Provence › PROVENCE AOC

BANDOL A.O.C.

BELLET - VIN DE BELLET A.O.C.

CASSIS A.O.C.

COTEAUX D'AIX EN PROVENCE A.O.C.

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE A.O.C.

VIGNETI BANDOL

VIGNETI BANDOL

 

 

BANDOL

A.O.C.

Décret n° 2011-1154 du 22 Septembre 2011

(fonte JORF)

Cahier des charges

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bandol », initialement reconnue par le décret du 11 novembre 1941, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. – Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Bandol » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Var:

Bandol, Le Beausset, La Cadière-d’Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. – Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Cinsaut N, Grenache N, Mourvèdre N;

cépages accessoires: Carignan N, Syrah N.

b) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Cinsaut N, Grenache N, Mourvèdre N;

cépages accessoires: Bourboulenc B, Carignan N, Clairette B, Syrah N, Ugni blanc B.

c) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Bourboulenc B, Clairette B, Ugni blanc B;

cépages accessoires: Marsanne B, Sauvignon B, Semillon B, Vermentino B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

 

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) - Vins rouges:

La proportion du cépage Mourvèdre N est comprise entre 50% et 95% de l’encépagement;

La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

 

b) - Vins rosés:

La proportion du cépage Mourvèdre N est comprise entre 20% et 95% de l’encépagement;

La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

c) - Vins blancs:

La proportion du cépage Clairette B est comprise entre 50% et 95% de l’encépagement;

La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

d) - Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée et dont l’exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50% de l’encépagement pour la couleur considérée.

 

VI. – Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare.

L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

Toutefois, les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu’entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

 

b)- Règles de taille.

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 8 yeux francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Les vignes âgées de plus de 30 ans, peuvent être taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

La taille est effectuée avant le 1er mai.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Pour les vignes conduites selon le mode «palissage plan relevé», la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au moins égale à 0,3 fois l’écartement entre rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

Cette disposition s’applique également aux parcelles, avant leur entrée en production de vin d’appellation d’origine contrôlée, à compter de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols, plus généralement les facteurs naturels qui sont des éléments fondamentaux du terroir:

a)- L’opérateur évite le développement des maladies, des parasites et des ravageurs qui pourraient altérer le potentiel viticole des parcelles concernées ou des parcelles environnantes.

De même, le sol est entretenu pour éviter le développement des plantes vivaces;

b) - Les pratiques d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et effectuées avant véraison;

c) - L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine

contrôlée « Bandol »;

d) - Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée (nivellement, remblaiement, décaissage,…) est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les grappes de raisin sont transportées entières jusqu’au lieu de vinification.

 

2°- Maturité du raisin

a)- Richesse en sucre des raisins.

La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :

Vins rouges: 207,00 g/l;

Vins blancs: 187,00 g/l;

Vins rosés: 187,00 g/l;

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Le titre alcoométrique volumique des vins répond aux caractéristiques suivantes :

Vins rouges: 12,00% vol.;

Vins blancs: 11,50% vol.;

Vins rosés: 11,50% vol.

 

VIII. – Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

40,00 hectolitres par hectare

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

40,00 hectolitres par hectare.

A compter de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, et jusqu’à leur entrée en production de vin d’appellation d’origine contrôlée, le rendement des jeunes vignes est limité à 40,00 hectolitres à l’hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

De plus, le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet.

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 7ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

De plus, le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant:

des parcelles de vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet.

 

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

 

b) - Fermentation malolactique.

Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,40 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques.

Les vins présentent, après fermentation, les teneurs en sucres fermentescibles (glucose et fructose) suivante:

Vins blancs et rosés: 3,00 g/l;

Vins rouges: dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14%: 3,00 g/l;

Vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14%: 4,00 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit;

L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse dans la limite de 10% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre;

Toute opération d’enrichissement est interdite.

 

e) - Matériel interdit.

L’emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d’érafloirs centrifuges, d’égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre et de foulo-pompes à pistons est interdit.

 

f) - Capacité de la cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins à la moyenne du volume vinifié au cours des 2 récoltes précédentes.

 

g) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai et le matériel de vinification doivent présenter un bon état d’entretien général.

 

h) - Maîtrise des températures de vinification.

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) – Les vins rouges font l’objet d’un élevage minimum de 18 mois en fûts ou en foudres.

b) - Les vins blancs et rosés font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - L’opérateur dispose d’un moyen de nettoyage avec de l’eau potable pour le circuit d’embouteillage.

b) - Les contenants pour les volumes inférieurs ou égaux à 1,5 litre sont en verre.

c) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 3 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

b) - La température des lieux de stockage est maîtrisée.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

1er mai de la 2ème année qui suit celle de la récolte;

A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er mai de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est délimitée sur huit communes du département du Var.

Elle s’inscrit au cœur d’un vaste amphithéâtre constitué par un ensemble de reliefs dus à l’érosion et aux phénomènes

tectoniques ayant affecté les formations sédimentaires, carbonatées, récifales ainsi mises à la surface, amphithéâtre créant un paysage de coteaux, fermé au nord et ouvert sur la mer Méditerranée par le golfe de Bandol.

Cette topographie induit un climat méditerranéen particulier, protégé du Mistral, vent froid venu du nord et dominant en Provence, et crée des situations de coteaux et de piedmonts bénéficiant d’un ensoleillement moyen de 3000 heures et d’une pluviométrie annuelle de 650 millimètres.

S’ajoute à ce contexte climatique déjà favorable, l’effet modérateur de l’ouverture sur la Méditerranée qui vient tempérer les ardeurs solaires estivales et maintenir une légère humidité nocturne créant ainsi des conditions de maturité des raisins optimales, notamment pour le cépage Mourvèdre N, permettant aussi bien l’élaboration de vins rouges de longue garde supportant l’élevage sous bois, que de vins rosés caractéristiques, mais aussi pour le cépage Clairette B permettant l’élaboration de vins blancs fins et structurés.

Les sols les plus caractéristiques sont des sols peu épais, blanchâtres, pauvres en matière organique, parfois riches en éléments siliceux, toujours à forte pierrosité, bien drainés, assurant ainsi une circulation hydrique optimale.

Le paysage façonné notamment par la culture de la vigne et des oliviers résulte de la persévérance de générations d’agriculteurs qui ont su, au fil des siècles, optimiser l’occupation des coteaux et des piedmonts tout en préservant une couverture végétale protectrice sur les reliefs. Pour retenir le sol et épierrer les terrains, ils ont édifié d’innombrables murets de pierres sèches, créant ainsi les « restanques» caractéristiques de ce paysage.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Au IVème siècle avant notre ère, les Phocéens débarquent sur les rivages protégés de ce qui deviendra leur colonie de « Terroeis », apportant dans leurs amphores la civilisation de la vigne et du vin.

Sous l’Empire romain « Terroeis » devient « Torrentum » (entre les communes de Saint-Cyr et de Bandol).

Nombre de propriétés viticoles d’aujourd’hui portent la trace des anciennes « villae » romaines riches de vestiges archéologiques (fours de cuisson pour amphores, pressoirs à vin,…) attestant d’une activité viticole organisée.

Dès lors de nombreux témoignages et écrits démontrent la persistance de la culture de la vigne et la notoriété des vins produits, depuis des ordonnances réglementant la circulation des raisins et des vins (1363) jusqu’à des dérogations aux restrictions de plantation accordées en considérant la nature des terrains et la qualité des vins produits (1731) en passant par une architecture et des désignations de lieux-dits (Le Vigneret, la Mourvèdriére,….).

Peut notamment être cité Tolozan qui associe paysage et culture de la vigne dans son traité d’OEnologie de la Basse Provence en 1827:

« La région des vins de Bandol commence au pied des montagnes de Cuges et se dirige droit au sud jusqu’à sa terminaison au Golfe de Bandol, sur une longueur d’environ douze kilomètres.

Cette vallée est formée par un double rang de collines qui se ramifient à l’ouest et qui enferment la grande plaine de Saint-Cyr, dont le talus en pente douce vient aboutir sur la plage du golfe des Lecques. …

Les coteaux et même les collines sont complantés en vignes. ».

L’auteur ajoute, témoignant de l’unité du secteur:

«l’espèce de raisin qui domine partout et qui fait l’essence des vins de Bandol est le mourvèdre, raisin noir très foncé.»

L’Histoire a retenu ces vins considérés comme des vins de garde, se bonifiant avec le temps, notamment celui des longues traversées maritimes. En effet, profitant de la baie abritée de Bandol, la circulation des vins produits au sein de la zone géographique se faisait notoirement par des bateaux qui restaient au large, en rade et qui embarquaient les tonneaux de vin marqués au fer rouge de la lettre « B ».

Dans la géographie de la Provence et du Comté Venaissin de la principauté d’Orange, du Comté de Nice, paru en 1787 (tome I, page 280), il est écrit:

« Le sol de Bandol est très sec et pierreux. La principale production du terroir est le vin rouge de la première qualité, la plus recherchée pour les Iles. Le port de Bandol serait le plus sûr et le plus commode de la Province.»

Port d’embarquement et débouché commercial des vins de Bandol, la ville elle-même était cité de tonneliers. Une délibération du Conseil Municipal daté de 1818 atteste que plus de 6000 hectolitres de vin ont transité par le port de Bandol à destination de l’Italie, du nord de l’Europe et de l’Amérique.

A la fin de second Empire ce ne sont pas moins de 80.000 barriques annuelles qui étaient produites à Bandol pour le stockage et le transport de quelques 160.000 hectolitres !

Ainsi, au-delà des producteurs eux-mêmes, une communauté humaine faisant vivre et vivant autour de la production des vins est attestée.

Ce vignoble n’a pas échappé à la crise du phylloxera mais son histoire, sa notoriété, cette communauté forte ont permis une reconquête rapide et le maintien des usages anciens de plantation en terrasses, avec un mode de conduite et une densité de plantation adaptés, le maintien des cépages usuels avec la dominance du Mourvèdre N, secondé notamment par les variétés Grenache N et Cinsaut N pour l’élaboration des vins rouges et rosés et les cépages Clairette B, Bourboulenc B et Ugni blanc B pour l’élaboration des vins blancs.

Cette communauté a ainsi préservé l’histoire, confirmé ses savoir faire et accentué la notoriété et la qualité des vins de Bandol reconnus en appellation d’origine contrôlée dès le 11 novembre 1941.

Le vignoble de Bandol compte en 2009, 1580 hectares pour une production moyenne annuelle de 50.000 hectolitres qui se partage entre 3 caves coopératives et 54 domaines.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins rouges sont des vins d’élevage, produits à faible rendement (40 hectolitres par hectare maximum) par des vignes âgées de plus de 7 ans, et qui commencent leur développement pendant 18 mois sous bois, le plus souvent en foudre.

Le cépage Mourvèdre N, qui doit être présent à 50% minimum dans l’assemblage, leur donne leurs caractéristiques:

ce sont des vins puissants, charpentés, tanniques et de longue conservation.

Les vins rosés occupent une place de plus en plus importante. Vinifiés par pressée directe, courte macération ou saignée, ils présentent une robe pâle églantine.

Le cépage Mourvèdre N obligatoirement présent (minimum 20%, souvent 30% à 40%), confère à ces vins une structure spécifique, plus tannique que les autres vins rosés provençaux, nécessitant un temps d’épanouissement

un peu plus long, mais permettant une conservation plus longue.

Les vins blancs, élaborés principalement à partir du cépage Clairette B (50% minimum), présentent une robe jaune paille claire avec des arômes floraux.

Production plus confidentielle que les deux précédentes elle contribue néanmoins à l’image et à l’équilibre de l’appellation d’origine contrôlée.

Outre les éléments cités supra, il convient de citer André JULIEN qui, dans sa « Topographie des Vignobles » de 1866, souligne les qualités des vins de « Bandol »: Bandol, Le Castellet, Saint Cyr, Le Beausset produisent des vins qui ont une couleur très foncée et beaucoup de spiritueux.

Ils sont droits en goût, se conservent longtemps et acquièrent de la qualité en voyageant en mer. Les vins de ces vignobles sont connus sous le nom de Bandol, et considérés comme formant la première qualité de ceux que l’on expédie ».

André PELICOT, en 1866 également, définit la zone de production, dans le « Vigneron Provençal », en ces termes:

« Les localités qui produisent les vins dits de Bandol, du nom du port d’embarquement plutôt que des lieux de production, lesquels sont …La Cadière, Le Castellet, Saint-Cyr, Le Beausset, Ollioules,..

Ces vins sont excellents pour le transport. Le mourvèdre fait la base de ces vins, qui sont corsés et de la plus belle coloration, mais âpres au début »

 

3°– Interactions causales

La conjonction d’un climat méditerranéen à influence maritime, de la topographie en forme de cirque ouvert sur la mer et protecteur des influences septentrionales (vent et température) et d’un sol argilocalcaire à forte pierrosité confère à cette zone géographique un complexe édapho-climatique qui offre à l’ensemble du vignoble de « Bandol » des conditions optimales et au cépage Mourvèdre N, cépage noir à maturité tardive, sa niche écologique de prédilection lui permettant d’atteindre une maturité idéale qui garantit l’originalité et l’équilibre des vins.

En 1787, ce lien particulier entre le milieu naturel et les caractéristiques et la qualité des vins produits, était déjà souligné.

« Le climat particulièrement doux et abrité de Bandol et de sa région immédiatement avoisinante, un sous sol argilo calcaire avec dose élevée de carbonate de chaux, la réverbération intense des rayons solaires sur les coteaux que la proximité immédiate de la mer met à l’abri de la rigueur des gelées hivernales, par la dose de sel et d’iode hydrométrique en suspension dans l’air de ce ciel particulièrement privilégié, tendent à faire, des vins issus de ce terroir, les produits fameux que les félibres de la Provence disaient être du soleil en bouteille. »

(La Géographie de la Provence et du Comtat Venaissin, ACHARD M., 1787, cité par J.M. MARCHANDIAU dans « Gens et Vins du Bandol » – 1991.)

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée classe «les terres pauvres typiques ayant établi de longue date la renommée des vins de Bandol» en excluant «les sols fertiles et alluvionnaires des vallées, les alluvions d’apport trop fertiles de pieds de coteaux, les pinèdes et zones boisées ».

Cette délimitation permet une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduite par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes, par une gestion des densités de plantation adaptées aux « restanques ».

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons de « Bandol » contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de ce vignoble en « restanques ».

Associant la maîtrise de la production, les conditions optimales de maturité et les exigences historiques d’aptitude au transport, les vins rouges de « Bandol » possèdent une structure leur permettant un élevage sous bois long et présentent ainsi une forte aptitude au vieillissement.

Les conditions optimales de ce vaste amphithéâtre viticoles ayant permis le développement de savoir faire au sein d’une communauté de producteurs et de consommateurs, il était naturel de voir ce savoir faire appliqué pour la production et l’appréciation des vins rosés et blancs qui, même s’ils ont moins marqué l’histoire que les vins rouges, bénéficient d’une notoriété grandissante.

Les usages de production des vins rouges, à partir du cépage mourvèdre N issu de vignes âgées de 8 ans au moins, permettent en effet un apport de ce cépage dans les vins rosés, apport qui va leur donner une bonne part de leur identité.

Cette rigueur, cet itinéraire technique imposés pour l’obtention des vins rouges, sont bien évidemment appliqués aux cépages blancs ce qui confère aux vins blancs de « Bandol » une structure et un équilibre leur permettant également un vieillissement caractéristique en Provence.

En 2010, la notoriété de Bandol est indéniable sur l’ensemble de la production, les vins rosés et blancs ayant désormais atteint la réputation des vins rouges. Réalisant une bonne part de son marché hors des frontières nationales et à l’exportation, cette appellation d’origine contrôlée permet une bonne valorisation de sa production.

 

XI. – Mesures transitoires

 

1°- Encépagement

a) - Vins rosés:

A compter de la récolte 2011 et jusqu’à la récolte 2014 incluse, la proportion du cépage Mourvèdre N peut être inférieure à 20% de l’encépagement mais doit être supérieure ou égale à 10% de l’encépagement.

b) - Vins blancs:

Jusqu’à la récolte 2011 incluse, la proportion du cépage Clairette B peut être inférieure à 50% de l’encépagement mais doit être supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

Jusqu’à la récolte 2011 incluse, la proportion du cépage Sauvignon B peut être supérieure à 10% de l’encépagement mais doit être inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne en place avant le 1er août 2004 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

3°- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

La disposition relative à l’interdiction des foulo-pompes à pistons s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée

« Bandol » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’exploitation ou de la marque commerciale.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Les déclarants de récolte doivent déclarer auprès de l’organisme de défense et de gestion, pour chaque campagne, avant le 1er juin précédant la récolte, les parcelles qu’ils renoncent à déclarer en AOC « Bandol ».

L’organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de transaction et de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum quinze jours avant la retiraison. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

Cette déclaration précise l’identité de l’acheteur de vin en vrac (nom/raison sociale, adresse et n° SIRET).

Tout opérateur doit effectuer une déclaration de retiraison auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de deux jours ouvrés après la réalisation effective de tout ou partie de la retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai minimum de trois jours ouvrables avant le conditionnement, sans que ce délai ne puisse dépasser un mois. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

Cas particuliers:

Les opérateurs qui réalisent des conditionnements au moins deux fois par semaine pendant plus de trois mois dans l’année, doivent effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement de début d’opération pour la couleur concernée, pour une période déterminée et selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d’inspection.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur, à l’organisme de défense et de gestion, dans un délai de quatre semaines au moins avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

8. Liste des parcelles comportant des pieds morts ou manquants

Tout opérateur doit transmettre, à l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles prévues à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, au plus tard le 30 avril de chaque campagne.

 

II. – Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis…………………….

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

BELLET

VIN DE BELLET

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1737 du 1er décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet », initialement reconnue par le décret du 11 novembre 1941, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur une partie du territoire de la commune de Nice

dans le département des Alpes-Maritimes,

au sein d’un périmètre constitué des lieudits suivants:

« Candau »,

« Les Cappans »,

« Crémat »,

« Golfan »,

« Le Grand Bois »,

« Gros Pin »,

« Lingestiera » (en partie),

« Mont-Bellet » (« Cantagalet »),

« Le Pilon »,

« Li Puncia »,

« Saint-Roman de Bellet »,

« Saint-Sauveur »,

« Saquier »,

« Les Séoules »,

« Serre-Long »,

« La Tour ».

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production définie au sein du périmètre défini au point , à l’exception des parcelles sur des sols d’alluvions modernes et des terrains non destinés à la culture de la vigne d’après les usages locaux.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de Nice les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins rouges:

- cépages principaux: braquet N, fuella nera N;

- cépages accessoires: cinsaut N, grenache N.

 

Vins rosés:

- cépages principaux : braquet N, fuella nera N;

- cépages accessoires: bourboulenc B, blanqueiron B, cinsaut N, clairette B, grenache N, mayorquin B, ugni blanc B (dénommé localement « roussan »), vermentino B.

 

Vins blancs:

- cépage principal : vermentino B;

- cépages accessoires : blanqueiron B, bourboulenc B, chardonnay B, clairette B, mayorquin B, muscat à petits grains B, ugni blanc B (dénommé localement « roussan »).

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

Vins rouges:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement ;

- La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

Vins rosés:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion du cépage:

cinsaut N est inférieure ou égale à 15% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B et vermentino B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

blanqueiron B, bourboulenc B, mayorquin B et ugni blanc B (dénommé localement « roussan »), est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

 

Vins blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

blanqueiron B, bourboulenc B, mayorquin B muscat à petits grains B et ugni blanc B (dénommé localement « roussan »), est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

L'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,70 mètre.

 

b) - Règles de taille

- La taille est effectuée avant le 15 avril.

- Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat), avec un maximum de 5 coursons à 2 yeux francs, par pied.

- Les cépages braquet N et chardonnay B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs au plus sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode «palissage plan relevé», la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au moins égale à 0,5 fois l’écartement entre rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 5.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 644-22 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques. Ces opérations sont réalisées avant le stade phénologique dit « véraison ».

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Les tournières et les talus, à l’exception des talus non mécanisables, sont entretenus par des moyens mécaniques;

- L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine

contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet »;

- Entre les rangs, soit un travail du sol est réalisé, soit un couvert végétal, semé ou spontané, est présent et, dans ce dernier cas, la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée mécaniquement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de récolte.

L’utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu’aux lieux de vinification est interdite.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

La vendange est transportée dans des contenants d’une contenance maximale 50 kilogrammes de raisins.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Sont considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre

supérieure ou égale à 189 grammes par litre de moût.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent le titre alcoométrique volumique naturel minimum suivant:

Vins rouges et rosés: 11,00% vol.;

Vins blancs: 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 44 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

- L’assemblage entre millésimes est interdit.

 

b) - Fermentation malolactique

Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- L’utilisation de charbons à usage oenologique est interdite.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

h) - Maîtrise des températures de vinification

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

a)- Les vins blancs et rosés

font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Les vins rouges

font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de la 2ème année qui suit celle de la récolte

dont 12 mois au moins en contenant de chêne à compter du 1er décembre de l’année de récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - L’opérateur dispose d’un moyen de rinçage avec de l’eau potable ainsi que d’une procédure de nettoyage pour le circuit d’embouteillage.

b) - Les contenants pour les volumes inférieurs ou égaux à 1,5 litre sont en verre.

c) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés;

b) - Les bâtiments servant à la conservation des vins disposent au moins d’une isolation thermique suffisante.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

- A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés

sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges

sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 15 février de l’année qui suit celle de la récolte;

- Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 15 février de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Le vignoble de « Bellet » est situé sur les collines qui surplombent la rive gauche du Var, à l’ouest de la ville de Nice. La zone géographique est ainsi délimitée sur une partie du territoire de cette commune, dans le département des Alpes-Maritimes.

La « révolution pliocène » qui a donné naissance à la Mer Méditerranée, par un basculement vers le sud de la Provence, a offert son sous-sol à cette zone géographique marquée par les influences méditerranéennes.

Les dépôts sédimentaires sont couronnés d’importantes épaisseurs de conglomérats dits « conglomérats du delta pliocène du Var ».

Au Quaternaire, le nouveau basculement de la Provence, vers l’ouest, porte ces conglomérats jusqu’à 600 mètres d’altitude et donne naissance aux coteaux escarpés de « Bellet ».

Les sols issus de ces formations sont constitués de poudingues silico-calcaires et de galets roulés issus de l’érosion des massifs alpins voisins. Le ciment des poudingues est généralement sableux, s’altérant facilement.

La présence importante de grès est à l’origine de sols bien drainés dont la granulométrie est composée à 80%, voire 90% de sables grossiers ou fins.

Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont implantées à une altitude comprise entre 200 mètres et 400 mètres, sur les pentes escarpées des « collets » (collines), orientés au levant ou au couchant, rarement sur les plateaux.

La zone géographique bénéficie d’un climat marqué par un ensoleillement annuel important de 2820 heures et une pluviométrie annuelle moyenne de 830 millimètres.

La vallée du Var, perpendiculaire au littoral, joue un rôle régulateur particulier, en canalisant, au cours de la nuit et d’une partie de la matinée, les brises montagnardes qui descendent des Alpes, puis, en fin de journée, la brise qui remonte de la mer.

La zone géographique contemple, au sud, la baie des Anges, et au nord, le Massif du Mercantour.

Crêtes, ravins profonds, pentes boisées, fraîches oliveraies, terrasses fleuries ou viticoles, dessinent une citadelle campagnarde au coeur de la ville de Nice.

La vigne est cultivée sur de petites terrasses dénommées localement « planches », soigneusement préservées et entretenus, au fil des générations, par les producteurs, soucieux de maintenir l’occupation des sols contre l’urbanisation galopante de cette importante métropole.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Les Phocéens, fondateurs de Marseille, sont, au IVème siècle avant Jésus Christ, les premiers à implanter les cultures de la vigne et de l’olivier dans la région.

Les Grecs établissent plus tard le comptoir de Nikaïa (Nice).

L’implantation de la vigne y est favorisée par la situation des coteaux, suffisamment éloignés du littoral pour décourager les invasions des barbares et néanmoins assez proches de la mer pour permettre le développement des échanges commerciaux.

Au XVIIème siècle, Nice faisant partie du royaume de France, le gouverneur de la ville, Monsieur de LA FARE, fournit du vin de « Bellet » au Maréchal de CATINAT qui écrit: « Vous pouvez vous assurer qu’il a été trouvé admirable et qu’il a pris le dessus de tous les vins de France que nous avons ici, quoique bons et bien choisis.

L’on devra se souvenir de vous dans le comté de Nice, non seulement par rapport à la belle conduite que vous avez tenue, mais encore, si ses habitants savent y perpétuer l’intention que vous leur avez donné de pouvoir faire de si bons vins dans leur pays. »

La tradition viticole est tellement présente que le hameau de Saint-Roman de Bellet est même rebaptisé « Bacchus » pendant la révolution.

Le début du XIXème siècle marque la période la plus prospère du vignoble puisque sa superficie atteint alors plus de 1000 hectares.

Malheureusement la vigne qui couvre les collines avant l’invasion phylloxérique en 1888, n’est replantée que partiellement.

Malgré la culture de l’oeillet de Nice, qui est très lucrative après la seconde guerre mondiale, le vignoble est progressivement réhabilité grâce à la volonté de quelques familles de vignerons qui replantent des cépages anciens et locaux très caractéristiques et adaptés à ce territoire, comme le cépage vermentino B, dénommé localement, « Rolle », et destiné à la production de vins blancs, et comme les cépages braquet N et fuella nera N (ou « folle noire ») réservés à l’élaboration de vins rouges et rosés.

Ce territoire, ce paysage, cette histoire, cette communauté humaine qui a su maintenir ce petit vignoble donnent toute l’originalité aux vins produits, typicité liée au terroir reconnue en appellation d’origine contrôlée « Bellet » le 11 novembre 1941.

Le vignoble de « Bellet » a une superficie, en 2009, de 55 hectares pour une production moyenne annuelle de 800 hectolitres élaborés par 11 caves particulières. Les vins rouges représentent 41 % de la production et les vins rosés, 23%.

Le vin blanc représente 36% de la production.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges et rosés sont essentiellement issus des cépages fuella nera N et braquet N, cépages locaux, éventuellement associés aux cépages grenache N et cinsaut N, cépages très présents en Provence.

Les vins rouges offrent des arômes fruités, agrémentés de notes rappelant la cerise, les roses sauvages et les épices. Ce sont des vins d’une belle finesse, avec une structure tannique bien présente mais fondue.

Les vins rosés se caractérisent par leur finesse et leurs arômes originaux rappelant les fleurs sauvages, la rose ancienne, la violette, associés à des notes iodées en bouche.

Les vins blancs sont marqués par la présence du cépage vermentino B.

Ils offrent un bouquet floral soutenu où se au sein duquel se distinguent notamment le tilleul, la fleur de vigne ou la poire, mêlé de notes d’agrume.

Le gras et la structure équilibrée leur confèrent un bon potentiel de vieillissement au cours duquel se développent souvent des notes minérales.

 

3°- Interactions causales

Les parcelles destinées à la récolte des raisins, implantées en terrasses sur les versants bien exposés de coteaux escarpés, à une altitude comprise entre 200 mètres et 400 mètres, présentent des sols développés sur poudingues et galets roulés.

Ces sols, bien drainés, limitent les conséquences des orages méditerranéens et assurent un enracinement en profondeur de la plante. La bonne ouverture de paysage permet de bénéficier des conditions climatiques particulières et notamment d’un ensoleillement abondant et des influences climatiques, à la fois maritimes et montagnardes, liées à la proximité de la Mer Méditerranée et à la présence de la vallée du Var avec ses alternances quotidiennes de brises nocturnes et diurnes.

Les brises assèchent les vignes après les orages, limitant naturellement le développement des maladies cryptogamiques, et modèrent les ardeurs solaires estivales en les rafraîchissant.

Ces situations offrent aux cépages niçois, fuella nera N, braquet N et vermentino B des conditions particulièrement favorables à une maturité progressive optimale et à une expression originale et élégante, aux accents plus septentrionaux que méridionaux.

Elles imposent une gestion rigoureuse de la plante et une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduite par des pratiques de faibles rendements (40 hectolitres par hectare), et par une gestion des densités de plantation qui intègre la culture en terrasses.

En 1847, un membre de l’Académie Royale des Sciences de Turin souligne ce lien entre la qualité des vins produits et le milieu naturel : « Les fonds calcaires et sulfureux aux environs des collines de Nice, à l’exposition du midi, produisent les meilleurs vins : la qualité connue sous le nom de Bellet est particulièrement renommée…Le Bellet se conserve sans altération pendant de nombreuses années…il rivalise par sa délicatesse autant que par sa force spiritueuse avec les vins les plus exquis de l’Europe méridionale »

Soucieux du respect des caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, des paysages et de la qualité de leur production, les producteurs ont défini dans le cahier des charges des règles rigoureuses telles que la maîtrise de la végétation spontanée, entre les rangs de vigne, et des tournières, par des moyens uniquement mécaniques.

En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les producteurs de « Bellet» contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de leur vignoble implanté en terrasses ou « planches » sur les pentes des «collets».

Le savoir-faire des élaborateurs et leur fidélité à un patrimoine végétal original, s’exprime dans les soins apportés à la vendange afin de préserver le potentiel qualitatif des raisins et en particulier leurs caractères aromatiques.

La période minimale d'élevage des vins blancs et rosés jusqu'au 1er mars de l’année suivant celle de la récolte, et définie dans le cahier des charges, s’impose afin d’obtenir des vins aux arômes floraux épanouis et expressifs.

La période minimale d'élevage des vins rouges jusqu'au 15 février de la 2ème année qui suit celle de la récolte, et définie dans le cahier des charges, s’impose afin d’obtenir des vins aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux.

La notoriété et la réputation des vins de « Bellet» continuent à prospérer grâce à la volonté des producteurs.

Elles sont évoquées par THOMAS JEFFERSON, Ambassadeur de son pays auprès de la cour de France, qui, en visitant, Nice en apprécie les « crus ». Père de la constitution américaine et Président des Etats-Unis d’Amérique, il commande du vin de « Bellet » jusqu’en 1817.

Plus récemment, René RENOU, alors Président du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité, écrivait « Je voudrais dire mon admiration pour l’appellation d’origine contrôlée « Bellet » qui a su maintenir le cap d’un vignoble de qualité et d’exception pendant soixante ans pour atteindre ce que l’on pourrait appeler un niveau d’excellence, malgré toutes les embûches qui l’ont menacée, au long de son histoire.

La menace de l’urbanisation galopante dans ce secteur n’est pas des moindres.

Nice aurait pu avaler d’une bouchée ce vignoble. Il n’en a rien été.

C’est aujourd’hui un sujet de fierté, grâce à des hommes qui ont su résister à un appât du gain facile au profit d’une histoire, d’une tradition, d’une culture, maintenant contre vents et marées l’âme de cette région ».

Enfin, la chanson officielle du Carnaval de Nice datant de 1924 évoque : « Dans les grands verres déjà il pétille le vin de « Bellet » si cher au coeur des bons Niçois, célibataires et belles filles viennent boire chacun sa part ; cet élixir scintille mieux que jouvence et jamais à l’écart ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation

Les vins rouges et rosés, élaborés à partir de raisins issus de plantations réalisées avant le 31 juillet 2009, répondant aux règles de proportion à l’exploitation suivantes peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine jusqu’à la récolte 2028 incluse:

- la proportion du cépage cinsaut N peut être supérieure à 15 % tout en étant inférieure à 50% de l’encépagement, jusqu’à la récolte 2018 incluse ;

- la proportion du cépage cinsaut N peut être supérieure à 15 % tout en étant inférieure à 30% de l’encépagement de la récolte 2019 à la récolte 2028 incluse;

 

2°- Modes de conduite

Les dispositions relatives à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Bellet » ou « Vin de Bellet » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour une période de cinq ans, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 20 décembre de l’année de récolte. L’organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée :

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

3. Déclaration préalable de transaction et de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au maximum cinq jours avant la retiraison.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou de plusieurs contenants.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de deux jours ouvrables précédant le conditionnement.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou de plusieurs contenants.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai d’un mois maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CASSIS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1505 du 10 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. – Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cassis », initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Cassis » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la

commune de Cassis

dans le département des Bouches-du-Rhône.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de Cassis les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire de la

commune de Roquefort-la-Bédoule

dans le département des Bouches-du-Rhône.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins blancs:

- cépages principaux: clairette B, marsanne B;

- cépages accessoires: bourboulenc B (dénommé localement « doucillon blanc »), pascal B, sauvignon B, terret blanc B et ugni blanc B.

Vins rosés:

- cépages principaux: cinsaut N, grenache N et mourvèdre N;

- cépages accessoires: barbaroux Rs, bourboulenc B (dénommé localement « doucillon blanc »), carignan N, clairette B,

marsanne B, pascal B, sauvignon B, terret noir N et ugni blanc B.

Vins rouges:

- cépages principaux: cinsaut N, grenache N et mourvèdre N;

- cépages accessoires: barbaroux Rs, carignan N et terret noir N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

Vins blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion du cépage

marsanne B est comprise entre 30% et 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage

terret blanc B est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

Vins rosés:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages

bourboulenc B, clairette B, marsanne B, pascal B, sauvignon B et ugni blanc B est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement;

- La proportion du cépage

terret noir N est inférieure ou égale à 5 % de l’encépagement.

Vins rouges:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- La proportion du cépage

terret noir N est inférieure ou égale à 5% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 2 yeux francs par courson (conduite en gobelet, éventail ou cordon de Royat) et, au plus, 6 coursons par pied, soit un total de 12 yeux francs maximum par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes conduites selon le mode «palissage plan relevé», la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au moins égale à 0,35 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.500 kilogrammes par hectare ;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir :

a) - Les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds, participant à la maîtrise des rendements, sont effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques;

b) - L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit ; on entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Cassis ».

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Sont considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre supérieure ou égale à:

 

Vins blancs et rosés: 187 g/l;

Vins rouges: 198 g/l.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent le titre alcoométrique volumique naturel minimum suivant:

 

Vins blancs et rosés: 11,00% vol.;

Vins rouges: 11,50%;

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins représentatifs des règles d’encépagement et des règles de proportion à l’exploitation.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à:

 

Vins blancs et rosés: 4,00 g/l;

Vins rouges: 3,00 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbon à usage oenologique n’est autorisée que pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation, issus de presse dans la limite de 10% maximum du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.

 

e) – Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

f) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - L’opérateur respecte une procédure de nettoyage du groupe de mise en bouteilles.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 3 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

b) - Un moyen suffisant de maîtrise thermique protégeant les vins de toute élévation de température excessive est mis en oeuvre au sein des bâtiments ou des cuves où les vins sont conservés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur

à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 janvier de l’année suivant celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’inscrit dans un vaste amphithéâtre largement ouvert sur la mer Méditerranée par une magnifique baie, ceinturé par des reliefs marqués constitués par les formations de calcaires récifaux et dolomitiques:

- au sud-est, par les hautes falaises turoniennes du Cap Canaille dont l’altitude atteint 416 mètres;

- au nord-est, par la « couronne de Charlemagne » et les collines du Bois de la Marcouline;

- au nord, par le Mont Carpiagne;

- au sud-ouest, par le massif de La Gardiole.

Elle se situe à une vingtaine de kilomètres de Marseille, sur la seule commune de Cassis au sein de laquelle l’aire parcellaire de récolte des raisins a été soigneusement délimitée.

Le coeur de cet amphithéâtre est constitué de collines boisées et de petites dépressions allongées orientées sud-ouest/ nord-est et modelées dans les formations argilo-calcaires du Cénomanien.

La situation climatique est particulièrement privilégiée pour la viticulture avec des températures moyennes de 23° C en été, 17° C en automne, 11° C en hiver.

Ce territoire bénéficie d’un ensoleillement annuel moyen de 3.000 heures et d’une pluviométrie annuelle moyenne de 670 millimètres.

Les précipitations sont cependant irrégulières au cours de l’année et d'une année sur l'autre, comme dans toute la zone méditerranéenne.

Les gelées y sont exceptionnelles, Cassis est d’ailleurs une des rares communes à ne pas avoir souffert du gel de 1956 et les risques de grêle y sont très faibles.

De plus, la topographie en amphithéâtre fermé vers le nord protège le vignoble des influences du Mistral, vent froid, sec et parfois violent qui marque le climat des vignobles voisins.

A l’inverse la zone géographique est ouverte à l'influence bénéfique des brises maritimes qui tempèrent les excès du climat provençal, particulièrement durant l’été.

La surface agricole de la commune est très limitée, représentant moins de 10 % de la superficie de celle-ci.

Le vignoble est réparti sur 3 systèmes de pente:

- « Le Plan », situé à l’ouest, de faible superficie et à topographie relativement plane malgré quelques coteaux présents dans sa partie nord;

- « Les Janots », secteur délimité par un vallon d'orientation sud-ouest/nord-est qui s'étend du « Bagnol » aux « Janots » avec des coteaux présents sur la face sud-est des « Rompides ».

- enfin, les versants qui s'étendent du « Pignier » et du « Revestel » jusqu'aux « Janots »; les pentes faibles dans le piémont (« Pignier ») sont de plus en plus fortes à mesure qu’elles s'élèvent vers les « barres » ou escarpements rocheux (« La Saoupe », « Le Baou Redon) »; ce secteur de coteaux, avec de très belles pentes, représente le principal secteur viticole de « Cassis », à coté du « Pignier » et du « Revestel », et baptisé « quartier » (ou « climat ») de « La Douane ».

Sur ces trois systèmes de pente, dont les parcelles présentent des sols argilo-calcaires bien drainés, le vignoble s'étage à une altitude comprise entre 10 mètres et 150 mètres environ et s'étend du bord de la mer jusqu’à 3,5 kilomètres à l'intérieur des terres.

Une grande partie de ce vignoble est cultivée en terrasses ou « restanques », tant sur le versant en pente forte que dans le vallon aménagé comme un grand escalier.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La viticulture a toujours été le secteur dominant de l'agriculture cassidaine. Déjà florissante à l'époque de la domination romaine, sa situation en bordure du littoral l'a protégée des invasions barbares du VIIIème et du XIème siècle.

Sous CHARLES IX, le vignoble de « Cassis » commence à produire un peu de vin blanc.

On attribue cependant au Roy RENE d’ANJOU, Comte de Provence, à son retour en Provence après la perte du

royaume de Naples, en 1442, l’introduction du cépage « muscatel ». Paul du LAC, abbé de Saint-Victor, Seigneur de la Ciotat, contribue au développement de ce cépage qui fait alors la renommée de « Cassis ».

Vers 1520, la famille florentine des ALBIZZI s’installe à Cassis et y introduit de nouveaux cépages « muscatel » qu’elle plante largement.

Les Cassidains étendent progressivement la culture de la vigne sur l'ensemble de leur territoire et les archives du XVIème siècle font mention des quartiers nord et est orientaux qui s'ajoutent à ceux déjà existants en 1430 dans la partie sud-est.

Le vignoble représente alors 200 hectares pour une production de 3000 hectolitres à 4.000 hectolitres de vin rouge et blanc. Un quart environ est élaboré à partir de ce fameux « muscat » qui produit un vin de liqueur ou spiritueux.

A la veille de la Révolution, entre 1786 et 1788, John FISCH, voyageur suisse, traverse la France.

Dans le récit qu’il fait de son voyage, il se montre d’abord très critique à l’égard des vignerons provençaux mais fait ensuite l’éloge des « crus exceptionnels » de Lamalgue, Cassis et Aubagne.

Cette production subsiste jusqu'à la destruction phylloxérique.

Par la suite, le vignoble totalement anéanti, est réhabilité sans « muscatel » et sans « mourvèdre » qui n’offrent pas toutes les garanties qualitatives avec les porte-greffes utilisés.

Vers 1929, le vignoble est entièrement reconstitué.

Les cépages clairette B et marsanne B occupent progressivement une place de plus en plus importante parmi l’encépagement dédié aux vins blancs qui portent la notoriété de « Cassis » et qui représentent alors la part la plus importante de la production.

Le vignoble de « Cassis » est reconnu parmi les toutes premières appellations d’origine contrôlées par décret en date du 15 mai 1936.

Les superficies plantées en vigne restent stables, de 240 hectares, en 1959, à 200 hectares, en 1978.

Le vignoble s’étend, en 2009, sur une superficie de 204 hectares, dont 10 hectares de jeunes vignes.

La superficie plantée en cépages blancs est de 129 hectares, soit 66% du vignoble, pour une production annuelle moyenne de 4.700 hectolitres et la superficie plantée en cépages noirs est de 59 hectares.

La production est élaborée par 11 domaines particuliers, dont un possède son siège sur la commune limitrophe de Roquefort-la-Bédoule.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

La production de vins blancs représente environ 70 % de la production totale.

Ces vins sont secs, ronds, à arômes complexes avec des notes olfactives discrètes florales, fruitées et balsamiques. La proximité de la mer leur confère un caractère iodé, une vivacité presque salée. « Vins de bouche », ils se marient parfaitement avec la bouillabaisse, les fruits de mer ou la soupe de poissons, spécialités locales.

Ces vins se boivent généralement jeunes mais se gardent facilement de 2 ans à 3 ans.

Les vins rosés occupent une place de plus en plus importante et représentent, en 2009, environ 30% de la production.

Ils présentent souvent des arômes de fruits rouges et d’agrumes.

La production de vin rouge est confidentielle mais recherchée pour le caractère généreux des vins.

Produits essentiellement à partir de vieilles vignes, ils offrent généralement des notes de cuir et de sous-bois, avec une structure tannique bien présente mais fondue.

 

3°- Interactions causales

La conjonction d’un mésoclimat sec et tempéré par l’influence maritime, d’une topographie en forme d’amphithéâtre ouvert sur la baie de Cassis, de sols argilo-calcaires sur des coteaux protégés par des murets de pierres sèches, confère à l’ensemble du vignoble cassidain, essentiellement situé sur des pentes d'exposition nord-ouest, des conditions de maturité favorables pour l’ensemble de ses cépages et tout particulièrement pour les cépages blancs clairette B et marsanne B.

En effet, les effets conjugués de l’ensoleillement, des températures aux écarts limités par l’influence maritime, de la protection des versants parfois abrupts, permettent à ces cépages de donner des raisins offrant un équilibre tout à fait spécifique pour le vignoble provençal, alliant structure, profil aromatique complexe et équilibre acide-alcool caractéristique.

Ce contexte éco-géo-pédologique a été valorisé au fil du temps par les hommes, des Ligures aux producteurs actuels.

Au fil des générations, ces producteurs ont trouvé l’adéquation entre celui-ci et une production originale, une production à forte identité qui a permis l’expression des savoir-faire de toute une communauté, offrant aux vins une forte typicité liée au terroir.

Ceci sans effet de mode, dans un contexte provençal plus connu en 2010, pour sa production majoritaire de vins rosés. Les producteurs ont fait clairement le choix d’une stratégie viticole particulière avec l’évolution de l’encépagement blanc vers le couple marsanne B et clairette B, la définition d’un rendement faible à 45 hectolitres par hectare, sans possibilité d’augmentation, pour affirmer leur identité.

La limitation des rendements, au profit d’une attention particulière et constante de la qualité, confère au vin de « Cassis » son caractère racé et précieux, qui n’est pas sans rappeler ce que Frédéric MISTRAL écrivait déjà dans son poème « Calendal » : « l’abeille n’a pas de miel plus doux, il brille comme un limpide diamant, sent le romarin, la bruyère et le myrte, qui couvre nos collines… »

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de disposition particulière.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Cassis » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Le cas échéant, l’opérateur adresse, avant le 15 juillet, à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de renonciation à produire qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production.

L’organisme de défense et de gestion en informe l’organisme de contrôle agréé.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte et au moins quinze jours avant la première transaction ou le premier conditionnement. L’organisme de défense et de gestion transmettra cette déclaration à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- L’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

3. Déclaration préalable de transaction et de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser un vin non conditionné de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction. Celle-ci est établie pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et dans un délai minimum de 15 jours avant la retiraison.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Pour les opérateurs vinificateurs:

Une déclaration préalable au conditionnement est effectuée auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai minimum de 5 jours avant le début du conditionnement et ce pour chaque millésime et chaque couleur de vin.

Chaque lot conditionné fait l’objet de la réservation d’un échantillon témoin conservé au minimum six mois après la date de conditionnement.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

La déclaration préalable de conditionnement est valable au maximum jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été effectuée.

b) - Pour les autres opérateurs:

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai d’une semaine précédant le conditionnement.

Chaque lot conditionné fait l’objet de la réservation d’un échantillon témoin conservé au minimum six mois après la date de conditionnement.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

COTEAUX D’AIX EN PROVENCE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1275 du 11 octobre 2011

modifié par arrêté du 19 juillet 2016

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence », initialement reconnue par le décret du 24 décembre 1985, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes:

 

- Dans le département des Bouches-du-Rhône:

Aix-en-Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Les Baux-de-Provence, Berre-l’Etang, Charleval, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux, Coudoux, Eguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyguières, La Fare-les-Oliviers, Fontvielle, Gignac-la-Nerthe, Istres, Jouques, Lamanon, Lambesc, Lançon-Provence, Mallemort, Martigues, Maussane-les-Alpilles, Meyrargues, Mouriès, Paradou, Pelissanne, Peyrolles-en-Provence, Port-de-Bouc, Le Puy-Sainte-Réparade, Rognac, Rognes, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Estève-Janson, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues ;

 

- Dans le département du Var:

Artigues, Rians.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 6 et 7 juin 1985 et du 10 février 2016.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Dans le département des Bouches-du-Rhône:

Arles, Aureille, Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Carry-le-Rouet, Eyragues, Fos-sur-Mer, Gardanne, Grans, Maillane, Meyreuil, Miramas, Mollégès, Noves, Orgon, Les Pennes-Mirabeau, La Roque-d’Anthéron, Marignane, Le Rove, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Paul-les-Durance, Sausset-les-Pins, Sénas, Tarascon, Le Tholonet, Vitrolles;

 

Dans le département du Var:

Esparron, Ollières.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: cinsaut N, counoise N, grenache N, mourvèdre N et syrah N ;

- cépages accessoires: cabernet-sauvignon N et carignan N.

 

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: vermentino B ;

- cépages complémentaires : clairette B, grenache B, sauvignon B et ugni blanc B;

- cépages accessoires : bourboulenc B et sémillon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

a) - Vins rouges et rosés:

- Deux au moins des cépages principaux sont obligatoirement présents dans l’encépagement;

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- Pour les vins rosés, l’encépagement pourra, en outre, comporter les cépages listés au b) ci-dessus pour la production des vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

 

b) - Vins blancs :

- La proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages complémentaires est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

- Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat).

- Chaque pied porte au maximum 8 coursons à un ou 2 yeux francs.

- Les cépages cabernet-sauvignon N, sauvignon B, sémillon B et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot avec 8 yeux francs au plus par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,5 fois la distance entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,50 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

- Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

- Les vignes présentent un état sanitaire satisfaisant tout au long du cycle végétatif.

- L’enherbement est autorisé mais est maîtrisé.

 

2°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les raisins sont transportés dans des contenants dont le revêtement est en bon état et conforme aux normes alimentaires en vigueur.

 

2 - Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs et rosés: 180 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 190 g/l, 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Réception et pressurage.

- La réception de vendange permet une séparation correcte des différentes catégories de raisin;

- La pression exercée lors de l’utilisation de pressoirs pneumatiques est inférieure ou égale à 2 bars.

 

b) - Assemblage des cépages.

- Les vins sont issus de l’assemblage d’au moins 2 cépages dont au moins un des cépages principaux;

- La proportion de l’encépagement principal est supérieure ou égale à 50 % de l’assemblage.

 

c) - Fermentation malolactique.

Les vins rouges présentent, au conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

d) - Normes analytiques.

La teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)

pour les vins rouges, blancs et rosés, après fermentation, est inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

 

e) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre;

- L’utilisation des morceaux de bois est interdite.

 

f) - Matériel interdit.

Les érafloirs centrifuges, les pressoirs continus, les vinificateurs continus, les cuves à recyclage des marcs ainsi que les égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres sont interdits.

 

g) - Capacité de cuverie.

- La capacité globale de cuverie est au moins égale à 1,2 fois le volume vinifié dans le cas d’une première récolte et de 1,6 fois à partir de la deuxième récolte;

- Les cuves en fer et en ciment présentent un revêtement en bon état et conforme à l’usage oenologique.

 

h) – Entretien global du chai et du matériel.

- Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

- Un moyen de maîtrise thermique protégeant les vins de toute élévation de température excessive est mis en oeuvre au sein des bâtiments ou des cuves où ils sont conservés.

 

i) - Maîtrise des températures de vinification.

Le chai de vinification est doté d’un outil de maîtrise des températures.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins rouges sont obtenus soit par vinification classique comportant l’éraflage préalable des grappes, sauf en cas de vendange mécanique, soit par la mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers;

- Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte;

b) - Les vins blancs et rosés peuvent être élaborés par macération pelliculaire, égouttage ou pressurage direct;

- La proportion de vins rosés issus de saignée ou de macération pelliculaire est supérieure ou égale à 30% du volume total des vins rosés;

- Le débourbage des moûts destinés à la production de vins blancs et rosés est obligatoire.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Le conditionnement est réalisé dans de bonnes conditions d’hygiène avec le matériel adapté au volume conditionné.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

- L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés;

- Un moyen de maîtrise thermique suffisant, protégeant les vins de toute élévation de température excessive, est mis en oeuvre au sein des bâtiments ou des cuves où ils sont conservés.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

 

Vins blancs et rosés:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime

Vins rouges:

A l’issue de la période d’élevage, à partir du 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :

 

Vins blancs et rosés: 15 novembre de l’année de récolte

Vins rouges: 1er décembre de l’année de récolte

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique correspond essentiellement à la partie occidentale de la basse Provence calcaire et s’étend de la Durance, au nord, à la mer Méditerranée, au sud, et de la vallée du Rhône, à l’ouest, à la montagne Sainte-Victoire, à l’est.

Elle est précisément délimitée au sein de 47 communes du département des Bouches-du-Rhône et de 2 communes du département du Var.

Trois chaînes montagneuses, érodées, s’allongent d’est en ouest : la chaîne de la Nerthe (ou de l’Estaque), au sud de l’étang de Berre, la chaîne de la Fare, au centre, le chaînon des Costes et son prolongement, le horst de Vernegues, au nord.

Entre ces chaînes s’étendent des bassins sédimentaires : le bassin de Vitrolles, le bassin de La Touloubre et enfin celui de la basse Durance, au nord, de Pelissanne à Rognes.

Enfin les chaînons calcaires marneux de la Trevaresse et celui d’Eguilles résultent de la surrection d’une ancienne dépression nord-sud, de la ville d’Aix-en-Provence jusqu’à la Durance.

La zone géographique bénéficie d’un bel ensoleillement annuel de 2900 heures au sein d’un climat de type méditerranéen. Elle est également soumise aux effets du Mistral, vent froid et sec, particulièrement fréquent au mois d’avril.

La pluviométrie annuelle, qui oscille entre 550 millimètres et 680 millimètres, est répartie de façon irrégulière sur l’année, essentiellement concentrée sur le printemps et l’automne.

L’activité viticole se localise, soit sur des formations marno-calcaires donnant des sols caillouteux à matrice argilo-limoneuse, soit sur des formations de molasse et de grés avec des sols très sableux ou sablo-limoneux caillouteux.

Malgré son étagement du littoral au nord de la montagne Sainte-Victoire, le paysage possède une unité d’ensemble, liée à sa morphologie caractéristique faite d’une succession de petits massifs et de zones dépressionnaires où se distribuent des formations lithologiques et des sols comparables. Les massifs de calcaire compact présentent de larges affleurements rocheux mêlés de sols très caillouteux et peu profonds, domaine des taillis, des garrigues et de boisements de résineux.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Comme pour l’ensemble provençal, la culture de la vigne dans la zone géographique est vieille de plus de 2000 ans. Il semble que le vignoble aixois soit déjà très étendu dès le Ier siècle avant J.C.

Les Grecs, qui fondent Massilia (Marseille), introduisent, outre certains cépages comme l’ugni blanc B, la pratique de la taille de la vigne et du pressurage des raisins dans les environs de la cité phocéenne et permettent ainsi le développement d’une économie associée.

La vigne entre alors dans la trilogie agraire méditerranéenne, au coté de l’olivier et du blé.

Dès l’an 102 avant JC, PLUTARQUE écrit que les vins d’Aix-en-Provence rendent la tâche de MARIUS plus ardue, car les Teutons « avaient le corps appesanti par l’excès de chère, mais le vin qu’ils avaient bu, en leur donnant plus de gaieté, ne leur avait inspiré que plus d’audace ».

La première phase de développement est liée à l’implantation romaine, l’organisation du commerce arrivant par la suite, au Moyen-Âge via les congrégations religieuses.

L’influence du Roy RENE D’ANJOU, Comte de Provence, conduit à un important développement de la notoriété des vins et, de fait, des surfaces en culture dès le XVème siècle.

Cette notoriété est confirmée dans le temps, comme en témoigne Roger DION qui cite, dans son « Histoire de la Vigne et du Vin en France », qu’en 1742, à l’occasion du passage de l’Infant Don PHILIPPE et d’un ambassadeur ottoman, le corps de la ville d’Aix-en-Provence décide de revenir à l’ancien usage d’offrir exclusivement en pareille circonstance des vins du cru : « Ces vins devaient être de bonne qualité vu la réception d’hôtes de marque ».

La vigne se maintient et connaît même une seconde étape importante de son développement, à partir du milieu du XIXème siècle, avec l’accroissement des défrichements sur les pentes des collines.

Cette extension de la viticulture est également liée au développement des relations commerciales avec les Antilles, à partir du port de Marseille, et même de celui de La Ciotat.

La politique de libre échange inaugurée par le second empire accentue cette tendance.

Le vignoble n’a cependant pas échappé à la crise du phylloxera mais, son histoire, sa notoriété, une communauté vigneronne forte, ont permis une reconquête rapide de l’outil de production et le maintien des usages anciens.

L’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure est reconnue le 23 janvier 1956.

Par décret du 24 décembre 1985, l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » vient couronner les efforts qualitatifs et la persévérance des producteurs et de cette communauté.

Le vignoble, en 2009, couvre plus de 4.100 hectares pour une production moyenne annuelle de 195.000 hectolitres que se partagent 12 caves coopératives et 70 domaines particuliers.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges représentent 25 % de la production.

Ce sont des vins équilibrés et fruités qui peuvent atteindre leur plénitude après 2 à 3 années d’élevage en bouteille. I

ls présentent, au nez, des notes florales, comme la violette, ou végétales, rappelant le foin, le laurier ou le tabac, qui laissent ensuite la place à des nuances plus évoluées, comme la cannelle ou la fourrure.

Les vins sont issus principalement des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N, associés souvent aux cépages

cabernet-sauvignon N et au carignan N.

Les vins rosés occupent une place de plus en plus importante et représentent , en 2009, 70% de la production.

Ce sont des vins légers, souples, fruités et floraux, majoritairement consommés dans leur jeunesse.

Ils sont essentiellement élaborés à partir des cépages grenache N, cinsaut N et counoise N.

Ils arborent une belle robe rose pâle aux reflets brillants

Les vins blancs représentent 5% de la production. Ils sont issus du cépage vermentino B, associé généralement aux cépages ugni blanc B et clairette B. Ce sont des vins frais, avec des notes florales et fruitées.

 

3°- Interactions causales

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols caillouteux à matrice argilo-limoneuse développés sur des marnes, et des sols très sableux ou sablo-limoneux caillouteux développés sur des molasses et des grés.

La forte présence de cailloux constitue d’une part un écran de protection contre l’évaporation et d’autre part un élément indispensable au régime hydrique des pieds en favorisant le drainage.

Ces situations viticoles imposent une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille précisément définies.

Les parcelles présentant des sols développés sur marnes sont particulièrement propices à l’obtention de vins riches en alcool, avec du gras, une belle richesse aromatique et une structure tannique gage d’un excellent potentiel d’élevage.

Les parcelles présentant des sols sableux développés sur molasses et grés sont plus aptes à l’obtention de vins moins riches en alcool, légers et fruités.

Le climat méditerranéen bénéficiant d’un bel ensoleillement, très chaud, et très ventilé sous les effets du Mistral, est particulièrement favorable au développement d’un encépagement exigeant, adapté au fil des générations, apportant qualité et identité aux vins. Ainsi, le cépage grenache N apporte richesse en alcool et rondeur, le cépage cinsaut N, finesse et élégance, le cépage syrah N, arômes fruités et le cépage mourvèdre N, une bonne aptitude au vieillissement des vins.

En 1782, l’abbé ROZIER parle ainsi du vignoble et de ses vins : « Une terre composée de sable de graviers, de cailloux de roches (pourries) est excellente pour sa culture, la terre sablonneuse produit un vin fin, la graveuleuse un vin délicat, la roche brisée un vin fumeux, généreux et de qualité supérieure ».

En 1864, le chanoine FISSIAUX, rapporteur du concours agricole d’Aix-en-Provence constate que: « En parcourant ces campagnes actuellement désolées par une sécheresse persistante, nous avons rencontré des vignes bien tenues, à la végétation luxuriante étalant les splendeurs de leurs riches produits sur des coteaux naguère incultes ».

En 1867, J.B. BAILLE, dans la revue « Le Sémaphore » écrit : « …il existe prés d’Aix, une grande ferme modèle dont les vins depuis une dizaine d’année ne le cèdent en rien aux meilleurs crus des Côtes du Rhône ».

Cette ferme, « La Montauronne », produit toujours, en 2009, des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.

Le savoir-faire des élaborateurs, acquis de l’expérience de plusieurs générations, s’exprime dans l’assemblage des vins issus des différentes situations et des différents cépages.

Ce savoir-faire, adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voués à la production de vins rouges, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés et des vins blancs.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblage

La production issue des exploitations respectant les dispositions relatives à l’encépagement et aux règles de proportion à l’exploitation suivantes, peut bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à la récolte 2028 incluse:

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

Vins rouges et rosés:

Les vins sont issus des cépages suivants: cabernet-sauvignon N, carignan N, cinsaut N, counoise N, grenache N, mourvèdre N et syrah N.

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement à compter de la récolte 2019;

- La proportion de chacun des cépages cinsaut N, cournoise N, mourvèdre N et syrah N est inférieure ou égale à 40% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages cabernet-sauvignon N et carignan N est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

Jusqu’à la récolte 2028 incluse:

- Les vins sont issus de l’assemblage d’au mois deux cépages dont au moins un des cépages cinsaut N, counoise N,

grenache N, mourvèdre N et syrah N;

- La proportion des cépages cinsaut N, counoise N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage.

Vins blancs

Les vins sont issus des cépages suivants:

bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, sauvignon B, sémillon B, ugni blanc B et vermentino B.

- La proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 25% de l’encépagement à compter de la récolte 2019;

- La proportion de chacun des cépages bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B et vermentino B, est inférieure ou

égale à 70% de l’encépagement;

- La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 40% de l’encépagement;

- La proportion des cépages sauvignon B et sémillon B est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement.

- Jusqu’à la récolte 2018 incluse, les vins sont issus de l’assemblage d’au moins deux cépages;

- De la récolte 2019 à la récolte 2028 incluse, les vins sont issus de l’assemblage d’au moins deux cépages dont au moins le cépage vermentino B, lequel est présent dans l’assemblage dans une proportion supérieure ou égale à 50%.

 

2°- Modes de conduite

Les parcelles de vignes en place à la date du 30 mars 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité à la plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2028 incluse, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Provence ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Il doit mettre cette liste à jour, chaque année, avant cette même date.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 30 novembre de l’année de récolte. L’organisme de défense et de gestion transmet une copie à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable de transaction et de retiraison

- Tout opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction dans les deux jours ouvrés qui suivent la transaction et au plus tard deux jours ouvrés avant la première retiraison du lot ayant fait l’objet de la transaction.

- Si la retiraison est effectuée au-delà d’un délai de six mois suivant la transaction, l’opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de retiraison au moins sept jours ouvrés avant le retrait du produit.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

- Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour chaque lot au moins deux jours ouvrés avant le conditionnement aux fins de déclenchement du contrôle produit.

- Les opérateurs qui conditionnent au moins deux fois par an du vin de l’appellation d’origine contrôlée sont dispensés de la déclaration préalable de conditionnement par lot, mais effectuent auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement de début d’opération pour la couleur concernée.

- Les lots sont définis comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

COTEAUX VAROIS EN PROVENCE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1782 du 5 décembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux varois en Provence », initialement reconnue par le décret du 26 mars 1993, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux varois en Provence » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes

suivantes du département du Var:

Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Forcalqueiret, Garéoult, Méounes-les-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Pontevès, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Salernes, Seillons-Source-d’Argens, Signes, Tavernes, Tourves, Le Val, Varages, Villecroze.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 et 7 juin 1985 et des 13 et 14 septembre 1989.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département du Var:

Besse-sur-Issole, Carcès, Correns, Cotignac, Cuers, Entrecasteaux, Flassans-sur- Issole, Montfort-sur-Argens, Pierrefeu-du-Var, Pourcieux;

 

- Département des Bouches-du-Rhône:

Auriol.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

Vins rouges et rosés:

- cépages principaux: cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, carignan N, tibouren N.

Vins blancs:

clairette B, grenache blanc B, semillon B, ugni blanc B, vermentino B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

Vins rouges et rosés:

- La proportion de cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- 2 cépages principaux au moins sont présents dans l’encépagement, la proportion de chacun de ces cépages est inférieure ou égale à 90% de l’encépagement;

- L’encépagement des parcelles destinées à la production des vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés dans la production des vins blancs dans une proportion inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

Vins blancs:

- La proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion du cépage semillon B est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement.

 

DISPOSITION PARTICULIERE

Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée et dont l’exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50% de l’encépagement pour la couleur considérée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat);

Chaque pied porte au maximum 6 coursons à 2 yeux francs maximum, soit 12 yeux francs maximum par pied.

- Les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être taillés en taille longue dite « taille Guyot », avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont 8 yeux francs sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au moins égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure d’écimage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs et rosés: 178 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 189 g/l, 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins rouges et rosés sont issus de l’assemblage d’au moins 2 cépages dont au moins un des cépages principaux. La proportion de l’encépagement principal est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage;

- Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

 

b) - Fermentation malolactique

Au stade du conditionnement,

les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à:

 

Vins blancs et rosés: 4 g/l;

Vins rouges: 3 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

 

e) - Matériel interdit

L’emploi des pressoirs continus à vis hélicoïdale de pression est interdit.

 

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie au moins égale au volume global vinifié.

 

g) - Entretien global du chai et du matériel.

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

Les bâtiments, servant à la conservation des vins, disposent, au moins, d’une isolation thermique suffisante.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 3 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 novembre de l’année de récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique appartient à la région naturelle de la « Provence calcaire ». Ceinturée au sud par les monts du Toulonnais et de la Sainte-Baume, à l’est, par la barre de Saint-Quinis, au nord, par les plateaux de Canjuers, à l’ouest, par le mont Aurélien et la retombée de la Sainte-Victoire, elle se distingue par des reliefs marqués qui culminent entre 600 mètres et plus de 1000 mètres d’altitude pour le massif de la Sainte-Baume.

Elle s’étend sur le territoire de 28 communes du département du Var, regroupées autour de Brignoles.

Au sein de la zone géographique, les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins s’inscrivent dans les usages d’implantation du vignoble.

Sa géologie et sa topographie sont caractérisées d’une part, par une série de plissements argilo-calcaires orientés d'est en ouest qui alternent avec des zones de « gravettes » (terme local désignant les alluvions et colluvions caillouteux) et de silex, d’autre part, par un haut plateau constitué de formations triasiques au sein duquel les principaux cours d'eau du Var prennent leur source.

L'altitude du vignoble, comprise entre 350 mètres et 500 mètres pour les plus hautes parcelles, ainsi que la présence des massifs rocheux calcaires qui arrêtent les influences maritimes, confèrent au climat pourtant méditerranéen de la zone géographique un caractère plus continental, illustré par l’implantation du chêne vert dans la région de Brignoles et du chêne pubescent plus au nord.

Les précipitations annuelles varient de 700 millimètres à 900 millimètres et les températures moyennes oscillent autour de 13° C.

Les automnes et les printemps sont souvent très doux.

Les étés sont caractérisés par des températures parfois torrides au cours de la journée, tempérées par des nuits plus fraîches.

Les hivers sont très froids et rigoureux, plus marqués que dans le reste de la région provençale.

Le territoire viticole, niché entre les massifs calcaires boisés, est établi sur les fonds d’argile de décalcification et sur le piémont des versants calcaires recouverts de colluvions caillouteux.

Les vallées sont étroites et les bassins sont individualisés à des altitudes diverses.

Il est entouré par la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » et celle de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » mais s’en distingue par la nature de ses sols uniquement calcaires (ou argilo-calcaires) et par son climat plus frais.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne est présente dès l’époque romaine. De remarquables vestiges gallo-romains découverts sur le site du « Loou » sur la commune de La Roquebrussanne mettent en évidence une importante exploitation viticole ainsi qu’une non moins importante fabrique d’amphores.

Son expansion marque cependant un temps d’arrêt à partir des invasions barbares des Vème et VIème siècles.

Le vignoble prend ensuite un nouvel essor, encouragé par les moines de l’abbaye de Saint-Victor, puis par les Templiers et les Comtes de Provence, dont la résidence se situe à Brignoles.

Ces vins sont principalement consommés localement, notamment sur les tables de Comtes de Provence ou au Parlement d’Aix, du Moyen-Âge jusqu’à la fin du XIXème siècle.

La situation continentale de la zone géographique a conduit les agriculteurs à vivre en autarcie, cultivant au sein d’une même parcelle vigne, céréales et oliviers, créant un paysage caractéristique d’oullières.

Comme pour l’ensemble du vignoble provençal, l’encépagement présente une grande diversité liée aux échanges effectués le long des voies de communication entre l’Espagne,  l’Italie et la vallée du Rhône, et qui traversent la zone géographique.

Une douzaine de cépages sont progressivement sélectionnés pour leur adaptation aux caractéristiques de la zone et leurs aptitudes à produire des vins de qualité, dont notamment les cépages cinsaut N, grenache N et grenache blanc B, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, carignan N, clairette B, ugni B et vermentino B (dénommé localement rolle).

La fin du XIXème siècle, marquée par le développement des mines de bauxite entourant Brignoles, contribue à favoriser le développement de la culture de la vigne par les mineurs qui recherchent un complément de revenus.

Cette évolution dans l’exploitation du vignoble accroît l’influence de la coopération, née au début du XXème siècle et très implantée dans le « centre Var ».

Le nom de « Coteaux varois » apparaît pour la première fois en 1945, dans un texte réglementaire fixant les prix des vins. Un arrêté du 29 janvier 1975, complété par un autre du 18 décembre 1978, délimite la zone de production du « Vin de Pays des Coteaux varois ».

L’arrêté du 28 juin 1984 reconnaît l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux varois ». L’appellation d’origine contrôlée est reconnue le 26 mars 1993 sous le nom de « Coteaux varois », puis sous le nom de « Coteaux varois en Provence » le 2 août 2005.

En 2009, 117500 hectolitres sont produits sur 2560 hectares par 81 caves particulières et 10 caves coopératives.

Les vins rosés représentent 85% de la production, les vins rouges 12,50% et les vins blancs 2,50%.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rosés, secs, à la robe d’un rose franc et vif, font la part belle au trio provençal de cépages cinsaut N, grenache N et syrah N et se caractérisent par des arômes de fruits frais et fréquemment de fruits rouges. Quelques notes épicées, ou de « garrigue » rappelant le thym, le romarin, le genêt, le genévrier, …, viennent parfois enrichir la complexité du profil aromatique.

Ces vins présentent un bel équilibre entre fraîcheur et structure en bouche.

Les vins rouges sont issus principalement de l’assemblage harmonieux des cépages grenache N, syrah N et mourvèdre N. Ce sont des vins généreux, structurés et de bonne garde, aux tanins riches et soyeux, empreints de notes fruitées évoluant vers des senteurs d’épices et de garrigue.

Les vins blancs secs sont élaborés majoritairement à partir du cépage vermentino B, souvent assemblé aux cépages grenache B, clairette B, e sémillon B ou d’ugni blanc B. Ces vins sont délicatement parfumés. Ils possèdent un bon équilibre entre fraîcheur et rondeur.

 

3°- Interactions causales

Le climat méditerranéen à influence continentale, plus frais que dans les zones littorales, associé à des sols argilo-calcaires caillouteux à régime hydrique équilibré qui se réchauffent facilement, favorise la bonne maturité des raisins et des polyphénols, par limitation des stress hydriques.

L’alternance de nuits fraîches et de journées chaudes, particulière à cette zone géographique durant la saison estivale, contribue à renforcer la qualité et la maturation des polyphénols notamment durant la période qui précède la vendange.

Cette caractéristique polyphénolique est notamment à l’origine de la richesse et de la finesse des tanins des vins rouges.

Le vignoble est sous l’influence du Mistral, vent du nord violent, froid et sec, qui l’assainit tout au long de son cycle végétatif en limitant le développement des maladies cryptogamiques, notamment après les fréquents orages du mois d’août.

L’ensemble de ces caractéristiques favorisent l’obtention d’une vendange bien mûre et concentrée, saine, à l’origine de vins fruités et complexes avec un équilibre agréable et caractéristique, entre rondeur et vivacité.

La notoriété et la réputation des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux varois en Provence» progressent, au coeur de la Provence, grâce au dynamisme des producteurs qui bénéficient d’une Maison des vins abritée par l’ancienne abbaye de La Celle, lieu de quiétude et de retraite.

Bordée par une allée de cyprès, son clos a été aménagé en plantation à la française et présente une collection de plus de 80 cépages de la région provençale.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Pas de disposition particulière.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux varois en Provence » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Provence ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’unité géographique plus grande « Vin de Provence » figure dans le même champ visuel que celui du nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est à adresser à l’organisme de défense et de gestion avant la première transaction ou le premier conditionnement et au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte.

L’organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- L’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration préalable de transactions et de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de transaction au moins 8 jours ouvrés avant la première retiraison.

Pour les vins rosés non conditionnés et non retirés avant le 30 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte, pour chaque retiraison, une déclaration est effectuée par l’opérateur acheteur auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai minimum de huit jours ouvrés et maximum de trente jours ouvrés avant celle-ci.

 

3. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l’appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au plus tard le jour du conditionnement.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

b) - Les opérateurs qui conditionnent plus d’une fois par mois, ou plus de 12 fois par an et au moins une fois par trimestre, pour une couleur déterminée et un millésime donné, du vin de l’appellation d’origine contrôlée, sont dispensés de la déclaration préalable de conditionnement par lot, mais effectuent auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement de début d’opération pour l’appellation d’origine contrôlée, la couleur concernée et le millésime donné, au plus tard le jour du premier conditionnement.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants

c) - Les opérateurs qui conditionnent plus de 12 fois par an mais moins d’une fois par trimestre, pour une couleur déterminée et un millésime donné, sont dispensés de la déclaration préalable de conditionnement par lot, mais effectuent auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement de début d’opération au plus tard le jour du premier conditionnement.

Ces opérateurs effectuent également auprès de l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le jour de la fin des opérations de conditionnement, une déclaration de fin de conditionnement. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum huit jours ouvrés avant l’expédition.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

C – CONTRÔLES DES PRODUITS

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins rosés, déclarés en transaction et non retirés avant le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte et les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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