Cote d Or › COTE DE NUITS AOC

CÔTE DE NUITS VILLAGES A.O.C.

FIXIN A.O.C.

MARSANNAY A.O.C.

NUITS SAINT GEORGES A.O.C.

VIGNETI FIXIN

VIGNETI PREMIER CRU FIXIN

CÔTE DE NUITS-VILLAGES

VINS FINS DE LA CÔTE DE NUITS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1350 du 24 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côte de Nuits-Villages » ou « Vins fins de la Côte de Nuits », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de dispositions particulières.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côte de Nuits-Villages » ou « Vins fins de la Côte de Nuits » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or:

Brochon, Comblanchien, Corgoloin, Fixin et Premeaux-Prissey.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1988.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le- Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleureysur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Mareylès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Pruslysur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villyle-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot;

Département du Rhône: Alix,

Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jeandes-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Loyère (La), Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint- Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-

Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur- Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy,

Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Chapelle-Vaupelteigne (La), Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement:

a) - Les vins blancs sont issus des cépages: chardonnay B et pinot blanc B.

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: pinot noir N ;

- cépages accessoires: chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les

vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre;

- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vins blancs:

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10;

- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges:

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail);

- soit en taille longue Guyot simple.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée:

- avec un 2ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette;

- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu;

- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 10.500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs;

- 9.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux

caractéristiques suivantes :

Vins blancs; 178 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

Rendement:

Vins blancs 57 hl/ha;

Vins rouges 50 hl/ha.

Rendement butoir:

Vins blancs: 64 hl/ha;

Vins rouges: 58 hl/ha.

 

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants, sont vinifiés par assemblage de raisins

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de :

Vins blancs:

- 3 grammes par litre;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

Vins rouges:

2 grammes par litre

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins:

- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production;

- pour les vins rouges, à 150 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

h) - Elevage

- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte;

- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.

Elle s'étend ainsi sur le territoire de 5 communes regroupées en 2 îlots: Brochon et Fixin, au nord, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin, situées entre les villes de Dijon, au nord, et Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de « la Côte » est constitué d'une série de calcaires datés du Bajocien et du Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature. Une courbure générale des couches sédimentaires provoque un abaissement progressif du front de « Côte ».

Ainsi, le sommet de l'escarpement, où affleure le « calcaire de Comblanchien », atteint l'altitude de 450 mètres, au

nord, et seulement de 300 mètres, au sud. La dureté de ces calcaires les rend impropres à toute culture.

Les pelouses sèches, parsemées de bois maigres couronnant le vignoble, donnent à la « Côte » un aspect aride. Ces calcaires fournissent une pierre marbrière réputée dans le bassin carrier de Comblanchien.

La « Côte » est entrecoupée d'étroits vallons secs, entourés de falaises et le plus souvent boisés, les « combes », dotés, à leur débouché, d'un petit cône de déjections composé de cailloutis calcaires s'étendant dans la plaine.

Les sols des parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s'organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires en haut de versant, s'enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu'à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée.

Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de la « Côte de Nuits » a probablement près de 2000 ans d'existence ininterrompue.

Les traces archéologiques d’une vigne gallo-romaine, découvertes en 2008, à Gevrey-Chambertin, en témoignent, ainsi que les « terriers » médiévaux (relevés fonciers) qui attestent de la haute valeur pécuniaire des vignes.

Les évêchés d'Autun, de Langres, les Ducs de Bourgogne et autres seigneuries locales, les abbayes de Cluny, de Cîteaux, ont des domaines en « Côte de Nuits ». La « Côte » est toujours constellée des témoins de cette histoire prestigieuse.

Au Moyen-Âge, les vins de la « Côte de Nuits » sont réputés, aussi bien pour leur qualité, que grâce au prestige de leurs prescripteurs. Les Ducs de Bourgogne contribuent particulièrement à leur notoriété.

Au fil du temps, certaines communes de la « Côte de Nuits », parmi lesquelles, Vosne, Nuits, ou Gevrey, acquièrent une notoriété individuelle, et, au cours du XIXème siècle, une hiérarchie distingue certains noms de communes, plus renommées, de la production régionale de vins fins.

Cette hiérarchie trouve une issue officielle, en 1934, par un jugement qui définit une appellation d’origine « Vins fins de la Côte de Nuits », pour les vignobles de Brochon, Fixin, Premeaux-Prissey, Comblanchien et Corgoloin.

L’appellation d’origine contrôlée « Vins fins de la Côte de Nuits » est reconnue en 1937 et le nom équivalent de « Côte de Nuits-Villages », en 1964.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la région. Les densités de plantation sont supérieures à 9.000 pieds par hectare, et l’encépagement repose sur les cépages pinot noir N et chardonnay B.

La superficie plantée en cépage chardonnay B est cependant faible, ce cépage étant réservé aux parcelles présentant des sols pierreux et maigres sur les coteaux dominant le village de Comblanchien.

L'usage est d'élever les vins, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation selon les caractéristiques du millésime et celles du lieudit de provenance des raisins.

L’identification de certaines cuvées par le nom du lieudit est fréquente, selon un usage courant en « Côte de Nuits ».

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 150 hectares, pour une production annuelle moyenne de plus de 6000 hectolitres, dont moins de 500 hectolitres de vins blancs.

Les vins sont vendus en bouteille directement par les viticulteurs pour 60 % du volume. Le reste est commercialisé par le négoce régional.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges ont souvent une trame tannique veloutée, avec un beau fruité friand et frais.

Ce sont des vins qui trouvent leur apogée après quelques années de conservation, avec parfois des notes de réglisse et de sous-bois.

Les vins blancs se distinguent fréquemment par une note minérale et l’association d’une bonne vivacité et d’une grande concentration. Ils supportent aisément quelques années de conservation.

 

3°- Interactions causales

Le climat océanique frais, la topographie de la « Côte » et son exposition générale vers le levant sont des éléments favorables à la production de vins de haute qualité.

Les parcelles délimitées pour la récolte du raisin forment un étroit bandeau, niché au creux de la « Côte », à l'abri des gelées et des brouillards matinaux, et bénéficiant d’une insolation généreuse.

Les substrats essentiellement calcaires et les sols caillouteux bien drainés, mais cependant suffisamment fertiles, concourent à l’épanouissement optimal des cépages pinot noir N et chardonnay B, cépages autochtones bourguignons.

Le cépage pinot noir N a conquis, en particulier, les parcelles présentant des sols riches en argile et oxyde de fer, développés notamment dans la partie basse des coteaux.

Le cépage chardonnay B exprime, dans les vins, toute son originalité, lorsqu’il est implanté sur des parcelles offrant des sols plus maigres, développés sur un substrat de calcaire dur

Les producteurs de « Côte de Nuits-Villages » ont révélé le potentiel de leur milieu naturel par le choix de ces deux cépages bourguignons. Ils ont favorisé, au fil des générations, les plantations à densité élevée, la maîtrise de la production et les soins apportés à la récolte et à la vendange.

Ils ont privilégié les techniques de vinification traditionnelles, avec une période d’élevage, afin de favoriser, dans les vins, l’expression d’une grande fraîcheur et d’arômes primaires de qualité.

L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins, bien que topographiquement homogène, classe des parcelles présentant des sols d’une certaine diversité.

Cette diversité s’exprime par des nuances dans les vins, que les producteurs mettent en valeur par l’indication du lieudit de provenance des raisins.

La France constitue le principal marché de ces vins. Les ventes hors du territoire national et les exportations représentent environ un tiers des ventes. L’Angleterre et les Etats-Unis sont les deux premiers marchés de destination.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de dispositions particulières.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Nuits-Villages » ou « Vins fins de la Côte de Nuits » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE

comprenant notamment :

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel : beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel: beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE

comprenant notamment :

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel: beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

FIXIN

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1786 du 5 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Fixin », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges.

 

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ciaprès, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges.

 

LISTE DES CLIMATS

- « Clos de la Perrière »;

- « Clos Napoléon »;

- « Clos du Chapitre »;

- « Les Meix Bas »;

- « Arvelets »;

- « Hervelets ».

 

III. - Couleur et types de produit

 

AOC « Fixin » Vins tranquilles blancs ou rouges;

AOC « Fixin »:

- complétée par la mention « premier cru »;

- ou complétée par la mention « premier cru » et

suivie du nom d’un des climats visés au point II;

- ou suivie du nom d’un des climats visés au point II:

Vins tranquilles blancs ou rouges

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or:

Brochon et Fixin.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1978.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1978.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Dans le département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée et Vougeot;

Dans le département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jeand’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon;

Dans le département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzéla-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy,

Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Dans le département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Valde-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves,

Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages: chardonnay B et pinot blanc B.

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: pinot noir N ;

- cépages accessoires: chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre;

- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vins blancs:

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10;

- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à Vins rouges

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail);

- soit en taille longue Guyot simple.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans.

Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée :

- avec un 2ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette;

- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu;

- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

- 10.500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ;

- 9.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la

pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire ; la destruction du couvert végétal est tolérée ponctuellement lors des travaux de remontée de terre;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments

permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Fixin »:

Vins blancs: 178 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges; 180 g/l, 10,50% vol.;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Vins blancs: 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 189 g/l,  11,00% vol. 

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à :

 

AOC « Fixin »:

Rendement:

Vins blancs: 57 hl/ha;

Vins rouges: 50 hl/ha.

Rendement butoir:

Vins blancs: 64 hl/ha;

Vins rouges: 58 hl/ha.

 

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »:

Rendement:

Vins blancs: 55 hl/ha;

Vins rouges: 48 hl/ha.

Rendement butoir:

Vins blancs: 62 hl/ha;

Vins rouges: 56 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants, sont vinifiés par assemblage de raisins.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article, D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:

Vins blancs:

- 3 grammes par litre;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

Vins rouges:

2 grammes par litre

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.;

- Après enrichissement, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins :

- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

- pour les vins rouges, à 150 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

h) - Elevage

- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte;

- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5°C et 22°C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud.

Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.

La zone géographique est ainsi limitée au territoire des communes de Fixin et Brochon, situées au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en région Bourgogne.

Le front de « Côte », d'environ 150 mètres de dénivelé, est constitué d'une série de calcaires et de marnes du Jurassique moyen dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature.

Une intense fracturation, parallèle au relief, a découpé un petit compartiment tectoniquement surélevé qui fait affleurer des marnes du Lias (Jurassique inférieur) en bas de versant, surmonté par des calcaires du Bajocien.

Le relief est interrompu par de petites « combes », vallées sèches extrêmement encaissées et rocheuses.

A leur débouché, des cônes de déjections étalent des éléments calcaires parfois grossiers.

Le substrat calcaire ou marneux des versants et du piémont est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.

La nature des épandages dépend de leur position. Très pierreux et peu épais sur le versant, ils sont plus riches en

particules fines et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre), en piémont.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées d’une part, sur le front de « Côte », quand les formations superficielles y sont suffisamment développées pour permettre à la fois l'enracinement et un drainage satisfaisant, et d’autre part, sur le piémont. Sont exclues de l’aire parcellaire délimitée, les parcelles situées dans les « combes », trop étroites et encaissées.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, malgré une forte teneur en argile, en particulier sur le substrat calcaire. Sur le coteau, ils s'organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s'enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu'à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône.

Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La « Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le village de Fixin et son hameau Fixey apparaissent dès la période gallo-romaine. Avant l’an 1000, le vignoble semble déjà bien développé et est partagé entre plusieurs établissements ecclésiastiques.

Le Chapitre de Langres exerce sa seigneurie et y possède un beau domaine viticole. Le souvenir en est préservé par le lieudit « Clos du Chapitre ».

Immédiatement au dessus de celui-ci, le « Clos de la Perrière », incluant une ancienne carrière et un manoir, représente une ancienne propriété de l’abbaye de Cîteaux, attestée dès 1177. En 1622, la propriété est vendue à la famille BOUHIER, grande famille de parlementaires dijonnais.

Le vignoble va alors changer de visage, sous l’impulsion de grands propriétaires bourgeois comme la famille BOUHIER.

Les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », sont commercialisés dans toute l’Europe. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle, et organise leur large diffusion à l’échelle européenne.

L'appellation d’origine contrôlée « Fixin » est reconnue, par décret, en 1936.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue.

Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.

En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études.

Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d'usage, le plus souvent un nom de lieudit, désignant une cuvée) planté en cépage fin est classé sur une échelle de qualité.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Nuits », avec des densités de plantation supérieures à 9.000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages pinot noir N et chardonnay B.

Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L'usage est d'élever les vins pendant plusieurs mois, ce qui leur confère une remarquable aptitude à la conservation.

Le vignoble couvre, en 2010, une superficie d’environ à 115 hectares, pour une production annuelle de 4.000 hectolitres à 5.000 hectolitres, dont seulement 4% de vins blancs.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges sont très colorés, puissants, structurés par des tanins denses.

Dotés d’une bonne acidité, ils se classent dans les vins de garde. Leurs arômes évoquent fréquemment les petits fruits rouges et noirs, souvent mêlés de notes animales, de musc et de fourrure.

Les vins blancs présentent un bel équilibre en bouche et laissent habituellement s’exprimer des notes de fruits exotiques qui deviennent plus minérales à l’évolution.

 

3°- Interactions causales

La zone géographique de « Fixin », en « Côte de Nuits », bénéficie d’un climat océanique frais, associé à une situation topographique particulièrement favorable pour le vignoble.

Celui-ci, exposé au soleil levant, occupe un versant d’altitude modérée le protégeant des brumes matinales, tout en lui assurant un ensoleillement optimal.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols variés, toujours drainants et de fertilité modérée. Les formations superficielles argileuses compensent la faible réserve hydrique du soussol calcaire du versant, tandis que la pierrosité importante assure un captage efficace de la chaleur solaire.

Sur ces sols, les vins s’expriment avec une certaine élégance. Sur les sols plus profonds du pied du versant, développés sur les marnes du Lias, les vins sont souvent plus charnus.

Les producteurs ont mis en valeur ce milieu naturel en développant, au fil du temps, des savoir-faire favorisant une petite production de haute qualité révélée par son aptitude à la conservation, avec notamment des plantations à densité élevée et un élevage long. Ils ont exploité les caractéristiques du cépage pinot noir N, cépage autochtone bourguignon, qui s’exprime pleinement à « Fixin », donnant des vins complexes et de haute personnalité.

La diversité du sol et de la topographie imprime dans les vins des nuances sensorielles.

Cette richesse et cette diversité ont incité les producteurs, au fil des générations, à différencier les « climats » composant le territoire viticole. Cette palette est mise en avant par l’usage courant de l’indication du « climat » de

provenance des raisins. Certains de ceux-ci, dont la notoriété est ancienne et bien établie, bénéficient de la mention « premier cru ».

L’abbé COURTEPEE, en 1774, note à propos de Fixin que « tout le coteau est en vignes, qui donnent du vin au dessus du commun ». En 1816, JULLIEN, dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », classe « La Perrière » en première classe, à l’égal des plus grands « crus » de Bourgogne.

« Fixin » est riche de son histoire longue et prestigieuse. Les coteaux de la zone géographique ont été mis en valeur par des vignobles dont la qualité a été reconnue dès le Moyen-Âge. Le paysage viticole est émaillé de témoins rappelant ce passé.

Ils forment le substrat sur lequel les producteurs s’appuient, maintenant, pour entretenir et développer une notoriété mondiale. Les vins de « Fixin » sont commercialisés hors des frontières du territoire national et s’exportent dans de nombreux pays.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de dispositions particulières.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Fixin » et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) - L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………………….

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel: beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE

comprenant notamment :

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel: beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

MARSANNAY

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1348 du 24 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Marsannay », initialement reconnue par le décret du 19 mai 1987, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Marsannay » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or:

Chenôve, Couchey et Marsannay-la-Côte.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins blancs et rouges sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 février 1987.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) - Les vins rosés sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 février 1987.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcellesles-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffeylès- Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jeandes-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy,

Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes,

Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint- Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux : chardonnay B, pinot blanc B;

- cépage accessoire : pinot gris G.

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal : pinot noir N;

- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

c) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux : pinot noir N, pinot gris G;

- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) - Vins blancs:

La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

b) - Vins rouges et rosés:

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre;

- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vins blancs:

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10;

- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8;

- soit en taille dite «taille Chablis», pour le seul cépage chardonnay B, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges et rosés:

Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail);

- soit en taille longue Guyot simple.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée:

- avec un 2ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette;

- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu;

- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 10.500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ou rosés;

- 9.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 178 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges et rosés: 180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

Rendement:

Vins rosés 60 hl/ha;

Vins blancs 57 hl/ha;

Vins rouges 50 hl/ha;

Rendement Butoir:

Vins rosés: 65 hl/ha;

Vins blancs: 64 hl/ha;

Vins rouges: 58 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 30% dans l’assemblage des vins blancs;

- La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15% dans l’assemblage des vins rouges et rosés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de :

Vins blancs:

- 3 grammes par litre;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

Vins rosés:

3 grammes par litre

Vins rouges:

2 grammes par litre

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de

13,50% pour les vins rouges et les vins blancs, et de

13,00% pour les vins rosés.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins:

- pour les vins blancs et rosés, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production ;

- pour les vins rouges, à 150% du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par:

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

h) - Elevage

- Les vins blancs et les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit

celle de la récolte;

- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime ;

b) - A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe à l’extrémité septentrionale du vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud.

Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit

de la « Côte », est proche de 250 mètres.

Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône.

Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée.

Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.

La « Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique se concrétisant par un mésoclimat plus chaud, ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.

La zone géographique est limitée au territoire des communes de Marsannay-la-Côte, Couchey et Chenove, au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

Le front de la « Côte », d'environ 150 mètres de dénivelé, présente une topographie relativement régulière. Il est interrompu par une large vallée sèche constituée par la jonction de deux « combes » drainant l'arrière-pays. D’autres « combes », plus réduites, s’accompagnent aussi de petits cônes de déjection.

Au sud de la vallée, le versant est constitué d'une série de calcaires et de marnes (calcaires argileux) du Jurassique, dont le « Calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature.

Une intense fracturation parallèle au relief a découpé de longues lanières où affleurent des niveaux variés.

Apparaissent ainsi des marnes du Lias (Jurassique inférieur), des « Calcaires à entroques » et marnes du Bajocien (Jurassique moyen), des « calcaires à chailles », des calcaires oolitiques ou « Calcaire de Comblanchien » du Bathonien (Jurassique moyen).

Au nord, la fracturation est moindre et la série laisse affleurer les calcaires bathoniens.

Le substrat calcaire des versants et du piémont est masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus.

Très pierreux et peu épais, sur le versant, ils sont plus riches en particules fines et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre), en piémont.

Au débouché de la vallée, un large cône de déjection s’avance vers la plaine.

Il est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur la partie basse du front de « Côte » ainsi que sur les cônes de déjection présentant des sols graveleux.

Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants.

Ils se caractérisent cependant par une forte teneur en argile, en particulier en piémont et sur les niveaux de marnes. Les sols du grand cône de déjection sont très filtrants, peu argileux et riches en galets calcaires.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les premiers signes tangibles de viticulture au sein de la zone géographique remontent vers l’an 530, rapportés par GRÉGOIRE de TOURS, qui note dans son « Histoire des Francs », à propos de la ville de Dijon, que « du côté de l’occident sont des montagnes très fertiles, couvertes de vignes, qui fournissent aux habitants un si noble Falerne qu’ils dédaignent le vin d’Ascalon ».

A partir du VIIème siècle, de nombreuses archives attestent de l’existence d’un vignoble à « Marsannay », comme les dons à l’abbaye de Bèze, en 658, à l’église Saint-Etienne de Dijon, en 882, au prieuré d’Epoisses, en 1189, …..

Les Ducs de Bourgogne possèdent, dès le XIème siècle, un domaine à Chenove, dans lequel est construit, en 1238, une « cuverie » dotée de 2 pressoirs. Devenu propriété du Roi de France, ce domaine se nomme maintenant « Clos du roi ».

Jusqu’au XIXème siècle, le vignoble, complanté en « cépages fins », les « pinots », produit des vins de haute réputation.

A partir de 1850, les auteurs notent que la production viticole s’oriente vers les vins ordinaires, produit principalement à partir du cépage « gamay ». En effet, à cette époque, la population de la ville de Dijon double et les besoins en « vins ordinaires » augmentent en proportion.

Les communes de Chenove, Marsannay et Couchey, situées aux portes de Dijon, se tournent naturellement vers cette

production, au détriment des « vins fins ». Les producteurs s’organisent collectivement autour de cette économie florissante avec la création de sociétés d’entraide, à Marsannay, en 1850, à Couchey, en 1855, et la naissance du « Syndicat viticole de la Côte dijonnaise », en 1891.

La fin du XIXème siècle et ses crises sanitaires et économiques marquent alors la régression du vignoble.

A partir des années 1930, la réhabilitation s’amorce lentement, tournée vers la production de « vins fins ».

Au cours des années 1960, le cépage « gamay » a pratiquement disparu, laissant la place à un vignoble, planté en cépage pinot noir N, dont la notoriété va s’établir avec la production de vins rosés.

Ces vins se vendent depuis 1937 sous l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne ». Les syndicats viticoles de Marsannay et Couchey oeuvrent alors au développement de ce vignoble renaissant.

Leur réputation s’accroissant, les vins acquièrent, en 1961, la possibilité d’adjoindre au nom de l’appellation d’origine

contrôlée « Bourgogne » le nom de « Marsannay », et pour les vins rosés, « Rosé de Marsannay ».

Enfin, en 1987, l’appellation d’origine contrôlée « Marsannay » est reconnue par décret. Elle est réservée aux vins blancs, rosés et rouges.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte de Nuits » : avec des densités de plantation supérieures à 9.000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N.

Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L'usage est d'élever les vins pendant plusieurs mois.

Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 230 hectares, pour une production moyenne annuelle de 17.000 hectolitres, essentiellement de vins rouges.

Les vins blancs et rosés représentent chacun 15% de la production.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges sont très colorés.

Ils allient une structure tannique puissante à une bonne souplesse.

Les arômes de petits fruits noirs se mêlent fréquemment à des notes de pruneau et de musc.

Issus de parcelles présentant des sols graveleux, les vins expriment alors plus d’élégance et de gras que de robustesse.

Les vins rosés sont tendres et fruités, avec souvent des notes de pêche ou de fruits rouges soutenues par une agréable vivacité.

Les vins blancs sont amples et gras, et expriment des notes fruitées, rappelant parfois les fruits exotiques, ou parfois des notes mentholées ou de citronnelle.

Quelques années de garde révèlent tout le potentiel aromatique de ces vins.

 

3°- Interactions causales

Le climat océanique frais, la topographie de « la Côte », jalonnée de combes et de vallées, et les sols marneux et calcaires du Jurassique, concourent à l’épanouissement optimal des cépages pinot noir N, et chardonnay B, cépages autochtones bourguignons.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins se nichent au pied du relief principal, quand les formations superficielles sont suffisamment développées pour permettre à la fois l'enracinement et un drainage satisfaisant, ou pénètrent dans la large vallée offrant des sols graveleux.

Cette diversité topographique se combine à la variété des substrats, sous-sols de marnes ou de calcaires, placages caillouteux ou argileux, pour offrir une mosaïque d’environnements dont les vins tirent richesse et diversité.

Issus de parcelles présentant des sols graveleux et filtrants du cône de déjection, les vins sont souvent fruités, avec une structure élégante et souple, et rapidement expressifs.

Issus de parcelles situées sur le coteau principal, avec des sols superficiels mais riches en argiles et en oxydes de fer, les vins sont puissants, colorés, de plus longue garde.

Cette richesse et cette diversité sont mises en avant, selon les usages, par l’indication, sur l’étiquetage, du nom du « climat » de provenance des raisins. L’élevage des vins», tout en favorisant une bonne aptitude à la conservation en bouteille, contribue à renforcer l’expression de cette diversité, perceptible à la dégustation.

En venant de Dijon, le vignoble de la « Côte d’Or » prend sa pleine mesure avec le vignoble de « Marsannay ».

La ville fait place au long ruban de vignes qui ne s’interrompt qu’à proximité du vignoble de « Maranges », à plus de 50 kilomètres au sud.

Le vignoble de « Marsannay » est le principal témoin du vignoble historique de la « Côte dijonnaise », réputé jadis pour ses excellents vins et absorbé en grande partie, maintenant, par l’agglomération dijonnaise.

L’histoire du vignoble de « Marsannay » est riche et complexe.

Elle témoigne d’un passé multiséculaire et a enregistré les événements et l’évolution des territoires environnants. La proximité de la ville de Dijon en a fait un vignoble à la fois fragile et symbolique.

Révélé par les Ducs de Bourgogne au Moyen-Âge, maintenu par les propriétaires bourgeois de Dijon, il s’est adapté aux évolutions de l’urbanisme, quitte à y risquer son prestige ancien.

Après sa renaissance réussie, il est maintenant la « Porte d’or » de la « Côte de Nuits ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de disposition particulière.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Marsannay » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

c) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de

transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés.

Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………..

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………………..

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………..

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel: beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE

comprenant notamment :

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel: beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

NUITS SAINT GEORGES

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1762 du 2 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-1100 du 2 décembre 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Nuits-Saint-Georges », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges.

 

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ciaprès, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges.

 

LISTE DES CLIMATS

- « Aux Argillas »;

- « Aux Boudots »;

- « Aux Bousselots »;

- « Aux Chaignots »;

- « Aux Champs Perdrix »;

- « Aux Cras »;

- « Aux Murgers »;

- « Aux Perdrix »;

- « Aux Thorey »;

- « Aux Vignerondes »;

- « Chaines Carteaux »;

- « Château Gris »;

- « Clos Arlot »;

- « Clos de la Maréchale »;

- « Clos des Argillières »;

- « Clos des Corvées »;

- « Clos des Corvées Pagets »;

- « Clos des Forêts Saint-Georges »;

- « Clos des Grandes Vignes »;

- « Clos des Porrets-Saint-Georges »;

- « Clos Saint-Marc »;

- « En la Perrière Noblot »;

- « La Richemone »;

- « Les Argillières »;

- « Les Cailles »;

- « Les Chaboeufs »;

- « Les Crots »;

- « Les Damodes »;

- « Les Didiers »;

- « Les Hauts Pruliers »;

- « Les Perrières »;

- « Les Porrets-Saint-Georges »;

- « Les Poulettes »;

- « Les Procès »;

- « Les Pruliers »;

- « Les Saints-Georges »;

- « Les Terres Blanches »;

- « Les Vallerots »;

- « Les Vaucrains »;

- « Roncière »;

- « Rue de Chaux ».

 

III. - Couleur et types de produit

 

AOC « Nuits-Saint-Georges »: Vins tranquilles blancs ou rouges

AOC « Nuits-Saint-Georges »:

- complétée par la mention « premier cru »;

- ou complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats visés au point II;

- ou suivi du nom d’un des climats visés au point II:

Vins tranquilles blancs ou rouges

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or:

Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 novembre 1985.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 novembre 1985.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Sainte-Colombe-sur-Seine, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires,

Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu,

Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jeandes-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon ;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy,

Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages: chardonnay B et pinot blanc B.

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal : pinot noir N ;

- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9.000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;

- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vins blancs:

Les vignes sont taillées:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10;

- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8.

Vins rouges:

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 8 yeux francs par pied:

- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail);

- soit en taille longue Guyot simple.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.

La taille Guyot simple peut être adaptée:

- avec un 2ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette;

- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins audessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu;

- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

- 10.500 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs;

- 9.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement ou l'empierrement des tournières est obligatoire, sauf en cas de travaux ponctuels d'aménagement de parcelles;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Nuits-Saint-Georges »:

Vins blancs: 178 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 180 g/l, 10,50% vol.;

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »:

Vins blancs: 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 189 g/l, 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à:

Rendement:

AOC « Nuits-Saint-Georges »:

Vins blancs: 57 hl/ha;

Vins rouges: 50 hl/ha.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »:

Vins blancs: 55 hl/ha;

Vins rouges: 48 hl/ha.

Rendement butoir:

AOC « Nuits-Saint-Georges »:

Vins blancs: 64 hl/ha;

Vins rouges: 58 hl/ha.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru »

Vins blancs: 62 hl/ha;

Vins rouges: 56 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants, sont vinifiés par assemblage de raisins.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de :

Vins blancs:

- 3 grammes par litre;

- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H2SO4).

Vins rouges:

2 grammes par litre

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.;

- Après enrichissement, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », ne dépassent pas le

titre alcoométrique volumique total de 14,00% vol.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins:

- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production;

- pour les vins rouges, à 150% du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par :

- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations;

- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin;

- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons);

- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue;

- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).

 

h) - Elevage

- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte;

- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5° C et 22° C.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur :

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe dans le vignoble de la « Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud.

Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.

Elle s'étend ainsi sur le territoire des communes de Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey, situées entre les villes de Dijon, au nord, et Beaune dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.

A « Nuits-Saint-Georges », le front de « la Côte », d'environ 150 mètres de dénivelé, est constitué d'une série de calcaires du Bajocien et Bathonien (Jurassique moyen) dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s'intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, se marquant, dans la topographie, par un léger replat.

Le relief est interrompu par une vallée encaissée, drainant l'arrière-pays, où coule une petite rivière intermittente, le Meuzin.

A son débouché, un large cône de déjection est occupé, en partie, par la commune de Nuits-Saint-Georges.

Le substrat calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents.

La nature des épandages dépend de leur position sur le talus.

Très pierreux et peu épais en haut de versant, ils sont plus riches en particules fines, en piémont, et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre).

En haut de versant, apparaît une formation particulière, en placage sur le calcaire dur, constituée de graviers cryoclastiques (générés pendant les glaciations quaternaires), très filtrants et peu fertiles. Le cône de déjection du Meuzin est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins occupent le front de « Côte », de part et d'autre de la vallée du Meuzin, lorsque les formations superficielles sont suffisamment développées pour permettre à la fois l'enracinement et un drainage satisfaisant, ainsi que le cône de déjection, dans sa partie amont.

Les sols y sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, en particulier sur le substrat calcaire. Ils s'organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s'enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu'à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés en surface, sur les épandages de piémont et le cône.

Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée.

Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5° C. La « Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La commune de Nuits-Saint-Georges est un centre viticole historique.

Située, à l’instar de Beaune, sa voisine, au coeur du vignoble de « la Côte », elle semble avoir dès le haut Moyen-Âge une activité viticole importante.

Certains « crus » de la commune sont réputés depuis de nombreux siècles.

Les « Saint-Georges » sont, d’après DANGUY et AUBERTIN (1892), plantés de vigne depuis l’an 1000.

A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », sont commercialisés dans toute l’Europe.

Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée.

Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.

Au XVIIIème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région, donne aux vins de « Bourgogne » une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne.

A cette époque, naissent, sur la commune de Nuits, des maisons de négoce qui vont marquer l’histoire viticole de la région.

La commune de Nuits se positionne alors comme le second centre de commerce du vin de Bourgogne aux côtés de

Beaune. La « Côte » alimente en « vins fins » les maisons de négoce, qui tiennent une grande part du marché.

Signe d’une image d’excellence bien établie, la commune de Nuits adjoint, à son nom, celui de son « cru » le plus prestigieux, en 1892, devenant ainsi Nuits-Saint-Georges.

En 1934, les limites géographiques de l’appellation d’origine « Nuits-Saint-Georges » sont fixées lors d’un jugement du tribunal civil de Beaune.

L’appellation d’origine contrôlée « Nuits-Saint-Georges », quant à elle, est reconnue par un décret du 11 septembre 1936, sur les bases de ce jugement.

Depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés, et nombre d’auteurs fournissent, pour la Bourgogne, des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, constitue l’aboutissement de ces études.

Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d'usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.

En 1943, une liste de « climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue pour « Nuits-Saint-Georges ».

Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860.

Le cépage pinot noir N constitue la base de l’encépagement du vignoble. Cependant, le cépage chardonnay B est également présent mais ne représente que 2% de l'encépagement, principalement regroupé dans le secteur de Premeaux-Prissey.

Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la « Côte », notamment avec une densité de plantation supérieure à 9.000 pieds par hectare.

Conscients de la sensibilité de leurs sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.

L'usage est d'élever les vins, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».

Le vignoble couvre, en 2009, une superficie d’environ 300 hectares, dont 148 hectares classés en « premier cru », pour une production moyenne annuelle de 13.400 hectolitres La production de vin blanc ne représente que 300 hectolitres environ pour 6 hectares.

Les vins sont commercialisés pour près des deux tiers par les producteurs.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges se caractérisent par une robe pourpre crépusculaire intense. Jeunes, ils expriment habituellement des notes de cerise, de fraise et de cassis.

La maturité les arrondit de façon sensuelle et racée, comme les producteurs qui les élaborent. Le cuir, la truffe, la fourrure et le gibier viennent souvent compléter leurs bouquets.

Les vins bénéficiant de la mention « premier cru » se caractérisent par leur puissance et leur structure tannique massive. Ils évoluent longuement en bouteille et supportent un vieillissement important.

Les vins blancs sont équilibrés et amples, marqués par une grande élégance.

 

3°- Interactions causales

La commune de Nuits-Saint-Georges, au coeur du vignoble de la « Côte », est toute entière tournée vers l’économie des grands vins de Bourgogne.

A son statut de capitale de la « Côte de Nuits », elle allie le prestige de son vignoble.

Celui-ci se développe largement, sur un ample versant exposé au levant, et sur son piémont.

Cette situation constitue un site de choix où le cépage pinot noir N, cépage autochtone, peut exprimer pleinement son potentiel.

Cette situation induit une luminosité généreuse et un réchauffement précoce des sols.

Les brumes matinales, fréquentes en plaine, n’atteignent pas le coteau.

Le substrat du versant, essentiellement calcaire, et le substrat des formations de piémont, assurent un drainage efficace et confère aux sols une fertilité modérée.

Les producteurs cherchent à révéler au mieux les caractères particuliers du milieu naturel de « Nuits- Saint-Georges » et orientent leurs pratiques, tant à la vigne qu’au chai, dans l’objectif de révéler ce potentiel. Fortes densités de plantation, maîtrise des rendements, soin de la vendange, sont complétés par des techniques de vinification traditionnelles et des élevages longs.

Le relief, la diversité géologique et la variété des sols qui en sont issus, génèrent, par ailleurs, dans les vins, une grande palette de nuances qui ont incité les producteurs, au fil des générations, à différencier les « climats » composant le territoire viticole.

Ainsi, l’indication, sur l’étiquette des bouteilles, du nom du « climat » de provenance des raisins est un usage courant.

La mention « premier cru » permet, en outre, de mettre en avant les noms de « climats » les plus réputés, souvent anciennement connus.

Dès 1816, JULLIEN cite, en première classe, le lieudit « Saint-Georges » sur la commune de Nuits-Saint- Georges, ainsi que le « Clos de Premeau », sur la commune de Premeaux-Prissey, et en deuxième classe, l’ensemble du vignoble des deux communes.

Le classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, relève environ 300 hectares de « de vignes de vins fins » pour les deux communes, dont 153 hectares en « 1ère classe ».

Ce classement orientera la reconnaissance des futurs « climats » reconnus sous la mention « premier cru ».

En 1934, en pleine période de difficultés économiques pour la Bourgogne, quelques producteurs « nuitons » se rassemblent pour créer la « Confrérie des chevaliers du tastevin ».

Cette association, archétype des confréries vineuses, a pour but d’assurer la promotion et le rayonnement des vins de

Bourgogne dans le monde entier. Elle a maintenant son siège, en dehors de la ville, au Château du Clos de Vougeot.

La confrérie a efficacement contribué à la perpétuation de l’image prestigieuse des vins de Bourgogne et les vins de « Nuits-Saint-Georges » en ont tiré bénéfice.

Les vins de « Nuits-Saint-Georges » sont connus du fond des océans jusque sur la lune !

En effet, la mission Apollo 15 a déposé, en 1971, une étiquette de « Nuits-Saint-Georges », cuvée « terre-lune », et baptisé un des cratères lunaires « Cratère Saint-Georges ».

L’appellation d’origine contrôlée « Nuits-Saint-Georges » est aussi la marraine du sous marin nucléaire « Le Rubis ».

La réputation des vins rouges de « Nuits-Saint-Georges » est internationale.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de dispositions particulières.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Nuits-Saint-Georges » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».

d) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- l’identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation

Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

5. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…);

- la date du repli.

L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant:

- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le(s) millésime(s);

- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle.

Cette déclaration indique notamment:

- l'identité de l'opérateur;

- le N° EVV ou N° SIRET;

- le volume ayant fait l’objet du déclassement;

- le millésime;

- la date du déclassement.

 

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification

Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE

comprenant notamment :

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

S.A.S. ICONE Bourgogne

132/134 route de Dijon

BP 266

21207 BEAUNE CEDEX

Tél: (33) (0)3 80 25 09 50, Fax: (33) (0)3 80 24 63 23

Courriel: beaune@icone-sas.com

Cet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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