Cotes du Rhone › COTES DU RHONE2 NORD AOC

CROZES HERMITAGE A.O.C.

HERMITAGE A.O.C.

SAINT JOSEPH A.O.C.

SAINT PERAY A.O.C.

VIGNETI TAIN HERMITAGE

VIGNETI TAIN L'HERMITAGE

CROZES-HERMITAGE

CROZES-ERMITAGE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1506 du 10 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage » ou « Crozes-Ermitage », initialement reconnue par le décret du 4 mars 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage » ou « Crozes-Ermitage » est réservée aux vins

tranquilles blancs et rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de la Drôme:

Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes- Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Mercurol, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Serves-sur-Rhône et Tain-l’Hermitage.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1989.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ardèche:

Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux et Vion;

Département de la Drôme:

Albon, Andancette, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chantemerle-les2/Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Granges-les-Beaumont, Laveyron, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Triors, Valence et Veaunes;

Département de l’Isère:

Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;

Département de la Loire:

Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupe, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Romain-en-Jarez et Vérin;

Département du Rhône:

Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal et Tupin-et-Semons.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: syrah N;

- cépages accessoires: marsanne B, roussanne B.

b) - Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a)- Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement de l’exploitation.

La présence des cépages accessoires est autorisée en mélange de plants dans les vignes plantées en syrah N dans la limite d’une proportion de 15% des pieds.

b) - La conformité de l’encépagement de l’exploitation est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée et en prenant en compte la situation des parcelles complantées en cépage blanc.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds;

- Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille.

- Les vignes sont taillées en taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras), avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à 2 ans;

- La hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre ; cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

 

c) - Règles de palissage, de hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé »:

- Pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Sur les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus selon les usages;

- Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée;

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, du 1er septembre au 1er février, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement;

- Le paillage plastique des vignes est interdit;

- Le désherbage des tournières et des talus est interdit.

 

3°- Irrigation

En application de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, l’irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

En cas d’autorisation, l’irrigation est limitée à un seul passage par récolte et par parcelle, à condition d’intervenir avant la date du 31 juillet.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 161 grammes par litre de moût pour les vins blancs;

- 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 63 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait

perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Assemblage de cépages.

Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 85% de l’assemblage et les vins élaborés à partir des cépages blancs et du cépage syrah N sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant cette même proportion.

 

b) - Fermentation malolactique.

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Au stade du conditionnement :

- les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose)

inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13,50% vol

et inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13,50% vol.;

- les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) - Matériels interdits.

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins égale à 0,8 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiées au chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement;

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est localisée au nord de la ville de Valence, face à la commune de Tournon, sur la rive gauche du Rhône, le fleuve en constituant la limite occidentale.

Au nord, le site classé dit de « Cromlech-de-la-Roche-qui-danse » (rochers de grés du Tertiaire marquant la jonction avec le Secondaire) borne la zone géographique.

A l’est et au sud, les frontières naturelles sont constituées respectivement par les rivières de l’Herbasse et de l’lsère.

La zone géographique est ainsi délimitée sur 11 communes du département de la Drôme.

Largement ouvert sur la vallée du Rhône, ce vignoble est l’un des plus méridionaux parmi les vignobles regroupés au sein des appellations d’origine contrôlées dites des « Côtes du Rhône septentrionales ».

Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage » fait partie des « Crus des Côtes du Rhône ».

Au sud de la commune de Tain-l’Hermitage, les influences méditerranéennes sont plus franches, caractérisées par un bon ensoleillement et des températures moyennes élevées.

Le régime des précipitations est assez équilibré sur l’ensemble et permet le maintien d’un régime hydrique et d’une

ressource en eau particulièrement adaptés à la culture de la vigne, à l’exception du secteur dit des « Chassis », où les galets roulés reposent sur des sols dont la faible réserve utile en eau peut parfois provoquer un stress hydrique de la vigne. Autrefois toute cette région était d’ailleurs vouée à l’arboriculture et abondamment irriguée.

Le contraste entre le Nord et le Sud de la zone géographique s’exprime tant au niveau du relief que des formations géologiques.

Dans la partie nord, son périmètre a la particularité de jouxter celui de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » avec une géomorphologie qui s’apparente à cette dernière.

Le Rhône s’y encaisse entre les communes de Crozes-Hermitage et Serves-sur-Rhône, révélant un substrat d’âge primaire constitué de « granite de Tournon » identique à celui rencontré sur la commune éponyme située sur l’autre rive du fleuve est inscrite dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph ».

Les sables argileux, arènes granitiques, peu stables issus de ce substrat sont maintenus sur les coteaux grâce à l’aménagement de terrasses soutenues par des murets traditionnellement de pierres sèches.

Le vignoble s’apparente ici aux coteaux des appellations d’origines contrôlées « Saint-Joseph », « Côte- Rôtie » ou « Condrieu ».

Plus au sud et à l’est, le territoire est moins accidenté, plus plat et ouvert, constitué d’une succession de terrasses de l’ère Quaternaire, composées de cailloutis issus de l’érosion des massifs alpins voisins.

Les altitudes les plus élevées coïncident avec les terrasses les plus anciennes au nord des communes de Mercurol et Chanos-Curson. Certains points hauts de ce secteur sont ponctuellement recouverts de loess (dépôts éoliens repris par l’érosion et recalcifiés comme au quartier dit des « Blancs » à Gervans).

Des niveaux intermédiaires plus récents se rencontrent sur la commune de Crozes-Hermitage et surtout de Mercurol où ils forment le célèbre « Coteau des Pends ».

Cette partie méridionale, la plus importante en superficie délimitée et plantée, correspond au niveau le plus bas, le plus récent. Il repose sur la terrasse dite des « Chassis » qui recouvre le territoire de plusieurs communes au sud de la route départementale n° 532 reliant Tain-l’Hermitage à Romans-sur- Isère.

Cette terrasse forme un triangle dont le sommet est constitué par la commune de Pont-de-l’Isère, au confluent du Rhône et de l’Isère.

Enfin, anecdotiquement et uniquement sur une partie de la commune de Larnage, des formations détritiques sédimentaires du Bas-Dauphiné ont donné naissance à des sols singuliers constitués de sables kaoliniques, très blancs.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Beaucoup de preuves attestent, d’une part de la présence romaine autour de la commune de Tainl’Hermitage (« Taurobole de Tain-l’Hermitage », vestiges du temple d’Hercule entre les actuelles communes de Tain-l’Hermitage et de Mercurol…) et d’autre part, de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin dans la vallée du Rhône.

En effet, « Crozes-Hermitage », comme tout le périmètre des actuelles appellations d’origines contrôlées inscrites au sein de la partie septentrionale des « Côtes du Rhône», appartenait au territoire des Allobroges.

Sur ce territoire, la culture de la vigne remonterait au moins à la période de l’occupation romaine, à savoir, entre 124 avant Jésus-Christ (soumission des Allobroges) et 61 avant Jésus-Christ (défaite de la dernière révolte des Allobroges). A partir de cette date, les Allobroges deviennent Vienneses ou cité de Vienne.

Si le géographe STRABON évoque la culture de la vigne dans la vallée du Rhône en 30 avant JC, sans pour autant préciser sa limite septentrionale, en revanche, de nombreux auteurs anciens dont le médecin CELSE, le naturaliste PLINE L’ANCIEN, l’historien PLUTARQUE, l’agronome COLUMELLE et le poète MARTIAL mentionnent « l’Allobrogica », un vin de Vienne produit dans les Allobroges.

« L’Allobrogica » désigne par ailleurs un cépage dont l’étude de l’ADN révèle son lien de parenté avec le cépage syrah N, lui-même emblématique de ce territoire viticole.

L’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage » tire bien évidement son nom de la commune éponyme. Pourtant, avant d’être ainsi reconnue, elle a été dénommée « Crozis » (1240), « Croisis » (1285) ou « Crosis » (1344) pour prendre au XVIIème siècle le nom de « Crozes » ou « Croses », commune du canton de Tain. Sur la carte de CASSINI (XVIIIème siècle) figure déjà les coteaux de « l’Hermitage » mais les communes qui le composent sont encore dénommées « Tain » et « Croses » sans référence à l’Hermitage.

Le nom de Crozes-Hermitage comme celui de Tain-l’Hermitage (commune limitrophe) dérivent du nom donné au célèbre et prestigieux coteau de l’Hermitage reconnu en appellation d’origine contrôlée « Hermitage ».

Crozes n’est donc devenue Crozes-Hermitage que très tardivement par un décret du 14 Mai 1920.

Lors de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée par décret du 4 Mars 1937, seule cette commune peut bénéficier de la dénomination « Crozes-Hermitage ». De nombreux écrits corroborent le lien entre l’existence d’ermites et le changement de nom du coteau dit de « Saint-Christophe » en « coteau de l’Ermitage » qui donnera plus tard le nom à l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » et aux communes citées.

Les cépages syrah N, marsanne B et roussanne B (plus anecdotique) sont des cépages emblématiques et sont les seuls autorisés dans les appellations d’origines contrôlées dites des « Côtes du Rhône septentrionales » de la rive gauche du Rhône. Le savoir-faire de l’homme a été d’adapter ce choix restreint de cépages à une palette de sols diversifiés.

Ainsi, le cépage syrah N ou « petite syrah » est très majoritairement implanté (90% de l’encépagement). En outre, un clone localement dénommé « syrah de Gervans » se trouve présent dans tous ces vignobles.

Les cépages blancs, marsanne B et roussanne B, sont moins représentés mais souvent implantés dans des fiefs de prédilection où ils ont trouvé des terrains propices à leur adaptation (terres blanches calcaires du secteur de la commune de Crozes-Hermitage et Mercurol, sables kaoliniques de Larnage…).

Dès 1881, les vignerons se mobilisent pour reconstruire le vignoble ravagé par la crise phylloxérique.

A cette époque naissent les premiers syndicats et notamment le syndicat agricole de Tain-l’Hermitage (1890). La récession économique et la crise viticole, due à la surproduction qui sévit entre 1920 et 1930, obligent la communauté humaine à s’organiser. Les principales structures de production ou représentatives des producteurs, locomotives de la viticulture sur Tain-l’Hermitage datent de cette période difficile : « Syndicat des viticulteurs du canton de Tain-l’Hermitage, producteurs de grands vins » (1927), cave coopérative de vins fins de Tain-l’Hermitage (1933)…

Le décret du 4 mars 1937 limite la zone géographique à une partie du territoire de la commune de Crozes-Hermitage.

A cette époque déjà, le texte stipule de manière explicite qu’un milieu physique défaillant ou l’absence de facteurs humains sont rédhibitoires et impliquent l’exclusion de certains secteurs de la commune : « à l’exception des terrains d’alluvions modernes et de ceux non destinés à la culture de la vigne, en raison des usages locaux ». En outre, une nomenclature des quartiers permet de tracer précisément les limites de la zone géographique originelle : « Bourret, Les Habrards, Martinet, Les Méjeans ».

La prospérité des années d’après guerre, le partage des savoir-faire et l’extension du vignoble conduit à l’agrandissement de la zone géographique qui passe d’une seule à 11 communes dès 1952.

Dans les années 1990, le contexte a changé, les producteurs prennent conscience de la nécessité de recentrer le vignoble sur des terrains plus qualitatifs.

Le travail dure 10 ans, avant qu’en juin 1989 soit entérinée une nouvelle sélection des parcelles d’où proviennent les raisins. Celle-ci réduit le potentiel de production de 4800 hectares à seulement 1400 hectares.

En 2009, avec un volume de 53600 hectolitres de production moyenne annuelle pour une superficie exploitée de 1300 hectares, « Crozes-Hermitage » est l’appellation d’origine contrôlée la plus importante de la partie septentrionale des « Côtes du Rhône». Les vins sont élaborés par 57 caves particulières, 2 caves coopératives et 9 négociants.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

L’« Atlas de la France Vinicole » de L. LARMAT (édition de 1943), offre une description flatteuse des vins écrite par un certain docteur RAMAIN : les vins rouges ont « un magnifique arôme de framboise et d’aubépine sauvage » et les vins blancs sont qualifiés de « vins charmants ».

Les variations géomorphologiques constatées entre le Nord et le Sud de la zone géographique se retrouvent aussi dans les vins, les vignerons ayant su et continuant de tirer profit de celles-ci par l’adaptation de leurs usages de conduite du vignoble et de vinification.

Profitant ainsi des variations naturelles du milieu naturel et des effets induits sur les vins, l’appellation d’origine contrôlée repose sur des vins rouges, produits au sud, agréables, aromatiques, de bonne structure mais sans excès et de garde moyenne, tout autant que sur des vins issus des coteaux, au nord, qui ont, pour certaines cuvées, davantage de structure et de tenue au vieillissement. Pour l’ensemble des vins rouges, la robe est grenat foncé pour prendre des nuances plus orangées avec le vieillissement.

Les vins blancs, plus discrets en volume, présentent une robe claire à reflets verts qui, avec le vieillissement prend des notes plus soutenues et dorées.

En fonction des savoir-faire mis en oeuvre, notamment dans la maîtrise de la fermentation malolactique, ils peuvent :

- soit présenter une expression aromatique intense, marquée par les fruits frais rappelant les agrumes, une bonne vivacité et sont alors à consommer dans leur jeunesse afin de conserver la fraîcheur de ces arômes;

- soit avoir une expression aromatique plus florale et épicée, un équilibre plus sur le gras et, ainsi, se bonifier après une garde moyenne.

 

3°- Interactions causales

Sur la rive gauche du Rhône, la conjonction, d’une part d’un climat « lyonnais » et d’une latitude proche du 45ème parallèle offrant des situations bénéficiant encore des influences méditerranéennes, avec une topographie contrastée de coteaux et de grandes étendues planes, et d’autre part de formations géologiques variées depuis les roches cristallines jusqu’aux terrasses du quaternaire, offre aux trois cépages emblématiques de la région (syrah N, marsanne B et roussanne B) les conditions optimales de développement et de maturité.

Ces conditions de maturité permettent l’expression d’une originalité qui caractérise ces vins cousins proches de ceux de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » mais néanmoins différenciés notamment par des vins rouges à la structure plus souple et des vins blancs plus contrastés.

Le comité de dégustation du congrès vinicole de Lyon de 1846 (Atlas de la France Vinicole de L. Larmat, édition de 1943), compare « Crozes-Hermitage » à son prestigieux voisin « Hermitage » : « Si ce n’est un frère, c’est un cousin germain assurément ».

En 1943, la revue officielle des sommeliers de Paris « Le Sommelier » fait référence aux vins de la région de l’Hermitage et prouve ainsi qu’ils avaient déjà une certaine renommée tant sur les vins rouges que sur les vins blancs. Pour les vins rouges et blancs, elle évoque, bien sûr, la commune de Crozes-Hermitage, aux côtés de communes ou secteurs géographiques comme « Château-Larnage, Chassis » pour les vins rouges, ou « Mercurol », pour les vins blancs.

Outre ces éléments, il semble que les qualités des vins de « Crozes-Hermitage » aient souvent été fondues dans une expression commune « vins de l’Hermitage », englobant sous ce terme les appellations d’origine contrôlées « Hermitage » et « Crozes-Hermitage ».

Ainsi, les sources directes faisant référence de manière explicite à la réputation ou la renommée des vins de « Crozes-

Hermitage » sont peu nombreuses.

La dynamique des communautés humaines a permis l’amélioration constante des vins par la mise en commun des outils de production et de commercialisation au travers d’un système coopératif fort, puis par le développement de nombreuses caves particulières en relation étroite avec les maisons de négoce locales.

L’organisation de ces hommes autour d’un produit commun a porté la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée dès 1937, soit seulement deux ans après les premières possibilités de reconnaissance.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation et de distance entre les rangs ou d’écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse sous réserve que l’exploitation respecte l’échéancier de mise en conformité suivant :

- pour la récolte 2020, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

- pour la récolte 2025, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75% de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

b) - Règles de taille.

La disposition relative à la hauteur du cordon ne s’applique pas aux parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

 

2°- Autres pratiques culturales

La disposition relative à l’interdiction du paillage plastique ne s’applique pas aux plantations réalisées

avant la date du 31 juillet 2009.

 

XII. _ Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Crozes-Hermitage » ou « Crozes-Ermitage » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité

géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné :

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

7. Déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles:

Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle délimitée, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

<!--EndFragment--> 1pt;l� /Phi�q �r mal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

 

Omissis…………….

C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

L’HERMITAGE

ERMITAGE

L’ERMITAGE

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1806 du 6 décembre 2011

modifié par décret n° 2013-1095 du 29 novembre 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » ou « l’Hermitage », avec ou sans H, initialement reconnue comme appellation d’origine par le jugement du tribunal de Valence en date du 25 juin 1936 et reconnue comme appellation contrôlée par le décret du 4 mars 1937 les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « vin de paille » pour les vins répondant aux conditions de production réglementaires fixées pour cette mention (annexe XII du R(CE) n° 607/2009) et aux conditions de production fixées dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

1°- L’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » ou « l’Hermitage », avec ou sans H, est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.

2°- La mention « vin de paille » est réservée aux vins blancs tranquilles.

 

VI. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins ; la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Drôme:

Crozes-Hermitage, Larnage et Tain-l’Hermitage.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1989.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, ainsi que pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ardèche:

Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion.

Département de la Drôme:

Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-les-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Triors, Valence, Veaunes.

Département de l’Isère:

Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.

Département de la Loire:

Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Romain-en-Jarez, Vérin.

Département du Rhône:

Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: syrah N.

- cépages accessoires: marsanne B, roussanne B.

b) - Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

c) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 85% de l’encépagement de l’exploitation.

La présence des cépages accessoires est autorisée en mélange de plants dans les vignes plantées en syrah N dans la limite d’une proportion de 15% des pieds;

- La conformité de l’encépagement de l’exploitation est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée et en prenant en compte la situation des parcelles complantées en cépage blanc.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6.000 pieds par hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieurs à 2,0 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,8 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 9 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes :

- taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;

- taille en Guyot simple ou double.

 

c) - Règles de palissage, de hauteur de feuillage et d’échalassage

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé ».

- Pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.

- Pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles doivent être conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

a) - Sur les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus selon les usages;

b) - Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée.

c) – La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, du 1er septembre au 1er février, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les raisins sont récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins et titre alcoométrique volumique naturel minimum

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins rouges: 171 g/l, 10,50% vol.;

Vins blancs: 170 g/l, 11,00%.

Vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille »:

170 19,5 %

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » présentent

un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins rouges.

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

c) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 15 hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille ».

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 46 hectolitres par hectare pour les vins rouges et blancs.

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 15 hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille ».

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières

a) - Si pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est revendiqué à la fois l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » ou « l’Hermitage », avec ou sans « H » et l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » ou « l’Hermitage », avec ou sans « H » complétée par la mention « vin de paille », la quantité déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » ou « l’Hermitage », avec ou sans « H », ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d’être revendiquée dans cette appellation d’origine contrôlée et celle déclarée dans l’appellation d’origine contrôlée complétée de la mention « vin de paille » affectée d’un coefficient K égal au quotient du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » ou « l’Hermitage », avec ou sans « H » (vins blancs) par le rendement autorisé pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » ;

b) - En cas d’autorisation d’enrichissement accordée pour une récolte donnée, le rendement ne peut être que diminué.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Assemblage de cépages.

Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 85% de l’assemblage et les vins élaborés à partir des cépages blancs et du cépage syrah N sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant cette même proportion.

 

b) - Fermentation malolactique.

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement :

- à l’exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », les vins présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre,

pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.,

et inférieure ou égale à 4 grammes par litre,  pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00%;

- les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » présentent

une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 30 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :

 

Vins blancs: 14,00% vol.;

Vins rouges: 13,50% vol.

 

e) - Matériels interdits

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins égale à 0,8 fois le produit du rendement visé au VIII () par la surface des vignes destinées à être vinifiées dans le chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les raisins destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » font l’objet d’un passerillage hors souche pendant une durée minimale de 45 jours entre la date effective de récolte et la date de pressurage, soit sur lits de paille ou sur claies, soit suspendus dans des locaux ventilés naturellement ou artificiellement, tout dispositif de chauffage de l’air étant interdit ;

b) - Au moment du pressurage, les raisins destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » présentent une richesse en sucre supérieure à 350 grammes par litre de moût.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) Les bouchons utilisés ont une longueur supérieure ou égale à 44 millimètres.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins blancs et rouges sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime ;

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° – Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe sur un lambeau de massif granitique que le Rhône a séparé de la montagne ardéchoise, créant ainsi un îlot unique dans le département de la Drôme et emblématique du paysage par son extrême visibilité depuis les principaux réseaux de communication de la vallée du Rhône (Autoroute A7 et Route Nationale 7, fleuve Rhône, voie ferrée).

L’extrémité sud de ce relief forme le rocher de Pierreaiguille (335 mètres d’altitude) qui marque la limite ouest du coteau, fermant ainsi la vallée du Rhône entre le défilé de Tain et Tournon et celle de la Bouterne, vers l’est où le

substratum granitique est recouvert par des formations plus récentes.

La majeure partie de son territoire englobe le coteau éponyme qui s’étend essentiellement sur la commune de Tain-l’Hermitage et déborde sur une infime partie des communes limitrophes de Crozes-Hermitage et Larnage.

Cette zone s’inscrit ainsi sur 3 communes du département de la Drôme, localisées sur la rive gauche du Rhône, au sein desquelles des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins permettent une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes, par une gestion des densités de plantation et des modes de conduite adaptés à ces coteaux.

Sur une superficie restreinte, on rencontre:

- A l’ouest, des terrains d’origine primaire constitués de granite, recouvert de micaschistes et de gneiss qui, par dégradation ont donné des sols d’arène granitiques sablo-argileux fragiles.

- A l’est, des terrains d’origine quaternaire formés pour l’essentiel de différents niveaux de terrasses alluviales anciennes superposées lors de la fonte des glaciers (diluvium alpin).

Les dépôts les plus anciens sont situés les plus hauts dans le paysage, alors que les dépôts les plus récents sont les plus proches de l’actuelle vallée du Rhône.

A la fin du Quaternaire, des vents violents, venant du Nord, ont ajouté sur ces formations, des loess (dépôts éoliens calcaires).

Ils subsistent uniquement dans les sites où ils n’ont pas été repris par l’érosion, sur les replats en haut de coteau.

Orienté perpendiculairement à l’axe de la vallée du Rhône, le vignoble est particulièrement bien protégé des vents du Nord par les coteaux abrupts, favorisant l’installation d’un mésoclimat très chaud ayant notamment permis à quelques oliviers « reliques » de s’implanter dans le quartier des « Beaumes ».

Cette situation privilégiée, élimine par ailleurs les risques de gelées printanières.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Beaucoup de preuves attestent, d’une part de la présence romaine sur Tain-l’Hermitage (Taurobole de Tain-l’Hermitage, vestiges du temple d’Hercule entre les actuelles communes de Tain-l’Hermitage et Mercurol…) et d’autre part de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin dans la vallée du Rhône.

En effet, Tain-l’Hermitage, comme tout le périmètre des appellations de la Vallée du Rhône septentrionale, appartenait au territoire des Allobroges.

Dans ce secteur, la culture de la vigne remonterait au moins à la période de l’occupation romaine, c'est-à-dire entre 124 avant Jésus-Christ (soumission des Allobroges) et 61 avant Jésus-Christ (défaite de la dernière révolte des Allobroges).

A partir de cette date, les Allobroges deviennent Vienneses ou cité de Vienne.

Si le géographe STRABON évoque la culture de la vigne dans la vallée du Rhône en 30 avant Jésus-Christ sans pour autant préciser sa limite septentrionale, en revanche, de nombreux auteurs anciens dont le médecin CELSE, le naturaliste PLINE L'ANCIEN, l’historien PLUTARQUE, l’agronome COLUMELLE et le poète MARTIAL mentionnent « l’Allobrogica », un vin de Vienne produit dans les Allobroges.

« L’Allobrogica » désigne par ailleurs un cépage dont l’étude de l’ADN en ferait un cousin éloigné du cépage syrah N lui-même emblématique des appellations d’origine contrôlées voisines.

Parmi les nombreuses légendes entourant les origines de ce célèbre vignoble, l’une rapportée par ALBERT du BOY dans l’album du Dauphiné (1836) relate l’installation dans le vignoble, vers 1224 , du dénommé Henri GASPARD de STERIMBERG, chevalier revenant de la croisade des Albigeois qui, après s’être recueilli dans la chapelle de Saint-Christophe, aurait fini par s’installer pour devenir le premier ermite de ce vignoble.

Ce récit reste apocryphe, mais les archives de la ville de Tain-l’Hermitage authentifient bien l’installation de plusieurs ermites dans le coteau de l’Ermitage dés 1598.

D’autres écrits corroborent le lien entre l’existence d’ermites et le changement de nom du coteau dit de « Saint-Christophe » en coteau de l’Ermitage qui donnera plus tard le nom à l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage ».

Le vignoble porte les stigmates d’une intervention ancienne et omniprésente de générations de viticulteurs amenés, tantôt à construire un réseau de chenaux pour évacuer les excédents de pluies vers le Rhône, tantôt à bâtir des murets, dans le but originel de garantir la pérennité du sol constitué d’arènes granitiques instables.

Au XIXème siècle, le vignoble est tenu par des notables qui organisent des dîners champêtres dans le vignoble et bâtissent à cet effet des « folies » (constructions en vogue durant la période romantique) dont on trouve encore aujourd’hui quelques vestiges (pergola, temple…)

L’aménagement d’un petit patrimoine bâti et l’entretien des vignes ont donc façonné un paysage viticole original aux qualités esthétiques indéniables intégrant des conditions culturales, densités de plantation, mode de taille, ainsi que des conditions de récolte adaptées aux contraintes topographiques et aux coteaux abrupts.

Les cépages syrah N, marsanne B et roussanne B (plus anecdotique) sont des cépages emblématiques et les seuls autorisés dans les appellations d’origine contrôlées septentrionales de la Vallée du Rhône de cette rive-ci du Rhône. Le travail de l’homme a été d’adapter ce choix restreint de cépages à une palette de sols diversifiés.

Ainsi, le cépage syrah N est implanté majoritairement dans la partie ouest du coteau granitique, voire sur des formations alluvionnaires. Les cépages blancs (marsanne B essentiellement) sont concentrés sur les sols plus calcaires.

Dés 1881, la mobilisation des vignerons pour reconstruire le vignoble ravagé par la crise phylloxérique a redonné ses lettres de noblesse au vin de l’Hermitage.

Après les notables des années prospères, apparaît une nouvelle vague de propriétaires et de négociants. A cette époque naissent les premiers syndicats et notamment le syndicat agricole de Tain-l’Hermitage (1890).

La récession économique et la crise viticole (surproduction) entre 1920 et 1930 obligent la communauté humaine à

s’organiser davantage.

Ainsi les principales structures de la viticulture sur Tain-l’Hermitage datent de cette période difficile: « Syndicat des viticulteurs du canton de Tain-l’Hermitage, producteurs de grands vins » (1927), « Cave coopérative de vins fins de Tain-l’Hermitage » (1933)…

Mais c’est sans conteste la fondation du Syndicat de protection de l’appellation « Hermitage » (1930), dont le but premier était d’en réaliser la délimitation, qui a définitivement ouvert la voie vers la reconnaissance officielle de l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage ».

Le vignoble compte, en 2009, 137 hectares en production et revendiqués qui se partagent entre 1 cave coopérative, 7 négociants et 17 caves particulières. Les vins rouges représentent, également en 2009, 70% de la production.

 

2° – Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins rouges sont des vins, élaborés essentiellement à partir du cépage syrah N, présentant une couleur intense, des arômes riches, expressifs, complexes, généralement de fruits mûrs, d’épices, de sous bois,…

En bouche, ils sont puissants et tanniques. Cet équilibre leur confère une bonne capacité de garde.

Le vignoble est exploité par de nombreux propriétaires possédant des parcelles disséminées dans toute l’aire parcellaire délimitée. Ceci conduit les vignerons à privilégier plus la complémentarité des sols que leur diversité.

Les vins blancs se singularisent par une grande puissance aromatique (fleur blanche, épices, miel,…), un équilibre fin entre l’acidité et un certain moelleux, sans présence de sucres fermentescibles.

Enfin, l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » se distingue des autres appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône septentrionale par une production de vins blancs bénéficiant de la mention « vin de paille », production néanmoins confidentielle en terme de volume.

Récolté à maturité optimum, le raisin blanc est mis à sécher à température ambiante et naturelle pendant 45 jours minimum.

Ce séchage permet d’atteindre une concentration importante des sucres.

Après un pressurage délicat, les moûts très riches vont fermenter lentement et de façon incomplète pour donner un vin d’exception.

Ces vins présentent une robe ambrée, une saveur sucrée, une richesse alcoolique marquée, des arômes complexes et intenses où les fruits confits dominent, accompagnés généralement de notes de fumé, fruits exotiques, vanille, miel…

 

3°- Interactions causales

Située sur la rive gauche du Rhône, l'aire géographique bénéficie d'un mésoclimat favorable, lié à la topographie particulière de ce coteau très ouvert, exposé plein sud et proche du fleuve, et d'un complexe géopédologique nécessitant l'intervention permanente de l'homme pour l'aménagement harmonieux de terrasses et de murets.

Cet environnement offre aux trois cépages (syrah N, marsanne B et roussanne B) des conditions optimales de développement et de maturité et permet la production de vins originaux.
Ce mésoclimat très chaud maîtrisé par les vignerons permet l'expression des arômes de fruits mûrs, d'épices et de sous-bois dans des vins rouges complexes et de longue garde, d'arômes de fleurs blanches et de miel dans des vins blancs structurés aux parfums subtils, ainsi que l'apparition d'arômes de fruits confits dans les vins blancs issus de raisins passerillés, capiteux et intenses, bénéficiant de la mention " vin de paille ”.
La transmission des usages de culture de la vigne dans le respect des sols depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours a permis au vignoble de " l'Hermitage ” de sauvegarder sa physionomie au cours des âges.

Le classement du site des coteaux de " l'Hermitage ” par décret du 5 juin 2013 démontre son intérêt patrimonial, dû notamment à la préservation des éléments structurant le paysage (murets, terrasses, banquettes), qui sont inscrits dans le présent cahier des charges.

De même, les règles relatives au mode de conduite et à la récolte concourent au maintien du vignoble sur les coteaux.
Dès juin 1936, le tribunal de Valence octroyait pour la première fois l'appellation d'origine, reconnaissant ainsi le travail de la communauté humaine formée autour de l'installation puis de la sauvegarde du vignoble (plantation par des ermites puis restauration post-phylloxérique) et de la défense de ses vins (tentative d'usurpation de la renommée).
Aujourd'hui encore, l'appellation d'origine contrôlée " Hermitage ” est l'un des fleurons des appellations d'origine contrôlée de la vallée du Rhône septentrionale et la seule appellation d'origine contrôlée de ce secteur dont la réputation se soit construite autant sur les vins blancs que sur les vins rouges.
En 1791, Thomas Jefferson, alors ambassadeur des Etats-Unis en France, œnologue averti et amateur de vins français, décrit le vin de " l'Hermitage ” comme : " The first wine in the world without exception ” (" le meilleur vin au monde sans exception ”).

Quand il devient le troisième Président des Etats-Unis, il importe régulièrement des vins de " l'Hermitage ” et écrit en 1817 que le vin blanc de " l'Hermitage ” doit être réservé aux grandes occasions (" It being chiefly for a bonne bouche ” ― en français dans le texte).
Au-delà de sa situation géographique privilégiée, qui favorise non seulement la production mais aussi la circulation et la diffusion des vins, l'esthétique de ce paysage viticole a grandement participé à sa réputation.

Les vignerons et les marchands de vin ont d'ailleurs rapidement su tirer parti de cette vitrine en inscrivant leurs noms sur les murs de soutènement, puis sur des murs placés plus haut dans le coteau, visibles d'encore plus loin.

Les prémices de cette " pratique publicitaire ” coïncident avec le développement du chemin de fer entre 1850 et 1855.
Outre ces éléments mettant en exergue la synergie entre réputation du vin et renommée de son vignoble, il convient de citer Ardouin Dumazet qui, dans son Voyage en France de 1895, souligne la notoriété et les qualités de l'Hermitage: " Les vins de l'Hermitage ont toujours été de renom.

Très fins, corsés et moelleux, leur sève et leur bouquet aromatique, très prononcé, devaient les rendre inimitables... ”
Pourtant, la citation suivante montre que, de tout temps, les vins de " l'Hermitage ”, réputés pour leur qualité inimitable, ont fait l'objet de contrefaçon ou d'usurpation. Ainsi, Boileau écrivait en 1665 dans sa satire III, Le Festin ridicule: « Un laquais effronté m'apporte un rouge-bord d'un auvernat fumeux qui, mêlé de lignage, se vendoit chez Crenet pour vin de l'Ermitage ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation et de distance entre les rangs ou d’écartement entre les pieds sur un même rang, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2040 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Hermitage » ou « l’Hermitage », avec ou sans « H », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclarations relatives à la production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille »

Tout opérateur dépose auprès de l’organisme de défense et de gestion:

- une déclaration d’intention de produire des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », au moins huit jours ouvrés avant la récolte des parcelles concernés ;

- une déclaration d’intention de pressurage au moins huit jours ouvrés avant la date prévue pour cette opération.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique :

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

6. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

8. Déclaration relative à la modification des éléments structurant le paysage viticole

Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants du paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle délimitée, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A.- RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………….

B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………….

C. - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

SAINT-JOSEPH

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1375 du 25 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph », initialement reconnue par le décret du 15 juin 1956, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes des départements suivants:

Département de l’Ardèche:

Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Sarras, Sécheras, Serrières, Talencieux, Tournon-sur-Rhône, Vion;

Département de la Loire:

Chavanay, Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 9 et 10 février 1994.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de l’Ardèche:

Alboussière, Arlebosc, Boffres, Bogy, Champis, Charmes-sur-Rhône, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Gilhac-et-Bruzac, Peaugres, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Péray, Soyons, Thorrenc, Toulaud, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux;

Département de la Drôme:

Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-les-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Tain-l’Hermitage, Triors, Valence, Veaunes;

Département de l’Isère : Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Rochesde- Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;

Département de la Loire:

Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupé, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint Michel sur Rhône, Saint-Romain-en-Jarez, Vérin;

Département du Rhône:

Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: syrah N ;

- cépages accessoires: marsanne B, roussanne B.

b) - Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

c) - Pour le cépage syrah N, les plantations ne peuvent pas être réalisées avec le matériel végétal suivant:

- clones 73, 99, 301, 381, 382, 383;

- porte-greffe 110 Richter.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

a)- Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 90 % de l’encépagement de l’exploitation.

La présence des cépages accessoires est autorisée en mélange de plants dans les parcelles plantées en cépage syrah N, dans la limite d’une proportion de 10% des pieds.

b) - La conformité de l’encépagement de l’exploitation est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée, et en prenant en compte la situation des parcelles complantées en cépage blanc.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.500 pieds par hectare ;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,30 mètres carrés ; cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rangs et d’espacement entre les pieds.

- Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

- taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras);

- taille en Guyot simple.

La hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre. Cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

 

c) - Règles de palissage, de hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé »:

- Pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est égale à la hauteur mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Sur les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus selon les usages;

- Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée.

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, du 1er septembre au 1er février, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 161 grammes par litre de moût pour les vins blancs;

- 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 46 hectolitres par hectare.

 

3°- Perte du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée

Les vins sont obtenus dans la limite d’un rendement de 50 hectolitres à l’hectare.

Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées. Tout dépassement de ce rendement fait

perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Assemblage de cépages

Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 90% de l’assemblage, et

les vins élaborés à partir des cépages blancs et du cépage syrah N sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant la même proportion.

 

b) - Fermentation malolactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Au stade du conditionnement, les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

- inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique

naturel inférieur ou égal à 13,50% vol.;

- inférieure ou égale à 4 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique volumique

naturel supérieur à 13,50% vol.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) - Matériels interdits

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins égale à 0,8 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiées au chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est localisée sur la rive droite du Rhône et est enserrée entre les zones géographiques des appellations d’origine contrôlées « Saint-Péray », au sud, et « Condrieu », au nord.

Dans l’organisation des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône, l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph » fait partie des « Crus des Côtes du Rhône ».

Le vignoble s’étend sur 60 kilomètres environ, selon un axe nord-sud surplombant le Rhône, en privilégiant les sites climatiques les plus favorables exposés sud/sud-est et nichés sur la bordure orientale du Massif Central.

La zone géographique est ainsi soigneusement délimitée sur le territoire de 23 communes du département de l’Ardèche et de 3 communes du département de la Loire.

Le substratum géologique est essentiellement d’âge primaire, avec la présence de quelques îlots d’âge secondaire localisés dans la partie méridionale de la zone géographique sur les communes de Châteaubourg et Guilherand-Granges.

Sporadiquement, il existe des dépôts du Quaternaire issus, soit de l’alluvionnement du Rhône et de ses affluents, soit de l’érosion.

Sur ce substratum se sont surtout développés des arènes granitiques et des sols sablo-argileux, quelques sols issus de roches métamorphiques comme les gneiss et les micaschistes et très localement des sols calcaires d’éboulis ou des sols récents développés sur sables et cailloutis alluvionnaires, ou loess du Quaternaire.

Le climat qualifié localement de « Lyonnais » est continental même s’il bénéficie des dernières influences méditerranéennes remontées par la vallée du Rhône.

Le vent du nord localement dénommé « Bise » est le plus fréquent. Froid et sec, il permet de sécher le feuillage et de limiter le développement des maladies cryptogamiques mais il génère aussi des conditions de températures théoriquement peu propices à la maturité.

Ce contexte venté implique le choix de situations relativement abritées et ensoleillées. Plus rare, le vent du sud, chaud et humide, favorise une bonne maturité mais est souvent vecteur de pluies.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble, implanté autour de la commune de Tournon, constitue la partie occidentale du territoire des Allobroges. Le début de la culture de la vigne y remonte au moins à la période de l’occupation romaine, entre 124 avant Jésus-Christ et 61 avant Jésus-Christ.

A partir de cette date, les Allobroges deviennent Vienneses ou cité de Vienne.

Le géographe STRABON évoque la culture de la vigne dans la Vallée du Rhône en 30 avant Jésus-Christ sans pour autant préciser sa limite septentrionale.

En revanche, de nombreux auteurs anciens, dont le médecin CELSE, le naturaliste PLINE L’ANCIEN, l’historien PLUTARQUE, l’agronome COLUMELLE et le poète MARTIAL mentionnent l’Allobrogica vitis, un vin de Vienne produit dans les Allobroges.

L’Allobrogica désigne par ailleurs un cépage dont l’étude de l’ADN en fait un cousin éloigné du cépage syrah N, lui-même emblématique des appellations d’origine contrôlées dites des « Côtes du Rhône septentrionales » et des vins rouges de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph » en particulier.

Ces appellations d’origine contrôlées, situées de part et d’autre de la vallée du Rhône entre Vienne et Valence, partagent avec « Saint-Joseph » une topographie de très fortes pentes et, de fait, une viticulture de coteaux parfois très escarpés nécessitant la mise en place et le maintien de terrasses étroites.

Ces versants abrupts ont pourtant failli être abandonnés lors des « Trente Glorieuses » lorsque la main d’oeuvre nécessaire à leur entretien se raréfie.

En effet, cette main d’oeuvre préfère se diriger vers l’industrie de la vallée du Rhône où les salaires sont plus rémunérateurs et plus réguliers que dans l’agriculture de l’époque.

Dans les 1980, le vignoble a déserté les coteaux, au profit des replats plus faciles à travailler mais au potentiel viticole de moindre qualité (gel, problèmes de maturité…). Les producteurs s’engagent alors, avec l’Institut national de l’origine et de la qualité, dans une importante révision de l’aire parcellaire délimitée, avec pour ambition de réhabiliter le vignoble des coteaux historiques.

Cette révision, qui réduit de moitié l’ancienne aire parcellaire délimitée, passant alors de 6800 hectares à 3400 hectares et qui fut donc lourde de conséquences sociales pour les producteurs, met en évidence le rôle dynamique des

producteurs dans la définition et la maîtrise des règles de production. Dès lors, le vignoble est restructuré et les coteaux qualitatifs reconquis.

En raison des différences de latitude et d’altitude, la notion de méso climats prend ici toute sa mesure.

Les producteurs ont sélectionné les niches où ensoleillement et températures sont les plus favorables, grâce

notamment au choix de sites sud/sud-est, protégés des vents du nord.

Les cépages syrah N, marsanne B et plus anecdotiquement roussanne B, sont les seuls autorisés sur ce territoire.

Le cépage syrah N est ici surtout planté sur des parcelles dont les sols sont issus de roches éruptives ou métamorphiques, chauds, souvent friables (gore, micaschistes) et nécessitant l’aménagement de murets localement dénommés « Cheys ».

Son implantation est ainsi privilégiée sur des parcelles présentant des sols issus des granites porphyroïdes des communes de Glun et de Mauves, ou sur des parcelles présentant des sols issus des granites gneissiques situés au nord de Tournon, sur les communes de Lemps, Saint-Jean-de-Muzols ou Vion.

Les cépages blancs sont essentiellement implantés sur des parcelles présentant des sols plus calcaires près de Guilherand-Granges et à Châteaubourg et sur les loess.

Au Moyen-Âge, les vins de « Saint-Joseph » sont connus sous la dénomination « vins de l’Hermitage » et « vins de Mauves ».

En 1312, le comté de Lyon, situé sur la rive droite du fleuve (actuel département de l’Ardèche) est rattaché au Royaume de France, alors que la rive gauche (actuel département de la Drôme) reste à l’empire.

Les vins de la commune de Tournon et de Mauves comme ceux des autres communes de la rive droite du Rhône se trouvent ainsi privés de débouchés vers le Dauphiné, alors terre étrangère, et les conditions d’accès difficiles ne leur permettent pas de développer d’éventuels réseaux commerciaux de substitution vers l’arrière-pays.

Des dispositions hostiles des vignobles plus septentrionaux amplifient alors ce phénomène, et parmi elles, une ordonnance datée de 1446 des Ducs de Bourgogne faisant défense de venir à des vins « étrangers » du « bas pais » dont Tournon (Cépages et vignobles de France de P. GALET). De son côté, le vignoble de « l’Hermitage », situé à la même latitude mais sur l’autre rive du Rhône peut, a contrario, développer sa diffusion et sa réputation.

De ce fait, les vins de Tournon restent discrets sur les marchés, même si leur notoriété est établie, au moins dans l’entourage du Roi de France, puisque la cours de FRANÇOIS 1er s’approvisionne en « vins de Tournon » et qu’en 1533, le cardinal de Tournon, en villégiature à Rome, demande qu’on lui envoie du « vin de Tournon » pour le faire connaître à ses amis (Histoire de la vigne et du vin de France de R. DION).

Un extrait du manuscrit de J. PELISSON (principal du collège de Tournon) écrit vers 1560 et repris dans « Multiers du Vivarais » de A MAZON, en 1888, atteste de la notoriété des « vins de Mauves » et de Tournon au XVIème siècle : « il ne se cueille point de vin si délicat ni friand qu’aux terroirs de Medves (Mauves) et de Tournon, ni qui soit plus renommé car il se porte à Rome et s’y vend presque autant qu’on veut… »

Par l’édit de 1776, qui institue la libre circulation des vins à l’intérieur du royaume, et par le développement des axes de communication, ces vins peuvent être, enfin, acheminés vers Paris et ainsi diffuser plus largement leur renommée, comme en témoigne une référence aux « vins de Mauves » dans « Les Misérables » de Victor HUGO, publiés en 1862.

Au nord de Mauves et Tournon, d’autres communes sont également très réputées pour la qualité de leur vin rouge. Ainsi, P. GALET affirme qu’au XIXème siècle et avant la crise phylloxérique, les vins rouges les meilleurs du canton de Pélussin sont produits sur les communes de Vérin, Saint-Michel, Chavanay et Saint-Pierre-de-Boeuf et vendus sous le nom de « vins du rivage » en raison de la proximité des coteaux du fleuve Rhône.

Enfin au XXème siècle, l’encyclopédie RORET de 1921 cite les vins des territoires de Mauves et de Saint- Jacques, mais aussi les vignobles de Limony, Sara (Sarras) et Vion de l’arrondissement de Tournon.

Le 19 novembre 1937, l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » est reconnue avec une zone géographique couvrant le territoire d’un grand nombre de communes viticoles de la vallée du Rhône, entre Ampuis et Avignon, dont l’ensemble des communes de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph».

D’après l’ « Atlas de la France Vinicole » de L. LARMAT (édition de 1943) ce vignoble est encore désigné sous l’appellation simple « Côtes du Rhône », et la légende cartographique précise « groupe septentrional » quand les autres appellations d’origine contrôlées de ce secteur sont déjà reconnues en « crus» des « Côtes du Rhône » : « Cornas » et « Hermitage » depuis 1938, « Côte Rôtie » et « Condrieu » depuis 1940.

Si, à cette époque, toutes les communes de la zone géographique de « Saint-Joseph » ne sont pas distinguées au sein de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », certaines d’entre elles bénéficient, en revanche, d’une réputation qui autorise sur l’étiquetage des vins, l’adjonction du nom de la commune ou du lieu-dit comme par exemple: « Côtes du Rhône Mauves », « Côtes du Rhône Tournon »,

ou « Côtes du Rhône Saint-Joseph ». Cette disposition permet l’émergence de la réputation des vins de « Saint-Joseph », un quartier cadastré de la commune de Tournon.

Il faut attendre 1956 pour que les vins produits sur 6 communes autour de Tournon bénéficient de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph ».

Le nom est choisi unanimement en raison de la réputation incontestable des vins de ce lieu-dit de la commune de Tournon, et parce qu’il est exploité en partie par des viticulteurs de la commune voisine de Mauves. Il avait d’ailleurs été choisi, dès le XVIIème siècle, par les Jésuites de Tournon pour désigner les vins issus des communes de Mauves et de Tournon.

En 1969, la zone géographique est étendue à 20 autres communes et vient ainsi jusqu’au territoire de l’appellation d’origine contrôlée « Condrieu », au nord.

Le vignoble compte, en 2009, environ 1000 hectares plantés pour une production moyenne annuelle de 35000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges représentent, en 2010, 90% de la production. Ils sont majoritairement issus du seul cépage syrah N ou « sérine ».

Ils présentent un caractère aromatique très marqué par l’élégance et la finesse et rappelant souvent des notes fruitées, épicées, de réglisse ou de sous bois.

En bouche, le velouté des tanins est recherché.

L’incidence des variations de sols et de mésoclimats est ressentie principalement sur les structures tanniques, plus rustiques et s’affinant plus lentement pour les vins issus des parcelles présentant des sols calcaires.

Les vins blancs, plus anecdotiques, ne représentent que 10 % de la production. Ils sont majoritairement issus du cépage marsanne B (95% de l’encépagement blanc), implanté surtout sur les sols marqués par la présence de calcaire. Ce sont des vins secs très aromatiques aux accents de fleurs blanches mellifères largement représentés. En bouche, ils présentent un équilibre original souligné par le gras.

 

3°- Interactions causales

Sur la rive droite du Rhône, le vignoble de « Saint-Joseph » probablement implanté à la période romaine, appartenait à la partie occidentale du territoire des Allobroges.

Historiquement, le développement de la vigne et du commerce des vins est intimement lié à la rive gauche du Rhône, compte tenu, d’une part, de l’appartenance de la partie orientale de la zone géographique à la ville de Vienne baptisée « la vineuse » et capitale de l’Allobrogicum, et d’autre part des liens étroits entre les communes viticoles de Tournon et de Tain-l’Hermitage qui se font face sur un rétrécissement du fleuve Rhône.

La colline de Tain-L’hermitage repose d’ailleurs sur un substratum géologique qui est un lambeau de massif granitique que le Rhône a détaché de la montagne de Tournon.

Enfin, l’encépagement de ce secteur, sur les deux rives du Rhône, a privilégié un triptyque identique: les cépages syrah N, marsanne B et roussanne B.

Malgré les vicissitudes de l’histoire qui ont parfois rompu ce lien entre les deux rives, la communauté humaine de ce territoire a su mettre en valeur ses savoir-faire et, opiniâtre, a su construire une qualité spécifique traduite par la renommée, la notoriété de ses vins connus tantôt sous la dénomination « vins de Tournon », tantôt sous celle de « vins de Mauves ».

Fort de cette expérience, le vignoble a pu se développer sur d’autres communes au nord de Tournon tout en conservant son identité.

Les influences méditerranéennes, sensibles sur les versants les mieux exposés de ce territoire, viennent atténuer les rigueurs septentrionales et les attaques fraîches du vent du nord.

Associées aux caractères drainants et chauds des sols d’arènes ou d’éboulis cultivés en terrasses sur ces versants abrupts que les hommes ont su maintenir et reconquérir, associées à un encépagement identitaire et stable dans le temps, elles permettent d’obtenir un potentiel de vendanges que les savoir-faire partagés savent préserver.

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons de « Saint-Joseph » contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux.

Les vins rouges, issus de raisins bénéficiant de bonnes conditions de maturité et récoltés dans des situations à régime hydrique maîtrisé sont ainsi remarquables par leur souplesse et leur élégance, la matière et la complexité aromatique étant présente.

Les vins blancs, même s’ils ne représentent qu’une faible part de la production, portent également tout le savoir et l’incidence de ces coteaux. Ils sont principalement issus des sols carbonatés, sur des parcelles idéalement exposées où ils puisent cet équilibre particulier dans lequel le gras domine la vivacité et vient soutenir un bouquet aromatique floral et miellé.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

La production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 9 et 10 février 1994, continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage des dites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte 2021.

 

2°- Encépagement

Les dispositions relatives à l’interdiction de certains clones et du porte-greffe, pour le cépage syrah N, s’appliquent aux plantations réalisées après le 1er août 2011.

 

3°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation et d’écartement entre les rang ou d’écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

 

b) - Règles de taille.

La disposition relative à la hauteur du cordon ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Joseph », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, la ou (les) parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné :

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

 

5. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

7. Déclaration relative à la modification des éléments structurants des parcelles:

Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle délimitée, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

Omissis…………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAINT-PÉRAY

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n°2011-1547 du 14 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray » est réservée aux vins blancs tranquilles et aux vins blancs mousseux.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ardèche:

Saint-Péray et Toulaud.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle que définie ci-dessous:

- Commune de Saint-Péray: aire parcellaire délimitée approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 12 février 1969 ;

- Commune de Toulaud: aire parcellaire délimitée comprenant les parcelles figurant dans le jugement du tribunal civil de Tournon, en date du 3 mars 1933.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - Vins blancs tranquilles:

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins blancs tranquilles est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ardèche:

Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres,

Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion;

Département de la Drôme:

Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-lès-

Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-

Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-lès-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat sur l’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Tain-l’Hermitage, Triors, Valence, Veaunes;

Département de l’Isère:

Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne;

Département de la Loire:

Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Romain-en-Jarez. Vérin;

Département du Rhône: Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.

 

b) - Vins blancs mousseux:

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ardèche:

Arras, Arlebosc, Châteaubourg, Cornas, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Mauves, Ozon, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Tournon, Vion;

Département de la Drôme:

Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Mercurol, Pont de l’Isère, La Roche de Glun, Serves, Tain l’Hermitage;

- Département de la Loire:

Chavanay, Saint-Michel sur Rhône.

 

V. - Encépagement

 

Les vins sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare;

- Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés, cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang;

- Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

- taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras);

- taille en Guyot simple.

La période d’établissement du cordon de Royat est limitée à deux ans.

La hauteur maximale du cordon est de 0,60 mètre. Cette hauteur est mesurée à partir du sol jusqu’à la partie inférieure des bras de charpente.

 

c) - Règles de palissage, hauteur de feuillage et de hauteur d’échalassage

Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé »:

- Pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage;

- Pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur d’échalassage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l’échalas.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Sur les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée, les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus selon les usages;

- Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée.

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée, du 1er septembre au 1er février, soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 144 grammes par litre de moût pour les vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux;

- 161 grammes par litre de moût pour les vins tranquilles.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

- Les vins mousseux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,00% vol.;

- Les vins tranquilles présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 45 hectolitres par hectare pour les vins tranquilles;

- 52 hectolitres par hectare pour les vins mousseux.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

- 52 hectolitres par hectare pour les vins tranquilles;

- 60 hectolitres par hectare pour les vins mousseux.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) - Normes analytiques.

Au stade du conditionnement, les vins tranquilles présentent une teneur en sucres fermentescibles

(glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

 

b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les vins tranquilles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.;

- Les vins mousseux, après prise de mousse, ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût, le titre alcoométrique volumique total de 11,50% vol.

 

c) - Matériels interdits.

Les pressoirs continus sont interdits.

 

d) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification au moins égale à 0,8 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface des vignes destinées à être vinifiées au chai.

 

e) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles;

b) - Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé :

- un extrait du registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement pour les vins tranquilles et lors du tirage pour les vins mousseux.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement ou de la date de tirage.

b) - Les vins mousseux sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l’intérieur desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination des

consommateurs

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- Les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- Les vins mousseux sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période d’élevage de 12 mois minimum à compter de la date de tirage.

- Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins de base destinés à l’élaboration de vins mousseux peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray » se situe sur la rive droite du Rhône, face à la ville de Valence

Elle est délimitée sur seulement 2 communes du département de l’Ardèche: Saint-Péray et Toulaud.

Son vignoble, inscrit dans la partie septentrionale de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône », en est le plus méridional.

Le substratum est en majorité d’âge primaire (socle granitique du Massif Central) mais à l’ère secondaire, d’importants apports marins se sont déposés pour donner naissance à un massif calcaire dont l’érosion ultérieure n’a laissé que la montagne de Crussol, coiffée des ruines du château éponyme.

A la fin de l’ère tertiaire, le Rhône s’est engouffré entre la côte du Massif Central et la montagne de Crussol dans le fossé d’effondrement qui rejoint Toulaud, où s’écoule aujourd’hui le Mialan.

Dans ce paysage contrasté, le vignoble est installé sur des sols de dépôts calcaires, argilo-calcaires et granitiques.

Si l’influence méditerranéenne se retrouve, notamment par la présence de chêne vert, jusque dans la végétation spontanée des pentes bien exposées, le climat est qualifié de « Lyonnais » et présente ici la particularité d’être légèrement plus frais que celui dont bénéficie le vignoble pourtant voisin de l’appellation d’origine contrôlée « Cornas » en raison, notamment, d’un vent froid (la Bise) qui emprunte la vallée du Mialan largement ouverte au nord.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

D’après les auteurs de l’antiquité PLINE et PLUTARQUE, la viticulture dans cette région est au moins deux fois millénaire. Les plus anciennes traces écrites de cette culture sur le lieu exact de Saint-Péray remontent au Haut Moyen-Âge (an 928, donation d’une vigne au monastère de Cluny ; an 969, donation d’une vigne à l’Abbaye de Saint-Chaffre du Monastier,…).

Des actes de vente datés du XVème et du XVIème siècle, qui tous citent des noms de lieux-dits voués à la vigne (1415 : Vigne au quartier de Putier…) témoignent de l’extension du vignoble sur le territoire de la commune de Saint-Péray.

La taxe du vin faite à Valence de 1436 à 1549 permet d’établir l’existence du commerce de ces vins désignés sous le nom générique de « Vinum ».

Dès la fin du XVème siècle, la distinction écrite faite entre « vinum album » (vin blanc) et « vinum claratum » (vins clairet) confirme l’existence de la production de vins blancs dans la région de Saint-Péray. Ces vins considérés comme des produits de luxe sont offerts à des hôtes prestigieux (cadeau au Comte de Crussol ou à l’évêque de Valence).

Le cépage marsanne B, et de manière plus anecdotique le cépage roussanne B, considérés comme emblématiques de ce secteur septentrional des appellations d’origine contrôlées de la Vallée du Rhône sont les seuls cépages autorisés dans ce vignoble. Ils entrent indifféremment dans la composition des vins blancs secs et des vins mousseux.

Dans l’encyclopédie VIALLA-VERMOREL de 1903, Gaston FOEX apporte une preuve incontestable du caractère endémique de ces deux cépages, souvent confondus en raison de leur ressemblance ampélographique : « La roussanne malgré le nom de « plant de Saint-Péray » qui lui est parfois donné (sans doute par confusion avec la marssanne) est très peu répandu dans la commune ».

Ce constat se vérifie encore au siècle suivant puisque la roussanne B localement dénommée « Roussette » ou « plant de Saint-Péray » ne représente, en 2010, que 8% des surfaces plantées.

D’après le bulletin d’archéologie et de statistique de la Drôme, « le vin blanc, fait avec les raisins récoltés à Saint-Péray mousse naturellement ». Dans des actes du XVIIème siècle, les vins de « Saint-Péray » sont d’ailleurs dits « pétillants seuls ».

En 1730, cette vertu naturelle est d’ailleurs exploitée par un négociant dont le caviste champenois a l’idée de réaliser une seconde fermentation en bouteilles des vins tranquilles. Les travaux de divers auteurs: Ovide de VALGORGE, SAINT-PRIX, MAZON et BLANCHARD, renferment à cet égard de précieuses indications. On y apprend notamment que le nom de la commune de Saint-Péray vient de « Saint-Pierre d’Ay » (Saint-Pierre de l’eau) qui devient, en 1794, sous la Révolution, « Péray-Vin Blanc », preuve du lien indéfectible entre ce lieu géographique et le vin qui en est issu.

Dans l’intervalle, il semble que l’usage de rendre mousseux une partie des vins de « Saint-Péray » se perde pour être redécouvert seulement au XIXème siècle par un viticulteur nommé Louis Alexandre FAURE qui, en 1828, expérimente sur cent barriques une méthode de prise de mousse.

A l’époque cette innovation est unique dans la vallée du Rhône.

Simultanément, la commercialisation du prestigieux vin blanc se développe grâce à un négoce dynamique qui passe de 7 à 14 maisons entre 1841 et 1846. Durant cette période faste, le « Saint-Péray mousseux » bénéficie d’une grande réputation et fait partie des vins mousseux les plus chers de France.

Avec les dégâts liés au phylloxéra, en 1874, les récoltes sont déficitaires et quelques producteurs et négociants se laissent tenter par le recours à l’introduction de raisins noirs à jus blanc pour l’élaboration des vins mousseux.

Le 26 Avril 1908 est créé le « Syndicat de Défense Viticole des Grands Vins Blancs de Saint-Péray » dont le but premier est de lutter, notamment, contre ces pratiques frauduleuses. Action qui se traduit par la délimitation de la zone géographique par décision du Tribunal de Tournon le 3 mars 1933, puis par la reconnaissance, pour les vins blancs tranquilles et mousseux, de l’appellation d’origine contrôlée « Saint Péray », le 8 décembre 1936.

Le vignoble compte, en 2010, environ 75 hectares plantés pour une production annuelle moyenne de 2100 hectolitres. Une trentaine de metteurs en marché interviennent dont une vingtaine de domaines particuliers, une dizaine de négociants – propriétaires et une cave coopérative.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Au début du XXème siècle, le vin blanc mousseux représentait l’essentiel de la production, avec environ 90% du volume, mais depuis la production du vin blanc tranquille se développe régulièrement.

Les vins tranquilles présentent une robe or pâle aux reflets verts évoluant vers des tons plus dorés avec le temps. Les vins mousseux offrent une robe similaire, la mousse est fine et abondante.

Le caractère aromatique est marqué par l’élégance et la finesse avec des arômes subtils, souvent floraux qui peuvent rappeler la violette, l’aubépine ou l’acacia, évoluant, avec le vieillissement, vers des notes plus minérales et miellées.

En bouche, les vins sont gras et ronds avec une note de vivacité apportée par l’acidité.

Les vins mousseux se singularisent par une certaine vinosité.

 

3°- Interactions causales

Sur la rive droite du Rhône, le vignoble implanté dès la période romaine, constitue la partie occidentale du territoire des Allobroges.

Il prospère notamment grâce à sa proximité avec la ville de Valence. Son développement sur le territoire des communes de Saint-Péray et Toulaud est avéré par de nombreuses traces écrites faisant état d’achats, d’échanges de dons de parcelles de vignes depuis le Haut Moyen Âge et omniprésents au cours des siècles suivants.

Des quartiers acquièrent une réputation particulière jusqu’à la crise phylloxérique. Grâce à des figures marquantes de la communauté humaine dont Monsieur SAINTPRIX, le vignoble est patiemment reconstitué et le vin recouvre sa réputation d’antan.

Les usages et savoir-faire des générations de vignerons qui se sont succédées s’expriment par la volonté de conserver un vignoble de coteaux pentus nécessitant la mise en place de terrasses et la préservation des murets de pierres sèches qui les soutiennent.

Ils s’expriment également par le choix de privilégier un encépagement emblématique, autochtone et adapté, tant au mésoclimat relativement plus froid, du fait de l’incidence du vent du Nord mais qui bénéficie d’un ensoleillement abondant témoignant des incidences méditerranéennes, qu’à la nature des sols granitiques, calcaires ou argilocalcaires.

Ces usages et savoir-faire permettent l’élaboration de vins blancs secs et mousseux, riches, souvent floraux et aptes au vieillissement et révèlent une originalité et une typicité liée à ce terroir.

Ces vins blancs ont été estimés, de tout temps, au point de jouer un rôle honorifique dans les relations sociales. Sous le règne de CHARLES VIII et de LOUIS XII, les testaments des propriétaires aisés prévoient la rétribution des prêtres sous forme de vin à l’occasion des cérémonies de funérailles. Jusqu’en 1461, le Rhône constitue une réelle frontière car le Dauphiné n’est pas encore rattaché à la France.

De fait, les vins de la région de Saint-Péray comme tous les vins du Vivarais (Ardèche) sont essentiellement commercialisés dans l’arrière-pays, en rive droite du Rhône, et ce grâce aux muletiers qui franchissent les montagnes en direction du Gévaudan, du Velay et jusqu’en Auvergne. Le vin sert alors de monnaie d’échange contre le blé de ces contrées.

Dès le règne de Louis XVI, après les guerres de religion qui perturbent l’économie régionale, et grâce au rattachement du Dauphiné à la France, le vignoble peut enfin se développer et s’exporter en Dauphiné.

A la fin du XVIIIème siècle, l’ouverture du Canal de Briare permet de relier la Loire à la Seine ouvrant ainsi le marché parisien.

Grâce aux efforts des viticulteurs, les vins peuvent ainsi asseoir leur renommée.

Le curé DODE écrit en 1762 que le territoire de la commune de Saint-Péray produit : « du vin blanc qui a de la réputation et qui est souvent très bon surtout lorsqu'il est bien choisi; du vin rouge communément assez mauvais,

parce qu'on ne luy destine que les mauvais endroits ».

La communauté humaine attache donc du prix à ces vins blancs considérés comme produits de luxe et à ce titre offerts aux visiteurs de marque.

La réputation de ces vins s’étend sur le territoire français comme à l’étranger et dans sa diffusion.

Il convient de noter l’importance des maisons de négoce implantées sur cette commune.

Négoce qui a su bénéficier de la position géographique au coeur du vignoble des « Côtes du Rhône » et de la possibilité de creuser d’importantes caves souterraines qui marquent l’architecture de ce pays et qui ont été naturellement mises en valeur pour l’élaboration des vins mousseux.

La Maison Paul Etienne détenait ainsi des caves creusées dans le massif calcaire pour une surface supérieure à 1700 mètres carrés.

Cité par des écrivains de renom comme Guy de MAUPASSANT, Alphonse DAUDET, LAMARTINE ou Marcel PROUST, le vin est aussi au goût de personnages prestigieux. En 1877, Richard WAGNER écrit de Bayreuth à un négociant de Saint-Péray pour lui commander « une centaine de bouteilles de mousseux sec ».

Par ailleurs, une ancienne maison de négoce de Saint-Péray prétendait être « fournisseur ordinaire de sa Majesté la Reine Victoria ».

Néanmoins, il n’est pas seulement l’apanage des classes privilégiées, sa popularité est telle qu’il est célébré dans les vers d’une chanson « Le voyageur de Saint-Péray » composée par Marc-Antoine-Madeleine DESAUGIERS, célèbre chansonnier et vaudevilliste du XIXème siècle.

En outre, une monographie de 1881 intitulée « Les Clefs de la cave » écrite par le Docteur J.-P. DES VAULX atteste aussi d’une réputation solide assise sur la primauté des vins de « Saint-Péray » parmi les grands vins blancs : « mettons ici en tête de notre liste le vin blanc mousseux de Saint-Péray…ce vin jouit d’une renommée car il est extrêmement délicat et sa couleur ressemble à des rayons mis en bouteille ».

Au début du XXème siècle, le « Nouveau manuel du sommelier et du marchand de vin » écrit par P. MAIGNE (édition de 1921) parle toujours en termes très élogieux des vins de « Saint-Péray »: « Les bons vins blancs de l’Ardèche sont fournis par l’arrondissement de Tournon. Sous ce rapport le territoire de Saint-péray sur la rive droite du Rhône….occupe le premier rang. Ils sont délicats, spiritueux, et ont un goût très agréable qui leur est caractéristique, ainsi qu’un parfum de violette très prononcé ».

L’antériorité et la renommée de ces vins nécessiteront de les protéger contre les usurpations et les fraudes dès le début du XXème siècle et leur permettront d’être reconnus en appellation d’origine contrôlée dès 1936.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

La production issue des parcelles de vigne sises sur la commune de Toulaud, incluses dans l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône » telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 septembre 1988, qui ne répondent pas aux dispositions du jugement du tribunal civil de Tournon en date du 3 mars 1933, continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray » jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse.

 

2°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation et à l’écartement entre les rangs continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse à condition que l’exploitation respecte l’échéancier de mise en conformité suivant:

- pour la récolte 2020, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

- pour la récolte 2025, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

b) - Règles de taille.

La disposition relative à la hauteur du cordon ne s’applique pas aux parcelles de vignes en place à la date du 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Péray » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastr;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

b) - L’étiquetage des vins tranquilles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Cru des Côtes du Rhône » ou « Vignobles de la Vallée du Rhône ».

Les conditions d’utilisation de l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

c) - L’étiquetage des vins mousseux bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions d’utilisation précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration d’intention de production (raisins destinés à la production de vins mousseux)

Tout opérateur dépose auprès de l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de production quarante-huit heures au moins avant le début de la récolte.

Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelle(s) concernée(s):

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- l’encépagement.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 1er février qui précède la récolte, la ou (les) parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

3. Déclaration de revendication (vins tranquilles)

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la première transaction ou avant le premier conditionnement (ou mise en vente en vrac au consommateur) et au plus tard le 10 décembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume de vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration de revendication dite « d’aptitude »

Pour les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux, la déclaration de revendication d’aptitude est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte ou avant le premier tirage, si celui-ci est effectué avant le 10 décembre.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin de base;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin de base.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production et d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base;

- du plan de cave, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

La copie de la déclaration de récolte et, selon les cas, la copie de la déclaration de production pour les caves coopératives ou de la déclaration de production des négociants vinificateurs vaut déclaration de revendication si les volumes revendiqués sont identiques à ceux figurant sur ces déclarations.

 

5. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage »

Pour les vins mousseux, la déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de

gestion au plus tard un mois après la fin de l’opération de tirage.

Elle indique :

- l’appellation revendiquée ;

- le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;

- le numéro de tirage ;

- le numéro EVV ou SIRET ;

- le nom et l’adresse du demandeur ;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou

de vins de base et du plan général des lieux de stockage.

 

6. Déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration

relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné :

Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en vrac au consommateur, est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

 

7. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Pour les vins tranquilles, une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.

b) - Pour les vins mousseux, une déclaration préalable au dégorgement est adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le dégorgement du premier lot.

 

8. Déclaration de remise en cercle

Toute remise en cercle fait l’objet d’une déclaration préalable au minimum 48 heures avant le début des opérations auprès de l’organisme de contrôle agréé.

Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et le cas échéant le millésime des produits mis en oeuvre.

 

9. Déclaration de repli (commercialisation dans une appellation plus générale)

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de transaction en vrac ou de mise en vente en vrac au consommateur, le cas échéant, à la déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné, ou à la déclaration préalable de conditionnement.

 

10. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.

 

11. Déclaration relative à la modification des éléments structurant des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants (murets, terrasses, talus, banquettes,...) d’une parcelle délimitée, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C - CONTRÔLES DES PRODUIT

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

senigallia

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

.