Savoie Bugey › BUGEY SAVOIE AOC

BUGEY A.O.C.

ROUSSETTE DE SAVOIE A.O.C.

ROUSSETTE DU BUGEY A.O.C.

SEYSSEL A.O.C

VIN DE SAVOIE A.O.C.


VIGNETI SEYSSEL

VIGNETI SEYSSEL

BUGEY

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

décret n° 2011-1097 du 9 septembre 2011

modifié par décret n° 2013-1092 du 29 novembre

 (fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Bugey», initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires suivantes pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges:

«Manicle»;

«Montagnieu»;

«Cerdon».

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, complété par la dénomination géographique

complémentaire «Cerdon», est complété par la mention «méthode ancestrale» selon les conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété, pour les vins rouges, par l’une des indications suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces indications dans le présent cahier des charges :

«Pinot noir»;

«Gamay»;

«Mondeuse».

 

III. - Couleur et types de produit

1°- L’appellation d’origine contrôlée «Bugey» est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés et aux vins mousseux ou pétillants blancs et rosés.

2°- La dénomination géographique complémentaire «Manicle» est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.

3°- La dénomination géographique complémentaire «Montagnieu» est réservée aux vins tranquilles rouges et aux vins mousseux ou pétillants blancs.

4°- La dénomination géographique complémentaire «Cerdon» est réservée aux vins mousseux rosés de type aromatique.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Ain:

L’Abergement-de-Varey, Ambérieuen-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Manicle», la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Ain:

Cheignieu-la-Balme et Pugieu.

 

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu», la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Ain:

Briord, Montagnieu et Seillonnaz.

 

d) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Cerdon», la récolte des raisins, la vinification l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de l’Ain:

L’Abergement-de-Varey, Bohas-Meyriat-Rignat, Boyeux- Saint-Jérôme, Cerdon, Jujurieux, Mérignat, Poncin, Saint-Alban, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-du-Mont.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 26 et 27 février 2003.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation:

pour la vinification et l’élaboration des vins tranquilles,

pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ain:

Ambronay, Ambutrix, Aranc, Arandas, Armix, Bettant, Brégnier-Cordon, Brénaz, Ceignes, Certines, Challes-la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Château-Gaillard, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Douvres, Druillat, Evosge, Grand-Corent, Hautecourt-Romaneche, Hotonnes, Innimont, Izenave, Jasseron, La Burbanche, La Tranclière, Labalme, Lantenay, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lochieu, Lompnaz, Marchamp, Montagnat, Murs-et-Gélinieux, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Pont-d’Ain, Premeyzel, Ramasse, Révonnas, Saint-Bois, Sainte-Julie, Sault-Brénaz, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-montagne, Souclin, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Just, Saint-Ramberten-Bugey, Saint-Vulbas, Surjoux, Sutrieu, Tenay, Thézillieu, Vieu-d’Izenave, Villereversure, Virieu-le-Petit;

Département de la Savoie:

Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, La Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne;

Département de la Haute-Savoie:

Bassy, Seyssel.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Manicle», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des

communes suivantes

du département de l’Ain:

L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.

 

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de l’Ain:

L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

AOC «Bugey»

Vins blancs:

cépage principal: Chardonnay B;

cépages accessoires: Aligoté B, Altesse B, Jacquère B, Mondeuse B, Pinot gris G.

Vins rouges:

Gamay N, Mondeuse N, Pinot noir N.

Vins rosés :

cépages principaux: Gamay N, Pinot noir N ;

cépages accessoires: Mondeuse N, Pinot gris G, Poulsard N.

Vins mousseux ou pétillants blancs:

cépages principaux: Chardonnay B, Jacquère B, Molette B;

cépages accessoires: Aligoté B, Altesse B, Gamay N, Mondeuse B, Pinot gris G, Pinot noir N, Mondeuse N, Poulsard N.

Vins mousseux ou pétillants rosés

cépages principaux : Gamay N, Pinot noir N ;

cépages accessoires : Mondeuse N, Pinot gris G, Poulsard N.

 

Dénomination géographique complémentaire «Manicle»

Vins blancs:

Chardonnay B;

Vins rouges:

Pinot noir N.

 

Dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»

Vins rouges:

Mondeuse N

Vins mousseux ou pétillants blancs:

cépages principaux: Altesse B, Chardonnay B, Mondeuse N ;

cépages accessoires: Gamay N, Jacquère B, Molette B, Pinot noir N.

 

Dénomination géographique complémentaire «Cerdon»

Vins mousseux rosés de type aromatique:

Gamay N, Poulsard N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

AOC «Bugey»

Vins blancs:

la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

Vins rosés:

la proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

Vins mousseux ou pétillants blancs :

la proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement.

Vins mousseux ou pétillants rosés:

la proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70% de

l’encépagement.

 

Dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»

Vins mousseux ou pétillants blancs:

la proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70% de

l’encépagement.

 

DISPOSITION PARTICULIERE

Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,50 hectare en appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 50 pieds par hectare.

Toutefois, les vignes plantées selon des courbes de niveau présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

taille courte à coursons pour les vignes conduites en gobelet, cordon de Royat double, cordon de Royat unilatéral ; le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10;

tailles mixtes ou longues en Guyot simple ou Guyot double ; le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 pour les cépages noirs et inférieur ou égal à 16 pour les cépages blancs et gris.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,10 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

AOC «Bugey»:

vins blancs: 11.500 kilogrammes par hectare;

vins rouges et rosés: 10.500 kilogrammes par hectare;

vins mousseux ou pétillants blancs ou rosés: 13.000 kilogrammes par hectare.

 

Dénomination géographique complémentaire «Manicle»:

vins blancs: 11.000 kilogrammes par hectare;

 

vins rouges: 10.000 kilogrammes par hectare.

 

Dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»:

vins rouges: 10.000 kilogrammes par hectare;

vins mousseux ou pétillants blancs: 13.000 kilogrammes par hectare.

 

Dénomination géographique complémentaire «Cerdon»:

vins mousseux rosés de type aromatique: 13.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique, qui constituent un élément fondamental du terroir:

a) - L’aménagement des abords de parcelles et tournières est réalisé par un enherbement ou bien par un empierrement;

b) - L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par «terre exogène» une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée;

c) - Tous aménagements ou travaux avant plantation entraînant une modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée sont interdits, à l’exception des travaux de défonçage classique.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu » sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Le transport de la vendange est effectué dans des remorques ou récipients manuels ne présentant pas

d’altération de leur surface de contact avec les raisins.

L’ensemble du matériel utilisé lors du transport de la vendange fait l’objet d’un lavage quotidien.

 

2°- Maturité du raisin

a) - La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum, répondent aux caractéristiques suivantes:

 (grammes par litre de moût)

AOC «Bugey»:

Vins blancs et rosé : 153,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins rouges issus du cépage Gamay N ou Pinot noir : 162,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins rouges issus du cépage Mondeuse N: 153,00 g/l, 9,00% vol.;

Vins de base destinés à la production de vins pétillants et mousseux blancs et rosés: 144,00 g/l,  9,00% vol.;

 

Dénomination géographique complémentaire «Manicle»

Vins blancs: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins rouges: 171,00 g/l, 10,00% vol.;.

 

Dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»

Vins rouges: 162,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins mousseux ou pétillants Blancs: 144,00 g/l, 9,00% vol.;

 

Dénomination géographique complémentaire «Cerdon»

Vins mousseux rosés de type aromatique: 136,00 g/l, 8,50% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale» présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 6,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

AOC «Bugey»:

Vins blancs: 67,00 hl/ha;

Vins rouges issus du cépage Gamay N: 60,00 hl/ha;

Vins rouges issus des cépages Mondeuse N ou Pinot noir N: 58,00 hl/ha;

Vins rosés: 65,00 hl/ha;

Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés : 71,00 hl/ha;

 

Dénomination géographique complémentaire «Manicle»:

Vins blancs: 63,00 hl/ha;

Vins rouges: 53,00 hl/ha;

 

Dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»:

Vins rouges: 53,00 hl/ha;

Vins mousseux ou pétillants blancs: 71,00 hl/ha;

 

Dénomination géographique complémentaire «Cerdon»:

Vins mousseux rosés de type aromatique: 71,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

AOC « Bugey »:

Vins blancs: 74,00 hl/ha;

Vins rouges issus du cépage Gamay N: 68,00 hl/ha;

Vins rouges issus des cépages Mondeuse N ou Pinot noir N: 66,00 hl/ha;

Vins rosés: 72,00 hl/ha;

Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés: 78,00 hl/ha;

 

Dénomination géographique complémentaire «Manicle»:

Vins blancs: 69,00 hl/ha;

Vins rouges: 61,00 hl/ha;

 

Dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»:

Vins rouges: 61,00 hl/ha;

Vins mousseux ou pétillants blancs: 78,00 hl/ha;

 

Dénomination géographique complémentaire «Cerdon»:

Vins mousseux rosés de type aromatique: 78,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a)- Assemblage des cépages.

Les vins tranquilles rouges sont issus obligatoirement d’un seul cépage

Les vins tranquilles blancs et rosés et les vins mousseux ou pétillants proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins selon les dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation;

Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale» ne peuvent être issus du seul cépage Poulsard N.

b) - Fermentation malolactique.

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges, au stade du conditionnement. La teneur en acide malique des vins rouges est inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre.

c) - Normes analytiques.

Les lots de vin prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

inférieure ou égale à 2,00 grammes par litre pour les vins rouges ;

inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acidité tartrique plus 2 dans la limite de 6,00 grammes de sucres fermentescibles par litre pour les vins blancs et

de 5,00 grammes de sucres fermentescibles par litre pour les vins rosés.

Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale» présentent :

une teneur en sucres fermentescibles comprise entre 22,00 grammes par litre et 80,00 grammes par litre;

une surpression supérieure ou égale à 3,00 bars mesurée à 20°C.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbon à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

AOC «Bugey» :

Vins blancs et rosé: 12,50% vol.;

Vins rouges issus des cépages Gamay N ou Pinot noir N:12,50% vol.;

Vins rouges issus du cépage Mondeuse N : 12,00% vol.;

Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux et pétillants blancs issus des cépages Chardonnay B, Pinot gris G ou Pinot noir N: 12,00% vol.;

Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux rosés issus des cépages Pinot gris G ou Pinot noir N: 12,00% vol.;

Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux et pétillants blancs et rosés issus des autres cépages: 11,50% vol.;

 

Dénomination géographique complémentaire «Manicle»:

Vins blancs: 13,00% vol.;

Vins rouges: 13,00% vol.;

 

Dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»:

Vins rouges 12,50% vol.;

Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux ou pétillants blancs 12,00% vol.;

 

Dénomination géographique complémentaire «Cerdon»:

Vins mousseux rosés de type aromatique: 11,50% vol.;

 

e) - Matériel interdit.

Pour l’élaboration des vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire  « Montagnieu», l’utilisation de pressoirs contenant des chaînes est interdite;

Pour le transfert des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale», l’utilisation de cuves équipées d’un système de gazéification par injection est interdite.

Toutefois, le recours à ce type de matériel pour les seules opérations de transfert de ces vins reste autorisé sous réserve que le système de gazéification par injection soit démonté avant toute opération de transfert.

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’un volume de cuverie de vinification correspondant au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

g) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

L’entretien du matériel vinicole est scrupuleusement effectué. Les outils entrant en contact direct avec la vendange, le moût ou le vin font l’objet d’un nettoyage préalable à leur utilisation.

L’entretien des chais est régulièrement effectué, notamment en période de vendange.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Vins mousseux ou pétillants élaborés par seconde fermentation en bouteille.

La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à 9 mois.

b) - Vins mousseux pétillants élaborés par seconde fermentation en bouteille susceptibles de bénéficier

de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»

La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à 12 mois.

c) - Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale»

Les vins mousseux sont élaborés à partir d’un moût partiellement fermenté présentant lors du tirage en bouteille

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 40 grammes par litre.

La fermentation est maîtrisée grâce à l’utilisation du froid et à l’élimination d’une partie de la population levurienne.

L’ajout d’une liqueur de tirage est interdit.

Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à 2 mois.

L’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit.

Le dépôt peut être éliminé:

soit par dégorgement;

soit par filtration isobarométrique dite «de bouteille à bouteille»;

soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique.

Dans le récipient d’unification, les vins ne peuvent séjourner dans le récipient plus de huit jours à une température qui ne doit pas dépasser 4°C.

Le récipient est muni d’un dispositif permettant le contrôle de la température.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant le conditionnement, pour les vins tranquilles, et lors de l’élimination du dépôt pour les vins mousseux et pétillants.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement ou de l’élimination du dépôt.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

Le stockage est réalisé dans un bâtiment fermé et réservé à cet usage.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritim;

Les vins mousseux et pétillants ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à

l’issue d’une période d’élevage de 9 mois minimum à compter de la date de tirage;

Les vins mousseux ou pétillants bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu» ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à

l’issue d’une période d’élevage de 12 mois minimum à compter de la date de tirage.

Les vins mousseux bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale» ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à

l’issue de la période de 2 mois de conservation en bouteilles sur lies.

b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1er décembre suivant la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur un ensemble de petites montagnes accidentées, entaillées par des vallées étroites que dominent le Grand Colombier et ses 1534 mètres d’altitude.

Dans un paysage marqué par la présence prégnante de la forêt et de larges bosquets, recouvrant crêts et pentes, le vignoble, réparti au coeur de trois ilots de production, s’insère dans un ensemble de clairières à l’orientation majoritairement sud/sud-est à sud/sud-ouest et de dômes façonnés par les glaciers.

La zone géographique apparaît ainsi comme une mosaïque de sites viticoles implantés au gré des pentes et des expositions. La vigne ne s’impose pas au premier regard mais surgit au détour d’une vallée.

Le vignoble du «Bugey» occupe des situations géologiques bien différentes.

Celles-ci résultent du plissement, à l'ère Tertiaire pendant le soulèvement alpin, de la chaîne du Jura qui s’organise en un système complexe de plis et de failles. Le relief est façonné au Quaternaire sous l'action des glaciers alpins qui recouvrent l'ensemble de la région.

Au sud de la zone géographique, la région de Belley s’étend des contreforts du massif du Colombier jusqu’au rivage du Rhône.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles situées sur les versants bien exposés, et présentant des sols bien drainés développés tant sur les formations calcaires et marneuses (calcaires argileux) du Jurassique ou du Crétacé inférieur que sur des molasses (dépôts marins issus de l'érosion des Alpes) du Miocène, des moraines glaciaires ou des alluvions anciennes.

A l'ouest de cet ensemble émerge l’îlot de «Manicle», petit vignoble perché sur un replat, à flanc de montagne, sur des sols d'éboulis calcaires.

Au sud ouest, en bordure du Rhône, le vignoble de «Montagnieu» est installé au pied des reliefs de calcaires jurassiques, sur de magnifiques coteaux dont les fortes pentes sont exposées au sud et présentent des sols argilo-calcaires peu profonds

La façade nord-ouest de la zone géographique se caractérise par des substrats calcaires et marneux, dans un environnement très accidenté.

Le vignoble est implanté sur des parcelles dont les très fortes pentes exposées vers le sud et vers l’ouest dépassant 500 mètres en altitude.

Le climat est océanique, avec des précipitations annuelles abondantes et régulières, de l’ordre de 1100 millimètres à 1300 millimètres. La zone géographique reste cependant sous les influences méridionales et continentales: si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone géographique connaît également des étés chauds.

Dans ce contexte, l’orientation et l’altitude prennent une grande importance pour offrir à la vigne des sites favorables à la maturité des raisins.

La zone géographique s’étend au sud-est du département de l’Ain, au coeur du triangle constitué par les villes Lyon-Grenoble-Genève, au sein de la région Rhône-Alpes.

Le pays du «Bugey», qui forme la pointe méridionale du massif jurassien, est lové dans une boucle du fleuve Rhône. Les villes principales en sont Belley, Culoz et Ambérieu-en-Bugey.

La zone géographique couvre le territoire de 67 communes qui abritent, comme ont coutume de dire les bugistes : « un tout petit vignoble niché au coeur d’une grande région naturelle ».

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Déjà cultivée lors de l’occupation romaine, la vigne a tenu, de tous temps, une place prépondérante dans l’économie de la région.

Sous l’impulsion des moines, puis de riches propriétaires fonciers, le vignoble bugiste connaît son plus grand développement entre les années 1830 et 1870. Il est alors aux mains de propriétaires fortunés et couvre une superficie, dans le département de l’Ain, d’environ 20000 hectares.

Le docteur Jules GUYOT, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la production viticole représente, alors, 25% du produit agricole du département.

La crise phylloxérique, accompagnée de la disparition des vignes, et les conséquences des guerres, par l’absence de main d’oeuvre, conduisent à une mise en friche des sites viticoles et à la fermeture du paysage.

Devant cette perte du patrimoine, les producteurs se mobilisent pour sauvegarder des plants de vignes et les réimplantent dans les sites les plus adaptés.

Cette mobilisation se concrétise par la naissance du syndicat des vignerons du Bugey en 1955.

Le vignoble du «Bugey» est réhabilité au coeur des îlots où subsistent, à la fois des usages et des hommes.

Les producteurs recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, tout en s’appuyant sur un encépagement régional.

Ils développent une production de vins tranquilles et de vins mousseux dont ils assurent le conditionnement et la commercialisation par vente directe.

En 1958 l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Vin du Bugey» est reconnue.

Parmi les vins mousseux, ceux produits dans la région de Cerdon, de 1945 à 1958 sont connus sous la dénomination «Vins provenant du canton de Poncin».

Dans la dernière partie du XXème siècle, les producteurs vont tout à la fois parfaire la maîtrise de cette méthode d’élaboration reconnue sous la mention «méthode ancestrale», et développer la méthode de seconde fermentation en bouteille avec adjonction d’une liqueur de tirage.

En 2010, le vignoble couvre environ 500 hectares, pour une production moyenne annuelle de 27000 hectolitres.

Cette production se répartit en 60% de vins mousseux et pétillants commercialisés en appellation d’origine contrôlée «Bugey», «Bugey» complété de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu», «Bugey» complété de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complété obligatoirement par la mention «méthode ancestrale» et 40% de vins tranquilles rouges, blancs, et rosés, avec une majorité de vins blancs.

La commercialisation est assurée à 80%, par vente directe, par des exploitations familiales.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Vins tranquilles:

Les vins blancs sont historiquement élaborés à partir de plusieurs cépages (Aligoté B, Altesse B Chardonnay B, Jacquère B, Mondeuse blanche B, Pinot gris G) avec cependant comme cépage principal le cépage Chardonnay B.

Ils présentent une vivacité doublée d’une finale ample et souple.

Les vins rosés sont principalement issus des cépages noirs.

Ce sont des vins frais et parfumés, légers et fruités qui se boivent jeunes.

Les vins rouges sont obligatoirement issus d’un seul cépage et élaborés à partir des cépages Gamay N, Pinot noir N et Mondeuse N.

Les vins rouges issus de cépage Gamay N ou Pinot noir N présentent un caractère léger, des tanins fins et très souvent des nuances aromatiques fruitées pour le Gamay N, des nuances aromatiques plus complexes pour le Pinot noir N.

Les vins issus du cépage Mondeuse N sont marqués par une structure tannique très présente et des arômes généralement dominés par des notes de fruits noirs.

Les vins rouges bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Manicle», issus du cépage Pinot noir N, offrent des vins plus charpentés.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu» présentent fréquemment des nuances d’épices.

Vins mousseux ou pétillants:

Les vins mousseux ou pétillants de l’appellation d’origine contrôlée «Bugey » sont obtenus par seconde fermentation en bouteille avec adjonction d’une liqueur de tirage et une durée minimale d’élevage sur lies fines de 9 mois.

Ils présentent le plus souvent des arômes à dominante florale.

Les vins produits sous la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» sont des vins mousseux rosés de type aromatique.

Ils sont obligatoirement présentés avec la mention «méthode ancestrale».

Ils sont élaborés par un procédé original consistant à ralentir, puis stopper, la fermentation alcoolique par le froid, tout en conservant une quantité importante de sucres fermentescibles. Le moût, partiellement fermenté, est ensuite mis en bouteille, dans laquelle il poursuit sa fermentation pendant au moins 2 mois.

Ce produit singulier offre une expression aromatique de fruits rouges avec un titre alcoométrique volumique acquis faible (généralement de 7,00% à 9,00%) et une teneur en sucres fermentescibles comprise entre 22 grammes par litre et 80 grammes par litre.

La mousse est abondante et fine.

Les vins produits sous la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu», sont le plus souvent élaborés à partir d’assemblages de moûts issus de raisins blancs et de raisins noirs Ils sont obtenus par seconde fermentation en bouteille avec une durée minimale d’élevage sur lies fines de 12 mois.

Ils acquièrent ainsi une structure aromatique plus complexe et une relative souplesse en bouche.

 

3°– Interactions causales

 

Le massif du Bugey se caractérise par une topographie chahutée liée à une histoire géologique complexe.

Ce relief vigoureux, dans un environnement montagnard, a engendré une grande diversité de petits sites aux caractères contrastés. Héritiers de cette mosaïque paysagère, les producteurs, grâce aux savoir-faire acquis de l'expérience de plusieurs générations, ont adapté le travail et le choix des cépages à la diversité des situation ainsi que le choix des assemblages pour l'élaboration des vins.

Du fait de ces conditions particulières, a été développée au cours du temps une vocation affirmée de production de vins rouges tanniques, de vins mousseux rosés aromatiques, à Cerdon, de vins blancs vifs, de vins rosés légers, de vins mousseux et pétillants, dont la structure aromatique se complexifie avec la durée d'élevage sur lies fines.

 


Vins tranquilles


Les vins blancs, rouges et rosés trouvent dans les collines morainiques du bassin de Belley des conditions de culture favorables (sols bien drainés, paysages ouverts) permettant aux cépages gamay N, pinot noir N et chardonnay B d'exprimer une souplesse et une vivacité originale.
Dans le secteur de Manicle, les parcelles abritées en contrebas d'une falaise calcaire, sur des pentes fortement inclinées, avec des sols issus d'éboulis calcaires, disposent d'un excellent régime hydrique et assurent une belle précocité printanière à la vigne.

La tradition locale dit que le sol restitue la nuit la chaleur emmagasinée le jour. Les vins issus du cépage pinot noir N sont dotés d'une belle structure tannique.
Le secteur de Montagnieu, le long de la rive droite du Rhône, se distingue par ses pentes abruptes plongeant vers le fleuve. Ici, les producteurs ont favorisé l'implantation du cépage mondeuse N, cépage très exigeant, qui se plaît sur les sols issus d'éboulis fins et à l'alimentation hydrique régulée, où il exprime toute son originalité.


Vins mousseux


Les conditions climatiques de la zone géographique ont joué un rôle majeur dans le développement de la production de vins mousseux.

En effet, les températures basses et le long hiver entraînaient des arrêts de la fermentation alcoolique, qui reprenait son cours dès les beaux jours revenus, pour donner un vin peu alcoolisé et mousseux.

Au fil des générations, les producteurs ont perfectionné cette technique d'arrêt de fermentation précoce, notamment par la maîtrise du froid, en particulier dans la région de Cerdon.


Vin mousseux de type aromatique


Dans le secteur de Cerdon, les cépages gamay N et poulsard N sont bien adaptés aux fortes pentes marno-calcaire exposées sud-sud-est, en situation fraîche et à une altitude élevée, qui peut parfois dépasser 500 mètres.

Ces situations permettent d'obtenir, à maturité, des raisins présentant une acidité favorable à l'élaboration de vins mousseux rosés aromatiques caractérisés par un bon équilibre entre l'acidité et les sucres fermentescibles.

La conjonction de ces facteurs a conduit les producteurs à réserver l'élaboration de ce type de vin à cette seule petite région.


Vins mousseux ou pétillants


Les mêmes particularités du climat ont conduit les viticulteurs à élaborer des vins mousseux ou pétillants par seconde fermentation en bouteille.

La fraîcheur du climat leur apporte l'acidité nécessaire à l'expression d'arômes élégants et une fraîcheur gustative typique.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Bugey ” offrent une diversité et une originalité de produits qui se marient à merveille à la riche gastronomie locale. Le plus connu des gastronomes bugistes n'est autre que Jean Antelme Brillat-Savarin, qui fut l'un des plus illustres gastronomes français et l'auteur de la Physiologie du goût. Propriétaire d'un vignoble à Manicle, il ne cessa de promouvoir les vins de la région.

Grâce au développement de la vente directe et du tourisme dans le département, les premiers caveaux de dégustation, hauts lieux de la convivialité bugiste, s'ouvrent dès le début des années 1960 et attirent les consommateurs venus pour les vins et les paysages.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Aire géographique

A titre transitoire, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon», peuvent être assurés jusqu’à la récolte 2038 incluse sur le territoire des communes suivantes de l’Ain: Ambérieu en Bugey, Druillat, Journans.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse.

 

3°- Règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblage pour les vins

Les dispositions relatives aux règles de proportion à l’exploitation et les dispositions relatives aux règles d’assemblage pour les vins s’appliquent à partir de la récolte 2022.

 

4°- Modes de conduite

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3.800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse, sous réserve du respect de l’échéancier suivant :

pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;

pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° - Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Bugey» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° - Dispositions particulières

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Pour toute parcelle susceptible de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire, à l’exception de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon», et si l’opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions les plus restrictives au vignoble, il déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Pour toute parcelle susceptible de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon», et si l’opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions au vignoble relatives à cette dénomination géographique, il déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée «Bugey» avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Elle indique notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité

de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée au moins huit jours ouvrés avant la récolte.

 

3. Déclaration de revendication (vins tranquilles)

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte, et quinze jours au moins avant la première sortie du chai de vinification.

Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, s’il est modifié par rapport à l’année antérieure.

 

4. Déclaration de revendication dite « d’aptitude » pour les vins de base destinés à l’élaboration des vins

mousseux ou pétillants

La déclaration de revendication d’aptitude doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte, et quinze jours au moins avant la première sortie du chai de vinification.

Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin de base;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte et d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;

du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, si modifié par rapport à l’année antérieure.

 

5. Déclaration de mise en marché à destination du consommateur (vins mousseux et pétillant)

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de contrôle agréé la date à partir de laquelle les vins sont mis en marché à destination du consommateur, au plus tard deux jours ouvrés avant cette date.

La déclaration indique:

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin;

l'appellation d’origine contrôlée revendiquée;

le numéro de tirage ou de lot;

la date de fin de tirage du lot;

le volume concerné, exprimé en nombre de cols.

 

6. Déclaration préalable de transaction en vrac ou des retiraisons (vins tranquilles et vins de bases)

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.

 

7. Déclaration préalable de conditionnement (vins tranquilles)

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin tranquille bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le conditionnement.

 

8. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

9. Déclaration de renoncement

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée «Bugey» un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire adresse une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique complémentaire à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce renoncement.

Cette déclaration précise le volume concerné.

 

10. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

11. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux avant plantation susceptibles de modifier la morphologie du relief, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’exploitant à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

12. Déclaration des opérations de transfert (cuves équipées d’un système de gazéification par injection

Pour le transfert des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale», tout opérateur ayant recours à une cuve équipée d’un système de gazéification par injection adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration préalable au moins quarante-huit heures avant le début de l’opération.

 

II. - Tenue de registres

Registre de transfert

Tout opérateur élaborant des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique

complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale», utilisant une installation de

transfert ainsi que les prestataires de service disposant d’une installation de même nature tiennent à disposition des opérations de contrôle un registre de transfert tenu à jour.

Ce registre indique notamment toutes les opérations de transfert réalisées au cours de l’année dans l’installation.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis………………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

19

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

ROUSSETTE DE SAVOIE

A.O.C.

Décret n° 2011-1179 du 23 Septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Roussette de Savoie », initialement reconnue par le décret du 4 septembre 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges:

« Frangy »;

« Marestel »;

« Monterminod »;

« Monthoux ».

 

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’indication du cépage, à la

condition que les vins proviennent exclusivement du cépage concerné et selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleurs et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Roussette de Savoie» complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire est réservée aux vins tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

a) - La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

Dans le département de l’Isère:

Chapareillan ;

Dans le département de la Savoie: Apremont, Arbin, Barby, Billième, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz, Chignin, Chindrieux, Cruet, Francin, Fréterive, Jongieux, Lucey, Les Marches, Montmélian, Motz, Myans, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Pierred’Albigny, Serrières-en-Chautagne et Yenne;

Dans le département de Haute-Savoie:

Ayse, Ballaison, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Douvaine, Franclens, Frangy, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand.

b) - Pour chacune des dénominations géographiques complémentaires, la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

 

Dénomination géographique complémentaire « Frangy »:

Chaumont, Desingy, Frangy (Département de Haute-Savoie);

 

Dénomination géographique complémentaire « Marestel »:

Jongieux, Lucey (Département de la Savoie);

 

Dénomination géographique complémentaire « Monterminod »:

Saint-Alban-Leysse (Département de la Savoie);

 

Dénomination géographique complémentaire « Monthoux »:

Saint-Jean-de-Chevelu (Département de la Savoie)

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 24 et 25 février 1988, 7 et 8 novembre 1990, 26 et 27 février 2003, 10 septembre 2009.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au a) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b)- Pour les dénominations géographiques complémentaires, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances, des 24 et 25 février 1988, 7 et 8 novembre 1990, 26 et 27 février 2003, 10 septembre 2009.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au b), les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ain:

Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Billiat, Brégnier-Cordon, Brens, Challex, Champfromier, Chanay, Châtillon-en-Michaille, Chazey-Bons, Chézery-Forens, Collonges, Colomieu, Confort, Conzieu, Corbonod , Cressin-Rochefort, Culoz, Farges, Giron, Injoux-Génissiat, Izieu, Lancrans, Lavours, Léaz, Lhopital, Magnieu, Massignieu-de-Rives, Montanges, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Péron, Peyrieu, Plagne, Pollieu, Pougny, Premeyzel, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Surjoux, Seyssel, Villes et Virignin.

Département de l’Isère:

Les Abrets, Les Adrets, Aoste, Barraux, La Bâtie-Montgascon, Bernin, Biviers, La Buissière, Le Champprès-Froges, Chamrousse, Le Cheylas, Chimilin, La Combe-de-Lancey, Corbelin, Crolles, Domène, Entre-deux-Guiers, Fitilieu, la Flachère, Froges, Goncelin, Granieu, Hurtières, Laval, Lumbin, Miribel-Les-Echelles, Montbonnot-Saint-Martin, Moretel-de-Mailles, Murianette, La Pierre, Pontcharra, Le Pontde-Beauvoisin, Pressins, Revel, Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-d’Avelanne, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Martind’Uriage, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Pancrasse, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Maried’Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Tencin, La Terrasse, Theys, Le Touvet, Le Versoud et Villard-Bonnot.

Département de la Savoie:

Aiguebelette-le-Lac, Aiguebelle, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Aiton, Aix-les-Bains, Albens, Argentine, Arith, Arvillard, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Bassens, La Bauche, Bellecombe-en-Bauges, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, La Biolle, Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Bourget-en-Huile, Bourgneuf, La Bridoire, Cessens, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur- Gelon, Champagneux, Champ-Laurent, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, Le Châtelard, La Chavanne, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, La Compote, Conjux, Corbel, La Croix-de-la-Rochette, Curienne, Les Déserts, Détrier, Domessin, Doucy-en-Bauges, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Ecole, Entremont-le-Vieux, Epersy, Epierre, Etable, Frontenex, Gerbaix, Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jarsy, Laissaud, Lepin-le-Lac, Lescheraines, Loisieux, Marcieux, Méry, Meyrieux-Trouet, Mognard, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Montendry, Montgilbert, Montsapey, La Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, Mouxy, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Le Noyer, Ontex, Planaise, Plancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Le Pontet, Presle, Pugny-Châtenod, Puygros, Randens, La Ravoire, Rochefort, La Rochette, Rothèrens, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-des-Hurtières, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-François-de-Sales, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Georges-des-Hurtières, Saint-Girod, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Léger, Saint-Maurice-de-Rothèrens, Saint-Offenge-Dessous, Saint-Offenge-Dessus, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierred’Entremont, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Sainte-Marie-d’Alvey, Sainte-Reine, Sonnaz, La Table, Thoiry, La Thuile, Tournon, Traize, Tresserve, Trévignin, La Trinité, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Le Verneil, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac et Voglans.

Département de la Haute-Savoie:

Abondance, Alby-sur-Chéran, Allèves, Allinges, Allonzier-la-Caille, Amancy, Ambilly, Annecy, Annemasse, Anthy-sur-Léman, Araches-la-Frasse, Arbusigny, Archamps, Arenthon, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Aviernoz, La Balme-de-Sillingy, La Balme-de-Thuy, La Baume, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Le Biot, Bloye, Boëge, Bogève, Bonne, Bonnevaux, Bons-en-Chablais, Bossey, Le Bouchet, Boussy, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Champanges, La Chapelle-d’Abondance, La Chapelle-Rambaud, Chapeiry, Châtel, Châtillon-sur-Cluses, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chevenoz, Chevrier, Chilly, Choisy, Clermont, Les Clefs, La Clusaz, Cluses, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cornier, La Côte-d’Arbroz, Cranves-Sales, Crempigny-Bonneguete, Cruseilles, Cusy, Dingyen-Vuache, Droisy, Eloise, Entremont, Epagny, Essert-Romand, Etaux, Etercy, Etrembières, Evian-les-Bains, Evires, Excenevex, Faucigny, Feigères, Fessy, Feternes, Fillinges, La Forclaz, Gaillard, Les Gets, Le Grand-Bornand, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Jonzier-Epagny, Juvigny, Larringes, Lornay, Lovagny, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud, Machilly, Magland, Manigod, Marcellaz-Albanais, Marcellaz, Margencel, Marigny-Saint-Marcel, Marlioz, Marnaz, Massingy, Maxilly-sur-Léman, Mégevette, Meillerie, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny, Messery, Metz-Tessy, Meythet, Mieussy, Minzier, Monnetier-Mornex, Montriond, Mont-Saxonnex, Morzine, Moye, La Muraz, Mures, Nancy-Sur-Cluses, Nangy, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Nonglard, Novel, Les Ollières, Onnion, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Le Petit-Bornand-les-Glières, Poisy, Présilly, Reignier, Le Reposoir, Reyvroz, La Rivière-Enverse, La Roche-Sur-Foron, Rumilly, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Eusèbe, Saint-Félix, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholomé, Saint-Jeoire, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny,

Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Saint-Sylvestre, Sales, Sallenoves, Le Sappey, Savigny, Saxel, Scientrier, Scionzier, Serraval, Seyssel, Seytroux, Sillingy, Taninges, Thyez, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thorens-Glières, Thusy, La Tour, Vachèresse, Vailly, Val-de-Fier, Valleiry, Vallières, Vaulx, Veigy-Foncenex, La Vernaz, Vers, Versonnex, Vétraz-Monthoux, Villard, Les Villards-sur-Thônes, Villaz, Ville-en-Sallaz, Villy-le-Bouveret, Vinzier, Viry, Viuz-la-Chiésaz, Viuz-en-Sallaz, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens et Yvoire.

 

b) - Pour les dénominations géographiques complémentaires, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point , a) et au point , a), non comprises les communes dont le territoire constitue respectivement l’aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques complémentaires.

 

V. - Encépagement

Les vins sont issus du seul cépage Altesse B.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) - Règles de taille.

Les vins proviennent des vignes taillées annuellement:

soit en taille courte (conduite en gobelet, éventail, cordon de Royat) avec un maximum de 4 coursons

par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Lors du rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat, le nombre d’yeux francs par pied est inférieur ou égal à 8.

soit en taille longue (Guyot simple ou Guyot double), avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. Elle est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

« Roussette de Savoie »: 11.500 kg/ha;

Dénominations géographiques complémentaires « Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux »

10.500 kg/ha.

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par la maîtrise d’un bon état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

a)- Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir:

L’enherbement ou le travail du sol est obligatoire, au moins partiellement, sur les vignes plantées avec un écartement entre les rangs supérieur à 1,50 mètre, à l’exception des secteurs non mécanisables;

Un couvert végétal est obligatoire au-delà de 1 mètre du dernier pied, à l’exception des secteurs non mécanisables;

L’apport de terre exogène est interdit sur des parcelles de l’aire délimitée. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée.

Tous aménagements ou travaux avant plantation entrainant une modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - A partir du 31 juillet 2009, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu’avec du matériel végétal ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Le matériel de transport et de réception de la vendange présente un bon état général d’entretien.

L’utilisation des pompes centrifuges à ailettes sur l’équipement des bennes à vendange est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses en sucre des raisins répondent aux caractéristiques suivantes:

« Roussette de Savoie »: 162,00 g/l;

Dénominations géographiques complémentaires « Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux »

170,00 g/l.

b) - Les titres alcoométriques volumiques naturels minimum répondent aux caractéristiques suivantes :

« Roussette de Savoie »: 10,00% vol.;

Dénominations géographiques complémentaires « Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux »

10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement prévu à l’article 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

« Roussette de Savoie » 64,00 hl/ha;

Dénominations géographiques complémentaires « Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux »

60,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

« Roussette de Savoie » 68,00 hl/ha;

Dénominations géographiques complémentaires « Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux »

62,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles des jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

« Roussette de Savoie »:

Inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8,00 grammes de sucres fermentescibles par litre

Dénominations géographiques complémentaires « Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux »:

Inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8,00 grammes de sucres fermentescibles par litre

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

« Roussette de Savoie » 13,00% vol.;

Dénominations géographiques complémentaires « Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux »:

13,50% vol.

c) - Matériel interdit.

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

d) - Capacité de la cuverie.

Le chai dispose d’un volume en cuverie de vinification équivalent au moins au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

e)- Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

f) - Maîtrise des températures de vinification.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif de suivi des températures de vinification.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur:

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble s’égrène en arc de cercle sur les contreforts du massif alpin, de Thonon-les-Bains, au nord, jusqu’à l’ouest d’Albertville au sud, en passant par Frangy, le Lac du Bourget, le sud de Chambéry pour remonter dans la Combe de Savoie.

Il est situé dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et sur une frange au nord de l’Isère.

La zone géographique s’étend ainsi sur le territoire de 53 communes.

Le vignoble occupe plusieurs situations géologiques bien différentes:

L'avant-pays savoyard, correspondant à la grande dépression péri-alpine, comblée par des molasses (dépôts marins issus de l'érosion des Alpes à l'aire tertiaire), souvent masquées par des alluvions récentes ou sur-creusées par les glaciers quaternaires, ce dont témoignent les lacs Léman ou du Bourget;

Des plis jurassiens ennoyés dans les molasses ; ils forment les reliefs les plus à l'ouest du massif (Dent du Chat, Chautagne), d'orientation générale nord-sud;

Les vallées et dépressions alpines dans leur traversée des Alpes externes calcaires (vallée de l'Arve, cluse de Chambéry et combe de Savoie).

Les différents sites viticoles occupent des formations géologiques généralement récentes, issues de l'érosion intense du massif alpin, toujours active de nos jours:

les alluvions quaternaires sablo-graveleuses des rivières alpines torrentueuses, notamment en bordure du lac léman;

les moraines glaciaires datant du quaternaire ancien, formant des placages en piémont ou à flanc de vallée;

les éboulis post-glaciaires empâtant le pied des reliefs (Monterminod, Combe de Savoie);

les molasses tertiaires (Frangy);

Enfin, les substrats issus de l’écroulement du Mont-Granier, résultant d’un accident géologique récent (1248) et remaniant des marnes (calcaires argileux) et calcaires crétacés.

Affleurent aussi, localement, des roches plus anciennes, non recouvertes par les épandages récents, principalement des marnes et calcaires du Jurassique supérieur (Marestel, Monthoux).

Le climat présente des tendances océaniques, sous l'influence des vents d’ouest qui apportent humidité et variation de températures modérée. Il est cependant soumis à des influences continentales et méridionales.

Les flux du nord apportent périodiquement des froids secs.

Les flux du sud apportent la douceur. La topographie module ces influences.

L’humidité liée au climat est renforcée par la présence de réserves hydriques (lacs, neige et glace), à l’origine d’un important réseau hydrographique permanent.

L’ensoleillement est de l’ordre de 1600 heures par an avec une arrière saison chaude.

Les orientations des vignobles sont sud et sud-est, ou ouest.

Ces éléments, relief, altitude, exposition au soleil, variation verticale des températures, déterminent de nombreuses variantes climatiques au sein desquelles le vignoble s’établit en îlots plus ou moins importants.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence du cépage altesse B est attestée en Savoie au XIVème siècle. Etabli tout d’abord sur les coteaux en terrasse, sur les communes de Jongieux et Lucey, le vin qui en est issu est alors réservé à la table des princes.

Le vignoble porte le nom de « Marestel » conséquence de l’anoblissement de Claude MARESTE, conseiller du duc EMMANUEL PHILIBERT DE SAVOIE en 1563.

Le vin est alors identifié sous le nom de « Roussette », en référence à la couleur rousse que prennent les baies à maturité.

Plusieurs auteurs décrivent alors le développement de vins de qualité produits sur des vignes seigneuriales et bourgeoises à coté des vignes paysannes jusqu’au XIXème siècle. Ainsi, A. COSTA de BEAUREGARD publie, en 1774, un essai sur l’agriculture dans lequel il évoque le cépage altesse B.

Le cépage altesse s’il présente une certaine fragilité notamment face aux champignons parasites, est néanmoins capable d’atteindre un niveau de maturité élevé lorsque les conditions du milieu permettent à

cette période de se prolonger.

Si la zone géographique s’étend sur les deux départements savoyards, quatre sites présentant ces conditions particulièrement favorables à la culture du cépage altesse B sont identifiés par les consommateurs et reconnus par les dénominations géographiques complémentaires suivantes:

« Frangy », « Marestel », « Monterminod », « Monthoux ».

Avec l’arrivée du chemin de fer et la fin de l’indépendance, la seconde moitié du XIXème siècle est marquée par la concurrence de vins français, notamment ceux provenant du Sud.

Cette concurrence se traduit par une période de mévente, notamment au début du XXème siècle.

Au cours de l’Entre-deux-guerres, seules les petites exploitations survivent mais n’exploitent plus que la moitié du vignoble.

Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, les paysans-vignerons s’organisent afin de moderniser les méthodes de culture et de production. Ainsi les producteurs s’unissent en syndicats locaux et créent 4 caves-coopératives.

Depuis la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1973, le vignoble a évolué tout en maintenant ses méthodes traditionnelles de culture.

Cette dynamique, au sein des dénominations géographiques complémentaires, a contribué à développer la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée « Roussette de Savoie », élaboré à partir du seul cépage Altesse B, tout en favorisant la reconquête de sites à haute valeur agricole et paysagère.

La structure même des exploitations plutôt familiales transmises sur plusieurs générations permet le maintien d’un tissu agricole rural.

Dans ce contexte, les vignerons ont eu tendance à développer la vente directe de leur produit.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

L’attaque en bouche des vins est généralement marquée par la fraîcheur, avec un bouquet très souvent caractérisé par des nuances de fruits blancs et de miel.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Marestel » présentent une amplitude gustative plus importante liée à une maturité plus poussée du raisin.

Les vins bénéficiant des dénominations géographiques complémentaires «Frangy», «Monterminod» et «Monthoux » présentent un profil de vins secs, dans lesquels dominent, au nez, les notes florales.

3°– Interactions causales

La présence des chaînons montagneux, induisant d’une part des expositions différentes marquées et d’autre part, des courants d’air particuliers (brise de vallée, courants ascendants) combinée à un réseau hydrographique dense (lacs, résurgences, rivières) conduit à une implantation du vignoble en îlots plus ou moins importants.

Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins privilégient les coteaux adossés aux massifs préalpins ainsi que les collines morainiques aux sols argilo-calcaires à faible pourcentage d’argile, pauvres, bien drainés et exposition sud/sud-ouest.

Le vigneron, tout en faisant face aux difficultés des vignoble implantés en coteaux, peu mécanisables, porte toute son attention sur les techniques de culture des vignes telles que l’ébourgeonnage, la vendange en vert, l’effeuillage et le raisonnement des pratiques. Elles permettent de maîtriser la vigueur et le rendement des vignes et participent à l’amélioration de la qualité sanitaire des raisins.

La conjonction de ces situations à forte contrainte agronomique et les techniques mises en oeuvre par les vignerons offre au cépage altesse B la possibilité d’une maturité plus longue des raisins, gage d’une plus grande complexité organoleptique dans les vins.

La commercialisation est essentiellement régionale, tout particulièrement en restauration. Les accords entre les vins et les produits locaux, notamment les poissons et les fromages, contribuent à valoriser leur image gastronomique.

L’évolution de la consommation bénéficie du dynamisme commercial induit par les activités touristiques hivernales en montagne et au tourisme d’été notamment autour des lacs (lac Léman, lac d’Annecy, lac du Bourget, lac d’Aiguebelette).

Cette dynamique participe à la notoriété des vins de « Roussette de Savoie » au-delà des limites régionales.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2015 incluse pour les seuls opérateurs ayant établi un échéancier individuel conformément à la décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 26 et 27 février 2003.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne plantées avant le 18 mars 1998 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.

 

3°- Normes analytiques

Jusqu’à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles (glucose et fructose) des vins ne s’appliquent pas aux vins n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Roussette de Savoie», et qui sont présentés sous la dite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôle susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’indication du cépage est inscrite sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, sont inférieures au deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée, au plus tard le 31 août de l’année de récolte.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale (vins tranquilles ou vins mousseux et pétillants).

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte.

Elle doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion quinze jours au minimum avant la première sortie du chai de vinification.

La déclaration de revendication indique:

l’appellation d’origine contrôlée revendiquée, et, le cas échéant, la dénomination géographique complémentaire;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

3. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins deux jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à

l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement ou le calendrier prévisionnel

de conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Ce calendrier précise le nombre et les dates prévues, par semaine, des opérations de conditionnement.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de renoncement.

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire adresse une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique complémentaire à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce renoncement.

Cette déclaration précise le volume concerné.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

8. Remaniement des parcelles:

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins 4 semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

Pas de dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation.

Omissis……………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

ROUSSETTE DU BUGEY

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

Décret n° 2011-1722 du 30 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey », initialement reconnue

en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques

complémentaires

« Montagnieu »

« Virieu-le-Grand »

pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey » complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a)- La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ain :

Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzeriat, Ceyzérieu, Chanay, Charvornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieude-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint- Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en- Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ain:

Briord, Montagnieu et Seillonnaz.

 

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Virieu-le-Grand », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, sont assurées sur le territoire de la commune de

Virieu-le-Grand

dans le département de l’Ain.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 26 et 27 février 2003.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Département de l’Ain:

Ambronay, Ambutrix, Aranc, Arandas, Armix, Bettant, Brégnier-Cordon, Brénaz, Ceignes, Certines, Challes-la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Château-Gaillard, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Douvres, Druillat, Evosge, Grand-Corent, Hautecourt-Romanèche, Hotonnes, Innimont, Izenave, Jasseron, La Burbanche, La Tranclière, Labalme, Lantenay, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lochieu, Lompnaz, Marchamp, Montagnat, Murs-Gélinieux, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Pont-d’Ain, Premeyzel, Ramasse, Révonnas, Saint-Bois, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Just, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-

Vulbas, Sainte-Julie, Sault-Brénaz, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnaxla-Montagne, Souclin, Surjoux, Sutrieu, Tenay, Thézillieu, Vieu-d’Izenave, Villereversure, Virieu-le- Petit;

- Département de la Savoie:

La Balme, Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne;

- Département de la Haute-Savoie:

Bassy, Seyssel.

 

b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Ain:

Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Cerdon, Ceyzeriat, Ceyzérieu, Chanay, Charvornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieude-Rives, Mérignat, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint- Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virignin, Virieu-le-Grand et Vongnes.

 

c) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Virieu-le-Grand », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Ain:

Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzeriat, Ceyzérieu, Chanay, Charvornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virignin et Vongnes.

 

V. – Encépagement

 

Les vins sont issus du seul cépage Altesse B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

- Toutefois, les vignes plantées selon des courbes de niveau présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare.

- L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- taille courte à coursons pour les vignes conduites en gobelet (à 4 ou 5 bras avec des coursons à 2 rameaux fructifères), cordon de Royat double, cordon de Royat unilatéral: le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10;

- tailles mixtes ou longues en Guyot simple ou Guyot double : le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 16.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,10 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

- 10.500 kilogrammes par hectare ;

- 10.000 kilogrammes par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir:

a) - L’aménagement des abords de parcelles et tournières est réalisé par un enherbement ou bien par un empierrement;

b) - L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par « terre exogène » une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée;

c) - Tous aménagements ou travaux avant plantation entraînant une modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée sont interdits, à l’exception des travaux de défonçage classique.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les machines à vendanger ainsi que l’ensemble du matériel de récolte utilisé font l’objet d’un lavage quotidien.

c)- Dispositions particulières de transport de la vendange:

- Le transport de la vendange est effectué dans des remorques ou récipients manuels ne présentant pas d’altération de leur surface de contact avec les raisins;

- L’ensemble du matériel utilisé lors du transport de la vendange fait l’objet d’un lavage quotidien.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 153 grammes par litre de moût;

- 162 grammes par litre de moût pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

- Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,50% vol.;

- Les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire présentent un

titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

59 hl/ha;

b)- Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé

53 hl/ha, pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire.

 

2°- Rendement butoir

a)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

65 hl/ha;

b)- Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

58 hl/ha, pour les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Normes analytiques.

La teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) des vins prêts à être commercialisés en vrac ou

conditionnés est inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en gramme par litre d’acide tartrique plus deux, dans la limite de 8 grammes par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%  vol.;

- Les vins susceptibles de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

c)- Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’un volume de cuverie de vinification correspondant au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

 

d)- Entretien global du chai et du matériel:

- L’entretien du matériel vinicole est scrupuleusement effectué. Les outils entrant en contact direct avec la vendange, le moût ou le vin font l’objet d’un nettoyage préalable à leur utilisation et ce à l’aide de produits respectant l’environnement.

- L’entretien des chais est régulièrement effectué, notamment en période de vendange.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

b) - Le stockage est réalisé dans un bâtiment fermé et réservé à cet usage.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b)- Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 1er décembre suivant la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Localisation géographique

La zone géographique s’étend sur un ensemble de petites montagnes accidentées, entaillées par des vallées étroites que dominent le Grand Colombier et ses 1534 mètres d’altitude.

Dans un paysage marqué par la présence prégnante de la forêt et de larges bosquets, recouvrant crêts et pentes, le vignoble s’insère dans un ensemble de clairières, à l’orientation majoritairement sud/sud-est à sud/sud-ouest, et de dômes morainiques façonnés lors des glaciations du Quaternaire.

La zone géographique est située en région Rhône-Alpes. Elle s’étend au sud-est du département de l’Ain, au coeur du triangle constitué par les villes de Lyon, Grenoble et Genève.

Le pays du « Bugey », à la pointe méridionale du massif jurassien, est lové dans une boucle du fleuve Rhône. Les villes principales en sont Ambérieu-en-Bugey, Belley et Culoz.

La zone géographique couvre le territoire de 67 communes qui abritent, comme ont coutume de dire les bugistes : « un tout petit vignoble au coeur d’une grande région naturelle ».

Contexte géo-pédologique, climatologique et hydrologique

Le vignoble occupe des situations géologiques bien différentes. Celles-ci résultent du plissement, à l'ère Tertiaire, pendant le soulèvement alpin, de la chaîne du Jura qui s’organise en un système complexe de plis et de failles.

Le relief est façonné au Quaternaire sous l'action des glaciers alpins qui recouvrent l'ensemble de la région.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles situées sur des fortes pentes reposant tant sur les formations calcaires et marneuses (calcaires argileux) du Jurassique ou du Crétacé inférieur, que sur des molasses (dépôts marins issus de l'érosion des Alpes) du Miocène et recouvertes d’éboulis argilo-calcaires ou sur les pentes douces des moraines glaciaires.

Le site de « Virieu-le-Grand », amphithéâtre exposé vers l’orient, est niché au pied de massifs calcaires élevés, et son vignoble, bien abrité est implanté sur des marnes argilo-calcaires.

Au sud-ouest, en bordure du Rhône, le vignoble de « Montagnieu » est installé au pied des reliefs de calcaires jurassiques, sur de magnifiques coteaux dont les fortes pentes sont exposées au sud et présentent des sols argilo-calcaires peu profonds, avec quelquefois affleurement de la roche-mère.

Le climat est océanique, avec des précipitations annuelles abondantes et régulières, de 1100 millimètres à 1300 millimètres. La zone géographique reste cependant sous les influences méridionale et continentale.

Si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone géographique connaît également des étés chauds.

Dans ce contexte, l’orientation et l’altitude prennent une grande importance pour offrir à la vigne des sites favorables à la maturité des raisins.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Déjà cultivée lors de l’occupation romaine, la vigne a tenu de tous temps une place prépondérante dans l’économie de la région.

Sous l’impulsion des moines, puis de riches propriétaires fonciers, le vignoble bugiste connaît son plus grand développement entre les années 1830 et 1870.

Il est alors aux mains de propriétaires fortunés et couvre une superficie, dans le département de l’Ain, d’environ 20000 hectares. Le docteur Jules GUYOT, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la production viticole représente alors 25% du produit agricole du département.

Les communes de Virieu-le-Grand et de Montagnieu sont des sites emblématiques de la zone géographique.

Les producteurs ont développé leur produit à partir du cépage Altesse B, dénommé localement « roussette ».

La « Roussette du Bugey » doit d’ailleurs son nom à la couleur rousse que prennent les grains de raisins à maturité complète.

Le cépage Altesse B, auquel l'ampélographe P. GALET accorde une grande ressemblance avec le cépage furmint B de Hongrie, aurait été introduit dans les régions de l’Ain et de Savoie, au cours du XIVème siècle, à partir de Chypre par les ducs de Savoie alliés à la famille de LUSIGNAN, qui régnait alors sur l’île.

La création, en 1888, d’une école de greffage à Virieu-le-Grand, favorise la mise en pratique, par les vignerons de la région, des pratiques de replantation après la crise phylloxérique.

En 2010, 80% des vins sont commercialisés par vente directe essentiellement dans des exploitations familiales. Les volumes produits restant faibles, la vente directe à la propriété s’est fortement développée ainsi que la distribution en direction des grands bassins de consommation proches tels que la région de Bourg-en-Bresse, le Lyonnais et le Genevois.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey » est un vin blanc tranquille généralement sec.

Son attaque en bouche est vive et fraîche, puis il délivre un bouquet principalement marqué par des notes de fleurs blanches.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », produits sur une superficie de 8 hectares, sont expressifs dans leur minéralité et leur fraîcheur.

Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Virieu-le-Grand », produits sur une superficie de 1,2 hectare, se caractérisent par des arômes de fruits et parfois de truffe fraîche.

 

3°– Interactions causales

Le massif du Bugey se caractérise par une topographie chahutée liée à une histoire géologique complexe. Héritiers d’une belle mosaïque paysagère, les producteurs, grâce aux savoir-faire acquis de l’expérience de plusieurs générations, ont trouvé la juste adéquation entre le cépage altesse B et les situations viticoles, notamment la nature des sols et les conditions climatiques.

Petit producteur, ce cépage, qui craint les températures élevées et les épisodes de sécheresse, apprécie les secteurs bien abrités, situés sur des sols à bon régime hydrique. Les producteurs l’ont ainsi implanté préférentiellement sur les secteurs d’éboulis calcaires recouvrant les marnes et argiles, situations dans lesquelles il exprime au mieux sa fraîcheur et ses arômes floraux.

Les vins se marient à merveille à la riche gastronomie locale. Le plus connu des gastronomes bugistes n’est autre que Jean Antelme BRILLAT-SAVARIN, qui fut l’un des plus illustres gastronomes français et l’auteur de la « Physiologie du goût » et qui ne cessa de promouvoir les vins de la région.

L’accord entre les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey » et les fromages à pâte pressée de la région constitue un élément identifié de la gastronomie bugiste.

Grâce au développement de la vente directe et du tourisme dans le département, les premiers caveaux de dégustation s’ouvrent dès le début des années 1960.

Le vignoble du « Bugey » représente pour les habitants des bassins de consommation proches un lieu de visite et de découverte des paysages et des productions viticoles dans une ambiance que les producteurs rendent conviviale.

Les vins d’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey » par leur relative rareté, sont une production originale pour la région du Bugey, notamment dans la zone de production des dénominations géographiques complémentaires « Montagnieu » et « Virieu-le-Grand », où ils expriment au mieux leurs caractéristiques.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse.

 

2°- Modes de conduite

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3.800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse, sous réserve du respect de l’échéancier suivant:

- pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;

- pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

3°- Normes analytiques

Jusqu’à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles ne s’appliquent pas aux vins n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires peut être réglementée par les états membres sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Pour toute parcelle susceptible de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire, et si l’opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions les plus restrictives au vignoble, il déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée au moins huit jours ouvrés avant la récolte.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte et quinze jours au moins avant la première sortie du chai de vinification.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, s’il est modifié par rapport à l’année antérieure.

 

4. Déclaration préalable de transaction en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le conditionnement.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de renoncement

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Roussette du Bugey » un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire adresse une déclaration de renoncement pour cette dénomination à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce renoncement.

Cette déclaration précise le volume concerné.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux avant plantation susceptibles de modifier la morphologie du relief, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’exploitant à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis………………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

SEYSSEL

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1168 du 22 Septembre 2011

modifié par le décret du 7 juillet 2015

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Seyssel », initialement reconnue par le décret  du 11 février 1942, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi de l’indication « Molette » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette indication dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

1°- L'appellation d'origine contrôlée « Seyssel » est réservée aux vins tranquilles et mousseux blancs.

2°- L’appellation d’origine contrôlée «Seyssel » suivie de l’indication « Molette » est réservée aux vins

tranquilles blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de l'Ain:

Corbonod et Seyssel;

Département de la Haute-Savoie:

Seyssel.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 26 avril 1944.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins tranquilles, pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins mousseux est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l'Ain:

Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Artemare, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Belmont-Luthézieu, Béon, Billiat, Brégnier-Cordon, Brens, Burbanche, Ceyzérieu, Champagne-en-Valromey, Chanay, Châtillon-en-Michaille, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Colomieu, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Injoux-Génissiat, Izieu, Lavours, Lhôpital, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Prémeyzel, Pugieu, Rossillon, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Martin-de-Bavel, Surjoux, Talissieu, Vieu, Villes, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit, Virignin et Vongnes;

Département de la Savoie:

Chanaz, Chindrieux, Conjux, Motz, Ruffieux, Saint-Pierre-de-Curtille, Serrières-en-Chautagne et Vions;

Département de la Haute-Savoie:

Bassy, Challonges, Chaumont, Chêne-en-Semine, Chessenaz, Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont, Contamine-Sarzin, Desingy, Droisy, Eloise, Franclens, Frangy, Marigny-Saint-Marcel, Menthonnex-sous-Clermont, Musièges, Rumilly, Saint-Germain-sur-Rhône, Sales, Usinens, Val-de-Fier, Vallières et Vanzy.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

a) Les vins tranquilles sont issus du cépage Altesse B.

b) Les vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’indication «Molette» sont issus du cépage Molette B.

c) Les vins mousseux sont issus des cépages suivants:

Altesse B, Chasselas B, Molette B.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de 6.000 pieds à l'hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées annuellement en taille courte (conduite en gobelet, éventail, cordon de Royat simple ou double) avec un maximum de 6 coursons par pied.

Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Les vignes destinées à la production de vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Molette » (cépage Molette B) sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied.

Lors du rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat, le nombre d'yeux francs par pied est inférieur ou égal à 12.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.

Elle est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite

supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

Vins tranquilles: 10.500 kg/ha;

Vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’indication « Molette »: 12.000 kg/ha;

Vins mousseux: 14.500 kg/ha.

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par la maîtrise d'un bon état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir:

L'enherbement ou le travail du sol est pratiqué, au moins partiellement, sur les vignes plantées avec un écartement entre rangs de plus de 1,50 mètre, à l'exception des secteurs non mécanisables;

Au-delà de 1 mètre du dernier pied, et à l'exception des sommets de coteaux non mécanisables, un couvert végétal des tournières est maintenu ou la maîtrise de ce couvert végétal est réalisé par des moyens mécaniques;

l’apport de terre exogène est interdit sur des parcelles de l'aire délimitée ; on entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée;

Toute modification substantielle de la morphologie du relief, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments

permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) - A compter du 31 juillet 2009, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Le matériel de transport et de réception de la vendange présente un bon état général d'entretien;

L'utilisation des pompes centrifuges à ailettes sur l'équipement des bennes à vendange est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins tranquilles: 162,00 g/l, 10,00% vol.;

Vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’indication « Molette »: 153,00 g/l, 9,50% vol.;

Vins mousseux: 144,00 g/l, 9,00% vol.

 

VIII. - Rendements - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins tranquilles: 58,00 hl/ha;

Vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’indication « Molette »: 68,00 hl/ha;

Vins mousseux : 75,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir prévu à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins tranquilles: 62,00 hl/ha;

Vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’indication « Molette »: 71,00 hl/ha;

Vins mousseux : 78,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

La cuvée destinée à l'élaboration des vins mousseux est constituée avec:

- un minimum de 10 % de vins de base issus du cépage altesse B; et

- un minimum de 75 % de vins de base issus du cépage molette B.

b) - Normes analytiques

Tout lot de vin tranquille prêt à être commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) fixée à:

Vins secs élaborés à partir du cépage Altesse B:

inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre, ou inférieure ou égale à 8,00 grammes par litre, si la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles.

Vins demi-secs élaborés à partir du cépage Altesse B:

inférieure ou égale à 15,00 grammes par litre si la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 10 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Molette » :

inférieure ou égale à 4,00 grammes par litre.

d) - Pratiques oenologiques et physiques

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

Vins tranquilles: 13,00% vol.;

Vins tranquilles susceptibles de bénéficier de l’indication « Molette »: 12,00% vol.;

Vins mousseux (après prise de mousse): 13,00% vol.

e) - Matériel interdit

L'utilisation de pressoirs continus est interdite.

f) - Capacité de la cuverie

Le chai dispose d'un volume en cuverie de vinification équivalent au moins au produit de la surface vinifiée en production, par le rendement visé au 1° du point VIII.

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

h) - Maîtrise des températures de vinification

Le chai de vinification est doté d'un dispositif de suivi des températures des cuves de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins mousseux sont élaborés par seconde fermentation en bouteille.

Pour ces vins, la durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à la disposition de l'organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre de manipulation visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant le conditionnement pour les vins tranquilles et au dégorgement pour les vins mousseux.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement ou du dégorgement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu de stockage adapté en maîtrise des températures ou isolé thermiquement pour les produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

Les vins mousseux ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue de la

période minimale d'élevage de 9 mois à compter de la date de tirage.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte;

Les vins mousseux ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue de la période minimale d'élevage de 9 mois à compter de la date de tirage.

 

X. - Lien avec la zone géographique

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur les deux rives du Rhône, là où celui-ci traverse les reliefs orientaux du Jura, à 40 kilomètres en aval de Genève et du lac Léman.

Elle est dominée, à l’ouest, par la chaîne du Grand Colombier, crêt jurassien de direction nord-sud culminant à 1534 mètres d’altitude et, à l’est, par le Gros Foug, d’altitude dépassant 1.000 mètres.

La zone géographique s’étend sur le territoire de 3 communes: Corbonod et Seyssel dans le département de l’Ain, et Seyssel dans le département de la Haute Savoie.

En effet, la commune de Seyssel, occupant

les deux rives du Rhône, est à cheval sur 2 départements.

Dans le contexte de plissements affectant des formations sédimentaires du Jurassique, responsables des principaux reliefs du Jura, les dépressions sont comblées par des « molasses », formations issues de l’érosion du massif alpin à l’ère Tertiaire et constituées de grès à ciment calcaire ou de marnes (calcaire argileux).

Les « molasses » n’affleurent que dans les versants à forte pente et sont le plus souvent recouvertes par des moraines, formations glaciaires mises en place au Quaternaire par les glaciers alpins.

Celles-ci sont composées principalement de sables argileux, mêlés soit de graviers, soit de blocs. Au pied du Grand Colombier, des éboulis peuvent enrichir les sols en fragments de calcaire.

Les sols développés sur ces formations sont peu évolués, extrêmement divers, tant dans leur nature que dans leur profondeur, compte tenu de la variété des substrats, et souvent instables, sensibles à l’érosion.

Ces sols sont représentés par des sols bruns argileux, parfois lourds, sur les formations glaciaires et des sols squelettiques plus légers et filtrants sur molasse sableuse. L’importance des remaniements (colluvionnement, glissements) génère quantité de sols intermédiaires entre ces deux types.

Le climat est à tendance océanique, subissant cependant des influences méridionales et continentales. Les précipitations, relativement abondantes, sont réparties de façon régulière sur les différents mois de l’année (1100 millimètres à 1300 millimètres sur environ 150 jours). Si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone géographique connaît également des étés chauds.

Avec une moyenne de 1800 heures d’ensoleillement et une valeur moyenne des températures se situant autour de 10°C, le climat correspond à celui de la limite septentrionale de la vigne.

Le Grand Colombier joue un rôle climatique notable en stoppant les perturbations océaniques et en conduisant les flux d’air tantôt froids descendant de la plaine suisse, tantôt tempérés remontant du Bas-Dauphiné.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins se situent à des altitudes comprises entre 200 mètres et 400 mètres, sur les reliefs vigoureux taillés dans les « molasses » et leur couverture morainique.

Surplombant le Rhône, elles évitent les versants les plus hauts, très abrupt, qui sont voués au développement des surfaces boisées.

L’implantation des vignes dans des pentes parfois fortes assure un drainage les préservant d’éventuels excès hydriques.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Antoine DUFOURNET rapporte dans son ouvrage sur « Seyssel », qu’il est fait mention officielle de la vigne et des vins de « Seyssel », pour la première fois, en 1145.

Le vignoble se développe au début du XIVème siècle, avec les moines d’Arvières, pour atteindre son développement maximum au XVIIIème siècle.

Au XVIème siècle, des notifications de vignes dans les contrats de vente ou de mariage témoignent de l’importance de cette spéculation. Dans une statistique de 1782, la vigne est mentionnée comme une culture importante sur les bords du Rhône et sur le versant droit de la vallée des Usses (affluent du fleuve).

« Seyssel Savoie » et « Seyssel France », ainsi qu’on nommait les deux cités jumelles avant le rattachement de la Savoie à la France en 1860, sont donc avec Corbonod une terre d’élection de la culture de la vigne depuis une époque ancienne.

Les documents du début du XIXème siècle montrent que les vins de « Seyssel » se déclinent déjà en vins blancs tranquilles et mousseux et font l’objet de notes de dégustation particulièrement enthousiastes de la part des chroniqueurs éclairés de l’époque.

En 1927, les producteurs des communes de Seyssel et Corbonod décident de s'unir pour obtenir une délimitation judiciaire et légale de leur vignoble et les appellations d’origine contrôlées « Seyssel » et « Seyssel mousseux » sont ainsi reconnues en 1942.

Les producteurs seyssellans ont adapté les deux cépages principaux à la nature des substrats de leur territoire.

Le cépage Altesse B est implanté préférentiellement sur les moraines. Le cépage Molette B préfère les sols sur molasse sableuse.

Sous le nom de l'appellation « Seyssel » sont produits des vins tranquille blancs, élaborés avec le cépage Molette B ou le cépage altesse B, et des vins mousseux élaborés par seconde fermentation en bouteille à partir d’un assemblage où domine généralement le cépage Molette B.

Les producteurs sont à la tête d’exploitations viticoles de petite taille. Ils s’attachent à maîtriser la charge en raisins en conduisant les vignes en taille courte.

Les parcelles délimitées sont cultivées en accordant un intérêt particulier à l’entretien des surfaces, maintenant ainsi un paysage soigné. Ils évitent notamment le développement de zones de friches et remplacent les pieds manquants. De même, les pratiques d’enherbement se développent.

Si la majorité des producteurs commercialisent eux-mêmes leur vin, une part d’entre eux fait appel au négoce local. La vente directe représente 60 % des volumes.

Chaque exploitation possède un chai de vinification et dispose d’un caveau pour l’accueil de la clientèle.

Deux entreprises de négoce assurent de leur coté, la distribution des vins de « Seyssel » dans une zone de chalandise qui reste surtout régionale.

En 2009, la production reste confidentielle. Le vignoble couvre une superficie de 90 hectares pour une production de 3.500 hectolitres.

Les vins mousseux représentent 40% de ce volume.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins issus du cépage altesse B:

Les vins tranquilles présentent un nez marqué fréquemment par des notes de fleurs blanches, complété en bouche par quelques notes de miel et d’acacia. L’ensemble est soutenu par une impression de fraîcheur qui confère au vin une belle élégance. Ces vins peuvent présenter des sucres fermentescibles.

Dans ce cas, ils sont identifiés comme vins « demi-secs ».

Les vins issus du cépage Molette B:

se caractérisent par une attaque en bouche vive, soutenue par des notes de fruits exotiques. En fin de bouche, une légère amertume renforce l’aspect rafraîchissant.

Vins mousseux:

Les vins mousseux sont élaborés par seconde fermentation en bouteille à partir d'un assemblage où domine le cépage molette B associé obligatoirement au cépage altesse B.

Ils s'identifient généralement par un nez floral, une attaque en bouche vive et parfumée, avec des notes de fruits cuits, de pain d'épice et des nuances de torréfaction.

Une finale complexe leur est conférée par l’élevage sur lies.

 

3°– Interactions causales

Vins tranquilles:

La zone géographique de « Seyssel », située dans un environnement régional montagnard, conduit naturellement les producteurs à cultiver des cépages blancs.

Si l’hiver et le printemps sont généralement froids, l’ensoleillement et la chaleur dans les bonnes expositions, pendant l’été, permettent à la vigne de conduire le raisin à une bonne maturité.

Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, sont souvent situées sur de fortes pentes généralement bien drainées, qui permettent d’évacuer l’essentiel des fortes précipitations et ainsi limitent l’alimentation hydrique de la vigne.

Le Rhône, en contrebas, et les massifs boisés, en amont, jouent un rôle de régulateur thermique.

La région seysselanne bénéficie ainsi d’un mésoclimat qui tempère les excès de température et les gelées printanières sont rares.

La vigne trouve dans les sols des éléments variés: galets, argile à blocaux, graviers siliceux, sable, éboulis calcaires. Pour les producteurs de « Seyssel », le gravier donne au vin sa finesse, le calcaire sa force alcoolique et l’argile son onctuosité.

Ces caractéristiques sont d’autant mieux conservées que les producteurs attachent une grande importance à la protection des sols.

Sur ce territoire de fortes pentes, en plus de l’amélioration de la portance du matériel, l’enherbement est un facteur de limitation de l’érosion et donc de maintien de la qualité du sol.

La conjonction des particularités climatiques, de l’adaptation des deux cépages principaux, Altesse B et Molette B, aux sols nés du travail des glaciers et de pratiques respectueuses de ce milieu naturel, confèrent aux vins blancs tranquilles de « Seyssel » un caractère de vivacité et de fraîcheur aromatique.

Ces vins généralement peu alcoolisés s’avèrent particulièrement faciles à apprécier.

Vins mousseux:

Les vins sont issus de raisins récoltés plus tôt que ceux destinés aux vins tranquilles afin de favoriser les caractères de fraîcheur et de légèreté aromatique.

Ils tirent leur originalité des caractères du cépage molette B, cépage seysselan emblématique, qui colonise les sols développés sur molasse sableuse en exprimant sa vivacité florale dans l'arôme des vins.

Le cépage altesse B, cépage délicat, préférentiellement réservé aux sols développés sur moraines, ajoute aux vins une note d'élégance, fruitée et légèrement épicée.

L'élevage sur lies (souvent supérieur à 9 mois) apporte enfin une complexité finale avec des notes de torréfaction.

 

XI. - Mesures transitoires

1°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Normes analytiques

Jusqu'à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles pour les vins blancs tranquilles issus du cépage Altesse B ne s'appliquent pas aux vins n'ayant fait l'objet d'aucun enrichissement.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Seyssel» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Le terme « demi-sec » figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins tranquilles issus du cépage Altesse B, conformément aux normes analytiques fixées dans le présent cahier des charges.

b) - L’indication « Molette » figure sur les étiquettes obligatoirement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’indication du cépage est inscrite sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, sont inférieures aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

3° Assemblage des cépages - Vins mousseux
La disposition relative à la proportion minimale du cépage molette B, dans la cuvée destinée à l'élaboration des vins mousseux, s'applique à compter de la récolte 2021.

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire (vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux)

Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

l'identité de l'opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation au plus tard le 31 août de l'année de récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration de renonciation à produire pour les vins tranquilles

Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard le 31 août de l'année de la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication (vins tranquilles)

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte et quinze jours au moins avant la première sortie du chai de vinification.

La déclaration de revendication indique:

l'appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

4. Déclaration de revendication dite « d'aptitude » (vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux)

La déclaration de revendication d'aptitude est adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte et quinze jours au moins avant la première sortie du chai de vinification.

Elle indique:

l'appellation revendiquée;

le volume du vin de base;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée:

d'une copie de la déclaration de récolte et d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base;

du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

5. Déclaration de mise en marché à destination du consommateur (vins mousseux)

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de contrôle la date à laquelle ces produits sont mis en marché à destination du consommateur, au plus tard deux jours ouvrés avant cette date de mise en marché à destination du consommateur.

La déclaration indique:

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l'adresse du demandeur;

le lieu d'entrepôt du vin;

l'appellation revendiquée;

le numéro de tirage ou de lot;

la date de fin de tirage du lot;

le volume concerné, exprimé en nombre de cols.

 

6. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons (vins tranquilles et vins de base)

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins deux jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.

 

7. Déclaration préalable de conditionnement (vins tranquilles)

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin tranquille bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement ou le calendrier prévisionnel de conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le premier conditionnement.

Ce calendrier précise le nombre et les dates prévues, par semaine, des opérations de conditionnement.

 

8. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.

 

9. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement

 

10. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie du relief, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

Registre relatif aux parcelles de vigne en mesures transitoires

Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place au 31 juillet 2009 qui ne répondent pas aux dispositions relatives à la densité de plantation, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

la référence cadastrale;

la superficie;

l'année de plantation;

le cépage;

la densité de plantation;

l'écartement entre les rangs et la distance entre les pieds sur un même rang.

 

CHAPITRE III

 

I.- points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation.

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins tranquilles non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

VIN DE SAVOIE

SAVOIE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1333 du 20 octobre 2011

homologué par le décret n°2015-1135 du 11 septembre 2015

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Savoie » ou « Savoie », initialement

reconnue par le décret du 4 septembre 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ciaprès.

 

II. Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires dans le présent cahier des charges:

 

- « Abymes » ou « Les Abymes »;

- « Apremont »;

- « Arbin »;

- « Ayze »;

- « Chautagne »;

- « Chignin »;

- « Chignin-Bergeron »;

- « Crépy »;

- « Cruet »;

- « Jongieux »;

- « Marignan »;

- « Marin »;

- « Montmélian »;

- « Ripaille »;

- « Saint-Jean-de-la-Porte »;

- « Saint-Jeoire-Prieuré ».

 

2. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par l’indication du cépage, à la condition que les vins proviennent exclusivement du cépage concerné et selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges.

 

3. Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est obligatoirement précédé par l’indication « Crémant » pour les vins mousseux de qualité élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice de cette méthode de production.

 

III. Couleurs et types de produit

 

« Vin de Savoie » ou « Savoie »: Vins tranquilles blancs, rouges et rosés et vins mousseux rosés;

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant » Vins mousseux blancs;

 

Dénomination géographique complémentaire :

« Abymes » ou « Les Abymes »: Vins tranquilles blancs;

« Apremont »: Vins tranquilles blancs;

« Arbin »: Vins tranquilles rouges;

« Ayze »: Vins tranquilles blancs et vins mousseux blancs;

« Chautagne »: Vins tranquilles blancs et rouges;

« Chignin »: Vins tranquilles blancs et rouges;

« Chignin-Bergeron »: Vins tranquilles blancs;

« Crépy »: Vins tranquilles blancs;

« Cruet »: Vins tranquilles blancs;

« Jongieux »: Vins tranquilles blancs et rouges;

« Marignan »: Vins tranquilles blancs;

« Marin »: Vins tranquilles blancs;

« Montmélian »: Vins tranquilles blancs;

« Ripaille »: Vins tranquilles blancs;

« Saint-Jean-de-la-Porte »:  Vins tranquilles rouges;

« Saint-Jeoire-Prieuré »: Vins tranquilles blancs.

 

IV. Aires et zones dans lesquelles differentes operations sont realisees

 

1. Aire géographique

a) La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins rouges et rosés, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux rosés sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

 

- Département de l’Ain:

Corbonod et Seyssel ;

- Département de l’Isère:

Chapareillan ;

- Département de Savoie:

Apremont, Arbin, Barby, Billième, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz, Chignin, Chindrieux, Cruet, Francin, Fréterive, Jongieux, Lucey, Les Marches, Montmélian, Motz, Myans, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Pierre-d’Albigny, Serrières-en-Chautagne et Yenne;

- Département de Haute-Savoie:

Ayse, Ballaison, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Douvaine, Franclens, Frangy, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Seyssel, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand.

 

b) La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins blancs, sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département de l’Isère:

Chapareillan ;

- Département de Savoie:

Apremont, Arbin, Barby, Billième, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz, Chignin, Chindrieux, Cruet, Francin, Fréterive, Jongieux, Lucey, Les Marches, Montmélian, Motz, Myans, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Pierre-d’Albigny, Serrières-en- Chautagne et Yenne.

- Département de Haute-Savoie:

Ayse, Ballaison, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Douvaine, Franclens, Frangy, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand.

 

c) Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département de Haute-Savoie:

Ballaison, Bassy, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Douvaine, Franclens, Frangy, Loisin, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand;

- Département de l'Isère:

Chapareillan;

- Département de Savoie:

Apremont, Arbin, Barby, Billième, Le Bourget-du-Lac, Brison- Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chanaz,

Chignin, Chindrieux, Cruet, Francin, Fréterive, Jongieux, Lucey, Les Marches, Montmélian, Motz, Myans, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Germain-La-Chambotte, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Pierre-d'Albigny, Serrières-en-Chautagne et Yenne.

 

b) La vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins peuvent être également assurés sur le territoire des communes suivantes:

- Département de l’Ain:

Corbonod, Seyssel et Peyrieu;

- Département de la Haute Savoie:

Seyssel.

 

 

 

 

 

 

d) Pour chacune des dénominations géographiques complémentaires, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins blancs et rouges, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants blancs, sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

« Abymes » ou « Les Abymes »:

Apremont (partie), Les Marches (partie), Myans, (Savoie); Chapareillan (Isère);

« Apremont »:

Apremont (partie), Les Marches (partie), Saint-Baldoph (partie) (Savoie);

« Arbin »:

Arbin, Cruet (partie), Montmélian (partie) (Savoie);

« Ayze »:

Ayse, Bonneville, Marignier (Haute Savoie);

« Chautagne »:

Chindrieux, Motz, Ruffieux, Serrières-en-Chautagne (Savoie);

« Chignin »:

Chignin (savoie);

« Chignin-Bergeron » :

Chignin, Francin, Montmélian (Savoie);

« Crépy »:

Ballaison, Douvaine, Loisin (Haute Savoie);

« Cruet »:

Cruet (Savoie);

« Jongieux »:

Billième, Jongieux, Lucey, Saint-Jean-de-Chevelu, Yenne (Savoie);

« Marignan »:

Sciez (Haute Savoie);

« Marin »:

Marin, Publier (Haute Savoie);

« Montmélian »;

Francin, Montmélian (Savoie);

« Ripaille »;

Thonon-les-Bains (Haute Savoie);

« Saint-Jean-de-la-Porte » :

Saint-Jean-de-la-Porte (Savoie);

« Saint-Jeoire-Prieuré »:

Saint-Jeoire-Prieuré (Savoie).

 

2. Aire parcellaire délimitée

a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 24 et 25 février 1988, 7 et 8 novembre 1990, 26 et 27 février 2003, 10 septembre 2009, 12 février 2015.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au a) et au b) du les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

b) Pour les dénominations géographiques complémentaires, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du 5 janvier 1951, du 24 et 25 février 1988, 7 et 8 novembre 1990, 26 et 27 février 2003, 10 septembre 2009, 12 février 2015.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1°, c) les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation:

- pour la vinification et l’élaboration des vins rouges et rosés;

- pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux rosés;

est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ain:

Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Billiat, Brégnier-Cordon, Brens, Challex, Champfromier, Chanay, Châtillon-en-Michaille, Chazey-Bons, Chézery-Forens, Collonges, Colomieu, Confort, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Farges, Giron, Injoux-Génissiat, Izieu, Lancrans, Lavours, Léaz, Lhopital, Magnieu, Massignieu-de-Rives, Montanges, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Péron, Peyrieu, Plagne, Pollieu, Pougny, Premeyzel, Saint-Bois, Saint-Champ, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Jean-de-Gonville, Surjoux, Villes et Virignin.

Département de l’Isère:

Les Abrets, Les Adrets, Aoste, Barraux, La Bâtie-Montgascon, Bernin, Biviers, La Buissière, Le Champprès- Froges, Chamrousse, Le Cheylas, Chimilin, La Combe-de-Lancey, Corbelin, Crolles, Domène, Entre-deux-Guiers, Fitilieu, la Flachère, Froges, Goncelin, Granieu, Hurtières, Laval, Lumbin, Miribel-Les-Echelles, Montbonnot-Saint-Martin, Moretel-de-Mailles, Murianette, La Pierre, Pontcharra, Le Pontde-Beauvoisin, Pressins, Revel, Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Bernard, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Hilaire, Saint-Ismier, Saint-Jean-d’Avelanne, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Martind’Uriage, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Pancrasse, Saint- Pierre-de Chartreuse, Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Maried’Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Tencin, La Terrasse, Theys, Le Touvet, Le Versoud et Villard-Bonnot.

Département de la Savoie:

Aiguebelette-le-Lac, Aiguebelle, Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Aiton, Aix-les-Bains, Albens, Argentine, Arith, Arvillard, Attignat-Oncin, Avressieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Bassens, La Bauche, Bellecombe-en-Bauges, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, La Biolle, Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Bourget-en-Huile, Bourgneuf, La Bridoire, Cessens, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champagneux, Champ-Laurent, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, Le Châtelard, La Chavanne, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, La Compote, Conjux, Corbel, La Croix-de-la-Rochette, Curienne, Les Déserts, Détrier, Domessin, Doucy-en-Bauges, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Les Echelles, Ecole, Entremont-le-Vieux, Epersy, Epierre, Etable, Frontenex, Gerbaix, Gresin, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jarsy, Laissaud, Lepin-le-Lac, Lescheraines, Loisieux, Marcieux, Méry, Meyrieux-Trouet, Mognard, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Montendry, Montgilbert, Montsapey, La Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, Mouxy, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Le Noyer, Ontex, Planaise, Plancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Le Pontet, Presle, Pugny-Châtenod, Puygros, Randens, La Ravoire, Rochefort, La Rochette, Rothèrens, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-des-Hurtières, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Christophe, Saint-Franc, Saint-François-de-Sales, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Georges-des-Hurtières, Saint-Girod, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Léger, Saint-Maurice-de-Rothèrens, Saint-Offenge-Dessous, Saint-Offenge-Dessus, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre- d’Entremont, Saint-Pierre-de-Genebroz, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Thibaud-de-Couz, Saint-Vital, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Sainte-Marie-d’Alvey, Sainte-Reine, Sonnaz, La Table, Thoiry, La Thuile, Tournon, Traize, Tresserve, Trévignin, La Trinité, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Le Verneil, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Hery, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac et Voglans.

Département de la Haute-Savoie:

Abondance, Alby-sur-Chéran, Allèves, Allinges, Allonzier-la-Caille, Amancy, Ambilly, Annecy, Annemasse, Anthy-sur-Léman, Araches-la-Frasse, Arbusigny, Archamps, Arenthon, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Aviernoz, La Balme-de-Sillingy, La Balme-de-Thuy, La Baume, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Le Biot, Bloye, Boëge, Bogève, Bonne, Bonnevaux, Bons-en-Chablais, Bossey, Le Bouchet, Boussy, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Champanges, La Chapelle-d’Abondance, La Chapelle-Rambaud, Chapeiry, Châtel, Châtillon-sur-Cluses, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chevenoz, Chevrier, Chilly, Choisy, Clermont, Les Clefs, La Clusaz, Cluses, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cornier, La Côte-d’Arbroz, Cranves-Sales, Crempigny-Bonneguete, Cruseilles, Cusy, Dingyen-Vuache, Droisy, Eloise, Entremont, Epagny, Essert-Romand, Etaux, Etercy, Etrembières, Evian-les-Bains, Evires, Excenevex, Faucigny, Feigères, Fessy, Feternes, Fillinges, La Forclaz, Gaillard, Les Gets, Le Grand-Bornand, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Hauteville-sur-Fier, Héry-sur-Alby, Jonzier-Epagny, Juvigny, Larringes, Lornay, Lovagny, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud, Machilly, Magland, Manigod, Marcellaz-Albanais, Marcellaz, Margencel, Marigny-Saint-Marcel, Marlioz, Marnaz, Massingy, Maxilly-sur-Léman, Mégevette, Meillerie, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Mésigny, Messery, Metz-Tessy, Meythet, Mieussy, Minzier, Monnetier-Mornex, Montriond, Mont-Saxonnex, Morzine, Moye, La Muraz, Mures, Nancy-Sur-Cluses, Nangy, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Nonglard, Novel, Les Ollières, Onnion, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Pers-Jussy, Le Petit-Bornand-les-Glières, Poisy, Présilly, Reignier, Le Reposoir, Reyvroz, La Rivière-Enverse, La Roche-Sur-Foron, Rumilly, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Eusèbe, Saint-Félix, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholomé, Saint-Jeoire, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Saint-Sylvestre, Sales, Sallenoves, Le Sappey, Savigny, Saxel, Scientrier, Scionzier, Serraval, Seytroux, Sillingy, Taninges, Thyez, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thorens-Glières, Thusy, La Tour, Vachèresse, Vailly, Val-de-Fier, Valleiry, Vallières, Vaulx, Veigy-Foncenex, La Vernaz, Vers, Versonnex, Vétraz-Monthoux, Villard, Les Villards-sur-Thônes, Villaz, Ville-en-Sallaz, Villy-le- Bouveret, Vinzier, Viry, Viuz-la-Chiésaz, Viuz-en-Sallaz, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens et Yvoire.

 

b) L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation:

- pour la vinification et l’élaboration des vins blancs;

- pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux blancs;

est constituée par le territoire des communes figurant au point , a), complétée par les communes de

Corbonod et Seyssel (département de l’Ain)

et de Seyssel (département de Haute-Savoie).

 

c) Pour les dénominations géographiques complémentaires, l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins blancs et rouges, et pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes listées au point , a) et au point , a), non comprises les communes ou parties de communes dont le territoire constitue respectivement l’aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques complémentaires.

 

V. Encepagement

 

1. Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins tranquilles rouges et rosés:

gamay N, mondeuse N, pinot N;

- pour le département de la Savoie: cabernet franc N, cabernet sauvignon N, persan N;

- pour le département de l’Isère: persan N, étraire de la Dui N, servanin N, joubertin N.

 

Vins tranquilles blancs:

aligoté B, altesse B, chardonnay B, jacquère B, mondeuse B, velteliner rouge précoce Rs;

- pour le département de la Haute-Savoie:

chasselas B, gringet B, roussette d’Ayze B;

- pour le département de l’Isère:

marsanne B, verdesse B.

 

Vins mousseux rosés:

aligoté B, altesse B, chardonnay B, gamay N, jacquère B, mondeuse B, mondeuse N, pinot N, velteliner rouge précoce Rs;

- pour le département de la Haute-Savoie:

chasselas B;

 

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »:

- cépages blancs:

aligoté B, altesse B, chardonnay B, jacquère B, mondeuse blanche B,

et pour le seul département de Haute-Savoie,

chasselas B et molette B;

- cépages noirs:

gamay N, mondeuse N et pinot noir N.

 

Dénomination géographique complémentaire

« Abymes » ou « Les Abymes »:

- cépage principal: jacquère B;

- cépages accessoires: aligoté B, altesse B, chardonnay B, mondeuse B, velteliner rouge précoce Rs, et, dans le département de l’Isère, marsanne B, verdesse B;

« Apremont », « Cruet », « Montmélian », « Saint-Jeoire-Prieuré »:

- cépage principal: jacquère B;

- cépages accessoires: aligoté B, altesse B, chardonnay B, mondeuse B, velteliner rouge précoce Rs;

« Arbin », « Saint-Jean-dela-Porte »:

mondeuse N exclusivement

« Ayze » (vins blancs tranquilles et vins blancs mousseux et pétillants):

- cépage principal: gringet B ;

- cépages accessoires: altesse B, roussette d'Ayze B

« Chautagne », « Chignin », « Jongieux »

Vins blancs tranquilles:

- cépage principal: jacquère B ;

- cépages accessoires: aligoté B, altesse B, chardonnay B, mondeuse B, velteliner rouge précoce Rs.

Vins rouges tranquilles:

- cépages principaux: gamay N, mondeuse N, pinot N;

- cépages accessoires: cabernet franc N, cabernet sauvignon N, persan N;

« Chignin-Bergeron »:

roussanne B exclusivement;

« Crépy », « Marignan », « Marin », « Ripaille »:

- cépage principal: chasselas B ;

- cépages accessoires: aligoté B, altesse B, chardonnay B, gringet B, mondeuse B, roussette d’Ayze B, velteliner rouge précoce Rs.

 

2. Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée complétée ou non par une dénomination géographique complémentaire.

 

Vins tranquilles rouges et rosés:

La proportion des cépages gamay N, mondeuse N, pinot N, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 90% de l’encépagement de l’exploitation;

Vins tranquilles blancs:

La proportion des cépages marsanne B, verdesse B, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement de l’exploitation.

Vins mousseux ou pétillants blancs ou rosés:

La proportion des cépages marsanne B, verdesse B, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement de l’exploitation.

 

Dénomination géographique complémentaire:

« Abymes » ou « Les Abymes »:

- La proportion du cépage jacquère B est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement de l’exploitation;

- La proportion des cépages marsanne B et verdesse B, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement de l’exploitation.

« Apremont », « Cruet », « Montmélian », « Saint-Jeoire-Prieuré »:

La proportion du cépage jacquère B est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement de l’exploitation.

 « Ayze » (Vins blancs tranquilles et vins blancs mousseux):

- La proportion du cépage gringet B est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement de l’exploitation ;

- La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement de l’exploitation.

 « Chautagne », « Chignin », « Jongieux »

Vins tranquilles blancs:

La proportion du cépage jacquère B est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement de l’exploitation

Vins tranquilles rouges:

La proportion des cépages gamay N, mondeuse N, pinot N, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 90% de l’encépagement de l’exploitation

 « Crépy », « Marignan », « Marin », « Ripaille »:

La proportion du cépage chasselas B est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement de l’exploitation.

 

VI. Conduite du vignoble

 

1. Modes de conduite

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

Dénomination géographique complémentaire: Ayze

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds

sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) Règles de taille.

 

Les vins proviennent des vignes taillées annuellement :

- soit en taille courte (conduite en gobelet, éventail, cordon de Royat) avec un maximum de 4 coursons par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ; lors du rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat, le nombre d’yeux francs par pied est inférieur ou égal à 8;

- soit en taille longue (guyot simple ou guyot double), avec un maximum de 12 yeux francs par pied, à l’exception du cépage gamay N pour lequel le nombre maximum par pied est inférieur ou égal à 10, le cépage chardonnay B pour lequel le nombre maximum par pied est inférieur ou égal à 16 lorsque une arcure du (ou des) long (s) bois est pratiquée, et le cépage mondeuse N pour lequel le nombre maximum par pied est inférieur ou égal à 6.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. Elle est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

La hauteur du feuillage doit permettre de disposer de 1,20 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

Vins rouges 11.500 kg/ha;

Vins rosés 12.000 kg/ha;

Vins blancs 12.500 kg/ha;

Vins mousseux rosés 14.000 kg/ha.

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

- 16000 kg/ha (Parcelles de vigne présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 5.500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,70 mètre);

- 14500 kg/ha (Parcelles de vigne présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 5000 pieds par hectare et inférieure à 5500 pieds par hectare ou un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et supérieur à 1,70 mètre)

 

Dénomination géographique complémentaire:

« Abymes » ou « Les Abymes »: 12.000 kg/ha;

« Apremont », « Cruet », « Montmélian », « Saint- Jeoire-Prieuré» :12.000 kg/ha;

« Arbin », « Saint-Jean-de-la-Porte »: 11.000 kg/ha;

« Ayze »:

Vins blancs: 12.000 kg/ha;

Vins mousseux blancs 14.000 kg/ha;

« Chautagne », « Chignin », « Jongieux »:

Vins blancs: 12.000 kg/ha;

Vins rouges: 11.000 kg/ha;

« Chignin-Bergeron »: 11.500 kg/ha;

« Crépy », « Marignan », « Marin », « Ripaille »: 12.000 kg/ha.

 

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par la maîtrise d’un bon état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2. Autres pratiques culturales

a) Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement ou le travail du sol est obligatoire, au moins partiellement, sur les vignes plantées avec un écartement entre les rangs supérieur à 1,50 mètre, à l’exception des secteurs non mécanisables;

- Un couvert végétal est obligatoire au-delà de 1 mètre du dernier pied, à l’exception des secteurs non mécanisables;

- L’apport de terre exogène est interdit sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée.

- Tous aménagement ou travaux avant plantation entrainant une modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

b) A partir du 31 juillet 2009, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu’avec du matériel végétal ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude.

 

VII. Recolte, transport et maturite du raisin

 

1. Récolte

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) Dispositions particulières de récolte

Les vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant » sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.

- Le matériel de transport et de réception de la vendange présente un bon état général d’entretien;

- L’utilisation des pompes centrifuges à ailettes sur l’équipement des bennes à vendange est interdite.

 

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

a) La vendange est transportée du lieu de la récolte jusqu’à l’installation de pressurage dans des récipients:

- non étanches (caisses ou pallox) et permettant de préserver l’intégrité de la vendange ainsi que

l’écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l’attente du pressurage;

- présentant une hauteur maximale de raisins de 0,40 mètre pour éviter tout tassement;

- avec un poids de la vendange, par contenant, inférieur ou égal à 250 kilogrammes.

b) Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible.

En aucun cas cette durée n’excède 24 heures

 

2°- Maturité du raisin

a) La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes:

 

Vins rouges:

Cépages gamay N, pinot: 162 g/l;

Autres cépages: 153 g/l;

Vins rosés:

Cépages gamay N, pinot N: 153 g/;

Autres cépages: 144 g/l;

Vins blancs:

Cépage chardonnay B: 162 g/l;

Cépage jacquère B: 136 g/l;

Autres cépages:144 g/l;

Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux rosés: 144 g/l;

Vins de base destinés à l’élaboration des vins avec indication « Crémant »: 144 g/l.

 

Dénominations géographiques complémentaires:

Vins rouges:

Cépages gamay N, pinot N: 171 g/;

Autres cépages: 162 g/l;

Vins blancs:

Cépages chardonnay B, roussanne B: 162 g/l;

Cépage jacquère B: 144 g/l;

Autres cépages: 153 g/l;

Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux blancs (dénomination géographique complémentaire « Ayze »: 144 g/l;

 

b) Le titre alcoométrique volumique naturel minimum répond aux caractéristiques suivantes:

 

a) Vins rouges: 9,00% vol.;

Avec indication du cépage gamay N ou pinot N: 9,50% vol.;

Avec indication des autres cépages: 9,00% vol.;

b) Vins rosés: 9,50% vol.;

Avec indication du cépage gamay N ou pinot N 9,50% vol.;

Avec indication des autres cépages 9,00% vol.;

c) Vins blancs: 9,00% vol.;

Avec indication du cépage chardonnay B: 10,00% vol.;

Avec indication du cépage jacquère B: 8,50% vol.;

Avec indication des autres cépages: 9,00% vol.;

d) Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux rosés: 9,00% vol.;

Vins de base destinés à l’élaboration des vins avec indication « Crémant »: 9,00%.

 

Dénominations géographiques complémentaires:

a) Vins rouges:

« Arbin », « Saint-Jean-de-la-Porte »: 9,50% vol.;

« Chautagne », « Chignin », « Jongieux »: 10,00% vol.;.

Avec indication du cépage gamay N ou pinot N : 10,00% vol.;

Avec indication des autres cépages 9,50% vol.;

b) -Vins blancs:

« Abymes » ou « Les Abymes », « Apremont », « Chautagne », « Chignin », « Cruet », « Jongieux », « Montmélian », « Saint-Jeoire-Prieuré »: 9,00% vol.;

« Ayze », «Crépy», « Marignan », « Marin », « Ripaille » 9,50% vol.;

« Chignin-Bergeron » 10,00% vol.;

c) Vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux blancs (dénomination géographique complémentaire « Ayze »): 9,00% vol.

 

VIII. Rendements. - Entrée en production

 

1. Rendement

Le rendement prévu à l’article 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins rouges: 67 hl/ha;

Vins rosés: 71 hl/ha;

Vins blancs: 71 hl/ha;

Vins mousseux rosés: 75 hl/ha;

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »:

a) 78 hl/ha (Parcelles de vigne présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 5.500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,70 mètre);

b) 74 hl/ha (Parcelles de vigne présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 5.000 pieds par hectare et inférieure à 5.500 pieds par hectare ou un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et supérieur à 1,70 mètre);

c) - En l’absence de déclaration préalable d’affectation parcellaire, le volume pouvant bénéficier du droit à l’indication « Crémant » sera établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Savoie » ou « Savoie » (vins blancs) pour la récolte considérée, si celui-ci est inférieur au rendement autorisé pour le bénéfice de l’indication « Crémant »

 

Dénominations géographiques complémentaires:

« Abymes » ou « Les Abymes », « Apremont », « Crépy », « Cruet », « Marignan », « Marin », « Montmélian », « Ripaille », « Saint-Jeoire-Prieuré »: 68 hl/ha;

« Arbin », « Saint-Jean-de-la-Porte »: 62 hl/ha;

« Ayze »:

Vins blancs: 68 hl/ha;

Vins mousseux blancs: 75 hl/ha;

« Chautagne », « Chignin », « Jongieux »:

Vins blancs: 68 hl/ha;

Vins rouges: 62 hl/ha;

 «Chignin-Bergeron»: 67 hl/ha.

 

2. Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 

Vins rouges:72 hl/ha;

Vins rosés: 78 hl/ha;

Vins blancs: 78 hl/ha;

Vins mousseux rosés: 78 hl/ha;

Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »:

a) 83 hl/ha (Parcelles de vigne présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 5.500 pieds par hectare, avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 1,70 mètre);

b) 80 hl/ha (Parcelles de vigne présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 5.000 pieds par hectare et inférieure à 5.500 pieds par hectare ou un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et supérieur à 1,70 mètre).

 

Dénominations géographiques complémentaires:

« Abymes » ou « Les Abymes », « Apremont », « Crépy », « Cruet », « Marignan », « Marin », « Montmélian », « Ripaille », « Saint-Jeoire-Prieuré »: 75 hl/ha;

« Arbin », « Saint-Jean-de-la-Porte »: 69hl/ha;

« Ayze »:

Vins blancs: 75 hl/ha;

Vins mousseux et pétillants blancs: 78 hl/ha;

« Chautagne », « Chignin », « Jongieux »:

Vins blancs: 75 hl/ha;

Vins rouges; 69 hl/ha;

«Chignin-Bergeron»: 72 hl/ha.

 

3. Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles des jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4. Dispositions particulières pour les vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

a) Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant » sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en oeuvre;

b) Le taux de « rebêches », visé à l’article D. 645-16 du code rural et de la pêche maritime, est un minimum d’extraction fixé entre 0% et 10% de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l’indication « Crémant ».

 

IX. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage

 

1. Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Les vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant » répondent aux dispositions suivantes relatives à la réception des raisins et au pressurage:

- Les raisins sont versés entiers dans le pressoir;

- Les installations de pressurage répondent aux règles ci-après;

- L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage donnent lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.

Réception de la vendange:

L’installation de réception des vendanges est à l’abri des intempéries.

Egouttage et foulage:

L’emploi de tout système d’égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit.

Implantation du (ou des) pressoir(s):

- Pressoir à l’abri des intempéries au moment de son fonctionnement;

- Installation de pressurage à l’abri des intempéries.

Type:

L’emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit.

Dispositif de pesée:

Obligatoire et adapté au type de contenants utilisés pour la vendange.

Aire de stockage:

Contenants remplis de vendange abrités des intempéries.

Hauteur de chute des raisins:

- L’alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée pour l’installation de tout nouveau site de pressurage ; lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l’alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale

s’effectue directement sur le système de convoyage;

- La hauteur de chute initiale n’excède pas 1 mètre en chute libre; si nécessaire, elle peut être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum.

Convoyage des raisins et tapis à raisins:

- Lorsque le convoyage des raisins vers le pressoir est effectué au moyen d’une trémie mobile, la charge maximale unitaire admise pour celle-ci est de 1000 kilogrammes de raisins;

- Les trémies ne peuvent être utilisées que pour le transfert immédiat vers le pressoir et ne peuvent en aucun cas servir pour un stockage intermédiaire; les trémies alimentent directement les pressoirs, excluant tout autre système de convoyage intermédiaire;

- Lorsque les raisins subissent une chute, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre; la chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies;

- Un maximum de 2 tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé;

- Lorsque 2 tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier; le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier;

- L’inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés;

- Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l’inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés;

- Tout système ou moyen « anti-bourrage » qui altère l’intégrité du raisin est interdit;

- Le cas échéant, les jus résultant du convoyage de la vendange sont évacués au fur et à mesure grâce aux vannes de purges des tapis de convoyage à raisins qui sont en position ouverte.

Fractionnement des jus:

Pour tout site de réception et de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges ou pour tout site en place à cette même date et faisant l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site:

- Le fractionnement des jus est possible;

- L’installation comprend un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement.

Auto-pressurage:

Les jus d’auto-pressurage résultant du chargement du pressoir sont séparés.

Ces jus d’auto-pressurage ne sont pas pris en compte dans le calcul du volume de rebêches.

Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours.

Aire de stockage et de pressurage:

Un lavage quotidien du sol du local de réception et de pressurage est obligatoire.

Pressoir:

Un lavage quotidien est obligatoire.

Contenants de vendange:

Un lavage après chaque vidage est obligatoire

 

b) Assemblage des cépages.

- Les vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Vin de Savoie » ou « Savoie » proviennent d’un seul cépage ou d’un assemblage de raisins ou de vins;

- Les vins rouges susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Chautagne », « Chignin », « Jongieux » proviennent d’un seul cépage ou d’un assemblage de raisins ou de vins;

- Les vins blancs susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques complémentaires « Abymes » ou « Les Abymes », « Apremont », « Ayze », « Chautagne », « Chignin », « Crépy », « Cruet », « Jongieux », « Marignan », « Marin », « Montmélian », « Ripaille », « Saint-Jeoire-Prieuré » proviennent du seul cépage principal ou d’un assemblage de raisins ou de vins répondant aux dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation.

Dans la cuvée (vin de base ou assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse pour l’élaboration des vins mousseux blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Ayze », la proportion du cépage gringet B est supérieure ou égale à 70% et la proportion du cépage altesse B est inférieure ou égale à 20%.

Dans la cuvée (vin de base ou assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse pour l’élaboration des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »:

- la proportion du cépage jacquère B est supérieure ou égale à 40%;

- la proportion des cépages altesse B et jacquère B, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60%;

- la proportion des cépages noirs, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 20%.

 

b) Fermentation malolactique

La teneur en acide malique des vins rouges est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre au stade du conditionnement.

 

c) Normes analytiques.

Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes:

 

Vins rouges: Inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

Vins rosés: Inférieure ou égale à 5 grammes par litre;

Vins blancs: Inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8 grammes de sucres fermentescibles par litre.

 

Dénominations géographiques complémentaires:

« Abymes » ou « Les Abymes », « Apremont », « Crépy », « Cruet », « Marignan », « Marin », « Montmélian », « Ripaille », « Saint- Jeoire-Prieuré »:

Inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8 grammes de sucres fermentescibles par litre;

« Arbin », « Saint-Jean-de-la-Porte »: Inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

« Ayze » (vins blancs tranquilles); Inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8 grammes de sucres fermentescibles par litre;

« Chautagne », « Chignin », « Jongieux »:

Vins blancs: Inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8 grammes de sucres fermentescibles par litre;

Vins rouges: Inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

«Chignin-Bergeron»:

Inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acide tartrique plus deux dans la limite de 8 grammes de sucres fermentescibles par litre.

 

d) Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique seuls ou en mélange dans des préparations est interdite.

- Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10%.

- L'utilisation des morceaux de bois est interdite pour l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

 

a)Vins rouges: 12,50% vol.;

Avec indication du cépage gamay N ou pinot N: 12,50% vol.;

Avec indication des autres cépages: 12,00% vol.;

b) Vins rosés: 12,50% vol.;

Avec indication du cépage gamay N ou pinot N: 12,50% vol.;

Avec indication des autres cépages: 12,00% vol.;

c) Vins blancs: 12,00% vol.;

Avec indication du cépage chardonnay B: 13,00% vol.;.

Avec indication du cépage jacquère B: 11,50% vol.;

Avec indication des autres cépages: 12,00% vol.;

d) Vins mousseux rosés 13,00% vol.; (après prise de mousse et avant dégorgement)

e) Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant » (en cas d’enrichissement du moût) 13,00% vol. (après prise de mousse et avant adjonction de la liqueur d’expédition)

 

Dénominations géographiques complémentaires:

a) Vins rouges:

« Arbin », « Saint-Jean-de-la-Porte »: 12,50% vol.;.

« Chautagne », « Chignin » et « Jongieux »: 13,00% vol.;

Avec indication du cépage gamay N ou pinot N: 13,00% vol.;

Avec indication des autres cépages: 12,50% vol.;

b) Vins blancs:

 « Abymes » ou « Les Abymes », « Apremont », « Chautagne », « Chignin », « Cruet », « Jongieux », « Montmélian » et « Saint-Jeoire- Prieuré » avec ou sans indication du cépage jacquère B: 12,00% vol.;

« Crépy », « Marignan », « Marin » et « Ripaille », avec ou sans indication du cépage chasselas B: 12,50% vol.;

« Ayze » avec ou sans indication du cépage gringet B: 12,50% vol.;

«Chignin-Bergeron»: 13,00% vol.

c) Vins mousseux blancs:

« Ayze » 13,00% vol. (après prise de mousse et avant dégorgement)

 

e) Matériel interdit

L’utilisation de pressoirs continus est interdite.

 

f) Capacité de la cuverie

Le chai dispose d’un volume, en cuverie de vinification, équivalent au moins au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

- Pour l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant », tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins équivalente à 1,2 fois le volume de vin porté sur la déclaration de récolte ou la déclaration de production de l’année précédente, à surface égale.

 

g) Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

h) Maîtrise des températures de vinification.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif de suivi des températures de vinification.

 

2. Dispositions par type de produit

a) Les vins mousseux sont élaborés par seconde fermentation en bouteille.

Pour ces vins, la durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

b) Les vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant » sont exclusivement élaborés

par seconde fermentation en bouteilles de verre;

- le tirage en bouteilles, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte;

- la durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

 

3. Dispositions relatives au conditionnement

Dispositions generales

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement pour les vins tranquilles et au dégorgement pour les vins mousseux ou pétillants.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

Les vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins des analyses réalisées après prise de mousse.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période d’au moins 6 mois.

b) - Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,50 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

c) - Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d’embouteillage, et du matériel de conditionnement.

 

4. Dispositions relatives au stockage

a) L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

b) Pour l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant », la température du local de stockage des bouteilles « sur lattes », est inférieure ou égale à 25°C.

 

5. Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

- Les vins mousseux et pétillants sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue de la durée minimale de 9 mois de conservation en bouteilles sur lies après tirage.

- Les vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

- Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale de 12 mois à compter de la date de tirage;

- Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.

 

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés:

- Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

- Les vins mousseux et pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à l’issue d’une période minimale de 9 mois à compter de la date de tirage.

Les vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

- Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte;

- Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à l’issue d’une période minimale de 9 mois à compter de la date de tirage.

 

X. Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de Savoie s’égrène en arc de cercle sur les contreforts du massif alpin, de Thonon-les-Bains, au nord, jusqu’à l’ouest d’Albertville au sud, en passant par Frangy, le Lac du Bourget, le sud de Chambéry pour remonter dans la Combe de Savoie.

La zone géographique s’étend ainsi sur 56 communes situées dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain, et sur une frange au nord de l’Isère.

Le vignoble de Savoie occupe plusieurs situations géologiques bien différentes:

- L'avant-pays savoyard, correspondant à la grande dépression péri-alpine, comblée par des molasses

(dépôts marins issus de l'érosion des Alpes à l'aire tertiaire), souvent masquées par des alluvions récentes

ou sur-creusées par les glaciers quaternaires, ce dont témoignent les lacs Léman ou du Bourget;

- Des plis jurassiens ennoyés dans les molasses; ils forment les reliefs les plus à l'ouest du massif (Dent du Chat, Chautagne), d'orientation générale nord-sud;

- Les vallées et dépressions alpines dans leur traversée des Alpes externes calcaires (vallée de l'Arve, cluse de Chambéry et combe de Savoie).

Les différents sites viticoles occupent des formations géologiques généralement récentes, issues de l'érosion intense du massif alpin, toujours active de nos jours:

- les alluvions quaternaires sablo-graveleuses des rivières alpines torrentueuses (Ripaille, Marin);

- les moraines glaciaires datant du quaternaire ancien, formant des placages en piémont ou à flanc de vallée (Marignan, Crépy, Chautagne, Seyssel…);

- les éboulis post-glaciaires empâtant le pied des reliefs (Chignin, Combe de Savoie, Ayze…);

- les molasses tertiaires (Frangy, Chautagne);

- Enfin, les substrats issus de l’écroulement du Mont-Granier, résultant d’un accident géologique récent (1248) et remaniant des marnes (calcaires argileux) et calcaires crétacés (Abymes).

Affleurent aussi, localement, des roches plus anciennes, non recouvertes par les épandages récents, principalement des marnes et calcaires du Jurassique supérieur (Arbin, Jongieux).

Le climat présente des tendances océaniques, sous l'influence des vents d’ouest qui apportent humidité et variation de températures modérée.

Il est cependant soumis à des influences continentales et méridionales. Les flux du nord apportent périodiquement des froids secs. Les flux du sud apportent la douceur. La topographie module ces influences.

Le vignoble, implanté sur la face ouest du massif alpin, est soumis à de fortes précipitations, toujours supérieures à 1000 millimètres par an.

Cette humidité liée au climat est renforcée par la présence de réserves hydriques (lacs, neige et glace) à l’origine d’un important réseau hydrographique permanent.

L’ensoleillement est de l’ordre de 1.600 heures par an avec une arrière saison chaude.

Les vignobles sont orientés sud et sud-est, ou ouest, et compris dans une gamme d'altitudes allant de 250 mètres à 500 mètres.

Ces éléments, relief, altitude, exposition au soleil, variation verticale des températures, déterminent de nombreuses variantes climatiques au sein desquelles le vignoble s’établit en îlots plus ou moins importants.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne est attestée dès la période Gallo-romaine par les écrits des auteurs romains COLUMELLE et PLINE L’ANCIEN.

Du Moyen-Âge au XIXème siècle les textes de voyageurs et les rapports des autorités décrivent l’existence de vignobles dans les vallées.

L’établissement du cadastre sarde, en Savoie, par le roi VICTOR AMÉDÉE II, dès 1728, recense la répartition sociale et la valeur des vignobles.

A. COSTA de BEAUREGARD publie, en 1774, un essai sur l’agriculture dans lequel il décrit la viticulture locale.

En 1884, le vignoble atteint son apogée avec 21143 hectares pour 504943 hectolitres ; ce vignoble sera quasiment anéanti avec la crise phylloxérique.

Depuis la fin du XIXème siècle, avec la mise en bouteille des vins, sont apparus les premiers vins mousseux, issus de la re-fermentation naturelle des sucres présents dans les vins.

Depuis les producteurs ont affiné la méthode en s’appuyant en particulier sur la technique de seconde fermentation en bouteille. La conservation des vins sur lattes peut durer plus d’une année, chez certains opérateurs.

Un certain nombre de cépages locaux, produisant peu d’alcool et conservant de la vivacité, se révèlent bien adaptés à l’élaboration de vins mousseux; ils ont été privilégiés par les opérateurs dans l’assemblage des cuvées, comme les cépages jacquère B et altesse B, reflets de l’identité savoyarde.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les paysans-vignerons s’organisent au profit d’une mutation qualitative et modernisent les méthodes de culture et de production.

Ainsi les producteurs s’unissent en syndicats locaux et régionaux, puis, en 1945, en une Fédération des appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure « Savoie-Lyonnais », enfin au sein du Syndicat Régional des Vins de Savoie.

Trois caves coopératives (Montmélian, Cruet, Chautagne) sont créées en Savoie.

Depuis la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1973, le vignoble a évolué tout en maintenant ses méthodes traditionnelles de culture.

L’appellation d’origine contrôlée « Savoie » est caractérisée par la présence d’une grande palette de cépages, reflétant la diversité des conditions locales, auxquelles ils s'adaptent: chasselas B presque exclusif sur les rives du Lac Léman, gringet B le long de la vallée de l'Arve, jacquère B dans la cluse de Chambéry, roussanne B à Chignin, dans des coteaux d'exposition plein sud, mondeuse N dans la combe de Savoie, gamay N en Chautagne, mais aussi pinot noir N, molette B, altesse B.

Parallèlement au travail des viticulteurs, toute une dynamique s’est développée autour du travail de pépiniéristes installés en Combe de Savoie. Ils participent depuis longtemps à valoriser et à préserver l’ensemble du patrimoine végétal local.

L’appellation d’origine contrôlée « Savoie » se décline ainsi en vins tranquilles blancs, rouges et rosés, en vins mousseux de qualité rosés et en vins mousseux de qualité blancs bénéficiant de l’indication « Crémant ».

En 2009, la production du vignoble de « Savoie » atteint 110.000 hectolitres, dont 500.000 cols de vins mousseux de qualité.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Vins tranquilles

Les vins blancs présentent un caractère fin et frais, souvent perlant dans leur jeunesse lorsqu’ils sont conservés sur lies fines.

Ils offrent une palette d’arômes floraux et fruités.

Les vins rouges ont une couleur rubis, quelquefois plus soutenue, vermeil ou à reflets violacés, notamment avec la présence du cépage mondeuse N.

Ils présentent un nez fréquemment marqué par les fruits rouges ou les fruits noirs, avec quelquefois des notes épicés ou poivrées.

Les vins rosés sont de couleur vive et présentent très fréquemment des notes florales au nez.

Au sein de ce vignoble, qui forme une mosaïque complexe au gré des différentes vallées, ont été reconnues plusieurs dénominations géographiques complémentaires.

14 dénominations géographiques complémentaires pour les vins blancs qui sont:

- « Apremont », « Les Abymes », « Chignin », « Cruet », « Chautagne », « Saint-Jeoire-Prieuré », « Montmélian » et « Jongieux », dont les vins sont issus du cépage emblématique jacquère B: la fraîcheur, la minéralité et les arômes floraux caractérisent ces produits.

- La dénomination géographique complémentaire « Chignin-Bergeron », dont les vins sont issus du cépage roussane B: des senteurs florales au nez et des arômes fruités très amples en bouche évoquant le fruit arrivé à maturité identifient le produit ; les vins offrent une bonne capacité au vieillissement.

- « Marin », « Marignan », « Ripaille » et « Crépy », dont les vins sont issus du cépage chasselas B: ces vins expriment des saveurs fruitées qui rappellent les agrumes et les fleurs blanches.

- « Ayse » marqué par les caractères du cépage gringet B à partir duquel il est principalement élaboré; les vins expriment un ensemble aromatique dominé par des nuances florales.

5 dénominations géographiques complémentaires pour les vins rouges qui sont:

- d’une part, « Arbin » et « Saint-Jean-de-la-Porte », dont les vins sont issus du seul cépage mondeuse N: les vins sont caractérisés par une structure tannique soutenue complétée par des saveurs d’épices et de fruits noirs;

- d’autre part, « Chignin », « Chautagne » et « Jongieux », dont les vins sont issus du cépage gamay N avec des produits qui exhalent des arômes fruités et persistants qui rappellent le raisin, ou des cépages mondeuse N et pinot N avec des produits qui se révèlent plus charpentés.

Vins mousseux

Les vins mousseux rosés s’appuient sur le support vif et peu alcoolique des cépages blancs qui entrent principalement dans leur élaboration et leur confèrent fraîcheur et légèreté.

Lorsqu’ils sont élaborés en rosé, les notes fruitées complètent la palette des saveurs.

Pour la dénomination géographique complémentaire « Ayze », les vins blancs présentent des notes florales rappelant les fleurs blanches, complétées par des nuances de fruits mûrs, de fruits secs et d’épices. Ces vins se distinguent par une vivacité en bouche qui leur offre équilibre et élégance.

Les vins mousseux blancs bénéficiant de l’indication « Crémant » sont issus majoritairement de l’assemblage de raisins blancs.

Ces cépages blancs leur confèrent fraicheur, vivacité et légèreté.

Ils se caractérisent par une robe pâle et une mousse fine et persistante.

Le nez est élégant, expressif, ouvert et offre une palette d’arômes floraux, minéraux et fruités.

Les vins présentent en bouche une finale plutôt minérale et fraiche.

 

3. Interactions causales

Vins tranquilles

La présence prégnante des chaînons montagneux, révélant d’une part des expositions différentes tranchées et induisant, d’autre part, des courants d’air particuliers (brise de vallée, courants ascendants) combinée à un réseau hydrographique dense (lacs, résurgences, rivières) conduit à une implantation du vignoble sur les coteaux, au coeur des vallées et aux abords des lacs, en îlots plus ou moins importants.

Le paysage, formé d’une mosaïque de petites parcelles précisément délimitées, est fortement marqué par l’activité viticole, où l’on retrouve sur les coteaux escarpés de petites maisonnettes traditionnelles appelées des « sartots » (maisonnettes rustiques, groupées ou isolées, adossées à la pente pour conserver le vin et y vivre à la belle saison.).

La caractéristique principale du vignoble de « Savoie » réside ainsi dans tout un ensemble de produits issus de ces différents îlots au gré de l’adéquation entre le mésoclimat, le sol et le cépage.

Ainsi, si l’ensemble lémanique permet au cépage chasselas B d’exprimer ses principales caractéristiques en vin blanc sec, les coteaux ensoleillés et exposés au midi de Chignin à Montmélian permettent au cépage roussanne B d’exprimer la complexité d’un vin à la maturité plus poussée. De même, alors que les cépages gamay N et pinot noir N ont colonisé collines et replats morainiques, le cépage mondeuse N, très exigeant, se cantonne aux éboulis fins et à l’alimentation hydrique régulée.

Rustique, aimant les terrains frais et profonds, le cépage jacquère B a permis de recoloniser le chaos géologique né de l’effondrement de la montagne calcaire du Mont Granier.

Le vin traduit alors ces éléments par une minéralité nette en bouche et des expressions aromatiques fraîches et florales.

Dans un registre différent, le cépage altesse B requiert des sols argilo-calcaires à faible pourcentage d’argile, pauvres, bien drainés et à exposition sud/sud-ouest.

Le vigneron, tout en faisant face aux difficultés des vignoble implantés en coteaux, peu mécanisables, porte toute son attention sur les techniques de culture des vignes telles que l’ébourgeonnage, la vendange en vert, l’effeuillage et le raisonnement des pratiques.

Elles permettent de maîtriser la vigueur et le rendement des vignes et participent à l’amélioration de la qualité sanitaire des raisins.

Une fois le raisin récolté à bonne maturité, la vinification impose un travail important par cépages (principaux et accessoires), afin d’obtenir des vins à l’équilibre satisfaisant.

 

Vins mousseux

La production des vins mousseux rosés s’inscrit dans le même contexte et les éléments développés ci-dessus s’appliquent également aux produits obtenus.

La diversité des périodes de maturité optimale des cépages oblige généralement les élaborateurs à une

vinification séparée de chaque cépage. Forts d'un savoir-faire maîtrisé, ceux-ci dirigent leurs assemblages pour assurer une certaine constance à l’équilibre acide et fruité, en fonction du millésime.

Au sein de la dénomination géographique complémentaire « Ayze », les vins tirent leur originalité des caractères du cépage gringet B, cépage endémique de la vallée de l’Arve, au débourrement tardif, qui s’épanouit sur les pentes exposées au sud, face au massif du Mont-Blanc, dans un environnement climatique contrasté, marqué par des amplitudes thermiques importantes.

La fraicheur et la vivacité des vins sont liées au mésoclimat particulier, et le cépage gringet B exprime, planté sur des molasses argilo-calcaires riches en cailloutis et développées sur des éboulis postglaciaires, son identité florale et épicée caractéristique ou des notes plus mûres sur les pentes les plus fortes et les sols les moins profonds.

L’implantation du vignoble sur les coteaux, au cœur des vallées et aux abords des lacs, en îlots plus ou moins importants, l’adéquation des cépages au contexte pédologique caractérisé par des formations récentes et un contexte climatique caractérisé notamment par une somme de température peu élevée, contribuent à la fraicheur des vins bénéficiant de l’indication « Crémant », et à la production d’arômes primaires.

La production du vin destiné à l’élaboration du « Crémant de Savoie » s’accompagne de règles rigoureuses de récolte et de pressurage qui permettent la préservation des arômes. L’extraction lente et dirigée des moûts permet d’obtenir un vin à la robe limpide.

Compte tenu des caractéristiques des cépages mis en œuvre, le vin obtenu présente une couleur pâle.

Forts de l’expérience acquise avec la vinification séparée des cépages, les élaborateurs de vins mousseux bénéficiant de l’indication « Crémant » dirigent leurs assemblages dont la composition relève d’un savoir-faire parfaitement maîtrisé en fonction des cépages et du millésime, pour assurer une certaine constance à l’équilibre vif floral et fruité des vins.

La présence majoritaire des cépages jacquère B et altesse B, dans ces assemblages, dote les produits d’une véritable originalité et identité savoyarde.

L’élevage sur lies, en développant des arômes tertiaires, conforte la complexité des vins et leur minéralité.

 

La structure même des exploitations, plutôt familiales, transmises sur plusieurs générations permet le maintien d’un tissu agricole rural.

Celui-ci assure la transition entre l’espace urbanisé et l’espace montagnard d’alpage et explique que pour moitié, les vins de « Savoie » soient vendus en bouteille par les domaines viticoles et les caves coopératives. L’autre moitié est commercialisée par une dizaine de négociants locaux.

La commercialisation est régionale et à destination de la restauration.

Aujourd’hui la demande extérieure devient de plus en plus importante. La viticulture d’appellation d’origine contrôlée représente la première production végétale des départements savoyards.

L’évolution de la consommation bénéficie du dynamisme commercial induit par les activités touristiques hivernales dans les grandes stations de ski des Alpes du nord, mais aussi le tourisme d’été, notamment autour des lacs (lac Léman, lac d’Annecy, lac du Bourget, lac d’Aiguebelette).

Cette dynamique participe à la notoriété des vins de « Savoie » au-delà des limites régionales.

 

XI. Mesures transitoires

 

1. Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l’aire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2015 incluse pour les seuls opérateurs ayant établi un échéancier individuel conformément à la décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 26 et 27 février 2003.

Pour ce qui concerne la dénomination géographique complémentaire « Chignin-Bergeron », à titre transitoire, les parcelles plantées en cépage roussanne B jusqu’à la campagne 2012 dans l’aire parcellaire délimitée « Savoie » ou « Vin de Savoie », exclues de la délimitation de la dénomination géographique complémentaire « Chignin-Bergeron », continuent à bénéficier du droit à la dénomination « Chignin-Bergeron », jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2040, conformément à la décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 12 février 2015.

 

2. Modes de conduite

Les parcelles de vigne plantées avant le 18 mars 1998 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse.

 

3. Normes analytiques

Jusqu’à la récolte 2014 incluse, les dispositions relatives aux teneurs maximales en sucres fermentescibles pour l’ensemble des vins blancs tranquilles ne s’appliquent pas aux vins n’ayant fait l’objet d’aucun enrichissement.

 

4. Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

- Réception et pressurage (Convoyage des raisins et tapis à raisins)

Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d’homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l’objet d’une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 3 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir, jusqu’à la récolte 2017 incluse.

 

5°- Vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

- Assemblage des cépages

Pour les vins produits dans le seul département de Haute-Savoie, les dispositions relatives à la proportion du cépage jacquère B et à la proportion, ensemble ou séparément, des cépages altesse B et jacquère B, dans la cuvée destinée à la prise de mousse (vin de base ou assemblage de vins de base), s’appliquent à compter de la récolte 2021.

 

XII. Regles de presentation et etiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Vin de Savoie » ou « Savoie », et qui sont présentés sous la dite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus , sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’indication du cépage est inscrite sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, sont inférieures au deux tiers de celles des caractères du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations declaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

(vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux et de vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »)

a) - Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux ou pétillants avant le 31 mars qui précède la récolte, en précisant si les parcelles sont affectées à la production d’une dénomination géographique complémentaire.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation d’origine contrôlée au plus tard le 31 août de l’année de récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

b) - La déclaration de renonciation à produire (ci-après) vaut déclaration préalable d’affectation parcellaire pour la production des vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux à l’exception des vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant ».

 

2. Déclaration de renonciation à produire pour les vins tranquilles

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée au plus tard le 31 août de l’année de récolte.

Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la production d’une appellation d’origine contrôlée plus générale (vins tranquilles ou vins mousseux et pétillants).

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration d’intention de production (vins susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »

En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, l'opérateur dépose, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production 8 jours au moins avant la récolte de la ou des parcelle(s) concernée(s).

Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l'encépagement.

La déclaration préalable d'affectation parcellaire vaut déclaration d'intention de production.

 

4. Déclaration de revendication (vins tranquilles)

et déclaration de revendication dite « d’aptitude »

(vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux et de vins mousseux susceptibles de bénéficier

de l’indication « Crémant »)

La déclaration de revendication ou la déclaration dite « d’aptitude » est adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte.

Elle est adressée à l’organisme de défense et de gestion quinze jours au minimum avant la première sortie du chai de vinification.

La déclaration de revendication ou la déclaration dite « d’aptitude » indique:

- l’appellation revendiquée, et, le cas échéant, la dénomination géographique complémentaire ou l’indication « Crémant »;

- le volume du vin ou du vin de base;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vin de base;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

5. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins deux jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.

 

6. Déclaration de mise à la consommation (vins mousseux et vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »)

La déclaration de mise à la consommation est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, au moins deux jours ouvrés avant la date à laquelle les produits sont mis en marché auprès du consommateur.

Elle indique:

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols;

- le numéro de tirage du lot;

- la date de fin de tirage du lot;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.

 

7. Déclaration de remise en cercle (vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »)

Toute remise en cercle fait l’objet d’une déclaration préalable au minimum 48 heures avant le début des opérations auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et le cas échéant le millésime des produits mis en œuvre.

 

8. Déclaration préalable de conditionnement (vins tranquilles)

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin tranquille bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de conditionnement, au moins deux jours ouvrés avant le premier conditionnement.

 

9. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

10. Déclaration de renoncement

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire adresse une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique complémentaire à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce renoncement.

Cette déclaration précise le volume concerné.

 

11. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

12. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins 4 semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Carnet de pressoir (Vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »)

La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.

Ce carnet précise, pour chaque marc:

- la date et l’heure du début de chaque opération;

- le poids des raisins mis en oeuvre, par cépage;

- la commune d’origine des raisins;

- le nom de l’opérateur apporteur des raisins;

- les volumes des moûts obtenus et, le cas échéant, leur fractionnement;

- le titre alcoométrique volumique en puissance;

- les volumes de rebêches.

 

2. Registre de tirage (Vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »)

La tenue d’un registre de tirage est obligatoire.

Ce cahier précise:

- la date du début de tirage;

- la date de fin de tirage;

- le volume mis en oeuvre;

- la constitution de la cuvée;

- le numéro de tirage.

 

3. Registre de dégorgement (Vins mousseux susceptibles de bénéficier de l’indication « Crémant »)

Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.

Ce registre indique notamment:

- la date de début de l’opération;

- le (ou les) numéro(s) de tirage du (ou des) lot(s) concerné(s) avec le volume correspondant;

- la (ou les) date(s) de tirage;

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement;

- le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.

Pas de dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

 

I. Points principaux a controler et methodes d’evaluation.

 

A REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C CONTROLES DES PRODUITS

Omissis……………………

D PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. References concernant la structure de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualite (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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