Val de Loire › ORLEANS AOC

COTEAUX DU GIENNOIS A.O.C.

ORLÉANS A.O.C.

ORLÉANS CLÉRY A.O.C.

VIGNETI BONNY SUR LOIRE

VIGNETI BONNY SUR LOIRE

COTEAUX DU GIENNOIS

A.O.C.

Cahier des charges

décret n 2011-1362 du 24 octobre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Giennois », initialement reconnue par le décret du 15 mai 1998, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ciaprès.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleurs et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Giennois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° - Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département du Loiret:

Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Thou.

Département de la Nièvre:

Alligny-Cosne, La Celle-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.

 

2° - Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production, telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 7 et 8 septembre 1994.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° - Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département du Cher:

Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréolsous-Sancerre, Montigny, Neuvy-Deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon.

Département du Loiret:

Saint-Brisson-sur-Loire.

Département de la Nièvre:

Bulcy, Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint-Martin-sur-Nohain, Tracy-sur-Loire.

Département de l’Yonne:

Lavau.

 

V. - Encépagement

 

1° - Encépagement

a) Les vins blancs sont issus du cépage sauvignon B.

b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages gamay N et pinot noir N.

 

2° - Règles de proportion

La proportion de chacun des deux cépages, gamay N et pinot noir N, ne peut être supérieure à 80% de l’encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1° - Modes de conduite

a) Densité de plantation.

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.700 pieds à l’hectare.

Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 1,40 mètre et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,25 mètre.

b) Règles de taille.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes:

sauvignon B

pinot noir N:

soit en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois,

et un ou deux coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (cordon de Royat), avec un maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou double,

portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans au maximum.

Durant cette période, la taille Guyot simple ou double est autorisée.

Un long bois porte au maximum 8 yeux francs.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an.

gamay N:

soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois, et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum;

soit en taille courte (cordon de Royat) avec un maximum de 10 yeux francs par pied, une charpente simple ou double, portant des coursons à 2 yeux francs maximum.

La période d’établissement du cordon est limitée à 4 ans au maximum.

Durant cette période, la taille Guyot simple ou double est autorisée. Un long bois porte au maximum 8 yeux francs.

Le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut dépasser 20 % des pieds existants par an.

soit en taille courte (gobelet ou éventail), avec un maximum de 10 yeux francs par pied, dont des coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs maximum.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.

Le palissage est obligatoire.

La hauteur du feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre un point situé à 0,10 mètre sous le fil de pliage et la hauteur stabilisée de rognage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

10.500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs;

9.500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés.

e) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

Pour les vignes dont la densité de plantation initiale est supérieure à 8.000 pieds par hectare, le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30%.

f) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

 

2° - Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir:

Les corrections de pente respectent le profil des sols en place et la morphologie des reliefs des parcelles.

La maîtrise du couvert végétal, quand il existe, des tournières, talus, fossés adjacents aux parcelles de vigne est réalisée soit par des moyens mécaniques, soit par des matériels permettant une localisation précise des produits de traitement.

 

3° - Irrigation

L’irrigation est interdite.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° - Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

 

2° - Maturité du raisin

a) - Richesse en sucre des raisins.

La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs: 161,00 g/l;

Vins rouges et rosés: 166,00 g/l.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Le titre alcoométrique volumique des vins répond aux caractéristiques suivantes :

Vins blancs: 10,00% vol;

Vins rouges et rosés: 10,00% vol.

 

VIII. - Rendements, entrée en production

 

1° - Rendement

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 65,00 hl/ha;

Vins rosés: 63,00 hl/ha;

Vins rouges: 59,00 hl/ha.

 

2° - Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 75,00 hl/ha;

Vins rosés: 69,00 hl/ha;

Vins rouges: 69,00 hl/ha.

 

3° - Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° - Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages.

Les vins rouges et rosés proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu’ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au conditionnement.

b) - Fermentation malolactique.

Les lots de vin rouge prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre

c) - Normes analytiques.

Les lots prêts à être commercialisés en vrac ou au stade du conditionnement présentent

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose):

inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins blancs et rosés;

inférieure ou égale à 2,5 grammes par litre pour les vins rouges.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40°C est interdit, s’il est suivi d’une séparation immédiate des phases liquides et solides.

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en oeuvre est fixé à 10%.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50%.

e) - Matériel interdit.

L’utilisation des pressoirs continus est interdite.

f) - Capacité de cuverie.

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie de vinification égale au minimum à 1,4 fois le volume moyen vinifié sur l’exploitation au cours des cinq dernières années.

g) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

Le matériel de vinification est exempt de fer apparent.

 

2° - Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

3° - Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

4° - Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des vins conditionnés.

 

5° - Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

A l’issue de la période d’élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du

15 mars de l’année qui suit celle de la récolte.

b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agrées.

Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

1er décembre de l’année de récolte.

Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le

1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1° - Informations sur la zone géographique

a. Description des facteurs naturels contribuant au lien

Bordée à l’est par les contreforts du Morvan et les collines de la Puisaye et à l’ouest et sud-ouest par les collines du Sancerrois, la zone géographique s’étend du nord au sud sur quelques 45 km à partir de Gien sur une étroite bande de coteaux exposés sud-ouest longeant la Loire jusqu’à Cosne-Cours-sur-Loire, puis sur des coteaux exposés sud et sud-est sur quelques affluents de la Loire situés à l’est de Cosne-Cours-sur-Loire.

Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins se concentrent sur les coteaux et rebords de plateaux bordant localement la Loire et ses affluents.

Les sols, pouvant localement présenter une charge importante en éléments grossiers en fonction de leur situation topographique, sont développés sur des assises calcaires du Jurassique supérieur (Kimméridgien et Portlandien) ou sur

des formations crayeuses du Cénomanien et du Turonien, ou sur des formations calcaires d’origine lacustre de l’Eocène.

Le climat est un climat océanique dégradé, au carrefour des influences océaniques et continentales.

La Loire exerce un rôle de régulateur thermique, ainsi que les vallées qui drainent l’air froid des coteaux.

Les faibles précipitations d’environ 650 millimètres par an sont dues à l’effet de foehn provoqué par la proximité des collines du Sancerrois qui culminent à 434 mètres.

Les vignes situées à une altitude variant de 180 à 250 mètres sont ainsi abritées des vents d’ouest chargés d’humidité.

b. Description des facteurs humains contribuant au lien

Des pépins de raisins datant du IIème siècle retrouvés à Cosne-Cours-sur-Loire attestent de la présence ancienne de la vigne sur ce secteur de la vallée de la Loire où se concentrent d’autres vignobles renommés.

Plus tard, des écrits du moyen-âge confirment également une production de qualité au travers d’achats de vins du Giennois destinés à la cour du roi Charles VI.

Le château de Cosne-Courssur-Loire, bâti au XIIIème siècle par le comte d’Auxerre, exploitait un vignoble conséquent dont la production était vinifiée dans de vastes caves. De la même façon, la construction de nombreuses abbayes dans la région a largement contribué à l’émergence de ce vignoble.

L’abbaye cistercienne de la Roche à Myennes et la Commanderie des Templiers ont plus particulièrement joué un rôle

déterminant dans cette évolution.

Les voies navigables que sont la Loire, le canal de Briare, puis plus tard le canal latéral à la Loire ont permis très tôt l’acheminement des vins vers la capitale et ont permis à ce vignoble de prospérer et d’asseoir son identité. En 1827, dans ses « Mémoires pour servir à l’histoire du Nivernais et Dionzais », J. NEE de la ROCHELLE, rapporte que « la vigne vient assez bien sur des coteaux peu éloignés de Cosne » et que « …. [le commerce de Cosne se porte, en outre, sur les vins, les bois, ……].

Son port est vaste et sa marine agissante. ». Juste avant la crise phylloxérique, en 1890, il était ainsi dénombré

2300 hectares de vignes dans l’arrondissement de Gien et 1500 hectares dans le canton de Cosne-Cours-sur-Loire.

Des syndicats viticoles se sont naturellement créés lors de la crise phylloxérique (Syndicat antiphylloxérique de Gien crée en 1886 et Syndicat anti-phylloxérique de Cosne-Cours-sur-Loire en 1888) et ont eu pour objet dans un premier temps la sauvegarde du vignoble.

Ces structures se sont par la suite mobilisées pour faire reconnaître la notoriété de leurs vins.

La réputation des vins du Giennois s’est principalement affirmée après la fin de la seconde guerre mondiale avec la production de vins rouges issus d’un assemblage de cépages gamay N et pinot noir N et de vins blancs issus du cépage sauvignon B.

Une première aire géographique de 6 communes incluant la commune de Gien dans le département du Loiret constitue l'aire géographique de l'appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure reconnue en 1954, auxquelles ont été ajoutées en 1964 et 1966 les 8 communes du département de la Nièvre qui bénéficiaient jusqu’alors de l’appellation simple « Cosne-sur-Loire ».

Ce vignoble sera reconnu en 1998 en appellation d’origine contrôlée.

En 2010, la superficie du vignoble représente 195 hectares, exploités par 40 vignerons, pour une production d’environ 8000 hl. Les vins blancs représentent 50 % de la production, les vins rouges 30% et les vins rosés les 20 % restants.

 

2° - Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins blancs sont secs et expriment minéralité et fraîcheur. Ils se caractérisent le plus souvent par des arômes de coings et de fleurs blanches.

Les vins rosés sont fins et délicats, avec fréquemment des notes légèrement poivrées en attaque de bouche et fruitées au final avec alors des arômes rappelant les fruits mûrs et la pêche de vigne.

Les vins rouges, allient finesse et fruité. Ils offrent souvent des arômes mêlés de petits fruits rouges et noirs avec des notes épicées.

 

3° - Interactions causales

Louis LEVADOUX, célèbre ampélographe, notait en 1973 : « il n’y a pas ici un seul facteur naturel à prendre en considération, mais une pluralité de facteurs favorables qui s’additionnent et qui sont inscrits notamment dans la tectonique et le modelé topographique local. [...]

Les Coteaux du Giennois sont donc constitués par une série de collines, alignées d’est en ouest et dont les flancs sud, sud-est et sud-ouest ainsi que la falaise ouest peuvent porter et ont toujours porté des vignes produisant des vins

de qualité »

Ce constat traduit bien les conditions géographiques et climatiques favorables de la zone géographique.

Les coteaux bien exposés aux terrains calcaires ou siliceux, le climat particulier lié à l’influence drainante de la Loire et à l’effet de foehn provoqué par les collines du sancerrois, à l’ouest de la zone géographique, permettent un développement précoce des vignes et une maturité importante des vendanges.

Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne classe que les parcelles présentant des sols caractérisés par un bon comportement thermique.

Ainsi, le choix des parcelles pour la culture de la vigne s’ajoutant à l’adaptation, puis à la constance des usages de production mis en place par la communauté vigneronne au fil des générations, expliquent la qualité et l’originalité des vins des Coteaux du Giennois.

L’assemblage des cépages gamay N et pinot N plantés à forte densité sur ces coteaux exposés majoritairement au sud donne sa pleine mesure et permet l’élaboration d’un vin rouge original, fruité et alerte.

Le cépage sauvignon B dont le potentiel s’exprime pleinement sur ces coteaux présente des niveaux de maturité constants au fil des ans et permet l’élaboration de vins frais et originaux.

Ces derniers constituent aujourd’hui le fer de lance de l’appellation avec la moitié de la production en 2010.

Les efforts collectifs en vue de la production de vins originaux entrepris depuis plusieurs décennies se traduisent par l’accroissement constant et régulier de ce vignoble qui peu à peu affirme sa personnalité au voisinage de vignobles puissants et réputés.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1° - Encépagement

A titre transitoire, les parcelles plantées en cépage sauvignon gris G à la date du 31 juillet 2009 continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

2° - Mode de conduite

Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur à 0,80 mètre continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1° - Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Giennois » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° - Dispositions particulières

a) Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de l’année de la récolte.

Elle indique:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse du demandeur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration d’intention de premier conditionnement ou de première transaction en vrac d’un vin

d’un nouveau millésime (imprimé intitulé «Déclaration de première mise en bouteille ou circulation »)

Tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration d’intention de conditionnement ou de transaction en vrac pour un nouveau millésime dans un délai de cinq semaines:

avant la première sortie du chai d’un lot de vin en vrac du millésime concerné;

avant le premier conditionnement d’un lot de vin du millésime concerné.

L’organisme de défense et de gestion transmet la déclaration à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.

 

4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé cinq jours ouvrés au moins avant l’expédition.

 

5. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.

 

6. Remaniement des parcelles

Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie des reliefs, le soussol, la couche arable, d’une parcelle délimitée destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration est adressée par l’opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

L’organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration accompagnée de son avis le cas échéant, aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Plan de cave

Tout opérateur habilité pour des opérations de vinification, stockage, conditionnement tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan de cave à jour, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation, le type et la contenance des récipients.

 

2. Registres de chais

a) - Tout opérateur conditionnant des vins de l’appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre de conditionnement (imprimé intitulé « Registre d’embouteillage, d’enrichissement, de détention et d’utilisation de produits ») indiquant, pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin;

le volume du lot (exprimé, le cas échéant, en nombre de cols);

la date de conditionnement;

le numéro du lot conditionné.

b) - Tout opérateur réalisant une ou des transactions de vins de l’appellation d’origine contrôlée non conditionnés tient à jour un registre de la ou des retiraisons (imprimé intitulé « Déclaration récapitulative mensuelle ») indiquant notamment, pour chaque lot:

l’identification du ou des contenants de provenance du vin;

le volume du lot, exprimé en hectolitres;

la date d’expédition;

la référence du destinataire et, le cas échéant, le numéro de contrat interprofessionnel.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A.- RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis……………………………..

B - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis……………………………..

C. - CONTRÔLE DES PRODUITS

Omissis……………………………..

D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS

Omissis……………………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

ORLÉANS

A.O.C.

Cahier des charges

décret n° 2011-1376 du 25 octobre 2011

(fonte JORF)

 

Chapitre Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Orléans », initialement reconnue par le décret du 23 novembre 2006, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Orléans » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1° Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes

du département du Loiret:

Baule, Beaugency, Chécy, Cléry-Saint-André, Mardié, Mareau-aux-Prés, Meung-sur-Loire, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Orléans, Saint-Ay, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye.

 

2° Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 septembre 2001.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3° Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Loiret:

Ardon, Bou, Chaingy, Combleux, Dry, Huisseau-sur-Mauve, Jouy-le-Potier, Lailly-en-Val, Messas, Semoy, Saint-Pryvé-

Saint-Mesmin, Tavers, Villorceau.

 

V. - Encépagement

 

1° Encépagement:

Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins blancs:

cépage principal: chardonnay B;

cépage accessoire: pinot gris G.

Vins rouges:

cépage principal: meunier N;

cépage complémentaire: pinot noir N.

Vins rosés:

cépage principal: meunier N;

cépages accessoires: pinot gris G, pinot noir N.

 

2° Règles de proportion à l’exploitation:

Vins blancs:

La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

Vins rouges:

La proportion du cépage meunier N est comprise entre 70% et 90% de l’encépagement

Vins rosés:

La proportion du cépage meunier N est supérieure ou égale à 60% de l’encépagement.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1° Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.

b)- Règles de taille

Les vignes sont taillées, avec un maximum de 11 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

une taille courte à coursons (en éventail ou en cordon de Royat) chaque courson ne devant pas porter plus de 3 yeux francs;

une taille longue en Guyot simple sur laquelle le long bois ne doit pas porter plus de 8 yeux francs;

une taille courte en Guyot double avec 2 taquets à 4 yeux francs maximum.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut pas excéder 0,55 mètre.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à:

9.000 kilogrammes par hectare pour les cépages chardonnay B et pinot gris G;

8.500 kilogrammes par hectare pour les cépages meunier N et pinot noir N.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles doivent être conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2° Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique, qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire à partir de 2 mètres après les amarres de bout de rang.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1° Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2° Maturité du raisin:

a) - Richesse en sucre des raisins

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

153 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés;

162 grammes par litre de moût pour les vins rouges.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,50% vol.

 

VIII. - Rendements. _ Entrée en production

 

1° Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 55,00 hl/ha;

Vins rouges: 50,00 hl/ha;

Vins rosés: 50,00 hl/ha.

 

2° Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à:

Vins blancs: 60,00 hl/ha;

Vins rouges: 55,00 hl/ha;

Vins rosés: 55,00 hl/ha.

 

3° Entrée en production des jeunes vignes:

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80% de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1° Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Assemblage des cépages

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

b) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique doit être inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.

c) - Normes analytiques

Après conditionnement les vins présentent les normes analytiques suivantes:

Les vins rouges ne peuvent présenter

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 2 grammes par litre.

Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 4 grammes par litre

et une acidité totale inférieure à 3,5 grammes par litre exprimée en acide tartrique.

La teneur en fer est au maximum de 10 milligrammes par litre pour les vins rosés et blancs.

d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Pour l’élaboration des vins rosés l’utilisation de charbons à usage oenologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

e) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité de cuverie de vinification équivalente au rendement moyen par hectare vinifié sur l’exploitation des 5 dernières années, multiplié par la surface en production.

f) - Entretien global du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2° Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

3° Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) - Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1. Informations sur la zone géographique

a. Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de ce vignoble, la plus septentrionale de la vallée de la Loire, est située de part et d’autre de la Loire, entre la plaine de Beauce et la forêt de Sologne.

Elle s’étend sur 13 communes dans un paysage au relief peu marqué sur quelques 35 km, en amont et en aval de la ville d’Orléans.

Le vignoble est essentiellement implanté en aval d’Orléans sur les terrasses anciennes sablograveleuses en rive sud de la Loire et occupe également en rive nord les rebords du plateau calcaire de la Beauce.

Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins se concentrent sur les terrains à dominante texturale sableuse, très filtrants, développés dans les alluvions anciennes de la Loire et les sols argilo-calcaires des « formations de Beauce » de l’Aquitanien.

Le climat, de type océanique dégradé aux influences continentales, présente à titre de comparaison une température moyenne annuelle inférieure de l'ordre de 0,7°C à celle des vignobles méridionaux du Val de Loire avec une durée d’ensoleillement annuel identique.

b. Description des facteurs humains contribuant au lien

Fondée vers 510 par Saint-Mesmin sur un domaine donné par Clovis, l'abbaye de Micy se signale dès cette époque par l'abondance et la qualité du vin qu'on y récoltait. La viticulture se développe rapidement au VIe siècle dans la région, et Grégoire de Tours indique que des marchands de vins en quête de gros approvisionnements se rendent à Orléans pour leur commerce.

Dès le moyen-âge, la réputation des vins d'Orléans est établie ainsi que la nécessité de bien conduire les vignes.

Dès le XIII° siècle, le poète Henri d'Andeli loue les vins d’Orléans provenant de vignes sans engrais de fumier : "vins d'Orliens qui nessent sans gresse de fiens". Les vins d’Orléans sont connus à l’étranger et Jean d’Angleterre (dit Jean sans Terre) en achète notamment en 1206 et 1215.

Les vins de l’Orléanais sont également régulièrement consommés à la cour de France dont le domaine royal se borne pendant longtemps à l'Orléanais et à l'Ile-de-France.

A la Renaissance, le séjour des rois dans les châteaux de la Loire perpétue la renommée des vins de cette région.

En 1577, le Parlement de Paris promulgue un édit interdisant aux Parisiens l'achat de vins produits à moins de vingt lieues (88 km) de la capitale.

Pour répondre à la demande croissante, en particulier en vins rouges, la production s’intensifie rapidement autour d’Orléans: un vignoble de quantité se substitue alors au vignoble traditionnel de qualité avec notamment l’introduction de cépages gros producteurs. C’est ce que dénonce en 1605 Simon Rouzeau dans L’Hercule guespin, ou l’hymne du

vin d’Orléans: accusant « la main qui brouillonne », le « trompeur vestandier, en cinq ou six tonneaux un tonneau divisant […] qui fait de l’Auvernat [pinot noir N] seulement en peinture »:

« Otez ces Teinturiers, ne leur donnez l’entrée,

Renvoyez les la bas en leur noire contrée. […]

Que dedans peu de temps on verra ruinée

La gloire d’Orléans en sa bonne vinée. »

La réputation des vins de l’orléanais s'effondre effectivement aux XVIIe et XVIIIe siècles et le vignoble devient producteur de vins ordinaires approvisionnant la capitale.

Seule la viticulture bourgeoise reste attachée à la conservation des cépages et traditions de qualité, pour sa propre consommation.

Le pinot noir N, localement nommé « auvernat », a longtemps constitué, avec le chardonnay, la base de l'encépagement local réservé à la production les vins de qualité,

La proportion du cépage pinot noir N a fluctué avec le temps, entre autres au profit du meunier N (localement appelé gris meunier), qui est une mutation cotonneuse du pinot noir et qui présente des caractéristiques intéressantes (production moyenne mais régulière et débourrement tardif permettant d’éviter les gelées printanières).

La statistique de 1803 précise que « l’auvernat est le plant de vigne qui donne le meilleur vin d’Orléans ; mais il est le moins fécond », et dans le troisième quart du XIXe siècle, J. Guyot mentionne bien: « l’auvernat franc (pineau noir de Bourgogne), qui était autrefois l’honneur de l’Orléanais et qui n’existe plus ; l’auvernat gris ou meunier, qui domine absolument les cépages noirs de l’Orléanais ».

L'importance passée du vignoble orléanais est sans commune mesure avec son étendue actuelle.

Plusieurs textes anciens font état de la quasi-monoculture de la vigne dès le XIeme siècle entre Châteauneuf-sur-Loire et Beaugency. Roger Dion considère qu’aux XVeme et XVIeme siècles, le vignoble orléanais était comparable en puissance et richesse au vignoble bordelais d'aujourd'hui.

Dans un ouvrage statistique de 1803 il est évoqué comme « peut-être le plus grand vignoble de France », avec environ 32 000 ha, et vers 1868, Guyot mentionne encore 22 000 ha de vignes dans l’Orléanais.

Après le développement du chemin de fer, qui ouvre la porte à la concurrence des vins méridionaux pour l’approvisionnement de Paris, le phylloxéra porte au vignoble orléanais un coup presque fatal.

Cependant, à partir de 1933, des viticulteurs se réunissent pour assurer en commun la vinification et la mise en marché de leurs vins et s’organisent pour faire vivre un vignoble dont la notoriété ancienne est très forte.

Les vins de l’orléanais sont reconnus en 1951 en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Vins de l'Orléanais », puis en appellation d’origine contrôlée en 2006.

En 2008, le vignoble approche les 80 ha exploités par une vingtaine de viticulteurs. La production est d’environ 2200 hl. Les vins rouges dominent toujours la production, avec un peu plus de 40% du volume, suivis par les blancs (35%) et les rosés.

 

2. Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins rouges présentent le plus souvent des arômes de fruits rouges et noirs avec notamment des notes de cerise, et une bouche friande, soutenue par des tanins soyeux.

La couleur des vins rosés est souvent qualifiée d’oeil de perdrix.

Leur palette aromatique comprend des notes douces de petits fruits rouges, bien mise en valeur par une certaine vivacité en bouche.

Les vins blancs, délicats et élégants, se distinguent fréquemment par des notes de fruits mûrs et une bouche présentant un bel équilibre entre rondeur et vivacité.

 

3. Interactions causales

L’un des grands facteurs de qualité et d’originalité des vins d'Orléans est le climat de la région, lié à la latitude et à l'influence du fleuve. A peu près à la même latitude que la ville d’Auxerre, on se rapproche ici de la limite nord de la culture des cépages meunier N, pinot noir N, pinot gris G et chardonnay B pour la production de vins tranquilles. Le vignoble orléanais est d’ailleurs le vignoble français le plus septentrional dont une part importante de la production est constituée de vins rouges.

L’autre grand facteur est son aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins qui traduisant les usages, ne classe que les sols filtrants à dominante texturale sableuse.

Développés dans des alluvions anciennes de la Loire, avec localement une charge en galets, ils sont très bien adaptés à une production de vins de qualité, de par leur potentiel agronomique limité, leur réchauffement rapide et leur bon

ressuyage naturel.

Ces facteurs naturels favorables induisent cette fraîcheur que les vins arborent.

C’est le choix très ancien et le maintien d’un encépagement parfaitement adapté à ces facteurs, basé sur des cépages de la famille des pinots qui a contribué à ce développement de la culture de la vigne, et à la qualité des vins produits, reconnue depuis près de dix siècles.

C’est d’ailleurs ce qu’exprimait J. Guyot vers 1868 en affirmant que « les vignes, dans l’arrondissement d’Orléans, sont cultivées de temps immémorial sur de très bonnes bases ».

Toujours reconnu comme un grand vignoble produisant des vins de haute qualité jusqu’à la Renaissance, les vicissitudes de l’histoire (« Edit des vingt lieues », concurrences des vins méridionaux, phylloxéra) n’ont jamais réussi à détourner les vignerons d’Orléans de leur vocation à produire des vins originaux comme le traduisent la notoriété et la réputation actuelles du vignoble, évoqué dès le VIème siècle dans les archives de Grégoire de Tours, qui continue à prospérer grâce au dynamisme des producteurs.

 

XI. - Mesures transitoires

 

1° Mode de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 24 novembre 2006 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation ou à l’écartement entre les rangs fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2031. Toutefois, le volume revendicable pour ces vignes est limité à 85% du rendement annuel et la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à:

7600 kilogrammes par hectare pour le chardonnay B et le pinot gris G;

7200 kilogrammes par hectare pour le meunier N et le pinot noir N.

b) - A compter de la récolte 2015 et jusqu’à arrachage, pour les parcelles respectant la densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies dans le présent cahier des charges, la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à:

7.600 kilogrammes par hectare pour le chardonnay B et le pinot gris G ;

7.200 kilogrammes par hectare pour le meunier N et le pinot noir N.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1° Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée, et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte

 

Chapitre II

 

I. - Obligations déclaratives

 

1° Déclaration de renonciation à produire:

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2° Déclaration de revendication:

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre de l’année de la récolte. Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

la couleur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3° Déclaration préalable des transactions:

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment:

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom de l’appellation et la couleur du produit;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

4° Déclaration préalable de conditionnement :

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tiens un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection

 

5° Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6° Déclaration de déclassement:

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment:

le nom de l’appellation et la couleur du produit concerné;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.

 

II. - Tenue de registres

 

Vignes sous mesures transitoires

Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 24 novembre 2006, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

Chapitre III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A.- RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………………

B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis………………………………………

C.- CONTRÔLES DES PRODUITS

Omissis………………………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

<!--EndFragment--> `�Is-�E2�%-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:FR'>D. - PRÉSENTATION DES PRODUITS

 

Omissis……………………………..

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

ORLÉANS-CLÉRY

A.O.C.

Cahier des charges

décret n° 2011-1399 du 26 octobre 2011

(fonte JORF)

CHAPITRE Ier

 

I. - Nom de l’appellation

 

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Orléans-Cléry », initialement reconnue par le décret du 23 novembre 2006, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

 

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

 

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

 

III. - Couleur et types de produit

 

L’appellation d’origine contrôlée « Orléans-Cléry » est réservée aux vins tranquilles rouges.

 

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

 

1°- Aire géographique

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département du Loiret:

Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Prés, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

 

2°- Aire parcellaire délimitée

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 septembre 2001.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

 

3°- Aire de proximité immédiate

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est

constituée par le territoire des communes suivantes du département du Loiret:

Ardon, Baule, Beaugency, Bou, Chaingy, Chécy, Combleux, Dry, Huisseau-Sur-Mauve, Jouy-le-Potier, Lailly-en-Val, Mardié, Messas, Meung-sur-Loire, Orléans, Saint-Ay, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Pryvé-Saint- Mesmin, Semoy, Tavers, Villorceau.

 

V. - Encépagement

 

1°- Encépagement:

Les vins sont issus du cépage cabernet franc N.

 

VI. - Conduite du vignoble

 

1°- Modes de conduite

a) - Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5.000 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 1 mètre.

b) - Règles de taille

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

la taille Guyot simple, le cep portant un long bois à 7 yeux francs au maximum et un ou deux coursons à 1 ou 2 yeux francs;

la taille en Guyot double courte avec deux taquets à 4 yeux francs maximum.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut pas excéder 0,55 mètre.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8.500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime est fixé à 20%.

f) - Etat cultural de la vigne

Les parcelles doivent être conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien du sol.

 

2°- Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire à partir de 2 mètres après les amarres de bout de rang.

 

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 

1°- Récolte

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

 

2°- Maturité du raisin

a) - Richesse en sucres des raisins

Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant

une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.

b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,50% vol.

 

VIII. - Rendements. - Entrée en production

 

1°- Rendement

Le rendement visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

50,00 hectolitres par hectare.

 

2°- Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l’article D.645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

55,00 hectolitres par hectare.

 

3°- Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant:

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.

Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.

 

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

1°- Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) - Fermentation malolactique

La fermentation malolactique est achevée.

La teneur en acide malique doit être inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.

b) - Normes analytiques

Après conditionnement les vins ne peuvent présenter

une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 2,00 grammes par litre.

c) - Pratiques oenologiques et traitements physiques

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,50% vol.

d) - Capacité de cuverie

Tout opérateur justifie d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins à une fois le rendement par hectare moyen vinifié sur l’exploitation des cinq dernières années, multiplié par la surface en production.

e) Entretien du chai et du matériel

Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

 

2°- Dispositions relatives au conditionnement

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé:

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D.645-18 du code rural et

de la pêche maritime;

une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

 

3°- Dispositions relatives au stockage

L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.

 

4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du

consommateur

a) - Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

b) - Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l’année de la récolte.

 

X. - Lien avec la zone géographique

 

1°- Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique de ce vignoble, la plus septentrionale de la vallée de la Loire, est située en rive gauche de la Loire en aval d’Orléans et correspond à une ancienne terrasse s’étendant sur une dizaine de kilomètres et présentant de légères ondulations.

Elle comporte 5 communes dont Cléry-Saint-André sur laquelle la densité des vignes est la plus importante.

Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins se concentrent sur des alluvions anciennes sablo-graveleuses, à une altitude voisine de 100 mètres.

Ces dernières se caractérisent le plus souvent par leur épaisseur et leur aptitude particulière à se ressuyer rapidement.

Le climat est de type océanique dégradé et montre des influences continentales. Ainsi, à titre de comparaison, la température moyenne annuelle est inférieure de 0,7°C à celle des vignobles plus méridionaux de Touraine avec une durée d’ensoleillement annuel identique.

Les précipitations sont bien réparties dans l’année avec de légers pics au printemps et en fin d’automne.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Dans l’Orléanais, la viticulture est attestée dès le VIe siècle et Orléans constitue alors un centre important pour le commerce du vin. Au Moyen-Age, les vins de la région sont déjà exportés, y compris vers l’étranger : Jean d’Angleterre (dit Jean sans Terre) en achète en 1206 et 1215.

Les vins de l’Orléanais sont également régulièrement consommés à la cour de France dont le domaine royal se borne pendant longtemps à l'Orléanais et à l'Ile-de-France.

A la Renaissance, le séjour des rois dans les châteaux de la Loire perpétue la renommée des vins de cette région.

La vigne a longtemps constitué la culture principale pour un grand nombre de communes de la région: plusieurs textes anciens font état de la quasi-monoculture de la vigne dès le XIe siècle entre Châteauneuf-sur-Loire et Beaugency.

En 1577, le Parlement de Paris promulgue un édit interdisant aux Parisiens l'achat de vins produits à moins de vingt lieues (88 km) de la capitale. Pour répondre à la demande croissante, en particulier en vins rouges, la production s’intensifie rapidement autour d'Orléans: un vignoble de quantité se substitue alors au vignoble traditionnel de qualité avec notamment l’introduction de cépages gros producteurs.

La réputation des vins de l’Orléanais s'effondre aux XVIIe et XVIIIe siècles et le vignoble devient producteur de vins ordinaires approvisionnant la capitale. Seule la viticulture bourgeoise, pour sa propre consommation, reste attachée à la conservation des cépages de qualité, notamment le cabernet franc N dont la culture s’est toujours cantonnée aux bords de Loire sur le secteur actuel.

Il est présent au moins depuis le début du XVIIIe siècle sous le nom de « samoreau », « samoireau » ou « noir dur »

dans plusieurs manuels d’agriculture comme faisant partie de l’encépagement de la région, aux côtés des pinots, du gouais et du teinturier. Il a été probablement introduit grâce aux transports et échanges fluviaux, la Loire reliant notamment le vignoble de l’Orléanais à ceux situés plus en aval (Touraine, Chinon, Bourgueil…).

Après le développement du chemin de fer, qui ouvre la porte à la concurrence des vins méridionaux pour l’approvisionnement de Paris, le phylloxéra porte au vignoble orléanais un coup presque fatal.

Cependant à partir de 1933, des viticulteurs se réunissent pour assurer en commun la vinification et la mise en marché de leurs vins, ce qui contribue à préserver une partie du vignoble.

Les vins de l’Orléanais sont reconnus en 1951 en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Vins de l'Orléanais », qui se scinde en 2001 en « Orléans » et « Orléans-Cléry » ces deux

appellations accédant à l’appellation d'origine contrôlée en 2006.

En 2008, le vignoble approche les 30 ha, exploités par une vingtaine de viticulteurs. La production est d’environ 1300 hl.

 

2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit

Les vins sont d’un rouge brillant. Les notes aromatiques fruitées ou florales qui dominent au nez rappellent souvent la cerise ou les fleurs blanches qui peuvent se marier avec des notes végétales.

En bouche, la structure des vins est souple et les arômes se révèlent sur une attaque vive et une fin de bouche tannique qui s’arrondit avec le temps.

 

3°- Interactions causales

Les sols délimités pour la production des raisins sont développés sur des alluvions anciennes épaisses de la Loire et se caractérisent par une texture exclusivement gravelo-sableuse avec localement une certaine charge en galets. Ces particularités permettent un enracinement profond de la vigne, un drainage vertical et horizontal optimal, un réchauffement rapide du sol au printemps et une restitution nocturne de la chaleur accumulée le jour.

C’est dans ces conditions particulières que les opérateurs ont su adapter depuis le XVIIIe siècle le « samoireau » (cabernet franc N), plus exigeant en termes de somme de températures actives.

Les vignerons lui ont toujours réservé les terrains favorisant la maturité la plus importante et maintenu sa vinification sans assemblage, justifiant ainsi l’originalité de cette production.

La reconnaissance de l’appellation, fondée sur le constat du maintien d’un vignoble particulier dans une partie de l’Orléanais, où les viticulteurs réservent traditionnellement les terrains de graves profondes à un cépage assez tardif, est une preuve de l’attention et de la technicité des viticulteurs, héritée d’un long passé viticole.

C’est d’ailleurs ce qu’exprimait déjà J. Guyot vers 1868 en affirmant que « les vignes, dans l’arrondissement d’Orléans, sont cultivées de temps immémorial sur de très bonnes bases ».

 

XI. - Mesures transitoires

 

1°- Mode de conduite

a) - Les parcelles de vigne en place à la date du 24 novembre 2006 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité minimale à la plantation ou à l’écartement entre les rangs fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2031.

Pour ces parcelles:

le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du coefficient de 0,85;

la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à 6 500 kilogrammes par hectare.

b) - A compter de la récolte 2015 et jusqu’à leur arrachage, pour les parcelles de vigne en place à la date du 24 novembre 2006 respectant la densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare, mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies dans le présent cahier des charges, la charge maximale moyenne à la parcelle est limitée à 6 500 kilogrammes par hectare.

 

2°- Encépagement – Règles d'assemblage

a)- Les parcelles de vigne en place à la date du 24 novembre 2006 et plantées en cabernet-sauvignon N continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée, en qualité de cépage accessoire, jusqu’à la récolte 2020 incluse.

La proportion de ce cépage ne peut pas être

supérieure à 25 % de l’encépagement.

b) - Jusqu’à la récolte 2020 incluse, les vins sont issus du seul cépage principal ou de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire.

Les vins ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.

 

XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1°- Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée, et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

 

2°- Dispositions particulières

a) - Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

que celui-ci figure sur la déclaration de récolte

 

CHAPITRE II

 

I. - Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire

Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.

L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.

 

2. Déclaration de revendication

La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion avant le 10 décembre.

Elle indique notamment:

l’appellation revendiquée;

le volume du vin;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom et l’adresse de l’opérateur;

le lieu d’entrepôt du vin.

Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.

 

3. Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectués. Elle indique notamment:

le nom de l’appellation;

l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET;

le volume de vin déclassé;

le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée.

 

4. Déclaration préalable des transactions

Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l’opération.

Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :

l’identité de l’opérateur;

le numéro EVV ou SIRET;

le nom de l’appellation;

l’identification du lot;

le volume du lot;

l’identification des contenants;

l’identité de l’acheteur.

 

5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan d’inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.

 

6. Déclaration préalable de conditionnement

a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.

b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan d’inspection.

 

II. - Tenue de registres

 

1. Vignes sous dispositions transitoires

Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 24 novembre 2006 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité minimale à la plantation fixées dans le présent cahier des charges tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées:

la référence cadastrale;

la superficie;

l’année de plantation;

la densité à la plantation;

les écartements sur le rang et entre les rangs.

 

CHAPITRE III

 

I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

 

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION

A. - RÈGLES STRUCTURELLES

Omissis………………………………………….

B. - RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

Omissis…………………………………………...

C. - CONTROLES DES PRODUITS

Omissis……………………………………………

 

II – Références concernant la structure de contrôle

 

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.38.00

Fax : (33) (0)1.73.30.38.04

Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion.

Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

 

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

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