terrasses du Larzac ».

La présence du Larzac et l’environnement préservé où la vigne côtoie l’olivier, la garrigue et le chêne vert, donnent à la zone une personnalité très différente de la côte Méditerranéenne.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La zone géographique est une voie de passage historique et naturelle entre le littoral et le Massif Central.

Le vignoble connaît un premier essor au Moyen-Âge, avec la création par Saint-Benoît, en 782, de l’Abbaye d’Aniane, « mère » des abbayes bénédictines européennes.

Au fil des siècles les agriculteurs modèlent le paysage, cultivant l’olivier aux côtés de la vigne et bâtissant murets, terrasses et capitelles avec les pierres locales dont les couleurs reflètent la nature des sols: blanc des calcaires, rouge et ocre des grès, noir des basaltes.

L’agriculture et le commerce avec le plateau se développent : transhumance des troupeaux, échange des vins, huile et sel contre laine, peaux et fromages.

Très tôt, les vins rouges issus d’assemblages se démarquent des autres couleurs par leur concentration et leur finesse.

Les exploitations traditionnelles sont en général constituées de nombreuses parcelles réparties sur plusieurs communes et dénommées localement « biens de village ».

Cette dispersion du vignoble sur des sols et des microclimats différents a amené les vignerons à choisir parmi les cépages languedociens le mieux adapté à chaque situation.

Ainsi, l’identité des vins des « Terrasses du Larzac » est basée sur un assemblage de cépages choisis parmi quatre principaux: mourvèdre N, syrah N, grenache N et carignan N, et cinq accessoires: cinsaut N, counoise N, lledoner pelut N, morrastel N, terret noir N.

Si une période minimale d’élevage jusqu’au 15 août de l’année suivant la récolte est obligatoire, les producteurs adaptent la durée d’élevage des vins en fonction du millésime afin de les mettre en circulation au stade le plus équilibré et le plus caractéristique.

Conscients de la spécificité de leur milieu naturel et de la typicité de leurs vins, les vignerons de la région des « Terrasses du Larzac » ont depuis les années 1990 cherché à promouvoir l’identité de leur vignoble.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins des « Terrasses du Larzac » sont des vins rouges tranquilles, issus de l’assemblage d’au moins 3 cépages, dont au moins deux principaux représentant a minima 75% de l’ensemble.

De couleur pourpre ou grenat, avec parfois des reflets noirs, les vins offrent un nez fin et complexe.

Les arômes dominants de fruits rouges, fruits noirs et d’épices sont harmonieusement associés à des notes de réglisse, d’olive noire, de violette, ainsi qu’à des notes grillées et des parfums de garrigue, et au cours de leur évolution, des notes de cuir, de foin ou de tabac, voire de truffe.

En bouche, les vins ont du gras, une bonne structure tannique, un équilibre spécifique entre générosité et fraîcheur. On retrouve des notes de fruits mûrs et d’épices.

Ce sont essentiellement des vins de garde pour lesquels une période minimale d’élevage est requise, certains se révélant après plus de 15 ans.

 

3°– Interactions causales

Les vins des « Terrasses du Larzac » sont issus de neuf cépages traditionnels du Languedoc.

Les vignerons ont tiré parti de cette diversité grâce à une connaissance fine de leur territoire, en choisissant pour chacun les situations les mieux adaptées et en élaborant leurs cuvées autour d’au moins trois cépages afin de retrouver dans chaque millésime l’identité de leurs vins.

Les nuances apportées au climat méditerranéen par l’altitude et l’éloignement de la mer jouent également un rôle majeur dans la typicité des vins. L’alternance de journées chaudes et nuits fraîches en période de maturation des raisins favorise la synthèse des arômes notamment ceux d’épices et de fruits rouges. Les températures inférieures à celles du littoral autorisent des récoltes plus tardives en conservant finesse et fraîcheur dans les vins. La forte luminosité et la douceur du climat permettent aux cépages d’exprimer tout leur potentiel.

La faible fertilité des sols et l’exploitation progressive de la réserve hydrique grâce à un enracinement profond engendrent la concentration des arômes et des tanins.

Cette structure tannique en fait des vins de garde nécessitant du temps pour atteindre leur épanouissement.

Tous ces paramètres confèrent aux vins une couleur soutenue et un équilibre particulier entre structure, profondeur et fraîcheur, tandis que la diversité de l’encépagement et des sols contribue à leur complexité.

Le savoir-faire des viticulteurs s’exprime ainsi dans la connaissance du territoire, des cépages, des techniques de vinification et la maîtrise de l’élevage. Il se conjugue aux caractéristiques du milieu naturel pour obtenir un vin original.

 

XI. Mesures transitoires

 

1°- Aire de proximité immédiate

A titre transitoire, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Jusqu’à la récolte 2020 incluse, pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins:

Lodève, Montferrier-sur-lez, Nebian (Département de l’Hérault).

- Jusqu’à la récolte 2015 incluse, pour l’élevage des vins:

Montagnac (Département de l’Hérault).

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 15 novembre 2011 et présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare et inférieure à 4.400 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs compris entre 2,25 mètres et 2.50 mètres et/ou chaque pied dispose d’une superficie maximale comprise entre 2,25 mètres carrés et 2.50 mètres carrés, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 15 novembre 2011 et présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 3700 pieds par hectare et inférieure à 4000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs compris entre 2,25 mètres et 2.75 mètres et dont chaque pied dispose d’une superficie maximale comprise entre 2,50 mètres carrés et 2.75 mètres carrés, bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Pour ces parcelles, le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à 40 hectolitres par hectare.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 15 novembre 2011 et présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare et inférieure à 3.700 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs compris entre 2,25 mètres et 3 mètres et chaque pied dispose d’une superficie maximale comprise entre 2,75 mètres carrés et 3 mètres carrés, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Pour ces parcelles, le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à 36 hectolitres par hectare.

 

3°- Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les parcelles de vigne en place à la date du 15 novembre 2011 et présentant un palissage dont la hauteur du fil porteur est supérieure à 0.60 mètre bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve qu’elles respectent les règles de palissage du VI-1° c).

 

4°- Assemblage des cépages

Pour la récolte 2014:

- les vins peuvent provenir de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages, dont au moins 1 cépage principal ;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 75% de l’assemblage; le cépage carignan N étant limité à 50 % dans l’assemblage;

- La proportion d’un seul cépage est inférieure ou égale à 70 % de l’assemblage;

- La proportion des cépages accessoires, à l’exception du cépage cinsaut N, est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Terrasses du Larzac » et qui sont présentés sous ladite appellation d’origine contrôlée, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre rangs et si celle-ci est susceptible d’être irriguée.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 mai de l’année suivant l’année de récolte, et au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l’adresse du demandeur,

- le lieu d’entrepôt du vin,

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné, le jour de la contractualisation de la transaction, ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au moins dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné, au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.

Les vins font l’objet d’un suivi défini dans le plan de contrôle.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

 

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique par contenant.

 

2. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.08.00, Fax: (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Languedoc Roussillon Origine (LRO )

Les Miroirs

6, Avenue Maréchal Juin,

BP 40340

11 103 Narbonne Cedex.

Tél: 04 68 65 42 60.

E-mail: contact@lr-origine.com

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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