Rhone › BEAUJOLAIS2 AOC

JULIÉNAS A.O.C.

MORGON A.O.C.

MOULIN À VENT A.O.C.

RÉGNIÉ A.O.C.

SAINT AMOUR A.O.C.

COTEAUX DU LYONNAIS A.O.C.

VIGNETI LE MOULIN A VENT

VIGNETI LE MOULIN À VENT

JULIÉNAS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1759 du 2 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-89 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Juliénas », initialement reconnue par le décret du 11 mars 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Juliénas » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département du Rhône:

Emeringes, Juliénas et Jullié;

Département de Saône-et-Loire:

Pruzilly.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 7 novembre 1973, 5 et 6 novembre 1985, 22 et 23 mai 2003.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Fleurie, Fleurieux-surl'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didiersur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Justd’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé,

Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jeande-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La

Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30 %.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire ;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique ; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) – Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha;

Rendement butoir : 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) – Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre;

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

e) - Capacité de cuverie

La capacité de cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est établie sur les flancs orientaux du nord des « Monts du Beaujolais » et principalement sur la face exposée au midi du « Mont de Bessay » (478 mètres), à 15 kilomètres au sud-ouest de Mâcon, et à 30 kilomètres, au nord de Villefranche-sur-Saône.

Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Juliénas, Jullié, Emeringes et Pruzilly.

Sur ce territoire coexistent 3 types de substrats :

- L’assise commune de la région beaujolaise est composée de granite rose, bien développé dans la partie centrale de la zone géographique ; une fois altéré en surface, il engendre une arène sableuse d’épaisseur variable;

- A l’est du village de Juliénas, cette arène granitique se mêle de colluvions argilo-siliceuses;

- Sur le haut des coteaux affleurent des schistes d’origine volcano-sédimentaire; de couleur verdâtre, liée à la richesse en minéraux ferro-magnésiens, ils forment des pentes accusées; les sols sont plus argileux, mais restent superficiels.

Ainsi, le territoire de la zone géographique est une zone de transition où l’on trouve à la fois, des formations granitiques, volcaniques et sédimentaires et des formations plus récentes riches de colluvions, à l’origine de sols plus profonds et argileux.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur tous ces substrats, à une altitude comprise entre 225 mètres et 450 mètres, sur des coteaux exposés à l’est, au sud et au sud-ouest.

Le climat est océanique, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11° C.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L'effet de foehn qu'ils induisent assèche l'air humide, augmentant d'autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.

Le vignoble est abrité des vents du nord et de l’est.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

Jules CESAR serait à l’origine des noms des villages de Juliénas et Jullié, lorsque ses légions stationnaient à proximité, lors de la conquête de la Gaule, au siècle précédant notre ère.

La tradition fait de Juliénas, dont le vignoble est bimillénaire, le noyau originel du vignoble du « Beaujolais ».

Plusieurs édifices attestent d’une grande activité viticole à partir du Moyen-Âge, comme le Château de Juliénas et ses caves, qui datent du XIIIème siècle, le Château du Bois de la Salle, construit en 1660 et qui devient, 3 siècles plus tard, le siège de la cave coopérative, ou encore la « Maison de la Dîme », unique dans la région, qui perçoit, sous l’Ancien Régime, l’impôt du Clergé. Ce prélèvement décimatoire représentait 147 tonneaux.

Décrit et cité avec éloges par JULLIEN, dans son livre « Topographie de tous les vignobles connus » en 1816, « Juliénas » est cité, par l’Anglais SYKES, dans le même ouvrage, parmi les vins importés dans son pays.

L’appellation d’origine contrôlée « Juliénas » est officiellement reconnue par le décret du 11 mars 1938.

L’appellation d’origine contrôlée « Juliénas » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes. Le cépage gamay N règne en maître pour la production des vins rouges.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.

Les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique.

Conformément aux usages, les producteurs ont à coeur d’isoler la vendange issue des meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

Le vignoble couvre, en 2010, une superficie de 580 hectares pour une production annuelle d’environ 22.000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Le vin présente une robe d’un beau rouge violacé qui s’assombrit et s’intensifie avec le temps.

Au nez, il présente fréquemment des notes florales et fruitées s’enrichissant, à l’évolution, de notes épicées.

En bouche, le vin est nerveux, charpenté, fruité, corsé, marqué par une certaine minéralité et parfois un caractère tannique.

 

3°– Interactions causales

Par sa situation géographique, « Juliénas » bénéficie de conditions climatiques et de sols favorables à

la production d’un vin original.

L’ouverture du site sur la vaste plaine de la Saône assure une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la vigne. Les situations d’altitude modérée et d’exposition majoritairement au sud, à l’est et au sud-ouest, à l’abri des vents venant du nord et de l’est, sont gage d’une maturité optimale et régulière du raisin.

Les sols acides, dérivés de substrats de schistes et de granite offrent au cépage gamay N la charpente et la robe rouge violacé qui est caractéristique du « Juliénas ». La relative diversité des sols, maigres et sableux sur le granite et le sommet des coteaux, plus argileux sur les schistes et les colluvions, induit une palette de vins mise en valeur par l’indication du lieudit de provenance des raisins.

La chaleur et le fort ensoleillement, notamment sur les secteurs argileux, donnent aux vins un caractère sauvage et parfois tannique. Le caractère nerveux des vins est plus marqué sur les hauteurs, tandis qu’ailleurs le caractère fruité est d’avantage marqué.

Le succès de l’appellation d’origine contrôlée « Juliénas » s’explique en grande partie par ces conditions géographiques particulières, favorables au cépage gamay N.

Les producteurs ont adapté leurs pratiques, à la vigne et au chai, afin d’élaborer des vins à l’expression fruitée, dans leur jeunesse, et aux bonnes capacités de conservation.

Les vins de « Juliénas » jouissent d’une solide réputation. Au début de la seconde guerre mondiale, les journalistes du journal satirique national « Le Canard Enchainé », réfugiés à Lyon, découvrent les vins de la région beaujolaise, et ceux de « Juliénas » en particulier sont leur source d’inspiration.

Victor PEYRET, alors propriétaire du Château de Juliénas, aménage par la suite « L’auberge du Coq au Vin » pour les recevoir.

Après son décès l’ « Académie Rabelais » crée le prix « Victor PEYRET » qui récompense de 104 bouteilles de « Juliénas » l’écrivain ou l’artiste qui a le plus oeuvré à la gloire du vin. Cette manifestation annuelle se déroule maintenant en juillet au cours des « Juliénales ».

Le Cellier de la Vieille Eglise, caveau de dégustation, d’achat et de découverte des vins, unit les producteurs pour une promotion commune de l’appellation d’origine contrôlée « Juliénas ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du

droit à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Juliénas » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

MORGON

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1760 du 2 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-90 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Morgon », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Morgon » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département du Rhône:

Villié-Morgon.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 8 novembre 1962, 5 et 6 novembre 1985, 22 et 23 mai 2003, 9 juin 2010.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux ;

Département de Saône-et-Loir:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernindu-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne,

Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires : aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) – Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°- Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) – Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire ;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha;

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre;

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) – Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité de cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant conditionnement.

Les bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique est établie sur les flancs orientaux des « Monts du Beaujolais », précisément sur les premières pentes du « Fût d’Avenas », sommet culminant à 842 mètres d’altitude.

Située au nord du département du Rhône, elle se limite à la commune de Villié-Morgon, à 19 kilomètres, au nord de Villefranche-sur-Saône et 21 kilomètres, au sud de Mâcon.

La zone géographique présente un paysage vallonné dont les pentes s’accentuent vers l’ouest.

Ces croupes sont découpées par des ruisseaux comme la « Morcille » tributaire de « l’Ardières » et le « Douby », affluents de la Saône. Les coteaux s’étagent à une altitude comprise entre 220 mètres et 480 mètres, sont exposés au sud-est, et dominent la large plaine de la Saône.

Le substrat de la zone géographique comprend trois grands types de formations:

- des schistes riches en manganèse, datés du Dévonien supérieur ; la roche, en se désagrégeant, donne des sols argileux appelés localement « morgon » ; cette formation occupe le centre et l’est et notamment la colline du « Py »;

- des granites porphyroïdes donnant, par altération, des arènes sableuses qui donnent naissance à des sols pauvres et filtrants, au nord et au nord-ouest;

- dans les confins orientaux, les bas de versant portent des colluvions et terrasses fluviatiles anciennes, d’âge Quaternaire ; les sols sont alors variés, parfois très sableux ou au contraire argileux.

Le climat est océanique, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11°C.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L'effet de foehn qu'ils induisent assèche l'air humide, augmentant d'autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité (près de 2000 heures par an, en moyenne) et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne à Villié-Morgon est attestée par un acte de vente d’une parcelle par le sire de BEAUJEU à un vassal, en l’an 956.

A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, développe le vignoble.

Réputés et recherchés, les vins de « Morgon » sont reconnus en appellation d’origine contrôlée par le décret du 11 septembre 1936.

L’appellation d’origine contrôlée « Morgon » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N et sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante.

Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe.

Conformément aux pratiques en vigueur, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique

En 2010, le vignoble de « Morgon » couvre une superficie de plus de 1100 hectares pour une production annuelle moyenne de 55000 hectolitres, élaborée par 451 producteurs qui assurent plus de 40% de la commercialisation par vente directe.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins allient le fruité des vins de la région beaujolaise avec du corps, beaucoup de minéralité et des arômes évoquant souvent la framboise et le kirsch. Les vins présentent une aptitude particulière au vieillissement au cours duquel ils développent des arômes originaux et complexes.

Les amateurs distinguent souvent les vins issus des parcelles présentant des sols développés sur arène granitique,

fruités et plaisants dès leur jeunesse, des vins issus des parcelles présentant des sols développés sur schistes, plus austères et tirant bénéfice de quelques années de conservation.

 

3°– Interactions causales

L’implantation du vignoble sur les coteaux dominant la vaste plaine de la Saône, lui permet de bénéficier de conditions climatiques favorables. Bien qu’exposé au sud-est, le micro relief favorise toutes les expositions et un ensoleillement optimal.

Situé à une dizaine de kilomètres de la Saône, le vignoble bénéficie du rôle de modérateur thermique joué par la vallée, mais est suffisamment éloigné pour ne pas subir ses désagréments comme les brouillards givrants et les gelées tardives de printemps.

Les sols de la commune de Villié-Morgon sont développés sur des substrats variés et offrent une certaine diversité avec des arènes sableuses sur les granites, des argiles plus lourdes sur les schistes, et sols relativement profonds et filtrants sur les colluvions et terrasses anciennes.

Cette particularité est déterminante pour l’originalité des vins. Le cépage gamay N exprime toutes ces nuances dans les vins.

Les vins issus des parcelles présentant des sols développés sur schistes ont un caractère original que les producteurs désignent par le verbe « morgonner », dont le plus bel exemple et le plus connu, est le vin issu de parcelles situées sur la colline du « Py ».

Au fil des générations, les producteurs ont adopté et amélioré les techniques les plus adaptées au cépage gamay N privilégiant l’expression optimale des nuances générées par les substrats.

Aussi, et selon les usages, ils ont l’habitude d’indiquer sur les étiquettes le nom du lieudit de provenance des raisins.

Au XIXème siècle, dans son ouvrage « Topographie de tous les vignobles connus », JULLIEN précise que : « Morgon, hameau situé sur la montagne du pic dans la commune de Villiers, fournit en première cuvée des vins corsés, spiritueux et de bon goût … ; ils durent longtemps et finissent toujours bien ».

En 1953, les producteurs ont aménagé le premier et le plus vaste caveau de dégustation de la région au château de Fontcrenne, véritable temple où se déroulent, dans les différentes salles, les cérémonies et les soirées qui rythment la vie de l’appellation d’origine contrôlée.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du

droit à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Morgon » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

MOULIN À VENT

A.O.C.

homologué par le décret n° 2011-1811 du 6 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-95 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Moulin-à-Vent », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Moulin-à-Vent » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département du Rhône: Chénas;

Département de Saône-et-Loire: Romanèche-Thorins.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 11 septembre 1985.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-surl'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé,

Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornaysur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Senneceyle-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai ;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage ;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8.000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°– Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire.

Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha;

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes :

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre;

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25 ° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur le flanc oriental des « Monts du Beaujolais », principalement sur la « Montagne de Rémont » (510 mètres d’altitude) et sur les terrasses faisant face à la plaine de la Saône, à 15 kilomètres au sud-ouest de Mâcon, et 25 kilomètres au nord de Villefranche-Sur-Saône.

Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Chénas et de Romanèche-Thorins, aux confins des départements du Rhône et de la Saône-et-Loire.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées dans un paysage vallonné avec, à l’ouest, des coteaux parfois escarpés dominant le bourg de Chénas, et à l’est, des pentes plus douces et des terrasses s’étendant jusqu’à Romanèche-Thorins. L’altitude varie ainsi de 190 mètres à 420 mètres.

80% des sols sont des sols développés sur arènes sableuses friables, de couleur rose, issus de l’altération de la roche granitique du substrat, désigné ici sous le nom de « grès » ou de « gore ».

Dans la partie méridionale ainsi que sur la bordure orientale, les sols sont plus évolués et développés sur des colluvions.

Ils sont de composition sablo-limoneuse, mêlés à des cailloutis et graviers. Les sols sont en général bien drainés et sont imprégnés d’oxydes de fer et de manganèse dispersés à partir de filons recoupant la masse granitique.

En effet, le plus important gisement français de manganèse a été découvert, vers 1750, à Romanèche- Thorins. Ce gisement a été exploité du XVIIIème siècle au XIXème siècle, jusqu’au milieu de la place du village.

La « romanéchite », comme on l’appelait alors, est une roche noire, très lourde.

Le climat est océanique dégradé, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année et la température moyenne annuelle est proche de 11° C.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique.

L'effet de foehn qu'ils induisent assèche l'air humide, augmentant d'autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

La présence de la vigne au sein de la zone géographique est ancienne. Suzanne BLANCHET, dans son ouvrage « Les vins de Bourgogne » relate que la culture de la vigne du « Mâconnais » au « Lyonnais », où la forêt domine, est effective depuis le Ier siècle (PLINE L’ANCIEN).

Au IIIème siècle, les vins, alors conditionnés dans des amphores, descendent à Lyon par la Saône toute proche.

Le vignoble connaît son véritable essor, à partir de la fin du XVème siècle, sous l’impulsion de la bourgeoisie lyonnaise enrichie par la soierie et la banque.

Le commerce des vins de la région beaujolaise prend de l’ampleur au cours du XVIIIème siècle conduisant à de grandes transformations dans le vignoble.

Les grandes propriétés sont alors divisées en « métayages », toujours très présents au sein de la zone géographique.

Les archives nationales de 1722 précisent que :« Romanèche est l’une des quatre localités du Mâconnais d’où sont expédiées le plus grand nombre de pièces de vin pour Paris.».

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est lié à l’antique moulin à vent, construit en 1550, qui se dresse sur la colline de Romanèche-Thorins. Il a servi à moudre du grain jusqu’au milieu du XIXème siècle.

Il est maintenant classé comme monument historique. Situé au coeur du vignoble et visible de très loin, il identifie parfaitement la zone géographique de « Moulin-à-Vent ».

Le jugement du tribunal de Mâcon, en date du 17 avril 1924, précise officiellement les limites géographiques dans lesquelles peuvent être produits les vins nommés « Thorins ou Moulin-à-Vent ».

L’année suivante, « l’Union des viticulteurs » est officiellement créée, et conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, aboutissant au décret du 11 septembre 1936. Afin d’éviter toute confusion, le nom de « Thorins » est délaissé.

Parallèlement, une quarantaine de producteurs fondent la cave coopérative, installée depuis 1934 dans une dépendance du château des Michauds, à Chénas, qui vinifie environ 20% des volumes, et constitue un élément moteur pour l’économie.

L’appellation d’origine contrôlée « Moulin-à-Vent » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser le cépage gamay N et sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante.

Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe. Parallèlement, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique.

Les propriétés sont majoritairement d’origine familiale où plusieurs générations se succèdent et travaillent ensemble.

Le vignoble couvre, en 2010, une superficie de 650 hectares, pour une production annuelle moyenne d’environ 30-000 hectolitres.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins présentent une robe profonde, de couleur rubis à grenat. Au nez, ils expriment souvent des notes florales et de fruits rouges bien mûrs qui évoluent vers des parfums capiteux d’épices, de truffe voire de venaison avec l’âge. La structure en bouche est généreuse et charpentée avec un équilibre entre puissance, complexité et élégance.

Ils peuvent être appréciées dans leur jeunesse, mais ils gagnent en finesse et puissance après plusieurs années de conservation.

 

3°– Interactions causales

Occupant les flancs d’une croupe de roche granitique, « Moulin à Vent » est connu pour être le plus ancien des « Crus du Beaujolais ».

Le vignoble s’enracine dans un sous-sol granitique homogène, parsemé de nombreux filons de manganèse, visibles sous forme de fragments dispersés dans les sols.

L’histoire raconte que ce minerai noir est à l’origine du caractère particulier des vins.

Les parcelles de vigne plantées en cépage gamay N s’étalent en pentes douces, bien exposées au levant et au sud-est, protégées des vents venant de l’ouest par les « Monts du Beaujolais ». Ainsi orientées, elles sont réchauffées dès l’aube par les premiers rayons du soleil.

Le socle granitique, par sa faible fertilité, favorise les rendements modérés et participe au développement des arômes fruités perceptibles dans les vins.

Les producteurs ont à coeur d’isoler les meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

La réputation de « Moulin-à-vent » est ancienne.

Au XVIIIème siècle déjà, elle se vérifie dans une plainte du sieur Pierre-Étienne CHALANDON, négociant à Mâcon, qui proteste contre un producteur suspecté d’offrir des vins de troisième ou quatrième catégorie sous le nom de « Moulin-à-vent ».

Dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », JULLIEN, en 1816, décrit avec éloge les vins de « Moulin-à-Vent », classés alors en « première classe », se conservant pendant plus de dix ans en bouteilles.

Les producteurs, quant à eux, s’identifient toujours au moulin à vent, symbole de l’appellation d’origine contrôlée et présent sur de nombreuses étiquettes et documents de promotion, et qui inspira le peintre Maurice UTRILLO.

En 1996, les producteurs de « Moulin-à-Vent » se sont unis à ceux de « Chénas » pour créer la « Confrérie des Maîtres Vignerons de Chénas et Moulin-à-Vent », affirmant solennellement la réputation des vins des deux appellations d’origine contrôlées.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du

droit à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Moulin-à-Vent » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

RÉGNIÉ

A.O.C.

homologué par le décret n° 2011-1810 du 6 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-94 du 24 janvier 2013

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Régnié », initialement reconnue par le décret du 20 décembre 1988, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Régnié » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Rhône:

Régnié-Durette et Lantignié.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 2 et 3 juin 1988.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vauxen-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon;

Département de Saône-et-Loir:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernindu-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne,

Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°– Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique ; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha,

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2° - Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre;

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur la bordure orientale des « Monts du Beaujolais » en contrebas du « Fût d’Avenas », sommet culminant à 842 mètres d’altitude, à 50 kilomètres, au nord de Lyon et à 22 kilomètres de Villefranche-sur-Saône.

Le paysage est vallonné, rythmé par des croupes et collines couvertes de vignes. L’Ardières, affluent de la Saône, constitue sa limite méridionale.

Elle s’étend ainsi sur le territoire des communes de Régnié-Durette et de Lantignié, dans le département du Rhône.

La zone géographique s’inscrit dans le vaste ensemble des formations métamorphiques de l’ère

Primaire de la bordure occidentale du Massif Central et, en particulier, au sein du massif granitique dit « de Fleurie ». Ce granite à gros grains, donne naissance, par altération, à des arènes, formations sableuses très perméables.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins s’étendent sur l’ensemble des coteaux à substrat granitique, à une altitude comprise entre 250 mètres et 450 mètres, et présentent:

- des sols superficiels sableux et très filtrants issus des arènes granitiques sur les pentes fortes au centre et au nord;

- des sols développés sur colluvions et arènes profondes de nature sablo- limoneuses plus ou moins riches en argiles dans la partie méridionale, sur des pentes plus faibles;

- des sols alluviaux, développés sur des terrasses anciennes, à texture argileuse et souvent très caillouteux en surface, de structure parfois compacte.

Le climat est océanique, soumis à des influences continentales et méridionales. Les précipitations sont régulièrement réparties au cours de l’année (750 millimètres par an en moyenne) et la température moyenne annuelle est proche de 11° C.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L'effet de foehn qu'ils induisent assèche l'air humide, augmentant d'autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle prépondérant dans le développement de la vigne, offrant une grande luminosité et véhiculant les influences méridionales, marquées en particulier par de fortes chaleurs estivales.

 

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

François MYARD, auteur en 1907 de l’ouvrage « Le vigneronnage en Beaujolais » confirme l’existence d’une villa gallo-romaine appartenant à un certain RÉGINUS qui aurait donné son nom à la commune.

L’organisation d’alors indique les prémices « de la culture à part de fruits, système auquel se rattache le vigneronnage actuel ».

L’abbaye de Cluny semble avoir possédé des vignes près du village de Régnié. La charte de Cluny indique, en 992, qu’un nommé UMFRED fait don à l’abbaye « de la chapelle Sainte-Marie au village de Dueri (Durette) sis au pays de Mâcon et de tout ce qu’il possède dans cette paroisse en terres, vignes, prés, moulins ». Il y est noté, en 1602, que Durette compte 15 « feux » et son territoire est réputé « bon pour le vin seulement ».

Les vins de « Régnié » sont très estimés depuis longtemps. A partir de 1769, Régnié et Durette font partie des 16 paroisses de la région beaujolaise autorisées à expédier leurs vins sur Paris.

A propos de l’industrie de la toile à Rignyé (Régnié) au XVIIème siècle, BONARDET précise dans son ouvrage « Histoire de Régnié » (1945) : « les vieux métiers (à tisser) se taisaient peu à peu parce que le sol beaujolais se couvrait de vignes ». Le quart du territoire, en effet, d’après Lambert d’ANTIGNY, intendant de Police, Justice et Finances, est planté de vignes.

Le domaine de la « Grange Charton » est installé à Régnié.

Ce superbe ensemble d’architecture rurale du XIXème siècle incluant logements vignerons, celliers et caves, est le siège de l’exploitation des « Hospices de Beaujeu ».

Légué par les soeurs DE MILLIÈRES, en 1809, aux Hospices, le domaine s’est agrandi, au fil du temps, de dons et legs de vignes.

La vente aux enchères des vins des Hospices constitue la vente de charité la plus ancienne connue.

Auparavant fleuron des vins d’appellation d’origine contrôlée « Beaujolais » bénéficiant de la mention « Villages », les vins sont reconnus en appellation d’origine contrôlée « Régnié » par un décret du 20 décembre 1988.

L’appellation d’origine contrôlée « Régnié » se caractérise par l’alliance de traditions propres à la région et de techniques modernes.

Le cépage gamay N règne en maître pour la production des vins rouges. Connu pour être un cépage peu vigoureux mais fertile à maturité précoce, il est sensible au gel tardif et craint les grillures du soleil.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser sa croissance, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte.

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante. Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.

Parallèlement et conformément aux pratiques en vigueur, les producteurs ont adopté une vinification particulière où coexistent une fermentation traditionnelle et une macération semi-carbonique.

En 2010, 222 producteurs ont élaboré 17.000 hectolitres à partir d’un vignoble couvrant une superficie de 400 hectares.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Jeunes, les vins présentent une robe d’un beau rouge violacé qui évolue au cours du temps vers le rouge grenat. Au nez, ils présentent fréquemment des notes florales ainsi que des notes de fruits rouges qui prennent des nuances épicées en évoluant.

En bouche, les vins ont une attaque franche, de la finesse et beaucoup de souplesse. Ils sont très fruités.

 

3°– Interactions causales

La zone géographique du « Régnié » s’étend principalement sur un substrat granitique ou des formations issues de son altération.

Les sols sont généralement sableux, acides, plutôt filtrants et ainsi peu fertiles.

Dans ce contexte naturel le cépage gamay N s’exprime pleinement et offre la possibilité d’élaborer des vins fruités et

élégants, avec une concentration et un équilibre gage d’une bonne longévité.

Les variations dans la nature du sol, plus ou moins argileux, parfois riches en gros fragments granitiques ou gréseux, introduisent des nuances dans les vins, qui peuvent être plus structurés lorsque la raisin est issu de parcelles présentant des sols développés sur les argiles, ou au contraire plus souples et fruités lorsque la raisin est issu de parcelles présentant des sols développés sur les arènes.

Le vignoble, au coeur d’un paysage vallonné, bénéficie d’un climat favorable, protégé des vents défavorables par le « Fût d’Avenas », colline boisée. L’ouverture sur la vaste plaine de la Saône assure une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la vigne.

Sa situation à mi-côte lui permet d’échapper le plus souvent aux gelées printanières et aux brouillards matinaux de la plaine de la Saône, de bénéficier d’un ensoleillement optimal, tandis que les pentes assurent un drainage rapide des

excès éventuels d’eaux de pluie.

Jouissant d’un effet de foehn grâce à la protection des « Monts du Beaujolais », la vallée de l’Ardières, de direction est-ouest, offre une exposition générale favorisant une maturité optimale et régulière des raisins

Les producteurs ont adopté des pratiques, tant à la vigne qu’au chai, afin de tirer le meilleur parti de ces conditions particulières. L’adaptation de la vigueur et de la production du cépage gamay N à la pauvreté des sols d’arènes par une conduite particulière et une taille courte et des méthodes de vinification préservant le potentiel aromatique, permettent l’élaboration de vins à l’expression fruitée, dans leur jeunesse, et aux bonnes capacités de conservation.

Depuis 1967 les producteurs proposent collectivement, dans le « Caveau des deux clochers », une palette des vins de « Régnié » scrupuleusement sélectionnés.

Ils organisent de nombreuses manifestations, spectacles, rencontres sportives afin de faire connaître leur village et leur vin.

Dernière appellation d’origine contrôlée communale reconnue en région beaujolaise, ils présentent « Régnié » comme le « Prince du Beaujolais ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit

à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5.000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds, sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Régnié » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

SAINT AMOUR

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

homologué par le décret n° 2011-1808 du 6 décembre 2011

modifié par le décret n°2013-92 du 24 janvier 2013,

(Fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l'appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Amour », initialement reconnue par le décret du 8 février 1946, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires

 

Pas de disposition particulière.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Amour » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage sont assurés sur le territoire de la commune suivante

du département de Saône-et-Loire:

Saint-Amour-Bellevue.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 23 février 1989.

L’Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de la commune mentionnée au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

 

Département de la Côte-d’Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-

Romanée, Vougeot;

Département du Rhône:

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Avenas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié- Morgon;

Département de Saône-et-Loir:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernindu-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne,

Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,

Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré;

Département de l’Yonne:

Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey , Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré, Yrouerre.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement

Les vins sont issus des cépages suivants:

- cépage principal: gamay N;

- cépages accessoires: aligoté B, chardonnay B et melon B.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.

Leur proportion totale est limitée à 15% au sein de chaque parcelle.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

DISPOSITIONS GENERALES

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6.000 pieds par hectare.

Ces vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,10 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang supérieur ou égal à 0,80 mètre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Sous réserve du respect de la densité minimale de 6000 pieds par hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

 

b) - Règles de taille

- La taille est achevée le 15 mai;

- Les vins proviennent des vignes taillées en taille courte (conduites en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou « charmet ») avec un maximum de 10 yeux francs par pied;

- Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum ; en vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

- Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

 

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

- Lorsque l’écartement moyen entre les rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes sont conduites avec un palissage fixe;

- Le palissage est soigné, solide et inerte, avec au moins un fil porteur et une paire de fils releveurs;

- La hauteur de feuillage palissé est au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du ou des fils supérieurs de palissage;

- Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage est également au moins égale à 0,6 fois l’écartement moyen entre les rangs.

 

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10.000 kilogrammes par hectare.

 

e) - Seuil de manquants

- Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%;

- Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

 

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

 

g) - Installation et plantation du vignoble

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur procède à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

 

2°– Autres pratiques culturales

a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

- L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

- Lorsque l’écartement entre les rangs est supérieur à 1,50 mètre, l’inter-rang dispose d’un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d’hiver et de début de printemps;

- Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique; les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols sont entretenus selon les usages.

b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.

 

3°- Irrigation

L'irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

a) – Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte et de transport de la vendange

DISPOSITIONS GENERALES

Le tri de la vendange est obligatoire. Le tri est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, et dans ce dernier cas en justifiant d’un équipement adapté. Le tri est défini comme étant l’élimination ou la séparation des grappes de raisins ou de baies altérées par une maladie (botrytis, oïdium, etc..) ou bien des grappes et des baies insuffisamment mûres.

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCOLTE MÉCANIQUE

a) - La hauteur de vendange dans les contenants assurant le transport de la parcelle au chai de vinification, ne dépasse pas 0,50 mètre;

b) - Les contenants sont en matière inerte et alimentaire;

c) - Le matériel de récolte et de transport de la vendange présente un système d’écoulement de l’eau ou de protection adapté.

 

2°- Maturité du raisin

La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel des vins répondent aux

caractéristiques suivantes:

 

180 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements – Entrée en production

 

1°- Rendement et rendement butoir

Le rendement et le rendement butoir, visés à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés à:

 

Rendement: 56 hl/ha;

Rendement butoir: 61 hl/ha.

 

2°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

- des parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.

Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

 

b) - Fermentation malo-lactique

Les vins présentent, au stade du conditionnement,

une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

 

c) - Normes analytiques

Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent les normes analytiques suivantes:

 

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose):

3 grammes par litre;

Teneur maximale en acidité volatile:

14,17 milliéquivalents par litre.

 

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

- L’utilisation de morceaux de bois est interdite;

- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10%;

- Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,00% vol.

 

e) - Capacité de cuverie

La capacité globale de la cuverie est au moins équivalente au produit de la surface en production en appellation d’origine contrôlée par le rendement fixé au du point VIII.

 

f) - Maîtrise de la température

- Le chai de vinification présente les conditions suffisantes de maîtrise des températures des cuves de vinification;

- La cuverie de vinification des raisins issus d’une récolte mécanique est équipée de systèmes de régulation des températures de fermentation.

 

g) - Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

 

2°- Dispositions par type de produit

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3°- Dispositions relatives au conditionnement

a) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

4°- Dispositions relatives au stockage

a) - L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

La température du local de stockage est maîtrisée par une isolation adaptée et inférieure ou égale à 25° C. Le local est équipé de matériel de mesure de la température.

b) - La température des contenants, au cours de la phase de conservation des vins, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25 ° C.

 

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés à partir du 15 octobre de l’année de récolte.

 

X. – Lien avec la zone géographique

 

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique s’étend sur les flancs orientaux du nord des « Monts du Beaujolais », à 12 kilomètres au sud-ouest de Mâcon, et à 30 kilomètres au nord de Villefranche-sur-Saône.

Elle s’étend sur le territoire de la seule commune de Saint-Amour-Bellevue, au sud du département de la Saône-et-Loire.

Elle occupe principalement les coteaux orientaux du « Mont de Bessay » (478 mètres d’altitude), et la « Colline de l’Eglise » (310 mètres d’altitude), descendant en pente douce vers la plaine de la Saône.

Le paysage est vallonné avec, d’un côté, des coteaux peu escarpés dominant le bourg, et de l’autre, des pentes plus douces et des terrasses.

L’essentiel de la zone géographique repose sur un substrat granitique, donnant par altération des arènes, sables siliceux grossiers, désignés localement sous le nom de « grès » ou de « gore ».

Par endroits affleurent des schistes micacés aux produits d’altérations plus fins et argileux.

Sur le flanc du « Mont de Bessay » un placage de grès du Trias donne par altération des sols sableux très pauvres.

Il surmonte une série schisteuse s’altérant en sols plus argileux.

Les secteurs orientaux et méridionaux de la zone géographique reposent sur des colluvions ou des cônes de déjection, issus des roches granitiques et triasiques de l’arrière-pays.

L’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins privilégie les parcelles présentant des sols développés, surtout, sur des produits d’altération des granites et des grès, comme les arènes très filtrantes, sur les coteaux pentus, et les sols argilo-siliceux, caillouteux en surface, sur les colluvions et cônes de déjection du piémont.

Ces parcelles s’étagent à des altitudes comprises entre 250 mètres et 380 mètres, avec des expositions principalement orientées vers le levant.

Le climat, océanique dégradé, est soumis à des influences continentales et méridionales (chaleur estivale, maximum pluviométrique à l’automne et au printemps).

Ce climat contrasté, avec une chaleur estivale, marquée, qui se prolonge souvent jusqu’à l’automne, bénéficie pleinement à la vigne.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, atténuant ainsi l’influence océanique. L'effet de foehn qu'ils induisent assèche l'air humide, augmentant d'autant la luminosité et réduisant les précipitations.

La large vallée de la Saône joue également un rôle important en optimisant l’interception de la lumière et en atténuant les écarts de températures.

 

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

En 286, à Saint-Maurice-en-Valais, un légionnaire romain du nom d’AMOR, échappe à un massacre dont sont victimes bon nombre de ses camarades. Réfugié en Gaule, le soldat devient missionnaire, et lègue son nom au village de Saint-Amour.

Le vignoble connaît un essor important, à partir de la fin du XVème siècle, grâce à la bourgeoisie lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque. Le commerce des vins de la région beaujolaise prend de se développe au cours du XVIIIème siècle, induisant de grandes transformations dans le vignoble.

Les grandes propriétés sont alors divisées en « métayages », mode de faire-valoir toujours bien ancré au sein de la zone géographique.

Au cours des années 1930, « l’Union des producteurs », animés par la foi et la passion d’un homme, Louis DAILLY, conduit le dossier de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée, aboutissant au décret du 8 février 1946.

Le vignoble est exclusivement voué à la production de vins rouges élaborés essentiellement à partir du cépage gamay N.

Les producteurs, à la recherche d’un vin de qualité, ont appris à maîtriser la croissance de ce cépage, notamment par le recours à une densité de plantation élevée et à une taille courte, avec principalement une conduite en « gobelet ».

Pour assurer une bonne maturité du raisin, le producteur s’assure que la surface foliaire exposée soit suffisante.

Ainsi les vignes peuvent être conduites avec un palissage fixe qui facilite également la mécanisation.

Afin d’assurer une extraction optimale des composés aromatiques et polyphénoliques des raisins, de nombreux producteurs mettent en oeuvre des techniques consistant à immerger le raisin dans le jus, au cours de la fermentation. Ces techniques assurent une bonne extraction, tout en préservant le caractère fruité dans les vins. Le cépage gamay N étant sensible à l’oxydation, les producteurs mettent tout en oeuvre pour respecter l’intégrité des raisins et les transporter rapidement au chai.

Les producteurs écourtent parfois la durée de macération pour faire des vins plus légers, pouvant être appréciés rapidement.

Conformément aux usages, les producteurs ont à coeur d’isoler la vendange issue des meilleures parcelles, et de faire figurer les noms des lieux-dits les plus réputés sur les étiquettes.

En 1838, sur les 509 hectares du territoire de la commune, 268 étaient plantés en vigne. Ces chiffres ont peu évolué, puisque le vignoble couvre, en 2010, une superficie d’environ 300 hectares.

La production annuelle moyenne est de 12.000 hectolitres, élaborés par 160 producteurs. La vente directe à la propriété représente 17% des volumes.

 

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins élaborés pour une consommation rapide présentent une robe rubis étincelante.

Ils sont charnus, tendres et fruités, originaux et complexes. Elégants, ils développent fréquemment des arômes fins et délicats de fruits rouges, de fleurs et parfois de fruits du verger.

Les vins destinés à une plus longue conservation présentent une robe de couleur intense allant du pourpre au grenat profond. Au nez, ils présentent souvent des parfums de kirsch et d’épices.

La structure en bouche est voluptueuse, grasse et charpentée avec un équilibre entre puissance, complexité et élégance.

 

3°– Interactions causales

L’implantation du vignoble, à mi-côte, abrité des vents venant de l’ouest par les « Monts du Beaujolais », lui permet d’éviter, le plus souvent, les gelées printanières et les brouillards matinaux de la plaine de la Saône, de bénéficier d’un ensoleillement optimal, tandis que les pentes assurent un drainage rapide des excès éventuels d’eaux de pluie.

L’ouverture du site sur la vaste plaine de la Saône assure une luminosité favorable à l’activité chlorophyllienne de la vigne.

Les situations d’altitude modérée et d’exposition au midi, sont gages d’une maturité optimale et régulière du raisin pour une production de vins aux nuances originales et d’une belle complexité aromatique.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins offrent des sols développés sur un substrat granitique, argilo siliceux, pauvres et filtrants, induisant une production raisonnable de raisins, et qui ont une incidence sur l’originalité gustative des vins.

Dans ces conditions géographiques particulières, les producteurs ont développé, au fil des générations, des techniques permettant d’extraire le meilleur du potentiel du cépage gamay N, particulièrement adapté au climat et aux sols issus d’arènes granitiques.

Leur savoir-faire s’exprime, conformément aux usages, par la pratique d’une taille courte à coursons, avec une conduite en « gobelet », des densités à la plantation élevées, des pratiques culturales limitant l’érosion des sols, des techniques de vinification adaptées, avec pour objectif, la production d’une matière première riche en couleur, tout en garantissant la finesse et le fruité des vins.

Les parcelles présentant des sols développés sur les sables triasiques, notamment sur les flancs du « Mont de Bessay », permettent d’élaborer des vins plutôt tanniques, tandis que les parcelles présentant des sols argilo-siliceux de bas de pente donnent des vins plus légers.

Les vins de « Saint-Amour » ont toujours été estimés et jouissent d’une solide réputation. Dans sa « Topographie de tous les vignobles connus », JULLIEN, dès 1816, classe les agréables vins de « Saint-Amour » en « quatrième classe».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Densité de plantation, charge maximale moyenne à la parcelle et volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée

a) - Jusqu'à la récolte 2015 incluse, est autorisé l’arrachage partiel de parcelles de vigne en place à la date du 28 novembre 2004, pouvant conduire, après adaptation, à une densité de peuplement minimale de 5000 pieds par hectare. Ces parcelles de vigne, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d'origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et jusqu’à la récolte 2034 incluse.

Pour ces parcelles de vigne:

- L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,80 mètres et l’écartement entre les pieds, sur un même rang, ne peut être supérieur à 1,10 mètre;

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare;

- Le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,9.

b) - Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2°- Règles de palissage

La disposition relative à l’obligation d’un fil porteur ne s’applique pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et taillées à courson.

 

3°- Période d’élevage et date de mise en marché à destination du consommateur

A titre transitoire, et pour les récoltes suivantes, les vins font l’objet d’un élevage et sont mis en marché à destination du consommateur, selon les dispositions suivantes:

RECOLTE/ELEVAGE/DATE

Jusqu’à la récolte 2012 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er janvier de l’année de récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2013 incluse:

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2014 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 février de l’année qui suit celle de la récolte

Jusqu’à la récolte 2015 incluse

Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

XII. – Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d’origine contrôlée « Saint-Amour » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Beaujolais » ou « Grand Vin du Beaujolais » ou « Cru du Beaujolais ».

Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

 

CHAPITRE II

 

I. – Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de contrôle agréé, dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte. L’organisme de contrôle agréé transmet les informations à l’organisme de défense et de gestion sans délai.

Elle indique notamment:

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- le volume du vin;

- le numéro EVV ou SIRET;

- le nom et l'adresse du demandeur;

- le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

2. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- l'identification des contenants;

- l’identité de l’acheteur;

- le numéro du contrat d’achat interprofessionnel, le cas échéant.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.

 

3. Déclaration de mise à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche

maritime

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais minimums fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation.

Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan d'inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.

Elle précise notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée dans laquelle le vin a été revendiqué;

- l'identification du lot;

- le volume du lot;

- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés;

- l'identification des contenants pour les vins non conditionnés;

- la date de conditionnement ou la date prévue pour le conditionnement.

 

4. Système dérogatoire

Les opérateurs qui réalisent un nombre de préparations à la mise à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, dépassant un seuil fixé dans le plan d’inspection en nombre de préparations, en nombre de contenants ou en volume, par an, peuvent opter, par dérogation, pour une déclaration récapitulative trimestrielle des déclarations visées aux points 3 et 6.

 

5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l'organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration de repli

Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration:

- de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli;

- de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli;

- dans des délais fixés dans le plan d’inspection, compris entre cinq et quinze jours ouvrés suivant l’enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l’objet d’un repli après conditionnement.

Cette déclaration indique notamment:

- l’identité de l'opérateur;

- le numéro EVV ou SIRET;

- l’appellation d’origine contrôlée plus générale de repli;

- le volume ayant fait l’objet du repli;

- le millésime;

- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide, …);

- la date du repli.

L’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréé transmettent, respectivement et sans délai, une copie de la déclaration, à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation plus générale concernée.

 

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé, un récapitulatif trimestriel.

 

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare, dès l’achat, à l’organisme de défense et de gestion, en précisant les spécifications.

L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare, auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet, chaque année, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

 

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

10. Déclaration d’adaptation de la densité des vignes par arrachage partiel

Tout opérateur procédant à une adaptation de densité des vignes par arrachage partiel adresse une déclaration, à l’organisme de défense et gestion, au plus tard le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle cette opération est réalisée.

La déclaration précise, pour la ou les parcelle(s) ou parties de parcelles concernées:

- la référence cadastrale;

- la superficie;

- la nouvelle densité de peuplement.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur tient à jour, et à disposition de l’organisme de contrôle agréé, un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

 

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment:

- le volume initial;

- le volume d’eau évaporé;

- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

A – REGLES STRUCTURELLES

Omissis…………………….

B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………….

C – CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis…………………….

D – PRESENTATION DES PRODUITS

Omissis…………………….

 

II. – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél: (33) (0)1.73.30.38.00, Fax: (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage.

 

Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

COTEAUX DU LYONNAIS

A.O.C.

CAHIER DES CHARGES

décret n° 2011-1083 du 8 septembre 2011

 (fonte JORF)

 

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Lyonnais», initialement reconnue par le décret du 9 mai 1984, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Denominations geographiques et mentions complementaires

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention «primeur» ou «nouveau» pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

 

III. - Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée «Coteaux du Lyonnais» complétée ou non par la mention «primeur» ou «nouveau» est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles differentes operations sont realisees

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Rhône:

Bessenay, Bibost, Brindas, Chaponost, Charly, Chassagny, Chasselay, Chaussan, Chevinay, Civrieux d’Azergues, Courzieu, Dardilly, Dommartin, Eveux, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Lentilly, Limonest, Lissieu, Marcilly-d’Azergues, Marcy-l’Etoile, Messimy, Millery, Montagny, Mornant, Orliénas, Poleymieux-au-Mont-d’Or, Pollionnay, Sain-Bel, Saint-Andéol-le-Château, Sainte-Consorce, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Forgeux, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Laurent-d’Agny, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-en-Gier, Savigny, Sourcieux-les-Mines, Taluyers, Thurins, La Tour-de-Salvagny, Vaugneray, Vernaison, Vourles.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 15 septembre 1983 et des 2 et 3 juin 1988.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de l’Ain:

Ars-sur-Formans, Civrieux, Massieux, Mionnay, Misérieux, Parcieux, Rancé, Reyrieux, Saint-André-de-Corcy, Saint-Jean-de-Thurigneux, Sainte-Euphémie, Toussieux, Tramoyes;

Département de l’Isère:

Chasse-sur-Rhône, Chuzelles, Luzinay, Pont-Evèque, Septème, Serpaize, Seyssuel, Villette-de-Vienne;

Département de la Loire:

Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Pavezin, Rive-de-Gier, Saint- Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Romain-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez, Tartaras;

Département du Rhône:

Affoux, Albigny-sur-Saône, Alix, Ambérieux, Ampuis, Ancy, Anse, L’Arbresle, Aveize, Bagnols, Belmont-d’Azergues, Le Bois d’Oingt, Le Breuil, Brignais, Brullioles, Brussieu, Bully, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Chambost-Longessaigne, Chamelet, Champagne-au-Mont-d’Or, La Chapelle-sur-Coise, Chaponnay, Charbonnières-les-Bains, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chessy, Coise, Collonges-au-Mont-d’Or, Communay, Condrieu, Corbas, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Dareizé, Dième, Duerne, Echalas, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontainessur-Saône, Francheville, Frontenas, Genay, Grézieu-le-Marché, Les Haies, Haute-Rivoire, Jarnioux, Joux, Lachassagne, Larajasse, Légny, Les Chères, Les Halles, Létra, Liergues, Loiresur-Rhône, Longes, Longessaigne, Lozanne, Lucenay, Lyon, Marcy, Marennes, Meys, Mions, Moiré, Montanay, Montromant, Montrottier, Morancé, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Nuelles, Oingt, Les Olmes, Oullins, Pierre-Bénite, Pomeys, Pommiers, Pontcharra-sur-Turdine, Pouilly-le-Monial, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Riverie, Rochetaillée-sur-Saône, Rontalon, Saint-André-la-Côte, Saint-Appolinaire, Saint-Clément-les-Places, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Didier-sous-Riverie, Saint-Fons, Saint- Genis-l’Argentière, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Laurent-de-Vaux, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Marcel-l’Eclairé, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Saint-Romainde-Popey, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Sorlin, Saint-Symphorien-d’Ozon, Saint-Symphoriensur-Coise, Saint-Vérand, Sainte-Catherine, Sainte-Colombe, Sainte-Foy-l’Argentière, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sainte-Paule, Sarcey, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Les Sauvages, Sérézindu-Rhône, Simandres, Solaize, Soucieu-en-Jarrest, Souzy, Tarare, Tassin-la-Demi-Lune, Ternand, Ternay, Theizé, Toussieu, Trèves, Tupin-et-Semons, Valsonne, Ville-sur-Jarnioux, Villechenève, Yzeron.

 

V. - Encepagement

1°- Encépagement

a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants:

cépages principaux: Aligoté B, Chardonnay B;

cépage accessoire: Pinot blanc B.

 

b) - Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants:

cépage principal: Gamay N;

cépages accessoires: Gamay de Bouze N, Gamay de Chaudenay N.

 

2°- Règles de proportion à l’exploitation

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

a) - Vins blancs:

Le cépage Pinot blanc B est autorisé uniquement en mélange de plants dans les vignes, et sa proportion totale est limitée à 30% au sein de chaque parcelle.

b) - Vins rouges et rosés:

La proportion des cépages accessoires Gamay de Bouze N et Gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds.

Sous réserve du respect de la densité minimale de 5.000 pieds à l’hectare, et à des fins de mécanisation, les vignes peuvent disposer d’inter-rangs présentant un écartement inférieur ou égal à 3 mètres.

b) - Règles de taille

La taille est achevée le 15 mai.

Les vignes sont taillées selon les règles suivantes :

Vins blancs:

soit en taille en cordon, avec un maximum de 10 yeux francs par pied, avec 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois;

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

soit en taille dite «taille à queue du Mâconnais»: chaque pied porte un long bois à 12 yeux francs maximum et un courson à 2 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot Poussard, avec 2 coursons à 2 yeux francs maximum et un long bois à 6 yeux francs maximum.

Vins rouges et rosés:

Avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

soit en taille courte (conduite en éventail ou en cordon de Royat simple, double ou «charmet») avec de 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum.

En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur

un gourmand issu du vieux bois;

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois et un courson à 2 yeux francs au maximum;

soit avec 2 longs bois à 3 yeux francs maximum;

soit en taille Guyot Poussard, avec 2 coursons à 2 yeux francs maximum et un long bois à 6 yeux francs maximum.

Lors de la taille de formation ou lors d’une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d’un kilogramme de raisins.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

 

11.000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs;

10.000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges et rosés.

 

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645.4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité initiale à la plantation est supérieure à 8000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constituent un

élément fondamental du terroir:

L’enherbement permanent des tournières est obligatoire;

Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.

 

VII. ― Recolte, transport et maturite du raisin

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2°- Maturité du raisin

Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes:

 

Vins blancs et rosés: 161,00 g/l, 10,50% vol.;

Vins rouges: 171,00 g/l, 10,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entree en production

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60,00 hectolitres par hectare.

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs : 72,00 hl/ha;

Vins rouges et vins rosés: 69,00 hl/ha.

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2ème année suivant celle au cours de laquelle la

plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le

greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet;

des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, elaboration, elevage, conditionnement, stockage

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a)-Assemblage des cépages

Dans le cas où des vins sont produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires,

les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

La proportion des cépages Gamay de Bouze N. et Gamay de Chaudenay N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10% dans l’assemblage.

b) - Fermentation malolactique

Les vins rouges, à l’exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau», présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime présentent les normes analytiques suivantes:

 

vins blancs ou vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention «nouveau» ou «primeur»:

teneur maximale en sucres fermentescibles : 3,00 g/l;

vins rouges ou vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention «nouveau» ou « primeur»:

teneur maximale en sucres fermentescibles : 2,00 g/l;

vins rosés ou vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «nouveau» ou «primeur :

teneur maximale en sucres fermentescibles : 3,00 g/l;

 

Les vins non conditionnés susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau» présentent

une teneur maximale en acidité volatile de 10,2 milliéquivalents par litre.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10%.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les vins ne dépassent pas après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins au volume de la récolte moyenne de l'exploitation sur les deux dernières campagnes.

f) - Bon état d’entretien global du chai et du matériel

Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

2°- Dispositions par type de produit

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «nouveau» ou «primeur» sont exclusivement issus de raisins récoltés la même année.

3°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

les bulletins d’analyses réalisées avant le conditionnement.

Ces bulletins d’analyses sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

4°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés

Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau» ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 38ème jour précédant le 3ème jeudi du mois de novembre de l’année de récolte.

 

X - Lien avec la zone geographique

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de l’appellation d’origine «Coteaux du Lyonnais» s’étend sur la bordure orientale du Massif Central, près de la ville de Lyon. Elle est délimitée pa:

Les vallées de la Turdine et de l’Azergues et le vignoble du «Beaujolais», au nord;

Le Rhône et son affluent la Saône, à l’est;

Les Monts du Lyonnais (934 mètres), à l’ouest;

La vallée du Gier et le vignoble des «Côtes du Rhône», au sud;

Elle s’inscrit ainsi sur le territoire de 49 communes du département du Rhône.

Le paysage se caractérise par un ensemble de collines recouvertes de cultures variées, vergers, prairies, bosquets où les meilleures situations sont plantées en vigne, entre 200 mètres d’altitude depuis le talus dominant le Fleuve et 550 mètres d’altitude sur les premières pentes des Monts du Lyonnais.

Les substrats de la zone géographique forment 3 grands ensembles géologiques:

les formation primaires du Massif Central dominent avec des roches éruptives (granites) et métamorphiques (gneiss, schistes), le plus souvent acides, donnant par altération des «arènes sableuses ou sablo-argileuses»;

en limite nord-est, le petit massif du Mont d’Or est constitué de formations sédimentaires secondaires (calcaires et marnes);

au sud-est, en bordure du Rhône, une banquette au substrat granitique est recouverte de dépôts morainiques déposés par les glaciers alpins quaternaires ; il s'agit de cailloutis parfois grossiers plus ou moins argileux.

Hérités de ces substrats, les sols sont légers et argilo-sableux. Ils sont généralement d’une fertilité médiocre mais favorables à une production modérée de raisins de bonne qualité.

Le Mont d'Or se caractérise par des sols calcaires, parfois riches en argile, moins filtrants, le drainage étant assuré grâce à la pente. Sur les moraines, les sols sont maigres, souvent lessivés et obligent la vigne à aller puiser en profondeur eau et éléments nutritifs.

La zone géographique bénéficie d’un climat océanique tempéré. Il est caractérisé par une pluviométrie modérée (835 millimètres par an) bien répartie au cours de l'année et une température moyenne annuelle proche de 11°C.

Les Monts de l’ouest arrêtent une partie des pluies océaniques et adoucissent le climat général.

La région lyonnaise se situe à un carrefour climatique où se font sentir au gré des saisons ou des années: une influence méridionale: celle-ci remonte le couloir rhodanien jusqu’au nord de Lyon en apportant de fortes chaleurs estivales et parfois d'importantes précipitations automnales. Les températures moyennes de l’été dépassent 20°C à Lyon;

un caractère de continentalité, plus marqué dans les vallées encaissées (comme la Brévenne) où l’on enregistre les plus grands écarts de températures.

La diversité des situations (altitude, exposition) crée une multitude de mésoclimats pouvant induire des écarts de maturité de 2 semaines environ.

b) – Description des facteurs humains contribuant au lien

La vigne et sa culture, en gagnant progressivement le Nord de la France par la vallée du Rhône, se sont logiquement implantées depuis le début de notre ère dans les «Coteaux du Lyonnais».

Des fouilles archéologiques ont mis au jour, à Saint-Laurent-d’Agny, au coeur du vignoble, un important domaine gallo-romain. La « villa » comprend un vignoble et des installations de vinification où une quantité notable de pépins de raisins a été identifiée.

Au Moyen-âge, sous l’impulsion du christianisme, les Bénédictins de Savigny plantent les premiers pieds de vigne au nord du vignoble, tandis que les Célestins de Millery les développent au sud.

Le vignoble atteint son apogée au milieu du XIXème siècle avec 12000 hectares avant de subir l’attaque du phylloxera et des nouvelles maladies (mildiou, oïdium).

Le développement urbain de la métropole lyonnaise au XXème siècle absorbe totalement des localités réputées pour leur production viticole (Sainte-Foy-les-Lyon, Les Barolles, etc.).

La reconstitution post-phylloxérique se réalise pour les vins de qualité essentiellement à partir du cépage gamay N, qui, vinifié en rouge, représente l’essentiel des volumes produits.

En 1952, les producteurs du Lyonnais, soucieux de préserver leur réputation, se regroupent au sein de la «Fédération des Vins des Coteaux du Lyonnais», et obtiennent cette même année la reconnaissance en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure.

Poursuivant leurs efforts dans la recherche d’une qualité optimale par la maitrise des rendements (adaptation des

tailles courtes de la vigne, notamment) ils obtiennent, en 1984, la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée pour un vignoble à la production modeste mais qui s’inscrit dans la diversité des productions agricoles de la ceinture lyonnaise dont elle affirme l'identité.

Les vins rouges représentent la production la plus importante, avec, en 2009, 76% des 14000 hectolitres produits. Les vins rosés représentent 14% de la production, alors que la production de vins blancs est plus confidentielle, avec 10% des volumes produits.

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins rouges sont des vins tranquilles secs à la couleur vive, parfumés, fruités, à structure tannique modérée, aptes à être appréciés en «primeur» pour les cuvées les plus précoces.

Toutefois, la majorité des vins affirment leur qualité l’année suivante et s’autorisent 1 année à 3 années de vieillissement en bouteille.

Les vins blancs sont des vins tranquilles secs. Ils allient le fruit, la fraîcheur et la rondeur.

Les vins rosés, secs, sont frais et fruités.

3°– Interaction causale

La vigne qui s’étendait sur 12000 hectares au XIXème siècle, ne subsiste plus, en 2010, que sur deux îlots bien identifiés.

L’un se situe aux confins du vignoble du «Beaujolais», l’autre au sud-ouest de Lyon.

L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins bénéficie d’ensembles géologiques différents. Hérités de ces substrats, les sols sont légers et argilo-sableux à l’exception des Monts d’Or où ils sont argilo- calcaires.

Situées entre 200 mètres d’altitude et 550 mètres d’altitude, les vignes bénéficient de conditions optimales.

Le climat océanique tempéré, bénéficiant de pluies modérées, notamment grâce aux Monts de l’ouest, participe à privilégier le bon développement des vignes de qualité.

Les hommes ont appris à tirer parti des opportunités offertes par la nature.

Le cépage gamay N s’est imposé, au fil des générations. Ce cépage, relativement précoce, est en parfaite adéquation avec le milieu naturel de la zone géographique.

Bien que sensible aux gelées printanières, il est capable de donner une petite production sur ses contre-bourgeons. Cette fertilité naturelle lui vaut d’être conduit souvent en taille courte.

Particulièrement bien adapté au climat de la zone géographique et aux sols acides, filtrants et peu fertiles, il présente de bons niveaux de maturité et s’exprime dans les vins par un fruité délicat tout en offrant des nuances aromatiques selon la nature du sol.

Les parcelles implantées sur moraines, aux sols lessivés, caillouteux et chauds, permettent, par une maturité poussée, l’élaboration de cuvées concentrées, quelquefois très riches en alcool.

Les cépages Chardonnay B et Aligoté B, de précocité voisine du cépage Gamay N et d’adaptation facile, s’expriment de façon originale dans les différentes situations des «Coteaux du Lyonnais» et notamment sur les pentes argilo-calcaires des Monts d’Or.

Les vins des «Coteaux du Lyonnais» jouissent d’une ancienne réputation. De 1502 à 1530, l’usage s’étend à Lyon, à l’occasion de fêtes populaires, de dresser des échafauds, «des fontaines de vins», sur les ponts (Pont du Change) ou sur les places (Place Bellecour) et de donner à boire et à manger à tout venant.

Ces libations sont offertes par le consulat ou «Conseil des Echevins».

Le vin est servi en pot. Le « pot de ville » ou «pot de Lyon» est d’un litre.

Il reste en usage jusque vers 1850, date à laquelle sa contenance est peu à peu réduite et passe de 1 litre à 65 centilitres puis 50 centilitres.

En 2010, le «pot lyonnais» contient 46 centilitres. Un volume non négligeable de la production des «Coteaux du Lyonnais» est ainsi servi dans les « bouchons » (restaurants lyonnais typiques) de la capitale des Gaules.

JULLIEN dans la première édition de son ouvrage de référence «Topographie de tous les vignobles connus» paru en 1816, décrit avec éloges les vins de plusieurs communes des «Coteaux du Lyonnais».

 

XI. - Mesures transitoires

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

XII. - Regles de presentation et etiquetage

1° - Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Coteaux du Lyonnais» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2° - Dispositions particulières

a) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention «primeur» ou «nouveau sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

CHAPITRE II

 

I. - Obligations declaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

L’opérateur déclare, avant le 30 juin qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée, auprès de l’organisme de défense et de gestion.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l’organisme de contrôle agréé.

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte.

Elle indique notamment :

l’appellation revendiquée ;

la mention « primeur » ou « nouveau » le cas échéant ;

le volume du vin ;

le numéro EVV ou SIRET ;

le nom et l’adresse du demandeur ;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

3. Déclaration de renonciation à commercialiser avec la mention «primeur» ou «nouveau»

Tout opérateur souhaitant commercialiser sans la mention «primeur» ou «nouveau» un volume revendiqué avec ladite mention devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôlé agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute commercialisation.

4. Déclaration préalable à la transaction et retiraison

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés. Cette déclaration est accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d'achat.

Elle précise notamment:

l’identité de l'opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

l'identification du lot;

le volume du lot;

l'identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

En cas de retiraisons réalisées, pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur devra informer l’organisme de contrôle agréé par écrit.

5. Déclaration de mise à la consommation

Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation, au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime doit faire l’objet d’un enregistrement sur un registre de conditionnement.

Ce registre est adressé à l’organisme de contrôle agréé trimestriellement dans les dix jours ouvrés qui suivent le dernier jour de chaque trimestre:

Ce registre indique notamment:

l’identité de l'opérateur ;

le numéro EVV ou SIRET ;

l'identification du lot ;

le volume du lot ;

le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés,

l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.

6. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection compris entre cinq et quinze jours ouvrés avant toute expédition.

7. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.

8. Déclaration d’appareil pour TSE

Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration doit le déclarer dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année au service de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er septembre.

9. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou les éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

II. - Tenue de registres

1. Plan général des lieux de stockage

Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2. Registre TSE

Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :

l’identification du lot initial (volume et titre alcoométrique potentiel) ;

le volume d’eau évaporé ;

l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

 

CHAPITRE III

 

I-Points principaux a controler et methodes d’evaluation

Omissis……………………………………..

 

II – References concernant la structure de controle

Institut National de l’Origine et de la Qualite (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel: info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et

les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

 

 

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