Languedoc › LANGUEDOC2 AOC

CABARDÈS A.O.C.

CLAIRETTE DU LANGUEDOC A.O.C.

CORBIÈRES A.O.C.

CORBIÈRES BOUTENAC A.O.C.

 

CABARDÈS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1777 du 5 décembre 2011

modifié par arrêté du 29 août 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cabardès », initialement reconnue par le décret du 12 février 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Cabardès » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Aude:

Alzonne, Aragon, Conques-sur-Orbiel, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Les Ilhes, Lastours, Montolieu, Moussoulens, Pennautier, Pezens, Sainte-Eulalie, Ventenac-Cabardès, Villanière, Villardonnel, Villedubert, Villegailhenc, Villemoustaussou.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1998 et du 10 février 2016

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de l’Aude:

Arzens, Bagnoles, Berriac, Bouilhonnac, Bram, Brousses-et-Villaret, Cabrespine, Carcassonne, Caux-et-Sauzens, Cuxac-Cabardès, Limousis, Malves-en-Minervois, Mas-Cabardès, Raissac-sur-Lampy, Roquefère, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Saint-Martin-le-Vieil, Trassanel, Trèbes, Villalier, Villegly, Villesèquelande.

 

V. - Encépagement

 

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée pour la couleur considérée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants :

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, grenache N, merlot N, syrah N;

- cépages accessoires:

cinsaut N, cot N, fer N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation:

- La proportion des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement.

- La proportion des cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

 

b)- Règles de taille.

Les vignes sont taillées en taille courte à coursons :

- pour les vignes conduites en gobelet, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs;

- pour les vignes conduites en cordon de Royat, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, fer N, merlot N et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et au plus 2 coursons portant un maximum de 2 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage.

- Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d)- Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à de 8.000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte:

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin:

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins rosés: 198 g/l, 12,00% vol.;

Vins rouges: 207 g/l, 12,50%.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par l’hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les vins proviennent d’un assemblage dans lequel:

- la proportion des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40%;

- la proportion des cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40%.

 

b) - Fermentation malolactique.

Les lots de vins rouges prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Les lots de vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

 

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.): 4 g/l.

Vins rosés: 4 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

 

e) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d’érafloirs centrifuges verticaux, de cuves à recyclage de marcs et les bennes foulopompes est interdit.

 

f) - Capacité de la cuverie de vinification.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

g) - Etat d’entretien global du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Disposition par type de produit

a) - Plusieurs foulages successifs de la vendange sont interdits;

b) - Les raisins destinés à l’élaboration des vins rouges sont éraflés avant vinification, à l’exception des raisins destinés à être vinifiés en macération carbonique;

c) - Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

Vins rosés Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Vins rouges A l’issue de la période d’élevage, à partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

Vins rosés 1er décembre de l’année de la récolte

Vins rouges 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Information sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Adossé à la Montagne Noire dominé par le Pic de Nore (1211 mètres), la zone géographique se présente comme un balcon incliné en pente douce vers la vallée de l’Aude avec une vue imprenable sur le massif pyrénéen.

Sur 20 kilomètres de long et 12 kilomètres de large, la zone géographique se compartimente au gré des ruisseaux descendant de la Montagne Noire, entre le Lampy, à l’est, et les collines le séparant de la région du « Minervois », à l’ouest.

La zone géographique repose sur des formations géologiques variées, conséquence de la surrection des Pyrénées, et qui sont représentées par, du nord au sud:

- des formations de schistes et de gneiss du socle primaire, à l’origine d’un un relief accidenté d’une altitude supérieure à 350 mètres;

- des causses calcaires du Tertiaire formant un relief tabulaire d’une altitude comprise entre 350 mètres et 200 mètres;

- des molasses du Tertiaire reposant sur un relief collinaire dont l’altitude est comprise entre 200 mètres et 100 mètres, et qui sont recouvertes, localement, par les hautes et moyennes terrasses du Fresquel datées du Quaternaire.

Dans ce contexte géologique diversifié, l’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols variés mais toujours caillouteux:

- sur les formations anciennes siliceuses de la Montagne Noire, les sols sont caillouteux à matrice argilo-sableuse lorsqu’ils sont développés sur schistes ou se décomposent en arènes granitiques sur les gneiss;

- sur les causses calcaires, les sols sont rouges, caillouteux, alternant avec des sols plus marneux;

- sur les molasses, les sols sont sablo-limoneux à gréseux;

- enfin, sur les terrasses anciennes, les sols sont caillouteux, lessivés et bien drainés.

La zone géographique bénéficie d’un climat de transition périméditerranéen à influences atlantiques.

Ceci se traduit principalement par une sècheresse estivale atténuée. Cette période de déficit hydrique, caractéristique du climat méditerranéen, ne dure ici habituellement que du 15 juillet au 10 août (moyenne sur trente ans), et permet ainsi aux sols de conserver une bonne réserve hydrique.

Le climat de la zone géographique comprend 2 gradients climatiques:

- d’est en ouest, un gradient traduisant l’éloignement de la Mer Méditerranée et l’approche du « seuil de Naurouze », limite du climat océanique et qui assure une augmentation de la nébulosité et de la durée du cycle de la vigne;

- du sud au nord, un gradient altitudinal allant de la vallée du Fresquel, limite méridionale de la zone géographique, vers les hauteurs de la Montagne Noire, gradient surtout thermique et qui se traduit par des vendanges de plus en plus tardives.

La zone géographique s’étend ainsi, au coeur d’un paysage de polyculture, sur le territoire de 18 communes du département de l’Aude.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les Romains ont introduit la vigne, un siècle avant notre ère, en Septimanie et sur les pentes de la Montagne Noire.

Après la chute de l’Empire romain et la succession des Wisigoths, Francs, Burgondes et Arabes, il faut attendre l’an mil, pour que le vignoble connaisse un nouvel essor grâce aux moines bénédictins et notamment ceux de l’Abbaye de Montolieu.

Au XVIIIème siècle, avec le développement de l’industrie textile, des mégisseries et des mines, la pratique de la double activité favorise l’éclosion de petites propriétés à côté de grands domaines.

La culture de la vigne conquiert cependant une place prépondérante dans l’économie de la région, en 1850, avec l’arrivée du chemin de fer.

Un temps menacée par le phylloxéra, l’oïdium et le mildiou, la production connaît un développement important qui conduit, au début du XXème siècle, à une surproduction et à la crise viticole de 1907, qui pousse le midi de la France affamé à la révolte, mais aussi à une nouvelle organisation professionnelle.

Le Syndicat du Cru « Cabardès », est fondé en 1946 par M. Joseph GÉNIE.

Tenant compte des particularités climatiques et pédologiques de la zone géographique, les producteurs ont alors mis en valeur la meilleure adéquation entre situation viticole et cépages, au profit de l’authenticité des vins.

Ils ont tout à la fois développé un encépagement reposant sur des cépages dits « atlantiques », cabernet franc N, cabernet sauvignon N et merlot N, accessoirement cot N et fer N et un encépagement reposant sur des cépages dits « méditerranéens », grenache N, syrah N et cinsaut N.

Les producteurs ont ainsi préservé l’histoire, confirmé leurs savoir-faire et accentué la notoriété et la qualité des vins, permettant à ceux-ci, après leur accession en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1973, d’être reconnus en appellation d’origine contrôlée « Cabardès » par le décret du 12 février 1999.

En 2009, le vignoble, d’une superficie de 450 hectares, produit 20000 hectolitres élaborés par 25 caves particulières (80 % de la production) et 3 caves coopératives qui regroupent 30 adhérents.

 

2° - Information sur la qualité et les caractéristiques des produits

L’appellation d’origine contrôlée « Cabardès » se décline en vins rouges, production essentielle (85% de la production) et en vins rosés.

Le vin rouge est un vin sec issu d’un assemblage équilibré entre les cépages « atlantiques » et les cépages « méditerranéens » avec accessoirement les cépages cot N, fer N, notamment.

Il se caractérise généralement par une couleur profonde, et des arômes de fruits noirs ou confits, avec des notes réglissées évoluant vers le cuir. La structure tannique est ronde et équilibrée.

Le vin rosé est un vin sec issu également d’un assemblage équilibré entre les cépages « atlantiques » et les cépages « méditerranéens » avec accessoirement le cépage cinsaut N, notamment.

Il présente souvent une robe légère et lumineuse. Au nez il développe généralement des arômes de fruits rouges. La bouche est souple et équilibrée entre rondeur et vivacité, avec une finale fruitée.

 

3°- Interactions causales

Dans cette situation géographique particulière caractérisée par un climat soumis à des influences à la fois océaniques et méditerranéennes, et bénéficiant d’un gradient altitudinal, les producteurs ont pu exprimer tout leur savoir-faire.

Ainsi ont-ils combinés et alliés, dans ce milieu écologique particulier, l’implantation de cépages atlantiques et méditerranéens, chacun trouvant les conditions pour une culture optimale, cette combinaison et cette alliance s’exprimant dans l’originalité des vins de « Cabardès ».

Afin de bien traduire les particularités du milieu géographique, les parcelles sont sélectionnées et délimitées pour la récolte des raisins. Sont privilégiées, les parcelles exposées au sud, et présentant des sols peu profonds, caillouteux et bien drainés.

Les cépages cinsaut N, grenache N et syrah N, ont colonisé les situations les plus chaudes et les plus sèches, tandis que les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, merlot N, et accessoirement cot N et fer N sont implantés dans les situations les plus fraîches à bon régime hydrique.

Le savoir-faire des producteurs s’exprime dans la gestion de la plante, avec une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduite par des pratiques de rendements modérés liés à des règles de taille et hauteur de feuillage précises.

Ce savoir-faire s’exprime également dans l’adaptation des techniques de vinification et notamment la nécessité d’une période d’élevage, après fermentation, pour les vins rouges, pour obtenir un vin aux arômes plus complexes mais surtout pour que la structure tannique s’affine.

Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 15 mars suivant l'année de récolte est définie dans le cahier des charges.

L’originalité et la qualité des vins du « Cabardès » est déjà soulignée au XVIIIème siècle par Monsieur de PENNAUTIER, intendant des armées françaises qui, en 1752, pendant la guerre de succession d’Espagne, approvisionne les cantines des généraux (Journal de la Société d’Agriculture de Carcassonne IV p. 136), puis en 1812, par le Baron TROUVÉ, Préfet d’empire à Carcassonne (Cartulaire de Mahul).

Notoriété, originalité, font des vins du « Cabardès » un élément de la reconnaissance de cette petite région de polyculture dans l’espace viticole languedocien.

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne plantées avant le 12 février 1999 et présentant une densité de plantation comprise entre 3300 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve que l’exploitation respecte l’échéancier de mise en conformité suivant:

- à partir de la récolte 2020, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 30% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

- à partir de la la récolte 2025, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Cabardès » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er février de l’année de la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

-l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée concernée ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour cette appellation.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard avant le 31 mars de l’année suivant celle de la récolte.

Cette déclaration peut être établie distinctement par couleur (rouge, rosé).

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans un délai fixé dans le plan d’inspection mais ne pouvant être inférieur à dix jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours ouvrés après la transaction.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après le conditionnement.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclaration relative à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite est « transformée » en cordon de Royat, au plus tard le 30 avril.

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Suivi de maturité

Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins, par unité culturale.

2. Suivi du contrôle analytique des vins

Mise à disposition des fiches d’analyses des vins effectués par un laboratoire, classées dans un registre.

3. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

4. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthode d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………..

 

II - Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique. 

CLAIRETTE DU LANGUEDOC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1389 du 26 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette du Languedoc », initialement reconnue par le décret du 28 septembre 1948, les vins et les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par le nom de la commune de provenance des raisins.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « Rancio » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Clairette du Languedoc » est réservée aux vins tranquilles blancs et aux vins de liqueur blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Hérault:

Adissan, Aspiran, Le Bosc, Cabrières, Ceyras, Fontès, Lieuran-Cabrières, Nizas, Paulhan, Péret, Saint-André-de-Sangonis.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins et vins de liqueur sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 3 avril 1951.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, la vinification et l’élaboration des vins de liqueur, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de l’Hérault:

Bédarieux, Lézignan-la-Cèbe, Puilacher, Saint- Bauzille-de-la-Sylve, Tressan.

 

V. - Encépagement

 

Les vins et vins de liqueur sont issus exclusivement du cépage clairette B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de 4.000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

 

b) - Règles de taille

- La taille est effectuée avant le 30 avril de l’année de la récolte.

- Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

- Pour les vignes âgées de plus de 20 ans (21ème feuille), chaque pied peut porter un maximum de 7 coursons à 2 yeux francs maximum.

- Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 10% des pieds existants, par an.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage.

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.

- Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

a) - L’irrigation peut être autorisée pour la production de vins tranquilles, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

b) - L’irrigation est interdite pour la production de vins de liqueur.

 

VII. - Récolte, transport et maturité des raisins

 

1°- Récolte

Les vins et les vins de liqueur proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio » proviennent de raisins récoltés en surmaturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Pour les vins tranquilles, les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins tranquilles:  204 g/l, 12,00% vol.;

Vins tranquilles susceptibles de bénéficier de la mention «Rancio»: 238 g/l, 14,00% vol.

 

b) - Les vins de liqueur sont obtenus à partir de moûts présentant une richesse naturelle minimale en

sucre de 221 grammes par litre.

 

VIII. - Rendement. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins tranquilles, à 50 hectolitres par hectare.

b)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins de liqueur, à 50 hectolitres de moût par hectare.

 

2°- Rendement butoir

a)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins tranquilles, à 60 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé,

pour les vins de liqueur, à 60 hectolitres de moût par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les vins répondent aux normes analytiques suivantes:

Vins tranquilles:

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 45 grammes par litre.

Vins de liqueur:

Les vins présentent:

- un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 17,00% vol.;

- un titre alcoométrique volumique total minimum de 21,50% vol.;

- une richesse en sucres fermentescibles (glucose et fructose) comprise entre 9 grammes par litre et 40 grammes par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Toute opération d’enrichissement est interdite.

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C est interdit.

- Pour l’élaboration des vins de liqueur, le mutage et les compléments de mutage sont autorisés dans les conditions visées au ci-après.

 

c) - Matériel interdit.

L’emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

 

d) - Capacité de la cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié en appellation d’origine contrôlée au cours de la récolte précédente.

 

e) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

f) - Maîtrise des températures de fermentation.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins de liqueur sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.

Le mutage est réalisé par apport d’alcool neutre vinique titrant au minimum 96,00% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et 8% maximum du volume du moût mis en oeuvre.

L’opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l’année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés, dans la limite d’un apport total de 8% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 octobre de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural etde la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins et vins de liqueur sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

- A l’issue de leur période d’élevage, les vins bénéficiant de la mention « Rancio » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er novembre de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins et vins de liqueur peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de la récolte.

- Les vins bénéficiant de la mention « Rancio » peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 octobre de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le paysage de la zone géographique passe progressivement, d’est en ouest, des terrasses du fleuve Hérault, avec leurs collines et leurs vallons aux pentes douces, aux coteaux plus escarpés du secteur schisteux de Cabrières.

La zone géographique est bordée:

- au nord, par les contreforts du plateau du Larzac;

- à l’est, par le « Rocher des Vierges » et le fleuve Hérault;

- au sud, par le plateau basaltique de Nizas;

- à l’ouest, par le plateau de Neffiès, le Pic du Vissou et la région du Salagou.

Cette zone est le lieu de rencontre entre les terrains primaires de l’extrémité orientale de la Montagne Noire et les dépôts marins du Miocène, sur lesquels l’Hérault et ses affluents ont épandus leurs alluvions caillouteuses.

Localement, les coulées et pitons basaltiques émaillent le paysage de leur empreinte sombre.

Les sols les plus caractéristiques sont développés:

- essentiellement, sur les moyennes et hautes terrasses caillouteuses;

- sur les affleurements les plus indurés des calcaires miocènes;

- sur les terrains primaires du Trias;

- localement, sur calcaires et grès:

- sur les schistes de Cabrières.

Le réseau hydrographique est formé par les affluents de l’Hérault, la Lergue, au nord-ouest et la Boyne, au sud-ouest.

Le climat est méditerranéen, chaud l’été, doux l’hiver. La zone géographique est protégée des vents du nord.

L’influence des entrées maritimes est plus perceptible au sud qu’au nord, avec pour conséquence, une pluviométrie moyenne annuelle graduée de 500 millimètres à 800 millimètres.

La zone géographique s’étend sur 11 communes du département de l’Hérault.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence du cépage clairette B est très largement attestée dans toute la partie centrale du département de l’Hérault, aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire de la viticulture languedocienne.

Au Moyen-Âge, puis, après la Renaissance, le vin issu de raisins récoltés à grande maturité, souvent « madérisé », est connu sous le nom de « Picardan » quand il sec, et « Clairette » quand il est moelleux.

A partir du XVème siècle, les vins riches en sucres fermentescibles sont progressivement élaborés par mutage à l’alcool. Ils démontrent, ainsi que les vins secs de type « rancio », une grande aptitude naturelle à la conservation.

L’histoire retient qu’ils acceptent aussi bien le transport par terre que par mer, pour le grand plaisir des Hollandais qui, dès 1680, en font grand commerce.

Jean CLAVEL dans « Histoire et avenir des vins en Languedoc » (Edition Privat – 1985) rapporte qu’en 1730, un rapport des députés de la ville de Béziers destiné aux Etats du Languedoc mentionne: « que les revenus les plus certains aux habitants des diocèses de Lodève sont procurés par l’exportation des Picardans dont les hollandais sont friands».

Au cours du XIXème siècle, la production de « Picardan » et de « Clairette » subit la concurrence des vins de la plaine élaborés à partir des cépages aramon N et terret blanc B, au commerce beaucoup plus lucratif.

Ainsi, après la crise phylloxérique, la reconstitution du vignoble de clairette B n’est que partielle et se réalise majoritairement sur les communes de la zone géographique.

Les producteurs destinent alors leur production, jusqu’au début XXème siècle, à la production de « vermouth », mais forts de leur savoir-faire dans l’élaboration de vins secs, de la maîtrise de la surmaturité du cépage clairette B, du mutage pour l’élaboration des vins de liqueur, et de l’élevage « oxydatif », ils sollicitent, dès 1936, la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Clairette du Languedoc », laquelle est obtenue le 28 septembre 1948.

En 2009, la production de 3.000 hectolitres, dont 2/3 de vins moelleux, est assurée par 50 viticulteurs répartis entre 6 caves particulières et 4 caves coopératives.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins secs présentent une robe jaune soutenu et généralement des arômes d’agrumes avec, en fin de bouche, une pointe d’amertume caractéristique qui prolonge la longueur du vin.

Les consommateurs lui reconnaissent souvent un aspect tannique.

Les vins moelleux peuvent présenter après fermentation, une teneur maximale en sucres fermentescibles de 45 grammes par litre.

Leur dégustation se singularise, alors, par une attaque onctueuse, des arômes proches des fruits frais et une bouche ronde.

Fruits de l’histoire, les vins bénéficiant de la mention « Rancio » bénéficient d’un élevage long de 3 ans au moins, au cours duquel l’oxydation ménagée et maîtrisée permet le développement de leur couleur brune et de leur arôme caractéristique de noix fraîche. Fragiles, difficiles à élaborer, très particuliers au goût, ils restent à la fois rares et recherchés. Ce sont des vins de longue garde.

Les vins de liqueur, onctueux et longs en bouche, développent des arômes de fruits confiturés et de fruits secs.

Comme les vins précédents, ils peuvent être dégustés des dizaines d’années après leur élaboration.

 

3°– Interactions causales

Le cépage clairette B a construit empiriquement une niche écologique dans le coeur du département de l’Hérault.

Il est à l’origine des vins célèbres du « Picardan » et de la « Clairette douce » appelée également « Picardan en liqueur », tant appréciés par les pays du nord de l’Europe, à partir de la fin du XVIIème siècle.

Louis DERMIGNY, professeur à l’Université de Montpellier écrit sur les exportations depuis le port de Sète (de 1763 à 1775): « On ne peut exporter que les vins de qualité capables de supporter le voyage par mer: Clairettes, Picardans… qui sont expédiés par Sète en quantité notable » (cahier n° V des Actes de l’Institut des études économiques).

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols peu profonds et à bon régime hydrique.

Cette délimitation permet une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes et par une gestion des densités de plantation adaptées.

Associant la maîtrise de la production, les conditions optimales de maturité et les aptitudes historiques au transport, les vins possèdent une structure leur offrant d’une part, de bonnes dispositions au vieillissement et d’autre part, leur permettant, un élevage long, notamment pour les vins bénéficiant de la mention « rancio ».

Le savoir-faire développé au sein d’une communauté de producteurs a été naturellement appliqué pour la production de vins blancs secs et de vins blancs moelleux qui, bénéficiant des progrès techniques en oenologie, nécessitent un titre alcoométrique volumique acquis moins élevé qu’autrefois, et jouissent d’une notoriété grandissante.

La communauté humaine entretient cette notoriété et la réputation des vins de « Clairette du Languedoc » grâce à son dynamisme, à son savoir-faire et à son attachement historique au cépage clairette B.

 

XI. - Mesures transitoires

 

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds à l’hectare ou dont l’écartement entre les rangs est supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la hauteur du fil porteur est supérieure à 0,70 mètre au-dessus du sol continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

c) - Les parcelles de vigne plantées après la date du 31 juillet 2009 avec un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres tout en respectant une densité de plantation de 4.000 pieds à l’hectare peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve que:

- la plantation soit réalisée avant la récolte 2019, en continuité d’un îlot existant présentant les mêmes caractéristiques d’installation;

- la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

Les vins et vins de liqueur pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Clairette du Languedoc », complétée ou non par le nom de la commune de provenance des raisins, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée, en précisant si les parcelles sont affectées :

- à la production de vins de liqueur;

- à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio »;

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements entre les rangs et entre les pieds sur un même rang et si la parcelle est susceptible d’être irriguée.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte, et au minimum dix jours ouvrés avant la première transaction ou le premier conditionnement.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée : vin tranquille, vin de liqueur;

- la mention « Rancio » le cas échéant;

- le volume du vin;

- la couleur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci, et au minimum dix jours ouvrés avant la retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative mais adressent mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur précise les volumes concernés.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard sept jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclarations préalables relatives à la taille

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion sur la déclaration préalable d’affectation parcellaire:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, la deuxième année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CORBIÈRES

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1800 du 6 décembre 2011

modifié par décret n° 2013-1094 du 29 novembre 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE 1er

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières », initialement reconnue par le décret du 24 décembre 1985, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleurs et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Corbières » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aire géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Aude:

Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyreperthuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Maironnes, Maisons, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel, Pradellesen-Val, Quintillan, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan,

Treilles, Tuchan, Vignevieille, Villar-en-Val, Villeneuve-les-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 septembre 1985, des 5 et 6 novembre 1985, du 17 septembre 1986, des 5 et 6 juin 2002 et du 19 mai 2011.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Aude:

Argens-Minervois, Armissan, Auriac, Badens, Blomac, Bouilhonnac, Carcassonne, Castelnau-d’Aude, Clermont-sur-Lauquet, Coursan, Cuxac-d’Aude, Fajac-en-Val, Fleury, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Lairière, Mailhac, Marcorignan, Marseillette, Mas-des-Cours, Massac, Montjoi, Moussan, Mouthoumet, Palaja, Paraza, Puicheric, Raissac-d’Aude, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Martin-des-Puits, Soulatgé, Tourouzelle, Trèbes, Villedaigne, Vinassan;

 

Département des Pyrénées-Orientales:

Le Barcarès, Maury, Opoul, Rivesaltes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Vingrau.

 

V. - Encépagement

 

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant des vins de l’appellation d’origine contrôlée, pour la couleur considérée.

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins rouges :

- cépages principaux: carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N;

-cépages accessoires: cinsaut N, grenache gris G, piquepoul noir N et terret noir N.

Vins rosés:

- cépages principaux: carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, piquepoul noir N, syrah N;

- cépages accessoires: bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, vermentino B.

 

Vins blancs:

- cépages principaux: bourboulenc B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B;

- cépages accessoires: clairette B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, terret blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Vins rouges:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion des cépages carignan N, picquepoul noir N et terret noir N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement.

- La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

Vins rosés:

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement;

- La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 75% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, grenache gris G et terret noir N est inférieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B, terret blanc B, vermentino B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

Vins blancs:

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les vins rouges et rosés, la disposition relative à l’obligation de disposer de 2 cépages dans l’encépagement de l’exploitation ne s’applique pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et dont l’exploitation:

- dispose d’une superficie classée au sein de l’aire parcellaire délimitée inférieure à 1,50 hectare;

- est complantée avec un des cépages suivants : grenache N, lledoner N, mourvèdre ou N syrah N.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

DISPOSITION GENERALE

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

L’écartement entre rangs et l’espacement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.

 

b) - Règles de taille.

DISPOSITIONS GENERALES

Conduite en gobelet:

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Conduite en cordon de Royat:

Les vignes sont taillées en taille courte :

- soit avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs;

- soit avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant au maximum 1 oeil franc.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Cépages marsanne B, roussanne B et syrah N.

Ces cépages peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

- dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

- dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

Cépages grenache blanc B et grenache N.

Pour les pieds sujets à coulure, 3 coursons au maximum peuvent être remplacés par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Vignes présentant une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare:

Vignes conduites en mode «palissage plan relevé»

Après écimage, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite.

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

Vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet:

La hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesses en sucre des raisins

La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs: 178 g/l;

Vins rosés: 198 g/l;

Vins rouges: 198 g/l.

 

b) - titre alcoométrique volumique naturel minimum

Le titre alcoométrique volumique des vins répond aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs: 11,50% vol.:

Vins rosés: 11,50% vol.;

Vins rouges: 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement:

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir:

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Assemblage des cépages.

Vins rouges:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages, dont au moins un cépage principal;

- La proportion du (des) cépage(s) principal (aux) est supérieure ou égale à 40% dans l’assemblage;

- Un cépage ne peut représenter plus de 80% de l’assemblage.

 

Vins rosés:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins, à l’exception de vins issus de cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus d’au moins 2 cépages dont au moins un cépage principal;

- La proportion du (des) cépage(s) principal (aux) est supérieure ou égale à 40% dans l’assemblage;

- Un cépage ne peut représenter plus de 80% de l’assemblage.

 

Vins blancs:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d’au moins 2 cépages, dont au moins un des cépages suivants:

grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B;

- La proportion du (des) cépage(s) principal(aux) est supérieure ou égale à 40% dans l’assemblage.

 

b) - Fermentation malolactique.

Les vins rouges, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.): 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.): 4 g/l;

Vins rosés: 4 g/l;

Vins blancs: 4 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins nouveaux encore en fermentation et dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

 

e) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus et d’érafloirs centrifuges (érafloirs à axe vertical) est interdit.

 

f) - Capacité de la cuverie de vinification.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente à surface égale.

 

g) - Entretien global du chai (sols et murs) et du matériel

Le chai (sol et mur) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de 15 jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Disposition relative au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D.-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

Vins rosés et blancs: 15 novembre de l’année de la récolte

Vins rouges: 1er décembre de l’année de la récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Information sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le massif des Corbières constitue une unité géomorphologique majeure à l’extrémité nord-orientale des Pyrénées, limitée:

- à l’ouest, par la haute vallée de l’Aude;

- au nord, par la dépression languedocienne empruntée par la vallée de l’Aude;

- au sud, par la ligne de crête séparant le département de l’Aude de celui des Pyrénées-Orientales;

- à l’est, par la mer Méditerranée.

Dans ce massif trois sommets dominent un paysage de plateaux entaillés de gorges ou vallées plus larges, de petites dépressions, de crêtes et d’un ensemble de collines plus ou moins isolées autour de Mouthoumet, Durban, Tuchan, Boutenac:

- le pic de Bugarach, d’une altitude de 1.230 mètres

- le mont Tauch, d’une altitude de 917 mètres, au sud, et qui borde la dépression de Tuchan-Paziols;

- le pic Alaric, d’une altitude de 600 mètres, à la limite nord de la zone géographique.

Dans ce relief très compartimenté, sur une distance de 60 kilomètres d’ouest en est, l’altitude décroit, depuis le pic Bugarach, jusqu’au niveau de l’étang, puis de la mer, autour des communes de Peyriac, Leucate et Sigean.

L’histoire tectonique mouvementée de la région, suite à la surrection des Pyrénées toutes proches, explique la diversité géologique de la zone géographique qui s’étend au sein de ce massif sur le territoire de 87 communes, à l’est du département de l’Aude.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols, issus de ces formations géologiques, essentiellement argilo-calcaires et développés sur des molasses de l’Eocène.

Ces sols sont généralement peu fertiles, peu profonds, caillouteux et bien drainés.

Le climat méditerranéen est sec, ensoleillé et chaud. Les vents sont omniprésents:

- la Tramontane ou Cers, vent soufflant de l’ouest;

- le vent marin, soufflant principalement en automne et au printemps et apportant humidité et pluies.

La pluviométrie moyenne annuelle augmente avec l’altitude. Ainsi le littoral reçoit en moyenne moins de 450 millimètres par an contre plus de 700 millimètres pour les zones montagneuses de la zone géographique.

Les températures moyennes annuelles montrent une évolution décroissante d'est en ouest, passant de 15,4° C, en bord de mer, à 13,4° C, près de Carcassonne.

Dans ce paysage tourmenté, la vigne se partage le territoire avec la garrigue et quelques oliviers.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est introduite par les commerçants grecs au IIème siècle avant Jésus-Christ, mais connaît son véritable essor avec l'occupation romaine.

Les conditions sont si favorables pour la viticulture de la « région Narbonnaise » que la production de vin fait ombrage à la production romaine et contraint l’empereur DOMITIEN, en 92, à exiger une limitation de la production.

Cette prospérité dure jusqu'à la fin de la « Pax romana » (fin du IIème siècle).

Les grandes invasions, venues de l'est, du nord ou du sud du IIIème siècle au VIIIème siècle affectent le vignoble.

La paix revenue, les abbayes, bénédictines et cisterciennes, contribuent au développement du vignoble, malheureusement interrompu, à nouveau, au XIIIème siècle par la croisade contre les Albigeois.

Le Canal du Midi ouvert en 1680, l’amélioration du réseau routier au XVIIIème siècle, puis l’arrivée du chemin de fer, favorisent le désenclavement de la région.

Le vignoble Audois est alors réhabilité au détriment de la culture d’oliviers et de céréales.

Cette prospérité est soumise aux aléas de la crise phylloxérique et de la surproduction, avec comme point d’orgue la crise viticole de 1907 qui impose à toute la région une réorganisation en profondeur.

Un Syndicat de défense est créé dans la région des « Corbières » en 1908. Après la délimitation de la zone géographique, en 1923, reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1951, les « Corbières » sont reconnues en appellation d’origine contrôlée par décret du 24 décembre 1985.

La production d’environ 500000 hectolitres pour une superficie de 13000 hectares, est élaborée, en 2009, par 27 caves coopératives (pour 1500 déclarants et 63% des volumes) et 250 domaines de vignerons indépendants.

Les vins rouges représentent 90% de la production. Les cépages principaux, grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N et syrah N sont majoritaires et le cépage carignan N est limité à 50%.

Les vins rosés, représentent 6% des volumes, soit environ 31.000 hectolitres. Ils obéissent aux mêmes règles d’encépagement que les vins rouges, mais la proportion du cépage cinsaut N est limitée à 75% de l’encépagement.

Les vins blancs représentent 2,5% des volumes, soit environ 11.000 hectolitres.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le vin rouge, sec, produit dans la limite de 50 hectolitres par hectare, est élaboré par assemblage d’au moins deux cépages, dont le cépage carignan N fréquemment présent.

Ce cépage contribue à la structure des vins tandis que les autres cépages apportent rondeur et complexité aromatique.

Ce sont des vins en général équilibrés, charpentés et puissants, avec souvent des notes de fruits rouges intenses et d’épices.

Ils peuvent être consommés jeunes, mais présentent une bonne aptitude au vieillissement.

Le vin rosé est un vin sec produit dans la limite de 50 hectolitres par hectare.

Son nez, élégant, est le plus souvent marqué par des notes florales et fruitées. L’attaque en bouche est fraîche et se poursuit par une belle rondeur.

Le vin blanc est un vin sec, produit dans la limite de 50 hectolitres par hectare. Il se caractérise principalement par des arômes élégants de fleurs blanches et un équilibre reposant sur rondeur et finesse

 

3°- Interactions causales

Le massif des Corbières forme une barrière naturelle, historique et culturelle avec la région du Roussillon, et son vignoble est ouvert sur la mer Méditerranée et sur la plaine du Languedoc.

Longtemps frontière avec l'Espagne, la région des Corbières perd son statut frontalier en 1659, avec la signature du traité des Pyrénées, qui rattache la "Catalogne nord” à la France.

Etendue sur 60 kilomètres, du littoral narbonnais jusqu'aux portes de Carcassonne, la région des Corbières offre une succession de bassins variés divisés en quatre ou cinq unités géographiques bien différenciées et imbriquées dans ce massif unique.

Le climat méditerranéen imprègne l'ensemble du massif et, hormis sur les sommets, la végétation méditerranéenne domine et se dispute l'espace avec la vigne au coeur d'une région très sèche soumise aux vents près de 300 jours par an.

Les producteurs, au fil des générations, ont construit les "Corbières” dans cet ensemble compartimenté, lumineux mais difficile, où les rares épisodes pluvieux de l'automne et du printemps sont parfois violents.

Ils ont su établir une implantation raisonnée des cépages, adaptant pratiques culturales et modes de conduite aux différentes situations.

Ainsi, le cépage carignan N, très présent, reste, dans les situations les plus difficiles, le cépage de prédilection du fait de sa parfaite adaptation au climat chaud, sec et venté de la zone.

En complément, se trouvent les cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N. Ce dernier, précoce, est implanté dans les situations présentant des sols plus profonds et frais. Sensible au vent, il est généralement palissé.

Le cépage mourvèdre N, plus tardif, se retrouve dans les sols les plus chauds, sur la frange littorale et dans les situations abritées.

Omniprésent, le cépage grenache N occupe les coteaux maigres et arides, avec le cépage carignan N.

En mettant en adéquation les situations géographiques au sein de l'appellation avec les cépages, les vignerons révèlent dans les vins le potentiel des espaces maigres et caillouteux, qui apportent aux vins rouges leur structure et leur puissance, et le potentiel des sols plus profonds et frais, qui confèrent aux

vins rosés leurs arômes fruités caractéristiques, tout en valorisant les parcelles abritées qui permettent

l'expression dans les vins rouges et rosés de la souplesse tannique et de notes caractéristiques de fruits

(notamment de fruits rouges pour les vins rouges).

Enfin, la chaleur méditerranéenne permet l'obtention de vins blancs ronds et équilibrés.

La complémentarité des cépages est la force des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières”, vins réputés, très longtemps apanage d'un négoce local très développé qui a permis leur très large distribution sur le marché français.

Les "cinq fils de Carcassonne”, les châteaux de Peyrepertuse, Puylaurens, Quéribus, Termes et mAguilar, du haut de leurs crêtes calcaires, témoignent du passé agité des "Corbières”, lorsque le drame cathare se jouait sur la montagne. Les vestiges des magnifiques abbayes de Lagrasse et Fontfroide rappellent le rôle essentiel des moines dans l'implantation de la vigne, seule plante capable de valoriser au mieux le maigre territoire aride laissé par la garrigue, la lande et les rochers et qui a donné aux producteurs des "Corbières” leur fierté et leur dynamisme pour la défense de la réputation de leur appellation d'origine contrôlée.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne plantées avant le 19 avril 2001, présentant une densité à la plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

2°- Assemblage des cépages

A titre transitoire et jusqu’à la récolte 2015 incluse, dans les assemblages destinés aux vins rouges et

rosés, un cépage ne peut représenter plus de 85% de l’assemblage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Corbières » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

a) - Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20%, établie conformément aux dispositions de l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime.

b) - La déclaration de renonciation telle que prévue dans le cahier des charges des appellations d’origine contrôlées « Rivesaltes », « Muscat de Rivesaltes », « Grand Roussillon », « Fitou » et « Corbières-Boutenac » vaut déclaration préalable d’affectation parcellaire, pour les parcelles respectant les conditions de production de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières » et sous réserve d’être déposée avant le 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Cette déclaration peut être partielle, par couleur (vin rosé, rouge, blanc).

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai fixé dans le plan de contrôle mais ne pouvant être inférieur à dix jours ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours ouvrés après la transaction.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser mensuellement une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné:

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

L’opérateur doit préciser les volumes concernés.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé sept ouvrés au moins avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours après ce déclassement.

 

9. Déclaration du mode de taille dérogatoire pour les cépages grenache blanc B et grenache N:

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février précédant la récolte, la liste des parcelles plantées en cépage grenache blanc B et grenache N (sujettes à coulure) et qui sont taillées en remplaçant 3 coursons au maximum par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.

 

10. Déclarations préalables relatives à la taille:

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat avant la fin de la 2ème année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat avant le 1er février qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

2. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthode d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

 

QUALITE-FRANCE

60, avenue du Général de Gaulle

Tel: 01 41 97 58 28, Fax 01 41 97 08 32

Cet organisme est accrédité par le COFRAC au regard des critères définis par la norme NF EN 45011.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CORBIÈRES-BOUTENAC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1754 du 2 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE 1er

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières-Boutenac », initialement reconnue par le décret du 20 mai 2005, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleurs et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Corbières-Boutenac » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aire géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Aude:

Boutenac, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Thézan-des-Corbières.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 3 et 4 novembre 2004.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de l’Aude:

Bizanet et Narbonne.

 

V. - Encépagement

L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: grenache N, mourvèdre N;

- cépage complémentaire: carignan N;

- cépage accessoire: syrah N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- L’encépagement comporte au moins 2 cépages;

- La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, grenache N et mourvèdre N est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- La proportion du cépage carignan N est comprise entre 30% et 50% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

a) - Densité de plantation.

DISPOSITION GENERALE

Les vignes présentent une densité minimale de 4.400 pieds à l’hectare.

L’écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,25 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

DISPOSITION PARTICULIERE

Pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre rangs et l’espacement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Conduite en gobelet:

Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 6 coursons par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Conduite en cordon de Royat:

Les vignes sont taillées en taille courte:

- soit avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs;

- soit avec un maximum de 10 coursons par pied, chaque courson portant au maximum 1 œil franc.

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Cépage syrah N.:

Ce cépage peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

- dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

- dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson de rappel portant un maximum de 2 yeux francs.

Cépage grenache N.:

Pour les pieds sujets à coulure, 3 coursons au maximum peuvent être remplacés par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage.

Vignes présentant une densité minimale à la plantation de 4.400 pieds à l’hectare:

Vignes conduites en mode «palissage plan relevé»:

Après écimage, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,40 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

Autres modes de conduite :

La longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

Vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet:

La hauteur de feuillage permet de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les raisins issus du cépage carignan N sont récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les raisins issus du cépage carignan N sont transportés entiers jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesses en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à

207 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 54 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

a) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de:

- la 4ème année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N;

- la 7ème année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N;

- la 9ème année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.

b) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage qu’au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation, sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Assemblage des cépages.

- La proportion de l’ensemble des cépages carignan N, grenache N et mourvèdre N est supérieure ou égale à 70% dans les assemblages.

- Un cépage ne peut représenter plus de 80% de l’assemblage.

 

b) - Fermentation malolactique.

Les vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Les lots de vins prêts à être commercialisés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00% vol.;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00% vol.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

 

e) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d’érafloirs centrifuges (érafloirs à axe vertical) et d’égouttoirs à vis est interdit.

 

f) - Capacité de la cuverie de vinification.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente à surface égale.

 

g) - Etat d’entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins sont élevés au moins jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte, dont 2 mois au moins en bouteille.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement:

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et, dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage:

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Information sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au centre du département de l’Aude, entre Carcassonne et Narbonne, autour du « Pinada de Boutenac » qui culmine à 273 mètres d’altitude, la zone géographique est limitée:

- par trois rivières, l’Orbieu, au nord, l’Aussou, à l’est, et la Nielle, à l’ouest;

- au sud, par les plateaux calcaires de Thézan-des-Corbières et Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Cette unité géographique orientée sud/sud-ouest est caractérisée par un relief doux formé d’une succession de petites collines, de « serres » allongées, et de croupes dont les sommets sont coiffés de pinèdes.

Les vignes occupent la majeure partie des pentes jusqu'à une altitude d’environ 180 mètres.

L’histoire tectonique mouvementée de la région suite à la surrection des Pyrénées toutes proches, explique la coexistence de couches géologiques des différentes périodes.

Toutefois, la majeure partie des parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent sols développés sur des molasses du Miocène.

Peu fertiles, bien drainés, chargés en galets roulés et en éléments siliceux, ces sols permettent un enracinement profond de la vigne, limitant le stress hydrique, et forment l’épine dorsale de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières-Boutenac ».

Quelques parcelles présentent des sols développés sur des affleurements de calcaire et de grés.

La zone géographique bénéficie d’un climat méditerranéen, avec des étés secs, ventés, et chauds.

Ce climat est caractérisé par un déficit hydrique estival très marqué.

Les hivers sont par contre relativement doux.

Les précipitations, principalement au printemps et en automne, dépassent rarement 500 millimètres par an.

Très présent, le Cers vent venant de l’ouest, desséchant et parfois violent, protège le vignoble des maladies cryptogamique.

Venant de l’est et de la mer Méditerranée toute proche, le vent marin, vent humide, voit cependant son influence limitée par le massif de Fontfroide.

Dans ce paysage typiquement méditerranéen, la vigne partage le territoire avec la garrigue, les pinèdes, et quelques oliviers.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 10 communes autour de la commune de Boutenac.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est présente dans la région des Corbières dès la fin du Ier siècle, sous le règne d’AUGUSTE.

A cette époque, les légionnaires vétérans reçoivent des concessions de terre dans le « Narbonnais » et y fondent des domaines viticoles et oléicoles.

Des traces de cette implantation romaine existent sur le

territoire des commues de Boutenac, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières, Montséret.

Les grandes invasions n’affectent pas le vignoble, hormis les conquêtes sarrasines qui freinent son expansion du VIIème au XIXème siècle.

Au Moyen-Âge, les monastères et les abbayes contribuent au développement du vignoble dans l’agriculture locale.

La viticulture connaît cependant son véritable essor avec le développement du transport du vin par l’ouverture du port de Sète en 1670, puis la mise en service du canal du midi en 1681.

La polyculture maintient son potentiel, mais l’arrivée du chemin de fer, après 1850, accélère le commerce du vin et de l’alcool et favorise l’épanouissement des grandes propriétés viticole.

Entre 1852 et 1878, la surface viticole est multipliée par deux dans l’arrondissement de Narbonne.

Vers 1870, l’arrivée du phylloxéra entraîne la fin de l’âge d’or de la croissance économique et démographique de la région des Corbières. Après la révolte de 1907, la profession s’organise pour lutter contre la fraude.

Un Syndicat de défense est créé dans la région des « Corbières », en 1908.

Après la délimitation de la zone géographique, en 1923, reconnu dans un premier temps en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1951, l’appellation d’origine contrôlée « Corbières » est reconnue par décret du 24

décembre 1985.

Cependant, les professionnels de la région de Boutenac ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoir-faire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production de vins rouges.

La confirmation de l’existence d’un terroir viticole homogène autour d’hommes unis, ayant mis en place un outil de production performant pour révéler un produit original et de qualité, se concrétise en 2005 avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières-Boutenac ».

Les rendements sont très faibles et limités à 45 hectolitres par hectare.

Afin d’obtenir des produits expressifs, la récolte des jeunes vignes des cépages syrah N et grenache N ne bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée qu’a partir de la 4ème année qui suit celle de la plantation, qu’a partir de la 7ème année pour le cépage mourvèdre N et 9ème année pour le cépage carignan N.

La production totale est d’environ 6000 hectolitres, pour une superficie de 189 hectares, vinifiés par 5 caves coopératives (11 % de la production) et 25 domaines particuliers.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le « Corbières-Boutenac » est un vin rouge sec d’élevage, dans lequel la proportion de l’ensemble des cépages carignan N, grenache N, mourvèdre N dans les assemblages, est supérieure ou égale à 70%.

Vin de garde, il doit être élevé jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte, dont 2 mois au moins en bouteille afin d’affiner sa structure tannique.

Les vins ont généralement, une robe profonde parcourue de reflets violets lorsqu’ils sont jeunes. Ils développent des senteurs d’épices et de fruits mûrs.

Ils sont puissants et généreux en bouche, bâtis sur des tanins enrobés et harmonieux, auxquels s’ajoutent des notes flatteuses de moka, d’épices et de caramel. Ils sont persistants, corsés et chaleureux.

 

3°- Interactions causales

Sous un climat méditerranéen, le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières-Boutenac », bien protégé, par un entrelacs de collines, des influences maritimes et soumis à l’influence du vent de nord-ouest, dispose de sols maigres à forte pierrosité mais suffisamment profonds pour permettre en bon enracinement.

Les conditions naturelles sont très favorables à une excellente maturité, en évitant le stress hydrique estival.

Toutefois, l’équilibre du végétal s’acquiert progressivement et justifie, pour les cépages les plus solides, comme les cépages mourvèdre N et carignan N, une entrée en production tardive.

Ces conditions naturelles sont particulièrement favorables aux cépages méditerranéens historiques, grenache N, mourvèdre N et carignan N, et se sont révélées bien adaptées au cépage syrah N introduit dans tout le Languedoc-Roussillon au début des années 80.

Ce dernier apporte dans les situations les plus fraîches des notes aromatiques recherchées et originales.

Le cépage carignan N recherché pour sa structure, trouve ici un milieu naturel de prédilection.

Cépage rustique, résistant au vent et à la sécheresse, il est implanté dans les sols les plus pauvres et offre une belle résistance au vent.

Donnant des vins durs dans sa prime jeunesse, sa récolte ne bénéficie du droit à l’appellation d’origine contrôlée qu’à la 9ème année après plantation.

Le cépage grenache N se plait dans les sols caillouteux.

Il s’adapte au vent, aux situations les plus chaudes apportant alors dans les assemblages, fruité, richesse alcoolique et ampleur.

Le cépage mourvèdre N s’impose dans les situations dont les sols sont très chauds et à bon régime hydrique.

Il apporte alors, après une adaptation lente qui ne fait intervenir sa production dans les assemblages qu’après la 6ème année de plantation, des notes subtiles et un grain de tanin très apprécié.

Sols, climat, et savoir-faire humain dans l’implantation des cépages, mode de conduite (taille courte pour les cépages méditerranéens), pratiques culturales (avec absence d’irrigation, récolte manuelle) et élevage (1 an obligatoire dont 2 mois en bouteille pour affiner les vins), contribuent à l’obtention d’un produit original, remarqué au sein des « Corbières » par une reconnaissance en appellation d’origine contrôlée en 2005.

En intégrant dans les conditions de production une durée d’élevage en bouteille dans la zone géographique délimitée et la zone de proximité immédiate restreinte, les producteurs se fixent pour objectif de mieux sauvegarder la qualité et la spécificité du produit et par conséquent la réputation de l’appellation d’origine contrôlée.

Cette jeune appellation d’origine contrôlée dispose néanmoins d’une longue histoire viticole. Déjà sous l’époque romaine, le vignoble est présent comme en témoigne la plus ancienne référence viticole de la région des Corbières, « Villa major » devenue « Villemajou », et située sur la commune de Boutenac au coeur de la zone géographique.

 

XI. - Mesures transitoires

 

a) - Les parcelles de vignes plantées avant le 20 mai 2005, présentant une densité à la plantation comprise entre 4.000 pieds par hectare et 4.400 pieds par hectare et ayant un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

b) - Les parcelles de vignes plantées avant le 19 avril 2001, présentant une densité à la plantation comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare, ainsi que les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.

 

XII. – Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Corbières-Boutenac» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Languedoc».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte:

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions de l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale ainsi qu’a l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin;

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration de transaction entre entrepositaires agréés

Pour les vins en vrac qui font l’objet d’une transaction entre le 1er juillet de l’année qui suit celle de la récolte et leur conditionnement, une déclaration de transaction doit être souscrite, et adressée à l’organisme de défense et de gestion avant que les vins en cause ne fassent l’objet d’une retiraison.

 

5. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de défense et de gestion, ainsi que de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours ouvrés après l’opération.

Elle indique:

- le numéro de lot;

- la date du conditionnement;

- le volume exprimé en nombre de cols.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé sept jours ouvrés au moins avant ce repli.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclaration du mode de taille dérogatoire pour le cépage grenache N

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février précédant la récolte, la liste des parcelles plantées en cépage grenache N (avec des pieds sujets à coulure) et qui sont taillées en remplaçant 3 coursons au maximum par un long bois portant 5 yeux francs au maximum.

 

9. Déclarations préalables relatives à la taille:

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la fin de la 2ème année suivant celle de la plantation;

- la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être « transformée » en cordon de Royat, avant le 1er février qui précède la taille de « transformation ».

 

II. - Tenue de registres

 

Les registres suivants sont renseignés régulièrement et sont tenus à la disposition de l’organisme de contrôle agréé:

1. Registre relatif aux dispositions transitoires

Liste des parcelles faisant l’objet de dispositions transitoires relatives au mode de conduite.

2. Plan de cave

Plan de cave permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthode d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

 

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