Charente › CHARENTE AOC VDP

PINEAU DES CHARENTES A.O.C.

ATLANTIQUE V.d.P.

CHARENTAIS V.d.P.

ILE DE RÉ V.d.P.

ILE D'OLÉRON V.d.P.

SAINT SORNIN V.d.P.

CHARENTE V.d.P.

CHARENTE MARITIME V.d.P,

HAUTE VIENNE V.d.P.

PINEAU DES CHARENTES

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1453 du 4 novembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre a l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes , initialement reconnue par le décret du 12 octobre 1945, les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les mentions

vieux

très vieux (ou son équivalent extra vieux )

pour les vins de liqueur qui, en raison de leur âge et de conditions particulières de vieillissement fixées dans le présent cahier des charges, présentent un profil aromatique de type oxydatif intense, complexe et caractéristique des vieux Cognac.

 

III. - Couleurs et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes est réservée aux

vins de liqueur blancs

et aux vins de liqueur roses ou rouges.

 

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la production de mout, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins de liqueur sont assures sur les territoires des communes délimitées initialement par le décret du 1er mai 1909 modifie portant règlement d’administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination Cognac .

L’aire géographique correspond aux territoires ci-après délimités :

 

Département de la Charente-Maritime:

Arrondissement de Rochefort: toutes les communes;

Arrondissement de Saintes: toutes les communes;

Arrondissement de Saint-Jeand’Angély: toutes les communes;

Arrondissement de Jonzac: toutes les communes;

Arrondissement de La Rochelle:

- Canton d’Ars-en-Ré: toutes les communes;

- Canton d’Aytré: les communes d’Angoulins et d’Aytré;

- Canton de La Jarrie: toutes les communes;

- Cantons de La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: la commune de La Rochelle.

- Canton de La Rochelle 5: les communes de Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre;

- Canton de La Rochelle 8: les communes de Dompierre-sur-Mer, Perigny, La Rochelle;

- Canton de La Rochelle 9 : les communes de L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle;

- Canton de Saint-Martin-de-Ré: toutes les communes;

- Canton de Courcon: les communes d’Angliers, Benon, Courcon, Cramchaban, Ferrieres-d’Aunis, La Greve-sur-le-Mignon, Le Gued’Allere, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis;

- Canton de Marans: les communes de Longèves, Saint-Ouen, Villedoux;

 

Département de la Charente:

Arrondissement de Cognac Toutes les communes;

Arrondissement d’Angoulême:

- Canton d’Angoulême Est: toutes les communes;

- Canton d’Angoulême Nord: toutes les communes;

- Canton d’Angoulême Ouest: toutes les communes;

- Canton de Blanzac: toutes les communes;

- Canton de Hiersac: toutes les communes;

- Canton de Saint-Amant-de-Boixe: toutes les communes;

- Canton de Villebois-la-Valette: toutes les communes;

- Canton de La Rochefoucauld: les communes d’Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant;

- Canton de Montbron : les communes de Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac;

Arrondissement de Confolens:

- Canton d’Aigre: toutes les communes;

- Canton de Ruffec: les communes de Villegats et de Verteuil-sur-Charente;

- Canton de Mansle: les communes d’Aunac, Bayers, Cellettes;

Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyreaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon;

- Canton de Villefagnan: les communes de Brettes, Courcôme, Longre, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan:

 

Département de la Dordogne:

Arrondissement de Périgueux:

Canton de Saint-Aulaye: les communes de Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

 

Département des Deux-Sevres:

Arrondissement de Niort:

- Canton de Mauze sur le Mignon: les communes de Le Bourdet, Prin-Deyrancon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochenard, Usseau;

- Canton de Beauvoir-sur-Niort: les communes de Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prisse-La Charriere, Saint-Etienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon;

- Canton de Brioux-sur-Boutonne: la commune de Le Vert.

 

2°- Identification parcellaire

a)- Les raisins destines a la production de mouts sont récoltes sur des parcelles situées dans l’aire géographique susvisée, a l’exception de celles situées sur des terrains inondables.

b)- Les mouts proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelle(s) en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après désigné INAO ) avant le 1er juillet de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le Comité national compétent de l’INAO, après avis d’une commission d’experts qu’il a désignée a cet effet.

La liste des parcelles est soumise pour avis a l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée.

Toute parcelle dont les mouts ne sont pas revendiqués pour la production de l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes pendant cinq années consécutives est retirée de la liste des parcelles identifiées par le comité national compétent de l’INAO.

La décision motivée de retrait ou de refus de parcelles identifiées, prise par le comité national compétent de l’INAO, est notifiée aux intéresses qui disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter d’éventuelles observations aux services de l’INAO.

Ces réclamations font l’objet d’un nouvel examen par le comité national compétent de l’INAO après avis de la commission d’experts.

La liste des parcelles identifiées peut être consultée auprès des services de l’INAO et de l’organisme de défense et de gestion.

 

V. Encépagement

 

Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de mouts issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, colombard B, folle blanche B, jurancon blanc B, merlot blanc B, merlot N, meslier Saint-Francois B, montils B, sauvignon B, semillon B et ugni blanc B.

 

Les vins de liqueur roses ou rouges sont élabores à partir de mouts issus des cépages suivants:

Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, malbec N et merlot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

 

Les mouts proviennent de vignes cultivées selon les usages locaux.

a) - Densité de plantation. Ecartement entre rangs

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2.200 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur a 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de 50.000 yeux francs par hectare:

la taille Guyot simple ou double, le pied portant un ou deux longs bois et un ou deux coursons;

la taille en cordon avec des coursons tailles a trois yeux francs au maximum.

 

c) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée a 12 500 kilogrammes par hectare.

 

d) - Seuils de manquants

· Pour les vignes dont la densité de plantation initiale ou la densité a l’issue de la transformation de la parcelle est inférieure ou égale a 2-500 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants vise à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixe à 20%.

· Pour les vignes dont la densité de plantation initiale ou la densité a l’issue de la transformation de la parcelle est supérieure a 2.500 pieds par hectare et inferieure ou égale a 2.900 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants vise à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixe à 25%.

· Pour les vignes dont la densité de plantation initiale ou la densité a l’issue de la transformation de la parcelle est supérieure à 2.900 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixe à 35%.

 

e) - État cultural et sanitaire de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles physiques, biologiques et microbiologiques des sols :

- il convient de prendre des dispositions pour lutter contre l’érosion et le ruissellement d’éléments dissous hors des parcelles de vignes: il est interdit, notamment, de procéder au désherbage des tournières à partir de la quatrième année qui suit celle de la plantation;

- il convient de prendre des dispositions pour préserver la biologie des sols: à partir de la quatrième année, un couvert végétal minimum, spontané ou semé, est maintenu, hors période végétative;

- tout procède modifiant de façon directe et constante, sur toute ou partie du cycle végétatif, les échanges naturels entre le sol, la vigne et l’atmosphère est interdit, notamment le bâchage des sols et des vignes.

 

3° Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les mouts destines à l’élaboration de vins de liqueur d’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes proviennent de raisins sains, récoltes a bonne maturité.

 

b) - Origine des mouts

Les mouts proviennent de raisins récoltes sur l’exploitation.

 

c) Dispositions particulières de transport de la vendange

L’utilisation de pompes centrifuges à palettes est interdite pour le transfert de la vendange.

 

2°- Maturité du raisin

Les raisins récoltes permettent l’élaboration d’un mout dont la richesse minimale en sucre est supérieure a

170 grammes par litre de mout au moment du mutage.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendements

En application de l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, le rendement butoir en vin de liqueur est fixé à 42 hectolitres par hectare

et le rendement butoir en mout est fixé à 85 hectolitres par hectare.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes ne peut être accorde aux vins de liqueur dont les mouts proviennent:

- de parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la 2eme année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la 1ere annee suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place à été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ere année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et des que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins de liqueur sont élaborés par des bouilleurs de cru individuels ou en coopérative de producteurs, avec les produits de leur récolte, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

2°- Mutage

Les vins de liqueur sont élaborés par mutage du mout de raisins par de l’eau-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac , en quantité telle que

le titre alcoométrique volumique du produit soit au minimum de 16,00% vol.

et au maximum de 22,00% vol. en fin d’élaboration.

L’eau-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac utilisée pour le mutage ou le mutage complémentaire provient de la même exploitation que les mouts.

 

a) - Caractéristiques des mouts

Les mouts sont mutes pendant la période des vendanges.

Tout emploi de mouts conserves est interdit.

L’usage de presse comportant une vis d’Archiméde, dite presse continue, est interdit pour l’obtention des mouts.

Les mouts ne font l’objet d’aucune filtration.

Les mouts peuvent avoir fait l’objet d’un début de fermentation et doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucre supérieure à 170 grammes par litre,

soit une densité supérieure è 1.075, au moment du mutage.

Toute opération d’enrichissement des mouts est interdite.

 

b) - Caractéristiques de l’eau-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac

L’eau-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac présente

un titre alcoométrique volumique minimum de 60%,

a été élevé dans des futs ou tonneaux de chêne et est rassise, c’est-à-dire qu’elle provient de la campagne de distillation précédente ou d’une campagne antérieure.

Si l’exploitant utilise pour le mutage ou le mutage complémentaire de l’eau-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac distillée par un distillateur professionnel dans le cadre de la distillation pour le compte d’autrui, les flegmes antérieurs de la distillerie repasses avec les vins de l’exploitation ne peuvent représenter plus de 15% de l’alcool pur correspondant aux volumes des vins livres par l’exploitant.

 

3°- Elevage

a) - Au cours de la phase d’élevage, des compléments de mutage sont autorisés avec de l’eau-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac qui répond aux mêmes conditions dorigine que celles prévues au point 2° IX susvisé.

b) - Les vins de liqueur roses et rouges font l’objet d’un élevage minimum de douze mois, dont huit mois au moins dans des contenants en bois de chêne.

c) - Les vins de liqueur blancs font l’objet d’un élevage minimum de dix-huit mois, dont douze mois au moins dans des contenants en bois de chêne.

d) – Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention vieux font l'objet d'un élevage de 5 ans au moins sous bois.

L’assemblage de plusieurs vins de liqueur bénéficie de la mention vieux , sous réserve que tous les vins de liqueur aient fait l’objet d’un élevage de 5 ans au moins sous bois

e) - Les vins de liqueur susceptibles de bénéficier de la mention très vieux ou son équivalent extra vieux font l'objet d'un élevage de 10 ans au moins sous bois.

L’assemblage de plusieurs vins de liqueur bénéficie de la mention très vieux ou son équivalent extra vieux , sous réserve que tous les vins de liqueur aient fait lobjet dun élevage de 10 ans au moins sous bois.

 

4°- Produit fini. - Normes analytiques

a) - Titre alcoométrique volumique:

Le Pineau des Charentes présente

un titre alcoométrique volumique supérieur ou égal a 16% et inferieur ou égal a 22,00% vol. lors de la mise en marche à destination du consommateur.

 

b) – Teneur en acidité volatile:

Les vins de liqueur présentent une teneur maximale en acidité volatile de :

- 18 milliequivalents par litre durant l’élevage;

- 10 milliequivalents par litre au stade du conditionnement pour les vins de liqueur ne bénéficiant pas des mentions vieux , très vieux ou extra vieux ;

- 18 milliequivalents par litre au stade du conditionnement pour les vins de liqueur bénéficiant des mentions vieux , très vieux ou extra vieux .

 

c) – Teneur en anhydride sulfureux:

Les vins de liqueur présentent une teneur maximale en anhydride sulfureux de:

- 100 milligrammes par litre durant l’élevage;

- 75 milligrammes par litre au stade du conditionnement.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits, à la mise en marché à destination du

consommateur et au conditionnement

a)- Date de mise en marche à destination du consommateur

Les vins de liqueur sont mis en marche à destination du consommateur:

Vins de liqueur roses et rouges:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

Vins de liqueur blancs:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

Vins de liqueur bénéficiant de la mention vieux ≫:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er octobre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

Vins de liqueur bénéficiant de la mention très vieux ou son équivalent extra vieux ≫:

A l’issue de la période d’élevage, a partir du 1er octobre de la 10ème année qui suit celle de la récolte.

 

b) - Periode au cours de laquelle les vins de liqueur ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés:

Les vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du trentième jour qui suit la réception de la déclaration de revendication visée au Chapitre II du présent cahier des charges et au plus tôt le 1er octobre de l’année qui suit celle de son élaboration.

 

c) - Dispositions relatives au conditionnement

Les vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes sont mis en marché à destination du consommateur en bouteilles de verre.

Chaque bouteille porte une capsule de garantie ou un timbre de garantie, appose sur la base de la capsule et délivré par l’organisme de défense et de gestion, dans la limite des volumes ayant fait l’objet de la déclaration de revendication visée au Chapitre II du présent cahier des charges.

 

X. - Lien a la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique, identique a celle de l’appellation d’origine contrôlée Cognac , correspond à la terminaison nord du bassin Aquitain.

Elle est plus précisément bordée à l’ouest par l’océan Atlantique, des abords de l’estuaire de la Gironde au sud, aux iles de Ré et d’Oléron au nord, et à l’est vers Angoulême, par les premiers contreforts du Massif Central. Elle s’étend sur quatre départements dont la quasi-totalité du département de la Charente-Maritime, une grande partie du département de la Charente et quelques communes du département de la Dordogne et du département des Deux-Sèvres.

La zone géographique est constituée de grands ensembles sédimentaires, principalement dates du Jurassique supérieur (bancs calcaires issus d’une sédimentation marine), au nord d’une ligne Rochefort-Cognac, et du Crétacé (altération des calcaires jurassiques qui forment des argiles de décalcification et des dépôts d’argiles, sables et craies), au sud de cette même ligne.

Ces dépôts successifs sont à l’origine d’un paysage caractérisé par une succession de plaines au relief peu marque.

Le climat est de type océanique tempéré.

La température moyenne annuelle est d’environ 13° C et l’ensoleillement, voisin de 2.100 heures par an, est important.

Ce climat est homogène sur la zone géographique, a l’exception toutefois des régions côtières, plus ensoleillées et à la moindre amplitude thermique.

L’hiver est doux et humide avec un nombre de jours de gelée limite. Les risques de gelées de printemps sont rares mais peuvent persister jusqu’a la fin du mois de mai.

L’été est chaud, mais sans excès, même s’il peut s’accompagner d’une période de sécheresse.

La pluviométrie moyenne annuelle de 800 millimètres a 1000 millimètres est repartie sur 130 jours a 150 jours tout le long de l’année.

Cette répartition des pluies sur un grand nombre de jours est due a la proximité de l’océan Atlantique.

Les sols les plus fréquemment rencontres sont de nature argilo-calcaire sur calcaire, même si une grande variété de sols reste observable au sein de cette famille.

Les sols rencontres sur les secteurs côtiers, et plus particulièrement sur les iles de Ré et d’Oléron, présentent une texture a tendance sablonneuse.

Les terrains en zones inondables ne peuvent pas bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne dans la région remonte à l’époque romaine.

D’abord implante en Saintonge dès le IIIème siècle, le vignoble s’étend ensuite au sud et vers l’intérieur, en Aunis et dans l’Augoumois (XIIIème siècle).

A cette époque la ville de Cognac et les ports implantes sur la Charente acquièrent une notoriété dans le commerce du vin, en particulier avec les pays de l’Europe du Nord.

La légende entourant l’origine du Pineau des Charentes veut quen 1589, alors quHenri IV accède au pouvoir, un vigneron maladroit verse du mout de raisin frais dans un fut contenant déjà de l’eau-de-vie de Cognac . Furieux de sa maladresse, il remise son fut dans le coin le plus sombre de son chai.

Quelques années plus tard, voulant utiliser à nouveau le contenant mis à l’écart, il découvre un liquide limpide, doré, fruite et capiteux tout a fait original.

Si l’origine précise du Pineau des Charentes reste quelque peu incertaine, il est avéré que l’eau-de-vie de Cognac a traditionnellement été utilisée comme base de mutage des vins et des mouts de la région.

Les vins de liqueur doivent ainsi leur existence a celle de l’eau-de-vie de Cognac , avec laquelle ils partagent leur histoire.

Les vins de liqueur restent longtemps un produit d’autoconsommation élaboré à partir du mout de raisins et de l’eau-de-vie de Cognac de la même exploitation.

Cette tradition a fondé son identité puisque aujourdhui encore, tous les raisins qui interviennent dans l’élaboration du Pineau des Charentes (que ce soit ceux qui produisent les mouts ou l’eau-de-vie de Cognac ) doivent provenir dune seule et même exploitation.

Réservé pendant près de trois siècles a la consommation familiale des vignerons, il s’est progressivement répandu dans sa région d’origine pour devenir l’apéritif emblématique du territoire.

L’organisation de la production permet ensuite de passer d’une production parfois perçue comme accessoire vis-à-vis de l’eau-de-vie de Cognac , a une véritable solution de diversification.

Aujourdhui les exploitations se spécialisent dans la production de Pineau des Charentes qui est devenue une production à part entière.

Au fil du temps, les producteurs ont progressivement développé leurs pratiques pour parfaire un savoir-faire original qui comprend: l’élaboration de l’eau-de-vie de Cognac , la sélection des raisins les plus murs (dans un vignoble initialement destine a l’élaboration de vins de distillation pour l’eau-de-vie de Cognac ), le mutage, qui permet dobtenir un produit stable et équilibre sur plan organoleptique, et l’art de l’assemblage entre lots et millésimés de Pineau des Charentes complémentaires.

Au cours des années 1920, la filière s’organise avec la création du Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes , qui devient, en 1943, le Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes .

Dès le 5 juillet 1935, le Président de la République, Albert LEBRUN, promulgue une loi visant à rendre applicable l’article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, aux vins de liqueur pouvant bénéficier du nom de Pineau des Charentes .

L’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes est reconnue par décret du 12 octobre 1945.

Le Pineau des Charentes figure ainsi parmi les tout premiers vins de liqueur à bénéficier de cette reconnaissance en France.

L’après seconde guerre mondiale marque le véritable essor de l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes qui conforte sa commercialisation locale et estivale, avant de sétendre à lensemble du territoire national.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le Pineau des Charentes est un vin de liqueur élaboré par mutage du mout de raisin par de leau-de-vie

a appellation d’origine Cognac rassise (eau de vie dune campagne de distillation antérieure).

Il peut être blanc, rose ou rouge et être complété des mentions vieux ou tres vieux , selon sa durée d’élevage sous-bois de chêne (respectivement 5 ou 10 ans minimum).

Il est principalement consomme en tant qu’apéritif.

En bouche, il exprime la fraicheur et la rondeur des mouts de raisins frais.

Le Cognac qui contribue au corps et à l’équilibre général du produit est fondu, grâce à l’élevage prolonge sous-bois.

Le Pineau des Charentes blanc présente une robe se déclinant du jaune paille au dore et développe fréquemment d’intenses arômes fruites (fruits frais ou fruits confits) et floraux (fleurs blanches) et des notes de miel.

Le Pineau des Charentes rouge ou rose présente une robe allant du rose pale au rouge profond.

Le Pineau des Charentes rouge développe souvent d’intenses arômes de fruits noirs fraichement cueillis accompagnes de notes d’épices douces.

Le Pineau des Charentes rose, quant-à-lui, développe souvent des arômes de fruits des bois, voire de

fruits à noyaux lorsque l’élevage est plus long.

L’élevage prolonge sous-bois confère au Pineau des Charentes blanc bénéficiant des mentions

vieux ou tres vieux une robe vieil or .

Produits rares, ils se caractérisent par leur puissance et leur persistance aromatique. Leur bouquet complexe evoque souvent les épices douces, la confiture, les

fruits secs voire des arômes oxydatifs caractéristiques des vieux Cognac .

Le Pineau des Charentes rouge ou rose bénéficiant des mentions vieux ou tres vieux présente une robe tuilée.

Très élégant, il développe souvent des notes chocolatées ou de fruits a l’eau-de-vie qui évoluent également vers des aromes oxydatifs caractéristiques des vieux Cognac .

 

3°- Interactions causales

Le Pineau des Charentes est un produit dont lexistence et lhistoire sont liées à celles de la production d’eau-de-vie de Cognac . En effet, la principale spécificité du Pineau des Charentes est d’être élaboré à partir d’eau-de-vie de Cognac et le lien entre ces produits est d’autant plus marque que les mouts de raisins et l'eau-de-vie de Cognac qui servent à son élaboration doivent provenir d’une même exploitation.

La production du Pineau des Charentes nécessite, en moyenne, la mise en œuvre de l’équivalent de deux parcelles pour la production de l’eau-de-vie de Cognac , et dune parcelle pour la production des mouts de raisins. Ainsi, conformément au savoir-faire issu des pratiques historiques, chaque producteur sélectionne sur son exploitation les parcelles les plus aptes a la production des mouts les plus riches en sucre et réserve le reste de son parcellaire a la production de vins acides, à faible teneur en alcool, propices à la production d’eau-de-vie de Cognac . La chaleur de lété, associée a la douceur et au fort ensoleillement de l’arrière-saison, ainsi que l'humidité de l’air, favorables à une bonne maturité de la vendange, contribuent également à l’obtention de ces mouts riches en sucre.

Traduisant les usages et le savoir-faire lies a la production d’eau-de-vie de Cognac , la maitrise de l’élevage sous-bois permet au Pineau des Charentes de se bonifier et dacquérir ses particularités aromatiques et gustatives.

La limitation du conditionnement dans la zone géographique découle des usages de production et de consommation familiale du Pineau des Charentes .

Elle vise à préserver les caractéristiques et la spécificité du produit élaboré selon une méthode particulière et faisant l’objet d’un élevage long, tout en permettant une meilleure traçabilité et des opérations de contrôle du produit plus efficaces.

Cette disposition est confortée par l’obligation d’apposer, sur chaque bouteille, une capsule de garantie ou un timbre de garantie, délivrés par l’organisme de défense et de gestion.

Elle découle de la règle fixée des 1946 dans le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, qui subordonnait la mise en circulation des vins a la délivrance d’un certificat de dégustation par des experts locaux.

C’est ainsi que le Pineau des Charentes sest forge une identité souvent caractérisée par des arômes tertiaires, typiques d’un élevage sous-bois.

Si le Pineau des Charentes est reste pendant près de trois siècles un produit de consommation familiale, et de ce fait strictement locale, il a acquis une véritable notoriété hors des frontières de sa zone de production au moment de son essor commercial, au début du XXème siècle.

Aujourd’hui, environ un quart de la production est commercialise en dehors du territoire national, sur plusieurs continents, ou la renommée du Pineau des Charentes sest accompagnée dun développement de ses ventes (Europe de l’ouest et du nord, Canada, etc.).

 

XI. Mesures transitoires

 

1°- Mode de conduite

Les parcelles de vigne en place a la date du 31 juillet 2009, ne respectant pas les dispositions relatives a la densité de plantation et a l’écartement entre les rangs, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’a leur arrachage et au plus tard jusqu’a la récolte  2040 incluse, sous réserve que l’opérateur souscrive un engagement de reconversion des superficies concernées lors du dépôt de la première déclaration d’affectation parcellaire visée au Chapitre II et selon les modalités suivantes:

- a compter de la récolte 2025, 50% au moins des superficies des parcelles affectées est conforme a la densité de plantation et a l’écartement entre les rangs définis;

- a compter de la récolte 2035, 80% au moins des superficies des parcelles affectées est conforme a la densité de plantation et a l’écartement entre les rangs definis.

 

2°- Seuils de manquants

Les dispositions relatives aux seuils de manquants s’appliquent a compter de la récolte 2014.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins de liqueur pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’indication d’un millésime est autorisée pour le vin de liqueur provenant à 100% d’une même année d’élaboration du Pineau des Charentes .

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations declaratives

 

1°- Déclaration annuelle d’affectation

Les vins de liqueur sont élaborés à partir de mouts provenant de parcelles identifiées, situées dans l’aire géographique et ayant fait l’objet d’une déclaration préalable d’affectation.

La déclaration préalable d’affectation est déposée avant le 1er juillet de chaque année, pour la récolte de l’année suivante, auprès de la fédération des interprofessions du Bassin Charentes-Cognac, qui transmet à l’organisme de défense et de gestion et a l’organisme de contrôle les informations le concernant.

Pour la récolte 2011 et les suivantes, la déclaration d’affectation est déposée avant le 1er juillet de l’année, pour la récolte de l’année suivante.

Sur proposition de l’organisme de défense et de gestion, la date de dépôt de la déclaration préalable d’affectation est réexaminée au plus tard pour la récolte 2018 par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Toute parcelle préalablement affectée a la production de mouts pour l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes , non revendiquée dans cette appellation dorigine contrôlée lors de la déclaration de récolte, ou qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent cahier des charges, ne peut revendiquer une production supérieure au rendement annuel en mouts fixe pour l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes pour lannée considérée, sur la base dun titre alcoométrique en puissance de 10,00% volume.

 

2°- Déclaration d’élaboration

Apres le dernier mutage, une déclaration d’élaboration est établie, qui récapitule:

- les quantités totales de mouts mis en œuvre;

- les quantités totales d’eaux-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac mises en œuvre;

- les quantités totales de vins de liqueur élaborés par couleur;

- les parcelles sur lesquelles les raisins destines à la production de mouts ont été récoltés.

Cette déclaration est établie en corrélation avec le registre d’élaboration.

Cette déclaration est adressée avant le 10 décembre qui suit la récolte aux services locaux de la DGDDI.

Un exemplaire de cette déclaration est transmis à l’organisme de défense et de gestion ainsi qu’aux services de l’INAO.

 

3°- Déclaration de revendication

Afin de revendiquer pour ses vins de liqueur l’appellation d’origine contrôlée Pineau des Charentes , éventuellement complétée des mentions vieux ou très vieux (ou son équivalent extra vieux ), l’opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de revendication.

Les vins ne peuvent circuler qu’à compter du trentième jour qui suit la réception de ladite déclaration par l’organisme de défense et de gestion.

Cette déclaration précise notamment:

- le nom ou la raison sociale de l’opérateur;

- l’adresse de l’opérateur;

- le volume revendique, par couleurs, éventuellement completé par les mentions vieux et très vieux (ou son équivalent extra vieux ) ;

- les modalités de stockage : lieu, type de contenant, identification dans le chai (numéro, contenance).

 

II. – Tenue de registres

 

1°- Registre d’élaboration

Tout operateur tient à disposition des agents chargés du contrôle un registre d’élaboration, pour chaque lot concerne par des opérations de mutage et de mutage complémentaire.

Sur ce registre sont portes notamment des renseignements concernant:

- les mouts: cépage(s), teneur en sucre;

- l’eau-de-vie a appellation d’origine contrôlée Cognac utilisée pour le mutage ou le mutage complémentaire: compte d’âge, référence du contenant, volume, titre alcoométrique volumique, quantité d’alcool pur;

- le vin de liqueur élaboré: date de mutage ou de mutage complémentaire, couleur, numéro de cuve, volume élaboré, titre alcoométrique volumique.

 

2°- Registre de chai

Chaque operateur tient a jour les documents de traçabilité adaptes pour justifier le respect des conditions de production du présent cahier des charges, notamment la durée minimale d’élevage sous-bois.

 

3°- Registre de conditionnement

Tout operateur réalisant le conditionnement d’un vin de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un registre de conditionnement.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. - REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B. - REGLES ANNUELLES

Omissis…………………

C – CONTROLE DES PRODUITS

Omissis…………………

D – CONDITIONNEMENT DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II – Références concernant les structures de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O.)

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 - MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX

Tel: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

QUALISUD

15, avenue de Bayonne

40500 SAINT-SEVER

Tel: (33) (0)5.58.06.15.21, Fax: (33) (0)5.58.75.13.36

 

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément a la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuve.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalises sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques et organoleptiques.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 

ATLANTIQUE

I.G.P. (Vin de Pays)

CAHIER DES CHARGES

arrêté du 2 novembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE 1 - DENOMINATION - CONDITIONS DE PRODUCTION

 

1 Nom de l’indication géographique protégée

 

Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Atlantique », initialement reconnue « vin de pays de l’Atlantique » par le décret du 18 octobre 2006, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

2 Mentions et unités géographiques complémentaires

 

L’indication géographique protégée « Atlantique » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages.

L’indication géographique protégée « Atlantique » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

 

3 Description des produits

 

3.1 – Type de produits

L’indication géographique protégée « Atlantique » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles.

Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles.

 

3.2 – Normes analytiques spécifiques

Les vins tranquilles bénéficiant de l’indication géographique protégée « Atlantique » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,50% vol.

 

3.3 - Description organoleptique des vins

Les vins rouges présentent des tanins souples et harmonieux. Ils sont équilibrés, fruités et élégants.

Les vins blancs et rosés expriment pleinement la fraicheur et les arômes des cépages dont ils sont issus.

Ils s’expriment avec beaucoup de finesse.

 

4 Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

4.1 - Zone géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Atlantique » sont réalisées

dans les départements

de la Charente,

de la Charente-Maritime,

de la Dordogne

de la Gironde

ainsi que sur le territoire des communes suivantes

du département du Lot-et-Garonne:

Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Duras, Houeillès, Lavardac et Meilhan-sur-Garonne:

toutes les communes

Canton de Damazan:

communes de Ambrus, Buzet-sur-Baïse, Caubeyres, Damazan, Fargues-sur-Ourbise, Puch-d’Agenais, Razimet, Saint-Léon et Saint-Pierre-de-Buzet

Canton de Laplume:

communes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-sur-Garonne

Canton de Lauzun:

commune de Peyrière

Canton de Marmande:

communes de Beaupuy, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Sainte-Bazeille, Saint-Martin-Petit et Virazeil

Canton de Le Mas-d’Agenais : commune de Samazan

Canton de Nérac:

communes de Calignac, Espiens, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon et Nérac

Canton de Seyches:

communes de Cambes, Castelnau-sur-Gupie, Caubon-Saint-Sauveur, Escassefort, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Monteton, Saint-Avit, Saint-Géraud, Saint-Pierre-sur-Dropt et Seyches

 

4.2 - Zone de proximité immédiate

La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Atlantique » est constituée par les arrondissements suivants, limitrophes de la zone géographique:

Département de la Vendée: Fontenay-le-Comte, Les Sables d’Olonne

Département des Deux-Sèvres: Niort

Département de la Vienne: Montmorillon

Département de la Haute-Vienne: Bellac, Limoges, Rochechouart

Département de la Corrèze: Brive-la-Gaillarde

Département du Lot: Cahors

Département du Lot-et-Garonne:

Arrondissement d’Agen: toutes les communes des cantons d’Agen, Astaffort et Port- Sainte-Marie

ainsi que les communes suivantes du canton de Laplume: Aubiac, Brax, Estillac, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, et Roquefort.

Arrondissement de Marmande: toutes les communes des cantons de Castelmoronsur-Lot et Tonneins

ainsi que les communes suivantes du canton de Lauzun: Agnac, Allemans-du-Dropt, Armillac, Bourgougnague, Laperche, Lauzun, Lavergne, Miramont-de-Guyenne, Montignac-de-Lauzun, Puysserampion, Roumagne, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Pardoux-Isaac et Ségalas,

les communes suivantes du canton de Le Mas-d'Agenais: Calonges, Caumont-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Lagruère, Le Mas-d'Agenais, Sainte-Marthe, Sénestis et Villeton,

les communes suivantes du canton de Marmande: Agmé, Birac-sur-Trec, Fauguerolles, Gontaud-de-Nogaret, Hautesvignes, Longueville, Saint-Pardoux-du-Breuil et Taillebourg,

et les communes suivantes du canton de Seyches: Montignac- Toupinerie, Puymiclan et Saint-Barthélémy-d'Agenais

Arrondissement de Nérac: toutes les communes des cantons de Francescas et Mézin

ainsi que les communes suivantes du canton de Damazan: Monheurt et Saint-Léger,

et les communes suivantes du canton de Nérac: Andiran, Fréchout et Saumont

Arrondissement de Villeneuve-sur-Lot: toutes les communes des cantons de Cancon, Castillonès et Monclar

Département du Gers: Condom

Département des Landes: Mont-de-Marsan

 

5 Encépagement

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Atlantique » sont produits exclusivement à partir des cépages suivants:

pour les vins rouges et rosés:

Abouriou N, Aléatico N, Alicante Henri Bouschet N, Alphonse Lavallée N, Aramon N, Aramon gris G, Arinarnoa N, Arrouya N, Aubun N, Bachet N, Béclan N, Béquignol N, Bouchalès N, Bouillet N, Brachet N, Brun argenté N, Brun Fourca N, Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Caladoc N, Calitor N, Carcajolo N, Carignan N, Carmenère N, Castets N, César N, Chatus N, Chenanson N, Cinsaut N, Cot N, Corbeau N, Counoise N, Courbu noir N, Duras N, Durif N, Egiodola N, Ekigaïna N, Etraire de la Dui N, Fer N, Feunate N, Franc noir de Haute-Saône N, Fuella nera N, Gamaret N, Gamay N, Gamay de Bouze N, Gamay de Chaudenay N, Gamay Fréaux N, Ganson N, Gascon N, Gouget N, Gramon N, Grassen N, Grenache N, Grolleau N, Joubertin N, Jurançon noir N, Lival N, Mancin N, Manseng noir N, Marselan N, Mérille N, Merlot N, Meunier N, Milgranet N, Mollard N, Mondeuse N, Monerac N, Morrastel N, Mourvaison N, Mourvèdre N, Mouyssaguès N, Muresconu N, Muscardin N, Muscat de Hambourg N, Négret de Banhars N, Négrette N, Nielluccio N, Noir Fleurien N, Persan N, Petit Verdot N, Pineau d'Aunis N, Pinot noir N, Piquepoul noir N, Plant droit N, Portan N, Poulsard N, Prunelard N, Ribol N, Rivairenc N, Saint-Macaire N, Sciaccarello N, Segalin N, Semebat N, Servanin N, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Téoulier N, Terret noir N, Tibouren N, Tressot N, Trousseau N, Valdiguié N, Velteliner rouge précoce Rs

 

pour les vins blancs :

Abondant B, Aligoté B, Altesse B, Alvarinho B, Aramon blanc B, Aramon gris G, Aranel B, Arbane B, Arriloba B, Arrufiac B, Aubin B, Aubin vert B, Auxerrois B, Barbaroux Rs, Baroque B, Biancu Gentile B, Blanc Dame B, Bouquettraube B, Bourboulenc B, Bouteillan B, Camaralet B, Carcajolo blanc B, Carignan blanc B, Chardonnay B, Chasan B, Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chenin B, Clairette B, Clairette rose Rs, Clarin B, Claverie B, Codivarta B, Colombard B, Courbu B, Crouchen B, Danlas B, Elbling B, Folignan B, Folle blanche B, Furmint B, Genovèse B, Goldriesling B, Graisse B, Grenache blanc B, Grenache gris G, Gringet B, Grolleau gris G, Gros Manseng B, Gros vert B, Jacquère B, Jurançon blanc B, Knipperlé B, Lauzet B, Len de l'El B, Liliorila B, Listan B, Macabeu B, Marsanne B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mayorquin B, Melon B, Merlot blanc B, Meslier Saint-François B, Molette B, Mondeuse blanche B, Montils B, Müller-Thurgau B, Muscadelle B, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains Rs, Muscat d'Alexandrie B, Muscat cendré B, Muscat Ottonel B, Ondenc B, Orbois B, Pagadebiti B, Pascal B, Perdea B, Petit Courbu B, Petit Manseng B, Petit Meslier B, Picardan B, Pinot blanc B, Pinot gris G, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Précoce Bousquet B, Précoce de Malingre B, Raffiat de Moncade B, Riminèse B, Rivairenc blanc B, Rivairenc gris G, Romorantin B, Rosé du Var Rs, Roublot B, Roussanne B, Roussette d'Ayze B, Sacy B, Saint Côme B, Saint-Pierre doré B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Savagnin blanc B, Savagnin rose Rs, Select B, Sémillon B, Servant B, Terret blanc B, Terret gris G, Tourbat B, Ugni blanc B, Velteliner rouge précoce Rs, Verdesse B, Vermentino B, Viognier B.

 

6 Rendement maximum de production

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Atlantique » sont produits dans la limite

d’un rendement maximum à l’hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs.

Les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et le vin destiné à la distillation ou à tout autre usage industriel, ne peuvent excéder 10 hectolitres par hectare au-delà de ce rendement maximum de production.

 

7 Lien avec la zone géographique

 

7.1 – Spécificité de la zone géographique

La zone géographique de production s’étend sur l’ensemble des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde et la partie ouest du département du Lot-et- Garonne.

Le nom de cette indication géographique protégée est étroitement lié à la proximité de l’Océan Atlantique qui longe à l’ouest l’aire géographique sur 250 kilomètres.

Baignée par de grands fleuves et rivières: Garonne, Dordogne, Charente, Lot et leurs nombreux affluents, et, entaillée d’ouest en est, en son centre, par le large estuaire de la Gironde, cette région présente un climat tempéré océanique

fortement influencé par la proximité de ces masses d’eau et par le courant chaud du Gulf Stream.

Les hivers sont doux et humides et les étés chauds, secs et ensoleillés.

L'ensoleillement moyen est d'environ 1950 heures par an.

Ces conditions climatiques sont tout à fait favorables à la culture de la vigne.

La douceur maritime, par l’effet des marées remontant les estuaires et des vents marins dominants d’Ouest, se fait sentir jusqu’à plus de cent kilomètres des embouchures des fleuves.

Le climat océanique s’atténue vers l’Est avec des tendances plus continentales aux hivers plus froids et aux étés plus chauds.

On distingue trois types principaux de sols très favorables à l’implantation de vignobles: des sols bruns argilo-calcaires sur le substrat calcaire, des sols lessivés de boulbènes (limono-sableux) issus de recouvrements de limons éoliens sur les « sables, argiles et graviers du Périgord » et des sols alluviaux de graviers, argile, sables et limons en différentes proportions correspondant aux terrasses anciennes et récentes des fleuves et rivières.

 

7.2 – Spécificité du produit

Le bassin de production, par sa large fenêtre sur la mer, est ouvert aux échanges commerciaux depuis l’Antiquité. Sous l’influence romaine, la culture de la vigne apparaît dans le sud-ouest de la France.

Au Moyen-âge, l’essor du vignoble est étroitement lié à la possession de l’Aquitaine par la couronne d’Angleterre.

La notoriété des vins qui portent souvent le nom des ports fluviaux à partir desquels ils sont embarqués, s’accroit considérablement dans toute l’Europe.

De grands ports tels que Bordeaux ou La Rochelle s’établissent autour du négoce maritime de vins et eaux-de-vie de toute la région.

La majeure partie de la production viticole de la région est consacrée en appellations d’origine contrôlées.

Dans le contexte de la mise en place de bassins de production et dans le cadre de la définition d’une segmentation des vins produits dans de grandes zones viticoles, les vins de pays de l’Atlantique se sont développés.

La première récolte eut lieu en 2006.

L’IGP « Atlantique » se décline dans les 3 couleurs avec une majorité de vins rouges (50 %), et des vins blancs et rosés en proportions équivalentes (25%).

Les cépages utilisés sont majoritairement les cépages traditionnels du sud-ouest représentés, pour les vins rouges et rosés, par le merlot N, le cabernet-sauvignon N, le cabernet franc N et le cot N (ou malbec) et, pour les vins blancs, par le sauvignon B, le sémillon B et l’ugni blanc B.

La possibilité d’implanter les cépages d’autres vignobles est laissée aux producteurs, permettant l’adaptation et l’évolution qualitative des productions, ainsi que la production de vins de cépages aux noms de reconnaissance facile par le consommateur.

Les vins produits sont souples, fruités, aromatiques. La production de l’IGP « Atlantique » est en moyenne de 25 000 hectolitres par an pour les quatre premières années de production.

 

7.3 – Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit

Le vignoble est installé historiquement depuis 2000 ans sur l’ensemble de l’aire géographique de l’IGP « Atlantique », preuve de l’adéquation historique de cette région à la production de vins.

Ces vins sont largement commercialisés localement à destination du tourisme sur la côte Atlantique.

Les vins blancs et rosés, par leur fraîcheur, se prêtent particulièrement à une consommation rapide estivale en accompagnement des huîtres de Marennes ou d’Arcachon et des autres produits du sud - ouest de la France. Les vins rouges, plus spécifiques de cette région de France, sont le complément de gamme des vins à appellations d’origine produits sur le même territoire et notoirement connus du monde entier.

Le climat, tempéré par sa proximité de l’océan Atlantique, conduit à l’élaboration de vins équilibrés, frais et élégants, et de vins exprimant pleinement les typicités des cépages dont ils sont issus.

Ces produits permettent une approche conviviale des vins de notre région, initiant la découverte des multiples appellations d’origine protégées aux typicités marquées formant la mosaïque de ce territoire.

 

8 Conditions de présentation et d’étiquetage

 

Le logo IGP de l’Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».

 

CHAPITRE 2 - EXIGENCES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

1 Obligations déclaratives

 

Les opérateurs se conforment aux obligations déclaratives prévues par la réglementation en vigueur.

 

2 Principaux points à contrôler

 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION

Omissis……………………………….

DISPOSITIONS LIEES AU CONTROLE DES PRODUITS METHODES D’EVALUATION

Omissis……………………………….

 

CHAPITRE 3 – AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

 

L’autorité chargée du contrôle est QUALISUD,

15 avenue de Bayonne

40500 SAINT SEVER

 

QUALISUD est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par QUALISUD, organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

CHARENTAIS

I.G.P. (Vin de Pays)

CAHIER DES CHARGES

homologué par l’arrêté du 26 octobre 2011

modifié par arrêté du 24 juillet 2015,

(fonte JORF)

 

CHAPITRE 1

DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION

 

1 Nom de l’indication géographique protégée

 

Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Charentais », initialement reconnue vin de pays « Charentais », par le décret du 5 mars 1981, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

2 Mentions et unités géographiques complémentaires

 

L’indication géographique protégée « Charentais » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages selon les conditions du présent cahier des charges.

L’indication géographique protégée « Charentais » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

L’indication géographique protégée « Charentais » peut être complétée par le nom des unités géographiques plus petites suivantes, selon les conditions fixées dans le présent cahier des charges.

 

« Ile de Ré »,

« Saint-Sornin »,

« Ile d’Oléron »,

« Charente »,

« Charente-Maritime ».

 

3 Description des produits

 

3.1 Type de produits

L’indication géographique protégée « Charentais » est réservée aux vins rouges, rosés et blancs.

La mention d’un ou plusieurs cépages est réservée à ces vins tranquilles.

Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles.

 

3.2 Normes analytiques spécifiques

Paramètres analytiques spécifiques pour les vins tranquilles:

Rouge Rosé Blanc:

Titre alcoométrique volumique acquis  11,00% vol.;

Acidité volatile (en meq/l):

< 11,22 meq/l (0,55 g/l en H2SO4)

< 13,26 meq/l (0,65 g/l en H2SO4) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique

 

3.3 Description organoleptique des vins

Les vins produits, quelle que soit leur couleur, sont caractérisés par des arômes fruités et une certaine fraîcheur.

Les vins rouges présentent généralement des notes de fruits rouges et de fruits bien mûrs auxquels peuvent être associées des notes d’épices.

Ce sont des vins légers qui présentent toutefois une belle structure par la présence de tannins souples qui leur confèrent une certaine rondeur.

Les vins blancs et rosés sont caractérisés par leur fraîcheur et leurs notes de fruits généralement de type agrumes. En bouche, ils présentent une attaque vive qui laisse ensuite généralement place à plus d’équilibre et à l’expression des notes de fruits.

 

4 Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

4.1 Zone géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique « Charentais » sont réalisées dans les départements de la Charente et de la Charente Maritime.

Pour les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Charentais » complétée de l’une des unités géographiques plus petites visées ci-dessous, la récolte des raisins est réalisée sur le territoire des communes ou départements suivants:

 

Charente:

la récolte est réalisée dans le département de Charente

 

Charente-Maritime:

la récolte est réalisée dans le département de Charente-Maritime

 

Ile de Ré:

la récolte est réalisée sur le canton d’Ars en Ré

(communes d’Ars en Ré, La Couarde sur Mer, Loix, Les Portes en Ré, Saint Clément des Baleines)

et sur le canton de Saint Martin de Ré

(communes du Bois Plage en Ré, La Flotte, Rivedoux Plage, Saint Martin de Ré, Sainte Marie de Ré)

en Charente-Maritime.

 

Ile d’Oléron:

la récolte est réalisée sur l’ensemble des communes de l’île d’Oléron,

La Brée les Bains, Le Château d’Oléron, Dolus d’Oléron, Le Grand Village, Saint Denis d’Oléron, Saint Georges d’Oléron, Saint Pierre d’Oléron, Saint Trojan les Bains

en Charente-Maritime.

 

Saint-Sornin:

la récolte est réalisée sur le canton de Montbron

(communes de Montbron, Orgedeuil, Saint-Sornin, Vouthon),

et sur le canton de La Rochefoucauld (communes de Rancogne, Vilhonneur, Yvrac et Malleyrand),

en Charente.

 

4.2 Zone de proximité immédiate

La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Charentais » complétée ou non par le nom d’une unité géographique visée au point 2, est constituée par les arrondissements limitrophes suivants de la zone géographique:

Fontenay le Comte, Niort, Montmorillon, Rochechouart, Bellac, Nontron, Périgueux, Blaye, Libourne.

 

5 Encépagement

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Charentais » sont produits exclusivement à partir des cépages suivants:

cépages noirs:

alicante Henri-Bouschet N, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, egiodola N, gamay N, jurançon noir N (folle noire), merlot noir N, mourvèdre N (balzac noir), négrette N, pinot noir N et tannat N (pour l’île de Ré uniquement).

Les cépages noirs suivants ne peuvent représenter plus de 20% de l’encépagement des parcelles produisant ces vins:

alicante Henri-Bouschet N, jurançon noir N (folle noire), mourvèdre N (balzac noir).

 

cépages blancs:

arriloba B, chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, folle blanche B, montils B, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B,  trousseau gris G, ugni blanc B. Toutefois, l'ugni blanc B

ne peut représenter plus de 50% de la superficie des parcelles de cépages blancs figurant sur la déclaration de récolte, produisant de l’indication géographique protégée « Charentais ».

 

6 Mode de conduite

 

Les vignes aptes à produire des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Charentais », plantées à partir de la campagne 2001-2002, doivent avoir une densité de plantation d'au moins 4.000 pieds par hectare avec un intervalle entre les rangs de 2,50 mètres maximum.

 

7 Rendement maximum de production

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Charentais » sont produits dans la limite

d’un rendement maximum à l’hectare de 90 hectolitres.

Les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et le vin destiné à la distillation ou à tout autre usage industriel, ne peuvent excéder 10 hectolitres par hectare au-delà de ce rendement maximum de production.

 

8 Transformation – Stockage – Conditionnement

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Charentais » respectent une vinification séparée selon le type de revendication.

Les raisins destinés à la production d’un vin et le vin qui en est issu doivent être identifiés et vinifiés suivant leur provenance géographique et séparés des raisins et des vins ne répondant pas aux conditions de production et de provenance du vin concerné. I

l en est de même pour les raisins et les vins faisant l’objet d’une revendication par cépage.

 

9 Lien avec la zone géographique

 

9.1 Spécificité de la zone géographique

La zone géographique de l’indication géographique protégée « Charentais » s’étend sur la totalité des départements de la Charente et de la Charente Maritime.

Elle correspond à la limite nord du bassin aquitain et s’inscrit entre les abords de l’estuaire de la Gironde au sud et s’étend de l’océan Atlantique à l’ouest jusqu’au marais poitevin au nord et aux premiers contreforts du Massif Central à l’est.

Elle est traversée par le fleuve Charente et se présente sous la forme d’une succession de plaines au relief peu marqué.

Le substrat géologique est principalement constitué de roches sédimentaires accumulées au fond de la mer durant l’ère secondaire.

Les sols les plus fréquemment rencontrés sont de nature argilo-calcaire sur calcaire, comme dans le secteur de Saint-Sornin, mais peuvent présenter une certaine diversité selon leur degré de décarbonatation et leur teneur en argile. Des sols plus sableux sont observables sur les secteurs côtiers et sur les îles de Ré et d’Oléron.

Cette zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré assez homogène caractérisé par un fort taux d’ensoleillement et une bonne répartition de la pluviosité tout au long de l’année. La température moyenne annuelle est de 13 °C environ.

Les hivers sont doux et humides, compte tenu de l’influence océanique, et les étés chauds peuvent s’accompagner d’une période de sécheresse. Les pluies annuelles se répartissent sur près de 150 jours par an et s’élèvent approximativement à 800 mm.

Ainsi, au terme de la période de végétation de la vigne (avril-septembre), le bilan hydrique est souvent équilibré.

Le vignoble de Saint-Sornin, situé au pied du premier mont du Massif Central, sur le secteur le plus élevé des Charentes, connaît toutefois une pluviométrie plus importante, proche des 1 200 mm/an, ce qui permet d’assurer une

bonne vigueur à la vigne et une bonne régularité des rendements.

Le littoral offre quant à lui un climat plus sec et ensoleillé avec des amplitudes thermiques journalières et des écarts de températures inter saisonniers moins marqués qu’à l’intérieur des terres.

Le débourrement est ainsi plus précoce sur les îles de Ré et d’Oléron, mais la maturité est plus tardive.

Ainsi, le climat océanique très doux de la zone, le fort ensoleillement estival de l’arrière saison et les faibles écarts de températures génèrent une lente mais forte maturation des raisins.

De plus, la teneur modérée en argile des sols permet de maintenir une réserve hydrique suffisante, même en période de sécheresse où le substrat calcaire des sols autorise des remontées d’eau par capillarité.

Le territoire offre donc des conditions naturelles propices à la culture de la vigne.

 

9.2 Spécificité du produit

Les premières traces d’implantation d’un vignoble destiné à la production de vins tranquilles dans les Charentes remontent vraisemblablement à la fin du IIIème siècle, période pendant laquelle les Gaulois obtiennent le privilège de posséder des vignes et de produire du vin. Il est localisé dans la province de la Saintonge, correspondant alors approximativement à l’ouest et au sud de l’actuel département de la Charente-Maritime.

Ce n’est toutefois qu’au Moyen-Âge, dès 1152, sous l’impulsion d’Aliénor d’Aquitaine et du futur roi d’Angleterre Henri II Plantagenet, que le vignoble s’épanouit véritablement pour répondre à la demande de la noblesse anglaise, danoise et norvégienne.

Sous l’influence des demandes toujours plus nombreuses, le vignoble s’étend vers l’est, à l’intérieur du pays et plus particulièrement sur la rive gauche de la Charente.

Cette extension du vignoble est liée à la présence du fleuve Charente qui favorise le développement du commerce du vin qui est expédié par bateau depuis les ports de la bordure atlantique.

A partir des XIIIème et XIVème siècles, des cépages plus qualitatifs, tels que le Colombard, sont plantés en vue de la production de vins blancs.

Vers le XVème siècle, les Hollandais, présents dans la région depuis le XIème siècle pour le commerce du sel, expédient en grande quantité les vins produits aux portes de Cognac vers l’Angleterre, la Hollande et les pays scandinaves.

Dès le début du XVIIème siècle, la qualité des vins de la région est reconnue. En 1603, Etienne Thevet, chirurgien du prince de Conti, célèbre les vins de l’Aunis (province qui correspond au quart Nord Ouest de la Charente Maritime actuelle et englobe alors les îles de Ré et d’Oléron) et, en 1629, dans son Théâtre de l’Agriculture, Olivier de Serres place ces vins au nombre des meilleurs crus blancs.

Encouragés par cette reconnaissance et l’essor du commerce du vin, les viticulteurs continuent à planter des vignes, de telle sorte qu’ils se retrouvent confrontés à une surproduction de vin qui sera distillée au début du XVIIème siècle, marquant ainsi l’origine de la production de Cognac.

Deux siècles plus tard la production de vin charentais avoisine les 4 000 000 hectolitres pour une surface d’environ 100 000 hectares. Après le phylloxéra en 1875, la surface affectée aux vins tranquilles est réduite à 8 000 hectares en 1894. La production de vins tranquilles a alors chuté de 85% et la superficie antérieure de ce vignoble ne sera jamais retrouvée.

Suite au phylloxéra, le vignoble local se reconstruit pour atteindre jusqu’à 100 000 hectares dans le deuxième moitié du XXème siècle. La production de vin est alors majoritairement distillée en vue de la production de Cognac.

Néanmoins, en raison des difficultés économiques survenues à partir de 1973, la production du Cognac se trouve encadrée et limitée, ce qui incite les viticulteurs à diversifier leur production.

Dès lors, ceux-ci s’investissent dans la production de vins tranquilles de plus grande qualité, reconnus par décret « Vin de Pays Charentais » en 1981. Cette même année, 2 000 hectares de vignes sont affectés à la production de « Vins de Pays Charentais ».

Les vignerons se concentrent, dans un premier temps, sur la vinification des cépages blancs les plus répandus tels que l’ugni blanc B et le colombard B, mais s’orientent rapidement vers une sélection de cépages plus aromatiques, déjà implantés localement, tels que le sauvignon B, le chardonnay B ou le chenin B.

Dès 1985, la production de « Vins de Pays Charentais » se décline dans les trois couleurs.

Ce développement de la production de vins rouges s’accompagne également d’un choix de cépages plus « nobles » tels que le merlot N, le cabernet-sauvignon N, le cabernet-franc N, le gamay N et le pinot noir N.

Cette sélection de cépages s’inscrit dans une démarche qualitative plus globale qui intègre une sélection de portes greffes mieux adaptés, un meilleur raisonnement de l’implantation des vignes et l’acquisition de nouveaux savoir-faire de vinification par les viticulteurs qui bénéficient alors d’un accompagnement technique de la part des organisations professionnelles agricoles locales.

Les dénominations complémentaires « Ile de Ré » et « Saint-Sornin » ont été reconnues simultanément en 1992. Le vignoble de l’île de Ré bénéficie alors d’une grande notoriété, acquise notamment grâce à l’activité de la cave coopérative de l’île qui fédère les vignerons depuis 1950.

Le vignoble du secteur de Saint-Sornin présente quant à lui la particularité d’être entièrement dédié à la production de vins de pays, contrairement aux autres secteurs de l’appellation qui revendiquent également la production de Cognac, voire de Pineau des Charentes.

Ce vignoble bénéficie de plus d’une forte cohésion des producteurs regroupés autour de la cave coopérative de Saint-Sornin qui, depuis sa création en 1967, ne vinifie que des « Vins de Pays Charentais ».

La dénomination complémentaire « Ile d’Oléron » est reconnue en 1999. Il s’agit d’un vignoble historiquement très étendu (près de 1 000 ha en 1950) et très marqué par le mouvement coopératif, qui bénéficie localement d’une grande notoriété.

La proportion de « Vins de Pays Charentais » blancs reste majoritaire jusqu’en 1988.

En 2010, la production de vins blancs, identique à celle des vins rouges, représente 37% des volumes et celles

des rosés 26 %. Les vins blancs et rosés sont caractérisés par leur fraîcheur et leurs notes de fruits généralement de type agrume.

En bouche, ils présentent une attaque vive qui laisse ensuite généralement place à plus d’équilibre et à l’expression des notes de fruits. Ils sont vinifiés pour être commercialisés dans leur prime jeunesse.

Les vins rouges présentent généralement des notes de fruits rouges et de fruits bien mûrs, auxquels peuvent être associées des notes d’épices.

Ce sont des vins légers qui présentent toutefois une belle structure de par la présence de tannins souples qui leur confèrent une certaine rondeur.

Ce sont des vins de moyenne garde.

Les vins produits sur les îles de Ré et d’Oléron sont légers et vifs et présentent souvent des notes iodées alors que les vins produits dans le secteur de Saint-Sornin présentent des notes plus épicées, alliées à une structure plus complexe.

Désormais, l’indication géographique protégée « Charentais » représente 2 000 ha et la production est comprise entre 80 000 et 100 000 hectolitres selon les années. 9-3 Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit

Le vignoble de l’indication géographique protégée « Charentais » reste intrinsèquement lié à l’histoire du Cognac.

La production de vins en indication géographique protégée « Charentais » a pu se développer grâce à la présence de ce prestigieux vignoble.

Un important travail de sélection des cépages et l’acquisition de nouveaux savoir-faire œnologiques ont permis aux vins en indication géographique protégée « Charentais » de devenir une production à part entière dans le paysage viticole régional.

La présence de conditions pédoclimatiques adaptées, associée à une sélection des sols les plus propices à l’obtention de rendements modérés, a également permis le développement de la production des vins en indication géographique protégée « Charentais ».

La combinaison de cette mise en valeur raisonnée du milieu naturel, de l’acquisition d’un savoir-faire par les vignerons, de l’implantation de cépages plus aromatiques qui côtoient des cépages traditionnels et du développement d’opérateurs économiques et commerciaux ont permis d’améliorer la qualité des vins et de l’adapter à l’évolution des marchés.

Les vins présentent ainsi des profils sensoriels et aromatiques facilement appréhendés par les consommateurs et recherchés, notamment par la clientèle touristique.

Aujourd’hui, la commercialisation des vins en indication géographique protégée « Charentais » est particulièrement active au plan régional et bénéficie de l’attrait touristique de la zone côtière en période estivale.

Ces vins disposent par ailleurs d’un réseau de distribution développé qui se répartit entre les GMS, la restauration et la vente à la propriété.

Ensemble, ces éléments ont contribué à faire perdurer la réputation viticole de la région des Charentes et des vins qui sont commercialisés sous cette dénomination.

 

10 Conditions de présentation et d’étiquetage

 

Le logo IGP de l'Union européenne est obligatoire sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».

L’indication géographique protégée « Charentais » peut être complétée par les mentions des cépages cités au point 5, pour autant qu’ils soient produits à partir desdits cépages, à l’exception de

l’alicante Henri – Bouschet N, mourvèdre N (balzac noir), jurançon noir N (folle noire).

Le nom du cépage doit obligatoirement figurer sur les documents d’accompagnement et les documents commerciaux.

 

CHAPITRE 2

EXIGENCES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

 

1. Obligations déclaratives

 

Les opérateurs se conforment aux obligations déclaratives prévues par la réglementation en vigueur.

 

2. Principaux points à contrôler

 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION

Omissis……………………………..

AU CONTROLE DES PRODUITS METHODES D’EVALUATION

Omissis……………………………..

 

CHAPITRE 3

AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

 

L’autorité chargée du contrôle est

QUALISUD

15, Avenue de Bayonne

40500 Saint Sever

 

QUALISUD est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par QUALISUD, organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 

 

 

 

HAUTE-VIENNE

I.G.P. (Vin de Pays)

CAHIER DES CHARGES

arrêté du 2 novembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE 1 – DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION

 

1 Nom de l’indication géographique protégée

 

Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Haute-Vienne », initialement reconnue vin de pays de la Haute-Vienne par le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

2 Mentions

 

L’indication géographique protégée « Haute-Vienne » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages.

L’indication géographique protégée « Haute-Vienne » peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

 

3 Description des produits

 

3.1 - Type de produits

L’indication géographique protégée « Haute-Vienne » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

La mention d’un à plusieurs cépages est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

Les mentions « primeur » ou « nouveau » sont réservées aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

3.2 - Normes analytiques spécifiques

 

Les vins à indication géographique protégée « Haute Vienne » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9,00% vol.

 

3.3 - Description organoleptique des vins

Les vins rouges sont des vins souples, principalement issus de la vinification du cépage gamay N.

Ces vins expriment la typicité du cépage gamay en présentant d’intenses arômes de fruits rouges frais voire d’arômes plus amyliques et un bon équilibre sans acidité trop marquée.

Les vins rosés sont issus de la vinification de gamay N principalement mais aussi de pinot noir N.

Ce sont des vins secs très frais et légèrement acides qui présentent une faible intensité colorimétrique et développent d’intenses arômes de fruits rouges tels que la framboise.

La rondeur et le bon équilibre des vins permettent à ces arômes de s’exprimer pleinement.

Les vins blancs sont vifs et fruités et se consomment jeunes, à l’instar des rosés.

 

4 Zones géographiques dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

4.1 - Zone géographique

 

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Haute-Vienne » sont réalisées dans le département de la Haute-Vienne (87).

 

4.2 - Zone de proximité immédiate

La zone de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Haute-Vienne » est constituée par les arrondissements limitrophes suivants de la zone géographique:

Confolens, Montmorillon, Le Blanc, Guéret, Aubusson, Ussel, Tulle, Brive la Gaillarde, Nontron.

 

5 Encépagement

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Haute-Vienne » sont produits à partir de l’ensemble des cépages classés en tant que variétés de vigne de raisins de cuve conformément à la règlementation communautaire et nationale en vigueur.

Les principaux cépages entrant dans l’élaboration des vins de l’indication géographique protégée « Haute Vienne » sont :

Pour la production de vins rouges et rosés:

pinot noir N, gamay N, merlot N, cot N, cabernet sauvignon N, cabernet franc N.

Pour la production de vins blancs:

chardonnay B, chenin B, sauvignon B, sémillon B.

 

6 Rendement maximum de production

 

Les vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Haute Vienne » sont produits dans la limite

d’un rendement maximum à l’hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs.

Les lies, les bourbes, les éventuels produits non vinifiés et le vin destiné à la distillation ou à tout autre usage

industriel, ne peuvent excéder 10 hectolitres par hectare au-delà de ce rendement maximum de production.

 

7 Lien avec la zone géographique

 

7.1 – Spécificité de la zone géographique

Situé au centre de la France, le département de la Haute-Vienne s’inscrit dans la terminaison nord-ouest du Massif Central dont il constitue les premiers contreforts occidentaux.

La zone géographique se caractérise donc par la présence de larges massifs granitiques et de plateaux métamorphiques (gneiss et schistes) mis en place durant l’ère primaire. Les principaux sols observés, issus de l’altération de ces formations rocheuses, sont donc des sols acides généralement riches en sables et pauvres en argiles.

La nature de la roche altérée est toutefois à l’origine d’une certaine variabilité de textures.

Parcourue d’est en ouest par le fleuve « Vienne », la Haute-Vienne offre un paysage au relief doux, constitué de collines, vallons et plateaux, issus de la lente érosion différentielle du socle hercynien.

Le vignoble de la Haute-Vienne s’étend sur la commune de Verneuil-sur-Vienne, située à une dizaine de kilomètres à l’est de Limoges, dont il occupe les coteaux gneisseux et schisteux.

La Haute-Vienne bénéficie d’un climat océanique tempéré, localement altéré par les variations d’altitudes.

Il est principalement marqué par une forte et régulière pluviométrie ainsi que par des hivers frais et des étés assez chauds.

La pluviométrie moyenne de 1 050 mm par an, bien supérieure à la moyenne nationale, offre des conditions propices au développement de la végétation.

Les zones de montagne présentent toutefois une pluviométrie plus importante et proche des 1 200 mm par an, associée à des températures plus basses.

Le nord et le centre du département ne subissent pas cette influence montagnarde et présentent ainsi un climat plus doux et plus sec, plus propice à la culture de la vigne. C’est d’ailleurs sur ces secteurs que la vigne était historiquement implantée en Haute-Vienne.

La répartition équilibrée de la pluviométrie au cours de l’année permet un bon approvisionnement hydrique de la vigne au cours de son cycle végétatif.

 

7.2 – Spécificité du produit

La Haute-Vienne, et plus globalement le Limousin auquel elle appartient, est une ancienne région viticole française qui a toutefois connu une forte déprise durant les XIXe et XXe siècles.

Divers écrits attestent de l’existence de vignes dans la région dès le Moyen-Âge. Ce vignoble ancestral est plutôt situé dans le Bas-Limousin et il bénéficie, très tôt, d’une belle notoriété puisqu’il est considéré au XVIe siècle comme ne devant « guère rien à celui de Bordeaux » (Le Limousin, pays et identités : enquêtes d’histoire, de l’Antiquité au XXIe siècle, Jean Tricard, Philippe Grandcoing, Robert Chandu, PULIM, 2006).

Une vue de Limoges, tracée en 1612 par J. Duviert représentant la ville entourée de vignes, atteste de l’ancienneté du vignoble de la Haute-Vienne.

Le vignoble de la Haute-Vienne a connu son apogée à la fin du XIXe siècle, date à laquelle il a du faire face à l’infestation de phylloxéra qui sera fatale à la majeure partie du vignoble régional, à l’exception toutefois du vignoble de Verneuil-sur-Vienne qui perdurera.

L’existence de lieux-dits faisant référence à la vigne dans une trentaine de communes de la Haute-Vienne atteste également de l’antériorité de la culture de la vigne et sa répartition sur l’ensemble du département.

Les premières traces écrites de l’existence d’un vignoble remontent à 1281 sur la commune de Verneuil sur Vienne.

La tradition viticole est donc avérée et elle connaît son apogée en 1780, date à laquelle la vigne aurait occupé 400 hectares et produit 9 250 hectolitres de vin sur cette commune.

Au XIXe siècle, les vins, majoritairement produits aux alentours de la commune de Verneuil-sur-Vienne, sont avant tout des vins rosés et rouges issus de vignes implantées sur des coteaux comme en atteste un article du "Courrier du Centre" paru en 1914 qui précise que "[...] tous les coteaux orientés au midi et faisant face à la Vienne étaient couverts de vignes".

Au début des années 90, ce vignoble connaît une nouvelle phase de développement sous l’impulsion de quelques passionnés qui créent une nouvelle exploitation, la S.C.E.A des Vignerons de Verneuil ainsi que l’association « Les amis du rosé de Verneuil » qui vise à promouvoir et développer le vignoble.

De nouvelles plantations sont réalisées à partir de 1995. A cette occasion, le choix des cépages est raisonné et vise à

n’implanter que des cépages historiquement cultivés en Haute-Vienne et adaptés au climat local.

Le pinot noir N et surtout le gamay N apparaissent comme les cépages les plus pertinents de par leur précocité, leur

bon comportement sur sols acides et, tout particulièrement pour le gamay N, leur capacité d’adaptation et de résistance aux gelées de printemps fréquentes dans la région.

L’implantation du gamay N sur les sols plus pauvres des coteaux permet de plus d’en limiter les rendements et de gagner en qualité.

Ces vignes offriront une récolte dès 1998, date à laquelle la mention « Vin de Pays de Haute-Vienne » est accordée à cette production.

Les vins rouges sont des vins souples, principalement issus de la vinification du cépage gamay N.

Ces vins expriment la typicité du cépage gamay N en présentant d’intenses arômes de fruits rouges frais, voire d’arômes plus amyliques et un bon équilibre, sans acidité trop marquée. Les vins rosés sont issus de la vinification de gamay N principalement mais aussi de pinot noir N.

Ce sont des vins secs très frais et légèrement acides qui présentent une faible intensité colorimétrique et développent d’intenses arômes de fruits rouges tels que la framboise.

La rondeur et le bon équilibre des vins permettent à ces arômes de s’exprimer pleinement. Les vins blancs sont vifs et fruités et se consomment jeunes, à l’instar des rosés.

Aujourd’hui, l’IGP « Haute-Vienne » est principalement commercialisée localement, et notamment à Limoges, mais il s’exporte aussi en Allemagne et en Belgique dans le cadre des jumelages mis en place par la commune de Verneuil-sur-Vienne.

 

7.3 – Lien causal entre la spécificité de la zone géographique et la spécificité du produit

La Haute-Vienne est un département historiquement marqué par la culture de la vigne. Ce vignoble, très développé à la fin du XIXe siècle, a toutefois payé un lourd tribut au phylloxéra qui a entraîné une forte diminution des surfaces au profit de l’élevage. Il n’en reste pas moins que la culture de la vigne persiste après la crise du phylloxéra et se concentre autour de l’agglomération de Limoges.

Aujourd’hui le vignoble de Haute-Vienne perdure et se développe grâce à la forte implication de ses habitants qui ont toujours eu à coeur de préserver et de transmette la culture viticole locale.

Cet attachement à la culture de la vigne trouve ses racines dans l’histoire du vignoble qui fût longtemps détenu par un grand nombre de propriétaires qui cultivaient la vigne sur une petite surface de leurs terres en vu de leur consommation personnelle de vins. Ainsi la culture de la vigne était-elle ancrée dans les habitudes de nombreuses familles.

Les viticulteurs ont su s’adapter à un climat frais et humide, plus propice à l’élevage et à la production d’herbe, en sélectionnant des cépages précoces, doués de bonnes capacités d’adaptation en cas de gelées et en implantant leur vignoble sur les coteaux exposés au sud et présentant des sols peu profonds, moins fertiles que ceux situés en contrebas sur le plateau.

Cette sélection des sols et des expositions les plus propices à la culture de la vigne permettent notamment au gamay N et au pinot noir N d’exprimer au mieux leurs potentialités et d’offrir des vins légers caractérisés par leurs arômes de fruits frais parfois mêlés à des notes plus minérales qui attestent de l’expression des sols d’altération des schistes et gneiss caractéristiques des plateaux de la Haute-Vienne et des coteaux de Verneuil.

Cette adéquation sols cépages a permis d’améliorer la qualité des vins de la Haute-Vienne qui a ainsi pu asseoir sa réputation localement.

Aujourd’hui encore les vendanges s’accompagnent d’événements festifs auxquels participe naturellement l’ensemble du département, signe de son fort attachement à la tradition viticole locale. Ces manifestations contribuent à renforcer et affirmer la réputation de ce vignoble.

 

8 Conditions de présentation et d’étiquetage

 

Le logo IGP de l'Union européenne figure sur l’étiquetage lorsque la mention « Indication géographique protégée » est remplacée par la mention traditionnelle « Vin de pays ».

 

CHAPITRE 2 – EXIGENCES NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

 

1 – Obligations déclaratives

 

Les opérateurs se conforment aux obligations déclaratives prévues par la réglementation en vigueur.

 

2 – Principaux points à contrôler

 

DISPOSITIONS STRUCTURELLES METHODES D’EVALUATION

Omissis………………………………..

DISPOSITIONS LIEES AU CONTROLE DES PRODUITS METHODES D’EVALUATION

Omissis………………………………..

 

CHAPITRE 3 – AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

 

L’autorité chargée du contrôle est

QUALISUD

15, Avenue de Bayonne

40500 Saint Sever.

 

QUALISUD est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par QUALISUD, organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés l'organisme tiers ainsi que les examens analytiques.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

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