Cotes du Rhone › DROME ARDECHE AOC

CÔTES DU VIVARAIS A.O.C.

GRIGNAN LES ADHÉMAR A.O.C.

VINSOBRES A.O.C.

VIGNETI COTES DU VIVARAIS

VIGNETI GRAS CÔTES DU VIVARAIS

CÔTES DU VIVARAIS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1160 du 22 septembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Vivarais », initialement reconnue par le décret du 23 septembre 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Vivarais » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

VI. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

- Département de l’Ardèche:

Bidon, Gras, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Orgnac-l’Aven, Saint- Montan, Saint-Remèze, Vinezac;

- Département du Gard:

Barjac, Le Garn, Issirac, Montclus, Saint-Privas-de-Champclos.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 et 16 février 1996 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 16 décembre 2010.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département de l’Ardèche:

Ailhon, Balazuc, Bessas, Bourg-Saint-Andéol, Chassiers, Lachapelle-sous-Aubenas, Lanas, Largentière, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Saint-Just, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Maurice-d’Ardèche, Saint-Maurice-d’Ibie, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Thomé, Salavas, Uzer, Vagnas, Vallon-Pont-d’Arc, Valvignères, Viviers-sur-Rhône;

- Département de la Drôme:

Donzère;

- Département du Gard:

Aiguèze, Cornillon, Laval-Saint-Roman, Méjannes-le-Clap, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Tharaux.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins rouges et rosés:

- cépages principaux:

grenache N, syrah N;

- cépages accessoires:

cinsaut N, marselan N.

Vins blancs:

- cépage principal:

grenache blanc B;

- cépages complémentaires:

clairette B, marsanne B;

- cépages accessoires:

viognier B, roussanne B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Vins rouges:

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement ;

- La proportion des cépages accessoires, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

Vins rosés:

- La proportion du cépage grenache N est comprise entre 60% et 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 10 % de l’encépagement;

- La proportion des cépages accessoires, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

Vins blancs:

- La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale de 4000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

La distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,50 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet, éventail, cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs;

- 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 52 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu’ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au conditionnement.

 

Vins rouges:

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30%;

- La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40%.

Vins rosés:

La proportion de cépage grenache N est comprise entre 60% et 80%.

Vins blancs:

- La proportion du cépage grenache blanc B est supérieure ou égale à 50%;

- La proportion des cépages complémentaires, est supérieure ou égale à 30%;

- La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20%.

 

b) - Fermentation malolactique.

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Au stade du conditionnement, les vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.):

Teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol):

Inférieure ou égale à 4;

Intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm): supérieure ou égale à 4;

Vins blancs et rosés:

Teneur en sucres fermentescibles: inférieure ou égale à 4 g/l;

 

Teneur en acidité volatile:

Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13,00% vol.): inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre (0,70 gramme par litre exprimée en H2SO4);

Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13,00% vol.): inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre exprimée en H2SO4);

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e)- Matériels interdits.

- Les vinificateurs continus, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre et les érafloirs centrifuges sont interdits;

- Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement d’une vendange ayant fait l’objet d’un traitement thermique faisant intervenir une température supérieure à 40° C, sous réserve d’avoir un diamètre supérieur ou égal à 500 millimètres.

 

f) - Capacité globale de la cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,2 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiée au chai.

g) - Bon état d’entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

- Les foulages ou pompages successifs de la vendange sont interdits;

- La vinification par « macération carbonique » est interdite;

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe dans le sud du Massif Central, à cheval sur les départements du Gard (5 communes) et de l’Ardèche (9 communes), de part et d’autre de la rivière Ardèche. Elle fait ainsi le lien entre la vallée du Rhône, à l’est, et les montagnes cévenoles, à l’ouest.

Sa localisation, au sud du défilé de Donzère, lui permet de bénéficier d’un climat méditerranéen plus ou moins dégradé par l’altitude et la proximité des Cévennes.

Cette situation géographique offre un bon ensoleillement avec des températures cependant plus basses et des précipitations légèrement plus importantes à proximité des reliefs.

La majeure partie des vignes est située sur le plateau des Gras dont l’altitude moyenne est de 400 mètres, mais elles s’épanchent quelque peu dans la vallée du Rhône au niveau de Saint-Montan et sur les premiers contreforts des Cévennes à Vinezac.

Le plateau des Gras repose sur un substratum géologique constitué de calcaires du Crétacé à faciès urgonien, très durs, et sur lesquels le vignoble n’occupe que les îlots où sont présentes les argiles de décalcification.

Ce relief karstique, profondément entaillé par l’Ardèche, aux gorges et grottes célèbres, est séparé des Cévennes, à l’ouest, par un fossé d’effondrement, au nord, par le sillon pré-cévenol et, au sud, par le fossé d’Alès (région de Barjac).

A la périphérie de ce massif, d’autres matériaux, d’âge triasique, donnent des sols plus acides, à proximité des Cévennes (Vinezac), des formations marneuses et calcaires de l’ère Tertiaire sur Barjac, Lagorce et Issirac.

Enfin, le territoire de la commune de Saint-Montan, située dans la vallée du Rhône, au pied du plateau des Gras, se singularise par un vignoble installé tantôt sur des terrasses alluviales anciennes du Rhône, tantôt sur des éboulis calcaires.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Dès l’époque romaine, la région de l’Helvie est déjà remarquée pour son caractère viticole au sein de la province narbonnaise. PLINE L’ANCIEN, dans son encyclopédie « l’Histoire Naturelle » (H. N. XIV, chap. IV) distingue, parmi les vignes qui poussent naturellement en Gaule, trois variétés dont « Vitis Helvia » cultivée en Helvie (Bas-Vivarais). Il mentionne même la présence d’un cépage remarquable à « Alba Helviorum » (Alba, alors capitale de l’Helvie, et maintenant Alba-la Romaine), le « carbunica ou carbonica » qui a la particularité de passer sa fleur en un jour, ce qui a pour effet de le protéger des accidents.

D’après PLINE L’ANCIEN, toute la province narbonnaise est à l’époque conquise par les vertus de ce cépage.

Alba joue donc un rôle majeur dans l’implantation du vignoble, comme dans le commerce des vins.

Dans « Histoire de l'Ardèche », par L. GOUT et J. VOLANE, (1907), on apprend, au sujet d’Alba, que « Le principal commerce de la Cité était celui des vins ».

Au Vème siècle, des facteurs politiques et économiques se conjuguent pour finalement provoquer le transfert concomitant de la capitale et du siège épiscopal d’Alba vers Viviers-sur-Rhône.

Cependant la vigne ne déserte pas pour autant le territoire.

En effet, à partir du VIIIème siècle, la mention de vignobles figure dans bon nombre de documents locaux, comme la charte des donations de l'église de Viviers-sur-Rhône (Charta Vetut) et le bref d'obédience des premiers chanoines de Viviers-sur-Rhône.

L’un de ces vignobles, donné à l’évêque, est situé à Gras, commune actuellement au coeur de la zone.

Il s’y produit, à cette époque, cent quatre-vingts muids de vin.

OLIVIER DE SERRES (1539-1619), enfant de Villeneuve-de-Berg et « père » de l’agriculture française est enthousiasmé par les vins de sa région.

Lorsqu’il prend en charge l’exploitation du domaine du Pradel, sur la commune de Mirabel, il se rend acquéreur d’une vigne sur le fameux coteau de Montfleury et la nomme « la Belle des Velles » (la vigne des vignes) tant il est fier du vin qui en est issu.

Plus tard, une kyrielle de fléaux s’abattent sur le vignoble : l’oïdium en 1845, le mildiou en 1878, le black-rot en 1885 et comme pour l’ensemble du vignoble français, le phylloxera dans les années 1860-1870.

Ce dernier dévaste la moitié du vignoble ardéchois et provoque l’effondrement de la production.

La plantation de cépages hybrides producteurs directs (HPD), issus d’un croisement avec des vignes américaines résistantes à la maladie permet alors de sauver le vignoble, les cépages traditionnels locaux étant sensibles au phylloxéra.

Malheureusement, les vins obtenus sont de piètre qualité et la mise au point d’un surgreffage des anciennes variétés sur des porte-greffes américains laisse entrevoir une porte de sortie pour la viticulture.

En 1946, un premier syndicat intercommunal de vignerons de « Vallon et du Sud Ardèche » voit le jour et dépose, dés l’année suivante, une demande de label pour les vins du Vivarais.

En 1955, Robert DUTRU, des Services agricoles, Charles BOULE, maire de Saint-Remèze et président du syndicat des vignerons, André BARNOUIN, vigneron à Orgnac et Léon BRUNEL, vigneron et sélectionneur à Saint-Remèze entament une démarche de reconnaissance des vins produits en Vivarais en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône ». Cette démarche n’est pas couronnée de succès mais loin d’être découragés, une poignée d’hommes dont messieurs VALLAT, DESCHAUX, et BRUNEL, participent à la mise en place, dés 1957, d’un champ expérimental sur la commune de Saint-Remèze.

Le but est de tester des clones essentiellement des cépages cinsaut N, grenache N et syrah N.

Ces essais cristallisent la communauté humaine autour d’un projet et démontre qu’une viticulture de qualité est de nouveau possible. Sur cette lancée, l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Vivarais » est reconnue, par l’arrêté du 8 août 1962, pour les vins produits sur le territoire de 11communes des départements de l’Ardèche et du Gard.

Au début, le mouvement coopératif, dont les caves coopératives d’Orgnac-L’Aven, Saint-Montan ou Saint-Remèze, comme les vignerons indépendants (Hervé BOULE, André VIGNE, Léon BRUNEL,…) jouent un rôle majeur dans la réhabilitation de l’encépagement et la qualité des vins.

Dès 1967, les 7 caves coopératives du sud de l’Ardèche se regroupent afin, d’une part, d’apporter des améliorations aux techniques viticoles et de moderniser les caves, d’autres part, de structurer un réseau de commercialisation.

Le débouché nouveau que constitue le tourisme qui se développe alors en Ardèche et les incitations à la restructuration vinicole (plan national de relance, aides communautaires,…) sont autant de leviers pour le développement du vignoble tout autant que de sa notoriété.

La zone géographique est étendue, en 1971, sur les communes de Lagorce et Vinezac, puis en 1984, sur la commune d’Issirac du le département du Gard.

Dans les années 1990, dans un souci qualitatif permanent, le potentiel de production est réduit de 11.000 hectares à 4.734 hectares, suite à une sérieuse et soigneuse révision de l’aire parcellaire délimitée et les rendements sont abaissés.

Accompagnant ces mesures volontaires, de gros efforts d’investissement sont faits par certaines caves coopératives pour la rénovation des cuveries et la maîtrise des températures.

Toutes ces mesures assurent une transformation du vignoble et placent les vins du Bas-Vivarais sur la voie de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée. Cette dernière devient effective par décret du 23 Septembre 1999.

Souhaitant avant tout respecter les usages de production, plutôt que de céder aux sirènes des modes de consommation, les vignerons ont su conserver et valoriser les cépages traditionnels de la vallée du Rhône.

Assurant la transition entre les vignobles du Sud et du Nord, les cépages rhodaniens, que sont les cépages grenache N et syrah N sont très majoritairement implantés.

Ce dernier se développe davantage en raison de son adaptation aux conditions climatiques plus fraîches, et doit être présent dans une proportion d’au moins 40% dans l’encépagement destiné à la production des vins rouges.

D’autres cépages comme le cinsaut N et le carignan N complètent l’encépagement.

De la même manière, les cépages blancs les plus courants sont le grenache blanc B et la clairette B, la marsanne B se développant de manière plus anecdotique.

Le nom de « Vivarais » est attaché géographiquement au territoire de l’Ardèche.

L’utilisation du nom « vins du Vivarais » est courante dans les écrits du XIXème, attestant d’une certaine renommée de ces vins englobant ceux du Haut-Vivarais (communes de Saint-Péray, Cornas, Mauves, Tournon, Sécheras) et ceux

du Bas-Vivarais (communes de Gras, Alba, Saint-Montan …).

En 2008, la superficie en production est de 538 hectares pour une production moyenne annuelle d’environ 15.000 hectolitres répartie entre une quinzaine de domaines et neuf caves coopératives.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins des « Côtes du Vivarais », les plus septentrionaux des méridionaux, se déclinent dans les trois couleurs, même si la production est dominée par les vins rouges qui représentent environ 50% de la production.

Ces vins ont une couleur pourpre profonde, des arômes végétaux, fruités et poivrés apportés par le cépage syrah N, et un équilibre en bouche permettant de les boire jeunes.

Les vins rosés assez présents, environ 44% des volumes, sont frais et légers, fruités, mettant en valeur un assemblage en faveur du cépage grenache N.

Cultivés en limite septentrionale du climat méditerranéen, les cépages blancs donnent des vins blancs secs assez confidentiels, à la robe jaune très pâle aux reflets verts, qui développent notamment des arômes de fleurs blanches, de silex, et dont l’équilibre en bouche est basé sur une pointe de fraîcheur.

 

3°- Interactions causales

Dans le sud du Vivarais, sur un plateau calcaire entaillé par la rivière Ardèche, une communauté humaine a su implanter et préserver une palette de cépages capable d’assumer la transition entre les vignobles septentrionaux et méridionaux de la Vallée du Rhône. Au coeur d’un climat méditerranéen plus ou moins dégradé en fonction de la proximité des reliefs cévenols, l’aire parcellaire précisément délimitée privilégie les parcelles présentant des sols essentiellement composés d’argiles de décalcification, ponctuellement formés par des grès du trias, d’éboulis calcaires ou de terrasses alluviales anciennes et plus fréquemment de calcaires marneux.

Le climat sec et ensoleillé, à l’est, plus frais et humide, en s’éloignant de la vallée du Rhône vers les montagnes cévenoles, offre les conditions idéales pour l’adaptation de cépages plus ou moins précoces en fonction de leur origine. La maturité retardée, vers l’ouest, par rapport à celle observée à la même latitude dans les vignobles de la vallée du Rhône, donne des caractéristiques particulières aux vins produits qui s’identifient par un bel équilibre entre vivacité, qui soutient la persistance aromatique souplesse et structure, avec des tanins robustes.

La vocation viticole de la zone géographique est démontrée par l’antériorité du vignoble remontant au moins aux Helviens, peuple de vignerons qui ira jusqu’à sélectionner un cépage spécialement adapté à cette région du Bas-Vivarais.

Si la reconnaissance en appellation d’origine ne remonte qu’aux années 1960, en revanche, l’importance du commerce du vin, dans la société rurale du Bas-Vivarais, est attestée depuis l’époque de LOUISPHILIPPE, avec notamment le rôle prépondérant d’une communauté humaine qui développe la filière vinicole (vignerons, muletiers, négociants en vins). Le commerce et la diffusion de ces vins dans d’autres régions (Gévaudan, Loire…) sont avérés à la même période.

OLIVIER DE SERRES, dans son « Théâtre de l’agriculture », cite parmi les « vins du Vivarais » les «excellents vins blancs de Largentières, Montréal (commune limitrophe), Lambras (actuellement Vinezac), … ».

Parmi les sources apportant des informations sur ces vins, citons « Muletiers du Vivarais » écrit par A. MAZON (édition 1888) qui explique l’importance de cette corporation dans la diffusion des denrées à travers les montagnes cévenoles et le statut particulier accordé aux muletiers spécialisés dans le commerce des vins.

L’auteur précise qu’il y a deux sortes de muletiers en Vivarais : « ceux qui portaient les vins du Bas-Vivarais et du Rivage (les bords du Rhône) sur les plateaux auvergnats, et ceux qui portaient la soie d'Aubenas à Saint-Etienne ». Plus loin, il décrit combien étaient appréciés les vins du Bas-Vivarais et leurs modes de diffusion hors Ardèche: « C'était le « vin du Vivarais », seul régnant dans les auberges comme dans les châteaux et presbytères de l'ancien Gévaudan » et plus loin: « Un certain nombre allaient jusqu'au Puy où affluaient aussi les clairets de la Limagne, mais où l’on appréciait bien autrement la sève chaude des vins du Bas-Vivarais.

Du Puy, tous ces vins se répartissaient sur le plateau central.

Mais beaucoup allaient directement des lieux de production aux lieux de consommation, dans la Lozère et la Haute-Loire,et c'était le cas de presque tous les vins du Bas-Vivarais ».

Dans « Voyage au pays Helvien » écrit par le Docteur FRANCUS et édité par MAZON et ALBIN au XIXème siècle, comme dans « Histoire de l'Ardèche » , par L. GOUT,... et J. VOLANE, toute l’importance des marchands de vins (négociants) dans la société ardéchoise du début du XIXème siècle se dévoile: « Il est à remarquer que le personnage le plus important d'Alba dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, est un marchand de vins, Minthatius Vitalis, établi à Lyon et sénateur de la capitale helvienne.il existe au palais Saint-Pierre à Lyon, un monument qui témoigne des honneurs rendu à Vitalis ».

Enfin, la renommée des « vins du Vivarais » semble bien remonter au moins au XVIIème siècle, si l’on en croit un passage extrait des correspondances de la Marquise de SEVIGNE écrivant de Paris à sa fille, la Comtesse de GRIGNAN, en ces termes « Le Comte de Grignan, m’avait dit qu’il me manderait façon d’acquérir et j’y compte de ces bons vins de Vivarais ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement et règles de proportion à l’exploitation

Jusqu’à la récolte 2017 incluse, les vins rouges et rosés peuvent être issus du cépage carignan N, au titre de cépage accessoire, pour les parcelles plantées avant le 23 septembre 1999.

La proportion de ce cépage accessoire et des autres cépages accessoires fixés dans le présent cahier des charges, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement de l’exploitation.

 

2°- Modes de conduite

A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 23 septembre 1999 présentant une densité minimale à la plantation comprise entre 3300 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare et un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Vivarais » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention, signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse de l’opérateur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, et du plan général des lieux de stockage.

 

2. Déclaration préalable de transaction en vrac et des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant toute retiraison de produit.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme d’inspection une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de dix jours ouvrés précédant le conditionnement.

Le lot étant défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours ouvrés après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Registre d’assemblages

La tenue d’un registre d’assemblage est obligatoire.

Ce registre précise pour chaque lot de vin sa composition par cépage.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

Omissis…………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.08.00, Fax: (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

GRIGNAN LES ADHÉMAR

A.O.C.

homologué par le décret n° 2011-1437 du 3 novembre 2011

modifié par décret n° 2013-1078 du 28 novembre 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Grignan-les-Adhémar », initialement reconnue sous le nom de « Coteaux du Tricastin » par le décret du 27 juillet 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de dispositions particulières.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Grignan-les-Adhémar » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

VI. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Drôme:

Allan, La Baume-de-Transit, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-du-Rhône, Clansayes, Colonselle, Donzère, Grignan, La Garde-Adhémar, Les Granges-Gontardes, Malataverne, Montségur-sur-Lauzon, Réauville, La Roche-Saint-Secret-Béconne, Roussas, Salles-sous-Bois, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Solérieux, Valaurie.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 7 novembre 1973.

L’Institut national de l’origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ardèche:

Alba-la-Romaine, Aubignas, Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, Ruoms, Saint-Just, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Montan, Saint-Remèze, Saint-Thomé, Le Teil, Valvignières, Viviers;

Département de la Drôme:

Aleyrac, Arpavon, Aubres, La Bégude-de-Mazenc, Bouchet, Châteauneufde- Bordette, Chaubedonne, Comps, Condorcet, Curnier, Dieulefit, Espeluche, Eyrolles, Eyzahut, Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu, Montboucher-sur-Jabron, Montbrison, Montélimar, Montjoux, Montjoyer, Nyons, Orcinas, Le Pègue, Piégon, Pierrelatte, Les Pilles, Le Poët-Laval, Pont-de-Barret, Portes-en-Valdaine, Puygiron, Rochebaudin, Rochefort-en-Valdaine, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Salettes, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Sainte-Jalle, Souspierre, Suze-la-Rousse, Taulignan, Teyssières, La Touche, Tulette, Valouse, Venterol, Vesc, Vinsobres;

Département du Gard:

Pont-Saint-Esprit, Saint-Paulet-de-Caisson;

Département du Vaucluse:

Bollène, Buisson, Cairanne, Entrechaux, Faucon, Gigondas, Grillon, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Montdragon, Mornas, Morières-lès-Avignon, Puyméras, Rasteau, Richerenche, Roaix, Sablet, Séguret, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Sainte-Cécile-les-Vignes, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

- cépages principaux: grenache N, syrah N ;

- cépages accessoires: bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B, grenache B, marsanne B,

marselan N, mourvèdre N, roussanne B et viognier B.

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants: bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, roussanne B et viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) - Vins rouges et vins rosés :

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- La proportion du cépage syrah N est comprise entre 30% et 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage grenache N est comprise entre 20% et 70% de l’encépagement;

- La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

b) - Vins blancs :

- La proportion de chacun des cépages est inférieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage viognier B est supérieure à 30% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare. Elles ne peuvent

présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 1 mètre et supérieur à 1,50 mètre.

- Toutefois, les parcelles identifiées sur la liste approuvée par l’Institut national de l’origine et de la

qualité lors des séances du comité national compétent des 10 et 11 février 1999 peuvent présenter une

densité minimale à la plantation de 3300 pieds par hectare ou un écartement entre les rangs supérieur à

2,50 mètres, mais inférieur ou égal à 3 mètres.

b) - Règles de taille.

- Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet, cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs

par pied ;

- Le cépage viognier B et les parcelles plantées en cépage syrah N âgées de plus de 20 ans (21ème feuille)

peuvent être taillées en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

2

Les cépages marsanne B, marselan N, roussanne B, syrah N et viognier B sont obligatoirement palissés.

DENSITÉ DE PLANTATION RÈGLES DE PALISSAGE ET DE HAUTEUR

DE FEUILLAGE

Vignes présentant une densité minimale de 4000

pieds par hectare

- Pour les vignes conduites selon le mode «

palissage plan relevé », la hauteur de feuillage

palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois

l’écartement entre les rangs, la hauteur de

feuillage palissé étant mesurée entre la limite

inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au

moins au-dessus du sol et la limite supérieure de

rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus

du fil supérieur de palissage ;

- Pour tous les autres modes de conduite, la

longueur des rameaux, après écimage, ne peut

être inférieure à 0,70 mètre

Parcelles identifiées sur la liste approuvée par

l’Institut national de l’origine et de la qualité lors

de la séance du comité national compétent des 10

et 11 février 1999

La hauteur de feuillage doit permettre de

disposer de 1,40 mètre carré de surface externe

de couvert végétal pour la production d’un

kilogramme de raisin

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et

de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6500

kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la

pêche maritime, est fixé à 20 %.

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état

sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément

fondamental du terroir, la maîtrise de la végétation spontanée des parcelles de vigne et des tournières est

réalisée, du 1er février au 1er septembre, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une

localisation précise des produits de traitement.

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la

pêche maritime.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2°- Maturité du raisin

3

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre

inférieure à :

- 178 grammes par litre de moût, pour les cépages blancs ;

- 180 grammes par litre de moût, pour le cépage syrah N ;

- 189 grammes par litre de moût, pour les autres cépages noirs.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

VIII. - Rendements. - Entrée en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

- 45 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés ;

- 52 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60

hectolitres par hectare.

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation

a été réalisée en place avant le 31 juillet ;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage

sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours

de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que

des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le

surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter

que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

COULEUR DES VINS RÈGLES D’ASSEMBLAGE

Vins rouges

- Les vins sont issus majoritairement des

cépages principaux;

- La proportion des cépages blancs est

inférieure ou égale à 10 %

Vins rosés

- Les vins sont issus majoritairement des

cépages principaux;

- La proportion des cépages blancs est

inférieure ou égale à 20 %

4

Vins blancs

La proportion des cépages bourboulenc B et

clairette B, ensembles ou séparément, est

inférieure ou égale à 50%.

b) - Fermentation malolactique.

Pour les vins rouges la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre, au stade du

conditionnement.

c) - Normes analytiques.

PARAMETRE

ANALYTIQUE

COULEUR DES VINS

Vins rouges (avec titre

alcoométrique

volumique naturel

inférieur ou égal à

14%)

Vins rouges (avec titre

alcoométrique

volumique naturel

supérieur à 14%)

Vins blancs et rosés

TENEUR EN

SUCRES

FERMENTESCIBLES

ET STADE AUQUEL

S’APPLIQUE LA

VALEUR

(glucose et fructose)

(en grammes par litre)

Inférieure ou égale à 3

grammes par litre

(après fermentation

alcoolique)

Inférieure ou égale à 4

grammes par litre

(après fermentation

alcoolique)

Inférieure ou égale à 4

grammes par litre

(après fermentation

alcoolique)

TENEUR EN

ACIDITÉ VOLATILE

ET STADE AUQUEL

S’APPLIQUE LA

VALEUR

(milliéquivalents par

litre

Inférieure ou égale à 18,37

(au conditionnement)

Inférieure ou égale à

14,28

(au conditionnement)

INDICE DE

POLYPHENOLS

TOTAUX

(DO 280 nm)

Supérieur ou égal à 40

(au conditionnement) --

INTENSITÉ

COLORANTE

MODIFIÉE

(DO

420 nm + DO 520 nm

+ DO 620 nm)

Supérieure à 5

(au conditionnement) --

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite

d’un taux de concentration de 10 % ;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange

dans des préparations, est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et

dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20% du volume vinifié chez l’opérateur concerné, pour

la récolte considérée;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

e) - Matériel d’élaboration des vins.

5

Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement d’une vendange ayant fait l’objet d’un

traitement thermique faisant intervenir une température supérieure à 40°C, sous réserve d’avoir un

diamètre supérieur ou égal à 500 millimètres.

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au volume vinifié au cours

de la récolte précédente, à surface égale.

g) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de

la pêche maritime ;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du

conditionnement.

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17

du code rural et de la pêche maritime.

X. - Lien avec la zone géographique

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Grignan-les-Adhémar » est implantée au

coeur de la Drôme Provençale, dénomination qui désigne un territoire de transition et un carrefour entre le

Dauphiné actuel et le Comtat, le Massif Central et les Préalpes. Elle est située sur la rive gauche du

Rhône, au sud de Montélimar, et au nord de Bollène dans le département de la Drôme et couvre le

territoire de 21 communes comprises entre le Rhône, à l’ouest, et l’Enclave des Papes, à l’est. Le relief

présente une alternance de situations tantôt planes, tantôt collinaires mais avec une altitude modérée, de

200 mètres en moyenne.

Le substratum de l'ensemble de la zone géographique est principalement constitué par les formations du

Miocène moyen. Ce sont, à l’est (communes de Grignan et de Colonzelle), des sables marneux et des

marnes à bancs de molasse appelés « Molasses de Grignan ». Au centre, ces dépôts helvétiens se

poursuivent ensuite par les sables et grès jaunâtres (Saffres) de Valréas. Ils donnent des sols légers

sablonneux plus ou moins profonds, peu riches en réserves minérales.

Au sud, la commune de La Baume-de-Transit se singularise par des terrasses wurmiennes aux sols argilocalcaires

et caillouteux déposés par la rivière l’Aygues tandis qu’à l’ouest, se situent les terrasses

fluviatiles du fleuve Rhône.

Au nord, des terrasses fluviatiles plus anciennes viennent s’appuyer sur les collines calcaires fermant la

vallée du Rhône et sont en partie recouvertes d’éboulis calcaires issus de ces versants. Ces territoires aux

sols pauvres et maigres étaient le domaine de la garrigue (Bois des Mattes). Ils ont fait l’objet d’une

colonisation viticole relativement récente, dans la décennie 1960-1970.

6

Le climat général de ce territoire marque une frontière. Il est de type méditerranéen, plus ou moins

dégradé en allant vers le nord de cette région qui coïncide avec la limite septentrionale de culture de

l’olivier et du cépage grenache N.

Les précipitations sont irrégulières, les moyennes annuelles variant entre 700 millimètres et 1000

millimètres.

Les températures clémentes se situent autour d'une moyenne annuelle de 13°C avec une insolation

importante d’environ 2500 heures par an (station de Montélimar). La fréquence du vent (mistral surtout)

renforce l’aridité des coteaux voués souvent à la vigne.

Ce climat est de plus nuancé par des influences continentales, dues à une série de collines barrant la

vallée du Rhône, se traduisant par des hivers plus rigoureux.

Cette implantation du vignoble en limite climatique implique des situations locales contrastées en

fonction des conditions altitudinales et topographiques.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Parmi les nombreux vestiges romains attestant de la présence de la vigne et du vin dans cette région, la

découverte en 1983 d'une importante ferme viticole sur la commune de Donzère, au coeur de ce territoire,

est indéniablement un élément capital de l’histoire prestigieuse du vignoble local. Cette ferme, avec son

matériel (fouloir, pressoirs, dolia) et sa capacité de production évaluée à 2500 hectolitres est ainsi la

deuxième exploitation viticole du monde romain découverte à ce jour. D'autres vestiges d'exploitations

viticoles (Roussas, Malataverne) ainsi que les traces d'implantation de pieds de vignes romains (Lapalud)

sont venus depuis confirmer la prédominance de la vigne dans le Pays de Grignan antique.

A Saint-Paul-Trois-Châteaux, 225 amphores vinaires Gauloises découvertes sur le site des Sablières en

1991, démontrent que la circulation du vin était particulièrement développée au Ier siècle après Jésus

Christ.

Au Moyen-Âge, la présence de la vigne est encore signalée au sein de la plupart des communes de la zone

géographique. La mention la plus ancienne pour cette période date de 1035. Il s’agit d’une charte du

cartulaire de Saint-Chaffre (Haute-Loire) faisant état d’une donation à l’abbaye de Saint-Chaffre, de

vignes situées sur la commune de Grignan (Bulletin de la Société d’Archéologie de Drôme t. 63

1931/1932 - p.174).

A la Renaissance, le vin est toujours mentionné à plusieurs reprises sur la commune de Grignan, en lien

avec les impôts : vote d’un « trentain sur le vin » en 1433, « bail à ferme du bouquet du vin » en 1399,

1401, 1421, 1434, 1447, 1468, 1469, droit d’entrée ou « indit » sur le vin en 1421 (André LACROIX,

L’arrondissement de Montélimar T.4 – Valence- 1874- p.319).

Dans les délibérations consulaires de Grignan on trouve, en 1611, la défense d’acheter du vin étranger

afin que le vin du lieu puisse mieux se débiter (archives de la commune de Grignan BB 8).

En 1728, les Consuls écrivent qu’ils peuvent collecter à Grignan, 2500 « barraux » de vin, ce qui

représente environ 1529 hectolitres (Archives du département de la Drôme E.3346).

En 1835, DELACROIX indique que les productions principales de Grignan sont le vin et la soie, 250

hectares étant cultivés en vigne sur la seule commune de Grignan (Delacroix p.412).

La région du Tricastin porte toujours le nom de la tribu celte qui l'occupait bien avant l'arrivée des

Romains, le peuple des Tricastini.

Depuis ses origines antiques, ce vignoble n’a cessé de prospérer. En 1850, sa superficie totale atteint 2500

hectares. Pourtant, à l’image des autres vignobles français, il subit de plein fouet la crise phylloxérique de

1885. Les terres à vigne sont alors plantées en lavandins, en pois, en céréales, en chênes truffiers ou

colonisées par la garrigue. Ainsi, en 1965, le vignoble ne compte plus que 365 hectares et jusque que dans

les années 1970, la région du Tricastin est essentiellement tournée vers la production de truffes.

Malgré cette relative désaffection de la vigne, un noyau de viticulteurs dynamiques et fidèles aux

traditions viti-vinicoles de la région, s’oriente vers la viticulture de qualité.

Ainsi une demande est déposée auprès de l'Institut national de l’origine et de la qualité, en 1962, en vue

de la reconnaissance des vins de la région en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure

« Coteaux du Tricastin ».

7

Cette requête est officiellement acceptée par l'arrêté du 13 mars 1964, qui en définit les conditions de

production.

Dix ans après cette première demande, les producteurs affinent leur encépagement en adéquation avec les

situations viticoles, adaptent et améliorent les techniques de production et obtiennent la reconnaissance en

appellation d’origine contrôlée le 27 Juillet 1973.

Les années 1970-1980 marquent un renouveau du vignoble et une augmentation rapide de la production

qui passe, entre 1976 et 1983, de 53000 hectolitres à 78000 hectolitres.

Le changement de nom de l’appellation d’origine contrôlée de « Coteaux du Tricastin » en « Grignan-les-

Adhémar », souhaitée de longue date par les producteurs est officialisé, par décret, le 16 novembre 2010.

En 2010, le vignoble couvre 2600 hectares pour une production moyenne de 55 000 hectolitres répartis

entre une quarantaine de caves particulières et 12 caves coopératives.

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Grignan-les-Adhémar » existent dans les trois couleurs

même si la majeure partie des volumes élaborés concerne des vins rouges avec environ 75% des volumes

produits en 2008.

Des plantations récentes tendent à développer progressivement la production de vins blancs secs qui

représentent, en 2008 également, 7% des volumes produits.

Les caractéristiques sensorielles de l’ensemble de ces produits les rattachent à la grande famille des vins

de la Vallée du Rhône dans la mesure où des similitudes de sols et d’encépagement existent.

Néanmoins, les vins rouges marquent leur singularité, notamment grâce à la présence du cépage grenache

N qui, implanté ici en limite de maturité, apporte finesse, élégance du fruité et rondeur. Le cépage syrah

N vient compléter l’assemblage pour assurer structure tannique, intensité de la couleur et finesse des

arômes végétaux et floraux. Ces vins rouges peuvent se boire jeunes et se dotent d’un potentiel de garde

induit par la proportion de cépage syrah N importante pour cette appellation d’origine contrôlée de la

partie méridionale des vignobles de la vallée du Rhône..

Obtenus par pressée ou saignée, les vins rosés sont fruités et élégants avec une robe rose pâle à rouge

clair. Marqués en bouche par la fraîcheur et la souplesse, ils sont dominés par des arômes de fruits rouges.

Les vins blancs sont issus d’un assemblage, d’une part de cépages méridionaux comme les cépages

bourboulenc B, grenache B, clairette B, et d’autre part, de cépages plus septentrionaux comme les

cépages marsanne B, roussanne B ou viognier B. Cette palette de cépages offre des combinaisons

multiples et donne des vins blancs secs développant une grande complexité aromatique (floral, fruité,

minéral…) et une acidité en bouche toujours contrebalancée par leur rondeur.

3°- Interactions causales

Entre Dauphiné et Provence, sur la rive gauche du Rhône, s'est implanté un vignoble bénéficiant des

influences méditerranéennes de la Drôme provençale. Ce vignoble est composé de cépages souvent

méridionaux, installés en limite de maturité, et qui expriment une originalité particulière liée aux

implantations perpétuées par les producteurs privilégiant les altitudes moyennes et les expositions les plus

ensoleillées.

L'origine très ancienne de ce vignoble et surtout des savoir-faire liés à la vinification est avérée depuis la

gaule préromaine grâce à la découverte de l'une des plus anciennes " villas vinicoles ” du monde antique.

Ce savoir-faire s'est transmis au cours de l'histoire sur l'ensemble du territoire des Tricastins et des

générations de producteurs ont su maintenir le vignoble malgré des menaces sévères. Parmi celles-ci, le

phylloxéra a fait émerger les syndicats de producteurs qui ont appris à s'imposer des règles communes

permettant de développer une production de qualité.

8

Les progrès de cette collaboration ont été scandés par la reconnaissance successive des vins issus de ce

vignoble en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure, puis en appellation d'origine

contrôlée " Coteaux du Tricastin ”, à une période où les exigences de la demande pouvaient pourtant

justifier plutôt l'intensification de la production que le choix de la qualité liée à l'origine.

Les vins proviennent tous de récoltes de raisins issues de parcelles soigneusement sélectionnées et

d'assemblage de plusieurs cépages plantés sur des parcelles présentant des sols pauvres souvent filtrants et

chauds. Ces caractéristiques confèrent leur originalité aux vins rouges, qui sont souples, fruités et

néanmoins charpentés, et donnent aux vins blancs secs, typiques par leur caractère méridional, une palette

aromatique étendue ; les vins rosés sont à l'image des rouges : souples et fruités.

La qualité et la réputation de ces vins est établie de longue date, même si leur identité fluctue dans le

temps au gré de noms fragmentaires mettant en avant soit le nom d'une commune particulière soit celui de

la région.

Ainsi en 2010, alors que le souhait en avait été exprimé depuis plusieurs années par les producteurs, le

nom de l'appellation d'origine contrôlée a été modifié au profit de " Grignan-les-Adhémar ”, recentrant le

lien entre le coeur géographique de ce territoire et les vins sur la commune de Grignan, dont l'histoire est

liée à la famille des " Adhémar de Grignan ”. En effet, François de Castellane Adhémar, comte de

Grignan, gouverneur de Provence au xviie siècle, et époux depuis 1669 de la fille de Madame de Sévigné,

a contribué à rendre indissociable le nom de sa famille et celui de la commune de Grignan.

Dans l'Histoire naturelle de la province de Dauphiné écrite par Faujas de Saint-Fonds, en 1781, il est

question de vins réputés, connus sous le nom de " vins de Donzère ”, produits sur la commune éponyme :

" les quartiers les plus renommés sont les Roussettes, le Suel, la Figerasse et Javalin, qui forment divers

coteaux, d'environ une demi-lieue d'étendue, dans un sol où les pierres et les cailloux roulés abondent ”.

Et plus loin : " La plaine des Grès... produit aussi de bons vins, de même que les quartiers d'Opplilias, de

Borillon et de Lerminas dont le vin doit être coupé avec celui des Grès ”. Plus loin encore, on apprend

que ces vins sont déjà reconnus et appréciés à l'extérieur de la zone géographique et parfois bien au-delà :

" Les vins de Donzère s'exportent à Paris, à Lyon, à Grenoble, dans le Velay et le Vivarais ; ils ne

craignent pas le trajet de mer car il en a été envoyé à Constantinople, qui a très bien réussi ”. Dans ce

même ouvrage, l'auteur estime que les cépages plantés alors (Clairette, Picardan, Rosani) " forment un vin

blanc délicieux ”.

En 1896, une notice sur le vignoble de Château-Bizard, situé à Allan, place les vins en provenance des

communes d'Allan, Roussas et La Garde-Adhémar sur le même plan que les autres vins dits de " la ” côte

du Rhône. Les vins de la commune d'Allan sont également cités dans la topographie des vignobles

français de Jullien (1822). L'auteur les classe tout de suite après " Ermitage ” et " Côte-Rôtie ”. Dans le

traité de viticulture de G. Foex (1895), en page 811, l'auteur évoque le vignoble d'Allan et établit des

analogies entre le vin qui en est originaire et celui de " Châteauneuf-du-Pape ”.

La commune de Grignan, coeur géographique de l'appellation d'origine contrôlée, très fréquemment citée

dans l'histoire de ce vignoble, a reconquis sa notoriété viticole grâce aux efforts qualitatifs entrepris par

les producteurs. Celle-ci se traduit notamment aux travers des nombreuses manifestations qui s'y

déroulent et par l'implantation de la Maison des vins de " Grignan-les-Adhémar. ”

XI. - Mesures transitoires

1°- Encépagement

La disposition relative à l’obligation d’une proportion minimale de 70 % de l’encépagement de

l’exploitation pour l’ensemble des cépages principaux, ainsi que la disposition relative à l’obligation

d’une proportion minimale de 20% pour le cépage grenache N, de 30 % pour le cépage syrah N et 30 %

pour le cépage viognier B s’appliquent à compter de la récolte 2019.

Jusqu’à la récolte 2018 incluse, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 10 % de

l’encépagement de l’exploitation.

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2°- Modes de conduite

a) - A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux

dispositions relatives à la densité à la plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à

l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette

de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme

de raisin.

b) - La disposition relative à l’obligation de la mise en place d’un palissage et au respect de la hauteur de

feuillage pour les cépages marsanne B, marselan N, roussanne B, syrah N et viognier B s’applique à

compter de la récolte 2015.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine

contrôlée « Grignan-les-Adhémar » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés

après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de

récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation

d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique

plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention signée

entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

CHAPITRE II

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 30 juin qui précède la

récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les

meilleurs délais.

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours

ouvrés avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre de

l’année de la récolte.

Elle indique notamment :

- l’appellation revendiquée ;

- le volume du vin ;

- le numéro EVV ou SIRET ;

- le nom et l’adresse de l’opérateur ;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la

déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de

moûts, et du plan général des lieux de stockage.

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur

La déclaration de transaction en vrac, ou la déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est

adressée à l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

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4. Déclaration préalable des retiraisons en vrac

Pour les vins non retirés dans un délai d’un mois après la transaction, une déclaration de retiraison est

effectuée pour chaque retiraison au moins dix jours ouvrés avant le retrait du produit.

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue

auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement pour le lot concerné au

moins dix jours ouvrés avant le début du conditionnement.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle

agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait

la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé

au plus tard quinze jours ouvrés après ce déclassement.

II. - Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

CHAPITRE III

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A - RÈGLES STRUCTURELLES

A1 - Appartenance des parcelles plantées à

l’aire délimitée Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

A2 - Potentiel de production revendicable

(encépagement et règles de proportion, suivi

des mesures transitoires, densité de plantation et

palissage)

Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

A3 - Outil de transformation, élevage,

conditionnement et stockage

Lieu de vinification Contrôle documentaire

Traçabilité du conditionnement Contrôle documentaire et contrôle sur site

Lieu de stockage identifié pour les produits

conditionnés Contrôle documentaire et contrôle sur site

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B1 - Conduite du vignoble

Taille Contrôle sur le terrain

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Charge maximale moyenne à la parcelle Contrôle sur le terrain

B2 - Récolte, transport et maturité du raisin

Maturité du raisin Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

B3 - Transformation, élaboration, élevage,

conditionnement, stockage

Assemblages Contrôle documentaire et contrôle sur site

Pratiques ou traitements oenologiques

(enrichissement, pratiques interdites...) Contrôle documentaire et contrôle sur site

Comptabilité matière, traçabilité... Contrôle documentaire

B4 - Déclaration de récolte et déclaration de

revendication

Manquants Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain

Rendement autorisé Contrôle documentaire

Déclaration de revendication Contrôle documentaire

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

Au stade de la mise en circulation des produits

entre entrepositaires agréés ou à la mise en

marché à destination du consommateur

Examen analytique et/ou examen

organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une

expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les

lots

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des

garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan

d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les

contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les

contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition

hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

VINSOBRES

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1793 du 5 décembre 2011

modifié par le décret n° 2014-1185 du 13 octobre 2014

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres », initialement reconnue par le décret du 15 février 2006, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

III. - Types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » est réservée aux vins rouges tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vinsobres

dans le département de la Drôme.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2005 et 8 et 9 mars 2006.

L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

- Département de la Drôme:

Aubres, La Baume-de-Transit, Bouchet, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-de-Bordette, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Donzère, La Garde-Adhemar, Les Granges-Gontardes, Grignan, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, Le Pègue, Piégon, Les Pilles, Rochegude, Roche-Saint-Secret-Beconne, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Solerieux, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Valaurie, Venterol ;

- Département de Vaucluse:

Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du- Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal:

 grenache N;

- cépages complémentaires:

mourvèdre N, syrah N ;

- cépages accessoires:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B.

b) - Les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant:

- pour le cépage grenache N:

les clones 134, 137, 224, 287, 432, 514, 517, 814 ;

- pour le cépage syrah N:

les clones 73, 99, 301, 381, 382, 383.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

a) - La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d’origine contrôlée.

b) - La proportion de l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 80% de l'encépagement;

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50% de l'encépagement;

- La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 25% de l'encépagement;

- La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement;

- La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 5% de l'encépagement;

c) - Toutefois, pour les exploitations de moins de 1,50 hectare, les règles suivantes s'appliquent:

- La proportion de l'ensemble cépage principal et cépages complémentaires est supérieure ou égale à 80% de l'encépagement;

- Le cépage principal et un des deux cépages complémentaires sont obligatoirement présents dans l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres;

- Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacements entre les pieds;

- L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons;

- Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- La période d'établissement du cordon de Royat pour tous les cépages conduits selon ce mode est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot est autorisée, soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum, soit en taille Guyot double avec un maximum de 6 yeux francs sur chaque long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs au maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximale du cordon est de 0,65 mètre, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente;

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre;

- Le cépage syrah N est obligatoirement palissé, soit sur échalas, soit en palissage plan relevé avec, dans ce dernier cas, au minimum un fil porteur et un niveau de fils releveurs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare ;

- Le pourcentage de pieds présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes est inférieur ou égal à 10% du nombre de pieds de la parcelle considérée.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Pour les vignes âgées de moins de 20 ans ((jusqu’à la 20ème feuille incluse), l'épamprage et l'ébourgeonnage sont obligatoires et sont réalisés avant le stade phénologique dit « véraison ».

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- La maîtrise préventive de la végétation spontanée, entre les rangs, est réalisée soit par des moyens mécaniques soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement;

- le paillage plastique est interdit;

- toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

Toute installation fixe d'irrigation située à l'intérieur des parcelles est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1°- Récolte

 

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte

- Les raisins sont cueillis et transportés jusqu'au lieu de vinification dans un bon état sanitaire;

- Le tri de la vendange est obligatoire soit sur la parcelle, soit sur le lieu de vinification.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange

Le poids de la vendange transportée est limité à 4.000 kilogrammes par benne.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 207 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;

- 216 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 38 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 42 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 50 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 7ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 6ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation et sous réserve du respect des dispositions ci-dessus relatives aux plantations en place et au greffage en place.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement du cépage principal et d'au moins un des 2 cépages complémentaires.

 

b) - Fermentation malo-lactique

La teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre au stade du conditionnement.

 

c) - Normes analytiques

Les vins prêts à être commercialisés en vrac présentent:

- une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) supérieure ou égale à 8;

- un indice de polyphénols totaux (DO 280 nm) supérieur ou égal à 52.

Au stade du conditionnement, les vins présentent:

- une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.

et à 4 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.;

- une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit;

- L'utilisation des morceaux de bois est interdite;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14,50% vol.

 

e) - Matériel interdit

L'utilisation des pressoirs continus est interdite.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,5 fois le produit du rendement visé au du point VIII, par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins sont élevés au moins jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Obligations d'analyse des vins

Pour tous les lots homogènes de vins, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé une analyse portant sur les paramètres suivants:

Avant l'établissement de la déclaration de revendication

- Acidité totale;

- Acidité volatile;

- Titre alcoométrique volumique acquis;

- Sucres fermentescibles (glucose + fructose);

- Intensité colorante modifiée;

- Indice de polyphénols totaux;

- pH

Au cours de la conservation des vins non conditionnés et au moins tous les 2 mois à compter de la date de la précédente analyse

- Acidité volatile;

- Anhydride sulfureux libre.

 

4°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période d'au moins une année à compter de la date du conditionnement.

 

5°- Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

6°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) – Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Vinsobres » se situe dans le département de la Drôme au coeur du bassin sédimentaire du Miocène de Valréas et du bassin colluvio-alluvial de l’Aygues, torrent montagnard à régime méditerranéen qui a apporté depuis plusieurs millions d’années des matériaux détritiques grossiers arrachés aux reliefs alpin.

Il en résulte un relief collinaire culminant à plus de 500 mètres d’altitude, orienté nord-est/sud-ouest au pied duquel s’étagent des replats ou coteaux à pentes modérées en exposition sud.

Le substrat du Miocène est constitué de marnes ou marnes sableuses marines puis continentales, couronnées par des marnes et conglomérats du Miocène terminal, particulièrement riches en éléments grossiers.

Ainsi existent, au sommet des collines, de hauts plateaux très caillouteux.

Ces matériaux ont été entaillés, puis comblés au Pliocène par des marnes plus ou moins conglomératiques.

Les sols présentent généralement une pierrosité élevée et une couleur rouge à brune.

La commune se caractérise par une répartition de classes d’altitude homogène, le minimum s’établissant à 180 mètres et le maximum à 510 mètres.

Le climat local, méditerranéen, se distingue par deux saisons pluvieuses, la première à l’automne (septembre à décembre) et la deuxième de mars à mai, et par deux périodes sèches, de janvier à février et surtout au mois de juillet.

La moyenne annuelle des températures est de 12,7° C.

Le Mistral (vent du nord) tient une place prépondérante dans l’environnement de cette région.

Ce vent est, certes, desséchant, mais il limite naturellement le développement des maladies cryptogamiques.

Ainsi caractérisée, la zone géographique comprend uniquement le territoire de la commune de Vinsobres et chaque parcelle de vigne a été sélectionnée lors d’une délimitation parcellaire précise.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

D’après JUSTIN, l’historien latin, la culture de la vigne dans la région de « Vinsobres » est introduite par les Grecs. Les Romains perpétuent cette culture et les légions romaines, en garnison à Vaison-la-Romaine, viennent prendre leur repos à « Vinsobrium ».

La culture de la vigne se poursuit à travers les âges comme l’atteste les revenus du curé de la paroisse de Vinsobres qui, en 1586, reçoit : « 18 barraux de vin et neuf de la première trempe… »

En 1824, d’après le cadastre, le vignoble de « Vinsobres » couvre 286 hectares et, en 1882, il ne représente plus qu’une cinquantaine d’hectares à cause de la crise phylloxérique.

Historiquement le vignoble est de dimension modeste (484 hectares en 1956). Après le gel de 1956 et ses dramatiques conséquences sur la production oléicole, la vigne supplate l’olivier et se retrouve à l’honneur.

Fort de son succès, le vignoble va ainsi couvrir 820 hectares en 1965, 1340 hectares en 1980 et à 2000 hectares en 2005.

Dès 1898, les producteurs précurseurs et très actifs, fondent dans un premier temps le « Syndicat de l’union des agriculteurs de Vinsobres », puis en 1957, le « Comité des vignerons de Vinsobres », syndicat toujours actif.

Le vignoble de la commune de Vinsobres a été classé au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » en 1937, puis « Côtes du Rhône» suivi de la dénomination géographique « Vinsobres », en 1957, pour les vins des trois couleurs .

En 1966, les vins font partie des premiers reconnus en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages ». S’appuyant sur l’identité et la notoriété des vins rouges, l’appellation d’origine contrôlée « Vinsobres », premier des « Crus des Côtes du Rhône » de la Drôme provençale, est reconnue par décret du 17 février 2006.

En 2009, la superficie est d’environ 450 hectares pour une production moyenne annuelle de 15000 hectolitres environs.

Les vins sont produits par 3 caves coopératives et une vingtaine de caves particulières.

Il s’agit uniquement de vins rouges.

 

2°– Information sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont élaborés essentiellement à partir des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N.

Ils sont concentrés avec une bonne intensité olfactive. Le nez est marqué par des notes fruitées (fruits frais) dans sa jeunesse, évoluant vers des nuances odorantes de fruits confiturés, d’eau-de-vie, d’épices (poivre) et d’aromates. L’élevage apporte des notes vanillées, grillées et, fumées.

En bouche, les vins sont particulièrement bien équilibrés. Ils sont structurés et corsés avec des tanins soyeux et élégants. Les arômes fruités offrent une persistance aromatique intense longue.

Ils possèdent une bonne aptitude au vieillissement.

 

3°– Interactions causales

L’homogénéité des vins produits et l’identité partagée témoignent d’une typicité liée au terroir reconnue par la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée « communale ».

Celle-ci est le résultat de l’interaction particulière entre les facteurs naturels et les savoir-faire développés, au fil du temps, par la communauté des producteurs de cette commune.

Les sols présentent généralement une pierrosité élevée avec une couleur rouge à brune qui leur confère, associé à la topographie, un pouvoir calorifique déterminant, susceptible d’entraîner sur le végétal une précocité intéressante.

Le régime hydrique assuré par la nature des sols associée au climat, favorise l’élaboration régulière de vins rouges de haute expression. Le bon équilibre de ces facteurs génère ainsi une faible production de la plante avec une concentration de la matière première en tous ses éléments constitutifs (qualité du raisin).

Le savoir faire du vigneron, traduit par la sélection rigoureuse des parcelles destinées à la récolte des raisins, en optimisant l’exposition de ses vignes, permet de limiter les effets de l’altitude.

Le climat sec, en été, est également favorable à une bonne maturité des raisins. L’effet asséchant du Mistral préserve le bon état sanitaire des vignes et contribue à la concentration des différents constituants des baies.

Ainsi, malgré les variations annuelles du climat, les éléments précités permettent par leur conjonction d’obtenir une bonne maturité de la vendange et l’élaboration de vins puissants et concentrés présentant un caractère de moyenne et longue garde.

Le bon équilibre de tous ces facteurs conduit à l’obtention de vins rouges à la couleur soutenue, au nez riche et complexe, équilibrés, harmonieux et aptes au vieillissement.

En 1633, l’évêque de Vaison, Monseigneur Jean-Marie de SUARES, qui décrit en vers et en latin les caractères de toutes ses paroisses, écrit pour celle de Vinsobres:

« Vitiferi colles genuerunt mitia Bacchi Numera, vinosun nomen et inde tullit »

Les coteaux plantés de vigne produisent les dons bienfaisant de Bacchus,

C’est d’eux que Vinsobres tire son nom »)

On lui attribue également la devise du village : « Vinsobres ou Sobre Vins, prenez-le sobrement ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

a) - Les vins répondant aux conditions d'encépagement et de règles de proportion à l'exploitation suivantes peuvent bénéficier du droit à l'appellation d'origine jusqu'à la récolte 2016 incluse:

- grenache N dans la proportion minimum de 50% de l'encépagement;

- syrah N et mourvèdre N, ensembles ou séparément, dans la proportion minimum de 20% de l'encépagement;

- et, dans la proportion maximum de 20 % de l'encépagement, les cépages accessoires suivants:

bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B, les cépages blancs étant limités à 5% de l'encépagement.

b) - Les dispositions relatives à l'interdiction de certains clones ne s'appliquent qu'aux plantations réalisées à compter du 31 juillet 2010.

 

2°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les dispositions relatives à l'écartement maximum entre les rangs et à la superficie maximale par pied ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 24 juin 1996;

- Les dispositions relatives à l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009;

- Les parcelles plantées en vigne avant le 24 juin 1996 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

b) - Règles de taille

Pour les plantations réalisées avant le 31 juillet 1985, le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- La disposition relative à l'obligation de palissage pour le cépage syrah N ne s'applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009;

La disposition relative à la hauteur du cordon ne s'applique qu'aux plantations réalisées après le 26 juin 1996.

 

3°- Autres pratiques culturales

a) - La disposition relative à l'interdiction du paillage plastique ne s'applique pas aux plantations réalisées avant le 31 juillet 2009.

b) - La maîtrise préventive de la végétation spontanée, entre les rangs, est réalisée par des moyens mécaniques ou par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement à compter de la récolte 2013.

 

4°- Irrigation

La disposition relative à l'interdiction d'installations fixes à l'intérieur des parcelles s'applique à compter du 1er mai 2014.

 

5° - Entrée en production des jeunes vignes:
Les dispositions relatives à l'entrée en production des jeunes vignes s'appliquent pour les vignes plantées après le 31 juillet 2012.
Pour les vignes plantées jusqu'au 31 juillet 2012, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
« - des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu'il s'agisse d'un lieu-dit cadastré;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte;

b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “Cru des Côtes du Rhône” ou “Vignobles de la Vallée du Rhône”.

Les conditions d'utilisation de l'unité géographique plus grande “Vignobles de la Vallée du Rhône” sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ainsi que d'une analyse complète par lot homogène de vin.

 

2. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée effectue auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de dix jours ouvrés avant l'opération.

Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une déclaration récapitulative.

 

4. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.

 

6. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (notamment si ces travaux excèdent un mètre en décaissement ou en remblaiement) et à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant la date prévue pour ces travaux.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

 

7. Déclaration de fin de travaux

Suite à une plantation ou à un surgreffage, une copie de la déclaration de fin de travaux est adressée à l'organisme de défense et de gestion simultanément à son dépôt auprès du service de la viticulture de la DGDDI.

Elle est accompagnée d'une copie du bulletin de transport des plants ou greffons.

 

II. - Tenue de registre

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A.-RÈGLES STRUCTURELLE

Omissis………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

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