Val de Loire › HAUTE LOIRE AOC

CÔTE ROANNAISE A.O.C.

CÔTES D'AUVERGNE A.O.C.

CÔTES D'AUVERGNE BOUDES A.O.C.

CÔTES D'AUVERGNE CHANTURGUE A.O.C.

CÔTES D'AUVERGNE CHÂTEAUGAY A.O.C.

CÔTES D'AUVERGNE CORENT A.O.C.

CÔTES D'AUVERGNE MADARGUE A.O.C.

CÔTES DU FOREZ A.O.C.

 SAINT POURÇAIN A-O-C-


RENAISON

RENAISON

CÔTE ROANNAISE

A.O.C.

Décret n. 783/2011 du 28 Juin 2011

(fonte JORF)

CAHIER DES CHARGES

 

Chapitre Ier
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I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise », initialement reconnue par le décret du 14 février 1994, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleurs et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.


IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du

département de la Loire:

Ambierle, Bully, Changy, Le Crozet, Lentigny, La Pacaudière, Renaison, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Villemontais, Villerest.


2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 3 et 4 novembre 1993.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Dans le département de la Loire:

Arcon, Cherier, Commelle-Vernay, Cordelle, Crémeaux, Dance, Les Noés, Ouches, Pouilly-les-Nonains, Riorges, Roanne, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Martin-d'Estreaux, Saint-Polgues, Saint-Rirand, Saint-Romain-la-Motte, Urbise, Vivans.
Dans le département de Saône-et-Loire:

Chenay-le-Châtel.


V. - Encépagement


Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage Gamay.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds à l'hectare.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances interrangs et d'espacement entre les pieds.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,25 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) Règles de taille.
La taille est achevée le 15 mai.
Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes:
soit en taille courte (conduite en gobelet, cordon de Royat simple ou double), avec un maximum de 11 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs;
soit en taille longue Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisins.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8.000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
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2° Autres pratiques culturales:
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir :
l'enherbement permanent des tournières est obligatoire;
toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte:
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.


2° Maturité du raisin:
Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins rouges:

richesse minimale  en sucre des raisins : 171 grammes par litre ;

titre alcoométrique naturel minimum 10,00% vol.;

Vins rosés:

richesse minimale en sucre des raisins 161 grammes par litre ;

titre alcoométrique naturel minimum 10,00% vol.;

 

VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.


2° Rendement butoir:
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

66,00 hectolitres par hectare.


3° Entrée en production des jeunes vignes:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:
de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l'appellation peut ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Fermentation malo-lactique.
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,40 gramme par litre.
b) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime présentent les normes analytiques suivantes:

Vins rouges :

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) (grammes par litre): 2,00 g/l;

Teneur maximale en acidité volatile (milliéquivalents par litre): 13,17

Teneur maximale en SO2 total (milligrammes par litre): 125,00

Vins rosés :

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) (grammes par litre): 3,00;

Teneur maximale en acidité volatile (milliéquivalents par litre): 12,17;

Teneur maximale en SO2 total (milligrammes par litre): 125,00.

 

c) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration de 10 %.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.
d) Capacité de cuverie.
Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie équivalente au moins au volume de la récolte moyenne de l'exploitation sur les deux dernières campagnes.
e) Bon état d'entretien global du chai et du matériel.
Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


2° Dispositions relatives au conditionnement:
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
les bulletins d'analyses réalisées avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyses sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.


3° Dispositions relatives au stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.


4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.


X. - Lien avec la zone géographique


1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
La zone géographique s'étend sur le versant oriental des Monts de la Madeleine qui culminent à 1.164 mètres d'altitude, à 10 kilomètres de Roanne.

 Elle occupe un relief rectiligne d'origine tectonique séparant les Monts de la Madeleine, à l'ouest, de la plaine de Roanne, à l'est, où coule la Loire.
La zone géographique couvre ainsi le territoire de 14 communes, dans la partie nord-ouest du département de la Loire, et s'étire sur 35 kilomètres.
Le relief séparant les Monts de la Madeleine et le bassin de la Loire correspond à une fracture formée à l'ère Tertiaire lors du soulèvement alpin.

La plaine de Roanne est un fossé d'effondrement creusé au sein du socle paléozoïque du Massif central, de nature granitique ou métamorphique (schistes, gneiss).
Le vignoble est situé sur des coteaux d'altitude comprise entre 350 mètres et 550 mètres, au cœur d'un paysage vallonné d'exposition générale est/sud-est.

Les substrats sont principalement des granites et des roches métamorphiques de l'ère Primaire représentées par des schistes et des gneiss.
L'altération des roches du socle génère des arènes siliceuses et acides sur lesquelles se développent des sols sableux, légers, qui s'égouttent et se réchauffent rapidement.

Ces sols d'arène sont assez homogènes, les piémonts étant un peu plus profonds et riches en argile.
Le climat est océanique, avec de nettes nuances continentales. Il s'exprime par des hivers assez froids, avec des jours de gel nombreux (73 jours en moyenne par an), et une pluviométrie modérée (avec un léger maximum estival).
Les étés sont particulièrement chauds, avec des températures supérieures à 20 °C en moyenne pour les mois de juillet et août, ainsi qu'une moyenne mensuelle supérieure à 15 °C de juin à septembre. L'élément déterminant du climat de la zone géographique est lié aux Monts de la Madeleine, qui constituent, à l'ouest, une barrière efficace contre les perturbations humides venues de l'Atlantique et induisent un effet de foehn.

Un îlot de sécheresse s'étire au pied du relief.
Le vignoble, dominant la plaine de Roanne, est à l'abri des gelées tardives de printemps et les brouillards matinaux s'y dissipent rapidement.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien.
L'ancienneté de la tradition viticole dans la région roannaise est attestée par de nombreux documents, comme les chartes du Forez.

Les textes les plus anciens remontent au Moyen Age (970) et font état de vins dans la région de Villerest.
Le vignoble se développe à cette époque, grâce aux ordres monastiques et aux seigneurs locaux, notamment les bénédictins d'Ambierle et les comtes du Forez.
A la fin du Moyen Age, une vingtaine de paroisses cultivent de la vigne et font commerce de vin.
En 1439, apparaît pour la première fois une citation concernant le cours des vins produits dans la région. La qualité de ces vins est citée par Anne d'Urfé, dont le domaine de Saint-André-d'Apchon, commune située au cœur du vignoble, est entouré de vignes, le « cru de Boutereau ».
Au XVIIe siècle, l'essentiel de la production des vins de la région roannaise est régulièrement transporté vers Paris grâce à la proximité de la Loire et son transport fluvial.
L'abbé Auguste Lamblot, dans son ouvrage publié en 1843 Voyage au Forez de la Magdaleine par la Côte roannaise avec observation sur les végétaux, cite pour la première fois la « Côte roannaise ».
Au début du XIXe siècle, 9 350 hectares de vigne sont cultivés dans l'arrondissement de Roanne et environ 100.000 hectolitres de vin par an sont vendus à Paris.
La production croît pendant tout le XIXe siècle grâce à des prix élevés et se maintient jusqu'en 1910, date à laquelle le déclin des surfaces s'amorce.
L'histoire moderne de la « Côte roannaise » commence lorsqu'en 1911 l'Association vinicole roannaise est créée, fédérant les énergies et perpétuant les savoir-faire.
Mais la production chute inexorablement jusque dans les années 1950.

La réhabilitation du vignoble avec la plantation du cépage Gamay  se traduit, dans un premier temps, par la reconnaissance en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côte roannaise » le 18 mai 1955.
Le décret du 14 février 1994, reconnaissant l'appellation d'origine contrôlée, apporte une nouvelle consécration.
Grâce au dynamisme de tous les producteurs, est organisée chaque année une Saint-Vincent tournante qui est l'occasion de faire concourir l'ensemble des vins de l'appellation d'origine contrôlée et de présenter une affiche créée par un artiste local qui servira de support de communication pour l'année en cours.

Les vins de la « Côte roannaise » sont également dignement représentés au sein du concours de « La Loire aux trois vignobles » qui regroupe tous les vins produits sur le département de la Loire.

Ces différentes manifestations assurent une cohésion forte des producteurs autour de leur produit.
En 2010, 39 caves particulières participent à la vie de l'appellation d'origine contrôlée.

La vente en bouteilles représente approximativement 70% du marché.

La faiblesse des volumes produits (environ 8.000 hectolitres, dont 7.000 en vin rouge et un peu plus de 1.000 hectolitres en vin rosé, sur une surface en vigne de près de 200 hectares) explique le développement de la vente directe par les opérateurs indépendants.
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2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits:
Les vins rouges ont une robe vive, d'un rouge cerise à reflets violacés. Le nez développe généralement des arômes de fruits rouges avec des notes végétales et épicées.

En bouche, les vins présentent une grande amplitude aromatique, allant de vins légers et fruités dans lesquels s'expriment souplesse et tanins soyeux à des vins plus corsés aux notes minérales.

Ces derniers sont alors plus aptes au vieillissement.
Les vins rosés ont une couleur tendre, rose saumonée, et dégagent très fréquemment des arômes pouvant mêler notes de fruits exotiques et notes de fruits du verger. Ils dévoilent une bouche fine, nerveuse et fruitée.
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3° Interactions causales:
Traduisant les usages, l'aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles situées sur les pentes d'exposition sud-sud-est, à une altitude comprise entre 350 mètres et 550 mètres, et présentant des sols pauvres et filtrants d'arènes granitiques se réchauffant vite.

Ces situations sont particulièrement favorables à l'implantation du cépage Gamay  qui s'est imposé aux producteurs au fil des générations.

Cépage relativement précoce, il bénéficie de l'effet de foehn induit par la présence des Monts de la Madeleine.

Le vent d'ouest asséché et réchauffé par le relief assainit le vignoble et accélère la maturité des raisins.
Ce mésoclimat particulier lui permet d'être relativement épargné par les gelées printanières et sa fertilité naturelle limite les pertes de rendement.
Les sols pauvres imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne, des règles de taille précises et des rendements maîtrisés.
Cette gestion illustre le savoir-faire d'une communauté humaine obstinée, attachée à son paysage viticole.

Ce savoir-faire se traduit également par la capacité de l'élaborateur, acquise de l'expérience de plusieurs générations, à exprimer la richesse et l'originalité du milieu naturel:

vins rouges légers et fruités aux accents de fruits rouges issus généralement des parcelles présentant des sols légers, vins rouges plus puissants issus fréquemment des parcelles présentant des sols à bon régime hydrique.
Le savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire essentiellement voué à la production de vin rouge a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés aux notes fruitées.
La notoriété et la réputation des vins de « Côte roannaise », déjà évoquées par Anne d'Urfé au XVIIe siècle, sont également citées par Jullien, au XIXe siècle, dans son ouvrage daté de 1816 et qui reconnaît que les vins produits sur la commune de Renaison sont : « ... des vins de couleur foncée, assez spiritueux et de bon goût, mais épais et pâteux » et ceux produits sur le territoire des communes de Saint-André-d'Apchon et Saint-Haon-le-Châtel sont « ... des vins de même espèce, qui sont connus dans le commerce sous le nom de vins de Renaison ».
En 2010, la production est essentiellement commercialisée (45%) dans la région de Roanne, haut lieu de la gastronomie française, et au cœur d'une région s'étendant de Saint-Etienne jusqu'à l'Allier et au Puy-de-Dôme.
Un célèbre restaurateur « étoilé » de Roanne apporte son concours dans les manifestations organisées par les producteurs. Il possède même une parcelle de vigne sur le coteau de la commune de Renaison au lieudit Les Blondins et propose fièrement ce vin à sa table.


XI. - Mesures transitoires


Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 1994 présentant une densité de plantation inférieure à 4.500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve:
de respecter une charge maximale moyenne à la parcelle de 9 000 kilogrammes par hectare;
que le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée soit établi sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales:
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.


2° Dispositions particulières:
a) Toutes les indications facultatives sont inscrites sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.
b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve:
qu'il s'agisse d'un lieu-dit cadastré ;
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.


Chapitre II
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I. ― Obligations déclaratives
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1. Déclaration de renonciation à produire

L'opérateur déclare, avant le 30 juin qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée, auprès de l'organisme de défense et de gestion.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.


2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d'inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment:
l'appellation revendiquée;
le volume du vin;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse du demandeur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.


3. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d'inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute commercialisation.

Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, d'une copie du contrat d'achat.
Elle précise notamment:
l'identité de l'opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;
l'identification du lot;
le volume du lot;
l'identification des contenants;
l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle agréé par écrit.


4. Déclaration de mise à la consommation

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation, au sens de l'article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, doit faire l'objet d'un enregistrement sur un registre de conditionnement.

Ce registre est adressé à l'organisme de contrôle agréé trimestriellement dans les dix jours ouvrés qui suivent le dernier jour de chaque trimestre:
Ce registre indique notamment:
l'identité de l'opérateur;
le numéro EVV ou SIRET;
l'identification du lot;
le volume du lot;
le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;
l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.


5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d'inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.


6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.


7. Déclaration d'appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.


8. Remaniement des parcelles


Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


II. - Tenue de registres
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1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.


2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
l'identification du lot initial (volume et titre alcoométrique potentiel);
le volume d'eau évaporé;

l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


Chapitre III
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I.― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis…………………………………………..

 

II. - Références concernant la structure de contrôle


Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) : TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Tél : (33) (0)1-73-30-38-00.
Fax : (33) (0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 


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CÔTES D’AUVERGNE

CÔTES D’AUVERGNE BOUDES

CÔTES D’AUVERGNE CHANTURGUE

CÔTES D’AUVERGNE CHÂTEAUGAY

CÔTES D’AUVERGNE CORENT

CÔTES D’AUVERGNE MADARGUE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

décret n° 2011-1379 du 25 octobre 2011

modifié par décret n° 2013-1077 du 28 novembre 2013

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes d’Auvergne », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par l’arrêté du 17 mai 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges:

« Boudes »;

« Chanturgue »;

« Châteaugay »;

« Corent »;

« Madargue ».

 

III. – Couleurs et types de produits

 

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Côtes d’Auvergne » est réservé aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

2°- Les dénominations géographiques complémentaires suivantes sont réservées aux vins tranquilles rouges:

« Boudes »;

« Chanturgue »;

« Châteaugay »;

« Madargue ».

 

3°- La dénomination géographique complémentaire « Corent » est réservée aux vins tranquilles rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins, sont assurées sur le territoire des

communes suivantes du département du Puy-de-Dôme:

Aubière, Authezat, Beaumont, Beauregard-Vendon, Billom, Blanzat, Boudes, Cébazat, Chalus, Chanonat, Chas, Châteaugay, Châtel-Guyon, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d'Auvergne, Le Crest, Dallet, Gimeaux, Laps, Lempdes, Malauzat, Les Martres-de-Veyre, Ménétrol, Mezel, Mirefleurs, Neschers, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève,

Pignols, Plauzat, Prompsat, Riom, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Hérent, Saint-Maurice-ès-Allier, Saint-Sandoux, Saint-Yvoine, Sauvagnat-Sainte-Marthe La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte, Volvic, Yssac-la-Tourette

b) - Pour les dénominations géographiques complémentaires suivantes la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Puy-de-Dôme:

« Boudes »:

Boudes, Chalus, Saint-Hérent

« Chanturgue »:

Cébazat, Clermont-Ferrand

« Châteaugay »:

Cébazat, Châteaugay, Ménétrol

« Corent »:

Corent, Les Martres-de-Veyre, La Sauvetat,

Veyre-Monton.

« Madargue »:

Riom.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 29 mai 2008 et du 16 novembre 2010.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose dans les mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) - Les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 16 novembre 2010, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de l'année de la récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a)- L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Puy-de-Dôme:

Beauregardl'Évèque, Busséol, Le Cendre, Chadeleuf, Champeix, Chidrac, Coudes, Davayat, Égliseneuve-prés-Billom, Espirat, Gerzat, Glaine-Montaigut, Ludesse, Madriat, Mareugheol, Montmorin, Montpeyroux, Mozac, Nohanent, Orbeil, Pardines, Parent, Pérignat-sur-Allier, Pont-du-Château, Reignat, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Germain-Lembron, Saint-Julien-de-Coppel, Saint-Myon, Saint-Saturnin, Sallèdes, Teilhède, Vassel, Villeneuve-Lembron, Yronde-et-Buron.

b) - Pour les dénominations géographiques complémentaires visées au point II, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point IV (, a), non comprises les communes dont le territoire constitue respectivement l’aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques complémentaires, et complétée par les communes suivantes:

Chadeleuf, Champeix, Égliseneuve-près-Billom, Glaine-Montaigut, Montmorin, Montpeyroux, Pérignat-sur-Allier, Pont-du-Château, Reignat, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Julien-de-Coppel, Vassel.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus du seul cépage chardonnay B.

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

cépage principal: gamay N ;

cépage accessoire: pinot noir N.

 

2°– Règles de proportion à l’exploitation

a) - La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement.

b) - La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.400 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,90 mètre et 1,40 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied selon les techniques suivantes:

taille Guyot simple, avec une seule baguette et au plus deux coursons;

taille en « Y » ou Guyot double court, avec deux baguettes et au plus deux coursons;

taille courte (conduite en cordon de Royat, ou en éventail)

Le nombre de rameaux fructifères par pied après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz) est inférieur ou égal à 10.

c) - Règles de palissage

Le palissage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, sans dépasser 0,8 fois cet écartement. Cette hauteur est mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare ;

Pour les dénominations géographiques complémentaires, la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité de plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

la maîtrise et l’entretien du couvert végétal des tournières, talus, fossés adjacents aux parcelles de vignes sont réalisés soit par des moyens mécaniques, soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement;

si un enherbement des parcelles de vignes est pratiqué, celui-ci est maîtrisé et entretenu.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

AOC « Côtes d’Auvergne »:

Vins blancs et rosés: 165,00 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges 175,00 g/l, 10,50% vol.;

Dénominations géographiques complémentaires

« Boudes »,

« Chanturgue »,

« Châteaugay »,

« Madargue » :

185,00 g/l, 11,00% vol.;

Dénomination géographique complémentaire « Corent »:

175,00 g/l, 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements, entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

52,00 hectolitres par hectare

pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire.

 

2°- Rendement butoir

a)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

60,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

58,00 hectolitres par hectare,

pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

de parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins rouges et rosés, proviennent du seul cépage gamay N, ou de l’assemblage de raisins ou de vins selon les dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation.

L’assemblage est réalisé dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés.

b) - Fermentation malo-lactique

Les lots de vin rouge prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, présentent

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre

c) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement, les vins présentent:

une teneur en sucres fermentescibles (glucose plus fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

une teneur en acidité totale inférieure ou égale à 112 milliéquivalents par litre.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10% ;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification supérieure ou égale à 1,3 fois le produit du rendement moyen de l’exploitation par la surface en production vinifiée au chai.

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

l’analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période minimum de 6 mois à compter de la date du conditionnement et jusqu’à épuisement du lot conditionné.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

S'étendant dans le département du Puy-de-Dôme, sur environ 80 kilomètres, du nord au sud, et 15 kilomètres, d'est en ouest, la zone géographique est principalement localisée sur les rebords du bassin de la Limagne et sur les flancs des édifices volcaniques qui la ponctuent entre la chaîne des Monts du Livradois, à l'est, et la chaîne du Sancy, à l'ouest.

Les parcelles de vigne sont en général dispersées en une multitude de petits îlots, presque toujours en situation de coteau bien marqué, à une altitude comprise entre 350 mètres et 550 mètres sur le territoire des 53 communes sur lequel s’étend la zone géographique.

L’activité volcanique, à l’origine de la chaîne des Puys avec comme point culminant le Puy de Dôme (1464 mètres), a modelé le paysage de la zone géographique et est à l’origine de sa diversité.

La renommée et la particularité des dénominations géographiques complémentaires telles que « Boudes », « Chanturgue », « Châteaugay », « Corent » et « Madargue » illustrent bien cette diversité.

Le site de « Madargue » correspond ainsi, sur la commune de Riom, à une butte viticole marneuse de couleur blanche.

Le vignoble de la dénomination géographique « Chanturgue », emblématique des « Côtes d'Auvergne », et dont le nom, d’origine celtique, est issu des mots « cantalo » signifiant « brillant » et « clarus » signifiant « bien visible », occupe les fortes pentes (plus de 25%) d’un plateau basaltique.

Les parcelles de vigne au sein de la dénomination géographique « Châteaugay » occupent les flancs d’une ancienne coulée basaltique fragmentée en plusieurs petits plateaux.

Le nom de la dénomination géographique « Corent » tire sa notoriété d’un « puy » apparu lors des dernières éruptions et présentant des sols de couleur sombre riches en colluvions volcaniques.

Les parcelles de vigne au sein de la dénomination géographique « Boudes » occupent une vaste colline calcaire protégée à son sommet par une coulée basaltique.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins présentent des sols issus de matériaux très variés comme des marnes, des basaltes, des colluvions volcaniques, des granits, des gneiss.

Les sols sont par contre tous caractérisés par un très bon comportement thermique, une faible réserve en eau et les parcelles sont le plus souvent bien exposées.

La zone géographique bénéficie d’un climat semi-continental. L’effet de foehn dû à la présence de la chaîne des Puys et du massif du Sancy, la protège des masses humides venant de l’ouest et maintient une température plus élevée que dans l’environnement géographique général.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne dans le département du Puy-de-Dôme remonte au moins au Vème siècle, comme en témoignent les écrits de Sidoine APOLLINAIRE, alors évêque de Clermont.

Sous l'impulsion de la noblesse et du clergé, puis de la bourgeoisie, un vignoble de qualité se développe tout au long du Moyen-Âge, et jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, au cours duquel la surface plantée atteint environ 21000 hectares.

En abolissant les entraves à la circulation des vins, la Révolution permet à un très grand nombre de

paysans d'accéder à la propriété et de cultiver la vigne. Ainsi, de 1789 à 1804, le nombre de petites propriétés est multiplié par quatre, et de 1789 à 1850 la surface plantée dans le département du Puyde-Dôme passe de 21000 hectares à 34000 hectares.

Le cépage gamay N s'impose dans l'encépagement en respectant les usages de taille.

Le docteur J. GUYOT note en effet que « Les vignes sont cultivées avec une intelligence ». Une sélection du cépage gamay N, appelé « gamay d’Auvergne » aux grappes « lâches », et au débourrement tardif est identifiée.

Cet essor est induit par le débouché qu'offrent, vers le Nord, les ports de l'Allier.

Après avoir descendu la Loire jusqu'à Orléans, il était possible d'atteindre la Seine (et Paris) par voie terrestre.

La rivière va donc largement contribuer à la prospérité des producteurs.

La superficie du vignoble atteint 45000 hectares en 1895.

Dès 1890, le phylloxéra progresse rapidement et détruit d’importantes surfaces du vignoble auvergnat, lequel ne se reconstitue que partiellement après 1900 sous l’impulsion de quelques producteurs volontaires.

Un laboratoire oenologique est créé en 1902 puis un syndicat de défense des vins de « Châteauguay » est fondé en 1929, syndicat qui s’élargit en 1932, à l’ensemble des vins d’Auvergne.

Cette même année, un jugement du Tribunal de Riom accorde l’appellation d’origine « Vins d’Auvergne » aux vins issus des cépages gamay N, pinot noir N et chardonnay B produits sur le territoire de 171 communes du département du Puy-de-Dôme.

Les producteurs unissent alors leurs efforts et créent dès 1935 une cave coopérative, à Aubière, puis une seconde en 1950, la Cave des Coteaux d’Auvergne, connue, en 2010, sous le nom de « Cave Saint-Verny ».

Enfin une confrérie vigneronne en charge de la promotion des vins d’Auvergne voit le jour en 1948.

Une évolution vers la qualité s’engage alors et permet rapidement de distinguer 5 secteurs: « Boudes », « Chanturgue », « Châteaugay », « Corent » et « Madargue », qui constituent les noyaux dynamiques de cette région. Ils conduiront à la reconnaissance de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne en mai 1951.

La production familiale est restée particulièrement forte en Auvergne. Ainsi, la superficie de 330 hectares est exploitée, en 2008, par 150 producteurs environ, répartis entre une cinquantaine de caves particulières et une centaine d'apporteurs à la cave coopérative.

Les vins rouges représentent 75% de la production qui s’élève à 11000 hectolitres.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs, présentent en général des notes d'agrumes, de fruits exotiques ou de poire mûre, pouvant évoluer vers des arômes grillés. Ils ont le plus souvent une certaine vivacité, mais aussi de l'ampleur et du gras en bouche.

Les vins rosés, délicats, présentent des arômes fréquemment dominés par le fruité (agrumes, fruits

exotiques, fruits rouges…).

Les vins rouges ont une couleur habituellement assez soutenue, et leurs arômes souvent fruités dans leur jeunesse (cassis, groseille…) peuvent évoluer vers des notes de fruits mûrs confiturés, de griotte, ou d'épices (poivre en particulier).

 

3°- Interactions causales

Les vins doivent leur singularité, tout d'abord, au choix des communes et des parcelles situées sur les pentes des " puys ”, à l'abri des dépressions venant de l'ouest, grâce à la chaîne des Puys et au massif du Sancy.
Il faut en effet souligner l'importance dans la zone géographique de l'effet de foehn qui régule les températures et limite les précipitations. Avec des étés chauds et des précipitations moyennes annuelles de 600 millimètres, la vigne trouve sur les parcelles précisément délimitées pour la récolte du raisin d'excellentes conditions climatiques durant toute la période végétative.

Ces conditions assurent un démarrage précoce du cycle végétatif et un déroulement optimal de la phase de maturité des raisins.
Cette singularité est également due au choix des cépages, qui se sont naturellement imposés au cours d'une longue histoire viticole.

Le gamay N, le pinot noir N et le chardonnay B, cépages précoces, ont ainsi été sélectionnés pour leur adaptation à ces conditions particulières.
Ces situations ont imposé une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par une densité à la plantation élevée, une taille rigoureuse, une hauteur de feuillage élevée ainsi qu'une préservation des sols par un couvert végétal.
Le travail de la vigne et la maîtrise des rendements, associés au savoir-faire des vinificateurs, permettent de révéler le lien fort entre les sols volcaniques, au très bon comportement thermique et à la faible réserve en eau, et la qualité des vins: vins blancs vifs et gras en bouche, au fruité d'agrume ; vins rosés délicats et fruités; vins rouges aux arômes de fruits et aux notes épicées.
Ce long travail mené par plusieurs générations de viticulteurs s'est traduit par la reconnaissance des vins d'Auvergne lors du jugement de 1932 et a été conforté par la reconnaissance des cinq dénominations géographiques qui ont toujours été empreintes d'une forte notoriété au sein de l'Auvergne.

La constance et l'ancienneté de l'utilisation de ces dénominations locales dans la zone géographique témoigne de la notoriété des vins de l'appellation d'origine contrôlée «  Côtes d'Auvergne » .

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

a) - A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4000 pieds à l’hectare et inférieure à 4.400 pieds à l’hectare, et ne respectant pas une des dispositions relative à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.

Pour ces parcelles le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée, complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire, est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, ou du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée complétée par une dénomination géographique complémentaire, pour la récolte considérée affecté du coefficient de 0,9.

b) - A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2035 incluse à condition que l'exploitation respecte l'échéancier de mise en conformité suivant:

à compter de la récolte 2015, la superficie des vignes dont la densité est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare ne peut représenter plus de 75% de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.

à compter de la récolte 2025, la superficie des vignes dont la densité est inférieure à 4.000 pieds à l’hectare ne peut représenter plus de 50% de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.

à compter de la récolte 2030, la superficie des vignes dont la densité est inférieure à 4000 pieds à l’hectare ne peut représenter plus de 25% de la superficie des vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée.

Pour ces parcelles:

la hauteur de feuillage palissée est supérieure ou égale à 1,50 mètre;

la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare;

la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7500 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire.

le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire, est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, ou du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée complétée par une dénomination géographique complémentaire, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,8.

 

2°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation

Les exploitations ne disposant pas, à la date d'homologation du présent cahier des charges, d'une proportion minimale à l'exploitation de 50 % de cépage gamay N dans l'encépagement, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2034 incluse, sous réserve de respecter l'échéancier suivant:

A compter de la récolte 2015, cette proportion est supérieure ou égale 15 % de l’encépagement;

A compter de la récolte 2025, cette proportion est supérieure ou égale 30 %de l’encépagement;

A compter de la récolte 2030, cette proportion est supérieure ou égale 45 % de l’encépagement.

 

XII. - Règles de présentation et d’étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes d’Auvergne » complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au publics, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être règlementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères des dénominations géographiques complémentaires ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

l'appellation revendiquée,

le volume du vin,

le numéro EVV ou SIRET,

le nom et l'adresse du demandeur,

le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration d’intention de conditionnement ou de transaction en vrac d’un nouveau millésime.

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d'intention de conditionnement ou de transaction en vrac, pour un nouveau millésime dans un délai de un mois:

avant la première sortie du chai d'un lot de vin en vrac du millésime concerné,

avant le premier conditionnement d'un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de 7 jours ouvrés.

 

4. Déclaration de renoncement

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Côtes d’Auvergne » un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire adresse une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique complémentaire à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce renoncement.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de 10 jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

II. – Tenue de registres

 

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement, tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

 

2. Registres de chais

a) – Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin

le volume du lot

la date de conditionnement

le numéro du lot conditionné

b) – Tout opérateur réalisant une (ou des) transaction(s) de vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la (ou des) retiraison(s), indiquant notamment pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin

le volume du lot

la date d’expédition

la référence du destinataire

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………………………..

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CÔTES DU FOREZ

A.O.C.

décret n° 2011-1082 du 8 septembre 2011

CAHIER DES CHARGES

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Forez», initialement reconnue par le décret du 23 février 2000, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleurs et Types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Forez» est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Loire:

Arthun, Boën, Bussy-Albieu, Champdieu, Ecotay-l'Olme, Leigneux, Lezigneux, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Moingt-Montbrison, Pralong, Saint-Germain-Laval, Saint-Georges-Hauteville, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Trelins.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 3 et 4 novembre 1999.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du

département de la Loire:

Ailleux, Amions, Bard, Boisset-Saint-Priest, Cezay, Chalain-d’Uzore, Chatelneuf, Chazelles-sur-Lavieu, Débats-Rivières-D’Orpra, Essertines-en-Chatelneuf, Lavieu, L’Hôpital-sous-Rochefort, Margerie-Chantagret, Montverdun, Nollieux, Pommiers, Précieux, Sail-sous-Couzan, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Etiennele- Molard, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Julien-D’Oddes, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Pauld’Uzore, Saint-Romain-le-Puy, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Savigneux, Soleymieux, Souternon, Verrièresen- Forez.

 

V. - Encépagement

Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage gamay N.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances inter-rang et d’espacement entre les pieds.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) - Règles de taille

La taille est achevée le 15 mai.

Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes:

soit en taille courte (conduite en gobelet, cordon de Royat simple ou double), avec un maximum de 11 yeux francs par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs;

soit en taille longue Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et un courson à 2 yeux francs maximum.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10000 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la

pêche maritime, est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

f) - Etat cultural global de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir :

L’enherbement permanent des tournières est obligatoire.

Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins rouges: 171,00 G/L, 10,00% Vol.;

Vins rosés: 161,00 G/L, 10,00% voL.

 

VIII. - Rendements - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55,00 hectolitres par hectare.

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66,00 hectolitres par hectare.

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet,

des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet,

des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l'appellation peut ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

b) - Normes analytiques

Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D.645-18-I du code rural et de la pêche maritime présentent les normes analytiques suivantes:

 

teneur maximale en sucres fermentescibles:

vins rouges: 2,00 g/l ;

vins rosés: 3,00 g/l;

 

Teneur maximale acidité volatile:

vins rouges: 13,17 milliéquivalents par litre;

vins rosés: 12,17 milliéquivalents par litre.

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limited’un taux de concentration de 10% ;

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite ;

Les vins ne dépassent pas après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins au volume de la récolte moyenne de l'exploitation sur les deux dernières campagnes.

e) - Bon état d’entretien global du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agrée:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

les bulletins d’analyses réalisées avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17

du code rural et de la pêche maritime.

 

X - Lien avec la zone géographique

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Localisation géographique

La zone géographique s’étend sur la bordure orientale des Monts du Forez qui culminent à 1634 mètres d’altitude, près de la ville de Montbrison, à 60 kilomètres au sud de Roanne. Elle porte le vignoble le plus en amont de la vallée de la Loire. Ce vignoble occupe un relief rectiligne séparant les Monts du Forez, à l'ouest, de la plaine du Forez, à l'est, où coule la Loire.

La zone géographique couvre ainsi le territoire de 17 communes, dans la partie centrale du département de la Loire, et s’étire sur 45 kilomètres.

Le relief séparant les Monts du Forez et le bassin de la Loire correspond à une fracture formée à l’ère Tertiaire lors du soulèvement alpin. La plaine du Forez correspond à un fossé d'effondrement creusé au sein du Massif Central, de nature granitique ou métamorphique (schistes, gneiss). Cet effondrement s'est accompagné de volcanisme dans les zones de fractures. Une dizaine de volcans sont répertoriés au cœur la zone géographique.

Les vignes sont implantées à des altitudes assez élevées, variant entre 400 mètres et 600 mètres, et dominent ainsi la plaine. Les sols sont développés sur des substrats principalement granitiques et métamorphiques (schistes et gneiss), parfois basaltiques (volcanisme tertiaire).

L’altération des roches du socle, représentées par des granites et des gneiss, génère une arène grossière sur laquelle se développent des sols sableux, légers. Localement, les veines basaltiques issues du volcanisme tertiaire sont à l’origine de sols plus argileux.

Le climat est océanique, avec des nuances continentales et montagnardes. Il s'exprime par des hivers froids accompagnés de jours de gel nombreux (81 en moyenne), mais aussi des étés chauds et des précipitations modérées (avec un léger maximum estival). L’élément déterminant du climat de la zone géographique est lié aux Monts du Forez, qui constituent, à l’ouest, une barrière efficace contre les perturbations humides venues de l’Atlantique et induisent un effet de foehn. Un îlot de sécheresse s’étire au pied du relief de part et d’autre de Montbrison.

Le vignoble, dominant la plaine, est à l’abri des gelées tardives de printemps et les brouillards matinaux s'y dissipent rapidement.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La tradition viticole a profondément marqué la vie rurale de la région forézienne depuis des temps très reculés. Le texte le plus ancien, une charte du cartulaire de l’Abbaye DE SAVIGNY, évoque l’existence, dès 980, du vignoble de l’Annet à Boën, commune située au coeur de la zone géographique.

De même, le vignoble de Chozieux est connu depuis 1024 et celui de Chaptut depuis 1252.

Le vignoble a été développé par les ordres monastiques, notamment par ceux dépendant de Cluny, puis par les comtes DU FOREZ. A la renaissance, les vins du Forez connaissent une influence notable.

Ainsi, en 1606, les vins de Boën sont cités avantageusement par Anne d’URFE dans sa «Description du païs de Forez» en ces termes : «Boën est une petite ville dans un fons où il y a un bon vignoble surtout au lieu dit Courbine qui produit du fort bon vin, même sur l’arrière saison».

Le vignoble du Forez est resté d’extension locale, morcelé et modeste jusqu’au XVIIIème siècle.

Son développement correspond à l’expansion des débouchés régionaux consécutifs à l’urbanisation, notamment dans le bassin houiller stéphanois dans la seconde moitié du XIXème siècle.

L’histoire moderne des «Côtes du Forez» commence en 1932 lorsqu’est créée la «Fédération des vins des Côtes du Forez». Dès sa création, celle-ci organise une foire-exposition, puis en 1935 et 1937, un marché aux vins. Malheureusement, cette association disparaît au cours de la seconde guerre mondiale.

La superficie du vignoble est au plus bas après la guerre.

A partir des années 1950, sous l’impulsion de quelques producteurs, la production viticole connaît une nouvelle dynamique.

L’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure est reconnue en 1956. La construction d’une cave coopérative à Trelins crée un nouvel élan, en 1962, favorisant d’une part, une mise en commun des outils de production et une meilleure maitrise des vinifications, d’autre part, une organisation de la commercialisation. Par la suite, des producteurs construisent leurs propres caves et commercialisent leurs vins par vente directe.

Le décret du 23 février 2000, reconnaissant l’appellation d’origine contrôlée apporte une nouvelle consécration.

Au fil des générations, les producteurs sont toujours restés fidèles à un cépage unique, le cépage Gamay N qui règne sans partage au sein de la zone géographique.

Avec une histoire qui reflète celle du vignoble, le Château de Goutelas, à Marcoux, est le coeur de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Forez».

Ce château du XVIème siècle, transformé en ferme puis abandonné, a été reconstruit, à partir de 1961, par de nombreux bénévoles.

Depuis, le bâtiment, où se retrouvent les producteurs et où se rythme la vie du vignoble, accueille réunions professionnelles et fêtes bachiques.

En 2010, une dizaine de caves particulières et une cave coopérative produisent annuellement environ 4.300 hectolitres (80% de vins rouges, 20% de vins rosés), sur une surface plantée de 115 hectares.

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges sont des vins tranquilles qui présentent une robe intense, avec des reflets rouge cerise.

Le nez offre fréquemment des arômes de petits fruits rouges. En bouche, ils se caractérisent par une grande souplesse et des tanins soyeux.

Les cuvées issues des parcelles présentant des sols basaltiques se distinguent, à l’oeil, par des nuances plus sombres, au nez, par des notes minérales et épicées et en bouche, par des tanins plus présents.

Les vins sont alors plus structurés, avec des notes minérales, et offrent une bonne aptitude au vieillissement.

Les vins rosés sont des vins tranquilles qui présentent une couleur tendre, des arômes de petits fruits et une bouche souple et fine.

3°– Interaction causale

Située au coeur d’un triangle constitué par les villes de Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes du Forez» présente un milieu naturel particulier au coeur duquel le vignoble est niché sur les premiers coteaux volcaniques du Massif Central.

L’effet de foehn lié à la présence des Monts du Forez adoucit la rigueur du climat et limite les précipitations venues de l’Atlantique.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles situées sur les pentes des coteaux, bien exposées vers le sud et vers le sud-est, à une altitude comprise entre 400 mètres et 600 mètres, à l’abri des gelées printanières.

Ces parcelles présentent des sols légers et sableux, bien drainés, à bon régime hydrique, se réchauffant vite au printemps.

Le cépage Gamay N s’est imposé dans ces situations.

Ce cépage, relativement précoce, est bien adapté au climat de la zone géographique et aux sols issus de l’altération des granites, acides, filtrants et peu fertiles.

Il s’exprime dans les vins par un fruité délicat tout en offrant des nuances aromatiques selon la nature du sol. Les nuances minérales, parfois épicées sont présentes dans les vins issus des arènes granitiques.

Dans les vins issus des coulées basaltiques des secteurs volcaniques, les flaveurs sont plus soutenues et plus minérales, comme si les volcans cherchaient alors à s’exprimer à nouveau, mais plus sagement, dans la minéralité. L’altitude, elle, permet d’apporter la finesse aux vins.

La vigueur du gamay N est faible, mais sa fertilité naturelle est assez élevée. Ici intervient tout le savoirfaire du producteur dans la maîtrise de la production, en limitant le nombre de grappes afin d’obtenir une récolte de qualité et en adoptant des règles de taille et de conduite de la vigne rigoureuses.

Ce savoir-faire s’exprime également dans l’élaboration du produit, à la recherche du bon équilibre aromatique. Transmis au fil des générations, il s’est perpétué pour élaborer un vin particulier qui est le fruit d’une adaptation des

hommes à un cépage et à un milieu naturel.

Ce savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voué à la production de vin rouge, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés.

Ce produit original a été reconnu historiquement par les consommateurs. Comme Anne d’URFE, au XVIIème siècle, d’autres auteurs à l’image de JULLIEN évoquent les vins du Forez.

Celui-ci, en 1816, reconnaît aux vins de Boën « …une belle couleur, du corps, beaucoup de spiritueux et même un bouquet agréable.

Ce sont des forts bons vins d’ordinaire de première qualité. La majeure partie est envoyée à Lyon, et le surplus à Saint Etienne. ».

A cette époque, la moitié du vin produit est consommée dans le bassin stéphanois, et l’autre moitié est destinée à une commercialisation hors des frontières nationales.

Le musée de la vigne et du vin, situé au coeur de la zone géographique, à Boën, retrace la vie des producteurs de la région du Forez au début du XXème siècle et propose à ses visiteurs une initiation à l’oenologie.

Des évènements à l’image de la fête du livre de Saint Etienne constituent l’occasion de faire découvrir une cuvée parrainée par un écrivain.

Les journées de la «Fourme de Montbrison» et des «Côtes du Forez» offrent la rencontre de deux produits bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée et d’attirer toujours plus de consommateurs.

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne plantées en place au 31 juillet 2009 et présentant une densité de plantation supérieure à 3000 pieds par hectare et inférieure à 4000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve:

de respecter une charge maximale moyenne à la parcelle de 9000 kilogrammes par hectare,

que le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée soit établi sur la sur la base

du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° - Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Forez» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2° - Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare, avant le 30 juin qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment:

l'appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

3. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute commercialisation. Cette déclaration est accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d'achat.

Elle précise notamment:

l’identité de l'opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l'identification du lot;

le volume du lot;

l'identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur devra informer l’organisme de contrôle agréé par écrit.

4. Déclaration de mise à la consommation

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, doit faire l’objet d’un enregistrement sur un registre de conditionnement.

Ce registre est adressé à l’organisme de contrôle agréé trimestriellement dans les dix jours ouvrés qui suivent le dernier jour de chaque trimestre:

Ce registre indique notamment:

l’identité de l'opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l'identification du lot;

le volume du lot;

le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés,

l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

7. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration doit le déclarer, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année au service de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

8. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment:

l’identification du lot initial (volume et titre alcoométrique potentiel) ;

le volume d’eau évaporé ;

l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I-Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

SAINT POURÇAIN

A.O.C.

homologué par le décret n° 2011-1072 du 7 septembre 2011
modifié par  le décret n° 2015-834 du 7 juillet 2015

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Saint-Pourçain», initialement reconnue en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure sous le nom «Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule» par arrêté du 20 décembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire

«Val de Loire» selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique complémentaire.

 

III. Types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée «Saint-Pourçain» est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes

suivantes du

 

département de l’Allier:

Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-sur-Allier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais.

 

2° Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du 5 mars 2009 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 janvier de l’année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

 

V. Encépagement

 

1° Encépagement

a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Chardonnay B;

cépage complémentaire: Sacy B;

cépage accessoire: Sauvignon B.

 

b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants: Gamay N et Pinot noir N.

 

c) Les vins rosés sont issus du seul cépage Gamay N.

 

2° Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

a) Vins blancs:

La proportion du cépage Chardonnay B est comprise entre 50% et 80% de l’encépagement ;

La proportion du cépage Sacy B est comprise entre 20% et 40% de l’encépagement ;

La proportion du cépage Sauvignon B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

b) Vins rouges:

La proportion du cépage Gamay N est comprise entre 40% et 75% de l’encépagement ;

La proportion du cépage Pinot noir N est comprise entre 25% et 60% de l’encépagement.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare avec un écartement maximal entre les rangs de 2,50 mètres. L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.

 

b) Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les dispositions suivantes:

Cépage Gamay N:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum;

Cépages Chardonnay B, Sacy B, et Sauvignon B:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 francs par pied dont 12 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 14 yeux francs par pied, 2 baguettes à 6 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

Cépage Pinot noir N:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (conduite en cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum;

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES TAILLES MIXTES OU LONGUES CEPAGES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Cépage Gamay N:

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10.

Cépage chardonnay B:

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 14.

Cépage pinot noir N:

Le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 12.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Le palissage est obligatoire.

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. La hauteur du feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) Bon état cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° Autres pratiques culturales

a) Tout procédé modifiant de façon directe et constante, sur tout ou partie du cycle végétatif, les échanges naturels entre le sol, la vigne et l’atmosphère est interdit, notamment le bâchage des sols et des vignes.

b) Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, la végétation sur les tournières est maintenue, excepté si un renouvellement des tournières est effectué.

 

VII. Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

 

170 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés;

180 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

 

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% Vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1° Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55,00 hectolitres par

hectare.

 

2° Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66,00 hectolitres par hectare.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a)  Assemblage des cépages

Les vins blancs et rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu’ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au conditionnement.

 

b) Fermentation malolactique

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0,3 gramme par litre sur les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement.

 

c) Normes analytiques

 

Au stade du conditionnement, tout lot de vin présente une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:
4 grammes par litre, pour les vins blancs et rosés;
2 grammes par litre, pour les vins rouges.

teneur en acidité volatile :

vins blancs et rosés: 12,24 milliéquivalents par litre

vins blancs et rosés (ayant fait l’objet d’un élevage en contenant en bois) 13,26 milliéquivalents par litre

vins rouges: 12,24 milliéquivalents par litre

vins rouges (ayant fait l’objet d’un élevage en contenant en bois): 13,26 milliéquivalents par litre

 

d) Pratiques oenologiques et physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.

 

e) Capacité de la cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le volume de vin vinifié au cours de la campagne précédente.

 

f) Bon état d’entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime.

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3° Stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 10 novembre de l’année de récolte.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1° Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique forme une bande nord-sud d'une vingtaine de kilomètres de long sur environ quatre de large, sur le flanc ouest du Val de l'Allier et de la Sioule, au centre du département de l'Allier, dans la Limagne bourbonnaise.

Réparties en une multitude d'îlots, les parcelles de vigne dominent toujours le val. Elles sont implantées à une altitude comprise entre 250 mètres et 350 mètres, soit en situation de coteau, soit sur des terrasses graveleuses déposées par la Sioule et l'Allier.

En contrecoup du plissement alpin, le socle cristallin se disloque à l'ère tertiaire, et un ensemble de systèmes de failles donne naissance au vaste fossé d'effondrement qui deviendra la Limagne.

Celui-ci se comble peu à peu de sédiments, creusés ensuite par l'Allier et ses affluents, qui déposent des terrasses alluviales.

Le vignoble est implanté sur le territoire de 19 communes au sein de trois grands ensembles:

Les coteaux sur substratum argilo-calcaire orientés est/sud-est, plus rarement sud (substrat de marnes et calcaires oligo-miocènes) dominant les vallées de l’Allier, de la Sioule et de la Bouble (petit affluent de la Sioule);

Les formations plio-quaternaires des sables et argiles du Bourbonnais avec des sols de terrasse qui comportent souvent une fraction importante de graviers roulés;

Les coteaux essentiellement issus de granites et de gneiss du socle cristallin, à l'ouest de la zone géographique, un peu plus en altitude et en situation «d'arrière-côte».

Le climat, qui est un climat continental dégradé, est relativement sec, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 700 millimètres. Cette faible pluviométrie est encore plus marquée durant le cycle végétatif de la vigne, et est associée à un effet de foehn pour les flux venant de l'ouest.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

A partir du XIème siècle, les seigneurs du Bourbonnais étendent leur territoire et favorisent le développement des vignobles de leur Duché, en particulier autour de Souvigny, Moulins, Ris et Saint-Pourçain.

Vraisemblablement implanté depuis le VIème siècle, le vignoble possède l'avantage de pouvoir exporter ses vins vers le Nord par voie fluviale.

Le port de La Chaise à Monétay-sur-Allier, au confluent avec la Sioule, est alors un lieu d'expédition des vins sur l'Allier.

Arrivés par la Loire à Orléans, ceux-ci peuvent (avant la création au XVIIème siècle du canal reliant la Loire à la Seine) rejoindre Paris par voie terrestre.

Plus près de nous, le XIXème siècle est, après la crise phylloxérique, une période de progression du vignoble. Il se reconstitue en particulier avec les cépages gamay N et sacy B (localement appelé Tressallier).

La première reconnaissance est le fruit d'une démarche engagée en 1939 et interrompue par la guerre.

Une appellation simple est cependant obtenue en 1942 sur les 19 communes de la zone géographique, et, en 1951, est reconnue l'appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Vins de Saint-Pourçainsur-Sioule».

La crise que connaît le vignoble aux alentours de la seconde guerre mondiale induit un sursaut de la part des producteurs, et conduit à la création de la cave coopérative de Saint-Pourçain en 1952. Après des débuts difficiles, les premiers succès viennent avec le début des années 1970, et la coopérative est, en 2010, un acteur majeur, avec environ deux tiers des volumes produits et mis en marché.

La superficie du vignoble est, en 2009, de 650 hectares exploités par environ 90 viticulteurs, pour une production moyenne de 30000 hectolitres.

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont des vins tranquilles et secs.

Les vins blancs offrent une palette aromatique souvent dominée par des notes fruitées (fruits à chair blanche, fruits exotiques, agrumes,…..) accompagnées quelquefois par des notes florales ou mentholées.

Leur vivacité s'allie de manière heureuse à une certaine ampleur en bouche.

Les vins rosés possèdent souvent une robe aux reflets saumon. Leur palette aromatique exprime fréquemment des notes de fruits blancs et rouges, parfois relevées par une note amylique.

Les vins rouges ont une couleur soutenue, et un profil aromatique dominé le plus souvent par des notes élégantes de fruits rouges et noirs (cerise, cassis…), relevées d'épices (poivre, coriandre…).

Déjà agréables dans leur jeunesse, certains révèleront un potentiel de garde de 2 ans à 4 ans environ.

 

3° Interactions causales

Installée sur le flanc occidental d'un fossé d'effondrement, la zone géographique bénéficie d'un climat tempéré par rapport à son environnement général, notamment par un effet de foehn pour les flux venant de l’ouest.

Selon les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des sols bruns ou des sols peu profonds, et des sols sablo-argileux.

Ces sols sains sont caractérisés par un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée et favorisent la

précocité de la végétation et la maturité du raisin. L’aire parcellaire délimitée privilégie les implantations du vignoble sur les coteaux et les terrasses graveleuses qui dominent le Val de l'Allier et de la Sioule.

Cette implantation du vignoble, au sein d’un climat semi-continental, confère à la zone géographique de bonnes conditions pédo-climatiques pour les cépages Gamay N, Chardonnay B, Sacy B et Sauvignon B, cépages au développement végétatif précoce.

Le cépage Gamay N y exprime ses charmes fruités, accompagné, pour les vins rouges, par le cépage Pinot N qui apporte finesse des tanins et notes épicées.

Le cépage Sacy B offre sa fraîcheur, sa nervosité et ses fréquents arômes de fruits à chair blanche. Il participe avec les cépages Chardonnay B et Sauvignon B à l’originalité aromatique des vins blancs.

Le savoir-faire de la communauté humaine s’exprime dans la gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne, des règles de taille précisément définies et des rendements modérés. Ce savoir-faire s’exprime également par la capacité de l’élaborateur, acquise de l’expérience de plusieurs générations, à exprimer la richesse et l’originalité du milieu naturel par l’assemblage des cépages.

Le vignoble a bénéficié de la présence d'établissements ecclésiastiques et de la volonté des Ducs du Bourbonnais, qui encouragent la viticulture dès le XIème siècle.

La présence du débouché fluvial sur l'Allier par le port de La Chaise, qui permettait d'expédier facilement les vins vers le Nord, sans droits de passage, a également été déterminante.

La réputation des vins de « Saint-Pourçain » culmine au XIVème siècle. En 1360, à la suite d'une ordonnance royale établissant une taxe, les vins consommés à Paris sont classés en trois catégories: le «vin françois» est à l'échelon inférieur, suivi des «vins de Bourgogne» (des environs d'Auxerre), les «vins de grand prix» étant ceux de Beaune, «Saint-Pourçain» et les vins doux méditerranéens.

La communauté humaine s’est attachée à entretenir et maintenir cette réputation. Dès 1933, elle crée une foire aux vins reconnue et participe à divers concours.

 La concrétisation de son abnégation s’illustre par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée le 20 octobre 2009.

La présence de grandes voies de passage et de communication, et l'implantation d'une communauté d'origine auvergnate dans la capitale contribuent également à maintenir la notoriété des vins de «Saint-Pourçain», notamment sur Paris.

Cette notoriété s'étend cependant largement au-delà de la France, puisque les vins sont aussi commercialisés hors de frontières du territoire national ou exportés dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie.

 

XI. Mesures transitoires

 

1° Modes de conduite

a) Densité de plantation

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 1er août 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2045 incluse, à condition que l’exploitation respecte l’échéancier de mise en conformité suivant:

pour la récolte 2015, le vignoble non conforme de l’exploitation ne peut représenter plus de 75% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

pour la récolte 2025, le vignoble non conforme de l’exploitation ne peut représenter plus de 50% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

pour la récolte 2035, le vignoble non conforme de l’exploitation ne peut représenter plus de 25% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les parcelles de vigne en place à la date du 9 juin 2000 et ne répondant pas aux dispositions relatives aux règles de palissage fixées dans le présent cahier des charges présentent une hauteur de palissage permettant de disposer d’une surface externe de couvert végétal au moins égale à 1,4 mètre carré pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Saint-Pourçain» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

a) Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre qui suit la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée ;

la couleur du vin de l’appellation revendiquée ;

le volume du vin ;

le numéro EVV ou SIRET ;

l’identité du demandeur (nom et adresse) ;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, du plan de cave, d’une déclaration des manquants (facture d’achats de pieds) et de la fiche CVI si celle-ci a été modifiée.

 

2. Déclaration d’intention de conditionnement ou de transaction en vrac d’un vin d’un nouveau millésime

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de transaction en vrac ou de conditionnement pour un nouveau millésime dans un délai d’un mois:

avant la première sortie du chai d’un lot de vin en vrac du millésime concerné ;

avant le premier conditionnement d’un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.

 

3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé quinze jours ouvrés au moins avant l’expédition.

 

4. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration à l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

5. Déclaration de renouvellement des tournières

Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion en même temps que la déclaration de revendication.

Elle comporte les références cadastrales des parcelles dont les tournières sont renouvelées et le motif de ce renouvellement.

 

6. Déclaration d’ébourgeonnage

Tout opérateur pratiquant un ébourgeonnage adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration dite « d’ébourgeonnage » au plus tard le 15 mars.

Cette déclaration comporte les références cadastrales, la surface et l’encépagement des parcelles concernées.

 

II. Tenue de registres

 

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

 

2. Registres de chais

a) Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement indiquant pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin;

le volume du lot (exprimé le cas échéant en nombre de cols);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

b) Tout opérateur réalisant une ou des transaction(s) de vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraison(s), indiquant notamment pour chaque lot:

l’identification du (ou des) contenant(s) de provenance du vin;

le volume du lot exprimé en hectolitres;

la date d’expédition;

la référence du destinataire.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis……………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00

Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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