Corse › CORSE AOC

AJACCIO A.O.C.

MUSCAT DU CAP CORSE A.O.C.

PATRIMONIO A.O.C.

VIN DE CORSE A.O.C.

VIGNETI PATRIMONIO

VIGNETI PATRIMONIO

AJACCIO

A.O.C.

décret n° 2011-1085 du 8 septembre 2011,

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I.- Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Ajaccio », initialement reconnue par le décret du 21 avril 1971 sous le nom «Coteaux d’Ajaccio», les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée «Ajaccio» est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Corse-du-Sud:

Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Calcatoggio, Canelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Grosseto-Prugna, Ocana, Peri, Piana, Pietrosella, Pila-Canale, Saint-André-d’Orcino, Sari-d’Orcino, Sarrola-Carcopino, Serra-di-Ferro, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico et Villanova.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 27 mai 1982.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. – Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

cépage principal : Vermentino B (Malvoisie de Corse) ;

cépages accessoires : Biancu gentile B, Codivarta B, Genovese B, Ugni blanc B (Rossola).

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Barbaroux Rs (Barbarossa), Nielluccio N, Sciaccarello N, Vermentino B (Malvoisie de Corse) ;

cépages accessoires: Aleatico N, Carcajolo N, Carignan N, Cinsaut N, Grenache N, Morrastel N (Minustello).

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) - Vins blancs:

La proportion du cépage Vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Biancu gentile B, Codivarta B et Genovese B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

b) - Vins rouges et rosés:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

La proportion du cépage Sciaccarello N est supérieure ou égale à 40% de l’encépagement ;

La proportion de cépage Carignan N est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement ;

La proportion de l’ensemble des cépages Aleatico N, Carcajolo N et Morrastel N (Minustello) est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied:

soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat);

soit en taille Guyot simple ou double, avec 10 yeux francs maximum sur le(s) long(s) bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La conduite de la vigne permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare.

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e)- Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé, à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs et rosés : 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges : cépage Cinsaut  189 g/l, 12,00% vol.;

Vins rouges : autres cépages 207 g/l, 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50,00 hectolitres

par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Pour l’élaboration des vins rouges et rosés, la proportion du cépage Sciaccarello N, dans les assemblages, est supérieure ou égale à 40%;

Pour l’élaboration des vins blancs, la proportion du cépage Vermentino B, dans les assemblages, est supérieure ou égale à 80%.

 

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,40 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) conforme aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs, rosés et rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00% vol., 4,00 g/l;

Vins blancs, rosés et rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00%., 5,00 g/l;

Les vins répondent, au stade du conditionnement, aux normes analytiques suivantes :

Teneur maximale en acidité volatile:

Vins blancs et rosés: 14 (milliéquivalents par litre)

Vins rouges: 16 (milliéquivalents par litre)

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Toute opération d’enrichissement est interdite;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

L’utilisation des charbons à usage oenologique est interdite ;

L’emploi d’acide sorbique est interdit.

 

e)- Matériel interdit

L’emploi des pressoirs continus est interdit.

 

f) - Capacité de la cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie au moins égale à 1,2 fois le volume vinifié.

 

g) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

b) - Le stockage des produits conditionnés est réalisé dans de bonnes conditions d’hygiène et dans un lieu protégé.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au coeur de la Corse occidentale, entre Balagne, au nord, et Sartenais, au sud, du golfe de Porto à celui de Valinco, de Cargèse à Casalabriva, la zone géographique couvre le territoire d’un ensemble de communes dites « littorales ».

Son paysage est façonné par une succession de vallées globalement orientées est/ouest qui constituent autant de micro-régions aux limites, parfois délicates à franchir, accentuées par des fleuves côtiers parfois puissants. Ses traits physiques en font son originalité, avec des versants dissymétriques tailladés par de longues vallées encaissées et rectilignes.

Ouverte sur la mer Méditerranée, bordée par des reliefs montagneux la zone géographique s’étend sur le territoire de 36 communes du département de Corse-du-Sud.

Au coeur de la Corse cristalline hercynienne dite « Corse ancienne à roches magmatiques », le substratum géologique de la zone géographique est dominé par les terrains granitiques.

Entre les masses granitiques, quelques lambeaux de sédiments détritiques reposent dans des bassins carbonifères et

permiens.

Les sols développés sur ces granites sont le plus souvent légers, sablo graveleux, plus ou moins brunifiés sur roche peu altérée à faible profondeur ou sur arène plus ou moins profonde, mêlée d’argile.

Ce sont des sols pauvres, secs, drainants, avec peu de réserve hydrique.

La zone géographique est constituée de deux territoires sensiblement différents : la façade maritime et l’arrière-pays proche.

La façade maritime, avec des reliefs ne dépassant pas 150 mètres à 200 mètres d’altitude, est marquée par la pénétration des brises marines et des brouillards côtiers. L’atmosphère est souvent humide en automne et en hiver. Les écarts thermiques sont faibles.

L’arrière-pays proche, formé de versants d’orientations diverses au dessus des basses et moyennes vallées, connaît un climat plus contrasté.

En raison d’altitudes plus élevées, pouvant aller jusqu’à 400 mètres, les précipitations sont sensiblement plus conséquentes et les mésoclimats s’y multiplient.

Le climat est méditerranéen, très maritime sur la majeure partie de la zone géographique. Région la plus ensoleillée de Corse (2728 heures de soleil par an à Ajaccio), elle est régulée par des vents omniprésents qu’ils soient de mer, de terre ou de montagne.

La Tramontane et le « Libecciu » y sont tous deux dominés par le « Maestrale ».

Cette douceur tempérée, fait du golfe d’Ajaccio la région des printemps précoces.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Au-delà de l’histoire viticole commune à toute la Corse, Ajaccio a été l’une des premières cités côtières fondées par Rome.

L’influence romaine est également présente dans l’arrière-pays et est à l’origine de l’implantation du vignoble.

Les coteaux sont alors colonisés, et le vignoble, situé à une des altitudes les plus élevées de Corse, est implanté dans les situations bénéficiant tout à la fois des effets protecteurs des reliefs et des meilleures expositions.

Les développements successifs de la commune d’Ajaccio influencent les débouchés et ainsi le développement du vignoble. Depuis la bourgade primitive vers Saint-Jean, à la mise en place d’un Evêché au VIème siècle, puis à l’essor du XVème siècle, le vignoble bénéficie des avantages du golfe le plus important de Corse.

La volonté d’identification est cependant plus tardive qu’en d’autres régions corses.

D’abord exprimée par une demande de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1967, elle se traduit, dans un premier temps, par la possibilité d’associer la dénomination géographique «Coteaux d’Ajaccio» au nom de l’appellation d’origine contrôlée «Vin de Corse» ou «Corse».

Cependant, les producteurs ont toujours été convaincus qu’ils disposaient d’un territoire et d’un savoirfaire capable de marquer de son empreinte l’originalité de leur production. Regroupés au sein d’un

syndicat de défense des «Coteaux d’Ajaccio» affirmant son orientation vers l’appellation d’origine contrôlée, les producteurs voient leurs efforts récompensés par le décret définissant l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux d’Ajaccio» dès le 21 avril 1971.

A la suite d’un travail important sur la définition de la zone géographique, passant de 85 communes à 36 communes, en se consacrant à l’amélioration qualitative de leur production, en maintenant des savoirfaire traditionnels tant dans l’implantation du vignoble que dans la préservation des cépages insulaires, ces producteurs obtiennent la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Ajaccio» le 3 avril 1984.

Sur ce territoire assez vaste, une douzaine de caves particulières exploitent 250 hectares plantés en vignes.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins sont des vins tranquilles secs.

 

Les vins rosés, essentiellement élaborés à partir des cépages Sciaccarello N et Grenache N sont des vins

élégants et fins, avec des notes fruitées, épicées voire minérales.

 

Les vins rouges, très marqués par le cépage Sciaccarello N, présentent une belle robe brillante, d’intensité

moyenne qui annonce les caractères élégants, fins de ces vins pourtant structurés.

Les tanins sont présents tout en sachant se faire discrets, laissant large place aux arômes intenses de petits fruits rouges, cassis, d’amande et d’épices.

 

Les vins blancs, dominés par le cépage Vermentino B qui doit être présent pour dans une proportion d’au moins 80% dans les assemblages, expriment une minéralité et une distinction florale caractéristiques.

 

3°- Interactions causales

Au coeur d’un climat méditerranéen à influence maritime, bénéficiant d’un bel ensoleillement et de pluies modérées, et traduisant les usages, l’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles dispersées dans une topographie complexe, formée d’une succession de vallées fluviales distinctes et contiguës, ouvertes sur des golfes (Porto, Liscia, Prunelli, Gravona, Taravo) et qui s’appuie sur des reliefs imposants au nord-est et à l’est.

Ces parcelles, à l’abri des reliefs et bénéficiant des meilleures expositions, présentent des sols d’arènes granitiques, riches en silice, alumine, potasse et parfois calcium.

Ces situations confèrent à la zone géographique un complexe édapho-climatique qui offre à l’ensemble du vignoble d’«Ajaccio» des conditions optimales, et, plus particulièrement, au maître des lieux, le cépage Sciaccarello N, le «craquant», sa niche écologique de prédilection et le terrain de jeu optimal lui permettant d’atteindre une maturité idéale qui garantit l’originalité et l’équilibre des vins et que sauront exploiter les producteurs.

Ces situations s’expriment par la minéralité, la richesse aromatique et la finesse des vins et la belle assise tannique des vins rouges.

La communauté vigneronne a su, au fil des générations, appréhender et mettre en valeur les coteaux formés par ces différentes vallées, en n’hésitant pas à installer le vignoble en altitude.

Ainsi, contrairement au reste du vignoble corse, le vignoble peut parfois paraître dispersé. Il n’est, en fait, que

l’expression du savoir-faire dans l’utilisation optimale du territoire propice.

Les sols pauvres imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne, des règles de taille précises et des rendements maîtrisés.

Le savoir-faire des producteurs se traduit également par la capacité de l’élaborateur, par le choix des assemblages des vins issus des différentes situations, à exprimer la richesse et l’originalité du milieu naturel.

Sur la côte occidentale, la ville où naquit NAPOLEON, apparaît dans ses ocres et ses roses de vieille cité génoise.

Les producteurs entretiennent la notoriété et la réputation des vins d’«Ajaccio», grâce à leur dynamisme, leur savoir-faire, leur attachement à un paysage viticole particulier et leur attachement historique aux cépages insulaires.

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est comprise entre 3.000 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Ajaccio» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l’année de la récolte. L’organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

l’appellation revendiquée ;

le volume de vin ;

le numéro EVV ou SIRET ;

le nom et l’adresse du demandeur ;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée :

d’une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;

et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin

non conditionné

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.

L’opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l’appellation d’origine contrôlée doit adresser à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.

L’opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

5. Replis

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce repli.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

Pas de dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

 

I.-Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis………………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

MUSCAT DU CAPE CORSE

A.O.C.

Décret n° 2011-781 du 28 juin 2011

(fonte JORF)
CAHIER DES CHARGES

 

Chapitre Ier

 

I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Cap Corse », initialement reconnue par le décret du 19 novembre 1997, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Cap Corse » est réservée aux vins doux naturels blancs.


IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Haute-Corse:

Barbaggio, Barrettali, Cagnano, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Méria, Morsiglia, Oletta, Patrimonio, Pietracorbara, Poggio-d'Oletta, Rogliano, Saint-Florent (partie rive droite de l'Aliso seulement), Sisco et Tomino.

 

2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 10 février 1972 et 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes du

département de Haute-Corse:

Brando, Canari, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorsu, Olmeta-di-Tuda, Pino, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota et Ville-di-Pietrabugno.


V. - Encépagement


Les vins sont issus du seul cépage Muscat à petits grains.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation:
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur à 1 mètre.

 

b) Règles de taille:
Les vignes sont conduites soit en gobelet, soit en cordon de Royat.
Elles sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage:
Pour les vignes conduites selon le mode dit « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum de 0,4 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle:
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuil de manquants:
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne:
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2° Irrigation:
L'irrigation est interdite.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte:
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° Maturité du raisin:
Les vins sont issus de moûts présentant

une richesse naturelle minimale en sucre de 252 grammes par litre.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production

 

1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

30,00 hectolitres de moût par hectare.

 

2° Rendement butoir:
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

33,00 hectolitres de moût par hectare.

 

3° Perte du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée:
Les vins doux naturels sont obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40,00 hectolitres de moût.

Ce rendement correspond à la production totale de tous les produits obtenus sur la superficie déclarée en vin doux naturel sur la déclaration de récolte.

Tout dépassement de ce rendement fait perdre le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée.

 

4° Entrée en production des jeunes vignes:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;
des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) Normes analytiques:
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire national ou prêts à être mis à la consommation répondent aux normes analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique acquis: compris entre 15,00% et 18,00% vol.;

Titre alcoométrique volumique total: supérieur ou égal à 21,50% vol.;

Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) (grammes par litre): supérieure ou égale à 90.

 

b) Pratiques œnologiques et traitements physiques:
Toute opération d'enrichissement est interdite.
Le mutage et les compléments de mutage sont autorisés dans les conditions visées au 2° ci-après.

 

c) Capacité de la cuverie:
Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

 

d) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène):
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2° Dispositions par type de produit:
Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96,00% vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5% minimum et de 10% maximum du volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10% en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

 

3° Dispositions relatives au conditionnement:
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° Dispositions relatives au stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés:
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien :
« Squelette de montagne » constituant la partie septentrionale de la Corse schisteuse, le cap Corse est une longue et étroite presqu'île d'une quarantaine de kilomètres de long sur 8 kilomètres à 10 kilomètres de large.
Le versant occidental est étroit et accidenté, dominé par une longue crête médiane (Monte Stello, 1 305 mètres). Le versant oriental est nettement plus large avec des versants adoucis et des fonds alluviaux bien marqués.
La zone géographique s'appuie sur les zones viticoles du cap mais également sur l'ancrage occidental du cap jusqu'au golfe de Saint-Florent, presqu'à la limite du chevauchement de la Corse alpine sur la Corse ancienne.

Elle couvre ainsi les zones géographiques des appellations d'origine contrôlées « Patrimonio » et « Corse » suivie de la dénomination « Coteaux du Cap Corse », entre le nord du cap Corse et la région du Nebbiu (signifiant « brouillard », en langue corse), sur 17 communes du département de la Haute-Corse.
Le cap Corse est marqué par la violence et la fréquence des vents, dont le libeccio qui y souffle près de deux cents jours par an, et par l'irrégulière répartition tant des vents que des précipitations entre les côtes orientales et occidentales, entre les bords de mer et la montagne (plus de 1 100 millimètres à Luri qui n'est pourtant située qu'à 250 mètres d'altitude).

 L'insolation est très forte avec un total annuel de 2.475 heures de soleil à Ersa.

Le gel est négligeable pendant toute la période végétative.
Les températures sont élevées avec une moyenne annuelle de 16,4° C.
Le substratum géologique est essentiellement schisteux, mais, autour de Patrimonio, les formations calcaires sont également présentes.

En zone schisteuse, les pentes sont souvent assez fortes sur les nombreuses terrasses du cap Corse et, dans la région de Patrimonio, les pentes sont faibles à fortes.
Les sols peuvent être calcaires (calcaires de Saint-Florent, schistes calcaires), acides (schistes lustrés) ou très magnésiens (serpentine, basaltes), parfois riches en éléments lourds toxiques pour la végétation comme les sols développés sur la serpentine.
Même si les sols peuvent être peu profonds et ont une profondeur d'altération de la roche faible, ils retiennent bien l'eau par leur plus grande richesse en limons et sont assez faciles à cultiver.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien:
La viticulture corse remonte à l'Antiquité. Les Grecs introduisent la vigne six siècles avant Jésus-Christ, suivis par les Romains.
Dès le XIe siècle, avec l'implantation de nombreux monastères, la vigne va rapidement jouer un rôle capital. Le vin du cap Corse va circuler dans une bonne partie de la Corse orientale, mais il va aussi franchir la mer.

Souvent les producteurs embarquent avec leur vin et touchent en plus un salaire de marin.
Exporté en Italie pendant des siècles, le « Muscat du Cap Corse » y jouit d'une excellente renommée, et ce dès la Renaissance.

A cette époque, Rome, carrefour diplomatique important et siège d'innombrables cours cardinalices, est probablement l'un des principaux débouchés commerciaux des meilleurs vins du monde méditerranéen, parmi lesquels figure en bonne place le « Muscat du Cap Corse ».
Sante Lancerio, échanson au palais pontifical sous le règne de Paul III, qui juge les vins corses « grands et puissants », apprécie particulièrement un vin blanc doux dont l'or intense de la robe et le parfum de coing prononcé ne sont pas sans rappeler l'actuel « Muscat du Cap Corse ».
Le cap Corse est incontournable dans l'histoire de la viticulture corse. Longtemps, seules portes d'entrée et de sortie, les ports du cap ont façonné l'économie agricole et viticole de l'île.

Tout naturellement et en dépit des difficultés, les coteaux escarpés furent progressivement domestiqués par la mise en culture de minces terrasses souvent difficiles d'accès, parfois plongeant jusqu'en bord de mer.
Forts de leurs savoir-faire et de leur communauté, les producteurs se sont inscrits dans une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée dès le début des années 1960.

Riche en péripéties et rebondissements, témoin de la volonté et de l'opiniâtreté des producteurs, cette reconnaissance n'intervient définitivement qu'à la fin de l'année 1997.
En 2008, le vignoble revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Muscat du Cap Corse » couvre une superficie de 90 hectares pour une production de 1.910 hectolitres élaborée par 24 domaines particuliers.

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:
Les vins sont élaborés à partir du seul cépage Muscat à petits grains, récolté avec une richesse en sucre minimale de 252 grammes par litre.

Le rendement en moût destiné à leur élaboration est limité à 30,00 hectolitres par hectare.
Les vins présentent une teneur minimale en sucres fermentescible de 90,00 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique acquis minimum compris entre 15,00% et 18,00% après mutage. Ils sont élaborés en vin doux naturel par apport d'alcool neutre vinique en cours de fermentation.
Souvent de couleur jaune clair à ambré clair, ces vins délicats et pleins de soleil sont caractérisés par leur équilibre exceptionnel entre richesse, rondeur et vivacité. D'une très longue persistance aromatique, ils offrent, outre leur équilibre, des arômes riches et très complexes, aux parfums sauvages rappelant les agrumes, le coing, fréquemment complétés par une légère amertume.

 

3° Interactions causales:
Comme la proue d'un navire, le cap Corse tient tête à la Méditerranée. L'association des schistes calcaires et lustrés, du granite et des calcaires du Nebbiu, du climat de la zone géographique qui hésite entre tempéré et tourmenté, d'une topographie dessinant une multitude de coteaux pentus fermant tout autant de microrégions et du cépage Muscat à petits grains  favorise cette petite production de vin doux naturel et permet l'expression d'un vin à forte identité au caractère non seulement velouté, mais aussi tout de finesse, d'élégance et de structure.
Le « Muscat du Cap Corse » est un vin rare.

Les rendements y sont si faibles que chaque grain de raisin se gorge de soleil. Ils ne sont que quelques poignées de producteurs à poursuivre inlassablement l'élaboration de ce vin unique, maintenant cette tradition de production.

Ce vin était bu dans le cap Corse lors de la semaine sainte avec du cocculu (gâteau de fine fleure de farine et de sucre).
En 1769, Boswell, dans son livre L'Etat de Corse dit : « On fait à Capo Corso deux sortes de vins blancs dont l'un a beaucoup de rapport avec celui de Malaga, l'impassito « passerillé » en langue corse) est un muscat doux issu de grappes séchées au soleil ».

Le cap Corse, de part sa situation géographique, a toujours été tourné vers la mer. Le négoce a toujours été très actif. Les vins doux et les muscats sont les vins qui ont la plus ancienne notoriété en Corse.
Témoignage de l'importance historique du cap Corse pour la viticulture corse, c'est à Luri, au cœur du cap que se tient depuis plus de vingt ans, sous l'impulsion de quelques producteurs visionnaires, la Fiera di U Vinu.

Cette grande manifestation gastronomique et culturelle regroupe l'ensemble de la viticulture insulaire autour d'une même idée : défendre l'identité, le caractère et la qualité des vins corses.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de disposition particulière.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales:
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Cap Corse » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières:
a) La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.
b) Toutes les indications facultatives sont inscrites sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

 

Chapitre II

 

I. ― Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire:
Le cas échéant, l'opérateur doit adresser, au plus tard le 1er juin de l'année de la récolte, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de renonciation à produire qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production. L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle agréé.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte.

L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique:
l'appellation revendiquée;
le volume de vin;
le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse du demandeur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée:
d'une copie de la déclaration de récolte, d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production;

et  du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement:
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au plus tard trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

5. Déclaration de déclassement:
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de huit jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de dispositions particulières.

 

Chapitre III

 

I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

Omissis………………………………….

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO),

TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00, fax : (33) (0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

PATRIMONIO

A.O.C.

Décret n° 2011-782 du 28 juin 2011

(fonte JORF)
CAHIER DES CHARGES

 

Chapitre Ier

 

I.― Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio », initialement reconnue par le décret du 13 mars 1968, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique:
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du

département de la Haute-Corse:

Barbaggio, Farinole, Oletta, Patrimonio, Poggio-d'Oletta, Saint-Florent et Santo-Pietro-di-Tenda.

 

2° Aire parcellaire délimitée:
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 février 1972.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate:
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire de la commune de

Olmeta-di-Tuda

du département de la Haute-Corse.

 

V. – Encépagement

 

1° Encépagement:
a) Les vins blancs sont issus du cépage Vermentino (Malvoisie de Corse).
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:
cépage principal: Nielluccio;
cépages accessoires: Grenache, Sciaccarello, Vermentino (malvoisie de Corse).

 

2° Règles de proportion à l'exploitation:
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
a) Vins rouges:
La proportion du cépage Nielluccio est supérieure ou égale à 90% de l'encépagement.
b) Vins rosés:
La proportion du cépage Nielluccio est supérieure ou égale à 75% de l'encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite:
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l'hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte à courson (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

 

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La conduite de la vigne permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2° Irrigation:
L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte:
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° Maturité du raisin:
Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

vins blancs: 178,00 gr/l, 11,00% vol.;

vins rouges: 207,00 gr/l, 12,00% vol.;

vins rosés: 187,00 gr/l, 11,50% vol. 

 

VIII. - Rendements. ― Entrée en production

 

1° Rendement:
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

50,00 hectolitres par hectare.

 

2° Rendement butoir:
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales:
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l'encépagement.

 

b) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) Normes analytiques.
Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) conforme aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs, rosés et rouges:

titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00% vol.;

Teneur maximale en sucres fermentescibles: 4,00 gr/l;

Vins blancs, rosés et rouges:

dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00% vol.;

Teneur maximale en sucres fermentescibles: 5,00 gr/l;

 

d) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute opération d'enrichissement est interdite.
L'utilisation de morceaux de bois est interdite.
L'utilisation des charbons à usage œnologique est interdite.

 

e) Capacité de la cuverie.
Tout opérateur dispose d'une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume total vinifié.

 

f) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2° Dispositions par type de produit:
a) Les vins blancs et rosés font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au

15 décembre de l'année de la récolte;
b) Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au

15 février de l'année qui suit celle de la récolte.

 

3° Dispositions relatives au conditionnement:
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:
les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° Dispositions relatives au stockage:
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur:
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte;
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l'année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° Informations sur la zone géographique:
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.
Située au pied du Cap Corse et ouverte sur le golfe de Saint-Florent, la zone géographique s'inscrit dans un vaste amphithéâtre qui s'évase avec sa plaine, ses collines et ses vallées. Elle est fermée à l'est, vers Bastia, et au sud, vers le désert des Agriates, par un réseau hydrographique dense de petits fleuves côtiers et par une ligne de crêtes.
Elle s'étend ainsi sur le territoire de sept communes du département de la Haute-Corse et couvre la région du Nebbiu (signifiant « brouillard », en langue corse).
Le relief est puissant, à l'image des dislocations qui ébranlèrent la région à l'ère Secondaire. Le substratum géologique est composé de schistes lustrés du plancher océanique recouverts par des apports sédimentaires, à l'ouest, et des apports cristallins, à l'est.

Ce contexte géologique est à l'origine d'un paysage de collines calcaires aux sommets arrondis et d'une dépression monoclinale qui court de Poggio-d'Oletta à Farinole.

 L'essentiel du vignoble est implanté au cœur de cette dépression dite de la « Conca d'Oro » (signifiant « conque riche »), perchée à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer et marquée par une topographie de détail, sur les pentes des coteaux, ou localement dans la plaine maritime bien drainée, comme au nord-ouest de la commune de Patrimonio.
La vigne occupe la grande majorité des surfaces cultivées, tandis que le manteau végétal des zones non cultivées est un maquis dense, souvent impénétrable, parsemé d'oliviers sauvages ou de bosquets de chênes verts dans les vallons.
L'originalité du territoire de « Patrimonio » tient à la complexité des sols de cette la dépression, très différents selon les communes, l'altitude et la proximité de la mer, et qui sont argilo-calcaires pour la plupart, à l'ouest, très caillouteux et schisteux vers Poggio-d'Oletta, à l'est.
Le climat méditerranéen bénéficie de l'effet modérateur lié à la proximité de la mer sur ce cirque ouvert vers le soleil couchant.

Les vents saisonniers que sont le maestrale, vent du nord-ouest, et le libecciu, vent du sud-ouest, influent fortement sur la végétation.

Les écarts thermiques sont modérés.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien.
La viticulture corse remonte à l'antiquité. Les Grecs introduisent la vigne six siècles avant Jésus-Christ, puis les Romains développent le commerce hors de l'île.
Avec la chute de l'Empire romain, l'exportation de vin se raréfie et la viticulture n'est relancée qu'au XIe siècle, avec les Pisans, pour, notamment, la production du vin de messe.
Avec Gênes, au XVe siècle, la viticulture, et plus particulièrement Patrimonio, occupe une place de choix.

A la fin du XVIIIe siècle, les vins de la région du Nebbiu, embarqués sur des voiliers à Saint-Florent font le tour du Cap Corse et sont débarqués à Bastia. Ils y sont dégustés et recoivent, s'ils ont supporté avec bonheur l'épreuve, le droit à l'exportation sous la dénomination « vini navigati » (vins ayant navigué).
Engagés les premiers dans une démarche volontariste vers la qualité, les producteurs de « Patrimonio » déposent une première demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée dès 1942. Les contraintes réglementaires et la situation particulière de l'île ne permettent la signature du décret de reconnaissance qu'au printemps 1968.
Le vignoble de « Patrimonio » couvre, en 2008, une superficie de 410 hectares pour une production de 14.200 hectolitres élaborés au sein de 32 caves particulières.

 

2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit:
Les vins rouges représentent 40% de la production.
Ils sont élaborés à partir du cépage Nielluccio, présent au moins dans une proportion de 90% dans l'encépagement et dans l'assemblage, qui leur confère une structure tannique et une forte charpente, gages d'un bon potentiel de vieillissement. Leur robe est très colorée, rouge vif, rubis ou grenat, et ils présentent des titres alcoométriques volumiques naturels souvent élevés, supérieurs à 13,00%.

Les arômes de jeunesse, rappelant les fruits rouges, comme le cassis ou la mûre, avec parfois des nuances boisées, évoluent, avec le temps, vers des arômes épicés, mais aussi des notes grillées et balsamiques.
Les vins rosés sont le plus souvent le fruit d'un assemblage subtil dans lequel le cépage Nielluccio est présent dans une proportion d'au moins 75%, et est associé aux cépages Sciaccarello, Grenache et vermentino.
Ce sont des vins tranquilles secs, offrant une robe rose vif, bien équilibrés et aux accents aromatiques rappelant la framboise et la groseille.

Généralement dégustés dans leur jeunesse, ils sont synonymes de fraîcheur.
Les vins blancs, tranquilles et secs, sont élaborés exclusivement à partir du cépage Vermentino, qui leur confère généralement une grande richesse aromatique. Les arômes floraux, rappelant les fleurs blanches, l'aubépine ou le genêt, sont particulièrement marqués lorsque les vins sont jeunes.

 

3° Interactions causales:
Cette petite région vivante et riche, bien abritée des vents et remarquablement exposée au couchant, produit les vins de Corse parmi les plus connus et la première appellation d'origine contrôlée reconnue de l'île.
Le climat méditerranéen, la topographie en forme de dépression monoclinale et le sol calcaire permettent au Nielluccio d'être le maître des cépages du vignoble de « Patrimonio ».

Il règne en maître dans l'univers de Bacchus puisqu'il est le sang de Jupiter, « sanguis jovis », un sang que le calcaire de « Patrimonio » rend riche et très coloré.
Marqueur du patrimoine ampélographique corse, le Nielluccio est à « Patrimonio » ce que le Sciaccarello est à « Ajaccio ».
Les collines s'enchevêtrent au cœur de la zone géographique, abritant du vent les vignes qui reçoivent, toutes feuilles déployées, le chaud soleil, sans avoir trop à souffrir des aléas des vents estivaux asséchants.
L'aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles, à l'abri des reliefs, bénéficiant des meilleures expositions et des influences maritimes et présentant des sols essentiellement argilo-calcaires ou localement développés sur schistes calcaires ou lustrés.
Ces situations imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne, une taille courte à courson et des rendements maîtrisés.

Elles s'expriment par la richesse aromatique des vins, la belle assise tannique des vins rouges et la générosité des vins rosés.
La présence de la vigne, favorisée par le milieu naturel, est avant tout l'œuvre du savoir-faire de la communauté vigneronne, qui a su sélectionner les meilleurs emplacements, maintenir un encépagement traditionnel et une élaboration de vins qui ont su résister à l'air du temps pour défendre leur identité et finir par l'imposer aux consommateurs avertis.
Le vignoble est morcelé en petites propriétés où le savoir-faire des hommes, acquis au fil des générations, a permis l'expression de vins nobles, traduisant à merveille les signes particuliers des grands cépages corses.
Depuis le trentième anniversaire de l'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio » (11 novembre 1998), « a San Martino », la Saint-Martin, fête patronale des vignerons et du partage, est inscrite dans la tradition. La mise en perce du nouveau millésime escorté par la confrérie bachique est l'occasion chaque année d'un moment convivial.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est comprise entre 3.000 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions suivantes:

la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare;
le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,80.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

Chapitre II

 

I. ― Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire:
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication:
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique:
l'appellation revendiquée;
le volume de vin;

le numéro EVV ou SIRET;
le nom et l'adresse du demandeur;
le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée:
d'une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;
et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné:
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement:
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

6. Déclaration de déclassement:
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de dispositions particulières.

 

Chapitre III

 

I.― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation

 

Omissis………………………………………

 

II. - Références concernant la structure de contrôle

 

Institut national de l'origine et de la qualité (INAO),

TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33)-(0)1-73-30-38-00.
Fax : (33)-(0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle analytique et organoleptique systématique.

VIN DE CORSE

A.O.C.

décret n° 2011-1084 du 8 septembre 2011

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Vin de Corse» ou «Corse», initialement reconnue par le décret du 22 décembre 1972, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ciaprès.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique «Calvi» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique «Coteaux du Cap Corse» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique «Figari» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

4°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique «Porto- Vecchio» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

5°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la dénomination géographique «Sartène» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Vin de Corse» ou «Corse», suivie ou non d’une dénomination géographique, est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

AOC «Vin de Corse» ou «Corse»

Département de Corse-du-Sud:

Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbellara, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Belvédère-Campomoro, Bilia, Bonifacio, Calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Conca, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Figari, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Grosseto-Prugna, Lecci, Loreto-di-Tallano, Mela, Monacia-d’Aullène, Ocana, Olmeto, Olmiccia, Peri, Piana, Pianottoli-Caldarello, Pietrosella, Pila-Canale, Porto-Vecchio, Propriano, Saint-Andréd’Orcino, San-Gavino-di-Carbini, Santa-Lucia-di-Tallano, Sari-d’Orcino, Sari-Solenzara, Sarrola-Carcopino, Sartène, Serra-di-Ferro, Sollacaro, Sotta, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico, Viggianello, Villanova et Zonza ;

 

Département de Haute-Corse:

 Aghione, Aiti, Aléria, Algajola, Altiani, Antisanti, Aregno, Avapessa, Barrettali, Belgodère, Biguglia, Borgo, Brando, Cagnano, Calenzana, Calvi, Campi, Canale-di-Verde, Canari, Canavaggia, Casevecchie, Castellare-di-Casinca, Castello-di-Rostino, Castifao, Castirla, Cateri, Centuri, Cervione, Chiatra, Corbara, Costa, Erbajolo, Ersa, Feliceto, Focicchia, Furiani, Galéria, Gavignano, Ghisonaccia, Ghisoni, Giuncaggio, L’Ile-Rousse, Lama, Lavatoggio, Linguizzetta, Lucciana, Lugo-di-Nazza, Lumio, Luri, Manso, Meria, Moltifao, Moncale, Monte, Montegrosso, Monticello, Morosaglia, Morsiglia, Muro, Nessa, Nonza, Novella, Occhiatana, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso, Olmo, Omessa, Palasca, Pancheraccia, Penta-di-Casinca, Piedicorte-di-Gaggio, Piedigriggio, Pietracorbara, Pietra-di-Verde, Pietralba, Pietraserena, Pietroso, Pigna, Pino, Poggio-di-Nazza, Poggio-Mezzana, Pratodi-Giovellina, Prunelli-di-Casacconi, Prunelli-di-Fiumorbo, Rogliano, Saliceto, San-Giuliano, San-Martino-di-Lota, San-Nicolao, Sant’Andréa-di-Cotone, Sant’Antonino, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Mariadi-Lota, Santa-Maria-Poggio, Santa-Reparata-di-Balagna, Serra-di-Fiumorbo, Sisco, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Soveria, Speloncato, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Tomino, Tox, Tralonca, Urtaca, Valle-di-Campoloro, Ventiseri, Venzolasca, Vescovato, Vezzani, Vignale, Ville-di-Paraso, Ville-di-Pietrabugno, Zalana et Zilia.

 

Dénomination géographique «Calvi»

Département de Haute-Corse:

 

Algajola, Aregno, Avapessa, Belgodère, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Costa, Feliceto, Galéria, L’Ile- Rousse, Lama, Lavatoggio, Lumio, Manso, Moncale, Montegrosso, Monticello, Muro, Nessa, Novella, Occhiatana, Palasca, Pietralba, Pigna, Sant’Antonino, Santa-Reparata-di-Balagna, Speloncato, Urtaca, Villedi-Paraso et Zilia.

 

Dénomination géographique «Coteaux du CapCorse»

Département de Haute-Corse:

Barrettali, Brando, Cagnano, Canari, Centuri, Ersa, Luri, Meria, Morsiglia, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso, Pietracorbara, Pino, Rogliano, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota, Sisco, Tomino et Ville-di-Pietrabugno.

 

Dénomination géographique «Figari»

Département de Corse-du-Sud:

Figari, Monacia-d’Aullène et Pianottoli-Caldarello.

 

Dénomination géographique «Porto-Vecchio»

Département de Corse-du-Sud:

Bonifacio, Conca, Lecci, Porto-Vecchio, San-Gavinodi-Carbini, Sari-Solenzara, Sotta et Zonza.

 

Dénomination géographique «Sartène»

Département de Corse-du-Sud:

Arbellara, Belvédère-Campomoro, Bilia, Fozzano, Granace, Grossa, Giuncheto, Loreto-di-Tallano, Mela, Olmeto, Olmiccia, Propriano, Santa-Lucia-di-Tallano, Sartène, Sollacaro et Viggianello.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

AOC «Vin de Corse» ou «Corse»:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 septembre 1983, 20 septembre 1984, 7 novembre 1984, 8 novembre 1984 et 14 février 1985.

Dénomination géographique «Calvi»:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1983.

Dénomination géographique «Coteaux du Cap Corse»:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985.

Dénomination géographique «Figari»:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985.

Dénomination géographique «Porto-Vecchio»:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 7 novembre 1984.

Dénomination géographique «Sartène»:

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des

vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine «Vin de Corse» ou «Corse» sans dénomination géographique, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de Corse-du-Sud:

Altagène, Argiusta-Moriccio, Aullène, Azilone-Ampaza, Azzana, Balogna, Bastelica, Bocognano, Campo, Carbini, Cardo-Torgia, Cargiaca, Ciamannacce, Corrano, Cozzano, Cristinacce, Evisa, Foce, Forciolo, Frasseto, Guagno, Guargualé, Guitera-les-Bains, Letia, Levie, Lopigna, Marignana, Moca-Croce, Murzo, Olivese, Orto, Osani, Ota, Palneca, Partinello, Pastricciola, Petreto-Bicchisano, Poggiolo, Quasquara, Quenza, Renno, Rezza, Rosazia, Salice, Sampolo, Santa-Maria-Figaniella, Santa-Maria-Siché, Serra-di-Scopamène, Serriera, Soccia, Sorbollano, Tasso, Tavera, Tolla, Ucciani, Urbalacone, Zérubia, Zévaco, Zicavo, Zigliara, Zoza;

 

Département de Haute-Corse:

Alando, Albertacce, Alzi, Ampriani, Asco, Bastia, Bigorno, Bisinchi, Bustanico, Calacuccia, Cambia, Campana, Campile, Campitello, Carcheto-Brustico, Carpineto, Carticasi, Casabianca, Casalta, Casamaccioli, Casanova, Castellare-di-Mercurio, Castiglione, Castineta, Chisa, Corscia, Corte, Croce, Crocicchia, Erone, Favalello, Felce, Ficaja, Giocatojo, Isolaccio-di-Fiumorbo, Lano, Lento, Loreto-di-Casinca, Lozzi, Matra, Mausoléo, Mazzola, Moïta, Monaccia-d’Orezza, Muracciole, Murato, Nocario, Noceta, Novale, Olmi-Cappella, Ortale, Ortiporio, Parata, Penta-Acquatella, Perelli, Pero-Casevecchie, Pianello, Piano, Piazzali, Piazzole, Pie-d’Orezza, Piedicroce, Piedipartino, Pietricaggio, Piève, Piobetta, Pioggiola, Poggio-di-Venaco, Poggio-Marinaccio, Polveroso, Popolasca, Porri, La Porta, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rapale, Riventosa, Rospigliani, Rusio, Rutali, San-Damiano, San-Gavino-d’Ampugnani, San-Gavino-di-Fiumorbo, San-Gavino-di-Tenda, San-Giovanni-di-Moriani, San-Lorenzo, Sant’Andréa-di-Bozio, Santa-Lucia-di-Mercurio, Santa-Reparata-di-Moriani, Santo-Pietro-di-Venaco, Scata, Scolca, Sermano, Silvareccio, Sorio, Stazzona, Tarrano, Vallecalle, Valle-d’Alesani, Valle-d’Orezza, Valle-di-Rostino, Vallica, Velone-Orneto, Venaco, Verdèse, Vivario, Volpajola, Zuani.

V. - Encépagement

1°- Encépagement

AOC «Vin de Corse» ou «Corse» suivie ou non des dénominations géographiques

«Calvi», «Figari», «Porto-Vecchio», «Sartène»

Vins blanc:

cépage principal: Vermentino B (Malvoisie de Corse);

cépages accessoires: Biancu gentile B, Codivarta B, Genovèse B, Ugni blanc B (Rossola).

 

Vins rouges et rosés:

cépages principaux: Grenache N, Nielluccio N, Sciaccarello N;

cépages accessoires : Aléatico N, Barbaroux Rs (Barbarossa), Carcajolo N, Carignan N, Cinsaut N, Morrastel N (Minustello), Mourvèdre N, Syrah N, Vermentino B (Malvoisie de Corse).

 

Dénomination géographique «Coteaux du Cap Corse»

Vins blancs:

cépage pricipal: Vermentino B (malvoisie de Corse);

cépages accessoires: Biancu gentile B, Codivarta B, Génovese B, Ugni blanc B (Rossola).

Vins rouges et rosés:

cépages principaux: Grenache N, Nielluccio N, Sciaccarello N;

cépages accessoires: Aléatico N, Barbaroux Rs (Barbarossa), Carcajolo N, Carignan N, Cinsaut N, Mourvèdre N, syrah N, Vermentino B (Malvoisie de Corse).

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de

l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

AOC «Vin de Corse» ou «Corse» suivie ou non des dénominations géographiques

«Calvi», «Figari», «Porto-Vecchio», «Sartène»

Vins blancs:

La proportion du cépage Vermentino B (Malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75% de l’encépagement;

La proportion du cépage Ugni blanc B (Rossola) est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Biancu gentile B, Codivarta B et Genovese B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

Vins rouges et rosés:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Nielluccio N et Sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l’encépagement;

La proportion du cépage Carignan N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

La proportion du cépage Vermentino B (Malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Aléatico N, Carcajolo N et Morrastel N (Minustello) est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique «Coteaux du Cap Corse»

Vins blancs:

La proportion du cépage Vermentino B (Malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Codivarta B et Ugni blanc B (Rossola) est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Biancu gentile B et Genovese B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

Vins rouges et rosés:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Nielluccio N et Sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l’encépagement;

La proportion du cépage Carignan N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

La proportion du cépage Vermentino B (Malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Aléatico N et Carcajolo N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées:

soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant au maximum 2 yeux francs;

soit en taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le(s) long(s) bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La conduite de la vigne permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

 AOC «Vin de Corse» ou «Corse»:  9.000 kilogrammes par hectare;

Dénominations géographiques «Calvi», «Porto-Vecchio», «Sartène»: 8.500 kilogrammes par hectare;

Dénomination géographique «Figari»: 8.000 kilogrammes par hectare;

Dénomination géographique «Coteaux du Cap Corse»:7.500 kilogrammes par hectare.

 

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :

AOC «Vin de Corse» ou «Corse»:

Vins blancs et rosés: 7.000 kilogrammes par hectare;

Vins rouges: 6.000 kilogrammes par hectare;

Dénominations géographiques «Figari», «Porto-Vecchio», «Sartène»:

Vins blancs et rosés: 6.500 kilogrammes par hectare;

Vins rouges : 6.000 kilogrammes par hectare;

Dénominations géographiques «Calvi» et «Coteaux du Cap Corse»:

Vins blancs, rosés et rouges : 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC «Vin de Corse» ou «Corse»

Vins rosés: 178,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins blancs: cépage Codivarta B: 161,00 g/l, 11,00% vol.,  autres cépages: 178,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: cépages Barbaroux Rs (Barbarossa) et Cinsaut N: 153,00 g/l, 11,50% vol.,  autres cépages 198,00 g/l, 11,50% vol.;

Dénomination géographique «Calvi»

Vins blancs et rosés: 187,00 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges : 198,00 g/l, 11,50% vol.;

Dénomination géographique «Coteaux du Cap Corse»

Vins rosés: 178,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 198,00 g/l, 11,50% vol.;

Vins blancs: cépage codivarta B: 161,00 g/l, 11,00% vol., autres cépages: 178,00 g/l, 11,00% vol.;

Dénomination géographique «Figari»

Vins blancs et rosés: 178,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 198,00 g/l, 11,50% vol.;

Dénomination géographique «Porto-Vecchio»

Vins blancs et rosés: 178,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: cépages Barbaroux Rs (Barbarossa) et Cinsaut N 153,00 g/l, 11,50% vol., autres cépages: 198,00 g/l, 11,50% vol.;

Dénomination géographique «Sartène»

Vins blancs et rosés: 178,00 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: cépages Barbaroux Rs (Barbarossa) et Cinsaut N : 171,00 g/l, 11,50% vol., autres cépages 198,00 g/l, 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

 (hectolitres par hectare)

AOC «Vin de Corse» ou «Corse»

Vins blancs et rosés: 55,00 hl/ha;

Vins rouges: 45,00 hl/ha;

Dénominations géographiques «Figari», «Porto-Vecchio», «Sartène»

Vins blancs et rosés: 50,00 hl/ha;

Vins rouges: 45,00 hl/ha;

Dénominations géographiques «Calvi» et «Coteaux du Cap Corse»

Vins blancs, rosés et rouges: 45,00 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

AOC «Vin de Corse» ou «Corse» : 55,00 hl/ha;

Dénominations géographiques «Figari», «Porto-Vecchio», «Sartène», «Calvi» et «Coteaux du Cap Corse»: 50,00 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

 

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) conforme aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs, rosés et rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00%: 4,00 g/l;

Vins blancs, rosés et rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00%: 5,00 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Toute opération d’enrichissement est interdite ;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

L’utilisation des charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

 

e) - Matériel interdit

L’emploi des pressoirs continus est interdit.

 

f) - Capacité de la cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume total vinifié.

Pour la dénomination géographique « Calvi », tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie équivalente à 1,5 fois le volume total vinifié.

 

g) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

AOC «Vin de Corse» ou «Corse»

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 décembre de l’année de la récolte

Dénominations géographiques «Coteaux du Cap Corse» et «Porto-Vecchio»

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 décembre de l’année de la récolte

Dénomination géographique «Calvi»

Les vins blancs, rouges et rosés font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 décembre de l’année de la récolte

Dénomination géographique «Figari»

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique «Sartène»

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

AOC «Vin de Corse» ou «Corse»

Vins blancs et rosés: selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins rouges: a partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte, après la période d’élevage

Dénomination géographique «Calvi»

Vins blanc, rosés et rouges: a partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte, après la période d’élevage

Dénominations géographiques «Coteaux du Cap Corse» et «Porto-Vecchio»

Vins blancs et rosés: selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins rouges: a partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte, après la période d’élevage

Dénomination géographique «Figari»

Vins blancs et rosés: selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins rouges: a partir du 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte, après la période d’élevage

Dénomination géographique «Sartène»

Vins blancs et rosés: selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins rouges: a partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte, après la période d’élevage

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble d’appellation d’origine contrôlée en Corse est ainsi essentiellement un vignoble littoral, le pourtour de l’île étant presque partout planté en vigne. Cette organisation maritime de la production confère une forte unité à la viticulture corse.

A l’exception de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Patrimonio» qui en est distincte, l’ensemble des zones géographiques des autres appellations d’origine contrôlées de l’île s’inscrit au sein de cette zone géographique constituée de 110 communes des départements de Haute- Corse et de Corse-du-Sud.

Le substratum géologique est essentiellement granitique et schisteux.

La Corse est en effet un massif montagneux, ancien dans la majeure partie de l’île, à l’ouest et au sud, comme à Calvi, Figari, Porto-Vecchio et Sartène, avec des formations cristallines, alpin, au nord-est, marqué par des formations schisteuses, comme au Cap Corse. La côte orientale, quant à elle, repose sur des formations sédimentaires du Quaternaire.

Les formations calcaires dominent autour de Patrimonio.

La diversité des reliefs et la présence de la mer créent ainsi de nombreux mésoclimats.

Sur ce substratum géologique, se sont développés 4 grands types de sols:

des sols sur granit arénisé;

des sols développés sur schistes calcaires ou schistes lustrés (plus acides);

des sols argilo-calcaires;

des sols développés sur alluvions.

Les situations offrant des sols disposant d’une bonne réserve hydrique sont privilégiées, compte tenu du contexte climatique sec, afin de permettre un développement végétatif optimal de la vigne.

La grande majorité de la production bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Vin de Corse» ou «Corse» (95% de la production) est issue du vignoble qui s’étend de Bastia jusqu’à Solenzara en passant par une petite partie de l’arrondissement de Corte, sur toute la façade maritime orientale, qui représente ainsi le plus vaste secteur viticole de l’île.

Le climat s’intègre dans la marge littorale du climat méditerranéen, avec des sommes de températures d’une grande douceur (isothermes de 14°C à 17°C) et une durée d’insolation élevée, supérieure à 2500 heures.

Les précipitations sont marquées par une hétérogénéité de répartition annuelle, avec des épisodes pluvieux importants à l’automne et, dans une moindre mesure, au printemps.

Les moyennes pluviométriques annuelles sont comprises entre 600 millimètres et 700 millimètres.

Les vents ont une importance déterminante dans les nuances régionales du climat corse.

Les vents «locaux» correspondant aux brises de mer et de terre ou aux brises de montagnes et de vallées (vents

thermiques à effet venturi plus ou moins prononcé) vont donner leur identité à certains des secteurs viticoles de l’île.

Les vents «régionaux» ne sont pas moins importants dans la caractérisation du climat corse et son incidence sur le développement viticole: la Tramontana, grand vent du nord, le Maestrale, vent du nordouest, le Libecciu, vent du sud-ouest, le Sirocco, de direction sud-est, et le Grégale, grand vent pluvieux de la façade orientale, d’orientation nord-est.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

L’histoire de la vigne est liée à celle de la Méditerranée. La Corse, pour des raisons géographiques et agronomiques, y est intimement associée. Les débuts de la viticulture corse sont attribués aux Grecs, la Corse entrant dans la civilisation du vin dès le VIème siècle avant Jésus-Christ.

Ainsi, en l’an 600 avant Jésus-Christ, les Phocéens construisent, sur la rive orientale de la Corse, le comptoir d’Alalia.

L’implantation d’Alalia, comme dans les autres comptoirs en Gaule, comprend l’arrivée de la vigne comme culture au même titre que l’olivier.

Pendant toute la période de la Pax Romana, la viticulture bénéficie du savoir agronomique des Romains, pour les modes de conduite de la vigne et les techniques d’élaboration du vin. La consommation grandissante du vin touche toutes les classes, des esclaves aux classes nobles, des valets de ferme aux domestiques.

Après la chute de l’Empire Romain, des invasions successives touchent la Corse jusqu’au XIème siècle.

La Corse est administrée par Pise jusqu’en 1285 et l’Eglise romane donne un nouvel élan à la viticulture en développant à nouveau le commerce du vin. La période génoise qui suit un siècle plus tard ne fait que renforcer les échanges avec l’Italie.

La deuxième moitié du XXème siècle est marquée par l’arrivée de quelques 17000 rapatriés d’Afrique du Nord.

Celle-ci, conjuguée à des moyens financiers et à une législation favorable, va insuffler une impulsion réelle à « la nouvelle viticulture ».

Les producteurs arrivent avec des techniques viticoles et oenologiques de masse, ils créent des vignobles mécanisés pour produire ce dont ils ont l’expérience: un vin médecin pour le continent.

L’exploitation de la plantation commence en 1960, s’accélère de 1964 à 1969 et atteint son sommet en 1976. Il s’ensuit dans les années 1980, une série d’arrachage sans précédent.

Parallèlement, dès 1942, des démarches de demandes de reconnaissance en appellation d’origine voient le jour, longtemps sans suite favorable, jusqu’à ce que le statut viticole ne soit appliqué en Corse.

Ce sera le cas en 1967, conduisant alors aux reconnaissances de l’appellation d’origine contrôlée «Patrimonio» et

de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Sartène», en 1968.

Soucieuse d’orienter la production vers l’expression d’une identité et d’une qualité forte la communauté des producteurs a, à partir de 1971, sollicité la reconnaissance d’une appellation d’origine «Corse», tout en défendant la possibilité d’identifier des dénominations de régions viticoles caractérisées par une originalité des vins particulière. La reconnaissance en appellation d’origine contrôlée intervient en 1976, avec possibilité d’y adjoindre les dénominations géographiques suivantes: «Calvi», «Coteaux du Cap-Corse», «Figari», «Porto-Vecchio» et «Sartène».

Ainsi, la communauté des producteurs a su reconstruire de nouvelles bases, reconquérir le territoire viticole qualitatif et investir dans l’amélioration de la qualité de production par le biais de la sélection des cépages locaux, de l’expérimentation viticole et oenologique, de la restructuration du vignoble, donnant ainsi des bases saines pour aborder l’avenir.

Le vignoble de l’appellation «Vin de Corse» ou «Corse» couvre en 2008, 2.760 hectares pour une production de 110000 hectolitres élaborés par 59 caves particulières et 6 caves coopératives.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges représentent environ 30% de la production.

 Ils sont issus principalement des cépages Nielluccio N et Sciaccarello N, associés aux cépages Grenache N et Syrah N.

Ces vins présentent généralement une robe assez soutenue.

Les arômes allient des notes fruitées, des nuances de réglisse et de cuir, et leur palais se montre soyeux et long.

Les vins rosés, en développement et qui représentent environ 60% de la production, présentent une palette d’arômes en fonction des zones géographiques et de l’encépagement mis en oeuvre.

L’expression conjuguée du territoire et du savoir-faire des producteurs offre des vins à la robe pâle et aux arômes

intenses généralement fruités ou floraux.

Les vins blancs sont issus à 75% au moins du cépage Vermentino B qui leur confère généralement des notes florales dominantes.

Le Vermentino B est, sans conteste, le cépage de qualité permettant d’obtenir des vins blancs de haute expression sous le climat méditerranéen.

 

3°– Interactions causales

La Corse est une montagne plongée au coeur de la méditerranée, une île baignée de soleil où le climat, le relief, les sols et l’histoire se conjuguent au savoir-faire des producteurs pour offrir un terroir original.

La Corse donne à la vigne et à ses vins toute la force et la spécificité de son identité insulaire.

Les vins corses ont, en effet, une identité spécifique due notamment à la préservation du rôle de cépages autochtones comme le Sciaccarello N, le Nielluccio N ou implantés de longue date comme le Vermentino B.

La vigne constitue l’une des plus permanentes expressions de l’identité insulaire.

Elle le doit:

à ses sols: la diversité géologique a créée les bases de la diversité des aptitudes et donc des productions; cette diversité permet des implantations sur des parcelles présentant des sols pauvres (granit, schistes), favorables à des expressions viticoles à petit rendement ou sur des parcelles présentant des sol plus profond avec un régime hydrique permettant de pallier aux grandes périodes de sécheresse estivale et de limiter les stress hydriques qui peuvent bloquer la maturité des raisins;

à sa topographie: agitée et anarchique, elle a permis la mise en culture sur des terrasses taillées, remblayées et murées à mains d’hommes, pendant de longs siècles, et la création de paysages viticoles emblématiques du Cap Corse jusqu’à Sartène en passant par Ajaccio et Porto-Vecchio; cette topographie influence le système venteux de l’île en permettant un apport d’air frais et humide presque quotidien, particulièrement déterminant au moment de la fin de maturité des baies;

à son climat: la Corse est une île fraîche et tempérée, au soleil chaud, avec de fortes sommes de températures, mais avec, notamment sur la frange littorale viticole, une influence maritime qui limite les trop fortes chaleurs estivales et tempère les rigueurs de l’hiver ; ces caractères offrent un climat idéal pour la vigne, permettant au raisin une lente maturité.

S’appuyant sur une sélection rigoureuse des parcelles destinées à la récolte des raisins, les producteurs ont développé des vins exprimant l’identité corse tout en mettant en valeur les différences régionales.

En outre, au sein de cet ensemble, et exprimant la diversité des milieux naturels, cinq dénominations géographiques sont reconnues, avec une délimitation précise de la zone géographique et des règles de production spécifiques (encépagement, rendement,…).

«Calvi»

Au coeur de la Balagne, la zone géographique est constituée par le territoire de 32 communes, bordée au sud et au sud-est par un important relief montagneux, structurée par cinq petits fleuves qui délimitent des petits ensembles collinaires comme celui du couvent d’Alzipratu, portant chênaie, oliveraie et vignes.

Formant ainsi un grand amphithéâtre ouvert sur la Méditerranée qui joue son rôle thermorégulateur, cette zone géographique est l’une des plus sèches et des plus chaudes de Corse au régime venteux dominé par le Libeccio et surtout le Maestrale.

Elaborés par une douzaine de caves particulières sur moins de 300 hectares, les vins sont à l’image de ces paysages, droits, francs, riches d’un caractère forgé tout autant par les parois abruptes que par les ouvertures marines.

«Coteaux du Cap Corse»

Le Cap Corse est incontournable dans l’histoire de la viticulture corse. Longtemps seules portes d’entrée et de sortie, les ports du Cap ont façonné l’économie agricole et viticole de l’île.

Tout naturellement et en dépit des difficultés, les coteaux escarpés furent progressivement domestiqués par la mise en culture de minces terrasses souvent difficiles d’accès, parfois plongeant jusqu’en bord de mer. «Squelette de montagne» constituant la partie septentrionale de la Corse schisteuse, le Cap Corse est marqué par la violence et la fréquence des vents dont le Libeccio qui y souffle prés de 200 jours par an, et par l’irrégulière répartition des précipitations entre les côtes orientales et occidentales, entre les bords de mer et la montagne (plus de 1100 millimètres à Luri qui n’est pourtant située qu’à 250 mètres d’altitude). 5 caves particulières se disputent ce territoire de 21 communes où demeurent en production un peu plus de 35 hectares de vigne qui donnent des vins rouges de longue garde et des vins blancs d’une rare élégance.

«Figari»

Vignoble le plus méridional de l’île, la zone géographique s’inscrit dans un paysage, fermé à l’ouest et au nord par un arc de cercle montagneux, et ouvert aux influences de la mer Tyrrhénienne qui lui apporte sa douceur mais aussi son régime hydrique des plus irréguliers et ses vents d’est parfois violents.

Ses sols granitiques pauvres, secs, viennent renforcer le caractère aride du climat et permettent, sur ce petit territoire de 3 communes et par 6 producteurs se partageant les 130 hectares de vigne, la production de vins caractérisés par leur grande finesse.

«Porto-Vecchio»

Terre granitique, aride, battue par les vents d’est parfois violents, plongeant vers la mer Tyrrhénienne au sud-est de l’île, cette zone géographique, constituée par le territoire de 8 communes est marquée par ses faibles précipitations (23 jours de pluie par an à Bonifacio pour 450 millimètres) qui associées au fort régime venteux (300 jours de vent par an) en fait l’une des plus sèches de Corse.

6 caves particulières se partagent les 90 hectares en production et produisent des vins rouges élégants et ronds, des vins rosés fins et aromatiques et des vins blancs secs et fruités.

«Sartène»

Au sud d’Ajaccio, les terres granitiques du Sartenais, abritées au pied des crêtes montagneuses qui doucement descendent vers la mer Méditerranée s’ouvrent sur la façade sud-ouest de l’île. Le climat y est plus tranché, de très fortes températures estivales, des épisodes hivernaux très froids dès lors que l’on prend un peu d’altitude, des précipitations parfois importantes. Exploités par 10 caves particulières, les 165 hectares de vigne donnent ici des vins rouges remarquablement puissants et des vins blancs secs et fruités.

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est comprise entre 3.000 pieds par hectare et 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Vin de Corse» ou «Corse» suivie ou non d’une dénomination géographique et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais..

2.Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l’année de la récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume de vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou

d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et

la contenance des récipients.

 

3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin

non conditionné

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.

L’opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l’appellation d’origine contrôlée doit adresser à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.

L’opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.

 

5. Déclaration de renoncement

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse » un vin bénéficiant d’une dénomination géographique devra adresser une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé au plus tard huit jours ouvrés après ce renoncement.

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

Pas de dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

 

I– Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis…………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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