Charente › COGNAC AOC

COGNAC A.O.C.

BOIS ORDINAIRES - BOIS COMMUNS

ESPRIT DE COGNAC

COGNAC VIEILLISSEMENT

VIGNETI BOURG SUR CHARENTE

VIGNETI BOURG SUR CHARENTE

COGNAC

EAUX DE VIE DE COGNAC

EUX DE VIE DES CHARENTES

A.O.C.

homologué par le décret n° 2011-685 du 16 juin 2011

modifié par le décret n°2012-973 du 20 août 2012

homologué par le décret n° 2015-10 du 7 janvier 2015

(fonte JORF)
CAHIER DES CHARGES

 

Partie I

Fiche technique

 

A. Nom de l’appellation et catégorie de la boisson spiritueuse :

 

1° Nom géographique:

Seules peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » (ci-après dénommée « Cognac »), initialement définie par les décrets des 1er mai 1909 et 15 mai 1936, les eaux-de-vie de vin répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
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2° Catégorie d’eaux-de-vie selon le Règlement (CE) n°110/2008

L’appellation d’origine contrôlée « Cognac » correspond à la catégorie « Eau-de-vie de vin » définie à l’annexe II, point 4, du Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Elle est enregistrée à l’annexe III dudit règlement.

 

B. Description de la boisson spiritueuse

 

1° Modalités de production et d’élevage

a) L’appellation d’origine contrôlée « Cognac » est réservée aux eaux-de-vie vieillies, à l’exception des quantités destinées aux usages industriels et à l’élaboration des produits composés qui peuvent ne pas être vieillies.

b) L’« Esprit de Cognac » est le produit issu de la 3ème distillation d’eaux-de-vie de Cognac à l’aide de l’appareil de distillation dit « alambic charentais » et présentant

un titre alcoométrique volumique compris entre 80% et 85%.

Il est exclusivement destiné à la préparation des vins mousseux.

 

2° Principales caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques

Lors de la mise en marché à destination du consommateur, les eaux-de-vie présentent

un titre alcoométrique volumique minimal de 40% vol.

Leur couleur correspond à une absorbance minimale à 420 nm de 0.1 pour un trajet optique de 10 mm.

Le profil sensoriel des eaux-de-vie de Cognac est caractérisé par la complexité organoleptique et la finesse aromatique.

Les eaux-de-vie les plus jeunes présentent de façon dominante des arômes floraux et fruités.

Au cours de leur vieillissement, elles acquièrent des notes caractéristiques, liées au contact du bois de chêne.

Leur profil aromatique, qui s’enrichit et se complexifie avec le vieillissement, est traditionnellement décrit dans la littérature comme le « rancio Charentais » (Flanzy, 1998).

Sur le plan gustatif, cette évolution s’accompagne du développement de la rondeur et de la persistance aromatique. Leur couleur s’intensifie progressivement évoluant du jaune pâle à des teintes jaune d’or, puis ambrées et acajou pour les plus vieilles eaux-de-vie.

 

C. Définition de la zone géographique concernée

 

1° Aire géographique Seules peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » les eaux-de-vie qui proviennent de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire des communes délimitées initialement dans le décret du 1er mai 1909 modifié et qui sont élaborées et vieillies sur ledit territoire, défini ci-après:

 

Département de la Charente-Maritime:

Arrondissement de Rochefort: toutes les communes.
Arrondissement de Saintes: toutes les communes.
Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély: toutes les communes.
Arrondissement de Jonzac: toutes les communes.
Arrondissement de La Rochelle:
Canton d'Ars-en-Ré: toutes les communes.
Canton d'Aytré: les communes d'Angoulins et d'Aytré.
Canton de La Jarrie: toutes les communes.
Cantons de La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: la commune de La Rochelle.
Canton de La Rochelle 5: les communes de Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre.
Canton de La Rochelle 8: les communes de Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.
Canton de La Rochelle 9: les communes de L'Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle.
Canton de Saint-Martin-de-Ré: toutes les communes.
Canton de Courçon: les communes d'Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d'Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d'Alleré, La Laigne, Nuaillé-d'Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d'Aunis.
Canton de Marans: les communes de Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

 

Département de la Charente:

Arrondissement de Cognac: toutes les communes.
Arrondissement d'Angoulême:
Canton d'Angoulême Est: toutes les communes.
Canton d'Angoulême Nord: toutes les communes.
Canton d'Angoulême Ouest: toutes les communes.
Canton de Blanzac: toutes les communes.
Canton de Hiersac: toutes les communes.
Canton de Saint-Amant-de-Boixe: toutes les communes.
Canton de Villebois-la-Valette: toutes les communes.
Canton de La Rochefoucauld: les communes d'Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant.
Canton de Montbron: les communes de Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.
Arrondissement de Confolens:
Canton d'Aigre: toutes les communes.
Canton de Ruffec: les communes de Villegats et de Verteuil-sur-Charente.
Canton de Mansle: les communes d'Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.
Canton de Villefagnan: les communes de Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

 

Département de la Dordogne:

Arrondissement de Périgueux:
Canton de Saint-Aulaye: les communes de Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

 

Département des Deux-Sèvres:

Arrondissement de Niort:
Canton de Mauzé-sur-le-Mignon: les communes de Le Bourdet, Prin-Deyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.
Canton de Beauvoir-sur-Niort: les communes de Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, Saint-Etienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny-sur-le-Mignon.
Canton de Brioux-sur-Boutonne: la commune de Le Vert.

 

2° Dénominations géographiques complémentaires

L’appellation d’origine contrôlée « Cognac », peut être complétée par des dénominations géographiques complémentaires visées au point H du présent cahier des charges.

Pour être utilisées, ces dénominations géographiques complémentaires doivent répondre aux conditions ci-après énumérées et provenir des vins issus de raisins récoltés respectivement sur les territoires tels que définis initialement par le décret du 13 janvier 1938 ci-après désignés, étant entendu que leur vinification, leur distillation et le vieillissement des eaux-de-vie ainsi obtenues sont effectués à l’intérieur de l’aire géographique définie ci-dessus.

a) - Pour l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Grande Champagne » (ou de la dénomination géographique complémentaire « Grande Fine Champagne »):

 

 

 

 

2° Modalités d'élevage:
L'appellation d'origine contrôlée Cognac est réservée aux eaux-de-vie vieillies, à l'exception des quantités destinées aux usages industriels et à l'élaboration des produits composés qui peuvent ne pas être vieillies.

 

 

2° Dénominations géographiques complémentaires:

 

L'appellation d'origine contrôlée Cognac, pour être complétée par Grande Champagne ou Grande Fine Champagne , Petite Champagne ou Petite Fine Champagne , Fine Champagne , Borderies , Fins Bois , Bons Bois , doit répondre aux conditions ci-après énumérées et provenir des vins issus de raisins récoltés respectivement sur les territoires tels que définis initialement par le décret du 13 janvier 1938 ci-après désignés, étant entendu que leur vinification, leur distillation et le vieillissement des eaux-de-vie ainsi obtenus sont effectués à l'intérieur du territoire tel que défini initialement dans le décret du 1er mai 1909 modifié susvisé.

 

A).Pour l'appellation contrôlée Cognac complétée de la dénomination géographique complémentaire Grande Champagne (ou de la dénomination géographique complémentaire Grande Fine Champagne):

Département de la Charente:

Communes:

Ambleville, Angeac-Champagne, Bonneuil, Bouteville, Châteaubernard, Criteuil-laMagdeleine, Eraville, Gensac-la-Pallue, Genté, Gimeux, Gondeville, Juillac-le-Coq, Lignières-Sonneville, Mainxe, Malaville, Merpins, Saint-Fort-sur-le-Né, Saint-Même-les-Carrières, Saint-Preuil, Salles-d’Angles, Segonzac, Touzac, Verrières, Viville.

Communes retenues en partie:

Bourg-Charente (rive gauche de la Charente), Cognac (rive gauche de la Charente), Saint-Brice (rive gauche de la Charente).

 

b) - Pour l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Petite Champagne » (ou de la dénomination géographique complémentaire « Petite Fine Champagne »): Département de la Charente

Communes

Angeac-Charente, Ars, Barbezieux-Saint-Hilaire, Barret, Birac, Châteauneuf-sur-Charente, Graves-Saint-Amant, Guimps, Jurignac, Lachaise, Ladiville, Lagarde-sur-le-Né, Montchaude, Mosnac, Nonaville, Saint-Bonnet, Saint-Médard-de-Barbezieux, Saint-Palais-du-Né, Salles-de-Barbezieux, Vignolles.

Commune retenue en partie:

Bourg-Charente (rive droite de la Charente).

 

Département de la Charente-Maritime

Communes

Allas-Champagne, Archiac, Arthenac, Biron, Bougneau, Brie-sous-Archiac, Brives-surCharente, Celles, Chadenac, Champagnac, Cierzac, Coulonges, Echebrune, Germignac, Jarnac-Champagne, Jonzac, Lonzac, Meux, Moings, Montils, Neuillac, Neulles, Pérignac, Réaux, Rouffiac, Saint-CiersChampagne, Saint-Eugène, Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Germain-de-Vibrac, Saint-Martial-sur-le-Né, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Maurice-de-Tavernole, Saint-Seurin-de-Palenne, Saint-Sever-deSaintonge, Sainte-Lheurine, Salignac-sur-Charente.

Commune retenue en partie:

Clam (partie située au nord-est de la D 142).

 

c) – L’appellation contrôlée « Cognac » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Fine Champagne » ne pourra être accordée qu’au mélange des eaux-de-vie provenant des deux territoires ci-dessus définis pour les dénominations géographiques complémentaires « Grande Champagne » et « Petite Champagne » et contenant au minimum 50% d’eau-de-vie originaire du territoire défini pour la dénomination géographique complémentaire « Grande Champagne ».

 

d) - Pour l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Borderies »:

Département de la Charente

Communes

Cherves-Richemont, Javrezac, Louzac-Saint-André, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Sulpicede-Cognac. Commune retenue en partie: Cognac (rive droite de la Charente).

 

Département de la Charente-Maritime

Communes de

Burie, Chérac.

 

e) - Pour l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » complétée de la dénomination géographique complémentaire « Fins Bois »:

Département de la Charente

Communes de:

Aignes-et-Puyperoux, Aigre, Ambérac, Anais, Angeduc, Angoulême, Anville, Asnières-sur-Nouère, Aubeville, Auge-Saint-Médard, Aussac-Vadalle, Balzac, Barbezières, Bassac, Bécheresse, Bessac, Bignac, Blanzac-Porcheresse, Bonneville, Boutiers-Saint-Trojan, Bréville, Brie, Brie-sous-Barbezieux, Cellettes, Chadurie, Challignac, Champagne-Vigny, Champmillon, Champniers, La Chapelle, Charmant, Charmé, Chassors, Chavenat, Claix, Condéon, Coulonges, Courbillac, La Couronne, Cressac-Saint-Genis, Deviat, Dignac, Dirac, Douzat, Ebréon, Echallat, Etriac, Fléac, Fleurac, Fontenille, Fouquebrune, Fouqueure, Foussignac, Garat, Gardes-le-Pontaroux, Genac, Le Gond-Pontouvre, Les Gours, Gourville, Hiersac, Houlette, L'lsle-d'Espagnac, Jarnac, Jauldes, Juillaguet, Juillé, Julienne, Lamérac, Ligné, Linars, Lonnes, Lupsault, Luxé, Magnac-Lavalette-Villars, Magnac-sur-Touvre, Le Maine-de-Boixe, Mainfonds, Mansle, Marcillac-Lanville, Mareuil, Marsac, Mérignac, Mesnac, Les Métairies, Mons, Montignac-Charente, Montigné, Mornac, Moulidars, Mouthiers-sur-Boëme, Nanclars, Nercillac, Nersac, Nonac, Oradour, Péreuil, Pérignac, Plaizac, Plassac-Rouffiac, Puymoyen, Puyréaux, Ranville-Breuillaud, Reignac, Réparsac, Ronsenac, Rouillac, Roullet-Saint-Estèphe, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Nouère, Saint-Aulais-la-Chapelle, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Cybardeaux, Saint-Eutrope, Saint-Fraigne, Saint-Genis-d'Hiersac, Saint-Groux, Saint-Léger, Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Simeux, Saint-Simon, Saint-Yrieix-sur-Charente, Sainte-Sévère, Salles-de-Villefagnan, Sigogne, Sireuil, Sonneville, Soyaux, Torsac, Tourriers, Touvre, Triac-Lautrait, Trois-Palis, Tusson, Vars, Vaux-Lavalette, Vaux-Rouillac, Verdille, Vervant, Vibrac, Villebois-Lavalette, Villejésus, Villejoubert, Villognon, Vindelle, Vœuil-et-Giget, Vouharte, Voulgezac, Xambes.
Communes retenues en partie:

Montmoreau-Saint-Cybard (pour la partie correspondant au territoire de l'ancienne commune de Saint-Cybard tel que défini à la date du 20 janvier 1938), Saint-Brice (rive droite de la Charente).

 

Département de la Charente-Maritime:

Communes de:

Annepont, Asnières-la-Giraud, Aujac, Aumagne, Authon-Ebéon, Avy, Bagnizeau, Ballans, Bazauges, Beauvais-sous-Matha, Belluire, Bercloux, Berneuil, Blanzac-lès-Matha, Bresdon, Brie-sous-Matha, Brizambourg, La Brousse, Bussac, Chaniers, La Chapelle-des-Pots, Cherbonnières, Chives, Clion-sur-Seugne, Colombiers, Consac, Courcelles, Courcerac, Courcoury, Cressé, Dompierre-sur-Charente, Le Douhet, Ecoyeux, Eglises-d'Argenteuil, Fenioux, Fléac-sur-Seugne, Fontaine-Chalandray, Fontcouverte, Fontenet, La Fredière, Gibourne, Le Gicq, Les Gonds, Gourvillette, Grandjean, Guitinières, Haimps, La Jard, Juicq, Léoville, Loiré-sur-Nié, Lorignac, Louzignac, Lussac, Macqueville, Marignac, Massac, Matha, Mazeray, Migron, Mirambeau, Mons, Mortiers, Mosnac, Nantillé, Néré, Neuvicq-le-Château, Ozillac, Paillé, Pons, Poursay-Garnaud, Préguillac, Prignac, Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saint-Ciers-du-Taillon, Saint-Dizant-du-Bois, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Georges-Antignac, Saint-Georges-des-Agouts, Saint-Grégoire-d'Ardennes, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Julien-de-l'Escap, Saint-Léger, Saint-Maigrin, Saint-Martial-de-Mirambeau, Saint-Martin-de-Juillers, Saint-Médard, Saint-Ouen-la-Thène, Saint-Pierre-de-Juillers, Sainte-Ramée, Saint-Sauvant, Saint-Simon-de-Bordes, Saint-Sorlin-de-Conac, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Vaize, Sainte-Même, Saintes, Seigné, Semillac, Semoussac, Le Seure, Siecq, Sonnac, Taillant, Taillebourg, Tesson, Thénac, Thors, Les Touches-de-Périgny, Varaize, Vénérand, Villars-en-Pons, Villars-les-Bois, Villemorin.
Communes retenues en partie:

Clam (partie située au sud-ouest de la D 142), Saint-Savinien (pour la partie correspondant au territoire de l'ancienne commune de Coulonge-sur-Charente tel que défini à la date du 20 janvier 1938).

 

f) Pour l'appellation contrôlée Cognac complétée de la dénomination géographique complémentaire Bons Bois:

Département de la Charente:

Communes de:

Agris, Aubeterre-sur-Dronne, Aunac, Baignes-Sainte-Radegonde, Bardenac, Bayers, Bazac, Bellon, Berneuil, Besse, Blanzaguet-Saint-Cybard, Boisbreteau, Bonnes, Bors-de-Montmoreau, Bors-de-Baignes, Bouex, Brettes, Brie-sous-Chalais, Brossac, Bunzac, Chalais, Chantillac, Charras, Chatignac, Chazelles, Chenommet, Chenon, Chillac, Combiers, Coulgens, Courcôme, Courgeac, Courlac, Curac, Edon, Les Essards, Feuillade, Fontclaireau, Grassac, Guizengeard, Gurat, Juignac, Laprade, Lichères, Longré, Mainzac, Marthon, Médillac, Montboyer, Montignac-le-Coq, Mouton, Moutonneau, Nabinaud, Oriolles, Orival, Palluaud, Passirac, Pillac, Poullignac, Poursac, Pranzac, Raix, Rancogne, Rioux-Martin, Rivières, La Rochette, Rouffiac, Rougnac, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Amant-de-Montmoreau, Saint-Angeau, Saint-Avit, Sainte-Colombe, Saint-Félix, Saint-Front, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Laurent-de-Belzagot, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Martial, Saint-Projet-Saint-Constant, Saint-Quentin-de-Chalais, Saint-Romain, Saint-Séverin, Saint-Vallier, Sainte-Souline, Salles-Lavalette, Sauvignac, Sers, Souffrignac, Souvigné, Le Tâtre, Touvérac, Tuzie, Valence, Verteuil-sur-Charente, Villefagnan, Villegats, Vouzan, Yviers.
Commune retenue en partie:

Montmoreau-Saint-Cybard (pour la partie correspondant au territoire de l'ancienne commune de Montmoreau tel que défini à la date du 20 janvier 1938).

 

Département de la Charente-Maritime:

Communes de:

Agudelle, Allas-Bocage, Antezant-la-Chapelle, Arces, Archingeay, Aulnay, Balanzac, La Barde, Barzan, Bedenac, La Bénate, Bernay-Saint-Martin, Bignay, Blanzay-sur-Boutonnne, Bois, Boisredon, Boresse-et-Martron, Boscamnant, Boutenac-Touvent, Bran, Brie-sous-Mortagne, Bussac-Forêt, Cercoux, Chamouillac, Champagnolles, Chantemerle-sur-la-Soie, Chartuzac, Châtenet, Chaunac, Le Chay, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Chepniers, Chermignac, Chevanceaux, Clérac, La Clisse, La Clotte, Coivert, Contré, Corignac, Corme-Ecluse, Corme-Royal, Courant, Courpignac, Coux, Cozes, Cravans, Crazannes, La Croix-Comtesse, Dampierre-sur-Boutonne, Dœuil-sur-le-Mignon, Ecurat, Les Eduts, Epargnes, Les Essards, Expiremont, Floirac, Fontaines-d'Ozillac, Le Fouilloux, Gémozac, La Génetouze, Givrezac, Grézac, Le Gua, La Jarrie-Audouin, Jazennes, Jussas, Landes, Loulay, Lozay, Luchat, Marsais, Mazerolles, Médis, Mérignac, Meschers-sur-Gironde, Messac, Meursac, Migré, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Montpellier-de-Médillan, Mortagne-sur-Gironde, Le Mung, Nachamps, Nancras, Neuvicq, Nieul-lès-Saintes, Nieul-le-Virouil, Les Nouillers, Nuaillé-sur-Boutonne, Orignolles, Pessines, Le Pin, Pisany, Plassac, Plassay, Polignac, Pommiers-Moulons, Port-d'Envaux, Pouillac, Puyrolland, Rétaud, Rioux, Romazières, Rouffignac, Sablonceaux, Saint-Aigulin, Saint-André-de-Lidon, Sainte-Colombe, Saint-Félix, Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Georges-de-Longuepierre, Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Germain-du-Seudre, Saint-Loup, Saint-Mandé-sur-Brédoire, Saint-Martial-de-Loulay, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Martin-de-Coux, Saint-Palais-de-Négrignac, Saint-Palais-de-Phiolin, Saint-Pardoult, Saint-Pierre-de-l'Ile, Saint-Pierre-du-Palais, Saint-Porchaire, Saint-Quantin-de-Rançanne, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Romain-de-Benet, Saint-Séverin-sur-Boutonne, Saint-Sigismond-de-Clermont, Saint-Simon-de-Pellouaille, Saleignes, Salignac-de-Mirambeau, Saujon, Semussac, Soubran, Soulignonne, Soumeras, Sousmoulins, Talmont-sur-Gironde, Tanzac, Ternant, Thaims, Thézac, Tonnay-Boutonne, Torxe, Tugeras-Saint-Maurice, Vanzac, Varzay, La Vergne, Vergné, Vervant, Vibrac, La Villedieu, Villeneuve-la-Comtesse, Villexavier, Villiers-Couture, Vinax, Virollet, Voissay.
Commune retenue en partie:

Saint-Savinien (pour la partie correspondant au territoire de l'ancienne commune de Saint-Savinien tel que défini à la date du 20 janvier 1938).

 

Département de la Dordogne:

Commune retenue en partie:

La Roche-Chalais (pour la partie correspondant au territoire de l'ancienne commune de La Roche-Chalais tel que défini à la date du 20 janvier 1938).

 

Les limites des territoires ci-dessus désignés sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.
L'appellation d'origine contrôlée Cognac peut être complétée par les dénominations géographiques complémentaires Bois ordinaires ou Bois à terroirs.

Ces dénominations sont réservées aux eaux-de-vie des territoires non délimités dans l'aire géographique définie ci-dessus.

 

D. Description de la méthode d'obtention

 

1° Encépagement:
Les vins destinés à l'élaboration des eaux-de-vie sont issus des cépages suivants:
Colombard , Folle blanche, Montils, Sémillon , Ugni blanc;

Folignan, représentant au maximum 10% de l'encépagement.

 

2° Conduite du vignoble:
a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale de 2.200 pieds à l'hectare.

 

b) Ecartement.
Les vignes présentent un écartement entre rangs maximal de 3,50 mètres.

 

c) Type de taille.
La taille est obligatoire tous les ans.

Tous les modes de taille sont autorisés.

 

d) Nombre d'yeux par hectare.
Le nombre d'yeux francs est limité à 80.000 yeux par hectare.

 

e) Entrée en production des jeunes vignes.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant de vins issus de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

f) Pieds morts ou manquants:
pour les vignes dont la densité de plantation initiale ou la densité à l'issue de la transformation de la parcelle est inférieure ou égale à 2.500 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%;
pour les vignes dont la densité de plantation initiale ou la densité à l'issue de la transformation de la parcelle est supérieure à 2.500 pieds par hectare et inférieure ou égale à 2.900 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 25%;
pour les vignes dont la densité de plantation initiale ou la densité à l'issue de la transformation de la parcelle est supérieure à 2.900 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 35%.

 

3° Rendements:

Le rendement annuel maximum autorisé correspond à la quantité maximum de raisin ou l’équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare, exprimé en hectolitres de vin par hectare à un Titre Alcoométrique Volumique (TAV) de référence de 10 %.

Il est fixé chaque année par arrêté interministériel, sur proposition du comité national compétent de l’INAO, après avis de l’organisme de défense et de gestion, dans la limite d’un

rendement butoir de 160 hectolitres de vin par hectare à un TAV de référence de 10%.

En outre, le rendement annuel susvisé peut être majoré, à titre individuel, d’une certaine quantité d’eau-de-vie dans la limite du rendement butoir, pour constituer une réserve dite « réserve climatique individuelle ».

Cette quantité d'eau-de-vie ne peut être mise en vieillissement.

Les volumes destinés à la réserve climatique individuelle sont constitués au-delà du rendement annuel.

Les autres réserves à vocation qualitative, qui pourraient être mises en place, sont comprises dans le rendement annuel.

Le rendement annuel maximum autorisé éventuellement majoré est calculé sur la base du volume des vins livrés ou mis en œuvre à un TAV de référence de 10% et par dénomination géographique complémentaire.

Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé, à l’exclusion des quantités mises en réserve climatique individuelle, ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac ».

Elles doivent être transformées dans les conditions prévues à l’article D.645-22 du code rural et de la pêche maritime.

 

4° Transport de la vendange:
L'utilisation de pompes centrifuges à palettes est interdite pour le transfert de la vendange.

 

5° Elaboration du moût:
L'usage de presse comportant une vis d'Archimède, dite presse continue , est interdit.

 

6° Conduite de la fermentation:
Toutes les méthodes d'enrichissement sont interdites.
L'utilisation de l'anhydride sulfureux est interdite lors de la vinification pendant les périodes fermentaires.

 

7° Critères analytiques du produit à distiller:
Au moment de leur distillation, les vins présentent

un titre alcoométrique volumique minimum de 7,00% vol.;

et un titre alcoométrique volumique maximum de 12,00% vol.;

leur teneur en acidité volatile est inférieure ou égale à 12,25 milléquivalents par litre.

 

8° Distillation:
a) Période de distillation.

Seules ont droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac », les eaux-de-vie obtenues par la distillation des vins de la campagne en cours.

La distillation doit être achevée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la récolte.
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b) - Principe de distillation

La distillation est effectuée selon le principe de la distillation discontinue simple, dite à repasse ou double distillation.

 

Cette méthode consiste en une succession de deux étapes dites « chauffes »:

la première « chauffe » désigne la distillation du vin et permet d’obtenir le brouillis;

la deuxième « chauffe » ou « repasse » ou « bonne chauffe » désigne la distillation du brouillis et permet d’obtenir l’eau-de-vie de Cognac, après avoir écarté les produits de début et de fin de la distillation (également appelés « flegmes »);

lors de la première ou de la deuxième chauffe, peuvent être ajoutées au vin ou au brouillis les fractions de début et de fin de distillations précédentes, non retenues comme eau-de-vie de Cognac.

 

c) - Description des matériels de distillation

L’alambic dit « charentais » est composé d’une chaudière chauffée à feu nu, d’un chapiteau, d’un col-de-cygne, avec ou sans chauffe-vin, et d’un serpentin avec appareil réfrigérant.

La chaudière, le chapiteau, le col-de-cygne, le serpentin et le porte-alcoomètre ouvert sont obligatoirement en cuivre. La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hectolitres (avec une tolérance de 5%)

et le volume de la charge est limité à 25 hectolitres (avec une tolérance de 5%) par chauffe.

Toutefois, les chaudières d’une capacité supérieure au maximum fixé à l’alinéa précédent peuvent être utilisées, à la condition qu’elles soient exclusivement réservées à l’opération de première chauffe en vue de l’obtention du brouillis et qu’elles répondent, en outre, à la condition que la capacité totale de la chaudière ne dépasse pas 140 hectolitres (avec une tolérance de 5%) et le volume de vin mis en œuvre est limité à 120 hectolitres (avec une tolérance de 5%) par chauffe.

 

d) - Titre alcoométrique des eaux-de-vie

À l’issue de la double distillation,

le titre alcoométrique volumique des eaux-de-vie ne doit pas excéder 72,40% vol. à 20 °C, dans le récipient journalier des eaux-de-vie.

 

e) - Élaboration de l’ « Esprit de Cognac »

Ce produit est élaboré après une distillation supplémentaire de la deuxième chauffe dans un alambic tel que décrit ci-dessus.

Son titre alcoométrique volumique doit être compris entre 80,00% et 85,00 % vol.

 

f) - Conduite de la distillation lors des changements de crus

On entend par « crus » les dénominations géographiques complémentaires dont l’aire géographique est définie au point C (2°) du présent cahier des charges.

Lorsque la distillation concerne des vins issus de crus différents, les fractions de début et de fin de distillation d’une bonne chauffe ne peuvent être incorporées dans les brouillis ou dans les vins correspondant à un autre cru qu’aux conditions suivantes:

avant le changement, la dernière bonne chauffe du cru en cours de distillation doit être réalisée en utilisant au maximum 33% de la capacité de charge de la distillerie lorsqu’elle comprend au moins trois alambics;

l’incorporation des fractions de début et de fin de distillation d’une bonne chauffe est limitée au maximum à 8% volume de la charge de l’alambic utilisé.

 

9° Vieillissement

Le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac est réalisé sans interruption exclusivement sous récipient de bois de chêne.

Pour être livrées à la consommation humaine directe, les eaux-de-vie doivent être élevées pendant au moins deux ans.

Ces deux premières années de vieillissement se déroulent dans l’aire définie au point C (1°) du présent cahier des charges.

Les conditions de vieillissement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’agriculture.

 

10° Finition

L’assemblage d’eaux-de-vie d’âges et de profils différents est une pratique inhérente à l’élaboration du « Cognac ».

Il permet d’obtenir de façon constante un produit possédant les caractéristiques organoleptiques précises et harmonieuses recherchées.

L’adjonction d’infusion de copeaux de chêne fait partie des méthodes traditionnelles autorisées.

Seuls la coloration par utilisation de caramel E150a (caramel ordinaire) et/ou l’adjonction d’infusion de copeaux de chêne, et/ou l’ajout de produits définis au point 3 a) et c) de l’annexe I du Règlement (CE) n°110/2008 du 15 janvier 2008 sont autorisés, de telle sorte que l’obscuration de l’eau-de-vie reste inférieure ou égale à 4 % vol.

L’obscuration, exprimée en % vol., est obtenue par la différence entre le titre alcoométrique volumique réel et le titre alcoométrique volumique brut.

 

11° Mesures transitoires

a) - Mode de conduite du vignoble

Les parcelles plantées de vignes, en place avant le 21 septembre 2009, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité et à l’écartement entre rangs, continuent à bénéficier du droit à être destinée à l’élaboration d’eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2040 incluse

 

b) - Encépagement

Le jurançon blanc B, le meslier saint-françois B et le sélect B ne sont autorisés que pour les vignes en place avant le 18 septembre 2005. Ils figurent dans l’encépagement jusqu’à la récolte 2020 incluse.

 

c) - Vieillissement minimal dans l’aire géographique

Les opérateurs qui, avant le 21 septembre 2009, ont assuré pour tout ou partie le vieillissement des eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée « Cognac » en dehors de l’aire géographique définie au point C (1°) du présent cahier des charges peuvent continuer à le faire jusqu’au 31 juillet 2023.

 

d) - Pieds morts ou manquants

Les dispositions relatives aux pieds morts ou manquants ne s’appliquent qu’à compter de la récolte 2016.

 

e) - Mentions de vieillissement

Jusqu’au 1er avril 2018, les eaux-de-vie de Cognac « XO », « Hors d’âge », « Extra », « Ancestral », « Ancêtre », « Or », « Gold » et « Impérial » peuvent être prélevées sur le compte 6 concernant les eaux-de-vie ayant plus de 6 ans de vieillissement.

 

E. ― Lien à l'origine

 

Les eaux-de-vie de Cognac présentent un équilibre et une typicité aromatique qui leur sont propres, correspondant au respect de l’ensemble des éléments du cahier des charges de l’appellation concernant leur origine géographique, l’encépagement, la conduite du vignoble, les techniques mises en œuvre pour l’élaboration des vins, leur distillation et le vieillissement des eaux-de-vie.

Leur profil sensoriel, caractérisé par la complexité et la finesse, évolue avec la durée du vieillissement.

Les eaux-de-vie les plus jeunes présentent des notes florales et fruitées, telles que la fleur de vigne ou d’acacia, le raisin, la poire ou certains fruits exotiques.

Au contact du bois de chêne, elles acquièrent des notes caractéristiques, parmi lesquelles on peut citer la vanille, la noix de coco ou des caractères de torréfaction.

Leur vieillissement se traduit également par un enrichissement et une complexification croissante de leur profil aromatique, qui inclut notamment des notes de fruits confits, d’épices, boisées, de tabac ou de fruits secs.

L’ensemble de ces notes constitue un profil aromatique complexe et spécifique, décrit dans la littérature comme le « rancio Charentais » (Flanzy C., 1998).

Cette évolution aromatique s’accompagne d’une évolution gustative.

Celle-ci se traduit par un assouplissement des perceptions en bouche, le développement d’une rondeur et d’un volume caractéristiques, ainsi qu’un allongement significatif de la persistance aromatique.

La couleur des eaux-de-vie évolue également avec la durée du vieillissement.

De jaune pâle, elle s’intensifie progressivement pour atteindre des teintes jaune d’or, puis ambrées et acajou pour les plus vieilles eaux-devie. Flanzy C. (1998), Œnologie: fondements scientifiques et technologiques, collection sciences et techniques agroalimentaires, Lavoisier Tec & Doc éditeur 1° Description des facteurs naturels et des facteurs humains du lien au terroir

 

a) - Le climat

La région délimitée du Cognac, qui couvre la quasi-totalité de la Charente-Maritime, une grande partie de la Charente et quelques communes de la Dordogne et des Deux-Sèvres, se situe au nord du bassin aquitain, en bordure de l’océan Atlantique.

Elle se termine à l’ouest, par les bords de Gironde et les îles (Ré et Oléron) et, à l’est, vers Angoulême, aux premiers contreforts du Massif central.

Le fleuve Charente traverse la région, alimenté par de petites rivières: le Né, l’Antenne, la Seugne, etc.

Le climat océanique tempéré y est assez homogène, à l’exception des régions côtières, plus ensoleillées et à la moindre amplitude des températures.

Du fait de la proximité de l’océan, même si elles sont plus abondantes l’hiver, les pluies peuvent intervenir à tout moment de l’année.

De ce fait, les sécheresses sont rares, permettant une alimentation hydrique régulière de la vigne.

La température moyenne annuelle est de 13 °C environ, avec des hivers assez doux.

Les températures sont suffisantes pour assurer une bonne maturité du raisin, mais pas excessives pour ne pas le brûler.

 

b) - Le vignoble

Henri Coquand (1811-1881), professeur de géologie, étudie au milieu du XIXème siècle la géologie de la région et valide avec un dégustateur un classement des différentes zones, selon la qualité des eaux-de-vie que leurs sols peuvent produire.

Leur travail débouchera vers 1860 sur la délimitation de différents « crus » et servira de base au décret du 13 janvier 1938 délimitant ces crus.

Les dénominations géographiques complémentaires à l’appellation Cognac sont toujours utilisées sous leurs noms historiques:

« Grande Champagne »,

« Petite Champagne »,

« Fine Champagne »,

« Borderies »,

« Fins bois »,

« Bons Bois »,

auxquels il faut ajouter les « Bois ordinaires » ou « Bois à terroir ».

Il convient de préciser que la dénomination géographique complémentaire « Fine Champagne » ne correspond pas à un territoire en tant que tel.

Pour autant, son usage est réservé à un assemblage d’eaux-de-vie issues exclusivement des deux dénominations géographiques complémentaires « Grande Champagne » et « Petite Champagne », comportant au moins 50% d’eaux-de-vie issues de « Grande Champagne ».

Selon les travaux menés à cette époque, la dominante des sols qui caractérise ces dénominations se schématise ainsi: - Grande et Petite Champagne: sols argilocalcaires assez superficiels sur calcaire tendre, crayeux, du crétacé;

- Borderies: sols silico-argileux, à silex résultant de la décarbonatation du calcaire;

- Fins Bois: majoritairement occupés par des « groies », sols argilocalcaires superficiels rouges et très caillouteux, d’un calcaire dur du Jurassique et de sols très argileux pour le reste;

- Les Bois (Bons Bois, Bois ordinaires et Bois à terroirs): sols sableux en secteurs côtiers, dans certaines vallées et dans toute la partie sud du vignoble.

Ce sont des sables que l’érosion a apportés du Massif central.

Le vignoble dédié à la production du « Cognac » couvre aujourd’hui environ 75.000 hectares, soit 95% du vignoble de l’aire (soit environ 9% de la superficie agricole de la région délimitée).

L’ugni blanc est le cépage le plus planté: il représente aujourd’hui près de 98% du vignoble de Cognac.

 

c) - L’économie du Cognac

L’économie de la région est liée historiquement à la prospérité du « Cognac », autour duquel de nombreux métiers et industries connexes se sont développés pour constituer une communauté professionnelle entièrement axée sur l’élaboration et le commerce du « Cognac ».

Les entreprises qui interviennent autour de la production du « Cognac » (auprès d’environ 5.500 viticulteurs, 110 distillateurs de profession et 300 négociants) forment une communauté professionnelle forte d’environ 12.000 personnes: tonneliers, chaudronniers, entreprises de verrerie, de cartonnerie, d’imprimerie et de bouchage, transporteurs, laboratoires œnologiques, fabricants de matériels agricoles, etc.

 

2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir:
Les recherches archéologiques réalisées dans les Charentes ont apporté la preuve que les premières plantations viticoles apparaissent dès la fin du Ier siècle après J.-C.

Par ailleurs, les fouilles ont permis de démontrer que la région était très bien pourvue en bâtiments d'exploitation agricole, et notamment vitivinicole, ce qui confirme la production de vin dans la région dès le Haut Empire romain.
Au Moyen Age apparaîtra dans la région, grâce au fleuve Charente, une mentalité propice aux échanges commerciaux internationaux.

La ville de Cognac se distingue déjà pour son commerce du vin, qui s'ajoute à l'activité de son entrepôt de sel, connue depuis le XIème siècle.

Les vins du vignoble du Poitou, transportés par des navires hollandais venant chercher le sel de la côte Atlantique, sont appréciés dans les pays bordés par la mer du Nord.
Au XVème siècle, les Hollandais décident de distiller les vins de la région pour mieux les conserver.

A la Renaissance, le commerce connaît un essor important.

Les vaisseaux hollandais viennent chercher à Cognac et dans les ports charentais les vins renommés des crus de Champagne et des Borderies .
Mais ces vins, d'un degré alcoolique peu élevé, souffrent de la longueur des voyages en mer.

La connaissance de l'art de la distillation par les Hollandais les incite à distiller le vin chez eux, pour mieux le conserver.

Ils le nomment brandwijn (ce qui signifie littéralement vin brûlé), qui donnera le nom brandy, eau-de-vie de vin.
Au début du XVème siècle apparaît la double distillation qui va permettre au produit de voyager sous forme d'eau-de-vie inaltérable, bien plus concentrée que le vin.

Les premiers alambics, installés en Charente par les Hollandais, seront progressivement modifiés; les Charentais en maîtriseront et en amélioreront la technique avec le procédé de la double distillation.
On assiste à la naissance de nombreuses maisons de commerce qui prennent, au milieu du XIXème siècle, l'habitude d'expédier l'eau-de-vie en bouteilles et non plus en fûts.
Cette nouvelle forme de commerce donnera elle-même naissance à des industries connexes: la verrerie (qui développera localement un savoir-faire pour la mécanisation des procédés de fabrication de bouteilles), la fabrication de caisses et de bouchons et l'imprimerie.
C'est vers 1875 qu'apparaît en Charente le Phylloxera vastatrix, insecte du genre hémiptère, qui attaque la vigne en suçant la sève de ses racines.

Il va détruire la plus grande partie du vignoble, qui ne recouvrira plus, vers 1893, que 40.600 hectares, contre

280.000 hectares, avant l'attaque du phylloxéra. Comme ailleurs en Europe, le vignoble charentais sera reconstitué grâce à des porte-greffes américains.

Mais cet épisode va susciter la création, en 1888, du comité de la viticulture qui deviendra la station viticole en 1892, structure interprofessionnelle de recherche qualitative dédiée au Cognac.
Cette structure va beaucoup s'investir dans la recherche variétale.

C'est à la suite de ses travaux que l'Ugni blanc va devenir, vers le milieu du XXème siècle, le cépage très majoritairement utilisé.

L'Ugni blanc s'avère en effet plus résistant que les cépages traditionnels utilisés avant la crise du phylloxéra (Colombard, Folle blanche, etc.) fragilisés par le greffage.
Il a également été privilégié pour sa productivité (son rendement est de l'ordre de 120 à 130 hectolitres volumes par hectare), son taux d'acidité et sa faible teneur en sucres qui donne un vin peu alcoolisé.

Cépage d'origine italienne (connu sous le nom de Trebbiano Toscano), il se trouve à sa limite septentrionale de maturité dans la région.

 

3° Eléments historiques liés à la réputation du produit:
Dès la fin du XVIIème siècle, et surtout à partir du siècle suivant, le marché s'organise et, pour répondre à la demande, des affaires de négoce se créent.

Les comptoirs, certains d'origine anglo-saxonne, s'installent dans les principales villes de la région: par exemple Martell en 1715, Rémy Martin en 1724, Delamain en 1759, Hennessy en 1765, Godet en 1782, Hine en 1791 et Otard en 1795.
La signature, le 23 janvier 1860, d'un traité de commerce entre la France et l'Angleterre, sous l'impulsion de Napoléon III, permet au Cognac de connaître une ascension fulgurante, qui atteint son apogée en 1879 (création des entreprises de négoce: Bisquit en 1819, Courvoisier en 1843, Royer en 1853, Meukow en 1862, Camus et Hardy en 1863).
Dans la première moitié du XXème siècle, une législation relative au Cognac est mise en place pour consacrer les usages locaux, loyaux et constants:
1909: délimitation de la zone géographique de production;
1936: reconnaissance du Cognac en tant qu'appellation d'origine contrôlée ;
1938: délimitation des appellations régionales (crus ou dénominations géographiques).
Durant la Seconde Guerre mondiale, un Bureau de répartition des vins et eaux-de-vie est créé pour sauvegarder le stock de Cognac.

Celui-ci sera remplacé, à la Libération en 1946, par le Bureau national interprofessionnel du Cognac, auquel est rattachée la station viticole dès 1948.

Viticulteurs et négociants de Cognac se sont entendus pour définir la mission générale du BNIC qui est de développer le Cognac et de représenter et défendre les intérêts collectifs des professionnels.

Le BNIC intervient notamment pour faire connaître, défendre et promouvoir l'appellation d'origine Cognac ou encore pour favoriser les relations entre négoce et viticulture.

Il est également investi d'une mission de service public et, à ce titre, assure le suivi du vieillissement, le contrôle des âges ainsi que le suivi aval qualité du Cognac et délivre les certificats nécessaires à l'exportation.
Historiquement produit d'exportation, le Cognac est aujourd'hui consommé à plus de 95% à l'étranger, par des consommateurs situés dans près de 160 pays différents.

De l'Extrême-Orient au continent américain, en passant par l'Europe, le Cognac est synonyme pour ses amateurs d'une eau-de-vie de très grande qualité, symbole de l'art de vivre à la française.

 

4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit:

Les cépages de la région, en particulier l’ugni blanc, se caractérisent par une productivité importante et une maturité tardive, qui présentent de nombreux avantages pour la production de vins de distillation peu alcoolisés et acides, deux qualités primordiales pour la qualité finale des eaux-de-vie de Cognac.

Les vins destinés à la production des eaux-de-vie de Cognac présentent une réelle spécificité, décrite de façon constante depuis plus d’un siècle dans la littérature scientifique et technique.

La recherche de vins peu alcoolisés et acides constitue ainsi une caractéristique particulière et constante de la production des eaux-de-vie de Cognac (RAVAZ (1900), LAFON et al (1964), LURTON et al (2011)).

En effet, l’acidité permet au vin de se conserver naturellement durant les mois d’hiver jusqu’à la distillation, et le faible degré alcoolique permet d’arriver à la concentration recherchée des arômes contenus dans les vins.

Les situations de faible rendement se traduisent, en tendance, par une élévation du titre alcoométrique volumique des vins, ainsi que par des niveaux d’acidité et des teneurs en azote plus faibles des raisins.

L’augmentation du rendement se traduit par la tendance inverse, de diminution du titre alcoométrique et d’augmentation de l’acidité.

Toutefois, d'autres paramètres, comme la proportion d'acide malique, la moindre évolution de la maturité des arômes, leur dilution et la fréquence des attaques de Botrytis, qui sont défavorables à la qualité des eaux-de-vie, augmentent lorsque le rendement est excessif.

Cet ensemble de paramètres conduit donc à la définition d’une zone optimum de rendement, qui varie chaque année en fonction des caractéristiques de la récolte.

Aussi, la fixation d'un rendement maximum annuel, fonction de l'évolution de ces paramètres permet à la production de se situer dans la zone de rendement optimum pour la production de vins rassemblant le meilleur équilibre entre les différents paramètres de la qualité nécessaires à la production d'eaux-de-vie de Cognac.

Ce rendement annuel se trouve donc dans une fourchette optimum à l'intérieur de laquelle se situe la réserve climatique.

Par ailleurs, le risque de dépréciation qualitative des vins produits lorsque le rendement augmente de façon excessive amène à la mise en place de mesures complémentaires concernant la productivité du vignoble dont l'établissement d'un rendement maximum butoir.

La qualité aromatique des eaux-de-vie repose pour une grande part sur les caractéristiques des vins mis en œuvre.

Le choix de l’encépagement et le respect des règles de vinification spécifiques, précisées dans le cahier des charges de l’appellation Cognac, permettent d’élaborer des vins présentant des arômes fins et délicats, indispensables à la production d’eaux-de-vie de grande qualité.

Ces vins ne doivent pas présentés de notes dépréciatives telles que les caractères végétaux, l’excès d’acétaldéhyde (caractère oxydé), d’alcools supérieurs (lourdeur) ou de certains composés liés à l’altération des vins lors de leur conservation.

Au-delà du cahier des charges, un certain nombre de recommandations concernant la récolte et le pressurage, la conduite de la fermentation, la conservation des vins en attente de distillation font l’objet de préconisations adaptées, régulièrement actualisées et largement diffusées auprès des vinificateurs au sein de l’aire de production.

Le savoir-faire de taille et de vinification:

L’acidité et le faible degré sont renforcés par le mode de taille qui est choisi par le viticulteur en fonction de plusieurs facteurs:

- l’espacement entre rangs;

- la hauteur du tronc et de la végétation;

- le mode de conduite lui-même: vignes en taille longue classique, vignes en cordons (cordons hauts retombants ou bas palissés, etc.).

Le pressurage des grappes est effectué immédiatement après la récolte dans des pressoirs traditionnels horizontaux à plateau ou dans les pressoirs pneumatiques.

Les pressoirs continus à vis d’Archimède sont interdits.

Le jus obtenu est mis à fermenter aussitôt. La chaptalisation est interdite.

Pressurage et fermentation font l’objet d’une surveillance attentive car ils auront une influence déterminante sur la qualité finale de l’eau-de-vie.

Pour préserver la qualité des futures eaux-de-vie, aucun ajout d’anhydride sulfureux n’est autorisé dans les vins de distillation, pendant les périodes fermentaires.

De ce fait, la date limite de distillation des vins blancs destinés à la production du « Cognac » est fixée au 31 mars de l’année qui suit la récolte pour ne prendre aucun risque sur la conservation des vins.

La distillation:

La distillation mise en œuvre à Cognac est marquée par le principe de distillation défini: la distillation discontinue, ou double distillation, dite également « à repasse », et l’alambic utilisé: l’alambic dit « charentais » dont la forme, le matériau qui le constitue, la capacité et le mode de chauffage sont définis depuis 1936 et sont absolument déterminants pour la qualité des eaux-de-vie.

En effet:

- la forme des appareils contribue à sélectionner les substances volatiles;

- le chauffage à feu nu génère la synthèse des arômes complémentaires au moment du contact du vin avec le fond de la chaudière (phénomène de cuisson);

- les organes de l’alambic en contact avec le vin, les vapeurs ou les distillats sont entièrement en cuivre du fait des propriétés physiques de ce métal (malléabilité, bonne conduction de la chaleur) et de sa réactivité chimique avec certains constituants des vins.

Ce type d’alambics suppose de réaliser à chaque distillation une opération délicate: la « coupe », qui consiste à fractionner l’écoulement du distillat en fonction de son titre alcoométrique volumique (TAV) et de sa composition en substances volatiles entre le cœur et les parties destinées à être recyclées dans les distillations suivantes.

De ce fait, comme en raison de la limitation de la capacité de charge lors de la deuxième chauffe, la distillation à Cognac reste une opération artisanale maîtrisée grâce au savoir-faire du distillateur.

Ainsi, en fonction de la qualité des vins (richesse en lie, TAV, acidité, etc.) et de leurs objectifs qualitatifs, les distillateurs vont juger du moment opportun de ces coupes et des modalités de recyclage.

 

Caracteristiques des eaux-de-vie selon les dénominations géographiques:

Les eaux-de-vie obtenues a la sortie de l’alambic sont marquées par une grande diversité analytique et organoleptique issue notamment de leur origine.

Cette diversité va imposer la mise en œuvre de techniques de vieillissement différentes, sur des durées variables.

 

La Grande Champagne:

La Grande Champagne donne naissance a des eaux-de-vie d’une grande finesse et marquées par beaucoup de distinction et de longueur, au bouquet a dominante florale.

De maturation lente, ses eaux-de-vie demandent un long vieillissement en fut de chêne pour acquérir leur pleine maturité.

 

La Petite Champagne:

Ses eaux-de-vie présentent sensiblement les mêmes caractéristiques que celles de la Grande Champagne, sans toutefois offrir leur extrême finesse.

 

La Fine Champagne:

Les Cognac présentes sous la dénomination Fine Champagne présentent des caractéristiques organoleptiques issues de l’assemblage d’eaux-de-vie de Grande Champagne (pour moitie au moins) et de Petite Champagne.

 

Les Borderies:

Ce vignoble produit des eaux-de-vie rondes, bouquetées et douces, caractérisées par un parfum de violette.

Elles ont la reputation d’acquerir leur qualite optimale apres une maturation plus courte que les eaux-de-vie provenant des Champagne .

 

Les Fins Bois:

Les Fins Bois représentent le vignoble le plus vaste.

Ils produisent des eaux-de-vie rondes, souples, vieillissant assez rapidement et dont le bouquet fruite rappelle le raisin presse.

 

Les Bois (Bons Bois, Bois à Terroir ou Bois Ordinaires):

Les Bons Bois produisent des eaux-de-vie aux arômes fruites qui vieillissent rapidement.

 

Le vieillissement:

Les eaux-de-vie nouvelles a la sortie de l’alambic sont pour une part essentielle le reflet de la qualité des vins dont elles sont issues.

Le vieillissement des eaux-de-vie est le processus qui permet à celles-ci d’atteindre leur maturité, c'est-à-dire le stade d’évolution correspondant à leurs caractéristiques organoleptiques les plus harmonieuses.

Il est réalisé de façon exclusive sous récipients de bois de chêne qui, seuls, permettent la maturation des produits.

Sa durée est déterminée par les caractéristiques des eaux-de-vie mises en vieillissement, par le profil qualitatif du produit recherche mais aussi par le type et l’âge des récipients en bois de chêne utilises pour le vieillissement.

Celle-ci inclut l’extraction de composes du bois ainsi que des phénomènes d’oxydation et de nombreuses évolutions physico-chimiques indispensables à l’obtention des caractéristiques sensorielles propres aux eaux-de-vie vieillies, dont la coloration.

Le vieillissement du Cognac est un processus qui bénéficie à la fois des conditions climatiques propres à la région mais aussi du savoir-faire qui s’est développe dans la région au cours de l’histoire.

Lors du vieillissement, l’eau-de-vie nouvelle va séjourner plusieurs années (parfois plusieurs décennies) sous-bois de chêne, dès sa sortie de l’alambic; puis différents phénomènes physico-chimiques vont se dérouler:

évaporation de l’eau et de l’alcool, concentration en différentes substances, extraction de composes issus du bois, oxydation, etc.

Ces phénomènes sont orientes par les caractéristiques initiales de l’eau-de-vie (titre alcoométrique et acidité), par le type de logement dans lequel celle-ci est conservée et par les caractéristiques physiques du chai dans lequel est place le logement (température, hygrométrie et aération).

Le vieillissement est caractérise, au sein du climat de type océanique tempéré de l’aire géographique de Cognac, par la recherche d’une exposition des eaux-de-vie aux conditions moyennement humides ainsi qu’aux alternances saisonnières qui évitent les extrêmes.

La localisation et la construction des chais sont adaptées pour disposer de conditions équilibrées afin que l’eau-de-vie devienne moelleuse et vieillisse de façon harmonieuse.

Le chêne de type grain fin (Tronçais) ou gros grain (Limousin), Quercus petraea (sessile ou rouvre) ou Quercus robur (pédonculé) selon les usages, a été choisi en raison de sa capacité à permettre sur de longues durées les échanges entre l’eau-de-vie, le milieu extérieur et le bois.

Les nombreuses entreprises de tonnellerie qui se sont développées dans l’aire géographique ont pu, en étroite relation avec les maitres de chais de Cognac, construire un savoir-faire dans l’élaboration des logements les plus adaptes au

vieillissement des Cognac .

Il appartient aux maitres de chais de sélectionner les logements les plus appropriés, en fonction des caractéristiques initiales des eaux-de-vie nouvelles, du stade de vieillissement et de ses objectifs qualitatifs.

Pendant tout le temps ou le Cognac évolue au contact du bois de chêne et de lair, il perd progressivement par évaporation une fraction de l’eau et de l’alcool qu’il contient.

Ces vapeurs d’alcool (appelées poétiquement la part des anges ) représentent chaque année l’équivalent de plusieurs millions de bouteilles et nourrissent, à proximité des chais, un champignon microscopique, le Torula compniacensis, qui recouvre, en les noircissant, les pierres de la région.

Le vieillissement du Cognac est indissociable de l’art des assemblages.

Cet art est au cœur du métier des maitres de chai des maisons de Cognac.

Tel un peintre avec sa palette de couleurs, le maitre de chai va sélectionner différents lots de Cognac aux provenances multiples: crus diversifies, comptes de vieillissement varies, Cognac ayant vieilli en futs jeunes, roux (ayant déjà contenu du Cognac) et de diverses provenances et dans différents types de chais (humides ou secs).

En effet, chaque eau-de-vie dispose, en fonction de son parcours de vieillissement, de ses propres caractéristiques organoleptiques, qui seront mises en valeur en fonction de celles des autres eaux-de-vie avec lesquelles elles vont être assemblées.

Cet assemblage judicieux ne peut être envisage, du fait de sa complexité, par la simple application de recettes techniques.

Le maitre de chai s’appuie sur des savoirs empiriques (connaissance de la diversité de la matière première et de la typicité de l’appellation, expérience des interactions entre cette matière première et les facteurs de vieillissement, maitrise des techniques nécessaires) qui nécessitent un contrôle permanent par la dégustation et font appel à une grande mémoire sensorielle des eaux-de-vie aux différentes étapes de l’élaboration.

Ce savoir-faire, qui nécessite de nombreuses années d’apprentissage au contact des aînés dans le métier, a pu se différencier, s’entretenir et se transmettre grâce à la densité du tissu d’entreprises de l’aire et aux échanges qui se déroulent au sein de la communauté professionnelle de l’appellation entre maitres de chais, viticulteurs, negociants, courtiers.

 

F. Dispositions réglementaires nationales

 

- Décret du 19 aout 1921 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er aout 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie;

- Loi du 20 février 1928 tendant à règlementer le mot fine dans le commerce des eaux-de-vie;

- Loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer la protection des appellations d’origine Cognac et Armagnac ;

- Décret du 11 mars 1938 relatif à l’Esprit de Cognac;

- Arrêté du 27 juillet 2003 portant application de l’article 302 G du code général des impôts pour ce qui concerne les eaux-de-vie de Cognac et leur vieillissement modifie.

 

G. Le demandeur

 

Le groupement demandeur est le

Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC)

BP 90018

23 allées Bernard GUIONNET

16101 COGNAC Cedex

 

H. Élément complémentaire à l’Indication Géographique

 

L’appellation d’origine contrôlée Cognac peut être complétée par une des dénominations géographiques

complémentaires suivantes:

Grande Fine Champagne ,

Grande Champagne ,

Petite Fine Champagne ,

Petite Champagne ,

Fine Champagne ,

Borderies ,

Fins Bois ,

Bons Bois ,

Bois ordinaires

et Bois a terroirs .

 

I. Regles specifiques concernant l’etiquetage

 

a) - Le nom Cognac peut être employé sans les mots appellation contrôlée dans la mesure où il nest associe a aucune dénomination géographique complémentaire.

b) - L’âge minimum des eaux-de-vie de Cognac expédiées doit correspondre respectivement:

- Au compte 2 pour les mentions:

3 Etoiles ,

Selection ,

VS ,

De Luxe

Very Special ,

et Millesime ;

 

- Au compte 3 pour les mentions:

supérieur ,

Cuvée Supérieure ,

Qualité Supérieure ;

 

- Au compte 4 pour les mentions:

V.S.O.P. ,

Reserve ,

Vieux ,

Rare

et Royal ;

 

- Au compte 5 pour les mentions:

Vieille Reserve ,

Reserve Rare

et Reserve Royale ;

 

- Au compte 6 pour les mentions:

Napoléon ,

Très Vieille Reserve ,

Très Vieux ,

Héritage ,

Très Rare ,

Excellence

et Suprême ;

 

- Au compte 10 pour les mentions:

XO ,

Hors dâge ,

Extra ,

Ancestral ,

Ancêtre ,

Or ,

Gold ,

et Imperial .

 

A l’exception des mentions de vieillissement composées, énumerées ci-dessus et qui sont rattachées à un compte d’âge particulier, l’utilisation dans le même étiquetage de plusieurs mentions de vieillissement appartenant au même compte d’âge ne modifie pas le compte d’âge de prélèvement.

L’utilisation dans le même étiquetage de plusieurs mentions de vieillissement appartenant à des comptes d’âge différents entraine obligatoirement le prélèvement dans le compte d’âge le plus vieux utilise.

L'étiquetage des mentions de vieillissement et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur quant à l'âge et aux qualités substantielles du Cognac .

 

Partie II

Obligations déclaratives et registres à tenir

 

A. Obligations déclaratives

 

1° Déclaration annuelle d’affectation

Les eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cognac proviennent de vins issus de raisins récoltés dans des parcelles situées dans l’aire de production et ayant fait l’objet d’une déclaration annuelle d’affectation.

La déclaration d’affectation est déposée auprès de la Fédération des interprofessions du bassin viticole Charentes-Cognac, qui transmet a l’organisme de défense et de gestion et a l’organisme de contrôle agrée les informations les concernant.

Pour la récolte 2014 et les suivantes, la déclaration d’affectation est déposée avant le 1er juillet de l’année, pour la récolte de l’année suivante.

Sur proposition de l’organisme de défense et de gestion, la date de dépôt de la déclaration d’affectation est réexaminée au plus tard pour la récolte 2018 par le comité national compétent de l’INAO.

Les parcelles préalablement affectées a la production de mouts pour l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes et identifiées selon la procédure définie dans le cahier des charges de cette appellation, non revendiquées dans cette appellation lors de la déclaration de récolte, peuvent être affectées a la production de l’appellation d’origine contrôlée Cognac , sans formalité autre que lindication du changement d’affectation lors de la déclaration de récolte.

Le volume d’eau-de-vie produit sur ces parcelles ne peut excéder le rendement annuel en mouts fixe pour l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes pour lannée considérée, sur la base dun titre alcoométrique en puissance de 10,00% volume.

La production de toute parcelle de vigne préalablement affectée a l’appellation d’origine contrôlée Cognac dont les vendanges nauraient pas été revendiquées dans la déclaration de récolte pour la production de l’appellation d’origine contrôlée Cognac , ou qui ne répond plus aux conditions de l’appellation d’origine contrôlée Cognac , doit répondre aux dispositions du D (3°) du présent cahier des charges.

 

2° Déclaration de revendication

Tout operateur revendiquant l’appellation d’origine contrôlée Cognac est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend les quantités produites dans la limite du rendement annuel maximum autorise y compris le volume susceptible d’être mis en réserve au titre des mesures de régulation de marche, et, en tant que de besoin, lors de leur mise en marche, les quantités produites au titre de la réserve dite réserve climatique individuelle .

Cette déclaration, se matérialise, pour tous les opérateurs, par un document unique récapitulant la production totale revendiquée en appellation d’origine.

Elle doit être déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion avant le 1er mai de l’année qui suit la récolte.

Les vins destinés à l’élaboration d’eaux-de-vie, sont déclarés dans les documents prévus à l’article 286-I de l’annexe 2 du code général des impôts.

En outre, la déclaration d’ouverture des travaux de distillation comporte notamment une déclaration de revendication partielle en début de campagne de distillation, pour les opérateurs distillant pour leur compte.

 

3° Engagement de reconversion des vignes

Pour les vignes visées par la mesure transitoire relative au mode de conduite, les exploitations concernées souscrivent un engagement de reconversion auprès de l’organisme de défense et de gestion.

 

B. ― Tenue de registres

A tout moment, la production d’eau-de-vie d’appellation d’origine contrôlée Cognac peut être contrôlée à partir de la comptabilité matières vitivinicoles et du registre de distillation tenu par l’opérateur.

 

Chapitre III


Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

A. RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………………….

B. RÈGLES ANNUELLES

Omissis…………………………………………….

C. CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU-DE-VIE

Omissis…………………………………………….

 

References concernant les structures de controle

Institut National de l’Origine et de la Qualite (I.N.A.O.)

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 - MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX

Tel: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Un organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques et organoleptiques.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Différenciation habituelle entre

Bois Ordinaires

Bois Communs ou à Terroirs

 

Bois Ordinaires:

 

Charente Maritime:

Arrondissement de Rochefort:

canton d’Aigrefeuille d’Aunis:

les communes de Agrefeuille d’Aunis, Ardillières, Bouhet, Chambon, Ciré d’Aunis, Gorges, Landrais, Le Thou, Virson;

canton de Marennes:

les communes de Nieulle sur Seudre, Saint Sornin;

canton de Royan:

les communes de: Breuillet, L’Eguille, Mornac Sur Seudre, Royan, Saint Sulpice De Royan, Vaux Sur Mer;

canton de Saint Agnant:

les communes de: Beaigeay, Champagne, La Gripperie Saint Symphorien;

canton de Surgères:

les communes de: Breuil La Réorte, Péré, Puyravault, Saint Georges Du Bois, Saint Germain De Marencennes, Saint Mard, Saint Pierre d’Amilly, Saint Saturnin Du Bois, Surgères, Vandré, Vouhé;

canton de Tonnay Charente:

les communes de: Cabariot, Genouillé, Lussant, Moragne, Muron, Puy Du Lac, Saint Coutant Le Grand, Saint Crépin, Saint Hippolyte, Tonnay Charente;

canton de Tremblade:

les communes de: Chaillevette, Etaules;

Arrondissement de La Rochelle:

canton de Courçon:

les communes de: Benon, Cramchaban, La Laigne;

canton de La Jarrie:

les communes de: Croix Chapeau, Saint Christophe, Saint Médard d’Aunis;

Arrondissement de Saintes:

canton de Saint Porchaire:

les commune de: Beurlay, Crazannes, Pont L’Abbé D’Arnoult, Romégoux, Sainte Gemme, Saint Porchaire, Sainte Radegonde, Saint Sulpice d’Arnoult, Trizay, La Vallée;

canton de Saint Savinien:

les communes de: Bords, Champdolent;

canton de Tonnay Boutonne:

les communes de: Annezay, Chervettes, Saint Laurent De La Barrière;

 

Deux Sèvres:

Arrondissement de Niort:

canton de Beauvoir:

les communes de: Beauvoir, Belleville, La Charrière, Le Cormenier, La Foye Monjault, Granzay, Gript, Prissé, La Revêtizon, Saint Etienne la Cigogne, Boisserolles, Thorigny;

canton de Mauzé:

les communes de: La Rochénard, Usseau;

Arrondissement de Melle:

Canton de Brioux Sur Boutonne:

La commune de: La Vert;

 

Dordogne:

Arrondissement de Ribérac:

canton de Saint Aulaye:

les communes de: Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roché Chalais, Saint Aulaye, Saint Michel De Rivière, Saint Michel De Léparon;

 

bois communs ou à terroirs:

 

Arrondissement de Rochefort:

canton d’Aigrefeuille d’Aunis:

les communes de: Ballon, Thairé;

canton de Château d’Oléron:

les communes de: Le Château d’Oléron, Dolus, Saint Trojan Les Bains;

canton de Marennes:

les communes de: Bourcefranc, Hiers Brouage, Marennes, Saint Just;

canton de Rochefort Sur Mer:

les communes de: Breuil Magne, Loiré Les Marais, Rochefort Sur Mar, Ile D’Aix, Fouras, Saint Laurent De La Prée, Vergeroux, Yves;

canton de Royan:

la  commune de: Saint Palais Sur Mer;

canton de Saint Agnant:

les communes de: Echillais, Moèze, Saint Agnant, Saint Froult, Saint Jean d’Angle, Saint Nazaire Sur Charente, Soubise;

canton de Saint Pierre d’Oléron:

les communes de: Saint Denis D’Oléron, Saint Georges D’Oléron, Saint Pierre D’Oléron;

canton de Tremblade:

les communes de: Arvert, Les Mathes, Saint Augustin Sur Mer, La Tremblade;

 

Arronsissement de La Rochelle:

canton d’Ars en Ré:

les communes de: Ars en Ré, La Couarde Sur Mer, Loix, Les Portes, Saint Clément Des Baleines;

canton de Courçon:

les communes de: Angliers, Courçon, Ferrières, Le Gué D’Alléré, Nuaillé D’Aunis, Saint Cyr Du Doret, Saint Jean De Liversay, Saint Sauveur d’Aunis;

canton de Jarrie:

les communes de: Anais, Bourgneuf, Clavette, La Jarne, La Jarrie, Montroy, Saint Rogatien, Sainte Soulle, Saint Vivien, Salles Sur Mer, Vérines;

canton de Marans:

les communes de: Longèves, Saint Ouen D’Aunis, Villedoux;

canton de La Rochelle Est:

les communes de: Angoulins, Aytré, Châtelaillon, Dompierre Sur Mer, Lagord, Périgny, Puilboreau, La Rochelle;

canton de La Rochelle Ouest:

les communes de: Esnandes, L’Houmeau, Marsilly, Nieul Sur Mer, Saint Xandre;

canton de Saint Martin de Ré:

 

les communes de: Le Bois Plage en Ré, La Flotte, Sainte Marie De Ré, Saint Martin De Ré.

ESPRIT DE COGNAC 

Décret du 11 mars 1938

Décret du 3 Octobre 1957

 

Art. 1er.

 

Seul a droit à l'appellation contrôlée " Esprit de Cognac "

le produit destiné exclusivement à la préparation des vins mousseux,

obtenu en faisant subir une troisième repasse à une eau-de-vie à appellation contrôlée Cognac,

cette opération ne pouvant s'effectuer qu'à l'aide de l'appareil de distillation dit "alambic charentais".

Art. 2.

(Modifié, D. 3 oct. 1957)

 

Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Esprit de Cognac ", le produit obtenu devra présenter

un titre alcoolique compris entre 80° et 85°.

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 Cognac

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes 

AOC

Décret du 30 Novembre 1938

Décret du 14 Décembre 1977

Décret du 14 Avril 1988

Décret du 10 Mars 1993

Décret du 13 Septembre 2005

(fonte JORF)

Article 1er

Modifié, D. 30 novembre 1938


Les appellations contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », « eau-de-vie des Charentes », sont exclusivement réservées aux eaux-de-vie qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, proviendront de vins récoltés et distillés sur les territoires délimités par le décret du 1er mai 1909 [voir annexe 1], qui bénéficient actuellement de la présomption légale inscrite à l'article 24 de la loi du 6 mai 1919, ainsi que la commune Saint-Michel de Léparon (Dordogne), qui a acquis le droit à l'appellation « Cognac » en vertu des prescriptions de l'article 15 de la loi du 6 mai 1919.
La dénomination Fine champagne et les sous-appellations charentaises de Grande champagne, Petite champagne, Borderies, Fins bois, Bons bois, Bois ordinaires, Bois à terroirs seront exclusivement réservées aux eaux-de-vie à appellation contrôlée, « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », « Eau-de-vie des Charentes ».

Un décret ultérieur pourra délimiter les sous-régions bénéficiant de ces sous-appellations.

 

Article 2

Modifié, D. 11 mars 1971, D. 13 sept. 2005


Les vins destinés à la distillation des eaux-de-vie ayant droit aux appellations contrôlées "Cognac, "Eau-de-vie de Cognac et "Eau-de-vie des Charentes” proviennent des cépages suivants :

Colombard B, Folle blanche B, Jurançon blanc B, Meslier Saint-François B, Montils B, Ugni blanc B, Sémillon B;
Folignan B, Sélect B,
représentant chacun au maximum 10% de l'encépagement.
Le Jurançon blanc B, le Meslier Saint-François B et le Sélect B ne sont autorisés que pour les vignes en place avant le 18 septembre 2005.

Ils figurent dans l'encépagement jusqu'à la récolte 2020 incluse.
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L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie des appellations d'origine précitées.

 

Article 3


Dans un délai d'un an une réglementation de la taille sera proposée au Comité national des appellations d'origine par le bureau de la fédération des viticulteurs charentais.

 

Article 4


Seuls pourront servir à la production des eaux-de-vie à appellation contrôlée « Cognac », « Eau-de-vie de cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » les vins vinifiés conformément aux usages locaux et pour lesquels un certificat de non-sucrage aura été fourni.

L'usage des presses comportant une vis d'Archimède, dites presses continues, est interdit.

 

Article 5

Remplacé, D. 77.1382 du 14 décembre 1977


Seules ont droit à l'une des appellations contrôlées ci-dessus les eaux-de-vie présentant à la sortie de l'alambic

un titre alcoométrique n'excédant pas 72,00% vol,

et distillées selon le procédé dit « charentais » comportant deux chauffes successives et consacré par les usages locaux, loyaux et constants.

L'alambic charentais est composé essentiellement d'une chaudière chauffée à feu nu, d'un chapiteau avec ou sans chauffe-vin, d'un serpentin avec appareil réfrigérant.

La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hl (avec une tolérance de 5%) et le volume de la charge est limité à 25 hl par chauffe.

Toutefois, les chaudières d'une capacité supérieure au maximum fixé à l'alinéa précédent peuvent être utilisées à la condition qu'elles soient exclusivement réservées à l'opération de première chauffe en vue de l'obtention du « brouillis » et qu'elles répondent, en outre, aux conditions suivantes :
1° La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 140 hl (avec une tolérance de 5 %) et le volume de vin mis en oeuvre est limité à 120 hl par chauffe ;
2° Le dispositif de chauffage doit être spécialement adapté à la production exclusive de brouillis.
Les eaux-de-vie portant les appellations contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » doivent présenter, au moment de la vente au consommateur, un titre alcoométrique minimum de 40° GL.

                                                         (Complété, D. 14 avril 1988).

 

La distillation des vins au moment du procédé dit « Charentais » devra être effectué avant le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les eaux-de-vie produites postérieurement à cette date ne peuvent pas bénéficier du droit aux appellations d'origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », « Eau-de-vie des Charentes ».

 

Article 5 bis

Ajouté, D. 10 mars 1993


Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées, lors de la déclaration de distillation, les appellations d'origine contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » ne pourront être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production telles qu'elles figurent aux articles 1er à 5 ci-dessus.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats intéressés fixera les règles de procédure applicables à la délivrance du certificat d'agrément.

 

Article 6


Les eaux-de-vie pour lesquelles aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac », «Eau-de-vie des Charentes », ne pourront être déclarées après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention « Appellation contrôlée », en caractères très apparents.

 

Article 7


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire  à  l'acheteur  qu'une eau-de-vie a droit aux appellations contrôlées « Cognac », «Eau-de-vie de Cognac », « Eau-de-vie des Charentes », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art 8 de la loi du 6 mai 1919, art 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

eaux-de-vie de Cognac

et leur vieillissement

Arrêté du 27 Juillet 2003

Arrêté 18 Mai 2005

(fonte JORF)

 

Article 1

 

Toute eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », et autres appellations définies pour cette eau-de-vie, est soumise au contrôle du vieillissement.

 

Article 2

 

Le contrôle du vieillissement des eaux-de-vie de Cognac et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC).

Pour ce faire, le BNIC reçoit les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement de tout entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie de Cognac en vrac et en assure le suivi.

La fabrication de l'esprit de Cognac est également subordonnée à une déclaration préalable au BNIC.

La délégation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être retirée sans délai en cas de non-respect des règles fixées par le présent texte ou de manquements graves aux obligations réglementaires ou fiscales.

 

Article 3

 

Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC.

Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.

 

Article 4

Modifié A. 18 mai 2005

 

Le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac, qui commence au plus tard un mois après la fin de la campagne de distillation, est réalisé sans interruption sous futaille de bois de chêne, dans des chais identifiés définis par un cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects.

Ce cahier des charges est signé et approuvé par les intéressés et son respect est placé sous le contrôle du BNIC.

En cas d'interruption de la production au BNIC des documents prévus à l'article 8, les eaux-de-vie de Cognac entreposées dans un chai ne pourront prétendre qu'au compte de vieillissement auquel elles appartenaient au moment du dernier contrôle du BNIC.

Dans le cas où un entrepositaire agréé titulaire d'un compte de vieillissement ne respecte pas le cahier des charges pour lequel il s'est engagé, il peut se voir retirer le bénéfice du compte de vieillissement, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.

 

Article 5

Rectifié A. 4 octobre 2003

 

Tout entrepositaire agréé disposant d'un compte de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée individualise dans ses chais, par année ou compte de vieillissement, les quantités détenues.

Chaque fût porte, outre les mentions fixes de capacité totale, un numéro d'identification, le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume d'eau-de-vie de Cognac contenu, le titre alcoométrique volumique, l'année de production ou le compte de vieillissement auquel se rapporte l'eau-de-vie de Cognac qu'il contient.

Ces cinq dernières mentions sont reportées dans la comptabilité matières.

L'assemblage d'eaux-de-vie de Cognac provenant de comptes de vieillissement différents entraîne sa prise en charge dans le compte de vieillissement de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune utilisée.

 

Article 6

 

Les comptes de vieillissement des eaux-de-vie de Cognac visés au 1° du II de l'article 286 I et au 1° du VII de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts sont tenus selon les prescriptions ci-après.

La campagne viticole débute le 1er août et s'achève le 31 juillet de l'année suivante.

La campagne de distillation des eaux-de-vie de Cognac, qui débute en fonction de la date des vendanges, s'achève le 31 mars de l'année suivant celle des vendanges.

Les eaux-de-vie de Cognac sont prises en charge dans la comptabilité matières de l'entrepositaire agréé à l'un des comptes suivants:

 

Compte de distillation 00:

le jour de leur distillation, pour les eaux-de-vie obtenues au cours de la campagne de distillation;

Comptes de vieillissement 0:

pour les eaux-de-vie du compte 00 à compter du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte;

Comptes de vieillissement 1:

pour les eaux-de-vie ayant plus d'un an de vieillissement;

Comptes de vieillissement 2:

pour les eaux-de-vie ayant plus de deux ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 3:

pour les eaux-de-vie ayant plus de trois ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 4:

pour les eaux-de-vie ayant plus de quatre ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 5:

pour les eaux-de-vie ayant plus de cinq ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 6:

pour les eaux-de-vie ayant plus de six ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 7:

pour les eaux-de-vie ayant plus de sept ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 8:

pour les eaux-de-vie ayant plus de huit ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 9:

pour les eaux-de-vie ayant plus de neuf ans de vieillissement;

Comptes de vieillissement 10:

pour les eaux-de-vie ayant plus de dix ans de vieillissement;

 

Au 1er avril de chaque année, les restes de chacun des comptes 0 à 9 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur.

 

Article 7

 

En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières, qui reprend tous les mouvements affectant les stocks d'eaux-de-vie de Cognac en vieillissement, est constituée:

1° En entrée:

- des quantités en stock à l'inventaire;

- des approvisionnements et des quantités reçues, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute entrée crédite le compte de vieillissement correspondant;

- des quantités réintégrées;

- des quantités provenant par coupe des comptes d'eaux-de-vie de Cognac plus vieilles;

- en fin de campagne de distillation, des quantités provenant du compte immédiatement inférieur.

2° En sortie:

- en les distinguant, des quantités expédiées en vrac et conditionnées, avec référence au document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du code général des impôts, étant précisé que toute sortie débite le compte de vieillissement correspondant;

- des quantités passées par coupe dans les comptes de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune;

- des manquants constatés à l'inventaire;

- des quantités ayant fait l'objet d'un déclassement en une dénomination générique définie par le règlement (CEE) n° 1576/89 du 29 mai 1989;

- des quantités utilisées pour l'élaboration d'autres produits;

- en fin de campagne de distillation, des quantités passées dans les comptes de vieillissement immédiatement supérieurs.

Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume de l'eau-de-vie de Cognac, le titre alcoométrique volumique, l'alcool pur et le compte de vieillissement doivent figurer dans la comptabilité matières.

Les comptes de vieillissement sont repris dans les écritures des producteurs et autres entrepositaires agréés intéressés dans les conditions fixées aux I (1°) des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Article 8

 

Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet au BNIC:

- mensuellement, et au plus tard le dixième jour du mois, un état des quantités vinifiées, distillées, expédiées, utilisées et reçues et un relevé des quantités ayant fait l'objet d'un changement de compte, au moyen des imprimés retenus par l'entrepositaire agréé pour l'établissement de sa comptabilité matières;

- annuellement, au moment de la clôture de son exercice, un extrait de la balance de son registre.

 

Article 9

 

Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2.

 

Article 10

 

Le BNIC est habilité à délivrer des certificats d'âge dénommés « certificat Cognac », et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac ».

Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel document.

Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.

Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce « certificat Cognac » attestant que l'eau-de-vie de Cognac qui y est mentionnée a été conservée sous futaille de bois de chêne pendant au moins la durée qui y est indiquée.

Les autres mentions portées sur le « certificat Cognac » sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Le « certificat Cognac » ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie en provenance de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé.

Il est établi sur un imprimé dont le modèle est fixé par le BNIC.

Aucun duplicata n'en est délivré.

 

Article 11

 

Le défaut de transmission des documents prévus à l'article 8 entraîne le refus, par le BNIC, de délivrance de tout certificat d'âge jusqu'à régularisation de la situation.

 

Article 12

 

A l'exception des quantités destinées aux usages industriels et à l'élaboration des produits composés tels que notamment les liqueurs, lorsqu'elles auront été au préalable vérifiées par le BNIC au vu des justificatifs d'emploi, aucune expédition d'eau-de-vie de Cognac destinée à la consommation directe ne peut être prélevée sur les existants des comptes 00, 0 et 1.

Pour les eaux-de-vie de Cognac des comptes de vieillissement 00, 0 et 1, seules sont autorisées les expéditions sous titre de mouvement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts, entre titulaires de comptes de vieillissement.

 

Article 13

 

L'arrêté du 20 février 1946 homologuant le règlement établi par le bureau national de répartition des vins et eaux-de-vie de Cognac relatif au contrôle des âges des eaux-de-vie de Cognac, l'arrêté du 31 janvier 1951 relatif au certificat d'origine des eaux-de-vie de Cognac, l'arrêté du 25 août 1952 relatif à la délivrance des certificats d'âge des eaux-de-vie et l'arrêté du 25 février 1954 homologuant le règlement organisant le marché des vins et eaux-de-vie de Cognac sont abrogés.

 

Article 14

 

 

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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