Roussillon › RIVESALTES AOC

MAURY A.O.C.

MUSCAT DE RIVESALTES A.O.C.

RIVESALTES A.O.C

VIGNETI RIVESALTES

VIGNETI RIVESALTES

MAURY

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1623 du 23 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Maury », initialement reconnue par le décret du 6 août 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions:

«ambré»,

« blanc »,

« grenat »

« tuilé »,

pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.

 

2°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention

« hors d’âge »

pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

3°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention

« rancio »

pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions

« ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d’âge »

et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Maury » est réservée aux vins tranquilles rouges

et aux vins doux naturels uniquement élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions

«ambré », « blanc », « grenat » ou « tuilé ».

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins tranquilles ainsi que la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins doux naturels sont effectués sur le territoire des communes de

Maury, Rasiguères, Saint-Paul-de-Fenouillet et Tautavel

(Département des Pyrénées-Orientales).

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 septembre 1997.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins tranquilles ainsi que pour les vinifications, l’élaboration et l’élevage des vins doux naturels est constituée par les lieux-dits cadastrés situés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales :

- Estagel: lieux-dits cadastrés « Le Village » et « Lou Pla »;

- Saint-Arnac: lieu-dit cadastré « Las Pujals ».

Aussi, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour le conditionnement des vins doux naturels succeptibles de bénéficier des mentions « ambré », « tuilé », « hors d’âge », « rancio », est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de l’Aude:

Bages, Cascastel-des-Corbières, Caves, Fitou, Gruissan, Leucate, Narbonne, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières;

 

- Département des Pyrénées-Orientales:

Alénya, Ansignan, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillet, Cerbère, Collioure, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Estagel, Felluns, Fourques, Ille-sur-Têt, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prugnanes, Reynès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Laurent-de-la-Salanque Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Sainte-Marie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tarerach, Terrats, Théza, Thuir, Tordères, Torreilles Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla Trouillas, Villelongue-de-la-Salanque. Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) – Les vins sont issus des cépages suivants:

VINS DOUX NATURELS

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « grenat » ou « tuilé »:

- cépage principal: grenache N;

- cépages complémentaires: grenache blanc B, grenache gris G;

- cépages accessoires : carignan N, macabeu B et syrah N.

 

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « blanc »:

- cépages principaux: grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B et tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon);

- cépages accessoires: muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B (dénommé localement muscat romain).

 

VINS TRANQUILLES

- cépage principal: grenache N;

- cépages complémentaires: carignan N, mourvèdre N, syrah N;

- cépage accessoire: lledoner pelut N.

 

b) - Les parcelles destinées à être plantées en muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation et à la parcelle

VINS DOUX NATURELS

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « grenat » ou « tuilé »:

a) - Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 75% de l'encépagement.

- La proportion du cépage macabeu B est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement.

b) - Règles de proportion à la parcelle

La proportion des cépages carignan N et syrah N est inférieure ou égale à 10% de l'encépagement total d'une même parcelle.

 

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « blanc »:

La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement.

 

VINS TRANQUILLES

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 60% et inférieure ou égale à 80% de l’encépagement de l’exploitation.

- La proportion du cépage lledoner pelut N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 4000 pieds à l’hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer, tous les 6 rangs, d’un rang présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang .L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre

 

b) - Règles de taille.

DISPOSITIONS GENERALES

- La taille doit être effectuée au plus tard le 15 avril;

- Les vignes sont conduites en gobelet;

- Les vignes sont taillées, avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le cépage syrah N peut être:

- soit conduit en éventail, cordon de Royat ou échalas et taillé avec un maximum de 7 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs;

- soit taillé en Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pieds dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs.

- Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants par an, par parcelle.

Les cépages grenache blanc B, grenache gris G et grenache N peuvent faire l'objet d'une pré-taille avec un nombre d'yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu'au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.

 

c) - Règles de palissage de hauteur de feuillage

Vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple:

Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs;

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »:

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite:

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les cépages muscat à petit grain B et muscat d’Alexandrie palissés:

Le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l' article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime , est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L'irrigation des parcelles destinées à la production de vins doux naturels est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime, pour le cépage muscat à petits grains B et pour le cépage muscat d'Alexandrie B, en tenant compte des deux listes de communes suivantes:

- Maury, Rasiguères, Tautavel;

- Saint-Paul-de-Fenouillet.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Vins doux naturels

Les vins sont issus de moûts présentant

une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

b) - Vins tranquilles

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 216 grammes par litre de moût.

c) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins tranquilles présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 30 hectolitres de moût à l’hectare pour les vins doux naturels;

- 40 hectolitres par hectare pour les vins tranquilles.

 

2° - Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 40 hectolitres de moût à l’hectare pour les vins doux naturels;

- 40 hectolitres par hectare pour les vins tranquilles.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Assemblage des cépages

VINS DOUX NATURELS

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « grenat » ou « tuilé »:

- Les vins sont issus du seul cépage grenache N ou d'un assemblage de plusieurs cépages dont obligatoirement et majoritairement le cépage grenache N;

- La proportion du cépage macabeu B est inférieure ou égale à 10% dans les assemblages.

Vins doux naturels susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « blanc »:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

 

VINS TRANQUILLES

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins tranquilles prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins destinés à une transaction et au stade du conditionnement, répondent aux normes analytiques suivantes:

VINS DOUX NATURELS

Titre alcoométrique volumique acquis Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total Supérieur ou égal à 21,50% vol.

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): Supérieure ou égale à 45 g/l.

Intensité colorante (DO 420 + DO 520):

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré »: Inférieure ou égale à 2,50;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « tuilé »: Supérieure ou égale à 2,80;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat: Supérieure ou égale à 4.

 

VINS TRANQUILLES

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

Vins avec titre alcoométrique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.: Inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins avec titre alcoométrique naturel supérieur à 14,00% vol.: Inférieure ou égale à 4 g/l.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Toute opération d’enrichissement est interdite;

- Pour les vins doux naturels, le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après;

- Pour l’élaboration des vins doux naturels, l'addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.

 

e) – Matériel interdit

L’emploi de vinificateur continu, d’égouttoir à vis, de pressoir continu et d’égrappoir centrifuge est interdit.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

g) – Etat d’entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

VINS DOUX NATURELS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Vins susceptibles de bénéficier de la mention« blanc » ou « grenat »:

Les vins font l'objet d'un élevage en milieu réducteur, au moins jusqu'au 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte, dont 3 mois minimum en bouteille.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « tuilé »:

Les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d’âge »:

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « rancio »:

La mention est réservée aux vins qui en fonction des conditions d'élevage ont acquis le « goût de rancio ».

 

VINS TRANQUILLES

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, les vins bénéficiant des mentions « blanc » ou « grenat » sont conditionnés en bouteilles de verre par l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins, ou au sein de l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins.

Le conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

b) - Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, les vins bénéficiant des mentions « ambré », « tuilé », « hors d’âge », « rancio » sont conditionnés, soit en bouteilles de verre, soit dans des contenants hermétiques et sous vide de 5 litres maximum.

c) - Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée dans un délai maximum de 15 jours avant le conditionnement et au plus tard 15 jours après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur au plus tôt le:

VINS DOUX NATURELS

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « blanc » ou « grenat »:

1er mai de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « tuilé »:

1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d’âge »:

1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

VINS TRANQUILLES

1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

 

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

VINS DOUX NATURELS

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « tuilé »:

15 février de la 3ème année qui suit celle de la récolte;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d’âge »:

15 août de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

VINS TRANQUILLES

15 février de l'année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au nord-ouest de la ville de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, traversée par la vallée du ruisseau Maury, la zone géographique s’étend au coeur d’un pli synclinal orienté ouest/est, long de 17 kilomètres et large de 3 kilomètres.

Les deux longues barres de calcaire Urgonien, redressées, qui culminent à une altitude de 964 mètres, au nord, et de 566 mètres, au sud, enserrent un ensemble ondulé de collines formées sur des marnes schisteuses noires de l’Albien sur lequel est implanté le vignoble.

Celui-ci est dominé, sur la falaise nord, par l’impressionnante forteresse Cathare de Quéribus.

Les limites nord et méridionale de la zone géographique sont celles naturelles du synclinal.

Le petit chaînon calcaire de la tour de Tautavel, avec ses 498 mètres d’altitude, ferme la vallée et constitue la limite orientale.

Un enchevêtrement de collines détermine la limite occidentale et joue un rôle de barrière climatique.

Cette morphologie en « couloir », avec une série de collines organisées en barrières successives, joue un rôle important dans la gradation climatique d’est en ouest.

Ainsi, le climat est un climat de transition, entre les influences orientales méditerranéennes chaudes et sèches (isotherme 15° C) et les influences occidentales plus fraîches et humides (isotherme 13° C). La température annuelle moyenne est supérieure à 14,5° C et les précipitations comprises entre 650 millimètres et 700 millimètres sont

réparties au printemps et à l’automne.

La « Tramontane », vent dominant venant de l’ouest, un jour sur trois, très canalisée, accélérée par cette topographie en « couloir », y est d’autant plus violente.

Les vignes dessinent des espaces soignés qui s'imbriquent entre lanières de garrigue, et boisements de chênes verts.

Le vignoble qui s’étend sur 4 communes du département des Pyrénées-Orientales, est principalement cultivé entre 140 mètres et 350 mètres d’attitude, sur les pentes des collines, entrecoupées de ravins, mais aussi sur les versants plus abrupts au pied des corniches calcaires.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le nom de « Maury » vient du latin « amauriola » qui signifie « villa romaine » et témoigne de la présence romaine dans la région. Aucune preuve, cependant, n’existe quant à un commerce de vin dans la vallée de « Maury » à cette époque. Les romains cultivent essentiellement des céréales et se consacrent à l’élevage.

Les premières traces officielles de l’existence d’un vignoble, déjà présent au Moyen-Âge pour la consommation personnelle, remontent surtout à 1668 avec le recensement de « 600 hectares de terres cultivables dont un cinquième plantée en vignes ».

Cette implantation relativement tardive de la vigne est la conséquence de l’importance de la culture de l’olivier, notamment, et de l’élevage, mais aussi des difficultés d’accès à cette région qui limitent toutes les opportunités commerciales.

Le vignoble va néanmoins se développer et en 1820, le premier cadastre recense 1100 hectares de vignes sur la seule commune de Maury.

Au début du XXème siècle, le cépage grenache N est déjà le cépage essentiellement implanté sur cette commune, et l’autorité municipale, en 1908, l’impose même dans une proportion minimale de 75% de l’encépagement.

Cette même autorité est à l’origine de la création de la première cave coopérative, dès 1910.

Les vins élaborés alors sont des vins secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé.

Les acteurs du négoce, particulièrement sensibles à la richesse de cette production, encouragent la production de vins doux naturels, tant auprès de la cave coopérative qu’en installant, au cours de la période 1911-1920, deux chais afin d’acheter des raisins aux producteurs et d’élaborer directement sur place vins doux naturels et mistelles.

Cette démarche s’appuie sur la législation particulière mise en place dès 1872 afin de garantir la particularité et l’originalité de la production de vins doux naturels.

Le « Syndicat de défense du cru Maury » est créé dès 1933 et avec la notoriété grandissante attachée aux vins produits, l’appellation d’origine contrôlée « Maury » est reconnue en 1936, pour les vins doux naturels.

Le succès de ces vins doux naturels est tel, grignotant progressivement des parts de marché aux apéritifs traditionnels, qu’en 1940, les acteurs du négoce établissent même à Maury, leurs propres structures coopératives telles « l’Association coopérative vinicole » ou la « Maurynate ».

Les producteurs de « Maury » lient leur destinée à cette production, jusque dans les années 2000, date à laquelle la production atteint 40.000 hectolitres.

Ils continuent néanmoins à élaborer une partie de leur production en vins rouges secs et contribuent à la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages », en 1977, qui reposent sur des règles de production rigoureuses.

Cependant, les professionnels de « Maury » ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges

En s’appuyant sur l’arrivée de nouveaux opérateurs, en recherchant la meilleure adéquation entre cépage et sites de plantation, en adaptant au mieux les techniques de taille et de conduite de la vigne, en récoltant à maturité optimale et en optimisant la durée de l’élevage, ces professionnels obtiennent, le bénéfice de l’ appellation d’origine contrôlée « Maury » pour ces vins rouges.

En 2010, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Maury » couvre 800 hectares, pour une production de 20000 hectolitres également répartis entre vins doux naturels et vins rouges tranquilles.

Cette production est élaborée par 1 cave coopérative et 58 caves particulières.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Vins doux naturels

Les vins doux naturels sont élaborés avec des raisins ayant une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre. Le rendement, en moût, est limité à 30 hectolitres par hectare.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescible de 45 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15,00% vol. après mutage.

Les vins bénéficiant de l’indication « grenat » sont issus du seul cépage grenache N ou d’un assemblage dans lequel ce cépage est largement majoritaire.

La pratique habituelle du « mutage sur grains » confère aux vins une belle robe pourpre et livre des senteurs de fruits rouges et noirs avec des notes épicées.

Les vins bénéficiant de l’indication « blanc », production confidentielle, sont issus des cépages traditionnels des vins doux naturels avec un maximum de 20% pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B.

Ces vins présentent une robe claire et des senteurs fruitées comme la poire et de fleurs blanches.

Les vins bénéficiant de la mention « tuilé » sont issus d’un assemblage dans lequel le cépage grenache N est largement majoritaire et les vins bénéficiant de la mention « ambré » sont élaborés à partir des cépages traditionnels des vins doux naturels avec un maximum de 20% pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B.

Ces vins, destinés au vieillissement, sont élevés en cuve, en foudre ou en bonbonne de verre, en milieu oxydatif, jusqu'au 1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives.

Après quelques années de bouteille ou de fût, ils se parent d’une belle teinte tuilée ou ambrée avec des arômes complexes d’évolution.

Lorsque ces vins sont élevés plus de 5 ans, ils peuvent bénéficier de la mention « hors d’âge ».

L’élevage, en s’appuyant sur une belle structure tannique, peut leur conférer des notes de « rancio », rappelant les fruits secs ou des accents de torréfaction et qui rendent unique cette production confidentielle.

 

Vins tranquilles rouges

Les vins rouges sont issus d’un assemblage dans lequel le cépage grenache N est largement majoritaire.

Ils sont généralement sombres, riches, puissants, très aromatiques avec fréquemment des notes de fruits noirs, rouges et de sous-bois. En bouche, ils se distinguent par des tanins fondus, confortés par une période minimale d’élevage.

 

3°- Interactions causales

Un climat sec, très ventilé et très chaud, a permis le développement de cépages exigeants comme le cépage grenache N. L’adaptation de celui-ci au milieu naturel de « Maury » est remarquable.

Il est résistant au vent et n’a aucune difficulté pour atteindre la maturité indispensable à l’élaboration de vins secs et de vins doux naturels. Ainsi, au fil des générations, il s’est imposé autant pour la production de vins rouges que pour la production de vins doux naturels.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant les sols développés sur les marnes schisteuses noires.

Désagrégées en surface et fissurées en profondeur, elles permettent une bonne pénétration des racines de la vigne et assurent un régime hydrique régulier.

La déclivité douce des collines favorise, de surcroît, un bon drainage des parcelles dont les sols ont la particularité, par leur couleur noire, de restituer la nuit la chaleur emmagasinée le jour, contribuant ainsi à une bonne maturité des raisins et compensant la fraîcheur nocturne liée à la situation de moyenne altitude du vignoble.

Les parcelles des terrasses alluviales dont les sols présentent un mauvais régime hydrique sont exclues de l’aire parcellaire délimitée.

 

Vins doux naturels

Associant la maîtrise de la production et les conditions optimales de maturité, le cépage grenache N donne des vins riches en alcool, avec beaucoup de gras et de puissance, une belle richesse aromatique et une structure tannique gage d’un excellent potentiel d’élevage.

Ces particularités furent exploitées, dans un premier temps pour la production de vins doux naturels.

Ainsi, en 1937, Monsieur Joseph SAUVY, secrétaire général de la Confédération des Vins Doux Naturels, présente à Monsieur le ministre CAPUS des vins du millésime 1805 dont la dégustation « provoque l’étonnement des convives par leur qualité que les années n’ont pas altéré ».

Le potentiel d’élevage de ces vins est traduit, soit à l’issu d’un élevage en milieu réducteur, par les indications « blanc » et « grenat », soit à l’issu d’un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu’au 1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte, par les mentions « ambré » ou « tuilé » et pour les vins disposant de la plus belle structure tannique, au moins jusqu'au 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte, par la mention «hors d’âge».

Sans oublier la mention « rancio » qui est réservée à un petit volume de vin sélectionné.

Afin de mettre en valeur et de préserver les caractéristiques des vins, le conditionnement des vins bénéficiant des indications « blanc » et « grenat » est obligatoirement effectué en bouteilles de verre chez l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins, ou au sein de l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins.

Le conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

Les producteurs ont mis en oeuvre des dispositions leur permettant de sauvegarder la spécificité de leur produit et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

De même, afin de préserver le potentiel aromatique des autres vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré », « tuilé », « rancio » et « hors d’âge », ceux-ci sont conditionnés dans la zonengéographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate dans des contenants adaptés.

La volonté des producteurs est de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

 

Vins tranquilles rouges

Les conditions particulières de ce territoire viticole ont permis le développement d’un savoir-faire au sein d’une communauté de producteurs et d’élaborateurs.

Ce savoir-faire se retrouve dans la production de vins rouges tranquilles.

Associant le gras et la puissance du cépage grenache N, la rusticité du cépage carignan N et la richesse en constituants polyphénoliques des cépages syrah N et mourvèdre N, ces vins disposent d’une structure et d’un équilibre leur assurant une bonne tenue dans le temps.

Ces vins dont l’histoire est liée à celles des vins des « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages », bénéficient d’une notoriété grandissante, déjà vantés, en 1866, par Paul DEVILLE, dans son « Annuaire statistique » qui évoque les vins de « Maury » comme « des vins d’une très belle couleur, corsés et de bon goût ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne destinées à la production de vin doux naturel, exclues de l'aire parcellaire délimitée et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997, continuent à bénéficier, pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée (vins doux naturels) jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2022 incluse, sous réserve du respect de l'ensemble des autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Encépagement

Les parcelles de vigne plantées avant le 1er août 1975 et destinées à la production de vin doux naturel, avec les cépages grenache N, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B et tourbat B, en mélange de plants, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que le tri de la vendange soit réalisé lors de la récolte sur lesdites parcelles.

 

3°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 août 1992, ainsi que les parcelles ayant bénéficié d’une autorisation pour l’alignement d’îlots et identifiées par leurs références cadastrales auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité sur les communes de Tautavel et Saint-Paulde-Fenouillet, présentant une densité à la plantation comprise entre 3000 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,5 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les parcelles de vieilles vignes en place à la date du 31 juillet 2009, plantées au carré, dont des rangs ont été arrachés aux fins de mécanisation et ne répondant pas à la disposition relative à la densité de plantation, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect de l'ensemble des autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

c) – Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

d) – Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, au sein desquelles l’arrachage de rangs a conduit à un écartement entre les rangs les plus larges supérieur à 3 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

4°- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

La disposition relative au conditionnement dans l’aire géographique et dans l’aire de proximité immédiate des vins bénéficiant des mentions « ambré », « tuilé », « hors d’âge », « rancio », s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

XII. - Règles de présentation et d'étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Maury » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au consommateur, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) – Vins doux naturels

- La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

- Les mentions « ambré », « blanc », « grenat » et « tuilé », figurent obligatoirement sur l'étiquetage.

Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures

- Les vins bénéficiant des mentions « blanc » et « grenat » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

- L’indication du cépage ne peut figurer sur le même champ visuel que celui du nom de l'appellation d'origine contrôlée.

c) – Vins tranquilles

Le terme « sec » figure obligatoirement sur l'étiquetage et est inscrit immédiatement en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées

à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration distingue les parcelles affectées à la production de vins tranquilles.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale. L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l'année suivant celle de la récolte. Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- pour les vins doux naturels, d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production.

- pour les vins rouges tranquilles, d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou de retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé et de l'organisme de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au plus tard dix jours avant la retiraison.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.

Si le volume contracté est fractionné en plusieurs lots et retiré à des dates différentes (plus d'un mois), chaque retiraison fera l'objet d'une déclaration différente.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l'opération.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative mais doivent adresser par trimestre une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration de conditionnement pour les vins bénéficiant des mentions « blanc » et « grenat »

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de la mention « blanc ou « grenat » effectue auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant le début de l'opération.

Cette déclaration, complétée des informations exigées au point 3. du présent chapitre vaut déclaration de revendication.

 

7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

8. Déclaration de repli (vins doux naturels)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé 15 jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

9. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

10. Déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B

Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B avant le 15 novembre précédant l'année de plantation.

Cette déclaration précise:

- l'identité de l'opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, le cépage prévu.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.

1. Suivi de maturité

Suivi de maturité :

- avec relevé de la richesse en sucre des raisins par unité culturale;

- ou enregistrement de la richesse en sucre de raisins lors de la vendange pour la production de vin doux naturel et de vins tranquilles;

- ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique acquis de la cuve lors du mutage, pour les vins doux naturels.

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives à l'encépagement et au mode de conduite.

3. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

MUSCAT DE RIVESALTES

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1720 du 30 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes », initialement reconnue par le décret du 29 août 1956, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « Muscat de Noël » pour les vins doux naturels répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » complétée ou non par la mention «Muscat de Noël » est réservée aux vins doux naturels blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département de l’Aude:

Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières;

 

- Département des Pyrénées-Orientales:

Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espirade-l’Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieudes-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Feliu-d’Amont, Saint Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paulde-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 mai 1973.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de l'Aude:

Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean;

- Département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Ansignan, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.

 

V. - Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants : muscat à petits grains B, muscat d’Alexandrie B.

b) - Les parcelles destinées à être plantées doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun des cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B, et approuvés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.

Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille

DISPOSITIONS GENERALES

- Les vignes sont taillées, avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage muscat d’Alexandrie B.

DISPOSITION PARTICULIERE

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

DISPOSITIONS GENERALES

Vignes conduites en cordon de Royat:

- Le palissage est obligatoire;

- Le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

Vignes conduites en mode « palissage plan relevé »:

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite:

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les cépages muscat à petit grain B et muscat d’Alexandrie palissés

Le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D.645-6 du code rural et de la pêche maritime, pour le cépage muscat à petits grains B et pour le cépage muscat d'Alexandrie B, en tenant compte des zones suivantes:

ZONE 1

- Département de l'Aude:

Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Treilles;

- Département des Pyrénées-Orientales:

Baho, Baixas, Cabestany, Calce, Canet-en-Roussillon, Cases-de-Pène, Claira, Corneilla-la-Rivière, Espira-de-l'Agly, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Rivesaltes, Saleilles, Salses-le-Château, Saint-Estève, Saint-Hippolyte, Saint-Nazaire, Villeneuve-la-Rivière.

ZONE 2

- Département de l'Aude:

Paziols, Tuchan;

- Département des Pyrénées-Orientales:

Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer Le Boulou, Brouilla, Canohès, Castelnou, Cerbère, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Elne, Estagel, Fourques, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Llupia, Maury, Millas, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-

Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Rasiguères, Saint-André, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villemolaque, Villelongue-dels-Monts, Villeneuve-de-la-Raho, Vingrau.

ZONE 3

- Département de l'Aude:

Cascastel, Villeneuve-les-Corbières;

- Département des Pyrénées-Orientales:

Bélesta, Caixas, Camélas, Cassagnes, Céret, Ille-sur-Têt, Les Cluses, Lesquerde, Llauro, Montauriol, Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Paul-de-Fenouillet, Tordères, Vivès.

 

2°- Maturité du raisin

Les vins sont obtenus à partir de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte. Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques

Au stade d’une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique acquis Supérieur ou égal à 15,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total Supérieur ou égal à 21,50%.

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): Supérieure ou égale à 100 g/l;

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Toute opération d’enrichissement est interdite;

- Le mutage et les compléments de mutage, sont autorisés dans les conditions visées au ci-après.

 

c) - Matériel interdit

L’emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

 

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

e) – Entretien du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

f) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 10% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

DISPOSITION PARTICULIERE

AOC « Muscat de Rivesaltes » (A l’exception des vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël »)

Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle de la récolte

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée dans un délai maximum de 15 jours avant le conditionnement ou au plus tard 15 jours après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël»

- Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés par l’opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins;

- Le conditionnement est réalisé au plus tard le 1er décembre de l’année de récolte.

AOC « Muscat de Rivesaltes »

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés soit en bouteilles, soit dans des contenants hermétiques et sous vide de 5 litres maximum.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël»

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

AOC « Muscat de Rivesaltes » A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe au sein d'un vaste amphithéâtre ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs:

- à l'ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2780 mètres)

- au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1450 mètres)

- au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres)

Elle s’étend sur le territoire de 89 communes du département des Pyrénées-Orientales et 9 communes de l’Aude.

La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour constituer de nombreuses terrasses

Le paysage est façonné par l’érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.

Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, de transport ou de dépôts lacustres et marins.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d'être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.

Ces parcelles, plantées avec les cépages muscat d’Alexandrie B et muscat à petits grains B, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du pliocène et d’autres formations plus marginales.

Limité à l'ouest par la courbe de niveau d’une altitude de 300 mètres ou par l’isotherme de 13°C, le vignoble bénéficie d'un ensoleillement annuel supérieur à 2500 heures et d'une pluviométrie comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l'automne.

Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.

La zone géographique bénéficie cependant de l’effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne.

Les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée.

La fermentation incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.

Les usages de production de vin doux sont très anciens.

Les écrits de PLINE L'ANCIEN (23 après Jésus-Christ -79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie : « L'aïgleucos des grecs (le moût) tient le milieu entre les substances douces et le vin : il est du au soin qu'on prend à l'empêcher de fermenter (…).

Il y a aussi une espèce d'aïgleucos naturel, qui est nommé doux par les habitants de la province narbonnaise (...). Pour le faire, on conserve longtemps le raisin sur pied, en tordant le pédicule de la grappe ».

La technique d'élaboration des vins doux naturels par « mutage du vin par son esprit » naît cependant véritablement au XIIIème siècle, avec Arnau de VILANOVA (1238-1311), initiateur de l'utilisation d'eau-de-vie pour arrêter la fermentation du vin.

Les archives locales livrent de nombreux renseignements sur la nature des vins produits et sur les cépages cultivés au XIVème siècle parmi lesquels le « muscat ».

Sous PIERRE IV le CÉRÉMONIEUX (1336-1387), maintes commandes de « muscat » sont faites pour la table royale. Des traces de ventes de vins « muscat » existent également sous JEAN 1er (1387-1396), expédiés par terre et par mer au palais royal de Valence (1394).

Outre Perpignan et Rivesaltes, le « muscat » est dès lors cultivé avec succès en Roussillon de Salses, au Vernet, à Claira et à Baixas comme l’atteste l’envoi en Avignon de dix charges de « muscatell de Claira », « pour l’usage de notre seigneur le pape » en l’occurrence BENOIT XIII, le 22 décembre 1394.

Cette production traditionnelle et d’usage a très tôt bénéficié d’une législation particulière afin d’en garantir la particularité et l’originalité, avant qu’au XIXème siècle ne naisse la codification des vins doux naturels.

Elle débute par la loi ARAGO du 02 août 1872 qui reconnaît l’existence d’une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15,00% et 18,00% vol.

Puis, la loi PAMS, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d'être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de consommation de l'alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi BROUSSE, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel », parmi lesquels les cépages muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.

Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour les vins doux naturels sont promulgués le 06 août 1936,

A cette époque, l’indication « Muscat » complète le nom de toutes les appellations d’origine contrôlées reconnues. Des vins sont ainsi produits sous les noms de « Muscat de Banyuls », « Muscat de Maury », « Muscat du Haut Roussillon», « Muscat des Côtes d’Agly», « Muscat de Rivesaltes ».

A la demande des opérateurs du négoce, exprimée en 1953, toutes les appellations d’origine contrôlées citées précédemment sont regroupées sous le seul nom de « Muscat de Rivesaltes », reconnu par décret en date du 29 août 1956, reconnaissance qui consacre le lien étroit entre le « Muscat » et cette commune, siège de la plupart des chais des négociants.

Depuis, la production s’est recentrée principalement sur le secteur maritime audois autour de Leucate et, dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le « Crest », grand plateau de cailloux roulés émergeant entre Rivesaltes et Salses, sur les terrasses de la Vallée de l’Agly et sur les collines des Aspres les secteurs de « Banyuls » et « Maury » étant plus propices au cépage grenache N.

En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5000 hectares pour une production moyenne de 130.000 hectolitres, soit les 2/3 de la production totale des appellations d’origine contrôlées portant l’indication « Muscat », en France.

La tradition de consommer familialement le « Muscat de l’année », à l’occasion de la nativité, s’est perpétuée autour de Rivesaltes, tradition consacrée en 1999, par la reconnaissance de la mention « Muscat de Noël » pour les vins conditionnés et mis en marché à destination du consommateur dès le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de la récolte.

Cette production représente, en 2009, environ 3.000 hectolitres élaborés par une centaine de producteurs.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont élaborés à partir de raisins présentant une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre.

Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité à 30 hectolitres par hectare.

Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescible de 100 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15% après mutage.

Ils sont issus des cépages muscat à petits grains B et muscat d'Alexandrie B, cépage plus tardif. Aussi des critères techniques, relatifs au lieu d’implantation, ont été définis pour chacun des 2 cépages et approuvés par l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Les deux cépages développent des notes caractéristiques muscatées liées aux terpènes.

Les vins jeunes ont généralement une couleur or pâle et des arômes évoquant souvent les fruits à chair blanche, les agrumes frais, les fruits exotiques, la menthe, les fruits secs ou la rose.

Ces caractéristiques sont plus particulièrement attachées aux vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël », lesquels, afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, sont conditionnés chez l'opérateur vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, au plus tard le 1er décembre de l'année de la récolte.

Conservés en bouteille, avec le temps, la robe prend des reflets ambrés et les arômes évoluent notamment vers des notes de miel, de fruits et d'agrumes confits.

 

3°– Interactions causales

Avec en point repère le Pic du Canigou et ses 2780 mètres d’altitude à moins de 40 kilomètres du littoral, les marins phocéens ont trouvé dans cet amphithéâtre ouvert sur la mer un territoire clos, très propice au développement d’un vignoble de qualité.

La conjonction d’un climat sec, très ventilé et chaud, et de sols pauvres, drainés naturellement, a permis l’implantation des cépages exigeants au niveau sanitaire et exigeants en température et ensoleillement que sont les cépages muscat à petits grains B et surtout muscat d'Alexandrie B, qui trouve, au sein de la zone géographique, son seul point d’ancrage français.

Elle favorise également la production de raisins présentant une teneur élevée en sucre et exprimant leur riche potentiel aromatique terpénique.

Fin et frais, le cépage muscat à petits grains B apporte des parfums riches rappelant les fruits exotiques, la menthe et le citron.

Puissant et intense, le cépage muscat d'Alexandrie B donne de l'ampleur aux vins et apporte notamment des arômes rappelant les fruits mûrs, les raisins secs et la rose.

Ces caractéristiques aromatiques et liquoreuses à l’origine de la notoriété du « Muscat de Rivesaltes » sont révélées par le savoir-faire du producteur, acquis au fil des générations et, depuis plus de 7 siècles, par la maîtrise de la pratique du mutage.

Le savoir-faire viticole s’exprime dans le choix des lieux d’implantation du vignoble, d’une part en ne retenant au sein de l’aire parcellaire délimitée que les parcelles présentant des sols peu profonds, secs, pauvres en matières organiques, toujours caillouteux et bien drainés et d’autre part en fixant des critères techniques d’implantation précis pour chacun des cépages.

Ce savoir-faire viticole s’exprime également dans le choix des modes de conduite en favorisant la taille courte, la maîtrise de la production avec un rendement faible associé à l’interdiction d’irrigation, la fixation d’une date de début de vendanges pour chacun des cépages et ce pour 3 zones différentes.

Le mutage est réalisé à l’alcool neutre d’origine vinique en cours de fermentation. Cette neutralité permet de conserver des arômes primaires du raisin, d’enrichir le vin d’arômes fermentaires et de bien assurer équilibre et stabilité physique.

Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » traduisent un usage local. Ils sont conditionnés, très tôt, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate restreinte, chez l’opérateur ayant vinifié les vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport afin de ne pas altérer leurs caractéristiques.

Les producteurs se fixent pour objectif de privilégier les caractères de jeunesse qui fondent la réputation de cette mention.

Une obligation déclarative de conditionnement particulière pour ces vins est obligatoire.

De même, afin de préserver le potentiel aromatique de tous les vins, ceux-ci sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate dans des contenants adaptés.

La volonté des producteurs est de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Les éloges sur les vins du Roussillon, et plus particulièrement sur ceux bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes », ne manquent pas et leur présence est attestée sur les tables les plus prestigieuses des anciens royaumes d'Europe.

De nombreuses commandes de « vin de muscat » faites notamment par JEAN 1er, ALPHONSE V, témoignent de la réputation des vins. Le roi de Castille fait commander, en 1447, « huit charges de vins de muscat du mas de la Garriga » (mas de la Garrigue, à proximité de la commune de Rivesaltes) pour les fêtes de Noël à Barcelone. Jacques COEUR fait charger sur ses navires marchands des futailles de vin rouge, de « vin muscat » et de nectar de vin.

Arthur YOUNG dans « Voyages en France », en 1792, écrit : « il me montra un village appelé Rivesaltes qu’il me dit produire un des plus fameux vins de France, je trouvai au dîner que cette réputation était juste ».

Dans son ouvrage « Topographie de tous les vignobles de France » publié en 1816, l'ampélographe André JULLIEN a écrit: « Le vin de muscat de Rivesaltes est sans contredit le meilleur vin de liqueur du Royaume plein de finesse, de feu et de parfum, il embaume la bouche et la laisse toujours fraîche ».

La commune de Rivesaltes (« hautes rives » en catalan), lieu central du marché des vins, est ainsi associée très tôt au négoce des vins doux naturels d’où elle tire sa réputation.

L’arrivée du chemin de fer a, par la suite, largement contribué à accentuer la notoriété de la cité pour ses vins doux naturels de « Muscat de Rivesaltes » et de « Rivesaltes ».

Le dynamisme et l’abnégation des producteurs ont assuré la pérennité de ces produits reconnus et protégés par le législateur.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) – Les parcelles de vigne plantées avant la date du 31 juillet 2009 avec une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds par hectare ou dont l'écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) – Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce à la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

c) - La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur pour les vignes conduites en cordon de Royat ne s'applique pas aux vignes plantées avant la date du 26 novembre 2004.

 

2°- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

La disposition relative au conditionnement, dans l’aire géographique et dans l’aire de proximité immédiate, des vins ne bénéficiant pas de la mention « Muscat de Noël» s’applique à compter du 1er janvier 2014.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

b) – Les mentions facultatives dont l'utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - Les vins pour lesquels est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes » et qui peuvent être mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement présentés, sur les étiquettes, avec la mention « Muscat de Noël ».

La mention est inscrite en caractères dont les dimensions ne sont pas inférieures, en hauteur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

La mention figure également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.

d) - Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » sont obligatoirement présentés avec l’indication du millésime.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, d’une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d’une copie de la déclaration de production.

 

3. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison, et dans un délai maximum de cinq jours après la transaction.

 

4. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration d’intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d’un lot.

 

5. Déclaration de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël »

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » effectue, auprès de l’organisme de défense et de gestion, une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de trois jours ouvrés avant le début de l’opération. L’organisme de défense et de gestion en informe dans les meilleurs délais l’organisme de contrôle agréé.

Ce document complété des informations exigées au point 2. du présent chapitre vaut déclaration de revendication pour les opérateurs ne réalisant qu’un seul conditionnement pour la totalité des volumes bénéficiant de la mention « Muscat de Noël ».

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».

 

9. Déclaration d’intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de plantation pour les cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B avant le 15 novembre précédant l’année de plantation.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- son numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage prévu.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé de la richesse en sucre des raisins par unité culturale, ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique acquis du contenant lors du mutage.

 

2. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

3. Plan de cave

Il permet notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins bénéficiant de la mention « Muscat de Noël » font l’objet d’un contrôle organoleptique systématique et les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

RIVESALTES

A.O.C.

Décret n° 2011-479 du 2 mai 2011

Décret rectificatif Décret 25 juin 2011

CAHIER DES CHARGES

Chapitre Ier

(fonte JORF)


I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes », initialement reconnue par le décret du 6 août 1936, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires


1° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions:

« ambré »,

« grenat »,

« rosé » ou « tuilé »

pour les vins doux naturels répondant aux conditions fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la mention:

« hors d'âge »

pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé » et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la mention

« rancio »

pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « tuilé », bénéficiant ou non de la mention « hors d'âge », et répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » est réservée aux vins doux naturels uniquement élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé ».


IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:


département de l'Aude:

Cascatel-des-Corbières, Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Paziols, Treilles, Tuchan, Villeneuve-les-Corbières;
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<!--[endif]-->

département des Pyrénées-Orientales:

Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Céret, Claira, Les Cluses, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-de-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Estagel, Fourques, Ille-sur-Têt, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Rasiguères, Reynès, Rivesaltes, Saint-André, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hyppolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vingrau, Vivès.


2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 mai 1973.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


département de l'Aude:

Bages, Gruissan, Narbonne, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-la-Nouvelle, Sigean;
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département des Pyrénées-Orientales:

Alénya, Ansignan, Banyuls-sur-Mer, Le Barcarès, Bompas, Bouleternère, Caramany, Caudiès-de-Fenouillet, Cerbère, Collioure, Felluns, Lansac, Montalba-le-Château, Oms, Port-Vendres, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Théza, Tarerach, Torreilles, Trévillach, Trilla, Villelongue-de-la-Salanque.


V. ― Encépagement


1° Encépagement:
a) Les vins sont issus des cépages suivants:

vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat »:

Grenache N

vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré », « rosé » ou « tuilé »:

cépages principaux :

Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Macabeu B et Tourbat B (dénommé localement Malvoisie du Roussillon);
cépages accessoires :

Muscat à petits grains B et Muscat d'Alexandrie B (dénommé localement Muscat romain)

 

b) Les parcelles destinées à être plantées en Muscat à petits grains B et Muscat d'Alexandrie B doivent répondre aux critères techniques définis respectivement pour chacun de ces cépages et approuvés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

2° La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation:
Dispositions générales:
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.
Dispositions particulières:
Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.

L'écartement entre les rangs et l'écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare, les vignes plantées en continuité d'un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
b) Règles de taille:
Dispositions générales:
Les vignes sont taillées avec un maximum de 7 coursons par pied.
Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
La conduite en cordon de Royat est interdite pour le cépage Muscat d'Alexandrie B.
Dispositions particulières:
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.
Les cépages Grenache blanc B, Grenache gris G et Grenache N peuvent faire l'objet d'une prétaille avec un nombre d'yeux francs par courson supérieur à 2, sous réserve qu'au 15 avril au plus tard, les vignes soient taillées conformément aux dispositions générales.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage:

vignes conduites en cordon de Royat:

le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du sol;

vignes conduites en mode « palissage plan relevé »:

la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

autres mode de conduite:

la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

Pour les cépages Muscat à petit grain B et Muscat d'Alexandrie plissé:

le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle:
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants:
le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne:
les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Irrigation:
l'irrigation est interdite.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime, pour le cépage muscat à petits grains B et pour le cépage muscat d'Alexandrie B, en tenant compte des zones suivantes :


Zone 1 :
département de l'Aude :

Caves, Fitou, Leucate, La Palme, Treilles;
département des Pyrénées-Orientales :

Baho, Baixas, Cabestany, Calce, Canet-en-Roussillon, Cases-de-Pène, Claira, Corneilla-la-Rivière, Espira-de-l'Agly, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Rivesaltes, Saleilles, Salses-le-Château, Saint-Estève, Saint-Hippolyte, Saint-Nazaire, Villeneuve-la-Rivière.


Zone 2 :
département de l'Aude:

Paziols, Tuchan;
département des Pyrénées-Orientales:

Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-dels-Aspres, Le Boulou, Brouilla, Canohès, Castelnou, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Elne, Estagel, Fourques, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Llupia, Maury, Millas, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Rasiguères, Saint-André, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Le Soler, Sorède, Tautavel, Terrats, Thuir, Toulouges, Tresserre, Trouillas, Villemolaque, Villelongue-dels-Monts, Villeneuve-de-la-Raho, Vingrau.


Zone 3 :
département de l'Aude:

Cascastel, Villeneuve-les-Corbières;
département des Pyrénées-Orientales:

Bélesta, Caixas, Camélas, Cassagnes, Céret, Ille-sur-Têt, Les Cluses, Lesquerde, Llauro, Montauriol, Maureillas-las-Illas, Reynès, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Paul-de-Fenouillet, Tordères, Vivès.


2° Maturité du raisin:
Les vins sont obtenus à partir de moûts présentant

une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.


VIII. ― Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

30 hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir:
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

40 hectolitres de moût par hectare.
3° Perte du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée:
Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Assemblage des cépages:

vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé »:

la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré »:

les vins sont issus d'un ou plusieurs des cépages principaux,
la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « tuilé »:

les vins sont issus d'un ou plusieurs des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage granache N,
la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % dans les assemblages.

 

b) Normes analytiques:
Au stade d'une transaction en vrac ou au stade du conditionnement, les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

titre alcoométrique volumique acquis: supérieur ou égal à 15,00% vol.;

titre alcoométrique volumique total: supérieur ou égal à 21,50% vol.;

teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): supérieur ou égal à 45,00 g/l;

intensité colorante (DO 420 + DO 520):

vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré »: inférieure ou égale à 2,50;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « tuilé »: supérieure ou égale à 2,80;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat »: supérieure ou égale à 4;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé »: supérieure ou égale à 0,40 et inférieure ou égale à 0,70;

teinte (DO 420/DO 520):

vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé »: inférieur ou égale à 1,2.

 

c) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
Toute opération d'enrichissement est interdite.
L'addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.
Le mutage et les compléments de mutage sont autorisés dans les conditions visées au 2° ci-après.
d) Matériel interdit:
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.
e) Capacité de la cuverie de vinification:
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
f) Etat d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel:
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit:
Dispositions générales
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol.,

dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.
Dispositions particulières:

vins susceptibles de bénéficier de la mention « grenat »:

les vins font l'objet d'un élevage en milieu réducteur,

au moins jusqu'au 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte,

dont trois mois minimum en bouteille;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « tuilé »:

les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif,

au moins jusqu'au 1er mars de la troisième année qui suit celle de la récolte;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d'âge »:

les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au

1er septembre de la cinquième année qui suit celle de la récolte;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « rancio »:

la mention est réservée aux vins qui, en fonction des conditions d'élevage, ont acquis le « goût de rancio ».

 

3° Dispositions relatives au conditionnement :
Dispositions générales :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
une analyse réalisée dans un délai maximum de quinze jours avant le conditionnement ou au plus tard quinze jours après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
Dispositions particulières:

vins bénéficiant de la mention « rosé »:

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles de verre au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte.

vins bénéficiant de la mention « grenat »:

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles de verre par l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l'unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin;
le conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2e année qui suit celle de la récolte;

vins bénéficiant des mentions « ambré », « tuilé », « hors d'âge », « rancio »:

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés soit en bouteilles de verre, soit dans des contenants hermétiques et sous vide de 5 litres maximum.

4° Dispositions relatives au stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur:
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

vins bénéficiant de la mention « rosé »:

selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

vins bénéficiant de la mention « grenat »:

a partir du 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte;

vins bénéficiant de la mention « ambré » ou « tuilé »:

a partir du 1er septembre de la cinquième année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :

vins susceptibles de bénéficier de la mention « rosé » ou « grenat »:

1er décembre de l'année de la récolte;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « tuilé »:

15 février de la troisième année qui suit celle de la récolte;

vins susceptibles de bénéficier de la mention « hors d'âge »:

15 août de la cinquième année qui suit celle de la récolte.

 

X. ― Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien:
La zone géographique se situe au sein d'un vaste amphithéâtre largement ouvert à l'est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs :
à l'ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d'une altitude de 2 780 mètres) ;
au sud, le massif des Albères (Roc de France d'une altitude de 1 450 mètres) ;
au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d'une altitude de 878 mètres).
Elle s'étend sur le territoire de 85 communes du département des Pyrénées-Orientales et de 9 communes de l'Aude.
La zone géographique est traversée, d'ouest en est, par trois fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont, au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour constituer de nombreuses terrasses.
Le paysage est façonné par l'érosion, modelé par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et complété par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées et donnent naissance à des sols variés qui sont issus de formations sur roche-mère, de transport ou de dépôts lacustres et marins.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d'être peu épais, très secs, pauvres en matières organiques, toujours très caillouteux et bien drainés.
Ces parcelles, plantées avec les cépages traditionnels des vins doux naturels, sont situées sur des terrasses de cailloux roulés, ou présentent des sols argilo-calcaires, des sols nés de dégradation de schistes, des sols issus des sables du pliocène et d'autres formations plus marginales.
Limité à l'ouest par la courbe de niveau d'une altitude de 300 mètres ou par l'isotherme de 13 °C, le vignoble bénéficie d'un ensoleillement annuel supérieur à 2 500 heures et d'une pluviométrie comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres, à caractère souvent orageux et répartie principalement au printemps et à l'automne.
Mais, le climat du Roussillon est surtout caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l'hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées.
La zone géographique bénéficie cependant de l'effet modérateur lié à la proximité de la mer qui tempère les ardeurs solaires estivales et maintient une légère fraîcheur nocturne.
Dans ce milieu naturel tourmenté, la vigne occupe l'espace entre garrigue et maquis, laissant l'arboriculture aux secteurs irrigués et le maraîchage aux situations les plus basses.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien:
Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le vie siècle avant Jésus-Christ, s'est ouvert à la culture de la vigne en même temps qu'à la civilisation méditerranéenne.

Les Phocéens, fondateurs de Massilia (Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, enseignent aux peuplades locales l'art de tailler la vigne et de produire du vin.

Sous ce climat chaud et venté, sont très rapidement élaborés des vins particuliers issus de raisins d'une richesse en sucre naturellement très élevée.

La fermentation incomplète conduit à des vins présentant naturellement des sucres fermentescibles.
Les usages de production de vin doux sont très anciens.

Les écrits de Pline l'Ancien (23 après Jésus-Christ - 79 après Jésus-Christ) attestent de cette pratique dans la « province narbonnaise » dont le Roussillon fait partie.
Au ixe siècle, les actes attestent de la présence de la vigne sur le territoire de la plupart des villages du Roussillon y compris dans les localités d'altitude.
La viticulture a, par la suite, pris une valeur plus institutionnelle avec le clergé, qui contribue à son essor, tout comme l'ordre des Templiers, à l'origine également de grands travaux d'assainissement de zones marécageuses, d'irrigation et de terrassements.
Le vin, initialement vin naturellement doux issu de techniques diverses comme le séchage des raisins sur paille ou la torsion de leur pédicule, l'apport de miel au moût, le chauffage... est élaboré progressivement, à partir du xiiie siècle, en vin doux naturel, technique initiée par Arnau de Vilanova (1238-1311), médecin de son état, qui applique aux vins le principe de la distillation connu depuis fort longtemps par les Mozarabes pour la création de parfum. Mariant « le vin et son esprit », il invente la technique du mutage qui consiste par ajout d'alcool au vin en fermentation, à arrêter cette dernière.
Depuis, l'alcool neutre, afin de préserver les arômes du vin, a remplacé l'eau-de-vie et dès le xixe siècle, le législateur s'emploie à protéger la particularité et l'originalité de cette production.

Cette codification naît avec la loi Arago du 2 août 1872 qui reconnaît l'existence d'une production originale de vins présentant un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15,00% et 18,00% vol.
Puis, la loi Pams, du 13 avril 1898, réserve l'utilisation de la mention traditionnelle « vin doux naturel » aux vins qui « auront la possibilité d'être maintenus sous le régime des vins, moyennant paiement d'un demi droit de consommation de l'alcool employé au mutage ».

Enfin, la loi Brousse, du 15 juillet 1914, précise les cépages dont est issue la production de « vin doux naturel » : les cépages Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Macabeu B, Muscat à petits grains B, Muscat d'Alexandrie B et Tourbat B (dénommé localement Malvoisie du Roussillon).
Les premiers décrets de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée pour les vins doux naturels sont promulgués le 6 août 1936, parmi lesquels « Côtes du Haut-Roussillon », « Côtes d'Agly » et « Rivesaltes ».
En 1972, fort du succès rencontré par l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes », seule appellation d'origine contrôlée reconnue afin d'éviter la multiplicité de noms précédés de l'indication de ce cépage, les trois appellations d'origine contrôlées citées précédemment sont regroupées sous le seul nom de « Rivesaltes », nom choisi compte tenu de la notoriété de cette commune acquise grâce à sa position centrale dans le département, à la présence du chemin de fer, à de nombreuses maisons de négoce, et surtout à la proximité du vignoble le plus étendu.

Par le territoire de Rivesaltes, on pénètre dans la vallée de l'Agly, fleuve de « l'aigle », voie de pénétration méditerranéenne au cœur des Pyrénées.
En 2009, le vignoble couvre une superficie de 5.000 hectares pour une production moyenne de 100.000 hectolitres majoritairement élaborés sous les mentions « ambré » et « tuilé » par environ 200 caves particulières et 30 caves coopératives, la production de ces dernières représentant 75 % du volume.
2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits:
Les vins doux naturels bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » sont élaborés avec des raisins ayant une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre.

Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité à 30 hectolitres par hectare.
Les vins présentent une teneur minimale en sucre fermentescible de 45 grammes par litre

et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15,00% vol. après mutage à l'alcool neutre d'origine vinique à 96,00% vol.
Tous les vins font l'objet, dans le cahier des charges, et selon la technique d'élaboration et d'élevage, d'une définition précise de l'intensité colorante (DO 420 + DO 520) ainsi que de la teinte (DO 420/DO 520) pour les vins bénéficiant de la mention « rosé ».
Ces derniers sont élaborés à partir des cépages traditionnels des vins doux naturels. Ils présentent le plus souvent des arômes de fruits rouges avec une belle fraîcheur.

Afin de préserver leurs caractéristiques essentielles, ils sont conditionnés en bouteilles de verre au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins bénéficiant de la mention « grenat » sont issus exclusivement du cépage Grenache N.

La technique généralement employée du « mutage sur grains » confère aux vins une belle robe pourpre et livre des senteurs de fruits rouges et noirs avec des notes épicées.

Pour conserver leurs arômes caractéristiques, l'élevage est réalisé en milieu réducteur jusqu'au 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte et ils sont conditionnés en bouteilles de verre par l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l'unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin.

Ce conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Les vins bénéficiant des mentions « ambré » et « tuilé » sont élaborés à partir des cépages traditionnels des vins doux naturels : Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Macabeu B et Tourbat B (dénommé localement Malvoisie du Roussillon).

Les cépages Muscat à petits grains B et Muscat d'Alexandrie B sont limités à 20 % dans l'assemblage.
Ces vins, destinés à l'élevage, sont généralement issus d'une vinification classique et parfois d'un « mutage sur grains » notamment pour les vins bénéficiant de la mention « tuilé ».

Ils sont élevés en milieu oxydatif pendant trente mois au moins, livrant ainsi une complexité de nuances aromatiques et gustatives.

Cet élevage peut avoir lieu en cuve, foudre, bonbonnes de verre à l'extérieur, soumises aux caprices du temps... ouvrant des palettes aromatiques variées.
Après quelques années de bouteille ou de fût, ils se parent d'une belle teinte tuilée ou ambrée avec des arômes complexes d'évolution allant jusqu'au « rancio », qui rappelle alors la torréfaction les fruits secs, et notamment la noix.
Lorsque ces vins font l'objet d'un élevage d'au moins cinq ans, ils bénéficient de la mention « hors d'âge ».


3° Interactions causales:
Avec en point repère le Pic du Canigou et ses 2.780 mètres d'altitude à moins de 40 kilomètres du littoral, les marins phocéens ont trouvé dans cet amphithéâtre ouvert sur la mer un territoire clos, très propice au développement d'un vignoble de qualité.
Un climat sec, très ventilé et chaud, des sols pauvres drainés naturellement sont autant de conditions bioclimatiques particulièrement favorables aux cépages Grenache N, Grenache gris G, Grenache blanc B, Macabeu B, Muscat à petits grains B et Muscat d'Alexandrie B, Tourbat B (dénommé localement Malvoisie du Roussillon) qui atteignent naturellement la complète maturité physiologique nécessaire à l'élaboration des vins doux naturels, tout en favorisant un potentiel aromatique riche et original.
La couleur des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » varie selon la proportion de chaque cépage mais également selon leur provenance, le stade du mutage et surtout l'élevage adopté par le vinificateur avec le choix du contenant et de la méthode plus ou moins oxydative. La densité optique, définie dans le cahier des charges, permet de déterminer analytiquement si le produit peut bénéficier de la mention « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé ».
Les caractéristiques aromatiques et liquoreuses des « Rivesaltes », à l'origine de la notoriété des vins sont révélées par le savoir-faire du producteur, acquis au fil des générations et depuis plus de sept siècles, d'une part par la pratique du mutage à l'alcool neutre en cours de fermentation qui permet de conserver des arômes primaires du raisin, d'enrichir le vin d'arômes fermentaires et d'obtenir le juste équilibre et la stabilité physique, et d'autre part, par la maîtrise d'un élevage complexe et diversifié, de la barrique centenaire au foudre ou la cuve, en passant par les bonbonnes en verre qui permettent d'obtenir une riche palette d'arômes tertiaires, notamment la molécule de sotolon qui participe au « goût de rancio ».
Les conditions optimales de ce territoire viticole sont également mises en évidence par l'aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins et qui retient, selon les usages, les parcelles implantées sur les terrasses de l'Agly et de la Têt, sur des plateaux de cailloux roulés, sur les collines et piémonts et qui offrent des sols lessivés, pauvres et arides.

Ces situations imposent au vigneron une gestion rigoureuse de la plante traduite par des règles de taille courte, pour des vignes essentiellement conduites en gobelet, conduite apte à résister aux conditions climatiques extrêmes (sécheresse, vent violent), par le maintien de plantations traditionnelles au carré, par la pratique de rendements faibles indispensables pour obtenir une richesse naturelle en sucre des raisins élevée nécessaire pour l'élaboration des vins doux naturels.
Ces savoir-faire, qui contribuent à l'élaboration de produits spécifiques et originaux au profil aromatique recherché et de grande notoriété, ont conduit le législateur, au moyen de décrets et textes de loi, à protéger cette production « traditionnelle et d'usage » en la codifiant dès le début du xixe siècle.
Les vins bénéficiant des mentions « rosé » et « grenat » sont conditionnés, très tôt, dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate, chez l'opérateur ayant vinifié les vins ou par l'unité collective de vinification dont les adhérents récoltent les raisins, donc sans transport, afin de conserver toutes leurs caractéristiques.

Les producteurs se fixent pour objectif la production d'un produit privilégiant des caractères de jeunesse.

Une déclaration de conditionnement particulière pour ces vins est obligatoire.
De même, afin de préserver le potentiel aromatique de tous les vins, ceux-ci sont conditionnés dans la zone géographique délimitée et dans la zone à proximité immédiate dans des contenants adaptés.

La volonté des producteurs est de garantir et sauvegarder, par les contrôles effectués dans la région de production, la qualité et la spécificité des produits et par conséquent la réputation de l'appellation d'origine contrôlée.
L'ensemble de ces vins mutés ont bénéficié très tôt d'une grande réputation. Les éloges sur les vins du Roussillon et plus particulièrement de « Rivesaltes » ne manquent pas et de nombreux actes de commerce attestent de l'expédition de ces vins, voyageant très bien, dans les cours de différents royaumes d'Europe ainsi que sur les tables les plus prestigieuses.
Le 5 janvier 1315, Jeanne d'Evreux, femme de Pierre IV d'Aragon, fait écrire au procureur royal du Roussillon lui mandant « deux saumées de meilleur vin du Roussillon ».

L'année suivante, le roi, renouvelant la commande de son épouse, précise que « la reine ne veut rien d'autre que du vin du vignoble de Perpignan ».
Le Maréchal de Villars écrit en post-scriptum dans une lettre du 15 mars 1717 à Jean-Baptiste Louis Picon, vicomte d'Andrezel et ambassadeur de France à Constantinople : « je vous remercie encore, monsieur, de votre vin de Rivesaltes, que nous trouvons très bon ».
Arthur Young dans « Voyages en France », en 1792, écrit : « il me montra un village appelé Rivesaltes qu'il me dit produire un des plus fameux vins de France, je trouvai au dîner que cette réputation était juste ».
La commune de Rivesaltes (« hautes rives » en catalan), lieu central du marché des vins, a été associée très tôt au négoce des vins doux naturels et en tire sa réputation.
L'arrivée du chemin de fer a, par la suite, largement contribué à accentuer la notoriété de la cité pour ses vins doux naturels de « Rivesaltes ».
Le dynamisme et l'abnégation des producteurs, au cours de plus de vingt-cinq siècles, ont assuré la pérennité de la vigne et de produits d'exception dans un environnement rude et difficile, reconnu et protégé par le législateur.

Des vins rares qui, grâce à leur potentiel extraordinaire de garde, peuvent encore être commercialisés cent ans après, avec des qualités gustatives non démenties.


XI. ― Mesures transitoires


1° Encépagement :
La production des parcelles plantées avant le 1er août 2002 avec les cépages Carignan N et Syrah N continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la proportion de ces cépages soit inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement au sein desdites parcelles.
2° Modes de conduite :
a) Les parcelles de vigne plantées avant la date du 31 juillet 2009 avec une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare ou dont l'écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les parcelles de vigne conduites en gobelet et plantées au carré ou en quinconce à la date du 31 juillet 2009, avec un écartement entre les rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
c) La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur pour les vignes conduites en cordon de Royat ne s'applique pas aux vignes plantées avant la date du 31 juillet 2009.
3° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
La disposition relative au conditionnement dans l'aire géographique et dans l'aire de proximité immédiate des vins bénéficiant des mentions « ambré », « rosé », « tuilé », « hors d'âge », « rancio » s'applique à compter du 1er janvier 2014.
4° Revendication de l'appellation contrôlée « Rivesaltes » bénéficiant de la mention « rosé » :
Les vins déclarés sous la dénomination « Rivesaltes » complétée par la mention « rosé » dans la déclaration de récolte 2010 peuvent être revendiqués sous la mention rosé sous réserve de répondre aux conditions de productions fixées dans le présent cahier des charges.


XII. ― Règles de présentation et d'étiquetage


Dispositions particulières :
a) La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.
b) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
c) Les mentions « ambré », « grenat », « rosé » ou « tuilé » figurent obligatoirement sur l'étiquetage en caractères de même graphisme, de même couleur et de même dimension que les caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
Ces mentions figurent également dans les annonces, sur les prospectus et sur les factures.
d) Les vins bénéficiant des mentions « grenat » et « rosé » sont obligatoirement présentés avec l'indication du millésime.


Chapitre II


I. ― Obligations déclaratives


1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er mai qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise:
l'identité de l'opérateur;
son numéro EVV ou SIRET;
la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;
pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.
b) La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Maury » vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire en appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes », pour les parcelles respectant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes » et sous réserve d'être déposée avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
2. Déclaration de renonciation à produire:
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée plus générale ainsi qu'à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine contrôlée plus générale.
3. Déclaration de revendication:
a) Pour les vins désignés sous les mentions « ambré » et « tuilé », la déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 30 avril de la troisième année qui suit celle de la récolte
b) Pour les vins désignés sous la mention « grenat », la déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 15 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
c) Pour les vins désignés sous la mention « rosé », la déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit celle de la récolte.
d) La déclaration de revendication indique :
l'appellation revendiquée ;
le volume du vin ;
le numéro EVV ou SIRET ;
le nom et l'adresse du demandeur ;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production.
4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné au moins cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et dans un délai maximum de cinq jours ouvrés après la transaction.
5. Déclaration de conditionnement:
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le premier conditionnement d'un lot.
6. Déclaration de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention « grenat »:
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de la mention « grenat » doit effectuer auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant le début de l'opération.
Ce document, complété des informations exigées au point 2 du présent chapitre, vaut déclaration de revendication.
7. Déclaration de conditionnement pour les vins bénéficiant de la mention « rosé »:
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin désigné sous la mention « rosé » doit effectuer auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant le début de l'opération.

L'organisme de défense et de gestion en informe dans les meilleurs délais l'organisme de contrôle agréé.
8. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
9. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.
10. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de « transformation ».
11. Déclaration d'intention de plantation pour les cépages Muscat à petits grains B et Muscat d'Alexandrie B :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de plantation pour les cépages Muscat à petits grains B et Muscat d'Alexandrie B avant le 15 novembre précédant l'année de plantation.
Cette déclaration précise :
l'identité de l'opérateur ;
son numéro EVV ou SIRET ;
la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage prévu.


II. ― Tenue de registres


Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l'organisme de contrôle agréé:
1. Suivi de maturité:
Registre de suivi de maturité avec relevé de la richesse en sucre des raisins par unité culturale ou enregistrement de la richesse en sucre des raisins lors de la vendange ou analyse de la teneur en sucre et du titre alcoométrique volumique acquis du contenant lors du mutage.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives à l'encépagement et au mode de conduite.
3. Plan de cave:
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.


Chapitre III

PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER et MÉTHODES D'ÉVALUATION

Omissis……………………………………….

 

Références concernant la structure de contrôle


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex, téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00, fax : (33) (0)1-73-30-38-04, courriel : info@inao.gouv.fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins bénéficiant de la mention « rosé » font l'objet, avant conditionnement, d'un contrôle organoleptique systématique et les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national ont l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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