Bordeaux › BORDEAUX AOC

BORDEAUX A.O.C.

BORDEAUX HAUT BENAUGE A.O.C.

BORDEAUX SUPÉRIEUR A.O.C.

CÔTES DE BORDEAUX A.O.C.

CÔTES DE BORDEAUX  BLAYE A.O.C.

CÔTES DE BORDEAUX  CADILLAC A.O.C.

CÔTES DE BORDEAUX CASTILLON A.O.C.

CÔTES DE BORDEAUX FRANCS A.O.C.

CÔTES DE BORDEAUX SAINTE FOY A.O.C.

CRÉMANT DE BORDEAUX A.O.C.

CHATEAU GROS MOULIN

CHÂTEAU GROS MOULIN CÔTE DE BOURG

BORDEAUX

BORDEAUX HAUT BENAUGE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1739 du 2 décembre 2011

modifié par décret n° 2013-1079 du 28 novembre 2013

homologué par le décret n° 2015-1193 du 28 septembre 2015

modifié par arrete du 19 juillet 2016

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique « Haut-Benauge » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les mentions « clairet » et « claret » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleur et types de produit

 

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés, ou rouges.

2°- La mention « claret » est réservée aux vins rouges.

3°- La mention « clairet » est réservée aux vins rosés foncés.

4°- La dénomination géographique « Haut-Benauge » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

 

du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambares-et-Lagrave, Ambes, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-pres-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Begadan, Begles, Beguey, Bellebat, Bellefond, Belves-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychacet-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blesignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canejan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelegue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-

Medoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cenac, Cenon, Cerons, Cessac, Cestas, Cezac, Chamadelle, Cissac-Medoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Medoc, Cleyrac, Coimeres, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couqueques, Courpiac, Cours-de-Monsegur, Cours- les-Bains, Coutras, Coutures, Creon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Medoc, Daignac, Dardenac, Daubeze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudes, Fontet, Fosses-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillanen-Medoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Generac, Genissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hopital, Grezillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guitres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brede, La Lande-de-Fronsac, La Reole, La Riviere, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Segur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Medoc, Le Piansur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Medoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Leogeats, Leognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Leves-et-

Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Medoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignande-

Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Dureze, Listrac-Medoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Reole, Ludon-Medoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazeres, Mazion, Merignac, Merignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monsegur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizes, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Medoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Neac, Nerigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Perissac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompejac, Pompignac, Pondaurat, Porcheres, Portets, Prechac, Preignac, Prignac-en-Medoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-Andre-de-Cubzac, Saint-Andre-du-Bois, Saint-Andreet-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Medoc, Saint-Avit-de-Soulege, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Medoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe,

Saint-Come, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estephe, Saint-Etiennede-

Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupery, Saint-Felix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genes-de-Blaye, Saint-Genes-de-Castillon, Saint-Genes-de-Fronsac, Saint-Genes-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germainde-Grave, Saint-Germain-de-la-Riviere, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Sainte-Helene, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Medoc, Saint-Leon, Saint-Loubert, Saint-Loubes, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Medard-de-Guizieres, Saint-Medard-d’Eyrans, Saint-Medard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvee, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-

Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Seve, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Medoc, Saint-Vivien-de-Monsegur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Medoc, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnes, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Verac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

 

b) - Pour la dénomination géographique « Haut-Benauge », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Arbis, Cantois, Escoussans, Gornac, Ladaux, Mourens, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production délimitée telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » complétée ou non par les mentions « clairet » et « claret », est constituée par le territoire des communes suivantes:

– département de la Dordogne:

Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-dePrats, Thénac, Villefranche-de-Lonchat;

- Département de Lot-et-Garonne:

Baleyssagues, Beaupuy, Cocumont, Duras, Esclottes, Lagupie, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

 

V. – Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B;

- cépages accessoires:

colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B.

 

b) - Les vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mentionclairet” sont issus des cépages suivants:

– cépages principaux:

cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N;

– cépages accessoires: sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G.

 

c) – Les vins rouges et les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention “clairet” sont issus exclusivement des cépages suivants:

cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N (ou malbec), carmenère N, petit verdot N.

d) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique “Haut-Benauge” sont issus exclusivement des cépages suivants:

sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Vins blancs:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement de l’exploitation pour les vins blancs.

b) - Vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”:

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement de l’exploitation pour les vins rosés, dont au maximum 10% pour l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’AOC pour la couleur considérée.

 

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Pour les parcelles plantées à partir du 1er août 2008, les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

- Cette densité peut être réduite à 3.300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) ou la taille à longs bois (astes).

Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 45.000 yeux francs par hectare et 18 yeux francs par pied.

Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 50000 yeux francs par hectare et 20 yeux francs par pied.

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder:

- pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare;

- pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

L’ébourgeonnage est effectué avant la nouaison.

 

c)- Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Pour les parcelles plantées à partir du 1er août 2008, la hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissée est au moins de 1,50 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 10.000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare ;

- 9.500 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

g) - Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - La richesse minimale en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

richesse minimale en sucre des raisins:

Merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G:

AOC « Bordeaux » (vins rouges): 189 g/l;

AOC « Bordeaux » (vins rosés): 170 g/l;

AOC « Bordeaux » (vins blancs): 170 g/l;

AOC « Bordeaux » (vins blancs avec sucres fermentescibles): 178 g/l;

AOC « Bordeaux » suivie de la dénomination géographique « Haut-Benauge »: 195 g/l.

 

Autres cépages:

AOC « Bordeaux » (vins rouges): 180 g/l;

AOC « Bordeaux » (vins rosés): 162 g/l;

AOC « Bordeaux » (vins blancs): 162 g/l;

AOC « Bordeaux » (vins blancs avec sucres fermentescibles): 178 g/l;

AOC « Bordeaux » suivie de la dénomination géographique « Haut-Benauge »: 195 g/l.

 

Titre alcoométrique volumique naturel minimum:

AOC « Bordeaux » (vins rouges): 10,50% vol.;

AOC « Bordeaux » (vins rosés): 10,00% vol.;

AOC « Bordeaux » (vins blancs): 10,00% vol.;

AOC « Bordeaux » (vins blancs avec sucres fermentescibles): 10,50% vol.;

AOC « Bordeaux » suivie de la dénomination géographique « Haut-Benauge »: 11,50% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

- Les vins blancs avec sucres fermentescibles présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,00% vol.

- Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Haut-Benauge » présentent

Un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. – Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins blancs, à 67 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rosés, à 62 hectolitres par hectare.

c) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rouges, à 60 hectolitres par hectare.

d) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Haut-Benauge », à 55 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins blancs, à 77 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rosés, à 72 hectolitres par hectare.

c) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rouges, à:

- 68 hectolitres par hectare pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare;

- 64 hectolitre par hectare pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4.000 pieds par hectare.

d) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Haut-Benauge », à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

La vendange est nettoyée par le biais d’une ou plusieurs techniques (érafloir...).

 

b) - Assemblage des cépages.

Pour les vins blancs, la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% dans l’assemblage des vins.

Pour les vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”, seul l’assemblage de raisins ou de moût est autorisé. La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 %, dont au maximum 10 % pour l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G;

– le premier tiret du e est remplacé par la disposition suivante : « – pour l’élaboration des vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée ;

 

c) - Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.

 

d) - Normes analytiques.

1) - Les normes analytiques des vins répondent, avant conditionnement, aux caractéristiques suivantes:

Sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): ≤ 3 g/l*;

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): > 5 g/l….≥ 60 g/l;

Bordeaux vins rosés: ≤ 3 g/l*;

Bordeaux vins clairets: ≤ 3 g/l*;

Bordeaux vins rouges: ≤ 3 g/l;

 

Acidité volatile (limite maximale):

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): 13,26 meq/l ou 0,79 g/l exprimé en acide acétique (0.65 g/l H2SO4);

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): 13,26 meq/l ou 0,79 g/l exprimé en acide acétique (0.65 g/l H2SO4);

Bordeaux vins rosés: 13,26 meq/l ou 0,79 g/l exprimé en acide acétique (0.65 g/l H2SO4);

Bordeaux vins clairets: 13,26 meq/l ou 0,79 g/l exprimé en acide acétique (0.65 g/l H2SO4);

Bordeaux vins rouges: 13,26 meq/l ou 0,79 g/l exprimé en acide acétique (0.65 g/l H2SO4);

 

SO2 total (limite maximale):

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): 180 mg/l;

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): 250 mg/l;

Bordeaux vins rosés: 180 mg/l;

Bordeaux vins clairets: 170 mg/l;

Bordeaux vins rouges: 140 mg/l.

 

Présence d'acide malique:

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): possible;

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): possible;

Bordeaux vins rosés: possible;

Bordeaux vins clairets: possible;

Bordeaux vins rouges: < 0,3 g/l.

 

ICM (DO.420+DO 520+DO 620):

Bordeaux vins rosés: ≤ 1,10;

Bordeaux vins clairets: ≥ 1,10..-≤ 2,50;

Bordeaux vins rouges: ≥ 2,50 g/l.

 

*Cette teneur peut être portée à 5 grammes par litre si l’acidité totale est supérieure ou égale à 2,7 grammes par litre

H2SO4.

 

2) - Les normes analytiques des vins répondent, après conditionnement, aux caractéristiques suivantes:

Sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): ≤ 3 g/l*;

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): > 5 g/l….≥ 60 g/l;

Bordeaux vins rosés: ≤ 3 g/l*;

Bordeaux vins clairets: ≤ 3 g/l*;

Bordeaux vins rouges: ≤ 3 g/l;

 

Acidité volatile (limite maximale):

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): 18 meq/l ou 1,08 g/l exprimé en acide acétique (0.88 g/l H2SO4);

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): 18 meq/l ou 1,08 g/l exprimé en acide acétique (0.88 g/l H2SO4);

Bordeaux vins rosés: 18 meq/l ou 1,08 g/l exprimé en acide acétique (0.88 g/l H2SO4);

Bordeaux vins clairets: 18 meq/l ou 1,08 g/l exprimé en acide acétique (0.88 g/l H2SO4);

Bordeaux vins rouges: 20 meq/l ou 1,20 g/l exprimé en acide acétique (0.98 g/l H2SO4);

 

SO2 total (limite maximale):

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): 200 mg/l;

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): 250 mg/l;

Bordeaux vins rosés: 200 mg/l;

Bordeaux vins clairets: 200 mg/l;

Bordeaux vins rouges: 150 mg/l.

 

Présence d'acide malique:

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs): possible;

Bordeaux et Bordeaux «Haut-Benauge» (vins blancs avec sucres fermentescibles): possible;

Bordeaux vins rosés: possible;

Bordeaux vins clairets: possible;

Bordeaux vins rouges: < 0,3 g/l.

 

ICM (DO.420+DO 520+DO 620):

Bordeaux vins rosés: ≤ 1,10;

Bordeaux vins clairets: ≥ 1,10..-≤ 2,50;

Bordeaux vins rouges: ≥ 2,50 g/l.

 

*Cette teneur peut être portée à 5 grammes par litre si l’acidité totale est supérieure ou égale à 2,7 grammes par litre

H2SO4.

 

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

– pour l’élaboration des vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention “clairet”, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée;

- L’enrichissement par concentration partielle des vins rouges est autorisé, dans la limite d’une concentration de 15% des volumes ainsi enrichis;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

 

AOC « Bordeaux » (vins rouges): 13,50% vol.;

AOC « Bordeaux » (vins rosés): 13,00% vol.;

AOC « Bordeaux » (vins blancs): 13,00% vol.;

AOC « Bordeaux » (vins blancs avec sucres fermentescibles): 13,50% vol.;

AOC « Bordeaux » suivie de la dénomination géographique « Haut-Benauge »: 13,00% vol. 

 

f) - Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.

 

g) - Capacité de cuverie.

- La capacité globale de cuverie de vinification et de stockage, pour les vins rouges, représente au moins 2 fois le volume de vin revendiqué en appellation d’origine contrôlée sur la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

- La capacité globale de cuverie de vinification et de stockage, pour les vins blancs et rosés, représente au moins 1,5 fois le volume de vin revendiqué en appellation d’origine contrôlée sur la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

- La cuverie est dans un état compatible avec l’élaboration d’un vin d’appellation d’origine contrôlée.

 

h) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges bénéficient d’un élevage au moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

- Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse, en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement, à l’organisme de contrôle agréé, une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.

- Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan d’inspection.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Haut-Benauge » sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Date de mise en circulation entre entrepositaires agrées

Les vins blancs, rosés et rouges sont mis en circulation entre entrepositaires agrées 15 jours avant la date de mise en marché à destination du consommateur.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole: une situation à proximité de grandes masses d'eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important.

Les influences océaniques modératrices sur le gel de printemps s'estompent cependant à mesure que l'on s'éloigne de la mer et des grandes vallées, et que l'on se rapproche des massifs forestiers des Landes, de Saintonge et de la Double Périgourdine.

Ces particularités expliquent la faible implantation de la vigne dans les extrémités nord et sud-sud-ouest de la zone géographique.

Elle s’étend sur 501 des 542 communes du département de la Gironde, en excluant le sud-ouest du département, sans vocation viticole, et dévolu à la sylviculture.

Les précipitations sont bien réparties dans l’année et comprises en moyenne entre 700 millimètres et 800 millimètres par an.

Toutefois, en fin d’été, les perturbations océaniques venues de l’ouest sont variables d’une année à l’autre.

Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine de l’effet millésime marqué.

Plus vaste territoire viticole d’appellation d’origine contrôlée de France, les paysages du Bordelais, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux sont toujours marqués par la viticulture et se déclinent en plusieurs nuances.

La Gironde viticole est drainée par les deux bassins-versants de la Dordogne au nord et de la Garonne au sud, qui s’unissent au niveau du Bec d’Ambès pour former l’estuaire de la Gironde.

Trois grands ensembles sont ainsi délimités: le Nord-Gironde sur la rive droite de la Dordogne et de l’estuaire, la zone limitée par la Dordogne au nord et la Garonne au sud, et enfin, la rive gauche de la Garonne et de l’estuaire.

Les formations géologiques supportant le vignoble bordelais sont relativement peu diversifiées.

S’appuyant, au nord, sur les assises jurassiques et crétacées de la bordure charentaise du bassin d’Aquitaine, elles appartiennent exclusivement au Tertiaire et au Quaternaire.

Il s’agit surtout de marnes, molasses et calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène, et de formations alluviales graveleuses et sableuses plio-quaternaires, fréquemment masquées par une couverture de limons.

Les sols issus de ces formations sont diversifiés tout en constituant de grands ensembles.

Sur les formations tertiaires, les sols bruns argilo-calcaire dominent.

Les formations superficielles parfois épaisses de plusieurs mètres (argiles à graviers entre Garonne et Dordogne et limons éoliens dénommés localement « boulbènes ») sont fréquentes.

Le long des fleuves, les dépôts graveleux constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne. Enfin, les dépôts alluviaux récents où l’argile domine constituent les sols de « palus ».

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble en Bordelais, dont le véritable essor remonte aux XIIème et XIIIème siècles, apparait au premier siècle de notre ère lorsque les Bituriges Vivisques de Bordeaux, une peuplade de guerriers d’origine celtique découvrant le vin sous l’influence romaine, implantent un nouveau cépage plus résistant au froid, le Vitis Biturica, ancêtre des cépages « cabernets ».

Le développement de la culture de la vigne a été fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre puis la Hollande, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du

port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXème siècle, 1959).

Ces échanges ont historiquement conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

En vins rouges, comme en vins blancs, plusieurs cépages sont exploités par les viticulteurs en Bordelais, qui en assurent la répartition en fonction des potentialités de leurs parcelles.

A la fin du XVIIIème siècle, les « cabernets » (cabernet-sauvignon N et cabernet franc N), cot N (ou malbec) et

petit verdot N sont les cépages principaux du Bordelais.

Le merlot N, proche parent des « cabernets » et cépage principal aujourd’hui, ne commence réellement à se propager qu’à partir de 1830 et surtout avec la mise en place du greffage, qui a réduit sa tendance à la coulure et au millerandage.

Le développement du commerce avec la Hollande a également favorisé la production de vins blancs secs à partir des cépages ugni blanc B et colombard B et de vins blancs avec sucres fermentescibles à partir des cépages sémillon B et muscadelle B.

L’habitude ancienne du négoce de classer les paroisses viticoles par ordre de mérite, puis à l’intérieur de celles-ci, d’identifier les crus, conduira à la codification de ces listes en 1855 pour l’Exposition Universelle par le Classement des Vins de Gironde à l’initiative de l’Empereur NAPOLEON III.

Longtemps méconnu du consommateur, ce classement témoigne pourtant de la notion de « château » en Bordelais.

Au milieu du XIXème siècle, de terribles maladies frappent durement le vignoble : l'oïdium, en 1857 mais surtout le phylloxéra de 1875 à 1892.

Une des premières grandes solutions a été de reconquérir les zones submersibles des plaines : en inondant les vignobles quelques semaines à l’automne cela permettait de tuer les larves des insectes et d’empêcher ainsi leur reproduction.

Enfin, le mildiou a causé également d’énormes dégâts dans le vignoble et c’est par l’ingéniosité des scientifiques de

Bordeaux, et notamment Ulysse GAYON, l’un des pères de l’oenologie, que le remède est trouvé avec l’invention de la « bouillie bordelaise », préparation à base de cuivre (MILLARDET, A., GAYON, U. Recherches sur les effets des divers procédés de traitement du mildiou par les composés cuivreux, 1887).

A la fin du XIXème et au début du XXème siècle, le vignoble connaît une nouvelle crise, celle des fraudes et de la baisse des prix.

Pour s'en prémunir, les Girondins participent à l'élaboration d'une législation nationale sur l'origine des vins qui aboutit à l’établissement d’une délimitation départementale de l’appellation Bordeaux (décret du 18 février 1911), reconnue et confirmée en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » par le décret du 14 novembre 1936.

Au XXème siècle, les fortes gelées de l’hiver 1956 ont conduit à une profonde restructuration et modernisation du vignoble. La désaffection pour les « vins blancs doux » a conduit d’une part à une reconversion du vignoble en cépages noirs et d’autre part à un recentrage sur le sauvignon B pour la production de vins blancs secs plus aromatiques.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » produit en moyenne 300.000 hectolitres de vins blancs, 200.000 hectolitres de vins rosés et plus de 2.000.000 hectolitres de vins rouges.

Ces vins tranquilles se déclinent en vins blancs (secs ou avec sucres fermentescibles), rosés ou « clairets » et surtout rouges.

Les vins blancs secs issus du cépage sauvignon B sont très aromatiques, frais et fruités dans les notes fleuries et d’agrumes.

Le sémillon B apporte le volume et le gras, l’association de la muscadelle B confère des arômes fleuris.

En assemblage, les cépages accessoires amènent acidité et notes d’agrumes.

Ces vins désaltérants sont très adaptés à une consommation jeune (un ou deux ans).

Les vins blancs avec sucres fermentescibles sont structurés autour du sémillon B fournissant des vins ronds, amples, de couleur or, aux arômes de fruits confits, qui peut être associé au sauvignon B apportant alors de la fraîcheur. Supportant quelques années de vieillissement, ils peuvent aussi être appréciés jeunes.

Les vins rosés autres que ceux bénéficiant de la mention “clairet” présentent une robe allant du rose pale au rose plus soutenu selon la technique utilisée (pressurage directe, légère macération ou saignée) et une palette aromatique fruitée ou florale soutenue par une structure équilibrée entre rondeur et vivacité. Ils s’expriment généreusement en bouche.

Ces vins présentent une bonne aptitude à une consommation jeune (un ou deux ans).

Les clairets présentent une robe intense et éclatante avec des reflets de couleur framboise et des arômes de fruits mûrs et charnus.

Il présente une bouche plus vineuse que les autres rosés avec une finale plus longue.

Ces vins présentent une bonne aptitude à une consommation jeune (un ou trois ans). »

Les vins rouges, dans lesquels le cépage merlot N est souvent majoritaire, sont souples, fruités et peu acides; ils peuvent être rafraîchis dans les années de grande maturité par l’acidité des cépages petit verdot N et cot N.

Mais l’association principale demeure maintenant l’association du cépage merlot N avec le cépage cabernet-sauvignon N et dans une moindre mesure avec le cépage cabernet franc N, ces derniers conférant aux vins complexité aromatique et puissance tannique qui leur permet de conserver et développer leur bouquet.

 

3° - Interactions causales

Les cépages du Bordelais, cultives sous un climat océanique, ont nécessité dès les XVIIème et XVIIIème siècles des échalas de soutien puis la généralisation du palissage pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante a une correcte synthèse chlorophyllienne pour une maturité optimale.

Les différents types de sols et les expositions variées ont conduit à la sélection et l'adaptation de différents cépages en fonction des caractéristiques du milieu.

Ainsi quatre types distincts peuvent être identifiés:

― les terres argilo-calcaires et les terres marneuses calcaires, êtres répandues sur les pentes des coteaux, ou s'exprime très bien le merlot N;

― les terres siliceuses mêlées d'argiles et d'éléments calcaires, parfaites pour le merlot N et le sauvignon B, par exemple;

― les " boulbènes ” a éléments siliceux fins, constituant des sols plus légers, adaptes a la production de vins blancs secs;

― les terres graveleuses, composées de graviers, de quartz roules et de sables plus ou moins grossiers, qui constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne et le cabernet-sauvignon N en particulier.

L'adéquation entre les cépages, la diversité du milieu bio-physique et le mode de conduite du vignoble et de la vinification donnent des vins au style particulier, caractérises par une grande richesse aromatique.

Grace a son port et aux liens historiques étroits tisses avec d'autres nations, qui ont génère très tôt un négoce structure et puissant, le vignoble de Bordeaux a toujours été tourne vers le reste du monde, bénéficiant ou diffusant des innovations techniques, encourageant le dynamisme des exploitations, permettant ainsi de conforter, développer et exporter ses savoir-faire, toujours dans le respect des usages séculaires.

Avec le mariage en 1152 d'Aliénor, duchesse d'Aquitaine, et d'Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, le développement des échanges commerciaux conduit les Anglais à importer des vins de Bordeaux qu'ils nomment " Claret ” en raison de leur couleur claire.

Cette tradition s'est perpétuée dans le temps et se retrouve aujourd'hui sous les mentions " clairet ” et " claret ”.

Au XVIIème siècle, une nouvelle ère commerciale débute avec l'apparition de nouveaux consommateurs.

L'exportation reste l'un des points forts de la distribution des vins de Bordeaux. Un tiers des volumes produits est diffuse vers plus de 150 pays.

La production viticole d'appellation d'origine contrôlée, ressource essentielle du département de la Gironde, a largement contribue a façonner les paysages ruraux et urbains, et a modeler l'architecture locale (châteaux viticoles, chais). Les principales villes du département sont des ports dont le développement s'est fait autour du commerce des vins.

 

XI. – Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire approuvée lors des séances du comité national compétent, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte désignée en annexe, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est comprise entre 2.000 pieds par hectare et 3.300 pieds par hectare peuvent continuer à être revendiquées par l’opérateur concerné, en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux », si et seulement si l’opérateur respecte les dispositions suivantes:

- les vignes plantées avant le 1er septembre 1980 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse, à condition d’effectuer une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

20% des superficies au plus tard le 1er août 2014;

40% des superficies au plus tard le 1er août 2019;

60% des superficies au plus tard le 1er août 2024;

80% des superficies au plus tard le 1er août 2029;

100% des superficies au plus tard le 1er août 2034;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1980 et le 1er septembre 1985 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1985 et le 1er septembre 1990 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2041 incluse;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1990 et le 1er septembre 1995 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2046 incluse;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1995 et le 1er août 2008 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2050 incluse.

Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à la distance entre les pieds ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité est supérieure à 3.300 pieds par hectare.

 

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008, dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 4.000 pieds par hectare et dont la hauteur de feuillage est inférieure à 1,50 mètre, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, à condition que:

- 25% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2013;

- 50% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2018;

- 75% des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2023;

- 100 % des superficies concernées dans l’exploitation présentent une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2028.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure à 5 grammes par litre et inférieure à 60 grammes par litre sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

b) - La dénomination géographique « Haut-Benauge » est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de ladite appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.

Elle indique:

- la couleur et le type de vin revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » suivie ou non de la dénomination « Haut-Benauge » devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » suivie ou non de la dénomination géographique « Haut-Benauge » devra déclarer à l’organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l’année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

II. – Tenue de registres

 

Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier devra tenir à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et modifications apportées à ces parcelles à l’aide des documents suivants:

- en cas d’arrachage et de replantation, copie de la déclaration de fin de travaux.

- en cas de mise en conformité de la hauteur de feuillage, document fourni par l’organisme de défense et de gestion.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B – RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D – PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555- MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE I

SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES AIRES PARCELLAIRES DÉLIMITÉES

DATES LIMITES DES MESURES TRANSITOIRES POUR LES VIGNES EXCLUES DE L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE

 

Omissis…………………………………..

BORDEAUX SUPÉRIEUR

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1292 du 12 octobre 2011

homologué par le décret n° 2015-1194 du 28 septembre 2015

modifié par l’arrêté du 19 juillet 2016 

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur », initialement reconnue par le décret du 14 octobre 1943, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage, des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubieet-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Coursles-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillanen-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Piansur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignande-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-Andréet-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etiennede-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germainde-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint- Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production délimitée telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage est constituée par le territoire des communes suivantes:

- département de la Dordogne:

Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razac-de-Saussignac, Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Thénac, Villefranche-de-Lonchat;

 

- Département de Lot-et-Garonne:

Baleyssagues, Cocumont, Duras, Esclottes, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

 

V. – Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G.

- cépages accessoires:

colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B.

 

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement de l’exploitation, pour les vins blancs.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Pour les parcelles plantées à partir du 1er août 2008, les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

Cette densité peut être réduite à 3300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) ou la taille à longs bois (astes).

Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 40.000 yeux francs par hectare et 17 yeux francs par pied.

Pour les autres cépages, dont cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 45.000 yeux francs par hectare et 19 yeux francs par pied.

Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder:

- pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 11 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4500 pieds par hectare et 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4500 pieds par hectare;

- pour les autres cépages, dont cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, 13 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4.500 pieds par hectare et 16 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.500 pieds par hectare.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

L’ébourgeonnage est effectué avant la nouaison.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Pour les parcelles plantées à partir du 1er août 2008, la hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,20 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissé est au moins de 1,50 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à

9.000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à

8.000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

- Pour les vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.500 pieds par hectare, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à

7.500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et à

6.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

g) - Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

(Par cépage)

merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G:

Vins rouges: 198 g/l;

Vins blancs: 195 g/l;

Autres cépages:

Vins rouges: 189 g/l;

Vins blancs: 195 g/l.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Vins rouges: 11,00% vol.;

Vins blancs: 12,00% vol.

 

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. − Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins blancs, à 49 hectolitres par hectare.

b) Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins rouges, à 59 hectolitres par hectare

pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4.500 pieds par hectare.

Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4.500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 55 hectolitres par hectare.

Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4.000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare, le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins blancs, à 60 hectolitres par hectare.

b) Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les

vins rouges, à 66 hectolitres par hectare

pour les vignes dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4.500 pieds par hectare. Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4.500 pieds par hectare et supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 55 hectolitres par hectare.

Pour les vignes plantées après le 1er août 2008 à une densité inférieure à 4.000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare, le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. − Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

La vendange est nettoyée par le biais d’une ou plusieurs techniques (érafloir...).

 

b) - Assemblage des cépages.

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% dans l’assemblage des vins.

 

c) - Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoire pour les vins rouges.

 

d) - Normes analytiques.

- Les normes analytiques des vins répondent, avant conditionnement, aux caractéristiques suivantes:

 

Sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins blancs: < 17 g/l;

Vins rouges: ≤3 g/l;

 

Acidité volatile (limite maximale):

Vins blancs: 13.26 meq/l ou  0,79 g/l exprimé en acide acétique (0.65 g/l H2SO4);

Vins rouges: 13.26 meq/l ou  0,79 g/l exprimé en acide acétique (0.65 g/l H2SO4):

 

SO2 total (limite maximale):

Vins blancs: 260 mg/l;

Vins rouges: 140 mg/l;

 

Présence d'acide malique (g/l):

Vins blancs: Possible;

Vins rouges: < 0,3 g/l.

 

- Les normes analytiques des vins répondent, après conditionnement, aux caractéristiques suivantes:

Sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins blancs: < 17 g/l;

Vins rouges: ≤3 g/l;

 

Acidité volatile (limite maximale):

(meq/l ou g/l exprimé en acide acétique)

Vins blancs: 18 meq/l ou  1,08 g/l exprimé en acide acétique (0.88 g/l H2SO4);

Vins rouges: 20 meq/l ou  1,20 g/l exprimé en acide acétique (0.98 g/l H2SO4):

 

SO2 total (limite maximale):

Vins blancs: 300 mg/l;

Vins rouges: 150 mg/l;

 

Présence d'acide malique (g/l):

Vins blancs: Possible;

Vins rouges: < 0,3 g/l.

 

e) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- L’enrichissement par concentration partielle des vins rouges est autorisé, dans la limite d’une concentration de 15% des volumes ainsi enrichis;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total maximum suivant:

Vins rouges: 13,50% vol.;

Vins blancs: 15,00% vol.

 

f) - Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite;

- L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.

 

g) - Capacité de cuverie.

- La capacité globale de cuverie de vinification et de stockage, pour les vins rouges, représente au moins 2 fois le volume de vin revendiqué en appellation d’origine contrôlée sur la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

- La capacité globale de cuverie de vinification et de stockage, pour les vins blancs, au moins 1,5 fois le volume de vin revendiqué en appellation d’origine contrôlée sur la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

- La cuverie est dans un état compatible avec l’élaboration d’un vin d’appellation d’origine contrôlée.

 

h) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

- Les vins rouges bénéficient d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

- Les vins blancs bénéficient d’un élevage au moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

- Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement à l’organisme de contrôle agréé une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.

- Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan d’inspection.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

- A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Date de mise en circulation entre entrepositaires agrées

Les vins sont mis en circulation entre entrepositaires agrées 15 jours avant la date de mise en marché à destination du consommateur.

 

X. - Lien à la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole, avec une situation à proximité de grandes masses d'eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important.

Les influences océaniques modératrices sur le gel de printemps s'estompent cependant à mesure que l'on s'éloigne de la mer et des grandes vallées, et que l'on se rapproche des massifs forestiers des Landes, de Saintonge et de la Double Périgourdine. Ces particularités expliquent la faible implantation de la vigne dans les extrémités nord et sud-sud-ouest de la zone géographique.

Elle s’étend sur le territoire de 501 des 542 communes du département de la Gironde, en excluant le sud-ouest du département, sans vocation viticole, et dévolu à la sylviculture.

Les précipitations sont bien réparties dans l’année et comprises en moyenne entre 700 millimètres et 800 millimètres par an. Le climat océanique, imprévisible et accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine de l’effet millésime marqué.

Plus vaste territoire viticole d’appellation d’origine contrôlée de France, les paysages du Bordelais, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux sont toujours marqués par la viticulture et se déclinent en plusieurs nuances.

La Gironde viticole est drainée par les deux bassins-versants de la Dordogne au nord et de la Garonne au sud, qui s’unissent au niveau du Bec d’Ambès pour former l’estuaire de la Gironde.

Trois grands ensembles sont ainsi délimités : le Nord-Gironde sur la rive droite de la Dordogne et de l’estuaire, la zone limitée par la Dordogne au nord et la Garonne au sud, et enfin, la rive gauche de la Garonne et de l’estuaire.

Les formations géologiques supportant le vignoble bordelais sont relativement peu diversifiées.

S’appuyant, au nord, sur les assises jurassiques et crétacées de la bordure charentaise du bassin d’Aquitaine, elles appartiennent exclusivement au Tertiaire et au Quaternaire.

Il s’agit surtout de marnes, molasses et calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène, et de formations alluviales graveleuses et sableuses plio-quaternaires, fréquemment masquées par une couverture de limons.

Les sols issus de ces formations sont diversifiés tout en constituant de grands ensembles.

Sur les formations tertiaires, les sols bruns argilo-calcaire dominent. Les formations superficielles parfois épaisses de plusieurs mètres (argiles à graviers entre Garonne et Dordogne et limons éoliens dénommés localement « boulbènes ») sont fréquentes.

Le long des fleuves, les dépôts graveleux constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne. Enfin, les dépôts alluviaux récents où l’argile domine constituent les sols de « palus ».

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble en Bordelais, dont le véritable essor remonte aux XIIème et XIIIème siècles, apparait au premier siècle de notre ère lorsque les Bituriges Vivisques de Bordeaux, une peuplade de guerriers d’origine celtique découvrant le vin sous l’influence romaine, implantent un nouveau cépage plus résistant au froid, le Vitis Biturica, ancêtre des cépages « cabernets ».

Le développement de la culture de la vigne a été fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre puis la Hollande, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXème siècle, 1959).

Ces échanges ont historiquement, conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

En vins rouges comme en vins blancs, plusieurs cépages sont exploités par les viticulteurs en Bordelais, qui en assurent la répartition en fonction des potentialités de leurs parcelles, ce qui explique que les vins de Bordeaux sont pour la plupart issus d’assemblages.

A la fin du XVIIIème siècle, les « cabernets » (cabernet-sauvignon N et cabernet franc N), cot N (ou malbec) et petit verdot N sont les cépages principaux du Bordelais.

Le merlot N, proche parent des « cabernets » et cépage principal aujourd’hui, ne commence réellement à se propager qu’à partir de 1830 et surtout avec la mise en place du greffage, qui a réduit sa tendance à la coulure et au millerandage.

Le développement du commerce avec la Hollande a également favorisé la production de vins blancs secs et de vins blancs avec sucres fermentescibles à partir des cépages sémillon B et muscadelle B.

L’habitude ancienne du négoce de classer les paroisses viticoles par ordre de mérite, puis à l’intérieur de celles-ci, d’identifier les crus, conduira à la codification de ces listes en 1855 pour l’Exposition Universelle par le Classement des Vins de Gironde à l’initiative de l’Empereur NAPOLEON III.

Longtemps méconnu du consommateur, ce classement témoigne pourtant de la notion de « Château » en Bordelais.

Au milieu du XIXème siècle, de terribles maladies frappent durement le vignoble: l'oïdium, en 1857 mais surtout le phylloxéra de 1875 à 1892.

Une des premières grandes solutions a été de reconquérir les zones submersibles des plaines : en inondant les vignobles quelques semaines à l’automne cela permettait de tuer les larves des insectes et d’empêcher ainsi leur reproduction.

Enfin, le mildiou a causé également d’énormes dégâts dans le vignoble et c’est par l’ingéniosité des scientifiques de

Bordeaux, et notamment Ulysse GAYON, l’un des pères de l’oenologie, que le remède est trouvé avec l’invention de la « bouillie bordelaise », préparation à base de cuivre (MILLARDET, A., GAYON, U. Recherches sur les effets des divers procédés de traitement du mildiou par les composés cuivreux, 1887).

Au XXème siècle, à la suite de la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » par le décret du 14 novembre 1936, la valorisation historique de certains produits répondant à des modes de cultures favorisant la concentration des raisins et à des élevages plus longs a été assurée par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » par le décret du 14 octobre 1943.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit.

Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » produit en moyenne 2.000 hectolitres de vins blancs et plus de 450.000 hectolitres de vins rouges.

Ces vins tranquilles, se déclinant en vins blancs (avec sucres fermentescibles) et surtout vins rouges, sont majoritairement issus d’assemblages de cépages principaux et accessoires.

Les vins blancs avec sucres fermentescibles, issus de vignes dont les rendements sont faibles, sont structurés autour du sémillon B fournissant des vins ronds, amples, de couleur or, aux arômes de fruits confits, qui peut être associé au sauvignon B et à la muscadelle B apportant alors de la fraicheur.

Ces vins de garde (4 à 8 ans) révèlent des arômes fréquemment fleuris, de miel et d’épices.

Les vins rouges, issus principalement de l’association merlot N et cabernet-sauvignon N et dans une moindre mesure cabernet franc N, sont ronds, amples et structurés.

Ils peuvent être rafraîchis dans les années de grande maturité par l’acidité du petit verdot N et du cot N. Jeunes, ils développent généralement des arômes de fruits rouges frais et confits, évoluant souvent au vieillissement vers des notes épicées et de fruits cuits.

Ces vins de garde nécessitent un élevage long.

 

3°- Interactions causales

Les cépages du Bordelais, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIème et XVIIIème siècle, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à une correcte synthèse chlorophyllienne pour une maturité optimale.

Les différents types de sols et les expositions variées ont conduit à la sélection et l’adaptation de différents cépages en fonction des caractéristiques du milieu et expliquent l’orientation historique vers les vins d’assemblages.

Ainsi quatre types distincts peuvent être identifiés:

- les terres argilo-calcaires et les terres marneuses calcaires, très répandues sur les pentes des coteaux où s’exprime très bien le merlot N;

- les terres siliceuses mêlées d’argiles et d’éléments calcaires parfaites pour le merlot N et le sauvignon B, par exemple;

- les « boulbènes » à éléments siliceux fins constituant des sols plus légers adaptés à la production de vins blancs;

- les terres graveleuses, composées de graviers, de quartz roulés et de sables plus ou moins grossiers qui constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne et le cabernet-sauvignon N en particulier.

L’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » répond aux exigences que se sont imposés au cours de l’histoire les producteurs par rapport à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux », en terme de densité du vignoble (plus élevée), règles de taille (nombre d’yeux inférieur), charge maximale à la parcelle (plus réduite).

Ces conditions de production permettent d’obtenir des vins plus concentrés dont la richesse minimale en sucre, comme le titre alcoométrique volumique naturel minimum, sont supérieurs à ceux définis pour l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux ».

Les vins rouges et blancs en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » présentent un style particulier. Ils se distinguent par leur harmonie, une élégance certaine, un bon équilibre et une richesse aromatique, qualités issues, entre autres, de la diversité du milieu bio-physique, des cépages, mais également des modes de conduite du vignoble et de vinifications qui en font des vins de garde.

Par son port et les liens historiques étroits avec d’autres nations ayant généré très tôt un négoce structuré et puissant, le vignoble de « Bordeaux » a toujours été tourné vers le reste du monde, bénéficiant ou diffusant des innovations techniques, encourageant le dynamisme des exploitations, permettant ainsi de conforter, développer et exporter ses savoir-faire, toujours dans le respect des usages séculaires.

Avec le mariage d’ALIENOR, Duchesse d'Aquitaine et d’HENRI PLANTAGENET, futur roi d'Angleterre en 1152, naissent des échanges commerciaux très importants.

Les Anglais exportent des aliments, textiles et métaux et importent des vins de Bordeaux.

Au XVIIème siècle, une nouvelle ère commerciale débute avec l'apparition de nouveaux consommateurs.

L’exportation reste l’un des points forts de la distribution des vins de « Bordeaux », par lequel sont également diffusés à travers le monde les savoir-faire, l’image et la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » dont les vins sont aujourd’hui pour les deux tiers mis en bouteilles à la propriété.

Ils présentent des structures plus complexes et supportent une plus longue garde qu’en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux », garde pouvant aller jusqu’à 5 ans ou 6 ans.

 

XI. − Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire approuvée lors des séances du comité national compétent, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte désignée en annexe, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est comprise entre 2.000 pieds par hectare et 3.300 pieds par hectare peuvent continuer à être revendiquées par l’opérateur concerné en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » si et seulement si l’opérateur respecte les dispositions suivantes:

- les vignes plantées avant le 1er septembre 1980 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse à condition d’effectuer une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l’échéancier suivant:

20% des superficies au plus tard le 1er août 2014;

40% des superficies au plus tard le 1er août 2019;

60% des superficies au plus tard le 1er août 2024;

80% des superficies au plus tard le 1er août 2029;

100% des superficies au plus tard le 1er août 2034;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1980 et le 1er septembre 1985 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1985 et le 1er septembre 1990 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2041 incluse;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1990 et le 1er septembre 1995 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2046 incluse;

- les vignes plantées entre le 1er septembre 1995 et le 1er août 2008 peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2050 incluse.

Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à la distance entre les pieds ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité est supérieure à 3.300 pieds par hectare.

Les vignes en place avant le 1er août 2008 et dont la densité est supérieure ou égale à 4.500 pieds par hectare, mais dont l’écartement entre rangs est supérieur à 2,20 mètres, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

Ces vignes doivent respecter une hauteur de feuillage palissé au moins égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur de rognage.

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les vignes en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 4.500 pieds par hectare et dont la hauteur de feuillage est inférieure à 1,50 mètre, peuvent bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, à condition que:

- 25% des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2013;

- 50% des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2018;

- 75% des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2023;

- 100% des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2028.

c) Pour les parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 4.000 pieds par hectares, soit l'opérateur souscrit à un échéancier d'arrachage identique à celui définit au a ci-dessus, soit le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est plafonné à 50 hectolitres par hectare.
Pour les parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare et inférieure à 4.500 pieds par hectare, soit l'opérateur souscrit à un échéancier d'arrachage identique à celui définit au a ci-dessus, soit le rendement entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué est plafonné à 55 hectolitres par hectare.

 

XII. − Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. − Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au moins quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.

Elle indique:

- la couleur et le type de vin revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration de replis

Tout opérateur effectuant un repli de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle dans un délai de un mois après ce repli.

 

3. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

4. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » devra déclarer à l’organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement 5 jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de 100 jours dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre 50 et 100 jours dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais doit adresser de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’au moins 10 jours ouvrés avant l’expédition

 

II. – Tenue de registres

 

Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier devra tenir à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et modifications apportées à ces parcelles à l’aide des documents suivants:

- en cas d’arrachage et de replantation, copie de la déclaration de fin de travaux.

- en cas de mise en conformité de la hauteur de feuillage, document fourni par l’organisme de défense et de gestion.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B – RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

D – PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555- MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE I

SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES AIRES PARCELLAIRES DÉLIMITÉES

DATES LIMITES DES MESURES TRANSITOIRES POUR LES VIGNES EXCLUES DE L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE

Omissis…………………………………..

 

 

ANNEXE

SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ

APPROUVÉES LES AIRES PARCELLAIRES DÉLIMITÉES - DATES LIMITES DES MESURES

TRANSITOIRES POUR LES VIGNES EXCLUES DE L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE

 

NB:

- la délimitation de l’appellation d’origine contrôlée Bordeaux vaut pour les appellations d’origine contrôlées « Bordeaux supérieur » et « Crémant de Bordeaux »

-la mention « sans objet » signifie qu’il n’existe pas de mesure transitoire pour la commune concernée

 

NUMÉRO INSEE COMMUNE APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE DATE D'APPROBATION DE L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE DATE D'APPROBATION DES MESURES TRANSITOIRES DATE LIMITE DES MESURES TRANSITOIRES MOIS ANNÉE MOIS ANNÉE ANNÉE DE RÉCOLTE INCLUSE

33001 ABZAC BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33002 AILLAS BORDEAUX juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33003 AMBARES-ETLAGRAVE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33003 AMBARES-ETLAGRAVE BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33004 AMBES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX novembre 1990 juin 1989 2020

33004 AMBES BORDEAUX novembre 1990 juin 1989 2020

33006 ANGLADE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33006 ANGLADE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33006 ANGLADE BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020  

33007 ARBANATS GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33007 ARBANATS BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33008 ARBIS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1998 février 1998 2024

33010 ARCINS HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX septembre 2014 Sans objet Sans objet Sans objet 33010 ARCINS BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33012 ARSAC MARGAUX, HAUTMEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2035 33012 ARSAC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2030

33013 ARTIGUES-PRESBORDEAUX ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33014 LES ARTIGUES-DELUSSAC BORDEAUX février 2015 novembre 1989 2020

33015 ARVEYRES BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33015 ARVEYRES GRAVES DE VAYRES et BORDEAUX juin 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33016 ASQUES BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33017 AUBIAC BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33018 AUBIE-ET-ESPESSAS BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33020 AURIOLLES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33021 AUROS BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33022 AVENSAN HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX février 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33023 AYGUEMORTE-LESGRAVES GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33023 AYGUEMORTE-LESGRAVES BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33024 BAGAS BORDEAUX mai 2004 février 1988 2020

33025 BAIGNEAUX ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 2000 2024

33026 BALIZAC BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33027 BARIE BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33028 BARON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33030 BARSAC BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33030 BARSAC BARSAC, SAUTERNES et BORDEAUX mai 2007 mai 2007 2025

33031 BASSANNE BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33032 BASSENS CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33033 BAURECH CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33033 BAURECH BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33034 BAYAS BORDEAUX mai 2004 novembre 1989 2020

33035 BAYON-SURGIRONDE COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33035 BAYON-SURGIRONDE BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33036 BAZAS BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020 33037 BEAUTIRAN GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33037 BEAUTIRAN BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33038 BEGADAN MEDOC et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33039 BEGLES GRAVES et BORDEAUX juin 1987 juin 1987 2020

33040 BEGUEY BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33040 BEGUEY CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33043 BELLEBAT ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024 33044 BELLEFOND ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024

33045 BELVES-DECASTILLON CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 1988 Sans objet Sans objet Sans objet

33046 BERNOS-BEAULAC BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33047 BERSON BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33048 BERTHEZ BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33049 BEYCHAC-ETCAILLAU ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33050 BIEUJAC BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33052 LES BILLAUX BORDEAUX novembre 1974 Sans objet Sans objet Sans objet

33053 BIRAC BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035 33054 BLAIGNAC BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020 33055 BLAIGNAN MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33056 BLANQUEFORT HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33056 BLANQUEFORT BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33057 BLASIMON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1998 2024

33058 BLAYE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33058 BLAYE BORDEAUX mai 2004 mai 1991 2020 33059 BLESIGNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33060 BOMMES SAUTERNES et BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33060 BOMMES BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33061 BONNETAN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33062 BONZAC BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33063 BORDEAUX BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33064 BOSSUGAN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33065 BOULIAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33066 BOURDELLES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33067 BOURG COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33067 BOURG BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33069 LE BOUSCAT BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33071 BRANNE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33071 BRANNE BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33072 BRANNENS BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33073 BRAUD-ET-SAINTLOUIS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33073 BRAUD-ET-SAINTLOUIS BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33073 BRAUD-ET-SAINTLOUIS BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33074 BROUQUEYRAN BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33075 BRUGES BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33076 BUDOS GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33077 CABANAC-ETVILLAGRAINS GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33078 CABARA ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33078 CABARA BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33079 CADARSAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33079 CADARSAC BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33080 CADAUJAC PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX mars 2006 novembre 1994 2020

33080 CADAUJAC BORDEAUX juin 1987 juin 1987 2020

33081 CADILLAC BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33081 CADILLAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33082 CADILLAC-ENFRONSADAIS BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33083 CAMARSAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 juin 1989 2020

33084 CAMBES CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33085 CAMBLANES-ETMEYNAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 2010 novembre 2002 2030

33085 CAMBLANES-ETMEYNAC BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33086 CAMIAC-ET-SAINTDENIS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33087 CAMIRAN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33088 CAMPS-SUR-L'ISLE BORDEAUX février 2015 novembre 1989 2020

33089 CAMPUGNAN BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33089 CAMPUGNAN BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33090 CANEJAN PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX novembre 1994 novembre 1994 2020

33091 CANTENAC MARGAUX, HAUTMEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2035

33091 CANTENAC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2030

33091 CANTENAC BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33092 CANTOIS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1998 février 1998 2024

33093 CAPIAN CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 2010 novembre 2002 2030

33094 CAPLONG SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33096 CARBON-BLANC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33098 CARDAN CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33099 CARIGNAN-DEBORDEAUX CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33100 CARS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33101 CARTELEGUE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33101 CARTELEGUE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33102 CASSEUIL ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33103 CASTELMOROND'ALBRET ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33104 CASTELNAU-DEMEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33105 CASTELVIEL ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33106 CASTETS-ENDORTHE BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33107 CASTILLON-DECASTETS BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33108 CASTILLON-LABATAILLE CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 1988 Sans objet Sans objet Sans objet

33109 CASTRES-GIRONDE GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33109 CASTRES-GIRONDE BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33111 CAUDROT COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33111 CAUDROT BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33112 CAUMONT ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33113 CAUVIGNAC BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33114 CAVIGNAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX novembre 1992 mai 1991 2020

33116 CAZATS BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33117 CAZAUGITAT ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 fevrier 1988 2020

33118 CENAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33119 CENON CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33120 CERONS GRAVES, CERONS et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33120 CERONS BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33121 CESSAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024

33122 CESTAS GRAVES et BORDEAUX février 2011 juin 1987 2020

33123 CEZAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33124 CHAMADELLE BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020 33125 CISSAC-MEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33126 CIVRAC-DE-BLAYE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33126 CIVRAC-DE-BLAYE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33127 CIVRAC-SURDORDOGNE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33128 CIVRAC-EN-MEDOC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33129 CLEYRAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33130 COIMERES (section A feuille 2, 3, section B, C, D, E, WA) BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33130 COIMERES (section A feuille 1) GRAVES, GRAVES SUPERIEURES BORDEAUX septembre 2013 Sans objet Sans objet Sans objet

33131 COIRAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 mai 1999 2024

33132 COMPS COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33133 COUBEYRAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33134 COUQUEQUES MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33135 COURPIAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024

33136 COURS-DEMONSEGUR ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 fevrier 1988 2020

33137 COURS-LES-BAINS BORDEAUX juin 2015 juin 2015 2035

33138 COUTRAS BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33139 COUTURES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33140 CREON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33141 CROIGNON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 juin 1989 2020

33142 CUBNEZAIS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33143 CUBZAC-LES-PONTS BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33144 CUDOS BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33145 CURSAN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33146 CUSSAC-FORTMEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33146 CUSSAC-FORTMEDOC BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33147 DAIGNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33148 DARDENAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33149 DAUBEZE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33150 DIEULIVOL ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33151 DONNEZAC BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33152 DONZAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33153 DOULEZON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33154 LES EGLISOTTES-ETCHALAURES BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33156 ESCOUSSANS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1998 février 1998 2024

33157 ESPIET ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33158 LES ESSEINTES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33159 ETAULIERS BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33160 EYNESSE SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33161 EYRANS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33161 EYRANS BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33162 EYSINES GRAVES et BORDEAUX juin 1987 juin 1987 2020

33163 FALEYRAS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024

33164 FARGUES SAUTERNES et BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33164 FARGUES BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33165 FARGUES-SAINTHILAIRE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33166 LE FIEU ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 novembre 1989 2020

33167 FLOIRAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33168 FLAUJAGUES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33169 FLOUDES BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33170 FONTET BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33171 FOSSES-ETBALEYSSAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33172 FOURS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33173 FRANCS FRANCS COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33174 FRONSAC FRONSAC et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33174 FRONSAC CANON-FRONSAC et BORDEAUX septembre 1989 Sans objet Sans objet Sans objet 33174 FRONSAC BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33175 FRONTENAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 2000 2024

33176 GABARNAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030  

33177 GAILLAN-ENMEDOC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33178 GAJAC BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33179 GALGON FRONSAC et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33179 GALGON BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33180 GANS BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33181 GARDEGAN-ETTOURTIRAC CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX juillet 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33182 GAURIAC COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33182 GAURIAC BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33183 GAURIAGUET BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33184 GENERAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33184 GENERAC BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33185 GENISSAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33185 GENISSAC BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33186 GENSAC SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33187 GIRONDE-SURDROPT ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33189 GORNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 1999 mai 1999 2024

33191 GOURS BORDEAUX mai 2004 novembre 1989 2020

33192 GRADIGNAN PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX novembre 1994 novembre 1994 2020

33193 GRAYAN-ETL'HOPITAL MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33194 GREZILLAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33195 GRIGNOLS BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33196 GUILLAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33197 GUILLOS GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33198 GUITRES BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33200 LE HAILLAN GRAVES et BORDEAUX juin 1987 juin 1987 2020

33201 HAUX CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 2010 novembre 2002 2030

33204 HURE BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33205 ILLATS GRAVES, CERONS et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33206 ISLE-SAINTGEORGES BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33207 IZON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 juin 1989 2020

33207 IZON BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33208 JAU-DIGNAC-ETLOIRAC MEDOC et BORDEAUX avril 2008 Sans objet Sans objet Sans objet

33208 JAU-DIGNAC-ETLOIRAC BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33210 JUILLAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33211 LABARDE MARGAUX, HAUTMEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2035

33211 LABARDE HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2030

33211 LABARDE BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33212 LABESCAU BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33213 LA BREDE GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33215 LADAUX ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1998 février 1998 2024

33216 LADOS BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33218 LAGORCE BORDEAUX mai 2004 novembre 1989 2020

33219 LA LANDE-DEFRONSAC BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33220 LAMARQUE HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33220 LAMARQUE BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33221 LAMOTHELANDERRON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33222 LALANDE-DEPOMEROL LALANDE-DEPOMEROL et BORDEAUX juin 2012 juin 1994 2020

33223 LANDERROUAT SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33224 LANDERROUETSUR-SEGUR ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33225 LANDIRAS GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33226 LANGOIRAN CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33226 LANGOIRAN BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33227 LANGON GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33228 LANSAC COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33228 LANSAC BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33230 LAPOUYADE BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33231 LAROQUE CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 2010 novembre 2002 2030

33233 LARUSCADE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33233 LARUSCADE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33234 LATRESNE CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33234 LATRESNE BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33235 LAVAZAN BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33237 LEOGEATS GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33238 LEOGNAN PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX février 2011 novembre 1994 2020

33240 LESPARRE-MEDOC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33241 LESTIAC-SURGARONNE CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33241 LESTIAC-SURGARONNE BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33242 LES LEVES-ETTHOUMEYRAGUES SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33243 LIBOURNE POMEROL et BORDEAUX février 2000 février 2000 2025

33243 LIBOURNE BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33243 LIBOURNE SAINT-EMILION et BORDEAUX septembre 1977 Sans objet Sans objet Sans objet

33244 LIGNAN-DE-BAZAS BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33245 LIGNAN-DEBORDEAUX ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33246 LIGUEUX SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33247 LISTRAC-DEDUREZE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 février 1988 2020

33248 LISTRAC-MEDOC LISTRAC-MEDOC, HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2014 mars 2014 2024 33249 LORMONT CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33250 LOUBENS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33251 LOUCHATS BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33252 LOUPES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 juin 1989 2020

33253 LOUPIAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, LOUPIAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX mars 2009 mars 2009 2030

33253 LOUPIAC BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33254 LOUPIAC-DE-LAREOLE BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33256 LUDON-MEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet 33256 LUDON-MEDOC BORDEAUX septembre 2013 Sans objet Sans objet Sans objet

33257 LUGAIGNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33258 LUGASSON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024

33259 LUGON-ET-L'ILE-DUCARNAY BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33261 LUSSAC LUSSAC-SAINTEMILION et BORDEAUX mars 1991 Sans objet Sans objet Sans objet

33262 MACAU HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33262 MACAU BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33263 MADIRAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33264 MARANSIN BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33266 MARCENAIS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33266 MARCENAIS BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33267 MARCILLAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33268 MARGAUX MARGAUX, HAUTMEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2035

33268 MARGAUX HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2030

33268 MARGAUX BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33269 MARGUERON SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet 33270 MARIMBAULT BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33271 MARIONS BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33272 MARSAS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33272 MARSAS BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33273 MARTIGNAS-SURJALLE BORDEAUX novembre 1940 Sans objet Sans objet Sans objet

33274 MARTILLAC PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX février 2011 novembre 1994 2020

33275 MARTRES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024

33276 MASSEILLES BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33277 MASSUGAS SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33278 MAURIAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1998 2024

33279 MAZERES GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33280 MAZION BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33281 MERIGNAC PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX mars 2006 novembre 1994 2020

33282 MERIGNAS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1998 2024

33283 MESTERRIEUX ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33285 MOMBRIER COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet 33285 MOMBRIER BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33287 MONGAUZY ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 février 1988 2020

33288 MONPRIMBLANC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33289 MONSEGUR ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33290 MONTAGNE MONTANE-SAINTEMILION et BORDEAUX mars 1991 mars 1991 2020

33290 MONTAGNE SAINT-GEORGESSAINT-EMILION, MONTAGNE-SAINTEMILION et BORDEAUX mars 1991 mars 1991 2020

33291 MONTAGOUDIN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX novembre 1990 février 1988 2020

33292 MONTIGNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1998 2024

33293 MONTUSSAN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33294 MORIZES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33295 MOUILLAC BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33296 MOULIETS-ETVILLEMARTIN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33297 MOULIS-EN-MEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX Mars 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33297 MOULIS-EN-MEDOC MOULIS Novembre 1960 Sans objet Sans objet Sans objet

33298 MOULON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33298 MOULON BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33299 MOURENS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33300 NAUJAC-SUR-MER MEDOC et BORDEAUX novembre 1940 Sans objet Sans objet Sans objet

33301 NAUJAN-ETPOSTIAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet 33302 NEAC LALANDE-DEPOMEROL et BORDEAUX juin 2012 juin 1994 2020

33303 NERIGEAN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33304 NEUFFONS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33305 LE NIZAN BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33306 NOAILLAC BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33307 NOAILLAN BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33308 OMET CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33309 ORDONNAC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33310 ORIGNE BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33311 PAILLET CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33311 PAILLET BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33312 PAREMPUYRE HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet 33312 PAREMPUYRE BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33314 PAUILLAC PAUILLAC, HAUTMEDOC, MEDOC et BORDEAUX novembre 1997 novembre 1997 2022 33314 PAUILLAC BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33315 LES PEINTURES BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33316 PELLEGRUE SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33317 PERISSAC BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33318 PESSAC PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX février 2011 novembre 1994 2020

33319 PESSAC-SURDORDOGNE SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33320 PETIT-PALAIS-ETCORNEMPS BORDEAUX mai 2004 novembre 1989 2020

33321 PEUJARD BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33322 LE PIAN-MEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet 33323 LE PIAN-SURGARONNE COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33323 LE PIAN-SURGARONNE BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33324 PINEUILH SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX Février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33325 PLASSAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33325 PLASSAC BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33326 PLEINE-SELVE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33327 PODENSAC GRAVES, CERONS et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33327 PODENSAC BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33328 POMEROL POMEROL et BORDEAUX février 2000 février 2000 2025

33329 POMPEJAC BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33330 POMPIGNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33331 PONDAURAT BORDEAUX mai 2004 juin 1994 2020

33332 PORCHERES BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33334 PORTETS GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33334 PORTETS BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33335 LE POUT ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 juin 1989 2020

33336 PRECHAC BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33337 PREIGNAC SAUTERNES et BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33337 PREIGNAC BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33338 PRIGNAC-ENMEDOC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33339 PRIGNAC-ETMARCAMPS COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33339 PRIGNAC-ETMARCAMPS BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33341 PUGNAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX novembre 1993 mai 1991 2020

33341 PUGNAC COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX novembre 1993 Sans objet Sans objet Sans objet 33341 PUGNAC BORDEAUX novembre 1993 Sans objet Sans objet Sans objet

33342 PUISSEGUIN PUISSEGUIN-SAINTEMILION et BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020 

33342 PUISSEGUIN CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX juillet 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33343 PUJOLS-SUR-CIRON GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33344 PUJOLS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 février 1988 2020

33345 LE PUY ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 2015 février 1988 2020

33346 PUYBARBAN BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020 33347 PUYNORMAND BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33348 QUEYRAC MEDOC et BORDEAUX décembre 2007 septembre 1989 2020

33349 QUINSAC BORDEAUX mai 2004 septembre 1988 2020

33349 QUINSAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33350 RAUZAN ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33351 REIGNAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX novembre 2013 mai 1991 2020

33351 REIGNAC BLAYE et BORDEAUX novembre 2013 mai 1991 2020

33352 LA REOLE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 février 1988 2020

33353 RIMONS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33354 RIOCAUD SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33355 RIONS CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 2010 novembre 2006 2030

33355 RIONS BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020 33356 LA RIVIERE FRONSAC et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33356 LA RIVIERE BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33357 ROAILLAN GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33358 ROMAGNE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 2000 2024

33359 ROQUEBRUNE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33360 LA ROQUILLE SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33361 RUCH ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1998 2024

33362 SABLONS BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33363 SADIRAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33364 SAILLANS FRONSAC et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33365 SAINT-AIGNAN FRONSAC et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33366 SAINT-ANDRE-DECUBZAC BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33367 SAINT-ANDRE-DUBOIS COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33369 SAINT-ANDRE-ETAPPELLES SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33370 SAINT-ANDRONY BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33370 SAINT-ANDRONY BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33371 SAINT-ANTOINE BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33372 SAINT-ANTOINE-DUQUEYRET ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33373 SAINT-ANTOINESUR-L'ISLE BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33374 SAINT-AUBIN-DEBLAYE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33374 SAINT-AUBIN-DEBLAYE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33375 SAINT-AUBIN-DEBRANNE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1987 2000

33376 SAINT-AUBIN-DEMEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33377 SAINT-AVIT-DESOULEGE SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33378 SAINT-AVIT-SAINTNAZAIRE SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33379 SAINT-BRICE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33380 SAINT-CAPRAIS-DEBLAYE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33381 SAINT-CAPRAIS-DEBORDEAUX CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33382 SAINT-CHRISTOLYDE-BLAYE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33382 SAINT-CHRISTOLYDE-BLAYE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33383 SAINT-CHRISTOLYMEDOC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33384 SAINT-CHRISTOPHEDES-BARDES SAINT-EMILION et BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33385 SAINT-CHRISTOPHEDE-DOUBLE BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33386 SAINT-CIBARD FRANCS COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33387 SAINT-CIERSD'ABZAC BORDEAUX février 2015 novembre 1989 2020

33388 SAINT-CIERS-DECANESSE COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33389 SAINT-CIERS-SURGIRONDE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33389 SAINT-CIERS-SURGIRONDE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33390 SAINTE-COLOMBE CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX juillet 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33391 SAINT-COME BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33392 SAINTE-CROIX-DUMONT CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, SAINTE-CROIX-DUMONT, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX mars 2009 mars 2009 2030

33392 SAINTE-CROIX-DUMONT BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33393 SAINT-DENIS-DEPILE BORDEAUX février 2015 novembre 1989 2020

33394 SAINT-EMILION SAINT-EMILION et BORDEAUX novembre 1982 Sans objet Sans objet Sans objet 33395 SAINT-ESTEPHE SAINT-ESTEPHE, HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX septembre 1994 septembre 1994 2020

33396 SAINT-ETIENNE-DELISSE SAINT-EMILION et BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33397 SAINTE-EULALIE CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33398 SAINT-EXUPERY ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33399 SAINT-FELIX-DEFONCAUDE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33400 SAINT-FERME ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33401 SAINTE-FLORENCE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33402 SAINTE-FOY-LAGRANDE SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33403 SAINTE-FOY-LALONGUE COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33404 SAINTE-GEMME ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33405 SAINT-GENES-DEBLAYE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33405 SAINT-GENES-DEBLAYE BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33406 SAINT-GENES-DECASTILLON CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX juillet 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33407 SAINT-GENES-DEFRONSAC BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33408 SAINT-GENES-DELOMBAUD ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33409 SAINT-GENIS-DUBOIS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2000 mai 2000 2024

33411 SAINT-GERMAINDE-GRAVE CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33412 SAINT-GERMAIND'ESTEUIL MEDOC et BORDEAUX juin 2013 Sans objet Sans objet Sans objet

33413 SAINT-GERMAINDU-PUCH ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33414 SAINT-GERMAINDE-LA-RIVIERE FRONSAC et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet 33414 SAINT-GERMAINDE-LA-RIVIERE BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33415 SAINT-GERVAIS BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33416 SAINT-GIRONSD'AIGUEVIVES BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33416 SAINT-GIRONSD'AIGUEVIVES BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33417 SAINTE-HELENE HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX novembre 1940 Sans objet Sans objet Sans objet

33418 SAINT-HILAIRE-DELA-NOAILLE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33419 SAINT-HILAIRE-DUBOIS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33420 SAINT-HIPPOLYTE SAINT-EMILION et BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet 33421 SAINT-JEAN-DEBLAIGNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33421 SAINT-JEAN-DEBLAIGNAC BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33422 SAINT-JEAND'ILLAC BORDEAUX novembre 1940 Sans objet Sans objet Sans objet

33423 SAINT-JULIENBEYCHEVELLE SAINT-JULIEN, HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX septembre 2011 novembre 1997 2022

33424 SAINT-LAURENTMEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet 33425 SAINT-LAURENTD'ARCE BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33426 SAINT-LAURENTDES-COMBES SAINT-EMILION et BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33427 SAINT-LAURENTDU-BOIS COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33428 SAINT-LAURENTDU-PLAN COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33431 SAINT-LEON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33432 SAINT-LOUBERT BORDEAUX juin 1994 juin 1994 2020

33433 SAINT-LOUBES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 juin 1989 2020

33433 SAINT-LOUBES BORDEAUX mai 2004 juin 1989 2020

33434 SAINT-LOUIS-DEMONTFERRAND ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX novembre 1990 juin 1989 2020 33434 SAINT-LOUIS-DEMONTFERRAND BORDEAUX novembre 1990 juin 1989 2020

33435 SAINT-MACAIRE COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020 33435 SAINT-MACAIRE BORDEAUX février 1988 février 1988 2020 33437 SAINT-MAGNE-DECASTILLON CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 1988 Sans objet Sans objet Sans objet

33437 SAINT-MAGNE-DECASTILLON BORDEAUX février 1988 Sans objet Sans objet Sans objet

33438 SAINT-MAIXANT CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33438 SAINT-MAIXANT BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33439 SAINT-MARIENS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33440 SAINT-MARTIAL COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020 33441 SAINT-MARTINLACAUSSADE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33441 SAINT-MARTINLACAUSSADE BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33442 SAINT-MARTIN-DELAYE BORDEAUX mai 2004 novembre 1989 2020

33443 SAINT-MARTIN-DELERM ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 1999 mai 1999 2024

33444 SAINT-MARTIN-DESESCAS COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33444 SAINT-MARTIN-DESESCAS BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33445 SAINT-MARTIN-DUBOIS BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33446 SAINT-MARTIN-DUPUY ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33447 SAINT-MEDARD-DEGUIZIERES BORDEAUX mai 2004 novembre 1989 2020

33448 SAINT-MEDARDD'EYRANS PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX mars 2006 novembre 1994 2020

33448 SAINT-MEDARDD'EYRANS BORDEAUX juin 1987 juin 1987 2020

33449 SAINT-MEDARD-ENJALLES HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33451 SAINT-MICHEL-DEFRONSAC FRONSAC et BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet 33451 SAINT-MICHEL-DEFRONSAC CANON-FRONSAC et BORDEAUX septembre 1989 Sans objet Sans objet Sans objet

33451 SAINT-MICHEL-DEFRONSAC BORDEAUX juin 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33452 SAINT-MICHEL-DERIEUFRET GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33453 SAINT-MICHEL-DELAPUJADE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33454 SAINT-MORILLON GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33456 SAINT-PALAIS BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33457 SAINT-PARDON-DECONQUES GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33458 SAINT-PAUL BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33459 SAINT-PEYD'ARMENS SAINT-EMILION et BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet 33460 SAINT-PEY-DECASTETS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33461 SAINT-PHILIPPED'AIGUILLE CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX juillet 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33462 SAINT-PHILIPPE-DUSEIGNAL SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 1987 Sans objet Sans objet Sans objet

33463 SAINT-PIERRED'AURILLAC COTES DE BORDEAUX SAINTMACAIRE et BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33463 SAINT-PIERRED'AURILLAC BORDEAUX février 1988 février 1988 2020

33464 SAINT-PIERRE-DEBAT ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33465 SAINT-PIERRE-DEMONS GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33466 SAINT-QUENTIN-DEBARON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33467 SAINT-QUENTIN-DECAPLONG SAINTE-FOYBORDEAUX et BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33468 SAINTERADEGONDE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 février 1988 2020

33470 SAINT-ROMAIN-LAVIRVEE BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33471 SAINT-SAUVEUR HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet 33472 SAINT-SAUVEURDE-PUYNORMAND BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33473 SAINT-SAVIN BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33473 SAINT-SAVIN BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33474 SAINT-SELVE GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33475 SAINT-SEURIN-DEBOURG COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33475 SAINT-SEURIN-DEBOURG BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33476 SAINT-SEURIN-DECADOURNE HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33477 SAINT-SEURIN-DECURSAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33478 SAINT-SEURIN-SURL'ISLE BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33479 SAINT-SEVE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33480 SAINT-SULPICE-DEFALEYRENS SAINT-EMILION et BORDEAUX avril 1975 Sans objet Sans objet Sans objet

33480 SAINT-SULPICE-DEFALEYRENS BORDEAUX avril 1975 Sans objet Sans objet Sans objet

33481 SAINT-SULPICE-DEGUILLERAGUES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020 33482 SAINT-SULPICE-DEPOMMIERS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 1999 mai 1999 2024

33483 SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33485 SAINTE-TERRE BORDEAUX février 2015 Sans objet Sans objet Sans objet

33486 SAINT-TROJAN COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet 33486 SAINT-TROJAN BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33487 SAINT-VINCENT-DEPAUL ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33487 SAINT-VINCENT-DEPAUL BORDEAUX juin 1989 juin 1989 2020

33488 SAINT-VINCENT-DEPERTIGNAS ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33488 SAINT-VINCENT-DEPERTIGNAS BORDEAUX mai 2004 Sans objet Sans objet Sans objet

33489 SAINT-VIVIEN-DEBLAYE BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33490 SAINT-VIVIEN-DEMEDOC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33491 SAINT-VIVIEN-DEMONSEGUR ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33492 SAINT-YZAN-DESOUDIAC BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33492 SAINT-YZAN-DESOUDIAC BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33493 SAINT-YZANS-DEMEDOC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33493 SAINT-YZANS-DEMEDOC BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33494 SALAUNES MEDOC et BORDEAUX novembre 1940 Sans objet Sans objet Sans objet

33495 SALIGNAC BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33496 SALLEBOEUF ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33499 LES SALLES-DECASTILLON CASTILLON COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX juillet 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33500 SAMONAC COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet 33501 SAUCATS GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33502 SAUGON BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33502 SAUGON BLAYE et BORDEAUX mai 1991 mai 1991 2020

33504 SAUTERNES SAUTERNES et BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33504 SAUTERNES BORDEAUX février 1986 Sans objet Sans objet Sans objet

33505 LA SAUVE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33506 SAUVETERRE-DEGUYENNE ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 mai 1999 2024

33507 SAUVIAC BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33508 SAVIGNAC BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035

33509 SAVIGNAC-DEL'ISLE BORDEAUX novembre 1989 novembre 1989 2020

33510 SEMENS CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33511 SENDETS BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035 33512 SIGALENS BORDEAUX Juin 2015 Juin 2015 2035 33513 SILLAS BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33514 SOULAC-SUR-MER MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33515 SOULIGNAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX février 1998 février 1998 2024

33516 SOUSSAC ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1988 2020

33517 SOUSSANS MARGAUX, HAUTMEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2035

33517 SOUSSANS HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX mars 2007 mars 2007 2030

33517 SOUSSANS BORDEAUX juin 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33518 TABANAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33518 TABANAC BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33519 LE TAILLAN-MEDOC HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet 33520 TAILLECAVAT ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX mai 2004 février 1988 2020

33521 TALAIS MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33522 TALENCE PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX février 2011 novembre 1994 2020

33523 TARGON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 février 1998 2024

33524 TARNES BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33525 TAURIAC COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33525 TAURIAC BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33526 TAYAC FRANCS COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33530 TEUILLAC COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33530 TEUILLAC BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33531 TIZAC-DE-CURTON ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 Sans objet Sans objet Sans objet 33532 TIZAC-DELAPOUYADE BORDEAUX février 2015 novembre 1989 2020

33533 TOULENNE GRAVES et BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33533 TOULENNE BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33534 LE TOURNE CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX février 2010 novembre 2006 2030

33534 LE TOURNE BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33535 TRESSES ENTRE-DEUX-MERS et BORDEAUX Juin 2015 juin 1989 2020

33536 LE TUZAN BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet 33537 UZESTE BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33538 VALEYRAC MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33539 VAYRES GRAVES DE VAYRES et BORDEAUX juin 2014 Sans objet Sans objet Sans objet

33540 VENDAYSMONTALIVET MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33541 VENSAC MEDOC et BORDEAUX février 1985 février 1985 2009

33542 VERAC BORDEAUX mai 2004 septembre 1988 2020

33543 VERDELAIS CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

33543 VERDELAIS BORDEAUX septembre 1988 septembre 1988 2020

33544 LE VERDON-SURMER MEDOC et BORDEAUX février 1985 Sans objet Sans objet Sans objet

33545 VERTHEUIL HAUT-MEDOC, MEDOC et BORDEAUX juin 1990 Sans objet Sans objet Sans objet

33546 VIGNONET SAINT-EMILION et BORDEAUX novembre 1936 Sans objet Sans objet Sans objet

33547 VILLANDRAUT BORDEAUX juin 1994 Sans objet Sans objet Sans objet

33548 VILLEGOUGE BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

33549 VILLENAVE-DERIONS CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2006 novembre 2006 2030

33550 VILLENAVED'ORNON PESSAC-LEOGNAN, GRAVES et BORDEAUX février 2011 novembre 1994 2020 33550 VILLENAVED'ORNON BORDEAUX juin 1987 juin 1987 2020

33551 VILLENEUVE COTES DE BOURG, BOURG et BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet 33551 VILLENEUVE BORDEAUX juin 1978 Sans objet Sans objet Sans objet

33552 VIRELADE GRAVES et BORDEAUX février 2011 septembre 1989 2020

33552 VIRELADE BORDEAUX septembre 1989 septembre 1989 2020

33553 VIRSAC BORDEAUX février 2015 septembre 1988 2020

 

33554 YVRAC CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et BORDEAUX novembre 2002 novembre 2002 2030

CÔTES DE BORDEAUX

CÔTES DE BORDEAUX BLAYE

CÔTES DE BORDEAUX CADILLAC

CÔTES DE BORDEAUX CASTILLON

CÔTES DE BORDEAUX FRANCS

CÔTES DE BORDEAUX SAINTE FOY

A.O.C.

homologué par arrêté du 10 novembre 2016

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

 

II. Denominations geographiques et mentions complementaires

 

Le nom de l’appellation peut être complété par une des dénominations géographiques complémentaires

« Blaye »,

« Cadillac »,

« Castillon »

« Francs »

« Sainte-Foy »

pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » est réservée aux vins tranquilles rouges.

Les dénominations géographiques complémentaires « Cadillac » et « Castillon » sont réservées aux vins tranquilles rouges.

La dénomination géographique complémentaire « Blaye » est réservée aux vins tranquilles rouges et blancs secs.

La dénomination géographique complémentaire « Francs » est réservée aux vins tranquilles rouges, blancs secs et blancs doux dits « liquoreux ».

La dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » est réservée aux vins tranquilles rouges, blancs secs, blancs moelleux et blancs doux dits « liquoreux ».

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique

a) La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes ou parties de communes suivantes

du département de la Gironde:

Anglade, Bassens,

Baurech, Béguey, Belvès-de-Castillon, Bouliac, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Campugnan, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars,

Cartelègue, Castillon, Cavignac, Cénac, Cenon, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Donzac,

Etauliers, Eyrans, Floirac, Fours, Francs, Gabarnac, Gardegan-et-Tourtirac, Générac, Haux, Langoiran,

Laroque, Laruscade, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lormont, Loupiac, Marcenais, Marcillac, Marsas,

Mazion, Monprimblanc, Omet, Paillet, Plassac, Pleine-Selve;

la partie de la commune de Pugnac

correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974;

la partie de la commune de Puisseguin

correspondant au territoire de Monbadon avant sa fusion avec celle-ci au 1er janvier 1989;

Quinsac, Reignac, Rions, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Cibard, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Magne-de-Castillon Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Les Salles-de-Castillon, Saugon, Semens, Tabanac, Tayac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac.

 

b) Pour la dénomination géographique complémentaire « Blaye », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve;

la partie de la commune de Pugnac

correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974;

Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon.

 

c) Pour la dénomination géographique complémentaire « Cadillac », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lormont, Loupiac, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, Rions, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac.

 

d) Pour la dénomination géographique complémentaire « Castillon », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Belvès-de-Castillon, Castillon, Gardegan-et-Tourtirac, Les Salles-de-Castillon,

la partie de la commune de Puisseguin

correspondant au territoire de Monbadon avant sa fusion avec celle-ci au 1er janvier 1989;

Sainte-Colombe, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Magne-de-Castillon et Saint-Philippe-d’Aiguille.

 

e) Pour la dénomination géographique complémentaire « Francs », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Francs, Saint-Cibard et Tayac.

f)- Pour la dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Caplong, Eynesse, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Ligueux, Margueron, Massugas, Pellegrue, Pessac-sur-Dordogne, Pineuilh, Riocaud, La Roquille, Saint-André-et-Appelles, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong et Sainte-Foy-la-Grande.

 

2. Aire parcellaire délimitée

a) Pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production définies aux b), c), d) e) et f) suivants.

 

b)- Pour la dénomination géographique complémentaire « Blaye », les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Blaye » par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes d’Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon, et du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac, et du 7 novembre 2013 pour la commune de Reignac

 

c) Pour la dénomination géographique complémentaire « Cadillac », les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Premières Côtes de Bordeaux » par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent:

- des 7 et 8 novembre 2002 et 8 et 9 novembre 2006 pour les communes de Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Le Tourne, Lormont, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, Rions, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Sainte-Eulalie, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac;

- du 5 mars 2009 pour les communes de Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont;

- des 10 et 11 février 2010 pour les communes de Capian, Haux, Laroque, Rions, et Le Tourne.

- du 5 novembre 2015 pour la commune de Loupiac.

 

d) Pour la dénomination géographique complémentaire « Castillon », les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Castillon » par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 25 février 1988, et de sa commission permanente en date du 10 juillet 2014.

 

e) Pour la dénomination géographique complémentaire « Francs», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 3 juin 1983, et du 9 juin 2015.

 

f) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy », les vins sont issus de raisins récoltés

sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 13 février 2014 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 mars de l’année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

 

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate

a) Pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Département de la Gironde:

Ambarès-et-Lagrave, Arbanats, Arbis, Artigues-près-Bordeaux, Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Branne, La Brède, Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Cantois, Casseuil, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castres-Gironde, Caudrot, Cérons, Cessac, Coirac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Frontenac, Gauriaguet, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Ladaux, Landiras, Langon, Lansac, Lapouyade Léogeats, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Lussac, Madirac, Martillac, Martres, Mazères, Mombrier, Montagne, Montignac, Montussan, Morizès, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Portets, Le Pout, Preignac, Pugnac, Puisseguin, Pujols-sur-Ciron, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-Brice, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-des-Combes, Saint Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Pierred’Aurillac, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Foy-la-longue, Salleboeuf, Samonac, Sauternes, Sainte-Terre, La Sauve, Soulignac, Targon, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Vignonet ,Villeneuve et Virelade.

 

- Département de la Dordogne:

Minzac, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat.

 

- Département de Charente-Maritime:

Saint-Georges-des-Agoûts.

 

b) Pour la dénomination géographique complémentaire « Blaye », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de la Gironde:

Gauriaguet, Lansac, Lapouyade, Mombrier, Peujard, Pugnac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-de- Canesse, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Trojan, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade et Villeneuve.

 

- Département de Charente-Maritime:

Saint-Georges-des-Agoûts.

 

c) Pour la dénomination géographique complémentaire « Cadillac », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

 

du département de la Gironde:

Ambarès-et-Lagrave, Arbanats, Arbis, Artigues-près-Bordeaux, Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Branne, La Brède, Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Cantois, Casseuil, Castelviel, Castetsen-Dorthe, Castres-Gironde, Caudrot, Cérons, Cessac, Coirac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Ladaux, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martillac, Martres, Mazères, Montignac, Montussan, Morizès, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Portets, Le Pout, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac, Saint-André-du-Bois, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch, Saint Hilaire-du-Bois, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Médardd’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Foy-la-longue, Salleboeuf, Sauternes, La Sauve, Soulignac, Targon, Tizac-de-Curton, Toulenne, Tresses et Virelade.

 

d) Pour la dénomination géographique complémentaire « Castillon », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Département de la Gironde:

Francs, Montagne, Puisseguin, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-

Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Emilion, Saint-

Laurent-des-Combes, Sainte-Terre, Tayac et Vignonet.

 

- Département de la Dordogne:

Minzac, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat.

 

e) Pour la dénomination géographique complémentaire « Francs », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

-Département de la Gironde:

Belvès-de-Castillon, Castillon, Gardegan-et-Tourtirac, Lussac, Montagne, Puisseguin, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Philippe-d’Aiguille, Sainte-Colombe, Les Salles-de-Castillon et Vignonet.

 

-Département de la Dordogne:

Minzac, Saint Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat.

 

f) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Département de la Gironde:

Auriolles, Bossugan, Caumont, Cazaugitat, Civrac-sur-Dordogne, Coubeyrac, Doulezon, Flaujagues,

Juillac, Listrac-de-Durèze, Mouliets-et-Villemartin, Pujols, Rauzan, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-

Ferme, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Vincent-de-Pertignas, Sainte-Florence,

Sainte-Radegonde et Soussac.

 

- Département de la Dordogne:

Bergerac, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadière, Bosset, Cunèges, Flaugeac, Le Fleix, La Force,

Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Les

Lèches, Lunas, Mescoules, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Montazeau, Montcaret, Nastringues,

Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-

Sigoulès, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Georges-de-Blancaneix, Saint-Géry, Saint-Michel-de-

Montaigne, Saint-Pierre-d’Eyraud, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Sigoulès, Thénac et

Vélines.

 

V. Encepagement

 

1. Encépagement

a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, cot N (ou malbec) et merlot N;

- cépages accessoires:

carmenère N, et petit verdot N.

 

b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B et muscadelle B;

- cépages accessoires:

colombard B et ugni blanc B.

 

2. Règles de proportion à l’exploitation

a) Vins rouges:

La proportion du cépage carmenère N est inférieure à 10% de l’encépagement et celle du cépage petit verdot N à 15% de l’encépagement.

 

b) Vins blancs:

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite

a) Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4.500 pieds par hectare pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée ou non par une des dénominations géographiques complémentaires « Blaye », « Cadillac », « Francs » ou « Sainte-Foy »..

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5.000 pieds par hectare pour la dénomination géographique complémentaire « Castillon ».

L’écartement entre les rangs est au maximum de:

- 2,50 mètres pour les vignes taillées en taille Guyot (simple ou double) ou conduites en cordon bas palissé;

- et de 3 mètres pour les vignes conduites « en lyre » à double plan de palissage.

La distance minimale entre les pieds, sur un même rang, est de:

- 0,85 mètre, pour les vignes taillées en taille Guyot (simple ou double) ou conduites en cordon bas palissé;

- et de 0,74 mètre pour les vignes conduites « en lyre » à double plan de palissage.

 

b) Règles de taille

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées, soit à cots (coursons), soit à astes (longs bois), avec un maximum de 45 000 yeux francs par hectare et un maximum de :

- 14 yeux francs par pied pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux »;

- 12 yeux francs par pied pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée par une des dénominations géographiques complémentaires «Blaye», «Cadillac», «Castillon», «Francs» ou « Sainte-Foy ».

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Un système de relevage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

 

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »:

9.000 kh/ha;

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »

8.500 kg/ha;

Cette charge correspond à un nombre maximum de 15 grappes par pied.

 

Vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »:

9.500 kg/ha;

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

Dénomination géographique complémentaire « Francs » Vins secs:

9.500 hl/ha;

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

Vins doux dits « liquoreux »:

8.000 kg/ha;

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » Vins secs:

9.500 kg/ha;

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

Vins moelleux ou doux dits « liquoreux »:

8000 kg/ha;

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

 

e) Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l’abandon.

 

g) Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

VII. Recolte, transport et maturite du raisin

 

1. Récolte

a)- Les vins rouges et blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Les vins blancs doux dits « liquoreux » susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Francs » ou « Sainte-Foy » proviennent de raisins arrivés à surmaturité par pourriture noble et/ou par passerillage, récoltés par tries successives manuelles.

 

2. Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

 

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »:

- cépage merlot N: 189 g/l;

- autres cépages: 180 g/l.

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

- cépage merlot N: 200 g/l;

- autres cépages: 189 g/l.

 

Vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »

- cépages sauvignon B, sauvignon gris G: 178 g/l;

- autres cépages: 170 g/l.

Dénomination géographique complémentaire « Francs »:

Vins secs:

- cépages sauvignon B, sauvignon gris G: 178 g/l;

- autres cépages: 170 g/l.

Vins doux dits « liquoreux »: 238 g/l.

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

Vins secs:

- cépages sauvignon B, sauvignon gris G: 178 g/l;

- autres cépages: 170 g/l.

Vins moelleux: 221 g/l;

Vins doux dits « liquoreux »: 255 g/l.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent le titre alcoométrique volumique naturel minimum suivant :

 

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »:

11,00% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

11,50% vol.

 

Vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »:

10,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Francs »:

Vins secs: 10,50% vol.;

Vins doux dits « liquoreux »:14,50% vol.

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

Vins secs: 10,50% vol.;

Vins moelleux : 13,50% vol.;

Vins doux dits « liquoreux »:15,00% vol.

 

 

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins blancs moelleux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire

« Sainte-Foy » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,50% vol.

Les vins blancs doux dits « liquoreux » susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Francs » ou « Sainte-Foy » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,00% vol.

 

VIII. Rendements ― Entree en production

 

1. Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »:

55 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

52 hl/ha.

 

vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »:

62 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Francs »:

Vins secs: 62 hl/ha;

Vins doux dits « liquoreux »: 37 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

Vins secs: 62 hl/ha;

Vins moelleux: 45 hl/ha;

Vins doux dits « liquoreux »: 37 hl/ha.

 

2. Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »:

65 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

65 hl/ha.

 

vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »:

72 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Francs »:

Vins secs: 72 hl/ha;

Vins doux dits « liquoreux »: 40 hl/ha.

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

72 hl/ha.

Vins moelleux: 55 hl/ha;

Vins doux dits « liquoreux »: 40 hl/ha.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, elaboration, elevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage

La vendange est nettoyée par le biais d’une ou plusieurs techniques (érafloir...).

 

b) Assemblage des cépages

Pour les vins rouges, dans les assemblages:

- le cépage cot N (ou malbec) est obligatoirement assemblé avec un autre cépage principal;

- la proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15%.

 

c) Fermentation malolactique

La fermentation malo-lactique est obligatoire pour les vins rouges.

Tout lot de vin rouge, avant conditionnement (vins en vrac) ou après conditionnement, présente

une teneur maximale en acidemalique de 0,3 gramme par litre.

 

d) Normes analytiques

Les normes analytiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Teneur en sucre fermentescibles (Glucose et Fructose)

(Avant conditionnement ou vins en vrac, et après conditionnement):

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »,

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

Inférieure ou égale à 3 g/l;

vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »:

Inférieure ou égale à 4 g/l;

Dénomination géographique complémentaire « Francs »:

Vins secs: Inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins doux dits « liquoreux »: supérieure à 51 g/l.

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

Vins secs: Inférieure ou égale à 4 g/l;

Vins moelleux: Supérieure ou égale à 17 et inférieure ou égale à 45

Vins doux dits « liquoreux »: supérieure à 51 g/l.

 

Teneur maximale en acidité volatile:

milliéquivalents par litre

grammes par litre exprimée en acide acétique

(avant conditionnement ou vins en vrac)

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »,

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

- Jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte:

13,26 milliéquivalents par litre ou 0,79 grammes par litre exprimée en acide acétique

(0,65 grammes par litre exprimée en H2SO4);

- Au-delà du 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte:

16,33 milliéquivalents par litre ou 0,98 grammes par litre exprimée en acide acétique

(0,80 grammes par litre exprimée en H2SO4).

vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs » vins secs:

- Jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte:

13,26 milliéquivalents par litre ou 0,79 grammes par litre exprimée en acide acétique

(0,65 grammes par litre exprimée en H2SO4);

- Au-delà du 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte:

16,33 milliéquivalents par litre ou 0,98 grammes par litre exprimée en acide acétique

(0,80 grammes par litre exprimée en H2SO4).

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins secs:

13,26 milliéquivalents par litre ou 0,79 grammes par litre exprimée en acide acétique

(0,65 grammes par litre exprimée en H2SO4);

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins moelleux:

16,33 milliéquivalents par litre ou 0,98 grammes par litre exprimée en acide acétique

(0,80 grammes par litre exprimée en H2SO4).

Dénomination géographique complémentaire « Francs » vins doux dits « liquoreux »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins doux dits « liquoreux »:

Les vins doux dits « liquoreux » présentent, à titre dérogatoire, avant conditionnement (vins en vrac),

Une teneur en acidité volatile fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre

chargé de l’agriculture.

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total :

(avant conditionnement ou vins en vrac)

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »,

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »

140 mg/l;

vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs » vins secs,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins secs:

180 mg/l;

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins moelleux:

300 mg/l;

Dénomination géographique complémentaire « Francs » vins doux dits « liquoreux »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins doux dits « liquoreux »:

400 mg/l.

 

e) Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 15,00%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux », 13,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

13,50% vol.

 

Vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs » Vins secs:

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins secs:

13,00% vol.

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins moelleux:

15,00% vol.

Les vins doux dits « liquoreux » bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Sainte-

Foy » ou « Francs » ne font l’objet d’aucun enrichissement.

 

f) Matériel interdit

L’utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.

 

g) Capacité de cuverie

La capacité globale de cuverie de vinification et de stockage pour les vins rouges est équivalente au minimum à deux fois le volume de vin revendiqué en appellation d’origine contrôlée sur la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

La capacité globale de cuverie de vinification et de stockage pour les vins blanc est équivalente au minimum à 1,5 fois le volume de vin revendiqué en appellation d’origine contrôlée sur la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

 

h) Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2. Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins blancs doux dits « liquoreux » susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Francs » ou « Sainte-Foy » font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins blancs moelleux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » font l’objet d’un élevage minimum jusqu’au 15 décembre de l’année de la récolte.

 

3. Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement à l’organisme de contrôle agréé une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.

Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan d’inspection.

 

4. Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins rouges:

AOC « Côtes de Bordeaux »,

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »,

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

Vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs » et « Sainte Foix » vins secs:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins moelleux:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Francs » et « Sainte Foix » vins doux dits « liquoreux »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte

 

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agrées:

Vins rouges:

« Francs »: AOC « Côtes de Bordeaux »,

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Castillon »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy »:

A partir du 15 décembre de l’année de récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Cadillac »:

A partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

Vins blancs:

Dénomination géographique complémentaire « Blaye »,

Dénomination géographique complémentaire « Francs »

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins secs:

A partir du 15 novembre de l’année de récolte

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » vins moelleux:

A partir du 15 décembre de l’année de récolte

Dénomination géographique complémentaire « Francs » vins doux dits « liquoreux »:  

A partir du 15 décembre de l’année de récolte

Dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy vins doux dits « liquoreux »:

A partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. Lien avec la zone geographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » dans le département de

la Gironde, est située sur les rives de la Garonne, de la Dordogne et de la Gironde, dans un milieu vallonné, majoritairement argilo-calcaire. Répartie sur 111 communes, cette appellation est structurée autour de cinq noyaux viticoles historiques que sont Blaye, Cadillac, Castillon-la-Bataille, Francs et Sainte-Foy-la-Grande.

Cette vaste région bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole : une situation à proximité de grandes masses d'eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important, les influences océaniques modérant par ailleurs les effets des gels de printemps.

Dans la région de Sainte-Foy-la-Grande, la Dordogne est aussi à l’origine d’un microclimat humide et doux, avec des brouillards nocturnes à la fin de l’été. Le climat océanique, devenant plus continental dans la partie orientale de l’aire

(secteur de Francs), accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Les « Côtes de Bordeaux » s’inscrivent dans le bassin sédimentaire Aquitain où, au cours de l'Ère tertiaire, en fonction des périodes successives de transgression et de régression marines, en milieu lacustre ou palustre, se sont mis en place des horizons calcaires, marneux et argileux. Les « Sables du Périgord », puissant ensemble de cailloux, de graviers, de sables et d’argiles en provenance du Massif Central se sont déposés dans la partie nord-est de l’aire et y constituent la formation principale.

Au Quaternaire, la mise en place des principales vallées actuelles (Dordogne et Garonne) a façonné le relief en révélant les coteaux.

Dans les vallées, au gré des alternances des périodes glaciaires, les fleuves ont déposé en terrasses successives des graves et des graviers en provenance des massifs montagneux, les dépôts les plus récents étant constitués d’argiles riches dénommées localement « palus ».

Ces terrasses graveleuses présentent une bonne aptitude viticole de par leur faible fertilité, leur excellent drainage et leur situation peu gélive.

Ainsi la morphologie des « Côtes de Bordeaux » associe la plaine et le pied de coteau dominant le fleuve et exposés principalement au sud-ouest, au versant abrupt présentant un dénivelé variant d’une trentaine de mètres à plus de soixante-dix, dominé par des plateaux plus ou moins disséqués par le réseau hydrographique secondaire.

Dans la plaine et en pied de coteau, les sols sont à dominante sablograveleuse à sablo-argileuse.

Sur le plateau, les sols à dominante argilo-calcaire des versants sont plus ou moins recouverts par des dépôts sablo-limoneux d’origine éolienne.

Au Nord-est, sur les « Sables du Périgord », les sols sont sablo-argileux et localement sablo-graveleux.

Enfin, sur la rive gauche de la Dordogne, des calcaires lacustres, dits « calcaires de Castillon » se développent sur quelques mètres d’épaisseur, reposant sur des molasses argileuses et sableuses qui ont favorisé l’encaissement du réseau hydrographique.

Autour de la citadelle de Blaye, sur la rive droite de la Gironde, 41 communes sont regroupées à une cinquantaine de kilomètres en aval de Bordeaux.

Les coteaux escarpés et couverts de vignes dominent la Gironde. Sur la rive droite de la Garonne, 39 communes s’étirent en une bande étroite de vignobles de 60 kilomètres de long et 5 kilomètres de large, de part et d’autre de la ville de Cadillac, sur la falaise calcaire qui longe la rive droite de la Garonne, dont elle épouse les méandres.

Sur la rive droite de la Dordogne, douze communes se concentrent entre la ville de Castillon-la-Bataille, en amont de Libourne, et le bourg de Francs sur les hauteurs.

Enfin, sur la rive gauche de la Dordogne, à la frontière avec les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, 19 communes s’articulent autour de la commune de Sainte-Foy-la- Grande, constituant la partie orientale de l’aire géographique de l’appellation « Côtes de Bordeaux ».

Les vignes se plaisent particulièrement sur ces coteaux et vallons, sur ces pentes en bordure de fleuve ou de rivière, bien exposées, qui leur assurent un ensoleillement maximum, une protection efficace contre les gelées printanières, une bonne hygrométrie et un drainage parfait des eaux de pluie.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est plantée dans cette région depuis la plus haute Antiquité. Dès le IIème siècle, les romains y enracinent les premiers plants de Vitis Biturica, ancêtre des cépages « cabernets » et les écrits d'Ausone au IVème siècle attestent de la réputation de ces vignobles jusqu'à Rome.

Toutefois, le véritable essor viticole ne commence qu'au Moyen Age, avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri Plantagenêt qui crée une union dynastique ouvrant le marché londonien aux vins de cette région.

La bastide de Sainte-Foy-la-Grande, fondée en 1255 sur les bords de la Dordogne par Alphonse de Poitiers, devient rapidement une place forte stratégique par laquelle transitent les vins vers l’Angleterre, puis vers de multiples destinations. Cette période s’achève par la célèbre bataille de Castillon en 1453 qui met un terme à la Guerre de Cent Ans.

Les vins des « Côtes de Bordeaux » connaissent un nouvel essor dès la seconde moitié du XVIIème siècle.

Leur excellente aptitude au transport et à la conservation en font les vins favoris des anglais qui les emportent vers leurs colonies. Le succès à l’exportation des vins du Bordelais et en particulier de la région des « Côtes de Bordeaux » entraîne au XVIIIème siècle de nouvelles plantations sur des secteurs jusque là dévoués à d’autres cultures ou à la forêt.

C’est le début de la spécialisation viticole.

Précédemment, le vignoble se cantonnait autour des villes et bourgs principaux.

Sur le territoire qui correspondra plus tard aux trois cantons du Blayais, le vignoble se constitue aussi bien avec des cépages blancs que des cépages noirs.

Sur la rive droite de la Garonne, de Bassens au Nord où l’on produit surtout des vins rouges à Saint-Maixant au Sud où le microclimat est favorable à la production de vins blancs avec sucres résiduels, les investissements des bourgeois bordelais dans le vignoble s’accompagnent de la construction de belles demeures appelées « folies ».

Autour de Castillon, jusqu’au début du XXème siècle, ce sont aussi des vins rouges et des vins blancs qui sont produits, même si ces derniers ont depuis disparu de la production.

Autour du territoire de Francs, vins rouges et blancs sont produits, ces derniers aussi bien en sec qu’en liquoreux.

Au début du XXème siècle, la région de Sainte-Foy-la-Grande est d’abord rattachée à la région « Entre-deux-Mers ». A l’initiative des viticulteurs, un jugement du Tribunal Civil de la Gironde du 24 mai 1928 distingue la région de Ste Foy à part entière pour ces vins rouges et blancs.

A la suite des fortes gelées de 1956 et avec les restructurations entreprises dans les années 1960, cette région connaît une augmentation progressive de sa production de vins rouges, mais continue de produire des vins blancs secs, moelleux et liquoreux.

A partir du XXème siècle, avec la reconnaissance progressive des appellations d’origine contrôlées, cinq appellations sont reconnues par décret autour de chacun des noyaux viticoles des Côtes de Bordeaux: « Premières Côtes de Blaye » le 11 septembre 1936 ; « Premières Côtes de Bordeaux » le 31 juillet 1937 puis le 10 août 1973 ; « Bordeaux-Côtes de Castillon » le 15 juillet 1955 devenue « Côtes de Castillon » le 9 février 1989 ; « Bordeaux-Côtes de Francs » le 26 mai 1967 et « Sainte-Foy-Bordeaux » le 31 juillet 1937.

Dès 1975, ces cinq appellations se rapprochent dans un cadre interprofessionnel sous le nom de groupe organique Côtes de Bordeaux afin de défendre et promouvoir ces productions.

Ce rapprochement trouve un nouvel élan à partir de 1985 avec la création de l’Association des Côtes de Bordeaux.

Le 22 juillet 2009, l’Organisme de Défense et de Gestion des « Côtes de Bordeaux » est reconnu par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité. L’aboutissement du travail en commun des viticulteurs est formalisé par l’homologation du cahier des charges de l’appellation « Côtes de Bordeaux » par le décret du 31 octobre

2009.

Aujourd’hui, le vignoble des « Côtes de Bordeaux » produit en moyenne 500 000 hectolitres de vins dont 97% en vins rouges et 3% en vins blancs.

Ce vignoble s’étend sur plus de 10.500 hectares et rassemble 1.000 viticulteurs dont certains élaborent leurs vins par le biais de l’une des neuf caves coopératives.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Ces vins tranquilles sont majoritairement issus d’assemblages de cépages principaux et accessoires.

Pour les vins rouges, le cépage fréquemment majoritaire est le merlot N exprimant très favorablement toutes ses caractéristiques sur des sols argilo calcaires et qui, assemblé au cabernet-sauvignon N, au cabernet-franc N et au cot N (dénommé localement malbec) offre des vins fruités et souples.

Les vins blancs sont généralement élaborés à partir de sauvignon B associé au sémillon B et à la muscadelle B.

Les vins qui bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » sont ronds, fruités, et offrent un potentiel de garde de trois à dix ans.

Les vins rouges de l’appellation « Côtes de Bordeaux » accompagnée de la dénomination géographique complémentaire « Blaye » sont élégants et raffinés de part leur couleur profonde et intense, leur fruit, et la finesse de leur bouquet. Ils possèdent une bonne aptitude au vieillissement. Les vins blancs sont le plus souvent marqués par des arômes de genêts, d'agrumes et de fruits jaunes.

Les vins rouges de l’appellation « Côtes de Bordeaux » accompagnée de la dénomination géographique complémentaire « Castillon » présentent une couleur rubis foncé.

Leur bouquet exprime une sensation de concentration, de profondeur, avec souvent des notes de pruneau, de cuir, de gibier, parfois des touches fraîches de sous-bois et de petits fruits rouges bien mûrs.

En bouche, ce sont des vins fruités, charpentés et puissants. Ils présentent une grande aptitude au vieillissement.

Les vins rouges de l’appellation « Côtes de Bordeaux » accompagnée de la dénomination géographique complémentaire « Cadillac » se distinguent par leur robe soutenue, presque noire, une grande finesse aromatique, une bouche ronde et structurée.

Ils peuvent se déguster jeunes, sur le fruit, mais ils méritent d'être consommés plus vieux, entre 4 et 10 ans, voire plus, leur charpente alors s'assouplit, ils s'arrondissent et leur bouquet gagne en complexité et en intensité.

Les vins rouges de l’appellation « Côtes de Bordeaux » accompagnée de la dénomination géographique complémentaire « Francs » sont riches en couleur, corsés et présentent une certaine rondeur.

Les vins blancs avec restes de sucres développent souvent des arômes de miel et d'agrumes. Les vins blancs secs,

vifs en attaque, évoluent avec du gras et de l'élégance.

Les vins rouges de l’appellation « Côtes de Bordeaux » accompagnée de la dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » présentent une forte intensité colorante avec une composante aromatique dominée par les fruits rouges.

Le vin en bouche est globalement équilibré avec un peu de fraîcheur en attaque et d’astringence en finale. L’assemblage avec le cabernet franc et le cabernet sauvignon leur apporte complexité et structure.

Les vins blancs secs développent des arômes de fleurs blanches et de fruits frais grâce à l’assemblage du Sémillon B à la Muscadelle B.

Leur rondeur, alliée à une légère acidité est agréable au palais. Longs en bouche, ils sont savoureux et gras et finissent sur des notes de fruits exotiques.

Enfin, les vins avec sucres résiduels présentent beaucoup de moelleux, de douceur et de finesse.

 

3°- Interactions causales

Les terres viticoles des « Côtes de Bordeaux » dominent des vallées où les eaux douces et salées sont mêlées.

Les influences océaniques remontent jusqu'au plus profond des terres, Dordogne et Garonne se fondent en un courant large, l’estuaire de la Gironde.

Héritiers d'une longue tradition, les vins des « Côtes de Bordeaux » présentent des qualités issues de la diversité du milieu, des cépages et des hommes. Historiquement, les parcelles ont été sélectionnées aussi bien dans des situations en pied de coteau, sur les versants ou encore sur les plateaux en fonction de leurs capacités de drainage et de leur situation topographique relative.

1000 viticulteurs valorisent chaque année leur savoir-faire en produisant ces vins.

Chaque exploitation met ainsi tout en œuvre dans le vignoble et au chai pour élaborer un produit reconnu : l’exigence de la densité de plantation, une charge maximale à la parcelle limitée, des règles d’assemblage des cépages principaux et accessoires, un élevage minimum des vins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit la récolte.

Les vignobles des « Côtes de Bordeaux » offrent également un patrimoine exceptionnel : châteaux historiques, manoirs et forteresses, églises romanes, somptueuses demeures attachées au souvenir d'écrivains ou d'artistes célèbres. Villages sauvegardés aux ruelles étroites, bastides et moulins fortifiés sont les témoins d'une riche activité viticole et de négoce.

Représentant environ 14% de la production de Bordeaux, les vins des « Côtes de Bordeaux » constituent aujourd'hui une réelle force dans l'univers des vins de Bordeaux.

Ils témoignent de la richesse historique et du potentiel des cépages traditionnels bordelais.

L’appellation Côtes de Bordeaux et ses dénominations géographiques complémentaires ont acquis sur leurs principaux marchés (la France et la Belgique) une notoriété significative.

Durant les dix dernières années, la croissance des ventes en France en grande distribution a été de plus de 40% et plus de 15% des ménages français ont achetés des vins de cette appellation.

A l’export, les vins des Côtes de Bordeaux bénéficient d’une forte notoriété en Europe (surtout en Belgique) et tendent à se développer, notamment sur les marchés asiatiques.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Aire de production

a) Les parcelles de vigne plantées avant le 31 mai 1991 et exclues de l’aire parcellaire de production telle que définie au 2° (b) du point IV bénéficient pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », complétée ou non de la dénomination géographique complémentaire « Blaye », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) Les parcelles de vigne plantées avant le 9 novembre 2006 et exclues de l’aire parcellaire de production telle que définie au 2° (c) du point IV, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance des 8 et 9 novembre 2006, bénéficient pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », complétée ou non de la dénomination géographique complémentaire « Cadillac », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

c) Les parcelles de vigne en place à la date du 1er décembre 2014, mais non identifiées dans le cadre de la procédure d’identification visée au 2° (f) du point IV, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », complétée ou non de la dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » jusqu’à leur arrachage, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

La liste de ces parcelles est consultable auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

2. Mode de conduite

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 3.300 et 4.500 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée ou non par une des dénominations géographique complémentaire « Blaye », « Cadillac », « Francs » ou « Sainte-Foy » jusqu’à la récolte 2030 incluse.

b) - Les parcelles de vignes en place à la date du 31 août 1988 et présentant une densité de plantation comprise entre 3300 pieds à l’hectare et 4.500 pieds à l’hectare bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée par la dénomination géographique « Castillon » jusqu’à la récolte 2030 incluse.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4 500 pieds à l’hectare et 5 000 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée ou non par la dénomination géographique complémentaire « Castillon » jusqu’à arrachage.

d)- Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 2.500 et 3.300 pieds à l’hectare, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée ou non par une des dénominations géographique complémentaire « Blaye », « Cadillac » ou « Francs » jusqu’à la récolte 2030 incluse.

Le rendement maximum autorisé pour ces parcelles est égal à 45 hectolitres par hectare pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » et 42 hectolitres par hectare pour l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée par une des dénominations géographiques complémentaires « Blaye », « Cadillac », ou « Francs ».

e)- Les parcelles de vigne en place en place à la date du 31 août 1988 et présentant une densité de plantation comprise entre 2.500 et 3.300 pieds à l’hectare, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux » complétée par la dénomination géographique « Castillon » jusqu’à la récolte 2030 incluse. Le rendement maximum autorisé pour ces parcelles est égal à 42 hectolitres par hectare.

f) – Pour chaque exploitation concernée, l’ensemble des parcelles de vigne visées aux a), b), d) et e) ci-dessus ne pourra pas représenter plus de 50% de la totalité des surfaces qu’elle revendique à compter de la récolte 2020.

Pour chaque exploitation concernée, l’ensemble des parcelles de vigne visées aux d) et e) ci-dessus ne pourra pas représenter plus de 25% de la totalité des surfaces qu’elle revendique à compter de la récolte 2025.

g) - Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs, à la distance entre le pied sur le rang et à la hauteur de feuillage ne s’appliquent pas aux vignes en place à la date du 6 décembre 2011.

h) - La proportion à l’exploitation pour les cépages accessoires des vins blancs pour les vignes en place à la date du 6 décembre 2011 est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

XII. Regles de presentation et etiquetage

 

1. Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », complétée ou non par une des dénominations géographiques complémentaires « Blaye », « Cadillac », « Castillon », « Francs » ou « Sainte-Foy », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières

a)- L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine « Côtes de Bordeaux », complétée ou non par une des dénominations géographiques complémentaires « Blaye », « Cadillac », « Castillon », « Francs » ou « Sainte-Foy » comporte l’identifiant collectif selon les dispositions de la charte collective en vigueur établie par le groupement et mise à disposition de tous les opérateurs.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

d) - Les vins blancs bénéficiant de l’appellation d’origine « Côtes de Bordeaux » complétée par la dénomination géographique complémentaire « Sainte-Foy » dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est comprise entre 17 et 45 grammes par litre sont présentés avec la mention « moelleux ».

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations declaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

(vins doux dits « liquoreux » susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Francs » ou « Sainte-Foy »)

Chaque opérateur déclare avant le 1er juillet de l’année de la récolte auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins doux dits liquoreux susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Francs » ou « Sainte-Foy »..

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er juillet qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Elle indique:

- la couleur et le type de vin revendiqué;

- la dénomination géographique complémentaire éventuelle;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est complétée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées aux a), b), c), d), e), f) et g) du 2° du point XI du chapitre 1er, joint à sa déclaration de revendication l’inventaire des parcelles concernées. Il indique pour chacune d’elles la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, la densité de plantation et les écartements sur le rang et entre rangs.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », complétée ou non par une des dénominations géographiques complémentaires « Blaye », « Cadillac », « Castillon », « Francs » ou « Sainte-Foy », déclare à l’organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l’année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés minimum avant l’expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé cinq jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bordeaux », complétée ou non d’une des dénominations géographiques complémentaires « Blaye », « Cadillac », « Castillon », « Francs » ou « Sainte-Foy », en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées aux a) et b) du 2° du point IX du chapitre 1er, tient à disposition des agents chargés du contrôle, l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles à l’aide en cas d’arrachage et de replantation, de la copie de la déclaration de fin de travaux.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux a contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………..

C- CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………..

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………..

 

II References concernant la structure de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualite (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

CRÉMANT DE BORDEAUX

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1258 du 7 octobre 2011

homologué par le décret n° 2015-1195 du 28 septembre 2015

modifié par arrêté du 19 juillet 2016

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bordeaux », initialement reconnue par le décret du 3 avril 1990, les vins répondant aux conditions fixées par le présent cahier des charges.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de mention complémentaire.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Lande-de-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Eglisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessacsur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-

Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genèsde-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-da-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jeand’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint- Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Viviende-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, muscadelle B, petit verdot N, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B;

- cépages accessoires:

colombard B, merlot blanc B, ugni blanc.

 

b) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, petit verdot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins blancs, la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement de l’exploitation.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

Cette densité peut être réduite à 3.300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

 

b) - Règles de taille

- Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) et la taille à longs bois (astes).

- Pour les cépages merlot N, muscadelle B et sémillon B, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 50.000 yeux francs par hectare et 20 yeux francs par pied.

- Pour les autres cépages, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 60.000 yeux francs par hectare et 22 yeux francs par pied.

- La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

- Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissé est au moins de 1,50 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13.000 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximal de 24 grappes par pied.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Les raisins sont transportés dans des récipients non étanches ne devant pas dépasser une hauteur de chargement de 0,60 mètre.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

b) - Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 72 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 78 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

5°- Dispositions particulières

- Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.

- Le taux de « rebêches » visé à l’article D. 645-16 du code rural et de la pêche maritime est un minimum d’extraction fixé entre 0% et 10% de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Réception et pressurage

Les raisins destinés à l’élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir.

Les installations de pressurage doivent répondre aux dispositions ci-après.

L’ouverture, l’extension ou la modification d’une installation de pressurage doit donner lieu à habilitation avant l’entrée en activité de l’installation.

CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE

RÈGLES À RESPECTER:

Egouttage et foulage:

L’emploi de tout système d’égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit

 

CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR

RÈGLES À RESPECTER:

Implantation du ou des pressoirs:

Pressoir à l’abri des intempéries au moment de son fonctionnement

Type:

L’emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit

 

CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT

RÈGLES À RESPECTER:

Dispositif de pesée:

Obligatoire et adapté au type de récipients utilisés pour la vendange.

Hauteur de chute des raisins:

L’alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée.

Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l’alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s’effectue directement sur le système de convoyage.

La hauteur de chutes des raisins est définie pour empêcher tout éclatement du raisin.

Convoyage des raisins et tapis à raisins:

L’alimentation et le convoyage des raisins au pressoir doit respecter l’intégrité des raisins.

En particulier, tout système ou moyen « antibourrage » qui altère l’intégrité du raisin est revu ou éliminé.

Quantité de raisins:

Le chargement du pressoir est réalisé en une seule fois avec la quantité correspondant à sa capacité.

Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel

 

CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT

RÈGLES À RESPECTER:

Fractionnement des jus:

Le fractionnement des moûts est obligatoire.

L’installation comprend un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement Autopressurage

Les jus d’autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés.

Ces jus d’autopressurage ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rebêches.

Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours

 

CRITÈRES LIÉS À L’HYGIÈNE

RÈGLES À RESPECTER:

Aire de stockage et de pressurage:

Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d’eau, écoulements,...)

Pressoir:

Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire

Récipients à vendange:

Un lavage quotidien des récipients de vendange est obligatoire

 

b) - Assemblage des cépages

Pour les vins blancs, dans la cuvée (vin de base ou assemblage de vins de base), la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70%.

 

c) - Normes analytiques

- Les vins de base avant adjonction de la liqueur de tirage respectent les normes analytiques suivantes:

PARAMÈTRES ANALYTIQUES VALEURS

Teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

pour les vins de base n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement.

Inférieure ou égale à 15 g/l;

Teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

pour les vins de base ayant fait l’objet d’un enrichissement.

Inférieure ou égale à 5 g/l;

 

Teneur en acidité volatile:

Inférieure ou égale à 13,26  milliéquivalents par litre ou 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique;

(0,65 gramme par litre exprimé en H2SO4)

 

- Les vins, après prise de mousse, respectent les normes analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique total:

supérieur ou égal à 11,00% vol.

Teneur en acidité volatile:

Inférieure ou égale à 18 milliéquivalents par litre ou 1,08 gramme par litre exprimé en acide acétique

(0,88 gramme par litre exprimé en H2SO4)

Anhydride sulfureux total:

150 mg/l.

 

- Les vins présentent après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,50 bars, mesurée à la température de 20° C.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques:

Les vins après prise de mousse ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) – Capacité de cuverie

La capacité de cuverie de vinification en vin blanc ou vin rosé représente au moins 1,5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte ou de production de l’année précédente, à surface égale.

 

f) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins de base destinés à l’élaboration des vins rosés sont élaborés soit par macération ou saignée, soit par assemblage, avant tirage, de vins blancs et rouges.

b) - Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

c) - Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu que 3 mois après la date des vendanges et au plus tôt le 1er décembre qui suit la récolte.

Les bouteilles sont obligatoirement des bouteilles neuves.

d) - La durée de conservation en bouteilles sur lies est supérieure ou égale à 9 mois, à compter de la date de tirage du lot.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse avant tirage.

Cette analyse est conservée pendant au moins 6 mois.

b) - Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur ou égal à 300 centilitres.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

b) - Le lieu de stockage, dans lequel s’effectue le vieillissement « sur lattes », présente une amplitude thermique de 7° C maximum comprise entre 9° C et 16° C durant toute la période de vieillissement.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage d’au moins 12 mois à compter de la date de tirage, dont un mois au moins après le dégorgement.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

- Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à l’issue d’une période d’au moins 9 mois à compter de la date de tirage.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole, avec une situation à proximité de grandes masses d'eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important.

Les influences océaniques modératrices sur le gel de printemps s'estompent cependant à mesure que l'on s'éloigne de la mer et des grandes vallées, et que l'on se rapproche des massifs forestiers des Landes, de Saintonge et de la Double Périgourdine.

Ces particularités expliquent la faible implantation de la vigne dans les extrémités nord et sud-sud-ouest de la zone géographique. Celle-ci s’étend sur le territoire de 501 des 542 communes du département de la Gironde, en excluant le sud-ouest du département, sans vocation viticole, et réservé à la sylviculture.

Les précipitations sont bien réparties dans l’année et comprises, en moyenne, entre 700 millimètres et 800 millimètres par an.

Plus vaste territoire viticole d’appellation d’origine contrôlée de France, les paysages du Bordelais, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux sont toujours marqués par la viticulture et se déclinent en plusieurs nuances.

La Gironde viticole est drainée par les deux bassins-versants de la Dordogne au nord et de la Garonne au sud, qui s’unissent au niveau du Bec d’Ambès pour former l’estuaire de la Gironde.

Trois grands ensembles sont ainsi délimités:

- le Nord-Gironde sur la rive droite de la Dordogne,

- la zone limitée par la Dordogne au nord et la Garonne au sud,

- et enfin, la rive gauche de la Garonne et de l’estuaire.

Les formations géologiques sur lesquelles repose le vignoble bordelais sont relativement peu diversifiées.

S’appuyant, au nord, sur les assises jurassiques et crétacées de la bordure charentaise du bassin d’Aquitaine, elles appartiennent exclusivement au Tertiaire et au Quaternaire.

Il s’agit surtout de marnes, molasses et calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène, et de formations alluviales graveleuses et sableuses plio-quaternaires, fréquemment masquées par une couverture de limons.

Les sols issus de ces formations sont diversifiés tout en constituant de grands ensembles.

Sur les formations tertiaires, les sols bruns argilo-calcaire dominent.

Les formations superficielles parfois épaisses de plusieurs mètres (argiles à graviers entre Garonne et Dordogne et limons éoliens dénommés localement « boulbènes ») sont fréquentes. Le long des fleuves, les dépôts graveleux constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne. Enfin, les dépôts alluviaux récents où l’argile domine constituent les sols de « palus ».

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble en Bordelais, dont le véritable essor remonte aux XIIème et XIIIème siècles, apparait au premier siècle de notre ère lorsque les Bituriges Vivisques de Bordeaux, une peuplade de guerriers d’origine celtique découvrant le vin sous l’influence romaine, implantent un nouveau cépage plus résistant au froid, le Vitis Biturica, ancêtre des cépages « cabernets ».

Le développement de la culture de la vigne est fortement conditionné par les relations commerciales privilégiées de Bordeaux avec l’Angleterre puis la Hollande, à l’origine de l’établissement d’un puissant négoce structuré autour du port de Bordeaux (DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXème siècle, 1959).

Ces échanges ont historiquement conduit et encouragé l’innovation technique et l’introduction de nouveaux procédés comme par exemple vers 1750, l’élevage en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

En vins rouges comme en vins blancs, plusieurs cépages sont exploités par les viticulteurs en Bordelais, qui en assurent la répartition en fonction des potentialités de leurs parcelles.

A la fin du XVIIIème siècle, les « cabernets » (cabernet sauvignon N et cabernet franc N), cot N (ou malbec) et petit verdot N sont les cépages principaux du Bordelais.

Le merlot N, proche parent des « cabernets » et cépage principal aujourd’hui, ne commence réellement à se propager qu’à partir de 1830 et surtout avec la mise en place du greffage, qui a réduit sa tendance à la coulure et au millerandage.

Les coteaux argilo-calcaires des rives de la Garonne et de la Dordogne sont rapidement exploités par les hommes, y aménageant dans un premier temps des abris, puis par la suite pour en extraire des pierres de taille, matériau de base pour l’habitat en Gironde et de la ville même de Bordeaux, à partir du XVIIIème siècle.

Dans les galeries, au taux d’humidité élevé et où l’amplitude thermique est très faible (3°C en moyenne sur l’année), se développe progressivement, à partir du XIXème siècle, la technique de la prise de mousse sur vin de base permettant l’élaboration de vins mousseux blancs ou rosés.

Après les appellations d’origine contrôlées « Bordeaux » et « Bordeaux supérieur », l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux mousseux » est reconnue par décret le 16 mars 1943.

A partir de cette production de vins mousseux, et en définissant des règles de production beaucoup plus rigoureuses, les

producteurs sollicitent et obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » par le décret du 3 avril 1990.

Le vignoble produit en moyenne, en 2009, 13000 hectolitres de vins mousseux blancs (blancs de blancs ou blancs de noirs) ou rosés.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont majoritairement élaborés à partir d’assemblages de cépages principaux et accessoires.

Pour l’élaboration des vins blancs, la proportion des cépages principaux doit être d’au moins 70 %. La diversité des cépages permet un assemblage en blancs de blancs ou blancs de noirs réalisé chaque année en fonction de l’équilibre entre alcool, acidité et pH.

Le « Crémant de Bordeaux » est un vin à la robe brillante, à la mousse persistante et doté d'une finale longue et fruitée.

Caractérisés par de fines bulles et une robe pétillante, les vins blancs sont des vins frais et nerveux, notamment lorsqu’ils sont élaborés à partir des cépages sauvignon B et sémillon B.

Au cours de l’élevage sur lies, des notes aromatiques plus mûres apparaissent, accompagnées souvent de notes beurrées ou de pain grillé.

Les vins rosés quant à eux, principalement élaborés à partir des cépages merlot N et cabernet franc N se révèlent par des notes fruitées. Ces vins sont destinés à être bus jeunes.

 

3° - Interactions causales:

Les cépages du Bordelais, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIème et XVIIIème siècle, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à une correcte synthèse chlorophyllienne pour une maturité optimale.

Les vendanges réalisées à maturité optimale, assurent un excellent équilibre sucre-acidité nécessaire à la fois à la fraîcheur et à une bonne prise de mousse.

Les différents types de sols et les expositions variées ont conduit à la sélection et l’adaptation de différents cépages en fonction des caractéristiques du milieu et expliquent l’orientation historique vers les vins d’assemblages. Ainsi quatre types distincts peuvent être identifiés:

- les terres argilo-calcaires et les terres marneuses calcaires, très répandues sur les pentes des coteaux où s’exprime très bien le merlot N;

- les terres siliceuses mêlées d’argiles et d’éléments calcaires parfaits pour le merlot N et le sauvignon B, par exemple;

- les « boulbènes » à éléments siliceux fins constituant des sols plus légers adaptés à la production de vins de base à partir de cépages blancs;

- les terres graveleuses, composées de graviers, de quartz roulés et de sables plus ou moins grossiers qui constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne et le cabernet sauvignon N en particulier.

Forts de cette expérience acquise avec la vinification séparée des cépages, les élaborateurs dirigent leurs assemblages dont la composition relève d’un savoir-faire parfaitement maîtrisé en fonction des cépages et du millésime, pour assurer une certaine constance à l’équilibre acide et fruité des vins.

La préservation de l’intégrité du raisin, dès la récolte et lors du transport, et les règles de pressurage strictement encadrées par le cahier des charges, garantissent la limpidité des jus.

Le recours à un sulfitage limité est indispensable à la qualité de la prise de mousse. L’élevage sur lies, en développant des arômes tertiaires, conforte la complexité des vins.

Par son port et les liens historiques étroits avec d’autres nations ayant généré très tôt un négoce structuré et puissant, le vignoble de Bordeaux a toujours été tourné vers le reste du monde, bénéficiant ou diffusant des innovations techniques, encourageant le dynamisme des exploitations, permettant ainsi de conforter, développer et exporter ses savoir-faire, toujours dans le respect des usages séculaires.

Depuis l’établissement des liens privilégiés avec l’Angleterre au XIIème siècle jusqu’à la conquête des marchés asiatiques désormais ouverts aux produits viticoles, les viticulteurs Bordelais ont su s’adapter à l’évolution des marchés tout en respectant le milieu dans le lequel est implanté le vignoble.

Ainsi la diversité des produits est grande et les « Crémants de Bordeaux », dont les volumes sont en progression témoignent de ce dynamisme.

Bien que ne représentant qu’une partie de la production viticole de la région bordelaise, le « Crémant de Bordeaux » illustre la richesse des potentialités des cépages traditionnels et la capacité historique d’appropriation de techniques de vinification et d’innovation par les viticulteurs Bordelais.

Blanc ou rosé, le « Crémant de Bordeaux » allie les cépages du bordelais aux méthodes de vinification de prise de mousse traditionnelle.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire approuvée lors des séances du comité national compétent, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte désignée en annexe, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité à la plantation est comprise entre 2.000 pieds par hectare et 3.300 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions suivantes:

- les parcelles de vignes plantées avant le 1er septembre 1980 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2033 incluse, sous réserve que l’opérateur effectue une réduction des superficies concernées dans la déclaration de récolte en appellation d’origine contrôlée selon l’échéancier suivant:

20% des superficies au plus tard le 1er août 2014;

40% des superficies au plus tard le 1er août 2019;

60% des superficies au plus tard le 1er août 2024;

80% des superficies au plus tard le 1er août 2029;

La totalité des superficies au plus tard le 1er août 2034;

- Les parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1980 et le 1er septembre 1985, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse;

- Les parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1985 et le 1er septembre 1990 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2041 incluse;

- Les parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1990 et le 1er septembre 1995 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2046 incluse;

- Les parcelles de vigne plantées entre le 1er septembre 1995 et le 1er août 2008 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2050 incluse.

- Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à la distance entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant le 1er août 2008 et dont la densité est supérieure à 3.300 pieds par hectare

 

b) - Règles de palissage

Les parcelles de vignes en place avant le 1er août 2008, et dont la densité à la plantation est supérieure à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 4.000 pieds par hectare et dont la hauteur de feuillage est inférieure à 1,50 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que:

- 25% des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2013;

- 50% des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2018;

- 75% des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2023;

- La totalité des superficies concernées dans l’exploitation présente une hauteur minimale de feuillage de 1,50 mètre ou présentent une hauteur de feuillage au moins égale à 0.55 fois l’écartement entre les rangs au plus tard le 1er août 2028.

 

3°- Date de mise en marché à destination du consommateur

- Pour les tirages réalisés avant le 30 novembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage d’au moins 10 mois à compter de la date de tirage,

- Pour les tirages réalisés entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2013, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage d’au moins 11 mois à compter de la date de tirage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 30 juin de chaque année.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie et le cépage.

 

2. Déclaration d’intention de production

En l’absence de déclaration préalable d’affectation parcellaire, l’opérateur doit déposer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, une déclaration d’intention de production huit jours au moins avant la récolte.

Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’encépagement.

La déclaration préalable d’affectation parcellaire vaut déclaration d’intention de production.

 

3. Déclaration de revendication de vins de base

Une déclaration de revendication des vins de base est adressée à l’organisme de défense et de gestion quinze jours avant la première retiraison du vin et au plus tard avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin de base;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse de l’opérateur;

- le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d’une copie de la déclaration de production et d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moût ou de vins de base.

 

4. Déclaration de revendication (fin de tirage)

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel l’opération de tirage a été réalisée.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin, exprimé en nombre de cols;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse de l’opérateur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Carnet de pressoir

La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.

Ce carnet précise, pour chaque marc:

- la date du début de chaque opération;

- le poids des raisins mis en oeuvre par cépage;

- la commune d’origine des raisins;

- le nom de l’opérateur apporteur des raisins;

- les volumes des moûts obtenus;

- le titre alcoométrique volumique en puissance;

- les volumes éventuels de rebêches.

Un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base est annexé à ce registre.

 

2. Registre de tirage

Tout opérateur tient à jour un registre de tirage pour chaque opération de tirage. Il est disponible chez l’opérateur en cas de contrôle.

Ce registre indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

 

3. Registre de dégorgement

Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.

Il est disponible chez l’opérateur en cas de contrôle.

Ce registre indique notamment:

- la date de début de l’opération;

- le (ou les) numéro(s) de tirage du (ou des) lot(s) concerné(s) avec le volume correspondant;

- la (ou les) date(s) de tirage;

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l’issue du dégorgement;

- le numéro du lot, à l’issue du dégorgement.

 

4. Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier devra tenir à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles à l’aide des documents suivants :

- en cas d’arrachage et de replantation, copie de la déclaration de fin de travaux;

- en cas de mise en conformité de la hauteur de feuillage, document fourni par l’organisme de défense et de gestion.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………..

D.- PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555- MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE I

 

SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES AIRES PARCELLAIRES DÉLIMITÉES

DATES LIMITES DES MESURES TRANSITOIRES POUR LES VIGNES EXCLUES DE L’AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE

 

Omissis…………………………………..

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