Sud Ouest › ARMAGNAC AOC

ARMAGNAC A.O.C.

ARMAGNAC-TÉNARÈZE A.O.C.

BAS ARMAGNAC A.O.C.

HAUT ARMAGNAC A.O.C.

BLANCHE ARMAGNAC A.O.C.

ARMAGNAC INVECCHIAMENTO

ARMAGNAC AGRÉMENT

ARMAGNAC PROCEDURE AGRÉMENT

VIGNETI EAUZE ARMAGNAC

VIGNETI EAUZE ARMAGNAC

ARMAGNAC

A.O.C.

I.G. (règlement (CE) n°110/2008)

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret du 27 Mai 2005

modifié par le décret n° 2009-1285 du 23 octobre 2009

modifié par le décret n°2014-1642 du 26 décembre 2014  

(Fonte JORF)

 

Partie I

FICHE TECHNIQUE

 

A. NOM DE L’APPELLATION

 

Seules peuvent prétendre a l’appellation d’origine contrôlée Armagnac , les eaux-de-vie initialement définies par les décrets des 6 aout 1936 et 27 mai 2005 répondant aux dispositions fixées ci-après.

L’appellation d’origine contrôlée Armagnac correspond à la catégorie eau-de-vie de vin telle que définie è l’annexe II, point 4 du règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008.

Cette appellation est enregistrée à l’annexe III dudit règlement.

 

B. DESCRIPTION DE LA BOISSON SPIRITUEUSE

 

Seules peuvent être mises à la consommation les eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlées présentant

un titre alcoométrique volumique minimum de 40,00% vol.

L’appellation d’origine contrôlée Armagnac est réservée aux eaux-de-vie de vin vieillies sous-bois ou maturées en récipients inertes, a l’exception des quantités destinées aux usages industriels et à l’élaboration des produits composes, qui peuvent ne pas être vieillies ou maturées.

 

L'appellation d'origine contrôlée Armagnac peut être complétée par les dénominations géographiques complémentaires suivantes:

Bas Armagnac ,

Armagnac Ténarèze ,

Haut Armagnac

dans les conditions spécifiques prévues pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges.

 

L'appellation d'origine contrôlée Armagnac peut être complétée par mention Blanche Armagnac dans les conditions spécifiques prévues pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

L’appellation d’origine contrôlée Armagnac complétée ou non des dénominations géographiques complémentaires Bas Armagnac , Armagnac Ténarèze , Haut Armagnac présente un équilibre et un

style aromatique qui évoluent avec la durée du vieillissement, depuis des eaux-de-vie jeunes, chaleureuses et aux arômes de fruits frais, de fleurs et de bois, jusqu’aux eaux-de-vie âgées, plus rondes, amples et aux arômes évolués de fruits cuits ou confits, d’épices et de rancio, complexes et élégants.

Au cours du vieillissement, les teintes de l’ Armagnac évoluent du jaune pâle vers lorange, ambre puis acajou. Lors de la mise en marche a destination du consommateur, cette teinte doit pouvoir répondre a une absorbance minimale de 0,1 à 420 nm pour un trajet de 10 mm.

L’appellation d’origine contrôlée Armagnac complétée par la mention Blanche Armagnac ne présente aucune coloration.

Elle conserve ainsi des arômes de fruits frais ou de fleurs, intenses et fins.

 

C. DEFINITION DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE

 

1. Aire géographique

Seules peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée Armagnac les eaux-de-vie qui ont subi les phases de vieillissement et/ou de maturation et de finition dans l’aire géographique.

L’aire géographique est constituée des communes suivantes:

 

Département du Gers: 

Aignan, Antras, Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Avéron-Bergelle, Ayguetinte, Ayzieu, Barcelonne-du-Gers, Barran, Bascous, Bassoues, Bazian, Beaucaire, Beaumarchés, Beaumont, Belmont, Béraut, Bernède, Berrac, Bétous, Bezolles, Biran, Blaziert, Bonas, Boucagnères, Bourrouillan, Bouzon-Gellenave, Bretagne-d'Armagnac, Le Brouilh-Monbert, Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Caillavet, Callian, Campagne-d'Armagnac, Cannet, Cassaigne, Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu, Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Lectourois, Castéra-Verduzan, Castex-d'Armagnac, Castillon-Debats, Castillon-Massas, Castin, Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Caussens, Cazaubon, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve, Céran, Cézan, Condom, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courrensan, Courties, Crastes, Cravencères, Dému, Duran, Durban, Eauze, Espas, Estang, Fleurance, Fourcès, Fustérouau, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste, Gazaupouy, Gazax-et-Baccarisse, Gée-Rivière, Gondrin, Goutz, Goux, Haulies, Le Houga, L'Isle-de-Noé, Izotges, Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Justian, Labarrère, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville, Lagarde, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Lahitte, Lalanne, Lamazère, Lamothe-Goas, Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Lannux, Larée, Larressingle, Larroque-Engalin, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse, Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre, Laujuzan, Lauraët, Lavardens, Leboulin, Lectoure, Lelin-Lapujolle, Lias-d'Armagnac, Ligardes, Loubédat, Loubersan, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Maignaut-Tauzia, Manciet, Mansencôme, Marambat, Marciac, Margouët-Meymes, Marguestau, Marsolan, Mascaras, Mas-d'Auvignon, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maumusson-Laguian, Maupas, Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirannes, Mirepoix, Monclar, Monguilhem, Monlezun-d'Armagnac, Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou, Montestruc-sur-Gers, Montréal, Mormès, Mouchan, Mourède, Nogaro, Nougaroulet, Noulens, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Panjas, Pauilhac, Pavie, Perchède, Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Massas, Peyrusse-Vieille, Pis, Plaisance, Pouydraguin, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour, Preignan, Préneron, Projan, Puycasquier, Puységur, Ramouzens, Réans, Réjaumont, Riguepeu, Riscle, La Romieu, Roquebrune, Roquefort, Roquelaure, Roquepine, Roques, Rozès, Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat, Sainte-Christie, Sainte-Christie-d'Armagnac, Sainte-Radegonde, Saint-Germé, Saint-Griède, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Jean-Poutge, Saint-Lary, Saint-Martin-d'Armagnac, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mont, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy, Tudelle, Salles-d'Armagnac, Sansan, Sarragachies, La Sauvetat, Scieurac-et-Flourès, Séailles, Ségos, Sion, Sorbets, Tarsac, Tasque, Termes-d'Armagnac, Terraube, Tieste-Uragnoux, Toujouse, Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Urgosse, Valence-sur-Baïse, Vergoignan, Verlus, Vic-Fezensac et Viella. 

 

Département des Landes:

Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de la route Bordeaux ― Pau), Lagrange, Losse, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Mont-de-Marsan, Montégut, Parleboscq, Perquie, Roquefort, Sainte-Foy (partie à l'est de la route Bordeaux ― Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Saint-Martin-d’Oney, Le Vignau et Villeneuve-de-Marsan). 

 

Département de Lot-et-Garonne:

Andiran, Calignac (parcelles D 224p, D 225p, D 226 et D 228), Fieux, Francescas, Fréchou, Houeillès, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et la Baïse), Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon et Sos.

 

Les eaux-de-vie sont issues de raisins récoltés, vinifiés et des vins qui sont distillés sur le territoire de ces communes, en dehors de Losse, Mont-de-Marsan, Roquefort, Saint-Martin-d’Oney, Villeneuve- de-Marsan (partie à l'ouest de la route départementale 934 Bordeaux―Pau) (Département des Landes) et Houeillès (Département de Lot-et-Garonne).

 

2. Dénominations géographiques complémentaires

L’appellation d’origine contrôlée Armagnac pour être complétée par Bas Armagnac , Haut Armagnac , Armagnac Ténarèze doit répondre aux conditions définies ci-après et provenir de vins issus de raisins récoltes sur les territoires des communes définies ci-dessous étant entendu que leur vinification, leur distillation puis le vieillissement et/ou la maturation et la finition des eaux-de-vie ainsi obtenues sont effectués dans l’aire géographique.

 

2.a) Pour la dénomination géographique complémentaire « Bas Armagnac »

Département du Gers: 

Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Avéron-Bergelle, Ayzieu, Barcelonne-du-Gers, Bascous, Bétous, Bourrouillan, Bretagne-d'Armagnac, Campagne-d'Armagnac, Castex-d'Armagnac, Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Cazaubon, Courrensan, Cravencères, Dému, Eauze, Espas, Estang, Fustérouau, Gée-Rivière, Le Houga, Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Larée, Laujuzan, Lelin-Lapujolle, Lias-d'Armagnac, Loubédat, Luppé-Violles, Magnan, Manciet, Margouët-Meymes, Marguestau, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maupas, Monclar, Monguilhem, Monlezun-d'Armagnac, Mormès, Mourède, Nogaro, Noulens, Panjas, Perchède, Ramouzens, Réans, Sainte-Christie-d'Armagnac, Saint-Germé, Saint-Griède, Saint-Martin-d'Armagnac, Salles-d'Armagnac, Sarragachies, Séailles, Sion, Sorbets, Tarsac, Termes-d'Armagnac, Toujouse, Urgosse, Vergoignan et Vic-Fezensac (partie constituée par l'ancienne commune de Lagraulas). 

 

Département des Landes:

Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de la route Bordeaux ― Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route Bordeaux ― Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Le Vignau et Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux ― Pau). 

 

2.b) Pour la dénomination géographique complémentaire « Armagnac Ténarèze »

Département du Gers:

Aignan, Ayguetinte, Bazian, Beaucaire, Beaumont, Belmont, Béraut, Bezolles, Blaziert, Bonas, Bouzon-Gellenave, Caillavet, Callian, Cassaigne, Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Verduzan, Castillon-Debats, Caussens, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve, Condom, Fourcès, Gazaupouy, Gondrin, Justian, Labarrère, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Larressingle, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse, Lauraët, Loussous-Débat, Lupiac, Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Marambat, Mirannes, Montréal, Mouchan, Pouydraguin, Préneron, Riguepeu, La Romieu, Roquebrune, Roquepine, Roques, Rozès, Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Jean-Poutge, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy-Tudelle, Valence-sur-Baïse et Vic-Fezensac (sauf la partie constituée par l'ancienne commune de Lagraulas). 

 

Département de Lot-et-Garonne: 

Andiran, Calignac (parcelles D. 224p, D. 225p, D. 226 et D. 228), Fieux, Francescas, Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos.

 

2.c) Pour la dénomination géographique complémentaire « Haut Armagnac »

Département du Gers: 

Antras, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Barran, Bassoues, Beaumarchés, Bernède, Berrac, Biran, Boucagnères, Le Brouilh-Monbert, Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Cannet, Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu, Castéra-Lectourois, Castillon-Massas, Castin, Céran, Cézan, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Crastes, Duran, Durban, Fleurance, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste, Gazax-et-Baccarisse, Goutz, Goux, Haulies, L'Isle-de-Noé, Izotges, Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville, Lagarde, Lahitte, Lalanne, Lamazère, Lamothe-Goas, Lannux, Larroque-Engalin, Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre, Lavardens, Leboulin, Lectoure, Ligardes, Loubersan, Louslitges, Marciac, Marsolan, Mascaras, Mas d'Auvignon, Maumusson-Laguian, Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirepoix, Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou, Montestruc-sur-Gers, Nougaroulet, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Pauilhac, Pavie, Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Peyrusse-Massas, Pis, Plaisance, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour, Preignan, Projan, Puycasquier, Puységur, Rejaumont, Riscle, Roquefort, Roquelaure, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat, Sainte-Christie, Sainte-Radegonde, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Lary, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mont, Sansan, La Sauvetat, Scieurac-et-Flourès, Ségos, Tasque, Terraube, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Verlus et Viella.

 

3. Aire parcellaire délimitée

Le raisin est récolté sur des parcelles identifiées selon des critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixes par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en ses séances des 11 et 12 février 2004, après avis de la commission d’experts désignée par ledit comité.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l’INAO avant le 15 mars de la première année de récolte du raisin destine a la production d’eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent, après avis de la commission d’experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès des services de l’INAO et de l’organisme de défense et de gestion.

 

D. DESCRIPTION DE LA METHODE D’OBTENTION

 

1. Encépagement

Les vins destines a l’élaboration des eaux-de-vie sont issus des cépages suivants:

baco blanc B, blanc dame B, colombard B, folle blanche B, graisse B, jurancon B, mauzac B, mauzac rose Rs, meslier saint-françois B, ugni blanc B.

 

2. Conduite du vignoble

2.a) Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale a la plantation de 2.200 pieds à l’hectare.

 

2.b) Écartement

Les vignes présentent un écartement entre rangs maximal de 3,50 mètres.

 

2.c) Type de taille.

La taille est obligatoire chaque année.

Les deux modes de taille suivants sont autorises:

- soit en taille Guyot simple ou double;

- soit en taille en cordon.

 

2.d) Nombre d’yeux par hectare

Le nombre d’yeux francs est limite à 80-000 yeux par hectare.

 

2.e) Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants vise a l’article D. 645-4 du code rural et de la pèche maritime est fixe à 35%.

 

2.f) Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accorde aux eaux-de-vie provenant de vins issus:

- de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place à été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et des que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

2.g) État cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne.

 

3. Critères analytiques de la matière première mise en fermentation ou du produit à distiller

Jusqu’à la distillation, chaque cuve de vin de distillation présente:

- un titre alcoométrique volumique naturel compris entre 7,50 et 12,00% vol.;

- une acidité volatile au maximum de 14,28 milliequivalents par litre (soit 0,70 g de H2SO4/l);

- une teneur maximale en anhydride sulfureux (SO2) total de 20 milligrammes par litre.

 

4. Rendement

Le rendement annuel maximum autorise est établi à 120 hectolitres de vin par hectare

a un titre alcoométrique volumique de référence de 10% vol.

Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorise doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours conformément l’article D. 645-22 du code rural et de la pèche maritime.

 

5. Elaboration du jus et élaboration du moût

Seuls les vins issus de la même récolte résultant de la fermentation de tout le jus de goutte, complété ou non par le seul jus de presse correspondant, peuvent être destines a l’élaboration des eaux-de-vie.

 

6. Conduite de la fermentation

L’enrichissement et le sulfitage des vendanges, des mouts et des vins sont interdits.

Les vins sont distillés sans lies grossières, mais ils doivent contenir des lies fines.

 

7. La distillation

7.a) Période de distillation

La distillation doit être achevée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la récolte.

 

7.b) Méthodes de distillation

Les vins sont distilles selon deux méthodes:

- distillation continue multi-etagee avec reflux, au moyen d’alambics dits armagnacais de type principal;

- distillation discontinue simple a repasse, au moyen d’alambics de type accessoire.

Dans chaque atelier de distillation doit fonctionner au moins un alambic de type principal au cours de la campagne considérée.

La chaudière des deux types d’alambic est chauffée à feu nu.

 

7.c) Description des matériels

- Type principal:

distillation continue multi étagée avec reflux au moyen d’alambics du type armagnacais:

L’alambic armagnacais est constitué d’une chaudière surmontée d’une colonne a plateaux et d’un ensemble de

chauffe-vin réfrigérant, enfermant un serpentin.

La colonne de distillation est munie de plateaux comportant des éléments de barbotage.

Cet appareil peut présenter des dispositifs d’extraction de têtes ou de queues.

La chaudière, le serpentin, la colonne et les plateaux sont en cuivre.

La chaudière contient un ou deux plateaux de chaudière.

Dans la colonne, le nombre total de plateaux d’épuisement et de concentration est au maximum égal à quinze, le nombre de plateaux de concentration étant limité à deux.

La capacité totale de la chaudière doit être au moins égale à celle des organes de réfrigération comprenant chauffe-vin et réfrigérant, mais ne peut excéder 40 hectolitres.

L’extraction des têtes est réalisée sur les vapeurs du distillat ou du vin préchauffe.

L’extraction des queues est réalisée sur le condensat circulant au bas des plateaux de concentration ou jusqu’aux premières spires du serpentin.

Le volume de la production en alcool pur par vingt-quatre heures ne peut excéder une fois et demie celui correspondant à la capacité de l’ensemble des organes de réfrigération.

Toutefois, une tolérance de 25% en plus de cette production est admise pour les appareils dont les chaudières présentent une capacité totale inferieure à 3 hectolitres.

Quelles que soient les installations, le volume journalier d’alcool pur produit n’excéde pas 40 hectolitres par alambic.

Le titre alcoométrique volumique des eaux-de-vie est compris entre 52,00% et 72,40% vol. dans le récipient journalier des eaux-de-vie.

 

- Type accéssoire:

distillation simple à repasse :

L’alambic a repasse est compose essentiellement d’une chaudière a chargements successifs, d’un chapiteau, avec ou sans chauffe-vin, et d’un serpentin avec appareil réfrigérant.

La chaudière, le chapiteau, le col de cygne et le serpentin sont en cuivre.

La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hectolitres, avec une tolérance de 5%, et le volume en charge est limite à 25 hectolitres par chauffe.

Toutefois, les chaudières d’une capacité supérieure peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient exclusivement réservées à l’opération de première chauffe en vue de l’obtention du brouillis , que leur capacité totale ne dépasse pas 140 hectolitres, avec une tolérance de 5%, et que le volume de vin mis en œuvre ne dépasse pas 120 hectolitres par chauffe.

Le titre alcoométrique volumique des bonnes chauffes , après la seconde distillation ou repasse, est compris entre 65,00% et 72,40% vol. dans le récipient journalier des eaux-de-vie.

 

8. Vieillissement

8.a) Durée minimale de vieillissement

Les eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée Armagnac , complétées ou non des dénominations géographiques complémentaires Bas Armagnac , Armagnac Tenareze ou Haut Armagnac

destinées à la consommation humaine directe

sont conservées pendant une période minimale d’un an,

décomptée a partir du 1er avril suivant la mise en vieillissement, dans des récipients en bois de chêne.

 

8.b) Caractéristiques des chais

Les eaux-de-vie destinées a la consommation humaine directe sont mises en vieillissement dans des chais respectant les critères suivants:

- locaux réservés spécifiquement au vieillissement et au stockage des produits viticoles et boissons spiritueuses;

- locaux clos, sains, dotes d’ouvertures ou d’aérations dont on peut régler le débit en fonction des conditions climatiques extérieures.

 

8.c) Type de bois

Les bois des contenants utilisés pour le vieillissement des eaux-de-vie Armagnac

sont issus de chêne d’espèces sessile, pédonculé ou leur croisement.

 

9. Maturation

Seules peuvent prétendre a l’appellation d’origine contrôlée Armagnac complétée de la mention Blanche Armagnac les eaux-de-vie maturées pendant

une période minimale de trois mois

à compter de la distillation, en récipient inerte pour la couleur,

et qui ne présentent aucune coloration.

 

10. Finition

Les eaux-de-vie destinées a la consommation humaine directe subissent une étape de finition incluant l’ajustement final du titre alcoométrique volumique (TAV) souhaite pour le conditionnement.

Les méthodes traditionnelles - coloration par utilisation de caramel E150a (caramel ordinaire) et/ou adjonction d’infusion aqueuse de copeaux de chêne stabilisée ou non par de l’Armagnac et/ou ajout de produits définis aux points 3 a) et c) de l’annexe I du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 - sont autorisés, de telle sorte leur effet sur l’obscuration de l’eau de vie soit inferieur a 4% vol.

L’obscuration, exprimée en % vol est obtenue par la différence entre le titre alcoométrique volumique réel et le titre alcoométrique volumique brut.

 

11. Mesures transitoires

11.a) Conduite du vignoble, densité et écartement

La production des parcelles plantées de vignes, en place avant le 29 mai 2005, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité et à l’écartement entre rangs, continuent a bénéficier du droit à être destinée à l’élaboration d’eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée Armagnac , jusquà leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2029 incluse.

 

11.b) Atelier de distillation

Les ateliers qui ne distillent qu’avec des alambics de type accessoire peuvent continuer ainsi uniquement jusqu’à la récolte 2019 incluse.

 

11.c) Aire géographique

Les opérateurs qui, avant la date d’homologation du présent cahier des charges, ont le vieillissement et/ou la maturation des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée Armagnac , en dehors de l'aire géographique peuvent continuer à le faire jusqu’au 31 juillet 2023.

Les opérateurs qui, avant la date d’homologation du présent cahier des charges, ont assuré la finition des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée Armagnac , en dehors de l'aire géographique peuvent continuer à le faire jusqu’au 31 juillet 2023.

 

E. LIEN AVEC LA ZONE GÉOGRAPHIQUE

 

1. Informations sur la zone géographique

1.a) Description des facteurs contribuant au lien au terroir

La zone géographique se situe en Gascogne, une province du sud-ouest de la France, sise entre la Garonne au nord,

l’océan Atlantique à l’ouest et la chaine des Pyrénées au sud.

Le climat est de type océanique tempéré et présente un gradient très progressif d’ouest en est, passant d’une forte influence océanique a un climat plus continental.

La pluviométrie est régulière et abondante au cours de l’année dans la partie ouest de l’aire, sans période vraiment sèche en été.

Par contre la partie est de l’aire subit une sécheresse estivale jusqu’aux orages de fin d’été.

Le substratum géologique est également contraste et présente le même gradient progressif d’ouest en est.

A l’ouest, les Sables Fauves dominent.

C’est une formation marine, en partie recouverte par des limons loëssiques.

Ils portent des sols limoneux a limono-sableux, lessives et acides, appelés localement boulbènes.

Cette formation est progressivement remplacée vers l’est par de la molasse, formation continentale argileuse avec des bancs calcaires durs qui marquent le relief.

Les sols associes sont soit argileux et profonds (terreforts), soit superficiels, caillouteux et calcaires (peyrusquets).

Le passage des Sables Fauves à la molasse est progressif avec présence de ces deux formations dans le centre de la zone. Les trois mentions géographiques, Bas Armagnac, Armagnac Ténarèze et Haut Armagnac, qui se succèdent d’ouest en est, correspondent bien à des milieux naturels distincts.

La capacité des sols à retenir l’eau, en fonction de leur teneur en argile, augmente d’ouest en est.

Ainsi, c’est dans le secteur ou la pluviométrie est la plus réduite en été, que l’on trouve les terreforts, sols les plus aptes à retenir l’eau.

Le relief est constitué de collines arrondies a l’ouest et de vallées plus découpées et soulignées par les bancs calcaires a l’est.

Les cours d’eau y ont creuse des vallées dissymétriques typiques de la Gascogne: les versants orientés vers l’est présentent une pente douce, alors que ceux orientes vers l’ouest penchent plus fortement et restent souvent boises. Les bois occupent d’ailleurs une place importante dans le paysage, a cote d’une agriculture diversifiée de type polyculture-élevage, ou la vigne est souvent minoritaire.

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée Armagnac recoupe ainsi trois départements: le Gers

(245 communes), les Landes (29 communes) et le Lot-et-Garonne (18 communes).

En 2012, la production d’Armagnac est assurée a 70% par des vignerons ou des coopératives et a 30% par des négociants pour un volume total de 19.000 hl d’alcool pur.

La majorité des vignerons producteurs fait appel à des distillateurs ambulants, pratique traditionnelle en Armagnac qui voit les alambics circuler de propriété en propriété durant l’automne et l’hiver.

95% des 185.000 hl de vin de distillation ont été distilles par des alambics continus de type armagnacais.

 

1.b) Éléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir

La vigne s’implante en Gascogne a l’époque gallo-romaine et se développe tout au long du Moyen Age.

Au XIVème siècle de nombreux cartulaires attestent de la présence d’un vignoble important.

En 1310, Maitre Vital Dufour, prieur d’Eauze, décrit les 40 vertus de laygue ardente .

En 1373, le Privilège de Bordeaux est décidé par Edouard III: il interdit aux vins du haut pays dont la Gascogne fait partie, d’accéder au port de Bordeaux avant Noel, réduisant ainsi considérablement leur commercialisation.

C’est à cette époque que se développe la distillation des vins blancs, permettant la conservation de ces vins et une réduction des couts de transport.

Le commerce avec les Hollandais, amateurs de ces eaux-de-vie, est l’élément déclencheur de l’augmentation de la production aux XVIIème et XVIIIème siècles.

Les marches de Mont-de-Marsan et d’Aire-sur-l’Adour se développent et favorisent ce commerce.

Les techniques de vieillissement sous-bois apparaissent progressivement.

Elles permettent une évolution de la couleur, de la rondeur et des arômes de l’Armagnac.

Jusqu’au XVIIIème siècle, la distillation est pratiquée au moyen de chaudières a repasse.

En 1814, Tuiliere dépose à Auch le brevet d’un alambic a marche régulière et continue.

Il est adopte et amélioré par les distillateurs et fabricants de la région.

Ainsi à partir du XIXème siècle, la distillation continue devient majoritaire, avec l’utilisation d’alambics multi étages a colonne, dont le développement dans la région lui fait prendre le nom d’alambic armagnacais.

Au XIXème siècle, des négociants de la région font construire des chais spécifiques a l’Armagnac et investissent dans l’amélioration qualitative des eaux-de-vie.

Ainsi les techniques d’assemblages et le contrôle du vieillissement sont de plus en plus maitrises.

Les principaux cépages alors utilises sont la folle blanche B et le colombard B.

Apres l’invasion du vignoble par le phylloxera, ces cépages sont plantes sur porte-greffe et deviennent plus sensibles, l’ugni blanc B est alors introduit dans la région.

En 1898, un ampélographe landais, Francois Baco réussit à sélectionner un nouveau cépage pour l’Armagnac, très résistant aux maladies et très bien adapte aux sols de sables et de boulbènes; le baco blanc B devient avec l’ugni blanc l’un des cépages majeurs de l’Armagnac.

 

2. Informations sur le produit

2.a) Éléments historiques liés à la réputation du produit

L’Armagnac fait partie des premières productions viticoles françaises à avoir fait l’objet d’un ensemble de règles d’élaboration et d’organisation afin de protéger ses usages et structurer sa production:

- c’est un décret du 25 mai 1909 qui délimite la zone de production de l’Armagnac et de ses trois mentions géographiques, bas-Armagnac, Armagnac-Ténarèze et haut-Armagnac;

- la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée est obtenue par le décret du 6 aout 1936.

La mention Blanche Armagnac est reconnue par décret du 27 mai 2005;

- en 1941, le Bureau de répartition des vins et eaux-de-vie dArmagnac est créé afin de protéger le stock d’Armagnac.

Des la guerre terminée, en 1946, il devient le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, charge du développement et de la promotion de l’eau-de-vie et du contrôle des comptes d’âge.

En 2013, l’Armagnac est consomme dans plus d’une centaine de pays.

 

2.b) Caractéristiques des eaux-de-vie

L’Armagnac est une eau-de-vie ayant subi, au minimum, une année de vieillissement sous-bois de chêne.

Son équilibre et son style aromatique évoluent avec la durée de l’élevage (terme qui regroupe maturation et/ou

vieillissement), depuis des eaux-de-vie jeunes, chaleureuses et aux arômes de fruits frais, de fleurs et de bois, jusqu’aux eaux-de-vie âgées, plus rondes, amples et aux arômes évolués de fruits cuits ou confits, d’épices et de

rancio, complexes et élégants.

La Blanche Armagnac est conservée en contenants inertes.

Elle conserve ainsi des arômes de fruits frais ou de fleurs, intenses et fins.

 

3. Interactions causales

Les caractéristiques du milieu physique de la zone géographique permettent une alimentation hydrique de la vigne régulière et non limitante, soit par une forte pluviométrie, à l’ouest de la zone, soit par des sols argileux a forte capacité de rétention en eau, à l’est de la zone.

Elles assurent donc des rendements assez élevés.

Le choix des cépages ainsi que des méthodes culturales (faible densité de plantation, taille longue ou charge importante, aération du feuillage pour limiter les maladies cryptogamiques, rendements assez élevés, vendanges précoces) ont pour objectif d’obtenir des raisins pour l’élaboration de vins aptes a la distillation, c'est-à-dire de titre alcoométrique volumique faible, d’acidité totale élevée et de faible acidité volatile.

L'acidité totale élevée et la faible acidité volatile permettent au vin de se conserver naturellement durant les mois d'hiver jusqu'a la distillation, et le faible degré alcoolique conduit à concentrer davantage dans les eaux-de-vie les

arômes contenus dans les vins.

Ces paramètres évoluent en effet favorablement avec l'augmentation du rendement.

Toutefois, d'autres paramètres, comme la proportion d'acide malique, la moindre évolution de la maturité aromatique et la fréquence des attaques de Botrytis, qui sont défavorables à la qualité des eaux-de-vie obtenues, augmentent avec le rendement.

Ainsi, la détérioration qualitative des vins produits lorsque le rendement augmente de façon disproportionnée conduit à l'établissement d'un rendement maximum dans le cahier des charges.

Les cépages destinés a la production d’Armagnac présentent une diversité qui est exploitée par chaque opérateur, en fonction des différents sols présents dans chacune des régions de l’appellation et des objectifs envisages pour l’élevage du produit.

Ainsi, les trois mentions géographiques, Bas Armagnac , Armagnac Ténarèze et Haut Armagnac , correspondent à des pratiques différentes et adaptées a des milieux naturels distincts.

Pour préserver la qualité des futures eaux-de-vie, aucun ajout d’anhydride sulfureux n’est autorisé dans les mouts ou les vins de distillation.

De ce fait, la distillation précoce, au plus tard le 31 mars qui suit la récolte, est un gage de bonne conservation des vins et de qualité des eaux-de-vie.

Le savoir-faire du distillateur est fondamental. Il s’exerce par l’intermédiaire de plusieurs réglages de l’appareil, afin d’adapter son fonctionnement au vin à distiller, selon son origine, son titre alcoométrique volumique, et au type d’eau-de-vie recherchée.

La Blanche Armagnac fait lobjet d’un savoir-faire spécifique, qui s’exprime notamment dans le choix des cépages utilises, ainsi que dans la conduite de la distillation, afin d’obtenir une eau-de-vie très aromatique et d’une grande finesse.

L’élevage des eaux-de-vie est un processus complexe qui s’opère sous l’influence des conditions climatiques qui règnent dans les chais, elles-mêmes conditionnées par le climat extérieur.

Cet élevage bénéficie des savoir-faire qui se sont développés dans ce secteur depuis le XVIIIème siècle.

Lors du vieillissement, différents phénomènes physico-chimiques se déroulent: évaporation différentielle de l’eau, de l’alcool et d’autres composes volatils, concentration de certaines substances, extraction de composes solubles issus du bois, oxydation.

Ces phénomènes sont orientes par les caractéristiques initiales de l’eau-de-vie, par le choix du type de contenant dans lequel elle est introduite (volume, âge) et par les caractéristiques physiques du chai d’élevage (température, hygrométrie et aération).

Les Armagnacs commercialises sont fréquemment le fruit d’assemblages de plusieurs eaux-de-vie d’âges ou de cépages différents et complémentaires.

Ils sont aussi parfois millésimes, selon un usage ancien et courant dans la région.

Il revient au maitre de chai, à partir de la dégustation et selon les pratiques de l’entreprise, de définir les assemblages ou de sélectionner les millésimes selon le potentiel qualitatif de chacune des eaux-de-vie.

Ainsi, au cours de la phase finale de préparation dite de finition des Armagnacs, le maitre de chai termine, si nécessaire, la réduction progressive des eaux-de-vie jusqu’au TAV le mieux adapte.

Apres avoir laissé l’Armagnac se reposer, permettant ainsi a l’eau-de-vie de retrouver un équilibré d’estérification, il choisit le cas échéant de stabiliser les Armagnacs afin d’éviter toute précipitation en bouteilles et détermine le media filtrant le mieux adapte avant la mise en bouteilles.

Il contrôle enfin la qualité du travail réalisé afin de s’assurer de la conformité de l’Armagnac et de la mise en valeur des qualités du terroir, des savoir-faire du vigneron, distillateur et du travail d’élevage.

 

F. DISPOSITIONS DE L’UNION EUROPEENNE OU DISPOSITIONS NATIONALES

 

Arrêté du 14 mars 2007 relatif au stockage, au suivi des millésimes et au contrôle du vieillissement des eaux-de-vie

d'Armagnac.

 

G. DEMANDEUR

 

La section Organisme de Défense et de Gestion Armagnac du Syndicat de Défense des Appellations des

Vignobles Armagnac Gascogne

Rue des Vignerons

BP 49

32800 EAUZE - FRANCE

 

H. REGLES D’ETIQUETAGE COMPLEMENTAIRES

 

Les eaux-de-vie pour lesquelles est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée Armagnac , complétée ou non des dénominations géographiques Bas Armagnac , Armagnac Ténarèze , Haut Armagnac ou de la mention Blanche Armagnac ne peuvent être déclarées après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les documents d’accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et sur tout support publicitaire l’appellation d’origine susvisée ne soit accompagnée de la mention appellation dorigine contrôlée en caractères très apparents.

Les dénominations géographiques Bas Armagnac , Armagnac Ténarèze , Haut Armagnac ainsi que la mention Blanche Armagnac figurent lorsquelles sont utilisées dans le même champ visuel que l’appellation

d’origine contrôlée Armagnac .

Une mention d'étiquetage peut être apposée, conformément aux décrets pris en application de l'article L.214-1 du code de la consommation.

 

Partie II

Obligations déclaratives et Tenue de registres

 

A OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

 

Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque operateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 juillet qui précède la récolte.

Cette déclaration, réalisée sur un imprime spécifique délivré par l’organisme de défense et de gestion, dument complète, comporte notamment la liste des parcelles (références cadastrales et superficies).

Cette déclaration distinguera les parcelles pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires prévues au point au du présent cahier des charges.

 

Déclarations d’ouverture et de fin des travaux, d’interruption ou de reprise des travaux de distillation

Pour chaque campagne de distillation, les opérateurs informent les services de l’organisme de défense et de gestion de la date et l’heure de commencement des travaux ainsi que l’estimation de la durée des travaux.

Cette déclaration est faite au plus tard trois jours avant le début de la distillation.

Les originaux sont transmis aux services des douanes et droits indirects au titre des obligations en matière de contributions indirectes.

La déclaration de distillation comporte notamment la date et l’heure du début de la distillation, le volume de vin destiné à la distillation, le nom et l’adresse du distillateur, le lieu d’entrepôt du vin et le lieu de distillation si celui-ci est différent.

Elle est accompagnée de l’analyse du vin concerne : titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, SO2 total, précisant le volume, le ou les cépages et le numéro de cuve.

La fermeture des travaux de distillation est déclarée selon les mêmes modalités; sont indiquées notamment la date, le volume d’alcool pur (AP) obtenu et le lieu de stockage.

 

Déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage (DPRS)

Tout operateur ayant distille effectue une DPRS auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard le 31 mars suivant la fermeture des travaux de distillation.

Cette déclaration comprend notamment la surface en vigne déclarée, le volume total et le volume conserve sous-bois et leur titre alcoométrique volumique, le cas échéant pour chaque dénomination géographique ou mention complémentaire revendiquée.

Elle reprend l’ensemble des informations déjà portées sur d’éventuelles déclarations anticipées faites par les opérateurs.

 

Déclaration préalable de première mise en marché de « Blanche Armagnac »

Avant toute première mise en marche de l’appellation d'origine contrôlée Armagnac complétée par la mention Blanche Armagnac , l'opérateur effectue, auprès de l’organisme de défense et de gestion, une déclaration indiquant le nom et l’adresse de l’opérateur, le volume d’alcool pur concerne, le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois avant la première mise en marche des lots concernes.

 

B TENUE DE REGISTRES

 

Les opérateurs tiennent a disposition en vue de la réalisation des opérations de contrôle, sous forme de registre papier

ou de fichiers informatiques, les données permettant de s'assurer de:

- l'origine et la conformité des vins de distillation et les volumes correspondant;

- l'origine et la conformité de l'Armagnac depuis la distillation jusqu'à sa finition, et les volumes correspondant.

Les registres et déclarations prévus par la réglementation générale, l’inventaire annuel ou les cahiers de comptabilité matières peuvent être utilisés pour la présentation de ces données.

Les données sont conservées durant la campagne en cours et pendant cinq ans.

 

Partie III

Principaux points à contrôler

 

PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER VALEUR DE REFERENCE METHODES D’EVALUATION

 

A.― REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B. ― REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C. ― CONTROLE PRODUIT

Omissis………………….

 

RÉFÉRENCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE CONTRÔLE

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tel: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

 

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Armagnac

 A.O.C.

Arrêté du 14 Mars 2007

(Fonte JORF)

Stockage, millésimes et vieillissement


Article 1


Toute eau-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac », « Blanche Armagnac » est soumise au contrôle du stockage et/ou du vieillissement.

 

Article 2


Le contrôle du stockage et/ou du vieillissement des eaux-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac », « Blanche Armagnac » et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA).
Pour ce faire, le BNIA reçoit les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement et du stockage de tout entrepositaire agréé, tel que défini à l'article 302 G du code général des impôts (CGI), détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac et en assure le suivi par appellation, compte d'âge ou millésime.
Le BNIA est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et mouvements d'entrée et de sortie des eaux-de-vie d'Armagnac.
Pour lui permettre ce suivi, chaque entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac tient à disposition du BNIA son inventaire annuel détaillé par appellation, contenant chai, millésime ou compte d'âge et lui transmet les déclarations de stocks et de mouvements, dont les modèles peuvent être obtenus auprès du BNIA ou des services de la DGDDI compétents, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

 

Article 3


Tout entrepositaire agréé souhaitant élever des AOC d'Armagnac doit disposer d'au moins un chai identifié par l'INAO conformément à l'article 11 du décret du 27 mai 2005, dès l'établissement de la liste des chais identifiés.
Il est tenu de fournir tout justificatif permettant d'assurer le suivi des millésimes, le contrôle des comptes d'âge et le suivi de la « Blanche Armagnac ».

 

Article 4


Chaque fût ou contenant doit porter, outre le nom de l'appellation d'origine contrôlée (AOC), la mention de sa capacité totale et son numéro d'identification.

Ce numéro doit permettre de retrouver en comptabilité-matières ou dans le cahier de chai toutes les caractéristiques du produit revendiquées par l'opérateur.
Les eaux-de-vie sortant d'un chai identifié à destination d'un chai non identifié ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré par le BNIA dans le chai identifié, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 mai 2005.
Ces eaux-de-vie doivent être mises en bouteille sans aucune autre manipulation ni rajout, à l'exception de l'assemblage avec d'autres eaux-de-vie d'Armagnac.

 

Article 5


La campagne de distillation des eaux-de-vie d'Armagnac obéit aux dispositions du décret du 27 mai 2005.
S'agissant des eaux-de-vie pour lesquelles est revendiqué un millésime, ce dernier peut être utilisé sous réserve que les eaux-de-vie en cause n'aient pas été assemblées avec d'autres millésimes ou déclassées en compte d'âge et qu'il fasse l'objet d'un suivi permettant de le justifier.

Le millésime est constitué par l'année de récolte des raisins ayant servi à élaborer le vin qui est distillé pour donner les eaux-de-vie à AOC.
Les comptes d'âge obéissent aux règles suivantes:

- compte 00 pour les eaux-de-vie à partir du jour de distillation jusqu'au 31 mars qui suit.
L'eau-de-vie « Blanche Armagnac » ne vieillit pas et la production de la nouvelle campagne s'ajoute au stock restant, sans individualisation entre les différentes années de production, que ce soit avant ou après son agrément;
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- compte 0 pour les eaux-de-vie de compte 00 logées sous bois à partir du 1er avril qui suit l'année de la récolte;
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- compte 1 pour les eaux-de-vie de compte 0 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus d'un an de vieillissement;
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<!--[endif]-->

- compte 2 pour les eaux-de-vie de compte 1 logées sous bois à partir du 1er avril de l'année suivante, c'est-à-dire pour les eaux-de-vie d'Armagnac ayant plus de deux ans de vieillissement;
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- et ainsi de suite jusqu'au compte le plus élevé tenu par le BNIA.

Au 1er avril de chaque année, les eaux-de-vie d'Armagnac sous bois sont donc intégrées dans le compte d'âge immédiatement supérieur.

Cependant, lorsque des opérateurs déclarent au BNIA des comptes d'âge supérieurs au compte le plus élevé tenu par le BNIA, celui-ci ne peut en garantir l'âge.
Dans le cas d'assemblage d'eaux-de-vie d'Armagnac provenant de différents comptes d'âge, l'affectation se fait sur le compte d'âge de l'eau-de-vie la plus jeune.
En cas de non-transmission des documents visés à l'article 6 du présent arrêté, les eaux-de-vie d'Armagnac ne peuvent prétendre qu'au dernier compte de vieillissement enregistré au BNIA.
Ces déclarations font partie intégrante de la comptabilité-matières des opérateurs, notamment pour les transferts de compte d'âge par coupe ou par montée de compte d'âge chaque 1er avril.
Les entrées et sorties en comptabilité-matières doivent être strictement conformes aux comptes d'âge ou millésimes déclarés au BNIA lorsqu'une mention quelconque d'étiquetage fait référence à ces comptes d'âge ou millésimes.

 

Article 6


Les déclarations de stocks et de mouvements sont transmises au BNIA:
- mensuellement, par tous les entrepositaires agréés détenant des eaux-de-vie d'Armagnac en vrac et par les producteurs commercialisant plus de 10 hl d'alcool pur en bouteilles par an. Une copie de la déclaration récapitulative mensuelle (DRM, partie Armagnac seulement) adressée au service des douanes territorialement compétent est également jointe à cette transmission;
- annuellement, au 31 mars par les producteurs commercialisant moins de 10 hl d'alcool pur en bouteilles par an, avec copie des douze dernières DRM adressées au service des douanes territorialement compétent (partie Armagnac seulement).

 

Article 7


Le BNIA est seul habilité à délivrer, par délégation de la DGDDI, des certificats d'âge et des certificats d'origine Armagnac pour l'exportation des eaux-de-vie d'Armagnac ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée et suivies en compte de vieillissement par le BNIA. Le BNIA, après vérification, délivre le certificat d'âge Armagnac défini par le BNIA attestant que l'eau-de-vie d'Armagnac qui y est mentionnée a été conservée sous bois pendant la durée minimale indiquée.
Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 6 entraîne le refus par le BNIA de la délivrance de tout certificat jusqu'à la régularisation de la situation.

 

Article 8


Aucune eau-de-vie d'Armagnac destinée à la consommation humaine directe sous l'appellation « Armagnac », « Bas-Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut-Armagnac » ne peut être prélevée sur un compte inférieur à celui défini dans le décret du 27 mai 2005.
Pour les eaux-de-vie d'Armagnac prélevées sur des comptes de vieillissement non destinés à la consommation humaine directe telle que définie dans le décret précité, seules sont autorisées les expéditions destinées à des usages industriels ou des fabrications, ou les expéditions entre chais identifiés titulaires de comptes de vieillissement.
Toutes les eaux-de-vie d'Armagnac non destinées à la consommation humaine directe doivent circuler avec un document d'accompagnement portant la mention obligatoire « Armagnac destiné à des fabrications » ou « Armagnac destiné à la production de Floc de Gascogne », selon le cas.
La comptabilité-matières aussi bien de l'expéditeur que du destinataire doit reprendre ces intitulés ; ces catégories d'Armagnac doivent être suivies à part dans la comptabilité-matières des utilisateurs et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la consommation humaine directe.
L'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » ne subissant aucun vieillissement est commercialisée pour la consommation humaine directe après son agrément par l'INAO.
Aucun certificat d'agrément ou d'aptitude INAO n'est nécessaire lors de la circulation d'eau-de-vie d'Armagnac entre chais identifiés.

 

Article 9


La délégation mentionnée aux articles 2 et 7 peut être retirée en cas de non-respect des règles fixées par le présent texte ou de manquements graves aux obligations réglementaires ou fiscales.

 

Article 10


L'arrêté du 25 août 1952 relatif à la délivrance des certificats d'âge par le Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac ainsi que le règlement du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac homologué par l'arrêté du 22 décembre 1965 sont abrogés.

 

Article 11

 


Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Armagnac

Bas Armagnac

Ténarèze

Haut Armagnac

Blanche Armagnac

A.O.C.

Décret du 19 Juillet 2006

(Fonte JORF)

agrément

 

Article 1


Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » ou « Blanche Armagnac » doivent satisfaire aux procédures d'agrément définies ci-après.

 

Article 2


L'agrément comporte:
- une déclaration d'identification effectuée par toute personne physique ou morale, dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'eau-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée;
- des contrôles relatifs au respect des conditions de production aux différentes étapes de production et d'élaboration du produit;
- des examens analytique et organoleptique.

 

Article 3


La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) ou déposés auprès des services de l'institut contre décharge.
La déclaration d'identification comporte notamment:
- l'identité et l'adresse du déclarant;
- l'appellation revendiquée;
- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production;
- l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine pour laquelle la déclaration d'identification est effectuée;
- l'engagement du déclarant à:
- réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles du respect des conditions de production et/ou des produits ;
- supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés;
- s'acquitter des droits et cotisations obligatoires;
- accepter la communication de données nominatives destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés et de données nominatives et statistiques destinées aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément;
- informer les services de l'INAO de toute modification des données relatives à son identité ou aux moyens de production figurant dans la déclaration d'identification.

 

Article 4


Toute personne intervenant dans les conditions de production d'une des appellations d'origine contrôlées visées à l'article 1er du présent décret tient à jour au moyen de registres une comptabilité matières retraçant la provenance et la destination des produits, leurs manipulations ainsi que les volumes mis en oeuvre et les quantités mises en circulation.

 

Article 5


Outre l'obligation de produire les documents déclaratifs prévus par le décret du 27 mai 2005 susvisé, toute personne intervenant dans les conditions de production effectue une déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage auprès des services de l'INAO.

 

Article 6


Tout opérateur procède à des autocontrôles portant sur les conditions de production et sur l'élaboration du produit en cause.

Ces autocontrôles impliquent le respect de l'obligation de tenue des registres et d'effectuer les déclarations prévus par le décret du 27 mai 2005 susvisé et par le présent décret.

 

Article 7


Les contrôles relatifs au suivi des conditions de production sont placés sous la responsabilité de I'INAO.

Ils sont effectués par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de I'INAO.

 

Article 8


Dans le cadre des contrôles des conditions de production, une commission dénommée « commission de suivi des conditions de production » peut, à la demande des services de l'INAO, donner tout avis sur le respect des conditions de production ainsi que sur l'état cultural des parcelles au regard du respect du terroir et de l'environnement.
Les membres de la commission de suivi des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, après avis des syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

 

Article 9


En cas de constat d'un non-respect d'une condition de production, préalablement à toute décision, les services de l'INAO peuvent, en tant que de besoin, consulter la commission de suivi des conditions de production.

 

Article 10


L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet après avis des syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée.

Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO, précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.
L'INAO peut retirer son agrément lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
En application de l'article L. 641-10 du code rural, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément.

Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

 

Article 11


Les eaux-de-vie font l'objet d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par un organisme qu'il agrée à cet effet, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités, ayant signé un contrat de prestations avec I'INAO.
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations d'origine concernées.

 

Article 12


Les eaux-de-vie pour lesquelles l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » est revendiquée ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après.
Ces examens analytique et organoleptique sont réalisés sur des lots prêts à être mis à la consommation.
Les quantités d'eau-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » dans la déclaration de production, de revendication et de stockage, pour lesquelles une demande de certificat d'agrément n'aura pas été présentée, réintègrent les quantités d'une des autres appellations visées à l'article 1er à laquelle elle a droit.
A compter du dépôt de la demande de certificat d'agrément en AOC « Blanche Armagnac », les quantités d'eau-de-vie en cause ne peuvent plus réintégrer les quantités d'une des autres appellations visées à l'article 1er du présent décret.
Si les résultats analytique ou organoleptique sont reconnus non conformes, le producteur peut demander que son eau-de-vie soit soumise une nouvelle fois auxdits examens.
A l'issue de ce nouvel examen, le producteur dont l'eau-de-vie est reconnue non conforme pour motif organoleptique peut demander que celle-ci soit soumise, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional Armagnac de l'INAO.

Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste visée au troisième alinéa de l'article 11 du présent décret. La commission régionale est compétente pour les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac ».
Un examen organoleptique reconnu non conforme par la commission régionale donne lieu à la délivrance d'un refus d'agrément du lot en cause.

 

Article 13


Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » ou « Haut Armagnac », logées sous bois, sont soumises par sondage aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 11 du présent décret.
Si les résultats analytique et organoleptique sont reconnus non conformes, le producteur peut demander que son eau-de-vie, le cas échéant préalablement assemblée avec d'autres eaux-de-vie, soit soumise à de nouveaux examens.
En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'intéressé peut demander que son eau-de-vie soit soumise à une nouvelle dégustation.
A l'issue de ce nouvel examen, le détenteur de l'eau-de-vie reconnue non conforme peut demander que celle-ci soit soumise, en dernier ressort, à la commission régionale visée à l'article 12 du présent décret.
Un examen organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement de l'eau-de-vie en cause.

 

Article 14


Les modalités d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.

 

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

Armagnac  

Bas Armagnac  

Armagnac-Ténarèze  

Haut Armagnac   

Blanche Armagnac

A.O.C.

Arrêté du 19 Juillet 2006

(Fonte JORF)

Agreement, règles de procédure


Article 1


1. Le présent arrêté fixe les règles de procédure relatives aux contrôles des conditions de production et aux examens analytique et organoleptique des eaux-de-vie prévus par le décret du 19 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac ».
2. Un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernées, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

 

Section 1
Identification et contrôle des conditions de production

 

Article 2


Déclaration d'identification.
1. Tout opérateur intervenant dans les conditions de production d'une appellation d'origine contrôlée visée à l'article 1er du présent arrêté effectue auprès des services de l'INAO, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une déclaration d'identification conformément à l'article 2 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.
2. L'absence de souscription de la déclaration d'identification dans les délais réglementaires ou une demande erronée ou mensongère entraîne l'interdiction de revendiquer les appellations d'origine contrôlées précitées et d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom desdites appellations.
3. Pour les producteurs de raisins, la demande d'identification des parcelles de vignes destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée prévue à l'article 3 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.
4. Pour les opérateurs réalisant exclusivement des opérations de distillation, la demande d'agrément des alambics prévue à l'article 9 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.
5. Pour les opérateurs disposant d'un chai d'élevage ou de vieillissement, la demande d'identification des chais prévue à l'article 11 du décret du 27 mai 2005 susvisé tient lieu de déclaration d'identification.

 

Article 3


Comptabilité matières.
Les registres prévus à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisent, notamment selon les matières mises en oeuvre, les volumes entrés par appellation et par date, les manipulations effectuées, les dates de réalisation des opérations et les volumes mis en oeuvre, les volumes sortis par appellation et par date et leur destination.
Les données sont conservées durant la campagne à laquelle la comptabilité matières se rapporte et cinq campagnes suivant la fin de cette campagne.

 

Article 4


Documents déclaratifs annuels.
1. La déclaration d'allumage des alambics indique notamment:
- l'appellation revendiquée;
- le volume de vin destiné à la distillation;
- le nom et l'adresse du distillateur;
- le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de distillation si celui-ci est différent.
Pour être recevable, cette déclaration est accompagnée notamment de:
- une copie de la déclaration de récolte;
- un descriptif du lieu d'entrepôt permettant d'identifier les contenants et leur capacité;
- en cas d'achat de raisins, de moûts ou de vins, d'une copie de la comptabilité matières prévue à l'article 4 du décret du 19 juillet 2006 susvisé précisant les volumes concernés et leur provenance;
- l'analyse de vin concerné : titre alcoométrique volumique, acidité totale, acidité volatile, pH, SO2 total, précisant le volume, le ou les cépages et le numéro de cuve.

2. La déclaration de fin de travaux indique notamment:
- l'appellation revendiquée;
- la date et l'heure de fin de travaux;
- les volumes d'alcool pur potentiel mis en oeuvre ainsi que le volume total d'alcool pur réellement obtenu ;
- le lieu d'élevage ou de mise en vieillissement des eaux-de-vie.
3. La déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage indique, notamment par appellation et par lot, le volume d'alcool pur, le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

Cette déclaration est effectuée avant le 31 mars suivant la distillation.
Cette déclaration est accompagnée d'un titre de paiement représentant le montant de la cotisation due à l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural ainsi que le droit dû à l'INAO au titre de l'article L. 641-8 du code rural.

 

Article 5


Contrôles des conditions de production.
Lors des contrôles des conditions de production, l'agent chargé des constats peut être accompagné lors de ses déplacements par la commission de suivi des conditions de production prévue à l'article 8 du décret du 19 juillet 2006 susvisé.
Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de constat. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal de constat sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en œuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

 

Article 6


Commission de suivi des conditions de production.
1. La commission de suivi des conditions de production est composée notamment de professionnels des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » ou « Blanche Armagnac » choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en eaux-de-vie et des distillateurs ainsi que de personnes qualifiées.
Les présidents des syndicats de défense des appellations susvisées, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de ladite commission.
2. La commission comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.
3. L'avis de la commission est donné à la majorité.

 

Article 7


Notification des sanctions.
En cas de non-respect constaté des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO notifient à l'opérateur concerné la sanction encourue. Ce dernier peut faire valoir ses observations auprès des services de l'institut dans un délai de quinze jours à compter de la notification du constat.
Les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la notification du constat ou, le cas échéant, de l'avis de la commission de suivi des conditions de production.

 

Article 8


Frais.
Tous les frais afférents à l'organisation des contrôles des conditions de production sont couverts par la cotisation perçue par l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural.

 

Section 2
Certificat d'agrément pour les eaux-de-vie revendiquées
en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac »

 

Article 9


Demande de certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac ».
Pour l'obtention du certificat d'agrément en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » prévu à l'article 12 du décret du 19 juillet 2006 susvisé, chaque détenteur d'eau-de-vie effectue auprès des services de l'INAO une demande de certificat d'agrément.
Cette demande est présentée avant le 31 décembre qui suit la campagne de distillation.
La demande de certificat d'agrément indique notamment:
- le volume revendiqué et son titre alcoométrique volumique;
- la date envisagée de prélèvement.

 

Article 10


Prélèvements d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique.
1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.

2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.
3. Le détenteur d'eau-de-vie précise dans la demande de certificat d'agrément la localisation du chai et, pour chaque lot à prélever, la désignation des contenants et les volumes correspondants.
4. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur.
5. Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement, un échantillon témoin étant toujours laissé chez le producteur.
6. A partir de la demande de certificat d'agrément, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés.

Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.
7. Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO.

Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer cet anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat.
8. L'examen analytique est effectué préalablement à l'examen organoleptique.

 

Article 11


Examen analytique.
1. L'examen analytique porte sur le titre alcoométrique volumique.
2. Des examens analytiques complémentaires peuvent être prescrits soit à la demande de la commission de dégustation visée à l'article 12 du présent arrêté lorsqu'elle le juge nécessaire, soit à la demande des services de l'INAO.
3. Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de communication des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur.

 

Article 12


Examen organoleptique.
1. L'examen organoleptique porte au minimum sur l'aspect, l'odeur et la flaveur.
2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 19 juillet 2006 susvisé sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des distillateurs, des négociants, de personnalités qualifiées.
La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.
Les présidents des syndicats, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.
3. Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.
4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes:
- favorable;
- défavorable, en indiquant le motif.
5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance.

Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal sous réserve que la convention prévue à l'article 10 du décret du 19 juillet 2006 susvisé comporte la description des procédures à mettre en œuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations.

Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

 

Article 13


Frais.
Tous les frais afférents notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire et à son entretien ainsi que la formation des dégustateurs sont couverts par la cotisation perçue par l'organisme agréé au titre de l'article L. 641-10 du code rural.

 

Article 14


Sessions d'examens analytique et organoleptique.
1. Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, que :
- de nouveaux échantillons soient prélevés, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac », selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté ;
- les échantillons témoins prélevés en vue de la première session soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique.
4. Dans le cas d'un prélèvement de nouveaux échantillons, si les résultats analytiques sont reconnus non conformes ou si l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
A titre dérogatoire, jusqu'au 31 décembre 2010, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois à compter de ladite notification, renouveler sa demande de prélèvement de nouveaux échantillons de son lot, le cas échéant après assemblage avec des eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac ».
Si le lot en cause fait l'objet d'une notification d'un refus d'agrément par les services de l'INAO dans les conditions prévues par le règlement intérieur, l'intéressé peut demander auprès des services de cet institut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que l'échantillon témoin du lot en cause soit soumis à un nouvel examen analytique et organoleptique.
5. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'agrément est notifiée au demandeur dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation. Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément afin que son lot soit soumis à une commission régionale.

 

Article 15


Commission régionale.
1. Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur.
Ils sont réalisés à partir d'échantillons témoins prélevés en vue de la deuxième session.
2. La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au minimum 3 des familles professionnelles prévues à l'article 12 du présent arrêté.
3. L'avis de la commission est donné à la majorité et il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable;
- défavorable, en indiquant le ou les motifs.
4. Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions définies au point 5 de l'article 12 du présent arrêté.
5. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou de refus d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission régionale.

 

Article 16


Notification des décisions de refus définitif d'agrément.
Les décisions de refus définitif d'agrément sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Section 3
Examens analytique et organoleptique par sondage des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée
« Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » ou « Haut Armagnac »

 

Article 17


Examens analytique et organoleptique par sondage.
Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont soumises par sondage à des examens analytique et organoleptique dans les conditions suivantes :
- une fois par an pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est supérieur ou égal à 50 hl d'alcool pur ;
- au moins une fois tous les cinq ans pour les chais d'élevage dont le volume figurant dans la déclaration de production, de revendication et de stockage est strictement inférieur à 50 hl d'alcool pur.

 

Article 18


Prélèvements d'échantillons préalables aux examens.
1. Les prélèvements d'échantillons d'eaux-de-vie sont effectués par des agents de prélèvements qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine contrôlée pour le volume revendiqué dans la déclaration de production, de revendication et de stockage.
3. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois sur la totalité des eaux-de vie logées sous bois dans un même chai d'élevage ou de vieillissement au cours de leur première année de vieillissement, entre le 1er avril suivant la distillation et le 31 mars de l'année suivante.
4. Les prélèvements sont effectués sur chacun des lots définis par le détenteur de l'eau-de-vie. Le règlement intérieur fixe les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des lots prélevés jusqu'au résultat de la procédure de contrôle.
5. La nature et la taille des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur. Le volume d'un lot constitué de plusieurs contenants ne peut excéder 100 hl d'alcool pur.
6. A l'issue du prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et des volumes correspondants prélevés. Cette fiche est signée par le producteur ou son représentant et l'agent de prélèvement.

 

Article 19

 

Examens analytique et organoleptique.
1. Le règlement intérieur définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués les examens.
2. Les examens analytique et organoleptique sont effectués conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent arrêté.
3. Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat et la levée de l'anonymat des échantillons sont réalisés conformément aux dispositions du point 7 de l'article 10 du présent arrêté.

 

Article 20


Sessions d'examens analytique et organoleptique.
1. Les échantillons de l'ensemble des lots prélevés font l'objet d'un examen analytique. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation, le lot en cause est déclassé.
Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation, un des échantillons de l'ensemble des lots prélevés fait l'objet d'un examen organoleptique.
Si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de conformité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'ensemble des lots ayant fait l'objet d'un prélèvement est soumis de manière systématique à un examen organoleptique, dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission de dégustation.
2. Si, à l'issue de cet examen, l'avis de la commission de dégustation est défavorable, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de non-conformité des lots concernés dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, que ses lots soient soumis à un nouvel examen organoleptique et, le cas échéant, analytique. Au choix de l'intéressé, ces examens sont réalisés à partir:
- soit des échantillons témoins prélevés en vue de la première session sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois;
- soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 10 du présent arrêté sur la totalité des eaux-de-vie logées sous bois la première année de vieillissement. Dans ce cas, les échantillons sont soumis à un examen analytique.
4. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de non-conformité du lot en cause est notifiée à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter des résultats d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.
Dans ce cas, l'intéressé peut en dernier ressort soit renouveler sa demande auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de non-conformité afin que son lot soit soumis à une commission régionale, soit, si la commission de dégustation l'a proposé à l'issue de la deuxième session, l'assembler avec des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée concernée de la campagne suivante dans les conditions fixées dans le règlement intérieur.
Les eaux-de-vie assemblées avec d'autres eaux-de-vie de la campagne suivante sont soumises à la procédure d'examens analytique et organoleptique prévue aux articles 18 et 19 du présent arrêté ainsi qu'au présent article.
La commission régionale fonctionne dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté.

 

Article 21


Notification des décisions de déclassement.
Les décisions de déclassement sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Article 22

 


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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