Sud Ouest › PYRENEES AOC

BÉARN A.O.C.

IROULÉGUY A.O.C.

JURANÇON A.O.C.

MADIRAN A.O.C.

PACHERENC DU VIC BILH A.O.C.


VIGNETI MADIRAN

VIGNETI MADIRAN

BÉARN

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1750 du 2 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Béarn », initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. -Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Béarn » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département du Gers:

Cannet, Maumusson-Laguian, Viella;

 

- Département des Hautes-Pyrénées:

Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint- Lanne et Soublecause;

 

- Département des Pyrénées-Atlantiques:

Abos, Arbus, Arricau-Bordes, Arrosès, Artiguelouve, Aubertin, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx, Bétracq, Bosdarros, Burosse-Mendousse, Cadillon, Cardesse, Carresse, Castagnède, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Cuqueron, Diusse, Escurès, Estialescq, Gan, Gayon, Gelos, Haut-de-Bosdarros, L’Hôpital-d’Orion, Jurançon, Lacommande, Lagor, Lahontan, Lahourcade, Laroin, Lasserre, Lasseube, Lasseubetat, Lembeye, Lespielle-Germenaud-Lannegrasse, Lucq-de-Béarn, Mascaraàs-Haron, Mazères-Lezons, Moncaup, Moncla, Monein, Monpezat, Mont-Disse, Mourenx, Narcastet, Ogenne-Camptort, Oraàs, Orthez, Parbayse, Portet, Puyoo, Ramous, Rontignon, Saint-Faust, Saint-Jean-Poudge, Salies-de-Béarn, Salles-Mongiscard, Sauvelade, Séméacq- Blachon, Tadon-Sadirac-Viellenave, Tadousse-Ussau, Uzos, Vialer, Vielleségure.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telles qu’approuvées par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 mars 1997, 11 et 12 février 2004, 8 et 9 novembre 2006, et de la commission permanente du comité national compétent par délégation du 16 juin 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

gros manseng B, petit manseng B, raffiat de Moncade B ;

- cépages accessoires:

camaralet de Lasseube B, courbu B, lauzet B, petit courbu B, sauvignon B.

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, tannat N;

- cépages accessoires: courbu noir N, fer N, manseng N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – Vins rouges:

Pour les vins rouges, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage tannat N est supérieure à 50%.

- Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée et dont l’exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.

 

c) – Vins rosés:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

d) – Vins blancs:

- La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

- Le cépage raffiat de Moncade B est obligatoirement présent dans l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les vignes destinées à la production de vins rouges et rosés et situées sur les communes suivantes

du département des Pyrénées-Atlantiques:

Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust et Uzos,

peuvent présenter un écartement entre les rangs de 2,80 mètres maximum.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.

On entend par vignes plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne, avec un dénivelé d’au moins 1 mètre d’écart entre les plateaux, cet aménagement entraînant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en Guyot simple ou double avec un maximum d’yeux francs par pied de:

- 16 yeux francs pour les cépages tannat N, manseng N, gros manseng B, raffiat de Moncade B;

- 20 yeux francs pour les autres cépages.

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à:

- 12 yeux francs pour les cépages tannat N, manseng N, gros manseng B, raffiat de Moncade B;

- 16 yeux francs pour les autres cépages.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à:

- 0,6 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes destinées à la production de vins rouges et rosés;

- 0,55 fois l’écartement entre les rangs pour les vignes destinées à la production de vins blancs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre en dessous du fil de pliage et la limite supérieure du palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes à l’hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.500 kilogrammes à l’hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Un couvert végétal des tournières est obligatoire;

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

L’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

- Pour les vins rouges, ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre

inférieure à 180 grammes par litre de moût pour le cépage cabernet-sauvignon N

et inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages;

- Pour les vins blancs et rosés, ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

b) - Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3,00 mètres carrés par pied) et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée ([R] en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 3,00) × (R /10.000).

Pour ces vignes la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affectée de la surface de 3,00 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Réception et pressurage

- Les vins blancs sont issus de pressurages directs.

- Les vins rosés sont issus de pressurages directs.

 

b) - Assemblage des cépages

- Pour les vins rouges et rosés, le tannat N représente au moins 50% de l’assemblage.

- Pour les vins blancs, le cépage raffiat de Moncade B représente au moins 50% de l’assemblage

 

c) - Fermentation malo-lactique

La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre pour les lots de vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

d) - Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) :

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés;

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00% vol.;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00% vol.

 

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoolémique volumique total de 13,50% vol.

 

f) - Matériel interdit

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

 

g) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,2 fois le volume moyen déclaré en appellation d’origine contrôlée au cours des cinq dernières récoltes.

 

h) - Entretien global du chai (sol et murs) et du matériel

Le chai (sols et murs), le matériel de vinification et d’élevage et le matériel de conditionnement présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

- Les vins blancs et rosés font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

- Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est constituée des trois noyaux viticoles historiques de la province du Béarn, petite région du sud-ouest de la France.

Globalement située en zone de piémont des Pyrénées dans des secteurs de coteaux, elle présente des variations importantes de sols et de conditions topoclimatiques.

Le vignoble s’insère dans ce paysage de façon discrète et discontinue. Il fait partie d’un système de polyculture diversifié, aujourd’hui orienté notamment vers la maïsiculture et l’élevage bovin.

L’aire de production comprend le territoire de 74 communes répartis en trois secteurs distincts:

-Une zone ouest centrée sur les communes de Salies de Béarn et Bellocq, berceau de l’appellation Béarn.

-Une zone située au sud et à l’ouest de la commune de Pau, entre les cours d’eau du Gave de Pau et du Gave d’Oloron.

-Une zone située au nord-est, dans une boucle du fleuve Adour.

Dans cette aire géographique morcelée, la morphologie est cependant assez homogène.

Les coteaux sont souvent dissymétriques avec un versant abrupt orienté vers l’ouest et un versant en pente douce vers l’est. Leur amplitude est assez homogène et atteint une centaine de mètres de dénivelé.

Les roches qui forment ces reliefs sont composées essentiellement de sédiments d’origine continentale datant du Tertiaire (molasse, marne, calcaire, argile, Sables Fauves, nappes à galets), parfois marins et du Secondaire (flysch). Des limons éoliens ont recouvert le relief au Quaternaire et sont encore présents sur les plateaux et dans les pentes douces.

Les sols associés sont également très variés même si la plupart sont lessivés et acides.

Quelques sols sur calcaires sont visibles de façon discontinue et souvent en bas des coteaux pentus.

La pierrosité de ces sols est variable: les nappes à galets sommitales enrichissent les versants par colluvionnement et le flysch, très altéré, est visible parfois sous forme de cailloux anguleux.

Des sables et graviers issus de dépôts souvent chenalisés améliorent le drainage.

Globalement, en dehors de certaines positions plates sommitales ou de fond de vallée, et de quelques bas de versants limoneux, les sols présentent une bonne aptitude à drainer l’eau et à se réchauffer, grâce notamment à leur pierrosité (graviers, galets, flysch…).

Le relief, très découpé, crée des orientations diverses et notamment de nombreuses facettes sud, est ou ouest, chaudes, avec une pente suffisante pour éliminer l’eau de pluie excédentaire.

Le climat à dominante océanique, humide et doux, apporte de 1000 millimètres par an au nord de l’aire, à 1300 millimètres par an à l’ouest, répartis de façon assez homogène sur l’année, avec une période plus sèche en été et en début d’automne. C’est aussi à cette période que souffle préférentiellement (1 jour sur 3) le vent du sud, chaud et sec de type « foehn ».

La végétation associée marque nettement les différences des sols: les Chênes pédonculés et les landes acides s’étendent largement sur les sols lessivés acides et sur les sols argileux peu calcaires alors que les Chênes pubescents et les pelouses sèches se développent sur les sols calcaires souvent localisés en bas de coteaux pentus orientés vers l’ouest, dans la partie nord de l’aire

 

b) - Description des facteurs humains

Les cartulaires et les archives locales nous apprennent que le vignoble est déjà bien installé dans une partie de l’aire dès le XIIIème siècle et omniprésent au cours du XIVème siècle. Il participe de façon significative aux échanges commerciaux locaux.

Au milieu du XIVème siècle, les vins blancs et rouges du Béarn commencent à être exportés sous ce nom vers la Hollande, par le port de Bayonne, qu’ils atteignent en suivant la vallée de l’Adour ou celle du Gave de Pau.

Le Béarn est alors un pays de petites propriétés et de métayage.

Quelques notables et petits nobles locaux structurent cette voie de commercialisation.

Ces exportations concernent les vins produits dans les trois secteurs viticoles du Béarn.

Elles perdurent et se développent même jusqu’au XIXème siècle, par l’intermédiaire des nombreux protestants béarnais expatriés dans le nord de l’Europe.

Ainsi, au XVIIIème siècle, Lespés de Hureaux, intendant à Bayonne, signale que « la province de Béarn fournit par la même rivière (l’Adour) une grande quantité de vins…

Les vins s’envoient en Hollande » ».

Dès le XVème siècle, un autre débouché se met en place avec la Bigorre et les Pyrénées par la vallée de l’Adour. Il reste actif jusqu’au développement des voies de communication au XIXème siècle.

Les vignerons échangent leur vin rouge contre du bois puis des pierres de construction.

La demande des montagnards concerne des vins rouges colorés et corsés.

Par la suite la demande s’est élargie aux vins clairets et aux vins blancs.

Dès le XVIème siècle, les vignes blanches comprennent essentiellement les cépages Petit Manseng B, Gros Manseng B, Arrufiac B et Courbu B.

Le Raffiat de Moncade B, cépage que Béarn est la seule appellation à utiliser, produit des vins qui étaient appelés « rousselet du Béarn ».

Au XVIIIème siècle les cépages rouges utilisés sont peu nombreux: au Fer N et au Bouchy (Cabernet Franc N), implantés très anciennement, s’ajoute le Tannat N, cépage local très coloré et tannique.

Cette faible diversité de cépages est une preuve d’un niveau qualitatif élevé.

Dans ce secteur, la vigne fournit alors l’essentiel des revenus, ce qui le distingue des régions voisines.

Elle reste cependant une culture parmi d’autres, dans un système de polyculture vivrière et d’élevage.

Le vignoble béarnais atteint presque 20 000 hectares au début du XIXème siècle.

La taille des domaines viticoles croit, même si le Béarn reste un pays de petites propriétés où une part importante de la terre appartient aux paysans.

Au début du XXème siècle, les vins rosés de cette appellation connaissent une grande notoriété, liée à des marchés suivis en région parisienne.

La cave coopérative de Bellocq est créée en 1944, celle de Gan en 1949 et celle de Crouseilles en 1950.

Elles représentent aujourd’hui une part largement majoritaire de la production de Béarn, notamment sur la partie ouest de l’aire.

Elles ont permis la survie de petites exploitations de polyculture où la vigne est souvent minoritaire en surface. Plusieurs vignerons indépendants répartis sur l’ensemble de l’aire participent également à cette production de façon active.

L’Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure Béarn, reconnue en 1951 pour les vins rosés et blancs (Rousselet du Béarn), s’étendait initialement sur le secteur ouest uniquement, puis s’est étendue aux secteurs sud et nord.

Béarn a été reconnu en Appellation d’Origine Contrôlée en 1975 pour les vins rouges, rosés et blancs.

Au XXème siècle le vignoble a fortement décru en surface, sous l’effet des maladies cryptogamiques, des deux guerres puis de l’avancée de la culture du maïs. Depuis 1980, le vignoble s’étend à nouveau, régulièrement et lentement. Les surfaces revendiquées restent comprises entre 200 et 300 hectares, avec une nette prédominance du secteur ouest.

 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit

Les vins rouges, rosés et blancs sont issus d’assemblage.

On peut souligner que les principaux cépages

utilisés sont d’origine locale bien adaptés aux caractéristiques pédoclimatiques de cette région.

Ceci confère aux vins de cette appellation une partie de leur originalité.

Les producteurs affectent annuellement, avant le 1er février, les parcelles qu’ils souhaitent utiliser pour cette production.

Les vins rouges possèdent un bon potentiel tannique.

Les arômes fruités dominent souvent et peuvent évoluer au vieillissement vers plus de complexité.

Les vins rosés présentent généralement une couleur assez prononcée.

Ces vins, souvent structurés, se caractérisent par des notes aromatiques de fruits rouges.

Les vins blancs présentent un équilibre entre la fraicheur et le gras, et une certaine complexité au nez, avec une dominante de notes aromatiques fruitées et florales.

 

3°- Interactions causales

Dans ce paysage au relief vallonné, en partie boisé, aux orientations et aux sols très variés, la vigne est obligatoirement installée de façon discontinue, formant un paysage en marqueterie.

Les pentes des coteaux créent des conditions topoclimatiques favorables en permettant une évacuation de l’eau de pluie excédentaire, et, quand elles sont bien orientées, un ensoleillement et des températures bénéfiques à la maturation de la vendange.

Le vent du sud, chaud et sec qui souffle en période de maturation du raisin a favorisé la viticulture dans cette région globalement humide.

L’aire parcellaire de production des raisins délimite précisément les parcelles les plus aptes à permettre la maturation des raisins dans de bonnes conditions sanitaires: parcelles bien orientées, avec un sol relativement drainant.

La région du Béarn est productrice de vins rouges, blancs et rosés (clairets) depuis le XVème siècle et exporte ces vins notamment vers le nord de l’Europe depuis le XVIème siècle.

Un vignoble réputé, basé sur un encépagement local s’est développé en liaison avec les marchés dont il disposait. L’adaptation des cépages locaux à un climat assez humide et à une maturation tardive fut une des clés de la notoriété

de ce vignoble au cours des siècles.

Ces cépages nécessitent des savoir-faire spécifiques qui se sont développés dans cette zone géographique: maitrise du potentiel tannique des cépages rouges, gestion du fort potentiel alcoogène des cépages blancs, par le choix de la date de récolte et par les assemblages.

La notoriété de cette appellation s’est largement étendue dans le nord de l’Europe du XVIème au XIXème siècle, puis ces exportations ont cessées.

Au début du XXème siècle, ces vins possédaient une image très positive en région parisienne.

Aujourd’hui les vins de Béarn commencent à acquérir à nouveau une image régionale porteuse, grâce aux efforts des vignerons qui cherchent à transmettre et à améliorer leur savoir-faire.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte:

- 2022 incluse, pour les communes dont l’aire parcellaire délimitée a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance du 6 mars 1997;

- 2024 incluse, pour les communes dont l’aire parcellaire délimitée a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance des 11 et 12 février 2004.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

– Vins blancs:

A partir de la récolte 2019, le cépage raffiat de Moncade B est obligatoire dans l’encépagement.

 

3°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

4°- Assemblage des cépages

– Vins blancs :

La disposition relative à la proportion de 50% du cépage raffiat de Moncade B dans l’assemblage ne s’applique qu’à partir de la récolte 2019.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Béarn » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Béarn » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Elle peut être transmise de manière collective auprès de l’organisme de défense et de gestion.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- à partir du relevé CVI pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 mars qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou d’inspection.

 

4. Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de retiraison au moins huit jours ouvrés avant l’opération. Une copie de cette déclaration sera adressée à l’organisme de défense et de gestion dans les mêmes délais.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent à l’organisme de contrôle agréé une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

Une copie de cette déclaration sera adressée à l’organisme de défense et de gestion dans les mêmes délais.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition. Une copie de cette déclaration sera adressée à l’organisme de défense et de gestion dans les mêmes délais.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

Registre de suivi des parcelles bénéficiant de mesures transitoires en matière de mode de conduite:

Tout opérateur producteur de raisins tient à jour la liste des parcelles pour lesquelles s’appliquent les

mesures transitoires relatives au mode de conduite ainsi que les parcelles plantées en terrasses.

Le registre est tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

Registre des contrôles de maturité:

Tout opérateur producteur de raisins enregistre les contrôles avant vendanges réalisés sur son exploitation.

Le registre est renseigné et tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………….

 

II. – Références concernant les structures de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

CERTISUD

LES ALIZES

70, avenue Louis Sallenave

64000 PAU

Tel: 05 59 02 35 52, Fax: 05 59 84 23 06

courriel: certisud@wanadoo.fr

Cet organisme de contrôle est accrédité est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance pour le compte de l'INAO sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

IROULÉGUY

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1807 du 6 décembre 2011

modifié par décret n° 2013-1096 du 29 novembre 2013

modifié par décret n° 2015-111 du 2 février 2015

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine « Irouléguy », initialement reconnue par le décret du 29 octobre 1970, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Irouléguy » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Atlantiques:

Aincille, Anhaux, Ascarat, Bidarray, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Lasse, Lecumberry, Ossès, Saint- Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d’Arrossa.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées sur l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 3 et 4 novembre 1994 et du 10 septembre 2014.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents géographiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

courbu B, gros manseng B, petit courbu B et petit manseng B.

 

b) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, tannat N;

- cépages accessoires:

courbu B, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B.

 

c) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, tannat N;

- cépage accessoire:

cabernet-sauvignon N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - Vins rosés:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 90% de l’encépagement.

 

b) - Vins rouges:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 90%.

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées en terrasse.

On entend par parcelles de vigne plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne, cet aménagement entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

- Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées soit en taille Guyot simple, Guyot double ou en taille courte (conduite en cordon de Royat).

Le nombre maximum d’yeux franc par pied à la taille et par cépage est de:

CEPAGES NOIRS:

cabernet franc N: 16;

cabernet-sauvignon N: 16;

tannat N: 12;

CEPAGES BLANCS:

courbu B: 16;

gros manseng B: 12;

petit courbu B: 16;

petit manseng B: 16.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé ».

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

- La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,25 mètre en-dessous du fil de pliage et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour les parcelles de vigne plantées en terrasses, la hauteur de feuillage palissé permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la production d’un kilogramme de raisins.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 9.000 kilogrammes par hectare pour les cépages gros manseng B et tannat N ;

- 8.500 kilogrammes par hectare pour les autres cépages.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

Cette charge correspond au nombre maximum de grappes par pied, à la mi-véraison fixé par cépage, suivant:

CEPAGES NOIRS:

cabernet franc N: 20;

cabernet-sauvignon N: 16;

tannat N: 12;

CEPAGES BLANCS:

courbu B: 18;

gros manseng B: 12;

petit courbu B: 18;

petit manseng B: 20.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, la maîtrise de la végétation des inter-rangs et des parties planes des terrasses est réalisée par des moyens mécaniques ou par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les raisins sont récoltés manuellement.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 189 grammes par litre de moût, pour le cépage tannat N;

- 180 grammes par litre de moût, pour les autres cépages.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendement. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

b) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3 mètres carrés, et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 3) × (R / 10.000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 3 mètres carrés par pied, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Assemblage des cépages

- Pour les vins blancs, au moins deux cépages sont obligatoirement présents dans l’assemblage.

- Pour les vins rosés, la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

- Pour les vins rouges, la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% dans l’assemblage.

 

b) - Fermentation malolactique

La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre pour les lots de vins rouges prêts

à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

c) - Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à:

- 5 grammes par litre pour les vins blancs;

- 4 grammes par litre pour les vins rosés;

- 3 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou

égal à 14,00% vol.;

- 4 grammes par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00% vol.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique total de 13,50% vol.

 

e) - Matériel interdit

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le volume moyen déclaré en appellation d’origine contrôlée au cours des cinq dernières récoltes.

 

g) - entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs), le matériel de vinification et d’élevage présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins blancs et rosés font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de neuf mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe en Basse-Navarre, une des provinces françaises du Pays Basque.

Elle s’étend au pied des Pyrénées, à environ quarante kilomètres de l’océan Atlantique, sur un secteur de montagne dont les sommets culminent entre 800 mètres et 1200 mètres d’altitude.

De vastes cuvettes vallonnées séparent les massifs et concentrent l’habitat et l’activité agricole.

D’un point de vue géologique, ce secteur est caractérisé par une grande complexité liée à son appartenance à une zone de montagne. Les principales roches présentes dans les coteaux sont les grés rouges et les ophites du Trias, et les calcaires du Jurassique.

Les grés rouges présents notamment dans le massif de l’Arradoy qui domine Saint-Jean Pied de Port, créent un relief abrupt avec de fortes pentes et des sols acides, pauvres et drainants.

Les ophites, roches basiques d’origine volcanique, apparaissent sous forme de buttes très altérées.

Les sols associés sont lessivés, acides et riches en éléments minéraux.

Les calcaires ne sont présents que localement, notamment sur la commune d’Irouléguy, et forment alors des

reliefs pentus et des sols caillouteux et bien structurés.

Le climat est marqué par une forte pluviométrie annuelle (1500 millimètres) avec en phase de végétation de la vigne une pluviométrie mensuelle de 80 à 150 millimètres. A la fin de l’été et en automne, « l’Haïze Hegoa », un vent du sud chaud et sec, de type foehn, souffle en moyenne 1 jour sur 3.

Le vignoble s’est développé de préférence sur le bas de versants pentus des massifs.

Il s’étend généralement de façon discontinue même si quelques secteurs très favorables concentrent une majorité du

vignoble (l’Arradoy par exemple).

Les vignes côtoient les prairies, les forêts, les landes et quelques cultures.

La plantation en terrasses sur des versants pentus, dominant les villages, marque fortement le paysage en formant un arrière-plan agricole structuré et aux couleurs vertes et rouges du Pays Basque.

Cette zone géographique couvre le territoire de 15 communes de l’ouest du département des Pyrénées Atlantiques.

 

b) - Description des facteurs humains

Les vallées pyrénéennes portent encore aujourd’hui des Lambrusques (vignes sauvages) témoins et reliques de la présence de cette plante dans la région depuis les phases interglaciaire du Quaternaire.

Si le terme « migna », qui signifie « vigne » en Basque, était déjà utilisé localement au IVème siècle avant JC, il est cependant probable que la culture viticole a été apportée par les Romains qui ont occupé la Cize, haute vallée de la Nive qui recouvre globalement l’aire Irouléguy, au IIIème siècle après JC.

Du XIème au XVème siècle, les pèlerinages le long des chemins de Saint-Jacques de Compostelle drainent des milliers de personnes. Plusieurs chemins convergeaient à Ostabat situé en amont, puis traversaient la Cize.

Ces axes furent des lieux d’échanges fondamentaux entre le nord de l’Europe et l’Espagne.

Le pain et le vin constituaient des aliments indispensables pour les pèlerins. Le vignoble et les vins d’Irouléguy ont pu ainsi se développer et gagner en notoriété.

Ainsi, au XIIIème siècle, les Fors Navarrais, premiers essais de législation du royaume de Navarre, traitent déjà de la culture et du commerce de la vigne.

Il y est également fait mention de l’Opilarinzada, une redevance en gâteaux et en vin qui était due aux monastères.

A la fin du XIIIème siècle, les moines du monastère de Roncevaux, situé en haute-Navarre, à plus de 1000 mètres d’altitude, construisent les prieurés d’Irouléguy et d’Anhaux et y implantent la culture de la vigne.

Ces vignobles destinés à les alimenter en vin se développent, sous l’influence monastique jusqu’au XVIème siècle. Ils occupent les pentes bien exposées et protégées qui leur sont d’ailleurs réservées.

Au début du XVIème siècle la Basse-Navarre est séparée de la Haute-Navarre, elle est rattachée au Béarn puis à la France.

Les moines de Roncevaux quittent le vignoble d’Irouléguy et sont remplacés par une bourgeoisie rurale puis urbaine (Cambo, Saint-Jean pied de Port et Bayonne) qui continua à le développer, notamment par l’exportation. Le vin rejoignait le port de Bayonne puis était exporté vers l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

Sa notoriété lui a permis d’atteindre plus de 1000 ha au XIXème siècle.

Les maladies cryptogamiques et les guerres du XXème siècle entrainèrent quasiment la disparition du vignoble d’Irouléguy (30 ha en 1950). C’est la création de la cave coopérative en 1953 qui stoppa le déclin.

La même année les vins d’Irouléguy ont obtenu la reconnaissance en AOVDQS, sur une aire composée de trois communes.

Cette aire a été étendue en 1970 puis en 1987. L’AOC Irouléguy a été reconnue en 1970. Les vins sont actuellement produits sur environ 230 ha par la cave coopérative de Saint-Etienne de Baïgorry qui compte une cinquantaine de vignerons et par neuf caves particulières.

 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit

Les vins se déclinent en vins rouges, rosés et blancs.

Les vins rouges et rosés d’Irouléguy sont produits avec une dominante de Cabernet franc N implanté très anciennement dans ce vignoble, et de Tannat N, répandu dans tout le bassin de l’Adour.

Ces cépages apportent de la couleur, des arômes fruités, et des tanins en quantité importante dans les vins rouges. Ces cépages représentent au moins 50% de l’assemblage final des vins rouges.

Ces deux cépages et le Cabernet Sauvignon N doivent représenter ensemble, au moins 90% de l’assemblage final des vins rosés.

Les vins rouges sont souvent colorés, tanniques et possèdent un bon potentiel de garde, grâce à leur structure. L’expression aromatique généralement centrée sur les fruits, évolue souvent vers des arômes complexes de fruits confits, d’épices. Les tannins ont tendance à être dominants dans la jeunesse du vin, et à s’adoucir après élevage pour aboutir à une structure équilibrée.

Les vins rosés développent des arômes fruités et un bon équilibre gras-acidité grâce à l’utilisation de parcelles sélectionnées pour leur bonne maturité et leur bon état sanitaire

Les vins blancs sont marqués par la puissance aromatique. L’assemblage de deux cépages minimum permet de gagner en complexité aromatique et en équilibre. En effet les vins rappellent souvent au nez les fruits exotiques, et, en bouche, le gras est bien équilibré par une acidité caractéristique de l’action du climat local sur l’expression des cépages utilisés.

 

3°- Interactions causales

La création et le développement du vignoble d'Irouléguy, qui datent du xiiie siècle, sont très liés à l'activité monastique, dans une région traversée par les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le vignoble s'est implanté dans un secteur présentant un potentiel viticole fort, dû en partie à un relief accidenté de moyenne montagne qui crée des versants ensoleillés et drainants.

Souhaitant exporter leur production vers le nord de l'Europe, les bourgeois qui ont repris ce vignoble au xive siècle ont continué à rechercher des sites permettant de produire des vins de qualité.

Cette culture de la vigne a permis de valoriser des terres peu fertiles et difficiles à utiliser, notamment grâce à des plantations en terrasse.

Les cépages implantés sont originaires essentiellement du piémont pyrénéen et adaptés au climat local doux et pluvieux. Ils supportent bien ces fortes précipitations grâce à l'haize hegoa, vent chaud et généralement sec, de type foehn, qui souffle souvent en automne.

Ce vent favorise la maturation du raisin tout en préservant un bon état sanitaire de la vendange.

Les pentes des coteaux créent également des conditions topoclimatiques favorables permettant une évacuation de l'eau de pluie excédentaire et, quand elles sont bien orientées, un ensoleillement et des températures supérieurs, bénéfiques à la maturation de la vendange.

Ces conditions optimales de localisation du vignoble sont désormais transcrites dans la détermination de l'aire parcellaire délimitée, qui sélectionne les parcelles pentues, ensoleillées, avec un sol relativement drainant.

Ces caractéristiques assurent la maturité des raisins dans de bonnes conditions sanitaires; elles permettent ainsi l'expression des arômes fruités qui caractérisent l'ensemble des vins de l'appellation.

L'humidité de la zone apporte l'acidité nécessaire à l'équilibre des vins, en particulier les vins rosés et blancs.

Les vins "Irouleguy” ont bénéficié d'une belle notoriété avant le xixe siècle, qui se développe de nouveau avec l'augmentation du nombre des producteurs et les importants progrès accomplis dans l'expression de leur typicité.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009, présentant une densité de plantation comprise entre 3 600 et 4 000 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

Pour ces parcelles, la hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

b) - Les parcelles de vigne en place avant la date du 31 juillet 2009, présentant une densité de plantation inférieure à 3.600 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse sous réserve que l’opérateur respecte l’échéancier de mise en conformité suivant :

- 30% des superficies de l’exploitation respectent la densité de plantation fixée dans le présent cahier des charges, pour la récolte 2018;

- 60% des superficies de l’exploitation respectent la densité de plantation fixée dans le présent cahier des charges, pour la récolte 2028.

Pour ces parcelles, la hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

2°- Rendement

Les dispositions visées au point VIII - 1° - b ne sont pas applicables aux vignes plantées en terrasses avant la date d’homologation du présent cahier des charges, jusqu’à arrachage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Irouléguy » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Irouléguy » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration des vignes plantées en terrasses et des vignes concernées par les mesures transitoires

relatives aux modes de conduite

Tout opérateur exploitant des parcelles en terrasses ou faisant l’objet de mesures transitoires relatives aux modes de conduite, adresse annuellement à l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er décembre, la liste des dites parcelles.

Cette liste indique:

- Pour les parcelles plantées en terrasses : les références cadastrales, l’encépagement et le nombre de pieds

- Pour les parcelles faisant l’objet de mesures transitoires relatives aux modes de conduite: les références cadastrales, l’encépagement, la densité à la plantation et les écartements (entre les rangs et entre les pieds sur un même rang).

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

Tout opérateur dépose auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de revendication au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan d’inspection.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction au moins cinq jours ouvrés avant la première retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion (par télécopie ou courriel) une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum avant l’expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

Tout opérateur tient à jour les registres suivants et les met à disposition de l’organisme de contrôle:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre de vinification

Registre de vinification par lot avec pour chaque lot:

- le volume total du lot;

- l’assemblage de raisins ou de vins avec la quantité ou le volume par cépage.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

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C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

JURANÇON

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1622 du 22 novembre 2011

modifié par le décret n° 2014-684 du 24 juin 2014

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est obligatoirement suivi par la mention « sec » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « vendanges tardives » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. _ Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département des Pyrénées-Atlantiques:

Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse, Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande, Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons, Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust et Uzos.

 

2°- Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004 et de la commission permanente du comité national compétent par délégation du 16 juin 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement:

a) - Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

gros manseng B, petit manseng B,

- cépages accessoires:

camaralet de Lasseube B, courbu B, petit courbu B et lauzet B.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » sont issus des seuls cépages:

petit manseng B et gros manseng B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation:

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - La proportion des cépages principaux est supérieure à 50% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite:

a)- Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,80 mètres.

- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées en terrasse.

On entend par parcelles de vigne plantées en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne, cet aménagement entrainant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

Sur une partie au moins de la parcelle, la terrasse présente un dénivelé d’au moins 1 mètre d’écart entre deux banquettes.

 

b)- Règles de taille

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 16 yeux francs par pied;

- soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 16 yeux francs par pied;

- soit en taille Guyot double, avec un maximum de 20 yeux francs par pied.

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à:

12 pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple;

16 pour les vignes taillées en taille Guyot double.

 

c)- Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée en limite inférieure à 0,30 mètre en dessous du premier fil porteur et en limite supérieure à la hauteur du palissage.

Pour les parcelles de vigne plantées en terrasse, la hauteur de feuillage palissé est au moins de 1,55 mètre.

 

d)- Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

 

e)- Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f)- Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état

sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales :

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Un couvert végétal des tournières est obligatoire;

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

VII. _ Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte:

a)- Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

Les raisins destinés à l’élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », sont récoltés à partir du 2 novembre.

b)- Dispositions particulières de récolte

- Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement;

- Les vins sont issus de raisins récoltés par tries successives, à l’exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec »;

- Le passerillage hors souche est interdit sauf s’il est réalisé au coeur de la parcelle.

c)- Dispositions particulières de transport de la vendange

L’utilisation de bennes autovidantes équipées de pompe à palettes est interdite.

 

2°- Maturité du raisin:

a)- Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec »:

187 g/l, 11,50% vol.;

AOC « Jurançon »:

- cépage petit manseng B: 247 g/l,

- autres cépages: 230 g/l,

14,00% vol;

AOC « Jurançon » complétée de la mention « vendanges tardives »:

281 g/l, 17,00% vol.

 

b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « sec » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,50% vol.

 

VIII. _ Rendements. _ Entrée en production

 

1°- Rendement:

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

b)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », à 40 hectolitres par hectare.

c)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 60 hectolitres par hectare.

d)- Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 3) × (R / 10 000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 3 mètres carrés, ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

 

2°- Rendement butoir:

a)- Le rendement butoir visé à l’article D 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 44 hectolitres par hectare.

b)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », à 44 hectolitres par hectare

c)- Le rendement butoir visé à l’article D 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 66 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes:

a)- Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

b)- Le bénéfice de la mention « vendanges tardives » ne peut être accordé qu’aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières:

Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « sec » et l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon ».

La quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « sec » n’est pas supérieure à la différence entre celle susceptible d’être déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « sec » et celle déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » affectée d’un coefficient K.

Ce coefficient est égal au quotient du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « sec » par le rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon ».

 

IX. _ Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a)- Assemblage des cépages

-Les vins sont issus d’un ou plusieurs cépages.

Ils ne peuvent être issus des seuls cépages accessoires;

-Dans les assemblages, les cépages principaux sont majoritaires.

 

b)- Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) répondant aux valeurs suivantes:

AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec »:

Inférieure ou égale à 4 grammes par litre

AOC « Jurançon »:

Supérieure à 40 grammes par litre

AOC « Jurançon » complétée de la mention « vendanges tardives »:

Supérieure à 55 grammes par litre

 

c)- Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » ne font l’objet d’aucun enrichissement.

- Pour l’AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec », les vins ne dépassent pas, après enrichissement

le titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

- Pour l’AOC « Jurançon », l’enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol.

L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins est autorisé dans la limite d’une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 17,50% vol.

 

d)- Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

e)- Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,2 fois le volume moyen déclaré en appellation d’origine contrôlée au cours des cinq dernières récoltes.

 

f)- Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs), le matériel de vinification et d’élevage, et le matériel de conditionnement présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit:

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage :

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

Date de mise en marché à destination du consommateur.

a)- Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b)- Les vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est localisée sur le piémont nord des Pyrénées, en secteur de collines.

Le vignoble est relativement disséminé mais il marque le paysage car il est positionné essentiellement sur les hauts de coteaux.

Du point de vue géologique, l’aire de production peut être scindée en trois secteurs distincts:

- Dans la partie nord-est la roche dominante est le Poudingue de Jurançon, un conglomérat à galets et ciment calcaire dont la partie affleurante est altérée et se présente donc sous forme d’une argile caillouteuse.

- Au sud, le flysch domine. C’est une roche sédimentaire constituée d’alternances de bancs durs (gréseux ou calcaires) et de bancs tendres (sableux ou argileux). La formation des Pyrénées a basculé ces couches avec un pendage vers le nord.

Elles forment ainsi des reliefs orientés est-ouest et donc une succession de versants qui font face au sud.

- A l’ouest, la géologie est plus diversifiée avec la présence de flysch, du Poudingue de Jurançon, de nappes sommitales à galets et surtout de molasses.

Les sols associés présentent le plus souvent une texture argileuse et une pierrosité élevée, sauf en versant exposé vers le nord où la fraction limoneuse domine en raison des dépôts loessiques.

Les roches dures structurent le relief. Les pentes sont souvent fortes même si les dénivelés restent modérés.

Dans le poudingue, les hauts de thalwegs forment des cirques resserrés.

Le climat est marqué par une forte pluviométrie annuelle (1200 mm) répartie de façon homogène sans saison sèche. L’ensoleillement annuel est moyen (1900 heures).

Cependant, le vent du sud chaud et sec, de type foehn, souffle en automne et au printemps (1 jour sur 3 en moyenne). Son rôle est fondamental: il assèche l’air et assure une bonne ventilation aussi, il augmente les températures et l’ensoleillement.

Les vignes s’insèrent dans un système de polyculture-élevage traditionnel, et côtoient des bois, des prairies et des cultures. Elles occupent souvent les hauts de coteaux et les pentes les plus fortes, grâce à des plantations en terrasses.

La zone géographique s’étend ainsi sur 25 communes situées dans le sud du département des Pyrénées-Atlantiques, au sud et à l’ouest de Pau.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Une mosaïque représentant des feuilles de vignes et des grappes de raisins a été retrouvée dans une villa Aquitano-Romaine à Jurançon.

Il est cependant très probable que le vignoble ne se soit développé dans la zone géographique qu’au cours du XIVème siècle, période au cours de laquelle l’augmentation de la population entraine un défrichement important et un développement de l’agriculture sur les coteaux partiellement déboisés.

La vigne s’installe alors dans des quartiers spécialisés, à proximité des hameaux.

Le XVème siècle voit l’augmentation du commerce liée à la création de bourgs importants (Gan, Monein) et surtout au développement de la ville de Pau.

En effet, les vicomtes de Béarn s’y installent avec une partie de la bourgeoisie.

Ils commencent à acheter des vignes dans les coteaux Jurançonnais voisins de Pau pour satisfaire à la mode qui consistait à boire le vin de sa propre vigne.

De plus, le privilège du vin de cru permettait de faire entrer son propre vin en ville avec des droits réduits afin de le commercialiser.

Ainsi en 1550, Henri II, le roi de Navarre et sa fille Jeanne d’Albret possèdent des vignes à Jurançon.

La place que tiennent la vigne et le vin dans le For de Béarn de 1551 (législation édictée par Henri d’Albret), contrairement aux fors précédents, illustre bien l’importance prise par le vignoble depuis le début de ce siècle.

Le cépage « Mansengue » est cité dès le XVIème siècle.

Le lien entre le vignoble Jurançonnais et Pau, puis avec les autres villes et régions voisines (Oloron, Lescar, La Vallée d’Ossau), a permis la création de grands domaines viticoles et le développement important des marchés.

Ils ont pris une ampleur croissante notamment par l’action des Rois de Navarre, installés à Pau, qui ont promu le vignoble et la consommation des vins de Jurançon à leur cour.

A cette époque, les vins de Jurançon jouissent d’une grande réputation dans le Béarn mais aussi en France où ils étaient classés parmi les meilleurs vins moelleux.

Cette réputation perdure au XVII et XVIIIème siècles, période au cours de laquelle le vignoble s’étend, suite à l’augmentation de la consommation.

Ainsi, en 1640, Marca affirme dans son « Histoire du Béarn » que : « les vins de Jurançon sont d’une bonté exquise qui surpasse les meilleurs de Chalosse et du Bordelais et par conséquent presque toute la France.

Les coteaux des lieux voisins de Jurançon comme Gan, Gélos, Saint-Fos et Artiguelouve produisent des vins d’une bonté fort peu différente ».

Au XVIIIème siècle lescépages « petit manseng, gros manseng, camaralet et courbu » apparaissent dans les écrits des Etats de Béarn. C’est également au XVIIIème siècle que des progrès techniques dans l’élaboration et la conservation des vins permettent d’envisager des exportations à grande échelle.

Les Etats du Béarn soutiennent le développement de marchés d’exportation vers la Hollande par le port de Bayonne. Ce marché a pris une importance croissante jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.

La superficie du vignoble commence à régresser à l’arrivée des maladies cryptogamiques et du phylloxera mais surtout au cours des deux guerres mondiales, en passant de 6000 ha à la fin du XIXème siècle, à moins de 600 ha au milieu du XXème siècle.

Le vignoble restant est reconnu en appellation d’origine contrôlée pour les vins blancs moelleux en 1936 et pour les vins blancs secs en 1975.

La mention « vendanges tardives » peut compléter le nom de l’appellation d’origine contrôlée depuis 1995.

La cave coopérative de Gan a été créée en 1949 et a permis la survie des nombreuses petites exploitations agricoles. Elle produit 60% des volumes de l’appellation.

Une soixantaine de caves particulières produisant du Jurançon sont réparties sur l’ensemble de l’aire.

La spécialisation des exploitations vers la monoculture de la vigne, inexistante au début du siècle, devient de plus en plus marquée.

La surface du vignoble croît à un rythme régulier depuis une trentaine d’année et occupe en 2010, 1200 ha environ.

 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit

Les vins sont caractérisés par leur vivacité. Cette acidité équilibre l’alcool et les sucres résiduels pour donner des vins sans lourdeur et d’une grande fraîcheur.

Jeunes, les arômes surtout fruités et floraux dominent généralement puis évoluent souvent vers plus de complexité au vieillissement avec l’apparition d’arômes de fruits secs et d’épices notamment.

Les vins peuvent évoluer de quelques années à plusieurs dizaines d’années.

Les vins bénéficiant de la mention « vendanges tardives », marqués par le passerillage prolongé des raisins en automne, présentent une grande richesse en sucres résiduels et des arômes plus intenses.

L’acidité élevée soutient également les vins secs et leur confère une grande vivacité, bien équilibrée par beaucoup de gras.

Certains vins secs possèdent un potentiel de vieillissement de quelques années, tout en conservant de la fraîcheur.

 

3°- Interactions causales

La géomorphologie particulière de la zone géographique avec des pentes fortes et des cirques où sont implantées les vignes, génère des topoclimats très favorables à la maturité et à la surmaturité des raisins: ensoleillement, chaleur, faible hygrométrie, évacuation des eaux pluviales par ruissellement.

Les cépages locaux sont tardifs et particulièrement bien adaptés au climat général grâce à leur peau épaisse.

Ils présentent ainsi une bonne résistance à la pourriture grise et une forte aptitude à la surmaturité.

Le vent du Sud de type « foehn » qui souffle en automne et qui amène chaleur et air sec, la favorise grandement.

Ces cépages exigeants en terme d’alimentation hydrique trouvent dans le Jurançonnais des sols à dominante argileuse qui leurs conviennent parfaitement.

Par leur pratiques consistant à favoriser la maturité et le passerillage, par des vendanges par tries successives, les vignerons font preuve d’un savoir-faire adapté au milieu et aux cépages, et optimisent ainsi le potentiel de leur vigne. Ils arrivent ainsi à transformer des contraintes climatiques en atouts qui leur permettent d’élaborer des vins originaux.

Le vignoble de Jurançon s’est développé et a acquis sa notoriété grâce à son lien privilégié avec la ville voisine de Pau, ancienne capitale de la Navarre.

Dans un ouvrage édité à Paris en 1575, François de Belleforest écrit : « En Béarn est la contrée de Jurançon, renommée pour les bons vins qui y croissent et lesquels égalent en bonté les meilleurs qui croissent en France ». Actuellement la notoriété des vins de Jurançon continue à se développer au niveau national et international tout en confortant son image régionale. La recherche qualitative permanente et la maitrise technique de l’ensemble des opérateurs ont permis la reconnaissance de cette appellation. Les exportations vers les pays du nord de l’Europe qui ont débutée au XVIIIème siècle restent encore aujourd’hui les plus dynamiques.

 

XI. _ Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimité:

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance des 11 et 12 février 2004, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2024 incluse.

 

2°- Mode de conduite:

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation ou aux dispositions relatives aux règles de palissage continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

3°- Rendement :

Les dispositions visées au point VIII 1° d) ne sont pas applicables aux parcelles de vigne plantées en terrasses avant la date d’homologation du présent cahier des charges, jusqu’à leur arrachage.

 

XII. _ Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales:

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières:

a)- La mention « sec » est inscrite immédiatement à la suite du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

c)- Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Jurançon » peuvent porter sur l’étiquetage la mention « Sud-Ouest ».

Cette mention est inscrite sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. _ Obligations déclaratives

1°- Déclaration préalable d’affectation parcellaire:

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » au moins huit jours avant la récolte de la ou des parcelle(s) concernée(s).

Cette déclaration précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage.

 

2°- Déclaration de renonciation à produire:

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, avant le 31 mars qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

 

3°- Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée, et, le cas échéant, la mention;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan de contrôle.

 

4°- Déclaration préalable des transactions et des retiraisons:

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai maximum de huit jours avant la première retiraison faisant l’objet de ladite transaction.

Pour les vins non retirés dans un délai d’un mois après la transaction, une déclaration de retiraison est effectuée pour chacune d’entre elles dans un délai d’au moins huit jours avant celle-ci.

 

5°- Déclaration de conditionnement:

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le conditionnement.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent à l’organisme de contrôle agréé une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement.

 

6°- Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

7°- Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

1°- Registre de suivi des parcelles bénéficiant de mesures transitoires relatives aux modes de conduite:

Tout opérateur producteur de raisins tient à jour la liste des parcelles pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires relatives au mode de conduite ainsi que les parcelles plantées en terrasses.

Le registre est tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

 

2°- Registre des contrôles de maturité:

Tout opérateur producteur de raisins enregistre les contrôles avant vendanges réalisés sur son exploitation.

Le registre est renseigné et tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A. _ RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B. _ RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C. _ CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………..

D. _ PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II. – Références concernant les structures de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

CERTISUD

LES ALIZES

70, avenue Louis Sallenave

64000 PAU

Tel: 05 59 02 35 52, fax: 05 59 84 23 06

courriel :certisud@wanadoo.fr

Cet organisme de contrôle est accrédité est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MADIRAN

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1823 du 7 décembre 2011

modifié par le décret n° 2015-478 du 27 avril 2015

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE 1er

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Madiran », initialement reconnue par le décret du 10 juillet 1948, les vins répondant aux dispositions fixées ci-après.

 

II. _ Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. _ Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Madiran » est réservée aux vins rouges tranquilles.

 

IV. _ Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

- Département du Gers:

Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.

 

- Département des Hautes-Pyrénées:

Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.

 

- Département des Pyrénées-Atlantiques :

Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Moncaup, Moncla, Monpezat, Mont-Disse, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.

 

2°- Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 mars 1997 et 8 et 9 novembre 2006.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département du Gers:

Labarthète, Riscle et Saint-Mont.

 

V. _ Encépagement

 

1°- Encépagement:

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal:

tannat N;

- cépages accessoires:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et fer N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation:

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

La proportion du cépage tannat N est comprise entre 60% et 80% de l’encépagement.

Cette obligation ne s’applique pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,50 hectare en appellation d’origine contrôlée et dont l’encépagement comporte obligatoirement le cépage tannat N.

 

VI. _ Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite:

a) Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

La distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0,80 mètre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées en terrasse. On entend par vigne plantée en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne, cet aménagement entraînant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

Pour les vignes plantées en terrasse, l’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) Règles de taille

Les vignes sont taillées soit en taille courte (cordon de Royat), soit en taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 15 yeux francs par pied.

Quelle que soit la technique de taille, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à:

- 10 pour le cépage tannat N;

- 12 pour les cépages accessoires.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 3 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 2 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 15%.

 

f) Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales:

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Un couvert végétal des tournières est obligatoire;

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation :

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. _ Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte:

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) Dispositions particulières de transport de la vendange.

L’utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.

 

2°- Maturité du raisin:

a) Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre

inférieure à 198 grammes par litre de moût pour le cépage tannat N

et inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,50% vol.

 

VIII. _ Rendements. _ Entrée en production

 

1°- Rendement:

a) Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

b) Pour les vignes plantées en terrasses avant la date d’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 4 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 4) × (R / 10.000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 4 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

Pour les vignes plantées en terrasses après la date d’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 3) × (R / 10.000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 3 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

 

2°- Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. _ Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage

L’éraflage de la vendange est obligatoire.

 

b) Assemblage des cépages

Le cépage tannat N représente au moins 50% de l’assemblage des vins.

 

c) Fermentation malo-lactique

La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre sur les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

d) Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00% vol.;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00% vol.

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 à la fin de la période d'élevage prévue au 2° ci-après

 

e) Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

 

f) Matériel interdit

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

 

g) Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2,5 fois le volume moyen déclaré en appellation d’origine contrôlée au cours des trois dernières récoltes.

 

h) Entretien global du chai (sol et murs) et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

La présence de moyens appropriés d’évacuation des eaux usées (rigoles d’évacuation) est obligatoire.

 

2°- Disposition par type de produit:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique à l’activité vinicole pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er novembre de l’année suivant celle de la récolte.

 

X - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située au sud et à l’ouest de l’Adour, sur le piémont sud des Pyrénées.

Elle s’étend sur un secteur de coteaux appartenant à 5 grandes crêtes parallèles, orientées globalement nord-sud.

Elle est limitée à l’est par la vallée alluviale de l’Adour et à l’ouest par un grand plateau limoneux homogène.

Plus au nord, les échines continuent jusqu’à l’Adour mais perdent de l’ampleur.

Au sud, les plateaux froids et limoneux prennent de l’ampleur et l’altitude croît.

Les vignes sont disséminées sur les pentes dans un système de polyculture-élevage où la culture du maïs et l’élevage occupent une place prépondérante. Les versants les plus pentus sont souvent boisés.

Elle comprend 37 communes réparties sur trois départements contigus: les Pyrénées Atlantiques (28 communes), les

Hautes Pyrénées (6 communes) et le Gers (3 communes).

Un climat relativement homogène, doux et assez humide règne sur toute l’aire.

Son caractère océanique provoque des hivers assez doux et des printemps frais et humides. Une légère tendance continentale s’observe avec des étés et des automnes chauds et souvent secs.

En fin d’été et en automne, le vent du sud chaud et sec, de type « foehn », souffle en moyenne 1 jour sur 3.

Les échines du Madirannais sont essentiellement constituées de molasse datant du tertiaire: il s’agit de dépôts continentaux issus de l’érosion des Pyrénées, assez diversifiés mais surtout formés de marnes et de quelques bancs calcaires discontinus qui apparaissent en bas de coteaux.

Au sommet de ces molasses se sont déposées des argiles à graviers puis une nappe alluviale à galets, aujourd’hui située en position sommitale.

Ces formations ont subi l’érosion tout au long du Quaternaire, aboutissant à la création des cinq échines séparées par des vallées dissymétriques caractéristiques de la Gascogne: les versants en pente fortes, orientées vers l’ouest laissent apparaître la molasse à bancs calcaires.

Les versants doux, orientés vers l’est sont recouverts de limons éoliens soliflués et mélangés aux dépôts sous-jacents.

Sur les plateaux, au sommet des échines, la nappe à galets est recouverte également d’une épaisse couche de limons éoliens, sauf sur leurs bordures où les galets affleurent puis colluvionnent sur les pentes.

Les sols associés sont de deux grands types : des sols argilo-calcaires développés sur la molasse dans les pentes ouest et des sols lessivés acides (appelés boulbènes) sur les pentes douces et les plateaux.

Les boulbènes sont souvent humides et profondes, sauf quand elles sont enrichies en graviers ou galets.

La végétation marque nettement les différences de sols: les chênes pédonculés et les landes acides s’étendent largement sur les sols lessivés acides et sur les sols argileux peu calcaires alors que les chênes pubescents et les pelouses sèches se développent sur les sols calcaires souvent localisés en bas de coteaux pentus orientés vers l’ouest.

 

b) - Description des facteurs humains

Les archives du Prieuré de Madiran permettent d’affirmer qu’au début du XIIIème siècle, la vigne est omniprésente dans l’aire et participe de façon significative aux échanges commerciaux locaux.

Dès le XVème siècle un commerce suivi avec la Bigorre et les Pyrénées par la vallée de l’Adour se met en place. Il est attesté par de nombreux contrats, comme l’indique Francis Brumont: « de nombreux marchands bigourdans et béarnais fréquentent assidument nos quartiers pour y acquérir le précieux breuvage dont leurs cantons étaient dépourvus » (« Madiran et Saint-Mont. Histoire et devenir des

vignobles. 1999).

Ce commerce dure jusqu’au développement des voies de communication au XIXème siècle.

Les vignerons échangeaient leur vin rouge contre du bois puis des pierres de construction qui sont encore aujourd’hui visibles dans certaines grosses fermes anciennes ou demeures de négociants en vin.

La demande des montagnards concerne des vins rouges colorés et corsés. Les registres notariés des XVIème et XVIIème siècles montrent que les vignes rouges étaient cultivées selon un mode de conduite proche du mode actuel (plantation en rangs, densité proche de 4.000 pieds par hectare, palissage haut), ce qui est à l’époque un gage de qualité.

Au cours du XVIIème siècle un nouveau marché s’ouvre pour les vins rouges de la région de Madiran: ils sont vendus pour être transportés et consommés aux Antilles Françaises.

Les corsaires bayonnais en buvaient une partie au passage.

Leur concentration et leur potentiel de conservation au delà d’un an en font des vins aptes à supporter le long transport maritime et les températures élevées à l’arrivée.

Ces deux grands débouchés, Pyrénées et Antilles, ont orienté la production vers des vins colorés, concentrés et tanniques, à fort potentiel de garde.

Au XVIIIème siècle les cépages utilisés sont peu nombreux : au Fer N et au Bouchy (Cabernet franc N), implantés très anciennement, s’est ajouté le Tannat N, cépage très coloré et tannique, qui s’est développé en liaison avec la demande des marchés.

Aux XVIIIème et XIXème siècles, les vins rouges sont vendus sous le nom de « Madiran », terme cité pour la première fois en 1744, et ont acquis une grande notoriété. Les vins de Madiran sont notamment mentionnés dans la cargaison de la frégate « La Victoire », en avril 1757, comme le rapporte Francis Brumont dans son ouvrage déjà cité.

Dans ce secteur, la vigne fournit alors l’essentiel des revenus, ce qui le distingue des régions voisines.

Elle reste cependant une culture parmi d’autres, dans un système de polyculture vivrière et d’élevage.

Le vignoble a atteint 5 000 ha à la fin du XVIIIème siècle. La taille des domaines viticoles croit, même si le Madirannais reste un pays de petites propriétés où une part importante de la terre appartient aux paysans.

Quelques notables et petits nobles locaux participent au développement du commerce.

Le négoce se développe au XIXème siècle et c’est lui qui défini, par sa zone de collecte, l’aire de production des vins appelés Madiran.

Le syndicat des viticulteurs de Madiran est fondé en 1906, et le syndicat viticole du Vic-Bilh en 1936.

Après une première tentative de M. Nabonne, maire de Madiran, qui ne fut pas couronnée de succès, l’AOC Madiran est reconnue par décret en 1948, avec une aire de production quasiment identique à celle d’aujourd’hui: seule la commune de Viella est rajoutée en 1966.

La cave coopérative de Crouseilles est créée en 1950. Celle de Saint-Mont, créée en 1948, vinifie également du Madiran.

Au XXème siècle, le vignoble à fortement décru en surface sous l’effet des maladies cryptogamiques, des deux guerres puis de l’avancée de la culture du maïs.

Depuis le début des années 1980 le vignoble s’étend régulièrement et lentement pour atteindre aujourd’hui 1.300 ha, vinifiés presque à part égale entre les caves particulières et coopératives.

 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit

Les vins sont produits avec une dominante de tannat N. Les techniques utilisées pour la vinification sont guidées par l’encépagement: l’éraflage est obligatoire.

Les vins subissent un élevage jusqu’au 15 octobre de l’année qui suit la récolte.

Ces techniques permettent aux tanins de s’adoucir avant commercialisation.

Ces vins rouges très colorés et tanniques possèdent un bon potentiel de garde, grâce à leur structure.

Leur profil aromatique souvent marqué par les fruits rouges et noirs, évolue généralement vers des arômes complexes de fruits confits, d’épices. Les tannins en général dominants s’adoucissent après élevage pour arriver à des vins de structure équilibrée.

 

3°- Interactions causales

L’ouverture, dés le XVème siècle, de marchés spécifiques aux vins rouges concentrés et tanniques, à fort potentiel de garde, a orienté les vignerons dans leur pratiques. Le cépage Tannat N est devenu fondamental dans les assemblages pour obtenir le produit qui a apporté sa notoriété à Madiran.

Ce cépage est vigoureux, assez tardif et sensible à la pourriture grise, mais il trouve sur place des conditions climatiques qui lui permettent d’arriver à maturité sans difficulté.

En effet, les pentes des coteaux créent des conditions topoclimatiques favorables en permettant une évacuation de l’eau de pluie excédentaire, et, quand elles sont bien orientées, un ensoleillement et des températures supérieurs, bénéfiques à la maturation de la vendange. Dans une région où la grande variété de sols et de morphologie a créé un paysage en marqueterie, les hommes ont développé un vignoble forcément discontinu, en privilégiant les parcelles les plus aptes à amener les raisins à maturité dans de bonnes conditions sanitaires.

L’aire parcellaire de production délimite ce type de parcelles (pentes bien orientées sur sols plutôt drainants, souvent caillouteux).

Les producteurs ont acquis une maîtrise technique dans la gestion et l’optimisation du potentiel tannique de leurs cépages: ils recherchent la maturité phénolique du raisin et adaptent la cuvaison à la qualité et à la quantité des tannins.

Ils assemblent et élèvent leurs vins avec le souci de conserver leur potentiel de garde et les arômes de fruits du raisin.

La réputation des vins de Madiran, vins structurés, tanniques et puissants, née au XVIème siècle, perdure aujourd’hui. Leur notoriété s’est fortement accrue et étendue depuis le début du XXème siècle et notamment depuis les années 1980, grâce aux efforts des vignerons qui ont abouties à la production de vins aux tanins toujours aussi présents mais plus fondus et de meilleure qualité.

 

XI. _ Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée:

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

 

2°- Encépagement:

A titre transitoire, les exploitations ne disposant pas de la proportion du cépage tannat N prévue au point V-2 du présent cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur mise en conformité de leur encépagement, ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

 

3°- Modes de conduite:

Les parcelles de vigne en place à la date du 1er août 1997 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. _ Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Madiran » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve:

-qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré;
-que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;
-que la taille des lettres utilisée pour le nom du lieudit soit de dimension inférieure ou au maximum égale à celle des lettres utilisée pour le nom de l'appellation;
-que le nom du lieudit apparaisse exclusivement dans le même champ visuel que celui où sont regroupées les mentions obligatoires et figure immédiatement au-dessous ou au-dessus du nom de l'appellation;


b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “ Sud-Ouest ”.

Les dimensions des caractères de l'unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire:

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Cette déclaration distingue les parcelles pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires relatives au mode de conduite ainsi que les parcelles en terrasses.

 

2. Déclaration de renonciation à produire:

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan d’inspection.

 

4. Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac:

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

 

5. Déclaration de conditionnement:

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. _ Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité:

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant.

2. Registre de vinification:

Registre de vinification par lot avec pour chaque lot:

- le volume total du lot;

- l’assemblage de raisins ou de vins avec la quantité ou le volume par cépage.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

PACHERENC DU VIC-BILH

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1705 du 30 novembre 2011

modifié par le décret n° 2014-685 du 24 juin 2014

modifié par le décret n° 2015-479 du 27 avril 2015

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh », initialement reconnue par le décret du 10 juillet 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est obligatoirement suivi par la mention « sec » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

- Département du Gers:

Cannet, Maumusson-Laguian, Viella;

 

- Département des Hautes-Pyrénées:

Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause;

 

- Département des Pyrénées-Atlantiques:

Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-du-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Moncaup, , Moncla, Monpezat, Mont-Disse, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse- Ussau et Vialer.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 mars 1997, 8 et 9 novembre 2006.

L’Institut national de l’origine et de qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département du Gers:

Labarthète, Riscle et Saint-Mont.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

courbu B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B ;

- cépages accessoires:

arrufiac B, sauvignon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 80% de l’encépagement ;

- La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0.80 mètre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne plantées en terrasse.

On entend par vigne plantée en terrasse une parcelle bénéficiant d’un aménagement particulier lié à la pente existante, réalisé avant la plantation de la vigne, cet aménagement entraînant une discontinuité de l’écartement habituel de plantation et un non passage de mécanisation entre deux niveaux successifs.

Pour les vignes plantées en terrasse, l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en cordon de Royat), Guyot simple ou Guyot double avec un maximum d’yeux francs par pied de:

- 15 pour la taille courte et la taille Guyot simple;

- 20 pour la taille Guyot double.

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz) est inférieur ou égal à:

- 12 pour la taille courte (cordon de Royat) et la taille Guyot simple,

- 12 pour la taille en Guyot double, pour le cépage gros manseng B,

- 16 pour la taille en Guyot double, pour les autres cépages.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Les vignes sont obligatoirement conduites en « palissage plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée avant surmaturation à 9.000 kilogrammes à l’hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.500 kilogrammes à l’hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 15%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de

la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645- 6 du code rural et de la pêche maritime.

 

b) - Dispositions particulières de la récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives, à l’exception des raisins récoltés sur les parcelles destinées exclusivement à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec ».

 

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

L’utilisation de bennes équipées de pompes à palettes est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses minimales en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum répondent aux caractéristiques suivantes:

 

mention « sec »: 187 g/l, 11,50% vol.;

Cépage petit manseng B: 238 g/l, 14,50% vol.;

Autres cépages: 221 g/l, 14,50% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins, à l’exception des vins bénéficiant de la mention « sec », présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 60 hectolitres par hectare.

c) - Pour les vignes plantées en terrasses avant la date d’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 4 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 4) × (R / 10 000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 4 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

Pour les vignes plantées en terrasses après la date d’homologation du présent cahier des charges, le volume pouvant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée résulte du produit entre la surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 3 mètres carrés et le rendement de l’appellation d’origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 3) × (R / 10 000).

La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la surface de 3 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour

les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 66 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières

Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » et l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh ».

La quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d’être revendiquée dans l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » et celle déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » affectée d’un coefficient K.

Ce coefficient est égal au quotient du rendement annuel autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec » par le rendement annuel autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh ».

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblages des cépages

- Au moins deux cépages sont présents dans l’assemblage des vins;

- Au moins un des cépages principaux est présent dans l’assemblage des vins.

 

b) - Normes analytiques

Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins bénéficiant de la mention « sec »;

- supérieure ou égale à 45 grammes par litre pour les autres vins.

 

c) - Pratiques oenologiques.

Pour l'AOC “ Pacherenc du Vic-Bilh ” suivie de la mention “ sec ”, les vins ne dépassent pas, après enrichissement,

le titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol. 
Pour l'AOC “ Pacherenc du Vic-Bilh ”, l'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol. 
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 18,50 % vol.  
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d) - Matériel interdit.

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

 

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 2 fois le volume moyen déclaré en appellation d’origine contrôlée au cours des trois dernières récoltes.

 

f) - Entretien global du chai et matériel

- Le chai (sols et murs), le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

- La présence de moyens appropriés d’évacuation des eaux usées (rigoles d’évacuation) est obligatoire.

 

g) - Maîtrise des températures de vinification

L’utilisation de moyens de maîtrise des températures est obligatoire lors des vinifications des vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec ».

 

2°- Dispositions par type de produit:

AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 décembre de l’année de récolte

AOC « Pacherenc du Vic-Bilh »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

AOC « Pacherenc du Vic-Bilh » suivie de la mention « sec »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

AOC « Pacherenc du Vic-Bilh »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte

 

X - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située au sud et à l’ouest de l’Adour, sur le piémont nord des Pyrénées.

Elle s’étend sur un secteur de coteaux appartenant à 5 grandes crêtes parallèles, orientées globalement

nord/sud.

Elle est limitée, à l’est, par la vallée alluviale de l’Adour et, à l’ouest, par un grand plateau limoneux homogène.

Plus au nord, les « échines » continuent jusqu’à l’Adour mais perdent de l’ampleur.

Au sud, les plateaux froids et limoneux prennent de l’ampleur et l’altitude croît.

Les parcelles de vigne sont disséminées sur les pentes au coeur d’une région agricole vouée à la polyculture et à l’élevage où la culture du maïs et l’élevage occupent une place prépondérante.

Les versants les plus en pente sont pour la plupart boisés.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 37 communes réparties sur trois départements contigues: les Pyrénées-Atlantiques (28 communes), les Hautes-Pyrénées (6 communes) et le Gers (3 communes).

Un climat relativement homogène, doux et assez humide règne sur l’ensemble de la zone géographique.

Son caractère océanique se caractérise par des hivers assez doux et des printemps frais et humides.

En fin d’été et en automne, le vent du sud, chaud et sec, de type « foehn », souffle en moyenne 1 jour sur 3.

Les « échines » du Vic-Bilh sont essentiellement constituées de molasse datant du Tertiaire.

Ce sont des dépôts continentaux issus de l’érosion des Pyrénées, assez diversifiés, mais surtout formés de marnes et de quelques bancs calcaires discontinus qui apparaissent en bas des coteaux.

Au sommet de ces molasses se sont déposées des argiles à graviers, puis une nappe alluviale à galets, maintenant située en position sommitale. Ces formations ont été érodées tout au long du Quaternaire, aboutissant à la création des cinq « échines » séparées par des vallées dissymétriques caractéristiques de la Gascogne.

Les versants en pente forte, orientés vers l’ouest laissent apparaître la molasse à bancs calcaires.

Les versants doux, orientés vers l’est, sont recouverts de limons éoliens soliflués et mélangés aux dépôts sous-jacents.

Sur les plateaux, au sommet des « échines », la nappe à galets est recouverte d’une épaisse couche de limons éoliens.

Les galets affleurent puis colluvionnent sur les pentes en bordure des plateaux.

Les sols associés sont de deux grands types:

- des sols argilo-calcaires développés sur la molasse sur les pentes ouest;

- des sols lessivés acides (appelés boulbènes) sur les pentes douces et les plateaux ; les boulbènes sont souvent humides et profondes, sauf quand elles sont enrichies en graviers ou galets.

La végétation marque nettement les différences de sols.

Les chênes pédonculés et les landes acides s’étendent largement sur les sols lessivés acides et sur les sols argileux peu calcaires, alors que les chênes pubescents et les pelouses sèches se développent sur les sols calcaires souvent localisés, au pied des coteaux pentus orientés vers l’ouest.

 

b) - Description des facteurs humains

Les archives du Prieuré de Madiran montrent qu’au début du XIIIème siècle, la vigne est omniprésente dans la zone géographique, et participe de façon significative aux échanges commerciaux locaux.

Les vendanges par tries successives, pouvant durer jusqu’au mois de décembre, sont citées dans des archives de cette époque. Elles permettent d’élaborer des vins doux et des vins secs sur la même parcelle.

Ces vins sont vendus localement dans les villes et villages proches et déficitaires en vin.

Au milieu du XVIème siècle, l’exportation des vins blancs doux ou secs commence, à destination de la Hollande, par le port de Bayonne qu’ils atteignent en suivant la vallée de l’Adour.

Ils se vendent notamment sous le nom de « vins du Vic-Bilh » (« Vieux pays » en Gascon).

Quelques notables et petits nobles locaux structurent cette voie de commercialisation.

Dès le XVIème siècle les cépages arrufiac B et courbu B dominent. Cette faible diversité de cépages est une preuve d’un niveau qualitatif élevé. Le vignoble est planté « en rangs » (« Pacheras » en Gascon), et chaque pied est attaché à un piquet.

La voie de commercialisation vers la Hollande est active jusqu’au XVIIIème siècle, en s’étendant à d’autres pays du Nord de l’Europe.

La vigne fournit alors l’essentiel des revenus agricoles du Vic-Bilh, même si la viticulture ne constitue toujours qu’une culture parmi d’autres dans un système diversifié de polyculture-élevage.

Le terme « Pacherenc » qui fait référence au mode de conduite palissé, en rang, est apparu à la fin du XIXème siècle pour désigner les vins blancs secs ou doux du Vic-Bilh.

Suite à la demande formulée en 1942 par le Syndicat viticole du Vic-Bilh, fondé en 1936, l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » est reconnue en 1948, avec une zone géographique s’étendant sur le territoire de 36 communes, puis étendue à la commune de Viella en 1965.

La cave coopérative de Saint-Mont est créée en 1948, et celle de Crouseilles en 1950. Elles ont participé, au coté des caves particulières, au développement qualitatif et quantitatif de cette appellation d’origine contrôlée.

Les surfaces revendiquées sont très faibles au cours des premières années.

Elles ne commencent à croître rapidement que dans les années 1980 pour atteindre en 2009, environ 300 hectares.

L’encépagement s’appuie toujours sur des cépages caractéristiques du bassin de l’Adour (petit manseng B et gros manseng B, courbu B et petit courbu B, arrufiac B) ou régionaux (sauvignon B).

 

2°- Informations sur les caractéristiques du produit

Les producteurs élaborent des vins blancs secs en récoltant le raisin à maturité.

Ces vins sont aromatiques avec généralement des arômes de fruits blancs et de fruits exotiques, ou floraux.

L’équilibre est marqué par une acidité, bien enrobée par le gras.

Au cours de l’automne la maturité avance et la surmaturité apparaît par passerillage.

Les raisins concentrent les sucres, les arômes et l’acidité. Les vendanges par tries successives permettent alors d’élaborer des vins blancs doux. Ils présentent un équilibre marqué également par l’acidité, et par beaucoup de gras.

Les arômes fruités dominent généralement et peuvent évoluer au vieillissement vers des notes plus confites et de miel.

Cette complexité aromatique se développe et est favorisée par la période minimale d'élevage jusqu'au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte qui est définie dans le cahier des charges, dans le respect du savoir-faire des producteurs.

 

3°- Interactions causales

Le milieu physique propice à cette production explique sa localisation.

Ce secteur de coteaux bénéficie de sols drainants et de pentes assurant à la fois une évacuation de l’eau de pluie excédentaire, des températures élevées et un bon ensoleillement, quand elles sont bien orientées.

Le climat doux et relativement sec à l’automne, grâce notamment au vent du Sud, permet le passerillage et la surmaturité des raisins dans de bonnes conditions sanitaires.

L’existence d’une voie de communication aisée (vallée de l’Adour) a également facilité son développement.

L’aire parcellaire délimite les parcelles qui permettent une bonne maturité et éventuellement un passerillage des raisins dans de bonnes conditions sanitaires. Dans ce paysage au relief vallonné, en partie boisé et aux orientations et aux sols très changeants, la vigne est obligatoirement installée de façon discontinue, formant une paysage en marqueterie.

Le choix de l’encépagement, orientés vers des cépages tardifs et alcoogènes est en adéquation à la fois avec les types de produits recherchés et avec le climat local.

Ces cépages qui possèdent une pellicule épaisse sont peu sensibles à la pourriture grise et résistent bien au climat relativement humide et ainsi supporte la surmaturité et le passerillage.

La technique de vendange par tries successives permet d’optimiser la qualité de la récolte au fur et à mesure de l’avancée de la surmaturité et du passerillage du raisin, pour obtenir aussi bien des vins blancs secs et vifs que des vins blancs doux, riches en sucres fermentescibles et en arômes.

Ces vins, très riches, tirent leur complexité et leur équilibre de la durée d’élevage et de l’obligation d’assemblage de plusieurs cépages.

Dès le XVIème siècle, des vins blancs secs et doux sont produits dans le secteur du Vic-Bilh pour satisfaire un marché spécifique qui a perduré pendant plusieurs siècles.

La notoriété des vins blancs du Vic-Bilh, commercialisés sous le nom de « Pacherenc » depuis le XIXème siècle en raison de leur mode de conduite, est née d’abord hors des frontières nationales au cours du XVIème siècle. En 1741, un commerçant bayonnais explique que ces vins « ont la douceur, la finesse, le montant et la netteté, enfin, tout ce qu’on peut y souhaiter ».

Leur notoriété se développe maintenant régionalement avec une part importante de vente directe bien adaptée à cette petite production. Les ventes hors du territoire national et l’exportation, tant vers les pays du Nord de l’Europe que vers le Royaume-Uni constituent toujours un débouché important.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée:

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2022 incluse.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 1er août 1997 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation (ou aux dispositions relatives aux règles de palissage) continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention « sec » est inscrite immédiatement à la suite du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve:

-qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré;
-que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;
-que la taille des lettres utilisée pour le nom du lieudit soit de dimension inférieure ou au maximum égale à celle des lettres utilisée pour le nom de l'appellation;
-que le nom du lieudit apparaisse exclusivement dans le même champ visuel que celui où sont regroupées les mentions obligatoires et figure immédiatement au-dessous ou au-dessus du nom de l'appellation;


c) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “ Sud-Ouest ”.

Les dimensions des caractères de l'unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlé

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Cette déclaration distingue:

- les parcelles pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires relatives au mode de conduite;

- les parcelles plantées en terrasses.

 

2. Déclaration des parcelles destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier exclusivement de la mention « sec »

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au moins quinze jours ouvrés avant la récolte, les parcelles destinées exclusivement à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec ».

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

4. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les modalités définies dans le plan d’inspection.

 

5. Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

 

6. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais adressent à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

 

7. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité:

Tout opérateur producteur de raisins doit enregistrer les contrôles avant vendanges réalisés sur son exploitation.

Le registre (richesses en sucre des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant) doit être renseigné et tenu à la disposition de l’organisme de contrôle agréé.

2. Registre de vinification:

Tout opérateur producteur de raisins doit tenir à jour le Registre de vinification par lot avec pour chaque lot:

- le volume total du lot;

- l’assemblage de raisins ou de vins avec la quantité ou le volume par cépage.

 

CHAPITRE III

 

I– Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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