Saone et Loire › MACONNAIS AOC

MÂCON A.O.C.

POUILLY FUISSÉ A.O.C.

POUILLY LOCHÉ A.O.C.

POUILLY VINZELLES A.O.C.

SAINT VÉRAN A.O.C.

VIRÉ CLESSÉ A.O.C.



VIRE CLESSE

VIRÉ CLESSÉ

MÂCON

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1804 du 6 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges.

 

LISTE DES DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES

- « Azé » ;

- « Bray » ;

- « Burgy » ;

- « Bussières » ;

- « Chaintré » ;

- « Chardonnay » ;

- « Charnay-lès-Mâcon » ;

- « Cruzille » ;

- « Davayé » ;

- « Fuissé » ;

- « Igé » ;

- « Lugny » ;

- « Loché » ;

- « Mancey » ;

- « Milly-Lamartine » ;

- « Montbellet » ;

- « Péronne » ;

- « Pierreclos » ;

- « Prissé » ;

- « La Roche-Vineuse » ;

- « Serrières » ;

- « Solutré-Pouilly » ;

- « Saint-Gengoux-le-National » ;

- « Uchizy » ;

- « Vergisson » ;

- « Verzé » ;

- « Vinzelles ».

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « Villages », pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée suivi ou non de la mention « Villages » peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleur et types de produit

 

AOC « Mâcon »: Vins tranquilles blancs, rouges et rosés;

Dénominations géographiques complémentaires

« Azé », « Bray », « Burgy », « Bussières », « Chaintré », « Chardonnay », « Charnay-lès-Mâcon », « Cruzille », « Davayé », « Igé », « Lugny », « Mancey », « Milly-Lamartine », « Péronne », « Pierreclos », « Prissé », « La Roche-Vineuse », « Saint-Gengoux-le-National », « Verzé »:

Vins tranquilles blancs, rouges et rosés;

Dénomination géographique complémentaire « Serrières »: Vins tranquilles rouges et rosés

Dénominations géographiques complémentaires

« Fuissé », « Loché », « Montbellet , « Solutré-Pouilly », « Uchizy », « Vergisson », « Vinzelles »:

Vins tranquilles blancs

Mention « Villages »: Vins tranquilles blancs

Mention « primeur » ou « nouveau »: Vins tranquilles blancs et rosés

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

du département de Saône-et-Loire:

Ameugny, Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Chapaize, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Château, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Crèches-sur-Saône, Cruzille, Curtilsous-Burnand, Davayé, Donzy-le-National, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igè, Jalogny, Jugy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Nanton,

Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, La Roche-Vineuse, Royer, Saint-Albain, Saint- Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Senneceyle-Grand, Senozan, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.

 

b) - Pour la mention « Villages », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont

assurées sur le territoire des communes suivantes:

du département de Saône-et-Loire:

Ameugny, Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Champagny-sous-Uxelles, Chânes,

Chapaize, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Crèches-sur-Saône, Cruzille, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igè, Jugy, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Prissé, La Roche-Vineuse, Royer, Saint-Albain, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Vers, Verzé, La Vineuse, Vinzelles, Viré.

 

c) - Pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire, l’aire géographique de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 9 et 10 mars 2005, pour la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, est constitué par le territoire des communes suivantes

du département de Saône-et-Loire:

« Azé »: Azé;

« Bray : Blanot, Bray, Chissey-lès-Mâcon, Cortambert;

« Burgy »: Burgy;

« Bussières »: Bussières;

« Chaintré »: Chaintré, Chânes, Crêches-sur-Saône;

« Chardonnay »: Chardonnay, Ozenay, Plottes, et Tournus pour partie;

« Charnay-lès-Mâcon »: Charnay-lès-Mâcon;

« Cruzille »: Grevilly, Martailly-lès-Brancion, et Cruzille pour partie;

« Davayé »: Davayé;

« Fuissé »: Fuissé;

« Igé »: Igé;

« Lugny »: Bissy-la-Mâconnaise, Lugny, Saint-Gengoux-de-Scissé, et Cruzille pour partie;

« Loché »: Mâcon;

« Mancey »: Boyer, La-Chapelle-sous-Brancion, Etrigny, Jugy, Laives, Mancey, Montceaux-Ragny, Nanton, Royer, Sennecey-le-Grand, Vers, et Tournus pour partie;

« Milly-Lamartine »: Berzé-la-Ville, Berzé-Le-Chatel, Milly- Lamartine, Sologny;

« Montbellet »: Montbellet;

« Péronne »: Péronne, Saint-Maurice-de-Satonnay, et Clessé pour partie;

« Pierreclos »: Pierreclos;

« Prissé »: Prissé;

« La Roche-Vineuse »: Chevagny-lès-Chevrières, Hurigny, Roche-Vineuse;

« Serrières »: Serrières;

« Solutré-Pouilly »: Solutré-Pouilly;

« Saint-Gengoux-le-National »: Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Bonnay, Bressesur-Grosne, Burnand, Champagny-sous-Uxelles, Chapaize, Cortevaix, Curtil-sous-Burnand, Lournand, Malay, Massy, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Ythaire, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sigy-le-Châtel, La-Vineuse;

« Uchizy »: Uchizy;

« Vergisson »: Vergisson;

« Verzé »: Verzé;

« Vinzelles »: Vinzelles.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes concernées les documents graphiques établissant les limites de l’aire géographique de production ainsi approuvées.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 27 et 28 mai 1998, des 27 et 28 mai 2004, des 6 et 7 septembre 2006, du 28 mai 2008 et du 3 novembre 2009.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belansur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormotle-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-

Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombesur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot;

Département du Rhône;

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazayd’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jeand’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurentd’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Bouzeron, Buxy, Cersot, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champforgeuil, Change, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Charmée, Charrecey, Chassey-le-Camp, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Cluny, Cormatin, Couches, Créot, Culles-les-Roches, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Farges-lès-Chalon, Flagy, Fley, Fontaines, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Jambles, Jully-lès-Buxy, Lalheue, La Loyère, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messeysur-Grosne, Montagny-lès-Buxy, Moroges, Paris-l’Hôpital, Pruzilly, Remigny, Romanèche-Thorins, Rosey, Rully, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-

Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès- Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphoriend’Ancelles, Saint-Vallerin, Saisy, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Sercy, Taizé, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vers;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulinsen-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-

Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint- Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

b) - Pour la mention « Villages », l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point IV , a) et au point IV , a) non comprises les communes listées au point IV 1°, b).

c) - Pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration est constituée par le territoire des communes listées au point IV , a) et au point IV , a), non comprises les communes listées au point IV , c) dont le territoire constitue respectivement l’aire géographique de chacune des dénominations géographiques complémentaires.

 

V. - Encépagement

 

AOC « Mâcon »:

Vins rouges et rosés: gamay N, pinot noir N;

Vins blancs: chardonnay B;

Dénominations géographiques complémentaires:

Vins rouges et rosés: gamay N;

Vins blancs: chardonnay B;

Mention « Villages »:

Vins blancs chardonnay B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7.000 pieds par hectare;

- Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,80 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Vignes implantées sur pentes sableuses :

- parcelles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 15%;

- sol présentant un taux de sable supérieur ou égal à 30%.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare;

- Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,20 mètres et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

Vignes implantées sur des pentes autres que sableuses : parcelles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 25%.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

 

Vins rouges et rosés:

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6;

- soit en taille longue (vignes taillées en Guyot simple ou double) avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 7.

Vins blancs:

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat ou cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8;

- soit en taille longue (vignes taillées en Guyot simple ou double) avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 et un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 14.

La pointe du long bois est attachée sur le fil inférieur du palissage

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Lors du rajeunissement des cordons le nombre maximum d’yeux francs par pied est de 10.

Pour les vins blancs, la taille Guyot peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette, avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 et un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 14.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement palissées et le palissage est entretenu.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 11.000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ;

- 10.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges et rosés.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Mâcon»:

Vins rouges et rosés: 171 g/l, 10,00% vol.;

Vins blancs: 162 g/l, 10,00% vol.;

Dénominations géographiques complémentaires:

Vins rouges et rosés: 180 g/l, 10,50% vol.;

Vins blancs: 178 g/l, 11,00% vol.;

Mention « Villages »

Vins blancs: 170 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

Rendement:

AOC « Mâcon»:

Vins blancs: 70 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 64 hl/ha;

Dénominations géographiques complémentaires:

Vins blancs: 66 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 58 hl/ha;

Mention « Villages »:

Vins blancs: 68 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Mâcon»:

Vins blancs: 75 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 69 hl/ha;

Dénominations géographiques complémentaires:

Vins blancs: 73 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 65 hl/ha;

Mention « Villages »:

Vins blancs: 75 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques

- Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les teneurs en sucres fermentescibles (glucose + fructose) suivantes:

 

Vins blancs:

- 3 grammes par litre ;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

Vins rosés: 3 grammes par litre

Vins rouges: 2 grammes par litre

- Les vins non conditionnés susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » présentent une teneur maximale en acidité volatile de 10,2 milliéquivalents par litre.

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas les titres alcoométriques volumiques totaux suivants:

AOC « Mâcon»:

Vins blancs: 12,50% vol.;

Vins rouges et rosés: 13,00% vol.;

Dénominations géographiques complémentaires

Vins blancs: 13,50% vol.;

Vins rouges et rosés 13,50% vol.;

Mention « Villages »:

Vins blancs: 13,00% vol.;

 

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au moins:

- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production;

- pour les vins rouges et rosés, à 80% du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

f) - Entretien du chai et du matériel.

Le chai et le matériel de vinification doivent être bien entretenus, cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles: les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement, une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

g) - Elevage

En cas d’élevage des vins, la température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont exclusivement issus des raisins récoltés la même année.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » correspond à la région naturelle du « Mâconnais », située en Bourgogne méridionale.

Elle couvre un ensemble de collines aux sommets boisés et aux pentes couvertes de vignes, bordées par la plaine de la Saône, au nord et à l'est, et la vallée de la Grosne et le Charollais, à l'ouest. Au sud, elle se prolonge par les « Monts du Beaujolais ».

Elle s’étend ainsi sur le territoire de 91 communes, parmi lesquelles, 80 constituent la zone géographique des vins bénéficiant de la mention « Villages ».

Le « Mâconnais » se présente comme un ensemble de longues crêtes parallèles, allongées selon une direction nord-nord-est/sud-sud-ouest et séparées par un système de failles parallèles.

Chacun de ces « chaînons » est basculé vers l’orient et fait se succéder, d’ouest en est, le socle granitique ou

schisteux paléozoïque, puis les couches sédimentaires calcaires ou argileuses, triasiques et jurassiques, qui le recouvrent.

En outre, des formations tertiaires occupent les dépressions et sont représentées par des sables siliceux, des argiles à silex, ou des conglomérats calcaires.

Les affleurements granitiques sont plus fréquents, au sud et à l’ouest, de la zone géographique.

Ils sont absents des « chaînons » orientaux. Les piémonts sont fréquemment empâtés par des formations argilo-limoneuses, issues de l’altération des calcaires et des marnes, pouvant atteindre une épaisseur de plusieurs mètres.

Selon les substrats, les sols sont extrêmement variés:

- sols siliceux et acides sur le socle paléozoïque, sableux et filtrants sur les arènes granitiques, très caillouteux et plus argileux sur les formations schisteuses;

- sols calcaires, parfois très pierreux, sur les flancs des reliefs exposés à l'est, sur les substrats du Jurassique;

- sols limoneux décarbonatés, superficiels sur les substrats marneux, plus profonds sur les altérites de bas de coteau.

La morphologie en « chaînons » est marquée par la prépondérance des expositions des coteaux, vers l’est et l’ouest. Des versants regardant vers le nord et le sud, sont présents le long des vallées orientées vers l’est et la Saône.

La région baigne dans un climat océanique à tendance méridionale. Le « Mâconnais » est soumis aux influences rhodaniennes pénétrant par la vallée de la Saône et qui limitent les excès d’humidité.

La barrière naturelle des « Monts du Charollais », à l’ouest, protège, en partie, la zone géographique, des influences humides océaniques.

Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année (800 millimètres en moyenne) et sont modérées durant la période végétative de la vigne.

La température moyenne annuelle est de 11° C et l’ensoleillement moyen de 2000 heures par an. Les étés sont chauds et bien ensoleillés.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins destinés à la production de vins rouges occupent des coteaux d’expositions diverses sur tous les types de substrats, aussi bien siliceux que calcaires.

Le critère déterminant est le drainage, dépendant à la fois de la nature des sols et de la topographie.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins destinés à la production de vins blancs se limitent aux substrats calcaires ou faiblement décarbonatés.

Celles délimitées pour la récolte des raisins destinés à la production de vins pouvant bénéficier de la mention « Villages » privilégient les situations dotées des meilleures conditions méso-climatiques, avec des expositions vers l’est et vers le midi, le plus souvent.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne dans le « Mâconnais » est attestée dès le IIIème siècle.

La culture de la vigne et le commerce du vin connaissent un essor important à partir du Moyen-Âge, grâce aux grands ordres monastiques et notamment l’abbaye de Cluny, située à l’ouest de la zone géographique, et Tournus, au nord.

Le « Mâconnais » médiéval est une région agricole riche et peuplée, comme en atteste les dizaines de petites églises romanes préservées au coeur des villages.

Au XVIIème siècle (édit des échevins de Mâcon de 1620), le « Mâconnais » cherche, pour sa production de vins rouges, à n’utiliser qu’une variété fine dite « petit gamay ».

A cette même époque, le cépage chardonnay B est implanté pour la production de vins blancs. Les lourdes mesures fiscales prises par la ville de Lyon, dissuadent les producteurs de l’approvisionner en « vins courants ».

Ces producteurs se tournent alors vers la production de « vins fins », vendus à des prix plus élevés sur le marché parisien.

Au début du XXème siècle, les producteurs se regroupent et ouvrent à la défense du nom de leur région.

La démarche aboutit, en 1937, avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon ».

A partir des années 1920, face à la crise viticole, des producteurs et hommes politiques se lancent dans le mouvement coopératif.

La première cave coopérative est créée en 1926, à Saint-Gengoux-de-Scissé, au coeur de la zone géographique. Dix ans plus tard, elles sont 15 « filles de misère », comme les baptisent alors leurs fondateurs.

A Mâcon, les producteurs fondent, en 1958, la « Maison Mâconnaise des Vins », lieu de dégustation, d’achat et de découverte des vins.

L’« Union des Producteurs de Vins de Mâcon » est créée en 1972.

Elle se voue à la préservation et la mise en valeur du territoire, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

Economiquement et socialement, le « Mâconnais » est partagé entre les villes de Chalon-sur-Saône, au nord, et Mâcon, au sud. Le centre et le sud de la zone géographique, principalement plantés en cépage chardonnay B, produisent essentiellement des vins blancs. Les vignes sont taillées selon les usages locaux, en « taille à queue ».

La partie nord de la zone géographique adopte des usages apparentés à ceux du « Châlonnais » voisin, avec la présence des cépages gamay N et pinot noir N, des plantations à des densités élevées, la taille Guyot.

Les plantations du cépage gamay N sont préférentiellement localisées sur les parcelles présentant des sols acides, sur les franges granitiques des « chaînons » occidentaux et aux confins méridionaux de la zone géographique, près des « Monts du Beaujolais », et au nord, près du « Châlonnais ».

Le centre et le sud de la zone géographique constitue le noyau historique des vins bénéficiant de la mention « Villages », avec le cépage chardonnay B omniprésent.

La diversité des situations viticoles, la structuration autour des caves coopératives, ont naturellement généré l'usage de l’indication du nom de la commune de provenance des raisins. Pour les vins blancs, cet usage reste limité à la zone géographique des vins bénéficiant de la mention « Villages ».

Ainsi, 26 dénominations géographiques complémentaires différencient les vins blancs, et 20 dénominations géographiques complémentaires enrichissent la palette des vins rouges et rosés.

S’étendant sur une superficie d’environ 3200 hectares destinés à la production de vins blancs et 500 hectares destinés à la production de vins rouges et rosés, le vignoble est exploité par plus de 1000 producteurs coopérateurs et près de 500 caves particulières.

Les vins bénéficiant de la mention « Villages » ou d’une dénomination géographique complémentaire représentent plus des trois quarts de la production.

Le secteur coopératif reste encore très implanté et contribue à l’essor des vins.

Après une période de fusions, il reste toujours 10 structures coopératives.

 

- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs allient puissance et finesse et offrent souvent une belle robe jaune vert. Ils sont harmonieux, frais et aromatiques, et peuvent être appréciés jeunes.

Les vins bénéficiant de la mention « Villages » sont pleins, charmeurs, souvent marqués par des arômes de fleurs blanches et de fruits frais, avec quelques nuances citronnées. Ils vieillissent bien et prennent fréquemment, avec le temps, des notes de sous-bois, de noisette, de miel et de pain grillé.

Les vins rouges, charnus et corsés, développent généralement des arômes de petits fruits, comme le cassis, ou la framboise, avec des nuances épicées et minérales. Un bon équilibre en tanins leur confère une rondeur en bouche.

Les vins rosés sont frais, gouleyants et fruités.

 

3°- Interactions causales

Le climat, à affinités méridionales, combiné à une sélection des sites viticoles les plus favorables, propices au réchauffement précoce du sol, confère aux vins de « Mâcon » un caractère « Bourgogne du Sud », marqué par le charnu et le fruité en bouche.

L’apparente unité de la zone géographique se décline en une grande diversité de situations, caractérisées par une géographie viticole complexe, reflet de la diversité des environnements.

En effet, la topographie et la géologie ont engendré des conditions contrastées. Expositions variées, sols calcaires ou acides, très pierreux ou au contraire limoneux, superficiels ou profonds, engendrent des encépagements communaux différents.

Les vins rouges expriment tout leur potentiel, fait de fraîcheur aromatique, de fruité et de puissance, lorsqu’ils sont issus de parcelles situées sur les coteaux, aux sols issus du socle granitique, bien exposées.

Les vins blancs acquièrent fraîcheur aromatique et équilibre, des parcelles implantées principalement sur les pentes marneuses ou aux pieds des coteaux, avec des sols argilo-limoneux

Enfin, les vins bénéficiant de la mention « Villages » tiennent leur rondeur, leur puissance et leur capacité de vieillissement de l’implantation des vignes sur les coteaux les mieux exposés, sur des sols issus des calcaires durs du Jurassique ainsi que sur des sols à substrat marneux plus ou moins recouverts d’éboulis calcaires.

L’usage de revendication d’une dénomination géographique complémentaire révèle et valorise cette diversité et distingue au sein de la famille les nombreuses nuances régionales.

Au XIXème siècle, le poète Alphonse de LAMARTINE, propriétaire d’un domaine et de vignes à Milly, en vante le paysage, la terre et les hommes.

Le « Mâconnais » et son vignoble constituent le cadre de plusieurs de ses oeuvres.

La célèbre « Route des vins de Mâcon » permet au visiteur de parcourir le vignoble et de découvrir, à la fois les multiples facettes des « crus » locaux et les paysages qui leurs sont associés.

Les producteurs et les caves coopératives lui offrent la possibilité de découvrir la richesse de leur production dans les nombreux caveaux qui sillonnent les « Monts du Mâconnais ».

De même, la foire baptisée « du 20 mai », à l’occasion de laquelle se déroulait le « Concours des vins de Mâcon », a

toujours attiré une foule considérable, drainant les « chalands » depuis les départements voisins, qui de retour de leur journée de foire s’empressaient de faire déguster aux amis le vin de « Mâcon » acheté sur place.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire:

Azé, Bissy-la-Mâconnaise, Bussières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Clessé, Cruzille, Fuissé, Lugny, Mâcon-Loché, Milly-Lamartine, Montbellet, Péronne, Pierreclos, Prissé, La Roche-Vineuse, Sologny, Solutré-Pouilly, Uchizy Vergisson, Vinzelles et Viré,

les parcelles plantées en vignes exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » suivie de la mention « Villages » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Macon » suivie de la mention « Villages » ou « Mâcon » suivie d’une dénomination géographique complémentaire, jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges.

Ces parcelles sont identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement sur une liste approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 6 et 7 septembre 2006, du 29 mai 2008 et du 3 novembre 2009.

 

2°- Encépagement et règles d’assemblage

a)- Les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire peuvent être issus des cépages:

gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N,

pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.

b) - La proportion des cépages:

gamay de Bouze N et gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément dans l’assemblage des vins rouges et rosés, susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire, est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage.

 

3°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, présentant une densité à la plantation comprise entre 5000 pieds par hectare et 7000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 août 1975 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais », peuvent être taillées de telle sorte qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l’année dont 2 longs bois portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année et 2 coursons de 2 yeux francs.

 

4°- Normes analytiques

A titre transitoire, les vins blancs peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre, jusqu’à la récolte 2015 incluse.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Mâcon », « Mâcon » suivi de la mention « Villages », ou « Mâcon » suivi d’une dénomination géographique complémentaire et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

b) - Le nom de la dénomination géographique complémentaire suit le nom de l’appellation d’origine contrôlée et est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions sont identiques à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété par l’indication du cépage principal, celle-ci est imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas les deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) - L’étiquetage des vins blancs bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » suivie d’une dénomination géographique complémentaire ou de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » suivie de la mention « Villages » peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne ».

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d'origine contrôlée « Mâcon » suivie d’une dénomination géographique complémentaire avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l'opérateur,

- son numéro EVV ou SIRET,

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur,

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie et le cépage.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare, avant le 15 mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration, dans les meilleurs délais, à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation revendiquée;

- la mention « primeur » ou « nouveau », ou « Villages », ou le nom de la dénomination géographique complémentaire, le cas échéant;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRE ;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur devra informer l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

5. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …).

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan d’inspection. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

9. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

10. Plantation ou replantation, en situation de pente, de parcelles de vigne à une densité minimale de

5.000 pieds à l’hectare

Avant toute plantation ou replantation, en situation de pente, de parcelles de vigne à une densité

minimale de 5000 pieds par hectare l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

 

11. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………..

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

20/21

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

POUILLY-FUISSÉ

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1818 du 7 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Fuissé », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une unité géographique plus petite, dénommée localement « climat », sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;

- que les vins répondent aux conditions de production fixées pour l’indication d’une unité géographique plus petite dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Fuissé » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département de Saône-et-Loire

Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly et Vergisson.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 8 et 9 juin 2005.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-

Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcellesen-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jeand’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurentd’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé,

Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Parisl’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy,

Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage chardonnay B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,75 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat)

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte un maximum de 5 coursons taillés chacun à 2 yeux francs maximum.

Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte:

- soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum;

- soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum;

- soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Lors du rajeunissement des cordons, les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

La taille longue peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont obligatoirement palissées et le palissage est entretenu;

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

- La destruction, dans les vignes, des cadoles, murs en pierres sèches, haies et murgers existants, est interdite.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Pouilly-Fuissé »: 178 g/l, 11,00% vol.;

AOC « Pouilly-Fuissé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 195 g/l, 1200% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

Rendement:

AOC « Pouilly-Fuissé »: 60 hl/ha;

AOC « Pouilly-Fuissé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 58 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Pouilly-Fuissé »: 70 hl/ha;

AOC « Pouilly-Fuissé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 68 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la  plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:

- 3 grammes par litre;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,50% vol.

 

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification sont bien entretenus, cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux: les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être

séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles: les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement, une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

f) - Elevage

La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

AOC « Pouilly-Fuissé»:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Pouilly-Fuissé» suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

 

AOC « Pouilly-Fuissé»: a partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Pouilly-Fuissé» suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

A partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située dans la partie méridionale de la région Bourgogne. Elle forme une écharpe, traversant en diagonale les chaînons de l’extrémité sud de la région naturelle du « Mâconnais ».

Elle s’étend ainsi sur quatre communes du département de Saône-et-Loire, à environ 10 kilomètres à l’ouest de Mâcon.

Les emblématiques roches calcaires de Vergisson et Solutré, illustre site préhistorique, dominent le paysage vallonné et accidenté. La topographie est complexe.

Les crêtes festonnées des chaînons au relief dissymétrique divisent la zone géographique. Les versants, regardant vers l'est, sont généralement en pente modérée.

A l'opposé, les versants orientés à l’ouest sont nettement plus raides.

Des vallons transversaux recoupent les crêtes et créent de petits cirques dont les versants regardent vers les expositions nord et sud.

Cette structure complexe fait affleurer des substrats variés, principalement composés de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique. Localement affleurent des rhyolithes, roches volcaniques acides du Paléozoïque. A ces diverses situations correspond une grande variété de sols.

Les sols les plus fréquents, sur les formations calcaires et marno-calcaires, sont maigres et caillouteux, très filtrants. Se sont également développés des sols plus argileux, principalement en bas de versant sur des colluvions, et des sols acides très caillouteux reposant sur les rhyolites.

Le climat est océanique, soumis à de nettes influences méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties sur l'année et ne dépassent pas 800 millimètres.

Elles sont modérées durant la période de végétation de la vigne.

Les excès sont limités à la fois par la barrière naturelle des monts du Charollais à l’ouest, qui protègent en partie les vignes des influences humides de l’ouest, et par l’influence bénéfique des courants d’air doux, venus du sud par le sillon rhodanien dès les premiers beaux jours.

La température moyenne annuelle est de 11° C.

Les étés sont chauds et bien ensoleillés.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne dans le Mâconnais est ancienne. En 2002, A. PELLETIER rappelle que les bateliers transportaient déjà sur la Saône au profit du marché de Lugdunum « le vin qui provient de Bourgogne où le vignoble existe depuis le Ier siècle ».

La culture de la vigne et le commerce du vin se développent fortement à partir du Moyen-Âge. L’abbaye de Cluny, proche de la zone géographique, possède du vignoble dans le Sud-Mâconnais.

Jusqu’au XVIIIème siècle, le vignoble de « Pouilly-Fuissé », comme l’ensemble du Mâconnais, est surtout planté en cépage gamay N.

La mutation s’opère dès le début du XIXème siècle.

Des actes de propriété en 1820 mentionnent le cépage chardonnay B comme constituant principal de

l’encépagement. Le savant ampélographe JULLIEN écrit, en 1866 « … le chardonnay, qui fournit les bons vins de Pouilly… ».

L’extension finale du cépage chardonnay B a lieu lors des replantations, suite à la crise phylloxérique, au début du XXème siècle. Il constitue maintenant la totalité de l’encépagement du vignoble de « Pouilly-Fuissé ».

Les vins de « Pouilly », hameau de la zone géographique souvent cité dans la littérature, sont alors les plus renommés.

Suite à de multiples litiges portant sur l’utilisation de ce nom, le Tribunal de Première Instance de Mâcon statue, dès le 7 décembre 1922, sur la limites de la zone géographique de l’appellation d’origine « Pouilly-Fuissé », attestant, de ce fait, de la nécessité de protéger le caractère remarquable et singulier des vins du « cru ».

Le 13 janvier 1929, est fondée l’« Union des Producteurs de Pouilly-Fuissé », à l’initiative des maires des quatre communes de la zone géographique.

Elle conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, officialisée par le décret du 11 septembre 1936.

La « taille à queue » en arcure simple ou double, caractéristique du « Mâconnais », est encore largement pratiquée. Elle permet de préserver la vigne contre le gel de printemps.

Les vins font l’objet d’un élevage à température maîtrisée et au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte. Une trentaine de « climats » (nom donné localement à un lieu-dit) sont régulièrement déclarés par les producteurs et inscrits sur l’étiquetage des vins.

Le vignoble s’étend, en 2008, sur 760 hectares pour une production de 4000 hectolitres élaborés par plus de 300 opérateurs.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le « Pouilly-Fuissé », à la robe généralement or vert dans sa jeunesse, est un vin sec, tout en finesse et distinction qui exprime souvent des nuances délicates de fleurs blanches et d’agrumes.

Celles-ci évoluent fréquemment vers des notes de noisette, amande grillée, vanille ou pierre à fusil au cours du

vieillissement.

La structure en bouche est pleine et riche, avec un équilibre réussi entre puissance et élégance.

 La gamme complète de ses qualités se révèle après quelques années de vieillissement, et peut se révéler encore après de nombreuses années, jusqu’à 20 ans et plus.

 

3°- Interactions causales

Le climat océanique tempéré par des influences méridionales s’exprime par une douceur propre au « Sud-Mâconnais ». Les vins de « Pouilly-Fuissé » y affirment une typicité particulière dont le dénominateur commun est le charnu et le fruité en bouche, illustrant l’origine « Bourgogne du Sud ».

Le relief complexe, formé de crêtes festonnées aux versants d’expositions diverses, combiné à des substrats variés, mais le plus souvent calcaires, forme une mosaïque d’environnements où le cépage chardonnay B a trouvé un berceau de choix, notamment dans les cirques naturels de Solutré-Pouilly, Fuissé et Vergisson et sur les coteaux de Chaintré. Cette disposition a engendré une grande richesse de milieux naturels, chaque situation se caractérisant de plus par un sol et un mésoclimat propre.

La reconnaissance de cette diversité a incité les producteurs à mentionner le nom du « climat » de provenance des raisins sur les étiquettes, valorisant ainsi ces nuances qui s’expriment pleinement dans les vins.

Les efforts consentis par les producteurs sont permanents et les savoir-faire se sont perpétués pour respecter le caractère originel des vins exprimés par la nature des sols, aussi bien par les usages viticoles que dans les chais. Traduisant ces savoir-faire, les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées en position de coteaux plus ou moins raides, faisant face à la plaine de la Saône, avec des expositions variables, de sud-ouest à nord-est, entre 220 mètres et 420 mètres d’altitude.

Les grands domaines sont rares et les exploitations familiales dominent, avec une surface moyenne se situant entre 3 et 4 hectares et un parcellaire très morcelé. 70% du volume produit est vinifié en caves particulières.

Les roches de Solutré et Vergisson, symboles du vignoble, sont omniprésentes au dessus des vignes et apparaissent sur de nombreuses étiquettes et logos de promotion.

Sur la place du village de Solutré-Pouilly, l’« Union des Producteurs de Pouilly-Fuissé » a créé « l’Atrium », lieu de dégustation, d’achat et de découverte des vins de l’appellation d’origine contrôlée. Cet environnement naturel exceptionnel du « Pouilly-Fuissé » est reconnu nationalement et protégé sous le nom de « Grand site Solutré-

Pouilly-Vergisson ».

Avec près de 200000 visiteurs chaque année, le « Grand Site » est l’une des destinations touristiques les plus fréquentées de Bourgogne.

En 1995, un legs permettait aux Hospices de Beaune de devenir propriétaire d’un vignoble de 4 hectares, à Chaintré. Le « Pouilly-Fuissé » est ainsi le seul « cru » non produit en Côte-d’Or à figurer au nombre des cuvées mises aux enchères chaque année, lors de la célèbre vente de novembre.

Les vins de « Pouilly-Fuissé », vignoble phare du Mâconnais, sont largement exportés, à plus de 70% de la production, principalement vers la Grande-Bretagne, l’Asie et les Etats-Unis où ils ont acquis une très grande notoriété.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant une densité à la plantation comprise entre 6000 pieds par hectare et 8000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de taille

Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1975 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l’année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Fuissé » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom de l’unité géographique plus petite est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe, par écrit, l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan d’inspection. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

POUILLY-LOCHÉ

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1798 du 6 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Loché », initialement reconnue par le décret du 27 avril 1940, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une unité géographique plus petite dénommée localement « climat », sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;

- que les vins répondent aux conditions de production fixées pour l’indication d’une unité géographique plus petite dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Loché » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Mâcon

du département de Saône-et-Loire.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité conformément au jugement du tribunal de Mâcon du 1er décembre 1931.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-

Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcellesen-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jeand’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurentd’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé,

Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Parisl’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy,

Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage chardonnay B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat)

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte un maximum de 5 coursons taillés chacun à 2 yeux francs maximum. Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte:

- soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum;

- soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum;

- soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Lors du rajeunissement des cordons, les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

La taille longue peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont obligatoirement palissées et le palissage est entretenu;

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent

aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Pouilly-Loché »: 178 g/l, 11,00% vol.;

AOC « Pouilly-Loché » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 195 g/l, 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime

sont fixés à :

 

Rendement:

AOC « Pouilly-Loché »: 60 hl/ha;

AOC « Pouilly-Loché » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 58 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Pouilly-Loché »: 70 hl/ha;

AOC « Pouilly-Loché » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 68 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:

- 3 grammes par litre;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,50% vol.

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification sont bien entretenus, cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux: les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles: les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement, une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

f) - Elevage

La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

AOC « Pouilly-Loché»:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins

jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Pouilly-Loché» suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

 

AOC « Pouilly-Loché»: a partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Pouilly-Loché» suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

a partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située au sud de la région naturelle des « Monts du Mâconnais », en Bourgogne méridionale. Elle est implantée sur le versant, orienté à l’est, du chaînon le plus oriental du Mâconnais, face à la plaine de la Saône et à la Bresse.

Elle s’étend ainsi sur le territoire de la seule commune de Mâcon (ancienne commune de Loché fusionnée avec Mâcon), à l’extrémité sud du département de Saône-et-Loire.

Ce chaînon est un relief allongé selon une direction nord/sud.

Son versant oriental fait affleurer des formations sédimentaires de l’ère Secondaire, principalement des calcaires et des marnes (calcaires argileux) du Jurassique inférieur et moyen, et, en haut de versant, des grès du Trias.

Les sols sont relativement variés. Plutôt acides, de couleur beige, en haut de versant, ils sont argilocalcaires, de couleur brun rouge, en milieu et bas de versant.

Localement, se sont développés des sols peu profonds sur calcaire dur. Cette variété conditionne en grande partie la spécificité des divers « climats » (noms donnés aux lieudits cadastraux) présents au sein de la zone géographique.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin sont implantées sur le versant exposé à l’est, à des altitudes comprises 210 mètres et 280 mètres.

Elles dominent le bourg de Loché, hameau de la commune de Mâcon.

Le climat est océanique, tempéré par des influences méridionales.

Les excès sont limités, à la fois par la barrière naturelle des « Monts du Charollais » à l’ouest, qui protègent en partie les vignes des influences humides, et par l’influence bénéfique des courants d’air doux venus du sud par le sillon

rhodanien, dès les premiers beaux jours.

La température moyenne annuelle est de 11° C.

Les étés sont chauds et bien ensoleillés.

Le cumul de précipitations annuelles n’excède pas 800 millimètres et les pluies sont modérées durant la période de végétation de la vigne.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le village de Loché se situe sur un site occupé par les Romains, comme l’attestent des fouilles effectuées lors de travaux de construction récents, qui ont révélé les fondations d'une grande villa, la « villa Lopchiacum », qui est sans doute à l’origine du nom du village.

Au Moyen-Âge, Loché dépendait de la seigneurie de Vinzelles, le village voisin. La vigne implantée depuis l’occupation romaine a prospéré sous la dépendance de l’évêché de Mâcon et sous l'influence des moines de l’abbaye de Cluny, située à 20 kilomètres à l’ouest.

La présence dans le village de caves et de chais remontant au XVIIème siècle atteste de la vitalité de ce vignoble à travers les siècles.

Après les crises qui ont frappé le vignoble à la fin du XIXème siècle, la reconstitution s’est faite exclusivement à partir du cépage chardonnay B au détriment du cépage gamay N qui dominait antérieurement.

Les vins de « Loché » sont alors couramment commercialisés sous le nom de « Pouilly », qui est le nom d'un hameau voisin, réputé pour sa production de vins blancs. Cet usage rend compte de la qualité reconnue à la production de Loché.

Jusqu’au début du XXème siècle, les « vins de Pouilly » portent la notoriété du vignoble de « vins fins » du « Sud Mâconnais ».

Désireux de s’émanciper de cette tutelle, les producteurs s’organisent et fondent, en 1929, la « Cave coopérative des Grands crus blancs », puis obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine « Pouilly-Loché », dès 1931 par jugement, puis de l’appellation d'origine contrôlée, par décret, en 1940.

La production se partage entre le système coopératif, historiquement dominant, et plus récemment des caves particulières dynamiques.

Les producteurs valorisent la diversité des situations naturelles par des vinifications spécifiques et mises en valeur par l’indication sur les étiquettes du nom du « climat » ou lieu-dit cadastral. Le dynamisme commercial se matérialise aussi par une part croissante de commercialisation à l’exportation.

Des années 1950 jusqu’au milieu des années 1980, la « Cave coopérative des Grands crus blancs » vinifie quasiment la totalité des volumes.

Elle est encore l’opérateur le plus important, vinifiant près de 50% de la production.

Un caveau de vente aux particuliers, ouvert au cours des années 1960, a connu un vrai développement à partir des années 1980, parallèlement à la mise en avant de l’indication du « climat » sur les étiquettes. La vente en bouteilles, ainsi que les exportations, ont réellement commencé à se développer à partir de cette période.

A la fin des années 1990, l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes exploitants contribue à l’expansion de ces pratiques.

De plus en plus de producteurs vinifient dans leurs propres chais et ont à coeur d’individualiser leurs cuvées et de mettre en valeur les « climats ».

Les vignes de « Pouilly-Loché » sont conduites selon les usages propres au « Mâconnais », notamment la taille en arcure, dite « taille à queue du Mâconnais », qui est majoritairement pratiquée dans le vignoble.

La superficie en production est d’une trentaine d’hectares (une des plus petites superficies pour une appellation d’origine contrôlée de Bourgogne) pour un volume moyen de 1800 hectolitres, élaboré par une douzaine de domaines. Plus de 70% de cette production est commercialisé en bouteilles.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

De robe or pâle et cristalline dans sa jeunesse, le vin peut prendre des tons plus soutenus en vieillissant.

Il possède en bouche une vaste et riche palette aromatique d’agrumes et autres fruits à chair blanche comme le pamplemousse ou le citron ainsi que l’abricot, évoluant souvent avec l’âge vers des arômes plus complexes de fruits secs et de notes miellées.

Selon les « climats », il peut être opulent et soyeux, rond ou plus vif et minéral. Il garde généralement un bel équilibre qui assure sa persistance en fin de bouche.

 

3°- Interactions causales

Le climat océanique tempéré par des influences méridionales s’exprime par une douceur propre au sud de la région du « Mâconnais ».

Les vins de « Pouilly-Loché » y affirment une typicité particulière caractérisée par l’opulence et le fruité en bouche, illustrant l’origine « Bourgogne du Sud ».

Une chaleur estivale marquée qui se prolonge parfois jusqu’à l’automne profite largement à la vigne en permettant une maturité poussée.

Sur ce coteau exposé au soleil levant, d’altitude modérée, le cépage chardonnay B a trouvé un site de choix. Les sols à dominante calcaire, mais gardant une certaine fraîcheur, lui font exprimer élégance et minéralité. Bien qu’occupant une petite superficie, les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin montrent une certaine variété dans les conditions de sol et d’exposition.

La reconnaissance de cette diversité a incité les producteurs à mentionner le nom du « climat » de provenance des raisins sur les étiquettes, valorisant ainsi ces nuances qui s’expriment pleinement dans les vins.

Les efforts consentis par les producteurs sont permanents et les savoir-faire se sont perpétués pour respecter le caractère originel des vins exprimés par la nature des sols, aussi bien par les usages

viticoles que dans les chais. La « taille à queue du Mâconnais », caractéristique de cette région, permet, d'une part, une bonne répartition des nutriments dans le pied de vigne, et d’autre part, de préserver ces pieds contre le gel de printemps.

Ce grand vin blanc, produit avec des rendements limités, exprime la quintessence du cépage chardonnay B. La personnalisation des cuvées est l’affaire de tous les producteurs, qui, fiers de leurs meilleures parcelles, ont à coeur d’en isoler chaque production et de faire figurer les noms des « climats » ainsi différenciés sur leurs étiquettes.

Ceci a permis à cette appellation d’origine contrôlée, longtemps restée à l’ombre de sa grande sœur « Pouilly-Fuissé », de se faire connaître grâce aux efforts des jeunes producteurs installés depuis la fin des années 1990, qui ont su développer le commerce à l’exportation.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant une densité à la plantation comprise entre 6000 pieds par hectare et 8.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de taille

Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1975 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l’année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Loché » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom de l’unité géographique plus petite est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe, par écrit, l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan d’inspection. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

POUILLY-VINZELLES

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1797 du 6 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre aux appellations d’origine contrôlée « Pouilly-Vinzelles », initialement

reconnue par le décret du 27 avril 1940, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ciaprès.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une unité géographique plus

petite dénommée localement « climat », sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;

- que les vins répondent aux conditions de production fixées pour l’indication d’une unité géographique plus petite dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Vinzelles » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins d’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Vinzelles » sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de Saône-et-Loire:

Mâcon et Vinzelles.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité conformément au jugement du tribunal de Mâcon du 1er décembre 1931.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-

Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcellesen-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jeand’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurentd’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé,

Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Parisl’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy,

Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage chardonnay B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat)

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte un maximum de 5 coursons taillés chacun à 2 yeux francs maximum.

Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte:

- soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum;

- soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum;

- soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Lors du rajeunissement des cordons, les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

La taille longue peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont obligatoirement palissées et le palissage est entretenu;

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la

hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Pouilly-Vinzelles »: 178 g/l, 11,00% vol.;

AOC « Pouilly-Vinzelles » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 195 g/l, 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

Rendement:

AOC « Pouilly-Vinzelles »: 60 hl/ha;

AOC « Pouilly-Vinzelles » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 58 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Pouilly-Vinzelles »: 70 hl/ha;

AOC « Pouilly-Vinzelles » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 68 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:

- 3 grammes par litre ;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,50% vol.

 

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification sont bien entretenus, cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux: les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles: les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement, une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

f) - Elevage

La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

AOC « Pouilly-Vinzelles»:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Pouilly-Vinzelles» suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

 

AOC « Pouilly-Vinzelles»: a partir du 15 février de l’année qui suit celle de

la récolte

AOC « Pouilly-Vinzelles» suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

a partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située au sud de la région naturelle des « Monts du Mâconnais », en Bourgogne méridionale. Elle est implantée sur le versant, orienté à l’est, du chaînon le plus oriental du Mâconnais, face à la plaine de la Saône et à la Bresse.

Elle s’étend sur les communes de Vinzelles et de Mâcon (ancienne commune de Loché fusionnée avec Mâcon), à l’extrémité méridionale du département de Saône-et-Loire.

Ce chaînon est un relief allongé selon une direction nord/sud. Son versant oriental fait affleurer des formations sédimentaires de l’ère Secondaire, principalement des calcaires et des marnes (calcaires argileux) du Jurassique inférieur et moyen, et, en haut de versant, des grès du Trias.

Les sols sont relativement variés. Plutôt acides, de couleur beige, en haut de versant, ils sont argilocalcaires, de couleur brun rouge, en milieu et bas de versant.

Localement se sont développés des sols peu profonds sur calcaire dur. Cette diversité conditionne en grande partie la spécificité des divers « climats » (noms donnés aux lieudits cadastraux) présents au sein de la zone géographique.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur le versant exposé à l’est, à des altitudes comprises entre 210 mètres et 280 mètres. Elles occupent les hauts de pente, dominant les bourgs de Loché et de Vinzelles.

Le climat, océanique, est tempéré par des influences méridionales.

Les excès sont limités, à la fois par la barrière naturelle des « Monts du Charollais » à l’ouest, qui protègent en partie les vignes des influences humides, et par l’influence bénéfique des courants d’air doux, venus du sud par le sillon rhodanien, dès les premiers beaux jours.

La température moyenne annuelle est de 11° C.

Les étés sont chauds et bien ensoleillés. Le cumul de précipitations annuelles n’excède pas 800 millimètres et les

pluies sont modérées durant la période de végétation de la vigne.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le toponyme de Vinzelles, (Vinicella, au IIIème après Jésus Christ, qui signifie « petite vigne »), rappelle que la vigne y est implantée dès l’époque gallo-romaine.

Au Moyen-Âge, les moines de Cluny, puis les seigneurs du lieu, ont su développer et valoriser au mieux le potentiel viticole de la zone géographique.

Les propriétés seigneuriales, acquises à l’époque, poursuivent leur fonction économique viticole et traversent des moments de prospérité jusqu’au XVIIIème siècle. Le XIXème siècle, avec la construction de la voie ferrée de Paris à Lyon, permet l’ouverture de débouchés nationaux.

Suivent des périodes de graves crises, avec le phylloxéra et la surproduction à la fin du XIXème siècle.

Soutenue par la « Cave coopérative des Grands crus blancs », fondée en 1929, les vins de « Pouilly- Vinzelles » sont reconnus en appellation d’origine, dès 1931, par jugement, puis en appellation d'origine contrôlée, par décret du 27 avril 1940.

La reconstitution de ce petit vignoble s’est faite exclusivement à partir du cépage chardonnay B au détriment du cépage gamay N qui dominait au XIXème siècle.

La production se partage entre le système coopératif, historiquement dominant, et plus récemment des caves particulières dynamiques.

Les producteurs valorisent la diversité des situations par des vinifications spécifiques et mises en valeur par la mention, sur l’étiquetage des vins, du nom du « climat » ou lieu-dit cadastral.

Le dynamisme commercial se matérialise, aussi, par une part croissante de commercialisation à l’exportation.

Des années 1950 jusqu’au milieu des années 1980, la « Cave coopérative des Grands crus blancs » vinifie presque la totalité des volumes.

Elle est encore l’opérateur le plus important, vinifiant près de 60% de la production. Un caveau de vente aux particuliers, ouvert au cours des années 1960, a connu un vrai développement à partir des années 1980, parallèlement à la mise en avant de l’indication du « climat » sur les étiquettes. La vente en bouteilles, ainsi que les exportations, commencent réellement à se développer à partir de cette période.

A la fin des années 1990, l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes exploitants contribue à l’expansion de ces pratiques. De plus en plus de producteurs vinifient dans leurs propres chais et ont à coeur d’individualiser leurs cuvées et de mettre en valeur les « climats ».

Les vignes sont conduites selon les usages propres au « Mâconnais », notamment la taille en arcure,

dite « taille à queue du Mâconnais », qui est majoritairement pratiquée dans le vignoble.

La superficie en production, en 2009, est d’une cinquantaine d’hectares pour un volume moyen de 2700 hectolitres, élaborés par une vingtaine de domaines.

Près de la moitié de cette production est commercialisés en bouteilles. La coopération représente encore 70% du volume produit.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vin, à la robe or pâle aux reflets verts, exhale bien souvent un bouquet subtil et floral qui évoque les fleurs blanches et l’acacia.

Il peut prendre des tons plus soutenus en vieillissant, exprimant alors, en bouche, une riche palette aromatique d’agrumes et autres fruits à chair blanche, évoluant souvent avec l’âge vers des arômes plus complexes de fruits secs et de notes miellées. Sa minéralité naturelle s’équilibre par du gras et de l’opulence.

 

3°- Interactions causales

Le climat océanique tempéré par des influences méridionales s’exprime par une douceur propre au sud de la région du « Mâconnais ».

Les vins de « Pouilly-Vinzelles » y affirment une typicité particulière caractérisée par l’opulence et le fruité en bouche, illustrant l’origine « Bourgogne du Sud ».

Une chaleur estivale marquée, qui se prolonge parfois jusqu’à l’automne, profite largement à la vigne en favorisant une maturité poussée.

Sur ce coteau exposé au soleil levant, d’altitude modérée, le cépage chardonnay B a trouvé un site de choix. Les sols à dominante calcaire, mais gardant une certaine fraîcheur lui font exprimer élégance et minéralité. Bien qu’occupant une petite superficie, les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin montrent une certaine variété dans les conditions de sol et d’exposition.

La reconnaissance de cette diversité a incité les producteurs à mentionner le nom du « climat » de provenance des raisins sur les étiquettes, valorisant ainsi ces nuances qui s’expriment pleinement dans les vins.

Les efforts consentis par les producteurs sont permanents et les savoir-faire se sont perpétués pour respecter le caractère originel des vins exprimés par la nature des sols, aussi bien par les usages viticoles que dans les chais. La « taille à queue du Mâconnais », caractéristique de cette région, permet d'une part une bonne répartition des nutriments dans le pied de vigne et d’autre part de préserver ces mêmes pieds contre le gel de printemps.

La personnalisation des cuvées est l’affaire de tous les producteurs, qui, fiers de leurs meilleures parcelles, ont à coeur d’en isoler chaque production et de faire figurer les noms des « climats » ainsi différenciés sur leurs étiquettes.

La présence de caves et de chais remontant au XVIème siècle, atteste de la vitalité de ce vignoble.

Au XIXème siècle, les vins de Vinzelles sont fréquemment commercialisés sous le nom de « Pouilly », qui est le nom d'un hameau voisin, réputé pour sa production de vins blancs.

Cet usage atteste de la qualité reconnue à la production de Vinzelles. Ayant évolué un certain temps à l’ombre de son voisin de Fuissé, le « Pouilly-Vinzelles » a maintenant acquis ses lettres de noblesse grâce aux efforts des jeunes

producteurs installés depuis la fin des années 1990, et qui ont su développer le commerce à l’exportation.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant une densité à la plantation comprise entre 6000 pieds par hectare et 8.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de taille

Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1975 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l’année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Pouilly-Vinzelles » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom de l’unité géographique plus petite est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe, par écrit, l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan d’inspection. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAINT VÉRAN

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1717 du 30 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Véran », initialement reconnue par le décret du 6 janvier 1971, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une unité géographique plus petite dénommée localement « climat », sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;

- que les vins répondent aux conditions de production fixées, pour l’indication d’une unité géographique plus petite, dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Véran » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département de Saône-et-Loire

Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Vérand et Solutré-Pouilly.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 mai 1973.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-

Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcellesen-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jeand’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurentd’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé,

Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Parisl’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy,

Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage chardonnay B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,30 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat)

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte un maximum de 5 coursons taillés chacun à 2 yeux francs maximum.

Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte:

- soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum;

- soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum;

- soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Lors du rajeunissement des cordons, les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

La taille longue peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont obligatoirement palissées et le palissage est entretenu;

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la

hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique;

- La destruction, dans les vignes, des cadoles, murs en pierres sèches, haies et murgers existants, est interdite.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les matériels de récolte sont propres.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

- Les matériels de transport sont propres ;

- La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Saint-Véran »: 178 g/l, 11,00% vol.;

AOC « Saint-Véran » suivie du nom d’une unité géographique plus petite:195 g/l, 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

Rendement:

AOC « Saint-Véran »: 64 hl/ha;

AOC « Saint-Véran » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 62 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Saint-Véran »: 70 hl/ha;

AOC « Saint-Véran » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 68 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:

- 3 grammes par litre ;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,50% vol.

 

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification sont bien entretenus, cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux: les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles: les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement, une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

f) - Elevage

La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

AOC « Saint-Véran »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Saint-Véran » suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

 

AOC « Saint-Véran »: a partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Saint-Véran » suivie du nom d’une unité géographique plus petite:

a partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° - Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située dans la région naturelle des « Monts du Mâconnais », dans la partie méridionale de la région Bourgogne.

Les emblématiques roches calcaires de Solutré, illustre site préhistorique, et Vergisson, ainsi que le Mont de Pouilly, dominent le paysage vallonné et accidenté.

La zone géographique traverse en diagonale les chaînons de l’extrémité sud du Mâconnais. Les sols, d’une grande diversité, développés sur des substrats variés, sont principalement argilo-calcaires.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent préférentiellement des coteaux plus ou moins en forte pente, faisant globalement face à la plaine de la Saône et au Midi, entre 200 mètres et 450 mètres d’altitude, sur des sous-sols marneux du Jurassique inférieur et moyen, et localement des calcaires tendres du Jurassique supérieur.

La zone géographique s’étend ainsi sur 8 communes du département de Saône-et-Loire, à environ 10

kilomètres au sud-ouest de Mâcon.

Les sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont généralement maigres et caillouteux, très calcaires. En situation de piémont, ils sont enrichis par des formations d'altération peu épaisses, de nature limono-argileuse et parfois décarbonatés superficiellement.

Le climat océanique est marqué par de nettes influences méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties sur l'année et ne dépassent pas 800 millimètres.

Elles sont modérées durant la période d’activité de la vigne. La barrière naturelle des « Monts du Charollais », à l’ouest, protège en partie les vignes des influences humides océaniques et fait bénéficier la zone géographique des

courants d’air doux, venus du sud, par le sillon rhodanien, dès les premiers beaux jours.

La température moyenne annuelle est de 11°C. Le vignoble tire largement bénéfice de la chaleur estivale, qui se prolonge souvent jusqu’à l’automne.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne dans le Mâconnais est ancienne. A. PELLETIER dans « La Saône, axe de civilisation » rappelle que les bateliers transportent déjà sur la Saône, au profit du marché de Lugdunum, « le vin qui provient de Bourgogne où le vignoble existe depuis le Ier siècle ».

La culture de la vigne et le commerce du vin se développent à partir du Moyen-Âge, grâce aux grands ordres

monastiques et notamment sous l'influence de Cluny, proche de la zone géographique.

Les archives de Mâcon révèlent l’existence, dès 1606, d’un « terrier » (relevé parcellaire) provenant du Domaine de la Bâtie à Saint-Vérand, appartenant au Chapitre de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon, et dont les parcelles productives se trouvent réparties sur les communes de Saint-Vérand et alentour. Jusqu’au XVIIIème siècle, le vignoble de « Saint-Véran », comme l’ensemble du Mâconnais, est surtout planté en cépage gamay N. Celui-ci est, dès la fin de la crise phylloxérique, supplanté par le cépage chardonnay B qui représente maintenant la quasi-totalité de l’encépagement. Jules GUYOT, en 1876, constate dans son « Etude des vignobles de France » : « Saint-Vérand, Leynes et Chasselas produisent les vins les plus délicats du Mâconnais » Ces trois communes appartiennent toujours à la zone géographique.

En 1947, est créée l’« Amicale des Producteurs de Vin Blanc », qui conduit, à l’initiative de trois hommes, Louis DAILLY, Georges CHAGNY et Louis ORIZET, le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Véran », aboutissant au décret du 6 janvier 1971.

L’appellation d’origine contrôlée reprend le nom originel de « Saint Véran », évêque de Cavaillon à la fin du VIème siècle qui siégea au Concile de Mâcon. Il donne son nom au village de « Saint-Véran » qui devient « Saint-Vérand des vignes » puis « Saint-Vérand ».

Le vignoble de « Saint-Véran » est conduit selon les usages en vigueur dans le sud du Mâconnais.

La « taille à queue », caractéristique de la région et particulièrement adaptée au cépage chardonnay B, est

toujours pratiquée. Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Véran » sont produits à partir de l'unique cépage chardonnay B, avec des rendements peu élevés. L’élevage est relativement court, au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte, afin de valoriser le caractère jeune du vin.

La diversité des sols et des situations introduit des nuances qui se révèlent dans les vins bénéficiant de la quarantaine de noms de « climat » (nom donné localement à un lieu-dit), enrichissant la palette des vins d'expressions localisées.

S’étendant, en 2009, sur environ 700 hectares, le vignoble est exploité par plusieurs centaines de producteurs cultivant un parcellaire très morcelé. Les vins sont commercialisés pour les deux tiers en vente directe en bouteilles.

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le « Saint-Véran » arbore une robe généralement d’un bel or vert qui soutient un vin tout en finesse, présentant souvent des nuances délicates de fleurs blanches et de fruits à chair blanche.

Il exprime la gamme complète de ses qualités après quelques années de vieillissement, évoluant alors fréquemment vers des notes de noisette ou d’amande grillée, rehaussées de délicates touches de miel, de vanille ou de pierre à fusil. La structure en bouche est ample et complexe, avec un équilibre réussi entre puissance et élégance.

 

3°- Interactions causales

Le cépage chardonnay B s’est parfaitement adapté sur les sols de la zone géographique où le raisin mûrit facilement.

L’exposition des coteaux, vers l’est, abrite les vignes des vents d’ouest, et permet un réchauffement dès l’aube par les premiers rayons du soleil.

L’unicité du socle calcaire, sur lequel se sont formés des sols variés, favorise un développement harmonieux mais varié des arômes du cépage chardonnay B.

Les expressions du milieu naturel sont variées mais donnent toujours naissance à des vins riches à l’originalité bien affirmée, dont le dénominateur commun est le charnu et le fruité en bouche, qui affirme ses accents méridionaux au sein de la palette des vins blancs de Bourgogne.

Les efforts des producteurs sont permanents et les savoir-faire se sont perpétués pour respecter le caractère des vins hérité de la nature des sols, et les usages propres au Mâconnais, tant à la vigne que dans les chais.

La « taille à queue », caractéristique du Mâconnais, contribue à la particularité des paysages de la zone géographique. Le morcellement important du parcellaire, ainsi que la petite taille et le grand nombre des exploitations contribue à l'expression des vins dans un nuancier particulièrement subtil, bien mis en valeur par l'adjonction habituelle des noms de « climat » à l'origine des cuvées.

Cette petite région du Mâconnais a été rendue célèbre par le pèlerinage annuel du président de la république française François MITTERRAND à la fameuse roche de Solutré, d’où il admirait le paysage viticole.

Les producteurs sont très attachés aux roches de Solutré et Vergisson, symboles de la zone géographique que l’on retrouve sur de nombreuses étiquettes et logos de promotion. « Saint-Véran » est un des vignobles phare du Mâconnais, dont la notoriété internationale est attestée notamment par les expéditions hors des frontières nationales vers l’Europe du Nord et les exportations vers le Québec où il est particulièrement reconnu.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant une densité à la plantation comprise entre 6000 pieds par hectare et 8000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de taille

Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1975 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l’année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation « Saint-Véran » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom de l’unité géographique plus petite est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe, par écrit, l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan d’inspection. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

VIRÉ-CLESSÉ

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1794 du 5 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Viré-Clessé », initialement reconnue par le décret du 26 février 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une unité géographique plus petite dénommée localement « climat », sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;

- que les vins répondent aux conditions de production fixées, pour l’indication d’une unité géographique plus petite, dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Viré-Clessé » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

du département de Saône-et-Loire

Clessé, Laizé, Montbellet et Viré.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1998.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-

Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcellesen-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jeand’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurentd’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé,

Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Parisl’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy,

Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage chardonnay B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 7.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

Taille courte (vignes conduites en cordon de Royat)

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte un maximum de 5 coursons taillés chacun à 2 yeux francs maximum.

Taille longue (vignes taillées en Guyot ou taille à queue du Mâconnais)

Les vignes taillées en Guyot simple ou double sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque pied porte:

- soit un seul long bois portant au maximum 6 yeux francs et 2 coursons taillés chacun à 2 yeux francs au maximum;

- soit un seul long bois portant au maximum 8 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum;

- soit deux longs bois portant au maximum 4 yeux francs et 1 courson taillé à 2 yeux francs au maximum.

Les vignes taillées à queue du Mâconnais sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Chaque pied porte un long bois portant au maximum 12 yeux francs et dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Lors du rajeunissement des cordons, les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

La taille longue peut être adaptée avec un 2ème courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique, correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont obligatoirement palissées et le palissage est entretenu;

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique;

- Si la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée par désherbage chimique, soit un couvert végétal, spontané ou semé, soit une couverture du sol (paillage, mulch,..), est obligatoire sur 20% au moins de la superficie comprise entre 2 rangs.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

c) - A compter du 31 juillet 2009, pour toute nouvelle plantation d’une parcelle:

- soit l’opérateur privilégie des plants issus de sélection massale;

- soit l’opérateur réalise la plantation avec des plants issus de sélection clonale, et dans ce cas, la plantation est réalisée avec des plants issus de 3 clones différents.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

- La vendange est transportée jusqu’au chai de vinification dans des contenants d’une contenance maximale de 3 tonnes;

- La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Viré-Clessé »: 187 g/l, 11,50% vol.;

AOC « Viré-Clessé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 195 g/l,  12 ,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

 

Rendement:

AOC « Viré-Clessé »: 64 hl/ha;

AOC « Viré-Clessé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 62 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Viré-Clessé »: 70 hl/ha;

AOC « Viré-Clessé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite: 68 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l’appellation peut ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:

- 3 grammes par litre ;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,50% vol.

 

c) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification sont bien entretenus, cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles: les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres, les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement, une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

f) - Elevage

La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

AOC « Viré-Clessé »

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Viré-Clessé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

AOC « Viré-Clessé » A partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Viré-Clessé » suivie du nom d’une unité géographique plus petite

A partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° - Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est incluse dans la région naturelle des « Monts du Mâconnais », dans la partie méridionale de la région Bourgogne. Elle s’étend sur le versant, orienté à l’est, d'un des chaînons les plus orientaux des « Monts du Mâconnais ».

Ce « chaînon », structure tectonique basculée et allongée selon une direction nord/sud, parallèlement au fossé bressan, fait affleurer l'ensemble de la série sédimentaire jurassique, composée de calcaires plus ou moins résistants à l'érosion et de marnes (calcaires argileux) plus meubles.

Il en résulte une diversité de substrats, marqués, dans le paysage, par une série de crêtes parallèles au sous-sol calcaire, séparées par des dépressions allongées au substrat marneux.

La zone géographique couvre ainsi le territoire de 4 communes du département de la Saône-et-Loire, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Mâcon.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées en coteau, sur les substrats calcaires et marneux.

Elles reposent sur deux « côtes » parallèles, orientées nord/sud, dont l’altitude est comprise entre 200 mètres à 440 mètres, l'une sur des calcaires du Jurassique moyen, l'autre sur des substrats marno-calcaires du Jurassique supérieur.

La roche est fréquemment masquée par des formations superficielles parfois décarbonatées représentées par des argiles à « chailles » sur les replats de la « côte » principale, ou par des limons argileux, en piémont et sur les formations marno-calcaires.

L’ensemble est limité, au nord et au sud, par deux vallées conséquentes qui interrompent le chaînon (la Bourbonne et la Mouge) et présente une homogénéité aussi bien au niveau topographique que climatique.

Les sols, développés tant sur les calcaires que les formations superficielles, sont toujours bien drainés.

Selon le sous-sol, ils peuvent être très carbonatés et pierreux sur les calcaires, plus ou moins calciques, quelquefois argileux et profonds sur les formations superficielles.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique dégradé avec de nettes influences méridionales.

Les précipitations annuelles, régulièrement réparties sur l'année, sont inférieures à 800 millimètres et sont modérées durant la période de végétation de la vigne.

La zone géographique est protégée, en partie, des influences humides océaniques par les chaînons mâconnais et bénéficie, dès les premiers beaux jours et par la proximité de la vallée de la Saône, des remontées, via le sillon rhodanien, des courants d’air doux méridionaux.

La température moyenne annuelle est de 11°C.

La chaleur estivale se prolonge souvent jusqu’à l’automne.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Les plantations de vigne dans la vallée de la Saône et notamment en Mâconnais datent du IIIème siècle de notre ère. Toutefois, les premiers écrits mentionnant les redevances appliquées aux vins produits sur les communes de Viré et de Clessé n’apparaissent qu’au VIIème siècle, dans les cartulaires de l’abbaye de Cluny et du chapitre de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon. « Viriaco », nom médiéval de Viré, signifierait « culture de vigne », alléguant ainsi du caractère antique de sa tradition viticole.

L’histoire des villages de Viré et Clessé a toujours été liée, comme en témoigne la présence du lieudit « Quintaine », situé à cheval sur le territoire des deux communes.

En effet, ce lieudit est une ancienne paroisse qui a été, tour à tour, annexée à Viré et à Clessé par les nobles et les établissements ecclésiastiques qui se partageaient le territoire jusqu'au XVIIIème siècle.

La réhabilitation du vignoble de ces communes, suite à la crise phylloxérique, est rapide.

VERMOREL et DANGUY relatent, en 1894, que sur le domaine du Chapitre « la famille Dubuc, en 1888, a planté les 4/5 en chardonnay […] elle fournit aujourd’hui les meilleurs vins de Viré ».

Les plantations en cépage chardonnay B s’intensifient et ce cépage représente, en 1970, 70% de l’encépagement pour représenter 100% de l’encépagement 20 ans plus tard. Un cultivar local de ce cépage, « muscaté », est alors également planté et quelques pieds subsistent encore, en 2010, dans quelques parcelles.

Les vins produits sur les 2 communes de Viré et Clessé sont d’abord reconnus au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon » en 1937.

Cependant, les professionnels de ces 2 communes ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins blancs.

En recherchant la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale, en apportant des améliorations techniques sur la maîtrise des températures et l’élevage des vins, ces producteurs obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Viré-Clessé » le 26 février 1999.

Le cépage chardonnay B est traditionnellement taillé à double arcure, technique de taille dénommée « taille à queue du Mâconnais», et qui est pratiquée sur les vieilles vignes, mais supplantée dans les jeunes plantations par une taille à simple arcure, voire en Guyot simple afin de maîtriser au mieux maturité et rendement.

S’étendant sur environ 400 hectares, pour une production annuelle de plus de 20000 hectolitres, le vignoble est exploité par environ 250 opérateurs.

Les vins sont mis en marché par 50 caves particulières et 25 négociants, mais une part importante de la production est commercialisée par les 2 caves coopératives historiques qui ont été créées en 1927 (Clessé) et 1928 (Viré).

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vin blanc, sec, présente une robe or-vert et offre une expression aromatique complexe qui révèle fréquemment des arômes de fleurs blanches et jaunes accompagnées de notes minérales. Finesse, souplesse et franchise le caractérisent, le tout très souvent rehaussé de notes de fruits secs et offrant une belle présence et une longue persistance en bouche.

Il conserve ses qualités après quelques années de vieillissement, jusqu’à 10 ans et plus.

Quelques secteurs retenus au sein de l'aire parcellaire délimitée présentent une aptitude naturelle favorable à la surmaturité des raisins et à leur récolte après action de botrytis cinerea.

Ces raisins atteints de « pourriture noble » sont dénommés localement « levroûtés » car ils rappellent, par la couleur de leur pellicule, le « pelage du lièvre ». Ce constat se retrouvé dans les écrits d'Emile VIOLLET (1877-1964), écrivain et historien de la région, qui décrit l'existence de vins issus de vendanges « levroûtées », et présentant une teneur en sucres fermentescibles de plusieurs dizaines de grammes par litres, notamment sur la commune de Clessé et cela bien avant la crise phylloxérique.

 

3°- Interactions causales

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles situées sur les flancs des coteaux exposés au levant, à une altitude comprise entre 200 mètres et 440 mètres, et présentant des sols à bon régime hydrique grâce à la présence d’un substratum calcaire.

Ces situations, liées au mésoclimat particulier de la zone géographique, favorisent une maturité optimale des raisins et une maturité phénolique précoce, tout en maintenant un niveau d’acidité important, acidité qui équilibre la rondeur finale des vins et leur assure un bon potentiel de garde.

Ces situations sont par ailleurs particulièrement favorables à l’implantation du cépage chardonnay B qui s’est imposé aux producteurs au fil des générations.

Elles nécessitent cependant une gestion rigoureuse de la plante et de son potentiel de production traduite dans le cahier des charges, par la conduite de la vigne, des règles de taille précises, des rendements maîtrisés, des pratiques culturales assurant la préservation des caractéristiques du milieu physique et biologique et un choix sélectif du matériel végétal.

Cette gestion illustre le savoir-faire des opérateurs attachés à leur paysage viticole. Ce savoir-faire se traduit également par la capacité de l’élaborateur, acquise de l’expérience de plusieurs générations, à exprimer la richesse et l’originalité du milieu naturel. Les vins sont ainsi le plus souvent présentés sous un nom de « climat » (nom donné régionalement à un lieu-dit cadastral), afin de distinguer leur origine, le plus réputé étant « Quintaine ».

Dans son « Etude des vignobles », Jules GUYOT, en 1868, présente les vins de « Viré-Clessé » comme « toujours identiques à eux mêmes, toujours agréables, toujours sains et en plus à des tarifs plus que raisonnables ».

Ces caractéristiques se retrouvent encore, en 2010, et sont relevées régulièrement par les dégustateurs et les consommateurs.

Les producteurs entretiennent la notoriété et la réputation des vins de « Viré-Clessé », grâce à leur dynamisme, leur savoir-faire et leur attachement historique au cépage chardonnay B.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2007 présentant une densité à la plantation comprise entre 5000 pieds par hectare et 7.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de taille

Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1975 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l’année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année.

 

3°- Normes analytiques

Par dérogation au point du point IX du présent cahier des charges, les vins peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre, jusqu’à la récolte 2015 incluse.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Viré-Clessé » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom de l’unité géographique plus petite est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimé en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe, par écrit, l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan d’inspection. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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