Lorraine Alsace › ALSACE AOC

ALSACE A.O.C.

CRÉMANT D'ALSACE A.O.C.

RIQUEWIHR

VIGNETI RIQUEWIHR

ALSACE

VIN D’ALSACE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011

modifié par le décret n° 2014-1069 du 11 septembre 2014

modifié par arrêté du 20 juin 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d'Alsace», initialement reconnue par l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

Ce cahier des charges est établi conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 et sans préjudice de la loi n° 72-628 du 5 juillet 1972.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être suivi d’une dénomination géographique sous-régionale, communale ou locale, selon les dispositions définies aux points

et suivants.

 

2°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être suivi des

dénominations géographiques complémentaires

suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour chacune de ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges:

- « Bergheim »

- « Blienschwiller »;

- « Coteaux du Haut Koenigsbourg »

- « Côtes de Barr »;

- « Côte de Rouffach »;

- « Klevener de Heiligenstein »;

- « Ottrott »;

- « Rodern »;

- « Saint-Hippolyte »;

- « Scherwiller »;

- « Vallée Noble »;

- « Val Saint Grégoire »;

- « Wolxheim ».

 

3°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un lieu-dit, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour l’indication d’un lieu-dit dans le présent cahier des charges.

 

4°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée suivi ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit peut être complété par l'une des dénominations en usage suivante, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée et selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges:

 

DENOMINATION EN USAGE CÉPAGES:

Vins blancs:

Auxerrois: auxerrois B;

Chasselas ou Gutedel: chasselas B et chasselas rose Rs;

Gewurztraminer: gewurztraminer Rs;

Muscat:muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B;

Muscat Ottonel: muscat ottonel B;

Pinot blanc: auxerrois B, pinot blanc B;

Pinot ou Klevner: auxerrois B, pinot blanc B, pinot noir N vinifié en blanc, pinot gris G;

Pinot gris: pinot gris G;

Riesling: riesling B;

Sylvaner: sylvaner B;

Vins rouges:

Pinot noir: pinot noir N;

Vins rosés (ou Clairet ou Schillerwein):

Pinot noir: pinot noir N.

 

5°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée suivi ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu dit peut être complété par les mentions

«vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles»

pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.

Ces mentions sont complétées obligatoirement par l'une des dénominations en usage suivante

telle que définie au ci-dessus: Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling.

 

6°- Le nom de l'appellation d'origine contrôlée, sauf dans le cas où il est suivi d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieudit » peut être complété par la dénomination en usage «Edelzwicker» pour les vins blancs tranquilles exclusivement répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination en usage dans le présent cahier des charges.

 

III. – Couleur et types de produit

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »: Vins tranquilles blancs, rouges et rosés

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivi d’un nom de lieu-dit: Vins tranquilles blancs et rouges

Dénominations géographiques complémentaires:

- « Bergheim »

- « Blienschwiller » ;

- « Coteaux du Haut Koenigsbourg »

- « Côtes de Barr » ;

- « Klevener de Heiligenstein » ;

- « Scherwiller » ;

- « Vallée Noble » ;

- « Val Saint Grégoire » ;

- « Wolxheim »

Vins tranquilles blancs

Dénominations géographiques complémentaires:

- « Rodern » ;

- « Saint Hippolyte » ;

- « Ottrott ».

Vins tranquilles rouges

Dénomination géographique complémentaire:

« Côte de Rouffach » Vins tranquilles blancs et rouges

Mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles »: Vins tranquilles blancs

 

IV - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d'Alsace», suivie ou non du nom d’un lieu-dit, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

- Département du Haut-Rhin:

Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.

 

- Département du Bas-Rhin:

Albé, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen les Wissembourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim-Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.

 

b) - Pour les dénominations géographiques complémentaires suivantes, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, sont assurés exclusivement sur le territoire des communes suivantes:

« Bergheim »: Bergheim et Ribeauvillé (département du Haut-Rhin)

« Blienschwiller »: Blienschwiller (Département du Bas-Rhin)

« Coteaux du Haut Koenigsbourg »: Chatenois, Kintzheim, Orschwiller (département du Bas-Rhin)

et Saint-Hippolyte (département du Haut-Rhin)

« Côtes de Barr »: Barr (Département du Bas-Rhin)

« Côte de Rouffach: Pfaffenheim, Rouffach et Westhalten (Département du Haut-Rhin):

« Klevener de Heiligenstein »: Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein et Obernai (Département du Bas-Rhin)

«Ottrott»: Ottrott et Obernai (Département du Bas- Rhin)

«Rodern»: Rodern et Saint Hippolyte (Département du Haut-Rhin)

« Saint Hippolyte»: Saint Hippolyte (Département du Haut-Rhin) Orschwiller (Département du Bas-Rhin)

« Scherwiller »: Scherwiller (Département du Bas-Rhin)

« Val Saint Grégoire »: Turckheim, Zimmerbach, Walbach et Wihr-au-Val (Département du Haut-Rhin)

« Vallée Noble »: Westhalten et Soultzmatt (Département du Haut-Rhin)

« Wolxheim »: Wolxheim et Dahlenheim (Département du Bas-Rhin)

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005, 9 et 10 novembre 2005, 13 mars 2008 et 10 février 2011.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

b) - Pour la dénomination géographique «Klevener de Heiligenstein», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent en séance des 6 et 7 novembre 1996.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

c) - Pour les dénominations géographiques complémentaires définies au b) du point IV, à l'exception de la dénomination «Klevener de Heiligenstein», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent en séance du 16 novembre 2010 et du 29 juin 2012.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - Pour l’appellation d’origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d'Alsace», suivie ou non du nom d’un lieu-dit, l'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département du Haut-Rhin:

Gundolsheim, Ostheim.

 

Département du Bas-Rhin:

Dachstein, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Mittelhausen, Petersbach, Seebach, Strasbourg.

 

b) - Pour les dénominations géographiques complémentaires listées au point IV – 1° b), l’aire de proximité immédiate est constituée par le territoire des communes de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d’Alsace » figurant au point IV 1° a) et par le territoire des communes de l’aire de proximité immédiate listées au a) ci-dessus, à l’exception pour chaque dénomination géographique complémentaire du territoire de la ou des communes constituant son aire géographique telle que fixée au point IV 1° b).

 

V - Encépagement

- Les vins sont issus des cépages suivants:

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »:

Vins rosé: pinot noir N

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie ou non d’un nom de lieu-dit

Vins blanc:

auxerrois B, chasselas B et chasselas rose Rs, gewurztraminer Rs, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, riesling B, sylvaner B,

pour les seules parcelles appartenant à l’aire parcellaire délimitée de la dénomination géographique « Klevener de Heiligenstein »:

auxerrois B, chasselas B et chasselas rose Rs, gewurztraminer Rs, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, riesling B, sylvaner B, savagnin rose Rs

Vins rouges: pinot noir N

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’une dénomination géographique complémentaire

« Bergheim »: Gewurztraminer Rs;

« Blienschwiller », « Côtes de Barr »: sylvaner B;

« Coteaux du Haut Koenigsbourg »: Gewurztraminer Rs et riesling B;

« Côte de Rouffach »: gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B et pinot noir N;

« Klevener de Heiligenstein »: savagnin rose Rs;

« Ottrott », « Rodern », « Saint Hippolyte »: pinot noir N;

« Vallée Noble »: gewurztraminer Rs, pinot gris G et riesling B;

« Val Saint Grégoire »: auxerrois B, pinot blanc B et pinot gris G ;

« Scherwiller », « Wolxheim »: riesling B.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit Dénomination en usage « Edelzwicker »:

issus de l'un ou plusieurs des cépages énumérés ci-dessus pour les vins blancs

Mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles»

gewurztraminer Rs, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G, riesling B

 

b) - Le plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité sera déposé à la mairie des communes intéressées, au plus tard le 31 juillet 2015.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

 

a) – Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES:

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’une dénomination géographique complémentaire

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,20 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

 

« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles »

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

 

DISPOSITION PARTICULIÈRE:

A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

 

b) – Règles de taille

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »:

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec:

- un maximum de 24 yeux francs par pied;

- 12 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs;

- 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une dénomination géographique complémentaire:

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec:

- un maximum de 24 yeux francs par pied;

- 11 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs;

- 9 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages.

 

« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles »

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de :
10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ;
8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages
.

 

c) – Règles de palissage et de hauteur de feuillage

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »:

- Le feuillage est palissé en espalier;

- La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée entre le fil d’attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Le fil porteur de l’arcure est installé à une hauteur maximale de 1,20 mètre au-dessus du sol;

- L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 0,40 mètre.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une dénomination géographique complémentaire

- Le feuillage est palissé en espalier;

- La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l’écartement entre les rangs.

Cette hauteur est mesurée entre le fil d’attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Le fil porteur de l’arcure est installé à une hauteur maximale de 1,20 mètre au-dessus du sol;

- L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 0,30 mètre.

 

« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles »

Le feuillage est palissé en espalier;
La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ;
Le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol ;
L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 0,30 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée suivant le tableau ci-après:

Alsace” ou “Vin d’Alsace”:

auxerrois B, chasselas B et chasselas rose Rs, pinot blanc B, sylvaner B: 14.000 kg/ha;

muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, riesling B: 13.000 kg/ha;

gewurztraminer Rs, pinot gris G, savagnin rose Rs: 12.000 kg/ha

pinot noir N: 11.500 kg/ha;

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une dénomination géographique complémentaire

pinot noir N: 9.000 kg/ha;

Autres cépages: 12.000 kg/ha;

 

« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles 

Tous cépages: 10.000 kg/ha.

 

e) – Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir:

- Les tournières de plus de un mètre sont enherbées à l’exception des vignes non mécanisables dénommées localement «Kammerle ».

- Le bâchage partiel ou total du sol et des vignes est interdit.

b) Les plantations de vigne et les replantations sont réalisées avec un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude tel que défini par l'arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée. 

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d’origine des vins d’Alsace.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier du nom d’un lieu-dit, issus des cépages pinot gris G et pinot noir N, sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) – Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» sont issus de raisins récoltés manuellement.

d) - Les récipients de transport de la vendange doivent être abrités des intempéries.

Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »

Vins blancs : 144,00 g/l, 9,50% vol.;

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » complétée par une dénomination en usage (vins blancs)

Auxerrois: 160,00 g/, 10,00% vol.;

Chasselas ou Gutedel: 151,00 g/l, 9,50% vol.;

Muscat Ottonel ou Muscat: 151,00 g/l, 9,50% vol.;

Pinot blanc, Pinot ou Klevner: 160,00 g/l, 10,00% bol.;

Sylvaner: 151,00 g/l, 9,50% vol.;

Riesling: 160,00 g/l, 10,00% vol.;

Gewurztraminer: 185,00 g/l, 11,50% vol.;

Pinot gris: 185,00 g/l, 11,50% vol.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » complétée ou non par une dénomination en usage

Pinot noir ou Clairet ou Schillerwein (vins rosés) : 160,00 g/l, 10,00% vol.;

Pinot noir (vins rouges): 177,00 g/l, 11,00% vol.;

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace », suivie d’un nom de lieu-dit, complétée par la dénomination en usage

Chasselas ou Gutedel, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot ou Klevner, Sylvaner, Riesling, Muscat Ottonel ou Muscat (vins blancs): 168,00 g/l, 10,50% vol.;

Gewurztraminer, Pinot gris (vins blancs): 193,00 g/l, 12,00% vol.;

Pinot noir (vins rouges): 185,00 g/l, 11,50% vol.;

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace », suivie d’une dénomination géographique complémentaire à l’exception de la dénomination géographique complémentaire « Klevener de Heiligenstein », complétée par la dénomination en usage

Auxerrois, Pinot blanc, Pinot ou Klevner, Sylvaner, Riesling (vins blancs): 168,00 g/l, 10,50% vol.;

Gewurztraminer, Pinot gris (vins blancs): 193,00 g/l, 12,00% vol.;

Pinot noir (vins rouges): 185,00 g/l, 11,50% vol.;

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace », suivie de la dénomination géographique complémentaire « Klevener de Heiligenstein »

« Klevener de Heiligenstein » 177,00 g/l, 11,00% vol.;

 

b) - La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vinsdestinés à la production des vins susceptibles de bénéficier de l’une des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» répond aux caractéristiques suivantes :

vendanges tardives gewurztraminer Rs, pinot gris G: 270,00 g/l, 16,00% vol.;

sélection de grains nobles gewurztraminer Rs, pinot gris G:  306,00 g/l, 18,20% vol.;

vendanges tardives muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel, riesling B:  244,00 g/l, 14,50% vol.;

sélection de grains nobles muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel, riesling B: 276,00 g/l, 16,40% vol.;

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée

« Alsace » ou « Vin d’Alsace », à 80 hectolitres par hectare.

Le rendement maximum autorisé par dénomination en usage est le suivant:

Auxerrois: 100 hl/ha;

Chasselas ou Gutedel: 100 hl/ha;

Gewurztraminer: 80 hl/ha;

Muscat: 90 hl/ha;

Muscat Ottonel: 90 hl/ha;

Pinot blanc: 100 hl/h;

Pinot ou Klevner: 100 hl/ha;

Pinot gris: 80 hl/ha;

Riesling: 90 hl/ha;

Sylvaner: 100 hl/ha.

 

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins rosés: 75 hl/ha;

Vins rouges : 60 hl/ha.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit

Vins blancs: 68 hl/ha;

Vins rouges: 60 hl/ha.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’une dénomination géographique complémentaire

Vins blancs: 72 hl/ha;

Vins rouges: 60 hl/ha.

 

« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par la mention « vendanges tardives »

Vins blancs: 55 hl/ha;

 

« Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par la mention « sélection de grains nobles »

Vins blancs: 40 hl/ha;

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »

Vins blancs: 96 hl/ha;

Vins rosés: 90 hl/ha;

Vins rouges: 66 hl/ha.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit

Vins blancs: 75 hl/ha;

Vins rouges: 66 hl/ha.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’une dénomination géographique complémentaire

Vins blancs: 79 hl/ha;

Vins rouges: 66 hl/ha.

 

« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par la mention « vendanges tardives »

Vins blancs: 66 hl/ha;

 

« Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par la mention « sélection de grains nobles »

Vins blancs: 48 hl/ha;

 

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une dénomination géographique complémentaire

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

« Alsace » ou « vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire  ou du nom d'un lieu-dit complétée par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles »

des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 9e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 8e année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) – Réception et pressurage

- L’installation de réception et de pressurage des vendanges est à l’abri des différentes intempéries ainsi que le pressoir au moment de son fonctionnement;

- Le sol du local de réception et de pressurage doit pouvoir être nettoyé facilement (nature du sol, point d’eau, écoulements,…);

- Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire.

 

b) - Fermentation malo-lactique

La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination en usage «Riesling» présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale:

- à 6 grammes par litre si les vins ont fait l’objet d’un enrichissement,

- à 9 grammes par litre si l'acidité totale exprimée en acide tartrique est inférieure ou égale à 6 grammes par litre ou à 12 grammes par litre si l'acidité totale exprimée en acide tartrique est supérieure à 6 grammes par litre.

Cette règle ne s'applique pas aux vins issus du cépage riesling B susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles», ni aux vins susceptibles de bénéficier d'une dénomination géographique sous-régionale, communale ou locale.

Les vins rosés présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

Cette teneur peut être portée à 5 grammes par litre si l’acidité totale est supérieure ou égale à 2,7 grammes par litre exprimée en acide tartrique.

Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Pour l'élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- Pour les vins susceptibles de bénéficier du nom d’un lieu-dit ou d’une dénomination géographique complémentaire, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel minimum ne peut dépasser 2,00% vol. ;

- Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» ne font l'objet d'aucun enrichissement.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

 « Alsace » ou « Vin d’Alsace »

Vins blancs: 12,50% vol.;

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » complétée par une dénomination en usage (vins blancs)

Auxerrois: 13,00% vol.;

Chasselas ou Gutedel: 12,50% vol.;

Muscat Ottonel ou Muscat: 12,50% vol;

Pinot blanc, Pinot ou Klevner: 13,00% vol.;

Sylvaner: 12,50% vol.;

Riesling : 13,00% vol.;

Gewurztraminer: 14,50% vol.;

Pinot gris: 14,50% vol. 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » complétée ou non par une dénomination en usage

Pinot noir ou Clairet ou Schillerwein (vins rosés): 13,00% vol.;

Pinot noir (vins rouges): 14,00% vol.

« Alsace » ou « Vin d’Alsace », suivie d’un nom de lieu-dit, complétée par la dénomination en usage

Chasselas ou Gutedel, Auxerrois, Pinot blanc, Pinot ou Klevner, Sylvaner, Riesling, Muscat Ottonel ou Muscat (Vins blancs): 13,50% vol.;

Gewurztraminer, Pinot gris (Vins blancs): 15,00% vol.;

Pinot noir (vins rouges): 14,50% vol.

« Alsace » ou « Vin d’Alsace », suivie d’une dénomination géographique complémentaire à l’exception de la dénomination géographique complémentaire « Klevener de Heiligenstein », complétée par la dénomination en usage

Auxerrois, Pinot blanc, Pinot ou Klevner, Sylvaner, Riesling (vins blancs): 13,50% vol.;

Gewurztraminer, Pinot gris (vins blancs): 15,00% vol.;

Pinot noir (vins rouges): 14,50% vol. 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace », suivie de la dénomination géographique complémentaire « Klevener de Heiligenstein »

« Klevener de Heiligenstein : 14,00% vol.

 

e) – Matériel interdit

- Les pressoirs continus sont interdits;

- Les pompes centrifuges pour le transfert de la vendange sont interdites.

 

f) – Capacité globale de la cuverie de vinification.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au moins à 1,3 fois le volume de la récolte précédente.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d'Alsace» sont conditionnés en bouteilles du type «Vin du Rhin» répondant aux dispositions du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.

b) - Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

L'opérateur tient également à disposition de l'organisme de contrôle agréé 4 bouteilles témoins de chaque lot conditionné. Ces bouteilles témoins doivent être conservées pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

- A l'issue de la période d'élevage, les vins bénéficiant des mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles» sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les moûts, les moûts partiellement fermentés et les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les moûts, les moûts partiellement fermentés et les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Localisation géographique

Vignoble rhénan, un des plus septentrionaux de France et d’Europe, le vignoble d’Alsace, principalement établi sur la face est du piémont des Vosges, est situé sur 119 communes des départements du Bas Rhin et du Haut Rhin. S’étendant sur 120 km de long, pour souvent moins de 1 km de large, le vignoble s’étire d’une petite enclave aux environs de Cleebourg, au Nord, puis de Marlenheim à la hauteur de Strasbourg, jusqu'à Thann à la hauteur de

Mulhouse au Sud.

Un paysage très diversifié

Le vignoble d’Alsace est installé sur une succession de collines sous vosgiennes, entrecoupés de vallées profondes. Ce paysage très vallonné offre des orientations diverses avec un relief souvent accusé.

L’altitude des plantations se situe majoritairement entre 200 m et 400 m.

Un climat très contrasté

Le climat est clairement semi-continental : les écarts de température sont importants. Les hivers sont froids (la température moyenne du mois de janvier est de 1,9°C), et les étés chauds et secs (la température moyenne du mois de juillet est supérieure à 20°C). La somme des températures efficaces (supérieure à 10°C) pendant la période végétative de la vigne (1er avril-30 septembre) atteint 1253°C.

La période de maturation du raisin est caractérisée par une alternance de journées chaudes et de nuits fraîches.

Le massif des Vosges joue un rôle d’écran protecteur contre les influences océaniques, rôle amplifié par un effet de foehn surtout en automne. Cet écran protecteur favorise:

- un ensoleillement élevé (1800 h/an à Colmar)

- une pluviométrie faible : les sommets des Vosges connaissent des précipitations annuelles de l’ordre de 2000 mm, alors que sur l’ensemble du vignoble les précipitations annuelles sont comprises entre 500 mm et 650 mm.

- d’excellentes conditions automnales et d’arrière-saison.

- une diversité de mésoclimats liée à la diversité paysagère, aux situations des vallées et à la position des sommets vosgiens.

Une géologie complexe

L’effondrement du fossé rhénan orienté nord-sud a créé un important réseau de failles géologiques formant une mosaïque de compartiments de petite surface présentant des situations géo-pédologiques très variées.

Le vignoble se situe à la zone de rupture entre la plaine sédimentaire rhénane et le massif cristallin vosgien, où toutes les couches de terrain qui s’étaient accumulées au cours des différentes périodes géologiques ont été remaniées par l’érosion, offrant ainsi des situations géo-pédologiques très variées:

- sols bruns sur schistes, granite ou grès (substrat vosgien), peu profonds, filtrants, de tendance acide,

- sols colluviaux des cônes de déjection, et sols alluviaux, sablo-graveleux, peu évolués, filtrants et de tendance acide (bordure de la plaine alluviale),

- sols bruns calcaires ou de type rendzine des collines sous-vosgiennes ainsi que conglomérats et marnes interstratifiés, présentant un bon régime hydrique.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Tour à tour vignoble méridional de l’Empire allemand, puis vignoble septentrional de la République Française, le vignoble alsacien a développé au fil des siècles la culture de cépages très aromatiques se forgeant ainsi sa propre identité.

Ces cépages sont le chasselas B, le sylvaner B, le pinot blanc B et auxerrois B, le riesling B, le muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, gewurztraminer Rs, savagnin rose Rs, pinot gris G et le pinot noir N.

Malgré les aléas de l’histoire, le professionnalisme et l’opiniâtreté des viticulteurs alsaciens ainsi qu’une filière de formation viticole d’excellence depuis presque un siècle et demi ont permis de faire reconnaître par les marchés la qualité et les spécificités des vins d’Alsace.

Tous ces efforts de rassemblement autour du terme identitaire « Alsace » sont récompensés par la reconnaissance des vins d’Alsace en appellation d’origine et la création du comité d’experts des vins d’Alsace par l’Ordonnance du 2 novembre 1945.

L’appellation d’origine contrôlée « Alsace » est ensuite reconnue en 1962.

La viticulture alsacienne est gérée depuis 1912 par l'Association des Viticulteurs d'Alsace, aujourd’hui reconnue en tant qu’organisme de défense et de gestion.

La flûte du type « Vin du Rhin », décrite dans le décret de 1955, s’impose au conditionnement des vins tranquilles d’Alsace.

Le décret du 13 mai 1959 réserve l’emploi de cette flûte à un nombre restreint de vignobles en appellation d’origine dont les vins d’Alsace.

La loi du 5 juillet 1972, votée après la grande manifestation de 4000 viticulteurs à Colmar a rendu obligatoire la mise en bouteilles des vins à appellation d’origine contrôlée « Vin d'Alsace » ou « Alsace » dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Cette loi confirme la volonté des viticulteurs de préserver la qualité des vins d’Alsace et notamment leur caractère aromatique, malmené par le transport en vrac sur de grandes distances.

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une délimitation rigoureuse et précise, inspirée des noyaux historiques de production.

Le vignoble alsacien a privilégié la conduite en palissage haut du feuillage.

Les mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles » ont été utilisées dans leur version germanique, depuis plus de 2 siècles en Alsace. Au début des années 1970, les producteurs de la région ont souhaité protéger l’originalité de ces productions.

Ils ont demandé la codification de leurs usages qui est devenue effective le 1er mars 1984.

Ces mentions sont réservées aux cépages gewurztraminer Rs, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B, pinot gris G, riesling B

Ces vins issus de raisins surmûris et fragiles, sont récoltés manuellement et doivent respecter un élevage minimum de 18 mois.

La diversité des situations pédoclimatiques des collines sous vosgiennes est à la base des indications, communales et locales, fréquemment utilisées pour identifier des productions très qualitatives et aux caractères particuliers issus de leur terroir.

Il est d’usage de mentionner, sur l’étiquette, le nom d’unités géographiques plus petites que celui de l’appellation d’origine contrôlé « Alsace » comme ceux de communes ou de lieux-dits.

Au Moyen-Âge et jusqu’à la crise phylloxérique, les différents cépages étaient également cultivés en mélange. En Alsace, ces vins sont dénommés historiquement « zwicker » (assemblage).

Ils ont évolué ensuite, avec l’apport des cépages dits « nobles », en vins « Edelzwicker », dénomination en usage complémentaire à l’appellation d’origine contrôlée.

Le paysage viticole alsacien est caractérisé par un habitat groupé, dans des villages souvent fortifiés et entourés de vignes au parcellaire très morcelé.

Ce paysage original est l’héritage de l’histoire des nombreux conflits qui ont marqués la région et il démontre l’intérêt économique de la vigne qui a perduré au fil des générations.

Aujourd’hui le vignoble compte 5000 exploitations de taille très différentes, construit sur le modèle familial, pour 15000 ha en production formant un véritable continuum géographique et humain.

Cette diversité de structure a permis au vignoble d’occuper l’ensemble des marchés.

Grace à une organisation professionnelle collective rigoureuse et active, la commercialisation très dynamique de la production est répartie harmonieusement entre les trois familles professionnelles (vignerons indépendants, caves coopératives et producteurs-négociants).

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs tranquilles constituent la grande majorité de la production.

Le vignoble produit également des vins rouges et rosés issus du seul cépage pinot noir N.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par des dénominations en usage parce que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination concernée.

Les vins se caractérisent par une fraîcheur affirmée reposant sur une acidité tartrique naturelle dominante en lien avec une bonne maturité des raisins. Ils présentent une expression aromatique intense et un bon volume, ponctué par une longueur en bouche souvent soulignée par une légère saturation en gaz carbonique (CO2) traduite localement par le terme « spretsig », exaltant minéralité et salinité constitutifs de la salivation.

Vins reconnus depuis des siècles pour leur aptitude à la conservation (vin de garde) au cours de laquelle ils se bonifient, leur grande complexité et leur puissance aromatique s’enrichissent avec le temps.

Six types se distinguent :

- Les vins secs et minéraux, à l’acidité tendue et mure. Ils sont généralement liés aux dénominations en usage suivantes Chasselas, Sylvaner, Pinot blanc, Pinot ou Klevner, Auxerrois, Riesling, Muscat et Muscat Ottonel,

- Les vins fruités, plus souples et marqués par des extraits secs importants.

Ils sont généralement liés aux dénominations en usage Gewurztraminer et Pinot gris.

La dénomination en usage « Edelzwicker » s’inscrit également dans ces deux types.

Les dénominations en usage susvisées ne s’inscrivent toute fois pas strictement dans ces deux types principaux, et peuvent également dans des situations particulières diverses trouver leur expression optimale et originale au sein des deux types décrits.

Dans cet ensemble, les vins bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire ou d’un nom de lieu-dit constituent une originalité.

Les dénominations géographiques complémentaires et les lieux-dits s’inscrivent dans ces deux types de vins en réunissant les conditions d’expression optimale de chaque cépage retenu.

- Les vins bénéficiant de la mention «vendanges tardives» affichent souvent des arômes très exotiques, de fruits confits avec une finale fraîche.

- Les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles» sont des vins plus concentrés, puissants, présentant souvent des arômes de pâte de fruits.

Ce sont des vins de très longue conservation.

Ils sont d’une remarquable concentration et d’une grande persistance aromatique.

Ces deux mentions sont systématiquement suivies des dénominations en usage Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris et Riesling et portent obligatoirement l’indication du millésime.

- des vins rouges ambitieux, fins, élégants en lien avec la dénomination en usage Pinot noir, Certaines dénominations géographiques complémentaires s’inscrivent uniquement dans ce type de vin en réunissant les conditions d’expression optimale du Pinot noir.

- des vins rouges ou rosés frais, fruités et légers pouvant être dénommés Pinot noir, «clairet» ou «Schillerwein ».

 

3°- Interactions causales

L’extrême diversité des situations viticoles, la variété des sols et sous sols, les mésoclimats très particuliers ont conduits les producteurs alsaciens à conserver une très large palette de cépages principalement aromatiques, privilégiant le maintien de la biodiversité végétale et ne cédant pas à toute tentation de simplification de l’encépagement.

Dans le contexte alsacien, cette diversité végétale est le gage de la meilleure expression du terroir.

La combinaison d’un vignoble septentrional possédant un paysage particulier, une climatologie, une géologie et pédologie originale, avec des règles de productions ambitieuses, confèrent aux vins une identité gustative précise. Le choix des cépages a orienté la production essentiellement vers des vins très aromatiques.

La diversité des situations viticoles présentant des situations géo-pédologiques très variées a offert aux producteurs alsaciens la possibilité de trouver pour chacun des cépages qui se sont imposés, leurs conditions d’expression optimale.

Les dénominations complémentaires, communales et locales et le plan d’encépagement correspondant concrétisent cette volonté d’adéquation.

La protection du massif des Vosges confère à l’Alsace un climat semi continental sec et largement ensoleillé qui permet un développement optimal de la vigne.

L’emplacement sur les collines et le climat caractérisé par l’alternance de journées chaudes et de nuits fraîches tout

au long de la période de maturation du raisin, associés à une hauteur de feuillage élevée assurent une bonne maturité des raisins (sucres et acidité tartrique), préservent la fraîcheur et développent les arômes des vins.

L’altitude moyenne du vignoble (200 m à 400 m) qui correspond à la ceinture thermique optimale permet d’assurer un équilibre qualitatif de l’acidité tartrique naturelle.

Les excellentes conditions climatiques d’arrière saison souvent favorables à la concentration sur souche et au développement de la pourriture noble permettent la production de vins issus de vendanges surmûries.

L’élevage prévu dans le cahier des charges permet aux vins de se bonifier.

La proximité du Rhin constituait déjà au Moyen-Âge une voie importante de communication qui favorisa de tous temps l’exportation des vins de la région vers les pays de l’embouchure du fleuve et au-delà.

Les expéditions hors du territoire national et les exportations représentent encore aujourd’hui plus du quart de la production.

Animée par l’ensemble des vignerons qui y ont développé la vente directe, la route des vins d’Alsace valorisant également l’alliance historique toujours vivante avec la gastronomie alsacienne est le site touristique le plus attractif de la région. Elle constitue un atout majeur de l’économie de l’Alsace.

«Vins blancs forts estimés» selon André Jullien en 1822, ils sont «secs avec un bouquet aromatique très prononcé». Ils étaient autrefois transportés jusqu’à Mayence où ils étaient utilisés en mélange avec les vins du Rhin pour leur donner de la force et enrichir la palette aromatique de ces derniers.

Jules Guyot en 1866 dit des vins blancs alsaciens qu’ils « offrent des qualités très recherchés en se plaçant très haut dans l’échelle des vins blancs ».

Les vins blancs issus du cépage riesling B ont d’ailleurs sa préférence, « remarquables par leur bon goût, leur force et leur longévité ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, pour la dénomination géographique complémentaire «Klevener de Heiligenstein», les parcelles plantées en savagnin rose Rs exclues de l'aire parcellaire délimitée, identifiées par leur référence cadastrale et leur surface, dont la liste a été approuvée par l’Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent en séance des 6 et 7 novembre 1996, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à la dénomination géographique complémentaire «Klevener de Heiligenstein» jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.

 

2°- Encépagement

Le plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité ne s'applique que pour les plantations nouvelles, replantations ou surgreffages réalisés à compter de la date de dépôt dudit plan à la mairie de la commune intéressée.

 

3°- Modes de conduite

« Alsace » ou « Vin d’Alsace »

La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne plantées

avant le 25 octobre 2011.

Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation «Alsace» ou «Vin d’Alsace» jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.

Toutefois, ces vignes:

- respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fil porteur

de l’arcure,

- respectent les règles relatives au maximum d’yeux francs par pied et au nombre d’yeux francs par mètre carré de

surface au sol,

- lorsqu’elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou

Guyot double.

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une dénomination géographique complémentaire »

La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant:

- le 25 octobre 2011 pour « Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes:

- « Blienschwiller »;

- « Côtes de Barr »;

- « Côte de Rouffach »;

- « Klevener de Heiligenstein »;

- « Ottrott »;

- « Rodern »;

- « Saint-Hippolyte »;

- « Scherwiller »;

- « Vallée Noble »;

- « Val Saint Grégoire »;

- « Wolxheim ».

le 19 septembre 2014 pour « Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’une des dénominations géographiques complémentaire suivantes:

- « Bergheim »

- « Coteaux du Haut-Koenigsbourg ».

Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie d’un nom de lieu-dit ou suivie d’une dénomination géographique complémentaire jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.

Toutefois, ces vignes:

- respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fil porteur de l’arcure,

- respectent les règles relatives au maximum d’yeux francs par pied et au nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol,

- lorsqu’elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double

 

« Alsace » ou « Vin d’Alsace » suivie ou non d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit complétée par les mentions «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles».

La densité de plantation, les règles de palissage et de taille, ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne plantées avant la date d’homologation du présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation «Alsace» ou «Vin d’Alsace» suivie ou non du nom d’une dénomination géographique complémentaire ou du nom d’un lieu-dit, complétée de l’une des mentions vendanges tardives ou sélection de grains nobles jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.

Toutefois, ces vignes:

- respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fil porteur

de l’arcure,

- respectent les règles relatives au maximum d’yeux francs par pied et au nombre d’yeux francs par mètre carré de surface au sol,

- lorsqu’elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double.

 

XII - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Alsace» ou «Vin d'Alsace» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Pour les vins présentés sous la dénomination en usage «Edelzwicker», l'indication d'une ou de plusieurs dénominations en usage ne peut figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.

b) - L'emploi de deux ou plusieurs dénominations en usage sur une même étiquette est interdit.

c) - Les vins présentés, aux termes du présent cahier des charges, sous une dénomination en usage ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, ladite dénomination soit inscrite.

d) - Les vins susceptibles de bénéficier des mentions «vendanges tardives» et «sélection de grains nobles» sont présentés obligatoirement:

- avec l'indication du millésime,

- et avec l'une des dénominations en usage suivante : Gewurztraminer, Muscat, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire pour les vignes susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire ou d’un nom d’un lieu-dit

La déclaration préalable d’affectation parcellaire est déposée, avant le 1er mars de l'année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identité de l’opérateur réceptionnant éventuellement les raisins;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage.

 

2. Déclaration préalable d'affectation parcellaire pour les vignes susceptibles de bénéficier d'une mention “vendanges tardives” ou “sélection de grains nobles”
La déclaration préalable d'affectation parcellaire est déposée, avant le 1er mars de l'année de la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.
Cette déclaration précise :

- l'identité de l'opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l'identité de l'opérateur réceptionnant éventuellement les raisins ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage. 

 

3. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 15 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

4. Déclaration relative à la capacité de cuverie de vinification

Tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l’organisme défense et de gestion et au plus tard le 31 août de l’année de la récolte une déclaration relative à la capacité de la cuverie de vinification.

Le plan de cave annexé à la déclaration d'identification peut valoir déclaration relative à la capacité de la cuverie de vinification.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 août de l’année de la récolte.

En cas de vente de raisins, cette déclaration précise la destination de la vendange, notamment sur la base du contrat interprofessionnel souscrit.

 

5. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée auprès de l'organisme de défense et de gestion, au minimum 15 jours avant la 1ère sortie de produits du chai de vinification et au plus tard 60 jours après la date de mise en marché à destination du consommateur.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

6. Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.

Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10% du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de 15 jours après ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

Pas de dispositions particulières

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………..

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………..

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………...

D – PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Qualisud
BP 82256
31322 Castanet-Tolosan Cedex
Tél (33) (0)5.62.88.13.90
Fax (33) (0)5.62.88.13.91
Courriel: 
contact@qualisud.fr 
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Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

CRÉMANT D’ALSACE

A.O.C.

Cahier des charges

décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011

modifié par arrêté du 10 août 2016

modifié par arrêté du 10 novembre 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée «Crémant d'Alsace», initialement reconnue par le décret du 24 août 1976, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

Ce cahier des charges est établi conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945.

 

II – Types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée «Crémant d'Alsace» est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

 

III – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

- Département du Haut-Rhin:

Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach.

 

- Département du Bas-Rhin:

Albé, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen les Wissembourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim-Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.

 

b) - La vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins peuvent être également assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département du Haut-Rhin:

Gundolsheim, Ostheim, Wolfgantzen,

Département du Bas-Rhin:

Dachstein, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Mittelhausen, Petersbach, Seebach, Sélestat, 

Strasbourg.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005, 9 et 10 novembre 2005, 13 mars 2008, 10 février 2011 et 11 septembre 2014. 

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

IV - Encépagement

 

1°- Encépagement

 

a)– Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, riesling B.

b) - Les vins rosés sont issus du seul cépage: pinot noir N.

c) - Le plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité sera déposé à la mairie des communes intéressées, au plus tard le 31 juillet 2015.

 

V - Conduite du vignoble

 

1°– Modes de conduite

a) – Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres.

Les vignes présentent un écartement sur le rang compris entre 0,75 mètre au minimum et 1,50 mètre au maximum.

A compter du 25 octobre 2011, l’arrachage de rangs au sein d'une parcelle ne peut conduire à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres.

 

b) – Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 24 yeux francs par pied et 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol.

 

c) – Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Le feuillage est palissé en espalier. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l’écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre le fil d’attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Le fil porteur de l’arcure est installé à une hauteur maximale de 1,20 mètre au-dessus du sol.

L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 0,40 mètre.

 

d) - La charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 16.000 kilogrammes par hectare

 

e) – Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir:

- Les tournières de plus de un mètre sont enherbées à l’exception des vignes non mécanisables dénommées localement «Kammerle».

- Le bâchage partiel ou total du sol et des vignes est interdit.

b) - Les plantations de vignes et les replantations sont réalisées avec un matériel végétal dont tous les composants sont produits en zones protégées ou ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude tel que défini par l'arrêté en vigueur relatif à la lutte contre la flavescence dorée

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VI - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d’origine des vins d’Alsace.

b) – Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) – Dispositions particulières de transport de la vendange.

- Les raisins sont transportés dans des récipients d’une contenance n’excédant pas 0,60 m³.

Les bottiches traditionnelles alsaciennes peuvent être utilisées pour le transport de la vendange.

Leur hauteur de remplissage est au maximum de 0,75 m.

Pour tout autre type de récipient, cette hauteur n’excède pas 0,45 m³.

Les récipients de transport de la vendange sont abrités des intempéries.

Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible.

En aucun cas, ce délai ne peut être supérieur à 24 heures.

 

2°- Maturité du raisin

a) – Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes de sucre par litre de moût.

b) – Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,00% vol.

 

VII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 80 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 96 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières

- Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.

- Le taux de rebêches visé à l’article D. 645-16 du code rural est un minimum d’extraction compris entre 1% et 10% de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d’origine contrôlée.

 

VIII - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) – Réception et pressurage

 Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir.
Les installations de pressurage répondent aux dispositions ci-après.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage donne lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation. 

Critères liés à la réception de la vendange Règles à respecter

Réception de la vendange Installation de réception des vendanges à l’abri des intempéries.

Egouttage et foulage

L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit.

Critères liés au pressoir Règles à respecter

Implantation du ou des pressoirs

- Pressoir à l’abri des intempéries au moment de son fonctionnement.

- Installation de pressurage à l’abri des intempéries.

Type

L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit.

Critères liés au chargement Règles à respecter

Dispositif de pesée Obligatoire et adapté au type de récipients utilisés pour la vendange.

Aire de stockage. Récipients contenant de la vendange abrités des intempéries.

Hauteur de chute des raisins

- L’alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée pour l’installation de tout nouveau site de pressurage construit postérieurement au 20 février 2002.

Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l’alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s’effectue directement sur le système de convoyage.

- La hauteur de chute initiale n’excède pas 1 mètre en chute libre.

Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum.

Convoyage des raisins et tapis à raisins

- Lorsque le convoyage des raisins vers le pressoir est effectué au moyen d’une trémie mobile, la charge maximale unitaire admise pour celle-ci est de 1000 kilogrammes de raisins.

Les trémies ne peuvent être utilisées que pour le transfert immédiat vers le pressoir et ne peuvent en aucun cas servir pour un stockage intermédiaire.

Les trémies alimentent directement les pressoirs, excluant tout autre système de convoyage intermédiaire.

- Lorsque les raisins subissent une chute d’un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre.

La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies.

- Pour tout site de réception et de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges ou pour tout site en place à cette même date et faisant l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 2 tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé.

- Lorsque 2 tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier.

Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier.

- L’inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45°.

- Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l’inclinaison maximale de cette pente est de 45°.

- Tout système ou moyen « anti-bourrage » qui altère l’intégrité du raisin doit être éliminé.

Critères liés au fractionnement Règles à respecter

Auto-pressurage

Les jus d’auto-pressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés.

Ces jus d’auto-pressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches.

Critères liés à l'hygiène Règles à respecter

Aire de stockage et de pressurage

Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d’eau, écoulements,…).

Pressoir Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire.

Récipients à vendange Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire.

 

b) - Normes analytiques

Les vins présentent après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 atmosphères mesurée à la température de 20° C.
« Les vins présentent après dégorgement une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre. 

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement, ne dépassent pas, après enrichissement,

le titre alcoométrique volumique total de 13,00%.

 

d) – Capacité de la cuverie de vinification

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 1,3 fois le volume de la récolte précédente. 

 

e) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins de base destinés à l'élaboration des vins rosés peuvent être issus d'une macération ou d'une saignée.

b) - Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

c) - Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu’à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

d) - La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime,

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

b) – les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de 12 mois minimum à compter de la date de tirage.

- Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

- Après tirage en bouteille, les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de 9 mois minimum à compter de la date de tirage.

 

IX – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est située en zone septentrionale et est principalement établie sur la face orientée à l’est du piémont des Vosges. S’étendant sur 120 km de long pour souvent moins de 1 km de large, le vignoble s’étire d’une petite enclave aux environs de Cleebourg, au Nord, puis de Marlenheim à la hauteur de Strasbourg, jusqu'à Thann à la hauteur de Mulhouse au sud.

Le vignoble d’Alsace est installé sur une succession de collines sous-vosgiennes, entrecoupées de vallées profondes, diverses, avec un relief souvent accusé.

L’altitude des plantations se situe majoritairement entre 200 m et 400 m.

Le climat est clairement semi-continental : les écarts de température sont importants.

Les hivers sont froids (la température moyenne du mois de janvier est de 1,9°C), et les étés chauds et secs (la température moyenne du mois de juillet est supérieure à 20°C).

La somme des températures efficaces (supérieure à 10°C) pendant la période végétative de la vigne (1er avril-30 septembre) atteint 1253°C. La période de maturation du raisin est caractérisée par une alternance de journées chaudes et de nuits fraîches.

Le massif des Vosges joue un rôle d’écran protecteur contre les influences océaniques, rôle amplifié par effet de foehn surtout en automne. Cet écran favorise :

- un ensoleillement élevé (1800h/an à Colmar)

- une pluviométrie faible : les sommets des Vosges connaissent des précipitations annuelles de l’ordre de 2000 mm, tandis que sur l’ensemble du vignoble, les précipitations sont comprises entre 500 mm et 650 mm.

- d’excellentes conditions automnales.

L’effondrement du fossé rhénan nord-sud a créé un important réseau de failles géologiques formant une mosaïque de compartiments de petite surface présentant des situations géopédologiques très variées. Le vignoble se situe à la zone de rupture entre la plaine sédimentaire rhénane et le massif cristallin vosgien, où toutes les couches de terrain qui

s’étaient accumulées au cours des différentes périodes géologiques ont été remises à nu par l’érosion, offrant ainsi des situations géo-pédologiques très variées:

- sols bruns sur schistes, granite ou grès (substrat vosgien), peu profonds, filtrants, de tendance acide,

- sols colluviaux des cônes de déjection, et sols alluviaux, sablo-graveleux, peu évolués, filtrants et de tendance acide, (bordure de la plaine alluviale),

- sols bruns calcaires ou de type rendzine des collines sous-vosgiennes ainsi que conglomérats et marnes interstratifiées, présentant un bon régime hydrique.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Lorsque l’Alsace fut sous empire allemand, plusieurs maisons champenoises ont apporté leur savoir-faire de l’élaboration par seconde fermentation en bouteille. Fort de ce transfert et découvrant précisément l’outil lors de l’exposition universelle de 1900 à Paris, Julien DOPFF a souhaité expérimenter cette technique de production à partir de vins de base, produits en Alsace.

Par la suite, cette première initiative a été enrichie par la contribution d’autres maisons de renom du vignoble alsacien qui ont développé la production de vins mousseux locaux.

Dès lors, de nombreux essais ont été engagés sur les différents cépages exploités dans la région, afin de déterminer les plus appropriés à cette nouvelle production.

Ils ont permis, dans un premier temps, d’orienter le choix vers la famille des pinots. Ils ont enfin permis de définir

la liste des cépages autorisés à savoir: auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N et riesling B.

Le 7 novembre 1974, ces différentes forces se sont regroupées au sein d’un syndicat de producteurs.

Ce syndicat a apporté sa contribution aux travaux engagés au niveau national et européen sur la définition de la méthode de production consacrée sous l’indication « Crémant ».

Cette contribution, ainsi que la maîtrise de la technique de production, a conduit à la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace », par décret du 24 août 1976.

La conduite du feuillage en palissage élevé est privilégiée. La vendange est réalisée à maturité optimale, manuellement et transportée jusqu’aux installations de pressurage dans des récipients ne devant pas contenir plus de 100 kilogrammes de raisins afin de préserver l’intégrité des raisins.

Les raisins destinés à l’élaboration de vins blancs doivent être versés entiers dans le pressoir.

Les installations de pressurage (réception, pressoir, chargement du pressoir, hygiène) font l’objet de règles rigoureusement définies et contrôlées.

En 2009, quelques 500 installations sont habilitées représentant plus de la moitié des installations viticoles régionales.

Les vins sont issus d’un pressurage cadré par un taux d’extraction strict auquel s’ajoute obligatoirement un taux de rebêches.

Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue d’une période d’élevage de 12 mois minimum à compter de la date de tirage.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs et rosés (ces derniers étant issus du seul cépages pinot noir N) sont forgés sur une structure à la fois complexe et naturellement à dominante acide qui apporte au vin toute sa fraîcheur et sa finesse.

Cette acidité est accompagnée de notes fruitées.

Au cours de l’élevage sur lies, des notes aromatiques plus mûres apparaissent, accompagnées souvent de notes beurrées ou de pain grillé.

La mousse est fine et légère.

La grande majorité des vins sont mis en marché à destination du consommateur sous la catégorie « brut ».

 

3°- Interactions causales

La situation climatique du vignoble caractérisée par l’alternance de journées chaudes et de nuits fraîches tout au long de la période de maturité du raisin, associés à une hauteur de feuillage élevée assurent une bonne maturité des raisins (sucres et acidité tartrique).

L’altitude moyenne du vignoble (200 m à 400 m) qui correspond à la ceinture thermique optimale permet d’assurer un équilibre qualitatif de l’acidité naturelle.

Les faibles précipitations de la fin de l’été et l’amplitude thermique entre le jour et la nuit lors de la maturation permettent de maintenir un très bon état sanitaire des raisins indispensable à la qualité du pressurage et propice à l’élaboration d’une mousse fine.

Les vendanges réalisées à maturité optimale, assurent un excellent équilibre sucre-acidité nécessaire à la fois à une fraîcheur garantie, à une bonne prise de mousse et à un bon potentiel de garde.

La diversité des situations viticoles présentant des situations géo-pédologiques très variées a offert aux producteurs la possibilité de trouver pour chacun des six cépages qui se sont imposés, ses conditions d’expression optimale, en privilégiant fraîcheur et acidité conjuguée aux caractères fruités.

Forts de l’expérience acquise avec la vinification séparée des cépages, les élaborateurs dirigent leurs assemblages dont la composition relève d’un savoir-faire parfaitement maîtrisé en fonction des cépages et du millésime, pour assurer une certaine constance à l’équilibre acide des vins.

La préservation de l’intégrité du raisin, dès la récolte, et les règles de pressurage encadrées par le cahier des charges garantissent la limpidité des jus, indispensable à la qualité de la prise de mousse.

L’élevage sur lies, souvent bien plus long que neuf mois, en développant des arômes tertiaires, conforte la complexité des vins.

Dès les années 1980, le « Crémant d’Alsace » a été considéré par les consommateurs alsaciens comme le vin festif et proposé aux fêtes officielles. En progression régulière chaque année, la production représente 25% des appellations d’origine contrôlées produites en Alsace.

Le prestigieux concours national des « Crémants » distingue chaque année particulièrement la qualité des vins d’appellation d’origine contrôlée « Crémant d’Alsace ».

Lors des concours des « Effervescents du monde », le « Crémant d’Alsace » figure régulièrement parmi le haut du classement.

La commercialisation des vins hors du territoire national, d’abord concentré sur l’Allemagne, se diversifie sur l’ensemble des pays du nord de l’Europe et atteint 20%.

 

X - Mesures transitoires

 

1°- Aire géographique

A titre transitoire, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, peuvent être assurés jusqu'à la récolte 2020 incluse sur le territoire de la commune suivante du département du Bas-Rhin: Sélestat.

 

2°- Mode de conduite

La densité de plantation, les règles de palissage et de taille ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 25 octobre 2011. Ces vignes continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation “Crémant d'Alsace” jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2033 incluse.
« Toutefois, ces vignes:
« - respectent les règles relatives à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache et à la hauteur maximale du fils d'arcure;
« - respectent les règles relatives au maximum d'yeux francs par pied et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol;
« - lorsqu'elles sont taillées selon le mode de taille en Guyot, sont obligatoirement taillées en taille Guyot simple ou Guyot double.

 

3°- Encépagement

Le plan d'encépagement communal agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité ne s'applique que pour les plantations nouvelles, replantations ou surgreffages réalisés à compter de la date de dépôt dudit plan à la mairie de la commune intéressée. 

 

XI - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée “Crémant d'Alsace” et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et titres de mouvement, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire.

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d'origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l'opérateur,

- le numéro EVV ou SIRET,

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur,

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie et le cépage.

L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation d’origine contrôlée, au plus tard le 15 août qui précède la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration d'intention de production

En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, l'opérateur dépose, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production 8 jours au moins avant la récolte.

Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

- la référence cadastrale,

- la superficie,

- l'encépagement.

La déclaration préalable d'affectation parcellaire vaut déclaration d'intention de production.

 

3. Déclaration relative à la capacité de la cuverie de vinification

Tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l’organisme défense et de gestion et au plus tard le 31 août de l’année de la récolte une déclaration relative à la capacité globale de la cuverie de vinification.

Le plan de cave annexé à la déclaration d'identification peut valoir déclaration relative à la capacité globale de la cuverie de vinification.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 août de l’année de la récolte.

En cas de vente de raisins, cette déclaration précise la destination de la vendange, notamment sur la base du contrat interprofessionnel souscrit.

 

4. Déclaration de revendication des vins de base

Une déclaration de revendication des vins de base doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée,

- le volume du vin de base,

- le cépage

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée :

- d'une copie de la déclaration de récolte et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base,

- d'une copie du carnet de pressoir.

 

5. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai maximum de 60 jours suivant la fin du tirage.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée,

- la couleur,

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

 

6. Déclaration préalable des retiraisons (vins de base)

Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.

Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 p.100 du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.

 

7. Déclaration de remise en cercle

Toute remise en cercle fait l’objet d’une déclaration préalable au minimum 48 heures avant le début des opérations auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et le cas échéant le millésime des produits mis en oeuvre.

 

II – Tenue de registre

 

La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre.

Ce carnet précise, pour chaque marc:

- la date et l'heure du début de chaque opération,

- le poids des raisins mis en oeuvre par cépage,

- la commune d'origine des raisins,

- le nom de l'opérateur,

- les volumes des moûts obtenus,

- le titre alcoométrique volumique potentiel,

- les volumes de rebêches.

L’écriture est faite au moyen d’une encre indélébile.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………….

D – PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Qualisud, BP 82256, 31322 Castanet-Tolosan Cedex. Tél (33) (0) 5.62.88.13.90. Fax (33) (0) 5.62.88.13.91, courriel : contact@qualisud.fr. 
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 

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