Val de Loire › TOURAINE2 AOC

CHEVERNY A.O.C.

COTEAUX DU LOIR A.O.C.

COTEAUX DU VENDÔMOIS A.O.C.

COUR CHEVERNY A.O.C.

JASNIÈRES A.O.C.

 VALENÇAY A.O.C.


 

VIGNETI CHEVERNY

VIGNETI CHEVERNY

CHEVERNY

A.O.C.

homologué par le décret n° 2011-1178 du 23 septembre 2011

modifié par le décret n° 2015-974 du 31 juillet 2015

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny », initialement reconnue par le décret du 26 mars 1993, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du

 

département de Loir-et-Cher:

Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne, Vineuil et la section cadastrale E de la commune de Monthou-sur-Bièvre.

 

2° Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 28 mai 1986 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 10 juillet 2014.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation, pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de Loir-et-Cher:

Bracieux, Chailles, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Contres, Fontaines-en-Sologne, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Saint-Gervais-la-Forêt, Soings-en-Sologne, Thenay, Valaire.

 

V.  Encépagement

 

1° Encépagement

a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Sauvignon B, Sauvignon gris G;

cépages complémentaires: Chardonnay B, Chenin B, Orbois B.

 

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Pinot noir N ;

cépage complémentaire: Gamay N ;

cépages accessoires: Cabernet Franc N et Cot N.

 

c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Pinot noir N;

cépage complémentaire: Gamay N;

cépages accessoires: Cabernet Franc N et Cot N.

 

2° Règles de proportion à l’exploitation

a) Vins blancs:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est comprise entre 60% et 84% de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble des cépages complémentaires est comprise entre 16% et 40% de l’encépagement.

b) Vins rouges:

La proportion du cépage Pinot noir N est comprise entre 60% et 84% de l’encépagement.

La proportion du cépage Gamay N est comprise entre 16% et 40% de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

c) Vins rosés

La proportion du cépage Pinot noir N est comprise entre 60% et 84% de l’encépagement.

La proportion du cépage Gamay N est comprise entre 16% et 40% de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite

a) Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare, avec un écartement maximal entre les rangs de 2,10 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

 

b) Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 13 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

taille Guyot avec un seul long bois et au plus deux coursons;

taille à 2 demi-baguettes;

taille à coursons (conduite en éventail ou en cordon de Royat)

Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° Maturité du raisin

a) Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure:

à 162,00 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés;

à 171,00 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum suivant:

Vins rouges: 10,00% vol.;

Vins blancs:

Sans production de vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4,00 grammes par litre: 10% vol.;

Avec une production de vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4,00 grammes par litre: 13% vol.;

Vins rosés:

Sans production de vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4,00 grammes par litre: 10% vol.;

Avec une production de vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4,00 grammes par litre: 13,00% vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1° Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 60,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 55,00 hl/ha.

 

2° Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 72,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 66,00 hl/ha.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX.  Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins; 
Les vins rouges ou rosés sont issus d'un assemblage dans lequel

la proportion de l'ensemble du cépage principal et du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 85% dans l'assemblage;

la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50% dans l'assemblage;

la proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 16% dans l'assemblage; 
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Les vins blancs sont issus de l'assemblage d'au moins un des cépages principaux et d'au moins un cépage complémentaire;

la proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50% dans l'assemblage;

la proportion des cépages complémentaires, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 16% dans l'assemblage.

 

b) Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins 0rouges.

La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

c) Normes analytiques

Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Après fermentation, les vins rouges présentent, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

inférieure ou égale à 2,00 grammes par litre.

Après conditionnement:

Les vins blancs et les vins rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre

présentent une teneur en acidité totale supérieure à 3,50 grammes par litre exprimée en acide tartrique;

Les vins blancs et les vins rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

supérieure à 4,00 grammes par litre présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,50% vol.

 

d) Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Les vins blancs et les vins rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.

 

e) Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins au rendement par hectare moyen vinifié sur l’exploitation au cours des cinq dernières années, multiplié par la surface en production.

 

f) Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3° Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1° Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l'appellation d’origine contrôlée « Cheverny » forme un plateau assez mollement ondulé, sur lequel le vignoble est implanté en îlots, à proximité de la Loire, ou, souvent, dans les clairières au coeur des massifs boisés.

Sur la rive gauche de la Loire, elle forme une bande, le long du fleuve, qui s'élargit sensiblement dans sa partie sud-ouest, face à la ville de Blois.

La zone géographique est drainée d'est en ouest par le Cosson et le Beuvron et quelques uns de leurs affluents. Elle est limitée au nord-ouest par la Loire, et, dans sa partie orientale, par la Grande Sologne,

plus particulièrement par les boisements continus du parc de Chambord et de la forêt de Cheverny.

L’aire parcellaire précisément délimitée classe les situations suivantes:

Au nord-est de la zone géographique, le long de la Loire, le vignoble est implanté en situation de « balcon » sur les sols filtrants des hautes terrasses du fleuve;

Au sud-ouest, le vignoble est majoritairement implanté sur les formations de Sologne caractérisées par leurs sols à dominante texturale sableuse à argilo-sableuse, reposant en profondeur sur un horizon argileux, mais il est également implanté sur le calcaire de Beauce caractérisé par ses sols bruns calcaires.

Le climat océanique dégradé est le plus continental de la région notamment:

un peu plus sec, avec 25 à 50 millimètres de précipitations annuelles en moins,

et sensiblement plus frais, notamment au cours de la période végétative de la vigne, avec des températures moyennes inférieures de l'ordre de 0,5 à 1°C, et des températures minimales inférieures de l'ordre de 1°C.

Ce climat est sous l'influence locale des massifs boisés et des vallées du Beuvron, du Cosson et de leurs petits affluents.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

En 1577, le Parlement de Paris promulgue un édit interdisant aux habitants de cette ville l'achat de vins produits à moins de vingt lieues (88 kilomètres) de la capitale.

Pour répondre à la demande, l'extension des plantations se fait, dans un premier temps, autour d'Orléans, puis de plus en plus vers l'aval, en direction de Blois et Tours.

La mise en service au XVIIème siècle du canal reliant la Loire à la Seine, facilite alors le transport du vin et au XVIIIème siècle, la Carte de Cassini indique un vignoble continu sur les deux rives de la Loire.

Les plantations en cépages gros producteurs se développent. Cependant, à l'inverse de l'ancienne Beauce viticole (située au nord de Blois sur l'autre rive), où se développent en particulier les plantations en cépage Gros noir N (cépage teinturier extrêmement puissant et productif), le secteur de Cheverny garde une tradition de production viticole de qualité, couramment désignée sous le terme de « vins de Sologne » jusqu'au début du XXème siècle.

Après les ravages de la crise phylloxérique, l'encépagement du vignoble évolue lors de sa reconstitution, et 9 cépages composent la palette de l’encépagement de « Cheverny ».

Les vins sont traditionnellement

issus d'assemblages, ce qui constitue une originalité parmi les appellations d’origine contrôlées du Val de Loire.

La superficie du vignoble est, en 2009, de 600 hectares exploités par environ 50 viticulteurs, pour une production moyenne de 20000 hectolitres. Les vins rouges et les vins blancs représentent respectivement environ 45% des volumes produits, et les vins rosés 10%.

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs livrent des arômes dominés souvent par des notes d'agrumes, de fruits exotiques ou de fleurs blanches, avec parfois la présence d'une touche de buis.

En bouche leur vivacité naturelle est équilibrée par une belle rondeur.

Le plus souvent, les vins rosés offrent une palette aromatique expressive, avec des notes de fruits rouges et d'épices, et leur équilibre en bouche allie la nervosité à un certain « gras ».

La plupart des vins rouges présentent, dans leur jeunesse, des arômes dominés par les fruits rouges et noirs, avec parfois une touche épicée.

Leur structure tannique délicate en fait des vins subtils.

Toutefois, certains, un peu plus charpentés, peuvent être conservés quelques années, après lesquelles ils développeront le plus souvent des arômes de venaison.

 

3° Interactions causales

La présence de sols maigres, difficiles à travailler et de peu de rendement en céréales, mais propices à la viticulture, a été un facteur déterminant pour l'implantation du vignoble.

Fortement marquée par l'action de la Loire (érosion et constitution de terrasses), la géo-pédologie de l'aire parcellaire délimitée, partagée entre sols viticoles à dominante texturale sableuse et sols viticoles développés sur substrat calcaire, est originale par rapport à celle des autres appellations d’origine contrôlées ligériennes.

Voie de communication historique majeure, la Loire constitue, depuis au moins l'antiquité, un important axe d'échange et de commerce.

Elle a contribué à la diffusion des cépages et à leur usage local, mais elle a surtout joué un rôle décisif pour l'exportation du vin et le développement du vignoble.

Ce rôle a été renforcé à la fin du XVIème siècle par la promulgation de l'Edit des vingt lieues, puis au XVIIème siècle par le raccordement de la Loire à la Seine par le canal d'Orléans.

La présence des bois est un facteur important de l'environnement du vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Cheverny», et contribue à la fraîcheur de son climat.

La communauté humaine a su composer avec ces éléments, choisir l'encépagement adapté au lieu, et les pratiques d'assemblage leur permettant d’obtenir des vins originaux.

Ainsi, la présence du Pinot noir N comme cépage principal des vins rouges et rosés s'explique par la bonne adaptation de cette variété de première époque au climat difficile pour la vigne, et apporte de la délicatesse à la structure des vins.

Les cépages Sauvignon B et Sauvignon gris G expriment sa finesse aromatique tandis que le cépage Chardonnay B, cépage également précoce, apporte du gras et de la rondeur aux vins blancs.

L’appellation d’origine contrôlée « Cheverny », reconnue en 1993, fait partie des fleurons des vins du Val de Loire. Les vignerons ont installé une Maison des Vins originale au sein du château de Cheverny où se pressent plus de 300.000 visiteurs par an.

 

XI. Mesures transitoires

1° Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a) – Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage pinot noir N est:

supérieure ou égale à 30% de l’encépagement de l’exploitation, à compter de la récolte 2011;

supérieure ou égale à 45% de l’encépagement de l’exploitation, à compter de la récolte 2014 jusqu’à la récolte 2016 incluse;

supérieure ou égale à 60% de l’encépagement de l’exploitation, à compter de la récolte 2017.

b) – Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage gamay N peut être supérieure à 40% de l’encépagement de l’exploitation jusqu’à la récolte 2016 incluse.

c) - Les vins rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus des cépages cabernet-sauvignon N et pineau d’Aunis N au titre de cépages accessoires, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.

d) - Jusqu’à la récolte 2016 incluse, les vins rouges et rosés proviennent d’un assemblage dans lequel les cépages gamay N et pinot N sont majoritaires et ne peuvent être issus du seul cépage gamay N ou des seuls cépages accessoires.

 

2° Mode de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

Pour ces parcelles:

la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs;

la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare;

le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,85.

 

3° Taille

Les vignes bénéficiant des mesures transitoires relatives à la densité de plantation peuvent être taillées avec 3 yeux francs supplémentaires par pied.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) Les vins blancs et rosés dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est supérieure à 9,00 grammes par litre sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, tellequelle est définie par la règlementation communautaire.

d) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin ;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom de l’appellation et la couleur du produit;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. Tenue de registres

 

1. Registre de vinification

Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot de vinification:

le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau d’enrichissement;

les pratiques oenologiques;

les paramètres analytiques suivants, après fermentation : titre alcoométrique volumique total et teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose).

 

2. Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

le cépage;

l’année de plantation;

la densité de plantation;

les écartements sur le rang et entre rangs.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis………………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

COTEAUX DU LOIR

A.O.C.

Cahier des charges

décret n 2011-1262 du 7 octobre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Loir », initialement reconnue par le décret du 12 mai 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Loir » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département d’Indre-et-Loire:

Bueil, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint- Paterne-Racan, Villebourg;

Département de la Sarthe:

Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Chenu, Dissay, Flée, Lhomme, Marçon, Montabon, Nogent-sur-Loir, Poncé-sur-Loir, Ruillé-sur- Loir, Saint-Germain-d’Arcé, Saint-Pierre-de-Chevillé, Vouvray-sur-Loir.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 novembre 1985, 31 mai et 1er juin 1990.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées en les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire: Epeigné-sur-Dême ;

Département de Loir-et-Cher: Montoire-sur-Loir ;

Département de la Sarthe: Vancé.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

cépage principal:

pineau d’Aunis N;

cépages accessoires:

cabernet franc N, cot N, gamay N.

b) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants :

cépage principal:

pineau d’Aunis N;

cépages accessoires:

cot N, gamay N, grolleau N.

c) - Les vins blancs sont issus du cépage

chenin B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage pineau d’Aunis N est supérieure ou égale à 65% de l’encépagement.

La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Cepages noirs:

Dispositions Generales :

Les vignes sont taillées avec un maximum de 11 yeux francs par pied,

Cépages cot N, gamay N, grolleau N et pineau d’Aunis N (vignes âgées de 40 ans au plus):

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons;

Chaque courson porte un maximum de 3 yeux francs.

Cépage cabernet franc N:

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple avec un long bois portant au plus 7 yeux francs et

2 coursons portant au plus 2 yeux francs.

Dispositions particulières:

Cépage pineau d’Aunis N (vignes âgées de plus de 40 ans)

Les vignes peuvent être taillées en taille Guyot simple avec un long bois portant au plus 7 yeux francs et 2 coursons portant au plus 2 yeux francs.

Cepage blanc:

Cépage chenin B

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 13 yeux francs par pied;

Chaque courson porte un maximum de 3 yeux francs

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé » ;

Le palissage des vignes est obligatoire avant l’entrée en production en appellation d’origine contrôlée;

Le fil inférieur de palissage est au maximum à 0,50 mètre au dessus du niveau du sol;

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique, qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire jusqu’à 1,50 mètre au moins du dernier piquet de palissage.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. Une date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

COULEUR DES VINS

RICHESSE MINIMALE EN

SUCRE DES RAISINS

(grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE

VOLUMIQUE NATUREL

MINIMUM

Vins blancs: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins blancs présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) supérieure à 12 g/l: 212,00 g/l, 12,50% vol.;

Vins rouges: 162,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins rosés: 153,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) supérieure à 12 g/l:

212,00 g/l, 12,50% vol. 

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

65,00 hectolitres par l’hectare.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire.

Les vins ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique

est inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Après conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Les vins blancs secs et les vins rosés secs présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

La teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre

n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles.

L’acidité volatile est inférieure ou égale à:

12,2 milliéquivalents par litre jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte ;

15,3 milliéquivalents par litre jusqu’au 31 décembre de l’année suivante ;

18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés,

20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges les années suivantes.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.

Le recours à toute pratique d’enrichissement est interdit pour les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 12 grammes par litre.

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité globale de cuverie équivalente au volume de la récolte précédente, à surface égale.

f) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a)- Les vins blancs et rosés font l’objet  d’un élevage au moins jusqu’au

31 décembre de l’année de la récolte.

b) - Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur:

A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Située à la limite de trois provinces, la Touraine, le Maine et l’Anjou, à environ 40 kilomètres au nord de la ville de Tours, la zone géographique s’étend sur une trentaine de kilomètres de part et d'autre de la vallée du Loir et de ses vallées affluentes.

A cet endroit, le Loir et ses affluents entaillent un plateau situé à environ 100 mètres d’altitude et creusent des vallées profondes au dénivelé de 50 mètres.

Des falaises, orientées principalement d’est en ouest, et secondairement du nord au sud, bordent ces vallées. Dans ces falaises, des caves creusées s’enfoncent à 15 mètres ou 20 mètres sous terre et atteignent parfois plus de 150 mètres de longueur.

La largeur de la vallée du Loir offre un paysage ouvert, tandis que les vallées secondaires sont plus étroites et plus fermées. La zone géographique regroupe le territoire de 21 communes, dont 16 au sud - est du département de la Sarthe et 5 au nord-ouest du département d’Indre-et-Loire.

Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins, sont essentiellement installées sur les pentes des coteaux et rebords de plateau, présentent des sols caillouteux et sains issus du tuffeau du Turonien et des argiles à silex du Sénonien.

Quelques parcelles présentent des sols issus des formations détritiques de l’Eocène ou intégrant des éléments issus de terrasses alluviales du Loir.

Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales. Le Loir exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l’air froid des coteaux. Les précipitations sont d’environ 680 millimètres par an.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Selon la tradition orale, de la vigne a été plantée au VIème siècle par Saint Lézin, alors évêque d’Angers, dans le sud de la Sarthe aux alentours de la commune de Marçon.

C’est sur cette commune que des moines fondent le prieuré de Saint-Lézin, rattaché à l’abbaye Saint-Julien de Tours à laquelle il fournit une certaine quantité de vins. Ils implantent du pineau d’Aunis sur leurs terres à Chahaignes

plus souvent nommés plant de Mayet, Gros Véronais, Mançais noir ou Plant d’Aunis.

Le Loir est déjà, à cette époque, le moyen de transport privilégié pour diverses denrées destinées aux pays du nord de

l'Europe, transitant par la Loire jusqu'à Nantes.

La douceur de vivre et les vins de la vallée du Loir sont chantés par les poètes de La Pléiade réunis autour de Pierre de RONSARD, dès le XVIème siècle, et ces vins sont souvent cités dans les écrits et mémoires d’alors.

Ainsi RABELAIS, dans son « Pantagruel », signale que la commune de La Chartre est encombrée de marchands de vin, RONSARD chante les vins du Loir, tandis qu’HENRI IV, qui chasse en forêt de Bercé (Château-du-Loir), ne veut voir sur sa table que le vin du pays.

Dans ses mémoires, le Comte de ROCHECOTTE (1769-1797) indique que sur la vallée du Loir, le coteau exposé au midi, sur les communes de Chahaignes et de la Chartre-sur-le-Loir, produit des vins dont plusieurs sont renommés.

Jules GUYOT écrit dans son « Etude des vignobles de France » (1876) que « le climat de la Sarthe appartient à cette partie de la zone tempérée où les fruits sucrés acquiert le maximum de leur finesse, les raisins y sont délicieux et les vins produits remarquables. Les deux principaux cépages de la Sarthe sont, pour le rouge le pineau [pineau d’Aunis N], et pour le blanc, le pineau de la Loire [chenin B] ».

Pierre VIALA, ampélographe et spécialiste des maladies de la vigne, en pleine crise phylloxérique, obtient une mission viticole et se charge de réaliser une étude très détaillée des terrains des vignobles de la Sarthe.

Il préconise alors « d’avoir recours aux vieux cépages sarthois qui ont fait leurs preuves et qui ont donné la réputation de vos vins ».

Il conclut lors de sa conférence devant le Préfet et le Maire de Château du Loir: « Vous avez entre vos mains une richesse qu’il ne faut pas laisser d’amoindrir.

Vous devez tenir à honneur de faire briller avec la meilleure intensité que jamais, dans l’extrême nord, une des plus belles perles de la couronne viticole française »

A cette époque, sont cités principalement les vins blancs de pineau de la Loire (cépage chenin B) avec les millésimes 1837, 1870 et 1893 qui sont particulièrement appréciés.

Les vins rouges prennent toute leur place au début du XXème siècle et les millésimes 1911, 1921, 1934 et 1937, marquent les esprits.

En 1948, l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du loir » est reconnue pour les différentes catégories de vins avec la même zone géographique que celle définie en 2010.

En 2009, la superficie du vignoble représente plus de 80 hectares, exploités par environ 25 producteurs, pour une production d’environ 4000 hectolitres.

Les vins rouges et blancs représentent chacun environ 40% des volumes, et les vins rosés 20%.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs sont généralement secs et dans ce cas le terme « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage.

Ils présentent souvent des arômes fruités et floraux dans leur jeunesse.

Ils possèdent un potentiel qui s'exprime en vieillissant.

Lorsqu'ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général plus importants, pouvant atteindre plusieurs dizaines d'années.

Les notes plus exubérantes de fruits exotiques, ou plus douces de fruits secs ne sont alors par rares et se révèlent souvent avec le temps.

Les vins rosés sont légers, finement bouquetés et rafraîchissants. Leur robe est pâle, aux reflets souvent saumonés. Leur nez est généreux, et fréquemment dominé par la senteur poivrée.

En bouche, la légèreté et la délicatesse dominent.

D'une robe rubis, les vins rouges offrent une palette aromatique complexe, où dominent en général les arômes épicés associés aux senteurs de fruits rouges très mûrs.

 

3°- Interactions causales

Le Loir a été l’un des éléments déterminant de la diffusion et de la notoriété des vins des « Coteaux du Loir ».

Cette rivière a permis aux bateliers, sur des bateaux à fond plat, appelés « gabares », d’exporter les denrées comme le vin jusqu’à Nantes en rejoignant la Loire à Angers.

Le loir a ainsi eu le même rôle que la Loire, une trentaine de kilomètres plus au sud, tant au niveau du transport des vins que de l’implantation de vignobles, à proximité des voies de transport et sur des situations topographiques favorables.

Les parcelles, traditionnellement choisies par les producteurs, se situent sur les pentes des coteaux et rebords de plateau et présentent des sols pourvus d’une charge caillouteuse grossière importante.

Ces sols offrent ainsi un excellent drainage et permettent un bon fonctionnement hydrique et physiologique de la vigne.

Par ailleurs, la situation climatique de la vallée du Loir et l’encépagement du vignoble majoritairement constitué de cépages pineau d'Aunis N et chenin B, respectivement de 2ème époque tardive et de 3ème époque hâtive, imposent une gestion optimale de la vigueur et du potentiel de production traduite par une conduite de la vigne rigoureuse et une taille courte pour le chenin B.

L’effet millésime, particulièrement marqué au sein de la zone géographique, a conduit les opérateurs, au fil des générations, à gérer les diverses conditions de maturité des raisins.

Ainsi, selon les situations et les conditions climatiques du millésime, les raisins blancs récoltés seront plus ou moins riches en sucres. Le respect de cette richesse naturelle conduit à la production de différents types de vins.

Lorsque les conditions climatiques de la récolte sont particulièrement favorables, des vins présentant des sucres fermentescibles sont produits à partir des raisins les plus riches.

Les coteaux, armés par la craie tuffeau et creusés de nombreuses caves utilisées pour la vinification et la conservation, favorisent la mise en valeur du potentiel de garde des vins, traduite dans le cahier des charges par une durée d’élevage adaptée.

Jules GUYOT, dans son chapitre de l’« Etude des vignobles de France » (1876) consacré à la Sarthe, évoque « la vallée du Loir, si favorable aux bons cépages et aux bons vins » et fait état de la notoriété des vins du secteur : « Jullien cite d'ailleurs les vins des Jasnières, de Château-du-Loir […] comme ayant une bonne et ancienne réputation ; je puis affirmer au moins que ceux des Jasnières, de Marçon, dans le canton de la Chartre, et ceux de Vouvray[-sur-Loir], Malicorne, Montabon, de Château-du-Loir, valent beaucoup mieux que leur réputation, déjà bonne ».

Dès le XVIème siècle, HENRI IV, RABELAIS et RONSARD ont, chacun avec leur sensibilité et leur passion, vanté les vins des « Coteaux du Loir ». Passion que les opérateurs, au fil des générations, ont su perpétuer en gérant les diverses conditions de maturité des raisins des cépages pineau d’Aunis N et chenin B, favorisant ainsi l’expression originale des vins sur cette zone géographique.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation

a) – Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage pineau d’Aunis N est:

supérieure ou égale à 50% de l’encépagement de l’exploitation, jusqu’à la récolte 2013 incluse;

supérieure ou égale à 55% de l’encépagement de l’exploitation, à compter de la récolte 2014 jusqu’à a récolte 2018 incluse;

supérieure ou égale à 60% de l’encépagement de l’exploitation, à compter de la récolte 2019 jusqu’à la récolte 2022 incluse.

b) – Pour les vins rosés, la proportion du cépage gamay N peut être supérieure à 40% de l’encépagement de l’exploitation jusqu’à la récolte 2022 incluse.

 

2°- Mode de conduite

a) - Densité

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité minimale à la plantation fixées dans le présent cahiers des charges, tout en présentant un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,10 mètres et une densité minimale à la plantation comprise entre 4500 et 5000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2023 incluse.

b) - Règles de taille

Les parcelles de vigne plantées en cépage cabernet franc N, en place à la date du 31 juillet 2009, peuvent, jusqu’à leur arrachage, être taillées en taille courte à coursons avec un maximum de 11 yeux francs par pied.

Chaque courson porte un maximum de 3 yeux francs.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Loir » et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Le terme « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins blancs présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l’opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

le nom de l’appellation et la couleur;

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Registre de suivis des contrôles maturité

Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré au moins un contrôle de maturité par cépage.

 

2. Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des vignes en place en place à la date du 31 juillet 2009, dont la densité de plantation est supérieure à 4 500 pieds par hectare mais inférieure à 5 000 pieds par hectare, tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

le cépage;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

COTEAUX DU VENDÔMOIS

A.O.C.

Cahier des charges

décret n 2011-1352 du 24 octobre 2011

(fonte JORF)

 

Chapitre Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Vendômois », initialement reconnue par le décret du 2 mai 2001, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Vendômois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et gris.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Loir-et-Cher:

Artins, Azé, Couture-sur-Loir, Les Essarts, Fontaine-les-Coteaux, Houssay, Lavardin, Lunay, Marcilly-en-Beauce, Mazangé, Montoire-sur-le-Loir, Naveil, Les Roches-l’Evêque, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, Saint-Rimay, Sougé, Ternay, Thoré-la-Rochette, Tréhet, Troo, Vendôme, Villavard, Villedieu-le-Château, Villerable, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir.

 

2°- Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 30 et 31 mai 1991.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire: Chemillé-sur-Dême, Epeigné-sur-Dême, Les Hermittes, Monthodon;

Département du Loir-et-Cher: Areines, Ambloy, Fortan, Les Hayes, Meslay, Rahart, Saint-Arnoult, Saint- Quentin;

Département de la Sarthe: Besse-sur-Braye, La Chartre-sur-le-Loir, Lavenay, Poncé-sur-le-Loir, Ruillé-sur-Loir.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins blancs:

cépage principal: chenin B;

cépage accessoire: chardonnay B.

Vins rouges:

cépage principal: pineau d’Aunis N;

cépages complémentaires: cabernet franc N, pinot noir N;

cépage accessoire: gamay N.

Vins gris:

pineau d’Aunis N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Vins blancs:

La proportion du cépage chardonnay B est inférieure à 20% de l’encépagement.

Vins rouges:

La proportion du cépage pineau d’Aunis N est supérieure à 50% de l’encépagement.

La proportion du cépage cabernet franc N est comprise entre 10% et 40% de l’encépagement.

La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 10% et 40% de l’encépagement.

La proportion du cépage gamay N est inférieure à 20% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 11 yeux francs par pied selon les techniques suivantes:

taille Guyot avec un seul long bois portant 7 yeux francs au maximum et au plus 2 coursons;

taille à deux demi-baguettes portant chacune 4 yeux francs au maximum et au plus 2 coursons.

taille courte (conduite en cordon de Royat) à coursons portant chacun 2 yeux francs au maximum.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Le fil inférieur de palissage est situé au maximum à 0,55 mètre au-dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2° Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire à partir de 1 mètre après les amarres de bout de rang.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. Une date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs:162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges: 162,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins gris:153,00 g/l, 9,50% vol.

 

VIII. _ Rendements. _ Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs et rouges: 55,00 hl/ha;

Vins gris: 60,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs et rouges : 61,00 hl/ha;

Vins gris: 66,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

Les vins gris sont élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation, avec ou sans foulage préalable.

b) - Assemblage des cépages

Les vins blancs sont issus du seul cépage principal ou d’un assemblage dans lequel le cépage principal est majoritaire;

Les vins rouges proviennent d’un assemblage dans lequel le cépage principal est majoritaire.

c) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

d) - Normes analytiques

Tout lot de vin présente après conditionnement les teneurs suivantes:

Sucres fermentescibles (glucose+fructose):

Vins blancs:

vins secs: inférieure ou égale à 8 grammes par litre;

la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes

par litre à la teneur en sucres fermentescibles.

Fer: Inférieure ou égale à 10 mg/l.

Vins rouges:

Inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Vins gris:

Inférieure ou égale à 6 grammes par litre;

la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes

par litre à la teneur en sucres fermentescibles.

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins gris, l’utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20% du volume de vins gris élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins blancs présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) supérieure à 8 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

Vins blancs: 12,00% vol.;

Vins rouges: 12,50% vol.;

Vins gris: 12,00% vol.

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au moins à une fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s'étend le long de la vallée du Loir, à l'ouest de la commune de Vendôme. Sur cette portion, le Loir se contorsionne en méandres serrés. Six boucles se succèdent, faisant naître des falaises abruptes, dégageant un fond de vallée encaissé avec plusieurs affluents perpendiculaires qui contribuent à complexifier la géographie de ce paysage.

A partir de Vendôme, à vol d'oiseau, les boucles ne couvrent qu'une douzaine de kilomètres, mais lovée plusieurs fois sur elle-même, la rivière se déroule en fait sur un linéaire de plus de 25 kilomètres.

Ici, le Loir et ses affluents ont creusé leurs lits dans les plateaux du Crétacé supérieur dont l’altitude oscille entre 110 mètres et 140 mètres avec un dénivelé moyen de 50 mètres faisant apparaître parfois des coteaux abrupts qui relient les vingt-sept communes de la zone géographique de l'appellation.

Outre le bâti traditionnel, les villages de piémont sont souvent marqués par des habitations troglodytiques ou des cavités issues de l'exploitation du tuffeau qui sont dédiées à l’élevage des vins.

Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins se concentrent sur les coteaux en vue du val ou de ses affluents directs, et sur les chanfreins du plateau.

Les sols offrent un bon fonctionnement hydrique, et présentent en général une charge importante en éléments grossiers.

Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales. Le Loir exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées perpendiculaires qui drainent l’air froid des coteaux. Les amplitudes thermiques sont assez limitées et les précipitations sont d’environ 680 millimètres par an.

b - Description des facteurs humains contribuant au lien

Une charte de donation du XIe siècle mentionne la présence de vignes à Villedieu, mais sa culture dans la vallée du Loir est sans doute bien plus ancienne. Henri IV au XVIème siècle estime particulièrement les vins du domaine de Prépatour situé sur la commune de Naveil à environ 5 kilomètres à l'ouest de Vendôme.

Au XVIème siècle, les vins du Loir sont souvent cités par des hommes reconnus dont Rabelais, dans son « Pantagruel ». Au XVIIIeme siècle le développement du vignoble est tel que deux arrêtés respectivement de 1781 et 1794 accusent les vignerons d'être responsables de la disette qui sévit par manque de céréales. Le XIXème siècle verra le plein essor du secteur viticole dans le canton de Vendôme.

Jules Guyot, dans son Etude des vignobles de France (1876), indique que "la plupart des vins blancs de l'arrondissement [de Vendôme] sont fournis par le pineau blanc de la Loire [chenin B] et quelques uns par le sémillon blanc ou par le surin [sauvignon B].

L'auvernat noir [pinot noir N] et le meunier donnaient autrefois d'excellents vins rouges ; aujourd'hui c'est le cot et le meunier.

On tend à leur substituer le pineau d'Aunis ou balzac pour le rouge et le blancheton ou folle blanche pour le blanc".

Ainsi, après avoir cultivé nombre de cépages, les opérateurs de la vallée du Loir se spécialisent dans la production de vins issus des cépages chenin B et pineau d’Aunis N après la crise phylloxérique.

De même que l'encépagement, les types de vins produits évoluent au XXème siècle. Ainsi, dans les années 1950, Depardon et Buron notaient : « sans oublier que le chenin B fournit "en petite quantité d'excellents vins blancs" et que le pineau d'Aunis sert à élaborer ici "à peu près exclusivement un vin blanc, parfois très légèrement teinté, présentant un fruité très agréable ".

Ces qualités seront traduites par le classement en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1968 puis en en 2001 par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée.

Le vignoble des « Coteaux du Vendômois » occupe en 2008 environ 130 hectares. Il est travaillé par une trentaine de déclarants, qui élaborent environ 5000 hectolitres. Production emblématique, les vins gris représentent près de la moitié des volumes, suivis par les vins rouges (environ 35%) et les vins blancs (15%).

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs offrent souvent une couleur or pâle. Au nez, les senteurs de miel et de tilleul participent en général à la composition d'une palette fine et complexe.

L'équilibre en bouche est séduisant, et d'une très bonne longueur.

Issus uniquement du cépage pineau d'Aunis N par pressurage direct, les vins gris constituent à la fois la principale production et l'originalité de l'appellation.

Leur robe est pâle, aux reflets souvent saumonés.

Leur nez est généreux, en général dominé par la senteur poivrée que leur confère le cépage.

En bouche, la légèreté et la délicatesse dominent, pour donner des vins à la fois rafraîchissants, joyeux et distingués.

Les vins rouges offrent une palette aromatique en général complexe, où dominent le plus souvent les arômes épicés dont le poivre, associés aux senteurs de fruits rouges.

 

3°- Interactions causales

La zone géographique des « Coteaux du Vendômois », située à la limite climatique de culture des cépages chenin B et pineau d’Aunis N, cépages tardifs, présente des situations naturelles privilégiées qui se traduisent, dans les vins, par une expression aromatique originale et un équilibre remarquable.

Les coteaux, armés par la craie tuffeau, creusés de nombreuses caves, historiquement utilisées pour la vinification, et la conservation, ont constitué un facteur favorisant la mise en évidence du potentiel aromatique des vins.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne classe que les parcelles favorisant la précocité et présentant des sols caractérisés par un bon comportement hydrique.

Ainsi, le choix des parcelles pour la culture de la vigne s’ajoutant à l’adaptation, puis à la constance des usages de production mis en place par la communauté vigneronne au fil des générations, expliquent cette qualité et originalité des vins des « Coteaux du Vendômois ».

Le maintien de cette originalité impose une gestion optimale de la vigueur et du potentiel de production, traduite par une conduite de la vigne rigoureuse.

L’effet millésime particulièrement marqué au sein de la zone géographique a conduit les opérateurs, au fil des générations, à gérer les diverses conditions de maturité des raisins. Ainsi, selon les situations et les conditions climatiques de l’année, les raisins récoltés seront plus ou moins riches en sucre.

Le respect de cette richesse naturelle conduit à la production de différents types de vins blancs. Ainsi si les conditions climatiques de la récolte sont particulièrement favorables, des vins à forte teneur en sucres fermentescibles sont produits à partir des raisins les plus riches récoltés après concentration par passerillage sur souche ou atteints de pourriture noble sous l’action de Botrytis cinerea.

Ayant persévéré dans un choix d’encépagement que J. Guyot semblait regretter près d'un siècle auparavant, les opérateurs ont su trouvé les itinéraires techniques leur permettant d'enrichir l’originalité de leurs productions comme en témoignent Depardon et Buron dans « Le Vignoble et les vins de Loir-et-Cher » en 1951.

La relance de la production au cours de la seconde partie du XXe siècle par des vignerons passionnés, couronnée par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée confirme l'engouement pour ces vins qui connaissent aujourd'hui une audience importante de par leur originalité au sein des productions tourangelles.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement - Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges, jusqu’à la récolte 2015 incluse, la proportion du cépage pineau d’Aunis N est supérieure ou égale à 40 % de l’encépagement.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 2 mai 2001, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Pour ces parcelles de vigne, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Vendômois » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières:

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) La mention « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins blancs présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

Chapitre II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1°- Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2°- Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3°- Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

le nom de l’appellation et la couleur;

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

5°- Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6°- Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

 

Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 2 mai 2001, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence parcellaire;

la superficie;

l’année de plantation;

le cépage;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

Chapitre III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A _ RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

COUR CHEVERNY

A.O.C.

décret n° 2011-1200 du 26 septembre 2011,

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny », initialement reconnue par le décret du 24 mars 1993, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny » est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des

communes suivantes du

département de Loir-et-Cher:

Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, Mont-près-Chambord, Saint-Claude-de-Diray, Tour-en-Sologne, Vineuil.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 10 et 11 février 1993.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de Loir-et-Cher:

Candé-sur-Beuvron, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Maslives, Les Montils, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur et la section cadastrale E de la commune de Monthou-sur-Bièvre.

 

V. - Encépagement

Les vins sont issus du cépage Romorantin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 13 yeux francs par pied selon les techniques suivantes:

taille Guyot avec un seul long bois et au plus deux coursons;

taille à 2 demi-baguettes;

taille à coursons (conduite en éventail ou en cordon de Royat)

Le nombre de rameaux fructifères, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 11.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) – Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 162,00 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

60,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

72,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins secs présentent, après conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8,00 grammes par litre  et une teneur en acidité totale, exprimée en gramme d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus de 2,00 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose).

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 8 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

c) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur justifie d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins à 1 fois le rendement par hectare moyen vinifié sur l’exploitation des cinq dernières années, multiplié par la surface en production.

d) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mai de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er juin de l'année qui suit celle de la récolte

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

15 mai de l’année qui suit celle de la récolte.

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Située en rive gauche de la Loire, la zone géographique s'étend entre les bords du fleuve, au nord, et les communes de Cherverny et Cour-Cheverny, au sud.

Elle est limitée, au nord-ouest, par la Loire et la forêt de Russy, et à l'est et au sud, par la Grande Sologne (en particulier les boisements continus du parc de Chambord et de la forêt de Cheverny).

La forêt est très importante au sein de la zone géographique, et lorsqu'il n'est pas à proximité de la Loire, le vignoble est au coeur de clairières, entre les nombreux massifs boisés de plus ou moins grande taille.

La zone géographique repose sur un plateau assez mollement ondulé, drainé, d'est en ouest, par les deux affluents de la Loire que sont le Cosson et le Beuvron et quelques-uns de leurs affluents.

Le substratum géologique est essentiellement constitué par les formations argilo-siliceuses sénoniennes, surmontées par les calcaires de Beauce (Aquitanien), eux-mêmes recouverts par les formations argilosableuses de Sologne (Burdigalien). L'ensemble est, par endroits, recouvert de hautes terrasses de la Loire et de sables éoliens.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent:

des sols à dominante texturale sableuse à argilo-sableuse, reposant en profondeur sur un horizon argileux (formations de Sologne)

des sols bruns calcaires à bruns calciques (calcaires de Beauce).

Le climat, océanique dégradé, présente une nuance continentale un peu plus marquée que celui des appellations d’origine contrôlées ligériennes tourangelles en aval: un peu plus sec (25 millimètres à 50 millimètres de précipitations annuelles en moins), et sensiblement plus frais (sur la période végétative, les températures moyennes sont inférieures de 0,5°C à 1°C, et les minimales sont inférieures de 1°C).

Ce climat est sous l'influence locale des massifs boisés et des vallées du Beuvron, du Cosson et de leurs

petits affluents.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

FRANÇOIS Ier aurait introduit, en 1519, 80 000 plants d'un cépage blanc provenant de Bourgogne dans sa résidence de Romorantin.

Cette ville, située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Cour Cheverny, a ensuite donné son nom au cépage.

Des études génétiques récentes montrent que ce cépage est issu d'un croisement entre les cépages gouais B et pinot noir N, comme d'autres cépages bourguignons (Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N et Melon B), rendant très plausible son origine bourguignonne.

En 1577, le Parlement de Paris promulgue un édit interdisant aux Parisiens l'achat de vins produits à moins de vingt lieues (88 kilomètres) de la capitale. Pour répondre à la demande, l'extension des plantations se fait dans un premier temps autour d'Orléans, puis de plus en plus vers l'aval, en direction de Blois et Tours.

La mise en service au XVIIème siècle du canal reliant la Loire à la Seine, facilite ensuite le transport du vin.

Les plantations en cépages gros producteurs se multiplient, et au XVIIIème siècle, la Carte de Cassini présente un vignoble continu sur les deux rives de la Loire.

Cependant, à l'inverse de l'ancienne Beauce viticole (située sur l'autre rive de la Loire), où s'étaient développées en particulier les plantations de teinturier N (localement appelé gros noir, cépage teinturier extrêmement puissant et productif), la zone géographique de « Cour-Cheverny » conserve une tradition viticole de qualité, et les vignerons restent attachés à la culture du cépage Romorantin B, cépage précoce, dont la rusticité est bien adaptée au milieu naturel. Amené en surmaturité, il permet d’élaborer des vins présentant plus ou moins de sucres fermentescibles.

Ce cépage n'est cultivé nulle part ailleurs de manière significative, que ce soit en France ou dans le monde.

En 2008, le vignoble de « Cour-Cheverny » couvre 60 hectares exploités par une trentaine de producteurs, qui élaborent un peu plus de 1.500 hectolitres.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont des vins blancs tranquilles plein de vivacité dans leur jeunesse. Leur nez exprime souvent des arômes d'agrumes, de fruits à chair jaune ou de fleurs blanches.

On peut parfois y déceler des notes de rhubarbe, d'épices ou de menthol.

Leur originalité s'exprime cependant pleinement avec le temps, et quelques années de garde révèlent souvent des arômes de miel, de citron, de cire ou de pruneau, ainsi que quelques notes douces d'oxydation, caractéristiques du cépage Romorantin B.

Lorsqu'ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général encore plus importants.

 

3°- Interactions causales

La présence de sols pauvres, difficiles à travailler et de peu de rendement en céréales, mais propices à la viticulture, a été un facteur déterminant pour l'implantation du vignoble.

Fortement marquée par l'action de la Loire (érosion et dépôt de terrasses), la géologie de la zone géographique est originale par rapport à celle des autres appellations d’origine contrôlées ligériennes.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée classe les parcelles présentant des sols à texture essentiellement sableuse, peu profonds, peu fertiles, disposant d’une bonne capacité de drainage et d’une réserve hydrique faible.

Ces parcelles assurent une bonne maturité du raisin.

L'observation et l'analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent de définir une implantation juste du vignoble, favorisant la plantation du cépage Romorantin B, cépage rare et particulier, qui contribue significativement à l’originalité du profil aromatique des vins.

Seul cépage destiné à l’élaboration des vins de l’appellation d’origine contrôlée, sa rusticité et ses capacités d'adaptation au milieu naturel difficile de la zone géographique ont conduit les vignerons à l’exploiter audelà de ses limites de maturité, pour produire des vins doux de grande qualité.

Cinq siècles d’attachement à ce cépage ont permis aux producteurs, par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses, de mettre en valeur les caractéristiques originales reconnues de leurs produits.

L’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny », reconnue en 1993, fait partie aujourd’hui des fleurons des vins du Val de Loire. Pour faire connaître ces vins les producteurs ont installé une Maison des Vins originale au sein du château de Cheverny où se pressent plus de 300 000 visiteurs par an.

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

Pour ces parcelles:

la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs;

la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare;

le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,85.

Ces parcelles peuvent être taillées avec 3 yeux francs supplémentaires par pied.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Cour-Cheverny», et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’indication du cépage ne figure pas sur les étiquettes en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 8 grammes par litre sont obligatoirement présentés avec les mentions « demi-sec », « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

c) Les mentions facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

e) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I.- Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Elle précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom de l’appellation;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s).

Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et le type de produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour le type de produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

1. Registre de vinification

Tout opérateur vinifiant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré par lot de vinification:

le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau d’enrichissement;

les pratiques oenologiques;

les paramètres analytiques suivants, après fermentation : titre alcoométrique volumique total et teneur en

sucres fermentescibles (glucose et fructose).

 

2. Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 31 juillet 2009, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I.– Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les

contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

JASNIÈRES

A.O.C.

Cahier des charges

décret n°2011-1586 du 17 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

I. _ Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Jasnières », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. _ Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. _ Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Jasnières » est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. _ Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Sarthe:

Lhomme, Ruillé-sur-Loir.

 

2° Aire parcellaire délimité

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 novembre 1985.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Sarthe:

Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Chenu, Dissay, Flée, Marçon, Montabon, Nogent-Poncé, Saint-Germain-d’Arcé, Saint-Pierre-de-Chevillé, Vouvray-sur-Loir, Vancé.

Département de Loir-et-Cher:

Montoire-sur-Loir.

Département d’Indre-et-Loire:

Bueil, Epeigné-sur-Dême, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophesur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg.

 

V. - Encépagement

 

1° Encépagement

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. _ Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite

a) Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,80 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1 mètre.

b) Règles de taille

Les vignes sont taillées à coursons portant chacun au plus 3 yeux francs.

Le nombre total d’yeux francs par pied ne peut pas dépasser 13.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ».

Le palissage des vignes est obligatoire avant l’entrée en production en appellation d’origine contrôlée.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Le fil inférieur de palissage est au maximum à 0,50 mètre au-dessus du sol.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 8.500 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2° Autres pratiques culturales:

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire jusqu’à 1,50 mètre au minimum du dernier piquet de palissage.

 

VII. _ Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité. Une date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2° Maturité du raisin:

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturel répondent aux caractéristiques suivantes:

Richesse minimale en sucre des raisins (grammes par litre de moût)

Titre alcoométrique volumique naturel minimum:

Vins secs: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) supérieure à 12 grammes par litre: 212,00 g/l, 12,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1° Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

52,00 hectolitres par hectare.

 

2° Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

63,00 hectolitres par hectare.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. _ Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Normes analytiques

Après conditionnement les vins présentent les normes analytiques suivantes:

Les vins secs présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

La teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles.

L’acidité volatile est inférieure ou égale à:

12,2 milliéquivalents par litre jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte;

15,3 milliéquivalents par litre jusqu’au 31 décembre de l’année suivante;

18 milliéquivalents par litre ensuite.

b) Pratiques oenologiques et traitement physiques

Le recours à toute pratique d’enrichissement est interdit pour les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose +fructose) supérieure à 12 grammes par litre.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

c) Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité globale de cuverie équivalente au volume de la récolte précédente, à surface égale.

d) Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 décembre de l’année de la récolte.

 

3° Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur qu’après le

15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. _ Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a. Description des facteurs naturels contribuant au lien

Située au coeur de la vallée du Loir, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée Jasnières correspond à un coteau très pentu, orienté au sud et reliant les communes de Ruillé-sur-Loir et Lhomme sur environ 5 kilomètres en rive droite de la vallée.

Le nom de "Jasnières" est celui d’un lieu-dit emblématique qui a désigné par la suite l'ensemble du coteau et les vins qui en sont issus. Le coteau large d’environ 300 mètres est entrecoupé de trois vallons qui marquent fortement le paysage.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie la plus abrupte de ce coteau avec des pentes de l’ordre de 15%, à une altitude variant de 70 à 120 mètres et représentent une cinquantaine d’hectares.

En ces situations, sous l’action de l’érosion qui a mis à nu le substrat, les sols sont superficiels, caillouteux et se réchauffent rapidement.

Ils sont principalement développés sur les formations du tuffeau du Turonien et des argiles à silex du Sénonien.

Par endroits, ils peuvent être issus des formations détritiques de l’Eocène ou comporter des éléments issus de terrasses alluviales du Loir.

Le climat de la zone géographique est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales.

Le Loir exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l’air froid du coteau. Les précipitations sont d’environ 680 millimètres par an.

b. Description des facteurs humains contribuant au lien

Selon la tradition orale, l'implantation au moyen-âge du monastère de Saint-Lézin, à Marçon, est à l’origine du développement de la vigne dans la vallée du Loir.

Au coeur de cette vallée, les vignerons ont rapidement identifié le coteau particulier de Jasnières sur lequel le cépage chenin B, implanté à l'extrême nord de son aire de culture, donne des vins originaux.

De nombreuses caves creusées et utilisées pour la vinification, ont constitué un facteur favorisant la vinification et la conservation des vins de Jasnières.

Au XVIème siècle, les vins blancs du Loir sont régulièrement cités. Ainsi, Rabelais, dans son « Pantagruel », signale que la commune de La Chartre située au coeur de la vallée du Loir et juste au pied du coteau de Jasnières était encombrée de marchands de vin; Ronsard chante les vins du Loir et Henri IV chevauchant entre La Flèche et Vendôme découvre les vins de Jasnières et demande à ce qu’ils soient servis au château royal de Saint-Germain-en-Laye.

Par la suite, les courtiers hollandais jusqu’à la fin du XIXème, remontant la loire et ses affluents, s’approvisionnent en vins blanc du Loir et de Jasnières et les acheminent jusqu’aux pays du nord de l’Europe qui apprécient particulièrement les vins blancs produits en Val de Loire avec le cépage chenin B.

Il faut souligner en effet l’importance du Loir qui grâce à sa liaison avec la Loire permet aux denrées et vins produits en Sarthe d’être exportées.

Jules Guyot note dans son Etude des vignobles de France (1876) que « le climat de la Sarthe appartient à cette partie de la zone tempérée où les fruits sucrés acquiert le maximum de leur finesse, les raisins y sont délicieux et les vins produits remarquables.

C’est au cours de ce XIXème siècle que les vins blancs de Jasnières acquièrent auprès d’un plus large public une forte notoriété avec notamment les millésimes 1837, 1870 et 1893 qui marquent les esprits. Curnonsky grand critique gastronomique du début du XXème siècle, surnommé le prince des gastronomes, indique à cette époque que « Trois fois par siècle, le Jasnières est le plus grand de tous les vins blancs du monde. "

En 1937, l’appellation d’origine contrôlée « Jasnières » est l’une des premières à être reconnue pour les différentes catégories de vins.

En 2009, le vignoble de l’AOC "Jasnières" occupe plus de 50 ha, cultivés par environ 25 vignerons dont la production approche 2500 hl.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins secs présentent généralement des arômes fruités et floraux dans leur jeunesse. Ils conservent en final une sensation de fraicheur. Leur potentiel s'exprime en vieillissant pour faire place à des notes suaves d'évolution, telles que le miel ou la rose fanée.

Lorsqu'ils présentent des sucres fermentescibles leur complexité et leur potentiel de garde sont généralement plus importants. Les notes plus exubérantes de fruits exotiques, ou plus douces de fruits secs apparaissent alors fréquemment accompagnées assez souvent au vieillissement de notes d'amandes grillées ou de coing.

 

3. Interactions causales

La zone géographique de « Jasnières », située à la limite climatique de culture du cépage chenin B, cépage noble du « Val de Loire », mais également cépage tardif, présente sur ce coteau exposé plein sud des situations naturelles privilégiées qui se traduisent, dans les vins, par une expression aromatique originale et un équilibre remarquables.

Cette expression originale des vins impose une gestion optimale de la vigueur et du potentiel de production, traduite par une conduite de la vigne rigoureuse et une taille courte.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne classe que les parcelles dont les sols présentent un bon comportement hydrique et thermique.

L’effet millésime, particulièrement marqué sur le vignoble, a permis aux hommes depuis fort longtemps de tirer parti des diverses conditions de maturité des raisins.

Ainsi, selon les situations et les conditions climatiques du millésime, les raisins récoltés auront une richesse naturelle en sucre plus ou moins importante et donneront différents types de vins.

Lorsque les conditions climatiques de la récolte sont particulièrement favorables, les vendanges après concentration par passerillage sur souche ou action de pourriture noble donnent des vins à forte teneur en sucres restants qui peuvent être alors conservés plusieurs dizaines d’années.

Les vastes caves creusées dans le tuffeau permettent un élevage des vins nécessaire à l’expression de leurs caractéristiques aromatiques; ce dernier est rendu obligatoire dans le cahier des charges.

Cités dès le XVIème siècle par les rois et érudits, les vins de Jasnières gagnent leur notoriété auprès du grand public dans la seconde moitié du XIXème siècle et occupent encore aujourd’hui une place à part dans la production des vins blancs septentrionaux du Val de Loire.

 

XI. _ Mesures transitoires

 

Mode de conduite:

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tout en présentant un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,10 mètres et une densité minimum de 4 500 pieds à l'hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.

 

XII. _ Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - La mention « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins répondant aux dispositions du point IX (1-a) relatives à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose).

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

Chapitre II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.

 

4. Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et le type du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour le produit considéré.

 

5. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

le nom de l’appellation;

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

7. Déclaration préalable de conditionnement

a) Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Registre de maturité

Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré au moins un contrôle de maturité.

 

2. Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 31 juillet 2009, et dont la densité de plantation est supérieure à 4 500 pieds par hectare mais inférieure à 5 500 pieds par hectare tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

Chapitre III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A.- RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..............

B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………..

C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

10/10

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

VALENÇAY

A.O.C.

Décret n° 2011-1185 du 23 Septembre 2011

modifié par décret n° 2013-1109 du 2 décembre 2013

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Valençay », initialement reconnue par le décret du 17 mars 2004, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Valençay » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de l’Indre:

Chabris, Faverolles, Fontguenand, Luçay-le-Mâle, Lye, Menetou-sur-Nahon, Parpeçay, Poulaines, Valençay, Varennes-sur-Fouzon, La Vernelle, Veuil, Villentrois;

Département de Loir-et-Cher:

Selles-sur-Cher.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 23 et 24 juin 1994.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Indre:

Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Cécile, Vicq-sur-Nahon;

Département d’Indre-et-Loire:

Nouans-les-Fontaines;

Département de Loir-et-Cher:

Billy, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffi, Meusnes.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Sauvignon B;

cépages accessoires: Chardonnay B, Orbois B, Sauvignon gris G.

 

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Cot N, Gamay N, Pinot noir N;

cépage accessoire: Cabernet Franc N.

 

c) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

cépages principaux : Cot N, Gamay N, Pinot noir N;

cépages accessoires : Cabernet Franc N, Pineau d’Aunis N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Vins blancs:

La proportion du cépage Sauvignon B est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

b) - Vins rouges:

La proportion du cépage Gamay N est comprise entre 30% et 60% de l’encépagement.

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La proportion du cépage Cot N est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La proportion du cépage Cabernet Franc N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

c) - Vins rosés:

La proportion du cépage Gamay N est comprise entre 30% et 60% de l’encépagement.

La proportion du cépage Pinot noir N est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La proportion du cépage Cot N est supérieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

La proportion du cépage Cabernet Franc N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

La proportion du cépage Pineau d’Aunis N est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 1,70 mètre maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,90 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

taille Guyot simple, avec un long bois portant 7 yeux francs au maximum pour les cépages Cot N et Gamay N, 8 yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou 2 coursons par pied;

taille dite « en Y » à 2 longs bois portant chacun 4 yeux francs au maximum, avec un ou 2 coursons par pied;

taille courte à coursons (conduite en éventail ou cordon de Royat simple et double), chaque courson portant 2 ou 3 yeux francs;

Le nombre total d’yeux francs par pied est inférieur ou égal à 8 pour les cépages Cot N et Gamay N, et inférieur ou égal à 11 pour les autres cépages.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en mode « palissage plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare;

Le pourcentage de pieds, par parcelle culturale, présentant une charge supérieure à 1,7 kilogramme est inférieur ou égal à 20% de la parcelle considérée.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges et rosés: 171,00 g/l,  10,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 60,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 55,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

Vins blancs: 68,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 65,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Vins blancs:

Les vins blancs sont issus soit du seul cépage principal, soit d’un assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire.

Ils ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.

Vins rouges:

Les vins rouges sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel sont obligatoirement présents les trois cépages principaux.

Ils ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

Vins rosés:

Les vins rosés sont issus de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel sont obligatoirement présents les trois cépages principaux.

Ils ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Après conditionnement les vins présentent les normes analytiques suivantes:

teneur maximale en sucres fermentescibles:

vins blancs: 4,00 g/l;

vins rouges: 2,00 g/l;

vins rosés: 4,00 g/l.

teneur minimale en acidité totale:

vins blancs: 3,50 g/l;

vins rouges: 3,50 g/l;

vins rosés: 3,50 g/l.

teneur maximale en acidité volatile:

vins blancs: 14,30 meq/l;

vins rouges: 16,30 meq /l;

vins rosés: 14,30 meq/l.

teneur maximale en fer:

vins blancs: 10,00 mg/l.

 d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie équivalente au rendement par hectare moyen vinifié sur l’exploitation au cours des cinq dernières années, multiplié par la surface en production.

f) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au

1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé: les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l'appellation d’origine contrôlée « Valençay », à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Romorantin-Lanthenay, forme un vaste plateau, entaillé de vallées par de petits cours d'eau coulant vers le nord. Certains d'entre eux confluent dans le val du Fouzon, parallèle à celui du Cher, avant de rejoindre ce dernier en limite nord de la zone géographique.

La zone géographique s'étend alors sur le territoire de 13 communes au nord du département de l'Indre, et sur le territoire d’une commune du Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher.

Le paysage, marqué par de nombreux petits boisements, des restes bocagers, et par le massif de la forêt de

Valençay, est fermé. Les parcelles de vigne se situent préférentiellement sur les rebords du plateau dégagés par l'érosion, ainsi que sur les petites éminences du paysage.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin présentent des sols principalement développés:

au sud de la zone géographique, dans les niveaux crayeux tendres du Turonien (rendzines, sols bruns calcaires) et les argiles à silex du Crétacé supérieur (sols bruns lessivés ou d'érosion),

au sud-est de la zone géographique, dans les matériaux argilo-sableux de l'Eocène détritique, présentant parfois une charge caillouteuse notable,

au nord de la zone géographique, près des vallées du Cher et du Fouzon, principalement dans les calcaires lacustres du Berry et de Beauce de l’Eocène et de l’Aquitanien (rendzines et sols bruns calcaires), et plus ponctuellement dans les formations argilo-sableuses de Sologne (Burdigalien).

Le climat océanique dégradé se distingue, dans le climat régional, par des températures moyennes et minimales légèrement plus élevées et des maximales légèrement plus fraîches au cours de la période végétative de la vigne.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La région de « Valençay » était rattachée à l'ancienne province du Berry. Les premières indications connues de vignes remontent au Xème siècle, et concernent des dons faits à l'abbaye.

Un acte notarié du XVème siècle fait état « de nombreuses vignes le long du Nahon », et les nombreuses autres indications relevées dans les documents des siècles suivants attestent, sinon du développement, au moins du maintien de la viticulture.

Propriétaire du château de Valençay, TALLEYRAND possède également une dizaine d'hectares de vignes sur ses terres, et sa nièce, la Duchesse de DINO, mentionne, en 1830, que l'on récolte dans le canton de Valençay de bons vins consommés dans l'ensemble du département.

En 1876, dans son « Etude des vignobles de France », Jules GUYOT note que le vignoble qui suit les cours d'eau du canton de Valençay donne le meilleur vin du département.

Si ces cours d'eau ne sont pas navigables, une partie de la production est déjà exportée au XIXème siècle, en particulier via le Cher, même si la majeure partie des vins est vendue sur un marché plus local.

La superficie du vignoble est, en 2008, de 140 hectares exploités par environ 20 viticulteurs, pour une production moyenne de 6.000 hectolitres.

Les vins rouges représentent 50% des volumes produits, les vins blancs, 40% et les vins rosés 10%.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Tous les vins rouges et rosés et la grande majorité des vins blancs sont le fruit d'un assemblage de cépages.

Les vins blancs livrent des arômes généralement dominés par des notes florales intenses (genêt, fleurs blanches,….), éventuellement associées à une pointe minérale comme la « pierre à fusil » à l’image de la forte charge en silex des sols. Ces vins vifs offrent cependant une certaine rondeur en bouche.

Les vins rouges ont une couleur tendant souvent vers le rubis, et expriment des arômes de petits fruits rouges, de griotte, ainsi que des notes épicées et fraîches. Agréables dans leur jeunesse, un vieillissement de 3 ans à 5 ans permet à certains de révéler tout leur potentiel.

Les vins rosés sont en général légers, nerveux sans être agressifs, et offrent des arômes biens présents de fruits mûrs.

 

3°- Interactions causales

Traduisant les usages, l'aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les rendzines, les sols bruns ou les sols peu profonds et les sols sablo-argileux.

Ces sols sains sont caractérisés par un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée et favorisent la précocité de la végétation et la maturité du raisin.

L'aire parcellaire privilégie les implantations du vignoble sur les rebords de plateaux.
Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production par une conduite de la vigne et une taille rigoureuses.
Adaptés aux sols et à un climat situé au carrefour des influences océaniques et continentales, sur lequel le val du Cher exerce un rôle de régulateur thermique, le choix des cépages et le travail de la vigne sont des savoir-faire acquis de l'expérience de plusieurs générations de viticulteurs toujours en quête d'amélioration de leurs produits.

Ce savoir-faire s'exprime également dans le choix judicieux de l'élaborateur pour ses assemblages.
Ces choix aboutissent à une production de vins blancs vifs et ronds présentant des notes de fleurs caractéristiques des sols argilo-calcaires ou une minéralité provenant des sols à forte charge en " silex ".

Les vins rouges issus de ces sols peu profonds et se réchauffant rapidement présentent des notes de petits fruits rouges et d'épices.

Les vins rosés provenant de ces situations favorisant un bon niveau de maturité expriment à la fois des notes de fruits mûrs et de fraîcheur.
Le travail identitaire de la communauté humaine a été reconnu une première fois par la reconnaissance de l'appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure en 1970, puis par la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée en 2004.
Echos de poèmes de Ronsard ou de Péguy, évocation de grandes heures de l'histoire de France, Valençay offre encore ses vins qui firent un jour l'ornement d'une table royale ou princière et sont un fleuron de la vallée du Cher.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a) - Les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus du cépage Cabernet-Sauvignon N au titre de cépage accessoire, pour les parcelles de vigne en place à la date 24 janvier 2000 et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.

b) - La proportion du cépage cabernet-sauvignon N, seul ou avec le cépage cabernet franc N, est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

c) – Dans l’assemblage des vins rouges et rosés, la proportion des cépages accessoires Cabernet Franc N et Cabernet-Sauvignon N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 20%.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 24 janvier 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve qu’à compter de la récolte 2012, la superficie de ces parcelles, au sein d’une même exploitation, soit inférieure à la moitié de la superficie pouvant être revendiquée en appellation d’origine contrôlée.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Valençay», et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité

géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l’opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom de l’appellation et la couleur;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s).

Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 24 janvier 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives à l’encépagement ou à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale ;

la superficie;

l’année de plantation;

le cépage;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis………………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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