Sud Ouest › GARONNE AOC

BRULHOIS A.O.C.

BUZET A.O.C.

COTEAUX DU QUERCY A.O.C.

CÔTES DE DURAS A.O.C.

VIGNETI BUZET

VIGNETI BUZET

BRULHOIS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n°2011-1296 du 12 octobre 2011

modifié par le décret n° 2012-1214 du 30 octobre 2012

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre a l'appellation d'origine contrôlée Brulhois , initialement reconnue en appellation d’origine vin delimité de qualité supérieure sous le nom Cotes du Brulhois par larrêté du 21 novembre 1984, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II – Dénomination géographique et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III – Couleurs et type de produit

 

L'appellation d'origine contrôlée Brulhois est réservée aux vins tranquilles rouges et roses.

 

IV – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique:

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assures sur le territoire des communes suivantes:

 

Département du Gers:

Gimbrède, Flamarens, Saint-Antoine,

 

Département du Lot-et-Garonne:

Astaffort, Aubiac, Caudecoste, Clermont-Soubiran, Cuq, Fals, Fieux, Laplume, Layrac, Moirax, Nomdieu, Saumont,

 

Département du Tarn-et-Garonne:

Auvillar, Bardigues, Donzac, Dunes, Saint-Cirice, Saint-Loup, Sistels.

 

2° - Aire parcellaire délimitée :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 mai 1984, du 17 septembre 1986 et du 10 février 2011.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposé auprès des mairies des communes mentionnées au paragraphe n°1 les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

 

V – Encepagement

 

1° - Encépagement:

Les vins rouges et roses sont issus des cepages suivants:

- cépages principaux:

cabernet-franc N, merlot N, tannat N,

- cépages complémentaires:

cabernet-sauvignon N, cot N, fer-servadou N,

- cépage accessoire:

abouriou N.

 

2° - Règles de proportion à l’exploitation:

La proportion de tannat N est comprise entre 15% et 40% de l'encépagement.

La proportion de cépages principaux est supérieure ou égale a 70% de l'encépagement.

La proportion de cépages complémentaires est supérieure ou égale a 10% de l'encépagement.

La proportion de cépages accessoires est inferieure a 10% de l'encépagement.

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

Ces obligations ne s’appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare en appellation d’origine contrôlée Brulhois et dont l’exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale a 50% de l’encépagement, un seul cépage principal étant suffisant.

 

VI – Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite

a) Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang doit être compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

 

b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Le palissage est obligatoire.

Apres rognage, la hauteur de feuillage palisse doit être au minimum 0,55 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée à partir de 0,20 mètre sous le fil de pliage et jusqu’a la limite supérieure de rognage en fin de période culturale.

 

c) Règles de taille

Les vignes sont conduites en taille guyot ou en taille à cots.

Le nombre maximal d’yeux francs par pied est fixé à 12.

 

d) Charge maximale moyenne a la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.500 kilogrammes par hectare.

 

e) Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds morts ou manquants vise a l’article D.645-4 du code rural et de la peche maritime, est fixe a 20%.

 

f) Etat cultural global de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon etat cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.

La maitrise de la végétation spontanée est réalisée dans les parcelles de vigne âgées de plus de 4 ans (5eme feuille), soit par un travail du sol, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3° - Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pèche maritime.

 

VII – Recolte, transport et maturite du raisin

 

1° - Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés a bonne maturité.

 

2° - Maturité du raisin

La richesse minimale en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins rosés: 171 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges: 189 g/l, 11,00% vol.

 

VIII – Rendements – Entrée en production

 

1° - Rendement et rendement butoir

Le rendement vise a l’article D.645-7 du code rural et de la pèche maritime est fixé à

55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et a

60 hectolitres par hectare pour les vins rosés.

Le rendement butoir vise a l’article D.645-7 du code rural et de la pèche maritime est fixé à

63 hectolitres par hectare pour les vins rouges

et a 66 hectolitres par hectare pour les vins roses.

 

2° - Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accorde aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu'a partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'a partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tot la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et des que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 p.100 de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° - Dispositions générales

Les vins sont vinifies conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Assemblage des cépages

Dans l’assemblage des vins, les cépages principaux représentent ensemble au minimum 50%, aucun cépage ne pouvant dépasser 70%.

Les vins roses proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux cépages.

Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins trois cépages.

 

b) Fermentation malo-lactique

La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

Pour ces vins, la teneur maximale en acide malique est fixée 0,4 gramme par litre sur les lots prêts à être commercialises en vrac ou conditionnés.

 

c) Normes analytiques

sucres fermentascinles (glucose + fructose)

 

Vins rouges: < 3 g/l;

Vins rouges (non enrichis et dont le TAV naturel est supérieur à 14.00% vol.): < 4 g/l

Vins roses: < 4  g/l;<

Acidité volatile:

Vins rouges: < 15,30 meq (0,75 gramme de H2SO4 par litre);

Vins rouges: (non enrichis et dont le TAV naturel est supérieur à 14,00% vol.); < 15,30 meq (0,75 gramme de H2SO4 par litre)

Vins roses: 12,24 meq (0,60 gramme de H2SO4 par litre).

 

d) Pratiques oenologiques et traitements physiques

- pour l’élaboration des vins roses, l’utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation, dans la limite de 20% du volume de vins roses élaborés par le vinificateur concerne, pour la récolte considérée.

- les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total

de 13,00% vol. pour les vins rouges

et de 12,50% vol. pour les vins rosés.

 

e) Materiel interdit

- le transport de raisins avec du matériel de type "foulo-benne" est interdit.

- l'utilisation de pressoir continu est interdite pour l'élaboration de rosé.

 

f) Capacite de cuverie

Tout opérateur doit disposer d’une capacité de cuverie de vinification équivalente a 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement vise au 1° du point VIII.

 

g) Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2° - Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage jusqu‘au 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au stockage

- l'operateur justifie d'un lieu adapte pour le stockage pour les produits conditionnés.

- une isolation adaptée permettra de limiter les brusques variations de température a l'intérieur de ce local.

 

4° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) Date de mise en marche à destination du consommateur

Les vins roses sont mis en marche à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D.645-17 du code rural et de la pèche maritime.

Les vins rouges ne peuvent être mis en marche à destination du consommateur qu’à partir du 30 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agrées

Les vins rouges ne peuvent ne peuvent circuler entre entrepositaires agrées qu’à partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X – Lien avec la zone géographique

 

1° - Informations sur la zone géographique

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien

Au cœur du Sud-Ouest, entre Gascogne et Quercy, la zone géographique de production se répartit de part et d’autre de la vallée de la Garonne entre Agen et Valence d’Agen.

En rive droite, on trouve les plateaux calcaires qui constituent la partie inférieure du Quercy.

Constitues par les calcaires aquitaniens, ces plateaux sont encadrés par la vallée de la Séoune au nord et de la Barguelonne au sud.

Le réseau hydrographique a profondément ciselé le paysage pour donner des cuestas abruptes qui portaient autrefois des vignes et qui sont aujourd’hui vouées aux friches ou a l’urbanisation.

En rive gauche, le socle est constitué par les calcaires et les molasses de l’Oligocene et du Miocene avec sur les premiers coteaux dominant la vallée de la Garonne, la présence de hautes terrasses graveleuses très favorables à la viticulture.

Le relief est plus adouci avec des cuestas peu marquées dégageant ainsi de vastes versants aux expositions variées.

Trois grands types de sols sont identifiés.

Les sols des plateaux calcaires portent des sols argilocalcaires plus ou moins lessives et allégés par des débris rocheux.

Bien qu’adaptes à la viticulture, ces sols sont plutôt destinés a la céréaliculture.

Les sols des croupes molassiques sont de type sols bruns calcaires peu lessives et de bonne fertilité.

Ils doivent avoir subi un lessivage important pour donner des boulbènes aptes à porter de la vigne.

Enfin les sols sur alluvions garonnaises ont subi en surface une évolution de type podzolique et présentent en profondeur une accumulation d’argiles rubéfiées.

Dans ce type de sol meuble et profond, l’alimentation hydrique permet un bon équilibre avec la faible fértilité du sol.

Par sa position à mi-distance entre Bordeaux et Toulouse, le Brulhois subit à la fois les influences maritimes de l’Atlantique et celles plus méridionales de la méditerranée.

La pluviométrie est celle d’un climat océanique avec un pic en mai et des précipitations plus faibles en été.

Les hivers sont relativement doux et la chaleur est rarement excessive en été.

Le vent d’autan à l’automne repousse les perturbations atlantiques vers le nord-est, dessèche l’atmosphère et est très favorable à une maturation saine des raisins en absence de pourriture.

Certains versants bénéficient d’expositions privilégiées et connaissent ainsi un méso-climat très favorable à la viticulture.

Les coteaux calcaires de la rive droite, avec leur relief presque tabulaire, présentent de vastes espaces ouverts propices a la culture céréalière dans lesquelles s’intercalent quelques cultures maraichères ou spécialisées.

Seules les fortes pentes sont incultes et portent des taillis.

La vallée de la Garonne est aussi entièrement mise en valeur avec les céréales mais aussi les vergers (prunier, cerisier, pécher) et les cultures maraichères.

Les coteaux de la rive gauche ont un relief plus adouci par les terrasses graveleuses.

Quelques petits massifs boises couronnent les buttes les plus arides. Les versants sont consacrés à la céréaliculture associée aux vignes et aux vergers.

Les vallées des petites rivières, soulignées par leur ripisylve, sont occupées par des prairies permanentes.

 

b) Description des facteurs humains contribuant au lien

Brulhois vient d’un mot gaulois Brogilo qui signifie, talus, bordure, taillis, bord de rivière boisé.

La viticulture s’y est implantée a l’époque gallo-romaine lorsque la production s’est déplacée de la Narbonnaise vers le Bordelais.

Le plus ancien document attestant de la présence de la vigne en Brulhois date de 1049.

En 1306-1307, le Brulhois vend sur la place de Bordeaux 5542 tonneaux de vin, soit autant que le vignoble tarnais mais plus que le vignoble lotois.

Au Moyen-âge, le vignoble s’est développe autour des établissements religieux notamment autour des abbayes de Clairac, Moirax ou Layrac.

Dés le XIIème siècle, les vins sont très appréciés par les rois d’Angleterre à tel point qu’ils bénéficient au XIVème siècle d’un privilège pour l’exportation vers ce pays.

En 1640, les vins d’Auvillar reçoivent pour leur commerce des privilèges royaux et sont protégés des contrefaçons.

A la révolution française, l’essentiel du revenu agricole provient toujours du vin.

On ne compte pas moins de 40 bateliers actifs sur les ports de Layrac, Lamagistere et Auvillar ainsi que la présence de

9 tonneliers sur cette dernière commune.

Juste avant le phylloxera, le vignoble représente 34% des surfaces a Auvillar, 33% a Dunes et jusqu’à 50% a Donzac.

Après les crises du XXème siècle et les terribles gelées de l’hiver 1956, ce sont 4 vignerons qui en 1964 vont revendiquer cette dénomination délaissée au niveau commercial.

Deux syndicats se créent, un en Lot-et-Garonne et l’autre en Tarn-et-Garonne pour fusionner en 1974.

Avec l’appui technique et commercial des caves coopératives de Goulens et de Donzac, les disciplines de production que se sont imposées les producteurs permettent la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure des vins des Côtes du Brulhois le 21 novembre 1984.

En 2010, cinq vignerons indépendants et la cave des vignerons du Brulhois, issue de la fusion des deux caves originelles, assurent la vinification de la production de 250 hectares de vigne.

 

2° - Informations sur la qualite et les caracteristiques du produit

Le tannat N, originaire du Piémont pyrénéen, va apporter des arômes de cassis mais surtout sa structure tannique.

Le fer N et le cot N, venus de Marcillac et de Cahors vont apporter des touches épicées a la palette aromatique.

Le merlot N, va apporter la délicatesse et la rondeur ainsi que des notes de gibier, de truffe et de pruneau.

Le cabernet franc N et le cabernet sauvignon N amènent des arômes de fruits noirs, de cassis ainsi qu’une certaine tannicité.

Ainsi les vins rouges présentent une robe pourpre, profonde.

Le nez est épanoui et complexe avec des arômes de fruits noirs, de pruneau, de réglisse, de violette ou d’épice.

La bouche est solide, bien structurée avec des tannins fermes et races, un peu amers dans leur jeunesse.

Le fruit apporte sa suavité et sa rondeur et la finale est longue.

Les vins roses sont d’un rose brillant, au nez frais et fruite.

En bouche, ces vins allient rondeur et richesse, mais toujours avec une finale fraiche.

 

3° - Interactions causales

Carrefour de l’Occitanie historique, l’échange de savoir, le brassage des populations mais aussi des techniques et des idées ont permis l’élaboration de ces vins du Brulhois typiques et complexes qualifies de vins noirs en raison de la profondeur et de lintensité de leur couleur.

Cette partie de la moyenne vallée de la Garonne subit d’une manière atténuée les influences climatiques atlantiques et méditerranéennes.

De ce fait de nombreuses productions végétales, arboricoles et fruitières ainsi que le développement de cultures maraichères ou spécialisées voire même l’élevage, sont possibles.

Cette polyculture a amène les agriculteurs a définir les parcelles les plus adaptées aux cultures pérennes.

Pour la vigne, le choix s’est naturellement porte sur les boulbènes, les rendzines ou les sols lessives les plus maigres afin de conserver les meilleures potentialités aux cultures céréalières et vivrières.

De même et malgré la diversité de leurs exigences édaphiques, les divers cépages ont pu trouver naturellement leur place sur les différentes parties du territoire:

- le cabernet franc N et le cabernet sauvignon N, cépages tardifs, sur les sols plus acides et sur les sols précoces, tels que les graves,

- le merlot N, cépage plus hâtif, s’adapte sur les terrains argilo-calcaires car il préfère les sols plus basiques possédant des réserves d’eau disponibles durant la période estivale,

- le tannat N, cépage vigoureux, s’adapte facilement aux divers types de sols, mais il sera équilibré sur les sols moins fertiles et aux meilleures expositions.

Les influences méditerranéennes qui se traduisent en automne par le vent d’autant jouent un rôle éminemment favorable en limitant les risques de pourriture grise et en permettant une maturité phénolique optimale.

Aujourd’hui ces vins sont exportes jusqu’en Europe du nord et même en Amérique et la fameuse cuvée le Vin Noir est exportée en grande partie au Québec.

 

XI – Mesures transitoires

 

1° - Règles de proportion à l’exploitation

Les exploitations ne disposant pas, a la date d’homologation du présent cahier des charges, des proportions de cépages fixées au paragraphe V – 2, peuvent bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'a la récolte 2025 incluse, sous réserve que:

a) a compter de la récolte 2020, la proportion des cépages principaux soit supérieure ou égale a 50% de l’encépagement;

b) dans les vins, la proportion de l’ensemble, cépage principaux et cépages complémentaires, soit majoritaire dans les assemblages.

 

2° - Mode de conduite

a) - A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne avant la date d’homologation du présent cahier des charges présentant une densité a la plantation supérieure ou égale a 3.500 pieds à l’hectare et inferieure a 4000 pieds à l’hectare, et ne respectant pas les dispositions relatives a l’écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte de l’année 2035 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carre de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

b) - A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne avant la date d’homologation du présent cahier des charges présentant une densité inferieure a 3.500 pieds è l’hectare et ne respectant pas les dispositions relatives à l’écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’è leur arrachage et au plus tard jusqu’a la récolte de l’année 2035 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carre de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin.

Pour ces parcelles la charge maximale moyenne è la parcelle est fixée à 8.000 kilogrammes par hectare et le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendément autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, affecté du coefficient de 0,9.

 

XII – Règles de présentation et d'étiquetage

 

1°) Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée Brulhois et qui sont présentes sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°) Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Brulhois peut préciser lunité géographique plus grande Sud-Ouest .

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, a celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I – Obligations déclaratives

1° - Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée a l’organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l’adresse du demandeur,

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2° - Déclaration préalable de retiraison

Tout operateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agrée une déclaration de transaction au minimum 10 jours ouvres avant toute retiraison.

 

3° - Déclaration préalable de conditionnement

Tout operateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agrée une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerne dans un délai de 10 jours ouvres avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispenses de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle a l’organisme de contrôle.

Cette dispense ne s’applique qu’aux vins blancs.

 

4° - Déclaration de renonciation à produire

L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 aout qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce a produire l'appellation d'origine contrôlée.

L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agrée.

 

5° – Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout operateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionne bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agrée au moins 15 jours ouvres avant l'expédition.

 

6° - Déclaration de déclassement

Tout operateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agrée dans un délai de 15 jours maximum après ce déclassement.

 

II – Tenue de registres

 

Pas de disposition particuliere.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux a contrôler et méthodes d’évaluation

 

A.― REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B. ― REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C. ― CONTROLES DES PRODUITS

Omissis…………………….

D. ― PRESENTATION DES PRODUITS

Omossis……………………

 

II – References concernant la structure de controle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualite (INAO)

TSA 30003

93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tel: (33) (0)1.73.30.08.00, Fax: (33) (0)1.73.30.08.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuve.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalises par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnes destines a une expédition

 

hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

BUZET

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1261 du 7 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Buzet », initialement reconnue par le décret du 19 avril 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Buzet » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne:

Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan, Espiens, Feugarolles, Lavardac, Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Mongaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d’Agenais, Razimet, Saint-Léon, Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Vianne, Villefranchedu-Queyran et Xaintrailles.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 mai 1976, des 11 et 12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;

- cépages accessoires:

colombard B, gros manseng B et petit manseng B.

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux:

cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N ;

- cépages accessoires:

abouriou N et petit verdot N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

La proportion de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées en taille Guyot (simple ou double) ou en taille courte (conduite en cordon de Royat bas palissé).

Chaque pied doit comporter au maximum 13 yeux francs.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

- Lorsque l’irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l’article D. 644-23 du code rural, la charge maximale à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, les herbicides de pré-levée sont localisés sous le rang et appliqués avec des matériels assurant une localisation précise.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

Les richesses minimales en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels minimum

 

Vins blancs: 161 g/l, 10,00% vol.;

Vins rosés: 170 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges: 180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 66 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 90% dans l’assemblage de chaque lot, au stade du conditionnement.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose)

inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Pour l'élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10%.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l’objet du traitement, est inférieure ou égale à 1% vol.

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant:

Vins blancs: 12,50% vol.;

Vins rouges: 13,00% vol.;

Vins rosés: 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification équivalente à:

- 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VII pour les vins blancs et rosés;

- 2 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au du point VII pour les vins rouges.

 

f) - Etat d’entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

L’opérateur justifie d’une procédure de nettoyage du matériel de conditionnement.

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe en Gascogne, dans le département du Lot-et-Garonne à proximité de la confluence des rivières de la Garonne et du Lot.

A mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, proche d’Agen et de Marmande, la zone géographique correspond en partie à l’ancien duché d’Albret, dont Nérac fut la capitale. Limitée au nord par la vallée de la Garonne, elle s’étend sur une quarantaine de kilomètres de large et sur une quinzaine de kilomètres de profondeur.

A l’ouest, la zone géographique est bordée par l’immense massif forestier landais qui étend ses pinèdes jusqu’à l’océan Atlantique.

Les sables éoliens qui portent la forêt landaise ont vu leur transgression orientale stoppée grâce à la présence du réseau hydrographique Gélise-Baïse qui marque jusqu’à Barbaste l’exacte limite de leur avancée ainsi que celle de la zone géographique.

Au sud de Nérac, la zone géographique se limite aux formations géologiques molassiques tertiaires dans lesquelles se sont insérés, à l’Aquitanien, des niveaux calcaires blanc et gris.

Au cours de l’ère Quaternaire, la Garonne a déposé plusieurs niveaux de terrasses argilo-graveleuses.

Le relief a été alors fortement adouci et le paysage se présente sous la forme de coteaux mollement ondulés avec dans la partie inférieure des versants, un affleurement de calcaire dur formant une corniche boisée.

Les sols développés sur les calcaires gris sont des sols bruns calciques peu épais et bien drainés. Les sols développés sur les molasses aquitaniennes sont plus profonds et portent le nom local de « terrefort » avec une teneur en argile variable et une bonne alimentation en eau.

Les sols développés sur les terrasses moyennes sont des sols podzolisés de type boulbènes.

Lorsque la partie supérieure du sol a été décapée, l’horizon d’accumulation riche en argile et oxyde de fer apparaît et donne des sols particuliers de teinte rouge baptisés « rougets ».

Enfin les sols développés sur les terrasses supérieures, sur les parties sommitales des coteaux, sont constitués de dépôts argilo-graveleux affleurant en mélange avec une fraction fine limoneuse d’origine éolienne.

Le climat est océanique avec une légère tendance méridionale. La composante océanique est largement prédominante avec des vents d’ouest tempérés et humides qui amènent la douceur et la pluie, avec des pics de précipitations en mai et en décembre.

La tendance méridionale s’exprime en automne avec la remontée, depuis la méditerranée, en empruntant la vallée de la Garonne, du vent d’Autan, vent chaud et desséchant qui repousse les perturbations atlantiques vers le nord.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La confluence de la Baïse et de la Gélise, à la limite des communes de Lavardac et de Barbaste, constitue le plus grand carrefour du sud de la Garonne.

Depuis les Romains, qui y avaient fait passer l’antique voie de la Ténarèze, jusqu’aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ce carrefour a toujours joué un rôle dans le commerce et la notoriété des vins locaux.

Dans la charte de la ville de Buzet, qui date du Moyen-Âge, le vin est qualifié de produit essentiel de la vie de cette ville.

La région de Buzet a toujours eu une activité commerciale qui s’est ensuite développée vers l’aval et vers Bordeaux avec le transport fluvial sur la Baïse puis sur la Garonne et enfin grâce au canal latéral à la Garonne en 1856.

Comme tous les vignobles situés en amont de Bordeaux, sur la Garonne ou la Dordogne, le vignoble de « Buzet » a souffert des mesures protectionnistes mises en place par les Bordelais, mais les producteurs ont adapté et maintenu leur vignoble, tout en diversifiant leur production.

En 1876, la compagnie des bateaux de la Baïse transporte plus de 100 barriques de vin par jour pour rejoindre le port de Bordeaux via le canal latéral et la Garonne.

En 1884 et 1885, et malgré le phylloxéra, plus de 1000 barriques par mois descendent encore la rivière.

Après le phylloxera, et, en 1911, la délimitation de la zone géographique de l’appellation d’origine « Bordeaux » qui exclut le « Haut-Pays », la viticulture connaît un marasme économique que les crises de l’entre-deux guerres ne font qu’aggraver.

Les cépages nobles de vitis vinifera sont remplacés par des hybrides producteurs directs ou des cépages gros producteurs plantés dans les terres riches de la vallée de la Baïse.

Le renouveau intervient en 1946 avec la création d’un syndicat de défense, puis avec celle de la seule cave coopérative et la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1953. « Buzet » devient alors le symbole de renaissance des vins du « Haut-Pays » bordelais.

Le jugement du tribunal de Nérac, en date du 31 juillet 1948, délimite zone géographique sur le territoire de 7 communes.

Par jugement en date du 11 avril 1967, le tribunal d’Agen reconnaît la zone géographique sur le territoire de 27 communes ainsi que la production de vins rosés.

En 1965, les coopérateurs créent un groupement de vulgarisation agricole leur permettant de s’assurer un appui technique permanent.

En 1973, l’appellation d’origine contrôlée vient reconnaître la détermination et l’abnégation de par l’ensemble des acteurs de la filière.

En 1974, la cave coopérative rachète la dernière tonnellerie privée de la commune de Buzet, assurant ainsi le maintien de cette activité traditionnelle et en 1976 le site d’Espiens est doté d’un système de cuve auto-basculante unique au monde qui permet une meilleure maîtrise de l’extraction des tanins en permettant un décuvage très rapide.

Grâce au regroupement coopératif, le traitement équitable entre tous les vignerons a pu créer une certaine émulation tout en permettant une meilleure valorisation du travail des plus performants.

Si la cave coopérative regroupe plus de 200 producteurs et 95 % de la production totale, une douzaine de caves particulières a développé la vente directe, élargissant ainsi la gamme et la clientèle des vins de « Buzet ».

« Buzet » est issu d’une histoire faite de diversité et d’efforts. Le vin de « Buzet » doit être considéré comme la mémoire de ce terroir dans sa forme la plus dynamique et la plus complexe.

La force de ces producteurs, habités par la tradition, est justement de ne pas se cantonner dans le seul respect du passé, mais d’avoir l’esprit tourné vers l’avenir, toujours à la recherche d’innovation et de progrès.

 

2°- Information sur la qualité et les caractéristiques des produits

Avec 72% de la production, la palette des vins rouges permet de passer des vins fruités et généreux à des vins aromatiques et charnus.

Les premiers, issus d’assemblages dans lesquels les cépages merlot N et cabernet franc N sont majoritaires, présentent un nez dominé par des arômes de fruits ainsi que des tanins présents mais subtils à apprécier dans leur jeunesse.

Les seconds, issus d’assemblages dans lesquels le cépage cabernet sauvignon N est majoritaire, sont des vins corsés à la couleur intense, aux arômes puissants et complexes de fruits, d’épices, parfois accompagnés de notes légèrement fumées (pain grillé, café, vanille,…). Ils présentent une bonne structure tannique, qui gagne à vieillir quelques années, avec une sensation veloutée en bouche.

En développement régulier et avec 25% de la production, la plupart des vins rosés, issus principalement des cépages cabernet franc N et cot N, sont des vins fruités et vifs qui possèdent un nez aux arômes de fruits et de fleurs, tout en offrant une certaine richesse en bouche. Leur légère acidité leur procure une agréable vivacité.

Toujours secs et fruités, mais avec, dans l’assemblage, une proportion des cépages merlot N et cabernet sauvignon N, certains vins rosés se rapprochent des « clairets » et dégagent une présence plus souple en bouche, avec un arôme fruité dominant et une sensation suave persistant à la dégustation.

Les vins blancs secs issus des cépages sauvignon B et sauvignon gris G sont plutôt délicats et légers et se distinguent par leur couleur pâle, leurs arômes simples de fruits ainsi que la sensation de fraîcheur qui naît de leur acidité. Lorsque les cépages muscadelle B et surtout sémillon B dominent l’assemblage, les vins sont plus aromatiques et ronds, caractérisés par l’intensité de leurs arômes d’épices, de pain grillé ou de fruits exotiques. Leur texture plus grasse leur confère un bon équilibre.

Pour chaque couleur de vins, la proportion des cépages accessoires dans l’assemblage, ne peut excéder 10%.

 

3°- Interactions causales

Les parcelles situées sur la haute terrasse, avec une forte présence de graves garonnaises permettant un drainage naturel efficace des sols et leur réchauffement plus précoce au printemps, sont particulièrement favorables à la culture de la vigne.

Sur celles-ci, les cépages les plus tardifs comme les cépages cabernet franc N et cabernet sauvignon N, parviennent à leur maturité phénolique et sont à l’origine des cuvées de vins rouges les plus charpentées.

Les cépages sauvignon B et sauvignon gris G expriment quant à eux, dans ces situations, toute leur puissance aromatique.

Les parcelles portées par les moyennes terrasses, avec leurs sols lessivés de boulbènes, maigres, sont aptes à une bonne maîtrise de la vigueur de la vigne notamment au niveau des rendements et sont particulièrement bien adaptées aux cépages cabernet franc N et cot N, notamment pour l’élaboration de vins rosés.

Les parcelles présentant des sols de « terrefort » développés sur les molasses argileuses et des sols de « terrefort » calcaires issus de la dégradation des calcaires lacustres sont les sols les plus difficiles à gérer.

Le développement de la pratique de l’enherbement maîtrisé a permis de concurrencer la vigne et ainsi de contenir la vigueur des cépages principaux et en particulier du cépage merlot N.

Dans ces situations, les cépages sémillon B et muscadelle B apportent au vin de l’ampleur et de l’onctuosité.

Le retour du vin de « Buzet » au rang des vins de qualité n’a été possible que par la volonté d’un groupe d’hommes qui a su reconvertir son encépagement.

Parallèlement, le développement d’une structure commerciale et de la vente directe aux particuliers a contribué à la réputation des vins.

Dès la fin du Moyen-Âge, les moines, abbés et prieurs contribuent à une meilleure maîtrise des modes de culture et des méthodes de vinification. Les chapiteaux de l’église de Damazan, ornés de grappes de raisin, témoignent de l’origine monastique du vignoble.

Historiquement ce vignoble du « Haut-Pays » bordelais n’a pas d’identité très forte car les vins étaient vendus sous le nom de vins de « Bordeaux » après avoir descendu la Garonne.

Toutefois la référence aux vins de « Buzet » figure dans un accord tarifaire signé le 12 décembre 1284 par le roi d’Angleterre.

Le duché d’Albret, dont la capitale était Nérac, et qui englobait la zone géographique, était rattaché au royaume de Navarre. Ainsi Henri de Navarre, prince d’Albret et futur roi Henri IV y a passé une partie de sa jeunesse et sa cour y menait grand train tout en savourant le vin local.

 

XI. - Mesures transitoires

 

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation ou aux dispositions relatives aux règles de palissage continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2032 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Buzet » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Buzet » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

Elle indique notamment:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de fabrication ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant la retiraison. Cette déclaration est réalisée par l’opérateur qui réalise la retiraison.

 

4. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au minimum cinq jours ouvrés avant l’opération (par télécopie ou par mail) ou huit jours par la poste.

Les opérateurs réalisant plus de cent conditionnements ou ventes en vrac par an doivent faire une déclaration de début d’opération pour la couleur et le millésime considéré à l’organisme de contrôle agréé au minimum cinq jours ouvrés avant l’opération.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins cinq jours ouvrés avant l’expédition.

 

6. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours maximum après ce déclassement.

 

7. Parcelles en mesures transitoires

Les producteurs de raisins dont les vignes présentent une densité de plantation inférieure à 4.000 pieds par hectare déposent une déclaration des parcelles concernées auprès de l’organisme de défense et de gestion lors du dépôt de leur première déclaration de revendication suivant l’homologation du présent cahier des charges.

En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.

 

II. - Tenue de registres

 

Pas de dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

 

I – Principaux points à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

D - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

COTEAUX DU QUERCY

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1400 du 26 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE 1er

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Quercy », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 28 décembre 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Quercy » est réservée aux vins rouges et rosés tranquilles.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

 

- Département du Lot:

Belfort-du-Quercy, Belmontet, Castelnau-Montratier, Cezac, Flaugnac, Labastide-Marnhac, Lascabannes, Le Montat, Montcuq, Montdoumerc, Montlauzun, Saint-Cyprien, Saint-Daunès, Saint-Pantaléon, Saint-Paul de Loubressac, Sainte-Alauzie, Valprionde;

 

- Département du Tarn-et-Garonne:

Auty, Bruniquel, Caussade, Cayriech, Labarthe, Lapenche, Lavaurette, Mirabel, Molières, Montaigu-de-Quercy, Montalzat, Montfermier, Montpezat-de-Quercy, Puygaillard-de-Quercy, Puylaroque, Réalville, Saint-Georges, Saint-Vincent, Sauveterre, Vaïssac, Vazerac.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 septembre 1999 et du 19 mai 2011.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

- Département du Lot:

Bagat-en-Quercy, Le Boulve, Cahors, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Cieurac, Fargues, Parnac, Saux, Saint-Laurent-Lolmie, Saint-Matré, Saint-Vincent-Rive-d’Olt, Sauzet, Trespoux-Rassiels, Villeseque ;

 

- Département du Tarn-et-Garonne:

Albias, Bioule, Cayrac, Monclar-de-Quercy, Montricoux, Negrepelisse, Saint-Cirq, Saint-Etienne de Tulmont.

 

V. – Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal:

cabernet franc N;

- cépages complémentaires:

cot N, merlot N et tannat N ;

- cépage accessoire:

gamay N.

 

2°- Règles de proportion à l'exploitation

a) - La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée;

b) - La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 40 % de l’encépagement et inférieure ou égale à 60% de l’encépagement;

- La proportion de chacun des cépages complémentaires est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement;

- La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4.000 pieds à l’hectare.

Elles présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang compris entre 0,90 mètre et 1,10 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- soit en taille Guyot simple ou Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied;

- soit en taille courte (conduite en cordon de Royat bilatéral), avec un maximum de 14 yeux francs par pied.

Au stade phénologique « nouaison », le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal à:

- 10, pour les vignes taillées en taille Guyot simple ou Guyot double;

- 12, pour les vignes taillées en taille courte (conduite en cordon de Royat bilatéral).

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont conduites en « palissage plan relevé » ;

- La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs; la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9.000 kilogrammes par hectare;

- Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquant, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- un couvert végétal des tournières est obligatoire;

- La maîtrise de la végétation spontanée est réalisée sur les parcelles de vigne de plus de 5 ans (6ème feuille), soit par des moyens mécaniques, soit avec des produits de traitement sans action racinaire, soit par des matériels assurant une localisation précise des produits de traitement.

 

3°- Irrigation

L’irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) - Dispositions particulières de transport de la vendange

L’utilisation de foulo-bennes est interdite.

 

2°- Maturité du raisin

a) – Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,00% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 55 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 63 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Vins rouges:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel 3 cépages sont obligatoirement présents;

- La proportion du cépage cabernet franc N est majoritaire dans l’assemblage et est comprise entre 40% et 70%;

- La proportion de chacun des cépages complémentaires est inférieure à 25% ;

- La proportion du cépage accessoire est inférieure à 10%.

Vins rosés:

- Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel 2 cépages sont obligatoirement présents;

- La proportion du cépage cabernet franc N est majoritaire dans l’assemblage et est comprise entre 40% et 90%.

 

b) - Fermentation malo-lactique

La teneur maximale en acide malique des vins rouges est fixée 0,3 gramme par litre, pour les lots prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.

 

c) - Normes analytiques

Tout lot de vin prêts à être commercialisé en vrac ou conditionné présente:

- une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à

15,30 milliéquivalents par litre (0,75 gramme par litre exprimé en H2SO4) pour les vins rouges

et à 12,24 milliéquivalents par litre (0,60 gramme par litre exprimée en H2SO4) pour les vins rosés;

- une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre;

- une teneur maximale en anhydride sulfureux total de

125 milligrammes par litre pour les vins rouges

et de 150 milligrammes par litre pour les vins rosés;

- une teneur minimale en acidité totale de 46,51 milliéquivalents par litre (2,28 grammes par litre exprimé en H2SO4).

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification et de stockage au moins équivalente à 1,5 fois le produit de la surface en production par la moyenne des rendements de l’opérateur au cours des 3 dernières campagnes, à défaut, par le rendement visé au du point VIII.

 

f) –Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé:

- un extrait du registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement

 

4°- Dispositions relatives au stockage

Les vins conditionnés sont stockés dans un local isolé thermiquement.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

- Les vins rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime;

- A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 16 février de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) – Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur la région naturelle du « Bas-Quercy », région du Quercy située au sud de la vallée du Lot.

Située sur un substrat géologique tertiaire, où s’entremêlent plateaux calcaires lacustres et coteaux molassiques, le relief et le paysage y sont très contrastés.

3 ensembles composent cette zone géographique.

Au centre de la zone géographique, un premier ensemble est caractérisé par des coteaux molassiques moyennement accidentés qui dessinent un paysage vallonné dont l’altitude varie entre 150 mètres et 280 mètres.

Les sols développés sur ces coteaux sont des sols bruns calcaires ou calciques argileux.

Le paysage est assez ouvert, parsemé de nombreux bosquets et petits bois.

Le paysage agricole est très diversifié, caractérisé par la présence de grandes cultures, essentiellement céréales et tournesol, parcelles herbagères, vergers et vignes à raisin de table, cet ensemble étant également inclus dans la zone géographique de l’appellation d’origine protégée « Chasselas de Moissac ».

Le vignoble est dispersé en de nombreux îlots situés sur les parties hautes des coteaux les mieux exposés.

Au nord de la zone géographique, les coteaux sont dominés par des plateaux calcaires aux replats sommitaux étroits, s’élargissant en allant vers le Nord, et dont l’altitude moyenne se situe entre 250 mètres et 300 mètres.

Les sols développés sont des rendzines plus ou moins évoluées. Les plateaux sont fortement entaillés par le réseau hydrographique secondaire très dense et diversifié, les vallées principales étant orientées nord-est/sud-ouest vers l’axe garonnais.

La partie nord de cet ensemble appartient à la région du « Quercy blanc », petite région naturelle dont le nom fait référence à la couleur des sols. Le paysage agricole est caractérisé par des grandes cultures, essentiellement céréales, colza, tournesol et des parcelles herbagères. Le vignoble est implanté en îlots dispersés sur les plateaux.

Au sud de la zone géographique, le troisième ensemble repose sur le territoire de 3 communes situées au sud de la large vallée de l'Aveyron, sur les terrasses alluviales de ce cours d’eau.

Ces terrasses recouvrent les coteaux molassiques tertiaires qui apparaissent cependant à l’extrémité méridionale de cet ensemble. Les sols développés plus ou moins lessivés mêlent limons, sables plus ou moins grossiers, graves et argiles.

Le paysage agricole est caractérisé par les grandes cultures et l’élevage. Le vignoble est également implanté en îlots dispersés sur les parties hautes des coteaux les mieux exposés ainsi que sur les bordures des terrasses.

La zone géographique recouvre ainsi le territoire de 37 communes réparties entre le Nord du département du Tarn-et-Garonne et le Sud-Ouest du département du Lot.

Le climat est atlantique, avec des influences continentales et méditerranéennes.

Les hivers sont relativement froids.

Le printemps marque une nette élévation des températures et l’été est caractérisé par un ensoleillement important et des températures élevées. La pluviométrie annuelle moyenne est comprise entre 600 millimètres et 800 millimètres. Elle est régulièrement répartie le long de l’année, à l’exception du printemps qui présente un pic de pluviométrie important.

Les vents dominants sont les vents d'ouest. Océaniques, ils amènent les formations nuageuses et les précipitations. Un peu moins fréquent, le vent d'Autan est un vent chaud et sec venant du sud-est.

Il souffle par courtes périodes de quelques jours, au printemps et en automne.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Le Quercy est une ancienne province dont le nom est lié vraisemblablement aux Cadurques ou Cadurci, peuple gaulois qui s’installe dans cette région au cours des VIIIème au VIème siècle avant Jésus-Christ.

La vigne est implantée après la conquête romaine mais sa culture se développe véritablement à partir du Xème siècle, sur les terres ecclésiastiques des nombreuses abbayes édifiées dans la région, notamment à Montpezat-de-Quercy, Puylaroque, Bruniquel, Vazerac.

Dans les chartes des communes, datées du XIIIème siècle, de nombreux articles font référence à la culture de la vigne. Ainsi la charte de Saint-Cyprien, datée de 1224, cite « Le mouillage du vin sera puni de 20 sols d’amende ». D’autres écrits relatent l’interdiction de fumer la vigne, témoignant de la recherche, dès cette époque, de la qualité des vins.

De nombreuses abbayes font transporter leurs vins jusqu’à Bordeaux, en empruntant le Lot ou l’Aveyron. Le vignoble se développe, suivant les aléas des rapports conflictuels avec les jurats de Bordeaux qui réglementent le commerce fluvial des vins du « Haut-Pays ».

Au milieu du XIXème siècle le plus grand vignoble de France (40000 hectares) est implanté dans la région du Quercy. Il est presque totalement détruit lors de la crise phylloxérique, dès 1876.

La reconstruction du vignoble est laborieuse, entravée par les deux guerres mondiales.

Au sortir de la grande guerre, l’état du vignoble est très dégradé et de nombreuses vignes sont abandonnées.

Le gel de 1956 lui porte un nouveau coup dur.

Cependant, malgré ce contexte difficile, une nouvelle génération d’hommes des deux départements du Tarn-et-Garonne et du Lot, dynamiques et motivés, s’organise pour maintenir et préserver l’identité et la notoriété des vins la région du Quercy.

De nombreux efforts sont engagés sur la définition de règles communes de production, d’une part, et sur l’organisation de la filière, d’autre part.

Le Syndicat des Vignerons du Quercy est ainsi créé en 1975 et cette création s’accompagne d’un programme de restructuration du vignoble. L’appellation d’origine vins délimités de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » est reconnue le 29 décembre 1999.

En 2008, une superficie de 250 hectares est exploitée par une cinquantaine de producteurs, répartis en 22 caves particulières et 2 caves coopératives.

Les vins rouges représentent environ 80% de la production et les vins rosés 20%.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges présentent une couleur profonde et soutenue et sont caractérisés, au nez, par des arômes complexes et puissants avec une dominante de fruits rouges associée à des notes végétales, voire florales.

En bouche, les arômes de fruits rouges et noirs s’associent aux arômes végétaux tels que le poivron, avec des nuances mentholées et une longue persistance aromatique finale.

La matière apportée par les tanins est bien présente et l’équilibre est harmonieux.

Ces vins sont le fruit d’une belle expression de l’assemblage des cépages cabernet franc N, merlot N, cot N et tannat N, voire du cépage Gamay N.

Ils peuvent être appréciés dans leur jeunesse, mais, en fonction du millésime, il est intéressant de patienter jusqu’à 5 ans.

L’élevage leur permet de se bonifier, en assurant leur stabilisation, la combinaison des tanins aux anthocyanes, laquelle apporte plus de rondeur et une meilleure expression avant mise en marché à destination du consommateur.

Les vins rosés présentent une couleur rose plus ou moins vive et sont caractérisés au nez et en bouche par des arômes complexes révélant souvent des notes fruitées, végétales et parfois florales qui rappellent que le cépage cabernet franc N est majoritaire dans l’assemblage. La persistance aromatique est longue.

 

3°- Interactions causales

Les vignerons du Quercy ont su exploiter et mettre en valeur la combinaison de situations topographiques particulières et d’un climat aux influences diverses.

La légère humidité printanière, liée au climat océanique assure une bonne croissance végétative de la vigne. L’influence méditerranéenne se traduit, au cours de l’été et de l’automne, par une chaleur sèche et un ensoleillement favorables à la maturité régulière et optimale du raisin, avec un stress hydrique estival modéré, gage d'une bonne maturité du raisin.

L’influence du vent d'Autan est réelle sur le comportement du vignoble tout au long de son cycle végétatif, notamment en hâtant le débourrement, la floraison et la véraison.

Ce vent peut souffler fortement en fin d’été, favorisant alors la maturité des raisins et assèche la vigne après les orages du mois d’août, limitant ainsi le développement des maladies cryptogamiques. L’arrivée tardive des premiers froids permet un bon aoûtement des bois.

Traduisant les usages et la connaissance des vignerons du comportement de leurs vignes pour définir une implantation juste du vignoble, l’aire parcellaire délimitée, adaptée à chaque unité géomorphologique, privilégie les parcelles présentant des sols bien drainés et se réchauffant facilement, excluant les situations froides et gélives et les parcelles présentant les sols les plus fertiles et les sols trop superficiels.

La pérennité d’un vignoble bien réparti sur l’ensemble du territoire témoigne d’usages viticoles constants et transmis au fil de générations.

Les opérateurs ont ainsi mis en valeur les caractéristiques originales de leur production, d’une part par le choix de cépages qui trouvent des conditions naturelles favorables au développement de leur potentiel, d’autre part par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses favorisant l’aération du feuillage et des grappes.

Les opérateurs ont aussi très vite assimilé les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification. Très rapidement, une période d'élevage en cuve, après fermentation, s’est imposée pour obtenir un vin aux arômes complexes mais surtout pour que les tanins deviennent ronds et soyeux.

Pour atteindre ces objectifs, une période minimale d'élevage jusqu'au 1er février de l’année suivant celle de la récolte est définie dans le cahier des charges.

Le savoir-faire des élaborateurs s’exprime également dans le choix des assemblages des vins issus des différentes situations.

Ce savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voués à la production de vin rouge, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés.

La polyculture, présente dans chaque exploitation et au sein de laquelle la vigne ne représente qu’une petite part, et l’importance de la vente directe, ou en circuit court, après conditionnement, qui garantissent une bonne valorisation des produits, assurent la pérennité et l’unité de ce petit vignoble dispersé.

Tous les opérateurs, vignerons coopérateurs et vignerons indépendants, mais aussi tout l’environnement local, comme le lycée agricole, oeuvrent ensemble pour entretenir la notoriété et la réputation d’un vignoble ancien reconstruit après la crise phylloxérique.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Encépagement, règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblages

a) - Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage gamay N peut être supérieure à 10% de l’encépagement de l’exploitation jusqu’à la récolte 2021 incluse.

Cette proportion est:

- inférieure ou égale à 20% jusqu’à la récolte 2016 incluse;

- inférieure ou égale à 15%, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse;

b) – Les vins rouges proviennent d’un assemblage dans lequel la proportion du cépage gamay N est:

- inférieure ou égale à 20% jusqu’à la récolte 2016 incluse ;

- inférieure ou égale à 15%, à compter de la récolte 2017 jusqu’à la récolte 2021 incluse;

 

2°- Modes de conduite: densité, écartement et hauteur de feuillage

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 28 décembre 1999 dont la densité est supérieure ou égale à 3.500 pieds par hectare et inférieure à 4000 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions suivantes:

- la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs;

- la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare et à 6.000 kilogrammes par hectare lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime;

- le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 28 décembre 1999 dont la densité est supérieure ou égale à 3.000 pieds par hectare et inférieure 3.500 pieds par hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à arrachage, sous réserve du respect des dispositions suivantes:

- la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs;

- la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7.000 kilogrammes par hectare et à 5.000 kilogrammes par hectare lorsque l’irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime;

- le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,8.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Coteaux du Quercy» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 1er mars qui précède chaque récolte.

Cette déclaration précise notamment:

- l’identité de l’opérateur,

- le numéro EVV ou SIRET,

- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur,

- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs

- date et signature de l'opérateur.

Cette déclaration distingue les parcelles pour lesquelles s’appliquent les mesures transitoires prévues au point XI du présent cahier des charges.

L’opérateur peut déclarer, auprès de l’organisme de défense et de gestion, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée jusqu’au 15 août qui précède la récolte, ou jusqu’au début des vendanges en cas d’accident climatique.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins 20 jours avant toute expédition du chai ou commercialisation et avant le 31 janvier de l'année suivant celle de la récolte.

Elle indique:

- l'appellation revendiquée,

- le volume du vin,

- le numéro EVV ou SIRET,

- le nom et l'adresse du demandeur,

- le lieu d'entrepôt du vin,

- la fréquence de conditionnement.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, et du plan général des lieux de stockage.

 

3. Déclaration de transaction

Tout opérateur adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction des vins vendus en vrac après conclusion de la transaction et au moins 10 jours ouvrés avant la date de la première retiraison.

Cette déclaration précise notamment:

- l'appellation et la couleur,

- le volume du vin considéré,

- la date de la transaction et la date prévue de la première retiraison,

- l’identité de l'opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET,

- la date et la signature de l’opérateur.

 

5. Déclaration préalable de préparation d’un vin en vue de sa vente en vrac au consommateur

Tout opérateur adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de préparation d’un vin en vue de sa vente en vrac au consommateur au moins 10 jours ouvrés avant la date prévue pour la première vente.

Cette déclaration précise notamment:

- l’appellation et la couleur;

- le volume du vin considéré;

- l’identité de l’opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET;

- la date et la signature de l’opérateur;

- la date prévue pour la première vente.

 

6. Déclaration de conditionnement

Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d’origine contrôlée effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard le 10 du mois suivant le mois au cours duquel un ou des lots a ou ont été conditionné(s).

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET,

- la date et la signature de l’opérateur.

Les opérateurs qui conditionnent régulièrement (au moins une fois par semaine en moyenne sur 12 mois) sont dispensés de la déclaration de conditionnement.

 

7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins 15 jours ouvrés avant l'expédition.

Cette déclaration précise notamment:

- l'appellation et le type de produit,

- le volume du vin considéré,

- la date prévue de l’expédition,

- l’identité de l'opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET,

- la date et la signature de l’opérateur.

 

8. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s).

Cette déclaration indique notamment:

- le nom de l’appellation et la couleur concernée,

- l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET,

- le volume de vin déclassé,

- le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour la couleur concernée.

Une copie de la déclaration récapitulative mensuelle (DRM), souscrite auprès des services de la DGDDI, doit accompagner la déclaration de déclassement.

L’organisme de défense et de gestion transmet ces informations dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Registre de suivi de la maturité

La tenue d’un registre de maturité est obligatoire. Il indique la teneur en sucre des raisins de tous les lots unitaires de vendange destiné à la production d’appellation d’origine contrôlée.

Par lot unitaire, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification.

 

2. Registre d’assemblage

La tenue d’un registre d’assemblage est obligatoire. Il précise la composition des lots (pourcentage de chacun des cépages) faisant l'objet d'une transaction ou conditionnés.

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis……………………

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

CÔTES DE DURAS

A.O.C.

Cahier des charges

homologué par le décret n° 2011-1391 du 26 octobre 2011

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Duras », initialement reconnue par le décret du 16 février 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Duras » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département de Lot-et-Garonne:

Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Duras, Esclottes, Loubès- Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Sauvetat-du-Dropt (La), Savignac-de-Duras, Soumensac et Villeneuve-de-Duras.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 18 février 1982 et des 7 et 8 septembre 2005.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

-Département de la Dordogne:

Sadillac, Sainte-Eulalie-d’Eymet, Thénac.

-Département de la Gironde:

Dieulivol, Landerrouat, Lèves-et-Thoumeyragues (Les), Margueron, Monségur, Pellegrue, Riocaud, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

-Département de Lot-et-Garonne:

Lévignac-de-Guyenne, Mauvezin-sur-Gupie, Monteton, Roumagne.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

a)- Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N.

b) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

- cépages principaux: chenin B, mauzac B, muscadelle B, ondenc B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B;

- cépages accessoires:

colombard B, ugni blanc B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

- La proportion du cépage colombard B est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 25% de l’encépagement et est inférieure ou égale à la proportion de l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.

La proportion de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

- Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4.000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés.

Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

- Cette densité de plantation peut être réduite à 3300 pieds par hectare pour les plantations de vignes destinées à la production de vin blanc de type sec. Dans ce cas, les vignes doivent présenter un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur à 0,85 mètre.

 

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

- taille en Guyot simple ou Guyot double;

- taille à coursons (cots) en cordon de Royat ou en éventail;

- taille à longs bois (astes).

Après ébourgeonnage, chaque pied porte au maximum, 15 yeux francs pour le cépage sauvignon B et le cépage sauvignon gris G, et 13 yeux francs pour les autres cépages.

Pour les vignes conduites à une densité inférieure à 4.000 pieds par hectare, chaque pied porte, après ébourgeonnage, au maximum, 18 yeux francs par pieds pour le cépage sauvignon B et le cépage sauvignon gris G et 15 yeux francs pour les autres cépages.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Les vignes sont palissées verticalement.

- La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l’écartement entre les rangs.

La hauteur de feuillage est mesurée à partir de 0,10 mètre sous le fil de pliage et jusqu’à la limite supérieure de rognage.

- Toutefois, pour les vignes présentant un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et inférieur ou égal à 3 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum de 1,50 mètre.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

Vins blancs secs (Vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare): 10.500 kg/ha;

Vins blancs secs (Vignes présentant une densité à la plantation comprise entre 3.300 pieds par hectare et 4.000 pieds

par hectare): 9.500 kg/ha;

Autres vins blancs: 8.500 kg/ha;

Vins rouges et rosés: 10.000 kg/ha.

 

e) - Seuils de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

 

f) - Etat cultural global de la vigne

Les parcelles doivent être conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2°- Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2°- Maturité du raisin

a) - Les richesses minimale en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

Vins blancs secs: 170 g/l, 10,50% vol.;

Autres vins blancs: 185 g/l, 11,50% vol.;

Vins rouges et rosés: 180 g/l, 10,50% vol.

 

b) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum

Les vins blancs autres que les vins blancs secs présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

Vins blancs secs: 60 hl/ha;

Autres vins blancs: 50 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 55 hl/ha.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs secs (Vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4.000 pieds par hectare): 72 hl/ha;

Vins blancs secs (Vignes présentant une densité à la plantation comprise entre 3300 pieds par hectare et 4000 pieds par hectare): 64 hl/ha;

Autres vins blancs: 66 hl/ha;

Vins rouges et rosés: 66 hl/ha.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

- Les vins sont issus d’un ou de plusieurs cépages.

- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50% de l’assemblage.

- La proportion du cépage colombard B est inférieure ou égale à 10% de l’assemblage des vins blancs.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique fixée à 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

Vins blancs secs: Inférieure ou égale à 3 g/l;

Autres vins blancs: Supérieure à 12 g/l;

Vins rosés: Inférieure ou égale à 3 g/l;

Vins rouges: Inférieure ou égale à 3 g/l.

 

d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées, pour les vins rouges, dans la limite

d’un taux de concentration maximum de 10%.

L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant l’objet du traitement, est inférieure ou égale à 1% vol;

- Pour l'élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit;

- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de

13,00% vol. pour les vins rouges, rosés et blancs secs

et 14,00% vol. pour les autres vins blancs.

 

e) - Matériel interdit

- L’emploi de bennes autovidantes munies de pompe à palettes est interdit.

- Les pressoirs continus munis d’une vis sans fin hélicoïdale de diamètre inférieur à 400 millimètres sont interdits.

 

f) - Capacité de cuverie

La capacité globale de vinification et de stockage, pour les vins rouges, est au moins équivalente à 2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

La capacité globale de vinification et de stockage, pour les vins blancs et rosés, est au moins équivalente à 1,5 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l’année précédente, à surface égale.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- une analyse réalisée avant le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

Limitée au sud par la vallée du Dropt, la zone géographique constitue un prolongement du plateau de « l’Entre-Deux-Mers » à 70 kilomètres à l’est de Bordeaux et à mi-chemin entre les vallées de la Garonne et de la Dordogne.

Le nord de la zone géographique marque la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Dordogne et de la Garonne.

Le plateau, exposé plein sud, a été profondément entaillé par le réseau hydrographique constitué par les ruisseaux du Dousset à l’ouest, la Dourdèze au centre et le Malromé et l’Escourrou à l’est.

La zone géographique correspond aux 15 communes du canton de Duras.

Le paysage est marqué par la succession de collines et de vallons plus ou moins encaissés. La topographie tourmentée est liée à la nature friable des molasses affleurantes et à la karstification des calcaires sousjacents.

A mi-pente et aussi dans la partie la plus haute des coteaux, des affleurements calcaires durs forment des petites falaises nettement visibles dans le paysage.

Les formations géologiques les plus friables sont constituées par les molasses du « fronsadais » dans la partie inférieure des coteaux, et les molasses de « l’agenais » pour la partie sommitale des croupes.

A mi-pente apparaît le calcaire de « Castillon » qui est blanc, crayeux et plus ou moins fissuré.

Au sommet des molasses de « l’agenais », affleure, très localement, le calcaire blanc de « l’agenais ». Ce calcaire blanc, dur et caverneux, culmine, sous forme de plateau, sur les communes de Loubès-Bernac et Soumensac et porte des argiles de décalcification.

Les molasses du « fronsadais »ont donné des sols bruns argileux, parfois argilo-graveleux, et ne sont exploités en vigne que dans les secteurs non gélifs de la vallée du Dropt.

Le calcaire de « Castillon » porte, à l’affleurement, des rendzines très maigres sur lesquelles la culture est difficile. C’est surtout le domaine des « landes à genièvres ».

Lorsque le sol devient un peu plus épais, la vigne va pouvoir bénéficier d’un sol maigre et parfaitement drainé.

Les molasses de « l’agenais » portent des sols décarbonatés et souvent très lessivés.

Le recouvrement par les limons éoliens permet la formation de boulbènes.

L’aire parcellaire délimitée, dont la surface est de 9871 hectares, couvre à peine la moitié de la zone géographique.

Le climat océanique apporte une pluviométrie étalée toute l’année, avec un pic hivernal et un pic au mois de mai.

Les températures sont douces au printemps et favorisent un démarrage précoce de la vigne.

Les arrière-saisons sont ensoleillées, après parfois un épisode pluvieux à l’équinoxe.

Les cépages traditionnels de l’Aquitaine se sont tout naturellement développés dans cette zone en raison de leur adaptation au milieu.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

A l’époque de la Guyenne anglaise du XIème au XIVème siècle, l’économie viticole duraquoise connaît un certain essor grâce aux expéditions en Angleterre des vins du « Haut-Pays », cette dénomination regroupant tous les vignobles situés en amont de Bordeaux et dont le commerce s’effectuait par la Dordogne et la Garonne.

Le protectionnisme mis en place par les Bordelais fait l’objet, sous l’Ancien Régime, de quelques assouplissements. Ainsi les vins du « Haut-Pays » payent un droit de « double marque » alors que ceux de la région de Duras n’acquittent qu’un droit de « demi-marque ».

Au XVII ème siècle, le duc de Duras reçoit même l’autorisation de faire mettre, chaque année, 1000 tonneaux de vin de « Duras » en barriques bordelaises.

Au début du XXème siècle, la production des « Côtes de Duras » s’oriente essentiellement vers la production de vins blancs moelleux, comme celle de « Bergerac », dont la région parisienne est friande.

Mais la désaffection du consommateur pour ce type produit après la seconde guerre mondiale, pousse la communauté humaine à faire évoluer sa production.

En 1924, le syndicat de défense des vins du canton de Duras est créé avec pour objectif la reconnaissance de l’appellation d’origine « Vin du canton de Duras ».

Face à la contestation de cette dénomination par un courtier, l’affaire est tranchée par le tribunal civil d’Agen le 28 juin 1927. Le jugement précise que: « Si le terroir des coteaux du canton de Duras ne donne pas à ses vins les bouquets particuliers aux grands crus, il permet tout au moins de faire des vins de premier ordre et unanimement appréciés par les consommateurs ».

Le juge définit les vins de « Duras » comme « des vins fruités et corsés, ayant un cachet qui décèle leur origine ».

L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Duras » est reconnue le 16 février 1937, pour les vins blancs et les vins rouges.

Au début des années 1960, la reconversion vers les cépages rouges et le cépage sauvignon B est bien engagée en bordelais, et l’économie duraquoise emboîte le pas, face à des perspectives économiques en plein développement.

A partir de 1970, les vins blancs secs issus du cépage sauvignon B deviennent les produits phares de la région.

Le développement de la maîtrise des températures de vinification, notamment grâce aux investissements coopératifs, permet l’élaboration de vins issus du cépage sauvignon B, aux arômes si caractéristiques et facilement identifiés par le consommateur.

La cave-coopérative de Duras est créée à cette époque tandis qu’une cave voisine, située en Gironde produit déjà 20% des vins de l’appellation d’origine contrôlée.

En 1985, l’Union interprofessionnelle assure la promotion des vins et les deux caves fusionnent en 1998.

Dans le même temps, la maîtrise des vinifications en rouge par les œnologues bordelais profite bénéficie aux opérateurs voisins de la région de Duras et la production de vins rosés se développe naturellement.

En 2009, la production moyenne de vins rouges est de 65000 hectolitres et celle de vins rosés de 5000 hectolitres.

La production de vins blancs secs est de 40000 hectolitres alors que celle de vins blancs moelleux se limite à mois de 2000 hectolitres, commercialisés directement en bouteilles.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Pour les vins blancs secs, la diversité des cépages, les règles de proportion au vignoble et les règles d’assemblage favorisent l’émergence de deux styles de vins: un blanc sec très fruité et frais, aux arômes dominants de buis ou de bourgeon de cassis, généralement produit à partir du seul cépage sauvignon B et un blanc sec plus complexe, plus charnu dans lequel des cépages comme la muscadelle B et le sémillon B vont apporter un peu de rondeur et de charnu.

Pour ces deux types de vins, la mention « sec » est obligatoire sur l’étiquette.

Les vins blancs moelleux sont produits en grande majorité à partir du cépage sémillon B et accessoirement du cépage muscadelle B. Ils sont généralement gras et concentrés sans excès, et présentent des arômes de fruits mûrs, parfois de fruits confits.

Les autres cépages apportent, dans l’assemblage, de la fraîcheur en bouche et ainsi une meilleure tenue au vieillissement.

Les vins rouges sont généralement caractérisés par la souplesse et la rondeur du cépage merlot N et accessoirement du cépage cot N, conjuguées à la puissance tannique des cépages cabernet franc N et cabernet sauvignon N.

Afin de limiter leur acidité naturelle, la fermentation malo-lactique doit être réalisée avant le conditionnement.

Les vins rosés, généralement issus d’assemblages, sont secs et présentent un fruité agréable et une fraîcheur intéressante.

Afin de préserver le raisin avant la vinification ou afin d’éviter l’extraction de tanins astringents, certains matériels voient leur utilisation interdite.

 

3°- Interactions causales

Le Dropt et ses vallées affluentes ont découpé des croupes et mis en valeur des versants bien exposés.

L’aire parcellaire délimitée prend ainsi en compte les critères topographiques et les meilleures parcelles sont souvent en concurrence avec une arboriculture bien présente.

La production de vin blanc moelleux se justifie par la culture du cépage sémillon B sous un climat océanique dont l’humidité automnale du petit matin et les après-midi ensoleillés sont propices à la surmaturité et au développement éventuel de la pourriture noble sous l’action de botrytis cinerea.

Les différents niveaux molassiques plus ou moins lessivés et à la teneur en argile variable présente dans les boulbènes, sont favorables à la culture du cépage sauvignon B, lequel y développe son potentiel aromatique indispensable à la production de vins blancs secs expressifs.

Les argiles de décalcification, et les conditions favorables des arrière-saisons ensoleillées sont propices à la maturité des cépages noirs qui apportent ainsi aux vins rouges une bonne assise tannique.

Les producteurs ont su mettre en valeur les potentialités de leur territoire en sélectionnant les parcelles les plus propices à la culture de la vigne et en développant les techniques de maîtrise des températures de fermentation pour les vins blancs et les techniques d’extraction des tanins pour les vins rouges.

Au début du XVIème siècle, les vins dits de « Bordeaux englobent tout à la fois, les vins de « Graves », du « Médoc », du « Blayais », etc… et ceux du « pays de nouvelle conquête ».

Cette « conquête » concerne la conversion des âmes avilies et repose sur plusieurs paroisses et juridictions influentes, telles les juridictions de Montravel, de Sainte-Foy ou bien du Duché de Duras.

François Ier encourage la plantation de vigne sur les coteaux de la région de Duras et la cour des Valois s’en régale comme d’un « nectar ».

Les crises successives n’épargnent pas la région de Duras (guerres, entraves à la commercialisation, phylloxéra, exclusion du « Haut-Pays »), mais la viticulture a résisté et a su s’adapter.

La production se partage pratiquement à parts égales entre la coopération et les chais indépendants.

Le développement de l’agro-tourisme permet à la vente directe de devenir le mode de commercialisation prépondérant puisqu’elle représente 60% des volumes commercialisés.

Avec 15% des volumes commercialisés en Europe du Nord, la notoriété dépasse largement le cadre régional aquitain et celui de l’Ile-de-France, sur lesquels s’est bâtie la réputation des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Duras ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Modes de conduite

a) - Les parcelles de vigne plantées à la date du 31 juillet 2009 et ne respectant pas la densité minimale de plantation de 4.000 pieds par hectare, continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

b) - La disposition relative à la hauteur de feuillage s’applique à partir de la récolte 2015 et ne concerne pas les vignes en place avant le 31 juillet 2009 et dont la densité de plantation est inférieure ou égale à 3.300 pieds par hectare.

La disposition relative à la hauteur de feuillage pour les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité de plantation est supérieure à 3.300 pieds par hectare s’applique à partir de la récolte 2015.

 

2°- Matériel interdit

Les dispositions relatives à l’interdiction des bennes autovidantes munies de pompe à palettes et des pressoirs continus munis d’une vis sans fin hélicoïdale de diamètre inférieur à 400 millimètres s’appliquent à compter de la récolte 2014.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Duras » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

Le terme « sec » figure obligatoirement sur l’étiquetage des vins blancs.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Duras » peut préciser l’unité géographique plus grande « Sud-Ouest ». Cette unité géographique plus grande peut également figurer sur les prospectus et récipients quelconques.

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée .

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable de production de vins blancs moelleux ou doux

Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de vins blancs autres que secs, au minimum quinze jours avant le début de la récolte.

 

2. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

 

3. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l’année de récolte.

Elle indique:

- l’appellation revendiquée;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l’adresse du demandeur;

- le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

4. Déclaration préalable de retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la (première) retiraison.

 

5. Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l’opération.

Les opérateurs réalisant plus d’un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser, par trimestre, une déclaration récapitulative.

 

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours maximum après ce déclassement.

 

II. - Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………..

C - CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis…………………...

 

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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