Roussillon › ROUSSILLON AOC

CÔTES DU ROUSSILLON A.O.C.

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES A.O.C.

CÔTES DU ROUSSILLLON VILLAGES CARAMANY A.O.C.

CÔTES DU ROUSILLON VILLAGES LATOUR-DE-FRANCE A.O.C.

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES LESQUERDE A.O.C.

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES TAUTAVEL A.O.C. 

GRAND ROUSSILLON A.O.C.

CÔTES DU ROUSSILLON

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1817 du 7 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon », initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénomination géographique et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

2°- Le nom de l’appellation peut être suivi de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique complémentaire dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.

2°- La dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

3°- La mention « primeur » ou « nouveau » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.

 

IV. - Aire géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, L’Ecluse, Elne, Espira-de-l’Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pézilla-de-Conflent, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Bages, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Castelnou, Céret, Elne, Fourques, Laroque-des-Albères, Llauro, Llupia, Montauriol, Montesquieu, Ortaffa, Passa, Pollestres, Perpignan (sud de la Têt), Ponteilla, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Sorède, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Terrats, Thuir, Tordères, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Vivès.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 1990, des 12 et 13 février 1992 et des 25 et 26 juin 1992.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance des 26 et 27 février 2003, après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 1er avril de l’année de la récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de la commission d’experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon », est constituée par le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Alenya, Bompas, Collioure, Saint Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-de-la-mer, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque.

 

V. - Encépagement

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire, pour la couleur considérée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

AOC « Côtes du Roussillon »:

Vins rouges:

- cépages principaux:

carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N ;

- cépages accessoires:

cinsaut N, lledoner pelut N.

Vins rosés:

- cépages principaux:

carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires:

cinsaut N, grenache gris G, lledoner pelut N, macabeu B.

Vins blancs:

- cépages principaux:

grenache blanc B, macabeu B, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon);

- cépages complémentaires:

grenache gris G, marsanne B, roussanne B, vermentino B.

 

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »:

Vins rouges:

- cépages principaux:

grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépage complémentaire:

carignan N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

AOC « Côtes du Roussillon »:

Vins rouges:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement, à l’exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement

Vins rosés :

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l’encépagement;

- La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement, à l’exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement.

Vins blancs:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion des cépages grenache blanc B, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon), ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50%.

 

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »

Vins rouges:

- L’encépagement comporte au moins 3 cépages;

- La proportion des 2 cépages principaux les plus importants est inférieure ou égale à 90% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des 3 cépages grenache N, mourvèdre N, syrahN, est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement.

 

VI. _ Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille.

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs;

- Pour la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les cépages marsanne B, roussanne B et vermentino B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs dans les communes suivantes:

Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, Le Vivier.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

DISPOSITIONS GENERALES

Vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot:

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol.

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »:

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite:

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Cépage syrah N conduit en cordon de Royat ou taillé en taille Guyot simple:

Le palissage est obligatoire et comporte au moins un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

Vignes plantées en continuité d’un îlot existant, respectant la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres:

La hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

AOC « Côtes du Roussillon »:

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.200 kilogrammes par hectare.

 

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »:

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D.645-4du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC « Côtes du Roussillon »:

Vins blancs 190 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges et rosés 207 g/l, 12,00% vol.;

 

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »:

Vins rouges: 216 g/l, 12,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 48 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 58 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », à 54 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

AOC « Côtes du Roussillon »:

Vins rouges:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts, ou de vins issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important, qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale 80% de l’assemblage;

- La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

Vins rosés:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important, qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 20% de l’assemblage.

Vins blancs:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion des cépages grenache blanc B, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon), ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50%.

 

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »:

Vins rouges:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, ou de vins issus d’au moins 3 cépages;

- La proportion des 2 cépages les plus importants est inférieure ou égale à 90 % de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

- Les vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon », prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre;

- Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres », prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

- Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac et susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » présentent

une teneur en acidité volatile: inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre;

- Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): inférieure ou égale à 2 grammes par litre;

- Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

AOC « Côtes du Roussillon »:

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.): 4 g/l;

Vins rosés: 4 g/l;

Vins blancs: 4 g/l.

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »:

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.): 4 g/l;

 

d) - Pratiques oenologiques et physiques

Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

 

e) - Matériel interdit

L’emploi de vinificateurs continus, d’égouttoirs à vis, de pressoirs continus et d’érafloirs centrifuges est interdit.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

h - Maîtrise des températures de fermentation

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification pour l’élaboration des vins rosés et des vins blancs.

 

2°- Disposition par type de produit

a) - Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Disposition relative au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée dans un délai maximum de 15 jours avant le conditionnement ou au plus tard 15 jours après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Disposition relative au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

AOC « Côtes du Roussillon »:

Vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau »:

Selon les dispositions de l’article D.645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins blancs et rosés:

Selon les dispositions de l’article D.645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins rouges:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »:

Vins rouges:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

AOC « Côtes du Roussillon »:

Vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau »:

1er novembre de l’année de la récolte

Vins blancs et rosés:

1er décembre de l’année de la récolte

Vins rouges:

1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique complémentaire « Les Aspres »:

Vins rouges:

16 septembre de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe au sein d'un vaste amphithéâtre largement ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs:

- à l'ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2 780 mètres);

- au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1 450 mètres);

- au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour bâtir de nombreuses terrasses.

Elle s’étend sur le territoire de 118 communes du département des Pyrénées-Orientales.

Le paysage est façonné par l’érosion, par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.

Toutes les ères géologiques sont représentées, et les sols, qu’ils soient issus de ces formations sur roche-mère, ou de transport ou de dépôts lacustres et marins, sont variés.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont situées:

- soit sur des versants abrupts sur schistes ou calcaires et leurs colluvions, au nord de la zone géographique;

- soit sur des collines de molasses argilo-sableuses, au sud ;

- soit sur des terrasses caillouteuses le long des vallées qui parcourent la zone géographique.

Ces parcelles présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d'être secs, pauvres en matières organiques, caillouteux et bien drainés.

La zone géographique bénéficie d’un climat méditerranéen. L’ensoleillement annuel est supérieur à 2500 heures. La pluviométrie annuelle comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres a un caractère souvent orageux.

Elle se répartit au printemps et à l'automne avec une période de sécheresse estivale très marquée. La température moyenne annuelle est comprise entre 13° C et 14° C avec un gradient plus frais en allant vers l’ouest ou en prenant de l’altitude. Le climat est aussi caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées, qui assainit mais accentue également la sécheresse.

Dans ce contexte très chaud, sec, venté et favorable à la maturité optimale des raisins, les cépages méditerranéens ont trouvé un milieu naturel privilégié.

La diversité des situations offre également aux cépages plus récemment introduits, comme les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, des situations adaptées à leurs exigences avec des sols plus profonds et plus frais.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne, en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne, avec les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, qui enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin.

Sous ce climat chaud et venté, sont très tôt élaborés des vins particuliers, dits « vins de liqueur » issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée et des vins secs mais ayant une forte teneur en alcool.

Les vins doux sont les premiers vins à connaître une grande notoriété car leur nature leur permet d’être élevés et conservés très longtemps en milieu oxydatif en acquérant une belle complexité aromatique.

Les températures estivales élevées, l’inexistence de caves enterrées, conséquence d’une géologie peu favorable, le peu de moyens techniques, ne permettent pas la conservation des vins secs qui doivent être consommés rapidement et principalement localement.

Le développement de l’activité des ports, comme ceux de Collioure et Port-Vendres, va leur permettre au fil des ans de se faire mieux connaitre. Au XVIIIème siècle, les négociants de Sète les utilisent en assemblage pour « renforcer » les vins du « Languedoc ».

Au XIXème siècle l’amélioration des techniques de vinification, et de conservation des vins secs favorise la valorisation du potentiel d’élevage et de garde des vins du « Roussillon » qui désormais sont commercialisés sous leur propre identité.

En 1816 l’oenologue A. JULLIEN dans son ouvrage « Topographie de tous les vignobles connus » remarque l’importance de l’origine de cette production de vins rouges secs du « Roussillon » et établit le classement de 3 zones distinctes.

Un siècle plus tard, en 1930, les producteurs fondent « l’Association professionnelle des vignerons du Haut-Roussillon pour la délimitation et la défense du cru ».

Le tribunal civil de Perpignan accorde le droit à cette dénomination, le 11 juillet 1932, aux communes des Aspres (région sud du fleuve Têt) puis, le 27 mai 1937, l’étend aux communes des Albères (piémont Pyrénéen).

En 1936, les vins doux naturels accèdent à l’appellation d’origine contrôlée avec pour l’un d’entre eux, le nom de « Côtes du Haut-Roussillon ».

Aussi, afin d’éviter la confusion entre vins secs et vins doux naturels, les vins secs produits dans la partie méridionale du département des Pyrénées-Orientales sont reconnus, en décembre 1951, en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Roussillon-des-Aspres ».

Les vins produits dans la partie nord, piémont sud du massif des Corbières, sont, quant à eux, reconnus en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Corbières-du-Roussillon » et « Corbières-supérieures-du-Roussillon », le 22 janvier 1952.

Ces 3 appellations d’origine, après une longue démarche initiée dans les années 1960, sont regroupées sous le nom de « Côtes du Roussillon », le 3 octobre 1972, avant d’accéder à l’appellation d’origine contrôlée sous le même nom, le 28 mars 1977, devenant ainsi, la première grande appellation d’origine contrôlée du Languedoc-Roussillon.

Au sein de cet ensemble, la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » reconnaît, en 2003, le savoir-faire et le dynamisme d’un groupe de producteurs de 37 communes de la région méridionale des « Aspres ».

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5.330 hectares pour une production annuelle moyenne de 170 000 hectolitres produite par 26 caves coopératives et 154 producteurs indépendants.

Les vins rouges représentent 40% des volumes produits, les vins rosés, 55% et les vins blancs, 5%.

Le vignoble de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » couvre une superficie de 50 hectares pour une production annuelle moyenne de 1.500 hectolitres qui est le fait de 2 caves coopératives et 12 producteurs indépendants.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges expriment toute leur personnalité par leur trame tannique et leur charpente.

Cette personnalité est liée à la présence de cépages méditerranéens, les cépages carignan N, grenache N et mouvèdre N qui trouvent, avec le cépage syrah N, dans la palette des situations naturelles du Roussillon les conditions optimales pour l’expression de leur potentiel qualitatif.

Ce sont des vins veloutés, fondus, souvent reconnaissables à leur fraîcheur et minéralité.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » » présentent profondeur et structure avec les mêmes cépages qui s’expriment pleinement sur des sols souffrant moins de la sécheresse.

Les vins rosés présentent une couleur généralement soutenue, avec une expression aromatique intense de fruit frais. Ils sont élaborés avec un grand souci de maîtrise thermique comme l’impose le cahier des charges.

Les vins blancs, production plus confidentielle, sont frais, floraux, d’une belle minéralité ou plus gras, amples et généreux. Ils expriment plus particulièrement le lieu de provenance des raisins.

 

3°– Interactions causales

La conjonction d’un climat méditerranéen chaud, ensoleillé, sec et ventilé, avec des parcelles faisant l’objet d’une délimitation parcellaire précise traduisant les pratiques et présentant des sols variés mais toujours pauvres et bien drainés, a favorisé l’implantation de cépages exigeants sur le plan sanitaire et en ensoleillement mais aptes à résister à la sécheresse.

Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par le savoir-faire du vigneron afin de préserver les plants: taille très courte, faibles rendements, porte-greffes traçants, pratique des labours pour éviter la concurrence hydrique de l’herbe et pour certains encore, plantation au carré pour une meilleure occupation des sols par les racines.

Ces gestes, qui ont contribué à la conservation du patrimoine végétal, permettent encore aux producteurs d’élaborer des vins à partir de vignes quasi centenaires.

Situations naturelles variés, conditions climatiques difficiles expliquent également l’assemblage des cépages pour l’élaboration des vins, chaque cépage, à l’implantation réfléchie, au fil des générations, apportant sa touche pour un équilibre général toujours empreint de minéralité.

Pour les vins rouges, le cépage carignan N détermine la trame tannique du produit et sa charpente.

Son aptitude à un élevage modéré est compensée par la générosité et l’onctuosité du cépage grenache N.

Aux cotés de ces 2 cépages traditionnels, le cépage syrah N apporte finesse, structure et complexité aromatique alors que le cépage mourvèdre N, cépage historique conforte les capacités d’élevage des vins par l’apport de sa structure tannique.

Les vins rosés sont élaborés à partir des mêmes cépages que les vins rouges assemblés quelquefois aux cépages grenache gris G et macabeu B qui apportent un complément de fraîcheur.

Les vins blancs, issus de raisins cultivés dans les situations les plus fraîches, proviennent des cépages traditionnels grenache B, macabeu B et tourbat B et des plus aromatiques, grenache gris G, marsanne B, roussanne B et vermentino B.

Si la reconnaissance d’une notoriété internationale a tardé, à l’ombre de celle des vins doux naturels, l’existence reconnue, au IIIème siècle, d’amphores catalanes témoigne d’un commerce des vins catalans en méditerranée.

Dès le XIIIème siècle, le commerce des vins du Roussillon s’oriente vers la Catalogne, au sud, mais aussi vers l’Italie, à l’est, la France et la Flandre, au nord. Jusqu’à son rattachement à la France en 1659, le Roussillon est ballotté dans les guerres incessantes que se livrent les royaumes de Majorque (1276-1344) et d’Aragon, puis la France et l’Espagne. Ces périodes ne semblent pas avoir été propices à la prospérité de la vigne en Roussillon. Néanmoins, au fil des ans, les vins sont de plus en plus réputés.

Au XVII ème siècle, avec la construction du canal du Midi (1680) reliant la mer Méditerranée à l’océan

Atlantique, les vins du Roussillon se tournent vers de nouveaux marchés et entrent en concurrence avec les vins bordelais. La pénurie et la cherté des vins traditionnels, dues au « grand hiver » de 1709, obligent les négociants bordelais à recourir aux vins de la Méditerranée.

A partir de 1882, tardivement par rapport au reste de la France, mais tout aussi dévastateur, le phylloxéra détruit en grande partie le vignoble. Les nouvelles vignes, greffées sur plants américains, s’installent, le vignoble renaît rapidement, encouragé par une forte demande. Malgré l’essor lié au chemin de fer, le Roussillon voit son élan stoppé par la crise viticole du début du XXème siècle.

Se développe alors une forte demande de vins «sains et légers», destinés au coupage avec les vins d’Afrique du Nord pour alimenter les grandes villes, en pleine expansion.

Depuis 1977 et la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » les vins n’ont cessé de s’améliorer et de renforcer leurs normes de qualités comme en témoigne, en 2003, la reconnaissance de la dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » » qui s’appuie sur un milieu naturel original et des savoir-faire particuliers.

Egalement élaborateurs de vins doux naturels, les producteurs de vins secs ont naturellement appliqué à leur vignoble les mêmes règles de production exigeantes reconnue uniquement dans des tènements pauvres et difficiles de culture. Dans des situations naturelles exigeantes, parfois d’accès compliqué, à force de courage et d’abnégation, les producteurs ont su marquer leur différence et obtenir la reconnaissance de leur savoir-faire.

Cette reconnaissance contribue à renforcer le sentiment d’appartenance à une terre où l’histoire complexe a forgé le caractère des hommes.

Terre où la tradition rugbystique contribue à la solidarité et au courage et où les vins reflètent tout ce mélange de valeur, de chaleur et de rudesse qui contribuent si bien à caractériser le Roussillon.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité à la plantation comprise entre 3700 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, et présentant une densité à la plantation comprise entre 3 300 pieds par hectare et 3700 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

c) - La production des parcelles plantées au carré ou en quinconce avant la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

d) - La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur ainsi qu’à la présence d’au moins un niveau de fils releveurs, pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple, ne s’applique pas aux vignes plantées avant la date du 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

c) - La dénomination géographique complémentaire « Les Aspres » figure sur l’étiquette ainsi que dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures avec le même graphisme et les mêmes dimensions que le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Roussillon ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

a) - Chaque opérateur déclare, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte, en précisant si les parcelles sont affectées à une dénomination géographique complémentaire.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

b) - La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », « Grand Roussillon », « Maury » et « Rivesaltes » vaut déclaration préalable d’affectation parcellaire en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon », suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire, pour les parcelles respectant les conditions de production de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire, et sous réserve d’être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée ou une dénomination géographique complémentaire jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale, ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, avant le 15 avril de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration des transactions en vrac ou des retiraisons

a) - Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans un délai fixé dans le plan d’inspection, mais ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours ouvrés après la transaction.

b) - En cas de retiraison ne respectant pas ce délai de cinq jours, l’opérateur en avise l’organisme de contrôle agréé, qui donne son accord avant l’enlèvement des vins.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé, quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

8. Déclaration de renoncement à une dénomination géographique complémentaire

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire fait une déclaration de renoncement de cette dénomination géographique complémentaire, auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé, au moins quinze jours ouvrés avant ce renoncement.

 

9. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

10. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives à l’encépagement et au mode de conduite.

3. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1816 du 7 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi des dénominations géographiques complémentaires : « Caramany »,

« Latour-de-France »,

« Lesquerde »,

« Tautavel »,

pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire, est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aire géographique et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Ansignan, Baho, Baixas, Bélesta, Calce, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Corneilla-la-Rivière, Espira-de-l’Agly, Estagel, Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Millas (pour la seule partie du territoire située au nord de la Têt), Montalba-le-Château, Montner, Opoul, Perpignan (pour la seule partie du territoire située au nord de la Têt), Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Planèzes, Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses, Tautavel, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Caramany », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Bélesta, Caramany et Cassagnes.

 

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Cassagnes, Estagel, Latour-de-France, Montner, Planèzes.

 

d) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Lesquerde », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Lansac, Lesquerde et Rasiguères.

 

e) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Tautavel », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Tautavel, Vingrau.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 25 et 26 juin 1992.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Caramany » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance des 6 et 7 septembre 1995.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° b), les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

c) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Latour-de- France » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production visée au a) ci-dessus sur les territoires des communes suivantes :

- Commune de Latour-de-France;

- Commune de Cassagnes: lieux-dits « Als Prats », « Mas d’en Fraixe », « Saint-Martin », « Al Cauzert », « L’Alzina », « La Tuilerie Vieille », « Les Couloumines », « Le Château de Cuxous », « Camp del Petayre », « La Figuerasse »;

- Commune d’Estagel: lieu-dit « Roubials » ;

- Commune de Montner: lieux-dits « Lo Cazot », « La Roque d’en Tabou », « Les Oulibèdes Grandes

», « Les Bignes Beilles »;

- Commune de Planèzes: lieux-dits « Montredon », « Pla de Montredon », « Le Carouilla », « Les Castagnes », « La Tourredeille », « La Peyssière ».

 

d) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Lesquerde » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’elle a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 6 et 7 septembre 1995 et des 15 et 16 février 1996.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au d) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

e) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Tautavel » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’elle a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 6 mars 1997.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au e) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a)- L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages » est constituée par le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Saint-Hippolyte, Saint-Martin-de-Fenouillet.

b) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Lesquerde » est constituée par le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Orientales:

Latour-de-France, Maury.

c) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Tautavel » est constituée par le territoire de la commune suivante

du département des Pyrénées-Orientales:

Estagel.

 

V. - Encépagement

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire, pour la couleur considérée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

AOC « Côtes du Roussillon Villages »:

- cépages principaux:

carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépage accessoire:

lledoner pelut N.

 

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »:

- cépages principaux:

carignan N, grenache N, syrah N;

- cépage accessoire:

lledoner pelut N.

 

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »:

- cépages principaux:

carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépage accessoire:

lledoner pelut N.

 

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »:

- cépages principaux:

carignan N, grenache N, syrah N;

- cépage accessoire: lledoner pelut N.

 

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »:

- cépages principaux:

carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépage complémentaire:

lledoner pelut.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

AOC « Côtes du Roussillon Villages »:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement à l’exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l’encépagement;

- La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement à l’exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement à l’exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l’encépagement;

- La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement à l’exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement à l’exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.

DISPOSITION PARTICULIERE

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

DISPOSITIONS GENERALES

Vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple:

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol.

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »:

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Cépage syrah N conduit en cordon de Royat ou taillé en taille Guyot simple:

Le palissage est obligatoire et comporte au moins un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

Vignes plantées en continuité d’un îlot existant, respectant la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres:

La hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare;

- Pour les dénominations géographiques complémentaires, lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.300 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D.645-4du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC « Côtes du Roussillon Villages »:

216 g/l, 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »:

216 g/l, 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »:

216 g/l, 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »:

216 g/l, 12,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »:

216 g/l, 12,50% vol.;

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

AOC « Côtes du Roussillon Villages »: 45 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »: 42 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »: 42 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »: 42 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »: 42 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé:

AOC « Côtes du Roussillon Villages »: 54 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »: 51 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »: 51 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »: 51 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »: 51 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

RÈGLES D’ASSEMBLAGE

AOC « Côtes du Roussillon Villages »:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages;

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80% de l’assemblage;

- La proportion du cépage complémentaire est inférieure ou égale à 20% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c)- Normes analytiques

- Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

- Les lots de vins ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal à 14,00% vol., prêts à être

commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

 

d) - Matériel interdit

L’emploi de vinificateurs continus, d’égouttoirs à vis, de pressoirs continus et d’érafloirs centrifuges, est interdit.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Disposition par type de produit

AOC « Côtes du Roussillon Villages »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »:

- Le cépage carignan N est vinifié par macération carbonique;

- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte:

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »:

- Le cépage carignan N est vinifié par macération carbonique ;

- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Disposition relative au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée dans un délai maximum de 15 jours avant le conditionnement ou au plus tard 15 jours après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Disposition relative au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

AOC « Côtes du Roussillon Villages »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte:

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte:

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

AOC « Côtes du Roussillon Villages »:

1er février de l’année qui suit celle de la récolte:

Dénomination géographique complémentaire « Caramany »:

1er février de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Latour-de-France »:

1er février de l’année qui suit celle de la récolte:

Dénomination géographique complémentaire « Lesquerde »:

1er février de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique complémentaire « Tautavel »:

16 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au nord du département des Pyrénées-Orientales, la zone géographique est délimitée naturellement par les barrières que forment:

- au nord, le massif des Corbières, limite administrative avec le département de l’Aude;

- à l’ouest, les hauteurs du massif des Fenouillèdes;

- au sud, le fleuve Têt;

- et, à l’est, étang, et la mer Méditerranée.

Cette zone géographique est parcourue par le fleuve Agly qui, dans un parcours très sinueux, creuse des gorges escarpées dans les Fenouillèdes.

Ce fleuve débouche ensuite dans le bassin d’Estagel où il reçoit ses deux affluents, souvent à sec, la rivière Maury, qui traverse la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée qui porte le même nom et le Verdouble, de direction nord-est/sudouest, venant de Tautavel.

Il reprend ensuite, un cours chaotique dans le piémont calcaire des Corbières avant de retrouver les terrasses du Rivesaltais et la mer.

Dans ce paysage de coteaux aux pentes parfois prononcées, de vallées et terrasses d’épandage, presque exclusivement réservé à la culture de la vigne, s’étend sur le territoire de 32 communes la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée.

Suite à la surrection des Pyrénées toutes proches, toutes les ères géologiques sont représentées offrant des sols extrêmement variés dans un espace réduit.

Ce sont des formations issues de dégradation sur place de roche-mère, ou bien nées de transport ou de dépôts lacustres et marins.

Le vignoble y occupe essentiellement 6 grandes unités de sols issues des schistes bruns et assimilés, des schistes noirs, des argilo-calcaires, des gneiss, des arènes granitiques et des terrasses.

Cette diversité permet ainsi, au sein de chaque unité géographique, une personnalisation des produits.

Toutefois les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols dont les caractéristiques communes sont d’être pauvres en matières organiques, secs, caillouteux et bien drainés.

Le climat est méditerranéen. L’ensoleillement annuel est supérieur à 2500 heures, la pluviométrie annuelle comprise entre 450 millimètres et 650 millimètres avec un caractère souvent orageux entraînant des pertes importantes par ruissellement. La température moyenne varie de 15° C en bord de mer, à 13° C en allant vers l’ouest, du fait de l’altitude qui contribue à plus de fraîcheur.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) de la « Tramontane », vent de nord-ouest souvent violent et très froid l’hiver après être passé sur les sommets pyrénéens.

Il est la cause de casse des rameaux au printemps, il accentue la sécheresse estivale mais assainit l’atmosphère et permet de limiter a minima les traitements sur la vigne.

Le vent marin moins fréquent apporte humidité et précipitations.

Dans ce contexte très méditerranéen, le vignoble est omniprésent entre garrigue et maquis dans un paysage tourmenté, parfois minéral et à la beauté sauvage. Il est peu concurrencé par les cultures arboricoles, faute de possibilités d’irrigation.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne avec l’arrivée des Phocéens sur la côte rocheuse, vers 600 avant Jésus-Christ.

Ils enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin et sous ce climat chaud et venté, sont très tôt élaborés des vins ayant une forte teneur en alcool et aptes au transport.

Dans la province « narbonnaise » à laquelle appartient le Roussillon sous la domination romaine, la vigne occupe les coteaux, avec l’olivier, laissant les terres moins pentues aux troupeaux et cultures arables.

La viticulture reste, dès lors, une constance dans l’agriculture de cette région.

Conforté par les Wisigoths, le vignoble subit les destructions barbares avant de renaitre au IXème siècle sous l’impulsion des abbayes bénédictines.

Au Xème siècle, de nombreuses chartes font état de vignobles jusqu’en Fenouillèdes, partie la plus occidentales de la zone géographique.

Les vins doux naturels assurent la notoriété de la région, au détriment de la production de vins secs.

Le roi JACQUES 1er de MAJORQUE décide alors de protéger cette production en accordant aux producteurs la rétrocession d’une taxe perçue sur les vins importés.

En septembre 1447, JACQUES COEUR, associé à 4 marchands de Perpignan, envoie plusieurs navires « avec 232 futailles de vins rouges et 20 autres de muscat ».

Après le traité des Pyrénées en 1659, la

vigne continue son développement, si bien que 11000 hectares sont recensés en 1741, et 18000 hectares, à la fin du siècle.

Avec l’arrivée du chemin de fer, la vigne connaît sa plus grande extension et surtout la confirmation de la notoriété des vins.

Ainsi, lors de la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Corbières du Roussillon », en janvier 1952, pour les vins produits au nord de la rivière Têt, est reconnue également, pour une quarantaine de communes où se situaient « les meilleurs terroirs » (J. FANET - Les vins du Roussillon - 1980) l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Corbières supérieures du Roussillon »

Avec le regroupement des appellations d’origine vin délimité de qualité supérieure, en 1977, sous le nom de « Côtes du Roussillon », cette zone géographique particulière est à nouveau distinguée et est reconnue en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon-Villages ».

Deux communes, qui disposaient d’une forte notoriété pour leurs vins commercialisés par des entreprises de renom, bénéficient des dénominations géographiques complémentaires « Caramany » et «Latour-de-France».

A partir des années 1985, et en s’appuyant sur la mise en valeur d’unités pédoclimatiques identifiées, sont reconnues les dénominations géographiques complémentaires « Lesquerde », en 1995, caractérisée par des situations présentant des sols d’altitudes d’arènes granitiques, « Tautavel », en 1997, dans la vallée du Verdouble, caractérisée par des situations présentant des sols argilo-calcaires.

En 2009, la production exclusivement en vin rouge est de:

- 34000 hectolitres en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », élaborés par 315 producteurs en cave coopérative et 99 en caves particulières;

- 6000 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire « Caramany » élaborés par 48 producteurs en cave coopérative et 3 en caves particulières;

- 2300 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire «Latour-de-France», élaborés par 23 producteurs en cave coopérative et 9 en caves particulières;

- 1300 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire « Lesquerde », élaborés par 8 producteurs en cave coopérative et 3 en caves particulières;

- 7800 hectolitres sous la dénomination géographique complémentaire « Tautavel », élaborés par 73 producteurs en cave coopérative et 6 en caves particulières.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins présentent une robe rouge profonde, avec un nez élégant de fruits rouges, et une bouche chaleureuse, puissante dès l’attaque avec des tanins très équilibrés et une finale longue souvent marquée par les fruits rouges et les épices.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Caramany » sont souples, frais et gourmands, notamment grâce à une élaboration par macération carbonique imposée pour le cépage carignan N.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Lesquerde », issus de parcelles présentant des sols d’arènes granitiques et localisées en altitude, sont empreints fréquemment de minéralité et fraîcheur.

Le cépage syrah N s’allie au cépage carignan N dont la fougue est atténuée par l’obligation d’une élaboration par macération carbonique.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Latour-de-France» se présentent souvent avec des notes sauvages et épicées.

Equilibrés, puissants et savoureux, ils ont une belle aptitude à la garde.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Tautavel », marqués par la présence du cépage grenache N sont complexes, persistants et se caractérisent fréquemment par des notes de fruits mûrs, de garrigue et d'épices.

Leurs tanins puissants imposent un élevage jusqu’au 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°– Interactions causales

Les vins secs du piémont sud du massif des Corbières ont longtemps été recherchés pour leur présence, leur couleur, leur concentration et leur titre alcoométrique volumique naturel qui offraient la possibilité aux négociants, par assemblage, de rééquilibrer d’autres produits moins complexes.

Ces vins ont longtemps souffert de la notoriété et de la concurrence des vins doux naturels qui bénéficient tout à la fois d’un milieu naturel favorable à la concentration et à la maturité du raisin et d’un climat accentuant, à l’élevage, le caractère oxydatif recherché.

Ce climat très sec et chaud et l’absence d’une géologie adaptée à la construction de cave enterrée, n’ont pas permis, pendant longtemps, une bonne conservation des vins secs qui devaient être commercialisés au plus vite pour éviter toute oxydation.

Les progrès dans la maîtrise des techniques de conservation des vins ont révélé la remarquable adaptation aux sols pauvres et au climat sec et venté, des cépages traditionnels grenache N, mourvèdre N et carignan N et leur excellent potentiel de garde. La macération carbonique a également contribué à la révélation du potentiel du cépage carignan N dans sa jeunesse et a apporté au cépage syrah N, introduit dans les années 1970, toute la finesse de son expression aromatique.

La taille courte sur les cépages traditionnels héritée du passé et des vignes plantées au carré, a permis de trouver le bon équilibre des ceps, leur bonne tenue physique contre vent, chaleur et sécheresse et l’assurance de raisins de qualité.

La diversité pédoclimatique a, dès la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, favorisé une identification particulière de zones de production remarquées par l’oenologue A. JULLIEN, dès 1816, qui s’y attarde dans son ouvrage la « Topographie de tous les vignobles connus ».

Cette diversité fait la richesse des vins des « Côtes du Roussillon Villages » qui se déclinent en dénominations géographiques complémentaires. Ainsi, 4 dénominations géographiques complémentaires sont actuellement reconnues:

- « Caramany », avec des parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, présentant des sols de gneiss très propices au cépage syrah N et où la macération carbonique permet au carignan N d’apporter une arrête très souple dans la structure des vins;

- « Lesquerde », avec des parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, présentant des sols d’arènes granitiques, situées en altitude où les cépages syrah N et grenache N expriment la minéralité de ces sols acides autour du cépage carignan N au caractère toujours très vif;

- «Latour-de-France», dont l’unité géographique se situe au débouché de l’Agly, avec des parcelles, situées au sein de lieux-dits identifiés, précisément délimitées pour la récolte des raisins, et présentant des sols moins acides et plus chauds, où le cépage grenache N exprime son tempérament méditerranéen avec le cépage carignan N, bien adapté aux coteaux très ensoleillés et où le cépage syrah N vient apporter une touche aromatique sur des vins chaleureux et de garde;

- « Tautavel », avec des parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, présentant des sols argilo-calcaires, au coeur de la vallée du même nom, où le cépage grenache N exprime chaleur et force obligeant un élevage souvent très réussi sous bois.

Le cépage carignan N trouve ici les conditions pédoclimatiques à sa mesure et les cépages syrah N ou mourvèdre N trouvent, dans la vallée, la fraîcheur nécessaire à leur culture.

Cette richesse dans la diversité, reconnue très tôt, alchimie réussie entre la géologie, la pédologie et le climat, est en 2009, la marque d’une appellation d’origine contrôlée soutenue par le dynamisme et le savoir-faire des producteurs, ainsi que leur attachement historique à leur paysage.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité à la plantation comprise entre 3700 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, et présentant une densité à la plantation comprise entre 3300 pieds par hectare et 3700 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

c) - La production des parcelles plantées au carré ou en quinconce avant la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continue à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

d) - La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur ainsi qu’à la présence d’au moins un niveau de fils releveurs, pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple, ne s’applique pas aux vignes plantées avant la date du 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Toutes les indications facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Le nom de la dénomination géographique complémentaire figure sur l’étiquetage et la publicité des vins en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Grand Vin du Roussillon ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

a) - Chaque opérateur déclare, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte, en précisant si les parcelles sont affectées à une dénomination géographique complémentaire.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

b) - La déclaration de renonciation, telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d’origine contrôlée « Grand Roussillon », « Maury » et « Rivesaltes » vaut déclaration préalable d’affectation parcellaire en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire, pour les parcelles respectant les conditions de production de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire, et sous réserve d’être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu’au début des vendanges, en cas d’accident climatique.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée, ou une dénomination géographique complémentaire, jusqu’au 15 août qui précède la récolte, ou jusqu’au début des vendanges, en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise, pour chaque parcelle, si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, avant le 15 avril de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration des transactions en vrac ou des retiraisons

a) - Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans un délai fixé dans le plan d’inspection, mais ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours après la transaction.

b) - En cas de retiraison ne respectant pas ce délai de cinq jours, l’opérateur en avise l’organisme de contrôle agréé, qui donne son accord avant l’enlèvement des vins.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé, quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

8. Déclaration de renoncement à une dénomination géographique:

Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages » un vin bénéficiant d'une dénomination géographique complémentaire fait une déclaration de renoncement de cette dénomination géographique complémentaire auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé, au moins quinze jours ouvrés avant ce renoncement.

 

9. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

10. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité:

Registre de suivi de maturité avec relevé de la richesse en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique par contenant

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

3. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

GRAND ROUSSILLON

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1740 du 1er décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon », initialement reconnue par le décret du 23 octobre 1957, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon » est réservée aux vins doux naturels rouges, rosés et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Dans le département de l'Aude:

Cascastel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières.

 

- Dans le département des Pyrénées-Orientales:

Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombede-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 mai 1973.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Dans le département de l'Aude : Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean;

 

- Dans le département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Prugnanes, Rodès, Saint- Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon);

- cépages accessoires:

muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).

 

b) - Les parcelles destinées à être plantées en muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1, 70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres

 

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont taillées, avec un maximum de 7 coursons par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie B

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le rajeunissement de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an, par parcelle.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l'objet d'une pré-taille avec un nombre d'yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu'au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

DISPOSITIONS GENERALES

Vignes conduites en cordon de Royat:

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du sol:

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »:

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite:

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les cépages muscat à petit grain B et muscat d’Alexandrie palissés:

Le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime, pour le cépage muscat à petits grains B et pour le cépage muscat d'Alexandrie B, en tenant compte des zones suivantes:

ZONE 1

- Département de l'Aude:

Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Treilles.

- Département des Pyrénées-Orientales:

Baho, Baixas, Cabestany, Calce, Canet-en-Roussillon, Cases-de-Pène, Claira, Corneilla-la-Rivière, Espira-de-l'Agly, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Rivesaltes, Saleilles, Salses-le-Château, Saint-Estève, Saint-Hippolyte, Saint-Nazaire, Villeneuve-la-Rivière.

 

ZONE 2

- Département de l'Aude:

Paziols, Tuchan.

- Département des Pyrénées-Orientales:

Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Le Boulou, Brouilla, Canohès, Castelnou, Cerbère, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Elne, Estagel, Fourques, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Llupia, Maury, Millas, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Saint-André, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villemolaque, Villelongue-dels-Monts, Villeneuve-de-la-Raho, Vingrau.

 

ZONE 3

- Département de l'Aude:

Cascastel-des-Corbières, Villeneuve-les-Corbières.

- Département des Pyrénées-Orientales:

Bélesta, Caixas, Camélas, Cassagnes, Céret, Ille-sur-Têt, Les Cluses, Lesquerde, Llauro, Montauriol, Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Paul-de-Fenouillet, Tordères, Vivès.

 

2°- Maturité du raisin

Les vins sont obtenus à partir de moûts présentant

une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% dans les assemblages.

 

b) - Normes analytiques

Au stade d’une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique acquis Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total Supérieur ou égal à 21,50% vol.

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): Supérieure ou égale à 45 g/l.

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Toute opération d’enrichissement est interdite;

- L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite;

- Le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après.

 

d) - Matériel interdit

L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au moins au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

f) - Etat d'entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) - Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) - Les vins font l'objet d'un élevage jusqu'au 1er septembre de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rancio »

La mention est réservée aux vins qui en fonction des conditions d'élevage ont acquis le « goût de rancio ».

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés, soit en bouteilles de verre, soit dans des contenants hermétiques et sous vide de 5 litres maximum.

b) - Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée dans un délai maximum de 15 jours avant le conditionnement ou au plus tard 15 jours après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 août de la 3èmeannée qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe au sein d'un vaste amphithéâtre largement ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs:

- à l'ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2780 mètres);

- au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1450 mètres);

- au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres).

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour bâtir de nombreuses terrasses.

Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées-Orientales et de 9 communes de l’Aude, en incluant, à la différence de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Rivesaltes », le territoire des 4 communes appartenant à la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Banyuls ».

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.

Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, nés d’intrusions, de transport ou de dépôts lacustres et marins.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques

communes d'être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.

Ces parcelles, plantées avec les cépages traditionnels des vins doux naturels, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l'ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13° C, le vignoble bénéficie d'un ensoleillement annuel supérieur à 2500 heures et d'une pluviométrie comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l'automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.

La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

Dans ce milieu naturel tourmenté, la vigne occupe l’espace entre garrigue et maquis, laissant l’arboriculture aux secteurs irrigués et le maraîchage aux situations les plus basses.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne avec les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, qui enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin.

Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée. La fermentation lente et incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens. Les écrits de PLINE L'ANCIEN (23 après Jésus- Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie.

L’histoire retient que ces vins présentant naturellement des sucres fermentescibles offraient une belle aptitude au voyage, au cours duquel, ils se bonifiaient. Les producteurs n’ont donc eu cesse de chercher les techniques les plus appropriées pour leur élaboration.

La technique d'élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l'utilisation d'eaude-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.

Elle débute par la loi ARAGO du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15,00% et 18,00% vol.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d'être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de consommation de l'alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon).

Reconnue le 23 octobre 1957, à l’initiative de la filière du négoce, notamment pour les vins d’assemblage, l’appellation d’origine contrôlée « Grand Roussillon » représente, depuis 2006, une production confidentielle.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins doux naturels bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Grand Roussillon » sont élaborés avec des raisins ayant une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre. Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité à 30 hectolitres par hectare.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescible de 45 grammes par litre.

Ces vins, destinés à l’élevage, sont généralement issus d’une vinification classique et parfois d’un « mutage sur grains ».

Ils sont élevés en milieu oxydatif pendant 36 mois au moins, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives.

Ces nuances aromatiques jouent entre fruits confiturés et fruits secs, tout en évoquant souvent des notes de torréfaction.

Ils peuvent bénéficier de la mention « rancio » lorsque l’élevage apporte les notes caractéristiques de noix.

 

3°– Interactions causales

Avec en point repère le Pic du Canigou et ses 2780 mètres d’altitude à moins de 40 kilomètres du littoral, les marins phocéens ont trouvé, dans cet amphithéâtre ouvert sur la mer, un territoire clos, très propice au développement d’un vignoble de qualité.

Un climat sec, très ventilé et chaud, des sols pauvres drainés naturellement sont autant de conditions bioclimatiques particulièrement favorables aux différents cépages qui atteignent naturellement la complète maturité physiologique nécessaire à l’élaboration des vins doux naturels, tout en favorisant un potentiel aromatique riche et original.

Les caractéristiques aromatiques et liquoreuses du « Grand Roussillon », à l’origine de la notoriété des vins sont révélées par le savoir-faire du producteur acquis depuis plus de 7 siècles, par la pratique du mutage à l’alcool neutre en cours de fermentation qui permet de conserver des arômes primaires du raisin, d’enrichir le vin d’arômes fermentaires et obtenir équilibre et stabilité.

Pour atteindre ces derniers objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 1er septembre de la 3ème année qui suit celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

Afin de préserver le potentiel aromatique des vins, ceux-ci sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate dans des contenants adaptés.

La volonté des producteurs est de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits.

L’aire délimitée par parcelles pour la récolte des raisins retient, selon les usages, celles présentant des sols caillouteux, lessivés, pauvres et arides.

Ces situations imposent au vigneron une gestion rigoureuse de la plante traduite par des règles de taille courte et par la pratique de rendements faibles indispensables pour obtenir une richesse naturelle en sucre des raisins élevée nécessaire pour l’élaboration des vins doux naturels.

Ces savoir-faire, qui contribuent à l’élaboration de produits originaux au profil aromatique reconnu et de grande notoriété, ont conduit le législateur, au moyen de décrets et textes de loi, à protéger cette production « traditionnelle et d’usage » en la codifiant dès le début du XIXème siècle.

Ces vins mutés ont bénéficié très tôt d’une grande réputation. Les éloges sur les vins du Roussillon ne manquent pas et de nombreux actes de commerce attestent de l'expédition de ces vins, voyageant très bien, dans les cours de différents royaumes d'Europe ainsi que sur les tables les plus prestigieuses.

Le 5 janvier 1315, JEANNE D’EVREUX, femme de PIERRE IV D’ARAGON, fait écrire au procureur royal du Roussillon, lui mandant « deux saumées de meilleur vin du Roussillon ». L’année suivante, le roi, renouvelant la commande de son épouse, précise que « la reine ne veut rien d’autre que du vin du vignoble de Perpignan ».

Quant aux vins de «garnache » (« grenache ») ils partageaient la table avec les vins de « malvoisie », dès 1321, à Paris, lors des repas servis par le Duc de Bourgogne PHILIPPE LE HARDI.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

La production des parcelles plantées avant le 1er août 2002 avec les cépages carignan N et syrah N continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la proportion de ces cépages soit inférieure ou égale à 10% de l'encépagement au sein desdites parcelles.

 

2°- Modes de conduite

a) – Les parcelles de vigne plantées avant la date du 31 juillet 2009 avec une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare ou dont l'écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) – Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce à la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

c) - La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur pour les vignes conduites en cordon de Royat ne s'applique pas aux vignes plantées avant la date du 31 juillet 2009.

 

3°- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

La disposition relative au conditionnement des vins dans l’aire géographique et dans l’aire de proximité immédiate s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

XII. - Règles de présentation et d'étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Grand Roussillon» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Les mentions facultatives, dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

a) - Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

b) - La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d'origine contrôlées «Maury», « Muscat de Rivesaltes », « Rivesaltes » et « Banyuls » vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire en appellation d'origine contrôlée «Grand Roussillon», pour les parcelles respectant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée «Grand Roussillon» et sous réserve d'être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale. L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 30 avril de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

La déclaration de revendication indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et dans un délai maximum de cinq jours après la transaction.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d'un lot.

 

6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

9. Déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie

B Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B avant le 15 novembre précédant l'année de plantation.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage prévu.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé de la richesse en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique acquis du contenant lors du mutage.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives à l'encépagement et au mode de conduite.

3. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

senigallia

.