Languedoc › LANGUEDOC3 AOC

CRÉMANT DE LIMOUX A.O.C.

FAUGÈRES A.O.C.

FITOU A.O.C.

LA CLAPE A.O.C.

LIMOUX A.O.C.

CRÉMANT DE LIMOUX

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1785 du 5 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE 1er

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux », initialement reconnus par le décret du 21 août 1990, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Aude:

Ajac, Alet-les-Bains, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Saint-

Couat-du-Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, La Serpent, Serres, Tourreilles, Villar-Saint-Anselme,

Villebazy et Villelongue-d’Aude.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 1992.

L’Institut national de l’origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. – Encépagement

 

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée pour la couleur considérée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: chardonnay B;

- cépages complémentaires: chenin B, mauzac B et pinot noir N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La proportion du cépage principal chardonnay B et du cépage complémentaire chenin B est inférieure ou égale à 90% de l’encépagement ;

b). – La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 50%.

c) - La proportion du cépage complémentaire chenin B est comprise entre 10% et 40% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages complémentaires mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- La proportion du cépage pinot noir N est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

d) - Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation:

- dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,50 hectare;

et

- respecte une proportion, pour le cépage chardonnay B, supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2.50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum;

- soit en taille courte avec un maximum de 6 coursons portant au plus 2 yeux francs ou un maximum de 6 coursons dont 5 coursons portant au plus 2 yeux francs et un courson portant au plus 4 yeux francs.

 

c) - Hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,20 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13.000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour choisir le matériel végétal le mieux adapté.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

a) - Dispositions particulières de récolte

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

- Les « palox » ne contiennent pas plus de 350 kilogrammes de raisins;

Les autres récipients de transport de la vendange ne contiennent pas plus de 35 kilogrammes de raisins;

- Tous les récipients de transport de la vendange disposent d’une protection en cas de pluie;

- Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible.

En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à 24 heures.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 70 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 78 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 87 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

5°- Dispositions particulières

- Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.

- Le taux de « rebêches » visé à l’article D. 645-16 du code rural et de la pêche maritime est un minimum d’extraction fixé annuellement entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

Les raisins sont versés entiers, ni écrasés, ni égrenés, dans le pressoir.

L’ouverture, l’extension ou la modification d’une installation de pressurage doit donner lieu à habilitation avant l’entrée en activité de l’installation.

 

CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE

Réception de la vendange

- Installation de réception des vendanges à l’abri des intempéries

- Tout matériel en fer non protégé (peinture) est interdit

 

Egouttage et foulage

L’emploi de tout système d’égouttage, de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit

 

Implantation des pressoirs

Le pressoir devra être à l’abri des différentes intempéries au moment de son fonctionnement (protection totale contre les eaux pluviales)

 

Type

L’emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des chaînes est interdit

Seuls sont autorisés les pressoirs pneumatiques, les pressoirs horizontaux à plateaux sans chaînes et les pressoirs verticaux

 

Conduite du pressurage

La conduite du pressurage peut être maîtrisée grâce à une console programmable

Toutefois, il doit être prévu la possibilité d’interrompre le programme pour pallier des obligations relatives au niveau de l’écoulement et du débit.

Lorsque le pressurage se fait en mode automatique, ce programme doit pouvoir être interrompu à tout moment pour passer en mode manuel

 

CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT RÈGLES À RESPECTER

Dispositif de pesée

Un dispositif de pesée est obligatoire et doit être adapté au type de récipients utilisés pour la vendange

 

Aire de stockage.

Les récipients contenant de la vendange doivent être abrités des intempéries

 

Hauteur de chute des raisins

- L’alimentation gravitaire directe du pressoir doit être privilégiée pour l’installation de tout nouveau site de pressurage

- Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l’alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale doit s’effectuer sur un tapis de convoyage

- La hauteur de chute initiale ne doit pas excéder 1 mètre en chute libre. En cas de dépassement de celle-ci, il est nécessaire d’accompagner la chute des raisins par une goulotte.

 

Convoyage des raisins

- Il est autorisé un maximum de trois tapis entre la première chute et le pressoir

- Lorsque les raisins subissent une chute d’un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre

- Tout devra être mis en oeuvre pour respecter l’intégrité du raisin

- L’inclinaison maximale autorisée pour un tapis à raisins est de 45 degrés

 

Nombre de marcs par jour à ne pas dépasser

6 tours par 24 heures de fonctionnement par pressoir

 

Chargement du pressoir

- Un pressoir doit être chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant environ à sa capacité, le chargement avec une quantité inférieure doit être exceptionnel

- Le chargement des pressoirs doit éviter une surcharge consécutive à un tassement provoqué

(2.200 kilogrammes maximum pour 3 mètres cubes)

 

CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT RÈGLES À RESPECTER

Fractionnement des jus

- Le fractionnement des jus (tailles-cuvées) doit être possible;

- L’installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement

 

Auto-pressurage

Les jus d’auto-pressurage résultant du système de convoyage de la vendange doivent être écartés et

ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours

 

CRITÈRES LIÉS À L’HYGIÈNE RÈGLES À RESPECTER

Aire de stockage et de pressurage

- Le sol du local de pressurage devra être en dur et lavé quotidiennement

- Un point d’eau pour le lavage est indispensable dans le local

 

Entretien du pressoir

- Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire

- Le système de pressurage doit être dans un état irréprochable avant le commencement des vendanges

 

Récipients à vendange

Un lavage quotidien du matériel de transport de vendange est obligatoire

 

b) - Assemblage des cépages

La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions fixées au V, 2°, a), b), c) pour les règles de proportion à l’exploitation.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent après dégorgement:

- une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 bars, mesurée à la température de 20 °C;

- une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre;

- une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 16 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

- Les vins conditionnés ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique acquis de 13,00% vol.

 

e) - Capacité globale de la cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1,2 fois le volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

f) - Etat d’entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

b) - Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu’à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

c) - La durée de conservation en bouteilles sur lie est supérieure à 9 mois.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée après la prise de mousse.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du tirage.

b) - Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

c) - Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d’embouteillage, et du matériel de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

- La température du local de stockage des bouteilles sur lies est inférieure ou égale à 20° C.

- L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue d’une période d’élevage de 12 mois minimum à compter de la date de tirage.

- Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d’élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

- Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

- Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à l’issue d’une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Blotti au sud du département de l’Aude, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux » est implanté autour de la cité du même nom, le long de la vallée de l'Aude et de ses affluents.

La zone géographique fermée, au sud, par les contreforts des Pyrénées audoises, à l’ouest, par les monts du Chalabre, du Razès et, à l’est, par les Corbières, s’ouvre vers le nord sur la région de Carcassonne par la vallée de l’Aude.

Deux zones de relief sont présentes:

- au nord, un paysage de collines et de replats au modelé doux, avec un vignoble dense installé entre 100 mètres et 250 mètres d’altitude;

- au sud, un paysage accidenté, aux pentes fortes, sur lesquelles les parcelles de vigne sont implantées à des altitudes plus élevées comprises entre 300 mètres et 500 mètres.

La géologie est complexe, mouvementée et très compartimentée suite aux fractures générées lors de l’orogénèse des Pyrénées.

La nature des roches-mères est très variée et, sur les pentes, les formations superficielles colluviales qui en sont issues donnent des sols très favorables à la vigne.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent:

- essentiellement des sols développés sur molasse, d’origine détritique, hétérogènes (sables, graviers, argiles) et érodés sur le haut des versants;

- dans la partie méridionale de la zone géographique, des sols développés sur calcaire et argiles du Sparnacien, caractérisés par une forte teneur en argile rouge;

- plus rarement, des sols développés sur alluvions anciennes reposant sur des terrasses en position de plateau par rapport aux vallées.

La zone géographique présente la particularité d’être à la confluence d’influences climatiques diverses, océaniques, méditerranéennes, et pyrénéennes. Dans ce contexte, la géomorphologie et les variations climatiques confèrent à ce territoire une richesse originale qui s’exprime par les paysages et la biodiversité.

Ainsi, la zone géographique, qui s’étend sur le territoire de 41 communes, peut être divisée en 4 unités géographiques distinctes.

L’unité géographique dite « Méditerranéenne », la plus précoce, est située au nord-est de Limoux, avec un climat chaud mais tempéré par des influences venant de la mer Méditerranée.

Le vignoble est établi entre 100 mètres et 250 mètres d’altitude. Il bénéficie d’un bilan thermique élevé et de précipitations annuelles moyennes comprises entre 550 millimètres et 650 millimètres, avec une contrainte hydrique estivale élevée.

L’unité géographique dite « Autan », calée entre les deux massifs montagneux des Corbières et du Chalabrais, protège le vignoble des flux d’est et d’ouest.

Ce dernier, implanté autour de la cité de Limoux, bénéficie ainsi d’un climat chaud et sec, tempéré par la présence de la rivière Aude.

Implanté à une altitude comprise entre 100 mètres et 200 mètres d’altitude, il reçoit des précipitations annuelles moyennes d’environ 550 millimètres à 600 millimètres, avec une contrainte hydrique estivale élevée.

La récolte est précoce mais légèrement plus tardive que celle de l’unité géographique dite « Méditerranéenne ».

L’unité géographique dite « Océanique », située à l’ouest de la ville de Limoux, est très ouverte aux flux d’ouest. Les influences océaniques y sont prédominantes contribuant à plus d’humidité et à des températures modérées. L’exposition des parcelles, la nature des sols, et notamment la profondeur et la réserve hydrique, sont des facteurs déterminants. Les précipitations annuelles moyennes sont de 750 millimètres. Le vignoble est implanté à une altitude comprise entre 200 mètres à 300 mètres.

La maturité est plus tardive.

L’unité géographique dite « Haute-vallée », s’appuie sur le piémont des Pyrénées, dans la partie la plus au sud de la zone géographique. Elle est plus humide et plus froide. Avec des vignes implantées à une altitude atteignant 500 mètres sur les expositions les plus ensoleillées, des précipitations annuelles moyennes d’environ 750 millimètres, ce secteur se caractérise par un printemps tardif et un mois de septembre frais.

La maturité est tardive et le choix des cépages devient déterminant.

Sous cette palette de mésoclimats, le vignoble partage l’espace avec un milieu forestier diversifié et dense où se mêlent végétation méditerranéenne, représentée par le chêne vert et l’olivier, et végétation océanique, composée principalement de feuillus.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Au IIème siècle avant Jésus-Christ, avec la conquête de la Gaule du sud par les Romains, s’organisent, autour de la Via Domitia, viticulture et commerce du vin. Mais dès le IIIème siècle, les envahisseurs vont se succéder dans la région du Languedoc qui entre alors dans une longue période désorganisée.

Par la suite, la réhabilitation du vignoble et le développement du patrimoine viticole sont l’oeuvre du clergé et plus particulièrement, au Moyen-Âge, des moines, comme ceux de l’Abbaye de Saint-Hilaire, en limouxin.

Ces moines de Saint-Hilaire vont étudier et développer les techniques de culture de la vigne et les techniques de vinification.

Ils vont produire un vin mousseux, qu’ils mentionnent dans leurs écrits dès 1531, et qui est ainsi considéré comme le premier vin mousseux élaboré dans le monde.

Ils vont développer les cépages les plus adaptés parmi lesquels le mauzac B et vont progressivement maîtriser

la technique d’élaboration des vins mousseux.

Les « blanquetières » (nom donné aux terrasses où poussait le mauzac B. dont la face inférieure des feuilles est couverte d’un duvet blanc) de mauzac B se développent alors.

La seconde fermentation en bouteille plus sûre est développée parallèlement à la méthode de la prise de mousse par le procédé qualifié de « méthode ancestrale ».

Fort de cette particularité géographique qui place « Limoux » au coeur de confluences climatiques différentes, un vignoble original a été implanté avec des cépages originaux par rapport au reste du vignoble du Languedoc comme le cépage mauzac B, particulièrement adapté, dont la fraîcheur, a permis l’élaboration de vins mousseux réputés.

Une ordonnance de Monseigneur l’Intendant du Languedoc, en date du 23 juillet 1688, vient ainsi conforter leur protection devenue nécessaire et précise : « faisons différences à toutes personnes de quelle qualité et condition qu’il soit d’entrée ou faire entrée de jour ny de nuit dans la présente ville de Limoux, aucune sorte de vin ou vendange étrangère à peine de 100 livres d’amende… »

Le développement de la seconde fermentation en bouteille avec l’appellation d’origine contrôlée « Blanquette de Limoux » assure la notoriété de la région.

Cette production de vins mousseux devient le symbole du vin festif, avec l’implication des producteurs dans la perpétuation de la tradition ancestrale du carnaval de Limoux où les « fecos »( participants masqués du carnaval, à l’égal des personnages vénitiens) continuent de manier le sarment du bout des doigts avec une gestuelle particulière venue du fond des âges.

L’implantation de cépages apportant plus d’arôme et de fraîcheur, comme les cépages chenin B et chardonnay B réputés pour leur qualité en matière d’effervescents est la suite logique de l’évolution qualitative et technique.

Elaborés à partir du cépage traditionnel mauzac B, avec les cépages chenin B et chardonnay B, puis à concurrence de 10% avec le cépage pinot N, les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux » ont trouvé leur propre identité à côté de la production historique reconnue sous l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » complétée par la mention « Blanquette de Limoux », au point que ces deux appellations d’origine contrôlées cohabitent, en 2009, à parité de production avec quelques 25000 hectolitres de production chacune.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux » s’élaborent à partir de trois cépages et s’appuient sur la présence majoritaire du cépage chardonnay B dans l’assemblage des vins.

Les vins blancs ont une couleur généralement or pâle avec des reflets dorés.

L’effervescence est très présente, fine et assure la présence d’un cordon élégant et persistant.

Au niveau aromatique, les vins développent des notes de fleurs blanches souvent associées aux notes parfumées d’agrumes et de pain grillé. Savoureux en bouche, ils se distinguent par leur longueur et leur volume.

Les vins rosés dévoilent des notes de fruits rouges et des notes florales.

En bouche, la présence du cépage pinot noir N leur confère une saveur fruitée et contribue, avec un apport tannique, à accentuer le volume des vins.

 

3°- Interactions causales

Située à l’extrême sud-ouest du vignoble du Languedoc-Roussillon, la zone géographique se situe au carrefour d’influences climatiques variées, océaniques, méditerranéennes, et pyrénéennes, qui vaut au vignoble le qualificatif de « vignoble le plus aquitain de la Méditerranée » et qui est source d’originalité pour les vins.

Le cépage mauzac B a largement occupé l’espace dès l’origine du vignoble. Avec ce cépage, et à l’appui du savoir-faire initié par les moines de l’abbaye de Saint-Hilaire, l’élaborateur a mis au point une technique de vinification dans les caves conduisant aux effervescents utilisant la fraîcheur apportée par la proximité des reliefs pour freiner naturellement, mais de manière aléatoire, la fermentation alcoolique, pour donner un vin présentant des sucres fermentescibles résiduels, peu alcoolisé et mousseux.

Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire pour l’élaboration de vins mousseux selon différentes techniques de vinification. Après avoir maîtrisé la technique qualifiée sous la mention « méthode ancestrale », ils ont développé la méthode par seconde fermentation en bouteille.

L’encépagement s’est alors orienté vers des cépages plus septentrionaux bien adaptés aux conditions climatiques particulières de ce secteur, par rapport à l’ensemble du vignoble languedocien: précipitations plus importantes, absence de période de sécheresse, températures plus fraîches.

Ainsi ont été implantés les cépages chardonnay B et chenin B et, plus récemment pinot noir N, cépages conservant dans ce milieu naturel, un pH bas et une acidité, favorables à l’élaboration de vins effervescents.

Les vignerons depuis la production de ces vins très fins ont adapté leurs techniques culturales pour préserver l’intégrité des raisins à la vendange, pour apporter un grand soin au transport et pour les amener intacts au pressoir. Le pressurage doit être doux et progressif, avec éventuellement un fractionnement des jus (cuvée et taille) qui peuvent vinifiés séparément. Les centres de pressurage répondent ainsi à des règles strictes et font l’objet d’une habilitation rigoureusement contrôlée.

L’élaborateur construit les assemblages, en maîtrisant la provenance du raisin en fonction des 4 unités géographiques mis en valeur au sein de la zone géographique et en dégustant les différents vins de base obtenus.

Les vins de base sont assemblés pour la confection des cuvées révélant le savoir-faire de chaque maison, puis mis en bouteille pour la prise de mousse et l’élevage sur lies qui est obligatoirement de 9 mois minimum.

Le vin n’étant mis en marché à destination du consommateur qu’après un délai d’au moins 12 mois après le tirage.

En 1990, conformément à la politique nationale d’amélioration de la qualité et de l’originalité des vins mousseux et en s’appuyant sur des règles techniques plus précisément définies, la réglementation distingue, parmi les vins mousseux du limouxin, l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux ».

L’organisme de défense et de gestion entreprend alors une étude technique rigoureuse pour identifier des unités géographiques avec des critères de climat, de sols, d’exposition ainsi que des expérimentations en termes de vinification, travaux qui conduisent à l’identification de quatre unités géographiques distinctes : « Méditerranée », « Autan », « Haute-vallée » et « Océanique ».

Juste retour de l’histoire, à l’image de la maison GUINOT, une des plus anciennes entreprises d’élaboration du limouxin, qui commercialisait déjà en 1900, à la cour de Russie pour le tsar NICOLAS II des vins mousseux sous le nom de « Crémant de Limoux ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 1er septembre 2004 présentant une densité à la plantation comprise entre 3300 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve que la proportion de ces parcelles soit inférieure à:

- 50% de la superficie apte à être revendiquée en appellation d’origine contrôlée par l’exploitation à compter de la récolte 2015;

- 25% de la superficie apte à être revendiquée en appellation d’origine contrôlée par l’exploitation à compter de la récolte 2020.

Les parcelles de vigne concernées par la présente mesure transitoire sont comprises dans la superficie apte à être revendiquée en appellation d’origine, entrant dans le calcul des pourcentages ci-dessus.

 

2°- Transport de la vendange

Jusqu’à la récolte 2015 incluse, le transport de la vendange peut être réalisé avec des bennes à vendange, sous réserve que:

- ces bennes ne contiennent pas plus de 3000 kilogrammes de raisins;

- la hauteur des raisins soit inférieure ou égale à 0,60 mètre;

- la hauteur de 0,60 mètre soit marquée à l’intérieur de la benne.

 

3°- Réception et convoyage des raisins

Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date du 31 juillet 2009 et sous réserve que cette installation ne fasse pas l’objet d’une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 5 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir, cela jusqu’à la récolte 2015 incluse.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

La disposition relative à la température du local de stockage des bouteilles sur lies s’applique à compter de la récolte 2015.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1 - Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

a) - Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 31 mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRE;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

b) - La déclaration de renonciation à produire telle que prévue dans le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » vaut déclaration préalable d’affectation parcellaire en appellation d’origine contrôlée « Crémant de Limoux », pour les parcelles respectant les conditions de production de l’appellation « Crémant de Limoux » et sous réserve d’être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

2. Renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

3. Déclaration de revendication dite « d’aptitude »

Pour les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux, la déclaration de revendication d’aptitude doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au minimum huit jours ouvrés avant le premier tirage et au plus tard le 31 décembre de l’année de récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin de base;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production et d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

4. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage »

La déclaration de revendication de fin de tirage doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’opération de tirage a été réalisée.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

- le numéro de tirage;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

 

5. Déclaration de mise en marché à destination du consommateur

Tout opérateur souhaitant mettre en marché à destination du consommateur un lot de vin effectue une déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard cinq jours ouvrés après la date de mise en marché auprès du consommateur du lot concerné.

La déclaration indique:

- le volume concerné, exprimé en nombre de cols;

- le numéro du lot.

Elle est accompagnée d’une analyse réalisée après adjonction de la liqueur d’expédition.

 

6. Déclaration de remise en cercle

Toute remise en cercle fait l’objet d’une déclaration préalable au minimum 48 heures avant le début des opérations auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et le cas échéant le millésime des produits mis en oeuvre.

 

7. Analyse avant plantation

Tout opérateur effectue une analyse physico-chimique du sol de la parcelle destinée à être plantée au moins un mois avant le début des travaux de plantation. Cette analyse est conservée par l’opérateur et doit être présentée à l’organisme de contrôle agréé.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

3. Carnet de pressoir

La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre.

Ce carnet précise, pour chaque marc:

- la date et l’heure du début de chaque opération;

- le poids des raisins mis en oeuvre par cépage;

- la commune d’origine des raisins;

- le nom de l’opérateur apporteur des raisins;

- les volumes des moûts obtenus;

- le titre alcoométrique volumique en puissance;

- les volumes de rebêches.

Il est signé par l’opérateur apporteur de raisins.

4. Cahier de tirage

La tenue d’un cahier de tirage est obligatoire.

Ce cahier précise

- la date et l’heure du début de tirage;

- la date et l’heure de fin de tirage;

- le volume mis en oeuvre;

- le numéro de tirage.

5. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 

FAUGÈRES

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1802 du 6 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Faugères », initialement reconnue par le décret du 5 mai 1982, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénomination géographique et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Faugères » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges, rosés et blancs, sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Hérault:

Autignac, Cabrerolles, Caussiniojouls, Faugères, Fos, Laurens et Roquessels.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 18 février 1982.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée pour la couleur considérée.

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages complémentaires: carignan N;

- cépages accessoires: cinsaut N.

 

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B;

- cépages accessoires: clairette B, viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Vins rouges et rosés:

- la proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- la proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale 15 % de l’encépagement;

- la proportion du cépage mourvèdre N est supérieure ou égale à 5 % de l’encépagement;

- la proportion du cépage carignan N est comprise entre 10 % et 40 % de l’encépagement;

- la proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

b) - Vins blancs:

- la proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- la proportion du cépage roussanne B est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- la proportion des cépages accessoires, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare;

- Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres;

- L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’espacement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

 

b) - Règles de taille

- La taille est effectuée avant le 30 avril de l’année de la récolte;

- Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- L’ébourgeonnage est obligatoire au cours de la formation des bras du cordon de Royat et de la transformation d’une taille longue en taille courte.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Toute vigne palissée est relevée;

- Si le palissage présente un fil porteur, celui ci est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol;

- Le palissage des cépages, roussanne B, syrah N et viognier B, comporte au moins 2 niveaux de fils releveurs;

- Le palissage des cépages carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache blanc B, grenache N, lledoner pelut N, marsanne B, mourvèdre N, vermentino B, comporte au moins 1 niveau de fils releveurs;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la

pêche maritime, est fixé à 20 %.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant la période de végétation de la vigne, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, et à l’exception des parcelles de vigne non mécanisables, l’opérateur réalise au moins un labour par an et la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

b) - Afin d’assurer une maîtrise quantitative de la récolte et de préserver la qualité sanitaire de la vendange, tout apport d’azote minéral est limité à 30 unités par hectare et par an.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Le tri de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange comporte un pourcentage supérieur à 10% de grappes présentant un état sanitaire dégradé.

Ce tri est réalisé par l'opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rosés: 50 hl/ha;

Vins rouges et vins blancs: 45 hl/ha;

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

Vins rosés: 57 hl/ha;

Vins rouges et vins blancs: 54 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

a) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rosés et aux vins blancs provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

b) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 6ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet.

c) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges, vins rosés et vins blancs provenant des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

a) - Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

b) - Assemblage des cépages

Vins rouges et rosés:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus obligatoirement d’au moins 2 cépages, dont un cépage principal;

aucun cépage ne peut représenter plus de 80% de l’assemblage;

- La proportion des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50% dans l’assemblage.

 

Vins blancs:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage roussanne B;

- Les cépages principaux sont présents majoritairement dans l’assemblage.

 

c) - Fermentation malo-lactique.

Les lots de vins rouges, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

d) - Normes analytiques.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de:

 

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol. ): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.:) 4 g/l;

Vins rosés et vins blancs: 4 g/l.

 

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit ;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations est interdite.

 

f) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateur continu, de cuve à remontage automatique, de cuve à recyclage de marc, d’érafloir vertical centrifuge, d’égouttoir à vis et de pressoir continu, est interdit.

 

g) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente.

 

h) - Entretien du chai et du matériel.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

i) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification pour les vins blancs et les vins rosés.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins rouges sont obtenus par vinification traditionnelle, accompagnée d'égrappage ou non, ou par macération carbonique; la durée minimale de macération est de 2 jours;

- Ils font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Les vins blancs sont élevés au moins jusqu’au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D .645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins rosés:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Vins blancs:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Vins rouges:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte

b) – Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

Vins rosés: 15 novembre de l’année de la récolte;

Vins blancs: 1er février de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins rouges: 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur 10 kilomètres de long d’est en ouest et sur 4 kilomètres de large, et présente un relief de collines parfois en forte pente et de vallées étroites, conséquences des phénomènes tectoniques et de l’érosion.

Elle est bordée:

- au nord, par de petits massifs appelés « Les Avant-Monts » parmi lesquels « le Pic de la Coquillade » sur la commune de Cabrerolles (696 mètres) qui offre un point de vue unique sur l’ensemble du vignoble;

- au sud, par une zone de vallons en pente douce, terminaison du secteur de collines à fortes pentes au-delà de la commune d’Autignac, à 95 mètres d’altitude

A l’est et à l’ouest par des collines plus élevées (350 mètres) couvertes de chêne vert, qui constituent les limites naturelles de l’aire.

Cette zone est délimitée sur 7 communes au coeur du département de l’Hérault, à 25 kilomètres au nord de Béziers.

Entre garrigues et espaces boisés, le paysage viticole offre l’originalité d’innombrables murets et « capitelles » (constructions en pierres sèches) à la forme caractéristique d’une coupole, construites selon la technique dite « de la fausse voute en encorbellement ».

La végétation naturelle, selon la topographie du lieu, se compose de chênes pubescents et de châtaigniers au-dessus de 600 mètres, de chênes verts au-dessus de 350 mètres, d’arbousiers en zone plus basse, de bruyère et de genêts mais aussi de 6 variétés de cistes.

Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, reposent uniquement sur les schistes du Viséen supérieur, gréseux et feuilletés, de couleur grise, parfois jaune ou ocre dans les parties altérées.

Dans la zone viticole, ces roches relativement tendres se délitent rapidement sous l’effet du travail du sol.

Les sols, bien drainés, assurent en profondeur une alimentation en eau régulière.

Ils sont souvent acides et pauvres en matières organiques.

Adossé aux derniers reliefs du Massif Central, entre 100 mètres et 350 mètres d’altitude, le vignoble est à l’abri des vents du nord, froids l’hiver et desséchants l’été.

Son orientation principale sud/sud-est est favorable au cumul des températures pendant la période estivale.

La somme des températures annuelles est de 1800° C.

La pluviométrie moyenne annuelle est inférieure à 700 mm, répartis en automne (pluies d’équinoxe) et au printemps avec toutefois des variations interannuelles caractéristiques du climat méditerranéen.

Ce contexte offre un bon ensoleillement et limite les risques de gelée.

La protection vis-à-vis des vents venant du nord limite la casse des sarments.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

L’histoire de la viticulture dans la région de Faugères se confond avec celle du Languedoc.

La vigne y est implantée assez tardivement, à la différence de la côte méditerranéenne où Grecs et Phocéens ont introduit les premiers plants, quelques siècles avant notre ère.

Néanmoins sur les coteaux de la commune de Faugères, des toponymes comme, «La Jasse» ou «La Colombelle» évoquent le souvenir de grandes propriétés romaines où étaient cultivés le blé, les vergers et la vigne.

Après que des communautés religieuses présentes dans la zone géographique au XII ème siècle, aient réimplanté un vignoble, il faut attendre la fin du prosélytisme religieux et ses guerres fratricides sanglantes du XVIème siècle, pour que s’installe une relative prospérité, accompagnée de l'extension du vignoble.

Marcel LARCHIVER dans son ouvrage «Vins, Vignes et Vignerons» (Fayard 1988) caractérise l’apport du XVIIème siècle dans le domaine de la viticulture de la façon suivante:

« Avec la croissance de la population locale, les plantations de vignes progressent…De 1600 à 1660, garrigues et rocailles sont défrichées, car à cette époque, les ceps ne descendent pas dans la plaine, trop indispensable à la production du blé; ils se cantonnent aux sols secs, incapables de porter d’autres cultures. La vigne monte vers les terres en friches où le vin est généreux»

Le phylloxéra et la déprise, conséquence de la seconde guerre mondiale, conduisent à une réduction importante de la superficie du vignoble.

Cependant, grâce à la constance et l'entêtement d’une communauté humaine décidée, la reconstitution du vignoble se réalise.

Les plantations en cépages grenache N et syrah N se développent au côté des cépages carignan N et cinsaut N, tandis que les superficies de cépages gros producteurs régressent.

Tous ces efforts sont tout d’abord récompensés le 18 mai 1955, par la reconnaissance en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure, puis sous l’impulsion de Jean VIDAL, vigneron, maire de Cabrerolles, et Président du « Syndicat du cru Faugères», par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Faugères », le 5 mai 1982.

Le vignoble s’étend, en 2009, sur 2.100 hectares, pour une production moyenne annuelle de 65.000 hectolitres récoltés par 160 producteurs (2 caves coopératives et 50 caves particulières.

Les vins rouges représentent 80% de la production, tandis que les vins rosés, en progression, représentent 18% des volumes pour la récolte 2009.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges jouent sur la complémentarité des cépages leur assurant un bon équilibre.

Ils se caractérisent par une faible acidité, présentent dans leur jeunesse, une robe plutôt sombre, des arômes complexes, à dominante de fruits mûrs, d’épices avec une finale réglissée.

Leurs tanins soyeux, qui peuvent laisser une légère impression d’amertume, permettent une garde moyenne comprise entre 5 ans et 10 ans, quelquefois au-delà, le vin gagnant alors en finesse et puissance aromatique.

Les vins rosés ont une robe pâle. Ils sont friands au goût et sont consommés de préférence dans l’année.

Les vins blancs présentent une robe allant du jaune clair au jaune intense avec des arômes, qui peuvent rappeler l’abricot mûr ou l’amande sèche. Production plus confidentielle que les deux précédentes elle contribue néanmoins à l’image et à l’équilibre de l’appellation d’origine contrôlée.

 

3°- Interactions causales

La conjonction, du climat méditerranéen, de la situation à l’abri des vents du nord, de l'orientation sud/sud-est du vignoble, de l’enracinement profond de la vigne, confère à cette zone géographique d’excellentes conditions édapho-climatiques pour l'ensemble des cépages.

L’effet « réfractaire » des schistes, qui restituent la nuit à la vigne la chaleur emmagasinée le jour, crée des conditions de maturation optimales, notamment pour les cépages tardifs, tels le carignan N et le mourvèdre N. Quant aux cépages syrah N, grenache N et cinsaut N, ainsi que les cépages blancs, ils peuvent ainsi être récoltés avant les pluies d’équinoxe.

Le cépage syrah N, cépage précoce, apporte les arômes et le fruité. Plus tardif, le cépage grenache N, dont la maturité est naturellement élevée, apporte chaleur et rondeur de bouche.

Cépages historiques, le cinsaut N, traditionnellement réservé au vin rosé, entre aussi dans l'assemblage des vins rouges pour apporter toute sa finesse et le carignan N, cépage endogène par excellence, apporte du corps et des tanins.

Enfin, cépage noir à maturité lente et tardive, le mourvèdre N bénéficie du début d’automne sous des nuits fraîches. Considéré comme un conservateur naturel par la qualité de ses tanins, il apporte ses accents de mûre et de violette.

Traduisant les usages nés au XVIIème siècle, l’aire parcellaire délimitée ne retient que les parcelles présentant des sols de schistes peu fertiles et bien exposées, en excluant les parcelles situées sur les versants orientés au nord. Ces sols pauvres imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production par la conduite de la vigne et une taille courte.

L’acidité et la faible fertilité des sols, ainsi que les rendements faibles, confèrent aux vins rouges leur robe peu brillante et leur garde moyenne, deux aspects caractéristiques du pH élevé, pH élevé qui caractérise également les vins blancs.

Le savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voués à la production de vin rouge, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés et des vins blancs.

Ces vins sont décrits, dès 1904, dans « L’Indicateur des vignobles méridionaux », qui les qualifiait « d’excellents vins bourgeois, fruités, couleur montagne, beau rouge…».

Mais la notoriété des vins de « Faugères » s’est réellement développée à partir des années 1970, avec en 2010, une commercialisation réalisée pour près de 80% de la production, en bouteilles au départ de la propriété.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

Les vins blancs peuvent être issus des cépages suivants, au titre de cépages accessoires:

- carignan blanc B et macabeu B, pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998;

- bourboulenc B, pour les parcelles plantées avant le 25 février 2005.

La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement de l’exploitation.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Pour la production des vins rouges ou rosés, la proportion du cépage carignan N peut être inférieure à 10% de l’encépagement, jusqu’à la récolte 2022 incluse.

 

3°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les parcelles de vignes plantées en cépages noirs avant le 9 octobre 1995, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 25 février 2005, présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare et inférieure à 4.000 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Les parcelles de vigne plantées en cépages noirs avant le 9 octobre 1995, et les parcelles de vignes plantées en cépages blancs avant le 25 février 2005, présentant une densité de plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare et les parcelles de vignes plantées avant le 5 février 2003 dont l’écartement entre-rangs est supérieur à 2,5 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

Les parcelles de vigne plantées, après le 31 juillet 2009, avec un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres, tout en respectant une densité de plantation de 4.000 pieds à l'hectare, ou une densité supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare pour une plantation en courbes de niveau, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve que:

- la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant,

- la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

La disposition relative à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009.

 

b) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les dispositions relatives au palissage des cépages roussanne B et syrah N au palissage des cépages carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache blanc B, grenache N, lledoner pelut N, marsanne B, mourvèdre N, vermentino B, viognier B et à la hauteur maximale du fil porteur, ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009.

 

4°- Rendement et rendement butoir des vins rouges

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare ;

- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Faugères » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

Toutes les mentions facultatives, dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 mars de l’année suivant celle de la récolte et au moins dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement. Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- la couleur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

- Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

- Pour les vins blancs, l’opérateur adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue pour le conditionnement.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, sept jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

9. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er février qui précède la récolte.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins blancs conditionnés et les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

FITOU

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1374 du 25 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Fitou », initialement reconnue par le décret du 28 avril 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et type de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Fitou » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aire et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Aude:

Cascastel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 4 février 1949.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: carignan N, grenache N;

- cépages complémentaires: mourvèdre N, syrah N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

- La proportion du cépage carignan N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

- La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

- Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 54 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3èmeéesuivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2èmeannée suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1èreannée suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d’au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal.

Le cépage principal (ou les cépages principaux) est (sont) présent(s) majoritairement dans l’assemblage.

- La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80%.

 

b) - Fermentation malolactique

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur en sucre (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite nd’un taux de concentration de 10%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

 

e) - Matériel interdit

L’emploi de pressoirs continus est interdit.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

g) - Etat d’entretien global du chai et du matériel

- Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général;

- Le chai de vinification présente un sol en dur, excepté dans tout ou partie du chai de vinification où la vinification est réalisée en contenants en bois;

- Le producteur dispose, dans le chai, d’un matériel de nettoyage et justifie d’une procédure de nettoyage de son chai.

 

2°- Disposition par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Disposition relative au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée dans un délai de 30 jours maximum avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 3 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Disposition relative au stockage

- L’opérateur justifie d’un lieu identifié et protégé pour le stockage des produits conditionnés.

- L’opérateur justifie d’un suivi analytique régulier des vins non conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 16 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Entre Méditerranée et Massif des Corbières dans le département de l’Aude, la zone géographique est constituée de deux entités distinctes, séparées par un plateau calcaire et distantes d’une quinzaine de kilomètres:

- l’une à l’est, s’étend sur 5 communes du piémont des Corbières maritimes, en bordure d’étangs et de la mer Méditerranée,

- l’autre à l’ouest, regroupe 4 communes, plus en altitude, au pied du Mont Tauch (917 mètres).

En façade maritime, le paysage offre une série de petites collines prolongées par une longue plaine caillouteuse, limitée, dans sa partie orientale, par les étangs et surplombée par la presqu’île du plateau de Leucate, promontoire de 50 mètres d’altitude visible de la mer.

Côté « Corbières », le paysage est constitué de petits bassins organisés autour de vallées étroites et fermées, dominées par des coteaux aux pentes abruptes.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent:

- en zone littorale, des sols argilo-calcaires issus de l’altération des calcaires et des sols alluvio-colluviaux dans les zones basses;

- sur la zone montagneuse, des sols développés sur schistes, calcaires ou grès ou développés sur quelques rares terrasses caillouteuses.

Ces sols ont en commun d’être généralement caillouteux, peu profonds et chauds.

Le climat est de type méditerranéen chaud et sec mais nuancé selon les secteurs. Sur le littoral, très souvent venté, (200 jours de vent de nord/ouest), la faible pluviométrie (600 millimètres en moyenne par an) est compensée par l'humidité maritime.

Dans l'arrière-pays, plus en altitude, et éloigné de la mer, le climat est moins venté, plus frais, avec des précipitations plus élevées de l’ordre de 700 millimètres en moyenne par an.

L’ensoleillement pour les deux secteurs reste élevé.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Arrivés il y a 2700 ans, les Grecs retrouvent à Leucate (du grec « leukos » traduit par « blanc ») les falaises blanches de leurs îles, s’y installent et établissent la vigne sur le littoral, au voisinage des ports.

Mais ce sont les Romains, lors de la conquête des Gaules, qui font du vin un produit de commerce utilisant pour ce négoce la « Via Domitia ».

Après l’époque trouble des invasions barbares, l’archevêque, primat de toutes les Gaules, (duc de Narbonne), étend son autorité sur toute la région et sous cette unité administrative, les échanges entre les différentes parties du pays s’intensifient.

Les moines, et notamment les cisterciens de l’abbaye de Fontfroide, fondée à la fin du XIIèmesiècle, participent largement au développement viticole local.

Plus tard, en 1773, le diocèse de Narbonne dispose de 25800 hectares de vignes et Leucate y figure pour 1551 arpents (environ 800 hectares).

Au cours du XIXème ècle, le recul de la culture des céréales et des oliviers se poursuit et, en 1850, la zone géographique est vouée à la seule viticulture. Après les évènements de 1907 et la révolte des vignerons, la coopération s’organise et sont crééesla société coopérative des vignerons de Cascastel, puis de Fitou.

En 1935, les producteurs des communes de Fitou, Leucate, La Palme, Caves et Treilles s’engagent dans une demande de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour les vins rouges.

La seconde guerre mondiale interrompt toutes ces démarches.

La paix revenue, le « Comité de Défense des vins de Fitou » reprend ses démarches et suivi par les villages des hauts cantons, Tuchan, Paziols, Villeneuve et Cascastel qui trouvèrent une légitimité au projet, appellation d’origine contrôlée « Fitou » est reconnue par décret du 28 avril 1948.

Le vignoble produit uniquement des vins rouges. Il compte 2.600 hectares en 2010 pour une production moyenne annuelle d’environ 85.000 hectolitres répartie entre 3 caves coopératives et 37 caves particulières.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Riches en tanins, les vins sont puissants, charpentés, avec des arômes de fruits rouges et d’épices, comme le poivre, qui évoluent avec l’âge vers des notes de fruits noirs, de truffe, de grillé, voire de cuir ou de gibier.

Ils peuvent être appréciés dans leur jeunesse, mais ils vieillissent merveilleusement.

 

3°- Interactions causales

Les sols secs et pauvres impliquent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne, une taille courte et des rendements de faibles à modérés.

Ces conditions imposées tant par les sols, le climat que par les hommes, contribuent à donner des vins riches, chaleureux et à très bon potentiel de garde.

La personnalité de ces vins est liée à la présence des deux cépages méditerranéens traditionnels que sont le carignan N et le grenache N qui trouvent sur les sols chauds, secs et à faible rendement, des conditions favorables à leur expression. Le cépage carignan N apporte la puissance, tempérée par la générosité et l’onctuosité du cépage grenache N, le tout conférant aux vins un velouté et un fondu caractéristique.

Entre les sols argilo-calcaires de la zone littorale et les sols plus difficiles de la zone montagneuse se développe un gradient d’aptitude propice à la présence du cépage syrah N, qui développe finesse et complexité autour de notes de violette et de petits fruits, et du cépage mourvèdre N, notamment en bordure littorale, qui, grâce à sa structure tannique, apporte un potentiel de garde important.

Pour affiner la structure tannique, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 avril de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

Les vins de « Fitou » ont bénéficié de la situation stratégique de la zone géographique en bordure de la « Via Domitia », grand axe du commerce romain.

Dès le XIIIèmesiècle, ils déclinent des titres de noblesse. Le poète d’ANDELY, à propos du roi PHILIPPE-AUGUSTE,en 1214, écrit « Que chacun des vins de Palme (La Palme), Montpellier, Narbonne et Carcassonne se fit plus digne par sa bonté, par sa puissance, d’abreuver bien le roi de France ».

En 1788, dans un rapport au roi, l’intendant BALLAINVILLERSs’exprime ainsi : « Il s’agit là de tous les vins avec appellation qui, sous le nom générique de vins de Narbonne étaient appréciés fort justement au dehors de la province et du royaume, ces vins étaient surtout les vins de Lapalme, Leucate, Fitou… »

En 1814, les rapports officiels et les monographies du Baron TROUVÉ de M. de la BOUISSE des « crus de qualité supérieure » dans l’arrondissement de Narbonne : « les meilleurs crus du Narbonnais sont, pour les vins rouges, Leucate, Fitou, Treilles, Cascastel… ».

Première appellation d’origine contrôlée reconnue pour les vins rouges dans le Languedoc-Roussillon, « Fitou » bénéficie d’une notoriété historique que les producteurs protègent et développent au coeur d’un paysage où la vigne trouve un peu de place au milieu des garrigues, dans les vallons, sur les bas de pente, sur le peu de terre accumulée au cours des millénaires.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

Les vins peuvent être issus du cépage lledoner pelut N au titre de cépage principal, pour les parcelles de vigne en place avant le 20 juillet 2001, jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.

La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut N, ensemble ou séparément, est alors supérieure ou égale à 20 % de l’encépagement de l’exploitation, et la proportion de l’ensemble des cépages carignan N, grenache N et lledoner pelut N est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement de l’exploitation.

 

2°- Mode de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont la densité est comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect de l’ensemble des autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne plantées avant le 12 juillet 2001 dont la densité est inférieure à 3.300 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisins.

c) - Les parcelles de vigne plantées avant le 12 juillet 2001 dont des rangs ont été arrachés au fin de mécanisation et ne répondant pas à la disposition relative à l’écartement entre les rangs continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Fitou » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte; offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation des parcelles

a) - Chaque opérateur déclare avant le 1er évrier de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime.

b) - La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d’origine contrôlées « Grand Roussillon », et « Rivesaltes » vaut déclaration préalable d’affectation parcellaire en appellation d’origine contrôlée « Fitou », pour les parcelles respectant les conditions de production de l’appellation d’origine contrôlée « Fitou » sous réserve d’être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

2. Renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l’année suivant l’année de récolte, et au minimum dix jours avant la première transaction ou le premier conditionnement.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai fixé dans le plan d’inspection, mais ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours ouvrés après la transaction.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle au plus tard sept jours ouvrés avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

9. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation.

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1erévrier qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

3. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

4. Suivi analytique

Registre de suivi analytique des vins non conditionnés.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

LA CLAPE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par décret n°2015-1389 du 31 octobre 2015

modifié par arrêté du 2 août 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « La Clape », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « La Clape » est réservée aux vins tranquilles rouges et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude:

Armissan, Fleury d’Aude, Gruissan, Narbonne, Salles d’Aude, Vinassan.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 2015.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au

les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de la commune suivante du département de l’Aude: Coursan.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

Cépages principaux: grenache N, mourvèdre N, syrah N;

Cépages accessoires: carignan N, cinsaut N.

 

b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, vermentino B.

- Cépages accessoires : macabeu B, terret B, viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation:

- dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,50 hectare;

- respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.

 

a) Vins rouges

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

La proportion de chacun de ces cépages principaux est inférieure ou égale à 70% de l’encépagement.

La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

b) Vins blancs

La proportion du cépage bourboulenc B est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble des cépages bourboulenc B et grenache B ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a)- Densité de plantation

Les parcelles de vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.400 pieds par hectare;

Leur écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et chaque pied dispose d’une superficie

maximale de 2,25 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages syrah N et roussanne B peuvent être taillés en taille guyot simple, avec un maximum de 9 yeux francs par pied, dont, après ébourgeonnage, au stade fermeture de la grappe, 5 yeux francs maximum ayant débourré sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant chacun un maximum de 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes palissées avec au minimum 2 niveaux de fils en dehors du fil porteur, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins audessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre;

- Le fil porteur des parcelles de vignes est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol.

- Les parcelles de vignes plantées en cépage marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B, viognier B sont soit conduites sur échalas, soit obligatoirement palissées, le palissage comportant au minimum un niveau de fils releveurs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

a) Vins rouges:

- 7000 kilogrammes par hectare

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à:

- 5500 kilogrammes par hectare

b) Vins blancs:

- 8500 kilogrammes par hectare

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à:

- 7 000 kilogrammes par hectare

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Sur au minimum un inter-rang sur deux, la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée, au moins pendant la période de végétation de la vigne, par des moyens mécaniques ou physiques.

- Sur le rang, la maîtrise de la végétation est réalisée, soit par des moyens manuels ou mécaniques, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement

b) Lors de la récolte, en cas de vendange mécanique, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne.

c) Le paillage plastique est interdit.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif;

Elle est transportée jusqu’au lieu de vinification le plus rapidement possible, au cours de la journée, afin de limiter tout risque d’oxydation et de préserver sa qualité.

Pour les cépages blancs, le poids de la vendange est limité à 5000 kilogrammes par benne de transport.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

a-1) Pour les cépages noirs:

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité uniquement les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût.

a-2) Pour les cépages blancs:

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité uniquement les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins rouges présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.

Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00%. vol

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

a) Vins rouges :

42 hectolitres par hectare

b) Vins blancs :

52 hectolitres par hectare

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

a) Vins rouges :

48 hectolitres par hectare

b) Vins blancs

57 hectolitres par hectare

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles des jeunes vignes qu’à partir de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles des jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage en place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que les cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a)- Assemblage des cépages

a-1) Vins rouges

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de deux cépages principaux;

La proportion d’un seul cépage ne peut être supérieure à 70% dans l’assemblage.

Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.

 

a-2) Vins blancs

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de deux cépages

principaux;

La proportion d’un seul cépage ne peut être supérieure à 80% dans l’assemblage.

La proportion du cépage bourboulenc B est supérieure ou égale à 30% dans l’assemblage.

Les cépages principaux sont majoritaires dans l’assemblage.

La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage;

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 3 grammes par litre.

Les vins blancs prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 4 grammes par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

 

e) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateurs continus, de cuves à recyclage des marcs, d’érafloirs centrifuges verticaux, d’égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre et de pressoirs continus est interdit.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

g) - Entretien global du chai.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

h) Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification des vins blancs.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Plusieurs foulages ou pompages successifs de la vendange sont interdits.

b) - Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 août de l’année suivant celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un maximum d’un mois à compter de la date du conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.

Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D643-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

Les vins blancs peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien à la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

L’aire géographique de l’appellation d’origine « La Clape », située dans le département de l’Aude, s’étend sur le massif de La Clape et de ses contreforts.

Barrière naturelle entre le littoral méditerranéen et la ville de Narbonne, ce territoire très circonscrit, était une île jusqu’au 13eme siècle avant le comblement de la plaine Narbonnaise.

Ce massif tabulaire calcaire karstique, sans cours d’eau permanent, culmine à 214 mètres.

Son paysage, constitué de corniches et de plateaux recouverts de garrigue et ourlés de pinèdes, est essentiellement consacré à la viticulture et tranche avec le paysage de la plaine alluviale de l’Aude sa polyculture et ses étangs environnants.

Localisé au coeur du Golfe du Lion, cette zone possède un climat typiquement méditerranéen, presque semi-aride, avec moins de 500 millimètres de pluie par an.

Les périodes estivales sont marquées par la sécheresse, ce qui nécessite une adaptation de la végétation pour supporter cette contrainte hydrique.

Le massif de la Clape se caractérise par une somme élevée des températures durant la période végétative de la vigne.

Cependant, le principal facteur environnemental déterminant pour la viticulture dans la zone de la Clape est le régime hydrique: en fonction de la profondeur de la roche mère, mais aussi de l’exposition des pentes, la disponibilité en eau peut varier de façon importante d’une parcelle à une autre.

Par ailleurs, la zone est balayée par les vents, principalement celui de nord-ouest ou « cers », ce qui favorise un ensoleillement exceptionnel de l’aire géographique, avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an.

Enfin, le vignoble bénéficie d’un environnement préservé, et se trouve dans une mosaïque de situations différentes: zones de piémont, vallons, combes marneuses, petites plaines d’anciens poljés.

Le paysage viticole s’imbrique dans la garrigue environnante avec les paysages secs et rocailleux, ou dans les bosquets de pins d’Alep, de pins parasols et parfois d’eucalyptus.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

L’aire géographique est située à proximité de la voie romaine appelée « Via Domitia » et a permis à la viticulture de perdurer depuis le VI siècle avant JC.

Initialement port de Narbonne, cette zone était essentielle dans la production et le commerce des vins, et fût renforcée au XVII siècle par la construction du canal du midi.

Les phases de développement des voies de circulation maritimes et terrestres, et la proximité de la ville de Narbonne, ont profondément marqué le contexte local: les villages de l’aire géographique de « La Clape » sont tous situées en bordure du massif éponyme et la viticulture s’y est développée sur deux axes:

- de grands domaines historiques, dont les châteaux et demeures sont cernés par le vignoble, de taille importante par rapport à la viticulture locale dont plus d’un tiers dépassent 50 hectares de vignes.

Ces domaines représentent plus de deux tiers des caves et domaines ce qui est unique dans la région.

- des exploitations de taille plus petite, en cave particulière ou coopérative, le plus souvent constituées d’un parcellaire plus dispersé autour des villages.

Tous ont fait le choix d’un encépagement adapté aux conditions du milieu et dont les qualités sont optimisées par des rendements limités, ce qui a permis, dès 1951, la reconnaissance en VDQS des vins de La Clape.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs "La Clape", aux arômes très spécifiques, sont issus d’un assemblage d’au moins deux cépages, dont l’incontournable bourboulenc B (ou « malvoisie »).

Ils présentent une robe jaune d'intensité moyenne, un excellent équilibre entre la rondeur et le support acide, ainsi qu’une riche palette aromatique où se conjuguent le plus souvent fleurs blanches, fruits, notes balsamiques, et une certaine minéralité.

Les vins rouges présentent une robe brillante à l’intensité profonde, le plus souvent de couleur pourpre et se caractérisent au niveau olfactif par des notes balsamiques concentrées (résine de pin, eucalyptus…) et un parfum de garrigue.

En raison de leurs tannins présents et fermes, ces vins nécessitent un élevage d’au moins un an.

 

3°- Interactions causales

Sur le massif de La Clape, les vignerons ont aménagé leur territoire en choisissant les situations les plus favorables à la culture de la vigne et une production aux rendements limités permettant ainsi l’expression de leur terroir particulier.

Pour les vins blancs, le cépage bourboulenc B, obligatoire dans l’assemblage avec une proportion minimum de 30%, trouve un terrain de prédilection unique dans la région : sa maturité tardive, son excellente adaptation au rationnement en eau, et sa faculté d’optimiser embruns et pluies de septembre, sont les facteurs qui lui permettent d’exprimer tout son potentiel pour contribuer à l’élaboration de vins ronds et fins.

Il est complété par les autres cépages de l’appellation adaptés au milieu méditerranéen, qui participent à la complexité aromatique des vins.

Pour les vins rouges, les cépages cultivés sont très bien adaptés aux conditions de chaleur et de sécheresse de la zone, en particulier le mourvèdre N et le grenache N: les baies récoltées à maturité permettent d’obtenir des vins tanniques et qui nécessitent un élevage. Complétés par la Syrah N qui contribue à l’intensité de la couleur des vins, l’assemblage de ces cépages valorisés sur ce territoire permet la production de vins particulièrement typés.

 

XI. - Mesures transitoires

 

a) Délimitation parcellaire:

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies, appartenant à l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine controlee « Languedoc » et ayant été affectées au plus tard en 2015 à la production de la denomination géographique complémentaire La Clape, mais non retenues dans l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « La Clape », bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2036 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) Densité de plantation et écartement inter-rang.

-1 Les parcelles en place avant le 15 novembre 2011 et ayant une densité supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare et inférieure à 4400 pieds par et/ou dont la surface par pied est comprise entre 2,25 mètres carrés et 2.5 mètres carrés, bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

-2 Les parcelles en place avant le 15 novembre 2011 et ayant une densité supérieure ou égale à 3.600 pieds par hectare et inférieure à 4000 pieds par hectare et/ou l’écartement est compris entre 2,50 mètres et 3.00 mètres et dont la surface par pied est comprise entre 2,50 mètres carrés et 2.75 mètres carrés, bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges et que leur rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime soit fixés à

- 47 hectolitres par hectare pour les parcelles plantées en cépages blancs.

- 38 hectolitres par hectare pour les parcelles plantées en cépages noirs

-3 Les parcelles en place avant le 15 novembre 2011 et ayant une densité supérieure ou égale à 3.200 pieds par hectare et inférieure à 3600 pieds par hectare et/ou l’écartement est compris entre 2,50 mètres et 3 mètres et dont la surface par pied est comprise entre 2,75 mètres carrés et 3 mètres carrés, bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges et que leur rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime soit fixés à:

- 42 hectolitres par hectare pour les parcelles plantées en cépages blancs.

- 34 hectolitres par hectare pour les parcelles plantées en cépages noirs

c) Règles de palissage

Les parcelles plantées avant le 31 juillet 2009 et dont la hauteur du fil porteur est supérieure à 0.70 mètre bénéficient pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges c) premier alinéa et deuxième alinéa.

d) Autres pratiques culturales

La disposition du point VI - - a) ne s’applique pas aux parcelles de vignes plantées au carré avant le 31 juillet 2009.

La disposition du point VI - - c) ne s’applique pas aux parcelles de vignes plantées avant le 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « LA CLAPE » et qui sont présentés sous ladite appellation d’origine contrôlée, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite en caractères très apparents

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Toutes les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites dans des caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

- Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise :

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation ou les écartements sur le rang et entre rangs et si celle-ci est susceptible d’être irriguée.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 mai de l’année suivant l’année de récolte, et au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l’adresse du demandeur,

- le lieu d’entrepôt du vin,

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine controlee adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné, le jour de la contractualisation de la transaction, ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci et au moins dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné, au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.

Les vins font l’objet d’un suivi défini dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

9. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion sur la déclaration préalable d’affectation parcellaire:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, l’année de la mise en place de celuici;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être «transformée» en cordon de Royat.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique par contenant.

2. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.08.00

Fax : (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Publié au BO-AGRI le 5 novembre 2015

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expedition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

LIMOUX

A.O.C.

Cahier des charges

homologue par le decret n° 2011-1788 du 5 decembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE 1er

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Limoux », initialement reconnue par le décret du 21 février 1959 pour les vins tranquilles et le décret du 18 février 1938 pour les vins mousseux, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Denomination geographique et mentions complementaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être, pour les vins mousseux, complété par la mention « méthode ancestrale », conformément aux dispositions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être, pour les vins mousseux, complété par la mention « blanquette de Limoux », conformément aux dispositions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Limoux » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges et aux vins blancs mousseux.

 

IV. - Aire geographique et zones dans lesquelles les differentes operations sont realisees

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins et le conditionnement des vins mousseux, sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Aude:

Ajac, Alet-les-Bains, Antugnac, Bouriège, Campagne-sur-Aude, Cassaignes, Castelreng, Cépie, Conilhac-de-la-Montagne, Couiza, Cournanel, Coustaussa, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Espéraza, Fa, Festes-et-Saint-André, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ladern-sur-Lauquet, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Magrie, Malras, Montazels, Pauligne, Peyrolles, Pieusse, Pomas, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Saint-Couat-du- Razès, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, La Serpent, Serres, Tourreilles, Villar-Saint-Anselme, Villebazy et Villelongue-d’Aude.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 1992.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encepagement

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée, pour la couleur considérée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins rouges:

- cépage principal: merlot N;

- cépages complémentaires: cot N, grenache N, syrah N;

- cépages accessoires: cabernet franc N, cabernetsauvignon N;

 

Vins blancs tranquilles:

chardonnay B, chenin B, mauzac B;

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »:

- cépage principal: mauzac B ;

- cépages accessoires : chardonnay B, chenin B;

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

mauzac B :

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

 

Vins rouges:

- la proportion du cépage merlot N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement;

- La proportion des cépages grenache N, cot N, syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement ;

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »:

La proportion du cépage mauzac B est supérieure ou égale à 90% de l’encépagement

 

b) - Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation:

- dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,50 hectare; et

- respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2.50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les dispositions suivantes :

 

Vins tranquilles:

Cépages chenin B et mauzac B:

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux francs maximum ou un maximum de 5 coursons dont 4 coursons à 2 yeux francs maximum et 1 courson à 4 yeux francs maximum;

Cépage chardonnay B:

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux francs maximum ou un maximum de 5 coursons dont 4 coursons à 2 yeux francs maximum et 1 courson à 4 yeux francs maximum;

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 2 coursons maximum à 2 yeux francs maximum

Cépage grenache N:

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux francs maximum

Cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, merlot N, syrah N:

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux francs maximum;

- soit en taille Guyot avec un maximum de 6 yeux francs sur long bois, après ébourgeonnage, et 2 coursons maximum à 2 yeux francs maximum.

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » et

vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

Ensemble des cépages

Les vignes sont taillées:

- soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 2 coursons maximum à 2 yeux francs maximum;

- soit en taille courte avec un maximum de 6 coursons à 2 yeux francs maximum ou un maximum de 6 coursons dont 5 coursons à 2 yeux francs maximum et 1 courson à 4 yeux francs maximum.

 

c) - Hauteur de feuillage

 

Vins tranquilles:

La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » et

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,20 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

Vins rouges 9.000;

Vins blancs tranquilles 10.000;

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » et

vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »: 13.000.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour choisir le matériel végétal le mieux adapté.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à:

Vins rouges et vins blancs tranquilles 6.500 kg/ha;

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » et

vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »: 9.000 kg/ha

 

VII. - Recolte, transport et maturite du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

a) - Dispositions particulières de récolte

Les vins blancs tranquilles et les vins mousseux sont issus de raisins récoltés manuellement.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou de la mention « méthode ancestrale »:

- les « palox » ne contiennent pas plus de 350 kilogrammes de raisins.

Les autres récipients de transport de la vendange ne contiennent pas plus de 35 kilogrammes de raisins.

- tous les récipients de transport de la vendange disposent d’une protection en cas de pluie.

- le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible.

En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à 24 heures.

 

2°- Maturité du raisin

a) – Richesse en sucre des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum répondent aux

caractéristiques suivantes:

 

Vins rouges: 198 g/l, 12,00% vol.;

Vins blancs tranquilles: 178 g/l, 12,00% vol.;

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »:153 g/l, 9,50% vol.;

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:153 g/l, 10,00% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 6,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entree en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins rouges: 50 hl/ha;

Vins blancs tranquilles: 50 hl/ha;

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » et

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »: 60 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins rouges: 60 hl/ha;

Vins blancs tranquilles: 60 hl/ha;

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » et

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »: 70 hl/ha.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou de la mention « méthode ancestrale » sont obtenus dans la limite d’un rendement de 87 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

5°- Dispositions particulières

- Les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux susceptibles de bénéficier des mentions « blanquette de Limoux » et « méthode ancestrale » sont obtenus dans la

limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en oeuvre;

- Le taux de rebêches visé à l’article D. 645-16 du code rural et de la pêche maritime est un minimum d’extraction fixé annuellement entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.

 

IX. - Transformation, elaboration, elevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

Pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou de la mention « méthode ancestrale »:

- les raisins doivent être versés entiers, ni écrasés, ni égrenés, dans le pressoir;

- l’ouverture, l’extension ou la modification d’une installation de pressurage doit donner lieu à habilitation avant l’entrée en activité de l’installation.

 

CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE RÈGLES À RESPECTER

Réception de la vendange

Installation de réception des vendanges à l’abri des intempéries

Tout matériel en fer non protégé (peinture) est interdit

 

Egouttage et foulage

L’emploi de tout système d’égouttage, de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit

 

CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR RÈGLES À RESPECTER

Implantation des pressoirs

Le pressoir devra être à l’abri des différentes intempéries au moment de son fonctionnement (protection totale contre les eaux pluviales)

 

Type

L’emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des chaînes est interdit

Seuls sont autorisés les pressoirs pneumatiques, les pressoirs horizontaux à plateaux sans chaînes et les pressoirs verticaux

 

Conduite du pressurage

La conduite du pressurage peut être maîtrisée grâce à une console programmable

Toutefois, il doit être prévu la possibilité d’interrompre le programme pour pallier des obligations relatives au niveau de l’écoulement et du débit.

Lorsque le pressurage se fait en mode automatique, ce programme doit pouvoir être interrompu à tout moment pour passer en mode manuel

 

CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT RÈGLES À RESPECTER

Dispositif de pesée

Un dispositif de pesée est obligatoire et doit être adapté au type de récipients utilisés pour la vendange

 

Aire de stockage.

Les récipients contenant de la vendange doivent être abrités des intempéries

 

Hauteur de chute des raisins

- L’alimentation gravitaire directe du pressoir doit être privilégiée pour l’installation de tout nouveau site de pressurage

- Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l’alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale doit s’effectuer sur un tapis de convoyage

- La hauteur de chute initiale ne doit pas excéder 1 mètre en chute libre. En cas de dépassement de celle-ci, il est nécessaire d’accompagner la chute des raisins par une goulotte.

 

Convoyage des raisins

Il est autorisé un maximum de trois tapis entre la première chute et le pressoir

- Lorsque les raisins subissent une chute d’un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre

- Tout devra être mis en oeuvre pour respecter l’intégrité du raisin

- L’inclinaison maximale autorisée pour un tapis à raisins est de 45 degrés

 

Nombre de marcs

par jour à ne pas dépasser 6 tours par 24 heures de fonctionnement par pressoir

 

Chargement du pressoir

- Un pressoir doit être chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant environ à sa capacité, le chargement avec une quantité inférieure doit être exceptionnel

- Le chargement des pressoirs doit éviter une surcharge consécutive à un tassement provoqué (2200 kilogrammes maximum pour 3 mètres cubes)

 

CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT RÈGLES À RESPECTER

Fractionnement des jus

- Le fractionnement des jus (tailles-cuvées) doit être possible.

- L’installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement

 

Auto-pressurage

Les jus d’auto-pressurage résultant du système de convoyage de la vendange doivent être écartés et ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches.

Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours

 

CRITÈRES LIÉS À L’HYGIÈNE RÈGLES À RESPECTER

Aire de stockage et de pressurage

- Le sol du local de pressurage devra être en dur et lavé quotidiennement

- Un point d’eau pour le lavage est indispensable dans le local

 

Entretien du pressoir

- Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire

- Le système de pressurage doit être dans un état irréprochable avant le commencement des vendanges

Récipients à vendange Un lavage quotidien du matériel de transport de vendange est obligatoire

 

b) - Assemblage des cépages

Vins rouges:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moût, de vins en fermentation, ou de vins issus d’au moins 3 cépages;

- La proportion du cépage merlot N est comprise entre 45% et 70% de l’assemblage;

- La proportion des cépages cot N, grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20% de l’assemblage

- La proportion des cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 35% de l’assemblage

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »:

La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions fixées au V, 2°, a) pour les règles de proportion à l’exploitation.

 

c) - Fermentation malolactique

La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre pour les lots de vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

d) - Normes analytiques

- Les lots de vins tranquilles prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.): 4 g/l;

Vins blancs: 4 g/l.

 

- Les vins mousseux, après élimination du dépôt, répondent aux caractéristiques analytiques suivantes:

SURPRESSION à 20 °C:

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »:

Supérieure ou égale à 3,5 bars;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

Supérieure ou égale à 3 bars.

 

TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE:

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

Inférieure ou égale à 16 milliéquivalents par litre;

 

TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX TOTAL

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » :

Inférieure ou égale à 185 mg/l;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

Inférieure ou égale à 150 mg/l.

 

TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE TOTAL:

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

Supérieur ou égal à 10,00%.

 

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » ne font l’objet d’aucun enrichissement;

- Pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou de la mention « méthode ancestrale », l’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

- Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de

13,00% vol.

- Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, et après dégorgement, le titre alcoométrique volumique acquis de 13,00% vol.

 

f) - Matériels interdits

Pour les vins blancs tranquilles, l’emploi de tout système de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoir contenant des chaînes est interdit.

 

g) - Capacité globale de la cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,2 fois le volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

h) - Etat d’entretien global du chai (sols et murs) et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification doivent présenter un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - La fermentation alcoolique des vins blancs tranquilles est obligatoirement réalisée en fûts de chêne.

Les vins blancs tranquilles font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 avril de l’année suivant

celle de la récolte.

Cet élevage est obligatoirement réalisé dans des fûts de chêne

pour la période allant de la fin de la fermentation alcoolique jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 avril de l’année suivant celle de la récolte.

c) - Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse s’effectue après le 1er décembre qui suit la récolte.

La durée de conservation en bouteilles sur lies est supérieure à 9 mois.

d) - Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » sont élaborés par fermentation unique.

Cette fermentation débute en cuve.

Elle est maîtrisée grâce à l’utilisation du froid ou par l’élimination d’une partie de la population levurienne.

La prise de mousse se fait uniquement en bouteille, avec ou sans levurage, à partir du moût partiellement fermenté.

Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu’à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

L’ajout d’une liqueur de tirage est interdit.

Le délai de conservation en bouteilles ne peut être inférieur à 2 mois.

Le dépôt peut être éliminé soit par dégorgement, soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique.

L’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Vins tranquilles:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime,

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de 15 jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »:

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée après le tirage pour prise de mousse.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du tirage.

b) - Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur de desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

c) - Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d’embouteillage et du matériel de conditionnement

 

Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime,

- une analyse réalisée après le tirage pour prise de mousse.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du tirage.

b) - Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d’embouteillage et du matériel de conditionnement

 

4°- Dispositions relatives au stockage

- Pour les vins tranquilles, l’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

- Pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » et les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la température du local de stockage des bouteilles sur lies est inférieure ou égale à 20° C.

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins rouges et vins blancs tranquilles:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.

Vins bénéficiant de la mention « blanquette de Limoux »:

A l’issue de la période d’élevage de 9 moisminimum à compter de la date de tirage.

Vins bénéficiant de la mention « méthode ancestrale »:

A l’issue de la période d’élevage de 2 mois minimum à compter de la date de tirage.

 

DISPOSITION PARTICULIERE POUR LES VINS MOUSSEUX

Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d’élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.

 

b) - Périodes au cours desquelles les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :

Vins rouges et vins blancs tranquilles:

Au plus tôt le 15 avril qui suit l’année de récolte

Vins de base destinés à la production des vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou de la mention « méthode ancestrale »:

Au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux »:

A l’issue d’une période de 9 mois minimum à compter de la date de tirage.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale »:

A l’issue d’une période de 2 mois minimum à compter de la date de tirage.

 

X. ― Lien avec la zone geographique

 

1°– Information sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Blotti au sud du département de l’Aude, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » est implanté autour de la cité du même nom, le long de la vallée de l'Aude et de ses affluents.

La zone géographique fermée, au sud, par les contreforts des Pyrénées audoises, à l’ouest, par les monts du Chalabre, du Razès et, à l’est, par les Corbières, s’ouvre vers le nord sur la région de Carcassonne par la vallée de l’Aude.

Deux zones de relief sont présentes:

- au nord, un paysage de collines et de replats au modelé doux, avec un vignoble dense installé entre 100 mètres et 250 mètres d’altitude;

- au sud, un paysage accidenté, aux pentes fortes, sur lesquelles les parcelles de vigne sont implantées à des altitudes plus élevées comprises entre 300 mètres et 500 mètres.

La géologie est complexe, mouvementée et très compartimentée suite aux fractures générées lors de l’orogenèse des Pyrénées.

La nature des roches-mères est très variée et, sur les pentes, les formations superficielles colluviales qui en sont issues donnent des sols très favorables à la vigne.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent:

- essentiellement des sols développés sur molasse, d’origine détritique, hétérogènes (sables, graviers, argiles) et érodés sur le haut des versants;

- dans la partie méridionale de la zone géographique, des sols développés sur calcaire et argiles du Sparnacien, caractérisés par une forte teneur en argile rouge;

- plus rarement, des sols développés sur alluvions anciennes reposant sur des terrasses en position de plateau par rapport aux vallées.

La zone géographique présente la particularité d’être à la confluence d’influences climatiques diverses, océaniques, méditerranéennes, et pyrénéennes. Dans ce contexte, la géomorphologie et les variations climatiques confèrent à ce territoire une richesse originale qui s’exprime par les paysages et la biodiversité.

Ainsi, la zone géographique, qui s’étend sur le territoire de 41 communes, peut être divisée en 4 unités géographiques distinctes.

L’unité géographique dite « Méditerranéenne », la plus précoce, est située au nord-est de Limoux, avec un climat chaud mais tempéré par des influences venant de la mer Méditerranée.

Le vignoble est établi entre 100 mètres et 250 mètres d’altitude. Il bénéficie d’un bilan thermique élevé et de précipitations annuelles moyennes comprises entre 550 millimètres et 650 millimètres, avec une contrainte hydrique estivale élevée.

L’unité géographique dite « Autan », calée entre les deux massifs montagneux des Corbières et du Chalabrais, protège le vignoble des flux d’est et d’ouest. Ce dernier, implanté autour de la cité de Limoux, bénéficie ainsi d’un climat chaud et sec, tempéré par la présence de la rivière Aude.

Implanté à une altitude comprise entre 100 mètres et 200 mètres d’altitude, il reçoit des précipitations annuelles moyennes d’environ 550 millimètres à 600 millimètres, avec une contrainte hydrique estivale élevée.

La récolte est précoce mais légèrement plus tardive que celle de l’unité géographique dite « Méditerranéenne ».

L’unité géographique dite « Océanique », située à l’ouest de la ville de Limoux, est très ouverte aux flux d’ouest.

Les influences océaniques y sont prédominantes contribuant à plus d’humidité et à des températures modérées. L’exposition des parcelles, la nature des sols, et notamment la profondeur et la réserve hydrique, sont des facteurs déterminants. Les précipitations annuelles moyennes sont de 750 millimètres.

Le vignoble est implanté à une altitude comprise entre 200 mètres à 300 mètres.

La maturité est plus tardive.

L’unité géographique dite « Haute-vallée », s’appuie sur le piémont des Pyrénées, dans la partie la plus au sud de la zone géographique. Elle est plus humide et plus froide. Avec des vignes implantées à une altitude atteignant 500 mètres sur les expositions les plus ensoleillées, des précipitations annuelles moyennes d’environ 750 millimètres, ce secteur se caractérise par un printemps tardif et un mois de septembre frais.

La maturité est tardive et le choix des cépages devient déterminant.

Sous cette palette de mésoclimats, le vignoble partage l’espace avec un milieu forestier diversifié et dense où se mêlent végétation méditerranéenne, représentée par le chêne vert et l’olivier, et végétation océanique, composée principalement de feuillus.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Au IIème siècle avant Jésus-Christ, avec la conquête de la Gaule du sud par les Romains, s’organisent, autour de la Via Domitia, viticulture et commerce du vin.

Mais dès le IIIème siècle, les envahisseurs

vont se succéder dans la région du Languedoc qui entre alors dans une longue période d’instabilité.

Par la suite, la réhabilitation du vignoble et le développement du patrimoine viticole sont l’oeuvre du clergé et plus particulièrement, au Moyen-Âge, des moines, comme ceux de l’Abbaye de Saint-Hilaire, en limouxin.

Ces moines défrichent, cultivent et deviennent maîtres dans l’art d’élaborer des vins et des liqueurs de qualité. Le vignoble limouxin va conquérir les coteaux et prospérer, donnant des vins réputés pour leur qualité et leur diversité, comme en témoigne cette note extraite de l’ouvrage « Les plants de vigne de l’Aude en l’an XIII »: « Dans l’arrondissement de Limoux, on cultivait 40 qualités de ceps.

Ces 40 espèces se cultivent dans toutes les communes de l’arrondissement. Mais à Limoux, la culture était

plus parfaite… ».

Les moines vont étudier et développer les techniques de culture de la vigne et les techniques de vinification.

Ils vont produire un vin mousseux, qu’ils mentionnent dans leurs écrits dès 1531, et qui est ainsi considéré comme le premier vin mousseux élaboré dans le monde.

Ils vont développer les cépages les plus adaptés parmi lesquels le mauzac B et vont progressivement maîtriser la technique d’élaboration des vins mousseux.

Durant le Moyen-Âge, le développement du commerce ouvre des débouchés pour tous les vins, blancs, clairets, rouges ou pétillants. L’histoire rapporte une pratique originale de cette époque, « la vente au rameau », qui consiste, pour le vendeur à pendre un rameau sur sa porte, de laurier ou d’olivier selon qu’il s’agit d’un « vin de Blanquette » ou d’un vin rouge.

Au XVIème siècle, le « vin de Blanquette », qui doit son nom au cépage mauzac B, dont le dessous des feuilles présente un fort duvet blanc, s’élabore avec les cépages mauzac B et clairette B.

La fermentation alcoolique est freinée naturellement dans les caves par la fraîcheur apportée par la proximité des reliefs pour donner un vin avec sucres fermentescibles résiduels, peu alcoolisé et effervescent.

Au cours des années 1870, un important négoce se développe autour d’entreprises comme les « maisons » BABOU et GUINOT, exclusivement tournées vers l’élaboration de vins mousseux avec la généralisation de l’achat de vendanges. A la même époque, se réalisent les premières ventes hors du territoire national et à l’exportation.

La seconde fermentation en bouteille plus sûre est apprivoisée en parallèle de la prise de mousse par le procédé qualifié « méthode ancestrale ».

Au XIXème siècle, le vignoble de « Limoux » est entièrement planté sur les rampes les plus élevées des coteaux et est destiné à la production de vins tranquilles secs et de vins mousseux.

En 1929, les producteurs fondent le « Syndicat de défense du cru Blanquette de Limoux ».

Les vins effervescents sont reconnus, dès le 18 février 1938, en appellation d’origine contrôlée « Blanquette de Limoux » et « Blanquette Méthode Ancestrale ».

Les vins blancs secs reconnus ultérieurement, en 1959, sous le nom de « Limoux nature » sont en fait les vins de base destinés également à la production des vins mousseux mais non utilisés à cette fin. Initialement élaborés essentiellement à partir du cépage du mauzac B, ils suivent l’évolution de l’encépagement des vins mousseux tout en perdant le terme « nature ».

Les vins rouges sont reconnus en appellation d’origine contrôlée plus tard, en 2004 bien que la production de vin rouge soit majoritaire sur la zone de production.

Cette reconnaissance tardive de vins rouges originaux, alliant et combinant, dans ce milieu naturel particulier, des cépages « atlantiques » et « méditerranéen », a été en fait retardée par la notoriété des vins blancs secs et mousseux et non par un déficit qualitatif ou une absence d’originalité.

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 1700 hectares. La production de vins mousseux est d’environ 4.0000 hectolitres, dont 80% de vins produits sous la mention « Blanquette de Limoux » et 20% sous la mention « méthode ancestrale ».

La production de vins tranquilles est d’environ 10000 hectolitres dont 60% de vins blancs.

Cette production est élaborée par 2 caves coopératives et 50 producteurs dont certains sont également acheteurs de raisins.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Vins mousseux

Les vins bénéficiant de la mention « méthode ancestrale » sont issus exclusivement du cépage mauzac B, cépage emblématique du Limouxin et présent depuis la Renaissance.

Ces vins sont élaborés par un procédé original consistant à ralentir puis stopper la fermentation alcoolique par filtration ou par le froid, tout en conservant une quantité importante de sucres fermentescibles du raisin.

Le moût, partiellement fermenté, est ensuite mis en bouteille, généralement à la vieille lune de mars, bouteille dans laquelle il poursuit lentement sa fermentation, lors du réchauffement printanier, pendant au moins 2 mois.

Le dépôt est éliminé, mais l’ajout d’une liqueur de tirage est interdit.

Ces vins singuliers développent des arômes délicatement fruités de pomme mûre et une saveur sucrée.

La robe est généralement jaune pâle avec des reflets verts et des bulles très fines, moyennement persistantes.

Les vins bénéficiant de la mention « blanquette de Limoux » sont essentiellement élaborés, à partir du cépage mauzac B, par seconde fermentation en bouteille.

Ces vins présentent une robe jaune pâle, brillante, agrémentée de reflets verts lorsqu’ils sont jeunes et de fils d’or avec le temps quand elle prend de l’âge.

L’effervescence nerveuse alimente un cordon persistant.

Le nez évoque les fruits et les fleurs de printemps, la pomme verte et le miel et la bouche est fraîche et longue.

Vins tranquilles

Les vins blancs sont issus des 3 cépages, seuls ou assemblés, chardonnay B, chenin B, mauzac B.

Ce sont des vins amples et gras aux familles d’arômes complexes évoquant l’ananas, les amandes grillées, la noisette, la vanille et la réglisse.

Les vins rouges allient et marient des cépages « atlantiques » et « méditerranéens ». Les vins élaborés traditionnellement expriment des personnalités marquées rappelant le pruneau, la réglisse, les fruits mûrs, la garrigue ou les épices.

 

3°- Interactions causales

A l’instar des châteaux cathares fortifiés, le vignoble Limouxin est blotti au coeur d’une zone géographique protégée par des reliefs, à l’abri des fortes influences maritimes, et « respirant », selon les vallées, aussi bien les brises océaniques que méditerranéennes.

L’histoire de « Limoux » est liée à la présence de cépages ancestraux comme le mauzac B, cépage particulièrement adapté, qui accompagne la production limouxine depuis des siècles.

La notoriété de la production nécessitant une protection, une ordonnance de Monseigneur l’Intendant du Languedoc, en date du 23 juillet 1688, précise : « faisons différences à toutes personnes de quelle qualité et condition qu’il soit d’entrée ou faire entrée de jour ni de nuit dans la présente ville de Limoux, aucune sorte de vin ou vendange étrangère à peine de 100 livres d’amende… » .

Vins mousseux

Le vignoble limouxin implanté à une altitude comprise entre 100 mètres et 500 mètres permet la production de vins conservant une certaine fraîcheur.

C’est cette particularité qui a conduit naturellement les producteurs vers les vins mousseux.

En 1544, le Clavaire de Limoux, Bertrand PELLET, indique dans ses livres de compte : « Le 25 octobre au Sieur d’Arques, pour six justes vin clairet pour son souper et quatre pinctes Blanquette et deux vin clairet pour son disner et pour quatre flascons de vin clairet que s’en sont apporté qui tiennent cinq quartons et une feuillette et pour deux flascons Blanquette qui en a fallu deux quartons et une feuillette ».

Le vin produit sous la mention « méthode ancestrale » reste longtemps la production dominante.

Son élaboration répondait alors à un procédé particulier bien précis s’appuyant sur les cycles lunaires.

Après environ 4 à 5 jours de fermentation, le vin était filtré avec des « manches », filtres de toile, pour arrêter la fermentation et éliminer les impuretés. Il était ensuite remis en bonbonne.

Puis, au mois de décembre ou de janvier, à la vieille lune, lorsqu'il faisait bien froid, il était à nouveau soutiré puis une nouvelle fois filtré dans les « manches ». Le 3ème jour de la lune de mars, le jus de « Blanquette » était mis en bouteille. Il fallait attendre 2 mois pour que les bulles apparaissent.

Enfin, il pouvait être bu.

Avec les hivers moins rigoureux, les contraintes sécuritaires et la volonté d’un suivi commercial qualitatif et sécurisé, la méthode d’élaboration a peu à peu évoluée avec notamment le levurage qui permet une meilleure sécurité de fermentation, et l’amélioration des techniques de réfrigération et de filtration.

Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire pour l’élaboration de vins mousseux selon différentes techniques de vinification.

Après avoir maîtrisé la technique qualifiée de « méthode ancestrale », ils ont développé la méthode par seconde fermentation en bouteille qui a assuré le succès des vins produits en « blanquette de Limoux » avec une évolution vers des produits plus bruts.

L’encépagement s’est alors orienté vers des cépages plus septentrionaux bien adaptés aux conditions climatiques particulières, par rapport à l’ensemble du vignoble languedocien: précipitations plus importantes, absence de période de sécheresse, températures plus fraîches.

Ainsi ont été implantés les cépages chardonnay B et chenin B, cépages conservant dans ce milieu naturel, un pH bas et une acidité, favorables à l’élaboration de vins mousseux de grande qualité.

Les vignerons depuis la production de ces vins très fins ont adapté leurs techniques culturales pour préserver l’intégrité des raisins à la vendange, pour apporter un grand soin au transport et pour les amener intacts au pressoir. Les centres de pressurage répondent également à des règles strictes et font l’objet d’une habilitation rigoureusement contrôlée.

Pour les vins bénéficiant de la mention « blanquette de Limoux », l’élaborateur construit les assemblages, en maîtrisant la provenance du raisin en fonction des 4 unités géographiques mises en valeur au sein de la zone géographique et en dégustant les différents vins de base obtenus.

Les vins de base assemblés sont mis en bouteille pour la prise de mousse et l’élevage sur lies qui est obligatoirement de 9 mois minimum.

Vins tranquilles

Une partie des vins de base initialement destinée à la prise de mousse était très prisée car donnant des vins blancs secs, plutôt acides avec beaucoup de fraîcheur.

Cette production a tout d’abord été valorisée sous le nom de « Limoux nature » et son encépagement a évolué naturellement avec celui des vins mousseux, avec l’introduction des cépages chardonnay B et chenin B.

Ils sont issus exclusivement de raisins récoltés manuellement.

Très rapidement, la fermentation alcoolique obligatoirement réalisée en fûts de chêne s’est imposée afin de développer le potentiel de garde et le potentiel aromatique des vins.

La période d’élevage au moins jusqu’au 15 avril de l’année suivant celle de la récolte, permet d’affiner les vins, de tempérer la force naturelle des tanins et permet également d’obtenir un vin plus complexe au niveau aromatique.

Dès l’an XIII, les qualités des vins rouges de « Limoux » sont louées, avec notamment la présence du cépage « mances », cultivé sur une superficie importante et qui n’est autre que le cépage cot N, dont la structure tannique offrait aux vins rouges un beau potentiel de garde.

Ces vins, reconnus récemment, ont néanmoins une longue histoire. Le baron Claude Joseph TROUVÉ,

Préfet de l’Aude de 1803 à 1816, ne tarit pas d’éloges à leur encontre : « d’une bonté parfaite dans les coteaux méridionaux et les terrains graveleux, il tient du vin de Bourgogne par son bouquet et celui de Bordeaux lorsqu’il a perdu son feu. Il se conserve jusqu’à 10 ou 12 ans, mais il est dans toute sa bonté lorsque, après l’avoir laissé en futaille, on lui donne un an de bouteilles ».

Longtemps dans l’ombre des vins mousseux, ils ont su trouver un équilibre original en jouant sur la coexistence des cépages « atlantiques » et « méditerranéens » profitant logiquement des influences climatiques variées de la région limouxine.

L’organisme de défense et de gestion entreprends au cours des années 1990, une étude technique rigoureuse pour identifier des unités géographiques avec des critères de climat, de sols, d’exposition ainsi que des expérimentations en termes de vinification, travaux qui conduisent à l’identification de quatre unités distinctes : « Méditerranée », « Autan », « Haute-vallée » et « Océanique ».

Le savoir-faire des producteurs a conduit à une période d'élevage pour mieux marier les notes de fruits secs et épicées des cépages « atlantiques » et les notes de fruits mûrs et de garrigue des cépages « méditerranéens », mais également pour que les tanins puissent devenir ronds et soyeux. Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 avril de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

La notoriété de l’ensemble de ces produits ne s’est jamais démentie grâce à l’implication des producteurs et de leur respect des traditions ancestrales mises en valeur lors du très célèbre carnaval de Limoux qui se termine par la « nuit de la Blanquette », où les « bandes » défilent solennellement et dansent, bras levés, avec une gestuelle si particulière soulignant la mélodie du vin avec une élégance rare.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 1er septembre 2004 présentant une densité à la plantation comprise entre 3300 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve que la proportion de ces parcelles soit inférieure à:

- 50% de la superficie apte à être revendiquée en appellation d’origine contrôlée par l’exploitation à compter de la récolte 2015;

- 25% de la superficie apte à être revendiquée en appellation d’origine contrôlée par l’exploitation à compter de la récolte 2020.

Les parcelles de vigne concernées par la présente mesure transitoire sont comprises dans la superficie apte à être revendiquée en appellation d’origine, entrant dans le calcul des pourcentages ci-dessus.

 

2°- Transport de la vendange

Pour les vins destinés à l’élaboration de vins mousseux et susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou de la mention « méthode ancestrale » et jusqu’à la récolte 2015 incluse, le transport de la vendange peut être réalisé avec des bennes à vendange, sous réserve que:

- ces bennes ne contiennent pas plus de 3000 kilogrammes de raisins;

- la hauteur des raisins soit inférieure ou égale à 0,60 mètre;

- la hauteur de 0,60 mètre soit marquée à l’intérieur de la benne.

 

3°- Réception et convoyage des raisins

Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée le 31 juillet 2009 et sous réserve que cette installation ne fasse pas l’objet d’une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 5 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir, cela jusqu’à la récolte 2015 incluse.

 

4°- Dispositions concernant le stockage

Pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou de la mention « méthode ancestrale », la disposition relative à la température du local de stockage des bouteilles sur lies s’applique à compter de la récolte 2015.

 

XII. - Regles de presentation et etiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Limoux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, en largeur qu’en épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations declaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication (vins tranquilles)

Pour les vins tranquilles, la déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- la couleur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration de revendication dite « d’aptitude »

Pour les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux, la déclaration de revendication d’aptitude doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au minimum huit jours ouvrés avant le premier tirage et au plus tard le 31 décembre de l’année de récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin de base;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production et d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

5. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage »

Pour les vins mousseux, la déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’opération de tirage a été réalisée.

Elle indique:

- l’appellation et la mention revendiquées;

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

- le numéro de tirage;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

 

6. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons (vins tranquilles)

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai fixé dans le plan d’inspection, mais ne pouvant être inférieur à cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours ouvrés après la transaction.

 

7. Déclaration de conditionnement (vins tranquilles)

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

L’opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

8. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné (vins

tranquilles)

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

9. Déclaration de mise en marché à destination du consommateur (vins mousseux)

Tout opérateur souhaitant mettre en marché un vin mousseux susceptible de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux » ou « méthode ancestrale » doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de mise en marché pour le lot concerné au plus tard cinq jours ouvrés après la date de mise en marché auprès du consommateur.

La déclaration indique:

- la mention;

- le volume concerné, exprimé en nombre de cols;

- le numéro du lot.

Pour les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « blanquette de Limoux », elle est accompagnée d’une analyse réalisée après adjonction de la liqueur d’expédition.

 

10. Déclaration de remise en cercle (vins mousseux)

Toute remise en cercle fait l’objet d’une déclaration préalable au minimum 48 heures avant le début des opérations auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et le cas échéant le millésime des produits mis en oeuvre.

 

11. Déclaration de déclassement (vins tranquilles)

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

12. Analyse avant plantation

Tout opérateur effectue une analyse physico-chimique du sol de la parcelle destinée à être plantée au moins un mois avant le début des travaux de plantation.

Cette analyse est conservée par l’opérateur et doit être présentée à l’organisme de contrôle.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

3. Carnet de pressoir

La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre.

Ce carnet précise, pour chaque marc:

- la date et l'heure du début de chaque opération;

- le poids des raisins mis en oeuvre par cépage;

- la commune d'origine des raisins;

- le nom de l'opérateur apporteur des raisins;

- les volumes des moûts obtenus;

- le titre alcoométrique volumique en puissance;

- les volumes de rebêches.

 

4. Cahier de tirage

Pour les vins mousseux, la tenue d’un cahier de tirage est obligatoire.

Ce cahier précise:

- L’appellation et la mention revendiquées;

- la date et l’heure du début de tirage;

- la date et l’heure de fin de tirage;

- le volume mis en oeuvre;

- le numéro de tirage.

5. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux a controler et methodes d’evaluation

 

A - REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTROLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. – References concernant la structure de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualite (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

21

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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