Sud Ouest › LANDES GERS AOC

FLOC DE GASCOGNE A.O.C.

SAINT MONT A.O.C.

TURSAN A.O.C.

VIGNETI VIELLE TURSAN

VIGNETI VIELLE TURSAN

FLOC DE GASCOGNE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1620 du 23 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne », initialement reconnue par le décret du 27 novembre 1990, les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ciaprès.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » est réservée aux

vins de liqueur blancs

et aux vins de liqueur rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la production des moûts, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins de liqueur, sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

- Département du Gers:

Aignan, Antras, Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Avéron-Bergelle, Ayguetinte, Ayzieu, Barcelonne-du-Gers, Barran, Bascous, Bassoues, Bazian, Beaucaire, Beaumarchés, Beaumont, Belmont, Béraut, Bernède, Berrac, Bétous, Bezolles, Biran, Blaziert, Bonas, Boucagnères, Bourrouillan, Bouzon-Gellenave, Bretagned’Armagnac, Le Brouilh-Monbert, Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Caillavet, Callian, Campagned’Armagnac, Cannet, Cassaigne, Castelnau-d’Anglès, Castelnau-d’Arbieu, Castelnau-d’Auzan, Castelnau-sur-l’Auvignon, Castelnavet, Castéra-Lectourois, Castéra-Verduzan, Castex-d’Armagnac, Castillon-Debats, Castillon-Massas, Castin, Caumont, Caupenne-d’Armagnac, Caussens, Cazaubon, Cazaux-d’Anglès, Cazeneuve, Céran, Cézan, Condom, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courrensan, Courties, Crastes, Cravencères, Dému, Duran, Durban, Eauze, Espas, Estang, Fleurance, Fourcès, Fustérouau, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste, Gazaupouy, Gazax-et-Baccarisse, Gée-Rivière, Gondrin, Goutz, Goux, Haulies, Le Houga, L’Isle-de-Noé, Izotges, Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Justian, Labarrère, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville, Lagarde, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Lahitte, Lalanne, Lamazère, Lamothe-Goas, Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Lannux, Larée, Larressingle, Larroque-Engalin, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l’Osse, Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre, Laujuzan, Lauraët, Lavardens, Leboulin, Lectoure, Lelin-Lapujolle, Lias-d’Armagnac, Ligardes, Loubédat, Loubersan, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Maignaut-Tauzia, Manciet, Mansencôme, Marambat, Marciac, Margouët-Meymes, Marguestau, Marsolan, Mascaras, Mas-d’Auvignon, Mauléon-d’Armagnac, Maulichères, Maumusson-Laguian, Maupas, Mérens, Miramont-d’Astarac, Miramont-Latour, Mirannes, Mirepoix, Monclar, Monguilhem, Monlezund’Armagnac, Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou, Montestruc-sur-Gers, Montréal, Mormès, Mouchan, Mourède, Nogaro, Nougaroulet, Noulens, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Panjas, Pauilhac, Pavie, Perchède, Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Massas, Peyrusse-Vieille, Pis, Plaisance, Pouydraguin, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour, Preignan, Préneron, Projan, Puycasquier, Puységur, Ramouzens, Réans, Rejaumont, Riguepeu, Riscle, La Romieu, Roquebrune, Roquefort, Roquelaure, Roquepine, Roques, Rozès, Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat, Saint-Germé, Saint-Griède, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Jean-Poutge, Saint-Lary, Saint-Martin-d’Armagnac, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mont, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d’Aubézies, Saint-Puy, Sainte-Christie, Sainte-Christie-d’Armagnac, Sainte-Radegonde, Salles-d’Armagnac, Sansan, Sarragachies, La Sauvetat, Scieurac-et-Flourès, Séailles, Ségos, Sion, Sorbets, Tarsac, Tasque, Termes-d’Armagnac, Terraube, Tieste-Uragnoux, Toujouse, Tourdun, Tourrenquets, Tudelle, Urdens, Urgosse, Valence-sur-Baïse, Vergoignan, Verlus, Vic-Fezensac et Viella;

 

- Département des Landes:

Aire-sur-l’Adour (partie rive droite de l’Adour), Arthez-d’Armagnac, Betbezer-d’Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l’Adour, Créon-d’Armagnac, Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide-d’Armagnac, Lacquy (partie à l’est de la route Bordeaux-Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d’Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Saint-Gein, Saint-Juliend’Armagnac, Saint-Justin, Sainte-Foy (partie à l’est de la route Bordeaux-Pau), Le Vignau et Villeneuvede- Marsan (partie à l’est de la route Bordeaux-Pau);

 

- Département de Lot-et-Garonne:

Andiran, Calignac (parcelles D. 224p, D. 225p, D. 226 et D. 228), Fieux, Francescas, Fréchou, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et la Baïse), Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Saint-Pé-Saint-Simon, Sainte-Maure-de-Peyriac, Sos.

 

2°- Identification parcellaire

Les moûts destinés à l’élaboration du vin de liqueur proviennent de raisins issus de parcelles de vigne, situées dans l’aire géographique susvisée, ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance des 31 mai et 1er juin 2001 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une ou plusieurs parcelle(s) de vigne en effectue la demande, auprès des services de l’Institut national de l’origine et de qualité, avant le 15 mars de l’année de récolte du moût.

La liste des nouvelles parcelles de vigne identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

 

V. - Encépagement et règles de proportions

 

1°- Encépagement

a) - Les vins de liqueur blancs sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

colombard B, gros manseng B, ugni blanc B;

- cépages accessoires:

baroque B, folle blanche B, mauzac B, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

 

b) - Les vins de liqueur rosés sont élaborés à partir de moûts issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, tannat N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant les jus et moûts destinés à la production de vin de liqueur de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Vins de liqueur blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- La proportion de chaque cépage principal est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement.

 

c) - Vins de liqueur rosés :

La proportion du cépage tannat N est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3.300 pieds par hectare.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 60000 yeux francs par hectare et un maximum de 18 yeux francs par pied:

- soit en taille Guyot simple ou Guyot double, avec un maximum de 2 longs bois ou branches à fruits par pied;

- soit en taille courte à coursons (conduite en cordon) avec un maximum de 2 yeux francs par courson.

 

c) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13.000 kilogrammes par hectare.

 

d) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

e) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les jus et moûts proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins destinés à l’élaboration de jus ou de moûts présentant

une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.

 

VIII. - Rendements. – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 72 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 85 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins de liqueur provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins de liqueur sont élaborés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

2°- Mutage

Les vins de liqueur sont élaborés par mutage du moût de raisins par de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » en quantité telle que leur

titre alcoométrique volumique acquis soit compris entre 16,00% et 18,00% vol.

L’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » utilisée pour l’élaboration du « Floc de Gascogne » provient de la même exploitation que les moûts.

 

a) - Caractéristiques des moûts

- Les moûts sont mutés pendant la période des vendanges au fur et à mesure de leur récolte; l’emploi de moût issu d’une récolte antérieure est interdit;

- Les moûts ne font l’objet d’aucune filtration;

- Les moûts peuvent avoir fait l’objet d’un début de fermentation et présentent, au moment du mutage,

une richesse minimale en sucre au moins égale à 170 grammes par litre de moût;

- Toute opération d’enrichissement des moûts est interdite;

- Les moûts destinés à l’élaboration des vins de liqueur rosés sont obtenus par égouttage ou saignée, le pressurage est interdit.

 

b) - Caractéristiques de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac »

L’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » présente

un titre alcoométrique volumique minimum de 52%

et provient d’un Armagnac qui fait l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la distillation.

 

3°- Elevage, maturation

a) - Après mutage, les vins de liqueur sont élevés au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Au cours de la phase d’élevage, des compléments de mutage sont autorisés avec de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac », afin d’ajuster le titre alcoométrique volumique de commercialisation.

 

4°- Produit fini et normes analytiques

a) - Les vins de liqueur blancs, au stade du conditionnement, sont issus de l’assemblage de plusieurs cépages;

b) - Les vins de liqueur rosés, au stade du conditionnement, sont issus soit de l’assemblage de plusieurs

cépages, soit d’un seul cépage, à l’exception du seul cépage tannat N qui est obligatoirement assemblé;

c) - Les vins de liqueur présentent, au stade du conditionnement,

un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 16,00% et 18,00% vol.

 

5°- Stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique et tempéré pour le stockage des produits.

 

6°- Dispositions relatives à la circulation des produits, à la mise en marché à destination du

consommateur et au conditionnement

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins de liqueur sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte, et après un délai minimum de 15 jours suivant le conditionnement.

b) - Dispositions relatives au conditionnement

- Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins de liqueur, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles de verre par l'opérateur récoltant les raisins et élaborant ces vins de liqueur ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin;

- Chaque bouteille porte une capsule, ou un timbre de garantie, délivré par l’organisme de défense et de gestion, dans la limite des volumes ayant fait l’objet de la déclaration de revendication visée au chapitre II du présent cahier des charges.

 

X - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe en Gascogne, une province du sud-ouest de la France, située entre la Garonne au nord, l’océan Atlantique à l’ouest et la chaîne des Pyrénées au sud.

Le climat est océanique tempéré et présente un gradient très progressif d’ouest en est, passant d’une forte influence océanique à un climat plus continental. La pluviométrie est régulière et abondante au cours de l’année dans la moitié occidentale de la zone géographique, sans période vraiment sèche en été.

Par contre la moitié orientale de la zone géographique subit une sécheresse estivale jusqu’aux orages de fin d’été.

Le substratum géologique est également contrasté et présente le même gradient progressif d’ouest en est.

A l’ouest, les « Sables Fauves » dominent.

Cette formation marine, en partie recouverte par des limons loessiques porte des sols limoneux à limono-sableux lessivés et acides appelés localement « boulbènes ».

Elle est progressivement remplacée vers l’est par de la molasse, formation continentale argileuse, avec des bancs calcaires durs qui marquent le relief. Les sols associés sont, soit argileux et profonds et dénommés « terreforts », soit superficiels, caillouteux et calcaires et dénommés localement « peyrusquets). Le passage des Sables Fauves à la molasse est progressif avec présence de ces deux formations dans le centre de l’aire.

La capacité des sols à retenir l’eau, en fonction de leur teneur en argile, augmente alors d’ouest en est.

Ainsi, c’est dans le secteur où la pluviométrie est la plus réduite en été, que l’on trouve les « terreforts », sols les plus aptes à retenir l’eau.

Le relief est constitué de collines arrondies à l’ouest et de vallées plus découpées et soulignées par les bancs calcaires à l’est. Les cours d’eau y ont creusé des vallées dissymétriques caractéristiques du paysage de la Gascogne.

Les versants orientés vers l’est présentent une pente douce, alors que ceux orientés vers l’ouest présentent des pentes plus fortes et sont souvent boisés.

Les bois occupent d’ailleurs

une place importante dans le paysage, à coté d’une agriculture diversifiée de polyculture-élevage, au sein

de laquelle la vigne est souvent minoritaire.

La zone géographique s’étend ainsi sur trois départements : le Gers (245 communes), les Landes (25 communes) et le Lot-et-Garonne (16 communes). Elle est identique à celle de l’appellation d’origine contrôlée « Armagnac », eau-de-vie qui intervient dans son élaboration.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne s’implante en Gascogne à l’époque gallo-romaine et se développe tout au long du Moyen-âge.

Au XIVème siècle, de nombreux cartulaires attestent de la présence d’un vignoble important.

En 1373, le « Privilège de Bordeaux » décidé par EDOUARD III, interdit aux vins du « Haut-Pays », dont la Gascogne fait partie, d’accéder au port de Bordeaux avant Noël, réduisant ainsi considérablement leur commercialisation.

A cette époque, se développe la distillation des vins blancs qui permet la conservation de ces vins et réduit les coûts de transport. Le commerce avec les Hollandais, amateurs de ces eaux-de-vie, favorise l’augmentation de la production au XVIIème siècle et au XVIIIème siècle.

La coexistence d’un vignoble de distillation et d’une production de vins de bouche (blancs et rouges) est propice à l’apparition d’un vin de liqueur, obtenu par le mutage d’un jus de raisin avec une eau-de-vie jeune.

Une recette gasconne d’élaboration, datant du XVIème siècle, atteste de l’existence de ce produit dès cette époque. Dans les chais, il est alors traditionnel de conserver un fût de moût muté à l’eau-de-vie, et de le consommer lors des repas de fin de vendanges et pendant les mois qui suivent.

Le terme « Floc » signifie « bouquet de fleurs » en Gascon. Le nom de « Floc d’Armagnac » apparaît d’abord comme marque, au cours des années 1954 et 1955.

En 1976, les producteurs se réunissent au sein du « Syndicat de défense du Floc de Gascogne».

L’appellation d’origine contrôlée est reconnue en 1990, pour les vins blancs et les vins rosés.

Au cours du XXème siècle, l’encépagement destiné à la distillation s’est orientée vers quelques cépages traditionnels comme les cépages ugni blanc B, baco blanc B et folle blanche B, essentiellement utilisés maintenant pour la production d’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac ».

Parallèlement, des cépages locaux ou régionaux destinés à l’élaboration de vins de bouche ont été plantés pour la production de vins de liqueur, comme les cépages colombard B, gros manseng B, sauvignon B.

Pour les cépages noirs, les plantations ont privilégié les cépages locaux et régionaux, comme les cépages merlot N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, fer N et tannat N.

Les vins de liqueur à appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » sont obligatoirement élaborés à partir d’un moût et d’une eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » issus de la même exploitation.

Le choix de l’eau-de-vie est fondamental.

Elle est souvent distillée de façon spécifique à haut degré afin de ne pas déséquilibrer le produit final par des arômes lourds ou trop puissants.

Les progrès réalisés dans les pratiques viticoles et oenologiques (vendange à la maturité recherchée, techniques visant à éviter l’oxydation du mout) permettent maintenant une meilleure conservation des arômes primaires qui peuvent ainsi être plus présents dans le produit fini.

La production atteint environ 10.000 hectolitres par an, élaborés par 120 producteurs et 5 caves coopératives.

 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit

L’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » est un vin de liqueur blanc ou rosé présentant un titre alcoométrique volumique compris entre 16,00% et 18,00% vol.

Elle est caractérisé par un équilibre entre les apports du moût et ceux de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac ».

Les arômes primaires du raisin sont privilégiés, en relation avec une consommation traditionnelle rapide.

L’eau-de-vie apporte la nervosité et des arômes floraux, le moût, la saveur sucrée et des arômes fruités.

Les arômes de fruits rouges dominent généralement dans les vins de liqueur rosés, alors que, dans les vins de liqueur blancs, les arômes de fleurs et de fruits blancs s’expriment souvent.

Il s’agit essentiellement d’un produit jeune, frais et fruité. Les arômes d’évolution ne sont généralement pas recherchés. Le moût est muté pendant la période de vendange, au fur et à mesure de la récolte.

Pour les vins de liqueur rosés, les moûts sont obtenus par égouttage ou par saignée.

 

3°- Interactions causales

Les caractéristiques du milieu physique de la zone géographique permettent une alimentation hydrique de la vigne régulière et non limitante, soit par une forte pluviométrie (à l’ouest de la zone), soit par des sols à forte capacité de rétention en eau (à l’est de la zone). Ainsi, les moûts produits conservent de la fraîcheur et une acidité qui équilibre la chaleur de l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac ».

Les caractéristiques de ce milieu permettent également une bonne maturité du raisin, nécessaire pour obtenir les arômes primaires recherchés. La procédure d’identification parcellaire formalise le choix des parcelles identifiées pour la production du « Floc de Gascogne », en fonction de critères de lieu d’implantation précis.

L’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » réservée pour le mutage est issue de raisins provenant de parcelles de vigne sélectionnées pour produire des vins adaptés à la distillation, avec une acidité élevée, un titre alcoométrique volumique naturel faible, un très bon état sanitaire de la vendange.

Le bon état sanitaire est indispensable car l’emploi d’anhydride sulfureux est interdit sur les vendanges, moûts et vins destinés à la distillation. Tout ceci est obtenu notamment par le choix des cépages, des rendements assez élevés et une vendange précoce. La sélection des vins destinés, après distillation, à l’élaboration du « Floc de Gascogne », et la conduite de la distillation nécessitent également des savoirfaire maîtrisés, notamment pour la conduite des alambics et le degré de distillation.

Ces pratiques perdurent par l’obligation du mutage avec une eau-de-vie produite au sein de la même exploitation.

Le « Floc de Gascogne » est commercialisé majoritairement par vente directe et dans la zone géographique, grâce notamment à l’attrait touristique suscité par cette petite région.

Cette notoriété régionale se développe cependant au niveau national et les ventes hors des frontières du territoire national croissent, vers la Belgique en particulier.

Ce mode de commercialisation fait que l’usage du conditionnement « à la propriété » en bouteilles de verre est continu depuis la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1990, et un réel savoirfaire s’est développé chez les producteurs de la zone géographique pour la réalisation de toutes les opérations (production du moût et de l’eau-de-vie dans la même exploitation, opérations de conditionnement).

Le cahier des charges, par ailleurs, ne prévoit aucune aire de proximité immédiate.

Le « Floc de Gascogne » est un produit caractérisé par sa fraicheur et les arômes primaires des moûts de raisin et de l’eau-de-vie, jeune, à appellation d’origine contrôlée « Armagnac ».

Ainsi le savoir-faire des producteurs s’exprime:

- par des conditionnements en bouteilles de verre, précoces et successifs, qui permettent de préserver les caractéristiques intrinsèques du produit dont notamment sa teneur élevée en alcool;

- par la gestion (inscrite dans le cahier des charges) d’un élevage court, jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte, correspondant juste à une « mise au repos » des vins de liqueur, afin que l’assemblage moût/eau-de-vie « se fonde »;

- par le respect (inscrit dans le cahier des charges) d’un délai d’au moins 15 jours entre le conditionnement et la mise en marché à destination du consommateur, afin que le produit offert au consommateur soit totalement épanoui.

Enfin, la limitation du nombre des « manipulations » du produit permet de réduire le risque oxydatif qui peut nuire aux qualités caractéristiques des vins.

En conséquence, avec la limitation du conditionnement dans la zone géographique et chez l’opérateur récoltant les raisins et élaborant les vins de liqueur ou dans l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, les producteurs se fixent pour objectif, dans le respect des usages et des savoir-faire acquis:

- d’éviter tout mélange de Floc de Gascogne d’exploitations différentes afin de préserver les caractéristiques du produit tel qu’il a été élaboré au sein de chaque exploitation à partir de moûts et eauxde-vie de l’exploitation;

- de mieux sauvegarder la qualité et la spécificité d’un produit privilégiant des caractères de jeunesse, avec des arômes primaires et pour lequel tout phénomène d’oxydation doit être évité; une obligation déclarative préalable de conditionnement et une déclaration récapitulative de conditionnement sont définies dans le cahier des charges; les contrôles par examens analytique et organoleptique sont réalisés au stade du conditionnement, soit au plus près de la mise en marché à destination du consommateur;

- de garantir et sauvegarder la qualité et la spécificité des produits par les contrôles effectués dans la région de production, et ainsi la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Cette disposition est confortée par l’obligation d’apposer, sur chaque bouteille, une capsule ou un timbre de garantie délivré par l’organisme de défense et de gestion, dans la limite des volumes ayant fait l’objet de la déclaration de revendication. L’authenticité du produit est alors garantie pour le consommateur, avec le contenant le plus adapté pour l’apposition d’une telle capsule ou d’un tel timbre (suivi des volumes commercialisés, maîtrise du nombre de contenants et facilité d’apposition).

Le « Floc de Gascogne », produit emblématique de la Gascogne participe à la grande diversité et à la richesse de la gastronomie de cette région.

Il allie une tradition séculaire et des savoir-faire modernes, permettant de ainsi de maintenir le dynamisme d’une région essentiellement rurale.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de disposition particulière.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins de liqueur pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration d’affectation parcellaire et d’intention d’élaboration

Avant le 31 juillet de chaque année, tout opérateur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » souscrit une déclaration d’intention d’élaboration sur un imprimé fourni par l’organisme de défense et de gestion qui est retourné à cet organisme.

L’organisme de défense et de gestion transmet ensuite, à l’organisme de contrôle agréé, tous les dossiers des opérateurs, vérifiés et visés.

La déclaration précise notamment:

- le nom et l’adresse de l’opérateur;

- la couleur du produit;

- la liste des parcelles destinées à la production du moût (extrait de la fiche d’encépagement);

- le volume de vin de liqueur à produire ;

 

2. Déclaration de stocks

Avant le 31 juillet de chaque année, tout opérateur d’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » souscrit une déclaration de stocks sur un imprimé fourni par l’organisme de défense et de gestion.

La déclaration est adressée, à l’organisme de défense et de gestion accompagnée d’une fiche d’encépagement de l’exploitation, complète et détaillée.

L’organisme de défense et de gestion transmet ensuite à l’organisme agréé tous les dossiers des opérateurs, vérifiés et visés.

Tout opérateur adresse cette déclaration qu’il détienne ou non du des vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne » en stock.

Cette déclaration précise notamment:

- le nom et l’adresse de l’opérateur;

- la couleur du produit;

- les stocks de vins de liqueur bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Floc de Gascogne », détenus par l’opérateur, en précisant les volumes non conditionnés.

 

3. Déclaration d’élaboration et de revendication

Etablie en quatre exemplaires destinés aux services locaux de la DGDDI, à l’organisme de contrôle agréé, à l’organisme de défense et de gestion, et à l’opérateur, la déclaration est adressée aux services concernés dans les huit jours ouvrés après le dernier mutage et avant le 1er décembre.

Lors de la souscription de la déclaration d’élaboration auprès des services locaux de la DGDDI, la présentation d’un double de la déclaration d’intention d’élaboration, visée par l’organisme de contrôle agréé, est obligatoire.

La déclaration précise notamment:

- le nom et l’adresse de l’opérateur;

- la date du mutage;

- la couleur du produit;

- le volume de produit revendiqué;

- le titre alcoométrique volumique du produit obtenu.

La déclaration apporte des renseignements sur les matières premières:

- Pour le moût : les cépages utilisés, le volume mis en oeuvre, le titre alcoométrique volumique en puissance;

- Pour l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac »: le titre alcoométrique volumique, le compte d’âge, le volume mis en oeuvre, l’alcool pur que cela représente.

La déclaration apporte des renseignements sur le stockage:

- le lieu de stockage (lieudit et commune);

- le type de contenant (cuve, garde-vin, foudre, fût...);

- l’identification des contenants (numéro, contenance...).

La déclaration est en corrélation avec le « registre d’élaboration », visé ci-après.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Cette déclaration, transmise à l’organisme de défense et de gestion, au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le conditionnement, précise:

- le nom ou raison sociale de l’opérateur;

- l’adresse de l’opérateur;

- la couleur du produit;

- le volume destiné au conditionnement, en hectolitres;

- la semaine au cours de laquelle est réalisé le conditionnement.

 

5. Déclaration récapitulative de conditionnement

Cette déclaration transmise à l’organisme de défense et de gestion, dans les huit jours suivant la date effective du conditionnement, précise:

- le nom ou raison sociale de l’opérateur;

- l’adresse de l’opérateur;

- la couleur du produit;

- le volume conditionné en hectolitres;

- le nombre de bouteilles et leur contenance correspondant au volume conditionné;

- la date effective conditionnement.

 

II. – Tenue de registres

Registre d’élaboration

Ce registre et les pages qui le constituent sont numérotés. Il est rempli au fur et à mesure de l’élaboration des vins de liqueur.

Il renseigne sur le moût:

- la date d’élaboration;

- le numéro de cuve;

- le cépage;

- la teneur en sucre.

Il renseigne sur l’eau-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Armagnac » utilisée pour le mutage :

- le compte d’âge;

- le numéro de cuve ou de fût;

- le volume;

- le titre alcoométrique volumique;

- la quantité d’alcool pur.

Il renseigne sur le vin de liqueur élaboré:

- la date de mutage;

- la couleur;

- le numéro de cuve;

- le volume élaboré;

- le titre alcoométrique volumique.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Onissis…………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

SAINT-MONT

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1454 du 4 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 25 mars 1981, les vins répondant aux dispositions fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire ou partie du territoire des communes suivantes

du département du Gers:

a)- Communes dont le territoire, dans sa totalité, appartient à l’aire géographique:

Aignan, Arbladele-Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle, Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint-Pierre-d’Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d’Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus.

 

b) - Communes dont le territoire appartient, pour partie, à l’aire géographique:

Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l’aire de production ainsi approuvées.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 19 mai 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

a) – Vins rouges et rosés:

- cépage principal:

tannat N;

- cépages complémentaires:

cabernet-sauvignon N, fer N ;

- cépages accessoires:

cabernet franc N, merlot N.

 

b) – Vins blancs:

- cépage principal:

gros manseng B ;

- cépages complémentaires:

arrufiac B, petit courbu B ;

- cépages accessoires:

courbu B, petit manseng B.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) – Vins rouges et rosés :

- La proportion du cépage tannat N est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- Pour les vins rosés, l’encépagement pourra, en outre, comporter les cépages listés au b) ci-dessus pour la production des vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

b) – Vins blancs:

- La proportion du cépage gros manseng B est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement ;

- La proportion de l’ensemble des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est

compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.

Une parcelle de vigne plantée en terrasse est définie comme une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne, cet aménagement entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

- Pour les vignes plantées en terrasses, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées soit en taille Guyot simple ou double, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat), avec un maximum par pied de:

- 12 yeux francs, pour le cépage tannat N;

- 18 yeux francs, pour les cépages petit courbu B et petit manseng B;

- 16 yeux francs, pour les autres cépages.

Quelle que soit la technique de taille utilisée, le nombre de rameaux fructifères par pied, au stade « véraison », ne peut être supérieur à:

- 10 pour le cépage tannat N;

- 16 pour les cépages petit courbu B et petit manseng B;

- 12 pour les autres cépages.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé » et la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0.6 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 9.500 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges;

- 10.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rosés;

- 10.500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à:

- 9.000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges ;

- 9.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs et rosés.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol (travail du sol ou enherbement maîtrisé).

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée.

b) - L’épamprage est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D.645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte

Le cépage tannat N et les cépages destinés à l’élaboration des vins rouges sont vendangés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

- Pour le transfert de la vendange, l’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite;

- Seuls les bennes ou bacs aptes à recevoir des produits alimentaires sont autorisés.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

La richesse en sucre des raisins répondent aux caractéristiques suivantes :

Vins rouges:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, fer N, merlot N: 189 g/l;

tannat: N 198 g/l;

 

Vins rosés:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, fer N, merlot N: 180 g/l;

tannat N: 189 g/l;

arrufiac B, courbu B, petit courbu B: 170 g/l;

gros manseng B, petit manseng B: 187 g/l;

 

Vins blancs:

arrufiac B, courbu B, petit courbu B: 170 g/l;

gros manseng B, petit manseng B: 187 g/l.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de:

- 12,00% vol. pour les vins rouges;

- 11,50% vol. pour les vins blancs et rosés.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

a)- Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

Rendement:

Vins rouges: 55 hl/ha;

Vins rosés: 60 hl/ha;

Vins blancs: 60 hl/ha.

 

Rendement butoir:

Vins rouges: 63 hl/ha;

Vins rosés: 68 hl/ha;

Vins blancs: 69 hl/ha.

 

b) - Pour les vignes plantées en terrasses avant l’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 4 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 4) × (R / 10.000). La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 4 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle ;

- Pour les vignes plantées en terrasses après l’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N× 3) × (R / 10.000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 3 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet,

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet,

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Vins rouges:

- Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel sont au moins présents le cépage principal et les cépages complémentaires ;

- Dans l’assemblage, la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50%.

Vins rosés:

- Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel sont au moins présents le cépage principal et les cépages complémentaires;

- Dans l’assemblage, aucun cépage ne peut dépasser 70%;

- Dans l’assemblage, la proportion du cépage principal est majoritaire;

- Dans l’assemblage, la proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 10%.

Vins blancs:

- Les vins sont issus d’un assemblage dans lequel sont au moins présents le cépage principal et les cépages complémentaires;

- Dans l’assemblage, la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50%.

 

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.

Pour ces vins, la teneur maximale en acide malique est fixée 0,4 gramme par litre, sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

c) - Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose), inférieure ou égale à:

- 4 grammes par litre, pour les vins blancs et rosés;

- 3 grammes par litre, pour les vins rouges présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur à 14,00% vol.;

- 4 grammes par litre, pour les vins rouges présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou égal à 14,00% vol.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10% ;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de

13,50% vol. pour les vins rouges

et de 12,50% vol., pour les vins blancs et rosés.

 

e) - Capacité globale de cuverie

Le chai dispose d’un volume de cuverie globale équivalent à 1,5 fois le produit de la surface en production en appellation d’origine par le rendement visé au du point VIII.

 

f) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel

- Le local est réservé à la vinification et à l’élevage du vin;

- Les sols des chais de vinification sont lavables.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Pour l’élaboration des vins rouges, l’égrappage avant encuvage est obligatoire;

- Les vins rosés sont vinifiés par pressurage direct;

- Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les résultats d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

Pour l’élaboration des vins blancs et rosés, les chais sont équipés de systèmes de maîtrise des températures ou de cuves thermo-régulées ou de tout autre système de contrôle des températures.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre de l’année de récolte;

- Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

XI. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) – Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se trouve à égale distance, environ 100 kilomètres, des Pyrénées, au sud, et de l’océan Atlantique, à l’ouest.

Elle s’étend sur un secteur de coteaux situés de part et d’autre de la vallée de l’Adour et de son affluent, l’Arros.

Elle forme un large croissant entre la région de l’Armagnac au relief mou, au nord, et un système d’échines parallèles plus marquées, au sud.

Les parcelles de vignes sont disséminées sur les pentes au cœur d’une région agricole vouée à la polyculture et à l’élevage où la culture du maïs occupe une place importante.

Les versants les plus pentus sont pour la plupart boisés.

Elle s’étend sur le territoire de 46 communes, dont 3 en partie, situées au sud-est du département du Gers.

Les températures, globalement douces, sont assez homogènes sur toute la zone géographique.

Par contre la pluviométrie présente un fort gradient, d’ouest en est, de 1000 millimètres par an à 800 millimètres par an.

L’été et le début d’automne sont chauds et souvent secs, notamment sous l’action du vent venant du sud de type « foehn », qui souffle fréquemment durant cette période.

Le substrat géologique est varié.

A l’ouest il est principalement représenté par des « Sables Fauves », formation marine du Tertiaire dont la limite méridionale coïncide avec la limite de la zone géographique. Ils sont surmontés de nappes alluviales anciennes dont les galets colluvionnent sur les pentes.

Plus à l’est, les « Sables Fauves » disparaissent et sont remplacés par de la molasse dont les bancs calcaires marquent nettement le paysage.

Les sols développés sur ce substrat sont:

- soit des sols argilo-calcaires développés sur la molasse;

- soit des sols lessivés acides développés sur les « sables fauves » et les colluvions à galets.

Ces sols sont pauvres en éléments minéraux.

Le drainage de l’eau excédentaire est assuré par la pente et, pour la partie ouest de l’aire, par la texture sableuse et la pierrosité du sol.

La structure complexe du relief suivant des axes principaux (Adour/Arros) orientés souvent par la tectonique, puis le découpage en crêtes secondaires, forment une mosaïque de situations aux orientations très variées.

La morphologie des vallées est nettement dissymétrique. Le versant, orienté vers l’ouest, est souvent pentu, contrairement au versant orienté vers l’est, en pente douce.

La végétation marque nettement le gradient climatique et la géologie.

Ainsi le chêne pédonculé et le maïs sont très présents dans la partie occidentale de la zone géographique, tandis que le chêne pubescent, les céréales à paille et le colza marquent le paysage de la partie orientale.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La documentation du monastère de Saint-Mont atteste qu’au début du 2ème millénaire, la vigne est déjà présente sur le territoire de ce qui deviendra la zone géographique de l’appellation d’origine « Saint-Mont ».

Dès la fin du Moyen-Âge, la production de vin est diversifiée.

En plus des vins rouges et « clairets », produits dans une grande partie du bassin de l’Adour, et destinés aux montagnards pyrénéens, il existe une production de vins blancs, à l’ouest de la zone géographique qui sont exportés vers le nord de l’Europe, dès le XVIIème siècle.

Au XVIIIème siècle, apparaît une production de vins rouges, aptes à voyager, destinés aux Antilles.

La production augmente, ainsi que la culture de la vigne qui atteint 20% de la surface cultivée, en 1830.

L’arrivée successive de l’oïdium, du mildiou, et du phylloxera, ainsi que la forte demande en vins pour la distillation en « Armagnac » ont pour conséquence une diminution considérablement des superficies des vignes destinées à la production de vins de qualité, auxquelles seront préférées les « Piquepoults », vignes basses utilisées pour la production de vins de distillation.

Enfin, la mécanisation de l’agriculture, au milieu du XXème siècle, conduit à l’extension des surfaces cultivées en maïs et accentue le recul des superficies viticoles.

Le premier syndicat de défense des vins de « Saint-Mont » est créée en 1957 et il est accompagné par les 3 caves coopératives nées au sortir de la 2ème guerre mondiale. Ils sont à l’initiative du renouveau, dès 1970, d’un vignoble dont l’encépagement repose sur des cépages locaux comme les cépages noirs, tannat N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et fer N ou les cépages blancs, arrufiac B, courbu B, gros manseng B et petit manseng B.

La dynamique collective a permis de créer, en 30 ans, un vignoble homogène, témoignant d’une histoire et de traditions viticoles hétérogènes, et elle a conduit à la reconnaissance, en 1981, de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de Saint-Mont », puis « Saint-Mont », en 2007.

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont » est reconnue en 2011.

 

2°- Informations sur les caractéristiques des produits

Les vins rouges présentent une couleur intense. Ils sont généralement caractérisés, en bouche, par une belle concentration aromatique qui révèle souvent des notes de fruits rouges et noirs.

La structure tannique confère à ces vins un bon potentiel de garde qui leur permet d’acquérir des arômes complexes de fruits confits et d’épices, fréquemment associés aux notes boisées liées à l’élevage en barriques.

Les vins rosés présentent une couleur parfois soutenue et sont généralement caractérisés au nez, par des notes de fruits rouges.

En bouche, leur finale vive en fait des vins harmonieux présentant un bon équilibre entre le gras et l’acidité.

Les vins blancs sont très aromatiques, gras et équilibrés grâce à la présence du cépage gros manseng B.

 

3°- Interactions causales

Au cœur d’une agriculture de polyculture, et au sein d’un paysage au relief vallonné, offrant une mosaïque de situations, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles les plus favorables, regroupées en îlots, réparties sur pentes bien orientées, et présentant de sols pauvres en éléments minéraux et bien drainés.

La zone géographique appartient au bassin hydrologique de l’Adour avec un encépagement dominé par le cépage tannat N et les cépages gros manseng B et petit manseng B, particulièrement adaptés au climat plutôt humide de la zone géographique et aux sols profonds.

Mais sa position de carrefour entre plusieurs régions viticoles a enrichi le vignoble d’apports des régions environnantes et plus particulièrement pour son patrimoine végétal, avec la trilogie du bassin hydrographique de la Garonne cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N dont l’implantation est également favorisée par l’influence climatique océanique.

Les opérateurs ont mis en valeur les caractéristiques originales de leur production, d’une part par le choix de cépages locaux qui trouvent des conditions naturelles favorables au développement de leur potentiel, d’autre part par une gestion de la plante et de son potentiel de production.

Cette gestion se traduit par la conduite de la vigne et des règles de taille favorisant l’aération du feuillage et des grappes, par l’obligation d’épamprage, et par l’obligation de récolte manuelle du cépage tannat N et des cépages noirs destinés à la production de vins rouges.

Les opérateurs ont aussi mis en place les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification.

Très rapidement, une période d'élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin rouge aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux.

Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 1er mars de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

Le savoir-faire des élaborateurs s’exprime également dans le choix des assemblages des vins issus des différentes situations.

L’identité des vins de « Saint-Mont » et de ce vignoble ancien a rebondi lors de sa reconstruction après la crise phylloxérique.

Elle est également liée au rôle majeur de voie de communication joué par la vallée de l’Adour permettant l’ouverture, en amont vers les Pyrénées, et en aval, par Bayonne, vers le Nord de l’Europe et les Antilles.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles de vigne en place, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent lors de la séance du 19 mai 2011, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse.

 

2°- Encépagement, règles de proportion à l'exploitation et règles d’assemblage dans les vins

a) - Les exploitations ne disposant pas, à la date d'homologation du présent cahier des charges, et pour la couleur considérée, de la proportion minimale à l'exploitation fixée pour le cépage principal et pour les cépages complémentaires, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu’à compter de la récolte 2015:

- La proportion du cépage principal soit supérieure ou égale 30 % de l’encépagement rouge et 25% de l’encépagement blanc;

- La proportion des cépages complémentaires soit supérieure ou égale 10% de l’encépagement;

b) - Au cours de cette période, la proportion de l’ensemble, cépage principal et cépages complémentaires, est majoritaire dans les assemblages.

 

3°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité à la plantation comprise entre 3.600 pieds à l’hectare et 4.000 pieds à l’hectare, et ne respectant pas une des dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et, au plus tard, jusqu’à la récolte 2040 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3.200 pieds à l’hectare et inférieure à 3.600 pieds à l’hectare et ne respectant pas une des dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2035 incluse sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin;

- à compter de la récolte 2026, pour ces parcelles, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement annuel autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, affecté du coefficient de 0,9.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité de plantation inférieure à 3.200 pieds à l’hectare, et ne respectant pas une des dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang, bénéficient, pour leur récolte, d’un droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et, au plus tard, jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve du respect des dispositions suivantes:

- sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin;

- le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement annuel autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, affecté du coefficient de 0,9.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Mont» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er mars de l’année de la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, le cépage.

- éventuellement, la couleur du vin, pour les cépages noirs.

Cette déclaration distingue:

- les parcelles de vigne pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires relatives à l’aire parcellaire délimitée;

- les parcelles de vigne pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires relatives aux modes de conduite;

- les parcelles de vigne en terrasses.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 15 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée, ou pour les cépages noirs, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire des vins rouges en appellation d’origine contrôlée pour produire des vins rosés en appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage.

 

4. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur adresse par écrit (lettre, télécopie ou e-mail) à l’organisme de défense et de gestion, une déclaration préalable au moins 5 jours ouvrés avant toute retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue, par écrit (lettre, télécopie ou e-mail), auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au moins 5 jours ouvrés avant l'opération.

Les opérateurs réalisant régulièrement des conditionnements au cours de l’année sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent, chaque année, à l'organisme de défense et de gestion, un calendrier prévisionnel des conditionnements (dates de début et de fin des opérations, jours de la semaine consacrés à ces opérations)

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé 15 jours ouvrés au moins avant l'expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de 15 jours après ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

Tout opérateur doit pouvoir justifier de la traçabilité, de la vigne au lot de vinification contrôlé.

Il tient à la disposition des agents chargés du contrôle, un ou plusieurs registres sur lequel, ou lesquels, sont rassemblées les informations relatives:

- au suivi de maturité des raisins;

- au suivi des assemblages des différents cépages dans les vins;

- au cahier de cave.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

TURSAN

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011- 1366 du 24 octobre 2011

modifié par le décret n°2013-1099 du 2 décembre 2013

modifié par arrêté du 10 novembre 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée « Tursan », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958, les vins répondant aux dispositions fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Tursan » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

 

COMMUNES DONT LE TERRITOIRE, DANS SA TOTALITÉ, APPARTIENT À L’AIRE GÉOGRAPHIQUE:

- Dans le département du Gers:

Ségos;

 

- Dans le département des Landes:

Aubagnan, Bahus-Soubiran, Bats-Tursan, Buanes, Castelnau-Tursan, Classun, Clèdes, Coudures, Eugénie-les-Bains, Fargues, Geaune, Latrille, Lauret, Mauries, Miramont-Sensacq, , Montsoué, Payros-Cazautets, Pécorade, Puyol-Cazalet, Saint-Agnet, Saint-Loubouer, Sarraziet, Sarron, Serres-Gaston, Sorbets, Urgons, Vielle-Tursan.

 

COMMUNES DONT LE TERRITOIRE APPARTIENT, POUR PARTIE, À L’AIRE GÉOGRAPHIQUE:

Dans le département des Landes:

Aire-sur-l'Adour, Arboucave, Duhort-Bachen, Eyres-Moncube, Larrivière, Montgaillard, Pimbo, Renung.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l’aire de production ainsi approuvées.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004 et du 8 juin 2016.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

baroque B et gros manseng B;

- cépages accessoires:

chenin B, claverie B, petit manseng B, raffiat de Moncade B, sauvignon B et sauvignon gris G.

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N et tannat N;

- cépages accessoires:

cabernet-sauvignon N, fer N et merlot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

La proportion de chacun des cépages principaux est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

b) A l’égard de chaque couleur (blanc ou rouge), les dispositions prévues au a ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare par couleur en appellation d’origine contrôlée “Tursan” et dont l’exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement, dans la couleur considérée

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées en terrasse. Une parcelle de vigne plantée en terrasse est définie comme une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne, cet aménagement entraînant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

- Pour les parcelles de vigne plantées en terrasses, l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte (cordon de Royat), en Guyot simple ou double avec un maximum d’yeux francs par pied de :

- 14 pour le cépage cabernet franc N;

- 16 pour le cépage petit manseng B;

- 12 pour les autres cépages.

Après le stade phénologique dit « fermeture de la grappe » (stade 33 de Lorenz), le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal à:

- 14 pour le cépage petit manseng B;

- 12 pour les autres cépages.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont conduites en « palissage plan relevé »;

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

Vins blancs 10.500 kg/ha;

Vins rosés 10.000 kg/ha;

Vins rouges 9.500 kg/ha.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne des parcelles irriguées est fixée à:

Vins blancs, vins rosés 9.500 kg/ha;

Vins rosés 9.000 kg/ha.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Un couvert végétal est maintenu sur les tournières qui entourent les parcelles de vigne appartenant à l’aire parcellaire délimitée;

- Le désherbage total est interdit pour les vignes de plus de 4 ans (5ème feuille); la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée soit par des moyens mécaniques, soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Pour le transfert de la vendange, l’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Les raisins présentent une richesse en sucre supérieure ou égale à

- 187 grammes par litre pour les cépages gros manseng B et petit manseng B;

- 170 grammes par litre de moût pour les autres cépages blancs et gris;

- 198 grammes par litre de moût pour le cépage tannat N;

- 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :

- 11,00% vol. pour les vins blancs et rosés ;

- 11,50% vol. pour les vins rouges.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

a) - Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

rendement:

Vins rouges: 55 hl/ha;

Vins blancs, vins rosés: 60 hl/ha.

 

rendement butoir:

Vins rouges: 63 hl/ha;

Vins blancs, vins rosés: 68 hl/ha.

 

b) - Pour les parcelles de vigne plantées en terrasses avant la date d’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 4 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 4) × (R / 10.000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 4 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

c) - Pour les parcelles de vigne plantées en terrasses après la date d’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N× 3) × (R / 10.000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 3 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel les 2 cépages principaux sont obligatoirement présents dans une proportion minimale de 50%. Dans l’assemblage, la proportion de chaque cépage principal est inférieure ou égale à 60%.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Pour les vins rouges, la fermentation malo-lactique est achevée. Pour ces vins, la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre, pour les lots prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

c) - Normes analytiques

Tout lot de vin, prêt à être commercialisé en vrac ou conditionné, présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) :

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés;

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins rouges.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.;

- Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

 

e) - Matériel interdit:

L'emploi de pressoirs continus est interdit.

 

f) - Capacité de cuverie

Le chai dispose d’un volume global de cuverie au moins équivalent à 1,5 fois le produit du rendement fixé au du point VIII par la surface en production en appellation d’origine contrôlée.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

- Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général;

- Les bâtiments de vinification et d’élevage des vins sont réservés à l’usage vinicole.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - - Pour l’élaboration de vins rouges, l'égrappage avant encuvage est obligatoire;

b) - Les vins rosés sont vinifiés par pressurage direct.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D.645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est localisée à 70 kilomètres de l’océan Atlantique, au sud de la forêt des Landes.

Elle s’inscrit dans un triangle dont la vallée du Gabas forme la base.

Les deux autres côtés sont, au nord, la vallée de l’Adour entre les villes de Aire-sur-l'Adour et Saint-Sever, et à l’est, la vallée du Lées, qui rejoint l’Adour à l’entrée de la ville d’Aire-sur-l'Adour.

Dans cette région de coteaux, les parcelles de vignes sont cultivées sur les pentes et s’insèrent dans une agriculture diversifiée où la culture du maïs occupe une place importante.

Les versants les plus en pente sont souvent boisés.

La zone géographique s’étend au sud-est du département des Landes, sur le territoire de 36 communes (35 dans le département des Landes et 1 dans le département du Gers) réparties autour de l'ancienne bastide de Geaune.

La zone géographique est soumise à un climat est sous l'influence océanique.

Le régime des pluies est abondant avec 900 millimètres à 1000 millimètres par an, pour 180 jours de pluies.

Il est décroissant d’ouest en est.

La zone géographique bénéficie aussi des incursions des vents d'est qui favorisent le beau temps et les fortes chaleurs estivales, mais parfois aussi les risques de gelées de printemps.

L’été est chaud, et l’arrière saison automnale est souvent longue, douce et chaude.

Les formations géologiques les plus anciennes, qui affleurent significativement, datent de l’Eocéne et sont constituées de grés quartzitiques qui apparaissent sous forme de gros blocs isolés et qui marquent un peu le relief au nord de la zone géographique, vers la commune de Coudures. Mais elles couvrent de petites surfaces peu viticoles.

La molasse continentale datée du Miocène est bien plus présente, notamment en bas des coteaux orientés au couchant, au coeur de la zone géographique où les bancs calcaires marquent le relief par leur dureté et par la végétation où se développent des prairies à orchidées.

La formation géologique, la plus représentée en surface et qui porte l’essentiel du vignoble, date du Serravallien, et est représenté par les « sables fauves ».

Cette formation est surtout constituée de sables mais aussi de bancs de graviers et de passages argileux.

Les formations les plus récentes sont représentées par des nappes à galets, dont la « nappe de Maucor », localisée sur les points hauts, de Mauriés à Geaune.

Elle colluvionne sur les pentes et est à l’origine de sols très riches en galets. Au Quaternaire se forment des nappes à galets dont la « nappe de Garlin » et la « nappe de Thèze ».

Ces nappes sont recouvertes de limons loessiques épais et forment deux plateaux aux sols humides et profonds, mais elles colluvionnent sur les flancs des vallées et créent ainsi de belles facettes à galets roulés.

Ces deux plateaux entourent le coeur de la zone géographique, formé de vallées parallèles et dissymétriques avec un versant pentu orienté vers l’ouest et un versant en pente douce orienté vers l’est.

Les sols développés sur ces substrats sont des sols brunifiés qui dépendent de la nature de la roche mère, de la position dans le relief et de la durée de la pédogénèse.

Les sols plus représentés sont des sols bruns, bien aérés.

Ils se développent sur les versants longs des vallons sur substratum sablo-calcaire peu limoneux.

Les sols bruns développés sur galets sont présents sur la « nappe de Maucor » et sur les pentes raides avec colluvions de galets.

Quelques rendzines brunifiées se sont développées sur le substratum calcaire.

Enfin des sols argilitisés et rubéfiés se développent sur substratum argileux, notamment sur le sommet des « sables fauves ».

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

L’histoire de « Tursan » est liée à l'existence du Vicomté de Tursan dont le centre historique, Geaune fût fondé en 1318 par le Sénéchal de Gascogne. « Tursan » correspond à une région historique bien définie et délimitée.

L'usage du nom de « Tursan » pour les vins issus de cette petite région des Landes remonte à quelques siècles.

Dès les XIIème et XIIIème siècles, ces vins sont vendus à Cordoue, Séville, Valence et le Royaume de Léon.

Par ailleurs, la réunion de la Gascogne à la Couronne d'Angleterre conduit à un intense courant d'échanges commerciaux avec ce pays.

La Flandre commerce aussi avec Bayonne et achète les vins de « Tursan ». Le départ des Anglais, en 1453, ruine le commerce bayonnais et bordelais.

Le XVIIème siècle correspond à l'apogée des vins de « Tursan ».

A partir de 1620, les quantités de vins

présents dans le port de Bayonne croissent sans cesse. Ils descendent l’Adour par bateau à partir de Saint-Sever.

Plus de 14 % des surfaces agricoles sont alors consacrées à la vigne.

Vers 1789 des difficultés de transport sont relatées. Moins de 25 ans après, il n'y a plus trace d'exportation.

A la fin du XIXème siècle, la région de « Tursan » n'a pas su évoluer, ses anciens acheteurs préfèrent des vins blancs plus doux et ses débouchés sont d'autant plus vite perdus que son vin a baissé en qualité.

L’encépagement destiné à la production de vins rouges reposait essentiellement sur le cépage tannat N.

Ce cépage robuste est un de ceux qui a le mieux résisté au phylloxéra.

Il était associé au cépage cabernet franc N qui apporte de la finesse au rude vin issu du cépage tannat N.

Avant 1850, l'encépagement destiné à la production de vins blancs reposait essentiellement sur le cépage claverie B. Avec l’arrivée de l'oïdium, ce plant très fragile ne put être sauvé que partiellement.

Il y avait aussi le cépage piquepoul blanc B, destiné à la consommation du métayer et qui a disparu depuis.

D'autres cépages blancs étaient également présents comme les cépages « cruchinet » (chenin B), baroque B et sauvignon B.

Les attaques successives par le phylloxéra, le mildiou et l’oïdium, puis les conséquences des deux guerres et l’avancée de la monoculture du maïs ont pour conséquence une diminution considérablement des superficies des vignes et font reculer le vignoble qui se retranche dans son noyau historique.

Avec la création du « Syndicat de défense du Tursan », en 1952, puis de la Cave Coopérative à Geaune, en 1955, le vignoble est réhabilité avec un encépagement qui repose sur des cépages locaux et régionaux comme les cépages noirs, fer N et tannat N, cabernet franc N ou cabernet-sauvignon N ou les cépages blancs gros manseng B et petit manseng B, baroque B ou sauvignon B.

Les particularités de ce vignoble historique réhabilité sont mises en valeur par la reconnaissance de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure le 11 juillet 1958 « Tursan».

La production est assez stable et proche de 15000 hectolitres par an. Les densités de plantation sont supérieures à 4.000 pieds par hectare.

Même si la vigne reste minoritaire, en surface, au sein de la zone géographique, des structures viticoles importantes se sont développées récemment.

Les vignerons sont une petite centaine pour la plupart adhérents à la coopérative « Les Vignerons Landais ». Il existe également 4 caves particulières dont 2 sont récentes, preuve de la vitalité du vignoble de « Tursan ».

Les ventes sont réalisées dans toute la France, avec toutefois, une forte prédominance du département des Landes et des départements limitrophes. Une petite part de la production est expédiée hors du territoire national, notamment vers le nord de l’Europe.

L’appellation d’origine contrôlée « Tursan » est reconnue en 2011.

 

2°- Informations sur les caractéristiques des produits

Les tanins souples structurent les vins rouges. Le cépage tannat N apporte sa matière et son fruit.

Les cépages cabernet franc N ou cabernet-sauvignon N et le cépage fer N permettent d'obtenir une palette de vins avec comme fil conducteur le fruité de la jeunesse. Ils ne nécessitent pas, ou peu, de vieillissement pour s’exprimer. Ce sont des vins directs, francs. Ils sont bien adaptés à une consommation locale associée aux traditions et à la riche qualité de la gastronomie landaise.

Les vins rosés, élaborés par pressurage direct sont généralement frais, fruités et structurés.

Ce sont des vins de repas grâce à leur structure tannique bien marquée.

Les vins blancs présentent généralement une certaine complexité aromatique et un équilibre centré sur la fraîcheur et le gras en bouche par l’assemblage de plusieurs cépages.

Les arômes de fleurs blanches et de fruits exotiques dominent souvent.

 

3°- Interactions causales

Les vignerons ont privilégié les parcelles en coteaux, bien exposées, sur des sols drainants, dans une région soumise au climat océanique où la pluviométrie est élevée et la durée d’insolation moyenne.

Le contexte géomorphologique local détermine ces parcelles à fort potentiel, disséminées dans la zone, créant ainsi un vignoble éclaté et morcelé.

L’apparente dispersion qui en découle est une preuve de la recherche par les vignerons des meilleures situations pour leur vignoble.

L’aire parcellaire de production délimite les parcelles en coteaux bien exposées, aux sols drainants, les plus aptes à permettre une bonne maturité des raisins.

La conjugaison entre l’exposition et l’aspect drainant des sols permet la pleine expression de la fraicheur et des arômes fruités dans les vins rouges, rosés et blancs.

Le vignoble occupe des surfaces importantes dans le noyau historique du Tursan, centré sur la commune de Geaune et sa cave coopérative.

Son importance décroit progressivement quand on s’en écarte.

Les cépages utilisés sont d’origine locale ou régionale et bien adaptés au climat, à son humidité et à ses automnes doux et chauds qui permettent une maturation longue.

Le paysage agricole du Tursan a évolué à partir d’une agriculture fondée sur la polyculture-élevage, caractéristique d’une bonne partie du bassin de l’Adour et adaptée à un milieu géomorphologique au potentiel varié.

La consommation du Tursan s’intègre aux événements liés aux traditions landaises : fêtes locales, tauromachie, course landaise, événements sportifs, ainsi qu’au tourisme et au thermalisme.

 

XI - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent lors de la séance des 11 et 12 février 2004, , bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2°- Mode de conduite

a) - Règles de palissage

Les parcelles de vigne plantées avant la date d’homologation du présent cahier des charges, ne satisfaisant pas à la disposition relative à la hauteur de feuillage palissé, bénéficient pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à modification de leur palissage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

b) - Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité de plantation comprise entre 3 800 et 4 000 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse sous réserve du respect des dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'Appellation d'origine contrôlée « Tursan » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 30 juin qui précède chaque récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, à partir des parcelles inscrites au CVI, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 30 juin qui précède la récolte pour:

- les parcelles qui ne seront pas revendiquées,

- les parcelles qui entrent en production,

- les parcelles arrachées.

Au plus tard le 30 juin précédant la récolte, pour les cépages noirs, cette déclaration distingue les parcelles affectées à la production de vin rosé. Par défaut, la parcelle est affectée à la production de vin rouge.

Cette déclaration distingue:

- les parcelles de vigne pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires relatives à l’aire parcellaire délimitée;

- les parcelles de vigne pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires relatives aux modes de conduite;

- les parcelles de vigne plantées en terrasses.

Les parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée sont répertoriées sur un plan cadastral (ou simples données CVI) remis à l’organisme de défense et de gestion avec la déclaration préalable d’affectation parcellaire.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 15 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée ou pour les cépages noirs, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire des vins rouges en appellation d’origine contrôlée pour produire des vins rosés en appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le, 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- la couleur de vin, pour les cépages noirs;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan du lieu de stockage.

 

4. Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion (lettre, télécopie ou e-mail), une déclaration de retiraison au moins 15 jours avant toute retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

- Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée déclare à l'organisme de contrôle agréé toute opération de conditionnement pour le lot concerné au moins 15 jours avant l'opération.

- Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de conditionnement au moins 15 jours avant le premier conditionnement d'un lot.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé 15 jours ouvrés au moins avant l'expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de 15 jours après ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

Tout opérateur tient à jour les registres permettant de justifier la traçabilité et les met à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de la maturité des raisins et des dates de récolte. Enregistrement des données par îlot viticole.

 

2. Registre de vinification par lot

Tout opérateur vinifiant des vins d’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de

vinification indiquant pour chaque contenant ou lot:

- Le volume total du lot;

- L’assemblage de raisins ou de vins avec la quantité ou le volume par cépage.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………

B - REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………...

C - CONTROLES DES PRODUITS

Omissis……………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle » approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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