Val de Loire › LOIRE CENTRE AOC

CHÂTEAUMEILLANT A.O.C.

MENETOU SALON A.O.C.

POUILLY FUMÉ A.O.C.

BLANC FUMÉ DE POUILLY A.O.C.

POUILLY SUR LOIRE A.O.C.

QUINCY A.O.C.

REUILLY A.O.C.

SANCERRE A.O.C.

VIGNETI SAINT ANDELAIN

VIGNETI SAINT ANDELAIN

CHÂTEAUMEILLANT

A.O.C.

décret n° 2011-1081 du 8 septembre 2011

modifié par décret n° 2013-846 du 23 septembre 2013

modifié par décret n° 2013-1075 du 28 novembre 2013

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Châteaumeillant», initialement reconnue en

appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par l’arrêté du 12 février 1965, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.

 

III – Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Châteaumeillant» est réservée aux vins tranquilles rouges et gris.

 

IV – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes

suivantes :

Dans le département du Cher:

Châteaumeillant, Saint-Maur, Vesdun ;

Dans le département de l’Indre:

Champillet, Feusines, Néret, Urciers.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 27 et 28 mai 1998, du 30 mai 2007 et du 26 juin 2013.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose dans les mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V – Encépagement

1°- Encépagement

 

a) – Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Gamay N ;

cépage accessoire: Pinot noir N.

 

b) – Les vins gris sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Gamay N ;

cépages accessoires: Pinot gris G, Pinot noir N.

 

2°– Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

 

a) - Vins rouges:

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

b) - Vins gris :

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement ;

La proportion du cépage Pinot gris G est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

VI – Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Elles présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 1 mètre et 1,20 mètre.

b) – Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

Gamay N:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 8 yeux francs par pied, deux baguettes à 3 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 10 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs maximum.

Pinot noir N, Pinot gris:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 10 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum et un courson à 2yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Le palissage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur se mesure entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure moyenne du rognage.

Le fil inférieur de palissage est fixé à une hauteur maximale de 0,55 mètre au-dessus du sol.

 

d) – Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare.

e) – Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) – Etat cultural global de la vigne

Les vignes sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir, l’enherbement permanent des tournières, talus et fossés adjacents aux parcelles de vigne est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucreinférieure à

170,00 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,00% vol.

 

VIII - Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55,00 hectolitres par

hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet,

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent du seul cépage Gamay N ou de l’assemblage de raisins ou de vins selon les dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Pour les vins rouges, la teneur maximale en acide malique est fixée à 0,3 gramme par litre sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement.

 

c) - Normes analytiques

Sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, tout lot de vin présente:

 

teneur maximale en anhydride sulfureux total:

vins rouges: 150 mg/l;

vins gris: 200 mg/l;

teneur maximale en sucres fermentescibles:

vins rouges: 2,00 g/l;

vins gris: 3,00 g/l;

teneur maximale en acidité totale:

vins rouges: 91,80 milliéquivalents par litre (4,50 g/l);

vins gris: 122,50 milliéquivalents par litre (6,00 g/l).

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l'élaboration des vins gris, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

L'utilisation de morceaux de bois est interdite;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

 

e) - Matériel interdit

L'utilisation des pressoirs continus est interdite.

 

f) - Capacité globale de la cuverie de vinification

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l'exploitation au cours des 5 dernières années.

 

g) - Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Les cuves en béton sont affranchies d’un revêtement oenologique.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins gris sont issus de la vinification en blanc, par égouttage ou pressurage immédiat, des raisins.

Seul le cépage accessoire pinot Gris G peut faire l'objet d'une macération pelliculaire.

b) - L’assemblage de vins issus de différentes années de récolte est interdit.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agrée :

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime.

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur doit justifier d'un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agrées

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de récolte.

 

X - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique située dans la province historique du Berry, se limite à une bande orientée est-ouest d’une vingtaine de kilomètres de long sur cinq kilomètres de large, traversée par un réseau hydrique de sept ruisseaux et rivières qui délimitent des croupes aux pentes peu prononcées.

Elle s’étend sur 7 communes, à cheval sur les départements de l'Indre et du Cher au coeur d’un triangle reliant les villes de Montluçon, Bourges et Châteauroux.

Implanté au pied de la bordure la plus septentrionale du Massif Central, ce vignoble tire son originalité d'un paysage marqué par le fait qu’il occupe un espace restreint d'origine Triasique au contact du Lias au nord et du massif Hercynien au sud.

Ce massif d’origine métamorphique apparaît considérablement érodé et de nature plus argileuse que le Trias à dominante sableuse.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées sur des formations sédimentaires du Trias sablo-argileuses et des formations métamorphiques où les gneiss sont dominants.

La zone géographique bénéficie tout à la fois, d’un climat océanique atténué, et d’un climat continental atténué. Ouverte sur la façade atlantique, elle est soumise aux influences océaniques, qui se traduisent par un niveau de précipitations assez élevé (809 millimètres en moyenne annuelle), et aux influences continentales du massif montagneux qui apportent l'air froid.

Les températures moyennes en période hivernale et début de printemps restent basses (inférieures à 10° C), tandis que celles des mois de période de maturité des raisins sont toutes supérieures à 17° C.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Châteaumeillant, ville gallo-romaine connue sous le nom de « Mediolanum » (ville du Milieu) et carrefour commercial des vins méditerranéens, est située à la jonction de huit voies romaines dont elle était le centre et qui reliaient notamment les villes de Clermont-Ferrand, Issoudun, Tours, Lyon et Limoges.

La présence de vignes à Châteaumeillant est signalée dès le VIème siècle (582) par Grégoire de Tours. Le vignoble se développe réellement au Moyen-Âge, comme en témoignent des sources écrites du XIIIème siècle réglementant le commerce et les dates de récolte des raisins (ban des vendanges).

Le vignoble connaît son extension maximale vers 1860 avec l’implantation du «plant lyonnais» (Gamay N) qui s’y

installe de façon durable.

A cette époque, le Docteur Jules GUYOT mentionne une superficie de 1200 hectares et le fait que «la vigne à Châteaumeillant est la plus riche culture de ce pays, dont elle fait la prospérité».

Cet auteur cite dans l'encépagement du vignoble, le cépage Gamay N ou «plant lyonnais» et le cépage Pinot noir N.

Le vignoble, détruit complètement par l’épisode phylloxérique de la fin du XIXème siècle, est réhabilité dès le début du XXème siècle pour atteindre son apogée vers 1955.

Un syndicat de promotion des vins de «Châteaumeillant» est créé ainsi qu’une cave coopérative créant une dynamique locale et une reconnaissance des vins par l’obtention de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1965.

Le vignoble compte, en 2009, environ 100 hectares en production exploités par 26 viticulteurs dont 20 regroupés dans une cave coopérative. La production est de l’ordre de 5200 hectolitres.

Les vins gris (rosés), représentent un tiers de la production, et ont fait la réputation du vignoble de «Châteaumeillant».

 

2 - Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins gris offrent une robe claire et une palette aromatique mêlant généralement agrumes, fruits blancs et présentent une certaine fraîcheur.

Les vins rouges présentent généralement des robes allant du rubis, au grenat profond. Leur structure s’appuie sur des tanins fins et souvent des arômes fruités de petits fruits rouges empreints de minéralité.

 

3°- Interactions causales

Les sols pauvres issus des contreforts du massif hercynien et des formations sédimentaires du Trias, qui limitent naturellement la vigueur et les rendements de la vigne, et le climat, qui est favorable en période de maturité des raisins, permettent d'obtenir des vendanges à maturité optimale.
Cette maturité est le fruit du travail et du savoir-faire des producteurs dans la conduite rigoureuse de la vigne, traduite par des règles de taille et de hauteur de feuillage précises, et de l'implantation de cépages de première époque que sont notamment les cépages gamay N et pinot noir N.
Afin de maintenir la conjonction de ces éléments, la plantation des vignes se fait sur une sélection de parcelles classées par une délimitation parcellaire précise.
Ce choix des parcelles, développées sur des roches métamorphiques et sur un substrat sablo-argileux, permet aux vins rouges de se distinguer par des notes de petits fruits rouges et une structure tannique fine sur un fond minéral, et aux vins gris de développer des notes aromatiques de fruits blancs et d'agrumes grâce à l'adoption de la technique de vinification en blanc depuis plus d'un demi-siècle.

 

XI – Mesures transitoires

 

Pour les vins rouges et gris la disposition relative à l’obligation d’une proportion minimale de 60% de

l’encépagement de l’exploitation, pour le cépage gamay N, s’applique à compter de la récolte 2027.

A compter de la récolte 2011, cette proportion est supérieure ou égale 30% de l’encépagement.

A compter de la récolte 2016, cette proportion est supérieure ou égale 40%de l’encépagement.

A compter de la récolte 2021, cette proportion est supérieure ou égale 50% de l’encépagement.

 

XII – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Châteaumeillant» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au publics, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de l'année de la récolte.

Elle indique:

l'appellation revendiquée,

le volume du vin,

le numéro EVV ou SIRET,

le nom et l'adresse du demandeur,

le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration d’intention de conditionnement ou de transaction en vrac d’un vin d'un nouveau millésime

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de transaction en vrac ou de conditionnement, pour un nouveau millésime dans un délai de un mois:

avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné,

avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 48 heures ouvrées.

 

3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé 5 jours ouvrés au moins avant l'expédition.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agrée dans un délai de 10 jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

II – Tenue de registres

 

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation, la nature et la contenance des récipients.

 

2. Registres de chais

a) - Tout opérateur conditionnant des vins de l'appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin;

le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

b) - Tout opérateur réalisant une ou des transaction(s) de vins de l'appellation d’origine contrôlée non

conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraison(s), indiquant notamment pour chaque lot : l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin;

le volume du lot exprimé en hectolitres;

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis………………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

MENETOU SALON

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1165 du 22 Septembre 2011

modifié par décret n° 2013-1076 du 28 novembre 2013

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon », initialement reconnue par le décret du 23 janvier 1959, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par nom de la commune de provenance des raisins.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.

 

III. - Couleurs et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département du Cher:

Aubinges, Humbligny, Menetou-Salon, Morogues, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols, Soulangis, Vignoux-sous-les-Aix.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 17 et 18 mai 1984.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du

département du Cher:

Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Crosses, Henrichemont, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-Deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

 

V. - Encépagement

a) - Les vins blancs:

sont issus du seul cépage Sauvignon B.

b) - Les vins rouges et rosés:

sont issus du seul cépage Pinot noir N.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.200 pieds à l’hectare.

Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,40 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,80 mètre et 1,15 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 4 yeux francs maximum, et 2coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

La période d'établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Le palissage est obligatoire.

La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

10.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs;

9.500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

Les corrections de pente doivent respecter le profil des sols en place et la morphologie des reliefs des parcelles;

Il est obligatoire d’entretenir un couvert végétal sur les tournières, talus et fossés adjacents aux parcelles de vigne, et cet entretien est réalisé de façon mécanique.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 170,00 g/l;

Vins rouges et rosés: 175,00 g/l.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Le titre alcoométrique volumique naturel des vins répond aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 10,50% vol.;

Vins rouges et rosés: 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements, entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 65,00 hl/ha;

Vins rosés: 63,00 hl/ha;

Vins rouges: 59,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 75,00 hl/ha;

Vins rosés: 69,00 hl/ha;

Vins rouges: 69,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a)- Fermentation malolactique

Les lots de vin rouge prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

b) - Normes analytiques

Les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre pour les vins blancs et rosés;

inférieure ou égale à 2,50 grammes par litre pour les vins rouges.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

d) - Matériel interdit

L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

e) - Capacité de la cuverie de vinification

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l’exploitation au cours des cinq dernières années.

f) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

Le matériel de vinification en fer oxydable est recouvert d’une couche de protection.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

15 mars de l’année qui suit celle de la récolte, à l’issue de la période d’élevage.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du

1er décembre de l’année de récolte ;

Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon » est localisé sur une cuesta au nord-est de Bourges, et au sud-ouest de l’appellation d’origine contrôlée voisine « Sancerre ».

La zone géographique s’étend sur 10 communes du département du Cher, principalement installées sur la région

naturelle du Pays-Fort sancerrois. La partie la plus orientale présente des coteaux à pente forte et la partie occidentale un relief plus atténué.

Le substratum géologique est représenté par une seule formation géologique de la fin du Jurassique: les « marnes de Saint-Doulchard » (kimméridgien), le long d’une cuesta calcaire orientée ouest/est.

Le vignoble, implanté par îlots, suit étroitement l’affleurement des marnes dont l’altération a engendré 2 types de sols, des sols bruns calcaires et des rendzines brunifiées.

Cette formation géologique et les sols qui se sont développés sont caractéristiques de cette zone géographique.

Le climat est un climat océanique dégradé, avec des précipitations relativement abondantes (entre 800 millimètres et 850 millimètres par an). La zone géographique est sous le risque d’un nombre de jours de gel important, notamment au printemps. Son paysage ouvert est exposé aux vents dominants ouest/sudouest.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble est très ancien ainsi qu’en témoignent les écrits et documents concernant la seigneurie et châtellenie de Menetou-Salon. Il existe toujours des actes de l'an 1063, 1097 et 1100, par lesquels le Seigneur de Menetou-Salon fait don à différents ordres religieux de la région, et plus particulièrement à la célèbre abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, de vignes sises au « Clos de Davet ».

En 1190, Hugues de VEVRE, Seigneur de Menetou-Salon, offre lui aussi des terres et des vignes à l'Abbaye de Loroy.

Enfin, les anciens écrits relatent que le vin du vignoble de « Menetou-Salon » est un des plus beaux ornements de la table seigneuriale du grand argentier Jacques COEUR, qui acquiert la seigneurie de Menetou-Salon en 1450.

Il s’avère même qu'Agnès SOREL, favorite du roi de France Charles VII, quand elle venait se reposer sous les vieux tilleuls toujours existants près du château de Menetou-Salon, appréciait particulièrement le vin du «Clos de la Dame».

Le vignoble de « Menetou-Salon » est ainsi le descendant du vignoble développé par les moines de l’abbaye de Saint-Sulpice-lès-Bourges, préservé par le travail de professionnels convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production.

Ce travail se traduit, tout d’abord, par la création du syndicat viticole et arboricole, en 1890, dont la mission est de sauver et reconstituer un vignoble dévasté à la suite de la crise phylloxérique.

Les plantations sont réalisées significativement en cépages dits « nobles » comme les cépages Sauvignon B, Pinot noir N et chasselas B, pour une production de qualité.

L’attachement au vin de qualité se traduit, par la suite, par la prise de conscience collective de rechercher la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, d’adapter au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, d’apporter des améliorations techniques sur les vinifications.

Les producteurs confrontent leurs produits au sein de leur région mais également avec ceux d’autres vignobles.

Ils obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Menetou-Salon » le 23 janvier 1959.

Cette reconnaissance galvanise une collectivité qui, en un demi-siècle à peine, reconquiert la réputation de « Menetou-Salon » bien au-delà des frontières de la région, d’abord en France, mais aussi au-delà des frontières du territoire national à l’étranger.

Le vignoble s’étend, en 2009, sur environ 500 hectares, dont les deux tiers sont destinés à la production de vins blancs.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont des vins secs et tranquilles.

Les vins blancs se caractérisent par leurs robes allant du jaune pâle à l’or. Ils présentent une palette aromatique pouvant allier les notes minérales, variétales et de fruits mûrs comme les agrumes.

Une sensation de « suavité » en attaque de bouche et une certaine fraîcheur en finale en font des vins équilibrés.

Les vins rouges présentent des robes rouges d’intensité variable. Fruités, avec souvent des notes dominantes de fruits rouges, ils allient, sur une structure tannique fine, puissance et finesse.

Leur structure équilibrée permet de les apprécier dans leur jeunesse, mais également après quelques années de garde.

Les vins rosés à la robe rose pâle à saumonée soutenue allient souvent fraîcheur et fruité délicat.

 

3°- Interactions causales

Afin de définir l'implantation la plus juste possible du vignoble, les vignerons se sont appuyés sur l'observation du comportement de leurs vignes dans le temps.

Ainsi, l'aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols bruns calcaires et des rendzines brunifiées, assurant un enracinement en profondeur, une alimentation hydrique régulée et un démarrage précoce du cycle végétatif.

Ces sols permettent un allongement du cycle végétatif et un déroulement optimal de la maturité des raisins.
L'aire parcellaire retient également les parcelles bien exposées et avec une pente suffisante pour favoriser le drainage naturel des eaux et des masses d'air froid.

Ces situations compensent la pluviométrie relativement élevée et permettent au vignoble de se soustraire aux risques de gelée et de bénéficier de l'effet asséchant des vents dominants venant de l'ouest et de sud-ouest, notamment en période de maturité des raisins.
Le travail mené par les producteurs sur le choix de cépages de première époque (pinot noir N et sauvignon B), qui trouvent ici des conditions naturelles favorables au développement de leur potentiel aromatique, et sur la gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, a permis à ces caractéristiques géographiques originales de s'exprimer pleinement dans les vins.
L'alliance du substrat marneux et du climat océanique dégradé confère aux vins rouges une structure tannique fine, des notes de fruits légères et une puissance leur assurant une bonne capacité de garde.

Elle apporte aux vins blancs une association de suavité, de fruité et de fraîcheur caractéristique.

Cette fraîcheur marque fortement les vins rosés au fruité délicat.
Cet ensemble permet de comprendre la fulgurante ascension du vignoble à partir des années 1980: l'alchimie réussie entre la géologie, la pédologie, le climat, le dynamisme et le savoir-faire des producteurs, ainsi que leur attachement historique au paysage viticole de leur appellation d'origine contrôlée, expliquent le succès et la notoriété de " Menetou-Salon ”, qui est l'un des fleurons du Val de Loire et dont plus du tiers de la production est exportée. »
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XI. - Mesures transitoires

1°- Encépagement

A titre transitoire, les parcelles plantées en cépage Sauvignon gris G, avant la date du 31 juillet 2009, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée (vins blancs) jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009:

dont la densité est inférieure à 6200 pieds à l’hectare;

ou dont l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre;

ou dont l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 1,15 mètre et 1,20 mètre;

et dont l’écartement entre les rang est compris entre 1,40 mètre et 1,45 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation, d’origine contrôlée «Menetou-Salon» suivie ou non du nom de la commune d’origine, et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 25

novembre de chaque année.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la

déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de

moûts.

 

2. Déclaration d’intention de premier conditionnement ou de première transaction en vrac d’un vin d’un

nouveau millésime (imprimé intitulé «Déclaration de première mise en bouteille ou circulation »)

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de transaction

en vrac ou de conditionnement, pour un nouveau millésime dans un délai de cinq semaines:

avant la première sortie du chai d’un lot de vin en vrac du millésime concerné; avant le premier conditionnement d’un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 48 heures ouvrées.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé cinq jours ouvrés au moins avant l’expédition.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

5. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable, d’une parcelle délimitée destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, allant au-delà à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration accompagnée de son avis le cas échéant, aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

 

2. Registres de chais

a) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé « Registre d’embouteillage, d’enrichissement, de détention et d’utilisation de produits ») indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin;

le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

b) - Tout opérateur réalisant une ou des transaction(s) de vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraison(s), (imprimé intitulé « Déclaration récapitulative mensuelle ») indiquant notamment pour chaque lot : l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin;

le volume du lot exprimé en hectolitres;

la date d’expédition;

la référence du destinataire et le cas échéant le numéro de contrat interprofessionnel.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

11

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

POUILLY FUMÉ

bLANC FUMÉ DE POUILLY

POUILLY SUR LOIRE

A.O.C.

Décret n° 2011-784 du 28 juin 2011

(fonte JORF)
CAHIER DES CHARGES

 

Chapitre Ier

 

I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » et à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-sur-Loire », initialement reconnues par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.


III. ― Couleurs et types de produit


1° L'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » est réservée aux

vins tranquilles blancs.
2° L'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-sur-Loire » est réservée aux

vins tranquilles blancs.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Nièvre:

Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent, Saint-Martin-sur-Nohain, Tracy-sur-Loire.

 

2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 28 et 29 mai 1986.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate:
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département du Cher:

Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

Département du Loiret:

Beaulieu, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Thou.

Département de la Nièvre:

Alligny-Cosne, Bulcy, Cosne-Cours-sur-Loire, La Celle-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.


V. ― Encépagement


Les vins sont issus des cépages suivants:

« Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly »:

Sauvignon.

« Pouilly-sur-Loire :

Chasselas.

 

VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds à l'hectare.
Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,30 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

Sauvignon:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;
soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d'établissement du cordon est limitée à quatre ans au maximum.

Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an.

Chasselas:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
La période d'établissement du cordon est limitée à quatre ans au maximum.

Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an.
soit en taille courte (conduite en gobelet ou éventail) avec un maximum de 12 yeux francs par pied avec des coursons taillés à un ou 2 yeux francs au maximum.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.
Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 8.000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30%.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2° Autres pratiques culturales:
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:
a) Les corrections de pente respectent le profil des sols en place et la morphologie des reliefs des parcelles;
b) Le couvert végétal des tournières, talus, fossés adjacents aux parcelles de vigne est maintenu de façon permanente.

 

3° Irrigation:
L'irrigation est interdite.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte:
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2° Maturité du raisin:
Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

« Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly »: 170,00 gr/l, 10,50% vol. ;

« Pouilly-sur-Loire »: 153,  gr/l, 9,50% vol.

 

VIII. ― Rendements, entrée en production


1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

65,00 hectolitres par hectare.

 

2° Rendement butoir:
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

75,00 hectolitres par hectare.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;
des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Normes analytiques.
Les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.
b) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit, s'il est suivi d'une séparation immédiate des phases liquides et solides;
L'utilisation de morceaux de bois est interdite;
Les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.;
Les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-sur-Loire » ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,00% vol.
c) Matériel interdit.
L'utilisation des pressoirs continus est interdite.
d) Capacité de la cuverie.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l'exploitation au cours des cinq dernières années.
e) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
Le matériel de vinification est exempt de fer apparent.

 

2° Dispositions relatives au conditionnement:
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

3° Dispositions relatives au stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre de l'année de récolte.


X. ― Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
S'étirant sur une vingtaine de kilomètres le long de la rive droite de la Loire, la zone géographique borde le sud-est du Bassin parisien. Culminant à 270 mètres, soit plus de 100 mètres au dessus du val, elle offre un paysage fortement contrasté avec de profonds vallons digités, d'orientations générales nord-est/sud-ouest, qui s'ouvrent sur la basse vallée de la Loire.
Le vignoble est regroupé sur sept communes autour de la butte de Saint-Andelain, point culminant de la zone géographique.
Il s'étend sur des assises géologiques variées et les parcelles délimitées et sélectionnées pour la récolte des raisins s'inscrivent dans cette diversité.

Sont notamment privilégiés:
les marnes kimméridgiennes, ou « terres blanches », qui se rencontrent dans la partie centrale de la zone géographique, sur les communes de Pouilly-sur-Loire et Saint-Andelain:

ce sont les sols viticoles les plus largement représentés;
les calcaires de l'Oxfordien qui ont donné des sols à forte pierrosité, localement appelés « caillottes »:

ils sont très présents au nord-est de la zone géographique;
les « silex », résidus plus ou moins argileux apparus à la suite de la puissante phase érosive du Crétacé, et présents surtout sur le territoire de la commune de Saint-Andelain;
Les sols siliceux, plus ou moins argileux, présents essentiellement à l'extrémité occidentale de la zone géographique, sur la commune de Tracy-sur-Loire.
La zone géographique bénéficie d'un climat océanique dégradé.

Les précipitations moyennes annuelles sont de 600 millimètres et la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique en drainant l'air froid des vallées perpendiculaires.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien.
On retrouve trace d'une viticulture naissante dès le Ve siècle par l'existence d'un domaine gallo-romain « Pauliacum » (le Domaine de Paulus).

En 680, l'évêque Vigile lègue par testament, à l'abbaye Notre-Dame-d'Auxerre, son domaine de Pouilly et ses vignes. Vestige et témoignage de cette époque, la voie romaine, qui traverse la zone géographique, traduit également l'activité commerciale très ancienne.
Le vignoble connaît alors un véritable essor grâce aux congrégations monastiques, notamment les Bénédictins de la Charité-sur-Loire.

Sur l'un des coteaux qui surplombent la Loire, une parcelle d'environ 4 hectares nommée « Loge aux Moines » témoigne de cette époque d'expansion.
Dès le XVIe siècle, la Loire et ses bateaux facilitent la diffusion des vins et l'ouverture du canal de Briare, en 1642, reliant la Loire à la Seine, oriente le commerce vers Paris.

Des vins de « Pouilly » parviennent alors en Angleterre, après avoir été négociés aux foires de Rouen.

Des confréries vigneronnes de Saint-Vincent sont créées à la fin du XVIIe siècle.
Tout au long du XVIIIe siècle, du vin de « Pouilly » est expédié à Montargis, Fontainebleau, Paris, Versailles. Le vignoble, qui couvre 2.000 hectares, est alors planté en divers cépages:

Melon, Meslier Saint-François, Sauvignon, Chasselas.
La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par l'interruption d'une grande partie de la production de vins au profit de la production de raisins de table (Chasselas) à destination, par voie ferrée, du marché parisien mal approvisionné, jusqu'à la crise phylloxérique de 1890.
Au début du XXe siècle, le cépage Sauvignon dénommé localement « blanc fumé », car à maturité les grains de raisin se couvrent d'une pruine grise, devient rapidement le principal cépage au sein du vignoble.
En 1923, un jugement consacre l'usage du nom de « Pouilly-Fumé » pour les vins issus du cépage Sauvignon et du nom de « Pouilly-sur-Loire » pour les vins issus du cépage Chasselas.
Les producteurs s'organisent alors et créent en 1948 la cave coopérative de Pouilly, puis la confrérie des « Baillis » dont le but est de mieux faire connaître les vins de « Pouilly ».

Depuis, une grande partie de la production est commercialisée sur le territoire national et exportée dans plus de quatre-vingt-dix pays.
En 2009, la production représente un volume d'environ 60.000 hectolitres pour 1.250 hectares de vignes exploitées essentiellement par des entreprises familiales.

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits:
Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées « Pouilly-Fumé » et « Pouilly-sur-Loire » sont des vins blancs secs, tranquilles à la robe pouvant aller du jaune pâle à l'or.
La palette aromatique des vins de « Pouilly-Fumé » peut présenter des notes fruitées, rappelant les agrumes, des notes florales rappelant les fleurs blanches, des notes variétales et de la minéralité.

Ces vins expriment de la complexité, de la finesse, de la générosité et de la fraîcheur.
Les vins de « Pouilly-sur-Loire » sont des vins gouleyants, francs et rafraîchissants.

Ils présentent souvent des notes minérales, de fleurs blanches, de fruits secs, avec une certaine rondeur.

 

3° Interactions causales:
La conjonction du climat océanique dégradé, de la situation à l'abri des vents d'Ouest et de la proximité de la Loire qui joue un rôle déterminant de régulateur thermique, confère à cette zone géographique d'excellentes conditions climatiques pour la culture des cépages Sauvignon et Chasselas.
Les températures, ainsi atténuées lors du cycle végétatif de la vigne, assurent une maturité régulière des raisins, tandis que l'alternance de journées chaudes et de nuits fraîches tout au long de la période de maturité du raisin préservent la fraîcheur et développent les arômes des vins.
Cette région, qui a connu de profonds changements au cours des siècles, a toujours conservé ses traditions viticoles. Les situations à haute potentialité qualitative, où la vigne dominait très largement les autres cultures au cours des siècles derniers, sont toujours consacrées à la viticulture.
Ces usages sont consacrés par l'aire parcellaire délimitée qui ne classe que les parcelles présentant des sols peu profonds, en pente souvent forte.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par une densité à la plantation élevée, par la conduite de la vigne et une taille rigoureuse.
Cette gestion illustre le savoir-faire ancestral d'une communauté humaine attachée à ses traditions vigneronnes et à son paysage viticole comme en témoigne la persistance des confréries créées dès le XVIIe siècle.
Ce savoir-faire s'exprime également par la capacité de l'élaborateur, acquise de l'expérience de plusieurs générations, à révéler l'originalité et la richesse du milieu naturel:

vins de « Pouilly-Fumé », puissants sur les « terres blanches » et aux accents d'agrumes, élégants sur les « caillottes » et aux notes de fleurs blanches, frais sur les « silex » avec des finales minérales et fraîches et vins de « Pouilly-sur-Loire » tout en finesse.
Les vins blancs de « Pouilly-sur-Loire » déjà révélés au xiie siècle par les moines de la Charité-sur-Loire, puis par Guy Coquille, député du Tiers état au XVIe siècle et qui note que les vins de la région sont présents sur les tables des grands du royaume, n'ont cessé d'accroître leur notoriété. Le commerce international qui leur est attaché, en est une excellente illustration.


XI. ― Mesures transitoires


1° Encépagement:
a) Les parcelles ou parties de parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, plantées en cépage Sauvignon gris, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly », jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, plantées en cépage Chasselas, au sein desquelles sont présentes, en mélange, des pieds de cépage Sauvignon, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-sur-Loire », jusqu'à leur arrachage.

 

2° Modes de conduite:
a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont l'écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre ou supérieur à 1,20 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly », ou du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-sur-Loire », jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2010 dont l'écartement entre les rangs est compris entre 1,30 mètre et 1,40 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly », ou du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-sur-Loire », jusqu'à leur arrachage.


XII. ― Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales:
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-Fumé » ou « Blanc Fumé de Pouilly » ou l'appellation d'origine contrôlée « Pouilly-sur-Loire », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:
a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve:
qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré;
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.


Chapitre II

 

I. ― Obligations déclaratives


1. Déclaration de revendication:
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de chaque année.
Elle indique:
l'appellation revendiquée;

le volume du vin;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse du demandeur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration d'intention de premier conditionnement ou de première transaction en vrac d'un vin d'un nouveau millésime (imprimé intitulé « Déclaration de première mise en bouteille ou circulation »):
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de transaction en vrac ou de conditionnement, pour un nouveau millésime, dans un délai de cinq semaines:
avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné;
avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.
L'organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.

 

3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé cinq jours ouvrés au moins avant l'expédition.

 

4. Déclaration de déclassement:
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

5. Remaniement des parcelles:
Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable, d'une parcelle délimitée destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration accompagnée de son avis, le cas échéant, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


II. ― Tenue de registres

 

1. Plan de cave:
Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage et conditionnement tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

 

2. Registres de chais:
a) Tout opérateur conditionnant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé « Registre d'embouteillage, d'enrichissement, de détention et d'utilisation de produits ») indiquant pour chaque lo:
l'identification du ou des contenants de provenance du vin;

le volume du lot (exprimé, le cas échéant, en nombre de cols);
la date de conditionnement;
le numéro du lot conditionné.
b) Tout opérateur réalisant une ou des transactions de vins de l'appellation d'origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraisons (imprimé intitulé « Déclaration récapitulative mensuelle ») indiquant notamment pour chaque lot:
l'identification du ou des contenants de provenance du vin ;
le volume du lot exprimé en hectolitres ;
la date d'expédition ;
la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.


Chapitre III

 

I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis………………………………………………

 

II. ― Références concernant la structure de contrôle

 

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex, téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00, fax : (33) (0)1-73-30-38-04, courriel: info@inao.gouv.fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.


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QUINCY

A.O.C.

homologué par le décret n° 2011-1166 du 22 septembre 2011

modifié par décret n° 2014-678 du 24 juin 2014

 (fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE 1er

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Quincy », initialement reconnue par le décret du 6 août 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.

 

III. - Couleurs et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Quincy » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes

suivantes du

département du Cher:

Brinay, Quincy.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 21 et 22 février 1990 et du 13 février 2014.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département du Cher:

Cerbois, Chéry, Foëcy, Lazenay, Limeux, Lury-sur-Arnon, Méreau et Preuilly;

Département de l’Indre:

Diou et Reuilly.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Sauvignon B

cépage accessoire: Sauvignon gris G

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds à l’hectare.

Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,45 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,80 mètre et 1,25 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum, et 2coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

La période d'établissement du cordon est limitée à 4 ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Le palissage est obligatoire.

La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 7.200 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état

sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, il est obligatoire d’entretenir un couvert végétal sur les tournières, talus et fossés adjacents aux parcelles de vigne, et cet entretien est réalisé de façon mécanique.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 170,00 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 10,50% vol.

 

VIII. – Rendements - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

65,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

75,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent du seul cépage Sauvignon B ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans les proportions correspondant à celles prévues pour l’encépagement.

Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu’ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agrées ou au stade du conditionnement.

b) - Normes analytiques

Les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides:

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

d) - Matériel interdit

L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l’exploitation au cours des cinq dernières années.

f) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

Le matériel de vinification est exempt de fer apparent.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1er décembre de l’année de récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble occupe un plateau incliné vers l’est, plateau formé par une ancienne terrasse au relief peu marqué, sur la rive gauche du Cher et entre les villes de Bourges et de Vierzon. Située en champagne berrichonne, dans le département du Cher, la zone géographique couvre le territoire des communes de Quincy et Brinay.

Au sein de cette zone géographique, les formations géologiques du Jurassique supérieur (cuesta kimméridgienne) présentes dans les autres vignobles de la région, sont ici marquées par des dépôts de calcaires lacustres du Tertiaire (Oligocène).

Ainsi, la terrasse ancienne, déposée sur un plateau de calcaire lacustre du Ludien et du Stampien, est issue de l’érosion du Massif Central. Ce dépôt alluvial dont l’épaisseur maximale peut atteindre 6 mètres est composé de sables et graviers ou de galets emballés dans une matrice argileuse.

L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles dont les sols sont peu fertiles et situées à des altitudes variant de 110 mètres à 133 mètres sur les pentes douces des buttes.

Ces dernières favorisent le drainage naturel des eaux et la circulation des masses d’air froid. Elle retient ainsi les

parcelles présentant des sols développés sur les alluvions anciennes chaudes et filtrantes dont la texture est sableuse à sablo-limoneuse et dont la charge en galets est importante.

Elle retient également les parcelles dont les sols sont développés sur les calcaires lacustres lorsque ceux-ci sont recouverts par une faible épaisseur d’alluvions anciennes et qui présentent alors une texture plus argileuse.

Le climat est semi-continental à influence océanique.

Le Cher, situé à proximité de la zone géographique, assure un rôle de régulateur thermique qui favorise un démarrage rapide de la végétation au printemps et un fonctionnement régulier de la plante en été.

Les précipitations annuelles sont d’environ 600 millimètres et les étés ensoleillés sont chauds et secs.

Ces données climatiques, combinées à la nature sablo-graveleuse des sols se réchauffant facilement, permet d’expliquer la meilleure précocité de ce vignoble par rapport aux sites voisins du Cher plus au nord.

Cette situation particulière prend tout son intérêt dans les années tardives ou humides.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Ethymologiquement, « Quincy » pourrait avoir trouvé son origine dans le nom d’un Romain qui a créé le domaine de Quintius. Les Bituriges cubi, dont le territoire comprenait le village de Quincy, y cultivaient la vigne depuis l’Antiquité.

Cité dans la Bulle du pape CALLIXTE II, en 1120, Quincy est sans doute l'un des plus ancien vignobles de la région.

Le cépage Sauvignon B, est introduit par les bénédictins de Cîteaux établis à l’abbaye de Beauvoir prés de Quincy.

Les vins sont tout naturellement d’abord commercialisés dans les villes proches, comme Bourges, la médiévale, et Vierzon.

Cependant, la proximité des grands cours d’eau que sont le Cher et la Loire permet l’exportation vers les Flandres et l’Angleterre, et par la suite leur reconnaissance à l’étranger.

Ils obtiennent leur titre de vins nobles au XIVème siècle, sous l’égide du Duc Jean de BERRY.

Fortement touché par le phylloxéra, le vignoble est rapidement replanté par un groupe humain volontaire, très tôt convaincu qu’il disposait d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de la production de vins blancs.

Le tout premier syndicat de vignerons est créé en 1885. Son action est de replanter le plus rapidement possible le vignoble de « Quincy » et d’assurer sa notoriété.

En 1928, il définit une liste des producteurs habilités à produire du vin de « Quinçy ».

En 1931, il intervient auprès de la Cour d’Appel de Bourges qui délimite et protège la zone de production des vins de «Quincy».

Cette abnégation, et l’excellence des vins, conduit à la reconnaissance, le 06 août 1936, de l’appellation d’origine contrôlée « Quincy ».

A partir des années 1980, le vignoble renoue avec son dynamisme initial et connaît un développement important. Il s’étend, en 2009, sur environ 220 hectares et est principalement cultivé par des exploitations dont la plupart sont à vocation strictement viticole.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont secs, frais et fins et présentent, le plus souvent, des notes de fruits mûrs et de fleurs blanches, dans une tonalité d’ensemble minérale.

Ils peuvent être appréciés dans leur jeunesse, mais ils conservent également leurs caractéristiques plusieurs années.

 

3°- Interactions causales

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles dont les sols se réchauffent rapidement au printemps.

 La capacité thermique de ceux-ci (faible capacité calorique et bonne conductibilité thermique), et la colonisation importante par les racines, dès les premiers horizons, assurent un démarrage précoce de la végétation au printemps. De surcroît, l’épaisseur des dépôts quaternaires, pouvant atteindre plusieurs mètres, contribue à une alimentation hydrique régulière et modérée de la plante et une maturité régulière.

Cette maturité régulière et la précocité du débourrement au printemps sont confortées par le rôle de régulateur thermique que joue le Cher, à proximité.

Le cépage Sauvignon B a trouvé, au sein de cette zone géographique, une niche écologique pour exprimer finesse et complexité.

Le savoir-faire de la communauté viticole s’exprime par la capacité de l’élaborateur, acquise de l’expérience de plusieurs générations, à exprimer la richesse et l’originalité du milieu naturel, au sein duquel les sols peu fertiles, notamment, permettent de juguler l’exubérance de la végétation du cépage Sauvignon B et d’assurer ainsi une maturité optimale des raisins au moment de la récolte.

La notoriété de ce vignoble ancien a rebondi lors de sa reconstruction après la crise phylloxérique. Les producteurs se sont alors spécialisés et ont lié leur destinée avec celle de leur appellation d’origine contrôlée. Ils entretiennent la notoriété et la réputation des vins de « Quincy », première appellation d’origine contrôlée reconnue dans les vignobles du Centre, en 1936, grâce à leur dynamisme, leur savoirfaire et leur attachement historique au cépage Sauvignon B.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Mode de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont:

la densité est inférieure à 5500 pieds à l’hectare;

l’écartement entre les rangs est compris entre 1,45 mètre et 1,55 mètre;

l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 1,25 mètre et 1,40 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse.

Pour ces parcelles, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 5 %.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Quincy » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de chaque année.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration d’intention de premier conditionnement ou de première transaction en vrac d’un vin d’un

nouveau millésime (imprimé intitulé « Déclaration de première mise en bouteille ou circulation»)

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de transaction en vrac ou de conditionnement pour un nouveau millésime dans un délai de cinq semaines:

avant la première sortie du chai d’un lot de vin en vrac du millésime concerné;

avant le premier conditionnement d’un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 48 heures ouvrées.

Cette déclaration permet de déclencher les contrôles produits en interne et en externe.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agrée dans un délai de cinq jours ouvrés au moins avant l’expédition.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agrée dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

II. - Registres particuliers

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

 

2. Registres de chais

a) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé « Registre d’embouteillage, d’enrichissement, de détention et d’utilisation de produits ») indiquant, pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin;

le volume du lot (exprimé, le cas échéant, en nombre de cols);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

b) - Tout opérateur réalisant une ou des transactions de vins de l’appellation d’origine contrôlée non

conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraisons, (imprimé intitulé « Déclaration récapitulative

mensuelle ») indiquant notamment, pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin;

le volume du lot exprimé, en hectolitres;

la date d’expédition;

la référence du destinataire et le cas échéant le numéro de contrat interprofessionnel.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis…………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

REUILLY

A.O.C.

décret n° 2011- 1080 du 8 septembre 2011

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Reuilly», initialement reconnue par le décret du 9 septembre 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.

 

III. - Couleurs et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Reuilly» est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

Département du Cher:

 Chéry, Lazenay, Lury-sur-Arnon, Preuilly;

Département de l’Indre:

Diou, Reuilly.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 31 mai et 1er juin 1990.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du

département du Cher:

Brinay, Cerbois, Foëcy, Limeux, Méreau, Quincy.

 

V. - Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus du seul cépage Sauvignon B ;

b) - Les vins rouges sont issus du seul cépage Pinot noir N ;

c) - Les vins rosés sont issus des cépages Pinot gris G et Pinot noir N.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.700 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,45 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,20 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille cordon de Royat avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

La période d'établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Le palissage est obligatoire.

La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

10.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs;

9.000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la

pêche maritime, est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 8.000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - Les corrections de pente respectent la séquence pédologique naturelle de la parcelle ;

b) - La maîtrise du couvert végétal des tournières, talus, fossés adjacents aux parcelles de vignes est réalisée mécaniquement.

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes:

vins blancs: 170,00 g/l;

vins rouges et rosés: 175,00 g/l.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Le titre alcoométrique volumique naturel des vins répond aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 10,50% vol.;

Vins rouges et rosés : 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements, entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 65,00 hl/ha;

Vins rosés: 63,00 hl/ha;

Vins rouges: 59,00 hl/ha.

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 75,00 hl/ha;

Vins rosés: 69,00 hl/ha;

Vins rouges: 69,00 hl/ha.

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique

Les lots de vin rouge, prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre

b) - Normes analytiques

Les lots, prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre pour les vins blancs et rosés;

inférieure ou égale à 2,50 grammes par litre pour les vins rouges.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00%.

d) - Matériel interdit.

L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

e) - Capacité globale de la cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l’exploitation au cours des cinq dernières années.

f) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

Le matériel de vinification est exempt de fer apparent.

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de

l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime ;

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

15 mars de l’année qui suit celle de la récolte, à l’issue de la période d’élevage.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1er décembre de l’année de récolte.

Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

Le vignoble s’étend sur deux entités distantes de 7 kilomètres, l’une bordant les rives de l’Arnon et de la Théols, l’autre bordant la rive gauche du Cher en limite du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Quincy».

La zone géographique couvre le territoire de 6 communes situées au sud-ouest de Bourges, à la limite des départements de l’Indre et du Cher.

Le vignoble est implanté sur des pentes, au relief peu marqué, et sur une bande étroite limitée aux abords des cours d’eau. Sur les coteaux, les sols bruns calcaires sont développés sur des marnes kimméridgiennes et, sur les terrasses issues d’alluvions anciennes, les sols sont constitués de sables et graviers.

Le climat est semi-continental à influence océanique et le mésoclimat induit par le réseau hydrographique se caractérise par de faibles variations de températures au cours de la période végétative de la vigne, favorisant ainsi un fonctionnement régulier de la plante.

Les précipitations annuelles sont d’environ 600 millimètres et les étés ensoleillés sont chauds et secs.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

L’existence du vignoble est citée dès 683, sous le règne du roi DAGOBERT, mais le vignoble s’établit sous l’impulsion de l’Eglise, avec l’introduction du cépage sauvignon B au XIIIème siècle par les bénédictins de l’abbaye de Beauvoir. Les vins gagnent cependant leurs lettres de noblesse à partir du XIVème siècle, à l’initiative du Duc de Berry, fils du roi de France, qui édite une charte relative à la commercialisation des vins de «Reuilly», fixant les dates de vendanges et le droit de percevoir des taxes sur les ventes.

Les vins sont tout naturellement d’abord commercialisés dans les villes proches, comme Bourges, la médiévale, et Vierzon. Cependant, la proximité des grands cours d’eau que sont le Cher et la Loire permet l’exportation vers les Flandres et l’Angleterre où seuls les vins de qualité sont achetés.

Le vignoble va connaître alors une certaine notoriété jusqu’à la fin du XIXème siècle. Napoléon III en 1864, se voit ainsi offrir une barrique de vin blanc par le maire de Reuilly qui est vigneron.

A la fin du XIXème siècle, le vignoble qui compte alors 400 hectares est ravagé par le phylloxera, et grâce à la ténacité et à la volonté de quelques vignerons, il est reconstitué en 1905.

Cette ténacité et cette volonté sont récompensées par la reconnaissance de l’appellation d'origine contrôlée « Reuilly », le 9 septembre 1937, pour les vins blancs.

Les producteurs s’organisent et créent au début des années 1940 un syndicat de défense.

Ils oeuvrent alors pour le développement de l’identité de vins rouges et rosés qui seront reconnus en appellation d'origine contrôlée en 1961.

La superficie complantée en cépages blancs, en 2009, couvre plus de la moitié des 200 hectares du vignoble.

Les vins rosés sont élaborés à partir du cépage pinot gris G localement dénommé « pinot beurot , cépage traditionnel de la région, et à partir du cépage Pinot noir N.

Les volumes de vins rouges, issus du cépage pinot noir N, se sont développés tardivement, notamment lors de l’expansion de ce cépage le long de la Loire. Ils représentent, en 2009, un tiers de la production.

Le vignoble est exploité par une vingtaine d’exploitation familiale dont certaines sont regroupées au sein d’une structure coopérative.

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins blancs sont secs, frais et fruités, avec des arômes rappelant fréquemment les agrumes et le bourgeon de cassis, et quelquefois des notes de miel.

Ils allient finesse des arômes et structure souple et se caractérisent le plus souvent par une sensation de moelleux en attaque de bouche.

Leur acidité naturelle permet de les apprécier dans leur jeunesse mais est, également, gage d’une aptitude au vieillissement.

Les vins rosés présentent une belle couleur pâle (oeil de perdrix), et sont à la fois souples et délicats.

Les vins rouges sont souples et fruités, avec souvent des notes de petits fruits rouges et des tanins soyeux.

3°- Interactions causales

La conjonction, du climat océanique dégradé, de la proximité d’un réseau hydrographique qui joue un rôle déterminant de régulateur thermique, de l’implantation du vignoble sur des pentes orientées au sud, au sud-est et à l’est, confère à cette zone géographique de bonnes conditions pédo-climatiques pour une maturité précoce des cépages Sauvignon B, Pinot gris G et Pinot noir N.

Cette maturité précoce est confortée par l’amplitude thermique (alternance de nuits fraîches et de journées chaudes) et la présence de brouillards matinaux, liés au réseau hydrographique, et qui assure une hygrométrie compensant la faible alimentation en eau des sols à texture légère.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols peu profonds développés sur le Kimméridgien et qui sont situées principalement sur des pentes sud/sud-est et sur les rebords de plateaux. Ces situations favorisent un bon écoulement des eaux et de l’air froid.

Elle classe également les parcelles situées sur les terrasses anciennes présentant des sols bruns bien drainés et qui se réchauffent rapidement au printemps.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par une densité à la plantation élevée, par la conduite de la vigne et une taille rigoureuse.

Cette gestion illustre le savoir-faire d’un groupe humain attaché à son paysage viticole, savoir-faire qui s’exprime également par la capacité de l’élaborateur, acquise de l’expérience de plusieurs générations, à exprimer la richesse et l’originalité du milieu naturel.

Le cépage sauvignon B trouve sur ce territoire des expressions originales fruitées ou épicées, le cépage pinot gris G exprime fraîcheur et finesse, tandis que l’expression tannique du cépage pinot noir N nécessite un minimum d’élevage.

La détermination annuelle d’une date de début de récolte (ban des vendanges) assure une récolte de raisins à un stade optimal de la maturité, souvent dès la mi-septembre.

Les vins bénéficient d’une bonne réputation depuis plusieurs siècles. En 1568, le géographe NICOLAY cite le vin de «Reuilly» comme «le meilleur du pays de Berry».

En 1701, dans ses « Coutumes du Berry », le célèbre juriste Thomas de la THAUMASSIERE le place en tête de son énumération des vins régionaux.

En 2010, le vignoble est en développement et ses produits sont principalement commercialisés dans les points de vente spécialisés. L’appellation d’origine contrôlée «Reuilly» reste un fleuron authentique de la région du Berry.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Encépagement

A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en cépage sauvignon gris G avant la date du 31 juillet 2009 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

2°- Modes de conduite

A titre transitoire, les parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009, et dont l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Reuilly» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de chaque année.

Elle indique:

l’appellation revendiquée ;

le volume du vin ;

le numéro EVV ou SIRET ;

le nom et l’adresse du demandeur ;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2. Déclaration d’intention de premier conditionnement ou de première transaction en vrac d’un vin d’un

nouveau millésime (imprimé intitulé «Déclaration de première mise en bouteille ou circulation »)

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de transaction en vrac ou de conditionnement pour un nouveau millésime dans un délai de cinq semaines:

avant la première sortie du chai d’un lot de vin en vrac du millésime concerné ;

avant le premier conditionnement d’un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 48 heures ouvrées.

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé cinq jours ouvrés au moins avant l’expédition.

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

5. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable, d’une parcelle délimitée destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, allant au-delà à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration accompagnée de son avis le cas échéant, aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

2. Registres de chais

a) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé « Registre d’embouteillage, d’enrichissement, de détention et d’utilisation de produits ») indiquant pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin ;

le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols) ;

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

b) - Tout opérateur réalisant une ou des transactions de vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraisons, (imprimé intitulé «Déclaration récapitulative mensuelle») indiquant notamment pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin ;

le volume du lot exprimé en hectolitres ;

la date d’expédition ;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SANCERRE

A.O.C.

Décret n. 2011-1021 du 25 Août 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.

 

III. - Couleurs et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Cher:

Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 1er, 2 et 3 juin 1983 et des 29 et 30 août 1990.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département du Cher:

Aubinges, Crosses, Henrichemont, Humbligny, Jalognes, Menetou-Salon, Morogues, Neuvy-Deux-Clochers, Parassy, Pigny, Quantilly, Saint-Céols, Soulangis, Vignoux-sous-les-Aix.

Département du Loiret:

Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Saint- Brisson-sur-Loire, Thou.

Département de la Nièvre:

Alligny-Cosne, Bulcy, La Celle-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Garchy, Mesves-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurentl’Abbaye, Saint-Loup, Saint-Martin-sur-Nohain, Saint-Père, Tracy-sur-Loire.

 

V. - Encépagement

 

a) - Les vins blancs sont issus du seul cépage Sauvignon.

b) - Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage Pinot noir.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.100 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,30 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,25 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, deux baguettes à 4 yeux francs maximum, et un ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

La période d'établissement du cordon est limitée à 4 ans. Durant cette période, la taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 8 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20% des pieds existants par an.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Le palissage est obligatoire.

La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

10500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs;

9500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - Les corrections de pente respectent la séquence pédologique naturelle de la parcelle;

b) - Les parcelles sont conduites afin de limiter l’érosion liée au ruissellement des eaux;

c) - La maîtrise du couvert végétal, quand il existe, des tournières, talus, fossés adjacents aux parcelles de vignes est réalisée mécaniquement.

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs : 170 g/l ;

Vins rouges et rosés : 175 g/l.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Le titre alcoométrique volumique naturel des vins répond aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs : 10,50% vol.;

Vins rouges et rosés : 10,50% vol.

 

VIII. – Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs : 65,00 hl/ha;

Vins rosés: 63,00 hl/ha;

Vins rouges: 59,00 hl/ha.

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 75,00 hl/ha;

Vins rosés:69,00 hl/ha;

Vins rouges: 69,00 hl/ha.

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation

a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage

sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours

de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que

des cépages admis pour l’appellation.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique.

Les lots de vin rouge prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, présentent une

teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

b) - Normes analytiques.

Les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre pour les vins blancs et rosés ;

inférieure ou égale à 2,50 grammes par litre pour les vins rouges.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10% ;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

d) - Matériel interdit.

L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

e) - Capacité de la cuverie de vinification

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l’exploitation au cours des cinq dernières années.

f) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

Le matériel de vinification est exempt de fer apparent.

2°- Dispositions par types de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de

l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui

suit celle de la récolte, à l’issue de la période d’élevage.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1er décembre de

l’année de récolte.

Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1er mars de l’année qui

suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

Située sur les rebords sud-est du Bassin Parisien, la zone géographique de l'appellation d’origine contrôlée « Sancerre » repose sur une succession de collines dont les sommets culminent entre 200 mètres et 400 mètres sur la rive gauche de la Loire.

Le relief, assez marqué, est caractérisé par d’importants coteaux plus ou moins courbes, aux orientations multiples qui se répartissent sur 14 communes du département du Cher.

Les pentes qui portent le vignoble, implanté entre 180 mètres et 350 mètres d’altitude, sont souvent très importantes, avec des déclivités pouvant, par endroits, dépasser 50%.

La région est affectée par un système de failles nord-sud, contrecoup de la surrection alpine, à l'origine d'un petit fossé d'effondrement qu'emprunte la Loire sur une partie de son cours. En particulier, les deux célèbres failles dites « de Sancerre » et « de Thauvenay » traversent le vignoble de part en part.

Elles mettent en contact les couches affaissées du Crétacé et de l’Eocène avec les formations du Jurassique de la partie occidentale de la zone géographique.

L’érosion intense a mis à nu le socle, avec développement de trois grands types de sols sur lesquels les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont implantées:

les marnes dénommées aussi « terres blanches » issues du Kimméridgien, que l'on rencontre en

particulier sur les plus fortes pentes et reconnaissables aux milliers de petites coquilles d’huitres en forme

de virgule (ostrea virgula)

les sols développés sur calcaires dénommés « caillotes » ou « cris », issus de l'Oxfordien et du Portlandien,

les sols argilo-siliceux dénommés « chailloux » ou « silex », issus du Cénomanien et de l'Eocène.

Le climat est un climat océanique dégradé. Le massif du « Pays Fort », à l’ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie se situe autour de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 750 millimètres sur les collines du massif du « Pays Fort » qui culmine à 435 mètres. Par ailleurs, la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique en drainant l’air froid des vallées viticoles perpendiculaires.

Les températures, lors du cycle végétatif de la vigne, sont ainsi atténuées.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble et les vins de Sancerre sont cités au VIème siècle dans « Histoire des Francs » de GREGOIRE DE TOURS, lequel fait référence à l'abondance des vins de Sancerre.

Raoul TORTAIRE, moine de Saint-Benoît-sur-Loire, écrit, au XIème siècle, que la région de Sancerre « regorge de vins ».

De nombreux écrits de la Renaissance citent l’importance de la production de vins et l’exportation d’une partie de ces vins vers les pays du Nord au départ du port de Saint-Thibault, en particulier vers les Flandres et l’Angleterre. Dans cette ville, dont le port fluvial est bien équipé, des locaux sont à louer pour stocker la marchandise.

L’abbé POUPARD, curé de Sancerre, dans son livre « Histoire de la ville de Sancerre » en 1777, décrit les sols du sancerrois: « Il n’y a peut-être pas de terroir plus coupé et plus différencié que celui des montagnes du Sancerrois.

Les ravins, qui y sont multipliés, offrent partout des veines de terres différentes».

Dans ce livre, il relate également le commerce international des vins : « J’ai vu quelquefois, les habitants de Sancerre envoyer leur vin en Angleterre et en Ecosse ».

Après la crise phylloxérique, la connaissance et l’expérience du milieu géographique conduisent les professionnels à opter pour le choix d’une replantation progressive du vignoble en cépage Sauvignon  pour la production de vins blancs et en cépage Pinot noir  pour la production des vins rouges et rosés.

Dès 1921, les producteurs s’organisent autour de l’« Union Viticole Sancerroise » qui a la charge de défendre les intérêts des producteurs. En 1931, devant la notoriété déjà acquise par les vins de « Sancerre » et l’existence de vins produits sous le nom de « Sancerre » sans en respecter l’encépagement, les producteurs décident de saisir la justice. Par jugement rendu le 20 juillet 1931, seuls sont autorisés à être commercialisés sous le nom de « Sancerre » les vins produits à partir des cépages Sauvignon et Pinot noir, sur les communes de la zone géographique.

L’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » est reconnue par du 14 novembre 1936.

En 1956, est créé le « Comité de Propagande des Vins de Sancerre » qui devient par la suite, le « Comité de Promotion des Vins de Sancerre », filiale de l’« Union Viticole Sancerroise », et qui a la charge de la communication et de la promotion.

En 2009, la production représente un volume de 150000 hectolitres, pour environ 2800 hectares de vignes exploités essentiellement par des entreprises familiales.

Plus de 50% de cette production est commercialisée hors du territoire national ou exportée dans plus de 100 pays.

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont tranquilles, secs, avec une rondeur en bouche et une finale fraîche et bien équilibrée.

Ils peuvent être appréciés dans leur jeunesse mais certains millésimes possèdent un bon potentiel de garde.

Les vins blancs à la robe souvent or pâle, déclinent une palette aromatique pouvant aller de notes fruitées rappelant les agrumes ou les fruits exotiques aux notes florales rappelant les fleurs blanches.

Les vins rosés s’ouvrent sur des arômes délicats et fruités. Leur robe se décline du rose pâle au saumon soutenu.

Les vins rouges arborent une robe d’intensité variable et dévoilent des arômes complexes avec généralement une note dominante de fruits rouges. Leur structure s’appuie sur des tanins souples et élégants.

Ce sont des vins équilibrés, alliant puissance et finesse.

3°- Interactions causales

La conjonction, du climat océanique dégradé, de la situation à l’abri des vents du sud-ouest, de la proximité de la Loire qui joue un rôle déterminant de régulateur thermique, de l’implantation du vignoble sur de fortes pentes, confère à cette zone géographique de bonnes conditions pédo-climatiques pour les cépages Sauvignon  et Pinot noir, cépages de première époque de maturité.

Les températures atténuées, lors du cycle végétatif de la vigne, assurent une maturité régulière des raisins.

Selon les usages, l’aire parcellaire délimitée ne retient que les sols peu profonds, en pente souvent forte.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par une densité à la plantation élevée, par la conduite de la vigne et une taille rigoureuse.

Cette gestion illustre le savoir-faire d’une communauté humaine obstinée, attachée à ses traditions vigneronnes et à son paysage viticole.

Ce savoir-faire s’exprime également par la capacité de l’élaborateur, acquise de l’expérience de plusieurs générations, à exprimer la richesse et l’originalité du milieu naturel: vins élégants, aux accents de fruits rouges et de fleurs blanches des « caillotes », vins puissants des « terres blanches », vins des « chailloux » ou « silex », aux nuances de fleurs blanches et jaunes.

La notoriété et la réputation des vins de « Sancerre» déjà évoquées par Jules GUYOT, en 1873 : « Au premier coup d'oeil jeté sur les vignes de Saint-Satur et de Sancerre, on reconnaît un vignoble précieux par l'extrême propreté de la terre, par les relevages, les accolages et les rognages faits avec un soin extrême; on comprend qu'il y a là, de longue main, de bonnes pratiques, bien payées par de bons produits » ne se sont pas démenties depuis la Renaissance et le commerce international, qui leur est attaché depuis cette époque, en est une excellente illustration.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leurs surfaces et leurs encépagements dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séances des 1er, 2 et 3 juin 1983 et 29 et 30 août 1990, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

2. Déclaration d’intention de premier conditionnement ou de première transaction en vrac d’un vin d’un

nouveau millésime (imprimé intitulé «Déclaration de première mise en bouteille ou circulation »)

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de transaction en vrac ou de conditionnement, pour un nouveau millésime dans un délai de cinq semaines

avant la première sortie du chai d’un lot de vin en vrac du millésime concerné ;

avant le premier conditionnement d’un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé cinq jours ouvrés au moins avant l’expédition.

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

5. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable, d’une parcelle délimitée destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, allant au-delà à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

2. Registres de chais

a) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé « Registre d’embouteillage, d’enrichissement, de détention et d’utilisation de produits ») indiquant pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin;

le volume du lot (exprimé, le cas échéant, en nombre de cols);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

b) - Tout opérateur réalisant une ou des transactions de vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraisons, (imprimé intitulé « Déclaration récapitulative mensuelle ») indiquant notamment pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin;

le volume du lot exprimé en hectolitres;

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

Omissis………………………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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