Libourne › POMEROL AOC

POMEROL A.O.C.

LALANDE DE POMEROL A.O.C.

CLASSEMENT POMEROL

POMEROL

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1613 du 22 novembre 2011

modifié par décret n° 2014-904 du 18 aout 2014

(fonte JORf)

 

CHAPITRE Ier

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée Pomerol , initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée Pomerol est réservée aux vins rouges tranquilles.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assures sur le territoire des communes et parties de communes suivantes

du département de la Gironde:

la commune de

Pomerol,

la partie du territoire de la commune de Libourne

prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière la Barbanne, à l’est par la limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Tailhas, à l’ouest par la route départementale 910, le boulevard Beausejour, l’avenue Georges Clemenceau, la rue du Docteur-Nard, l’avenue de l’Europe et la voie ferrée de Libourne à Bergerac,

ainsi que la parcelle située sur la commune de Lalande-de-Pomerol mentionnée en annexe 1, qui produit des vins d’appellation d’origine contrôlée Pomerol en vertu du jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928.

 

2° - Aire parcellaire délimitée:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 13 septembre 1936 et des 3 et 4 février 2000, ainsi que dans la parcelle de la commune de Lalande-de-Pomerol indiquée en annexe.

Cette parcelle perdra son droit à l’appellation d’origine contrôlée Pomerol si elle est séparée de lexploitation dont elle fait partie à la date d’homologation du présent cahier des charges par vente, cession ou échange.

L’Institut national de l’origine et de la qualité déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec ou pressac), merlot N, petit verdot N.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite:

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale a la plantation de 5.500 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur a 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inferieur a 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) et selon les techniques suivantes:

- taille en Guyot simple ou Guyot double;

- taille a coursons (cots) en cordon de Royat;

- taille a longs bois (astes).

Chaque pied porte un maximum de 10 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palisse est au minimum égale a 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palisse étant mesurée en limite inferieure a 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure a la hauteur de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants vise à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime fixe à 10% jusqu’à la 25e campagne suivant celle de la plantation de la vigne.

Ce pourcentage est porte à 20% à partir de la 26ème campagne suivant celle de la plantation de la vigne.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l’entretien de son sol et l’état sanitaire de la vendange.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime fixé à 10 % jusqu’à la 25e campagne suivant celle de la plantation de la vigne.

Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la 26e campagne suivant celle de la plantation de la vigne.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l’entretien de son sol et l’état sanitaire de la vendange.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2° - Autres pratiques culturales:

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées a la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique;

- l’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation;

- Les talus et tournières sont enherbes.

- Dans le cas d’enherbement, la maitrise de la végétation est réalisée soit par des moyens mécaniques, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement. La partie enherbée est supérieure a 60% de la largeur du rang.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés a bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.

 

2° - Maturité du raisin:

a) - Richesse en sucres des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant a bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inferieure a:

- 194 grammes par litre de mout pour le merlot ;

- 180 grammes par litre de mout pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1° - Rendement:

Le rendement vise a l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixe à 49 hectolitres par hectare.

 

2° - Rendement butoir:

Le rendement butoir vise à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixe à 60 hectolitres par hectare.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accorde aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et des que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales:

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac ou conditionné) présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

 

b) - Normes analytiques.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac ou conditionné) présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à

13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme par litre exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte,

et inférieure ou égale à 16,30 milliéquivalents par litre, soit 0,97 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente

une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

d) - Matériel interdit.

L’utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d’une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.

L’utilisation du pressoir de type continu muni d’une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est interdite.

 

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° - Dispositions relatives à l’élevage:

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 1er novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement:

a) - Les vins sont conditionnés à partir du 1er novembre de l’année suivant celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries (vent, pluie) et protégé de toute contamination.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1° – Informations sur la zone géographique:

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien:

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol » comprend les territoires de la commune de Pomerol et de la partie nord de celle de Libourne, au nord-est du département de la Gironde.

Cette zone géographique jouxte celles de « Saint-Emilion » au sud-est et de « Lalande de Pomerol » au nord, dont elle est séparée par le ruisseau de La Barbanne.

Le relief relativement plat de l’appellation, s’inclinant peu à peu vers la vallée de l’Isle au confluent avec la Dordogne, est le résultat de la destruction totale des formations tertiaires carbonatées par la rivière l’Isle, dont le cours se situe aujourd’hui plus à l’Ouest.

Ont suivi le dépôt de différentes nappes alluviales au cours du Quaternaire.

Ces matériaux détritiques, en provenance du Massif Central, ont formé des terrasses d’orientation nord-sud parallèles au cours de l’Isle.

D’est en ouest, entre 30 et 40 mètres d’altitude, la haute terrasse du Günz est composée de sables, graviers et galets rubéfiés reposant, à des profondeurs variables, sur les formations argileuses tertiaires riches en smectites, puis entre 20 et 25 mètres, s’étagent les moyennes terrasses du Riss, de sables, graviers et galets dans une matrice sablo-argileuse.

Sur les versants et bas de versants, s’épandent les formations colluviales sablo-argileuses et graveleuses sur sables, graviers et galets, puis sur argiles sableuses.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde, en bordure de l’Océan Atlantique, est océanique tempéré, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne.

La situation de la zone géographique au confluent des cours de l’Isle et de la Dordogne explique aussi la régulation des températures.

Sa situation au nord-est de la Gironde lui confère des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturation des raisins.

Le paysage de l’appellation « Pomerol » est caractérisé par une grande homogénéité territoriale, très sobre, entièrement couvert de vignobles au relief doux, parsemé d’élégants châteaux viticoles ou de plus humbles demeures de calcaire blanc et dominé par la flèche de l’église de son bourg.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien:

Le plateau de Pomerol était traversé par deux voies antiques à l’époque romaine.

Cette époque marque les débuts de la consommation de vin en Gaule et de l’implantation de la vigne.

Mais le développement du vignoble ne s’est fait qu’à partir du XIIème siècle par l’installation de la première commanderie de l’Ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans la région de Pomerol.

L’hospice de Pomerol était une étape pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, où les vins les réconfortaient et leur donnaient courage pour les étapes à venir.

Détruit durant la guerre de cent ans, le vignoble s’est reconstruit, puis s’est renouvelé au milieu du XVIIIème siècle. Un procès verbal, dressé le 7 mai 1761 à la demande d’un bourgeois négociant à Libourne, Louis Léonard FONTEMOING, établit que son vignoble de Pomerol à base de cépages blancs, avait été replanté en 8 ans avec des cépages rouges, noir de pressac (cot N), bouchet (cabernet franc N) et merlot N.

Pour le professeur Henri ENJALBERT c’est sans doute le premier document en matière de modernisation de la viticulture, et il ajoute « Aucun texte, aussi ancien, aussi précis, n’existe en bordelais à ce sujet. Pomerol, c’est une noblesse que je n’avais pas osé imaginer. » (ENJALBERT, H. Les Grands Vins de Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac. 1983).

A la fin du XIXème siècle, après la crise phylloxérique, les replantations transforment profondément le vignoble, le merlot N devient alors prédominant dans la région car le greffage régularise sa production et il s’avère particulièrement adapté aux sols de Pomerol.

L’immigration de Corréziens, quittant la pauvreté de leur région pour s’installer commerçants en vins en Libournais, et la construction de la ligne de chemin de fer Libourne-Paris, favorisent la vente de ces vins dans le Nord de la France puis en Belgique.

Ils achètent de nombreux domaines et les font connaître rapidement dans le monde entier.

Dès 1900 les viticulteurs de Pomerol se sont regroupés pour travailler ensemble, faire des actions et des achats communs en créant un « Syndicat Viticole et Agricole » qui a un double rôle: la mise en commun des techniques pour l’amélioration de la qualité et la défense du nom «Pomerol».

Ils souhaitent en particulier empêcher les viticulteurs des communes voisines « d’étamper leurs barriques au nom de Pomerol ».

Un jugement du tribunal de la Gironde en date du 29 décembre 1928 a permis de fixer les limites géographiques de l’utilisation du nom « Pomerol ».

C’est cette aire de production qui a été reprise en 1936 lors de la reconnaissance par décret de l’appellation « Pomerol ».

Le vignoble s’est développé jusqu’à ce que la vigne couvre tout l’espace agricole de l’appellation.

La production y reste le plus souvent familiale, côtoyant quelques domaines importants, à l’instar de toutes les appellations du Libournais.

En 2009, les 140 exploitations ont une surface moyenne de six hectares et le vignoble de l’appellation « Pomerol » couvre 800 hectares pour une production moyenne de 35.000 hectolitres par an.

 

2° – Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol » sont des vins rouges tranquilles.

Le cépage merlot N, très largement majoritaire, confère aux vins des couleurs intenses, des nez puissants avec une large palette aromatique, évoquant les fruits noirs, avec parfois des notes de violette et de truffe.

Ces vins sont amples et d’une grande longueur en bouche, sans dureté et peuvent supporter de longs vieillissements en bouteilles.

Les vins de l'appellation sont élégants et équilibrés.

Les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec) sont souvent présents, apportant de la structure et de la complexité aux vins.

Le cépage petit verdot N, cépage ancien du Bordelais, est autorisé également mais peu fréquent.

 

3° - Interactions causales:

L’aire parcellaire de production délimite les parcelles saines ou d’assainissement facile, soit en raison de la texture du sol, soit de par leur position topographique (croupe ou pente) permettant un écoulement normal des eaux.

Sont exclus, les parcelles situées sur les terrains hydromorphes et sur les sols sur pseudogley qui présentent un niveau imperméable à faible profondeur, et les parcelles situées dans les fonds de vallons présentant des signes d’hydromorphie et soumis à un microclimat défavorable (gélifs, humides…).

Sont également exclues les parcelles sableuses et sans pente reposant sur un sous-sol argileux.

Par ailleurs, afin de préserver les caractéristiques essentielles du milieu physique et biologique, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que tout apport de terre exogène sont interdits et l'enherbement des talus et « tournières », bande végétalisée autour de la parcelle, est obligatoire afin de limiter l’érosion des sols.

Ces parcelles, soigneusement sélectionnées, permettent les expressions optimales des cépages locaux, choisis au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits.

Ce sont le substrat argileux du tertiaire, horizon frais induisant une maturité lente des raisins et une alimentation en eau de la vigne très régulée, les graves de surface plus ou moins compactes ou sablonneuses, drainantes et réfléchissant la lumière vers le feuillage, et le sous-sol comportant des oxydes de fer ou « crasse de fer », apportant des éléments minéraux spécifiques qui, avec le bénéfice d’un climat favorable, assurent aux vins de Pomerol leur irremplaçable personnalité.

Les vins rouges se doivent de présenter une structure suffisante obtenue par la maturité optimale du merlot N, cépage dominant, en particulier sur les sols graveleux à matrice argileuse où il exprime au mieux les caractéristiques des vins. Les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N trouvent leur meilleure expression sur les sols les plus graveleux.

La généralisation du palissage et un mode de taille suffisamment sévère permettent de garantir une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse assurant une maturité optimale.

Afin d’assurer une récolte satisfaisante, sans surcharge des pieds de vigne, gage de concentration des fruits, la densité de plantation est élevée.

Ces conditions de production rigoureuses doivent conduire à des vins exprimant toutes les qualités du terroir dont ils sont issus. Ils sont élevés au moins jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte, cette longue période d’élevage étant nécessaire à leur stabilisation, leur affinage et leur meilleure expression avant mise sur le marché.

La notoriété des vins de Pomerol est restée confidentielle jusqu’à la seconde moitié du XIXème siècle.

Aujourd’hui, c’est le dynamisme des hommes qui, surmontant des périodes difficiles par l’amélioration de leurs pratiques, ont su trouver l’adéquation idéale du sol et du cépage à l’origine de vins dont la renommée fait le tour de la planète. Les paysages de cette appellation sont entièrement dévolus, sans ostentation, à cette unique production et toute l’activité locale lui est étroitement attachée.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° - Aire parcellaire délimitée:

Les parcelles mentionnées en annexe 2, plantées en vigne avant le 3 février 2000 et exclues de l’aire parcellaire délimitée telle que définie au présent IV (2°), continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol » jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2025 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2° - Aire et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées:

Les opérateurs suivants, connus comme vinifiant leurs vins dans des communes situées hors de l’aire géographique à la date du 31 juillet 2009, peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes, jusqu'à la récolte 2021, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges:

 

Opérateur/Commune

SCEA Vignobles Trocard /Les Artigues-de-Lussac (Gironde);

SCEA La Ganne /Lalande-de-Pomerol (Gironde);

EARL Vins Bel/Libourne (Gironde);

SCEA Vignobles Daniel Mouty/Libourne (Gironde);

Mme Marie-Hélène Pelotier/Libourne (Gironde);

M. Bernard Cany/Libourne (Gironde);

SARL Giraud/Libourne (Gironde);

SCEA de Lavaux/Libourne (Gironde);

SCEA La Renaissance/Libourne (Gironde);

Mme Christiane Feytout/Libourne (Gironde);

SARL Les vins Robin/Lussac )Gironde);

SCEA Vignobles Silvestrini/Lussac (Gironde);

SCEA Vignobles Coudroy/Montagne (Gironde);

SCEA Vignobles Despagne Rapin/Montagne (Gironde);

SCEA Lateyron/Montagne (Gironde);

SCEA Baronne Guichard/Néac (Gironde);

C. Estager et Fils/Néac (Gironde);

Garde Jean-Paul/Néac (Gironde);

GFA Château Haut Surget/Néac (Gironde);

Paganelli-Estager Françoise/Saint-Emilion (Gironde)

SCEA Vignobles Ybert Daniel/Saint-Emilion (Gironde)

 

Les opérateurs suivants, connus comme élevant leurs vins dans des communes situées hors de l’aire géographique à la date du 31 juillet 2009, peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes, jusqu'à la récolte 2021, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges:

 

Opérateur/Commune

SCEA Vignobles Trocard/Les Artigues-de-Lussac (Gironde);

SCEA La Ganne/Lalande-de-Pomerol (Gironde);

SCEA Vignobles Daniel Mouty/Libourne (Gironde);

Mme Marie-Hélène Pelotier/Libourne (Gironde);

M. Bernard Cany/Libourne (Gironde);

SARL Giraud/Libourne (Gironde);

SCEA de Lavaux/Libourne (Gironde);

SCEA La Renaissance/Libourne (Gironde);

Mme Christiane Feytout/Libourne (Gironde);

Etablissements Jean-Pierre Moueix/Libourne (Gironde);

SARL Robin Dominique/Lussac (Gironde);

SCEA Vignobles Silvestrini/Lussac (Gironde);

Boidron Hubert/Montagne (Gironde);

Boidron Jean-Noël/Montagne (Gironde);

SCEA Vignobles Coudroy/Montagne (Gironde);

SCEA Vignobles Despagne/Rapin Montagne (Gironde);

SCEA Lateyron/Montagne (Gironde);

SCEA Baronne Guichard/Néac (Gironde);

C. Estager et Fils/Néac (Gironde);

Garde Jean-Paul/Néac (Gironde);

GFA Château Haut Surget/Néac (Gironde);

Paganelli-Estager Françoise/Saint-Emilion (Gironde);

EARL Vignobles Bel/Lussac (Gironde);

SCEA Vignobles Ybert Daniel/Saint-Emilion (Gironde).

 

3° - Densité de plantation:

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité à la plantation comprise entre 5.000 pieds à l’hectare et 5.500 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité à la plantation comprise entre 4.000 pieds à hectare et 5.000 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard jusqu’à la récolte 2012.

Le volume pouvant être revendiqué en appellation d’origine contrôlée sur les superficies concernées est calculé sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée affecté d’un coefficient égal à 0,75.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

a) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou «Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 janvier de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement:

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l’opération.

Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l’année et moins de neuf mois successifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais déclare la ou les périodes de conditionnement et adresse une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de repli:

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

4. Déclaration de déclassement :

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

5. Remaniement des parcelles:

Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, ou toute modification du paysage et à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Registre de dégustation:

Tous les lots conditionnés font l’objet d’un examen organoleptique avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan d’inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A.-RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C.-CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

ANNEXE 1

Liste des parcelles sur la commune de Lalande-de-Pomerol ayant droit a l’appellation Pomerol

 

NOM/N° PARCELLE/LIEUDIT/SUPERFICIE:

Chateau de Sales/D 913/A Salles/3 ha 50 a 47 ca

 

Suite au jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928.

 

ANNEXE 2

Liste des parcelles exclues de l’aire délimitée bénéficiant d’une tolérance de production définie au chapitre Ier, partie XI (1°) Mesures transitoires relatives à l’aire parcellaire délimitée:

 

COMMUNE/SECTION/LIEUDIT/NUMERO/SUPERFICIE/CEPAGE:

Pomerol/B2/La Chichonne/488p/0,0630 ha/merlot N;

Pomerol/B2/La Chichonne/490p/0,0673 ha/merlot N;

 

Pomerol/C1/Catusseau/91/0,0745 ha/merlot N.

LALANDE-DE-POMEROL

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n. 2011-1354 du 24 octobre 2011

modifié par le décret n. 2012-1216 du 30 octobre 2012

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Lalande-de-Pomerol et Néac.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 23 et 24 juin 1994 et du 29 juin 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Gironde:

Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Bonzac, Fronsac, Galgon, Libourne, Lussac, Montagne, Puisseguin, Pomerol, Saint-Aignan, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Sulpice-de-Faleyrens et Villegouge.

 

V. Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec) et merlot N ;

- cépages accessoires:

carmenère N et petit verdot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres, et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 1 mètre, ou à 0,80 mètre sous réserve que les vignes soient taillées en taille courte, de façon à éviter le chevauchement des rameaux.

 

b) - Règles de taille

La taille est obligatoire.

Elle est réalisée avant le 1er mai de chaque année.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- taille courte à coursons (cots) en cordon ou en éventail;

- taille en Guyot simple ou Guyot double;

- taille à longs bois (astes).

Dans tous les cas, le chevauchement des longs bois (astes) est interdit.

Chaque pied porte un maximum de 12 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont conduites obligatoirement en palissage « plan relevé ».

La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l’entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle n’est laissée à l’abandon.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique;

- Les tournières sont enherbées.

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne n’est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 194 grammes par litre de moût, pour le cépage merlot N;

- 180 grammes par litre de moût, pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. Rendements. Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 53 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

La proportion des cépages principaux dans les assemblages est supérieure ou égale à 70%.

 

b) - Fermentation malo-lactique.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

- Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre;

- Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à

13,26 milliéquivalents par litre, soit 0,79 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,65 gramme

par litre de exprimé en H2SO4) jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte,

et à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,98 gramme par litre exprimé en acide acétique (0,80 gramme par litre exprimé en H2SO4) après cette date.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15%;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente à 1,5 fois la production moyenne décennale revendiquée de l’exploitation.

La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux contenants de vinification tels que les cuves et les barriques.

 

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai dispose d’espaces et de matériels réservés à la seule élaboration des vins et maintenus en parfait état d’entretien et d’hygiène.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Les vins sont conditionnés à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

On entend par lieu adapté de stockage des produits conditionnés, tout lieu à l’abri des intempéries.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol » se situe au nord-est du département de la Gironde, en pays libournais.

Elle est bordée, au sud, par le cours d’eau La Barbanne, qui arrose, sur son autre rive, l’appellation d’origine contrôlée « Pomerol ». A l’est, elle est limitrophe de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion ».

Le relief est le résultat de la destruction presque totale des formations carbonatées tertiaires par la rivière l’Isle, dont le cours se situe, aujourd’hui, plus à l’ouest.

Ont suivi les dépôts de différentes nappes alluviales au cours du Quaternaire.

Ces alluvions détritiques en provenance du Massif Central ont formés des terrasses d’orientation nord/sud, parallèles à l’Isle.

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol » s’étend sur deux communes du département de la Gironde, Lalande-de-Pomerol et Néac.

Le territoire de la commune de Néac repose en grande partie sur la haute terrasse du « Günz » composée de sables, graviers et galets rubéfiés, reposant, à des profondeurs variables, sur des formations argileuses.

On y trouve des sols bruns lessivés et des sols bruns sur graviers et cailloux.

Le territoire de la commune de Lalande-de-Pomerol est principalement situé sur les moyennes terrasses du « Riss » formées de sables, graviers et galets dans une matrice sablo-argileuse.

Ce sont des sols bruns graveleux où la nappe phréatique est profonde et la vigne peut étendre son système racinaire

sur plusieurs mètres.

Le climat, comme l’ensemble de la Gironde en bordure de l’Océan Atlantique, est tempéré océanique, avec des écarts de températures modérés favorisant la culture de la vigne.

Sa situation au nord-est de la Gironde est cependant soumise à des nuances continentales perceptibles par des températures plus élevées en été et en automne, favorisant la maturité des raisins.

Le paysage de la zone géographique est ainsi caractérisé par une grande homogénéité territoriale, assez sobre, composée de vastes étendues de vignobles au relief doux, parsemés d’élégants châteaux viticoles, souvent entourés par leurs parcs arborés.

Les villages de Lalande-de-Pomerol et de Néac, de pierres blanches et de taille modeste complètent le paysage.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

C’est à l’époque de l’occupation romaine que la vigne fait son apparition dans cette région.

Le vignoble se développe dès le XIIème siècle par l’installation d’une commanderie de l’Ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (plus tard Chevaliers de Malte), dont l'insigne, la croix blanche à huit pointes, va devenir l'emblème des vins de « Lalande-de-Pomerol ».

Sur cette terre d'accueil, ils s’établissent et cultivent la vigne aussi bien pour l'office divin que pour le réconfort des

Croisés et des pèlerins de passage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

De cette époque, reste la très simple et belle église romane du XIIème siècle de Lalande-de-Pomerol.

Créée en 1984, la « Confrérie des Baillis de Lalande de Pomerol » se veut l’héritière de ces traditions, et accueille, en son sein, des femmes et des hommes qui ont à cœur (« cordi habeo », la devise des Baillis) de porter haut et fort le pavillon et les valeurs du terroir et des vins de « Lalande de Pomerol ».

Après la crise phylloxérique, les replantations transforment profondément le vignoble sous l’influence de l’installation en pays libournais d’A. MACQUIN, élève de l’Ecole d’Agriculture de Montpellier.

Spécialiste de la greffe sur porteurs américains, il constitue des pépinières et une école de greffage.

C’est l’époque où le cépage merlot N devient prédominant dans la région car le greffage régularise sa production et il s’avère particulièrement adapté aux sols du Libournais.

L'année 1884 voit la création, le 18 février, à Lalande de Pomerol, d'une « Association syndicale de lutte contre le phylloxera », jetant ainsi les bases de ce qui deviendra l'un des premiers syndicats viticoles de la Gironde.

Au fil des ans, sa mission s’est étendue à la préservation du patrimoine viticole, au maintien et à la transmission des savoir-faire, à la diffusion des nouvelles techniques œnologiques et à la défense et à la promotion des grands vins de « Lalande de Pomerol ».

Le vignoble s’est développé jusqu’à ce que la vigne couvre presqu’exclusivement l’espace agricole de la zone géographique.

Néanmoins, la production y reste familiale.

En 2009, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol » couvre 1.144 hectares et compte 180 exploitants.

La production est en moyenne de 50.000 hectolitres par an.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol » sont des vins rouges tranquilles.

Le cépage merlot N confère aux vins des couleurs profondes, aux nuances rubis ou grenat avec des arômes de petits fruits rouges et noirs, parfois des notes de violette.

Ces vins sont charnus et amples en bouche, sans dureté. Ils se caractérisent par trois qualités essentielles, harmonie, équilibre et élégance, qui leur assurent charme et séduction dans la jeunesse, et puissance et complexité, au fil des années. Les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et cot N (ou malbec) sont souvent présents, apportant de la structure et enrichissant la palette aromatique des vins.

 

3°- Interactions causales

L’aire parcellaire délimite les parcelles saines ou d’assainissement facile, en raison, soit de la texture du sol, soit de leur position topographique (croupe ou pente) permettant un écoulement normal des eaux.

Ont été exclus, les parcelles présentant des sols hydromorphes et des sols sur argiles et limons qui présentent un niveau imperméable à faible profondeur, et les parcelles situées dans les fonds de vallons présentant des signes d’hydromorphie et soumis à un mesoclimat défavorable (gélifs, humides…).

Par ailleurs, afin de préserver les caractéristiques essentielles du milieu physique et biologique, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite et l'enherbement des « tournières », bande végétalisée autour de la parcelle, est obligatoire afin de limiter l’érosion des sols.

Ces parcelles, soigneusement sélectionnées, permettent les expressions optimales des cépages locaux, choisis au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits.

Les vins rouges se doivent de présenter une structure suffisante obtenue par la maturité optimale du cépage merlot N, cépage dominant, en particulier sur les sols graveleux à matrice argileuse où il exprime au mieux les caractéristiques de l’appellation d’origine contrôlée.

Les cépages cabernet franc N et cabernet-sauvignon N trouvent leur meilleure expression sur les sols les plus graveleux.

Les cépages de l’appellation d’origine contrôlée, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIème et XVIIIème siècles, nécessité des échalas de soutien.

Par la suite, la généralisation du palissage et un mode de taille suffisamment sévère et les travaux en vert permettent de garantir une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse, assurant une maturité optimale.

La présence d’argiles en sous-sol induit une alimentation en eau très régulée de la vigne, et les graves de surface, drainantes et réfléchissant la lumière vers le feuillage, ainsi que la présence en sous-sol d’oxydes de fer ou « crasse de fer », apportant des éléments minéraux spécifiques, liés au bénéfice d’un climat très favorable, assurent aux vins de « Lalande de Pomerol » leur grande personnalité.

Afin d’assurer une récolte satisfaisante, sans surcharge des pieds de vigne, gage de concentration des fruits, la densité de plantation minimale est élevée.

Ces conditions de production rigoureuses doivent conduire à des vins exprimant toutes les qualités du milieu naturel dont ils sont issus.

Les vins sont élevés au moins jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte, cette période d’élevage étant

nécessaire à leur stabilisation, à leur affinage et à leur meilleure expression avant mise en marché à destination du consommateur.

Vignoble entièrement constitué de domaines à taille humaine, chargé de témoignages du passé, « Lalande-de-Pomerol » est marquée dans son histoire et dans ses paysages par la vigne et le vin.

Cette appellation d’origine contrôlée est représentée par des vins qui ont établi leur réputation par l'ancienneté des vignobles dont ils sont issus, la compétence, l’attachement et le dynamisme commercial des générations qui s’y sont succédé, et la reconnaissance internationale acquise au fil des siècles.

 

XI. Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

Les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de sa séance des 21 au 24 juin 1994, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

2°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009, et présentant une densité de plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 5500 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les dispositions relatives à la distance entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009.

c) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2015 incluse.

d) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les vignes en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Lalande-de-Pomerol » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bordeaux » ou « Grand Vin de Bordeaux ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 janvier de l’année suivant l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production

ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- et du plan de cave (lieu de vinification et de stockage), permettant notamment d’identifier le nombre,

la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement

Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée déclare, auprès de l’organisme de contrôle agréé, toute opération de retiraison en vrac ou de conditionnement au moins quinze jours ouvrés avant l’opération.

Est considéré comme conditionneur en continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de neuf mois consécutifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais adresse semestriellement une copie du registre de manipulation à l’organisme de contrôle agréé.

Est considéré comme conditionneur semi-continu tout opérateur qui conditionne au moins une fois par semaine pendant plus de trois mois dans l’année et moins de neuf mois successifs dans l’année.

Cet opérateur est dispensé de la déclaration préalable à chaque opération mais déclare la ou les période(s) de conditionnement et adresse une copie du registre de manipulation à la fin de la période indiquée, à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

4. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

6. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, ou toute modification du paysage, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, dans un délai de huit jours, la copie de déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………..

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………..

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04.

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

Classifica non ufficiale dei Grands Crus di

POMEROL
AOC

 

 

Cru Hors Classe:
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Château Petrus

Premiers Grands Crus:


Château Certan Giraud,

Château La Conseillante,

Vieux Château Certan,

Château L’Evangile,

Château La Fleur Pétrus,

Château Gazin,

Château Lafleur,

Château Petit Village,

Château Trotanoy.
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<!--[endif]-->

Grands Crus:
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<!--[endif]-->

Château Beauregard,

Château Certan De May,

Château La Croix,

Château L’Eglise Clinet,

Château Lagrange,

Château Nénin,

Château La Pointe,

Châreau Rouget.



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