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CÔTES DE PROVENCE A.O.C.

LES BAUX DE PROVENCE A.O.C.

PALETTE A.O.C.

PIERREVERT A.O.C.

VIGNETI LA LONDE

VIGNETI LA LONDE

CÔTES DE PROVENCE

A.O.C.

homologué par décret n°2011-1158 du 22 septembre 2011

modifié par le décret n° 2013-195 du 8 mars 2013

modifié par arrêté du 19 juillet 2016

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence », initialement reconnue par le décret du 24 octobre 1977, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Denominations geographiques, mentions complementaires, indications

 

1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Sainte-Victoire » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Fréjus » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « La Londe » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

4° - Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique «Pierrefeu » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

 

- L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

- Les dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus » et « Pierrefeu » sont réservées aux vins tranquilles rouges et rosés.

 

3° La dénomination géographique “La Londe” est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

a) - La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

- Dans le département des Alpes-Maritimes:

Villars-sur-Var;

 

- Dans le département des Bouches-du-Rhône:

Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets;

 

- Dans le département du Var:

Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormesles-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d’Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.

 

b) - Pour la dénomination géographique « Sainte-Victoire », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurées dans l’aire géographique de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes:

- Dans le département des Bouches-du-Rhône:

Châteauneuf-le-Rouge, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset, Le Tholonet, Trets.

- Dans le département du Var:

Pourcieux et Pourrières.

 

c) - Pour la dénomination géographique « Fréjus », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés dans l’aire géographique de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 8 et 9 juin 2005 et constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var:

- Communes retenues en totalité:

Fréjus, La Motte, Le Muy, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël;

- Communes retenues en partie: Callas, Trans-en-Provence.

 

d) - Pour la dénomination géographique « La Londe », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins blancs et rosés, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges, sont assurés dans l’aire géographique de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 8 novembre 2007 et constitué par le territoire des communes suivantes du département du Var:

- Communes retenues en totalité:

Hyères, La Londe-les-Maures;

- Communes retenues en partie:

Bormes-les-Mimosas, La Crau.

 

e)- Pour la dénomination géographique « Pierrefeu », la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins rouges et rosés, sont assurés dans l’aire géographique de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 29 juin 2012 et constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var:

- Communes retenues en totalité:

Cuers, Pierrefeu-du-Var, Puget Ville, Sollies-Pont, La Garde, La Farlède, la Valette-du-Var, Carqueiranne et le Pradet.

- Communes retenues en partie:

La Crau, Carnoules et Collobrières.

 

f) - L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l’aire de production ainsi approuvées.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2000.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

b) - Pour la dénomination géographique « Sainte-Victoire », les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. L’identification des parcelles est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance des 6 et 7 novembre 2003 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

 

c) - Pour la dénomination géographique « Fréjus », les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification.

L’identification des parcelles est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance des 3 et 4 novembre 2004 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

 

d) - Pour la dénomination géographique « La Londe », les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. L’identification des parcelles est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 8 novembre 2007 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

 

e) - Pour la dénomination géographique « Pierrefeu », les vins proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. L’identification des parcelles est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 3 novembre 2011 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.

 

f) - Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 1er février de l’année de récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susmentionnée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.

 

3°- Aire de proximité immédiate

a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

- Dans le département des Bouches du Rhône:

Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Peypin, Roquevaire.

 

- Dans le département du Var:

Bandol, Barjols, Belgentier, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Fayence, Forcalqueiret, Garéoult, Le Lavandou, Mazaugues, Méouneslès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Ollioules, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Sillans-la-Cascade, Seillons-Source-d’Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Solliès-Ville, Toulon,

Tourves, Le Val, Villecroze, Vins-sur-Caramy.

 

b) - Pour les dénominations géographiques « Fréjus » et « La Londe », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes listées au point IV , a) et au point IV , a), non comprises les communes ou parties de communes dont le territoire constitue respectivement l’aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques.

 

c) – Pour la dénomination géographique « Pierrefeu », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var:

Belgentier, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Carnoules, Collobrières, La Crau, La Garde-Freinet, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Les Mayons, Méounes-lès-Montrieux, La Môle, Néoules, Pignans, Le Revest-les-Eaux, Rocbaron, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Solliès-Ville, Toulon;

non comprises les parties de communes dont le territoire constitue l’aire géographique de la dénomination géographique.

 

V. - Encepagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

AOC « Côtes de Provence »:

Vins rouges et rosés:

- cépages principaux:

cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N;

- cépages accessoires:

cabernet-sauvignon N, carignan N, clairette B, semillon B, ugni blanc B, vermentino B.

Toutefois, les cépages barbaroux Rs et calitor N sont autorisés en tant que cépages accessoires pour les parcelles plantées avant le 31 juillet 1994.

 

Vins blancs:

clairette B, semillon B, ugni blanc B, vermentino B.

 

Dénomination géographique « Sainte-Victoire »

Vins rouges et rosés:

- cépages principaux:

cinsaut N, grenache N, syrah N;

- cépages accessoires:

cabernet-sauvignon N, carignan N, clairette B, mourvèdre N, semillon B, ugni blanc B, vermentino B.

 

Dénomination géographique « Fréjus »:

Vins rouges:

grenache N, mourvèdre N, syrah N.

Vins rosés:

- cépages principaux: grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N;

- cépage accessoire: cinsaut N.

 

Dénomination géographique « La Londe »:

Vins blancs:

- cépage principal: vermentino B;
- cépages accessoires: clairette B, sémillon B, ugni blanc B;

Vins rouges:

- cépages principaux:

grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires:

cabernet-sauvignon N, carignan N.

 

Vins rosés:

- cépages principaux:

cinsaut N, grenache N;

- cépages accessoires:

carignan N, clairette B, mourvèdre N, sémillon B, syrah N, tibouren N, ugni blanc B, vermentino B.

 

Dénomination géographique « Pierrefeu »:

Vins rouges:

- cépages principaux:

grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires:

cabernet sauvignon N, carignan N.

 

Vins rosés:

- cépages principaux:

cinsaut N, grenache N, syrah N;

- cépages accessoires:

mourvèdre N, tibouren N, clairette B, sémillon B, Ugni Blanc B, Vermentino B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée et dont l’exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement pour la couleur considérée.

 

AOC « Côtes de Provence »:

Vins rouges et rosés:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

- 2 au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne soit supérieure à 90% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, sémillon B, ugni blanc B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, sémillon B, ugni blanc B et vermentino B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique « Sainte-Victoire »:

Vins rouges et rosés:

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- 2 au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne soit supérieure à 80% de l’encépagement;

- La proportion des cépages:

grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- Pour les vins rouges, la proportion du cépage:

cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, sémillon B, ugni blanc B est inférieure ou égale 10% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, sémillon B, ugni blanc B et vermentino B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique « Fréjus »:

Vins rouges:

La proportion de chacun des cépages est inférieure ou égale à 60% de l’encépagement.

Vins rosés:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- 2 au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne soit supérieure à 60% de l’encépagement;

- La proportion du cépage:

tibouren N est supérieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique « La Londe »:

Vins blancs:

- la proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 50% de l'encépagement

Vins rouges:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- 2 au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne soit supérieure à 60% de l’encépagement;

- La proportion des cépages:

grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion du cépage:

cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

Vins rosés:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- 2 au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne soit supérieure à 60% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, sémillon B, ugni blanc B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, sémillon B, ugni blanc B et vermentino B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

Dénomination géographique « Pierrefeu »:

Vins rouges:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement.

- 2 au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne soit supérieure à 80% de l’encépagement.

Vins rosés:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80% de l’encépagement.

- 2 au moins des cépages principaux sont présents dans l’encépagement, sans que la proportion de l’un ne soit supérieure à 80% de l’encépagement.

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, ugni B et sémillon B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

- La proportion de l’ensemble des cépages:

clairette B, sémillon B, ugni B et vermentino B est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’interrang et d’espacement entre les pieds.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

- La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique E, soit 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

- Les vignes sont taillées en taille courte à courson (gobelet ou cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson.

- Pour les vignes âgées de plus de 25 ans (26ème feuille), l’un des coursons peut porter 5 yeux francs maximum, dans la limite de 12 yeux francs par pied.

- A l’exception des vignes destinées à la production des dénominations géographiques « Sainte- Victoire », « Fréjus » et « La Londe » et « Pierrefeu », les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être taillés en taille longue Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs au plus sur le long bois.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé » (3 hauteurs de fil 1/1/1, 1/2/1 ou 1/2/2), la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

- Pour tous les autres modes de palissage, la longueur des rameaux situés dans le plan de palissage, après écimage, doit être supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare;

- Pour les dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus » et « La Londe » et « Pierrefeu », la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare et à 6500 kilogrammes par hectare pour les parcelles destinées à la production des dénominations géographiques « Sainte-Victoire » « Fréjus » et « La Londe » et « Pierrefeu ».

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- La pratique du marcottage destinée à remplacer les pieds morts ou manquants est autorisée.

 

f) - Etat cultural de la vigne

- Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol;

- L’entretien du sol doit notamment permettre de contenir la présence de plantes vivaces.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) – La pratique d’ébourgeonnage du pied est obligatoire et effectuée avant le stade phénologique J dit « nouaison ».

b) – Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui sont des éléments fondamentaux du terroir:

- L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée ou de la dénomination géographique correspondante;

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée (nivellement, remblaiement, décaissage…) est interdite, à l’exclusion des travaux de reprofilage et défonçage classique.

 

3°- Irrigation

L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

VII. - Recolte, transport et maturite du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

AOC « Côtes de Provence »:

Vins blancs et rosés: 178 g/l, 11,00% vol.;

Vins rouges: 189 g/l, 11,00% vol.;

 

Dénomination géographique « Sainte-Victoire »:

Vins rosés: 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 207 g/l, 12,00% vol.;

 

Dénomination géographique « Fréjus »:

Vins rosés: 187 g/l, 11,50%. vol.;

Vins rouges: 207 g/l, 12,00% vol.;

 

Dénomination géographique « La Londe »:

Vins blancs et rosés: 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 207 g/l, 12,00% vol.;

 

Dénomination « Pierrefeu »:

Vins rosés: 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 207 g/l, 12,00% vol.

 

VIII. - Rendements - Entree en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus » et « La Londe», à 50 hectolitres par hectare.

 

c) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Pierrefeu » à 45 hectolitres par hectare.

 

d) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Pierrefeu » à 50 hectolitres par

hectare.

 

2°- Rendement butoir

a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66 hectolitres par hectare.

 

b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus » et « La Londe » et « Pierrefeu », à 50 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

a) - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

b) - Le bénéfice des dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus » et « La Londe » ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

c) - Le bénéfice de la dénomination géographique « Pierrefeu » ne peut être accordé aux vins provenant:

- pour les vins rouges, des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- pour les vins rosés, des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, elaboration, elevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

 

a) - Assemblage des cépages

Dispositions générales:

- Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément, issus de deux au moins des cépages prévus dans l’encépagement, dont au moins un des cépages principaux.

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage.

 

Dispositions complémentaires, applicables à certaines dénominations géographiques complémentaires:

- Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Fréjus » proviennent d’un assemblage qui présente une proportion minimale de 50 % de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins, issus du cépage syrah N.

- Les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Fréjus » proviennent d’un assemblage qui présente une proportion minimale de 70% de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins issus de cépages principaux dont au minimum 50%, ensemble ou séparément, des cépages grenache N et tibouren N.

- Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Pierrefeu » proviennent d’un assemblage qui présente une proportion maximale de 70% de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins issus de chaque cépage principal présent.

- les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique “La Londe” proviennent d'un assemblage qui présente une proportion minimale de 50% de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins, issus du cépage vermentino B.

 

b) - Fermentation malolactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à:

 

AOC « Côtes de Provence »:

Vins blancs et rosés: 4,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.: 3,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.: 4,00 g/l;

 

Dénomination géographique « Sainte-Victoire »:

Vins rosés: 4,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.: 3,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.: 4,00 g/l;

 

Dénomination géographique « Fréjus »:

Vins rosés: 3,00 g/l;

Vins rouges: 3,00 g/l;

 

Dénomination géographique « La Londe »:

Vins blancs avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13,00% vol.: 3,00 g/l;

Vins blancs avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13,00% vol.: 4,00 g/l;

Vins rosés: 4,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.: 3,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.: 4,00 g/l;

 

Dénomination géographique « Pierrefeu »:

Vins rosés avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13,00% vol.: 3,00 g/l;

Vins rosés avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13,00% vol.: 4,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14,00% vol.: 3,00 g/l;

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14,00% vol.; 4,00 g/l.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

- Pour l’élaboration des vins rosés susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » l’utilisation des charbons à usage oenologique est autorisé pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

- Pour l’élaboration des vins rosés susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus », « La Londe » et « Pierrefeu », l’utilisation des charbons à usage oenologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

 

e) - Matériel interdit

L’emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d’érafloirs centrifuges et d’égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre est interdit.

 

f) - Capacité globale de cuverie

La capacité globale de cuverie du vinificateur est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par la moyenne des rendements observés sur les cinq dernières années de récolte pour l’opérateur récoltant les raisins.

 

g) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène)

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

h) - Maîtrise des températures de fermentation

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins rosés sont élaborés par saignée, macération pelliculaire, égouttage ou pressurage direct.

 

b) - Les vins rouges sont obtenus par vinification classique, comportant un foulage préalable, ou par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers.

 

c) - Les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Sainte-Victoire »

sont élevés au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

d) - Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Sainte-Victoire »

sont élevés au moins jusqu’au 15 août de l’année qui suit celle de la récolte;

 

e) - Les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Fréjus »

sont élevés au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

f) - Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Fréjus »

ne sont pas élaborés par macération carbonique de raisins entiers.

Ils sont élevés au moins jusqu’au 15 octobre de l’année qui suit celle de la récolte,

dont au moins 6 mois en fût de chêne.

 

g) - Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « La Londe »

ne sont pas élaborés par macération carbonique de raisins entiers.

Ils sont élevés au moins jusqu’au 15 août de l’année qui suit celle de la récolte.

 

h) – Les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique «Pierrefeu»

sont élevés au moins jusqu’au 1er janvier de l’année suivant la date de récolte.

 

i)- Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Pierrefeu»

ne sont pas élaborés par macération carbonique de raisins entiers.

Ils sont élevés au moins jusqu’au 15 octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 3 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur identifie un lieu pour le stockage des produits conditionnés.

b) - Un moyen de maîtrise thermique protégeant les vins de toute élévation de température excessive est mis en oeuvre au sein des bâtiments ou des cuves où ils sont conservés.

 

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur:

AOC « Côtes de Provence »:

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Dénomination géographique « Sainte-Victoire »:

Vins rosés: 1er février de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins rouges: 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique « Fréjus »:

Vins rosés: 15 février de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins rouges: 1er novembre de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique « La Londe »:

Vins blancs et rosés :

Selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

Vins rouges: 1er septembre de l’année qui suit celle de la récolte;

Dénomination géographique « Pierrefeu »:

Vins rosés: 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte;

Vins rouges: 1er novembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le:

AOC « Côtes de Provence »:

Vins blancs et rosés: 15 novembre de l’année de récolte;

Vins rouges: 1er décembre de l’année de récolte;

Dénomination géographique « Sainte-Victoire »:

Vins rosés: 15 novembre de l’année de récolte;

Vins rouges: 1er décembre de l’année de récolte;

Dénomination géographique « Fréjus »:

Vins rosés: 15 novembre de l’année de récolte;

Vins rouges: 1er décembre de l’année de récolte;

Dénomination géographique « La Londe »:

Vins blancs et rosés: 15 novembre de l’année de récolte;

Vins rouges: 1er décembre de l’année de récolte;

Dénomination géographique « Pierrefeu »

Vins rosés: 15 novembre de l’année de récolte;

Vins rouges: 1er décembre de l’année de récolte.

 

X. - Lien avec la zone geographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Localisation géographique

La zone géographique s’étend de la basse Provence calcaire, à l’ouest et au nord, à la basse Provence cristalline, au sud et à l’est (Maures et Esterel).

La vigne marque le paysage de cette zone géographique.

Elle longe les plages de la Méditerranée, se faufile dans les vallées, s’étale sur la rocaille écrasée de soleil, s’arrête aux lisières parfumées des pinèdes, s’ouvrant ainsi à la douceur du domaine maritime et excluant les territoires dominés par des influences climatiques continentales.

Elle est ainsi délimitée sur 84 communes, dont 68 dans le département du Var, 15 dans le départementdes Bouches-du-Rhône et une dans le département des Alpes-Maritimes, sur les rives du fleuve Var.

 

Un climat contrasté

La zone géographique est soumise au climat méditerranéen de type provençal caractérisé par une longue saison sèche et chaude, des hivers doux et secs, des automnes et des printemps pluvieux.

Des nombreuses variantes climatiques, aux incidences fortes, peuvent être décrites selon la présence de lignes de reliefs et en fonction des ouvertures permettant l’influence plus ou moins prononcée de la mer Méditerranée.

Les températures moyennes annuelles atteignent 15° C.

Les précipitations moyennes annuelles sont comprises entre 600 millimètres et 900 millimètres.

L’ensoleillement annuel est supérieur à 2700 heures.

Les vents du nord et du nord-ouest sont les plus importants (Mistral).

Leur influence est décroissante d’ouest en est.

Ces vents froids dégagent le ciel et dessèchent l’atmosphère.

Les vents du sud et du sud-est sont porteurs d’humidité et de pluies.

Leur influence est croissante de l’ouest vers l’est de la zone géographique.

Ce climat détermine de nombreux mésoclimats.

 

Un milieu naturel varié

Les paysages naturels de la zone géographique ont été façonnés au fil des siècles par la viticulture et l’oléiculture traditionnelle, permettant la préservation de la couverture végétale sur les reliefs et assurant l’ouverture des espaces, favorables au maintien de la biodiversité.

Une géologie complexe et mouvementée a construit l’ossature de cette partie de la Provence, constituée de grandes lignes de reliefs d’orientation dominante est-ouest, au sein de laquelle s’identifient cinq grandes zones naturelles.

Le massif cristallin et métamorphique des Maures s’étend au sud et sud-est du département du Var.

Il forme un ensemble homogène constitué de granits, gneiss, micaschistes et enveloppé par des phyllades, roches feuilletées associées à des bancs de quartz.

Le vignoble y est implanté en îlots au coeur des forêts de pins et de chênes-lièges.

La dépression permienne enveloppe le massif des Maures à l’ouest, au nord et nord-est, de Toulon jusqu’à Saint-Raphaël. Le soubassement de grès rouges et de pélites de l’ère Primaire (Permien) a donné naissance à des sols argilo-sableux de couleur rouge ou lie-de-vin, auxquels s’ajoutent des sols colluviaux issus des reliefs qui dominent la dépression. Le vignoble a conquis les sols à bon régime hydrique, abandonnant les sols peu profonds développés sur grés à la pinède et à l’olivier.

Le plateau triasique et les collines jurassiques calcaires s’étendent au nord et au nord-est de la dépression permienne. Ce secteur est formé de calcaires fortement plissés en une série d’accidents orientés d’ouest vers l’est. Soumis à des influences karstiques, ces calcaires offrent souvent des dépressions à fond plat.

Dans ce relief pittoresque, le vignoble est implanté en îlots sur des parcelles présentant des sols marno-calcaires.

Les vignes s’y étagent souvent en terrasses.

Le bassin du Beausset couvre un synclinal largement ouvert sur la mer. Marnes et grés du Crétacé et du Jurassique dominent. Le vignoble est installé sur des parcelles présentant des sols peu profonds à bon régime hydrique.

Enfin, le haut bassin de l’Arc est délimité, au nord, par la chaîne de Sainte-Victoire et ses dépendances, au sud, par les chaînons de l’Olympe et de l’Aurélien.

Ouvert par l’ouest aux influences maritimes, il est parfois violemment soumis au Mistral.

Le vignoble est implanté sur les collines et piémonts, sur des parcelles présentant des sols de grès calcaires et d’argiles gréseuses.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Le vignoble provençal connaît son véritable essor avec la domination romaine.

De nombreux textes attestent ensuite de la permanence de la production de vins de qualité dans cette région.

Ce vignoble n’a pas échappé à la crise du phylloxera.

Son histoire, sa notoriété, sa communauté forte ont permis une reconquête rapide du vignoble au travers duquel s’exprime le savoir-faire des vignerons souvent regroupés au sein de structures coopératives présentes dans chaque village au début du XXème siècle.

Ce secteur coopératif puissant, commercialisant ses vins majoritairement en vrac, ainsi que la présence de caves particulières dynamiques vinifiant et conditionnant leur production, ont permis le développement de la renommée des vins des « Côtes de Provence ».

La localisation géographique de la région qui en fit de tout temps un lieu de passage entre l’Italie, l’Espagne et la Vallée du Rhône, contribua autant à l’enrichissement des savoir-faire qu’à l’introduction de nouvelles variétés qui se marièrent aux variétés locales plus anciennes.

La proximité de la mer avec la présence de ports de commerce, tels ceux de Saint-Tropez et de Toulon, a également favorisé l’exportation de ces vins, et par conséquent, le développement du vignoble et de sa notoriété.

Des fouilles en rade de Toulon ont révélé, dans les strates du IIème siècle, la présence de fagots de sarments et des amphores de vins fins numérotées portant le nom de l’exportateur,

Le nom « Côtes de Provence » est officiellement utilisé pour la première fois en 1858 par la première association de défense du vignoble provençal, plus largement, à partir de 1919, dans le cadre de la loi française sur les appellations dites « simples ».

En 1933, la première association viticole de propriétaires du département du Var est créée et tente, en 1936, une première démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée.

A cette même époque, l’instauration des congés payés a pour conséquence de conduire dans la région provençale de nombreux touristes qui vont apprécier le fruité des vins rosés de l’année, consommés durant la période estivale.

Les producteurs des « Côtes de Provence » ont, au fil de l’histoire, conservé un patrimoine végétal varié.

D’une part, la situation géographique de la région, lieu de passage et de villégiature privilégié, a favorisé l’introduction de variétés nouvelles.

D’autre part, sous les excès du climat méditerranéen, chaque cépage apporte ses qualités et ses insuffisances. Il est alors rare qu’un vin issu d’une seule variété présente un équilibre parfait.

Enfin, la diversité des situations viticoles, la variété des sols et sous-sols, les mésoclimats très particuliers, ont conduit les producteurs des « Côtes de Provence » à préserver cette diversité qui est le gage de la meilleure expression de la typicité des vins produits.

Cette diversité s’est construite autour des cépages grenache N, cinsault N, syrah N, tibouren N, mourvèdre N, carignan N et cabernet-sauvignon N, pour les vins rouges et rosés auxquels est souvent associée une faible part de cépages blancs tels les cépages clairette B, ugni blanc B ou vermentino B (dénommé localement rolle) et le cépage sémillon B. Les cépages clairette B, ugni blanc B, vermentino B, et dans une moindre mesure le cépage sémillon B, sont à la base des vins blancs.

En 1941, le « Syndicat de défense des Côtes de Provence » est créé, et, en 1943, des arrêtés reconnaissent l’appellation simple « Côtes de Provence », fixant une zone géographique qui s’étend jusqu’aux départements des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, ainsi que des conditions de production.

En 1951, par les arrêtés du 9 août et du 20 décembre, complétés le 23 janvier 1953, les vins « Côtes de Provence » sont reconnus en appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure.

Les arrêtés ministériels du 7 Août 1953 et du 20 juillet 1955 concrétisent la notoriété et la qualité des vins produits par 23 propriétés qui sont reconnues par un classement en « crus classés ».

L’évolution du vignoble et le partage accru des savoir-faire, permettront la reconnaissance de l’ensemble en appellation d'origine contrôlée en 1977.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » est le plus étendu parmi les vignobles provençaux.

Il couvre, en 2009, plus de 20000 hectares, pour une production moyenne annuelle de plus de 900.000 hectolitres, qui se partage entre 39 caves coopératives et 380 caves particulières.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rosés tranquilles constituent la grande majorité de la production.

Ils représentent 89% de la production en 2009.

Le vignoble produit également des vins rouges et blancs.

Les vins rosés offrent une robe rose pâle. Produits de haute expression, ils présentent, selon leur origine, une palette aromatique fruitée (fruits blancs, agrumes, fruits exotiques, fruits rouges,…) ou florale, mêlée de notes minérales ou empyreumatiques, et soutenue par une structure équilibrée entre rondeur et vivacité.

Les vins rouges, de couleur sombre, couvrent deux types:

- des vins rouges fruités, issus de cuvaison courte, à consommer rapidement;

- des vins rouges de longue garde, aux arômes complexes de fruits noirs, cacao, venaison, épices et aux tanins puissants, soyeux obtenus grâce à des cuvaisons longues.

Les vins blancs, secs, présentent une robe jaune à reflets verts, brillante et limpide, avec des arômes fruités d’agrumes, floraux (fleurs blanches), balsamique ou de miel.

 

3°- Interactions causales

La richesse du vignoble des « Côtes de Provence » réside dans la diversité des situations géopédologiques et dans la diversité des mésoclimats.

Cette diversité a imposé à la communauté de producteurs l’adoption des outils lui permettant d’en tirer la meilleure originalité, tant par le choix des variétés, qui jouent avec ce damier naturel, que par l’adaptation des modes de conduite (travail du sol, densité, mode de taille permettant la production tout en préservant le vignoble de la sécheresse estivale) et par l’adaptation des conditions de vinifications avec des investissements matériels et techniques important au siècle dernier.

Même si les vins issus de variétés diverses et de milieux aussi divers présentent des variantes, ils expriment leur identité et leur originalité par le partage, au sein de la communauté de producteurs, des usages et savoir-faire, notamment pour l’élaboration des vins rosés.

Terre de passage, la zone géographique est devenue terre d’assemblage d’un encépagement adapté au fil des générations, apportant ainsi qualité et identité aux vins. Ainsi, les cépages grenache N et tibouren N apportent richesse en alcool et rondeur, le cépage cinsaut N, finesse et élégance, le cépage syrah N, arômes fruités et le cépage mourvèdre N une bonne aptitude au vieillissement des vins.

Les conditions optimales de maturation liées à la répartition des précipitations et des températures, les effets de concentration de la matière première et de préservation sanitaire de celle-ci dus aux vents dominants, concourent également à la qualité et à l’originalité des vins produits.

L’équilibre entre l’acidité et la rondeur, la stabilité de la couleur, et l’expression aromatique élégante des vins, résulte ainsi de la production de raisins cueillis avec une bonne richesse en sucre et en polyphénols.

Traduisant les usages, les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, reposent sur des sols peu profonds à bon régime hydrique.

Après 2600 ans de tradition vineuse, la région des « Côtes de Provence » connaît, depuis 1980, une véritable résurrection, plus particulièrement avec sa production de vins rosés.

Le Bon Roy RENÉ D’ANJOU, Comte de Provence affectionne déjà les vins de Provence et, en faisant de Marseille un port franc, il favorise la production et le commerce des vins.

Il introduit également le procédé d’élaboration du « vin clairet » et du vin rosé.

Sous l'impulsion d'une ambassadrice de haut rang, ELÉONORE de PROVENCE, qui devient Reine d'Angleterre, ces vins s'imposent même à la Cour de Londres.

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, ils sont très appréciés à la Cour de France où leur notoriété bénéficia de la plume de Madame de SÉVIGNÉ, Comtesse de Grignan.

Cette notoriété perdure encore en 2010. Les vignerons, les coopératives, les négociants poursuivent leurs efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence», leur patrimoine commun, et s’efforcent d’en faire respecter le nom et la personnalité.

Au sein de cet ensemble, et exprimant la diversité des milieux naturels, trois dénominations géographiques sont, en 2009, reconnues, pour les vins rosés et les vins rouges, avec une délimitation parcellaire particulière et des règles de production rigoureuses.

 

« Sainte-Victoire »

Ce secteur correspond à l’extrémité occidentale de la zone géographique.

Le vignoble s'exprime sous un climat aux influences continentales.

Protégé au sud des incidences maritimes par les Monts Aurélien et le massif de la Sainte-Baume, il couvre les coteaux de la haute vallée de l'Arc.

Les vins rosés, fruit d’un assemblage dominé par les cépages cinsault N, grenache N et syrah N présentent une robe rose framboise claire à assez soutenue avec quelques nuances violines.

Le nez, puissant, révèle des notes de fruits rouges acidulés rappelant la cerise ou la framboise, mêlées de notes mentholées et épicées.

La bouche est ronde, acidulée avec une bonne persistance aromatique.

Les vins rouges, issus d’un assemblage où dominent les cépages grenache N et syrah N, associés à une faible part de cépage cabernet-sauvignon N, très murs, présentent une robe rouge sombre dense aux reflets violacés persistants. Très complexe, le nez révèle des notes de fruits noirs rappelant la mûre ou la myrtille, associées fréquemment à des arômes de cuir, sous bois et fruits macérés à l’alcool.

La bouche, très dense, présente des tanins riches, soutenus par une belle vivacité.

Ces équilibres particuliers sont liés, d’une part aux sols à dominante carbonatée, caillouteux et filtrants, et d’autre part au climat plus frais qui implique un décalage dans la pleine maturité des raisins.

Ainsi, les vins rosés sont plus vifs et plus structurés et les vins rouges possèdent une structure polyphénolique bénéficiant des fortes amplitudes thermiques que connaissent les journées de fin de maturité.

 

« Fréjus »

Ouvert vers la mer Méditerranée, ce secteur correspond à l’extrémité nord-est de la Dépression Permienne.

Le vignoble est implanté sur des formations primaires de roches permiennes altérées mais aussi sur des parcelles dont les sols sont issus de colluvions caillouteuses (cailloux de rhyolite, colluvions des massifs calcaires) qui viennent recouvrir le mur de grés et de pélites du Permien.

Ce bassin est soumis à un climat de type méditerranéen avec des influences maritimes marquées, associées à un régime de ventilation très particulier, presque permanent et d’amplitude moyenne, associé à « La Montagnère », vent spécifique de ce secteur.

Issus d’un assemblage où dominent les cépages grenache N, mourvèdre N et tibouren N, les vins rosés, à la robe rose pâle et saumonée, révèlent fréquemment, des notes minérales, de fruits à chair jaune, de fruits exotiques, de miel, de pâte de coing, de melon confit, de pâte d’amande et d’épices.

La bouche est équilibrée, très ronde, avec une sensation de gras qui apporte une belle harmonie.

Tout aussi expressifs, les vins rouges, nés d’un assemblage où les cépages grenache N et syrah N sont majoritaires, présentent une robe rouge grenat peu soutenue.

Le nez développe des arômes de garrigue mêlés de notes minérales et épicées.

La bouche, tout en élégance, présente des tanins fins et soyeux, preuve d’une bonne maturité des polyphénols et d’un élevage sous bois réussi.

Marqués par des sols très caillouteux et chauds, une température moyenne élevée, l’influence des entrées maritimes et surtout du régime de vent, les vins présentent des équilibres où l’acidité est atténuée au profit d’une richesse aromatique et de teneurs en sucre naturelles aptes à donner des vins plus gras (vins rosés) ou se bonifiant par un élevage sous bois (vins rouges).

 

« La Londe »

Ce secteur correspond à la terminaison côtière, au sud-ouest des Maures occidentales.

Le vignoble est implanté sur des parcelles présentant des sols développés sur des phyllades très altérées, ou des sols issus d’éboulis et de colluvions schisteux recouvrant la dépression permienne.

Le vignoble se distingue ici par un encépagement adapté à une climatologie particulière et à des sols schisteux et filtrants, reposant majoritairement sur l’association des cépages grenache N et cinsault N pour la production des vins rosés et sur la complémentarité des cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N pour la production des vins rouges.

Le vignoble d'encépagement blanc est largement constitué de cépage vermentino B que complètent les cépages sémillon B, ugni blanc B et dans une moindre mesure, clairette B.

Les vins rosés présentent une robe rose franc pâle à plus soutenu, avec quelques nuances fuchsia.

Le nez, aux notes de fruits à chair blanche, fruits rouges frais, fruits exotiques, agrumes et fleurs blanches, présente beaucoup d’intensité et de complexité. L’équilibre en bouche est basé sur l’équilibre entre fraîcheur (vivacité) et rondeur (gras).

Ronds et délicats, ils ont une longue persistance aromatique.

Les vins blancs sont expressifs, avec des notes fruitées intenses (agrumes, poire, abricot) et florales (fleurs blanches) ainsi que d'une pointe de minéralité. En bouche, ils se caractérisent par leur ampleur et leur gras, non sans manquer de fraîcheur.

Les vins rouges sont très colorés, ils présentent une belle robe sombre aux reflets violacés.

Les vins sont puissants, complexes, et mêlent notes de petits fruits noirs rappelant la mûre, le cassis à des arômes épicés et vanillés.

En bouche, les tanins sont présents mais bien mûrs et soyeux, reflet d’une bonne maturité de la vendange.

L’adaptation de l’encépagement permet ici l’expression des incidences conjuguées de sols chauds, caillouteux, filtrants, à faible réserve en eau et de l’influence maritime sur un vignoble relativement préservé des vents violents et bénéficiant des entrées maritimes qui viennent tempérer les ardeurs estivales. Les vins y sont ainsi d’un bel équilibre, témoin de l’obtention d’une maturité optimale de la vendange.

 

« Pierrefeu »

Le secteur de « Pierrefeu » abrite plusieurs domaines viticoles réputés de l’AOC « Côtes de Provence » dont les vins sont déjà recherchés par la cour du roi Henri IV, roi de France et de Navarre.

De nombreux ouvrages continuent d’attester par la suite de la qualité des vins de l’ensemble du « secteur de Pierrefeu » qui concentrent aujourd’hui de nombreux domaines viticoles sur plus de 3.600 ha plantés de vignes d’appellation d’origine.

Ce secteur produit en moyenne 81,70% de vin rosé, 15,90% de vin rouge et 2,40% de vin blanc.

Il correspond à la terminaison sud-ouest de la dépression permienne, constituée de grés permiens souvent recouverts d’apports calcaires au nord et de débris schisteux au sud, à laquelle a été rattachée une bordure schisteuse des Maures occidentales dont les produits d’altération viennent recouvrir les grés permiens.

Ce secteur est bordé à l’ouest et au nord, par les formations jurassiques calcaires et à l’est, par les phyllades métamorphiques du Massif des Maures.

Il est largement ouvert au sud-ouest sur la mer Méditerranée au niveau de la plaine de l’Eygoutier et bénéficie donc des influences maritimes.

Il correspond également au réseau hydrographique du Bassin du Gapeau-Real Martin.

L’originalité climatique du secteur est marquée par un méso-climat entre le secteur côtier (climat méditerranéen) et l’intérieur de la dépression permienne (climat plus continental), caractérisé par des températures annuelles moyennes de 13,50 à 14,5° C, un nombre moyen de jour de gelées non négligeable de 30 à 45 jours, un fort taux d’ensoleillement de 2800 à 2900 heures/an, des précipitations moyennes annuelles non négligeables de 850 à 900 mm, des vents venant du nord et du nord-ouest (Mistral) bien présents mais atténués par les reliefs avoisinants par rapport au littoral et la présence de brises marines.

Ce secteur présente également un régime de ventilation particulier atténué par les reliefs du nord et de l’est d’une part et du sud d’autre part, une humidité atmosphérique faible malgré la proximité géographique de la mer Méditerranée et une absence de brouillard.

La vigne se situe sur des sols caillouteux de pentes, bien drainés, à matrice limono-sableuse ou limono-argileuse, brun-rouge ou brun-jaune, permettant une bonne alimentation en eau, sans excès.

Le vignoble est caractérisé par un encépagement basé sur le trinôme grenache Ncinsault N-syrah N pour la production de vins rosés et le trinôme grenache N-syrah N-mourvèdre N pour la production de vins rouges.

Les cépages blancs présents sur le secteur (vermentino B, ugni B, sémillon B et clairette B) sont à l’origine d’une petite production de vins blancs aromatiques et entrent aussi souvent dans la composition des vins rosés.

Les caractéristiques naturelles de ce secteur, associées à la sélection des cépages cités, conduisent à la production de vins rosés qui sont pâles et fruités, avec une bonne charpente qui soutient l’alcool, assez présent (jusqu’à 13 à 13,50°) et des vins rouges qui présentent une robe d’un rouge profond, sombre, un nez intense plutôt fruité fréquemment axé sur les arômes de mûre, cerise et/ou pruneaux, parfois épicé. Les vins rouges sont corpulents, plutôt riches en alcool atteignant facilement 13,50° et structurés.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Aire parcellaire délimitée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et exclues de l’aire parcellaire délimitée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité des 9 et 10 novembre 2000 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse.

De plus, ce droit ne bénéficie qu’aux parcelles appartenant à des exploitations dont la superficie plantée en appellation d’origine contrôlée a été réduite en application de la délimitation de l’aire parcellaire approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité des 9 et 10 novembre 2000.

Au titre du présent paragraphe, la superficie plantée s’entend comme l’ensemble des parcelles d’une exploitation classées au sein de l’aire parcellaire délimitée et qui bénéficient des mesures transitoires prévues ci-dessus.

 

2°- Encépagement

a) - Jusqu’à la récolte 2014 incluse, pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier des dénominations géographiques « Sainte-Victoire » et « La Londe » et « Pierrefeu », la proportion de l’ensemble des cépages principaux peut être inférieure à 80% de l’encépagement sans être inférieure à 70% de l’encépagement.

b) - Pour les vins rosés susceptibles de bénéficier de la dénomination « Fréjus »:

- jusqu’à la récolte 2014 incluse, la proportion du cépage tibouren N ne comporte pas de minimum à respecter;

- à compter de la récolte 2015 et jusqu’à la récolte 2019 incluse, la proportion du cépage tibouren N peut être inférieure à 20% de l’encépagement mais est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

3°- Modes de conduite

Les parcelles de vigne plantées avant le 31 août 1995, présentant une densité de plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare et supérieure ou égale à 3500 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2035 incluse.

 

4°- Conditions de stockage

La disposition relative au moyen de maîtrise thermique au sein des bâtiments ou des cuves où les vins sont conservés, s’applique à compter de la récolte 2015.

 

XII. - Regles de presentation et etiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée ou non par les dénominations géographiques « Sainte-Victoire » , « Fréjus » et « La Londe » et « Pierrefeu » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, complétée ou non par une dénomination géographique, peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Provence ».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée, complétée ou non par une dénomination.

L’unité géographique plus grande « Vin de Provence » figure dans le même champ visuel que celui du nom de l’appellation d’origine contrôlée et de la dénomination géographique.

 

CHAPITRE II

I. ― Obligations declaratives

 

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire (Dénominations géographiques)

Chaque opérateur déclare avant le 15 juin de l’année de la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la production d'une dénomination géographique.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est déposée auprès de l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 15 décembre de l’année de la récolte et au moins avant la première transaction ou le premier conditionnement.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

3. Déclaration préalable de transactions

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison.

Pour les vins rosés non retirés dans un délai de douze mois après la transaction, une déclaration de retiraison est effectuée pour chacune d’entre elle dans un délai minimum de huit jours et maximum de trente jours ouvrés avant celle-ci.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

- Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au plus tard le jour du conditionnement.

Le lot étant défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

- Les opérateurs qui conditionnent plus d’une fois par mois, ou plus de 12 fois par an et au moins une fois par trimestre, pour une couleur déterminée et un millésime donné, du vin de l’appellation d’origine contrôlée sont dispensés de la déclaration préalable de conditionnement par lot, mais doivent effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement de début d’opération pour l’appellation d’origine contrôlée et la couleur concernée.

- Si l’opérateur conditionne plus de 12 fois par an mais moins d’une fois par trimestre, pour une couleur déterminée et un millésime donné, l’opérateur indique à l’organisme de contrôle agréé, au plus tard le jour de la fin des opérations de conditionnement, la date de fin des opérations de conditionnement.

Les lots sont définis comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins 8 jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de renoncement à une dénomination géographique

Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence » un vin bénéficiant d’une dénomination géographique devra adresser, au plus tard le jour de ce renoncement, une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à l’organisme de défense et de gestion qui la transmet dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration, au plus tard le jour du déclassement, auprès de l’organisme de défense et de gestion qui la transmet dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé,

 

8. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptible de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs (remblaiement, nivellement, décaissement…), à l’exclusion des travaux de reprofilage et de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaine au moins avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

9. Vignes sous mesure transitoire relative au mode de conduite

Au plus tard un mois après la date d’homologation du présent cahier des charges, tout opérateur concerné par la disposition transitoire relative au mode de conduite adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé l’inventaire des parcelles concernées.

Chaque année, l’opérateur concerné adresse à l’organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces parcelles notamment à l’aide des documents suivants: en cas d’arrachage et de replantation, copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet.

 

II. - Tenue de registres

Pas de registre particulier.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux a controler et methodes d’evaluation

 

A - REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTROLES DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II – References concernant la structure de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualite (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

LES BAUX DE PROVENCE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1565 du 16 novembre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence », initialement reconnue par le décret du 20 avril 1995, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône:

Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent de 4 novembre 1994 et 9 février 1995.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Bouches-du- Rhône:

Eygalières, et Mas-Blanc-des-Alpilles.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

 

a) - Vins rouges:

- cépages principaux: grenache N, mourvèdre N, syrah N;

- cépages accessoires: cabernet-sauvignon N, carignan N, cinsaut N, counoise N.

b) - Vins rosés:

- cépages principaux : cinsaut N, grenache N, syrah N;

- cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, carignan N, counoise N, mourvèdre N.

c) - Vins blancs:

- cépages principaux : clairette B, grenache blanc B, vermentino B;

- cépage complémentaire : roussanne B;

- cépages accessoires : bourboulenc B, marsanne B, ugni blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

DISPOSITIONS GENERALES

- La présence d’au moins 2 cépages principaux est obligatoire dans l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 90% de l’encépagement.

DISPOSITIONS PAR COULEUR DES VINS

Vins rouges:

- La proportion de chacun des cépages carignan N, cinsaut N et counoise N est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion du cépage cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

Vins rosés:

- La proportion de chacun des cépages carignan N, counoise N et mourvèdre N est inférieure ou égale à 30% de l’encépagement;

- La proportion du cépage cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement;

- L’encépagement pourra, en outre, comporter les cépages listés au c) ci-dessus pour la production des vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

Vins blancs:

- La proportion du cépage complémentaire roussanne B est comprise entre 10% et 30% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à celle du cépage roussanne B.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille.

- Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en gobelet ou cordon de Royat), avec un maximum de 6 coursons à un ou 2 yeux, par pied;

- Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot avec un maximum de 8 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Pour les vignes conduites selon le mode « palissage en plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, est au moins égale à 0,35 fois l’écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage;

- Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux situés dans le plan de palissage, après écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et sont effectuées, avant la véraison, par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques.

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant la période de végétation de la vigne, est obligatoire sur l’inter-rang ; en l’absence de ce couvert végétal, et à l’exception des parcelles de vigne non mécanisables, l’opérateur réalise au moins un labour par an et la maîtrise de la végétation spontanée est réalisée par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

- Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n’apportent pas de modification substantielle des éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) d’une parcelle de l’aire parcellaire délimitée.

 

3°- Irrigation

- L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. D 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin;

- Elle est réalisée exclusivement selon les techniques « à la raie » ou « au goutte à goutte ».

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin.

Les richesses en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel, répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs et rosés: 187 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges: 198 g/l, 11,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins rouges et rosés sont issus de l’assemblage d’au moins 2 cépages dont au moins un des cépages principaux; la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% dans l’assemblage;

- Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose)

inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite;

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température inférieure à - 5° C est interdit;

- Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40° C est interdit.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

f) - Entretien du chai et du matériel

- Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général;

- Les bâtiments, destinés à la conservation des vins, disposent au moins d’une isolation thermique suffisante.

 

2°- Dispositions par type de produit

a) - Les vins blancs font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte;

b) - Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

5 - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

 

a) - Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

b) - Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte;

c) – Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte,

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique correspond à la partie occidentale de la chaîne des Alpilles, dont les points culminants atteignent 490 mètres et dont la partie centrale est occupée par le territoire de la commune des Baux de Provence.

Cette chaîne est constituée de reliefs calcaires orientés est-ouest s’étirant sur une trentaine de kilomètres entre le Rhône, la Durance et la plaine de La Crau.

Massif érodé, aux reliefs pittoresques taillés en biseau dans les formations marno-calcaires du Crétacé inférieur et dans les calcaires durs du Jurassique, il renferme de petits replats caillouteux et de petites dépressions creusées dans les argilites du Crétacé supérieur ou dans les molasses sableuses et calcaires du Miocène, abritant vignobles et vergers oléicoles traditionnels.

Cette topographie induit un climat méditerranéen aux étés chauds et secs, aux automnes et aux printemps particulièrement pluvieux donnant des précipitations moyennes annuelles de 750 millimètres. Le Mistral, vent venant du nord, froid, souvent violent, souffle une centaine de jour par an. La durée d’insolation moyenne est de 2800 heures par an.

Les versants méridionaux de la chaîne des Alpilles, par leur position d’abris, bénéficient d’influences maritimes, tandis que les versants nord, ouverts, exposés au Mistral, sont plus frais.

Les sols viticoles se développent sur les épandages de pente et de colluvions caillouteux, prenant la forme de glacis, de cônes de déjection, d’éboulis ou de grèzes litées.

Les parcelles de vigne sont principalement implantées en terrasses ou en coteaux, sur les deux versants de cette chaîne.

La zone géographique est ainsi inscrite au sein du territoire de 7 communes du département des Bouches-du-Rhône, et les parcelles destinées à la récolte des raisins sont délimitées afin que soient privilégiés les piedmonts et les terrains caillouteux bien drainés.

Les paysages, exceptionnels et rares, aux reliefs déchiquetés et étincelants, aux pieds desquels viticulture et oléiculture se sont développées depuis l’Antiquité et vivent encore en symbiose, ont été immortalisés par VAN GOGH et ont fait rêver Alphonse DAUDET sur les hauteurs de son moulin de Fontvieille.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Comme au sein de l’ensemble de la Provence, l’histoire de ce vignoble a débuté vers 600 avant JC, quand les Phocéens fondent Marseille et introduisent la vigne pour la première fois en France.

A partir du IIème siècle avant Jésus-Christ, les romains s’installent sur les terres ligures colonisées quatre siècles plus tôt par les Phocéens.

Déjà sous l’impulsion des Grecs, « Romanin » (entre Saint-Andiol, Saint-Rémy-de-Provence et Orgon) est un important vignoble.

L’histoire du vignoble et son développement ont été semblables au reste du coeur viticole provençal.

La crise phylloxérique entraîne un essor de l’oléiculture jusqu’au gel de 1956 qui détruit presque la totalité des vergers et redonne à la vigne la possibilité d’une lente reconquête.

Au sortir de la deuxième guerre mondiale, Monsieur Robert FAYE, ancien propriétaire du « Mas de la Dame », donne un nouvel essor au vignoble, sur les conseils de son ami le Baron le ROY, l’un des pères fondateurs des appellations d’origine contrôlées.

En 1956, les vins de cette région, jusqu’à Aix-en-Provence, sont reconnus en « appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure ».

Dès cette date, le territoire des Alpilles bénéficie d’une reconnaissance particulière, sous le nom de « Coteaux des Baux de Provence ».

L’arrêté du 25 septembre 1972 abroge l’arrêté de 1956 et l’ensemble des communes constituant la zone géographique des « Coteaux des Baux de Provence » est intégré au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux d’Aix-en-Provence ».

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux d’Aix-en-Provence » est reconnue par le décret du 24 décembre 1985, lequel distingue la dénomination géographique « Les Baux de Provence ».

Les producteurs de la dénomination géographique « Les Baux de Provence » ont pris conscience très tôt de l’unité géographique et climatique de leur territoire.

Convaincus de cette spécificité et des savoir-faire particuliers qu’ils avaient su développer, ils oeuvrent pour faire reconnaître l’originalité de leur production.

Leur démarche aboutit le 20 avril 1995 avec la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence ».

Le village perché des Baux de Provence, situé au coeur de la zone géographique et qui a donné son nom à la bauxite, minerai qui y fut découvert en 1821, constitue un pôle d’attraction touristique exceptionnel tant par son paysage tourmenté que par sa citadelle fondée sur les ruines d’un oppidum gaulois.

L’économie viticole et la politique commerciale des producteurs en sont fortement influencées.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence » s’étend, en 2009, sur 325 hectares pour une production moyenne annuelle de 10000 hectolitres élaborée par 14 propriétés et domaines.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges, qui représentent 60 % de la production, ont, grâce à un contexte éco-géo-pédologique particulièrement favorable, un potentiel de garde de 5 ans à 10 ans. Ils sont issus majoritairement des cépages grenache N et syrah N (associés parfois aux cépages mourvèdre N et cabernet-sauvignon N).

Ces vins concilient robustesse et finesse avec une robe rubis et grenat foncé, au nez flatteur d’épices, de fruits noirs « confiturés » et de cacao.

Charpentés, ils présentent cependant des tanins d’une grande finesse.

Les vins rosés (30 % de la production) sont élaborés plus généralement à partir des cépages grenache N et cinsaut N.

Ces vins présentent une robe allant du rose saumon à la pivoine. Ils sont bien équilibrés, structurés, ronds et gras avec des arômes fruités et floraux.

Les vins blancs (10% de la production) sont principalement issus d’un assemblage des cépages vermentino B, grenache blanc B, clairette B et, dans une moindre mesure, roussanne B.

Le cépage marsanne B ainsi que les cépages plus traditionnels bourboulenc B et ugni blanc B, bien adaptés au milieu géographique, complètent parfois l’ensemble en apportant une complexité aromatique supplémentaire.

Ces vins sont caractérisés par leur fraîcheur et leur vivacité, un nez et une bouche très aromatiques, exprimant des notes de fruits à noyaux (pêche, abricot…), d’anis et de romarin.

Lorsque l’élevage est réalisé en bois, les vins présentent alors des accents grillés, des notes de fruits mûrs et de vanille.

 

3°- Interactions causales

Le vignoble est implanté dans un milieu favorable et caractéristique notamment par son homogénéité.

Les sols viticoles sont développés sur des dépôts de pente caillouteux et calcaires, d’origine cryoclastique, très caractéristiques de cette région. La matrice argilo-limoneuse est suffisante pour assurer un bon régime hydrique de la vigne.

Ce territoire se distingue par une nuance climatique qui en fait une zone précoce, peu gélive, chaude, aux automnes et aux printemps bien arrosés. L’influence du Mistral, bien présent dans ce vignoble bien abrité au pied des reliefs, assèche et refroidit l’atmosphère permettant d’atteindre une bonne maturité des polyphénols, notamment pour les cépages provençaux les plus sensibles.

La conjonction d’un climat méditerranéen arrosé et venté, d’une topographie constituée de petites dépressions et de coteaux, avec des parcelles présentant des sols caillouteux à bon régime hydrique, abritées aux pieds des reliefs calcaires des Alpilles, offre à l’ensemble du vignoble des conditions optimales, notamment pour des cépages à maturité tardive comme le mourvèdre N.

Outre le savoir-faire inhérent à la production de vins de qualité, la communauté de producteurs a su mettre en valeur les aptitudes de ce territoire marqué par les coteaux ventés et chauds, qu’ils soient exposés au nord comme au sud.

Ces facteurs naturels favorables au vignoble, conjugués aux facteurs humains et à la maîtrise des rendements (50 hectolitres par hectare au maximum), permettent l’obtention de vins rosés structurés, complexes et généreux, de vins blancs vifs et aromatiques, et de vins rouges de garde, aux arômes d’épices, de fruits noirs, et aux tanins soyeux.

Ces caractéristiques sont à l’origine de la notoriété de ces vins.

Clients, professionnels et particuliers, français ou étrangers n'hésitent pas à venir rencontrer les producteurs dans leurs exploitations.

Les vins sont particulièrement présents dans la grande restauration parisienne, nationale, régionale, mais aussi londonienne (Waterside, Le Gavroche, Bibendum), ou à Munich (Dallmayr), Genève (Le Cygne) et au Luxembourg (Le Gastronome, Clairefontaine).

L’appellation d’origine contrôlée bénéficie d’un excellente réputation et les vins sont commercialisés hors des frontières nationales en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, et exportés au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’en Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Singapour et Suisse.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation

Les parcelles de vignes plantées avant le 20 avril 1995, ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

2°- Aire de proximité immédiate

A titre transitoire, la vinification, l’élaboration, et l’élevage des vins peuvent être assurés jusqu’à la récolte 2013 incluse sur le territoire de la commune de Tarascon dans le département des Bouches-du-Rhône.

 

3°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation (vins blancs)

Jusqu’à la récolte 2025 incluse, les vins blancs qui répondent aux règles d’encépagement suivantes peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée:

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 90% de l’encépagement;

- La proportion de l’ensemble des cépages bourboulenc B, marsanne B, roussanne B, ugni blanc B est inférieure ou égale à 40% de l’encépagement de l’exploitation.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est souscrite le jour de la première déclaration de transaction ou de conditionnement et au plus tard le 30 novembre de l’année de récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion qui la transmettra à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé, avant le 15 juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

 

3. Déclaration de transaction et de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion, une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum quinze jours avant la retiraison. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

Cette déclaration précise l’identité de l’acheteur de vin en vrac (nom/raison sociale, adresse et n° SIRET).

Tout opérateur effectue une déclaration de retiraison auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de deux jours ouvrés après la réalisation effective de tout ou partie de la retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration préalable de conditionnement au plus tard le premier jour des opérations de conditionnement, et ce pour chaque millésime et chaque couleur de vin.

La déclaration préalable de conditionnement est valable au maximum jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été effectuée.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au minimum dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai d’un mois maximum après ce repli.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………….

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

PALETTE

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1368 du 24 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Palette », initialement reconnue par le décret du 28 avril 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Palette » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des parties des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône:

Aix-en-Provence, Meyreuil, Le Tholonet.

 

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes concernées les documents graphiques établissant les limites de l’aire géographique.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par la partie du territoire non retenue au sein de l’aire géographique des communes de

Meyreuil et Le Tholonet,

dans le département des Bouches-du-Rhône.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: araignan B (dit picardan B), bourboulenc B, clairette B, clairette rose Rs;

- cépages accessoires: aragnan B, colombaud B, furmint B, grenache blanc B, muscat à petits grains B, panse muscade B ou panse du Roy René, pascal B, piquepoul blanc B, terret gris G (dit terret bourret), ugni blanc B, ugni rosé Rs.

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N;

- cépages accessoires : brun fourca N, cabernet-sauvignon N, carignan N, castet N, durif N, muscat à petits grains Rg, muscat de Hambourg N, petit brun N, syrah N, téoulier N, terret gris G, tibouren N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) - Vins blancs:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 55% de l’encépagement;

- La proportion du cépage terret gris G est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

b) - Vins rouges et rosés:

- La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 80% de l’encépagement;

- La proportion du cépage mourvèdre N est supérieure ou égale à 10% de l’encépagement;

- L’encépagement destiné à la production de vins rosés peut, en outre, comporter les cépages énumérés pour la production des vins blancs, dans une proportion inférieure ou égale à 15% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

 

b) - Règles de taille

- Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs;

- Les vignes âgées de plus de 50 ans (51ème feuille) peuvent être taillées avec plus de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Pour les vignes conduites selon le mode « palissage en plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, est au moins égale à 0,35 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6.500 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

a)- Les opérations d’ébourgeonnage et d’épamprage des pieds sont obligatoires et effectuées par des moyens exclusivement manuels ou mécaniques.

Ces opérations sont réalisées avant le stade véraison.

b) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- Le désherbage total est interdit;

- L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit.

On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Palette »;

- Toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

3°- Irrigation

a) - L’irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturité du raisin.

b) - Toute installation fixe, à l’intérieur des parcelles, est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité

b) - Dispositions particulières de récolte

- L’utilisation de la machine à vendanger ou tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu’aux lieux de vinification est interdite;

- Le tri de la vendange est obligatoire afin d’assurer un état qualitatif optimum de la vendange.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.

La vendange est transportée dans des contenants d’une contenance maximale 50 kilogrammes de raisins.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins

La richesse minimale en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :

 

Vins blancs et rosés: 187 g/l;

Vins rouges: 198 g/l.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 45 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 2ème année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Au stade du conditionnement, les vins rouges présentent une teneur en acide malique inférieure ou

égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

- Les vins blancs et rosés présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 4 grammes par litre;

- Les vins rouges présentent, après fermentation,

une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 10% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.

 

e) - Matériel interdit

Les pressoirs continus sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

h) - Maîtrise des températures de vinification

Le chai de vinification est doté d’un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves de vinification.

 

2°- Dispositions par type de produit

a)- Les vins blancs et rosés

font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Les vins rouges

font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte,

dont 18 mois au moins en contenants en bois.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - L’opérateur dispose d’un moyen de rinçage pour le circuit d’embouteillage.

b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

b) - La température du lieu de stockage est maîtrisée.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à disposition du consommateur.

- A l’issue de la période d’élevage, les vins blancs et rosés

sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges

sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

- Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte ;

- Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique, située aux portes d’Aix-en-Provence, s’insère dans un cirque entouré de bois, drainé par la petite rivière de l’Arc et protégé des vents par les hauteurs des Barres de Langesse et du Grand Cabri, et de la montagne du Cengle, au pied de l’imposante masse rocailleuse de la montagne Saint-Victoire.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est lié au hameau de « Palette » situé sur la commune du Tholonet.

Les parcelles destinées à la récolte des raisins sont précisément délimitées sur les formations des calcaires tertiaires du Lutécien, correspondant, dans ce secteur, aux formations de calcaires lacustres du Montaiguet et de Langesse qui affleurent sur une partie des communes de Meyreuil, du Tholonet et d’Aix-en-Provence, communes sur lesquelles repose la zone géographique.

Pour désigner ces formations, les géologues évoquent également l’horizon de « Palette ».

Les sols argilo-calcaires, caillouteux, bien drainés sont essentiellement développés sur les calcaires lacustres de Langesse et du Montaiguet et sur leurs colluvions de bordure.

La topographie induit un climat méditerranéen particulier, protégé des vents froids venus du Nord, et crée des situations de coteaux et de piedmonts bénéficiant d’un ensoleillement annuel moyen de 3.000 heures et d’une pluviométrie annuelle moyenne de 650 millimètres.

S’ajoute à ce contexte climatique déjà favorable, l’effet modérateur de l’ouverture, par la vallée de l’Arc, sur l’Etang de Berre dont les brises marines viennent tempérer les ardeurs solaires estivales et maintenir une légère humidité

nocturne, créant ainsi des conditions de maturité des raisins optimales.

Le vignoble s’insère au coeur d’une magnifique campagne dont les fuseaux noirs des cyprès, les vignes, les oliveraies, les pins, émergeant de la terre rouge, ont inspiré le peintre Cézanne.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne, très anciennement cultivée dans le pays d’Aix, a été l’objet d’une culture plus méthodique à l’époque du Roi RENE, roi vigneron, Duc d’Anjou et Comte de Provence. Le Roi RENE introduit en Provence les cépages « Panse » et les raisins « muscats » qui existent toujours sur le territoire de « Palette ».

A cette époque, les vins des coteaux qui bordent la vallée de l’Arc jouissent d’une réputation toute spéciale et de la faveur même du Roi.

En 1455, il se rend propriétaire du château et du domaine de Gardanne situés sur la bordure méridionale du territoire de Meyreuil.

Monseigneur CHAILLAN rapporte, dans son ouvrage « Le Roi René à son château de Gardanne », de nombreux détails sur cette exploitation qui témoignent que la vigne est l’objet d’une culture particulièrement soignée, qu’elle s’étend à tout le Pays d’Aix et produit davantage de vins de qualité dans la vallée de l’Arc qu’à Gardanne même.

On apprend ainsi que les vins acheminés à partir de la vallée de l’Arc se composent de « vins vieux », de « vins muscats » et de « vins blancs » considérés comme des vins nobles puisque distingués du reste des commandes des « vins ordinaires ».

Hors de son propre domaine et aux alentours, le Roi RENE favorise la culture de la vigne.

Il ne consent un nouveau morcellement des terres, entre des particuliers, à Gardanne, qu’à condition de les planter en

vignes (Archives des Bouches-du-Rhône - 1472).

La lecture des anciens recueils des Grands Carmes d’Aix (Archives départementales) nous apprend que ces moines d’origine provençale sont propriétaires en 1551 de la « Bastide de Meyreuil ».

Ils exploitent ce domaine en développant les productions oléicoles et surtout viticoles, en s’appliquant à développer la qualité des vins et eaux-de-vie produits.

Les vins, reconnus comme remarquables, sont déjà élevés dans des caves souterraines, qui existent encore en 2009, et que les moines ont eux-mêmes creusées dans la colline.

Suite aux acquisitions successives, ces traditions sont maintenues sur ce domaine par la famille PASCALIS, puis par la famille ROUGIER.

Le « Domaine de la Simone » provient ainsi des différents achats effectués par les arrières-grands-pères, grand-père et père de monsieur Jean ROUGIER.

La première de ces acquisitions datent de 1838, la dernière de 1896. Elles ont permis de reconstituer, puis de développer, ce qui avait constitué autrefois l’ancienne « Bastide » des Grands Carmes et le « Rendez-Vous » du Roi RENE.

La sélection des cépages réalisée par cette famille, la vinification très soignée et le vieillissement naturel dans les caves souterraines du domaine sont à l’origine de la notoriété grandissante en France, comme à l’étranger, des vins de « Château Simone ».

En 1946, la famille ROUGIER sollicite la reconnaissance du domaine en appellation d’origine contrôlée.

L’appellation d’origine contrôlée étant considérée comme un droit collectif, il est alors proposé de reconnaître l’ancien nom de « Palette », en considérant également les hameaux alentours (les trois Sautets, Languesse…) où sont également produits ces vins réputés (avec les « Domaine du Montaiguet », « La Dominante »…).

Ainsi, le vignoble de « Palette », implanté depuis 500 ans, est original par son encépagement varié, constitué de cépages classiques méditerranéens, bourboulenc B, clairette B, cinsaut N, grenache N mourvèdre N, mais aussi de cépages plus anciens tels que, brun Fourcat N, colombaud B, panse muscade B, panse du Roy René, qui ont contribué à la renommée des vins de « Palette », reconnus en appellation d’origine contrôlée le 28 avril 1948.

Le vignoble compte, en 2009, 43 hectares pour une production annuelle de 1.600 hectolitres qui se partage entre 5 vignerons.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges et rosés sont des vins d’assemblage.

Les vins rouges sont élaborés principalement à partir des cépages grenache N et mourvèdre N, auxquels sont associés quelques anciens cépages aujourd’hui disparus dans le reste de la zone méridionale.

Ce sont des vins à la robe foncée, aux arômes fins et élégants de fruits rouges, fréquemment de cuir, de cacao et aux tanins amples et ronds. Vins de longue conservation, ils nécessitent un élevage sous bois long pour s’affiner.

Les vins rosés sont élaborés principalement à partir des cépages grenache N et cinsaut N auxquels sont associés également quelques très anciens cépages.

Ce sont des vins équilibrés et fins, qui présentent des arômes floraux et fruités et possèdent une bonne structure en bouche, gage d’une bonne conservation.

Les vins blancs sont élaborés principalement à partir des cépages clairette B et clairette rose Rs auxquels est associée une palette de cépages d’implantation fort ancienne.

Ils sont complexes et bien équilibrés, présentent généralement des arômes floraux, balsamiques et de pignons de pins, une élégante vivacité, une bonne longueur en bouche, et un potentiel de garde étonnant.

 

3°- Interactions causales

La conjonction d’un mésoclimat sec aux amplitudes thermiques atténuées, de la topographie en forme de cirque protégé des vents du Nord, de sols peu profonds développés sur des formations argilocalcaires, et de situations de coteaux, confère à l’ensemble du vignoble de « Palette » des conditions de maturité favorables pour l’ensemble des cépages.

Les producteurs ont privilégié le maintien d’une large biodiversité végétale en ne cédant pas à toute tentation de simplification de l’encépagement.

Dans le contexte de « Palette », cette diversité végétale est le gage de la meilleure expression du terroir.

Les cépages anciens, méticuleusement sauvegardés, associés aux cépages traditionnels méditerranéens, participent à l’originalité des vins de « Palette » et à l’aptitude particulière au vieillissement qui a fait la renommée de ces vins.

Associant une gestion optimale de la plante, une maîtrise de la vigueur et du potentiel de production traduit par des pratiques de faibles rendements issus de tailles courtes, des conditions optimales de maturité, les vins possèdent une structure leur permettant un élevage, quelquefois long et sous bois, comme pour les vins rouges.

Afin de respecter les modes culturaux, la qualité et les caractéristiques de la matière première, la récolte est toujours manuelle afin de transporter les raisins entiers jusqu’aux lieux de vinification.

Dès 1772, M. REBOUL, avocat au Parlement, signale dans ses « Observations sur l’agriculture de Provence », qu’il y a des raisons premières : « l’influence du climat, la qualité du sol, la différence des vents qui règnent, l’éloignement des pluies et des brouillards, la fluidité de l’air, la faveur des expositions, l’avantage des sites … », qui concourent à la qualité du vin.

Antoine DAVID (in folio Aix - David 1772) affirme que « Monsieur Arnaud, aubergiste de l’hôtel Saint-Jacques à Aix, propriétaire d’une bastide située au terroir d’Aix, quartier du Montaiguet, qu’il a complanté en partie de Mourvèdre, en partie de Brun-Fourcat, y produit le vin qui est préféré à tous les vins de Provence par tous les étrangers qui y abordent ».

Les vins du Tholonet et de Meyreuil jouissent alors d’une si juste réputation que « dès le 18ème siècle, les habitants de Meyreuil avaient eu la faculté de faire entrer leur vin en franchise dans la ville d’Aix » (Encyclopédie des Bouches-du-Rhône - XV 168).

En 1906, le Roi d’Angleterre EDOUARD VII, de passage dans la région, fait spécialement un détour « pour venir déguster les grands vins du terroir ».

Cette réputation se confirme au cours des siècles. Ainsi, en 1948, le rapport d’expertise relatif à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée des vins de « Palette » souligne que « c’est avec fierté que les vins de Palette, s’appuyant sur une très ancienne tradition, peuvent aligner leurs titres de noblesse unanimement reconnus ».

La notoriété des vins de « Palette » a traversé l’histoire et les savoir-faire des producteurs ont été confirmés.

Réalisant une bonne part de son marché auprès de la grande restauration et hors des frontières du territoire national ou à l’exportation, cette appellation d’origine contrôlée offre une bonne valorisation de sa production.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne en place avant le 30 mars 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Palette » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

Une déclaration de revendication est à effectuer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 janvier de l’année suivant la récolte, et au moins quinze jours avant la première transaction ou le premier conditionnement. L’organisme de défense et de gestion transmet une copie à l’organisme de contrôle agréé.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare, avant le 15 juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

L’organisme de défense et de gestion informe dans les meilleurs délais l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de transaction et de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion, une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction, et au moins quinze jours avant la retiraison.

Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

Cette déclaration précise l’identité de l’acheteur de vin en vrac (nom/raison sociale, adresse et n° SIRET).

Tout opérateur effectue une déclaration de retiraison, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de deux jours ouvrés après la réalisation effective de tout ou partie de la retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur adresse, à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration préalable de conditionnement au plus tard le premier jour des opérations de conditionnement, et ce pour chaque millésime et chaque couleur de vin.

La déclaration préalable de conditionnement est valable au maximum jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été effectuée.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine en fait la déclaration, auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

 

7. Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier le profil des sols ou la morphologie des reliefs et à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l’organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………..

C - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis………………..

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

PIERREVERT

A.O.C.

décret n° 2011-1093 du 9 septembre 2011

Cahier des charges

(fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée «Pierrevert», initialement reconnue sous le nom «Coteaux de Pierrevert» par le décret du 1er juillet 1998, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée «Pierrevert» est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du

 

département des Alpes-de-Haute-Provence:

Corbières, Gréoux-les-Bains, Manosque, Montfuron, Pierrevert, Quinson, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Villeneuve, Volx.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 et 16 février 1996.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1°, les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département des Alpes-de-Haute-Provence:

Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Brunet, Céreste, Dauphin, Esparron-de-Verdon, Forcalquier, Limans, Mane, Montagnac-Montpezat, Montjustin, Niozelles, Oppédette, Pierrerue, Puimoisson, Reillanne, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-de-Verdon, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l’Observatoire, Sigonce, Vachères, Valensole, Villemus.

 

Département du Var:

Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Artigues, Aups, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Fox-Amphoux, Ginasservis, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse, Rians, Saint-Julien, Les Salles-sur-Verdon, Sillans-la-Cascade, Tavernes, La Verdière, Vérignon, Vinon-sur-Verdon.

 

Département du Vaucluse:

Ansouis, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Cabrières-d’Aigues, Grambois, Mirabeau, La Motte-d’Aigues, Pertuis, Peypin-d’Aigues, Saint-Martinde-la-Brasque, Sannes, La Tour-d’Aigues, Vitrolles-en-Lubéron.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a)-Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

Clairette B, Grenache blanc B, Marsanne B, Piquepoul B, Roussanne B, Ugni blanc B, Vermentino B, Viognier B.

 

b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

cépages principaux: Grenache N, Syrah N ;

cépages accessoires: Carignan N, Cinsaut N, Clairette B, Grenache blanc B, Marsanne B, Mourvèdre N,

Piquepoul B, Roussanne B, Téoulier N (localement dénommé Manosquin N), Ugni blanc B, Vermentino B,

Viognier B.

 

c) - Les vins rosés sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Cinsaut N, Grenache N, Syrah N ;

cépages accessoires: Carignan N, Clairette B, Grenache blanc B, Marsanne B, Mourvèdre N, Piquepoul B,

Roussanne B, Téoulier N (localement dénommé Manosquin N), Ugni blanc B, Vermentino B, Viognier B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) - Vins blancs:

La proportion des cépages Grenache blanc B et Vermentino B, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 50% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Marsanne B, Piquepoul B et Viognier B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

b) - Vins rouges:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement;

La proportion du cépage Grenache N est supérieure ou égale à 15% de l’encépagement;

La proportion du cépage Syrah N est supérieure ou égale à 30% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages Mourvèdre N et Téoulier N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

Les dispositions relatives aux cépages principaux Grenache N et Syrah N ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1,5 hectare de vignes en appellation d’origine contrôlée.

 

b) - Vins rosés:

La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70% de l’encépagement ;

La proportion de l’ensemble des cépages mourvèdre N et téoulier N est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages marsanne B, piquepoul B et viognier B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement;

La proportion de l’ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale de 4.000 pieds à l’hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,80 mètre et 1,20 mètre.

 

b) - Règles de taille.

Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.

Les cépages syrah N et viognier B peuvent être taillés en taille Guyot avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et hauteur de feuillage

Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé » (3 hauteurs de fil 1/2/1 ou 1/2/2), la

hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs, après rognage, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins audessus du fil supérieur de palissage;

Pour tous les autres modes de conduite, au stade phénologique dit «fermeture de la grappe», la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare;

Lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare pour les cépages blancs et à 7000 kilogrammes par hectare pour les cépages noirs.

 

e) - Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, le paillage plastique est interdit.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

 

187 grammes par litre de moût pour le cépage Syrah N, les autres cépages noirs destinés à l’élaboration des vins rosés et pour les cépages blancs;

198 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs destinés à l’élaboration des vins rouges.

 

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :

 

11,50%  vol. pour les vins blancs et rosés;

12,00% vol. pour les vins rouges.

 

VIII. – Rendements - Entrée en production

 

1°- Rendement

a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs, à 60,00 hectolitres par hectare.

b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges et rosés, à 55,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus d’au moins deux cépages, et dans lequel, le cépage grenache blanc B ou le cépage vermentino B est obligatoirement présent;

Les vins rosés proviennent d’un seul cépage principal ou d’un assemblage dans lequel les cépages principaux sont majoritaires;

Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement des cépages principaux.

 

b) - Fermentation malo-lactique.

Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre, au stade du

conditionnement.

 

c) - Normes analytiques.

Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à:

 

4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés et pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14,00% ;

3 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14,00%.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10%.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation, issus de presse, dans la limite de 20% du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement,

le titre alcoométrique volumique total de 13,00% pour les vins blancs et rosés

et 13,50% pour les vins rouges.

 

e) - Capacité globale de la cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1,4 fois le produit du rendement visé au du point VIII par la surface en production vinifiée au chai.

 

f) - Bon état d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période d’au moins 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu identifié (caves ou entrepôts) pour le stockage des vins conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° – Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est limitée à l’ouest par les coteaux de la Durance, au nord par la forêt de Pélissier où les coteaux de la Durance se terminent, à l’est par le plateau de Valensole qui forme à lui seul une entité suffisamment homogène pour que sa bordure soit considérée comme limite, et enfin au sud par la vallée du Verdon.

De fait, elle s’étend sur la partie la plus chaude du département, sur les coteaux de la rive droite de la Durance et sur le versant sud du plateau caillouteux de Valensole ouvert sur la vallée du Verdon.

Elle est délimitée sur 11 communes du département des Alpes-de-Haute-Provence à une altitude moyenne de 450 mètres

Cet arrière-pays provençal bénéficie d’un climat au confluent des influences méditerranéennes et alpines, caractérisé par son amplitude thermique, une insolation intense (plus de 2250 heures/an) associée à une faible nébulosité, la rareté des averses (moins de 110 jours/an), la fréquence des orages parfois violents (de 25 jours à 30 jours/an), la sécheresse de l’été.

La zone géographique est une des moins venté de Provence, protégée, au nord, des vents froids et violents par le massif alpin, et bénéficiant, par effet de foehn, des vents chauds du Sud qui perdent leur humidité en franchissant les Alpes.

Les sols les plus caractéristiques sont situés sur des pentes calcaires et caillouteuses de buttes témoins de poudingue de Valensole. Pour la récolte des raisins, les parcelles sont sélectionnées et délimitées précisément.

Dans ce paysage, si bien évoqué par Jean Giono, la vigne côtoie l’olivier, les chênes truffiers, les champs de lavande et de lavandin, les troupeaux de chèvres et d’agneaux.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

A l’époque romaine, Manosque située au coeur du vignoble était une citée ligure où vivaient des artisans tonneliers qui vinifiaient du vin noir à partir de Lambrusques (Strabon, Géographie).

Au Moyen Âge, la culture de la vigne s’est développée sous l’impulsion des Templiers puis des Hospitaliers de Saint-Jeande-Jérusalem et ce jusqu’à la révolution.

La tradition viticole a perduré jusque dans les années 1950, période à partir de laquelle les producteurs entreprennent une démarche de reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure, démarche qui aboutit en 1959 par la parution de l’arrêté de reconnaissance pour l’appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure «Coteaux de Pierrevert».

Dés les années 1980, les statistiques agricoles attestent de la prépondérance des cépages Grenache N et Syrah N qui représentent chacun plus de 30% des superficies plantées.

La ténacité des producteurs conduira au renouveau de ce vignoble marqué par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée le 1er juillet 1998.

Le vignoble de 1.800 hectares est exploité, en 2009, par des vignerons regroupés au sein de 2 caves coopératives à côté de 5 caves particulières, pour une production annuelle moyenne de 12.000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges et rosés représentent plus de 85 % des volumes produits. Ils sont fruités et nerveux.

Les vins rouges naissent de l’assemblage des cépages grenache N et syrah N. Fruités, avec souvent des senteurs d’épices et de garrigue, ils se distinguent par leur richesse en anthocyanes, la finesse de leur structure tannique et se marient à la perfection aux produits locaux, comme le fromage de Banon ou l’agneau de Sisteron.

Les vins rosés, dans l’assemblage desquels le cépage cinsaut N accompagne les cépages Grenache N et Syrah N, sont frais, avec une bonne nervosité, et fruités.

Reposant essentiellement sur un assemblage des cépages Grenache blanc B et Vermentino B, les vins blancs sont des vins secs, nerveux, avec un nez expressif présentant souvent des notes florales et fruités.

 

3°- Interactions causales

L’interaction entre un climat méditerranéen sous influence alpine, dominé par des vents secs et chauds, des mois d’été très secs et des sols argilo-calcaires caillouteux installés majoritairement sur des coteaux, assure une maturation des raisins dans des conditions optimales et particulières au sein de la Provence.

De plus les amplitudes thermiques importantes (diurne-nocturne) constatées dans la zone ajoutent à cet ensemble des conditions particulièrement favorables à la synthèse des anthocyanes et au maintien de l’acidité des baies conduisant à la fraîcheur des vins.

L’aptitude des hommes à optimiser ces facteurs naturels, et leur savoir-faire, ont contribué à maintenir la réputation des vins de cette zone depuis l’époque romaine.

Grâce à sa situation privilégiée au coeur de l’axe de passage historique que constitue la vallée de la Durance, terre de transhumance et aujourd’hui de tourisme voire d’oenotourisme, la production est essentiellement commercialisée en vente directe.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Mode de conduite

Les parcelles de vigne en place avant le 1er juillet 1998 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation (superficie maximale par pied, distance maximale entre les rangs et écartement entre les pieds sur un même rang) continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

 

2°- Autres pratiques culturales

Les parcelles de vigne en place avant le 31 juillet 2009 et présentant un paillage plastique continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à la récolte 2011 incluse.

Pour la récolte 2012, le paillage plastique doit être retiré.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «Pierrever » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.

Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur;

pour chaque parcelle: la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs, le pourcentage de ceps morts ou manquants.

L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation d’origine contrôlée sur certaines parcelles au plus tard le 31 juillet précédant la récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion quinze jours avant la première transaction en vrac, vente en vrac au consommateur ou le premier conditionnement et au plus tard le 31 décembre suivant la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée:

d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts;

d’un plan de cave (emplacement, numéros et volumes des contenants) si des modifications sont intervenues au cours de la dernière campagne.

 

3. Déclaration de transaction en vrac et déclaration relative à l’expédition hors du territoire national

d’un vin non conditionné

Une déclaration de transaction en vrac doit être adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné à être expédié hors du territoire national.

Les opérateurs réalisant plus de 12 transactions en vrac par an sont dispensés de cette obligation déclarative, sauf pour les vins non conditionnés et destinés à être expédiés hors du territoire national, mais doivent tenir à disposition de l’organisme de contrôle agréé le planning prévisionnel des transactions et le registre d’entrées-sorties, selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement ou de mise en vente en vrac au consommateur

Pour les vins vendus en vrac au consommateur, une déclaration de vente en vrac au consommateur doit être adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.

Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à être conditionnés doit être adressée à l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le conditionnement.

Les opérateurs qui réalisent plus de 12 conditionnements par an, sont dispensés de cette obligation mais tiennent à disposition de l’organisme de contrôle agréé le planning prévisionnel des conditionnements et le registre d’embouteillage, selon les modalités définies dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

II. _ Tenue de registres

 

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Omissis…………….

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis…………….

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTIO

Omissis…………….

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

 

CERTIPAQ

44, rue la Quintinie

75015 - PARIS

Tél: (33) (0)1.45.30.92.92, Fax: (33) (0)1.45.30.93.00.

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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