Val de Loire › ANJOU2 AOC

COTEUX DE L'AUBANCE A.O.C.

COTEAUX DE SAUMUR A.O.C.

COTEAUX DU LAYON A-O-C-

COTEAUX DU LAYON PREMIER CRUS CHAUME A.O.C.

COTEAUX DU LAYON BEAULIEU A.O.C.

COTEAUX DU LAYON FAYE A.O.C.

COTEAUX DU LAYON RABLAY A.O.C.

COTEAUX DU LAYON ROCHEFORT A.O.C.

COTEAUX DU LAYON SAINT AUBIN A.O.C.

COTEAUX DU LAYON SAINT LAMBERT A.O.C.

HAUT POITOU A.O.C.

VIGNETI CHAUME

VIGNETI CHAUME

COTEAUX DE L’AUBANCE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le Décret n° 2011-1353 du 24 octobre 2011

modifié par le Décret n° 2014-680 du 24 juin 2014

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance », initialement reconnue par le décret du 18 février 1950, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire », selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sélection de grains nobles », pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et Types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » complétée ou non par la mention « sélection de grains nobles » est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Brissac-Quincé, Denée, Juigné-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Soulaines-sur-Aubance, Vauchrétien.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 29 et 30 août 1990, 9 et 10 septembre 1992 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Ambillou-Château, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Brigné, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Coutures, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Gennes, Grézillé, Louerre, Luigné, Martigné-Briand, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Parnay, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de- Luigné, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Sulpice-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Valanjou.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 4 yeux francs maximum sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre ;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble).

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » sont issus de raisins récoltés à surmaturité et présentant, sur souche, une concentration par l’action de la pourriture noble.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II et revendiquées en appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » sont récoltés manuellement par tries successives.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût.

Pour le bénéfice de la mention « sélection de grains nobles », ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucres inférieure à 323 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14,00%.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00%.

Les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 18,00%

présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,00%.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

35 hectolitres par hectare.

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

40 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

4°- Dispositions particulières

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d’origine contrôlées « Coteaux de l’Aubance » et « Anjou ».

Dans ce cas, la quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 60 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » affectée d’un coefficient k égal à 1,72.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 34 grammes par litre.

Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

L'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol.; 
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 18,00% vol. 
L'utilisation de morceaux de bois est interdite.

 

c) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.

 

d) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » font l’objet d’un

élevage au moins jusqu’au 1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir

du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

A l’issue de la période d’élevage, les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » sont mis en marché à destination du consommateur à partir

du 15 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

15 février de l’année suivant celle de la récolte.

Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est caractérisée par un paysage constitué de nombreux petits coteaux, peu abrupts, d'exposition variée, dont les altitudes varient entre 50 mètres et 90 mètres, au sud-ouest de la ville d’Angers.

Elle s'étend sur le territoire de 10 communes et est limitée, à l’ouest, par l’embouchure de la rivière Aubance dans la Loire, à l’est, par un plateau du Crétacé en lisière du Bassin Parisien, au nord, au cours de la Loire et sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu.

L'Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique et qui coule vers le Nord, depuis sa source et jusqu'à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son Château du XVIème siècle.

Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu'à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Loire au sud-ouest de la ville d’Angers

Les sols, développés sur le substrat schisteux ou schisto-gréseux du Massif Armoricain qui constitue un plateau s'inclinant en pente douce vers la Loire, sont le plus souvent peu profonds avec un bon comportement thermique et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolithes) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux.

Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers. Ceux-ci ont été exploités pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les sols et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers, affirmant ainsi la singularité de ce territoire.

Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l'identité du vignoble.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d'un effet de Foehn, à l'abri de l'humidité océanique du aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges.

Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 585 millimètres alors qu'elles sont de près de 800 millimètres dans le

Choletais. Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météo du département de Maine-et-Loire.

On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d'environ 100 millimètres par rapport au reste du département.

Les températures moyennes sont relativement élevées (environ 12°C) et supérieures de 1°C par rapport à l'ensemble du département de Maine-et-Loire.

Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents les chênes verts et les pins parasol.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Quelques propriétés emblématiques du vignoble des « Coteaux de l’Aubance » ont une origine très ancienne qui remonte à la fin du XVIème siècle.

L’identité propre du vignoble apparaît à la fin du XIXème siècle, juste après la crise phylloxérique qui détruit plus des trois quarts du vignoble angevin. Les vignerons voisins de la région du Layon cherchent des parcelles indemnes à l’écart de leur vignoble et plantent le cépage traditionnel chenin B.

En 1922, le nom de « Coteaux de l’Aubance » est mentionné pour la première fois sur une déclaration de récolte et en 1925, est fondé le « Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l'Aubance ».

Les statuts de ce syndicat précisent que le but est de: « faire connaître par le monde entier les vins réputés de son

terroir et cependant ignorés au loin ».

La proximité de la ville d'Angers joue un rôle important dans le développement du vignoble, la région de l’Aubance devenant la source d’approvisionnement de tous les détaillants de boisson des communes environnantes, notamment les communes de Mûrs-Erigné et Saint-Mélaine-sur-Aubance.

Si historiquement, les raisins récoltés à maturité sont vinifiés en vins secs ou demi-secs, les pratiques voisines de la région du Layon, visant à récolter à surmaturité et par tries successives une vendange concentrée pour obtenir un vin moelleux, sont rapidement adoptées.

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » est ainsi reconnue par décret du 18 février 1950, pour un vin blanc issu de raisins récoltés à surmaturité par tries successives.

Le vignoble couvre, en 2009, 200 hectares.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont des vins blancs tranquilles présentant des sucres fermentescibles.

Ce sont des vins tout en harmonie. Harmonie au plan olfactif, avec, bien souvent, des arômes de fruits blancs et d'agrumes, mêlés à des odeurs florales qui se confondent avec des arômes de surmaturité tels les fruits secs ou confits. On retrouve aussi cette harmonie en bouche entre la richesse en sucre, l'acidité, et la structure.

Leur vieillissement, qui peut se prolonger sur plusieurs décennies, en exalte la finesse et la complexité.

 

3°- Interactions causales

La conjonction entre l’implantation du vignoble sur des parcelles faisant l’objet d’une délimitation parcellaire précise traduisant les pratiques et présentant des sols peu profonds et caillouteux, une topographie de collines aux pentes très douces, et la proximité de la Loire et de l’Aubance qui maintient une humidité de l’air favorable à l'installation de la « pourriture noble », confère à la zone géographique des conditions favorables à la récolte de raisins après surmaturité par concentration naturelle sur pied avec présence ou non de « pourriture noble ».

Ces facteurs expliquent les caractéristiques d'un produit pour lequel les hommes ont su adapter leurs techniques. La récolte par tries successives manuelles d'une vendange surmûrie démontre ce souci de qualité.

La dynamique développée au cours du XXème siècle par la communauté humaine, tant au niveau de la culture de la vigne que de la vinification et de la promotion, a permis de conforter une notoriété déjà exprimée par ces quelques vers de GRANDIN, poète de l'école de Rochefort:

« Dans ce doux berceau d'abondance,

Suspend tes pas, noble étranger;

Le vin, ce fameux vin d'Aubance,

T'attends à l'ombre d'un cellier. »

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte 2012 incluse.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne plantées avant le 1er janvier 1997 présentant une densité à la plantation inférieure à 3300 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

 

3°- Taille

Les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 1980 peuvent être taillées, jusqu’à leur arrachage, avec un long bois présentant au maximum 7 yeux francs. Le nombre d’yeux francs par pied est alors de 10 yeux francs maximum.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° - Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme d’e contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours ouvrés avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

références cadastrales de la parcelle/des parcelles;

surface totale.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre est rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelles concernées:

l’année de récolte;

l’appellation d’origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l’année de récolte ;

pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et/ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

COTEAUX DE SAUMUR

A.O.C.

Décret n° 2011-648 du 8 juin 2011

(fonte JORF)

CAHIER DES CHARGES

 

Chapitre Ier

 

I.- Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur", initialement reconnue par le décret du 21 avril 1962, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire "Val de Loire" selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.


III. - Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" est réservée aux vins tranquilles blancs.


IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

département des Deux-Sèvres:

Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;

département de Maine-et-Loire:

Brézé, Chacé, Cizay-la-Madeleine, Courchamps, Le Coudray-Macouard, Distré, Epieds, Fontevraud-l'Abbaye, Meigné, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varrains, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon;

département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

2° Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 décembre 2001 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate:

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de Maine-et-Loire:

Artannes-sur-Thouet, Brossay, Doué-la-Fontaine, Forges, Montfort, Montreuil-Bellay, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive.


V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage Chenin.


VI. - Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite:

a) Densité de plantation:

Dispositions générales:

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

Dispositions particulières:

Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) Règles de taille:

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l'année, par pied, est inférieur ou égal 10.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage:

Dispositions générales:

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Dispositions particulières:

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

obligation de 4 niveaux de fil de palissage;

hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle:

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

e) Seuils de manquants:

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

f) Etat cultural global de la vigne:

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2° Autres pratiques culturales:

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3° Irrigation:

L'irrigation est interdite.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte:

a) Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble).

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) Dispositions particulières de récolte:

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II, et revendiquées en appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" sont récoltés manuellement par tries successives.

 

2° Maturité du raisin:

a) Richesse en sucre des raisins:

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 15,00 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum :

les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00%;

les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 18,00%

présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,00%.


VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1° Rendemen:

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

35,00 hectolitres par hectare.

 

2° Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

40,00 hectolitres par hectare.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

4° Dispositions particulières:

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlées "Coteaux de Saumur" et "Saumur".

Dans ce cas, la quantité déclarée par hectare dans l'appellation d'origine contrôlée "Saumur" ne doit pas être supérieure à la différence entre 60,00 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" affectée d'un coefficient k égal à 1,72.


IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Normes analytiques:

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 34 grammes par litre.

Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.

b) Pratiques œnologiques et traitements physiques:

Toute opération d'enrichissement est interdite.

L'utilisation de morceaux de bois est interdite.

c) Capacité de la cuverie de vinification:

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l'exploitation sur les cinq dernières années.

d) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène):

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2° Dispositions par type de produit:

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle de la récolte.

 

3° Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;

une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° Dispositions relatives au stockage:

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise en marché à destination du consommateur :

A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 février de l'année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° Informations sur la zone géographique:

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique correspond aux coteaux calcaires de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur".

Elle s'étend sur le territoire de vingt communes du département de Maine-et-Loire, deux communes du département des Deux-Sèvres, et neuf communes du département de la Vienne.

Limitée au nord par la Loire, elle est traversée du sud au nord par la vallée du Thouet et de son affluent, la Dive.

Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage d'une succession de coteaux aux expositions diverses dont l'altitude varie de 40 mètres à 110 mètres.

Le paysage est façonné par la culture de la vigne qui a colonisé les expositions favorables, tout en préservant au sommet des buttes des bois de différentes essences où le chêne et le châtaignier dominent.

Au cœur des parcelles de vignes, surgit une cheminée d'aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, et exploitées en champignonnières.

Ce paysage est marqué par l'harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l'osmose entre les villages vignerons, les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de l'Anjou blanc, qui ont contribué à la création d'un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les sols des parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont développés sur les différentes formations du Turonien:

rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts au sommet des pentes par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l'Eocène.

Ce sont des sols qui présentent un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée et qui sont exempts de tout signe d'hydromorphie.

Le climat du Saumurois est un climat océanique.

Les massifs des Mauges situés à l'ouest du vignoble nuancent cette caractéristique océanique par un effet de foehn.

La pluviométrie moyenne annuelle est de 600 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu'elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges.

Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin jusqu'à la période des vendanges.

La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en favorisant, à la période des vendanges, l'apparition de brumes matinales.

Situé au sud de la zone géographique, le seuil du Poitou apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d'une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (chênes verts, oliviers, amandiers...).

Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12° C).

b) Description des facteurs humains contribuant au lien:

La viticulture saumuroise, dont la présence est déjà attestée au ixe siècle, s'est surtout développée au cours du XVIe avec l'arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l'aptitude de ces vins au transport par la mer, ont su faire reconnaître les qualités du cépage Chenin  hors des frontières de la région.

Dès cette époque, différentes qualités de ces vins étaient expliquées par le mode de conduite de la vigne:

les vignes produisant les vins "pour la mer" étaient taillées à court bois contrairement aux vignes destinées aux vins "pour Paris".

Ce cépage semble bien être originaire de ce vignoble.

Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon le type de sol où il est implanté.

Les vignerons ont aussi très vite compris l'intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières.

Le comte Odart, en 1845, dans son Traité des cépages, indique:

"Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu'à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles.".

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. Jullien, en 1816, dans Topographie de tous les vignobles connus, précise que : "Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus mûrs, fournissent les vins que l'on expédie à l'étranger; ceux que l'on fait avec la troisième servent à la consommation du pays,..."

Si le nom de Coteaux de Saumur remonte au Moyen Age, il définit initialement une zone géographique regroupant les communes bordant la Loire, de Saumur (ayant fusionné avec la commune de Dampierre) à Montsoreau.

Les communes de la rive droite du Thouet ont été adjointes ultérieurement.

En 1865, P.-A. Millet de La Turtaudière, dans un ouvrage intitulé Indicateur de Maine-et-Loire, écrit : "Les vins blancs des Coteaux de Saumur sont récoltés plus particulièrement dans les communes de Dampierre, Souzay, Parnay, Turquant et Montsoreau.

Mais les vins de même couleur de Chacé, Varrains, Brézé et Saint-Cyr, jouissant des excellentes qualités reconnues aux premiers, il convient de les réunir tous dans une seule et même catégorie."

Cette définition augurait de la zone géographique inscrite dans le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur".

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Les vins des Coteaux de Saumur se caractérisent par leur finesse mêlant souvent des arômes subtils de fleurs blanches ou de fruits frais ou confits. Ils évoquent la douceur des paysages ligériens.

Leur bouche, savante alchimie entre les sensations de fraîcheur et de suavité, sous couvert d'une certaine fragilité, allie élégance et complexité.

Cette structure équilibrée est le gage d'une excellente aptitude au vieillissement, laissant souvent apparaître des notes de cire et de miel.

 

3° Interactions causales:

La conjonction d'un climat relativement chaud et sec et de sols calcaires, crayeux, permettant un bon drainage et favorisant une alimentation hydrique régulière mais sans excès, ont permis au cépage local Chenin  de s'implanter sur les coteaux les mieux exposés.

Cette topographie, facteur important pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur", assure une bonne ventilation des raisins et favorise ainsi la concentration sur souche et le développement de la pourriture noble.

La Loire et ses affluents tiennent également une place prépondérante en favorisant, à la période des vendanges, l'apparition de brumes matinales essentielles pour le développement du botrytis cinerea.

Les vignerons ont vite compris l'intérêt de maîtriser le cépage Chenin.

J. Guyot, en 1876, dans sa présentation de la Viticulture de la France, écrit de ce cépage à Saumur : "Ici l'influence de la taille sur la qualité du vin ne saurait être méconnue; toutefois il faut reconnaître de suite que les vignes fines ne sont pas seulement constituées par la taille, mais par leur sol et par leur site..."

Traduisant les usages, l'aire parcellaire délimitée classe ainsi uniquement les parcelles situées sur les coteaux.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production, soulignées par la pratique d'un faible rendement associé à une taille adaptée.

Comme cela se fait traditionnellement, les raisins sont récoltés manuellement par tries successives, une fois la surmaturité atteinte, obtenue par pourriture noble ou par concentration naturelle sur souche.

De nombreux écrits témoignent de la notoriété des vins de "Saumur". Bourdigné, en 1529, parle du vignoble comme "du chef-d'œuvre de Noë".

Il évoque notamment l'attachement des Bretons et des Normands à ces produits.

Jean Hiret, en 1618, quant à lui n'hésite pas à les classer parmi "les vins blancs les meilleurs de France".

Mais si les poètes sont flattés par les vins de Saumur, les capétiens (notamment Saint-Louis) et la dynastie des Plantagenêt en seront d'excellents mécènes. Le rayonnement du royaume d'Henri II et Aliénor d'Aquitaine permet à ces vins d'arriver sur les plus belles tables.

Jullien, en 1816, dans Topographie de tous les vignobles connus, classe les vins de Saumur dans la première catégorie et écrit : "Les coteaux bien exposés du territoire de Saumur produisent des vins blancs corsés, très spiritueux, et qui supportent bien le transport par la mer; ils ont de la finesse et du bon goût." Il écrit de plus : "Les expéditions pour le Maine et la Normandie se font en partie par la Mayenne; celles pour Paris et Orléans remontent la Loire; et celles pour l'étranger descendent cette rivière jusqu'à Nantes, d'où elles vont par la mer à leur destination."

Vignoble dont le développement est lié à la présence d'un commerce fluvial, le vignoble de Saumur est destiné à la production de vins originaux et de qualité.

Cette recherche de qualité est révélée par de nombreux écrits parmi lesquels ceux du comte Odart, en 1845, dans son Traité des cépages, et ceux de Victor Rendu, en 1857, dans Ampélographie française, qui évoquent déjà cette récolte tardive par tries successives du cépage Chenin, attribuant ainsi aux bons vins blancs des bords de Loire, leur réputation.

En 2010, la notoriété des "Coteaux de Saumur" reste très présente.

Produit rare et cher, sa commercialisation est réalisée essentiellement en vente directe à quelques consommateurs avertis et passionnés.


XI. - Mesures transitoires

 

1° Aire parcellaire délimitée:

A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte 2026 incluse.

 

2° Modes de conduite:

Les parcelles de vigne plantées avant le 1er janvier 1997, présentant une densité à la plantation inférieure à 3.300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte du droit, à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.

 

3° Taille:

Les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 1980 peuvent être taillées, jusqu'à leur arrachage, avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs.

Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par pied est ramené à 10 yeux francs.


XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

Dispositions particulières:

a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire "Val de Loire" ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

c) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite sous réserve:

qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieudit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.


Chapitre II

 

I.- Obligations déclaratives

 

1° Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l'année considérée et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

l'appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts

 

2° Déclaration préalable de vente de vins en vrac:

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l'organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l'année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

les volumes par appellation d'origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d'origine contrôlée ayant déjà fait l'objet d'une transaction, le nom de l'acheteur et la date d'enlèvement prévue au contrat.

 

3° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l'expédition.

 

4° Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5° Déclaration de nouvelles plantations de vignes:

dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds à l'hectare :

Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :

références cadastrales de la parcelle/des parcelles ;

surface totale.


II. - Tenue de registres

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1° Registre de suivi parcellaire:

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise, notamment, pour chaque parcelle:

l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;

l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2° Registre des objectifs de production:

Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte. Il précise pour la ou les parcelles concernées:

l'année de récolte;

l'appellation d'origine contrôlée;

les références cadastrales;

la superficie.

 

3° Registre de suivi de maturité:

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:

l'année de récolte;

pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et/ ou fiche de dégustation des baies;

par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.

 

4° Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot:

transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur), conditionnement;

l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot;

le numéro de l'analyse.


Chapitre III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

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II. - Références concernant la structure de contrôle

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003,93555 Montreuil-sous-Bois Cedex, téléphone : (33) (0) 1-73-30-38-00, télécopie : (33) (0) 1-73-30-38-04, courriel : info@inao.gouv.fr.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

COTEAUX DU LAYON

COTEAUX DE LAYON PREMIER CRU CHAUME

COTEAUX DU LAYON BEAULIEU

COTEAUX DU LAYON FAYE

COTEAUX DU LAYON RABLAY

COTEAUX DU LAYON ROCHEFORT

COTEAUX DU LAYON SAINT AUBIN

COTEAUX DU LAYON SAINT LAMBERT

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1619 du 23 novembre 2011

modifié par le Décret n° 2014-683 du 24 juin 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Layon», initialement reconnue par le décret du 18 février 1950, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’une des communes de provenance des raisins suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour l’indication du nom d’une de ces communes dans le présent cahier des charges:

« Beaulieu-sur-Layon » ou « Beaulieu »;

« Faye-d’Anjou » ou « Faye »;

« Rablay-sur-Layon » ou « Rablay »;

« Rochefort-sur-Loire » ou « Rochefort »;

« Saint-Aubin-de-Luigné » ou « Saint-Aubin »;

« Saint-Lambert-du-Lattay » ou « Saint-Lambert ».

 

2°- La mention « premier cru » est réservée aux vins de l’appellation d’origine contrôlée complétée d’une dénomination géographique complémentaire visée à l’alinéa 3° ci-après.

 

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, suivi par la mention « premier cru », est complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette dénomination géographique complémentaire dans le présent cahier des charges.

 

- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, suivi ou non du nom de la commune de provenance des raisins, peut être complété par la mention « sélection de grains nobles », pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

5°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et Types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Layon» est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieusur-Layon, Brigné, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, La Fosse-de-Tigné, La Jumellière, Martigné-Briand, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Georges-sur-Layon, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont, Les Verchers-sur-Layon.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Chaume », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de

Rochefort-sur-Loire,

du département de Maine-et-Loire.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1989, 29 et 30 août 1990, 8 et 9 février 1995, 22 et 23 mai 1997, 9 et 10 septembre 1998, 4 et 5 novembre 1998 et 13 et 14 février 2002, et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.

 

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production définie sur la commune de Rochefort-sur-Loire et telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 juin 2002, ainsi que des vignes situées dans l'aire parcellaire de production du « tènement de Chaume » notamment les lieudits

« Les Quarts », « Les Roueres » et « Le Veau »,

telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 1er février 1956.

c) - L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département des Deux-Sèvres:

Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay;

 

Département d’Indre-et-Loire:

Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

 

Département de Loire-Atlantique:

Ancenis, Anetz, Le Loroux Bottereau , Le Pallet, La Remaudière, Vallet;

 

Département de Maine-et-Loire:

Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezésous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Parnay, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Le Thoureil, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire,

Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay , Verrie, Vihiers, Villevêque.

 

Département de la Vienne:

Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Oiron, Pouançay, Ranton, Saix, Saint-Léger-de-Montbrillais, Ternay, Les Trois-Moutiers.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Chaume », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:

Aubigné-sur-Layon , Beaulieusur-Layon , Brigné, Brissac-Quincé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Chaudefonds-sur-Layon , Chavagnes, Denée, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Martigné-Briand, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Notre-Dame-d’Allençon, La Pommeraye, Rablay-sur-Layon, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Thouarcé, Vauchrétien et Les Verchers-sur-Layon.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus du cépage chenin B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

AOC « COTEAUX DU LAYON »:

Dispositions générales

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement, entre les rangs, supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds, msur un même rang, inférieur à 1 mètre.

Dispositions particulières

Les parcelles de vigne présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement, entre les rangs, supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 1 mètre.

AOC « COTEAUX DU LAYON » SUIVIE DE LA MENTION « PREMIER CRU » ET COMPLETEE DE LA DENOMINATION GEOGRAPHIQUE « CHAUME »

Dispositions générales

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement, entre les rangs, supérieur à 2,20 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 1 mètre.

 

b) - Règles de taille

AOC « COTEAUX DU LAYON »

Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 4 yeux francs maximum sur le long bois.

AOC « COTEAUX DU LAYON » SUIVIE DE LA MENTION « PREMIER CRU » ET COMPLETEE DE LA DENOMINATION GEOGRAPHIQUE « CHAUME »

Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:

- hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre;

- obligation de 4 niveaux de fil de palissage;

- hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.

Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux vins bénéficiant de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume ».

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

 « Coteaux du Layon »: 8.000 kg/ha;

« Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique «Chaume»: 7.500 mkg/ha.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Maturité du raisin

- Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble);

- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » proviennent de raisins récoltés à surmaturité et présentant une concentration par action de la pourriture noble;

- La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

b) - Dispositions particulières de récolte

Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II du présent cahier des charges et revendiquées en appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon », suivie ou non du nom de la commune de provenance des raisins, ou complétée par la mention « premier cru » et suivie de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », sont récoltés manuellement par tries successives.

 

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume »:

- L’utilisation de bennes autovidantes à vis et de bennes autovidantes munies d’une pompe à palette est interdite;

- La hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la vendange est inférieure ou égale à 1 mètre.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse minimale en sucre des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum.

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

« Coteaux du Layon »: 221 g/l, 14,00% vol.;

« Coteaux du Layon »: suivie du nom de la commune de provenance des raisins: 238 g/l, 15,00% vol.;

« Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique «Chaume»: 272 g/l, 16,50% vol.;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles »: 323 g/l, 19,00% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les titres alcoométriques volumiques acquis minimums répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC « Coteaux du Layon »:

Vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur à 18,00% vol.: 11,00% vol.;

Vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 18,00% vol.: 10,00% vol.;

AOC « Coteaux du Layon » suivie du nom de la commune de provenance des raisins:

Vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur à 19,00% vol.: 12,00% vol.;

Vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 19,00% vol.: 11,00% vol.;

AOC « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique « Chaume »: Tous les vins 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

AOC « Coteaux du Layon »: 35 hl/ha;

AOC « Coteaux du Layon » suivie du nom de la commune de provenance des raisins: 30 hl/ha;

AOC « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique « Chaume »: 25 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

AOC « Coteaux du Layon »: 40 hl/ha;

AOC « Coteaux du Layon » suivie du nom de la commune de provenance des raisins: 35 hl/ha;

AOC « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique « Chaume »: 30 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

4°- Dispositions particulières

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d’origine contrôlées « Coteaux du Layon », suivie ou non du nom de la commune de provenance des raisins, et « Anjou ».

Dans ce cas, la quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » n’est pas supérieure à la différence entre:

- 60 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon » affectée d’un coefficient k égal à 1,72;

- 50 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon » suivie du nom de la commune de provenance des raisins affectée d’un coefficient k égal à 1,67.

Cette disposition ne s’applique pas aux vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume ».

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Réception et pressurage

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », l’utilisation d’un conquet de réception à vis, d’un foulo-pompe et d’un pressoir continu est interdite.

 

b) - Normes analytiques

- Les vins présentent, après fermentation, les teneurs en sucres fermentescibles (glucose et fructose) suivantes:

 

AOC « Coteaux du Layon »: Supérieure ou égale à 34 g/l;

AOC « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique « Chaume »: Supérieure ou égale à 80 g/l.

 

- Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

L'enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol. 
L'enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l'élaboration de vins est autorisé dans la limite d'une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis. 
Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de: 
18,00% vol. pour les vins à appellation d'origine contrôléeCoteaux du Layon ”; 
19,00% vol. pour les vins à appellation d'origine contrôléeCoteaux du Layon ” suivie du nom de la commune de provenance des raisins. 
L'utilisation de morceaux de bois est interdite. 
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention “ sélection de grains nobles ”, toute opération d'enrichissement est interdite ; 
Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention “ premier cru ” et complétée de la dénomination géographique complémentaire “ Chaume ”, sont interdits toute opération d'enrichissement et tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à-5° C.

 

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les 5 dernières années.

 

e) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

AOC « Coteaux du Layon »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Coteaux du Layon » suivie du nom de la commune de provenance des raisins:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique « Chaume »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles »:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;

- une analyse réalisée lors du conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

AOC « Coteaux du Layon »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Coteaux du Layon » suivie du nom de la commune de provenance des raisins:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique « Chaume »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles »:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :

AOC « Coteaux du Layon »: 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Coteaux du Layon » suivie du nom de la commune de provenance des raisins:

15 février de l’année qui suit celle de la récolte;

AOC « Coteaux du Layon » suivie de la mention « premier cru » et complétée de la dénomination géographique « Chaume »:

15 août de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles »:

1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°-Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble des « Coteaux du Layon » occupe les versants d’un paysage de coteaux le long du « Layon », rivière qui coule au creux d'une petite vallée d'orientation sud-ouest/nord-est, en amont, puis d’orientation nord-ouest jusqu'à sa confluence avec la Loire, à partir de la commune des Verchers-sur-Layon.

La zone géographique s'étend sur le territoire de 27 communes du département de Maine-et-Loire, réparties sur les rives droite et gauche du cours d'eau le « Layon ».

Les communes de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint- Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay, communes de provenance des raisins dont le nom peut suivre le nom de l’appellation d’origine contrôlée, constituent le coeur de ce vignoble et sont regroupées de part et d'autre du « Layon », en aval.

Sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire, à la faveur d'un méandre orienté vers le sud, nait le coteau de « Chaume ».

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols formés sur un substrat schisteux plus ou moins dégradé, qui peuvent être recouverts par des formations détritiques appartenant au Cénomanien ou au Pliocène, en fonction de la topographie.

Ponctuellement certaines parcelles présentent des sols issus de formations éruptives acides (rhyolithes) ou basiques (spilites), des sols graveleux sur poudingues et grès du Carbonifère et des sols peu profonds avec intercalation de

quartz et phtanites du Silurien.

La topographie joue un rôle important dans la configuration du milieu naturel et les deux rives du « Layon » ne présentent pas la même typologie.

Les coteaux de la rive droite sont très abrupts, avec une pente atteignant parfois 40% dominant souvent le cours d’eau de plus de 60 mètres. Sur la rive gauche, les pentes sont généralement beaucoup plus douces et leur sommet domine rarement le cours d'eau de plus de 20 mètres.

Toutes ces parcelles ont néanmoins des caractéristiques communes.

Elles bénéficient d'une bonne ouverture de paysage et leurs sols présentent un bon comportement thermique.

Ces sols sont exempts

de tout signe d'hydromorphie et leur réserve hydrique est très modérée.

La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, protégée de l'humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges.

Les précipitations annuelles sont d’environ 550 millimètres à 600 millimètres alors qu'elles sont de plus de 800 millimètres dans le Choletais. Au

cours du cycle végétatif de la vigne, la pluviométrie est inférieure de 100 millimètres par rapport à

celle du reste du département.

Les températures moyennes sont relativement élevées (environ 12°C) et supérieures de 1°C par rapport à l'ensemble du département de Maine-et-Loire.

Le mésoclimat particulier de la zone géographique est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents des chênes verts et des pins parasols.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

L'existence d’un vignoble est reconnue en Anjou dès le Ier siècle après Jésus-Christ et ceci de façon continue. BOURDIGNE, en 1529, parle de ce vignoble comme du chef-d’oeuvre de NOÉ.

La vigne y prospère dès le VIème siècle. OLIVIER de SERRES, en 1600, dans son « Théâtre d'agriculture et ménage des champs », fait un constat singulier: « Généralement par toutes les provinces de ce royaume convient attendre la couppe des raisins jusqu' à la cheute des fueilles des vignes: et passant plus outre, vers l'Anjou, le Maine, et environs que les raisins mesme, de maturié commencent à tomber à terre, cela estant causé, tant par la tardité des climats, que le naturel des raisins qui se nourrissent à la gelée… ».

Il faut donc en conclure que la récolte tardive des raisins est un usage de longue date.

Le vignoble angevin acquiert cependant sa renommée, à partir des XIIème et XIIIème siècles, grâce à la famille des PLANTAGENÊT. Le rayonnement du royaume d’HENRI II et ALIENOR d’AQUITAINE permet alors au « vin d'Anjou » d’arriver sur les plus belles tables.

Le vignoble des « Coteaux du Layon », se développe au cours du XVIème avec l’arrivée des courtiers hollandais qui, appréciant l'aptitude de ces vins au transport par la mer, font reconnaitre les qualités du cépage chenin B hors des frontières. Le vignoble connait notamment un grand essor en 1780, année au cours de laquelle les travaux d'aménagement du « Layon » sont réalisés pour les grands bateaux de la flotte hollandaise.

Le cépage chenin B, quant à lui, semble bien être originaire de la région.

Cépage rustique, ses potentialités varient fortement selon la nature du sol où il est implanté.

Les vignerons ont aussi très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières. Le comte ODART, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique:

« Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. ».

La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte. JULLIEN, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus murs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, … »

Dans ce vignoble, quelques communes ont toujours connu une forte notoriété et William GUTHRIE (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa « Nouvelle Géographie Universelle », parue en 1802, précise déjà la majorité de celles bénéficiant maintenant de la possibilité de faire suivre, de leur nom, le nom de l’appellation d’origine contrôlée. Le décret de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon », en date du 18 février 1950, traduit cette possibilité pour les communes de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d'Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay.

La dénomination géographique complémentaire « Chaume » s’étend sur un coteau exposé au midi, à la topographie originale, au cœur d’un méandre, situé sur la commune de Rochefort-sur-Loire et enclavé entre les communes de Beaulieu-sur-Layon et Saint-Aubin-de-Luigné.

Propriété de Foulques NERRA, léguée au début du XIème siècle à l’abbaye du Ronceray d'Angers, ce coteau va acquérir très rapidement une très grande notoriété.

Plus récemment, et surtout depuis les années 1980, les producteurs ont adapté au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, ont mieux maîtrisé les règles de récolte et la vendange à maturité optimale, ont apporté des améliorations techniques sur la maîtrise et la durée de l’élevage.

Cet engagement collectif s’est traduit par la reconnaissance de la mention « premier cru ».

 

2°-Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont racés et élégants. En bouche, ils allient la suavité à la fraîcheur, la puissance à la finesse et leurs arômes sont complexes. Aptes à un vieillissement prolongé, les vins font le bonheur des dégustateurs avertis.

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon » suivi du nom de la commune de provenance des raisins présentent généralement une richesse en sucres fermentescibles légèrement supérieure.

Les différences dans la nature des sols et l'exposition laissent apparaitre quelques nuances dans les vins.

Ainsi ceux produits à partir de raisins provenant des coteaux légèrement exposés au nord de Rochefort-sur-Loire, accentuent la minéralité, tandis que ceux produits à partir de raisins provenant des coteaux exposés au midi de Beaulieu-sur-Layon, Faye-d'Anjou et Saint-Aubin-de-Luigné, sont fréquemment marqués par des notes caractéristiques liées au développement de la « pourriture noble » sous l’action de Botrytis cinerea.

Les vins produits à partir de raisins provenant des coteaux en pente douce, situés sur la rive gauche du « Layon », sur le territoire des communes de Rablay-sur-Layon et Saint-Lambert-du-Lattay, sont puissants et harmonieux.

Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » mettent en exergue tous les attraits d'une concentration extrême des raisins.

Ces vins originaux font la part belle à la puissance aromatique et à la persistance aromatique. Les arômes fruités et floraux se confondent avec des arômes de surmaturité comme les fruits secs ou confits ou des senteurs miellées. L’équilibre entre acidité, alcool et onctuosité offre aux vins la possibilité d'évoluer vers encore plus de complexité au fil des ans.

Les vins bénéficiant de la mention « premier cru » et de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » se caractérisent notamment par leur finesse et leur élégance, une grande et belle complexité aromatique où les notes de fruits confits et de pâte de coing sont souvent présentes.

 

3°- Interactions causales

La conjonction entre des sols superficiels et une topographie qui offre, aux parcelles de vigne, une belle exposition, assure une alimentation hydrique régulière mais limitée au cépage chenin B, lequel peut exprimer toute sa plénitude.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée classe ainsi uniquement les parcelles situées sur les coteaux et présentant des sols peu profonds.

Ces situations imposent une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production, soulignées dans le cahier des charges par la pratique d’un faible rendement associé à une taille courte.

Le mésoclimat à tendance méridionale, l’implantation du vignoble sur des pentes quelquefois fortes, conjugués à une conduite du vignoble adaptée, favorisent une concentration des baies par un flétrissement ou dessiccation sur pied (passerillage sur souche) caractéristique du vignoble.

La présence du cours d’eau permet également de dépasser le simple stade de maturité pour atteindre le stade de surmaturité, grâce à la formation de brumes matinales indispensables au développement de botrytis cinerea et ainsi de la « pourriture noble », plus particulièrement pour les vins bénéficiant de la mention «sélection de grains nobles».

Attendre la surmaturité des raisins, patienter pour réaliser les vendanges à une période avancée de l’automne et procéder par tries successives manuelles au sein d’une même parcelle afin de sélectionner les baies naturellement concentrées ou atteintes de « pourriture noble » (« rôties ») révèlent tout à la fois le savoir-faire des producteurs et une aptitude très particulière du cépage chenin B.

En conservant la récolte manuelle traditionnelle des raisins, les vignerons contribuent à préserver également l’originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux.

L’élevage des vins, défini dans le cahier des charges, et qui peut aller au moins jusqu’au 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte pour les vins bénéficiant de la mention « premier cru » ou jusqu’au

1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte pour les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles », tout en favorisant une bonne aptitude au vieillissement en bouteille, contribue à renforcer la complexité aromatique perceptible à la dégustation.

Ainsi l’exprime un dicton populaire local : « Les vins de Coteaux du Layon ne meurent jamais, c'est le bouchon qui meurt. »

Godard FAULTRIER, historien de l'Anjou du XIXème siècle, écrivait: « Si quelque angevin eut abordé l'ile de Java avant la révolution, et qu'il eut été introduit dans le palais du gouverneur de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales, il eut éprouvé, j'imagine, une véritable joie en voyant pétiller le vin d'Anjou dans la coupe de ce chef qui ne paraissait en public selon Voltaire que paré de la pourpre des rois, il eut reconnu à la robe ambrée de la liqueur qu'elle provenait de nos vins les plus recherchés des Coteaux du Layon ».

Les producteurs, conscients de disposer d’un territoire d’exception qu’ils entretiennent avec le plus grand soin, ont développé, au fil des générations, la réputation de leurs vins, maintenant, internationale.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles plantées en vigne, exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 22 et 23 mai 1997 et 4 et 5 novembre 1998, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 1er janvier 1997 et présentant une densité de plantation inférieure à 3300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée «Coteaux du Layon» suivie ou non du nom de la commune de provenance des raisins, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont notamment les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage.

 

3°- Taille

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 1980 peuvent être taillées avec un long bois portant un maximum de 7 yeux francs, sous réserve de respecter un maximum de 10 yeux francs par pied.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Layon» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Le nom de la commune de provenance des raisins ou de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » est inscrit en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne dépassent pas celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) - Le nom de la dénomination géographique complémentaire « Chaume » ne figure pas sur la même ligne que la mention « premier cru ».

e) - Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

f) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, au moins 15 jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration):

- les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

- les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

3. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé, au moins 15 jours ouvrés avant l'expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000

pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3.300 pieds par hectare

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:

- références cadastrales de la parcelle/des parcelles;

- surface totale.

 

II. - Tenue de registre

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part.

Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

 

1. Registre de suivi parcellaire

Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:

- l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle;

- l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.

 

2. Registre des objectifs de production

Ce registre est rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte.

Il précise pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

- l’année de récolte;

- l’appellation d’origine contrôlée;

- les références cadastrales;

- la superficie.

 

3. Registre de suivi de maturité

Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré:

- l’année de récolte;

- pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange: richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale ou fiche de dégustation des baies;

- par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant;

- la date, le volume et le degré de chaque trie.

 

4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré et par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:

- la date de constitution du lot;

- le volume du lot;

- le (ou les) contenant(s);

- la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

- l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

- le numéro de l’analyse.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins ayant fait l’objet d’un repli de l’appellation d’origine contrôlée « Quarts de Chaume » » suivie de la mention « grand cru » dans l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon » complétée par la mention « 1er cru » et suivie de la dénomination géographique complémentaire « Chaume », au stade de la mise en marché à destination du consommateur et les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

HAUT POITOU

A.O.C.

décret n° 2011-1162 du 22 septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Haut-Poitou », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 23 octobre 1970, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut-être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Haut-Poitou », est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

Département des Deux-Sèvres:

Doux;

Département de la Vienne:

Amberre, Avanton, Beaumont, Blaslay, Chabournay, Champigny-lesec, Charrais, Chénéché, Cherves, Chouppes, Cissé, Coussay, Craon, Cuhon, Dissay, Jaunay-Clan, Lencloître, Maisonneuve, Marigny-Brizay, Massognes, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, le Rochereau, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Thurageau, Varennes, Vendeuvre-du-Poitou, Vouzailles, Yversay.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 16 novembre 2010.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de la Vienne:

Colombiers, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins blancs:

Sauvignon B, Sauvignon gris G.

Vins rouges:

cépage principa:

Cabernet Franc N;

cépages accessoires:

Gamay N, Gamay de Bouze N, Gamay de Chaudenay N, Merlot N, Pinot noir N;

Vins rosés:

Cabernet Franc N, Gamay N, Pinot noir N

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Vins blancs:

La proportion du cépage Sauvignon B est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

Vins rouges:

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

Vins rosés:

Les 3 cépages sont obligatoirement présents dans l’encépagement ;

La proportion du cépage Cabernet Franc N est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement ;

La proportion de chacun des cépages Gamay N et Pinot noir N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.200 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2.20 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques et règles suivantes:

Cabernet Franc N, Merlot N, Pinot noir N, Sauvignon B et Sauvignon gris G:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz)

soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 10 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz)

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 16 yeux francs par pied et un maximum de 14 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz).

Gamay N, Gamay de Bouze N et Gamay de Chaudenay N:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 11 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 9 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz)

soit en taille Guyot double avec un maximum de 10 yeux francs par pied et un maximum de 8 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz)

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied et un maximum de 12 rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz).

c) - Règles de palissage

La hauteur de feuillage doit être au minimum égale à 0.6 fois l’écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0.40 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0.20 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

10.000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés;

11.000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est abritée pendant le transport.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs et rosés: 170,00 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges: 180,00 g/l, 10,50% vol.;

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 67,00 hl/ha;

Vins rouges: 58,00 hl/ha;

Vins rosés: 60,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 72,00 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 66,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

L’assemblage est réalisé dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agrées.

Vins rouges:

Les vins sont issus du seul cépage Cabernet Franc N ou d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 60%;

La proportion des cépages accessoires autres que le cépage gamay N est inférieure ou égale à 10%.

Vins rosés:

Les vins sont issus d’un assemblage dans les proportions correspondant à celles prévues pour l’encépagement

b) - Fermentation malo-lactique,

La fermentation malo-lactique est obligatoirement achevée pour les vins rouges. Les vins prêts à être mis en marché en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0.40 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

COULEUR DES VINS

TENEUR MAXIMALE EN

SUCRES

FERMENTESCIBLES ET

STADE AUQUEL CETTE

TENEUR S’APPLIQUE

(glucose et fructose)

(grammes par litre)

TENEUR MAXIMALE EN

ACIDITE TOTALE ET STADE

AUQUEL CETTE TENEUR

S’APPLIQUE

Teneur maximale en sucres (glucose et fructose) en grammes par litre:

Teneur maximale en acidité totale en milliéquivalents par litre:

Vins blancs et rosés: 3,00 g/l, 112,25 meq/l (après conditionnement);

Vins rouges: 2,50 g/l, 91,84 meq/l (après conditionnement;

d) - Pratiques oenologiques et physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10% ;

L’utilisation des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration et l’élevage des vins blancs et rosés;

Les vins blancs et rosés ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,00% vol.;

Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

e) – Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1.4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les 5 dernières années.

f) - Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Située à proximité du " Seuil du Poitou ", qui marque la transition entre le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain, la zone géographique constitue le prolongement le plus méridional de la région viticole du « Val de Loire ».

La zone géographique repose sur un plateau ondulé dont l’altitude oscille entre 80 mètres et 120 mètres, parsemé de buttes qui culminent à 150 mètres environ.

Quelques cours d’eau entrecoupent ce plateau et façonnent le relief.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 30 communes du nord du département de la Vienne, au nord et au nord-ouest de la ville de Poitiers, ainsi que sur une commune de l’Est du département des Deux-Sèvres.

Les vignes sont majoritairement implantées sur les hauteurs, sommets de buttes et hauts de coteaux exposés au sud, regroupées en îlots, trait caractéristique du vignoble, dans un contexte agricole orienté très majoritairement vers les grandes cultures.

Les principaux sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins se sont développés sur les formations sédimentaires de l’ère Secondaire de la bordure sud-ouest du Bassin Parisien, principalement le Jurassique moyen et supérieur, au sud-ouest de la zone géographique (Callovien, Oxfordien, Kimméridgien) et le Crétacé supérieur, au nord-est (Cénomanien, Turonien, Sénonien). On trouve:

Dans le Jurassique, les « terres de groies » qui sont des sols bruns argilo-calcaires, soit peu profonds et très caillouteux, dénommés « petites groies », soit un peu plus profonds et argileux et dénommés « grosses groies »;

Dans le bas du Crétacé, les « varennes » sont des sols chargés en glauconie, formés dans les niveaux sableux, gréseux ou argileux du Cénomanien;

Dans le Turonien inférieur et moyen, les « terres d’aubues », sont des rendzines évoluées sur la craie tuffeau tendre ;

Dans le Turonien supérieur et le Sénonien, qui se rencontrent généralement au sommet des buttes, des sols sablo-argileux, souvent riches en silex, naturellement précoces et modérément fertiles.

Le climat est soumis conjointement aux influences océaniques, qui contribuent à la tempérance du climat, et à des caractéristiques continentales, qui se traduisent par une pluviométrie modérée.

Les hauteurs du « Gâtinais », à l’ouest, ralentissent les entrées maritimes et captent en partie les précipitations venues de l’océan. Ainsi, les variations thermiques sont atténuées (moyenne des températures annuelles comprise

entre 11°C et 12°C), les précipitations sont limitées (hauteur moyenne de 640 millimètres par an) et l’ensoleillement est particulièrement important (près de 1900 heures par an).

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est introduite en « Haut-Poitou » à l’époque gallo-romaine. En 276, l’empereur PROBUS accorde la liberté de planter dans tout l’Empire. La vigne, cultivée en treilles et cantonnée aux abords des villes, peut ainsi s’étendre dans la campagne au nord de Poitiers.

Pendant plusieurs siècles le vignoble s’étend puis régresse au gré des guerres et les invasions barbares qui se succèdent.

A l’époque féodale, l’introduction de la pratique du « contrat de complant » permet aux nouveaux vignerons de cultiver une terre auparavant inculte et d’y planter de la vigne. Un « défricheur » exploite la terre et, en échange de son travail, le propriétaire lui cède une partie de la récolte, entre le quart et la moitié.

La transmission héréditaire du « contrat de complant » garantit, au propriétaire, une production de vin de qualité sur le long terme.

La production vinicole poitevine se met réellement en place à partir du XIIème siècle, sous l’impulsion de GUILLAUME X, Duc de Guyenne et Comte de Poitiers, qui créé le grand vignoble de Poitiers.

Le marché anglais devient le premier débouché du vignoble, suite au mariage d’ALIENOR d’Aquitaine, avec HENRI II Plantagenêt, roi d’Angleterre, en 1152.

Au XVIIème siècle, les négociants hollandais, très actifs en Guyenne et à Cognac, expédient les vins du « Haut-Poitou » vers les Flandres et les pays riverains de la mer du Nord, parfois même jusqu’en Orient.

Au XVIIIème siècle, la vigne couvre déjà plus de 30000 hectares autour de Poitiers, la plaine neuvilloise étant considérée comme « pays de grand vignoble ».

Cette production viticole atteint son apogée au XIXème siècle, avec 43 000 hectares plantés en 1880, peu avant l’arrivée du phylloxera.

Après l’épidémie, le vignoble se reconstitue, avec l’appui de la cave coopérative des viticulteurs de la Vienne (devenue par la suite la cave coopérative du Haut-Poitou) en 1948, et la création, en 1962, d’un groupement de vulgarisation viticole.

Cette reconversion conduit à la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 23 octobre 1970.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins du « Haut-Poitou » se déclinent en vins rouges, rosés et blancs.

Les vins blancs ont un caractère frais et présentent souvent des arômes floraux et fruités mêlant fleurs blanches, fleurs jaunes et agrumes.

Les vins rouges sont élégants, avec une robe qui tend vers le rubis. Ils expriment fréquemment des arômes de petits fruits rouges, de griotte, ainsi que des notes épicées et fraîches.

Les vins rosés sont légers, nerveux sans être agressifs, aux arômes bien présents de fruits mûrs.

 

3°- Interactions causales

Témoignage de l’observation et de l'analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes pour définir une implantation juste du vignoble, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles les plus favorables , regroupées en îlots, présentant:

des sols bruns argilo-calcaires, ou « terres de groies », bien drainés, qui se réchauffent et se ressuient bien au printemps et qui assurent une alimentation en eau suffisante mais modérée de la vigne, alors que les fissures de la roche sous-jacente favorisent son enracinement en profondeur;

des « varennes », dont la texture sableuse permet un bon drainage naturel et un démarrage précoce de la vigne;

des « terres d’aubues », souvent situés sur de fortes pentes, très propices à un enracinement profond de la vigne et qui restituent avec parcimonie l’eau du sol au système racinaire, d’où un stress hydrique modéré particulièrement favorable à la maturation des baies.

Le cépage Cabernet Franc N se plait notamment sur les « petites groies » et « terres d’aubues », et il trouve dans ses situations les bases essentielles à une maturité constante au fil des ans. Il apporte une note de couleur aux vins rosés et contribue à leur complexité. Les vins qui en sont issus présentent également une belle structure tannique et développent des arômes riches de fruits mûrs.

Ils constituent ainsi la colonne vertébrale des vins rouges, entrant au moins à 60% dans la composition de ces vins.

Les cépages Sauvignon B et Sauvignon gris G sont principalement implantés avec succès sur les « grosses groies » et les vins qui en sont issus expriment des caractères floraux, frais et originaux.

Les autres cépages apportent dans les assemblages de la rondeur et de la diversité aromatique.

Au fil des générations, les opérateurs ont mis en valeur les caractéristiques originales de leur production, d’une part par le choix de cépages qui trouvent des conditions naturelles favorables au développement de leur potentiel aromatique, d’autre part par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses.

Le dynamisme et le savoir-faire des producteurs, ainsi que leur attachement historique à leur paysage viticole, entretiennent la notoriété de ce vignoble ancien, notoriété ravivée lors de sa reconstruction après la crise phylloxérique et qui connaît une réelle ascension depuis les années 1980.

Témoin de ce dynamisme, la confrérie bachique des « Tire-Douzils », fondée en 1953, toujours active en 2010, a pour

objectif de faire connaître et apprécier les vins du « Haut-Poitou », confortant ce que Jules GUYOT dans son « Etude des vignobles de France » (Ed. Jeanne Laffitte, 1876) résumait ainsi: « Le climat de la Vienne est très bon pour la vigne, un peu froid et un peu humide au printemps, un peu brûlant en été, très sujet aux gelées tardives, mais pouvant donner par cela même au vin certaines qualités qu’il n’aurait pas ailleurs. Les climats frais donnent au raisin et à tous les autres fruits une finesse qu’ils n’ont point où la chaleur est l’élément permanent et dominant de la végétation ».

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent lors de la séance du 16 novembre 2010, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse.

 

2°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation, règles de taille et règles d’assemblages

a) – La disposition relative à l’obligation d’une proportion de 60% de cépage cabernet franc N dans l’encépagement des vins rouges s’applique à compter de la récolte 2021.

Jusqu’à la récolte 2020 incluse:

la proportion de ce cépage est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement ;

les vins sont issus du seul cépage cabernet franc N ou d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 40%.

b) – La disposition relative à l’obligation de la présence des 3 cépages dans l’encépagement des vins rosés s’applique à compter de la récolte 2021.

Jusqu’à la récolte 2020 incluse:

seuls les cépages cabernet franc N et gamay N sont obligatoirement présents dans l’encépagement;

la proportion de chacun de ces cépages est supérieure ou égale à 20%;

les vins sont issus d’un assemblage dans lequel la proportion de chacun de ces cépages est supérieure ou égale à 20%.

c) - Les vins rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée peuvent être issus du cépage Cabernet-Sauvignon N au titre de cépage accessoire, pour les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges et ce jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2020 incluse.

Les règles de taille qui s’appliquent à ce cépage sont celles définies dans le présent cahier des charges pour les cépages Cabernet Franc N, Merlot N, Pinot noir N, Sauvignon B et Sauvignon gris G.

La proportion de ce cépage est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La proportion de ce cépage dans l’assemblage des vins est inférieure ou égale à 10%.

 

3°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date d’homologation du présent cahier des charges, présentant une densité de plantation comprise entre 3300 pieds à l’hectare et 4200 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Haut-Poitou» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) – L’indication du cépage figure, sur les étiquettes, obligatoirement en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée et est inscrite en caractères de même couleur et dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

d) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette déclaration précise notamment:

l’identité de l’opérateur,

le numéro EVV ou SIRET,

la cave coopérative à laquelle il est éventuellement apporteur,

pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts

 

4. Déclaration préalable de vente de vins en vrac

La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.

Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration) :

les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac;

les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder 15 jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement dans un délai de 15 jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registre

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part.

Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).

1. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement

Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac

ou à un conditionnement:

la date de constitution du lot;

le volume du lot;

le ou les contenants;

la destination du lot: transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement;

l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot;

le numéro de l’analyse.

 

2. Registre viticole (papier ou informatisé)

Tout opérateur tient un registre indiquant les interventions réalisées à la parcelle ou ilot viticole.

suivi des pratiques au vignoble;

suivi de la maturité des raisins.

 

3. Registre de chai (papier ou informatisé)

un cahier de cave (traçabilité des lots);

un plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance desrécipients;

un registre de conditionnement.

 

4. Vignes en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI du chapitre Ier et relatives au cépage Cabernet-Sauvignon N et au mode de conduite tient à disposition des agents chargés du contrôle l’inventaire des parcelles concernées et les modifications apportées à ces parcelles en conservant une copie de la déclaration de fin de travaux, en cas d’arrachage et de replantation.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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