Libourne › BLAYE BOURG AOC

BLAYE A.O.C.

BOURG A.O.C.

CÔTES DE BOURG A.O.C.

BOURGEAIS A.O.C.

CÔTES DE BLAYE A.O.C.

BLAYE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1738 du 2 décembre 2011

modifié par le décret n° 2013-1093 du 29 novembre 2013

modifié par le Décret n° 2015-1069 du 26 août 2015 

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Blaye», initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Blaye» est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Gironde:

Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve,

la partie de la commune de Pugnac

correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974,

Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon.

 

2. Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Blaye» par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes suivantes:

Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saugon et du 4

novembre 1992 pour la commune de Cavignac et du 7 novembre 2013 pour la commune de Reignac.

 

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Gironde:

Gauriaguet, Lansac, Lapouyade, Mombrier, Peujard,

la partie de la commune de Pugnac

correspondant au territoire de Pugnac avant sa fusion avec Lafosse au 1er juillet 1974,

Saint-Andréde-Cubzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Trojan, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade et Villeneuve.

 

V. Encépagement

 

1. Encépagement:

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, et merlot N;

- cépages accessoires:

carmenère N, cot N (ou malbec) et petit verdot N.

 

2. Règles de proportion à l’exploitation:

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

La proportion de l’ensemble des cépages carmenère N et petit verdot N est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

La proportion du cépage carmenère N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite:

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,85 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur ou égal à 0,90 mètre.

 

b) Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les seuls modes de taille autorisés sont les tailles dites à cots (ou coursons) ou à astes (ou longs bois),

avec un maximum de :

- 45 000 yeux francs par hectare pour le cépage merlot N;

- 50 000 pour les autres cépages.

Le nombre maximum d’yeux francs par pied est de 10.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Un système de relevage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissée est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximal de 13 grappes par pied.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l’abandon.

 

g) Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1. Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2. Maturité du raisin:

La richesse minimale en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Richesse minimale en sucre des raisins (en grammes par litre de moût):

merlot N: 210 g/l;

Autres cépages: 189 g/l;

Titre alcoométrique volumique naturel minimum: 12,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1. Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 48 hectolitres par hectare.

 

2. Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes :

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage.

La vendange est nettoyée par le biais d’une ou plusieurs techniques (érafloir...).

 

b) Assemblage des cépages:

- la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages;

- la proportion du cépage cot N (ou malbec) est inférieure ou égale à 50 %;

- la proportion de l’ensemble des autres cépages accessoires est inférieure ou égale à 15%.

 

c) Fermentation malolactique:

Tout lot de vin commercialisé (en vrac ou conditionné), présente

un teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

d) Normes analytiques.

Les normes analytiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins avant conditionnement (Vins en vrac):

Sucres fermentescibles (Glucose + fructose): 3 g/l;

Vins après conditionnement:

Sucres fermentescibles (Glucose + fructose): 3 g/l;

Acidité volatile maximale:

13.27 meq/l ou 0,79 g/l acide acétique (0,65 exprimé en H2SO4);

Teneur maximale en anhydride sulfureux total: 140 mg/l.

 

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

 

f) Matériel interdit.

L’utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.

 

g) Capacité de la cuverie.

La capacité globale de cuverie de vinification et de stockage représente un minimum de deux fois le volume de vin de la déclaration de récolte ou de production de l’année précédente à surface égale.

 

h) Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2. Dispositions par type de produit:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

 

3. Dispositions relatives au conditionnement.

Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse en accompagnement de la déclaration préalable de conditionnement à l’organisme de contrôle agréé une analyse du lot à conditionner réalisée avant le conditionnement.

Pour les opérateurs de type continu ou semi-continu tels que définis au chapitre II, les analyses des lots conditionnés sont tenues à disposition de l’organisme de contrôle agréé selon les dispositions définies dans le plan d’inspection.

 

4. Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur.

a) Date de mise à la consommation.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique:

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Blaye» est située dans la partie nord du département de la Gironde sur la rive droite de l’estuaire.

La présence de l'estuaire sous l’influence des entrées maritimes provenant de l'océan, associé à une durée d'ensoleillement soutenue (240 jours annuels), confèrent à cette région un climat tempéré et des conditions très favorables à la viticulture.

Cette zone géographique regroupe 41 communes des trois cantons de Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin.

Le climat océanique, accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Le Blayais présente trois ensembles géomorphologiques avec : une partie « estuarienne » de coteaux calcaires drainés vers l’Ouest et le Sud-Ouest par un réseau hydrographique court et encaissé, une partie interne de plateau plus argileuse drainée vers le Nord par un réseau hydrographique long morcelant peu le paysage et enfin une région d’arrière-pays plus sableux au Nord et à l’Est où ne se sont développés que de rares cours d’eau intermittents, peu marqués dans la topographie.

La diversité géologique de la région se retrouve dans la nature des sols.

Sur le socle calcaire, les sols sont bruns, peu argileux et peu épais, souvent de type rendzine. Sur l’intérieur du plateau, les sols bruns deviennent plus argileux et à tendance sableuse dans les pentes.

Au Nord et à l’Est de l’aire géographique, les sols localement sablo-graveleux sont majoritairement sableux gris à noirs, acides et reposent fréquemment sur un sous-sol induré ferrique de type « alios ».

Ces « podzols » se déclinent en plusieurs nuances.

Ainsi, l’aire géographique de l’appellation « Blaye» qui couvre plus de 20 000 hectares, présente deux grands types de paysages. Les plateaux et coteaux qui dominent l’estuaire sont très marqués par la viticulture.

Structurés autour de la ville de Blaye et de sa citadelle, les petits bourgs, villages et hameaux sont disséminés dans le vignoble où quelques boisements de taille réduite subsistent principalement dans les vallons.

Dans les plateaux de la partie orientale le vignoble est associé à l’élevage et apparaît plus sous forme de clairières dans un environnement de landes ou boisé de pins maritimes.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien:

Dès l’Antiquité, les Romains, installés dans cette région, ont implanté la viticulture et initié le développement du commerce du vin. Les domaines viticoles se développent rapidement le long de la côte de l’estuaire, profitant d’un transport maritime dynamique et florissant.

Au Moyen-Âge, le vignoble se cantonne aux abords du port de Blaye. Sous Louis XIV, la position stratégique de la ville de Blaye s’affirme avec la construction de la citadelle par Vauban.

Cette nouvelle vocation militaire perturbe considérablement l’activité commerciale de la région.

Dans le courant du XVIIIème siècle, avec un retour à une relative sérénité locale, de nouvelles expériences d’encépagement, des méthodes de culture optimisées et des procédés de vinification innovants pour l’époque, comme le vieillissement en barriques puis en bouteilles grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H.

La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978), ont apporté au marché du vin un renouveau assorti d’une nouvelle prospérité.

Les fléaux du XIXème siècle (oïdium, mildiou, phylloxera) n’ont pas épargné le vignoble de cette région.

Ainsi, la production de vins en Blayais a chuté en 1853 à 10% de la récolte normale.

Au début du XXème siècle, à la suite d’une instance menée contre un propriétaire, le Tribunal Civil de Blaye définit par jugement du 18 juillet 1929 l’appellation « Blaye » ou « Blayais » pour les vins rouges et blancs produits dans les trois cantons de Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin.

Le décret du 11 septembre 1936 qui reconnait l’appellation d’origine contrôlée « Blaye » ou « Blayais », confirme l’aire géographique.

Après une baisse des revendications, à la fin des années 1980, le Syndicat viticole des appellations « Blaye » et « Premières Côtes de Blaye » a entrepris une démarche de révision des conditions de productions s’inscrivant dans une démarche de hiérarchisation des appellations de cette région sur la base de conditions de productions plus restrictives.

Ces conditions de production ont d’abord été traduites dans une charte puis dans le cahier des charges de l’appellation qui est réservé aux vins rouges.

Depuis le millésime 2000, une vingtaine de producteurs consacrent une cinquantaine d’hectares à l’appellation « Blaye» pour un volume de 1.500 à 2.500 hectolitres.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Ces vins rouges tranquilles sont principalement obtenus à partir du cépage merlot N bien adapté aux coteaux argilo-calcaires où il atteint une grande maturité. Il est à l’origine de vins puissants et ronds, à la couleur rouge soutenue qui présentent souvent des notes aromatiques de fruits rouges intenses évoluant fréquemment au vieillissement vers des nuances épicées.

L’assemblage avec les autres cépages principaux que sont le cabernet franc N et le cabernet-sauvignon N apporte de la fraîcheur et de la structure, augmentant ainsi le potentiel de vieillissement des vins et leur complexité aromatique.

Les cépages accessoires comme le cot N (ou malbec) dans la limite de 50 % de l’assemblage, ou encore la carmenère N ou le petit verdot N (dans la limite de 15 % de l’assemblage) ajoutent à la richesse et à la complexité de ces vins.

 

3. Interactions causales:

Cette région située à la charnière des départements de la Gironde, de la Charente et de la Charente-Maritime offre une diversité des milieux et des paysages où les viticulteurs ont su, avec le temps, créer une identité commune autour du nom de Blaye.

Si, à l'origine, les savoir-faire locaux ont conduit les viticulteurs à produire des vins rouges et des vins blancs, depuis la reconnaissance des appellations, le vignoble est essentiellement planté en cépages rouges.
Parmi les vignobles anciens du Bordelais, les cépages de l'appellation " Blaye ”, cultivés sous un climat océanique, ont, dès le XVIIIème siècle, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage et un mode de taille suffisamment sévère pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une maturité optimale.
Les sols, au drainage satisfaisant (naturel ou maîtrisé par l'homme), sur lesquels la vigne est plantée à des densités particulièrement élevées pour la région, sont à l'origine de la puissance et de la rondeur des vins.
Les parcelles soigneusement sélectionnées permettent l'expression optimale des cépages locaux, qui ont été choisis au cours de l'histoire pour leur aptitude à la conservation et au vieillissement, afin de permettre le transport lointain des vins.

Afin d'assurer une récolte satisfaisante, sans surcharge des pieds de vigne, gage de concentration des fruits, la densité de plantation est élevée.
Les vins sont élevés au moins jusqu'au 15 mars de la deuxième année qui suit celle de la récolte, cette longue période d'élevage étant nécessaire à leur stabilisation, à leur affinage et à leur expression.
Au sein des appellations d'origine contrôlées du Nord-Gironde, " Blaye ” fait figure aujourd'hui de fleuron.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Aire parcellaire délimitée:

Les parcelles plantées en vigne avant le 31 mai 1991 et exclues de l’aire parcellaire délimitée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 31 mai 1991 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2. Mode de conduite:

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation comprise entre 4 500 pieds à l’hectare et 6 000 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu’à la récolte 2020 incluse.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1. Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Blaye» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire:

La déclaration préalable d’affectation parcellaire est déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 30 juin de l’année de récolte.

 

2. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Elle indique:

– le volume du vin;

– le numéro EVV ou SIRET;

– le nom et l’adresse du demandeur;

– le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare à l’organisme de contrôle agréé toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de la déclaration préalable à chaque opération mais adressent de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés minimum avant ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI-2° ci-dessus, tient à disposition des agents chargés du contrôle, l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles à l’aide en cas d’arrachage et de replantation, de la copie de la déclaration de fin de travaux.

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………

B RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………

C CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………

D PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………………

 

II Références concernant les structures de contrôle

 

Institut national de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

BOURG

CÔTES DE BOURG

BOURGEAIS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1819 du 7 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-129 du 7 février 2013

modifié par arrêté du 19 juillet 2016

(fonte JORF)

 

CHAPITRE IER

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bourg » ou « Côtes de Bourg » ou «Bourgeais », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936 pour les vins rouges et par le décret du 14 mai 1941 pour les vins blancs, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Bourg » ou « Côtes de Bourg » ou « Bourgeais » est réservée aux

vins tranquilles rouges et blancs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde:

Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Prignac-et-Marcamps,

la partie de la commune de Pugnac correspondant à son territoire avant la fusion de Lafosse avec celle-ci au 1er juillet 1974 (à savoir les sections cadastrales) B1, B2, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO et ZP,

Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 3 juin 1978 et du 10 février 2016.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

du département de la Gironde:

Aubie-et-Espessas, Berson, Blaye, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Donnezac, Fours, Gauriaguet, Générac, Laruscade, Marcenais, Marsas, Mazion, Peujard, Plassac,

la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de l'ancienne commune de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974,

Saint-André-de-Cubzac, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Salignac, Saugon et Virsac.  

 

V. Encepagement

 

a) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N et cot N (ou malbec).

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B,

muscadelle B et colombard B.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de 14 yeux francs par pied:

- taille bordelaise à 2 astes;

- taille Guyot à un ou deux bras;

- taille courte à cots : cordon bas palissé ou éventail.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissée est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 9.000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges;

- 9.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

Cette charge correspond à un nombre maximum de 17 grappes par pied.

Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - L’enherbement des tournières est obligatoire;

b) - La maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs, est réalisée par des moyens mécaniques et la maîtrise de la végétation spontanée, sous le rang, est réalisée par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation, pendant la période de végétation de la vigne, ne peut être autorisée qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin, et selon les dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. Recolte, transport et maturite du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

La richesse en sucre des raisins répond aux dispositions suivantes :

 

Vins rouges:

Cépage merlot N: 189 g/l;

Autres cépages noirs: 180 g/l;

Vins blancs:

Cépages sauvignon B et sauvignon gris G: 178 g/l;

Autres cépages blancs: 170 g/l.

 

b) -Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins rouges et blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 54 hectolitres par hectare pour les vins rouges;

- 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 65 hectolitres par hectare pour les vins rouges;

- 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin rouge commercialisé « en vrac », ou conditionné, présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques.

- Avant conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins rouges: Inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins blancs: Inférieure ou égale à 4 g/l;

Teneur maximale en SO2 total

Vins rouges: 140 mg/l;

Vins blancs: 180 mg/l;

Teneur maximale en acidité volatile

Jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit la récolte:

Vins rouges: 13,26  meq/l ou 0,79 g/l, (0,65 grammes par litre exprimé en H2SO4);

Vins blancs: 13,26 meq/l ou 0,79 g/l, (0,65 grammes par litre exprimé en H2SO4);

Au-delà du 31 juillet de l’année qui suit la récolte :

Vins rouges: 16,33 meq/l ou 0,98 g/l, (0,80 grammes par litre exprimé en H2SO4);

Vins blancs: 13,26 meq/l ou 0,79 g/l, (0,65 grammes par litre exprimé en H2SO4).

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de:

13,00% vol. pour les vins rouges;

12,50% vol. pour les vins blancs.

 

d) - Matériel interdit.

- L’utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

- L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.

 

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’un volume de cuverie de vinification et de stockage au moins égal à:

- pour les vins rouges, 2 fois le produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII,

- pour les vins blancs, 1,5 fois le produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

b) - Le conditionnement des vins rouges est autorisé à partir du 20 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Le conditionnement des vins blancs est autorisé à partir du 20 novembre de l’année de récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés. On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins blancs peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte;

- Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique se caractérise par une morphologie accidentée constituée de coteaux et de vallons culminant à 92 mètres.

Drainés par plusieurs cours d’eau affluents de la Dordogne et de la Gironde, les vallons s’encaissent dans le plateau.

Les deux principaux, « Le Brouillon » et « Le Moron », traversent la zone géographique au nord et au sud.

Le climat tempéré du Bourgeais est soumis aux influences atlantiques et à la régulation des températures par la masse d'eau estuarienne.

Par rapport à la moyenne bordelaise, le rayonnement solaire est supérieur de 10%, les températures sont plus élevées de 1°C à 2°C et la pluviométrie est moins importante de 10% à 25% selon les années.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 15 communes du canton de Bourg, dans le département de la Gironde, sur la rive droite de la Dordogne et de la Gironde.

Le contexte pédologique se caractérise par des sols composés de graves, d’argile, de limons et de sable.

Trois natures de sols prédominent:

- les sols sur limons quaternaires, très spécifiques à la région et situés sur les plateaux, de couleur rouge « terre de Sienne »;

- les sols sur graves sablo-argileuses sur les coteaux;

- les sols argilo-calcaires qui sont les plus répandus.

La zone géographique se divise en trois unités paysagères : la corniche calcaire, à la limite occidentale de la zone géographique, le système central des coteaux en zone sommitale et le paléo-delta de Pugnac.

La corniche calcaire, surplombant la vallée de la Dordogne puis de la Gironde, est marquée par les traces de nombreuses galeries où l’extraction de la pierre a participé, notamment, à la construction de plusieurs bâtiments de la ville de Bordeaux mais surtout de l’habitat local.

Surplombant directement le fleuve, elle s’en éloigne au nord et au sud de la zone géographique, laissant place à une zone de pied de coteau et d’alluvions récentes dénommées « palus ».

Le plateau central est recouvert de vignes et seules les dépressions des vallons sont boisées. Les petits bourgs de chacune des communes et quelques hameaux sont disséminés sur ce plateau.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Dès le Moyen Âge, Bourg est un port viticole important et son vignoble d'estuaire s’étend au rythme de la vie et du commerce fluvial.

Les historiens situent la vocation viticole de Bourg autour du IIème siècle, période où, sous l’influence de l’occupation romaine, se plante le premier plan de vitis biturica désigné comme l'ancêtre du cépage « cabernet ».

La richesse des sols, le climat et l'exposition des parcelles sur la rive droite du fleuve sont déjà reconnus comme propices à l'implantation du vignoble.

Jusqu'au IXème siècle, le commerce du vin s'accompagne de celui de l'étain, puis de celui de la pierre.

Ce territoire abrite toujours de nombreuses et anciennes carrières dans la roche calcaire.

En raison de sa position stratégique, le site est convoité et sujet d'invasions normandes et barbares.

Ces luttes se sont perpétuées au XIIIème siècle, mais les échanges se sont néanmoins instaurés, de la fière citadelle fortifiée de Bourg jusqu'à l'Angleterre.

La cité est maintenant une paisible bourgade située au bord de la Dordogne dont le port de plaisance, reconverti, témoigne du rôle commercial historique passé.

En effet, la cité a joué un grand rôle dans l’exportation des vins de Bordeaux jusqu'à faire de Bourg « la première filleule de Bordeaux ».

Au XVIIIème siècle, le vignoble se développe, pour entrer définitivement dans l'échelle hiérarchique du Bordelais.

Les vins « bourgeais », « bourgeois » ou « du bourquais » sont nés.

Il semble même que les conquêtes viticoles, en Gironde, sont les plus importantes au XVIIIème siècle, autour de Blaye et de Bourg (PIJASSOU, R. « Bordeaux au XVIIIème siècle ». 1968).

Dès le milieu du XVIIIème siècle, les vins du « Bourgeais » font l’objet d’une classification : « la classification des vins du Bourgeais est très ancienne. Depuis plus d’un siècle, quatre crus tiennent le premier rang… » (COCKS, C. « Bordeaux et ses Vins », 1868).

Au milieu du XIXème siècle, les vins de « Bourg » sont divisés en quatre classes (COCKS, C. « Bordeaux, ses environs et ses Vins », 1850).

A la fin du XIXème siècle, la classification distingue les « Premiers crus de Bourg ». Ainsi les « Crus Bourgeois du Bourgeais » sont les héritiers d’une longue tradition, laquelle s’est maintenue au fil des générations.

Définie initialement par un jugement du tribunal civil de Blaye en 1926, l’appellation « Bourg », « Côtes de Bourg » ou « Région du Bourgeais » est réservée à tous les vins rouges du canton.

Le décret du 11 septembre 1936 consacre l’appellation d’origine contrôlée. Le décret du 14 mai 1941 étend cette reconnaissance aux vins blancs.

Le vignoble couvre, en 2010, près de 4.000 hectares. La production totale annuelle est de l’ordre de 190.000 hectolitres élaborés par près de 430 producteurs, 180 d’entre eux cultivent un cinquième de la superficie en production vinifiée par quatre caves coopératives.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Ces vins tranquilles se déclinant en vins blancs secs mais surtout en vins rouges.

Les vins blancs secs, issus principalement du cépage sauvignon B, sont souvent frais en bouche et très aromatiques, avec des notes fruitées (souvent agrumes), nuancées par des notes fleuries.

Le cépage sémillon B apporte le volume et le gras en bouche, et l’association avec le cépage muscadelle B peut renforcer les notes fleuries.

Le cépage colombard B ajoute des notes aromatiques évoquant les agrumes.

Ces vins sont très appréciés dans leur jeunesse (un ou deux ans).

Les vins rouges, issus principalement de l’association des cépages merlot N et cabernet-sauvignon N et dans une moindre mesure des cépages cabernet franc N, voire cot N (dénommé localement malbec), sont généreux, structurés, aromatiques et dotés d’une structure tannique qui les rend particulièrement aptes au vieillissement.

L’élevage en barrique, répandu, apporte fréquemment de la complexité en ajoutant des notes grillées et vanillées.

Ces vins de garde nécessitent un temps d’élevage avant commercialisation.

 

3°- Interactions causales

La richesse des paysages viticoles de la zone géographique témoigne de l’importance historique de l’activité commerciale viticole.

En effet, le port de Bourg, jusqu’au début du XIXème siècle, a joué un rôle important dans ce commerce.

Sur les terres historiques des vins rouges de « Bordeaux », les cépages de l’appellation d’origine contrôlée « Bourg » ou « Côtes de Bourg » ou « Bourgeais », cultivés sous un climat océanique, ont, dès le XVIIIème siècle, nécessité des échalas de soutien, puis la généralisation du palissage et un mode de taille suffisamment sévère pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une maturité optimale.

Malgré la variabilité des sols, les trois grands types pédologiques identifiés sont tous propices à l’établissement d’un vignoble de coteaux où les viticulteurs se sont imposé des conditions rigoureuses de production telles que la densité de plantation et la charge maximale à la parcelle.

Les sols sur limons quaternaires, sont particulièrement adaptés aux cépages merlot N, cot N (malbec) et au sauvignon B. Les parcelles présentant des sols sur graves sablo-argileuses, implantées sur les coteaux sont propices à l'implantation alternante des cépages merlot N, cabernet-sauvignon N et cabernet franc N, mais sont également adaptées aux cépages blancs.

Le cépage merlot N est très majoritairement implanté et s’épanouit plus particulièrement sur les parcelles présentant des sols argilo-calcaires, très présentes au sein de l’aire parcellaire précisément délimitée.

L’appellation d’origine contrôlée « Bourg » ou « Côtes de Bourg » ou « Bourgeais » est, en 2010, très fidèle au marché national pour près de 85%.

La commercialisation hors des frontières nationales et l’exportation augmentent progressivement, notamment en Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne et même au Japon et aux Etats-Unis.

Les producteurs s’engagent également dans un projet de signature commune, placée sur tous les supports de communication et commerciaux, assurant ainsi la large diffusion de la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée « Bourg » ou « Côtes de Bourg » ou « Bourgeais ».

Toutes les actions de communication menées par les producteurs s’appuient sur les caractéristiques du terroir.

Les développements techniques réalisés collectivement (étude pédologique, flashs « phytosanitaire » et « maturité », sélection massale du cépage cot N, gestion paysagère,….) soulignent les spécificités de l’appellation d’origine contrôlée dans les différentes opérations de promotion.

Cette dynamique engagée s’exprime pleinement par le fort développement de l’oenotourisme et le renforcement de la position des vins tant sur le plan national qu’en dehors des frontières nationales.

 

XI. Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne plantées à la date le 31 juillet 2009 présentant une densité à la plantation comprise entre 2.000 pieds par hectare et 4.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2032 incluse conformément à l’échéancier suivant, qui prévoit que ces parcelles ne pourront représenter plus de:

- 80% de la superficie totale revendiquée en appellation d’origine contrôlée à partir de la récolte 2013;

- 60% de la superficie totale revendiquée en appellation d’origine contrôlée à partir de la récolte 2018;

- 40% de la superficie totale revendiquée en appellation d’origine contrôlée à partir de la récolte 2023;

- 20% de la superficie totale revendiquée en appellation d’origine contrôlée à partir de la récolte 2028.

b) - Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs, à la distance entre les pieds sur un même rang et à la hauteur de feuillage ne s’appliquent pas aux vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

 

2°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à la maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs, par des moyens mécaniques ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne dont l’écartement est inférieur à 1,60 mètre et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles.

 

3°- Matériel interdit

Les dispositions relatives à l’interdiction d’utilisation du foulo-benne et du pressoir continu s’appliquent à compter de la récolte 2016.

 

XII. Regles de presentation et etiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Bourg» ou «Côtes de Bourg» ou «Bourgeais» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux ou Grand Vin de Bordeaux ».

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations declaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- L’appellation revendiquée;

- Le volume du vin;

- Le numéro EVV ou SIRET;

- Le nom et l’adresse du demandeur;

- L’engagement à respecter l’échéancier fixé dans les mesures transitoires pour les modes de conduite.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant toute expédition de vin en vrac, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, l’identification de la ou des cuves concernées, la date et l’heure probable de la retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement:

Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque conditionnement, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.

L’opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s’il sera expédié immédiatement après le conditionnement.

Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de 150 jours par an, sont dispensés de cette obligation ainsi que les opérateurs préparant leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur (« petit vrac »), pour les lots concernés. Ils adressent cependant semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale tient informé l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum avant ou après ce repli.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de un mois maximum après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles à l’aide de la copie de la déclaration de fin de travaux, en cas d’arrachage et de replantation.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux a controler et methodes d’evaluation

 

A. - REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B. - REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C. - CONTROLES DES PRODUITS

Omissis……………….

D. - PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II. References concernant la structure de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualite (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CÔTES DE BLAYE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1585 du 17 novembre 2011

modifié par le décret n° 2015-1196 du 28 septembre 2015 

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Blaye», initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Blaye» est réservée aux vins tranquilles blancs secs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1. Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve,

la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974,

Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon.

 

2. Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Blaye » par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes d’Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac et Saugon, et du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac et du 7 novembre 2013 pour la commune de Reignac.

 

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.

 

3. Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Gauriaguet, Lansac, Lapouyade, Mombrier, Peujard,

la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Pugnac avant sa fusion avec Lafosse au 1er juillet 1974,

Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Trojan, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade et Villeneuve.

 

V. Encépagement

 

1. Encépagement:

Les vins sont issus des cépages suivants:

-cépages principaux:

colombard B et ugni blanc B;

- cépages accessoires:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G et sémillon B.

 

2. Règles de proportion à l’exploitation:

La proportion des cépages colombard B et ugni blanc B est comprise entre 60% et 90% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite:

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l’hectare.

La distance entre les pieds sur un même rang est au minimum de:

- 0,85 mètre pour les vignes taillées en Guyot simple ou Guyot double;

- 0,70 mètre uniquement pour les vignes taillées en cordon bas palissé.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

 

b) Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).

Les vignes sont taillées selon les méthodes suivantes:

- soit en taille Guyot simple ou Guyot double;

- soit en cordon bas palissé. Dans ce cas, la hauteur du cordon ne peut pas dépasser un mètre et chaque cot ou courson ne peut porter plus de 3 yeux francs.

Le nombre maximum d’yeux francs par pied est de 14.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Un système de relevage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissée est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond à un nombre maximal de 17 grappes par pied.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l’abandon.

 

g) Installation et plantation du vignoble.

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1. Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2. Maturité du raisin:

a) Richesse en sucres des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre s inférieure à:

- 178 grammes par litre de moût pour les cépages sauvignon B et sauvignon gris G;

- 170 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1. Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

2. Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 72 hectolitres par hectare.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1. Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

La vendange est nettoyée par le biais d’une ou de plusieurs techniques (érafloir...).

L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.

 

b) Assemblage des cépages.

La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 50%.

 

c) Normes analytiques.

Les normes analytiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

VINS avant conditionnement (vins en vrac):

Sucres fermentescibles (glucose +fructose) (grammes par litre) 4,00 g/l;

VINS après conditionnement:

Sucres fermentescibles (glucose +fructose) (grammes par litre) 4,00 g/l;

Acidité volatile maximale:

13,26 meq/l, 0,79 acide acétique (0,65 g exprimé en H2SO4)

Teneur maximale en anhydride sulfureux total: 180 mg/l.

 

d) Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) Matériel interdit.

L’utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

L’utilisation de l’égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux munis d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.

 

f) Capacité de cuverie.

La capacité globale de vinification et de stockage est au minimum de 1,5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte ou de production de l’année précédente à surface égale.

 

g) Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2. Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

3. Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

4. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique:

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Blaye » située sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, se caractérise par des entrées maritimes provenant de l'océan, associées à une durée d'ensoleillement soutenue (240 jours annuels), qui confèrent à cette région un climat tempéré et des conditions très favorables à la viticulture.

Cette zone recouvre le territoire de 41 communes des trois cantons de Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin dans la partie nord du département de la Gironde, et limitrophe des départements de la Charente et de la Charente Maritime.

La présence de l'estuaire sous l’influence du climat océanique, accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Le Blayais présente trois ensembles géomorphologiques avec:

une partie « estuarienne » de coteaux calcaires drainés vers l’Ouest et le Sud-Ouest par un réseau hydrographique court et encaissé, une partie interne de plateau, plus argileuse, drainée vers le Nord par un réseau hydrographique long morcelant peu le paysage et enfin une région d’arrière-pays plus sableux au Nord et à l’Est où ne se sont développés que de rares cours d’eau intermittents, peu marqués dans la topographie.

La diversité géologique de la région se retrouve dans la nature des sols.

Sur le socle calcaire, les sols sont bruns, peu argileux et peu épais, souvent de type rendzine. Sur l’intérieur du plateau, les sols bruns deviennent plus argileux et à tendance sableuse dans les pentes. Au Nord et à l’Est de l’aire géographique, les sols localement sablo-graveleux sont majoritairement sableux gris à noirs, acides et reposent

fréquemment sur un sous-sol induré ferrique de type « alios ».

Ces « podzols » se déclinent en plusieurs nuances.

Ainsi, l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Blaye » qui couvre plus de 20.000 hectares, présente deux grands types de paysages.

Les plateaux et coteaux qui dominent l’estuaire sont très marqués par la viticulture. Structurés autour de la ville de Blaye et de sa citadelle, les petits bourgs, villages et hameaux sont disséminés dans le vignoble où quelques boisements de taille réduite subsistent principalement dans les vallons.

Dans les plateaux de la partie orientale, le vignoble est associé à l’élevage et apparaît plus sous forme de clairières dans un environnement de landes ou boisé de pins maritimes.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien:

Dès l’Antiquité, les Romains, installés dans cette région, ont implanté la viticulture et initié le développement du commerce du vin.

Les domaines viticoles se développent rapidement le long de la côte de l’estuaire, profitant d’un transport maritime dynamique et florissant.

Au Moyen-Age, le vignoble se cantonne aux abords du port de Blaye.

Au XVIème siècle, les Hollandais, qui sont les acheteurs principaux des vins blancs produits en Charentes, décident de distiller les vins dont le degré alcoolique est peu élevé pour mieux les conserver. Ce commerce connaît un essor important dont l’influence se fait sentir jusqu’en Blayais où la production de vins blancs secs est importante.

A partir du XVIIème siècle, cette influence des Hollandais apporte des innovations dans le vignoble et dans l’élaboration des vins.

C’est ainsi qu’au milieu du XVIIIème siècle, le vieillissement en barriques puis en bouteilles devient possible grâce à « l’allumette hollandaise » (mèche soufrée) (ENJALBERT, H. La naissance des grands vins et la formation du vignoble moderne de Bordeaux : 1647 – 1767, 1978).

A la croisée des influences entre Gironde et Charentes, le Blayais produit au XIXème siècle aussi bien des vins rouges que des vins blancs, ces derniers destinés à la distillation via la région de Cognac.

Les fléaux du XIXème siècle (oïdium, mildiou, phylloxéra) n’ont pas épargné le vignoble de cette région.

Ainsi, la production de vins en Blayais a chuté en 1853 à 10% de la récolte normale.

A la suite de la crise phylloxérique et de la reconstitution du vignoble grâce à des porte-greffes américains, c’est le cépage ugni blanc B qui se révèle le mieux adapté à la production de vins blancs destinés à la distillation, le colombard B, cépage traditionnel, étant fragilisé par le greffage.

Au début du XXème siècle, la reconnaissance progressive des appellations d’origine et notamment celle du « Cognac » exclut les productions issues du département de la Gironde.

Dans ce contexte, les vins blancs secs du Blayais, où l’ugni blanc B et le colombard B sont majoritaires, et qui associent également les cépages du Bordelais tels le sauvignon B, le sémillon B et la muscadelle B, marquent leurs différences.

Le Tribunal Civil de Blaye définit par jugement du 18 juillet 1929 l’appellation « Côtes de Blaye » pour les vins blancs

produits dans les trois cantons de Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin.

Ce jugement consacre ainsi les vins blancs du blayais, la diversité de l’encépagement et une tradition d’élaboration de vins blancs.

Le décret du 11 septembre 1936 qui reconnait l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Blaye », confirme l’aire géographique.

Les usages de production d’eaux-de-vie en Blayais ont pu se poursuivre à travers l’appellation « Eau-de-Vie d’Aquitaine » reconnue par le décret du 23 février 1942, puis par l’appellation « Fine – Bordeaux » reconnue par le décret du 5 août 1974. A partir des années 1980, la production d’eau de vie a été abandonnée en Blayais au profit des vins blancs secs en appellation « Côtes de Blaye ».

Une dizaine de producteurs revendiquent régulièrement 1 000 à 2 000 hectolitres en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Blaye ».

Pour pouvoir revendiquer cette appellation, la proportion des cépages colombard B et ugni blanc B doit être comprise à l’exploitation entre 60% et 90% de l’encépagement.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Ces vins blancs tranquilles et secs, sont issus principalement des cépages ugni blanc B et colombard B dont la proportion ne peut être inférieure à 50% de l’assemblage.

Vifs et pleins de fraîcheur en bouche, ces vins présentent une belle couleur jaune clair. L’assemblage avec les cépages accessoires comme le sémillon B apporte du volume et du gras et l’association de la muscadelle B peut conférer au vin des notes aromatiques florales. La présence de sauvignon B et de sauvignon gris B renforceront leur caractère fruité. Ces vins peuvent être appréciés jeunes.

 

3. Interactions causales:

Cette région située à la charnière des influences du département de la Gironde et des deux Charentes offre une diversité des milieux et des paysages où les viticulteurs ont su, avec le temps, créer une identité commune autour du nom de Blaye.

Parmi les vignobles anciens du Bordelais, les cépages de l’appellation « Côtes de Blaye » cultivés sous un climat océanique, ont, dès le XVIIIème siècle, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage et un mode de taille suffisamment sévère pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une maturité suffisante.

Les parcelles soigneusement sélectionnées permettent les expressions optimales des cépages locaux.

Ainsi la nature des sols, leur situation topographique et leur vocation font partie des critères de sélection des parcelles

dont la production peut revendiquer l’appellation.

La diversité des cépages et des sols de l’appellation « Côtes de Blaye » implique une conduite du vignoble sélective. Aussi la densité de plantation est au minimum de 4.500 pieds par hectare et le nombre maximal de grappe par pied est limité à 17.

L’importance du couvert forestier historique dans les parties orientales et septentrionales de l’aire géographique induit des risques de gels printaniers non-négligeables qui ont conduit à privilégier le cépage Ugni blanc B dont le débourrement est plus tardif que les autres cépages locaux.

L’association originale des divers cépages blancs en Blayais, dans un milieu qui réunit les conditions nécessaires à leur expression, a permis l’identification de l’appellation « Côtes de Blaye ».

Bien que la production de cette appellation ait connu une diminution importante ces dernières décennies, concurrencée par les vins rouges, sa notoriété ancienne ne se dément pas. Un petit groupe de viticulteurs, constant dans cette production, s’évertue à maintenir les savoir-faire anciens.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Aire délimitée parcellaire:

Les parcelles plantées en vigne avant le 31 mai 1991 et exclues de l’aire parcellaire délimitée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 31 mai 1991 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2. Mode de conduite:

Les parcelles de vigne plantées avant le 14 février 1994 et présentant une densité de plantation comprise entre 3.300 pieds à l’hectare et 4.500 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu’à la récolte 2020 incluse.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1. Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Blaye » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2. Dispositions particulières:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou «Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est déposée, auprès de l’organisme de défense et de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 janvier qui suit la récolte.

Elle indique:

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare à l’organisme de contrôle agréé pour cette appellation toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant l’opération.

Est considéré conditionneur continu tout opérateur qui conditionne plus de cent jours dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne entre cinquante et cent jours dans l’année. Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse de façon trimestrielle une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés minimum avant l’expédition.

 

4. Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois après ce déclassement.

 

II. Tenue de registres

 

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI-2° ci-dessus, tient à disposition des agents chargés du contrôle, l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles à l’aide en cas d’arrachage et de replantation, de la copie de la déclaration de fin de travaux

 

CHAPITRE III

 

I Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A. _ RÈGLES STRUCTURELLES

B. _ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

C. _ CONTRÔLES DES PRODUITS

D. _ PRÉSENTATION DES PRODUITS

 

II Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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