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EAUX-DE-VIE ORIGINAIRES DES COTEAUX DE LA LOIRE I.G.

Eau-de-vie de vin des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Coteaux de la Loire

MARC D’AUVERGNE I.G.

EAUX-DE-VIE ORIGINAIRES DES COTEAUX DE LA LOIRE

Eau-de-vie de vin des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Coteaux de la Loire

A.O.R.

(Appellation d’origine Reglementée)

indication géographique (règlement CE 110/2008)

CAHIER DES CHARGES

Jorf du 1 janvier 1971

version consolidée du 1 janvier 1980

 (fonte JORF)

 

Art. 1er. 

 

(Modifié, D. 21 novembre 1946, complété, D. 48.192 du 31 janvier, modifié, D. 27 janvier 1951, modifié, D. 9 mai 1980) - Seules pourront bénéficier des dénominations " Eaux-de-Vie de vin originaires des Côteaux de la Loire " et " Eaux-de-Vie de marc originaires des Côteaux de la Loire ", les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur le territoire des départements suivants:

1. Départements:
Loire-Atlantique,

Vendée,

Maine-et-Loire,

Indre-et-Loire,

Indre,

Loir-et-Cher,

Cher,

Loiret,

Nièvre,

Sarthe,

Vienne,

Allier,

Deux-Sèvres,

à l'exception des communes de ce dernier département comprises dans l'aire délimitée de l'appellation contrôlée " Cognac ".

2. Département de la Loire:
Communes d'Ambierle, Arthun, Bellegarde-en-Forez, Boën-sur-Lignon, Bully, Bussy-Albieux, Champdieu, Changy, Commelle-Vernay, Cordelle, Le Crozet, DébatsRivière-d'Orpra, Ecotay-l'OIme, L'Hôpital-sous-Rochefort, Leigneux, Lentigny, Lézigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Moingt, Montbrison, Ouches, La Pacaudières, Perreux, Pouilly-les-Nonains, Pralong, Renaison, Sail-sous-Couzan, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Haon-leChâtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Saint-Jean-le-Puy, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Mauricesur-Loire, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Pierre-la-Noaille, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Saint-Vincent-de-Boisset, Trelins, Villemontais, Villerêt.

3. Département de Saône-et-Loire:
Communes de Fleury-la-Montagne, Iguerande, Mailly, Saint-Bonnet-de-Cray, Saint-Julien-de-Jouzy.
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Art. 2. 

(Modifié, D. 21 novembre 1946)

 

Les eaux-de-vie de vin originaires des Côteaux de la Loire devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, à l'exclusion des vins avariés de mauvais goût.
Les vins impropres à la consommation de bouche, pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique, ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie.
Les eaux-de-vie de marc originaires des Côteaux de la Loire devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.
(Complété, D. 31 janvier 1948)

Les vins mis en œuvre ne devront pas présenter

une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 1,20 g par litre.
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Art. 3. 

(Modifié, D. 21 novembre 1946)

 

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région susvisée, conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.
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Art. 4. 

(Modifié, D. 21 novembre 1946 et D. 30 janvier 1967)

 

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants:
1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu, chauffés à feu nu ou à la vapeur et d'un débit maximum de 60 hl par vase et par vingt-quatre heures.
2° Colonnes à distiller, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl de matières premières vingt-quatre heures.
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Art. 5. 

 

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter les degrés d'alcool suivants (à 15° C);

1° (Modifié, D. 21 novembre 1946, complété, D. 48-191 du 31 janvier 1948)

A la sortie des appareils: 71,00% vol. au maximum.

elles devront avoir une teneur en non-alcool

de 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin,

et de 500 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.

2° (Modifié, D. 21 novembre 1946 et D. 27 janvier 1951)

Au moment de la vente au consommateur: 40,00% vol. au minimum.

Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
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Art. 6. 

 

Dans les établissements où seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.
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Art. 7. 

(Modifié, D. 21 nov. 1946)

 

Les mots " Eaux-de-vie originaires des Côteaux de la Loire " ou « Eaux-de-vie de marc originaires des Côteaux de la Loire «  devront obligatoirement figurer sur les déclarations de récolte et de distillation, les pièces de régie, étiquettes, emballages, récipients, factures, réclames et tous autres papiers de commerce concernant des eaux-de-vie réglementées par le présent décret.
Il sera en outre permis d'y faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vin ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.
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Art. 8. 

 

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".
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Art. 9. 

 

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919; art 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 Janvier 1941.

 

 

MARC D’AUVERGNE

I.G.

indication géographique (règlement CE 110/2008)

CAHIER DES CHARGES

homologué par l'arrêté du 22 janvier 2015

(fonte JORF)

 

Partie I

Fiche technique

 

1. Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’indication géographique

 

L’indication géographique « Marc d’Auvergne » est enregistrée à l’annexe III du règlement (CE) n°110/2008

du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau-devie

de marc de raisin ou marc », Annexe II, point 6.

 

2. Description de la boisson spiritueuse

 

L'indication géographique « Marc d’Auvergne » désigne une eau-de-vie ayant été vieillie sous-bois au minimum un an, à l’exception des quantités destinées aux usages industriels et à l’élaboration des produits composés qui peuvent être commercialisées sans conditions de vieillissement.

 

2.1 Caractéristiques organoleptiques

Le « Marc d’Auvergne » présente une robe limpide et légèrement ambrée.

Les arômes de marc frais dominent au nez, avec des notes empyreumatiques, grillées, de pignons de pin et de pain d’épice.

La bouche est pleine, chaleureuse, élégante, sans agressivité brûlante.

 

2.2. Principales caractéristiques physiques et chimiques

Le « Marc d’Auvergne » présente

une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 500 grammes par hectolitre d’alcool pur.

Au moment de la vente au consommateur, le marc présente

un titre alcoométrique volumique minimal de 40,00% vol.

 

3. Définition de l’aire géographique concernée

 

Les marcs de raisin sont produits, stockés et distillés dans l’aire géographique. L’eau-de-vie est vieillie dans l’aire géographique.

L’aire géographique est constituée par le territoire des communes suivantes

du département du Puy-de-Dôme :

Aubière, Authezat, Beaumont, Beauregard-l'Évèque, Beauregard-Vendon, Billom, Blanzat, Boudes, Busséol, Cébazat, Le Cendre, Chadeleuf, Chalus, Champeix, Chanonat, Chas, Châteaugay, Châtel-Guyon, Chauriat, Chidrac, Clermont-Ferrand, Corent, Coudes, Cournon-d'Auvergne, Le Crest, Dallet, Davayat, Égliseneuve-prés-Billom, Espirat, Gerzat, Gimeaux, Glaine-Montaigut, Laps, Lempdes, Ludesse, Madriat, Malauzat, Mareugheol, Les Martres-de-Veyre, Ménétrol, Mezel, Mirefleurs, Montmorin, Montpeyroux, Mozac, Neschers, Nohanent, Orbeil, Orcet, Pardines, Parent, Pérignat-lès-Sarliève, Pérignat-sur-Allier, Pignols, Plauzat, Pont-du-Château, Prompsat, Reignat, Riom, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Germain-Lembron, Saint-Hérent, Saint-Julien-de-Coppel, Saint-Maurice-ès-Allier, Saint-Myon, Saint-Sandoux, Saint-Saturnin, Saint-Yvoine, Sallèdes, Sauvagnat-Sainte-Marthe, La Sauvetat, Sayat, Tallende, Teilhède, Vassel, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte, Villeneuve, Volvic, Yronde-et-Buron , Yssac-la-Tourette.

 

Les marcs proviennent de raisins récoltés dans des vignes situées dans l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes d’Auvergne ».

 

4. Description de la méthode d’obtention

 

4.1 Matière première

Les marcs de raisin sont issus de la vinification de raisins des cépages suivants:

gamay N, pinot Noir N,

répondant aux conditions de production suivantes:

Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Rendement en vin

Le rendement maximum est fixé à 80,00 hl/ha.

Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux

caractéristiques suivantes:

Vins rouges:

richesse minimal en sucre des raisins 175 g/l;

Titre alcoométrique volumique naturel minimum 10,00% vol.;

 

La quantité maximale de marcs de raisin obtenue doit être comprise entre 10 et 35 kilogrammes en poids brut par hectolitre de vin élaboré.

 

4.2 Conditionnement des marcs

Les marcs sont issus uniquement d’une vinification en rouge.

Ils peuvent être soit distillés, soit conditionnés, sitôt après le pressurage dans un délai inférieur à 24h après la fin du pressurage.

Ils sont conditionnés de façon à éviter les altérations dues aux fermentations aérobies, jusqu’à leur distillation, dans des contenants fermés et opaques d’une capacité minimum de 100 litres.

 

4.3 Distillation

La distillation des marcs de raisin est réalisée selon le principe de distillation discontinue en cascade.

La distillation est réalisée au moyen d’alambics constitués de plusieurs vases de distillation et des colonnes de concentration.

Les vases et les colonnes de distillation sont obligatoirement en cuivre.

Le nombre maximal de vases est de 3.

La capacité d’un vase ne doit pas dépasser 630 litres.

L’ensemble des colonnes comprend au maximum 7 plateaux.

Le marc est introduit dans des paniers métalliques placés à l’intérieure des vases dans lesquels est injectée la vapeur. La vapeur qui traverse ainsi successivement les différents vases de bas en haut se charge en alcool.

Cette vapeur est introduite successivement dans une ou plusieurs colonnes de concentration comprenant des plateaux horizontaux qu’elle traverse de bas en haut.

Les vapeurs s’enrichissent en alcool, se condensent partiellement et une partie d’entre elles est rétrogradée dans une ou des colonnes ou le vase.

Les vapeurs circulent ensuite dans un condenseur réfrigérant à la sortie duquel va couleur le distillat.

Au cours de la distillation, le titre alcoométrique diminue.

Les fractions de début et de fin de distillation sont séparées de l’eau-de-vie.

La distillation des marcs pour une campagne donnée, est effectuée au plus tard le 31 mars suivant la récolte viticole.

Les marcs issus de raisins non égrappés sont distillés au plus tard 60 jours après la date de leur conditionnement.

Les marcs mis en distillation proviennent de la même exploitation.

L’enrichissement des marcs et l’ajout de conservateurs sont interdits.

L’eau-de-vie produite présente dans le collecteur journalier, à l’issue du processus de distillation,

un titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 72,00% vol., à la température de 20° C.

La quantité d’alcool obtenue après distillation doit être comprise entre,

au minimum 3 litres d’alcool pur et

au maximum 8 litres d’alcool pur pour 100 kilogrammes de marc de raisin mis en œuvre.

4.4 Élevage

L’eau-de-vie vieillie est élevée dans des chais de vieillissement dont l'hygrométrie et la température sont régulées naturellement sans installation autre que l'isolation et la ventilation des locaux.

L’eau-de-vie vieillie est élevée en récipient de bois de chêne d’une capacité inférieure ou égale à 1000 litres durant une période minimale de 12 mois à compter de la date de mise sous-bois.

La durée minimale définie ci-dessus est réalisée sans interruption, à l’exception des manipulations nécessaires à l’élaboration des produits.

 

4.5 Finition

La coloration et l'édulcoration de l’eau-de-vie ne sont pas autorisées.

 

5. Éléments corroborant le lien avec le milieu géographique

 

5.1 Facteurs naturels

S'étendant dans le département du Puy-de-Dôme, sur environ 80 kilomètres, du nord au sud, et 15 kilomètres, d'est en ouest, la zone géographique est principalement localisée sur les rebords du bassin d’effondrement de la Limagne et sur les flancs des édifices volcaniques qui la ponctuent, entre les monts du Livradois à l'est, et la chaîne du Sancy à l'ouest.

Le vignoble, très morcelé, est le plus souvent installé à flanc de coteau.

De par sa situation, il est abrité des dépressions venant de l’ouest par la chaîne des Puys et les monts Dore.

Ce relief génère de plus un effet de foehn, qui régule les températures et limite les précipitations.

Avec des étés chauds et des précipitations moyennes annuelles de 600 millimètres, la vigne trouve ici d’excellentes conditions climatiques durant toute sa période végétative, qui assurent un débourrage précoce et une maturité optimale des raisins.

La situation géologique particulière de la zone géographique induit une certaine diversité en termes de substrat mais les marnes sont dominantes en terrain viticole.

Le trait commun de ces sols viticoles réside dans leur comportement thermique favorable à la vigne.

 

5.2 Facteurs humains

La culture de la vigne est attestée dans la région depuis au moins le Ve siècle.

En 1850 on recense 34.000 hectares de vignes, plantées principalement en gamay noir N, dont une sélection locale appelée « gamay d’Auvergne », aux grappes lâches et au débourrement tardif.

Dans cette région, la distillation est réalisée depuis le XVIIIe siècle par trois catégories de professionnels: des distillateurs (comme Pierre et François Tixier, installés à Clermont en 1740), des propriétaires exploitants qui brûlent leur propre récolte et des cafetiers-liquoristes qui élaborent eux-mêmes les boissons débitées dans leurs établissements.

Dans son « Mémoire sur la culture de la vigne, l’art de faire les vins, et sur la distillation des eaux de vie de marc en particulier, et de l’alcool en général » (1820), Aubergier, originaire de Clermont-Ferrand, établit un lien étroit entre la vinification du vin (durée de cuvaison, soutirage, etc.) et la qualité de l’eau-de-vie qui en est issue.

La superficie du vignoble atteint 45.000 hectares en 1895.

Les distilleries sont situées principalement dans le centre-ville de Clermont-Ferrand (établissements Verdier-Boyer, Martin et Grellet, Cotillon…), certaines étant spécialisées dans la production de « Marc d’Auvergne » (Distilleries Léon Serre, Central, Francisque Dhome…).

Cependant, nombre de producteurs font distiller leurs marcs par les distillateurs ambulants.

Une distillerie coopérative est fondée à Lempdes en 1909 pour « la distillation des marcs et lies ».

En 1932, un jugement du tribunal de Riom accorde l’appellation d’origine « Vins d’Auvergne » aux vins issus des cépages gamay N, pinot noir N et chardonnay B produits sur le territoire de 171 communes du département du Puy-de-Dôme.

L’Appellation d’Origine Réglementée « Marc d’Auvergne » est reconnue dès 1949 (décret du 26/10/1949), soit deux ans avant le V.D.Q.S. « Côtes d’Auvergne » (arrêté du 17/05/1951). La production d’eau-de-vie n’a jamais cessé, et le produit est fortement ancré au sein de ce territoire : en témoigne le fait que 17 distillateurs ambulants et fixes sont actuellement en activité, travaillant pour la cave coopérative ou des producteurs particuliers.

Le tissu professionnel du « Marc d’Auvergne » est constitué de l’ensemble des opérateurs de la filière viticole des vins d’Auvergne, aussi bien ceux de l’A.O.P. « Côtes d’Auvergne » que de l’I.G.P. « Puy-de-Dôme ».

La production de « Marc d’Auvergne » se distingue de celle des autres régions par une distillation et un élevage réalisés exclusivement pour le compte des producteurs de raisins.

La vente aux négoces est en effet inexistante.

 

5.3 Spécificités du produit

Le « Marc d’Auvergne » présente une robe limpide et légèrement ambrée. Les arômes de marc frais dominent au nez, avec des notes empyreumatiques, grillées, de pignons de pin et de pain d’épice.

La bouche est pleine, chaleureuse, élégante, sans agressivité brûlante.

Principalement consommé en digestif, le « Marc d’Auvergne » est aussi utilisé dans l’élaboration de produits composés, comme des mistelles, des liqueurs, des préparations à base de fruits.

 

5.4 Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit

Matière première

Les marcs, issus de la vinification des raisins de deux cépages rouges de l’aire géographique de l’A.O.P. « Cotes d’Auvergne », bénéficient d’un terroir assurant de par ses sols, son exposition et son climat une maturité optimale des raisins.

Ces marcs doivent d’abord leur singularité à l’implantation des vignes sur les pentes des « puys ».

Le choix des cépages intervient également dans les caractéristiques des marcs mis en oeuvre, car ils ont été retenus après une longue histoire viticole et après avoir démontré leur adaptation à un milieu physique original et exigeant

Le soin apporté à la conservation des marcs, à l'abri de l'air et de la lumière, contribue à préserver leur potentiel qualitatif.

 

Processus de fabrication

Les savoir-faire de distillation, adaptés à des matériels dont la conception et la fabrication est le résultat d’un savoir-faire local reconnu, se transmettent de génération en génération.

Ils reposent sur la conservation optimale des marcs mis en œuvre et sur la maîtrise du processus de distillation réalisé avec des alambics traditionnels à vases en cuivre.

Ces alambics nécessitent, du fait de leur simplicité, une matière première de grande qualité mais permettent, notamment en raison de leur faible capacité, un suivi très précis de la qualité des distillats et le réglage en conséquence des paramètres de température et de débit.

Les « têtes » et les « queues » de distillation, riches en composés indésirables sont éliminées.

Cette interaction entre la qualité des marcs de raisin, les matériels et les savoir-faire est déterminante dans la qualité des distillats.

La qualité organoleptique des eaux-de vie, dont les arômes complexes évoquent fréquemment le marc frais, les épices et les notes empyreumatiques, repose sur celle des marcs, issus de la vinification des raisins provenant des seuls cépages rouges (gamay noir N, pinot N) récoltés dans l’aire géographique de l’AOP « Côtes d’Auvergne », et sur le savoir-faire mis en oeuvre depuis plus de deux siècles par les distillateurs auvergnats, comprenant en particulier un élevage en récipients de bois de chêne pendant une durée minimale de 12 mois.

Cet élevage participe incontestablement à la qualité du « Marc d’Auvergne », en raison notamment du développement des réactions d'oxydation du fait des importantes surfaces d'échange entre l'air et l'eau-de-vie dans les contenants en bois.

 

6. Exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaire et/ou nationales

 

7. Nom et adresse du demandeur

 

Syndicat des Viticulteurs de la zone d’appellation d’origine Côtes d’Auvergne

11 Allée Pierre de Fermat

63 170 AUBIERE

 

8. Éventuelles indications géographiques ou règles d’étiquetage complémentaires

 

Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'indication géographique « Marc d’Auvergne » ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, sur les titres de mouvement, les documents déclaratifs, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'indication géographique « Marc d’Auvergne » soit inscrite en caractères très apparents.

 

Mentions de vieillissement:

La mention suivante relative à une durée de vieillissement ne peut compléter l’indication géographique « Marc d’Auvergne » qu’aux conditions ci-dessous:

 

la mention « vieux » pour l’eau-de-vie vieillie au moins 5 ans.

Dans l'étiquetage, cette mention doit être inscrite avant ou après le nom de l'indication géographique et en caractères de taille inférieure ou égale.

 

Partie II

Obligations déclaratives et Tenue de registres

 

1. Obligations déclaratives

 

Déclarations d’ouverture et de fin des travaux, d’interruption ou de reprise des travaux de distillation

L’ouverture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle avant toute opération de distillation des marcs destinés à être revendiquées en indication géographique « Marc d’Auvergne ». La déclaration indique la date d’ouverture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

La fermeture des travaux de distillation doit être déclarée auprès de l’organisme de contrôle à l’issue des opérations de distillation des marcs destinés à être revendiquées en indication géographique « Marc d’Auvergne ».

La déclaration indique la date de fermeture des travaux ainsi que les références des matériels de distillation concernés.

Au cas où l’opérateur ne distille pas d’autres marcs que des marcs sous indication géographique, la copie des déclarations souscrites auprès de la DGDDI tiendra lieu de déclaration et sera transmise auprès de l’organisme de contrôle.

 

Déclaration de revendication

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard 2 mois après la fermeture des travaux de distillation.

La déclaration précise le volume d’alcool pur revendiqué.

 

Déclaration de mise sous-bois

Cette déclaration est transmise à l’organisme de défense et de gestion au plus tard trente jours après réalisation de l’opération. Elle est associée à la déclaration de revendication.

Elle comprend notamment les dates et lieu de distillation du marc ainsi que l’adresse du chai, la capacité des logements utilisés, le volume et le titre alcoométrique volumique du marc à la mise sous-bois.

 

2. Tenue des registres

 

Les opérateurs tiennent à disposition en vue de la réalisation des opérations de contrôle, sous forme de

registre papier ou de fichiers informatiques, les données suivantes:

 

Conditionnement des marcs de raisin

Les opérateurs qui mettent en oeuvre des marcs tiennent à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des marcs : coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le marc, le cas échéant identification du centre de pressurage, référence du document de circulation qui accompagne le marc;

- les caractéristiques du marc: AOC du vin, type de vinification (rouge uniquement), le cas échéant cépages, égrappage;

- la date de la fin des opérations de pressurage;

- la date de conditionnement du marc (le cas échéant).

Distillation

Tout opérateur qui met en oeuvre des marcs de raisin tient à jour les données suivantes:

- les coordonnées d’origine des marcs : coordonnées et n° CVI de la ou des caves ayant produit le marc, le cas échéant identification du centre de pressurage, référence du document de circulation qui accompagne le marc;

- la quantité de marc mise en œuvre;

- la date de distillation;

- le volume et le TAV de l’eau-de-vie obtenue;

- la destination de l’eau-de-vie obtenue (mise en vieillissement ou non);

- la date de sortie de l’eau de vie.

 

Vieillissement

Tout opérateur, détenteur d’un chai de vieillissement tient à jour les informations suivantes:

- l’identification des logements du chai et le descriptif de leur capacité;

- les dates de mises sous bois des eaux-de-vie;

- les volumes et TAV d’eaux-de-vie mises sous bois par contenant;

- les sorties d’eaux de vie par contenant et par compte de vieillissement;

- les quantités d’eaux de vie sous indication géographique détenues en stocks au 31 juillet par compte de vieillissement.

Les registres et déclarations prévus par la réglementation générale notamment la Déclaration Récapitulative

Mensuelle en Douanes (DRM), l’inventaire annuel ou les cahiers de comptabilité matières peuvent être utilisés pour la présentation de ces données.

 

Partie III

Principaux points à contrôler

 

PRINCIPAUX POINTS A CONTRÔLER METHODES D’EVALUATION

 

Règles structurelles

Omissis…………………..

Règles annuelles

Omissis…………………..

Produits

Omissis…………………..

 

REFERENCES CONCERNANT LES STRUCTURES DE CONTROLE

 

SIQOCERT

132-134 Route de Dijon

21200 BEAUNE

Tel: 03 80 25 09 50

Fax: 03 80 24 63 23

siqocert@siqocert.fr

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 

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