Languedoc › MUSCAT AOC

MUSCAT DE FRONTIGNAN A.O.C.

FRONTIGNAN A.O.C.

VIN DE FRONTIGNAN A.O.C.

MUSCAT DE LUNEL A.O.C.

MUSCAT DE MIREVAL A.O.C.

MUSCAT DE SAINT JEAN DE MINERVOIS A.O.C.

VIGNETI MIREVAL

VIGNETI MIREVAL

MUSCAT DE FRONTIGNAN

FRONTIGNAN

VIN DE FRONTIGNAN

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1761 du 2 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan » initialement définie par le jugement du tribunal de Montpellier en date du 4 juillet 1935 et reconnue par le décret du 31 mai 1936, les vins doux naturels et les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « vin de Frontignan » est réservée aux vins doux naturels blancs et aux vins de liqueur blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration, des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Hérault:

Frontignan et Vic-la-Gardiole.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production définie par le jugement du tribunal de Montpellier en date du 4 juillet 1935 et telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent du 6 février 1976 et des 10 et 11 février 1999.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare;

- Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants, par an.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

DISPOSITIONS GENERALES

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

DISPOSITION PARTICULIERE

Vignes conduites en cordon de Royat

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

-Sur au moins 60% de la superficie comprise entre deux rangs, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal semé ou spontané est présent. Dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée soit par des moyens mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement.

- L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine

contrôlée « Frontignan ».

 

3°- Irrigation

 

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a)- Les vins doux naturels sont issus de moûts présentant

une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

b) - Les vins de liqueur sont issus de moûts présentant

une richesse naturelle minimale en sucre de 234 grammes par litre.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Les vins doux naturels et les vins de liqueur destinés à une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, répondent aux normes analytiques suivantes:

 

NORME ANALYTIQUE VINS DOUX NATURELS

Titre alcoométrique volumique acquis minimum: Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total minimum: Supérieur ou égal à 21,50% vol.;

Teneur minimale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Supérieur ou égal à 110 g/l;

NORME ANALYTIQUE VINS DE LIQUEUR

Titre alcoométrique volumique acquis minimum: Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total minimum: Supérieur ou égal à 21,50% vol.;

Teneur minimale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Supérieur ou égal à 185 g/l.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Toute opération d’enrichissement est interdite;

- Le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après.

 

c) - Matériel interdit

L’emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface en production égale.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

f) - Maîtrise des températures de fermentation

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification

 

2°- Dispositions par type de produit

a) – Vins doux naturels:

Les vins doux naturels sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

 

b) - Vins de liqueur:

Les vins de liqueur sont obtenus avant toute fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 15% maximum du moût mis en oeuvre.

L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 15% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de 15 jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645- 17 du code rural et la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est limitée:

- au nord, par le massif de la Gardiole (234 mètres), parallèle au littoral et dominant le paysage;

- au sud et à l’ouest, par les étangs bordant le littoral méditerranéen;

- à l’est, par une garrigue de chênes verts et par le territoire de la commune de Mireval.

Le vignoble, bien regroupé et orienté au sud-est vers la Méditerranée, occupe les pentes douces du massif de la Gardiole et son implantation est limitée, dès que la pente devient forte et dès que les parcelles présentent des sols qui, dépourvus d’éléments fins, deviennent trop arides pour la vigne.

Le Tribunal de Montpellier, dans son jugement du 4 juillet 1935, précise d’ailleurs : « le Muscat de Frontignan ne peut être produit que sur des terrains généralement secs, caillouteux, pierreux issus de couches jurassiques, mollassiques et d’alluvions anciennes, de telle sorte que ce sont des sols ingrats à tout autre culture… ».

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire des communes de Frontignan et Vic-la-Gardiole, communes littorales du département de l’Hérault, situées entre Sète, à l’ouest, et Montpellier, à l’est.

Le climat est méditerranéen, chaud et sec l’été, doux, l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures voisine de 14° C.

Les périodes pluvieuses sont marquées à l’automne et plus étalées au printemps, excédant rarement 500 millimètres par an.

La présence, du massif de la Gardiole protège le vignoble du vent du Nord, tandis que le vent marin tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne bénéfique à la culture du muscat à petits grains blanc B et à sa maturité.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

S’il est acquis que les Grecs et les Romains appréciaient le « vin de muscat », aucun document authentique ne permet d’affirmer qu’il s’agit des vins de « Frontignan ».

Seule la légende évoque qu’HERCULE aurait apporté une outre de « vin doré de Frontignan » à ZEUS, en son Olympe.

Alain LABORIEUX, dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire… », rapporte que Guy de CHAULIAC (1300-1368), médecin des Papes, le préconise comme fortifiant : « lorsque nous nous trouvons en présence d’une affectation lente, dépression à laquelle l’adulte n’offre qu’une résistance latente et le vieillard une réaction nulle, nous ordonnons le merveilleux Muscat de Frontignan comme fortifiant ».

Quant à RABELAIS, en 1548, il consacre au vin de « Frontignan » des lignes très élogieuses dans son « Livre des faictz et dictz héroïques du noble PANTAGRUEL ».

Les archives de la ville de Frontignan ayant été détruites par un incendie au début du XVIème siècle, les preuves de l’existence du « Muscat de Frontignan » sur les collines de la Gardiole, apparaissent, dès 1550, avec de nombreux documents toujours consultables.

D’un vin naturellement doux, la production a évolué progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel par ajout d’alcool en cours de fermentation, appelé aussi « par mutage du vin par son esprit », suite aux travaux de Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l'utilisation d'eau-devie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, cette production traditionnelle a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir le particularisme et l’originalité, mais ce n’est qu’au XIXème siècle que naît la codification des vins doux naturels.

Elle débute par la loi ARAGO du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15,00% et 18,00% vol.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d'être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de consommation de l'alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.

Sous l’impulsion du Syndicat de défense, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Frontignan », est reconnue dès 1936.

La production annuelle de vin doux naturel représente environ 18000 hectolitres, et la production annuelle de vin de liqueur 500 hectolitres. Elle est élaborée par 170 producteurs regroupés en 1 cave coopérative et 11 caves particulières.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont élaborés à partir du cépage muscat à petits grains B, également appelé « muscat doré de Frontignan ».

Ils sont élaborés à partir de moûts présentant une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre.

Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité à 30 hectolitres par hectare.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescible de 110 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % après mutage.

Fin et frais, le cépage muscat à petits grains B donne des vins riches aux parfums rappelant souvent les fruits exotiques, la menthe et le citron. Leur équilibre de bouche allie sucrosité et fraîcheur.

Ils doivent être consommés, de préférence, dans leur jeunesse. Conservés en bouteille, avec le temps, la robe prend des reflets ambrés et les arômes évoluent notamment vers des notes de miel, de fruits et d'agrumes confits.

Production plus confidentielle, les vins de liqueur, élaborés par mutage avant toute fermentation, sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 234 grammes par litre.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescibles de 185 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15% après mutage.

Leur arôme rappelle celui du raisin frais et en bouche, ils présentent une belle onctuosité.

 

3°– Interactions causales

L’histoire du vignoble du Languedoc commence avec l’arrivée des Grecs dans les ports de la région, 8 siècles avant notre ère, et se poursuit par l’installation de la vigne sur la colline de la Gardiole, proche de la mer, assez haute pour abriter un vignoble des vents du Nord, et très propice, sur sa pente sud-est, à l’implantation du cépage muscat à petits grains B.

Un climat, sec et chaud, des sols pauvres, drainés naturellement, ont permis le développement de ce cépage, fragile au niveau sanitaire, et nécessitant des températures élevées pour une bonne maturité.

Climat et sols ont ainsi favorisé la récolte de raisins présentant une teneur élevée en sucre et exprimant leur riche potentiel aromatique terpénique.

La notoriété historique des vins a été un atout majeur dans le maintien du vignoble à Frontignan.

Ceci au gré des évolutions techniques, tant viticoles que dans l’élaboration des vins (mécanisation, mutage, maîtrise des températures de vinification,…).

Le savoir-faire viticole s’exprime dans le choix des lieux d’implantation du vignoble, en ne retenant au sein de l’aire parcellaire délimitée que les parcelles situées en pente douce et présentant des sols peu profonds, caillouteux et bien drainés.

Ce savoir-faire viticole s’exprime également dans le choix des modes de conduite en favorisant la taille courte, la maîtrise de la production avec un rendement faible associé à l’interdiction d’irrigation, un niveau de maturité des raisins élevé dans le respect des usages.

Le mutage est réalisé à l’alcool neutre d’origine vinique en cours de fermentation.

Cette neutralité permet de conserver des arômes primaires du raisin, d’enrichir le vin d’arômes fermentaires et de bien

assurer équilibre et stabilité physique.

Ce savoir-faire a été reconnu par le législateur qui a, très rapidement protégé, par des textes de loi, une production « traditionnelle et d’usage ».

Depuis l’époque romaine, le commerce des vins, du « grau » de Frontignan vers Gênes, Venise et Livourne, n’a jamais cessé et s’est même amplifié au XVIème siècle et XVIIIème siècle, avant que Sète ne devienne le grand port qu’il est maintenant.

Les vins de « Frontignan », servis sur les plus grandes tables d’Europe, étaient considérés comme « élixir de vie ». Ils étaient aussi les plus chers des vins du Languedoc.

Les éloges sur les vins de « Frontignan » ne manquent pas et de nombreux documents, conservés en mairie de Frontignan, comme des lettres patentes ou des marques à feu, attestent de l’intérêt des Cours Royales européennes pour ce précieux nectar qui voyageait très bien.

Arnau de VILANOVA (1238-1311), célèbre médecin à la faculté de médecine de Montpellier, buvait chaque jour 2 verres de « Frontignan » sur les conseils de Jacques Ier d’ARAGON.

Il écrit « Déjà, je me sens rajeunir de 10 années, je vais continuer de me traiter de ce merveilleux médicament ».

STROBELBERGER, un botaniste en voyage d’étude à Montpellier, écrit, en 1625, à propos de la ville de Frontignan : « son nom est célèbre dans l’univers entier à cause du Muscat dont on trouve ici variété et noblesse… ».

Un homme de lettres, réputé sensible aux plaisirs de la bouche, VOLTAIRE, écrit, le 19 décembre 1774, pour solliciter « un envoi d’un petit quartaut du meilleur vin de Frontignan » à qui il accorde la vertu de « lui conserver la vie ».

Plus tard, Paul VALERY parle aux collégiens de Sète de « la magie des vignerons de Frontignan » qui ont perpétué ce vignoble considéré comme le plus célèbre du Languedoc.

Cet itinéraire historique, technique et commercial contribue à la réputation d’un produit original et qui a donné ses lettres de noblesse à la viticulture languedocienne depuis près de 2 millénaires.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

a) - Les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 2009 avec une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare ou dont l’écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixée dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant le 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixée dans le présent cahier des charges.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à la présence d’au moins un niveau de fils releveurs pour les vignes conduites en cordon de Royat ne s’applique pas aux vignes plantées avant le 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « vin de Frontignan » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au consommateur, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « vin de Frontignan », soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être règlementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation des parcelles

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au début des vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant 10 décembre qui suit la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte, d’une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d’une copie de la déclaration de production (SV11);

- du plan de cave, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan d’inspection.

 

3. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au plus tard cinq jours avant la date de la première retiraison et dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la transaction.

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent par trimestre une déclaration récapitulative.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé, au moins quinze jours avant ce déclassement.

 

7. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la 2ème année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

MUSCAT DE LUNEL

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1744 du 2 décembre 2011

Modifié par arrêté du 10 août 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel », initialement reconnue par le décret du 27 octobre 1943, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » complétée ou non par la mention « Muscat de Noël » est réservée aux vins doux naturels blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël » sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Hérault:

Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 20 septembre 1984 et du 10 février 2016. 

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

- Les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille) peuvent être taillées avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.

- Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Vignes conduites en cordon de Royat

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Normes analytiques.

Les vins destinés à une transaction en vrac ou au stade du conditionnement répondent aux normes analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique acquis: Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total: Supérieur ou égal à 21,50% vol.;

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): Supérieure ou égale à 110;

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Toute opération d’enrichissement est interdite.

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.

- Le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après.

 

c) - Matériel interdit.

L’emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

 

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface en production égale.

 

e) - Entretien global du chai

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

f) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage sont réalisés dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

 

DISPOSITION PARTICULIERE

AOC « Muscat de Lunel » (A l’exception des vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël »)

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement

DISPOSITION PARTICULIERE

Vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël»

- Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles de verre par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins.

- Le conditionnement est réalisé au plus tard le 1er décembre de l’année de récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur:

Vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël»

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

AOC « Muscat de Lunel »

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés:

Vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël»

Au plus tôt le 1er novembre de l’année de la récolte

AOC « Muscat de Lunel »

Au plus tôt le 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Entre Nîmes et Montpellier, le long de la Voie Domitienne, l’alluvionnement du Rhône (diluvium alpin) a progressivement créé un paysage de collines en pentes douces sur lesquelles a été implanté le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel ».

La zone géographique est limitée, au nord, par l'emprise des terrains quaternaires sur les communes de Vérargues et Saturargues, à l'est, par la vallée du Vidourle, au sud et à l'ouest, par la plaine viticole et arboricole.

Les sols caractéristiques, constitués de galets roulés enveloppés dans un ciment d’argile rouge sur plusieurs mètres d’épaisseur et localement dénommés « gress », sont développés sur les épandages de cailloutis rhodaniens.

Le climat est typiquement méditerranéen, chaud et sec l’été, doux l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures de 14° C.

Les précipitations n’excèdent que rarement 700 millimètres par an, principalement réparties sur deux périodes, au printemps et à l’automne, avec parfois, au cours de cette saison, une pluviométrie plus intense à l’origine des « Vidourlades », crues violentes du Vidourle.

Le Mistral, venu du nord-est, desséchant l’été et froid l’hiver, est nettement ressenti, tandis que le vent marin, appelé localement « vent d'Aigues-Mortes », tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraicheur nocturne.

La zone géographique est ainsi limitée au territoire des 4 communes de Lunel, Lunel-Viel, Saturargues et Vérargues.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Alain LABORIEUX, dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire » (Editions Espace Sud- 1997) rapporte qu’au cours de l’Antiquité, la région de Lunel, sans accès direct à la mer Méditerranée, le Vidourle étant difficilement navigable, rencontre d’importantes difficultés pour commercialiser ses vins hors des limites de son territoire.

Par contre, avec la construction de la Voie Domitienne à la fin du Ier siècle, le commerce est favorisé jusqu’au crépuscule de l’hégémonie romaine (Vème siècle).

La viticulture locale va connaître un renouveau, après la période des invasions, au XIème siècle avec la mise en place des « complants », système par lequel des parcelles sont octroyés aux vignerons pour y planter des vignes.

Alain LABORIEUX précise que lorsque les parcelles sont en en production, le vigneron devient alors propriétaire de la récolte pour moitié ou pour les trois-quarts.

Un étudiant Bâlois, Félix PLATTER, note sur son journal de voyage, en 1552 « En quittant Nîmes, la route traverse une plaine plantée d’oliviers jusqu’à Lunel où je bus le premier vin de Muscat… »

Au XVIème siècle, le cépage muscat à petits grains B est très présent au coeur du vignoble s’étendant au nord-est de Montpellier. Le « vin de muscat » est sucré, blanc ou parfois rouge quand il est « coloré avec du vin d’alicante, mais le vin blanc est le meilleur », comme le souligne, deux siècles plus tard, Thomas JEFFERSON, futur président des Etats-Unis d’Amérique, de passage à Lunel en 1787.

La réputation du « Muscat de Lunel » doit beaucoup aux soins que porte à sa production l’abbé BOUQUET, (1729-1781), producteur à Lunel-Viel, qui propose chaque année un « vin de muscat » dont les qualités aromatiques et gustatives, toujours d’après Alain LABORIEUX, surpassent tous les autres. Sa production est expédiée vers les grandes cours d’Europe centrale, jusqu’en Russie.

La célèbre Auberge de Lunel, située sur un lieu stratégique en bordure d’un grand axe routier est-ouest longeant l’ancienne Voie Domitienne, participe également largement à la promotion des meilleurs « vins de muscat », appelés « vin Muscat de Lunel » ou par simplification « Lunel ».

Le « vin de muscat », initialement vin naturellement doux, est élaboré progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel, par ajout d’alcool en cours de fermentation, procédé initié par Arnau de VILANOVA (1238-1311), médecin à l’université de Montpellier, et qui consiste à utiliser l'eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, la production traditionnelle de vins doux naturels bénéficie très tôt d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité.

La codification précise des vins doux naturels naît cependant au XIXème siècle.

La loi ARAGO, du 02 août 1872, reconnaît l'existence d'une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15% et 18%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention « vins doux naturels » aux vins qui « auront la possibilité d'être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de consommation de l'alcool employé au mutage ». Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vins doux naturels », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.

Sous l’impulsion de Noël CHEVALIER, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » est reconnue le 27 octobre 1943.

La création de la cave coopérative en 1959, regroupant au départ 8 producteurs, donne une réelle impulsion à la production qui, de 300 hectolitres en 1951, atteint 9.500 hectolitres lors de la récolte de l’année 2000.

En 2009, la production moyenne annuelle de 8.000 hectolitres est assurée par 75 vignerons regroupés au sein d’une cave coopérative représentant près de 90% du volume et 5 caves particulières.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des vins

Les vins sont élaborés à partir du cépage muscat à petits grains B récolté avec une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre. Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité à 30 hectolitres par hectare.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescibles de 110 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15% après mutage.

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » et plus particulièrement ceux bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » peuvent se distinguer, dans leur jeunesse, par des arômes fruités de muscat frais, parfois légèrement citronnés.

Ils sont amples, riches, marqués par des notes d’agrumes en bouche, tout en gardant de la fraîcheur.

Conservés plusieurs années en bouteille, leur robe s’orne de reflets ambrés, et les arômes évoluent vers des notes de fruits confits. Ils présentent une grande onctuosité.

 

3°– Interactions causales

Si la culture du cépage muscat à petits grains B est fort ancienne dans la région de Lunel, et particulièrement présente au nord-est de Montpellier au XVIIIème siècle, elle privilégie au XXème siècle les situations au sein desquelles ce cépage exigeant trouve les conditions édaphoclimatiques propices à sa culture et à sa maturité.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée ne retient que les parcelles présentant des sols de galets roulés enveloppés dans un ciment d’argile rouge, peu fertiles, et les parcelles occupant le sommet et les pentes sud des coteaux bien exposés.

Cette implantation permet à la fois un enracinement profond, gage d’une alimentation hydrique limitée mais régulière de la plante et une aération naturelle du feuillage et des raisins par les vents du nord et du sud, permettant à la récolte d’atteindre sa maturité avant les pluies d’automne, tout en assurant le maintien d’une relative acidité contribuant à la fraîcheur des vins.

Cette délimitation impose une gestion rigoureuse de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes à coursons et par une gestion des densités de plantation adaptées.

La récolte de raisins riches en sucre est ainsi favorisée, de même que le potentiel aromatique original, notamment la richesse en alcools terpéniques.

Initialement issus de raisins soit passerillés par séchage au soleil, soit récoltés à surmaturité par concentration sur souche, et d’un moût partiellement fermenté, les vins étaient très riches en sucres fermentescibles et quelquefois additionnés de miel.

Après la découverte du « mutage du vin par son esprit » à la fin du XIIIème siècle, cette production originale est préservée par la maîtrise progressive de cette technique d’élaboration qui fait l’objet d’une protection particulière par le législateur.

Les conditions de production ont peu varié avec le temps, si ce n’est pour assurer une plus grande préservation de l’originalité de la matière première: mutage des moûts à l’alcool vinique neutre, interdiction de toute opération d’enrichissement, interdiction d’emploi du pressoir continu, obligation de présence d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures à la vinification.

Dans le même esprit, tout transport et tout risque d’oxydation pouvant nuire à leur qualité, et afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont conditionnés en bouteilles de verre chez l'opérateur les vinifiant.

Si la notoriété du « Muscat de Lunel » fût grande dans les cours de l’Europe de l’Est, grâce à l’abbé BOUQUET, Thomas JEFFERSON a également contribué à celle-ci: « A Lunel, la pièce de 240 bouteilles, après soutirage et prête à la mise en bouteille, coûte de 120 à 200 livres pour la première qualité, s’il s’agit d’un vin nouveau.

On ne peut d’ailleurs ici se procurer de Muscat vieux.

La demande est suffisante pour que la récolte soit toute vendue la première année. »

Au cours du XIXème siècle, François SABATIER d’ESPEYRAN, propriétaire de la Tour de Farges sur la commune de Lunel-Viel et producteur de « vin de muscat », ami de Gustave COURBET et Jules MICHELET, participe aussi à la promotion du « Muscat de Lunel » dans la capitale.

De nombreux documents conservés en mairie de Lunel et Lunel-Viel attestent de l’intérêt de la communauté humaine pour cette production. Malgré les bouleversements de la viticulture languedocienne, elle a préservé ce savoir-faire et poursuit l’oeuvre entamée depuis plusieurs siècles.

Peu avant sa mort, en 1781, l’abbé BOUQUET résume son secret sur la qualité de sa production en deux mots : « maturité et propreté ».

Par modestie, certainement, a-t-il omis de décrire tout l’itinéraire historique et technique qui a contribué à la qualité et à la réputation de ce produit original.

 

XI. - Mesures transitoires

 

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité inférieure à 4.000 pieds à l’hectare ou dont l’écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

b) - Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce avant la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) –Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Les vins pour lesquels est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » et qui peuvent être mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement présentés, sur les étiquettes, avec la mention « Muscat de Noël ».

La mention est inscrite en caractères dont les dimensions ne sont pas inférieures, en hauteur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La mention figure également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

d) - Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire.

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation jusqu’au début des vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte, d’une copie de la déclaration définitive de mutage et,

le cas échéant, d’une copie de la déclaration de production;

- du plan de cave, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

3. Déclaration de conditionnement pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention «Muscat de Noël»

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin susceptible de bénéficier de la mention « Muscat de Noël » effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement, pour le lot concerné, dans un délai de trois jours ouvrés avant le début de l’opération.

Ce document complété des informations exigées au point 2 du présent chapitre vaut déclaration de revendication pour les opérateurs ne réalisant qu’un seul conditionnement pour la totalité des volumes susceptibles de bénéficier de la mention « Muscat de Noël ».

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de la première retiraison et dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la transaction.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent, mensuellement, une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de renoncement à la mention « Muscat de Noël »

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Muscat de Lunel » un vin bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » adresse une déclaration de renoncement pour cette mention à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant ce renoncement et au plus tard au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours avant ce déclassement.

 

9. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MUSCAT DE MIREVAL

A.O.C.

décret n° 2011-1199 du 26 septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval », initialement reconnue par le décret du 28 décembre 1959, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval » est réservée aux vins doux naturels blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault:

Mireval et Vic-la-Gardiole.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent des 2 juin 1978 et 10 et 11 février 1999.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire de la commune suivante du

département de l’Hérault:

Villeneuve-lès-Maguelonne.

 

V. - Encépagement

Les vins sont issus du seul cépage Muscat à petits grains B.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

b) - Règles de taille.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les vignes âgées de plus de vingt ans (21ème feuille) peuvent être taillées avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Vignes conduites en cordon de Royat:

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé » :

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, prévu à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2°- Maturité du raisin

Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de

252,00 grammes par litre.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

30,00 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

40,00 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins destinés à une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, répondent aux normes analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique acquis: Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total: Supérieur ou égal à 21,50% vol.;

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre): Supérieure ou égale à 110 g/l.

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Toute opération d’enrichissement est interdite.

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.

Le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après.

c) - Matériel interdit.

L’emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface en production égale.

e) - Entretien global du chai.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

f) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96,00% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage sont réalisés dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est bordée:

au nord, et à l’ouest, par la zone géographique de l'appellation d’origine contrôlée « Frontignan » et le massif de la Gardiole (234 mètres), parallèle au littoral, et dominant le paysage;

au sud, par les étangs et les forêts de pins maritimes bordant le littoral méditerranéen;

à l’est, par la garrigue de Villeneuve-lès-Maguelonne.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins s’étend sur la partie méridionale de la garrigue de la commune de Mireval, orientée vers la mer, et le plateau des Aresquiers de la commune de Vic-La-Gardiole.

Elle privilégie les parcelles qui occupent essentiellement les bas de pentes du massif de la Gardiole jusqu’à la proximité des étangs, ainsi que, sur la commune de Mireval et pour une faible superficie, les pentes sud de ce même massif.

Les sols présents sur ces parcelles sont:

soit des rendzines développées sur un substratum jurassique, sols peu lessivés avec des cailloutis de colluvionnement provenant du massif de la Gardiole, généralement secs et pierreux;

soit, dans la partie méridionale de la zone géographique, des sols squelettiques développés sur des calcaires jurassiques enrichis de calcaires du Miocène avec ses grès friables.

Le climat est méditerranéen, chaud et sec l’été, doux l’hiver, avec une moyenne annuelle des températures voisine de 14°C. Les périodes pluvieuses, n’excédant que rarement les 500 millimètres d’eau par an, sont marquées à l’automne et plus étalées au printemps.

La présence du massif de la Gardiole atténue les effets du vent du nord et limite la casse des sarments au printemps. Le vent marin tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

La zone géographique couvre ainsi le territoire des communes de Mireval et Vic-La-Gardiole, deux communes du littoral du département de l’Hérault, situées entre Montpellier, au nord-est, et Sète, au sud-ouest.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La proximité de la zone géographique avec celle de l’appellation d’origine contrôlée « Frontignan » fait que leur histoire est très proche.

La production de « vin de muscat » sur les pentes du massif de la Gardiole bénéficie d’une grande valeur marchande dès le XVIème siècle au point de supplanter la culture des céréales, ainsi qu’en témoigne Alain LABORIEUX dans « Muscats, des vins, des terroirs, une histoire » (Editions Espace Sud- 1997): « A Frontignan, Vic et Mireval, dès 1520, le muscat a largement supplanté les céréales... et en 1525, la prospérité règne sur ces terres».

Si sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole, la superficie cultivée en cépage muscat à petits grains B reste stable jusqu'à la destruction du vignoble par le phylloxéra, la superficie plantée sur le territoire de la commune de Mireval se réduit pour ne représenter que quelques hectares à partir du XVIIIème siècle et jusqu'au début du XXème siècle.

En 1910, la production de « vin de muscat » sur les deux communes représente moins de 150 hectolitres. Les producteurs, attirés un temps par d'autres cultures ou d'autres cépages, ne réhabilitent le cépage muscat à petits grains B qu’au cours du milieu du XXème siècle.

Le « vin de muscat », initialement vin naturellement doux, est élaboré progressivement, à partir du XIVème siècle, en vin doux naturel, par ajout d’alcool en cours de fermentation, ou « mutage du vin par son esprit », procédé initié par Arnau de VILANOVA (1238-1311), médecin à l’université de Montpellier, et qui consiste à utiliser l'eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Victime de contrefaçons, la production traditionnelle de vins doux naturels bénéficie très tôt d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité.

La codification précise des vins doux naturels naît cependant au XIXème siècle.

La loi ARAGO, du 02 août 1872, reconnaît l'existence d'une production originale de vins présentant un titre

alcoométrique volumique acquis compris entre 15,00% et 18,00%.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention « vins doux naturels » aux vins qui « auront la possibilité d'être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de consommation de l'alcool employé au mutage ». Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vins doux naturels », parmi lesquels le cépage muscat à petits grains B.

L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval » est reconnue par décret du 28 décembre 1959.

En 2010, la production annuelle de vins doux naturels représente environ 6000 hectolitres élaborés à parts égales par 37 producteurs en cave coopérative et 8 producteurs indépendants.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont élaborés à partir du cépage muscat à petits grains B récolté avec une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre. Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité par décret à 30 hectolitres par hectare.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescible de 110 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15,00% après mutage.

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval », révèlent souvent, dans leur jeunesse, des arômes fruités de muscat frais et de fruits exotiques.

Conservés plusieurs années en bouteille, leur robe s’orne de reflets ambrés, et les arômes évoluent vers des notes de fruits confits. En bouche, ils présentent une belle onctuosité et des saveurs miellées.

 

3°– Interactions causales

Si la culture du cépage muscat à petits grains B est fort ancienne et particulièrement présente dans la région du Languedoc au XVIIIème siècle, elle privilégie au XXème siècle les situations au sein desquelles ce cépage exigeant trouve les conditions pédo-climatiques propices à sa culture et à sa maturité.

La protection vis-à-vis des vents du nord, la proximité de la mer qui atténue les effets de la chaleur estivale, un climat sec et chaud, des sols pauvres, pierreux et squelettiques, drainés naturellement sont ainsi autant de facteurs favorables à l’implantation du cépage muscat à petits grains B sur les pentes et au pied du massif de la Gardiole.

Cette implantation permet à la récolte d’atteindre sa maturité avant les pluies d’automne, tout en assurant le maintien d’une relative acidité contribuant à la fraîcheur des vins.

Elle impose, selon les usages, une gestion rigoureuse de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de

production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes à coursons et par une gestion des densités de plantation adaptées.

La récolte de raisins riches en sucre est ainsi favorisée, de même que le potentiel aromatique original, notamment la richesse en alcools terpéniques.

Nonobstant le rôle important joué par le vignoble voisin de « Frontignan » pour la notoriété du « vin de muscat » et ce jusqu’à la délimitation de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Frontignan » par jugement du tribunal de Montpellier en date du 4 juillet 1935 et qui conduit alors les producteurs des communes de Mireval et Vic-La-Gardiole à mettre en valeur l’identité de leur propre production, les vins élaborés sur ces deux communes avaient déjà trouvé place sur la table des souverains LOUIS XIII et LOUIS XIV.

Depuis l’époque romaine le commerce des vins, alors à partir du « Grau » de Frontignan à destination notamment de Gênes et Venise, n’a jamais cessé et s’est amplifié au cours des XVIème et XVIIIème siècles, avec le développement du port de Sète.

Le développement des activités de ce port, dès 1666, joue un rôle important pour le commerce des vins et ainsi pour la réputation du « vin de muscat » produit à Mireval et Vic-La-Gardiole, jusqu'en Angleterre et dans les pays scandinaves.

Après la découverte du « mutage du vin par son esprit » à la fin du XIIIème siècle, cette production originale est préservée par le savoir-faire des élaborateurs qui fait l’objet d’une protection particulière par le législateur. Les conditions de production ont peu varié avec le temps, si ce n’est pour assurer une plus grande préservation de l’originalité de la matière première: mutage des moûts à l’alcool vinique neutre, interdiction de toute opération

d’enrichissement, interdiction d’emploi du pressoir continu, obligation de présence d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures à la vinification.

Au cours du XVIème siècle, François RABELAIS, (1494-1553) médecin, écrivain, humaniste et homme de bonne chère fait boire au noble PANTAGRUEL, « des forts bons vins de Mireveaulx » dans son « Livre des faictz et dictz héroïques du noble PANTAGRUEL » (1548)

Jean CLAVEL dans « Histoire et avenir des vins en Languedoc » (Edition Privat – 1985) note qu’aux XVème et XVIème siècles « …les Muscats de Frontignan et de Mireval sont exempts de droits de circulation et de péage, en qualité de reconstituants et de remèdes» (page 185).

Malgré les aléas du commerce, les variations des surfaces cultivées, cette production a traversé les époques en conservant son particularisme.

Les producteurs entretiennent la notoriété et la réputation des vins de « Muscat de Mireval», grâce à leur dynamisme, leur savoir-faire et leur attachement historique au cépage muscat à petits grains B.

 

XI. - Mesures transitoires

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité

inférieure à 4.000 pieds à l’hectare ou dont l’écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce à la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

c) - La disposition relative à la présence d’au moins un fil releveur pour les vignes conduites en cordon de Royat ne s’applique pas aux vignes plantées avant la date du 31 juillet 2009.

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Muscat de Mireval» et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Mireval » soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) –Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres sont inscrites sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire.

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles

affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février qui précède la

récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par

l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur;

son numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation jusqu’au début des vendanges, et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte, d’une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d’une copie de la déclaration de production.

du plan de cave, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

3. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de la première retiraison et dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la transaction.

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent, mensuellement une déclaration récapitulative.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours avant ce déclassement.

 

7. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la 2ème année suivant celle de la plantation;

la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

 

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis…………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1789 du 5 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », initialement reconnue par le décret du 10 novembre 1949, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » complétée ou non par la mention « Muscat de Noël » est réservée aux vins doux naturels blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, la récolte des raisins, la vinification l’élaboration et le conditionnement des vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël », sont assurées sur le territoire de la commune

du département de l’Hérault:

de Saint-Jean-de-Minervois.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 4 novembre 1993.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvée.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage muscat à petits grains B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare;

- Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce,

chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

 

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont conduites en gobelet et taillées en taille courte;

- Les vignes sont taillées avec un maximum de 6 coursons par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- Lors de la taille de formation, les coursons sont installés à une hauteur maximale de 0,50 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du niveau du sol jusqu’à la partie inférieure des coursons.

DISPOSITION PARTICULIERE

Les vignes âgées de plus de 20 ans (21ème feuille) peuvent être taillés avec un maximum de 7 coursons portant au plus 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage permet de disposer de 1,50 mètre carrés de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 4500 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

L’épamprage du tronc est réalisé avant le 15 juin.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

b) - Dispositions particulières de récolte

Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit.

 

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Les grappes de raisins sont transportées entières jusqu’aux lieux de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

Les vins sont obtenus à partir de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

Rendements:

Le rendement visé à l'article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût. Ce rendement correspond à la production de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Normes analytiques

Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire national ou prêts à être mis à la consommation répondent aux normes analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique acquis: Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total: Supérieur ou égal à 21,50% vol.

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): Supérieure ou égale à 125 g/l.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Toute opération d’enrichissement est interdite;

- Le mutage et les compléments de mutage sont autorisés dans les conditions visées au ci-après.

 

c) - Matériel interdit

L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

f) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de 15 jours suite au conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël »

- Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés par l’opérateur produisant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin;

- Le conditionnement est réalisé au plus tard le 1er décembre de l’année de récolte.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645- 17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois» peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 novembre de l’année de récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Information sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Situé à une altitude comprise entre 250 mètres et 280 mètres, exposé au sud, le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois s’inscrit dans une zone de plateaux calcaires de l’Eocène, au nord-est de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Minervois », et au pied du versant méridional de la Montagne Noire.

Le paysage est remarquable par son caractère minéral et lumineux. En bordure des parcelles de vigne se trouvent des murets de pierres sèches, ainsi que des constructions vieilles de plusieurs siècles, nommées « capitelles » (abris de pierres sèches), qui témoignent de la persévérance et du labeur de nombreuses générations d’agriculteurs.

Les sols les plus caractéristiques sont issus de l’altération de calcaires de « Ventenac » ou de calcaires marins à alvéolines de « Llerdier ». Ils sont très caillouteux, blanchâtres, pauvres en matière organique, et peu profonds, avec un pouvoir calorifique élevé.

Le climat est méditerranéen tempéré, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 820 millimètres et une température annuelle moyenne de 13°5 C.

Les précipitations ont un caractère orageux avec un maximum au printemps et à l’automne.

La zone géographique est soumise aux influences du vent d’Est, vent marin, et d’Ouest, la « Tramontane ».

Cette dernière dégage le ciel et favorise un ensoleillement annuel d’environ 2500 heures.

La proximité de la mer Méditerranée, à environ 50 kilomètres et la relative altitude, induisent un climat tempérant l’ardeur solaire estivale, en maintenant, de surcroît une fraîcheur nocturne. Les conditions de maturité des raisins sont ainsi propices à l’équilibre sucre-acide du cépage muscat à petits grains B.

La zone géographique s’étend donc exclusivement sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de- Minervois dans le département de l’Hérault.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les Phocéens, au IVème siècle avant notre ère, ont investi les rivages de la mer Méditerranée et ont enseigné, aux peuplades autochtones, la culture de la vigne.

Depuis, la vigne organise la vie de cette région qui a connu les périodes historiques d’expansions et de crises propres à la région languedocienne.

Au XVIIème siècle, avec l’amélioration du réseau routier et la création de nouvelles voies de communication, notamment le canal du midi, cette culture s’impose alors définitivement dans le paysage économique de la région.

La vigne surmonte la crise phylloxérique de la fin du XIXème siècle, époque à laquelle commence l’implantation du cépage muscat à petits grains B sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Minervois. Il est réservé d’abord à une implantation au sein de petites parcelles où les pieds des vignes serpentent, sans alignement défini, entre dalles calcaires, murets de pierres, là où se trouve un peu de terre.

Les grandes parcelles plantées au carré sont elles réservées à la production de vin rouge, alors à son apogée.

Au début du XXème siècle, tout au plus une dizaine d’hectares de vignes, réparties sur l’ensemble du plateau, assure cette production d’exception.

Sous l’impulsion du vigneron Edouard JEAN, les vins élaborés à partir du cépage muscat à petits grains B obtiennent leurs lettres de noblesse, consacrées, dès 1896, au concours de Montpellier, par une première distinction pour un vin doux issu de ce cépage.

Les producteurs de la commune de Saint-Jean-de-Minervois s’orientent alors vers une production de « vin de muscat » et d’autres suivent la voie tracée, tel Romain PISTRE, qui obtient de nombreuses médailles aux concours régionaux au cours des années 1930.

Les producteurs commencent à commercialiser leur production et Louis CORBIÈRE propose alors des étiquettes au graphisme « art-déco », très avant-gardistes, sur ses bouteilles.

La réputation s’étend rapidement grâce notamment à Edouard JEAN qui commercialise son « vin de muscat » dans les

épiceries fines de toute la France.

Fort de la notoriété sans cesse croissante, ces trois producteurs entreprennent la démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, laquelle est obtenue en 1948.

Les registres de déclaration de récolte des années 1933 et 1935 mentionnent respectivement 52 hectolitres et 78 hectolitres de vin doux naturel, produits sur la commune, puis 100 hectolitres en 1944 et 1945.

Le véritable essor du vignoble destiné à la production de vin doux naturel commence au cours des années 1960 avec 50 hectares en culture. L’expansion se confirme au cours des années 1990, avec 120 hectares, et grâce aux parcelles gagnées sur la garrigue, le vignoble, en 2009, atteint 250 hectares, ce qui correspond pratiquement au potentiel maximum d’extension.

Les moyens de mise en culture moderne ont permis de conquérir des parcelles présentant des sols très caillouteux, à fort potentiel qualitatif, et de modifier avantageusement la taille et la physionomie du parcellaire des exploitations.

Le vignoble produit, en 2009, 5500 hectolitres élaborés par 7 domaines de producteurs indépendants et d’une cave coopérative qui assure à elle seule 75% des volumes.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont exclusivement des vins doux naturels blancs, élaborés à partir du seul cépage muscat à petits grains B. Les rendements sont très faibles, la production de moût à l’hectare étant limitée à 30 hectolitres.

Ces moûts présentent une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescibles de 125 grammes par litre, après mutage.

Les vins ont généralement une robe or pâle à reflets verts et des arômes évoquant souvent les fruits exotiques, les agrumes et les fruits à chair blanche comme la poire.

Ces caractéristiques sont plus particulièrement attachées aux vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël », lesquels, afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, sont conditionnés chez l'opérateur les vinifiant ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, au plus tard le 1er décembre de l'année de la récolte.

Ils offrent en bouche un équilibre où la puissance, servie par la richesse des moûts, et la fraîcheur, portée par une acidité naturelle, se fondent avec harmonie et persistance.

 

3°– Interactions causales

Située à 250 mètres d’altitude, la commune de Saint-Jean-de-Minervois bénéficie d’un climat méditerranéen tempéré. Avec une pluviométrie annuelle moyenne de 820 millimètres, le cépage muscat à petits grains B bénéficie d’une alimentation hydrique faible, mais régulière, en période estivale.

Le savoir-faire viticole s’exprime dans le choix des lieux d’implantation du vignoble, en retenant au sein de l’aire parcellaire délimitée les parcelles présentant des sols issus de l’altération de calcaires, peu profonds, caillouteux, blanchâtres et pauvres en matière organique.

La conjonction d’un climat tempéré, avec sa fraîcheur liée à l’altitude, et de sols pauvres qui régulent la chaleur du jour et dont la douce réverbération de la pierre permet une maturité optimale du raisin, favorise la récolte de raisins présentant une teneur élevée en sucre et exprimant leur riche potentiel aromatique terpénique, dans un équilibre de puissance et de fraîcheur.

Le savoir-faire viticole s’exprime également dans le choix des modes de conduite en favorisant la conduite en gobelet avec une taille courte et des coursons positionnés à une hauteur maximale de 0,50 mètre afin de permettre aux raisins, qui bénéficient de la fraîcheur des nuits d’été sur le plateau, de disposer d’une chaleur régulière et sans excès. La production est maîtrisée, avec un rendement faible associé à l’interdiction d’irrigation, l’épamprage obligatoire du tronc et le niveau de maturité des raisins est élevé dans le respect des usages, avec une date officielle de début de vendange ou « ban des vendanges », fixée chaque année.

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques, tant de la matière première que du paysage issu du labeur de plusieurs générations.

Le mutage est réalisé à l’alcool neutre d’origine vinique en cours de fermentation.

Cette neutralité permet de conserver des arômes primaires du raisin, d’enrichir le vin d’arômes fermentaires et de bien

assurer équilibre et stabilité physique.

Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » traduisent un usage local.

Ils sont conditionnés, très tôt, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte, chez l’opérateur ayant vinifié les vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport.

Les producteurs se fixent pour objectif de mieux sauvegarder la qualité et la spécificité d’un produit privilégiant des caractères de jeunesse et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Une obligation déclarative de conditionnement particulière pour ces vins est définie et leur contrôle après conditionnement est spécifié dans les principaux points à contrôler.

Jusqu’en 1908, Saint-Jean-de-Minervois n’était qu’un hameau rattaché au village de Pardailhan.

Ce dernier, situé à 7 kilomètres, sur une zone pré montagneuse à 650 mètres d’altitude, vouée aux productions animales et légumières, et notamment connue pour ses navets noirs, présente une physionomie totalement différente de Saint-Jean-de-Minervois, qui s’identifie par son caractère méditerranéen et exclusivement viticole.

L’essor de la production de vins doux naturels, au début XXème siècle, et la notoriété des vins acquise, au fil des générations, ont poussé la communauté de producteurs à demander officiellement la reconnaissance de la commune de Saint-Jean-de-Minervois.

Ainsi, fait relativement rare il a été créé deux entités villageoises, aux motifs de la différence de « terroir » et de production agricole.

Ceci témoigne de l’originalité et la spécificité du « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois ».

Depuis cette époque, la devise du « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » est « nihil supra » (« rien de meilleur »), ornée d’un blason rouge et or portant la croix du Languedoc surmontée d’un aigle, comme pour rappeler encore mieux son identité et sa culture occitane.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne plantées avant la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur de feuillage fixée dans le présent cahier des charges

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - La mention « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

c) - Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont obligatoirement présentés:

- avec l’indication du millésime;

- avec, sur les étiquettes, l’indication de la mention « Muscat de Noël », inscrite en caractères dont les dimensions ne sont pas inférieures, en hauteur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La mention figure également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20% ou à 30%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au début des vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 décembre de l’année suivant l’année de récolte et au moins dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, d’une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d’une copie de la déclaration de production.

 

3. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction au moins cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison, et dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la transaction.

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

 

5. Déclaration de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël »

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de trois jours ouvrés avant le début de l’opération.

L’organisme de défense et de gestion en informe dans les meilleurs délais l’organisme de contrôle agréé.

Ce document complété des informations exigées au point 2.du présent chapitre vaut déclaration de revendication pour les opérateurs ne réalisant qu’un seul conditionnement pour le volume susceptible de bénéficier de la mention « Muscat de Noël ».

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L'opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de renoncement à la mention « Muscat de Noël »

Tout opérateur commercialisant, en appellation d’origine contrôlée « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois », un vin bénéficiant de la mention « Muscat de Noël », adresse une déclaration de renoncement pour cette mention, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, quinze jours ouvrés au moins avant ce renoncement et au plus tard au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé, au moins quinze jours avant ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé de la richesse en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique acquis du contenant lors du mutage.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

3. Plan de cave

Il permet notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

D – PRESENTATION DES PRODUITS

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » font l’objet d’un contrôle organoleptique systématique et les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

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