Dordogne › BERGERAC2 AOC

 

MONBAZILLAC A.O.C.

PÉCHARMANT A.O.C.

ROSETTE A.O.C.

SAUSSIGNAC A.O.C.

VIGNETI SAUSSIGNAC

VIGNETI SAUSSIGNAC

MONBAZILLAC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1355 du 24 octobre 2011

modifié par le Décret n° 2014-702 du 25 juin 2014

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac », initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi par la mention « sélection de grains nobles » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac » suivie ou non par la mention « sélection de grains nobles » est exclusivement réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Colombier, Monbazillac, Pomport, Rouffignac-de-Sigoulès et Saint-Laurent-des-Vignes.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 6 et 7 novembre 1991.

L'Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate pour l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Bergerac, Bouniagues, Conne-de-Labarde, Cunèges, Flaugeac, Gageac-et-Rouillac, Lamonzie-Saint-Martin, Lembras, Mescoulès, Ribagnac, Saint-Nexans, Sigoulès.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants :

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B,

- cépages accessoires:

chenin B, ondenc B et ugni blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

- La proportion de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes: taille à astes ou taille à cots.

Chaque pied porte au maximum 15 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée avant surmaturation à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles doivent être conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité avec action ou non de la pourriture noble (botrytis cynerea).

b) - Dispositions particulières de récolte

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

L’utilisation des bennes munies d’une pompe à palettes est interdite pour le transport de la vendange.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses minimale en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs: 221 g/l, 14,00% vol.;

Vins blancs avec mention « sélection de grains nobles »: 255 g/l, 17,00% vol.;

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières

Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac» et l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac ».

Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » ne doit pas être supérieure à la différence entre le rendement fixé dans le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Monbazillac », affectée d’un coefficient k égal à 1,8.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% dans l’assemblage.

 

b) - Normes analytiques

Vins blancs:

Teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

Supérieure à 45 g/l Inférieure ou égale à 30 g/l;

Teneur en acidité volatile:

Inférieure ou égale à 30 milliéquivalents par litre (1.47 gramme par litre exprimé en H2SO4);

Vins blancs avec mention « sélection de grains nobles »

Teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

Supérieure à 85 g/l;

Teneur en acidité volatile:

Inférieure ou égale à 30 milliéquivalents par litre (1.47 gramme par litre exprimé en H2SO4);

 

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

L’enrichissement par sucrage à sec ou moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre

alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15,00% vol.

L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins est autorisé dans la limite d’une concentration de 10% des volumes ainsi enrichis.

Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 20,00% vol.

 

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

 

2°- Dispositions par type de produit

- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mai de l’année qui suit celle de la récolte.

- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime,

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu spécifique de stockage pour les produits conditionnés.

b) - La température du local de stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, est maîtrisée par une isolation adaptée.

c) - Les bouchons sont entreposés dans un local adapté.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

- A l’issue de la période d’élevage, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au coeur du Périgord Pourpre et au bord de la Dordogne, la ville de Bergerac est entourée au nord, par le vignoble de « Pécharmant » et au sud, par le de « Monbazillac ».

La zone géographique s’insère sur les terrasses et les coteaux qui s’étendent de la rive gauche de la Dordogne à la rive droite de la Gardonnette.

Véritable noyau viticole représentant le quart du vignoble bergeracois, la zone géographique recouvre le territoire de 5 communes.

Les terrains affleurant s’inscrivent totalement dans la série des formations lacustres et fluvio-lacustres de l’Eocène et de l’Oligocène.

L’ascension de la côte de « Monbazillac » permet de rencontrer successivement:

- les molasses de l’Eocène inférieur de nature sablo-argileuse,

- les molasses du « fronsadais » constituées par un grès tendre carbonaté,

- le calcaire de Castillon,

- les molasses de « l’agenais », plutôt argileuses dans leur partie sommitale et dans lesquelles vient s’intercaler le calcaire de Monbazillac, calcaire dur présentant des dalles silicifiées à l’origine de belles pierres meulières.

Cette stratigraphie particulière a permis la différenciation de trois grands types de sols:

- des sols argileux et calciques, sans pouvoir chlorosant et relativement profonds dans les bas de pente,

- des sols calciques, beaucoup plus minces, avec des contraintes hydriques parfois fortes surtout à l’affleurement de la roche-mère calcaire,

- des sols développés sur molasses, lessivés, légèrement acides et à forte proportion d’argile au sommet des croupes.

Sur le plan géomorphologique, l’interfluve Dordogne/Gardonnette, orienté globalement est/ouest, présente une forte dissymétrie avec, une pente très raide, au nord, sur la vallée de la Dordogne et un plateau et une pente beaucoup plus douce, au sud, vers la vallée de la Gardonnette.

Dans le paysage monbazillacois, le vignoble est omniprésent. Sur le plateau, la vigne est en monoculture et seules les exploitations agricoles, avec des bâtiments imposants et parfois un parc ombragé, viennent rompre l’espace viticole.

Le versant nord qui regarde la Dordogne est très raide et porte quelques bois escarpés ou quelques résidences bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur la vallée.

Au pied du coteau, le village de Saint-Laurent-des-Vignes est totalement entouré par le vignoble.

Sur le versant sud, vers la Gardonnette, apparaissent quelques cultures céréalières alors que le fond de la vallée est occupé par des prairies permanentes.

Le climat est très océanique, assez proche de celui de la région bordelaise, mais est cependant marqué par un caractère un peu plus continental, donc moins pluvieux et légèrement plus froid.

L’humidité de l’air, relativement élevée, est liée à la conjonction des masses d’air océaniques et des nombreuses surfaces et masses d’eau constituées par le réseau hydrographique de la Dordogne et de ses affluents.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les terres de Mont-Bazaillac appartiennent à un prieuré bénédictin créé, à Bergerac, au XIème siècle.

Les moines y ont défriché la colline pour y planter de la vigne. Totalement accaparés par d’autres tâches, ils délaissent un moment leurs vignes, permettant à la pourriture noble de s’y développer.

Ne souhaitant cependant pas perdre le bénéfice de leur récolte, ils découvrent alors l’action bénéfique de botrytis cinerea.

La révocation de l’Edit de Nantes, en 1685, oblige quelques grandes familles de la bourgeoisie huguenote à émigrer en Hollande.

Cela a pour conséquence de développer d’une manière considérable le commerce des vins de « Monbazillac » vers les Flandres du Nord. Une véritable hiérarchie s’instaure dans la qualité des vins doux et la notion de crus, ou de vins de propriétés, apparaît à travers les « marques hollandaises ».

Au nombre de trente deux, et toutes situées sur la côte nord de Monbazillac, elles sont estampillées au fer rouge sur les fonds des barriques et constituent le sceau personnel et la garantie des crus nobles de « Monbazillac ».

La crise phylloxérique n’épargne pas le vignoble de « Monbazillac » qui est totalement détruit en 1885.

Dix ans plus tard, avec la technique du greffage, la résurrection est en cours et à la fin de la première guerre mondiale, le tiers du vignoble est replanté.

La délimitation de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac » a donné lieu à quelques procès retentissants:

- le syndicat viticole de Monbazillac assigne trois propriétaires de la commune de Pomport pour leur faire interdire de vendre leurs vins sous le nom de « Monbazillac ». Le tribunal de Bergerac déboute le syndicat en décembre 1921, jugement confirmé par la cour d’appel de Bordeaux en novembre 1924, - de même, en mars 1934, le tribunal confirme les limites de la zone géographique de « Monbazillac » aux cinq communes actuelles, en excluant les communes de Gageac-Rouillac et Saint-Nexans.

Ce jugement est confirmé par la cour d’appel en novembre 1935.

L’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac » est reconnue le 15 mai 1936, en confirmant la zone géographique précédemment définie par jugement.

Cet acharnement judiciaire montre bien la volonté de la communauté humaine, regroupée très tôt en syndicat, de protéger le nom et le produit qui porte ce nom.

Une partie des producteurs se regroupe en 1940 pour créer la cave-coopérative de Monbazillac.

La cave coopérative achète, en 1960, le château de Monbazillac qui devient une remarquable vitrine de la production.

Afin de pérenniser le savoir-faire découvert inopinément par les moines, les vendanges sont toujours faîtes par tries successives manuelles. Trois passages sont généralement réalisés, parfois beaucoup plus, en fonction de l’évolution du champignon parasite.

Ces différentes tries donnent des jus de qualités différentes qui feront l’objet d’un assemblage, après vinification.

Après les années de production record dépassant les 100.000 hectolitres dans les années 1950, la production s’est stabilisée dans les années 2.000 à 50.000 hectolitres en moyenne, chiffre qui présente une très bonne adéquation avec le potentiel de commercialisation.

Le vignoble concentré sur cinq communes, dont deux en quasi-monoculture de la vigne (Monbazillac et Pomport), couvre un peu plus de 2500 hectares.

La mévente des vins blancs doux dans les années 1970, a amené les viticulteurs à diversifier leur production en plantant des cépages noirs. Ainsi le vignoble des cinq communes représente aujourd’hui le quart du vignoble bergeracois.

Près de 180 producteurs exploitent ce vignoble, dont un tiers adhère à la cave-coopérative de Monbazillac.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Le vin d’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac » est un vin blanc dont le caractère sucré est nettement affirmé par une richesse minimale en sucres fermentescibles de 45 grammes par litre.

La mention « sélection de grains nobles » est destinée aux vins dont les conditions de maturité et de récolte sont plus restrictives et pour lesquels tout recours à l’enrichissement est interdit.

D’une remarquable couleur or qui fonce avec le temps, le vin d’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac », particulièrement élégant, est généralement dominé par des arômes de miel, d’acacia et de pêche, agrémenté par des nuances d’agrumes et de mirabelles confits.

En bouche la sucrosité est parfois très élevée, au détriment de l’équilibre, par manque de nervosité.

Toute la difficulté de l’assemblage va consister à donner une harmonie au vin.

 

3°- Interactions causales

Au vignoble, la production d’un vin doux (dit « liquoreux ») nécessite d’obtenir dans un premier temps une maturité complète du raisin, puis une surmaturité.

Pour la délimitation de l’aire parcellaire, la nature du sous-sol est un critère déterminant qui permet de sélectionner les parcelles présentant des sols assurant une bonne perméabilité et un drainage efficace de l’eau.

Cette délimitation impose une gestion rigoureuse de la plante, traduite par une densité minimale de plantation de 4.000 pieds par hectare, des tailles courtes limitant la puissance végétative de la plante, et un rendement faible de 30 hectolitres par hectare. Les cépages principaux sont relativement précoces et de vigueur moyenne.

Paradoxalement, le critère topographique relatif à l’exposition des parcelles de vignes privilégie les parcelles en pente nord vers la vallée de la Dordogne. Celles-ci vont bénéficier plus longtemps des conditions d’hygrométrie au lever du jour.

L’ensemble de ces éléments permet d’obtenir des raisins sains avec une maturité précoce.

La surmaturité est liée à la conjonction des conditions topographiques et climatiques très particulières que l’on ne trouve réunies qu’en très peu de sites.

En amont de Bergerac, la vallée de la Dordogne se resserre fortement car le soubassement est plus dur (calcaires du Crétacé).

La topographie peut faire penser à une bouteille couchée et la zone géographique de « Monbazillac » se situerait au niveau de l’épaulement.

En automne, l’influence océanique favorise la rosée, les brumes ou les brouillards matinaux qui vont stagner dans ce goulot d’étranglement et qui seront suivies de belles après-midi ensoleillées.

Le taux d’humidité de l’air oscille entre 85% et 90% et favorise le développement de botrytis cinerea dont l’activité est fortement ralentie par la chaleur de l’après-midi.

Il est remarquable de constater que sur la côte exposée au nord, sont élaborés, très précocement, les vins les plus concentrés.

Le plateau et le versant sud, soumis plus tôt dans la journée au rayonnement du soleil, sont moins précoces et vont produire des vins ayant moins de sève.

Au-delà des phénomènes de concentration du raisin par évaporation d’eau, botrytis cinerea va dégrader certains acides, tel l’acide tartrique et produire d’autres molécules organiques telles le glycérol.

Les producteurs se sont imposés des règles de suivi du vignoble et de la vendange avec une obligation de déclaration d’affectation parcellaire et de tenue d’un registre d’apport journalier.

La récolte est effectuée à surmaturité, avec ou sans pourriture noble, et la richesse minimale en sucre des raisins est de 221 grammes par litre, voir de 255 grammes par litre pour les raisins destinés à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles ».

Pour perpétuer les pratiques anciennes et pour faciliter l’extraction des jus au pressurage, les raisins sont mis entiers dans le pressoir.

Ce soin tout particulier interdit l’utilisation de bennes munies d’une pompe à palettes ainsi que celle de pressoirs continus.

Les vins sont issus des cépages principaux muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B et des cépages accessoires chenin B, ondenc B et ugni blanc B.

Dans l’assemblage, les cépages principaux représentent au minimum 80%, les cépages accessoires étant nécessaires, certains millésimes, pour l’apport d’acidité.

Le caractère doux des vins est affirmé par une teneur minimale en sucres fermentescibles de 45 grammes par litre et même de 85 grammes par litre pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention «sélection de grains nobles».

Les vins n’obtiennent leur plénitude qu’au bout de quelques mois et ils font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mai de l’année qui suit celle de la récolte.

Cette période d’élevage se poursuit jusqu’au 15 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles ».

Au chai, les producteurs se sont imposé une maîtrise de la température du lieu de stockage des vins et la nécessité d’un stockage adapté pour les bouchons.

L’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac » à fait l’objet de combats acharnés autour de son mode de récolte, combats qui témoignent de la passion des producteurs qui ont su se ressaisir pour assurer l’avenir de ce produit de haute expression.

« Monbazillac » est, en superficie et en production, le vignoble de vins doux d’appellation d’origine contrôlée, le plus important de France.

« Monbazillac », est aussi un prodigieux vin de garde, comme en témoignent les 14 bouteilles datant de 1747, retrouvées dans l’épave de « l’Amsterdamer » qui faisait la liaison Bordeaux-Amsterdam, et qui ont su conserver leur saveur pendant deux siècles et demi, enfouies dans un banc de sable, à une température de 10° C.

Le succès des « marques hollandaises » a largement contribué à la renommée de l’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac ».

Connu et apprécié des gourmets, ce vin se retrouve sur toutes les tables des grands de ce monde, telle celle du despote éclairé FRÉDÉRIC II, roi de Prusse.

Le Comte de TALLEYRAND-PÉRIGORD, ambassadeur incomparable des produits du sol français, utilisait les pâtés truffés et le « Monbazillac » comme faire-valoir dans ses démarches diplomatiques.

En 1816, André JULLIEN publie sa « Topographie de tous les vignobles connus ».

Il y mentionne que Monbazillac, Saint-Nexans et Sancé, sur la rive gauche de la Dordogne, sont renommés pour la qualité des vins blancs qu’ils produisent.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) - Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les parcelles de vigne en place

à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » suivie de la mention « sélection de grains nobles » comportent obligatoirement cette mention dans leur étiquetage ainsi que l’indication du millésime.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d'origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l'opérateur,

- le numéro EVV ou SIRET,

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur,

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

2. Déclaration d’intention de récolte

Les opérateurs adressent à l’organisme de défense et de gestion une déclaration écrite d’intention de récolte au plus tard 2 jours avant le début de vendange. Une déclaration spécifique est adressée à l’organisme de défense et de gestion pour la récolte des raisins destinés à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles ».

 

3. Déclaration de renonciation à produire

L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.

 

4. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

5. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum 15 jours ouvrés et au minimum 5 jours ouvrés avant la retiraison. Cette déclaration est réalisée par l’opérateur qui réalise la retiraison.

 

6. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de 5 jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle.

 

7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins 15 jours ouvrés avant l'expédition.

 

II – Tenue de registres

 

Registre d’apport journalier

Le producteur de raisins destinés à l’élaboration de vins à appellation d’origine contrôlée tient un registre d’apport journalier destiné à recueillir les informations sur les références cadastrales des parcelles vendangées, la date, le volume récolté et la richesse en sucre des lots.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique

 

 

PÉCHARMANT

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1801 du 6 décembre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant » initialement reconnue par le décret du 12 mars 1946, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Bergerac, Creysse, Lembras et Saint-Sauveur.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du 7 novembre 1991 et des 6 et 7 novembre 2003.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec), merlot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de chacun des cépages est inférieure ou égale à 65 % de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,90 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille Guyot avec un maximum de 10 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° - Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 54 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins 3 cépages.

La proportion d’un seul cépage ne peut dépasser 65 % dans l’assemblage.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation:

- une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose): inférieure ou égale à 3 grammes par litre;

- une teneur en acidité volatile: inférieure ou égale à 16,32 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre exprimée en H2SO4).

Les vins présentent, au conditionnement, un indice de polyphénols totaux (IPT), mesuré à 280 nanomètres: supérieur ou égal à 50.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 5%. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant

l’objet du traitement, est inférieure ou égale à 1% vol;

- L’enrichissement est autorisé dans la limite de 1% vol ;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13,50% vol.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à 2 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

 

g) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 août de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - Le stockage des vins, en vrac ou conditionnés, est réalisé dans un lieu protégé évitant les fortes variations de température.

b) - Le stockage des bouchons est réalisé dans un local adapté et non contaminé.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 août de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X.- Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La ville de Bergerac se situe au pied d’un amphithéâtre de collines dont la partie occidentale abrite la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » et la partie orientale abrite celle de l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant ».

Cette dernière est limitée naturellement, au sud, par la vallée de la Dordogne, à l’est, par les forêts de Liorac et de Monclard et, au nord, par la forêt du Landais. Elle est traversée par la vallée du Caudeau.

La zone géographique est située sur un axe nord-ouest/sud-est correspondant à un changement de faciès géologique.

Au nord de cet axe, les calcaires du Crétacé affleurent et constituent le soubassement de l’immense plateau calcaire du Périgord qui s’appuie sur les contreforts métamorphiques du Massif Central.

Au sud de cet axe, les calcaires crétacés sont recouverts par les molasses lacustres du Tertiaire.

Au coeur du vignoble Bergeracois, les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins se situent dans la partie nord-est du territoire de la commune de Bergerac ainsi que sur les territoires des communes de Creysse, Lembras et Saint-sauveur.

Elles reposent sur un substratum constitué de calcaires crétacés qui affleurent le long des vallées de la Dordogne et du Caudeau, sur des versants recouverts par les formations de l’Eocène supérieur constituées de sables argileux bruns et de galets, ou au sommet des croupes des lambeaux de terrasses quaternaires de la Dordogne plus ou moins remaniées avec les formations superficielles.

Le climat subtropical à l’Eocène, combiné à une forte érosion, a conduit à la formation d’une quantité considérable de silex largement exploités au paléolithique. L’accumulation de fer dans le sous-sol a favorisé la formation d’une couche d’argile ferrugineuse localement appelée « tran ».

Les formations pédologiques sont variées, avec des argiles bigarrées, mêlées de débris de grès et de silex, avec des lentilles argileuses versicolores, jaunes, rouges et même bleutées.

Souvent des galets roulés quartzeux sont mêlés à ces argiles.

Ces formations détritiques sont recouvertes de limons, d’origine plus récente, en partie éolienne.

Le réseau hydrographique a construit un ensemble de coteaux remarquables, exposés au midi, et entourant la ville de Bergerac.

Le climat est un climat océanique atténué, moins pluvieux et un peu plus froid que sur la façade atlantique. L’éloignement de la côte atlantique crée quelques nuances dans le climat océanique avec des températures plus élevées l’été et plus froides l’hiver.

La configuration particulière de la vallée de la Dordogne, ouverte tel un entonnoir vers l’océan, à l’ouest, permet à la douceur atlantique de remonter jusqu’à près de 100 kilomètres à l’intérieur des terres amenant l’humidité et la douceur au printemps et en automne. Les mois les plus pluvieux sont décembre, janvier et mai alors que les précipitations sont faibles en mars et de juillet à septembre.

L’exposition des collines en hémicycle vers le sud, et la protection des vents du nord par les forêts, constituent des atouts méso-climatiques certains.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble est présent depuis le XIème siècle et il dépend alors de la paroisse de Saint-Martin de Bergerac.

Il s’étend au nord de Bergerac, encadré par les routes de Sarlat et de Brive.

Au centre du triangle constitué par les communes de Bergerac (ancien prieuré de Saint-Martin), Creysse, Lembras, est localisée la zone originelle renommée pour sa production viticole, située sur un coteau dont un lieu-dit fût baptisé « Puycharman », puis « Pech-charman » (« pech » signifie « colline » en occitan, accolé à « charman » pour « colline charmante », en raison de sa position dominante sur la ville de Bergerac et la vallée de la Dordogne).

Après la guerre de Cent Ans, le vignoble appartient aux bourgeois de Bergerac et seuls les vins provenant de ce territoire, dénommé « la Vinée » pouvaient librement circuler dans la ville.

Malgré les différentes crises viticoles de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, et le développement urbain de Bergerac et de sa périphérie, les producteurs ont su préserver leur vignoble qui surplombe la ville.

Le syndicat viticole est créé en 1943 et l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant » est reconnue le 12 mars 1946.

La superficie du vignoble s’est stabilisée dans les années 2000 à 450 hectares pour une production moyenne de 18.000 hectolitres.

En 2009, 50 producteurs participent à la vie de cette appellation d’origine contrôlée et 15 d’entre eux sont adhérents d’une cave-coopérative.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont des vins rouges réputés pour être généreux, corsés et charpentés. Ils sont issus de l’assemblage des cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N, assemblage dans lequel aucun d’entre eux ne doit être présent dans une proportion supérieure à 65%.

Ils possèdent généralement une belle robe rouge sombre et dense. Amples et riches en tanins, ils laissent présager de leur longévité et acquièrent de l’élégance au fil du temps.

En vieillissant ils s’assouplissent et leur bouquet s’étoffe pour dévoiler une belle complexité.

Afin de présenter le meilleur équilibre en bouche, la fermentation malo-lactique est obligatoirement achevée avant conditionnement et les vins doivent présenter un indice de polyphénols totaux supérieur à 50.

Un élevage jusqu’au 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte permet de commercialiser des vins harmonieux et expressifs.

 

3°- Interactions causales

Les producteurs ont su maîtriser l’ensemble des pratiques en lien avec leur milieu naturel pour obtenir des vins rouges tanniques et de caractère.

L’aire parcellaire est strictement délimitée et privilégie les parcelles, présentant des sols développés sur sous-sols argileux avec une teneur élevée en fer, exposées au sud et protégées des vents du nord par la forêt.

Les règles de proportion au vignoble et les règles d’assemblage définies pour l’élaboration des vins permettent de jouer sur la complémentarité des quatre cépages. Une densité de plantation à 4.000 pieds par hectare et un rendement faible limitent la charge en raisins de chaque pied.

La recherche d’une maturité optimale se traduit, par une richesse en sucre des raisins et un titre alcoométrique volumique naturel, élevés, avec une limitation du recours à l’enrichissement.

Enfin un indice minimal de polyphénols totaux et un élevage d’au minimum 12 mois confèrent à ces vins un potentiel de garde intéressant.

La contiguïté du vignoble historique de « Pécharmant » et de la ville de Bergerac, qui constituait un atout essentiel pour la commercialisation, aurait pu devenir un inconvénient majeur lors de l’extension de la ville. L’appropriation par la ville de ce fleuron de la viticulture bergeracoise et la détermination des producteurs à défendre leur patrimoine ont permis de préserver ce vignoble de caractère.

Exportés dès le XIIIème siècle en Angleterre, les vins acquièrent leurs lettres de noblesse entre le XVIIème et le XVIIIème siècle en étant présents sur toutes les tables, de la Bretagne jusqu’aux Flandres.

En 2010, les vins de « Pécharmant » confirment leur réputation ancienne et sont clairement identifiés comme des vins de garde, issus des meilleures parcelles et des meilleures cuvées des producteurs du terroir.

De nombreuses manifestations festives, sportives ou culturelles mettent en avant le nom de « Pécharmant » afin de contribuer à la notoriété de ce fleuron des vins de la région de Bergerac.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

Les opérateurs suivants, connus comme vinifiant et élevant leurs vins dans des communes situées hors de l’aire géographique, conformément au règlement (CE) n° 1493/1999, à la date du 31 juillet 2009, peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes, jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges:

Opérateur Commune

GAEC DES GRAVES Queyssac (Dordogne)

GFA VIGNOBLES POULVERE ET BARSES Monbazillac (Dordogne)

EARL DES VIGNOBLES CHABROL Monbazillac (Dordogne)

 

2°- Encépagement

Les dispositions relatives aux règles de proportion pour chacun des cépages s’appliquent à partir de la récolte 2012.

 

3°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 1991 et dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve que l’exploitation respecte l’échéancier de mise en conformité suivant:

- pour la récolte 2015, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50% de la superficie des vignes affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée;

- pour la récolte 2022, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 70% de la superficie des vignes affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

 

4°- Règles de densité et de hauteur de feuillage, charge maximale moyenne à la parcelle, rendements

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 1991 et dont la densité à la plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare répondent aux dispositions suivantes :

 

a) - La charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP), le rendement et le rendement butoir sont fixés comme suit:

DENSITÉ A LA

PLANTATION

(pieds par hectare)

CMMP

(kilogrammes par

hectare)

RENDEMENT

(hectolitres par hectare)

RENDEMENT BUTOIR

(hectolitres par hectare)

Densité à la plantation: de 3.500 à 3.999 p/ha:

Cmmp: 7.100, rendement: 40 hl/ha, rendement butoir: 48 hl/ha

Densité à la plantation: de 3.000 à 3.499 p/ha:

Cmmp: 6.000, rendement: 34 hl/ha, rendement butoir: 41 hl/ha

Densité à la plantation: moins de 3.000 p/ha:

Cmmp: 4.800, rendement: 27 hl/ha, rendement butoir: 32 hl/ha

 

b) - La hauteur de feuillage palissé est au moins de 1,50 mètre.

Si la hauteur de feuillage palissé est inférieure à 1,50 mètre, le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour la récolte considérée, conformément au tableau ci-dessus, affecté du coefficient de 0,90.

 

5 - Matériel interdit

La disposition relative à l’interdiction des pressoirs continus s’applique à partir de la récolte 2012.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant » avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison.

Cette déclaration est réalisée par l’opérateur qui réalise la retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle agréé.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

9. Parcelles en mesures transitoires

Tout opérateur concerné par les mesures transitoires relatives aux modes de conduite dépose auprès de l’organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre 2011, le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2022 une déclaration précisant la liste des parcelles concernées avec le nom de la commune, les références cadastrales de la parcelle, l’année de plantation, le cépage, la surface, l’écartement entre les rangs et l’espacement entre les pieds sur le même rang.

 

II.-Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.08.00, Fax: (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

ROSETTE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1401 du 26 octobre 2011

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » initialement reconnue par le décret du 12 mars 1946 les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Rosette » est exclusivement réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Bergerac, Creysse, Ginestet, Lembras, Maurens et Prigonrieux.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement de vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’elle a été approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance des 6 et 7 novembre 1991.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

La Force, Queyssac et Saint-Sauveur.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G est supérieure ou égale à 15% et inférieure ou égale à 70% de l’encépagement de l’exploitation.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres et l’écartement entre les pieds sur le même rang ne peut être inférieur à 0,90 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille à coursons en cordon de Royat ou taille à cots.

Chaque pied porte au maximum 12 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les parcelles doivent être conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

3°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 196 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,00% vol.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage

sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages.

 

b) - Normes analytiques

Les vins présentent après fermentation:

- une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

comprise entre 25 grammes par litre et 51 grammes par litre;

- une teneur en acidité volatile:

inférieure ou égale à 14,28 milliéquivalents par litre (0,70 gramme par litre de H2SO4).

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 15,00% vol.

 

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

 

f) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

b) - L’opérateur justifie d’une procédure de nettoyage du circuit d’embouteillage ou de conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

a) - Le stockage des vins, en vrac ou conditionnés, est réalisé dans un lieu protégé évitant les fortes variations de température.

b) - Le stockage des bouchons est réalisé dans un lieu protégé évitant les fortes variations de température.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La ville de Bergerac se situe au pied d’un amphithéâtre de collines dont la partie occidentale abrite la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » et la partie orientale abrite celle de l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant ».

Cet amphithéâtre est limité naturellement, au sud, par la vallée de la Dordogne et est encadré par les massifs forestiers du Landais, de Montclard et de Liorac.

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » comprend ainsi la partie nord-ouest du territoire de la commune de Bergerac ainsi que les territoires des 5 communes qui l’entourent.

Les formations affleurantes du substratum géologique sont constituées par les épandages sablo-argileux du Tertiaire fluviatile, produits des intenses érosions des arènes granitiques du Massif Central.

Six faciès différents ont été identifiés en fonction de la proportion des divers constituants que sont les sables, les argiles et les graviers.

Au Tertiaire, ce vaste système deltaïque est assez mouvant dans le temps, avec de nombreux chenaux sableux et des zones de marécages argileux, et il est soumis à un climat chaud et humide de type subtropical.

Ce secteur de la rive droite de la Dordogne entre Bergerac et Le Fleix est le seul secteur où n’affleure aucun calcaire. Les sols sont lessivés, acides, battants en surface avec un niveau argileux imperméable en profondeur.

Leur réchauffement est plus lent au printemps. Géomorphologiquement, la zone géographique constitue un vaste amphithéâtre de collines entourant la ville de Bergerac, entrecoupées par les vallées du Caudeau, du Marmelet et de la Gouyne.

La ville s’est tout naturellement développée à partir de la rivière jusqu’au pied du coteau et même dans le versant sud, remarquable pour son exposition et la vue sur la vallée.

L’activité agricole se limite à la viticulture et à l’élevage avec de nombreuses prairies permanentes.

La limite nord est occupée par le massif forestier.

Le climat est un climat océanique atténué, moins pluvieux et un peu plus froid que sur la façade atlantique. L’éloignement de la côte atlantique crée quelques nuances dans le climat océanique avec des températures plus élevées l’été et plus froides l’hiver. La configuration particulière de la vallée de la Dordogne, ouverte tel un entonnoir vers l’océan, à l’ouest, permet à la douceur atlantique de remonter jusqu’à près de 100 kilomètres à l’intérieur des terres, amenant l’humidité et la douceur au printemps et en automne.

Les mois les plus pluvieux sont décembre, janvier et mai alors que les précipitations sont faibles en mars et de juillet à septembre. L’exposition des collines, en hémicycle vers le sud et la protection des vents du nord par les forêts constituent des variantes méso-climatiques intéressantes.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble est présent dès le XIème siècle et il dépend de la paroisse de Saint-Martin de Bergerac.

Au XIVème siècle, la « Vinée », vignoble bénéficiant de larges privilèges, s’étend jusqu’à Maurens et englobe les paroisses de Ginestet, Campsegret, Sainte-Foy-des-Vignes, Lembras, Creysse et Mouleydier. Jusqu’au XVIIIème siècle, les bourgeois, qui s’étaient approprié le vignoble, défendent leurs privilèges: droit d’entrée de leurs vins dans la ville, mais aussi, droit de descente sur la Dordogne et la Gironde.

Comme tous les vins blancs du Bergeracois, les vins de la « Vinée » bénéficient du développement des marchés vers l’Europe du Nord. Mais la désaffection du consommateur pour les vins blancs et les crises viticoles de la fin du XIXème siècle ont failli porter un coup fatal à la viticulture de ce secteur.

Et c’est à l’initiative de la commission d’experts du comité national des appellations d’origine chargée de procéder à la délimitation des appellations d’origine contrôlée du Bergeracois, que l’on doit la création du syndicat viticole en 1943.

Il faut souligner qu’à cette époque, mais cela est vrai encore aujourd’hui, ce syndicat regroupe les opérateurs de l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » et ceux de l’appellation d’origine contrôlée « Pécharmant » appellations d’origine contrôlées dont les zones géographiques se chevauchent partiellement.

Avec une production maximale de 5.000 hectolitres par an dans les années 1950, la production n’a pas cessé de chuter jusqu’aux années 1980, époque à laquelle elle avait pratiquement disparu.

Au-delà du désintérêt du consommateur pour ce type de produit, le développement urbain de Bergerac et de sa banlieue a aussi entraîné une forte diminution du vignoble.

Avec une superficie potentielle de 80 hectares, et sous l’impulsion de quelques viticultrices et viticulteurs passionnés, les vins l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » représentent dans les années 2000, une production moyenne annuelle inférieure à 1.000 hectolitres.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le vin est un vin blanc moelleux à la robe légèrement paillée, au bouquet floral et fruité.

Le cépage sauvignon B s’exprime généralement avec ses arômes de fleurs blanches et de pamplemousse tandis que

le cépage sémillon B apporte en bouche une certaine onctuosité.

Equilibrés, souples et ronds les vins de « Rosette » présentent une belle élégance et peuvent être consommés dans leur jeunesse.

 

3°- Interactions causales

Les sols sablo-argileux présentent une faible teneur en matière organique et sont peu fertiles, limitant ainsi la vigueur de la vigne. Ces sols, plutôt froids et humides au printemps, ne favorisent pas un démarrage précoce de la végétation. Leur lent réchauffement au printemps est particulièrement favorable à la production de vins blancs aromatiques.

En automne, le choix de la date de la récolte va privilégier une maturité aromatique optimale plutôt qu’une richesse en sucre élevée.

En raison du caractère hydromorphe du sous-sol et de l’engorgement superficiel, l’aire parcellaire délimitée privilégie les situations de croupes présentant un meilleur ressuyage des sols.

Le choix de l’encépagement est adapté à la production de vins blancs moelleux avec une complémentarité entre les cépages: les cépages sauvignon B et le sauvignon gris G apportent les arômes, les cépages sémillon B et muscadelle B apportent la structure.

Avec une densité de plantation de 4000 pieds par hectare et un rendement limité à 50 hectolitres par hectare, le poids de récolte par pied permet l’obtention de raisins présentant une richesse minimale en sucre adaptée à l’élaboration d’un vin blanc moelleux, la surmaturation n’étant en aucun cas recherchée.

Ce caractère moelleux est affirmé par la teneur en sucres fermentescibles du vin qui doit être comprise entre 25 grammes par litre et 51 grammes par litre.

Au chai, les pressoirs continus sont interdits et le stockage du vin est réalisé dans un local protégé évitant les fortes variations de température.

Afin d’obtenir un vin moelleux aromatique, l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages est obligatoire.

La réputation des vins de « Rosette » n’est acquise qu’à la fin du XIXème siècle et elle est initialement liée à celle des vins de Bergerac.

Edouard FERET, en 1903, dans son ouvrage « Bergerac et ses vins » cite les vins blancs produits sur la côte nord de la ville de Bergerac, sur les communes de Bergerac, Prigonrieux, La Force, Ginestet, Lembras, Creysse, Saint-Sauveur et Mouleydier, comme étant des vins très agréables.

L’appellation d’origine contrôlée « Rosette », qui porte le nom d’un lieu-dit de la commune de Bergerac, a été reconnue par décret le 12 mars 1946.

Racés et élégants, les vins de « Rosette » sont des produits très confidentiels, connus uniquement par les initiés.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité de plantation de plantation est inférieure à 4.000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2030 incluse, sous réserve:

- que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins;

- de répondre aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Encépagement

Les dispositions relatives aux règles de proportion à l’exploitation s’appliquent à partir de la récolte 2020.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Rosette » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison. Cette déclaration est réalisée par l’opérateur réalisant la retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle agréé.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé quinze jours maximum après ce déclassement.

 

9. Parcelles en mesures transitoires

Les opérateurs concernés par les dispositions transitoires fixées au 1° du point XI du chapitre Ier déposent auprès de l’organisme de défense et de gestion avant le 1er septembre 2010 et le 1er septembre 2030 une déclaration précisant la liste des parcelles concernées avec le nom de la commune, les références cadastrales de la parcelle, l’année de plantation, le cépage, la surface, l’écartement entre les rangs et l’espacement entre les pieds sur le même rang.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

SAUSSIGNAC

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1183 du 23 septembre 2011

modifié par le décret n°2013-437 du 27 mai 2013

(fonte JORF

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saussignac », initialement reconnue par le décret du 28 avril 1982, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saussignac » est exclusivement réservée aux vins blancs tranquilles.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes

du département de la Dordogne:

Gageac-et-Rouillac, Monestier, Razac-de-Saussignac et Saussignac.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 et 7 novembre 1991 et du 6 septembre 2012.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Cunèges, Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin, Mescoules, Pomport, Saint-Laurent-des-Vignes, Thénac.

 

V. - Encépagement

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B;

- cépages accessoires:

chenin B, ondenc B, ugni blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

- La proportion de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Mode de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les pieds sur le même rang est supérieur ou égal à 0,90 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille Guyot, taille à coursons en cordon de Royat ou taille à cots.

Chaque pied porte au maximum 10 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée, avant surmaturation, à 7.500 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne.

Les vignes doivent présenter un bon état cultural global, notamment leur état sanitaire et l’entretien des sols.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Surmaturité des raisins

Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité et présentant une concentration par action de la pourriture noble ou par passerillage naturel.

b) - Dispositions particulières de récolte

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à surmaturité les raisins présentant une richesse en sucre

inférieure à 272 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 17,00% vol.

c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 25 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

4°- Dispositions particulières

Il peut être revendiqué sur une même superficie de vignes en production une quantité de vin en appellation d’origine contrôlée « Bergerac » et une quantité de vin en appellation d’origine contrôlée « Saussignac ».

Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Bergerac » ne doit pas être supérieure à la différence entre la quantité susceptible d’être revendiquée en appellation d’origine contrôlée « Bergerac » et la quantité déclarée en vins en appellation d’origine contrôlée « Saussignac », affectée d’un coefficient k.

Ce coefficient k est égal au quotient du rendement annuel autorisé en appellation d’origine contrôlée « Bergerac » par le rendement annuel autorisé en appellation d’origine contrôlée « Saussignac ».

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% dans l’assemblage.

 

b) - Normes analytiques

Les vins présentent après fermentation

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 68 grammes par litre.

 

c) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

Toute pratique d’enrichissement, tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à -5°C, ainsi que l’utilisation des morceaux de bois sont interdits.

 

d) - Matériel interdit

Les pressoirs continus et les foulo-bennes (bennes autovidantes munies d’une pompe à palette dite centrifuge) sont interdits.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au produit de la surface en production par le rendement visé au du point VIII.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 31 octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

Le stockage des vins, en vrac ou conditionnés, est réalisé dans un lieu évitant les fortes variations de températures.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est limitée naturellement au nord, par la vallée de la Dordogne, à l’ouest, par celle du Seignal, et à l’est, par celle de la Gardonnette et de son affluent le Brajaud qui la sépare de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Monbazillac ».

Elle se caractérise par un ensemble de plateaux, aux versants parfois abrupts et soulignés par des haies et des taillis, dont les parties intermédiaires sont occupées essentiellement par le vignoble.

Le sommet des croupes porte souvent des boisements naturels, particulièrement visibles dans le paysage, et vestiges d’un vignoble pré-phylloxérique.

Dans la vaste plaine alluviale de la Dordogne, le vignoble est implanté uniquement sur les colluvions de pied de coteau et la plaine est essentiellement céréalière, avec des vergers de pruniers.

La zone géographique, constituée par 4 communes, se situe dans la partie sud-ouest du département de la Dordogne, aux confins des départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

Les formations affleurantes du substratum géologique appartiennent exclusivement aux dépôts fluviolacustres du Tertiaire. Ces formations sont issues soit de plaines deltaïques marécageuses dans lesquelles se sont déposées des molasses argileuses, soit de lacs dans lesquels se sont déposés des éléments carbonatés.

La structure des plateaux tertiaires est ainsi conditionnée par la présence de niveaux calcaires venus s’insérer dans les niveaux molassiques. Deux niveaux calcaires présentent un intérêt viticole important:

- le calcaire de Castillon, dur et blanchâtre, qui forme une falaise d’une dizaine de mètres de hauteur; il affleure sous forme de replats pierreux qui s’étendent parfois sur plusieurs centaines de mètres de largeur, à partir de la falaise.

- le calcaire de Monbazillac, blanc, plus friable, de faible épaisseur (de 1 mètre à 4 mètre selon les endroits) et intercalé dans la puissante formation des molasses de « l’agenais » constituée d’argiles carbonatées.

Les sols développés sur versants molassiques sont des sols bruns argileux, épais.

La présence d’argiles gonflantes, en limitant l’alimentation hydrique, réduit la vigueur qu’ils peuvent induire à la plante.

Les sols développés sur calcaire dur sont peu épais, chlorosants, capables d’assurer une alimentation hydrique limitée de la plante et induisant à celle-ci une faible vigueur.

Les sols molassiques de plateau sont des sols bruns plus ou moins lessivés. Ils peuvent être à l’origine de boulbènes battantes en sommet de croupes, lorsqu’ils sont recouverts par les limons éoliens.

Cultivés en vigne avant le phylloxéra, ils portent aujourd’hui souvent des bois. Ces sols lessivés ont parfois une teneur élevée en fer, comme le soulignent certains noms de lieux-dits : « La Ferrière », « Rouillac », « Ferriol ».

La zone géographique recouvre un vaste plateau argilo-calcaire culminant à 152 mètres d’altitude et présentant un pendage général d’orientation nord, vers la vallée de la Dordogne.

Le calcaire de Castillon forme une cuesta et les molasses, qui la surmontent, donnent des formes plus arrondies.

De nombreuses vallées creusées par de petits ruisseaux ont largement ciselé le paysage.

Le climat est un climat océanique atténué, avec une pluviométrie plus faible, des températures plus élevées en été et plus froides en hiver, que sur la façade atlantique. Par rapport à la région bordelaise voisine, l’insolation est plus importante en été et la nébulosité plus élevée en été et en automne.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble de « Saussignac » est d’origine monastique comme en témoigne la charte de donation à Saint-Sylvain qui fait état, dès le XIème siècle, de nombreuses vignes.

Le vignoble se développe au XIIème siècle sous l’impulsion des pèlerins, de plus en plus nombreux sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu’il faut nourrir et héberger.

En 1520, les lettre patentes du Roi confirment que la ville de Bergerac et pays circonvoisins, Maurens, Mouleydier, Saint-Nexans, Labarre, Montcuq, Saussignac, La Force, Maduran, Le Fleix et Montréal ont le privilège de faire descendre leurs vins par la Dordogne jusqu’au port de Libourne.

Au XVIIIème siècle, la production de vins présentant des sucres fermentescibles se développe grâce à l’introduction du cépage muscadelle B, appelée localement « muscat fou ».

Le développement de la production des vins de « Monbazillac » et leur succès commercial incitent les producteurs des communes voisines, et notamment ceux de Gageac-Rouillac, à vendre leurs vins sous le nom de « Monbazillac ». Le jugement du tribunal civil de Bergerac du 16 mars 1934 règle définitivement le litige en définissant les limites de la zone géographique de « Monbazillac » et en excluant, en particulier, la commune de Gageac-Rouillac.

Le nom de « Saussignac » réapparaît en octobre 1956, avec la dénomination « Côtes de Saussignac » qui peut compléter le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac ».

L’appellation d’origine contrôlée « Saussignac » est enfin reconnue par le décret du 28 avril 1982 et se définit comme un vin blanc moelleux.

La vendange est obligatoirement réalisée par tries successives manuelles des raisins à surmaturité, laquelle est due, soit à l’action de botrytis cinerea, soit au passerillage naturel sur souches.

La production reste encore confidentielle, en 2009, d’environ 1.500 hectolitres produits par an par un groupe de producteurs passionnés constitué d’une trentaine de vignerons indépendants et d’adhérents à une cave-coopérative.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins, bien que présentant une teneur élevée en sucres fermentescibles, sont fins, élégants, riches et expressifs.

La robe est d’une belle couleur jaune dorée.

Au nez, en fonction de l’évolution de la surmaturité et de la qualité des raisins issus du tri de la vendange, se développent souvent des arômes subtils de miel, de fleurs et d’agrumes.

En bouche, les saveurs les plus fréquentes sont celles de fruits confits, de coing ou d’abricot.

Ces vins présentent un équilibre intéressant au bout de 2 ans à 3 ans de vieillissement et certains grands millésimes peuvent se conserver parfois plusieurs décennies.

 

3°- Interactions causales

La production d’un vin doux (dit « liquoreux ») nécessite que la vigne présente des raisins à bonne maturité et que les conditions climatiques soient favorables au développement modéré de botrytis cinerea.

Une maturité trop précoce peut entraîner le développement d’une pourriture dite « acide ».

A l’inverse, une installation précoce du parasite peut entraîner l’apparition de la pourriture dite « grise ».

Dans tous les cas, un excès de vigueur de la plante est préjudiciable à la qualité.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée sélectionne les parcelles implantées sur les sols calcaires les moins productifs mais présentant une teneur en argile suffisante pour éviter le stress hydrique en été qui pourrait retarder la maturité raisin.

Cette délimitation impose une gestion rigoureuse de la plante, traduite par une densité minimale de plantation de 5.000 pieds par hectare, des tailles courtes limitant la puissance végétative de la plante, et un rendement faible de 25 hectolitres par hectare. Les cépages principaux sont relativement précoces et de vigueur moyenne.

La proximité de la vallée de la Dordogne ou de ses ruisseaux affluents est recherchée afin de bénéficier d’une hygrométrie élevée, nécessaire au développement de botrytis cinerea.

Les conditions de température et d’hygrométrie, en automne, liées à l’influence atlantique et à la configuration de la vallée ouverte vers l’ouest, permettent de réunir les conditions optimales pour le développement de botrytis cinerea : rosées ou brouillards matinaux, soleil et vent sec l’après-midi.

Au moment de la récolte, les raisins présentent une richesse minimale en sucre très élevée de 272 grammes par litre.

La pratique usuelle des tries successives et le savoir-faire acquis depuis de nombreuses années par les viticulteurs et les équipes de vendangeurs permettent d’atteindre cet objectif, tout en s’interdisant tout recours à l’enrichissement. Toute utilisation de matériel susceptible de triturer la vendange (pompe à palettes dans les bennes ou pressoir continu) est interdite.

Afin d’obtenir un équilibre harmonieux, un élevage de 12 mois, jusqu’à la récolte suivante, est obligatoire.

Au XVIème siècle, François RABELAIS fait état des moines défricheurs de Monestier, grands buveurs de «Saussignac», dipsodes (assoiffés, ivrognes) de la dive bouteille.

Edouard FÉRET en 1903, dans son ouvrage « Bergerac et ses vins » indique que les « vins de la commune de Gageac lorsqu’ils sont produits par des raisins très mûrs se rapprochent des « Monbazillac » par leur douceur et la finesse de leur goût ».

Avec un équilibre orienté sur la fraîcheur et le fruit, les vins de « Saussignac » séduisent de plus en plus de nouveaux consommateurs qui recherchent d’autres sensations que la simple douceur dans un vin « liquoreux ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges peuvent continuer à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage sous réserve:

- que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins;

- de répondre aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.

b) - Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage s’appliquent, pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009, à compter de la récolte 2012.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Saussignac » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Saussignac » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison.

Cette déclaration est réalisée par l’opérateur qui réalise la retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l’organisme de contrôle.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée « Saussignac » avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration précise:

- l’identité de l’opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

- pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

II. - Tenue de registres

 

Registre d’apport journalier

Le producteur de raisins destinés à l’élaboration de vins à appellation d’origine contrôlée tient un registre d’apport journalier destiné à recueillir les informations sur les références cadastrales des parcelles vendangées, la date, le volume récolté et la richesse en sucre des lots.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

...in production...

visit also EUROPEAN WINES

----

...in lavorazione...

visitate anche EUROPEAN WINES

 

 

VISIT THE SITES BELOW

---

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

.