Val de Loire › ANJOU3 AOC

QUARTS DE CHAUME A.O.C.

SAUMUR A.O.C.

SAUMUR PUY NOTRE DAME A.O.C.

SAUMUR CHAMPIGNY A.O.C.

SAVENNIÈRES A.O.C.

COULÉE DE SERRANT A.O.C.

SAVENNIÈRES ROCHE AUX MOINES A.O.C.


VIGNETI SAUMUR

VIGNETI SAUMUR

QUARTS DE CHAUME

A.O.C.

Cahier des charges

décret n°2011-1614 du 22 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume », initialement

reconnue par le décret du 10 août 1954, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ciaprès.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « grand cru ».

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire:

Rochefort-sur-Loire.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production du

« tènement de Chaume »

notamment les lieudits

« Les Quarts », « Les Roueres » et « Le Veau »,

telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 1er février 1956.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Brigné, Brissac-Quincé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Denée, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Notre-Dame-d’Allençon, La Pommeraye, Rablay-sur-Layon, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Thouarcé, Vauchrétien, Les Verchers-sur-Layon.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement, entre les rangs, supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal à 10.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

La charge maximale par pied est fixée à 1,70 kilogramme.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Maturité du raisin

Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble) ;

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II du présent cahier des charges et revendiquées en appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume » sont récoltés manuellement par tries successives.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

L’utilisation de bennes autovidantes à vis et de bennes autovidantes munies d’une pompe à palette est interdite;

La hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 1 mètre.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 298 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 18,00% vol.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

A)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

20,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

A)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

25,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage

L’utilisation d’un conquet de réception à vis, d’un foulo-pompe et d’un pressoir continu est interdite.

b) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 85 grammes par litre;

Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Toute technique d’enrichissement est interdite;

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit;

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

15 août de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

Située au coeur de l’Anjou, la zone géographique est traversée par un coteau abrupt s’étirant selon une orientation est/ouest au dessus de la rivière du « Layon ».

Elle s’étend en totalité sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins occupent une quarantaine d’hectares exposés au midi au pied de ce coteau abrupt. Epousant un dénivelé de 25 mètres à 75 mètres, l’aire parcellaire délimitée s’inscrit sur les dernières pentes du coteau, au coeur d’un méandre du « Layon », qu’elle domine.

Ces parcelles délimitées reposent essentiellement sur un sous-sol schisteux du Briovérien, particularité du site, puisque cet étage géologique, caractéristique de la rive gauche du Layon, n’est présent qu’en quelques points sur la rive droite. Sur la partie haute de l’aire parcellaire délimitée, localement, apparaissent des poudingues, conglomérats de cailloux d'origine fluviale, très érodés.

Les sols, fortement érodés, laissent la roche-mère apparente, dans bien des situations, mais le plus souvent, la vigne est plantée sur un sol argileux très mince.

Ces sols très superficiels ont une réserve utile en eau très limitée et la pente favorise un excellent drainage.

Le climat de la zone géographique, à l'instar de celui de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon », est un climat océanique nuancé. Bénéficiant d'un effet de Foehn, et protégée de l'humidité océanique par les reliefs plus élevés du massif des Mauges, à l’ouest, la zone géographique dispose d’un niveau de précipitations annuel d’environ 600 millimètres, alors qu’il est de 800 millimètres sur le massif des Mauges.

La petite Vallée de Bézigon, formée par un méandre du « Layon », est propice aux brumes matinales qui dissimulent les vignes jusqu'à la fin des matinées d'automne.

Ce contexte naturel, bien abrité des vents du nord, de l'est et de l'ouest, bénéficie d’un ensoleillement important qui permet aux sols caillouteux de se réchauffer au printemps.

La présence de chênes verts, tout au long du coteau, de mimosas et autres amandiers révèlent ici la plus belle expression de la « douceur angevine ».

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien.

Ce vignoble doit son nom à un usage ancien.

C'est en 1028 que FOULQUES NERRA lègue à l'abbaye du Ronceray d'Angers un bien situé sur la commune de Rochefort sur Loire. Les moniales de cette abbaye, conscientes de l'intérêt du site, savent prendre les dispositions pour en tirer le meilleur profit.

Ainsi, au XVème siècle, les seigneurs de la Guerche, locataires du tènement de Chaume payaient les moniales avec "les meilleurs quarts de la récolte pendante sur le revers du coté exposé au midi".

L'exploitation par l'abbaye du Ronceray, pendant de nombreux siècles, a permis de conserver de nombreux documents faisant référence aux vins produits sur le « tènement de Chaume » comme en témoigne une convocation datée du 23 septembre 1674 visant à fixer le ban des vendanges.

Ces vins sont très recherchés, au cours du XVIIème siècle et du XVIIIème siècle, par les courtiers hollandais qui font du vignoble des bords du « Layon » leur lieu privilégié d'approvisionnement.

La révolution française permet aux civils d'acquérir des demeures au sein de la zone géographique.

Le vignoble est restructuré et est partagé entre quelques propriétés.

Ces propriétés oeuvrent à la recherche de la qualité des vins.

Au début du XXème siècle, Monsieur MIGNOT, exploitant du « Château de Bellerive », dénonce à maintes reprises les méfaits de la taille longue pour le cépage chenin B.

Les producteurs ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte ODART, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique: « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. » La recherche de la surmaturité fait donc partie intégrante de l’objectif de la récolte.

JULLIEN, en 1816, dans sa « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus murs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, … »

Le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume », en date du 10 août 1954, traduit l’histoire de ce site et le souci de qualité et d'authenticité qui a animé les producteurs au fil des générations.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume » sont des vins blancs doux issus du seul cépage chenin B. Ils sont à la fois puissants et délicats, d'une grande complexité aromatique et leur bouche dévoile une grande harmonie entre la douceur et la nervosité, soulignée bien souvent par une pointe d'amertume. Leur capacité de vieillissement est remarquable.

 

3°- Interactions causales

La nuance méridionale du climat océanique, associée à une situation topographique particulièrement favorable, à une exposition originale au pied du coteau, et à des sols superficiels et caillouteux hérités de l’érosion des schistes briovériens, confère à ce site tous les atouts pour l’élaboration de grands vins.

Le cépage chenin B cépage autochtone, trouve dans les « Quarts de Chaume » un de ses sites de prédilection.

Il y développe tout son potentiel, qui s’exprime alors avec une puissance et une élégance particulière.

Conduite avec l’objectif de produire de petits rendements, la vigne fait l’objet de tous les soins des producteurs.

L’originalité du site réside dans sa localisation au coeur d’un méandre du « Layon ».

Au petit matin, les brumes automnales déposent de fines gouttelettes sur la pellicule du raisin à pleine maturité,

favorisant l'implantation de Botrytis cinerea. Le champignon à l'origine de la « pourriture noble », sous la chaleur des rayons du soleil, se déploie sur les grappes dorées, engageant ainsi la concentration en sucre des baies et le développement de la complexité aromatique.

Parfois, en certains millésimes à l'arrière saison plus aride, la concentration est obtenue par passerillage, sous la simple action mécanique du vent et de la chaleur qui dessèche le raisin.

Les raisins sont alors récoltés par tries successives manuelles au sein d’une même parcelle avec une richesse minimale en sucre de 298 grammes par litre.

Au sein du vignoble de l’Anjou, des sites produisant régulièrement des vins d’exception, comme le « Quarts de Chaume », ont émergé au cours du temps.

Ils s’étendent au coeur de situations privilégiées où les conditions topographique, de sol et de climat sont optimales. Identifiés et nommés depuis des siècles, ils font l’objet des plus grands soins des producteurs, tant à la vigne qu’au chai.

Ces sites sont à l’origine, année après année, de vins originaux qui sont placés depuis plusieurs siècles au sommet du classement des vins de l’Anjou, sous une notion de « cru ».

Dès le XVème siècle le fruit de la récolte du « tènement de Chaume » a été particulièrement convoité.

Cette notoriété est d'abord locale, témoignée par les soins que l'abbesse du Ronceray et ses moniales lui portent, par le curé de la paroisse de Rochefort qui n'hésite pas, au cours des années 1690, à réclamer avec précision son dû: « le plain d'une pippe de vin prise à Chaulme que monsieur de la Guerche me donne à oter des dix neuf qu'il perçoit au dit Chaulme ».

Cette notoriété et cette réputation se sont étendues par l’entremise de la rivière du « Layon », voie de navigation et de commerce. A la fin du XVIIIème siècle, sa navigabilité a permis aux Hollandais de venir s'approvisionner de ces vins qui résistaient si bien au transport par la mer.

Au XIXème siècle, plusieurs écrits font l’éloge des vins de « Quarts de Chaume ». William GUTHRIES (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa « Nouvelle Géographie Universelle », parue en 1802, parle dans son classement du « cru des Quarts de chaume ». MAISONNEUVE, dans son livre « L'Anjou, ses vignes et ses vins », paru en 1925, évoque les vins de « Quarts de Chaume » comme « les perles du Layon ».

L'usage est d'élever les vins pendant plusieurs mois, ce qui leur assure une remarquable aptitude à la conservation et contribue à renforcer la complexité aromatique perceptible à la dégustation.

La mention « grand cru » qui leur est maintenant associée, témoigne d’usages, de savoir-faire maitrisés et d’une notoriété historique construite au fil des générations et solidement affirmée.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité à la plantation inférieure à 5.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 4000 pieds à l'hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare, et présentant un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 3 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 1 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et sous réserve du respect des dispositions suivantes:

DISPOSITION REGLES

Disposition relative aux règles de palissage

Hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

Obligation de 4 niveaux de fil de palissage.

Disposition relative aux règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de

l’année, par pied, est inférieur ou égal 12.

Disposition relative à la charge maximale par pied

La charge maximale par pied est fixée à 2,50 kilogrammes.

Disposition relative au volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée

Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,90.

 

2°- Taille

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 1980 peuvent être taillées, jusqu’à leur arrachage, avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d’yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs.

 

3°- Pratiques oenologiques et traitements physiques

La disposition relative à l’interdiction de tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C s’applique à compter de la récolte 2020.

 

4°- Bénéfice de la mention « grand cru »

Le bénéfice de la mention « grand cru » s’applique à compter de la récolte 2010 pour les vins répondant aux dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume » suivie de la mention « grand cru » dans l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon » complétée par la mention « premier cru » et suivie de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration préalable pour le lot de vin concerné.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre est rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la (ou les) parcelle (s) concernée (s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4° - Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés, par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le (ou les) contenant (s);

la destination du lot : transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………….

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

SAUMUR

SAUMUR PUY NOTRE DAME

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par arrêté du 19 juillet 2016

 (fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saumur », initialement reconnue par les décrets du 14 novembre 1936 (vins tranquilles blancs et rouges), du 31 décembre 1957 (vins mousseux) et du 9 mai 1964 (vins tranquilles rosés), les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur » peut être suivi de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » pour les vins répondant aux conditions de productions fixées pour cette dénomination géographique complémentaire dans le présent cahier des charges.

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins tranquilles rosés répondant aux conditions particulières fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. Couleur et types de produit

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Saumur » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges et aux vins mousseux blancs et rosés.

2°- La dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » est réservée aux vins tranquilles rouges.

3°- La mention « primeur » ou « nouveau » est réservée aux vins tranquilles rosés.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - Sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

- la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur »;

- la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »;

- la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux blancs et rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur »;

 

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs) et AOC « Cabernet de Saumur »

Département de Maine-et-Loire:

Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Souzay-

Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon;

Département des Deux-Sèvres:

Saint-Martinde-Mâcon, Tourtenay;

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Légerde-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges):

Département de Maine-et-Loire:

Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Douéla-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Le Puy- Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Les Ulmes, Vaudelnay, Les Vercherssur-Layon;

Département des Deux-Sèvres:

Saint-Martinde-Mâcon, Tourtenay;

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Légerde-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »

Département de Maine-et-Loire:

 

Brossay, Épieds, Meigné, Le Puy-Notre-Dame, Les Ulmes, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon;

Département de la Vienne:

Berrie, Pouançay, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix.

 

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés)

Département de Maine-et-Loire:

Ambillou-Château, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Brézé, Brigné, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Douéla-

Fontaine, Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Martigné-Briand, Meigné, Montfort, Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saumur, Souzay-Champigny, Tancoigné,

Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers;

Département des Deux-Sèvres:

Argentonl’Église, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Mauzé-Thouarsais, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Verge, Tourtenay ;

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Légerde- Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins susceptibles de bénéficier de l’appellations d’origine contrôlée « Saumur » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 4 et 5 septembre 1996, 11 décembre 2001, 13 et 14 février 2002 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame », les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 29 mai 2008 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 janvier de l’année de la récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3°- Aire de proximité immédiate

Est constituée par le territoire des communes suivantes:

- l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur »;

- l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » ;

- l’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux blancs et rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur »;

 

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs et rosés)

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brainsur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant,

Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-

Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concoursonsur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Fayed’Anjou, Fontaine-Milon, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur- Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georgesdes-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque;

Département des Deux-Sèvres:

Argentonl’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars;

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

 

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges)

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brainsur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cléré-sur-Layon, Concoursonsur-Layon, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Fayed’Anjou, Fontaine-Milon, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de- Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque;

Département des Deux-Sèvres:

Argentonl’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars;

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

 

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brigné, Brissac-Quincé, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnessur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Clérésur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Drain, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraudl’Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse- Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefortsur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georgessur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jeandes-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémyla-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint- Sylvain-d’Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saulgé-l’Hôpital, Saumur Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Verrie, Vihiers, Villevêque;

Département des Deux-Sèvres:

Argentonl’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay;

Département de la Vienne:

Curçay-sur-Dive, Glénouze, Ranton, Ternay;

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

 

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés)

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Angers, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brissac-Quincé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-

Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Coutures, Denée, Drain, Faveraye-Mâchelles, Fayed’Anjou, Fontaine-Milon, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Noyantla-Plaine, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Thouarcé, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Vauchrétien, Villevêque;

Département des Deux-Sèvres:

Louzy, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Thouars;

Département de la Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

 

V. Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs) :

chenin B (ou pineau de la Loire)

 

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges):

- Cépage principal: cabernet franc N;

- cépages accessoires: cabernet-sauvignon N, pineau d’Aunis N.

 

AOC « Saumur » (vins tranquilles rosés):

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N.

 

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

chenin B (ou pineau de la Loire), chardonnay B, sauvignon B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, grolleau gris G, grolleau N, pineau d’Aunis N, pinot noir N

 

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »:

cépage principal: cabernet franc N;

cépage accessoire: cabernet-sauvignon N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges):

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »:

La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Dénomination géographique complémentaire « PUY-NOTRE-DAME »

les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les

pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril:

Cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N:

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges et vins mousseux blancs et rosés)

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois.

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »

Avec un maximum de 9 yeux francs par pied et un maximum de 7 yeux francs sur le long bois

 

Cépage chenin B (ou pineau de la Loire):

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs):

soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 7 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 7 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois.

 

Cépages gamay N et pinot noir N:

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

 

Cépages grolleau N et grolleau gris G:

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 12 yeux par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

 

Cépage pineau d’Aunis N:

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges et vins mousseux blancs et rosés):

soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

 

Cépages chardonnay B et sauvignon B:

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges et vins tranquilles blancs): 10.000 kg/ha;

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés): 12.000 kg/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »: 8.500 kg/ha;

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural de la vigne, notamment son état sanitaire et

l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

DISPOSITIONS GENERALES

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE « PUY-NOTRE-DAME »

a) - Le dédoublement de la vigne est obligatoire ; l’opération est réalisée au plus tard le 15 juillet de l’année de récolte;

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, l’opérateur réalise un travail du sol afin d’assurer la maîtrise de la végétation spontanée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche

maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes.

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs): 170 g/l, 10,50% vol.;

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges): 180 g/l, 10,50% vol.;

AOC « Saumur » (vins tranquilles rosés): 161 g/l, 10,00% vol.;

AOC « Saumur » (vin de base destiné à l’élaboration de vins mousseux blancs et rosé) 153 g/l, 9,50% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »: 216 g/l, 12,00% vol.;

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur vins tranquilles rosés» présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,00%.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis maximum.

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine

contrôlée et obtenus en l’absence d’enrichissement présentent

un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 12,00%.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à :

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs):60,00 hl/ha;

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges): 57,00 hl/ha;

AOC « Saumur » (vins tranquilles rosés): 57,00 hl/ha.

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés): 67,00 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »: 50,00 hl/ha;

 

RENDEMENT BUTOIR

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs):65,00 hl/ha;

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges): 69,00 hl/ha;

AOC « Saumur » (vins tranquilles rosés): 69,00 hl/ha.

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés): 76 hl/ha;

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »: 56,00 hl/ha;

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

DISPOSITIONS GENERALES

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

DENOMINATION GEOGRAPHIQUE COMPLEMENTAIRE « PUY-NOTRE-DAME »

Le bénéfice de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges):

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% dans l’assemblage;

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

La proportion du cépage chenin B, dans la cuvée des vins blancs destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60%;

La proportion du cépage cabernet franc N, dans la cuvée des vins rosés destinée à la prise de mousse, est supérieure ou égale à 60%;

La proportion du cépage sauvignon B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse, est inférieure ou égale à 10%;

Par cuvée, on entend l’ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse.

Elle est constituée d’un vin de base ou d’un assemblage de vins de base

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »

La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 15% dans l’assemblage.

 

b) - Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est obligatoirement achevée pour les vins rouges.

Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en acide

malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Les vins présentent, après fermentation, les teneurs en sucres fermentescibles (glucose + fructose) suivantes:

AOC « Saumur » (vins blancs et rosés tranquilles):

Inférieure ou égale à 3 g/l;

Inférieure ou égale à 6, si la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles.

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges):

Inférieure ou égale à 3 g/l;

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »:

Inférieure ou égale à 3 g/l;

AOC « Saumur » (vin de base destiné à l’élaboration de vins mousseux blancs et rosés ayant fait l’objet d’un enrichissement)

Inférieure ou égale à 5 g/l;

AOC « Saumur » (vin de base destiné à l’élaboration de vins mousseux blancs et rosés n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement):

Inférieure ou égale à 24 g/l;

Tout lot de vin non conditionné susceptible de bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau» présente une

acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des

préparations, est interdite:

Pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur », les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%;

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame », toute opération d’enrichissement est interdite;

L’utilisation des morceaux de bois est soumise aux dispositions suivantes:

AOC « Saumur » (vins blancs tranquilles)

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés)

Dénomination géographique complémentaire «Puy-Notre-Dame»

AOC « Cabernet de Saumur »

L’utilisation des morceaux de bois est interdite

AOC « Saumur » (vins tranquilles rouges)

L’utilisation des morceaux de bois est autorisée pendant la vinification

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs et rouges): 12,50% vol.;

AOC « Saumur » (vin de base destiné à l’élaboration de vins mousseux blancs et rosés): 11,60% vol.;

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés, en cas d’enrichissement du moût): 13,00% vol.;

(après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition)

 

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

 

f) - Etat d’entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins de base destinés à l’élaboration des vins rosés peuvent être issus d’une macération ou d’une saignée.

b) - Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles.

L’adjonction de la liqueur de tirage et de la liqueur d’expédition ne peut conduire à augmenter le volume de vin d’un pourcentage supérieur à 2,50% du volume initial mis en œuvre.

Les volumes excédentaires sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement des lots correspondants.

L’élaboration des vins mousseux donne lieu à l’envoi aux usages industriels des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0,50% du volume de vin en bouteilles à dégorger.

L’envoi aux usages industriels est réalisé avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement des lots correspondants.

La durée de conservation en bouteilles sur lie ne peut être inférieure à 9 mois.

c) - Les vins blancs et rouges susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Saumur» font l’objet

d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

d) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »

font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de l’année suivant celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche

maritime;

pour les vins tranquilles, une analyse réalisée lors du conditionnement;

pour les vins mousseux, une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement ou de la date de tirage.

b) - Les vins mousseux sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l’intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

AOC « Saumur » (vins blancs tranquilles et vins tranquilles rouges):

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

A l’issue de la période d’élevage minimale de 9 mois à compter de la date de tirage;

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte

AOC « Saumur » (vins tranquilles rosés) complétée ou non par la mention « primeur » ou « nouveau »:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés:

AOC « Saumur » (vins blancs tranquilles et vins tranquilles rouges):

A partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la récolte;

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

A l’issue de la période d’élevage minimale de 9 mois à compter de la date de tirage;

Dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »:

A partir du 1er mai de l’année suivant celle de la récolte;

AOC « Cabernet de Saumur »:

A partir du 15 novembre de l’année de la récolte;

AOC « Saumur » (vins tranquilles rosés) complétée ou non par la mention « primeur » ou « nouveau »:

A partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située à l'extrême sud-ouest du Bassin Parisien, lorsque le substratum mésozoïque et

cénozoïque vient recouvrir le socle précambrien et paléozoïque rattaché au Massif Armoricain.

Cette particularité géologique différencie la zone géographique, marquée par la présence de la craie tuffeau

(Saumur) et baptisée localement « Anjou blanc », de la région située à l’ouest (Angers), marquée par la présence

des schistes, notamment ardoisiers, et baptisée localement « Anjou noir »

La zone géographique est limitée au nord par la Loire, et est traversée, du sud au nord, par la Vallée du Thouet et

de son affluent la Dive .Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres.

4 secteurs géographiques apparaissent:

Au nord, la cuesta turonienne et les formations qui la surmontent;

A l’ouest, le secteur reposant sur le plateau jurassique (secteur de Brossay) et les formations argileuses cénomaniennes qui le recouvrent dans sa partie septentrionale ;

Au sud-ouest, le secteur reposant sur le Crétacé, largement érodé et présentant des buttes témoins (Puy-notre-Dame, Argentay, Tourtenay ...).

A l’est, le secteur des coteaux de la Dive (département de la Vienne) où la vigne, sur les flancs des coteaux, domine la plaine céréalière.

Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant au sommet des buttes des formations forestières où le chêne et le châtaignier dominent. Au coeur des parcelles de

vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières et sont maintenant utilisées comme chai d’élevage et de conservation des vins.

Ce paysage est marqué par l’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », qui ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Traduisant les usages, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur

les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts au sommet des pentes par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l'Eocène.

Ils présentent un bon comportement thermique, une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe

d'hydromorphie.

Le climat de la région saumuroise est océanique. Les massifs des Mauges, situés à l'ouest de la zone géographique, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn.

La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres et 600 millimètres et caractérise un ensemble abritée des vents humides alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges.

Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges.

Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (Chênes verts, oliviers, amandiers,…).

Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C).

La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en jouant un rôle de régulateurs thermiques.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Se rapprochant géologiquement de la Touraine, le Saumurois se rattache à l'Anjou par ses traits historiques et humains. La région de Saumur appartient à la tribu gauloise andégave, implantée en Anjou jusqu'à Candes-Saint-Martin, véritable ville frontière gallo-romaine entre la zone d'influence des tribus andégaves et turones (de Touraine). Par la suite, l'histoire du vignoble est liée jusqu'au milieu du Moyen-Âge à celle du vignoble angevin appartenant aux comtes d'Anjou.

La viticulture s’est surtout développée au cours du XVIème avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant

l'aptitude de ces vins au transport par la mer, font notamment reconnaître les qualités du cépage chenin B hors des

frontières de la région.

Dès cette époque, les différentes qualités de ces vins sont expliquées par leur capacité au vieillissement.

Ainsi, les vins « pour la mer » sont les vins de garde contrairement aux vins destinés au marché Parisien.

Le vignoble est implanté sur les « Coteaux de Saumur », au sud de la ville et surplombe la Loire.

La notoriété et la demande sont telles que le vignoble s'étend de façon importante vers le sud-ouest, notamment dans

les cantons de Montreuil-Bellay et de Doué-la-Fontaine.

L'aménagement pour la navigation du Thouet et de la Dive est décisif.

Le cépage cabernet franc N (localement dénommé « Breton ») fait son apparition et avec lui, les premiers vins rouges et rosés de « Saumur ».

Sa progression est lente mais constante, grâce notamment à Antoine CRISTAL, vigneron avant-gardiste du XIXème

siècle, qui n'a cesse de promouvoir les vertus de ce plant bordelais, participant ainsi fortement à son développement.

Le Docteur MAISONNEUVE rappelle qu'à la fin du XVIIIème siècle, 8000 pièces de vins de « Saumur » de première qualité sont exportées par mer et 30000 pièces de deuxième qualité partent pour les régions d'Orléans et de Paris.

La production de vins mousseux s’appuie sur la production historique de vins blancs tranquilles.

Dès le XVème siècle, les producteurs observent que le vin mis en bouteille au cours de l’hiver, et après une deuxième

fermentation liée au retour des premières chaleurs, pétille tout en conservant sa finesse aromatique.

D’abord « pétillants », la maîtrise de la seconde fermentation en bouteille, soit à partir de sucres fermentescibles du moût partiellement fermenté, soit par adjonction d’une liqueur de tirage, favorise, au début du XIXème siècle, grâce à

Jean ACKERMAN, le développement de la production de vins mousseux qui bénéficie de l’existence de caves importantes creusés dans la craie tuffeau et au coeur desquelles les vins peuvent être conservés et élevés à une température basse et constante et dans des conditions d’hygrométrie idéales.

En 1827, le vignoble de « Saumur » représente 10500 hectares.

Les producteurs se regroupent, dès le début du XXème siècle, en syndicats avec pour objectif de protéger leur

production, de favoriser la technique et de promouvoir les vins de « Saumur ».

En 1910, naît « l'Union syndicale de viticulteurs Saumurois », puis en 1911, le « Syndicat des Vignerons des Coteaux de Saumur », qui regroupe alors, plus de 400 membres.

Ces syndicats oeuvrent notamment à la reconnaissance, en 1936, des vins en appellation d’origine contrôlée « Saumur ».

Au cours du XXème siècle la production de vins rouges connaît un développement important, passant de 3.000 hectolitres à 50.000 hectolitres.

Selon les situations, ces vins peuvent être souples et légers, ou plus structurés.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

 

a) AOC Saumur:

Vins tranquilles:

Les vins blancs sont secs, d'une robe souvent jaune clair avec des reflets verdâtres, ils évoquent la délicatesse. Leurs parfums de fruits et de fleurs blanches sont souvent flatteurs. Leur bouche offre une sensation de fraicheur agréable.
Les vins rosés présentent une robe de teinte rose pâle. Les arômes sont subtils et évoquent bien souvent les fruits rouges.

La bouche, fraîche, exhale longuement le fruité. Ce sont des vins légers et harmonieux.

Les vins rouges présentent fréquemment une robe rubis agrémentée parfois de quelques reflets grenat.

Le nez, frais et intense, peut dégager des arômes fruités (fraise, framboise, cerise…) enveloppés de notes épicées, animales ou légèrement fumées.

En bouche, les vins dégagent très souvent des notes fruitées prononcées et les tanins sont généralement soyeux et souples.

Agréables dans leur jeunesse, ils peuvent vieillir quelques années pour gagner en complexité.
Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire “Puy-Notre-Dame” sont des vins rouges, issus majoritairement du cépage cabernet franc N, qui présentent une robe généralement bien soutenue et offrent une plus grande complexité aromatique.

Les notes fruitées évoquent les fruits rouges très mûrs, voire les fruits noirs.

En bouche ces vins de garde sont très structurés.


Vins mousseux:

Les vins mousseux sont blancs ou rosés.

Les bulles fines et abondantes forment de longs chapelets.

Les arômes évoquent très fréquemment et subtilement les fruits, les fleurs blanches et la pâtisserie.

Une même élégance règne en bouche où l'on retrouve une sensation de fraicheur très agréable.
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3°- Interactions causales

a).AOC “Saumur”.

Vins tranquilles

Sous le climat du Saumurois, les formations géo-pédologiques du Turonien moyen et supérieur, du Jurassique, du Sénonien et de l'Eocène ont permis l'implantation des cépages chenin B et cabernet franc N, cépages essentiels des vins blancs, rosés et rouges de la région de Saumur.
Situées à plus de 40 mètres d'altitude, ces formations permettent une alimentation hydrique et une vigueur modérées de la vigne, autant d'éléments assurant une maturité parfaite des raisins qui permet l'obtention de vins rouges et blancs aux arômes fruités variés.
L'encépagement, essentiellement en chenin B et cabernet franc N, associée à ces conditions favorables du milieu physique ont favorisé le développement d'usages de production particuliers.

La production de ces vins est privilégiée sur des sols superficiels se réchauffant plus vite assurant ainsi une maturité phénolique excellente des raisins pour obtenir des vins aromatiques.
Les producteurs ont développé, au fil des générations, un savoir-faire se traduisant notamment par la maîtrise des rendements, une taille adaptée, une récolte à maturité optimale.
Une attention particulière est portée à la vinification et à l'élevage des vins qui se déroulent, en douceur, dans des conditions de lumière, d'humidité et de température constantes, telles qu'il est possible de les observer dans les caves souterraines creusées dans la craie tuffeau, et permettant de révéler toutes les qualités organoleptiques des vins blancs et rouges, notamment en préservant leur complexité aromatique et en favorisant, pour les vins rouges, une expression tannique souple et soyeuse.
L'histoire et l'évolution de l'encépagement des différents secteurs du Saumurois ont permis d'aboutir à la définition d'unités géographiques distinctes selon le type et la couleur des vins, reconnaissant ainsi des zones de production de vin rouge particulières.

C'est d'ailleurs au sein de cet ensemble qu'a été reconnue la dénomination géographique complémentaire “Puy-Notre-Dame” en 2007, avec une délimitation parcellaire particulière et des règles de production rigoureuses (taille plus courte et dédoublement obligatoire).

Ces parcelles sont toutes situées sur des coteaux et présentent des sols argilo-calcaires, assurant ainsi dans les raisins une concentration en anthocyanes et en précurseurs d'arômes optimale qui confère au vin qui en est issu une robe soutenue et permet le développement d'arômes de fruits murs voire de fruits noirs.
La richesse naturelle en sucre des raisins destinés à la vinification de ladite dénomination géographique rend inutile toute opération d'enrichissement.

Une période d'élevage, au moins jusqu'au 1er juin de l'année suivant celle de la récolte, et traduite dans le cahier des charges, est néanmoins nécessaire pour arrondir les tanins de ces vins dits de “tuffe”.
Les producteurs perpétuent le vignoble de Saumur dans la plus grande tradition, faisant ainsi écho aux propos d'Antoine CRISTAL, vigneron du saumurois au début du xixe siècle: “Je veux montrer que le vignoble Saumurois est capable de produire un vin qui fasse concurrence aux plus grands crus. Un sol comme celui-ci doit donner un vin naturel qui se classe parmi les meilleurs.”

 

Vins mousseux

La production de vins mousseux s'inscrit dans le même contexte.

Les producteurs ont pu faire le constat que des vins conditionnés et conservés en cave pouvaient faire l'objet, à la sortie de l'hiver, d'une nouvelle fermentation.

La maîtrise empirique de cette “deuxième fermentation spontanée” a d'abord conduit à la production de vins “pétillants, notamment avec le cépage chenin B.

Ce cépage, tardif, implanté dans les conditions environnementales du Saumurois, développe des aptitudes avérées pour la production de vins mousseux frais à fines bulles aux arômes de fruits, de fleurs et de pâtisserie.

Ces aptitudes ont été exploitées dès le début du XIXe siècle, notamment sous l'impulsion de Jean-Baptiste ACKERMAN, avec la maîtrise de l'élaboration par “seconde fermentation en bouteille” pour la production de vins mousseux.
Une attention particulière est apportée à la vendange, afin d'assurer une maturité optimale et un bon équilibre sucre/acidité nécessaire à la fois à une fraîcheur garantie, à une bonne prise de mousse et à un bon potentiel de garde.
De surcroît, la présence de caves souterraines, notamment au cœur de “l'Anjou blanc”, constitue un facteur favorable à l'élaboration de ces vins qui nécessite de vastes lieux de stockage et de manipulation dans des conditions de lumière, d'humidité de l'air et de température idéales.
Cette rigueur et cet itinéraire technique ont été appliqués aux cépages noirs, pour une production plus confidentielle de vins mousseux rosés.
Forts de l'expérience acquise depuis plus d'un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées.

L'élevage sur lies d'une durée minimale de neuf mois contribue à développer la complexité des vins.
En 2009, la production de vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Saumur” est de 100.000 hectolitres.
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XI. Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production

issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée « Saumur », identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte 2017 incluse, pour les communes dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans sa séance des 4 et 5 novembre 1992.

 

2°- Encépagement et règles d’assemblage

A titre transitoire et jusqu’à la récolte 2016 incluse, les vins blancs tranquilles peuvent être issus des cépages

chardonnay B et sauvignon B.

La proportion de ces cépages, dans l’assemblage des vins, est inférieure ou égale à 20%.

 

3°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999 présentant une densité de plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999 ne répondant pas à la disposition relative à l’écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) - Règles de taille.

Cépages chardonnay B et sauvignon B

AOC « Saumur » (vins tranquilles blancs):

A titre transitoire et jusqu’à la récolte 2016 incluse, les vignes peuvent être taillées selon les règles suivantes:

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois;

soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois

Cépage chenin B (ou pineau de la Loire)

AOC « Saumur » (vins mousseux blancs et rosés):

Les vignes âgées de plus de 25 ans à la date du 31 juillet 2009, peuvent être taillées, jusqu’à leur arrachage, avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs sur le long bois.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, sont revendiquées les appellations d’origine contrôlées « Saumur » suivie ou non de la dénomination géographique « Puy-Notre-Dame », et qui sont présentés sous lesdites appellations, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d’origine contrôlées susvisées soient inscrites.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats-membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas

supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres

documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention « Vin destiné à l’élaboration de vin mousseux de Saumur » ou « Raisin frais pour vin mousseux de Saumur » est obligatoire.

d) - Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » sont présentés

obligatoirement avec l’indication du millésime. L’indication d’un millésime est réservée au vin issu à 100% de la récolte de l’année mentionnée.

e) - Les vins bénéficiant de la mention «primeur» ou «nouveau» sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

f) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en

hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire et identification visuelle des parcelles (pour la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame »)

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » avant le 31 janvier qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable 2 fois par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant

le 31 janvier qui précède chaque récolte.

Les parcelles affectées font l’objet, dans le vignoble, d’un marquage (panneaux) permettant leur visualisation et

identification.

 

2. Déclaration de revendication (vins tranquilles)

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la

commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de

production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

3. Déclaration de revendication dite « d’aptitude »

Pour les vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux, la déclaration de revendication dite « d’aptitude »

doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la

récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration précise:

l’appellation revendiquée;

le volume de vin de base;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d’une copie de la déclaration de

production et d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

4. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage »

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard à la fin du mois au

cours duquel l’opération de tirage a été réalisée.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

le numéro de tirage;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de

base et du plan général des lieux de stockage.

 

5. Déclaration préalable de vente de vins en vrac (vins tranquilles)

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle précise les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, destinés à la vente en vrac;

les volumes, par appellation d’origine contrôlée, ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et

la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé

un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée adresse à

l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31

janvier de chaque année.

 

9. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation.

Elle comporte les informations suivantes:

références cadastrales de la parcelle/des parcelles;

surface totale.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés

du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier

ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise, pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à

jour un registre sur lequel est enregistré, par appellation d’origine contrôlée:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des

raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré, par appellation d’origine contrôlée et par lot destiné à une transaction en vrac, à un conditionnement ou à un tirage:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement, tirage;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………………………….

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection

approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Puy-Notre-Dame » destinés à être mis en circulation entre entrepositaires agréés ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur, et les vins tranquilles non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

SAUMUR-CHAMPIGNY

A.O.C.

Décret n. 649/2011 du 8 Juin 2011

modifié par arrêté du 20 juin 2016

(fonte JORF)

CAHIER DES CHARGES

 

Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny", initialement reconnue par le décret du 31 décembre 1957, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire "Val de Loire" selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.


III. - Couleur et type de produit


L'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny" est réservée aux

vins tranquilles rouges.


IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Chacé, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Varrains.

2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1992,3 et 4 novembre 1994,11 décembre 2001 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.

3° Aire de proximité immédiate:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:
Département des Deux-Sèvres:

Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;
Département d'Indre-et-Loir:

Chinon;
Département de Maine-et-Loire:

Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, Chavagnes, Cizay-la-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-la-Fontaine, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Meigné, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur, Les Ulmes, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon;
Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

V. - Encépagement


1° Encépagement:
Les vins sont issus des cépages suivants :

cépage principal:

Cabernet Franc;
cépages accessoires:

Cabernet Sauvignon , Pineau d'Aunis .

2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:

a) Densité de plantation:

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:
- la hauteur minimale des piquets de palissage hors sol est de 1,90 mètre;
- obligation de 4 niveaux de fils de palissage;
- la hauteur minimale du dernier niveau de fil est de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

 

b) Règles de taille :
Les vignes sont taillées, en taille mixte, au plus tard le 30 avril.

Cépage pineau d'Aunis:

soit avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 6 yeux francs sur le long bois;
soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 4 yeux francs sur le long bois.

Cépages cabernet franc et cabernet-sauvignon:

soit avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 8 yeux francs sur le long bois ;
soit avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 5 yeux francs sur le long bois.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage:

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:
hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;
obligation de 4 niveaux de fil de palissage;
hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle:

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

e) Seuils de manquants:

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

f) Etat cultural global de la vigne:

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales:

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:
a) Un couvert végétal des tournières est obligatoire ;
b) Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, est obligatoire sur l'interrang ; en l'absence de ce couvert végétal, l'opérateur réalise un travail du sol afin d'assurer la maîtrise de la végétation spontanée.

3° Irrigation:

L'irrigation est interdite.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

2° Maturité du raisin:

a) Richesse en sucre des raisins :
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre

inférieure à 180 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.


VIII. - Rendements. - Entrée en production :


1° Rendement:

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

57,00 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

69,00 hectolitres par hectare.

3° Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage:


1° Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Assemblage des cépages:
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15% dans l'assemblage.
b) Fermentation malolactique:
La fermentation malolactique est obligatoirement achevée. Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
c) Normes analytiques:
La teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est fixée à 3 grammes par litre.
d) Pratiques œnologiques et traitements physiques:
Les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10%.

l'utilisation de morceaux de bois est autorisée pendant la vinification.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.
e) Capacité de la cuverie de vinification:
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1,4 fois le rendement moyen de l'exploitation sur les cinq dernières années.
f)
Entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène):
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
une analyse réalisée lors du conditionnement.
Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

3° Dispositions relatives au stockage:

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:

a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de récolte.


X. - Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien :
Le vignoble fait partie de l'ancienne province de l'Anjou, là où l'extrême sud-ouest du Bassin parisien vient à la rencontre des contreforts du Massif armoricain.

 Cette juxtaposition de sols crayeux blanchâtres à des sols plus sombres de schistes ardoisiers a, dans l'histoire, permis de distinguer la région de "l'Anjou blanc", le Saumurois, de "l'Anjou noir", la région d'Angers.

Le vignoble est limité au nord par la Loire, il est traversé du sud au nord par la vallée du Thouet et de son affluent la Dive. Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses dont l'altitude varie de 40 à 110 mètres.
La zone géographique s'étend sur huit communes du département de Maine-et-Loire.

Ces communes, qui correspondent à la cuesta turonienne et aux formations qui la surmontent, font partie de la zone géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur".
La vigne a colonisé les expositions favorables et a façonné le paysage, tout en préservant, au sommet des buttes, les bois de conifères et de caducs où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne surgit une cheminée d'aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, puis ont été exploitées en champignonnières ou en cave.
L'harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l'osmose entre les villages vignerons et les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de "l'Anjou blanc", ont contribué à la création d'un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont précisément délimitées sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts au sommet des pentes par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l'Eocène.
Les sols présentent un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d'hydromorphie.
Le climat de la région saumuroise est de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l'ouest du vignoble, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres et 600 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides alors qu'elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne notamment à partir du mois de juin jusqu'à la période des vendanges.
Situé au sud de la zone géographique, le "Seuil du Poitou" apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d'une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (chênes verts, oliviers, amandiers...). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12° C).

b) Description des facteurs humains contribuant au lien:

L'histoire du vignoble saumurois est liée jusqu'au milieu du Moyen Age à celle du vignoble angevin appartenant aux comtes d'Anjou. Se rapprochant géologiquement de la Touraine, la région saumuroise se rattache à l'Anjou par ses caractères historiques et humains.
Le vignoble de Saumur-Champigny prend naissance en 1066, avec le défrichage du coteau du Bois Doré qui surplombe la Loire, de Saumur à Montsoreau, par les moines de Saint-Florent. Le vignoble dénommé alors Coteaux de Saumur acquiert une forte notoriété par la qualité des vins blancs qu'il produit.
La production de vin rouge apparaît au début du xviie siècle. Vers 1630, le cardinal de Richelieu, alors en Guyenne, envoie pour planter dans les cantons de Chinon, Bourgueil et Saumur à son intendant en Touraine, plusieurs milliers de plants de la vigne la plus estimée dans la région bordelaise : le cabernet franc N. Il semble cependant que l'implantation de ce cépage soit antérieure à cette date et qu'il soit arrivé par le port de Nantes (d'où son nom local "Breton"), sous l'influence de l'union entre l'Aquitaine, sa région d'origine, et l'Anjou à l'occasion du mariage entre Henri II Plantagenêt et Aliénor d'Aquitaine.
Le XVIIIe siècle connaît un développement important de la consommation de vin rouge, et voit les plantations en cépage Cabernet Franc se multiplier. En 1845, le comte Odart dans son Traité des cépages dit du Cabernet Franc: "Ce plant, extrêmement répandu dans l'ouest de la France, est celui qui donne au vin de Bordeaux son caractère propre ainsi qu'aux vins rouges de Chinon, de Bourgueil et vins de Champigny".

Pourtant, en 1861, Guillory Ainé nous informe que les vins rouges se récoltent en quantité bien inférieure à celle des vins blancs. Dans un bulletin de la société industrielle d'Angers, il dit :

"Sur la rive gauche de la Loire, les crus les plus renommés pour la vigne rouge sont Souzay, Champigny et Dampierre".
La progression du cépage Cabernet Franc  est lente mais constante grâce notamment à Antoine Cristal, viticulteur avant-gardiste de la fin du XIXe siècle de la commune de Parnay.

Ses efforts pour maîtriser, adapter et développer ce cépage ont permis à l'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny" de prendre son plein essor à partir des années 1960, confirmant ainsi les propos du docteur Maisonneuve dans son ouvrage datant de 1925 "L'Anjou, ses vignes et ses vins.": "Il réussit merveilleusement dans les terres calcaires du Saumurois et y donne les grands vins de Champigny".
La création d'une cave coopérative, en 1957, permet de développer des marchés, sur Paris dans un premier temps, puis sur toute la France, et hors du territoire national et à l'exportation à partir des années 1980. En 2009, la production de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny" est en moyenne de 70.000 hectolitres.

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Les vins de Saumur-Champigny sont des vins rouges très agréables.

Une robe souvent rubis foncé annonce, fréquemment, des arômes de fruits rouges ou de violette.

Frais, ronds et souples, ils sont capables de dévoiler leur charme aussi bien dans leur jeunesse qu'après quelques années de conservation.

3° Interactions causales:

La conjonction d'un climat relativement chaud et sec et de sols calcaires, crayeux, permettant un drainage sain et favorisant une alimentation hydrique régulière mais sans excès a permis au cépage Cabernet Franc de s'implanter sur les coteaux les mieux exposés, assurant précocité et ventilation des raisins favorables à une maturité optimale.

Les opérateurs ont aussi très vite assimilé les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification.
Ces techniques, aujourd'hui devenues pour la plupart des usages, ont été exposées par Sébille-Auger, éminent œnologue, lors du congrès de Bordeaux en 1843, à travers la présentation d'une exploitation de Souzay-Champigny.
Au cours de la seconde partie du XXe siècle, l'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny" a connu un développement important des superficies plantées et des ventes hors du territoire national et à l'exportation dans plus de 40 pays.
La volonté de la communauté humaine de pérenniser ce vignoble a été récompensée par son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Aujourd'hui l'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny" reconnue parmi les plus prestigieuses de la région du Val de Loire, confirme les propos de Georges Clemenceau, découvrant la production de son ami Antoine Cristal:

"Un pays qui produit ce vin est un grand pays, car il n'y a pas de grand pays sans histoire et sans grande civilisation".

 

XI. - Mesures transitoires


1° Aire parcellaire délimitée:

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire parcellaire délimitée identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte 2017 incluse, pour les communes dont la liste a été approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1992.

2° Modes de conduite:

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 22 novembre 1999, présentant une densité à la plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date du 22 novembre 1999, ne répondant pas à la disposition relative à l'écartement entre les pieds sur un même rang, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

3° Autres pratiques culturales:

La disposition relative à l'obligation d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé sur l'interrang, ou en l'absence de ce couvert végétal, l'obligation pour l'opérateur de réaliser un travail du sol afin d'assurer la maîtrise de la végétation spontanée, ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont l'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,70 mètre.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


Dispositions particulières:

a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire "Val de Loire" ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite sous réserve :
qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré ;
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.


                                                             Chapitre II

I. - Obligations déclaratives


1° Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant
celle de la récolte.
Elle indique:

l'appellation revendiquée;
le volume du vin;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.

2° Déclaration préalable de vente de vins en vrac:

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l'organisme de contrôle agréé.
Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte), soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l'année considérée.
Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d'origine contrôlée destinés à la vente en vrac;
les volumes par appellation d'origine contrôlée ayant déjà fait l'objet d'une transaction, le nom de l'acheteur et la date d'enlèvement prévue au contrat.

3° Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l'expédition.

Déclaration de nouvelles plantations de vignes

dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare:
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation.

Elle comporte les informations suivantes :
références cadastrales de la parcelle ou des parcelles;
surface totale.


II. - Tenue de registres


Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1° Registre de suivi parcellaire:

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle :
l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;
l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

2° Registre des objectifs de production:

Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte.
Il précise pour la ou les parcelles concernées :
l'année de récolte;
l'appellation d'origine contrôlée;

les références cadastrales;
la superficie.

3° Registre de suivi de maturité:

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l'année de récolte ;
pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé avant vendange:

richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et/ ou fiche de dégustation des baies;
par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

4° Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:
la date de constitution du lot;
le volume du lot;
le ou les contenants;

la destination du lot : transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur), conditionnement;
l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot;
le numéro de l'analyse.


                                                    Chapitre III

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis……………………………………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003,93555 Montreuil-sous-Bois Cedex, téléphone : (33) (0) 1-73-30-38-00, télécopie : (33) (0) 1-73-30-38-04, courriel :
info @ inao. gouv. fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

 

SAVENNIÈRES

A.O.C.

décret n° 2011-1099 du 9 septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Savennières», initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1952, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. – Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Savennières» est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département de Maine-et-Loire:

 Bouchemaine, La Possonnière, Savennières.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 septembre 1985, des 8 et 9 juin 2005 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Angers, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Brigné, Brissac-Quincé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Denée Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Juigné-sur-Loire, Luigné, Martigné-Briand, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice-sur-Loire, Sainte-Gemmessur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Soulaines-sur-Aubance, Thouarcé, Valanjou, Vauchrétien.

 

V. - Encépagement

Les vins sont issus du cépage Chenin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 4 yeux francs maximum sur le long bois.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins audessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

DISPOSITIONS GENERALES

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II et revendiquées en appellation d’origine contrôlée «Savennière» sont récoltés par sélection de grappes sur pied.

L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes.

Vins secs: 186,00 g/l, 11,50% vol.;

Autres vins: 212,00 g/l, 12,50% vol.

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

Vins secs et demi-secs: 50,00 hl/ha;

Autres vins: 35,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

Vins secs et demi-secs: 50,00 hl/ha;

Autres vins: 35,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins secs présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à:

4,00 grammes par litre;

ou 8,00 grammes par litre lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2,00 grammes à la teneur en sucres fermentescibles.

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Les vins secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00%;

Toute opération d’enrichissement est interdite pour les autres vins.

c) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

d) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage

au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de

la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du

conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.

La zone géographique est située sur la rive droite de la Loire, à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Angers.

Elle se caractérise par un ensemble de coteaux d'orientation sud/sud-est qui s’étendent, à partir de la Loire, sur une largeur variant de 500 mètres à 1500 mètres et s’étirent, le long de la Loire, sur environ 6 kilomètres.

Au nord de la zone géographique, un vaste plateau, plus froid, exposé aux vents, est principalement voué à l'élevage et la culture céréalière.

Le substratum géologique est représenté par des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l'Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur, localement par des filons volcaniques (rhyolites et spilites).

En amorce du plateau, quelques sables éoliens du quaternaire se sont déposés en couche plus ou moins épaisse.

En situation de coteaux, la roche mère est le plus souvent très proche de la surface.

La zone géographique s'étend sur le territoire de 3 communes : Bouchemaine, La Possonière et Savennières.

Le climat est océanique. Le massif des Mauges situé à l'ouest du vignoble nuance cette caractéristique océanique par un effet de foehn.

La pluviométrie moyenne annuelle est de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges.

Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C).

La Loire joue un rôle prépondérant de régulation des températures sur le proche coteau implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées.

Elle joue également un rôle important en favorisant, au cours de la période des vendanges, l'apparition de brumes matinales essentielles pour le développement de la pourriture noble.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

D'abord limitée aux parcelles proches des grandes abbayes d'Angers, la culture de la vigne s'est étendue tout autour d'Angers, puis sur les coteaux de Pruniers et Bouchemaine au IVème siècle.

Vers 1130, les moines de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers plantent un coteau surplombant la Loire qui donnera son

nom à «La Roche aux Moines».

En 1140, des religieuses bénédictines construisent, dans le bourg de La Possonnière, un couvent nommé «Le Prieuré».

De vastes clos de vigne entourent alors leur bâtisse.

Dès lors, le vin de «Savennières» est apprécié sur les nobles tables et plus particulièrement, au XVème siècle sur la table du bon roi RENE (RENE Ier d'Anjou).

Celui-ci, à la faveur d'une halte sur la commune, dégustant un verre de vin issu d'une parcelle à l'ouest du bourg, il le qualifie de «goutte d'or».

Cette parcelle est connue, depuis, sous la dénomination de «Clos de la goutte d’or».

Le vignoble se développe surtout au cours des XVIIème et XVIIIème siècles.

BIDET et DUHAMEL de MONCEAU, dans leur «Traité sur la nature et la culture de la vigne» paru en 1749, disent : «Les coteaux qui règnent le long de la Loire, des deux cotés de cette rivière, forment les différents vignobles de l'Anjou; ces coteaux sont à ½ lieue ou ¼ de lieue de distance les uns des autres, à commencer depuis Angers jusqu'à 7 ou 8 lieues par delà, vers la Bretagne.

Ce ne sont que rochers, autrefois absolument stériles, occupés par des broussailles, des halliers et des vieux arbres; ce qui rendait le pays inaccessible et impénétrable, et en faisait la retraite de toutes sortes de bêtes fauves ou

d'animaux venimeux. Le terroir, très difficile à défricher, est maintenant parfaitement cultivé et tout planté en vignes, jusqu'à l'endroit ou le coteau commence à s'aplanir et se retourner du coté du nord, ce qui va à ¼ de lieue ou ½ lieue d'étendue. Les coteaux du coté droit de la Loire, en descendant pour aller à Nantes, se présentent au midi, et par conséquent le vin y est meilleur et plus fort que celui du coté gauche ».

Les coteaux et les terres près du bourg de Savennières se couvrent de vigne et chaque habitation, dans la campagne, possède plusieurs planches de vigne.

A la veille de la révolution, les cahiers de doléances, rédigés par les états généraux, donnent la situation du vignoble sur les coteaux. «Savennières: 2460 habitants, 1/3 en vignes d'un excellent cru…Je n'ai pas vu de paroisse plus taxée que Savennières » écrit alors, M. DERTROU, syndic.

Le XIXème siècle voit une profonde métamorphose de la viticulture en raison des progrès substantiels faits en oenologie et en protection des végétaux, sous l'action de propriétaires comme GUILLORY, soucieux d'obtenir des vins de qualité et de maintenir la réputation des vins de «Savennières».

De nombreuses expériences sont alors réalisées, tant sur l'essai d'autres cépages, avec notamment le verdelho de Madère dont, selon le professeur MAISONNEUVE, une soixantaine de pieds était cultivée à la «Coulée de Serrant», que sur l'aménagement de terrasses ou les essais de palissage.

Pourtant le cépage Chenin B reste le cépage de prédilection du vignoble.

Jules GUYOT, lors d'une de ses visites, en 1865, décrit parfaitement le mode de conduite, parlant ainsi d'une taille à coursons, d'ébourgeonnage, et d'une récolte quand «une grande partie des raisins est blettie,..».

L’appellation d’origine contrôlée «Savennière » est reconnue par le décret du 8 décembre 1952, qui définit principalement les vins avec des sucres fermentescibles.

Ce décret a, sous l'impulsion des présidents successifs du syndicat de défense, dont Michèle BAZIN DE JESSEY, évolué vers la définition de vins secs avec la possibilité de produire des vins avec des sucres fermentescibles, reflétant ainsi les pratiques du vignoble et l'originalité du milieu.

En 2009, le vignoble est exploité par 34 opérateurs.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont blancs et le plus souvent secs. Ils peuvent cependant présenter parfois des sucres fermentescibles.

Ils présentent une robe jaune pâle à jaune doré.

Le nez se caractérise généralement par des odeurs ou notes aromatiques florales (acacia, tilleul,…) mêlées à des notes fruitées qui peuvent rappeler la poire, la pêche, le coing, l’amande grillée, le raisin sec, le miel, le tout agrémenté par une touche de minéralité.

L'attaque en bouche est ample, grasse, révélant toute la complexité aromatique.

La finale est un mélange entre la fraîcheur, la minéralité et une pointe d'amertume qui apportent harmonie et équilibre.

Ces vins s'épanouissent totalement après plusieurs années de bouteille.

Les vins présentant des sucres fermentescibles ont une aptitude remarquable au vieillissement.

 

3°- Interactions causales

L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles situées sur les coteaux, abrités, bien orientés au midi et présentant des sols superficiels développés sur les formations schisteuses et schisto-gréseuses du massif primaire, ou des sols peu profonds développées sur sables éoliens.

Ces sols, peu fertiles et très caillouteux, disposent d’une capacité de drainage importante et d’une réserve hydrique

faible.

Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne, des règles de taille rigoureuses et une récolte par sélection des grappes, y compris pour la production de vins secs.

Le savoir-faire des opérateurs s’exprime dans leur attachement au cépage chenin B, cépage rustique, qui trouve, dans ces situations, toute son originalité et sa plénitude. Ils se sont adaptés à ses particularités et à sa richesse, en diversifiant les itinéraires techniques.

Selon le lieu d'implantation, la conduite de la vigne et les conditions climatiques du millésime, les vins élaborés présentent traditionnellement plus ou moins de sucres fermentescibles.

Lorsque les conditions climatiques de la fin de récolte sont favorables, grâce au rôle thermorégulateur de la Loire, aux vents canalisés par le fleuve qui favorisent mécaniquement une dessiccation des baies, ou grâce à la présence de brumes matinales, des vins «moelleux» ou «doux» sont élaborés à partir de baies récoltées après concentration par passerillage sur souche ou atteintes de pourriture noble sous l’action de botrytis cinerea.

Les opérateurs ont aussi très vite assimilé les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification.

Une période d'élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes.

Pour atteindre cet objectif, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

La conjonction d'un milieu naturel si particulier, d'un cépage parfaitement adapté à celui-ci et d'hommes qui savent exploiter toutes ses potentialités permet d'obtenir des vins originaux et singuliers qui disposent d’une notoriété historique.

André JULLIEN, en 1816, dans sa «Topographie de tous les vignobles connus» n'hésite pas à les classer dans la première catégorie, reconnaissant ainsi leur originalité, leur qualité et leur réputation.

Le vignoble de «Savennières», symbole de la « douceur angevine », est classé depuis 2001 au patrimoine mondial de l’humanité par l'UNESCO.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne plantées à la date du 1er janvier 1997, présentant une densité à la plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

 

2°- Règles de taille

Les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 1980 peuvent être taillées, jusqu’à leur arrachage, avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d’yeux francs maximum par pied est fixé à 10 yeux francs.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Savennières» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – Les vins sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec les mentions «demi-sec», «moelleux» ou «doux» correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4000

pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation.

Elle comporte les informations suivantes:

références cadastrales de la parcelle/des parcelles;

surface totale.

 

II. - Tenue de registres

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelles concernées:

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis………………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition

hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

COULÉE DE SERRANT

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1625 du 23 novembre 2011

modifié par le décret 2015-1073 du 26 août 2015

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coulée de Serrant », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique Val de Loire selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour lutilisation de cette dénomination géographique.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée Coulée de Serrant est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique

 

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire:

Savennières.

 

2° Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 11 et 12 septembre 1985.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale a la plantation de 5.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur a 2 mètres et un écartement entre les pieds

sur un même rang inferieur a 1 mètre.

 

b) Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril,

- soit en taille mixte, avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

- soit en cordon de Royat avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal a 8.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) Charge maximale moyenne a la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 5.000 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants vise à l’article D. 645-4 du code rural et de la pèche maritime est fixe a 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état

sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) un couvert végétal des tournières est obligatoire,

b) concernant l’inter-rang, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal, semé ou spontané, est présent et, dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée soit par des moyens mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement,

c) Les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont effectuées, au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, soit par des moyens manuels ou mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement.

 

3° Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte

a) Les vins sont issus de raisins récoltés a bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pèche maritime.

b) Dispositions particulières de récolte.

- Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production vise au chapitre II du présent cahier des charges et revendiquées en appellation d’origine contrôlée Coulée de Serrant sont récoltés manuellement par au moins 2 sélections de grappes sur pied.

- L’utilisation de la machine a vendanger est interdite.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les raisins sont récoltés puis transportes a l’aide de caissettes ou portoirs.

L’utilisation de bennes a vis est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins secs: 204,00 g/l, 12,50% vol.;

Vins moelleux ou doux: 255,00 g/l, 15,50% vol.

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,50% vol

 

VIII. Rendements - Entrée en production

 

1° Rendement

Le rendement vise a l’article D. 645-7 du code rural et de la pèche maritime est fixe à:

 

Vin secs: 30,00 hl/ha;

Vins moelleux ou doux: 25,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vin secs: 35,00 hl/ha;

Vins moelleux ou doux: 30,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales

Les vins sont vinifies conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) Réception et pressurage.

Les raisins sont versés entiers dans le pressoir.

 

b) Normes analytiques.

Les vins secs présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre.

Les vins moelleux présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 30,00 grammes par litre.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

Toute opération d’enrichissement est interdite

Tout traitement thermique de la vendange ou du vin faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40° C est interdit.

Tout traitement de désalcoolisation partielle des vins est interdit.

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

 

d) Matériel interdit.

Les pressoirs continus sont interdits.

 

e) Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les 5 dernières années.

 

f) Etat d’entretien du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période d’un an à compter de la date du conditionnement.

 

4° Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnes.

 

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marche a destination du consommateur a partir du 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien à la zone géographique

 

1° Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de la Coulée de Serrant est situé sur la rive droite de la Loire, a une douzaine de kilomètres d'Angers.

Ce lieu-dit réputé de la commune de Savennières occupe les pentes qui surplombent un talweg d'orientation sud/sud-est. Au nord de celui-ci, se trouve un vaste plateau, plus froid, expose aux vents et principalement voue a l'élevage et la culture céréalière.

La Coulée de Serrant est située de part et d'autre du vallon qui sépare le coteau d'Epire, au nord, de celui de la Roche aux Moines , au sud.

La Coulée de Serrant , a toujours été considérée comme le fleuron du vignoble de Savennières.

Elle est constituée de trois parties distinctes:

- Le grand clos de la coulée (3ha 98a 50ca), situe en forte pente sur le flanc occidental du coteau de Chamboureau ;

- Le clos du Château (85a 50ca), pente symétrique par rapport a la coulée au sens géographique du terme, sous le pan de mur de l'ancien château de la Roche de Serrant;

- Les Plantes (2ha 03a), dont une partie plonge en pente forte, exposée au levant, sur la coulée, et le reste se situe en pente douce orientée vers le midi, sur le coteau de la Roche aux Moines .

Les formations géologiques appartiennent au Massif Armoricain.

Les sols sont essentiellement issus des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l'Ordovicien supérieur au Devonien inferieur.

Localement, apparaissent en alternance avec ces schistes, des bancs de phtanites.

Dans cette situation de coteaux, la roche mère est le plus souvent très proche de la surface.

Les sols sont généralement peu profonds, peu fertiles et très caillouteux.

Ils ont une capacité de drainage importante et leur réserve hydrique est faible.

Le climat s'inscrit dans le contexte climatique de l’appellation d’origine contrôlée Savennières , de type océanique.

Les massifs des Mauges, situes a l'ouest, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn.

La pluviométrie annuelle moyenne est de 600 millimètres et caractérise un ensemble abrite des vents humides alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges.

Cet écart de pluviométrie est encore plus marque durant le cycle végétatif de la vigne, notamment a partir du mois de juin jusqu’a la période des vendanges.

Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12° C).

Ces caractéristiques sont cependant renforcées au niveau mésoclimatique.

En effet, les pentes fortes, orientées vers le sud, optimisent le rayonnement du soleil, limitent l'humidité de l'air pendant l'été et garantissent une bonne aération des parcelles.

La Loire tient une place prépondérante en servant de régulateur thermique sur le proche coteau implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées.

Elle a aussi un rôle important en favorisant, a la période des vendanges, l'apparition de brumes matinales essentielles pour le développement du botrytis cinerea.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de la Coulée de Serrant a été planté en 1130 par des moines cisterciens et, depuis cette date le vin produit à partir de ces vignes a toujours été commercialise sous cette dénomination.

Ce lieu-dit a été pendant plusieurs siècles la propriété du Château de Serrant, situe sur la commune limitrophe de Saint-Georges-sur-Loire.

Il en a ainsi garde le nom et a fortement contribue à la notoriété des vins de l’appellation d’origine contrôlée Savennières .

Son historique viticole est intimement lié au lieu-dit voisin de la Roche aux Moines et les écrits vantant les mérites de ses vins blancs sont forts nombreux.

Ainsi, en 1809, le Nouveau cours complet d'agriculture de l'Institut de France indique: « … les cantons de Savennières et d'Epiré, là où se trouve la coulée de Serrant, petit clos sur le penchant d'une colline escarpée, qui donne le meilleur vin de Maine et Loire;… »

Le cépage chenin B semble avoir toujours été implante sur ces coteaux.

Les usages ont très vite démontré l’intérêt de récolter ce cépage a une maturité avancée et selon des techniques particulières.

Le comte ODART, en 1845, dans son Traité des cépages , indique : Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. ».

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte.

JULLIEN, en 1816, dans sa Topographie de tous les vignobles connus précise que: Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus murs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger; ceux que l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, .

Un peu plus tard, en 1861, GUILLORY aine, viticulteur a la Roche aux Moines , dans un bulletin de la Société industrielle d'Angers, précise que: Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu'on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu'il s'y trouve au moins un quart de pourri.

Plusieurs écrits font part aussi de l'interdiction de graissage de la vigne, ceci afin de respecter son équilibre par la seule capacité du sol a alimenter une faible charge de raisins de chenin B.

En 1887, le vignoble est en partie détruit par le phylloxera.

Il est reconstitué en 1894 et les propriétaires successifs ont poursuivi l'exploitation des parcelles.

La notoriété devient telle que MAISONNEUVE, en 1925, dans son livre L'Anjou, ses vignes, ses vins référence du vignoble angevin, consacre un chapitre entier au vignoble de la Coulée de Serrant .

Par décret du 8 décembre 1952, l’appellation d’origine contrôlée Savennières est reconnue.

Des cette date ce décret prevoit que les vins provenant des parcelles délimitées en Coulée de Serrant peuvent adjoindre le nom de ce lieudit au nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Après cette reconnaissance, les vignerons exploitant ces vignes ont continué leurs observations rigoureuses et ont demandé la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour ce lieu-dit; leurs pratiques issues d’une histoire riche ont été codifiées dans un cahier des charges homologue en novembre 2011 reconnaissant l’appellation d’origine a part entière Savennieres Coulée de Serrant , qui devient par la suite Coulée de Serrant .

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont blancs et le plus souvent secs.

Leur robe jaune paille a jaune doré témoigne d'une certaine élégance.

Le nez dévoile un bouquet aromatique, intense et complexe.

Les notes fruitées qui peuvent rappeler le coing, l’abricot, la pèche, ou les fruits secs se mêlent a des arômes épicés ou

fumé.

Mais ce vin séduit surtout par sa magnifique expression en bouche.

Une grande concentration, une richesse aromatique fruitée, un bel équilibre des saveurs, et la présence de gras, apportent au vin un beau volume.

La fin de bouche, d'une exceptionnelle longueur marquée par la minéralité et la fraicheur donne au vin une incroyable présence.

 

3° Interactions causales

Si ce vignoble est petit par sa taille (6ha 87 a), il est grand par sa notoriété. En 1823, JF BODIN, écrivain, écrit: La Coulée de Serrant est si renommée et le clos qui le produit est si petit qu'il est

bien difficile de s'en procurer. »

Une situation privilégiée sur les flancs abrupts d'un coteau berce par la Loire, qu'on devine s'écoulant sous un mince brouillard matinal, constitue ici un lieu d'implantation idéal pour le cépage chenin B.

Cette topographie associée a des sols minces (0,15 mètre), conduit a entretenir mécaniquement ou par enherbement le sol et a maitriser les apports de produits de protection de la vigne susceptibles d'anéantir la vie du sous-sol et mettre en péril la vocation viticole des parcelles.

Nul doute que l'absence, autrefois, de graissage de la vigne constitue un usage découlant de plusieurs siècles d'observation.

Les caractéristiques exceptionnelles de ce site (topographie et exposition idéales, sols très minces reposant sur un socle schisteux, proximité de la Loire) permettent d'obtenir une récolte modeste en quantité mais d'une maturité parfaite.

La technique de récolte en plusieurs passages pour sélectionner les raisins, l'exclusion de toute pratique menant à un enrichissement, révèlent la volonté de produire un vin emblématique de son vignoble.

Les techniques de pressurage et la vinification traditionnelle pratiquée préservent les qualités de la matière première.

Le respect de ces conditions permet d'offrir aux vins de la Coulée de Serrant leurs lettres de noblesses, étant particulièrement appréciés par l'impératrice JOSEPHINE.

Ce sont aussi celles-ci qui font, selon CURNONSKY, célèbre gastronome, figurer les vins de la Coulée de Serrant parmi les 5 plus grands vins blancs de France.

Aujourd’hui ce vin jouit d’une notoriété dument établie auprès des consommateurs avertis.

Outre la presse française ou anglophone, l’appellation Coulée de Serrant est aujourdhui fréquemment citée dans d’autres pays consommateurs, notamment au Japon et au Brésil.

Plus des deux-tiers de la production totale des vins de la Coulée de Serrant sont actuellement exportes hors du territoire national.

 

XI. Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coulée de Serrant » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée;

c) - Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 30 grammes par litre sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec la mention « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte.

 

2. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

3. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

4. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c’est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée. Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelle (s) concernée (s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucres des raisins, densité, acidité totale ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés, par lot destiné à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le (ou les) contenant (s);

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

A RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………………

B RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………………..

C CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………………………..

 

II. Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAVENNIÈRES ROCHE AUX MOINES

A.O.C.

Cahier des charges

décret n 2011-1626 du 23 novembre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Savennières Roche aux Moines », les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Savennières Roche aux Moines » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire:

Savennières.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 11 et 12 septembre 1985 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Beaulieu-sur-Layon, Chaudefonds-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds

sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril,

soit en taille mixte, avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

soit en cordon de Royat avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal à 8.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 5.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - un couvert végétal des tournières est obligatoire,

b) -Sur l’inter-rang, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal, semé ou spontané, est présent et, dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée soit par des moyens mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement,

 

3°- Irrigation

 

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II du présent cahier des charges et revendiquées en appellation d’origine contrôlée « Savennières Roche aux Moines » sont récoltés manuellement par au moins 2 sélections de grappes sur pied.

L’utilisation de la machine à vendanger est interdite.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

L’utilisation de bennes à vis est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

Vins secs : 204,00 g/l, 12,50% vol.;

Vins moelleux ou doux: 255,00 g/l, 15,50% vol.

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins secs: 30,00 hl/ha;

Vins moelleux ou doux: 25,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

Vins secs: 35,00 hl/ha;

Vins moelleux ou doux: 30,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

Les raisins sont versés entiers dans le pressoir.

b) - Normes analytiques.

Les vins secs présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre.

Les vins moelleux présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 30,00 grammes par litre.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Toute opération d’enrichissement est interdite

Tout traitement thermique de la vendange ou du vin faisant intervenir une température inférieure à -5°C ou supérieure à 40°C est interdit.

Tout traitement de désalcoolisation partielle des vins est interdit.

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

d) - Matériel interdit.

Les pressoirs continus sont interdits.

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les 5 dernières années.

f) - Etat d’entretien du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période d’un an à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien à la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La « Roche aux Moines » est un lieu-dit réputé de l'appellation d’origine contrôlée « Savennières ».

Situé à une douzaine de kilomètres à l'ouest d'Angers, il a toujours été considéré comme un des fleurons de cette appellation d’origine contrôlée.

Le coteau correspond à une avancée en pointe, véritable éperon rocheux, du socle armoricain dominant la Loire.

Il est bordé, à l’est, par la « Coulée de Serrant » et, à l’ouest, par une vallée donnant sur « les Forges » qui le sépare du coteau du « Moulin du Gué ».

Sa surface délimitée est d’environ 35 hectares.

Le haut du coteau est en pente douce orientée au midi. La pente devient plus importante dans la partie basse du coteau et dans sa partie occidentale, au regard du « Moulin du Gué ».

Les formations géologiques appartiennent au Massif Armoricain. Les sols sont essentiellement issus des formations schisteuses et schisto-gréseuses de l'Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur.

Localement, apparaissent des filons volcaniques dont le matériau initial acide a produit des rhyolites.

En un point du coteau, affleure, de façon marquante, cette roche dure qui a donné son nom au site.

Quelques parcelles situées en amorce du plateau présentent des sols légèrement recouverts de sables éoliens du Quaternaire. En situation de coteaux, la roche mère est le plus souvent très proche de la surface.

Les sols sont généralement peu profonds, peu fertiles et très caillouteux. Ils ont une capacité de drainage importante et leur réserve hydrique est faible.

Le climat de la « Roche aux Moines » s'inscrit dans le contexte climatique du vignoble de l’Anjou, de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l'ouest, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn. Les précipitations moyennes annuelles sont de 600 millimètres et caractérisent un ensemble abrité des vents humides alors qu’elles dépassent 800 millimètres sur les collines des Mauges.

Cet écart de pluviosité est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin jusqu’à la période des vendanges. Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C). Ces caractéristiques sont renforcées au niveau mésoclimatique.

Les pentes fortes, orientées vers le sud, optimisent le rayonnement du soleil, limitent l'humidité de l'air et garantissent une bonne aération des parcelles.

La Loire joue pleinement son rôle en servant de régulateur thermique sur le proche coteau implanté sous les vents dominants, maintenant ainsi des températures nocturnes élevées. Le fleuve a aussi un rôle important en favorisant, à la période des vendanges, l'apparition de brumes matinales essentielles pour le développement du botrytis cinerea.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La dénomination « Roche aux Moines » remonte au XIIème siècle et n’a eu cesse d’être utilisée sans discontinuer depuis.

Elle apparaît lorsque le domaine du Chevalier BUHARD est donné, vers 1130, aux moines de l’Abbaye Saint-Nicolas d’Angers qui y plantent de la vigne.

La première des batailles dites « de Bouvines » y a lieu, le 2 juillet 1214. Les chevaliers anglais, ralentis par les vignes plantées en foule, sont défaits par les troupes de LOUIS VIII.

Le coteau de la « Roche aux Moines » reste une propriété monacale où la culture de la vigne évolue selon les besoins des religieux, jusqu’à la révolution.

Ce site prestigieux est alors repris par des propriétaires soucieux d'obtenir des vins de qualité. Pierre GUILLORY (1796-1878), à la recherche constante de progrès, marque fortement la vie du vignoble. Sensible aux nouveautés techniques et, soucieux de partager ses résultats, il contribue à la notoriété de la « Roche aux Moines ».

Il reproduit, sur ce coteau, les terrasses qu'il a pu découvrir sur les bords du lac Léman.

Il expérimente également le palissage sur fil de fer et pieux d'ardoise, favorisant ainsi la ventilation des grappes du cépage chenin B.

Il travaille aussi sur l'emploi du soufre et la méthode d'ébourgeonnage précoce.

Ses recherches en matière de techniques de récolte et de pressurage sont vite adoptées par les autres producteurs. Il écrit d'ailleurs, en 1861, dans un bulletin de la Société industrielle d'Angers que: « Les vendanges, à de rares exception près, se font en octobre, lorsqu'on a reconnu que la maturité du raisin est aussi parfaite que possible, et qu'il s'y trouve au moins un quart de pourri. ».

Ces propos confirment d'ailleurs ceux du Comte ODART, qui en 1845, dans son « Traité des cépages », indique:

« Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles ».

Les producteurs ont ici très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et en portant une attention toute particulière à chaque grappe.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont blancs et le plus souvent secs.

Leur robe jaune pâle, parfois dorée avec des reflets verts présente une rare élégance. Le nez, complexe et fin, associe souvent des arômes floraux à des notes plus fruitées exaltées par une touche de minéralité.

La bouche est ample, suave avec une pointe de vivacité qui bannit toujours la lourdeur.

Quand l’année permet à la pourriture noble de se développer, elle donne la possibilité aux producteurs d’élaborer des vins de garde avec des sucres fermentescibles qui développeront avec le temps un bouquet particulier et complexe lié au développement du botrytis cinerea.

 

3°- Interactions causales

Les caractéristiques singulières de ce coteau abrupt, situé en surplomb de la Loire et présentant des sols caillouteux et squelettiques, ne peuvent être mieux valorisées que par la vigne. Le cépage chenin B trouve en ce coteau un espace de prédilection dès lors qu’il est bien conduit par les hommes (taille courte, rendement fixé à 30 hectolitres par hectare, récolte rigoureuse grâce à une sélection minutieuse des grappes).

La topographie, associée à des sols minces, nécessite un entretien mécanique ou un enherbement des parcelles et la maîtrise des apports de produits de protection de la vigne, susceptibles d'anéantir la vie du sous-sol et de mettre en péril la vocation viticole des parcelles.

Les usages, notamment la récolte, témoignent de l'expérience acquise par les producteurs.

La définition d'un rendement compatible avec les potentialités du sol, l'exclusion de toute pratique d’enrichissement relèvent de la volonté d'affirmer une identité forte.

Le maintien de l’originalité de ce vin blanc fin d’exception nécessite la plus grande rigueur, tant au niveau des techniques de pressurage, pour la préservation de toutes les qualités de la matière première, que de la vinification traditionnelle afin de garantir les qualités finales du produit.

En 1956, Pierre BREJOUX, dans son livre « Les Vins de Loire » écrit des vins de la « Roche aux Moines »: « Ce sont des grands seigneurs de la Loire, et même une des gloires de la richesse viticole de la France ».

Les producteurs, conscients du devoir qu'ils ont d'assurer et de pérenniser la qualité et la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée « Savennières Roche aux Moines », multiplient collectivement leurs efforts pour faire de ce vin l'un des joyaux de la production française.

 

XI. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Savennières Roche aux Moines » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée ;

c) - Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles supérieure ou égale à 30 grammes par litre sont obligatoirement présentés sur les documents commerciaux, titres de mouvement et sur l’étiquetage avec la mention « moelleux » ou « doux » correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire. Sur les étiquettes, ces mentions figurent dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte.

 

2. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

3. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée

adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

4. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c’est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée. Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration) :

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part.

Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre doit être rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelle (s) concernée (s):

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l’année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucres des raisins, densité, acidité totale ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés, par lot destiné à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le (ou les) contenant (s);

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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